An II : Bis repetita : passons aux choses sérieuses ! (532)

 

Les lampions du mariage homosexuel étant presque éteints et avant qu’on ne se retrouve entraîné dans les débats inéluctables sur le recours aux procréations médicalement assistées (PMA) pour les lesbiennes et à la gestation pour autrui (GPA) pour les gays, il s’agirait maintenant de s’attaquer au fond des préoccupations concernant les enfants dont somme toute il a été fort peu véritablement question depuis un an.

C’est en effet une escroquerie de la part de certains que d’avoir prétendu justifier la reconnaissance du mariage homosexuel ouvrant droit à l’adoption par le droit des enfants. De même qu’on peut sourire en voyant nombre de manifestants anti-mariage homosexuel brandir les droits des enfants dont ils n’avaient jusqu’ici par la moindre préoccupation ! C’est en vérité du désir des droits des adultes- en l’espèce légitime quant à la reconnaissance de leur union civile – dont il s’est agit jusqu’à présent. Passons aux choses sérieuses affectant réellement et massivement les enfants de France.

Je maintiens (conf. blogs précédents) qu’il eut été préférable de commencer par adopter la loi sur le statut des tiers qui légitimerait au quotidien dans l’exercice de leurs responsabilités à l’égard d’un enfant qui n’est pas biologiquement et juridiquement le leur, l’autorité d’adultes qui font couple avec un des parents biologiques. Dans ces couples reconstitués il en est composés de personnes du même sexe. On aurait ainsi reconnu l’homoparentalité sans toucher au délicat sujet de la filiation.

Le choix dans l’agenda parlementaire a été de ne pas en faire la priorité gouvernementale. Dont acte car on ne revient pas sur l’histoire. Le problème reste pour autant  posé.

Que fait-on fait désormais pour ce million d’enfants qui sont besoin au quotidien d’une double autorité parentale sans pour autant que le parent biologique qui ne vit pas avec lui soit désinvesti ? Je crains fort qu’échaudé par le débat suscité par le « Mariage pour tous » les pouvoirs publics reculent à l’idée de prendre le risque d’ouvrir une nouvelle fois rapidement la boite à pandore sur PMA et GPA.

Si cette réforme de l’autorité parentale tendant à reconnaitre au conjoint non parent biologique la légitimité d‘accomplir les actes usuels n’était pas rapidement programmée une nouvelle occasion aurait été gâchée après celle de 2002 et son train de lois sur la famille porté par S. Royal et les engagements sarkozistes non tenus.

Plus ambitieusement, va-t-on enfin garantir à tout enfant le droit à sa double filiation biologique en veillant à ce que les enfants soient reconnus par leurs géniteurs sinon à donnant le pouvoir au procureur de la République de veiller au droit du plus faible : l’enfant. A quoi sert-il d’avoir adopté en trois lois (1987, 1993 et 2002) la co-responsabilité parentale si les parents restent libres de ne pas reconnaître leur enfant ou de veiller à sa filiation biologique. Plusieurs dizaines de milliers d’enfants chaque année naissant sans père légal. Au nom là encore du droit des adultes à leur liberté.

En parallèle il faut en terminer avec cet accouchement sous « X » qui permet à une femme de ne pas assumer son enfant – ce qui n’a rien de choquant – mais dans le même temps de le priver de son identité ?

Va-t-on aussi réformer l’adoption plénière pour qu’elle n’efface pas l’histoire d’un enfant ?

Voilà les vrais sujets délicats à mettre en débat.

Bref, prendra-t-on l’initiative d’un vrai droit de l’enfant et non plus un droit adultocentré ?

***

Il est temps aussi de remettre en chantier l’adaptation des réponses à la délinquance  juvénile non seulement en mettant fin à la dérive sécuritaire de l’ancienne décennie, mais en libérant de nouvelles énergies pour mieux prendre en compte les enfants en conflit avec la loi. La précédente majorité avait un mérite : une politique aberrante certes, mais qui avait le mérite au moins d’être claire. La peur de la répression devait dissuader de la récidive sinon du passage à l’acte. Et il suffisait de punir les enfants notamment les 16-18 ans comme des adultes. Facile, trop sommaire même pour être efficace !

La nouvelle majorité a dénoncé cette politique. Mais que veut-elle faire ? Il ne suffit pas d‘affirmer la volonté de promouvoir des démarches éducatives.

Le seul engagement concret du candidat président était de double le parc des centres éducatifs fermés, soit passer à 1000 places ! Outre que ce programme est un peu court pour répondre à la question de la délinquance juvénile en France- voir là encore blogs précédents – il ne traduit pas une rupture avec l’ère précédente de déconstruction du droit pénal des mineurs, mais il accrédite qu’en direction des jeunes délinquants seul l’enfermement est adapté. On a bien annoncé depuis la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs et des peines-plancher ; outre qu’on attend toujours, cela ne fait toujours pas une politique positive. Le compte n’y est pas.

Il faut un discours global, ayant du sens qui cesse d’opposer répression et éducation sur les reponses à la délinquance juvénile. Je l’ai écrit ici mille fois, ce raisonnement politique pour audible ne tient pas la route techniquement: toute éducation est une coercition comme toute répression se veut éducative. En vérité ces jeunes en conflit avec la loi ont besoin d’adultes qui, sur la durée, les accompagneront, leur redonneront espoir en leurs propres capacités et les aideront à trouver la voie d’une socialisation autre que celle du business. Et déjà de parents responsables et soutenus dans l’exercice de leurs responsabilités. Cette route éducative peut être scandée par des étapes de contrainte, voire de punition.

On se doit d‘aborder enfin, sans se gargariser de mots, le volet non exploré par la précédente majorité : celui de la prévention de la délinquance. Des caméras peuvent faciliter l’arrestation d’auteurs d’actes délictueux,  admettons que dans certains milieux elles peuvent être dissuasives ;en tout cas elles ne font pas une politique de prévention de la délinquance. Il faut ici investir massivement et socialement auprès des plus jeunes pour les détacher de la délinquance qui donne un statut. Il faut mettre du social à l’école primaire pour venir en aide aux familles par –delà le repérage des enfants en difficulté.


Plus largement une politique de l’enfance s’impose
.

Quels sont les projets du gouvernement ?

L’absence de ministère de l’enfance est ici un handicap. De même il nous faudrait une délégation interministérielle à l’enfance et à la famille. Là encore il s’agit de rappels

A la conférence de consensus sur la récidive devrait faire écho une conférence de consensus sur la prévention (primaire et secondaire) de délinquance juvénile.

Plus largement on le mesure aujourd’hui à travers les débats sur les voies à suivre pour combler le déficit de la branche famille de la sécurité sociale – creusée rappelons-le par la forte natalité française leader en Europe – se pose la question des termes d’une politique familiale. Les allocations familiales doivent demeurées universelles quand nombre de prestations sociales sont déjà sous conditions de ressources, mais effectivement l’impôt doit corriger pour rétablir la justice et l’équité.

On voit immédiatement qu’il faut combler encore et encore le déficit en mode d’accueil de la petite en enfance, en pédiatres, en pédopsychiatres et en structures pour l’enfance porteuse de handicap  aménager les villes et les rythmes de vie en tenant compte des enfants et des personnes qui les ont en charge. Il faut prendre en compte également que les familles qui sont en première ligne pour les enfants sont dans le même temps en charge des anciens.

C‘est donc bien une politique globale du fait familial qu’il nous faut mener.

On en attend publiquement les termes.

Bref et sans avoir la prétention de les lister in extenso, d’importants chantiers sont à ouvrir. Ils sont majeurs  pour l’avenir du pays. Il est grand temps de les aborder pour s’attacher au mieux vivre des enfants (1) dans le même temps où l’on s’évertue à rechercher de nouveaux équilibres économiques et financiers.

Premiers éléments de reponse ce matin.

(1) De longue date avec DEI-France nous avançons l’idée d’un débat POUR promouvoir le bien-être des enfants.

La filiation plus que jamais en questions (527)

Les lampions du débat sur la loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe et sa conséquence le droit d’adopter comme pour tout couple marié sont presque éteints! Chacun sait que d’autres étapes s’annoncent à l’horizon avec la revendication de l accès aux procréations médicalement assistées pour les lesbiennes et à la gestation pour autrui pour les hommes tellement l’aspiration première pour beaucoup de couples homosexuels est moins le mariage que d’être parents.

On peut le comprendre et pour autant s’interroger sur ce qu’impliqueraient ces évolutions. Conscient, mais tardivement, des difficultés de l’exercice, ne fut ce que parce que l’opinion n’y avait pas été préparée, le gouvernement sous l’impulsion du président de la République a marqué un net et indispensable coup d’arrêt à ceux qui s’apprêtaient en cours de débat à déposer les amendements légalisant l’ouverture des procréations médicalement assistées et de la GPA aux couples homosexuels. Il est officiellement urgent de ne pas se presser ! Le président a eu raison .

Profitons donc de ce répit pour récapituler ce que nous avançons de longue date et pour identifier et cerner les termes des débats à venir.

Deux remarques liminaires s’imposent :

Commençons déjà par affirmer qu’il va être temps de prendre en compte non seulement les droits des enfants, mais plus encore l’idée qu’on se fait de la condition humaine. C’est peut dire que dans le débat auquel nous venons de vivre, c’est bien d’abord le souci des adultes qui l’a emporté. C’est une escroquerie que de nous avoir seriné comme Jean-Pierre Michel, rapporteur sénatorial, que la loi visait à garantir le droit des enfants : l’enjeu était d’abord de satisfaire des adultes en mal de reconnaissance d’égalité et par ailleurs en revendication du droit à un enfant. Dorénavant on ne pourra pas aussi facilement user de cet argument quand on parlera d’enfants que l’on entend concevoir ex nihilo avec le recours des « sorciers de la vie ».

Il faut aussi préciser que les réserves exprimées ces derniers mois ne visaient pas à mettre en doute la capacité des couples homosexuels à élever des enfants, mais portaient sur l’agenda. Je maintiens que la priorité en 2013 était d’abord de répondre au million d’enfants élevés par un seul parent biologique et son ami(e) ou conjoint(e) et parmi ces ceux-là des personnes du même sexe. Avec la loi sur le statut des tiers qui élèvent un enfant que nous demandons depuis 15 ans nous aurions fait progresser indirectement la reconnaissance de l’homoparentalité. Ce texte est toujours dans les limbes au nom d’une promesse électorale à satisfaire. Le cadre dont ce million d’enfants a besoin n’est toujours pas affirmé et nombre d’adultes sont dans le brouillard quant à leurs responsabilités quotidiennes (voir mes post précédents).

Cela rappelé, trois questions nous arrivent auxquelles nous ne pourrons pas échapper.

Tout d’abord : de quelle filiation parle-t-on ? Car il en est désormais plusieurs ou plus exactement jusqu’ici confondues ces filiations (pour le moins biologique, affective, sociale et juridique) se sont détachées dans de nombreux cas. (conf mon blog 1 + 1 + 1 + … = 1 ).

Ainsi avec la diversification des comportements matrimoniaux – séparation des couples mariés ou non, recompositions familiales, etc. – mais aussi avec le développement des sciences de la vie, la filiation n’est plus exclusivement biologique comme dans le passé. Certes généralement les parents sont les géniteurs, mais on peut être parent juridique d’un enfant – enfant du conjoint ou enfant abandonné – qu’on aura adopté ; on peut aussi élever un enfant du fait des circonstances de la vie sans aucune décision judiciaire : ce sera le cas du beau parent attaché à l’enfant de son conjoint ou ex-conjoint.

La nouvelle loi en admettant qu’un enfant puisse avoir deux pères ou deux mères détache nettement la filiation du biologique pour privilégier le lien affectif. Dont acte.

Il faut donc admettre ces différents filiations qui, chacune, ont leur légitimité et leur sens. Et ne pas tout ramener au biologique. A l’inverse on ne peut pas nier le biologique au nom du social, du juridique ou de l’affectif. Un couple homosexuel ne peut pas nier que l’enfant a une filiation biologique autre, voire une filiation juridique établie !

En d’autres termes, l’enfant n’aura pas deux parents, mais trois … au moins. Concrètement un lien juridique peut être reconnu entre un adulte et un enfant sans nier pour autant que cet enfant soit aussi attaché à une autre personne. Il faudra alors et plus que jamais articuler ces différentes filiations et les concilier. Les jeux de pouvoir ne seront pas aisés à régler. Il faudra le faire en prenant en compte l’enfant et pas seulement les adultes en cause spécialement quand les temps sera à l’orage entre les adulte.

Deuxième question délicate qui découle de la nécessaire prise en compte du biologique : l’accès aux origines. Les hétérosexuels ont eu jusqu’ici beaucoup de mal à entendre ce questionnement et à admettre une réponse satisfaisante (conf les débats pour sur l’accouchement sous « x »). Avec comme limite le refus de la mère de lever le secret, la loi Royal de 2001 consacre le droit de l’enfant d’accéder à la connaissance de ses origines. Là-encore toujours ce souci de privilégier le droit sur l’enfant par rapport aux droits de l’enfant. Les adultes en quête d’enfant attendent par l’adoption ou les procréations assistées un enfant vierge de tout passé qui leur appartiennent. On peut comprendre ce souci tout en affirmant qu’il n est pas conforme à une interrogation fondamentale pour tout chacun sur son histoire (Qui suis-je ?, D’où viens-je ?) et pas conforme aux engagements internationaux de la France (art. 7 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant).

Il va falloir en terminer avec l’adoption plénière actuelle qui efface l’histoire d’un enfant pour lui en substituer une autre, il va falloir en finir avec l’accouchement sous « x » et l’anonymat des donneurs ! Un enfant est issu d’un spermatozoïde et d’un ovule. Une double filiation masculine ou féminine comme on l’a accepté ne peut pas se faire dans la négation de l’autre partie de l’identité de l’individu. Au vu des résistances régulièrement exprimées sur ces deux sujets on mesure ce à quoi nous allons être confrontés !

Enfin un troisième questionnement difficile s annonce qui est fondamental. Estompé jusqu’ici, il sera central si réellement on entend consacrer l’égalité dans le droit à l enfant. Quel est le statut du spermatozoïde qui vient féconder une femme stérile ou hors la relation sexuelle ou le statut d e l ovule implanté chez une femme qui accepte de porter un enfant pour autrui? Une matière comme une autre ou un élément de vie pour reprendre l expression utilisée par le Comité d’éthique !

Ajoutons que si l’on entend consacrer le droit des femmes lesbiennes à recourir à la PMA il va être exigé au nom de l’égalité entre hommes et femmes d’ admettre la GPA pour les couples gays ! Est immédiatement posée la question de la légalité de la location de ventre. Peut on accepter même si elle est consentante qu’une femme joue son corps? La gestation n est elle qu un temps de nourrice quand il y a encore quelques années on insistait sur l’importance de la vie intra utérine pour un enfant !

En arrière-fond, c est bien la représentation que l’on se fait de la « matière humaine  » et de la personne qui est enjeu ! On peut banaliser toutes ces questions majeures au nom du pragmatisme – ça se fait ailleurs – et de l’enfant : on est en droit d’avoir quelque points de répère qui permettront demain de poser des limites à certaines revendications aujourd’hui incongrues : Pourquoi nous interdire d’adopter un enfant à trois ou quatre alors que nous nous aimons ? Pourquoi nous interdire de commander un enfant de Nobel ? Etc.

Pour nous ces débats illustrent bien la représentation que notre société se fait de l’enfant par-delà l’affichage : une personne ou un objet de désir et de pouvoir des adultes ? L’heure de vérité approche comme nous l’anticipions dès 1989 lors de la ratification de la Convention internationale des droits de l’enfant pour identifier ceux qui vraiment prennent en compte l’enfant né ou à naître quand d’autres ne tiennent qu’un discours alibi.

Droits et devoirs de l’enfant actualisés (521)

Observant que l’un des « papiers » les plus lus  » de ce blog touche aux droits de l’enfant et compte tenu de l’actualité du sujet (adoption pour l’enfant ou pour l’adulte, homoparentalité, PMA et GPA, statut des tiers, délinquance juvénile, liberté d’expression et de religion, accès à la contraception, etc.), je prends l’initiative de  le remettre en avant quitte à l’actualiser. 

Droits et/ou devoirs ?

J’entends régulièrement affirmer qu’il faut d’abord rappeler leurs devoirs aux enfants, avant de songer à leurs droits. D’autres, dans la même veine, n’hésitent pas à affirmer que c’est bien parce qu’on a reconnu des droits aux enfants qu’ils ne respectent plus aucune autorité. Je rencontre même fréquemment des parents, hier issus de la petite bourgeoisie, aujourd’hui de l’immigration africaine, m’avancer que dès lors qu’un père ne peut plus frapper ses enfants en France, au nom du droit des enfants, il ne peut plus les élever et se faire respecter.

Je ne surprendrai pas en disant que je ne partage pas un instant ces assertions. J’affirme même que c’est bien parce qu’on identifie un individu dans ses droits que l’on peut plus facilement exiger de lui qu’il respecte la loi.

Il n’est pas besoin d’être un grand observateur politique pour retrouver cette problématique dans différents domaines du champ social. Ainsi dans l’approche du débat sur le vote des étrangers aux élections locales.

J’ajoute que droits et devoirs ne sont pas indéfectiblement liés. Certains droits humains fondamentaux comme le respect de la personne ne sont gagés par aucun devoir. Au risuqe de choquer, la femme qui ne se fait pas agresser sexuellement dans la rue n’a pas à remercier le passant qu’elle croise !

Par ailleurs, il ne faut pas confondre autorité et violence. On peut faire preuve d’autorité sans élever la voix ou sans frapper.

Si dans notre pays l’autorité quelle qu’elle soit n’est pas respectée, c’est souvent parce qu’elle-même n’est pas ou plus respectable. On multiplierait les exemples issus notamment du terrain public.  Chacun les ayant en tête je ferai l’économie de les restituer.

Reste que devant l’intérêt que mes lecteurs portent à la problématique droits et devoirs si j’en juge par le taux de consultation journalier des billets de ce blog qui abordent cette question, il m’apparaît nécessaire de la reprendre plus exhaustivement.

Enfant et enfant

Commençons par le début : qu’est-ce qu’un enfant au sens juridique du terme ? Il s’agit d’une personne humaine de moins de 18 ans. La majorité civile a été ramenée en 1974 de 21 à 18 ans. La majorité pénale elle est à 18 ans depuis 1906 quand elle était jusque là à 16 ans. En d’autres termes, à 18 ans tout individu dispose de l’ensemble de ses droits civils, civiques et politiques.

Ce n’est cependant pas dire, on va le voir, que le droit traite de la même manière l’enfant de 0 à 18 ans. Des seuils – 7-8 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans – scandent la maturation des enfants. Quand pour le journal Tintin on est un enfant de 7 à 77 ans, la société pose le principe qu’à 18 ans le petit d’homme est achevé.

Droit sur, droit à, droit de l’enfant

Il est vrai qu’un des apports du XX° siècle aura été de considérer l’enfant non plus comme un objet d’appropriation que comme une personne. François Dolto y aura contribué d’une manière essentielle dans la dernière période, mais c’est bien le travail d’un siècle qui a commencé au lendemain de la deuxième révolution industrielle. D’ailleurs ne n’interpelle-t-on pas traditionnellement ses interlocuteurs en leur demandant « Combien avez-vous d’enfants ? «  alors qu’on devrait dire « Combien de fois être vous parents ?» ! Etre ou avoir, là encore.

La tendance reste encore forte de considérer l’enfant comme un bien. On  retrouve régulièrement cette approche dans le débat sur l’adoption ou la revendication d’enfants par la gestation pour autrui avec cette difficulté que la puissance publique ne peut pas garantir un droit à l’enfant.

Il est de fait que depuis la fin du XIX° siècle l’idée a émergé de restreindre les pouvoirs de correction des parents sur les enfants et d’une manière générale de combattre la violence exercée par les adultes sur les enfants. Le fait de s’attaquer à un enfant de moins de 15 ans est devenue une circonstance aggravante en 1892. Depuis tout un droit pénal protecteur des enfants, dans leur personne, mais aussi dans leurs intérêts moraux, a émergé. Il a quand même fallu attendre les années 80 pour qu’on prenne réellement conscience des violences physiques infligées aux enfants dans la famille, mais aussi dans les institutions; pour qu’on réalise que par-delà les violences physiques il y avait aussi des violences sexuelles et aujourd’hui on réalise l’importance des violences psychologiques.

Qui pourra contester cette prise de conscience ? On doit regretter qu’elle ait été aussi tardive comme il est choquant qu’il ait fallu attendre 1995 – les juges – et 2005 – la loi – pour que le viol entre époux soit enfin condamnable ! La patrie autoproclamée des droits de l’homme a des retards à l’allumage s’agissant des femmes et des enfants. Dont acte. Mais pas question de régresser. Les parents ont le droit d’imposer leur autorité à leur enfant et même d’exercer un droit de correction mais ils ne doivent pas les mal-traiter. Se pose même, chacun le sait, la question de condamner les châtiments corporels pour répondre au Conseil de l’Europe qui a engagé une campagne en ce sens et suivre les 17 Etats qui y ont déjà répondu.

Mieux, dans la deuxième partie du XX° siècle notre législation a petit à petit reconnu le droit de l’enfant d’exercer personnellement certains de ses droits. Certes Napoléon a bien reconnu que l’enfant né avait des droits, mais ses parents et tuteurs étaient seuls habilités à les exercer. Il est tenu pour un incapable juridique. Comme la femme mariée ! On a fini par poser le principe qu’à la maison notamment, mais aussi à l’Aide sociale à l‘enfance, il fallait recueillir son avis sur toutes questions importantes le concernant. Donner son avis ne veut pas dire décider. C’est ainsi qu’avec de  fortes résistances a été admis en 2007 le droit de l’enfant à être entendu par son juge quand il en fait la demande … quitte à ce que le juge le fasse auditionner par un spécialiste, ce que l’on doit tenir pour contraire à l’article 12 de la CIDE qui garantit le droit de l’enfant à s’exprimer.

L’enfant s’est vu reconnaître le droit d’agir seul dans certains cas. Ainsi il peut porter plainte au commissariat contre ceux qui, par exemple, l’auraient violenté ou volé. Il n’ apas à être accompagné d’un adulte. Il a le droit de saisir un juge des enfants pour demander protection ; il peut même se choisir un avocat et se présenter avec lui au tribunal. Il  suffit qu’il soit doué de discernement sachant qu’on estime en France qu’un enfant de 7-8 ans, parfois moins, est doué du discernement. Il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme (loi Neuwirth); la jeune fille enceinte qui souhaite garder son enfant le peut, mais elle peut aussi interrompre sa grossesse. Elle exprimera sa volonté hors la présence de tout adulte, mais devra recueillir l’accord d’un parent ou être accompagnée d’une tierce personne adulte.

Plus largement, quoiqu’incapable de contracter l’enfant peut accomplir les actes usuels de la vie courante. Ainsi il peut faire des achats. Toutefois, avant de lui vendre quelque chose, le vendeur devra tenir compte de son âge et de sa personnalité. Sinon il s’expose à la résiliation de la vente et des poursuites pénales pour avoir abusé de la faiblesse de son jeune client.

Sait-on qu’un enfant peut interdire à ses parents d’accéder à son dossier médical ? Le médecin lui doit le respect du secret professionnel, sauf s’il y a un diagnostic vital auquel cas l’assistance à personne en danger l’emporte sur la confidentialité.

La Convention internationale sur les droits de l’enfant de 1989 n’est pas à l’origine de l’affirmation des droits de l’enfant, mais il faut reconnaître qu’elle a conforté la tendance et ouvert quelques nouvelles perspectives en passant de l’implicite à l’explicite. Ainsi elle reconnaît la liberté de pensée  de l’enfant et tout logiquement sa liberté religieuse. Il doit pouvoir pratiquer le culte de son choix. Le traité lui reconnait également la liberté d’expression individuelle et collective – la liberté d’association ou le droit de manifester – dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des autres. Comme à tout un chacun !

Mais soyons lucides : il demeure une marge de manœuvre pour améliorer le statut des enfants de France. Par exemple les garantir d’avoir un père et une mère au regard du droit quand trop d’enfants sont orphelins de père du fait du comportement des adultes!

Bref, plus que jamais on peut dire que l’enfant à une capacité juridique réelle, mais limitée. Il n’est pas qu’un être fragile qu’on protège contre lui-même et contre autrui. Il est sujet de droits et il n’est pas seulement objet ! L’enfant est une personne et comme toute personne il doit certes être respecté dans son corps, mais il se voit reconnaître les libertés fondamentales et peut être l’acteur de sa vie, et d’autant plus qu’il se rapproche de la majorité.

 *

A ces droits répondent des obligations, sinon des devoirs et des responsabilités

« A tout âge, l’enfant, doit honneur et respect à ses parents » ; a fortiori l’enfant mineur.

Il a le devoir d’obéir à ses parents et à ceux qui en reçoivent délégation. J’ai déjà dit ici 1000 fois qu’il conviendrait que les beaux-parents se voient reconnaître par la loi le droit de se faire obéir des enfants qu’ils élèvent pour les actes de la vie courante.

Il doit demeurer au domicile familial et n’est autorisé à en sortir que par ses parents.

On l’a dit les parents ont un pouvoir de correction qui peut les conduire à la contrainte. Seuls les parents peuvent exercer des violences légères à son égard ; pas un professeur, pas le maire !

En tous cas l’enfant peut engager sa responsabilité pour les actes qu’il pose. Laissons la responsabilité morale pour nous concentrer sur la responsabilité juridique

L’enfant qui cause un préjudice est tenu de le réparer. Bien évidemment comme il est généralement en difficulté pour réparer personnellement, faute de moyens financiers, ses parents seront tenus solidairement avec lui et en vérité la victime se tournera vers eux. Ils ont alors intérêt à disposer d’une bonne assurance. Un enfant constitue en quelque sorte un risque pour ses parents ou l’institution qui l’héberge. Et ici, force est de constater que l’assurance parentale n’est toujours pas obligatoire.

Concrètement un enfant de 4 ans qui crève involontairement  l’œil de son camarade de jeu est tenu pour civilement responsable et ses parents sont tenus d’indemniser la victime du simple fait qu’ils sont ses parents ; sauf cas de force majeure ou partage de responsabilité avec la victime.

L’enfant peut aussi très tôt engager sa responsabilité pénale. Dès 7-8 ans, dès lors qu’on lui reconnait le discernement, il est tenu pour capable de commettre un délit. La loi interdit avant 13 ans qu’il soit condamné à une peine, mais on pourra lui infliger une mesure éducative comme le placement en institution jusqu’à sa majorité. Il aura un casier judiciaire. A 10 ans on pourra prononcer des mesures éducatives comme l’interdiction de fréquenter tel lieu ou telle personne, posséder tel bien ou l’obliger à faire telle chose (suivre une psychothérapie, aller à l’école etc.). Il ne peut pas être placé en garde à vue avant 10 ans, mais ses 10 ans acquis il sera en retenue pour une durée de 12 h renouvelable une fois.

 A 13 ans donc il encourt une peine de prison. 6000 peines de prison fermes et 15 000 peines de prison avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve sont prononcées chaque année. Aujourd’hui environ 800 personnes de moins de 18 ans sont en prison.

J’ai souvent mis en évidence ici qu’une tendance lourde est de tenir pour majeur pénalement des jeunes qui n’ont pas encore 18 ans. En 10 ans, le statut protecteur des 16-18 ans a quasiment été vidé de son contenu. On a même inventé pour eux un tribunal correctionnel pour mineurs ! (Voir mes billets)

Bien évidemment, comme tout un chacun, l’enfant encourt des sanctions disciplinaires sur son lieu de travail, en l’espèce, l’école pour les plus jeunes.

Des droits donc, mais aussi des obligations comme celle de réparer ou de rendre des comptes, à la hauteur de sa capacité à comprendre.

Globalement notre droit est équilibré. Il prend en compte les étapes qui amènent l’enfant vers la maturité. Il ne faudrait pas remettre en cause ces équilibres qui se sont construits sur la durée.

Ne nous payons pas de mots : attention à tous ceux qui avancent l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est souvent pour mieux camoufler leurs turpidudes. Notre société est adultocentrée. On est loin du pays où l’enfant est roi.

Reste l’essentiel : informer les plus jeunes, mais d’abord les adultes, sur le statut fait aux enfants dans notre pays qu’ils ignorent généralement allégrement, chacun ayant tendance à faire sa propre loi

Droits sur l’enfant, droits de l’enfant, droit à l’enfant (518)

Comme nous l’avions prévu dans les années 85-90 quand beaucoup se réjouissaient trop vite de la ratification de la  Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le droit à l’enfant revient aujourd’hui de manière fracassante sur le devant du débat public. Plus que jamais il y a lieu de marquer des limites : la société ne peut pas et ne doit pas affirmer un tel droit. D’ailleurs comment pourrait-elle le gager ?

Très longtemps – trop longtemps dirait-on – on admettait que l’enfant était la chose de ses parents ; ces derniers avaient jusqu’au IV° siècle un droit de vie et de mort sur leur descendance. Il a fallu attendre pour que que l’autorité centrale – le roi au nom de l’Etat en construction – interfère avec la puissance paternelle. Un édit royal du milieu du XVII° proposait ainsi une sorte de « contrat » aux parents en difficulté avec leur descendance, étant rappelé que jusqu’à la Révolution la majorité était fixée à 25 ans pour les filles et 30 ans pour les hommes. Soucieux d’asseoir sa propre autorite le roi s’occuperait des enfants en crise en autorisant les nobles à faire interner leurs filles au couvent et embastiller leurs garçons ; les bourgeois se voyaient proposer d’envoyer leurs enfants aux colonies tandis qu’il offrait ses galères aux fils du peuple.

Des droits sur l’enfant …

remière révolution industrielle a permis, grâce au docteur Guillermé, de prendre en compte les enfants maltraités, spécialement ceux exploités au travail. Au lendemain de la défaite devant les prussiens on a rendu l’école obligatoire (1882) et dès lors repéré les enfants en difficulté. Cette prise de conscience a permis de faire de la minorité une circonstance aggravante de la maltraitance. On a eu alors le souci des carences dont souffraient les enfants comme des coups reçus.

Depuis, généralement sous l’impulsion de la société civile, les pouvoirs publics n’ont eu de cesse que d’améliorer le dispositif de prise en compte des violences à enfants, étant observé qu’il a fallu attendre la loi du 10 juillet 1989 pour que, pour la première fois, on parle de maltraitance à enfants. Un temps en effet, les pouvoirs publics ont pu croire que la bataille était gagnée et se sont assoupis. Sous l’impulsion du docteur Pierre Strauss et de la fondation pour l’Enfance, ils se sont réveillés à l’orée des années 80. Ils ont alors découverts que par-delà les violences physiques, il fallait prendre en compte les violences sexuelles et les violences psychologiques. Il fallut également intégrer que toutes les violences n’étaient pas familiales , mais que même dans les institutions de protection de l’enfance il pouvait y avoir de la violence.

Plus que de sanctionner pénalement – notamment par la prison – ou civilement – notamment par le retrait de l’autorité   parentale  –  les parents mal-traitants ou défaillants, le souci a été été de les soutenirà travers le dispositif d’assistance éducative (articles 375 et s . du code civil). Sur un siècle – le XX° – il fallut, dans l’intérêt de l’enfant  , apprendre à ne pas rompre systématiquement le lien d’autorité parentale, mais travailler à permettre aux parents d’exercer leurs responsabilités.

Les droits de l’enfant…

Reste que la révolution est venue de la démarche portée par la Convention internationale relative aux droit de l’enfant (CIDE) qui identifie clairement l’enfant comme une personne. Comme toute personne l’enfant a une sensibilité, une capacité à apprécier le bien et le mal, il pense, il s’exprime, il décide. Il fallait donc consacrer sa liberté de pensée et d’opinion, sa liberté d’expression individuelle et collective. C’est le coeur de la CIDE et de ses articles 12 à 15.

La personne de moins de 18 ans a des droits, mais puisqu’elle est tenue pour incapable, ses droits sont exercés par ses parents ou tuteur.

Notre droit admet qu’exceptionnellement l’enfant puisse être l’acteur premier de ses droits. par exemple les actes usuels de la vie comme de petits achats ; il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme ; il peut porter plainte et déclencher une procédure de protection de l’enfance en danger en saisissant un juge des enfants. Il peut même venir devant ce juge assisté d’un avocat qu’il aura lui-même choisi.  Son avis va devoir être recueilli par ses parents ou par un juge sur les questions qui le concerne ; parfois même les adultes doivent avoir son accord pour agir, par exemple  à partir de 13 ans pour une adoption.

En contre-point il peut engager sa responsabilité civile et bien sûr sa responsabilité pénale. Dès 7-8 ans – l’âge de raison – il peut être tenu pour capable de commettre des délits ou des crimes et donc pour coupable, même s’il faut attendre qu’il ait 13 ans pour pouvoir prononcer des peines. Avant il encourt des mesures éducatives civiles ou pénales  ou des sanctions éducatives.

En tant que personne, il doit bien évidemment être protégé contre les violences et les agressions.  On aura même le souci de recueillir mieux que par le passé son témoignage et de faire en sorte que l’audience où son agresseur sera jugé lui soit utile comme elle doit l’être à toute victime.

Droit de l’enfant, notamment à être respecté dans son corps et ses besoins élémentaires  mais pas droit à l’enfant.

Par l’adoption, ouverte aux enfants en 1923 au lendemain de la Première Guerre mondiale en France comme en Grande-Bretagne et aux USA, on a voulu éviter aux enfants orphelins des soldats morts au combat le statut à vie de pupille de l’Etat et les orphelinats auxquels étaient voués les enfants abandonnés. On a recherché des familles, parfois en vain,  pour les adopter. Encore fallait-il qu’ils soient en bonne santé. Petit à petit le « stock » des enfants adoptables s’est restreint et on doit s’en réjouir : 40 000 dans les années 60, 20 000 en 1980, 2300 aujourd’hui. Il était relativement facile de faire adopter les enfants en bas-âge, de type européen et en bonne santé ; plus délicat, mais pas impossible, était de trouver des personnes acceptant d’adopter des enfants plus âgés, porteurs de handicap, en fratrie ou de couleur.

Aujourd’hui 15 à 20 000 personnes souhaitent être parents plus que les circonstances naturelles de la vie le leur permettent. Les enfants recherchés n’existent pas. Au fur et à mesure du temps la question de l’adoption est donc devenue – médiatiquement parlant – celle de ces personnes en couple ou célibataires qui souhaitent s’ouvrir à un enfant plus que la question des enfants sans famille pour lesquels la puissance publique d’Etat et départementale doit avoir la préoccupation de trouver une famille d’accueil.

Les développements des sciences de la vie dans les années 80 ont ouvert de nouveaux espoirs avec la maîtrise de la chaîne du froid. On a multiplié les recours aux procréations médicalement assistées avec donneur.  D’entrée de jeu, des règles éthiques ont émergé dans le cadre de la vingtaine de Centres de recueil et de conservation du sperme qui ont vu le jour sous le regard prudent des politiques qui s’interrogeaient sur leur compétence à intervenir et sur le sens possible de leur intervention. Il n’ a pas été aisé de les convaincre de leur légitimité à fixer des règles du jeu, quitte éviter de les graver dans le marbre.

S’est très rapidement posée la question de l’accès de tous aux procréations médicalement assistées. Les CECOS, puis le législateur, ont fait le choix de les réserver à la lutte contre la stérilité. La médecine est là pour soigner, en l’espèce l’infertilité, pas pour fabriquer des enfant à la demande. D’où l’exigence d’un projet formé par un couple hétérosexuel, marié ou non. Bien évidemment on en est arrivé à condamner civilement et pénalement le recours au portage pour autrui et la commande d’un enfant. La personne humaine ne peut pas être objet d’une convention onéreuse ou gracieuse. L’Etat surveille déjà de très près les délégations d’autorité parentale ; a fortiori, la fabrication d’un enfant pour autrui est interdite.

La difficulté moderne, outre la pression très forte exercée sur les médecins, tient à ce que la même attitude n’a pas été tenue dans tous les pays. Profitant de cette mosaïque des pratiques et des législations, on voit donc nombre de français franchir nos frontières pour obtenir ce qu’ils attendent de la science. Au passage certaines officines médicales font fortune. Faut-il pour autant abdiquer et nous aligner sur le plus offrant ?

… mais pas de droit à l’enfant.

Jusqu’ici le législateur a tenu bon. Il s’est positionné du côté de l’enfant diront certains, du côté d’un certain  ordre moral penseront d’autres.

Il estime  qu’un enfant ne peut pas avoir plus d’un père et d’un  mère sur le plan juridique. S’il y a lieu à adoption plénière ce lien de droit se substitue totalement au premier et est irréversible ; avec l’adoption simple, parce que l’enfant a un certain âge et la mémoire de sa famille biologique, on sera sur un lien de droit qui s’ajoute au premier sans l’effacer. le père et la mère biologiques restent parents, mais l’adoptant ou les adoptants exercent pleinement l’autorité parentale.

Est-il opportun qu’un enfant ait un lien de filiation avec tout ce que cela induit avec deux hommes ou deux femmes ? Et demain pourquoi pas plus de deux hommes ou deux femmes ? Je maintiens qu’on peut reconnaître l’homoparentalité, c’est-à dire le fait qu’un enfant soit au quotidien élevé par deux hommes ou deux femmes, sans créer pour autant un lien de filiation, mais en reconnaissant  à l’adulte non parent biologique des droits sur cet enfant pour le protéger et l’éduquer. Un million d’enfants vivant dans des couples hétéro ou homosexuels sont concernés !  Là encore pensons à eux.

Je reconnais qu’alors on ne satisfait pas la revendication de ce parent social d’être à l’égal de l’autre dans un lien de filiation, mais telle est la conséquence du principe sur lequel on ne doit pas céder : une filiation paternelle, une filiation maternelle (1). Sinon on risque de basculer dans un système dont on ne maîtrise pas pour demain les développements. Quoiqu’on en pense des limites doivent être posées aux pratiques humaines. Il n’est pas interdit d’interdire ! Des repères clairs s’imposent. Ce ne peut pas être « Je veux un enfant quand je veux, de qui je veux, où je veux!. »

En tout cas, s’il faut consacrer plus que  jamais la relation sociale ou affective – et dans la loi du 6 juin 1984 nous l’avons fait  pour la relation enfant / famille d’accueil – à travers le statut du tiers, je ne crois pas qu’il faille aller jusqu’à permettre à un enfant d’être adopté par le mari de son père ou la femme de sa mère ! Il a déjà un père et une mère ; trois parents cela fait beaucoup, et même trop. Si le parent biologique et juridique décède notre droit permet, et il peut être amélioré, de garantir que l’enfant restera élevé par le conjoint ou compagnon survivant.

Notre droit ne permet pas à l’enfant qui a été adopté plénièrement d’accéder à la connaissance de ses origines. Mieux on a mis en place en 1942 un dispositif qui permet à une femme d’accoucher d’une manière anonyme, l’enfant étant alors privé de filiation maternelle. La prise en compte de la filiation paternelle n’est pas interdite , mais n’est pas facile. Bref, la loi met des freins à la reconnaissance du biologique. Elle doit évoluer et encore plus si on  admettait l’adoption par des couples homosexuels.

L’accès à la PMA reste réservé à la lutte contre la stérilité et n’est pas une pratique de convenance permettant de s’abstraire de relations sexuelles pour procréer. Il me semble qu’il ne faut pas céder sur cette ligne. Si certains violent la loi française en se rendant à l’étranger afin de concevoir un enfant avec donneur ils en assumeront les conséquences sachant qu’à terme l’enfant n’en sera pas sanctionné : la règle de la possession d ‘état veut que quelqu’un qui se comporte comme parent peut être tenu  comme tel par les tribunaux.

En d’autres termes ce n’est parce que des français violent la loi qu’il  faut que le législateur s’aligne sur leur revendication et cède sur les principes auxquels il croit.

S’il reconnaît la filiation il ne doit pas nier les origines biologiques de tout individu.

Il doit se situer délibérément dans le camp des enfants, destinés demain à être des adultes qui éventuellement demanderont des comptes sur leur histoire et leur conception.

Il doit adopter des repères clairs et de bon sens reconnus par le fond de l’opinion française.

Il faut parler précisément en permanence. Ainsi il faut constamment dire de quelle maternité et de quelle paternité on parle : biologique, gestatrice, sociale, affective ou juridique. A défaut on risque de tout embrouiller, notamment dans la tête des enfants.

(1) Je rappelle  – voir blog 516 « Moderniser encore le droit de la famille » – que  je propose que l’Etat veille à ce que tout enfant ait un père et une mère quand trop de parents hétérosexuels négligent ce « détail » et lui accorde l’accès à la connaissance de ses origines s’il le souhaite.

Le biologique et l’affectif (517)

Le débat auquel nous invitions depuis des années, désormais inéluctable, aura comme principal intérêt de clarifier ce que l’on met sous le terme de filiation.

 Je me réjouis de voir petit à petit avancer l’idée que sous ce terme plusieurs types de liens peuvent exister entre personnes.

 Reste maintenant à faire entendre à tous et à chacun qu’il ne s’agit pas de privilégier l’un ou l’autre, mais de trouver le moyen de les faire se cohabiter. On peut être biologiquement issu d’un homme et attaché à celui qui vous a fait sien en vous reconnaissant ou vous élève quoiqu’il ne soit pas biologiquement ou juridiquement votre géniteur. De même, au grand dam de Napoléon, la seule mère n’est pas la femme qui accouche d’un enfant. Les pratiques sociales (naissances hors le mariage, unions et désunions des couples, recompositions familiales, voire adoption dans ou hors la famille) ont complexifié les hypothèses quand jusqu’alors les choses étaient assez linéaires : l’enfant naissait dans le mariage ; la filiation établie à l’égard de la mère, le mari était tenu pour le père et les cas de séparation relativement rares. Aujourd’hui, pour un peu plus d’un million d’enfants sur 13 de quels parents parle-t-on ?

La question est loin d’être neutre car de la filiation dépend à priori l’autorité parentale. Le beau-père ou la belle mère ne sont pas titulaires de l’autorité parentale. Seuls les deux parents biologiques qui ont vu le lien juridique créé avec leur descendance le sont ou peuvent l’être car, en pratique nombre (21%) de pères hors mariage avec la mère ne reconnaissent pas leur enfant. En cas de divorce les deux parents peuvent continuer à exercer conjointement l’autorité parentale, mais fréquemment l’un s’en voit confié l’exercice à titre principal, l’autre ne dispose alors que de bribes d’autorité parentale.

Le développement de la chaîne du froid au service des procréations assistées a donné une autre dimension à cette question. La science permet de dissocier nettement les filiations et pose plus crûment les questions qui étaient déjà sur table. Qui est la mère : la femme qui donne l’ovule, celle qui porte et accouche de l’enfant ou  qui le reconnaît ou encore qui l’élève, voire qui l’aime comme son enfant. On – les adultes – peut désormais faire en sorte qu’un enfant ait au moins 5 mères !

Reconnaître la filiation sociale ou affective ne doit pas conduire à nier la filiation biologique … et réciproquement. Dans la loi du 6 juin 1984 sur les droits des parents et des enfants dans leurs rapports avec l’A2ide sociale à l‘enfance nous avons eu le souci de permettre à un enfant qui retrouvera le domicile familial après avoir été confié à l’ASE de ne pas rompre les relations avec ceux qui lui sont chers, sous-entendu la famille d’accueil. Demain avec le statut du tiers on admettra qu’au quotidien un adulte exerce des responsabilités à l’égard de l’enfant qu’il élève sans pour autant désinvestir le parent biologique ou juridique de ses propres responsabilités.

Reste, et c’est sur ce point qu’il faut désormais insister avec cette fois de bonnes chances de concrétiser, à établir la filiation biologique. Dans les années 85 quand nous travaillions sur le rapport au premier ministre sur les procréations assistées seul 11 % des français étaient pour permettre le droit d’accéder aux origines. Aujourd’hui ils sont plus de 60%.

Contrairement à ce que certains avancent le sperme ou l’ovule ce n’est pas rien ! Bien sûr, semer une petite graine qui féconde un ovule ne suffit pas à faire d’un homme un père dans tous les sens du terme, mais à l’inverse prétendre que ce sperme est qu’un peu de matière est un court et totalement contraire à ce que ressentent nombre d’enfants et d’adultes. Si l’amour et le désir d’enfant ne font pas nécessairement filiation on ne peut pas les négliger; on ne peut pas négliger le biologique.

Il nous faut donc mieux le prendre en compte que cela n’a été le cas jusqu’à présent.

J’observe ainsi que notre droit en admettant l’accouchement sous « X » permet à une femme avec la caution de l’Etat de priver un enfant de sa filiation.

Je constate également que dans les procréations médicalement assistées on a sauvegardé l’anonymat du donneur.

Je relève enfin que l’adoption plénière efface la filiation première d’un enfant pour lui en substituer une toute neuve.

Sans en faire un primat les français entendent l’importance pour beaucoup – pas pour tous – de savoir ce qui les rattachent à la vie. Au nom de quoi peut-on affirmer que cette quète des origines n’a aucune importance et ne doit pas en avoir. Chacun d’entre nous, ne fut-ce qu’un instant s’est demandé si Papa était bien papa et Maman est bien ma mère ! Un rapide tour d’horizon aux photos de famille répond généralement à la question.

L’article 7 de la CIDE pose bien le principe : « Chaque enfant à la droit de connaître ses parents ».

La loi de 2001 a constitué une avancée indéniable en permettant avec le soutien du CNAOP à un enfant délaissé de rechercher ses origines. Limite de l’exercice : si la mère biologique s’y refuse, son droit à la confidentialité l’emporte. Il faudra revoir ce texte tout en maintenant un accompagnement social et psychologique de la révélation. Je disais souvent, avant d’apprendre la vérité mitterrandienne, qu’on n’apprend pas sans ménagement qu’on est fils ou fille de président de la République !

Il faudra revoir l’adoption plénière pour qu’elle n’efface plus l’histoire tout en garantissant un lien stable avec la nouvelle famille d’inscription de l’enfant.

Il faudra aller reconnaître la confidentialité à l’accouchement à la femme qui accouchant ne se sent pas à même d’assumer l’éducation de son enfant  sans pour autant priver l’enfant de sa filiation.

Il faudra permettre à l‘enfant né de PMA de connaître ses origines biologiques. Ne fut-ce que pour des raisons médicales, le secret ne peut pas être absolu. Que l’on ne cherche pas à nous en détourner en prétendant qu’il n’y aura plus de donneurs ! La Suède dispose d’une législation dans ce sens : le donneur de sperme n‘est pas anonyme et si l’enfant cherche à le connaitre il n’y aura pas établissement d’un lien de filiation ni mise en cause de sa responsabilité parentale. Les dons de sperme n’ont pas chuté. Et même si cela avait été le cas …

Droit d’accéder ne veut pas dire obligation. Chacun restera mettre d’user ou pas de ce droit sans avoir à s’en justifier. On n’a pas à justifier de l’usage normal d’un droit.

Il va falloir à apprendre plus souvent encore que c’est le cas à vivre la vérité. Souvenons nous que durant des lustres les psys recommandaient de ne pas parler l’adoption aux enfants ; on en est revenu. L’adoption est une deuxième naissance, un acte positif qui relative l’incapacité des géniteurs d’assumer l’enfant. Il vaut mieux parler cette adoption que de supporter les réactions de l’enfant qui découvre le mensonge des adultes au moment de l’adolescence.

Restera à trouver les limites de cet accès à la vérité tellement il est vrai que beaucoup de familles recèlent des secrets bien cachés et que nombre (6% pour certaines études, 10% pour d’autres) d’enfants de couples bien établis n’ont pas pour parents les deux membres du couple ! Mais à chaque jour suffit sa peine. Commençons pour dire haut et effort que les couches de vie qui nous composent sont toutes aussi légitimes les unes que les autres et que l’on ne doit pas les nier. Un grand pas aura déjà été franchi pour dédramatise  l’interpellation de la filiation à laquelle nous assistons.

Je constate qu’Irène Théry qui fustige Sylviane Agacinki d’avoir condamné le lien fait entre mariage et filiation débouche sur cette conclusion qu’il faut reconnaître la variété de filiations et ne pas nier le biologique (« La filiation doit évoluer » Le Monde du 10-11 février 2013). Je ne dis rien d’autre … et je maintiens qu’il ne fallait pas lier les deux sujets, mais on ne refait pas l’histoire. Pour le moins concrétisons sur ce point. 

PS Un incident technique sur lemonde.fr a empêché ces derniers jours, à mon grand dam quand le débat battait son plein  l’accès à certains posts, notamment le 516 « Droits sur l’enfant, droits de l’enfant, droit à l’enfant ? ».J’invite le lecteur à s’y rendre et à visiter le « Moderniser encore la droit de la famille » et les papiers qui le fondent. JP Rosenczveig

PS Pour ceux qui seraient lassés de ce sujet je viendrai rapidement sur le « naufrage » de la PJJ ou les interrogations sur la protection de l’enfance

Moderniser encore le droit de la famille (516)

03 février 2013

Chacun a désormais compris qu’au-delà de la consécration civile de l’union entre personnes du même sexe, c’est bien la question de la filiation qui est à nouveau posée et également très concrètement celle de la responsabilité parentale.
A nouveau, parce que nous sortons à peine d’une période – 1980/2000 – où il a déjà fallu adapter notre droit de la famille aux nouvelles pratiques sociales : la distance prise par rapport au mariage avec la montée en puissance des couples non mariés, la fragilisation des unions plus fondées aujourd’hui sur l’amour ou l’affection que sur des intérêts économiques à sauvegarder – assurance sociale pour la femme et maintien de la propriété –, la reconstruction de cellules familiales à travers le remariage ou la cohabitation et l’allongement de la durée de la vie.

Un droit qui a fortement mué

Les conséquences de ces données sociologiques ne peuvent pas être négligées par le politique et donc par les juristes.
52 % des premiers enfants d’un couple naissent hors le mariage ensemble des géniteurs. Cela oblige désormais le père comme la mère à faire la démarche positive de reconnaître leur enfant, dans la mesure où la présomption pater is est, qui veut que le mari soit juridiquement réputé être le père des enfants dont sa femme accouche, ne fonctionne pas en l’espèce. Conclusion, chaque année, environ 70 000 enfants naissent sans père légal.
Autre conséquence : 2,5 millions d’enfants vivent avec un seul parent biologique, 1 million vivent avec un parent biologique et un « beau-parent ». Se posent donc la question de l’exercice de ses responsabilités, au-delà d’un droit de visite et d’hébergement, par le parent biologique qui ne vit pas avec l’enfant, et bien sûr la question du statut du tiers qui vit avec l’enfant.

Il nous a fallu beaucoup de ténacité et de patience pour porter les adaptations de notre droit de la famille. Pas moins de trois lois – 1987, 1993, 2002 – ont été nécessaires pour consacrer l’exercice conjoint de l’autorité parentale dans ou hors le mariage, dès lors que la filiation de l’enfant est établie à l’égard des deux parents. Pour autant cette avancée comporte deux lacunes majeures.

D’abord, au nom de leur liberté, rien n’oblige un père et une mère à établir leur filiation à l’égard de leur enfant, et l’Etat censé garantir les droits des plus faibles ne s’est pas vu reconnaître le droit de pallier une éventuelle carence. Une femme peut légalement soutenir qu’elle veut l’enfant, mais pas le père, et dès lors priver cet enfant de filiation paternelle. Au nom du droit des femmes ! Une femme peut accoucher sous « X » et priver l’enfant de toute filiation. Si le père ne se manifeste pas, l’enfant sera orphelin de fait.

Deuxième carence : depuis quinze ans, les gouvernements successifs se sont refusés à consacrer les droits du beau-parent sur l’enfant avec lequel il vit, de peur de déposséder le parent biologique éloigné – souvent le père – de toute autorité. Moyennant quoi ces enfants sont souvent dans la toute-puissance et les adultes en porte à faux le sunspar rapport aux autres.

Quoiqu’il en soit de ces limites dans l’adaptation de notre droit, c’est désormais moins le contenant – le mariage – que le contenu – l’exercice de l’autorité parentale – qui  est essentiel. Autre acquis fondamental et de taille : on en a terminé avec le fait qu’il y aurait des enfants légitimes – ceux nés dans le mariage – et d’autres illégitimes : comme si tous les enfants n’étaient pas légitimes à défaut d’être totalement naturels !

De nouveaux problèmes

Force est d’observer que toutes les questions pendantes n’ayant pas été traitées, de nouvelles préoccupations ont vu le jour dans la dernière période avec le développement de la procréatique, mais aussi l’affirmation de l’homoparentalité. Des réponses partielles ont commencé là encore à émerger avec le souci de s’inscrire dans le cadre culturel et juridique dont notre pays a hérité.

Ainsi les lois bioéthiques, depuis les premiers textes votés sous l’impulsion du gouvernement Bérégovoy (1994), veillent à mettre la médecine au service du projet d’enfant formé par des couples hétérosexuels confrontés à la stérilité. Même là, les « sorciers de la vie » se sont vus poser des limites avec l’interdiction de la gestation pour autrui. L’enfant ne peut pas faire l’objet d’une commande et la femme ne peut pas se réduire à un utérus ! Des décennies durant, les psychologues et psychiatres nous ont appris que le vie intra-utérine ne se réduisait pas à engrosser un embryon !

L’homoparentalité certes concerne bien moins d’enfants qu’on ne l’avance sur les 13 millions que compte notre pays, mais elle ne peut pas être négligée. Bien évidemment il n’est pas question de mettre en doute a priori les compétences des homosexuels à élever un enfant.  Reste que les tribunaux, contraints par la loi qui veut qu’un enfant ne puisse pas avoir dans le même temps plus d’un père et d’une mère juridiques, ont su innover. Ils ont pris en compte l’attachement des adultes aux enfants qu’ils élèvent en acceptant de leur déléguer une partie de l’autorité parentale de leur compagnon ou compagne parent biologique.

Le carrefour :  droit à l’enfant ou droits de l’enfant 

Faut-il aujourd’hui consacrer dans la loi le désir d’enfant en levant les obstacles juridiques non seulement à l’adoption, mais à la procréation pour ceux – couples, mais aussi célibataires et pourquoi pas au-delà des couples – qui veulent avoir un ou des enfants ? Que faire quand de facto un enfant est élevé par des personnes qui ne sont pas ses géniteurs, avec le souci de gérer le temps présent, mais aussi de se prémunir contre les accidents de la vie comme le décès du parent biologique ? Comment prendre en compte le droit à connaître ses éléments de vie ? Consacrer l’affectif ? Pourquoi pas, mais en niant le biologique ou en l’effaçant ? Jusqu’où se détacher de la vie pour aller vers la fiction ? L’enfant a des droits ; à l’inverse il n’existe pas de droit à l’enfant. D’ailleurs comment pourrait-on gager un tel droit ? Concrètement tous les enfants même handicapés sans parents ont le droit d’être adoptés ; on n’a pas un droit à adopter.

Il est temps de siffler la fin de la recréation et de clairement raisonner non plus en se préoccupant des adultes en mal d’enfants, mais en prenant en compte les enfants en besoin d’adultes pour se construire.

Les pouvoirs publics, après avoir singulièrement hésité avant d’affirmer clairement et publiquement leurs convictions, ont enfin décidé de dissocier la question de l’union civile des personnes du même sexe de celle de la filiation, là-encore à un détail près qui, par sa symbolique, peut polluer tout le débat à venir : ils s’apprêtent à accepter l’adoption d’un enfant par un couple homosexuel. Ils admettent donc, au nom du droit des adultes, qu’un enfant puisse avoir deux pères ou deux mères, voire trois parents, avec le père ou la mère biologique. L’adoption simple permet déjà à un enfant d’ajouter à une filiation paternelle ou maternelle une autre filiation du même registre, mais l’une l’emporte sur l’autre : le père ou la mère adoptifs sont titulaires de tous les droits d’autorité parentale, la filiation biologique est mise en retrait.

A la recherche d’une cohérence

Il va donc nous falloir demain retrouver un dispositif cohérent, mais aussi compréhensible par tous. A défaut nous susciterons encore plus de souffrance et d’amertume.
L’une des difficultés de l’exercice tient plus que jamais à l’abaissement de nos frontières et au fait que chaque pays chemine à sa vitesse. Ceux qui ont les moyens économiques pour se déplacer, financer leurs conseils juridiques ou financer leur accès à l’enfant peuvent facilement contourner la loi française pour ensuite créer une situation de fait qui leur permet d’interpeller la France. Comme ces Français qui, ayant recouru illégalement au regard de la France à la GPA, veulent aujourd’hui faire reconnaître leurs liens de filiation maternelle avec l’enfant en niant la femme qui l’a porté. On sait que par pragmatisme, la ministre de la justice a refusé de sanctionner plus longtemps les enfants en leur permettant, étant nés d’un père français, d’accéder à la nationalité française.
Mais soyons objectifs : les questions que pose l’homoparentalité ne font que réactualiser des problématiques déjà identifiées et qui n’avaient pas été résolues pour les couples hétérosexuels.

A la recherche de repères

Pour construire les réponses, il nous faut trouver des points de repère consensuels.
Il  faut certes avoir le souci des femmes et des hommes qui sont parents ou aspirent à l’être tout en ayant à l’esprit que la fin ne justifie pas tous les moyens et qu’on peut être un homme ou une femme accompli(e) sans être parent.

Il faut aussi prendre en compte l’intérêt collectif et les règles d’ordre public – c’est-à-dire incontournables – qui le fondent. Ainsi l’homme et les éléments de vie ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat, l’idée et la représentation qu’on se fait de la femme ne peuvent pas être foulées du pied, la loi doit protéger les plus faibles par des règles sociales claires, et que dire des nécessités de politique de santé publique ? Bref, procréer n’est pas que l’exercice d’une liberté privée.
Enfin, et on n’en sera pas surpris, il nous faut privilégier la prise en compte de l’enfant comme nous recommande le bon sens, mais aussi la Convention internationale sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (art. 3) qui, faut-il le rappeler, a valeur supérieure aux lois de la République. En d’autres termes, l’enfant a des droits (droit à une identité, droit à une filiation établie à l’égard de ses parents, droit à des parents exerçant leur autorité parentale, droit à la sécurité et à la stabilité, etc.).
La filiation est une question essentielle pour tout un chacun et pour la société. Elle nous (r)attache à nos géniteurs, mais aussi à une histoire familiale. Elle se positionne dans la question délicate de la vie et la mort – « D’où suis-je issu et vers où vais-je ? » – qui interpelle nombre d’entre nous. Il en découle le nom, mais aussi l’autorité parentale avec ses droits et devoirs de protection et d’éducation.

Chacun d’entre nous est un millefeuille dont chaque couche doit être respectée, car elle nous est consubstantielle. Il faut garantir à chaque enfant de voir établie sa double filiation biologique. La filiation d’un enfant lui appartient autant qu’à ses géniteurs.

Des décisions concrètes s’imposent qui peuvent décoiffer les adultes

Il faut en terminer avec l’accouchement sous « X » où sous le prétexte peut-être légitime – il n’y a pas à porter de jugement de valeur sur ce point – de ne pas pouvoir assumer son enfant, une femme peut exiger que l’on ne sache pas qu’elle est la mère biologique. Tout simplement, s’il voit passer un acte d’état civil sans père ou sans mère, le procureur de la République doit être incité à réagir. Peu importe le dispositif à mettre en place – social ou policier – pour parvenir à garantir sa double filiation à l’enfant, l’essentiel est déjà de conscientiser les parents sur l’importance pour l’enfant de voir ménagées les preuves de sa double filiation, sinon celle-ci établie. Bien sûr il y a les cas dramatiques – viols par exemple- qui justifieront des exceptions.

Chacun doit donc avoir le droit de savoir – s’il le souhaite – d’où il vient. La loi de 2001 a constitué une belle avancée dans l’accès à la connaissance des origines, mais force est de constater qu’au dernier moment, le point de vue du parent l’emporte sur celui de l’enfant : une mère peut s’opposer à ce que son enfant connaisse son identité. Il faut consacrer le droit de l’enfant à connaître ses origines, conformément à l’article 6 de la CIDE. Il faut en terminer avec l’anonymat du donneur de gamètes : l’enfant doit pouvoir connaître son géniteur, pour des raisons de santé ou tout simplement parce que cette dimension lui est essentielle. La Suède le pratique sans établir de lien juridique entre le donneur et l’enfant. Cela n’a pas fait baisser le nombre de donneurs.
Tout simplement le sperme ou l’ovule ne sont pas des matériaux comme d’autres, mais des éléments de vie porteurs de facteurs essentiels pour la construction de l’individu. Valoriser l’acquis ne peut pas conduire à nier l’inné ; reconnaître la relation affective ne peut pas conduire à nier la filiation biologique.

Faut-il aller jusqu’à accepter une double filiation paternelle ou maternelle juridiquement établie ? Non. L’orientation sexuelle du parent n’est pas en cause : un enfant peut être adopté par une personne homosexuelle. Mais quel est l’intérêt de l’enfant d’avoir deux pères ou deux mères ? Pourquoi seulement deux ? Jusqu’ici on tient en référence au biologique – il faut du masculin et du féminin pour concevoir – qu’un enfant n’a au mieux qu’un père et une mère. Si demain des personnes veulent élever ou concevoir un enfant à plusieurs, au nom de quoi le leur refuser ? Si plusieurs hommes ou plusieurs femmes se présentent en mairie pour reconnaître un enfant qui a déjà un père ou une mère, comment leur refuser ?

Tout logiquement il faut exclure le recours à la PMA pour des raisons autres que l’infertilité et la réserver aux couples hétérosexuels. A fortiori, la GPA est contestable (cf. mon blog 513).

Il faut en terminer avec l’adoption plénière qui efface le passé d’un enfant pour lui substituer une nouvelle identité avec la fiction de le faire naître de la personne ou du couple qui l’adopte.

Enfin, et de mon point de vue, cela aurait dû être la première étape du processus, il faut consacrer les droits et devoirs de celui ou celle qui élève un enfant comme le sien sans être son parent biologique. Parmi ceux-là, des personnes du même sexe que le parent biologique présent au foyer. On doit d’urgence reconnaître à ce beau-parent les droits de la vie usuels (sortir, fréquentation, suivi scolaire, petits soins, etc.) quand le parent juridique conservera les droits fondamentaux de l’autorité parentale (orientation scolaire, soins majeurs, sortie de territoire, etc.), seul ou conjointement avec l’autre parent biologique.

Libertés et responsabilités

Disons le tout net : au surcroît de liberté qu’offre la société moderne – maîtrise de la contraception, vie sexuelle sans tabous ou presque, procréation dans ou hors le mariage ; construction et déconstruction de cellules familiales etc. – doit correspondre un surcroît de responsabilité. L’enfant n’est pas un objet, mais un être humain. La société se doit de poser des limites – ex. : l’inceste – sans pour autant sanctionner l’enfant. Elle se doit désormais de garantir dans la mesure du possible à tout enfant des repères d’identification et des repères affectifs stables par-delà les vicissitudes des pratiques des adultes qui les environnent et les ont en charge. L’histoire de l’enfant lui appartient, ses liens affectifs doivent être sauvegardés par-delà ses liens biologiques, etc.

  Nous saurons bientôt si l’enfant ne va pas être, comme je le crains, sacrifié aux pratiques d’adultes que l’on veut voir désormais cautionnées par la loi. Nous verrons si tous ceux qui ont à tout instant les mots « intérêt de l’enfant » à la bouche sauront enfin en tirer les conséquences en faisant parfois céder l’intérêt des adultes à satisfaire leurs désirs.

PS Je recommande « Avec la Gauche, l’enfant redeviendrait un objet »  post 507
 « Plus que jamais 1+1+1+1 … = 1 » » post 510
« Intérêt de l’enfant ou intérêt des couples homosexuels «   (post 502)
et pour décoiffer « Les filiations diaboliques «  (post  514)
mais le plus fondamental  » L’échec cuisant des militants des droits de l’enfant » ( 509)
Bonne nuit !!!
Ce mardi 5 à 22 h 30   : 9 000 lecteurs de ce post. Merci

Droits sur l’enfant, droits de l’enfant, droit à l’enfant (517)

Comme nous l’avions prévu dans les années 85-90 quand beaucoup se réjouissaient trop vite de la ratification de la  Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le droit à l’enfant revient aujourd’hui de manière fracassante sur le devant du débat public. Plus que jamais il y a lieu de marquer des limites : la société ne peut pas et ne doit pas affirmer un tel droit. D’ailleurs comment pourrait-elle le gager ?

Très longtemps – trop longtemps dirait-on – on admettait que l’enfant était la chose de ses parents ; ces derniers avaient jusqu’au IV° siècle un droit de vie et de mort sur leur descendance. Il a fallu attendre pour que que l’autorité centrale – le roi au nom de l’Etat en construction – interfère avec la puissance paternelle. Un édit royal du milieu du XVII° proposait ainsi une sorte de « contrat » aux parents en difficulté avec leur descendance, étant rappelé que jusqu’à la Révolution la majorité était fixée à 25 ans pour les filles et 30 ans pour les hommes. Soucieux d’asseoir sa propre autorite le roi s’occuperait des enfants en crise en autorisant les nobles à faire interner leurs filles au couvent et embastiller leurs garçons ; les bourgeois se voyaient proposer d’envoyer leurs enfants aux colonies tandis qu’il offrait ses galères aux fils du peuple.

Des droits sur l’enfant …

remière révolution industrielle a permis, grâce au docteur Guillermé, de prendre en compte les enfants maltraités, spécialement ceux exploités au travail. Au lendemain de la défaite devant les prussiens on a rendu l’école obligatoire (1882) et dès lors repéré les enfants en difficulté. Cette prise de conscience a permis de faire de la minorité une circonstance aggravante de la maltraitance. On a eu alors le souci des carences dont souffraient les enfants comme des coups reçus.

Depuis, généralement sous l’impulsion de la société civile, les pouvoirs publics n’ont eu de cesse que d’améliorer le dispositif de prise en compte des violences à enfants, étant observé qu’il a fallu attendre la loi du 10 juillet 1989 pour que, pour la première fois, on parle de maltraitance à enfants. Un temps en effet, les pouvoirs publics ont pu croire que la bataille était gagnée et se sont assoupis. Sous l’impulsion du docteur Pierre Strauss et de la fondation pour l’Enfance, ils se sont réveillés à l’orée des années 80. Ils ont alors découverts que par-delà les violences physiques, il fallait prendre en compte les violences sexuelles et les violences psychologiques. Il fallut également intégrer que toutes les violences n’étaient pas familiales , mais que même dans les institutions de protection de l’enfance il pouvait y avoir de la violence.

Plus que de sanctionner pénalement – notamment par la prison – ou civilement – notamment par le retrait de l’autorité   parentale  –  les parents mal-traitants ou défaillants, le souci a été été de les soutenirà travers le dispositif d’assistance éducative (articles 375 et s . du code civil). Sur un siècle – le XX° – il fallut, dans l’intérêt de l’enfant  , apprendre à ne pas rompre systématiquement le lien d’autorité parentale, mais travailler à permettre aux parents d’exercer leurs responsabilités.

Les droits de l’enfant…

Reste que la révolution est venue de la démarche portée par la Convention internationale relative aux droit de l’enfant (CIDE) qui identifie clairement l’enfant comme une personne. Comme toute personne l’enfant a une sensibilité, une capacité à apprécier le bien et le mal, il pense, il s’exprime, il décide. Il fallait donc consacrer sa liberté de pensée et d’opinion, sa liberté d’expression individuelle et collective. C’est le coeur de la CIDE et de ses articles 12 à 15.

La personne de moins de 18 ans a des droits, mais puisqu’elle est tenue pour incapable, ses droits sont exercés par ses parents ou tuteur.

Notre droit admet qu’exceptionnellement l’enfant puisse être l’acteur premier de ses droits. par exemple les actes usuels de la vie comme de petits achats ; il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme ; il peut porter plainte et déclencher une procédure de protection de l’enfance en danger en saisissant un juge des enfants. Il peut même venir devant ce juge assisté d’un avocat qu’il aura lui-même choisi.  Son avis va devoir être recueilli par ses parents ou par un juge sur les questions qui le concerne ; parfois même les adultes doivent avoir son accord pour agir, par exemple  à partir de 13 ans pour une adoption.

En contre-point il peut engager sa responsabilité civile et bien sûr sa responsabilité pénale. Dès 7-8 ans – l’âge de raison – il peut être tenu pour capable de commettre des délits ou des crimes et donc pour coupable, même s’il faut attendre qu’il ait 13 ans pour pouvoir prononcer des peines. Avant il encourt des mesures éducatives civiles ou pénales  ou des sanctions éducatives.

En tant que personne, il doit bien évidemment être protégé contre les violences et les agressions.  On aura même le souci de recueillir mieux que par le passé son témoignage et de faire en sorte que l’audience où son agresseur sera jugé lui soit utile comme elle doit l’être à toute victime.

Droit de l’enfant, notamment à être respecté dans son corps et ses besoins élémentaires  mais pas droit à l’enfant.

Par l’adoption, ouverte aux enfants en 1923 au lendemain de la Première Guerre mondiale en France comme en Grande-Bretagne et aux USA, on a voulu éviter aux enfants orphelins des soldats morts au combat le statut à vie de pupille de l’Etat et les orphelinats auxquels étaient voués les enfants abandonnés. On a recherché des familles, parfois en vain,  pour les adopter. Encore fallait-il qu’ils soient en bonne santé. Petit à petit le « stock » des enfants adoptables s’est restreint et on doit s’en réjouir : 40 000 dans les années 60, 20 000 en 1980, 2300 aujourd’hui. Il était relativement facile de faire adopter les enfants en bas-âge, de type européen et en bonne santé ; plus délicat, mais pas impossible, était de trouver des personnes acceptant d’adopter des enfants plus âgés, porteurs de handicap, en fratrie ou de couleur.

Aujourd’hui 15 à 20 000 personnes souhaitent être parents plus que les circonstances naturelles de la vie le leur permettent. Les enfants recherchés n’existent pas. Au fur et à mesure du temps la question de l’adoption est donc devenue – médiatiquement parlant – celle de ces personnes en couple ou célibataires qui souhaitent s’ouvrir à un enfant plus que la question des enfants sans famille pour lesquels la puissance publique d’Etat et départementale doit avoir la préoccupation de trouver une famille d’accueil.

Les développements des sciences de la vie dans les années 80 ont ouvert de nouveaux espoirs avec la maîtrise de la chaîne du froid. On a multiplié les recours aux procréations médicalement assistées avec donneur.  D’entrée de jeu, des règles éthiques ont émergé dans le cadre de la vingtaine de Centres de recueil et de conservation du sperme qui ont vu le jour sous le regard prudent des politiques qui s’interrogeaient sur leur compétence à intervenir et sur le sens possible de leur intervention. Il n’ a pas été aisé de les convaincre de leur légitimité à fixer des règles du jeu, quitte éviter de les graver dans le marbre.

S’est très rapidement posée la question de l’accès de tous aux procréations médicalement assistées. Les CECOS, puis le législateur, ont fait le choix de les réserver à la lutte contre la stérilité. La médecine est là pour soigner, en l’espèce l’infertilité, pas pour fabriquer des enfant à la demande. D’où l’exigence d’un projet formé par un couple hétérosexuel, marié ou non. Bien évidemment on en est arrivé à condamner civilement et pénalement le recours au portage pour autrui et la commande d’un enfant. La personne humaine ne peut pas être objet d’une convention onéreuse ou gracieuse. L’Etat surveille déjà de très près les délégations d’autorité parentale ; a fortiori, la fabrication d’un enfant pour autrui est interdite.

La difficulté moderne, outre la pression très forte exercée sur les médecins, tient à ce que la même attitude n’a pas été tenue dans tous les pays. Profitant de cette mosaïque des pratiques et des législations, on voit donc nombre de français franchir nos frontières pour obtenir ce qu’ils attendent de la science. Au passage certaines officines médicales font fortune. Faut-il pour autant abdiquer et nous aligner sur le plus offrant ?

… mais pas de droit à l’enfant.

Jusqu’ici le législateur a tenu bon. Il s’est positionné du côté de l’enfant diront certains, du côté d’un certain  ordre moral penseront d’autres.

Il estime  qu’un enfant ne peut pas avoir plus d’un père et d’un  mère sur le plan juridique. S’il y a lieu à adoption plénière ce lien de droit se substitue totalement au premier et est irréversible ; avec l’adoption simple, parce que l’enfant a un certain âge et la mémoire de sa famille biologique, on sera sur un lien de droit qui s’ajoute au premier sans l’effacer. le père et la mère biologiques restent parents, mais l’adoptant ou les adoptants exercent pleinement l’autorité parentale.

Est-il opportun qu’un enfant ait un lien de filiation avec tout ce que cela induit avec deux hommes ou deux femmes ? Et demain pourquoi pas plus de deux hommes ou deux femmes ? Je maintiens qu’on peut reconnaître l’homoparentalité, c’est-à dire le fait qu’un enfant soit au quotidien élevé par deux hommes ou deux femmes, sans créer pour autant un lien de filiation, mais en reconnaissant  à l’adulte non parent biologique des droits sur cet enfant pour le protéger et l’éduquer. Un million d’enfants vivant dans des couples hétéro ou homosexuels sont concernés !  Là encore pensons à eux.

Je reconnais qu’alors on ne satisfait pas la revendication de ce parent social d’être à l’égal de l’autre dans un lien de filiation, mais telle est la conséquence du principe sur lequel on ne doit pas céder : une filiation paternelle, une filiation maternelle (1). Sinon on risque de basculer dans un système dont on ne maîtrise pas pour demain les développements. Quoiqu’on en pense des limites doivent être posées aux pratiques humaines. Il n’est pas interdit d’interdire ! Des repères clairs s’imposent. Ce ne peut pas être « Je veux un enfant quand je veux, de qui je veux, où je veux!. »

En tout cas, s’il faut consacrer plus que  jamais la relation sociale ou affective – et dans la loi du 6 juin 1984 nous l’avons fait  pour la relation enfant / famille d’accueil – à travers le statut du tiers, je ne crois pas qu’il faille aller jusqu’à permettre à un enfant d’être adopté par le mari de son père ou la femme de sa mère ! Il a déjà un père et une mère ; trois parents cela fait beaucoup, et même trop. Si le parent biologique et juridique décède notre droit permet, et il peut être amélioré, de garantir que l’enfant restera élevé par le conjoint ou compagnon survivant.

Notre droit ne permet pas à l’enfant qui a été adopté plénièrement d’accéder à la connaissance de ses origines. Mieux on a mis en place en 1942 un dispositif qui permet à une femme d’accoucher d’une manière anonyme, l’enfant étant alors privé de filiation maternelle. La prise en compte de la filiation paternelle n’est pas interdite , mais n’est pas facile. Bref, la loi met des freins à la reconnaissance du biologique. Elle doit évoluer et encore plus si on  admettait l’adoption par des couples homosexuels.

L’accès à la PMA reste réservé à la lutte contre la stérilité et n’est pas une pratique de convenance permettant de s’abstraire de relations sexuelles pour procréer. Il me semble qu’il ne faut pas céder sur cette ligne. Si certains violent la loi française en se rendant à l’étranger afin de concevoir un enfant avec donneur ils en assumeront les conséquences sachant qu’à terme l’enfant n’en sera pas sanctionné : la règle de la possession d ‘état veut que quelqu’un qui se comporte comme parent peut être tenu  comme tel par les tribunaux.

En d’autres termes ce n’est parce que des français violent la loi qu’il  faut que le législateur s’aligne sur leur revendication et cède sur les principes auxquels il croit.

S’il reconnaît la filiation il ne doit pas nier les origines biologiques de tout individu.

Il doit se situer délibérément dans le camp des enfants, destinés demain à être des adultes qui éventuellement demanderont des comptes sur leur histoire et leur conception.

Il doit adopter des repères clairs et de bon sens reconnus par le fond de l’opinion française.

Il faut parler précisément en permanence. Ainsi il faut constamment dire de quelle maternité et de quelle paternité on parle : biologique, gestatrice, sociale, affective ou juridique. A défaut on risque de tout embrouiller, notamment dans la tête des enfants.

(1) Je rappelle  – voir blog 516 « Moderniser encore le droit de la famille » – que  je propose que l’Etat veille à ce que tout enfant ait un père et une mère quand trop de parents hétérosexuels négligent ce « détail » et lui accorde l’accès à la connaissance de ses origines s’il le souhaite.

Les filiations diaboliques (514)

Le dossier « Mariage homosexuel et adoption par des couples homosexuels » – et non « Mariage pour tous et adoption » comme il est officiellement présenté – débouche inéluctablement sur une remise en cause de la filiation. C’est son intérêt en regrettant que le sujet n’ait pas été de longue date abordé de front. On y verra qu’en vérité il faudrait parler des filiations et non de la filiation (voir mes blogs précédents). Ces débats peuvent et vont heurter nos représentations et nos certitudes. Pour trouver des réponses il conviendra plus que jamais d’avoir des points de repère. Le statut fait à l’enfant me paraît constituer un point de repère majeur. On  verra rapidement si son intérêt est effectivement supérieur aux autres ( art. 3 de la CIDE). Reste que certaines réflexions peuvent décoiffer. Celle que propose Jean-Luc Rongé rédacteur en chef du Journal du droit des Jeunes y contribue. Je vous invite à le lire …

L’actualité se focalise sur l’établissement de la filiation d’enfants par un couple de même sexe. Il en est d’autres qui sont également proscrites et les réflexions du Défenseur des droits relatives à la reconnaissance des droits des enfants de l’inceste[1] nous invite à élargir la discussion, d’autant qu’elle s’inspire d’une décision de la Cour constitutionnelle belge accordant des droits à des enfants dont la filiation est empêchée par une règle d’ordre public[2].

Pour sortir du débat sclérosant sur l’homoparentalité et l’adoption d’enfants par le couple «homo», le compagnon ou la compagne (éventuel futur conjoint si le projet de loi «mariage pour tous» est adopté), il convient de revenir sur les fondamentaux édictés par la Convention des droits de l’enfant (CIDE).

Ces principes enseignent qu’il n’y pas de «droit à l’enfant», mais bien le «droit de l’enfant»… dont l’intérêt supérieur «doit être une considération primordiale» dans toute décision qui le concerne (art. 3-1).

Qu’il s’agisse de «l’homoparentalité» dont la légitimité pourrait être bientôt inscrite dans les textes ou des autres filiations demeurant prohibées (inceste, recours à la PMA par des couples «homo» ou des femmes seules, mère porteuse…), l’intérêt de l’enfant doit-il céder devant l’interdiction des turpitudes du/des parent(s) qui ont pu mener à une conception dans des conditions que la société réprouve ?

Sachant que le simple schéma familial «un papa, une maman… on ne ment pas aux enfants» est en voie d’être dépassé dans nombre de situations – 56,6 % des enfants sont nés hors mariage, 1,76 million dans des familles monoparentales, 24 000 à 40 000 vivant avec un couple de même sexe -, la CIDE nous engage quand même à respecter «le droit [de l’enfant] de connaître ses parents et être élevé par eux» (art. 7-1), qu’il n’en soit pas séparés contre leur gré (art. 9-1) et «d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents».

Elle engage également les États parties «à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées» (art. 3-2) et à respecter «la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention» (art. 5).

Les relations sociales et mais aussi affectives et parentales ayant évolué depuis le Code Napoléon, le droit de la famille a chaque fois été adapté – avec retard – à ces évolutions. On reconnaîtra que le poids de l’Église (et des religions en général) n’a pas aidé à l’adoption des réformes nécessaires dans cette République «laïque».

Il fallut notamment vaincre les réticences des défenseurs d’un certain «ordre familial» puis que nos engagements internationaux nous rappellent d’assurer l’égalité des enfants pour que disparaissent petit à petit les discriminations entre enfants légitimes et naturels[3], entre légitimes et adultérins[4].

Concernant l’établissement des filiations, il y a lieu de s’inspirer de la réflexions de Jean Carbonnier : «Il est possible d’étudier le droit de la filiation sans participer aux émotions collectives qu’il suscite. (…) la filiation est avant tout, à nos yeux, le moyen technique de désigner des titulaires pour le contrôle de la progéniture, de nommer ceux qui sont les plus aptes à assurer la socialisation de l’enfant, de le pousser en avant par l’autorité parentale et l’héritage»[5].

La question d’accorder des droits à l’enfant né de l’inceste (entre frère et sœur) a été posée en 2004 à la Cour de cassation. La Cour d’appel de Rennes avait autorisé le demi-frère de la mère à procéder à l’adoption simple l’enfant qu’ils avaient conçu[6]. La juridiction avait conclu qu’il était «de son intérêt actuel et à long terme, de voir son adoption prononcée, d’autant qu’il connaît son histoire et l’a bien intégrée», après avoir constaté «que l’expertise psychiatrique et psychologique de l’enfant établit, notamment, qu’il présente une intelligence supérieure à la moyenne et un développement normal pour son âge et qu’il ne présente aucun trouble psychoaffectif avéré» et que «[les] attestations familiales versées aux débats confirment cet intérêt et démontrent, notamment celle du fils de l’adoptant, que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale».

La loi n’interdisant pas l’adoption de son propre enfant, la Cour d’appel rappelait que l’adoption simple ne manifeste aucune filiation biologique et ne pouvait être assimilée à une reconnaissance par les père et mère connaissant un empêchement absolu à mariage.

La Cour de cassation ne l’entendit pas de cette oreille. L’avocat général gronda «L’interdiction de l’inceste est la base absolue et fondamentale du droit de la famille et l’un des piliers de notre société» et la Haute juridiction le suivit en affirmant que la Cour d’appel avait contrevenu «aux dispositions d’ordre public édictées par l’article 334-10 du Code civil interdisant l’établissement du double lien de filiation en cas d’inceste absolu»[7].

En 2003 déjà, la Cour de cassation avait refusé que soit donné quelque effet à la filiation maternelle d’un enfant né par mère porteuse (à partir de l’ovule de l’épouse et le sperme du mari). Si l’on conçoit bien cette prohibition – le corps humain n’est pas une «machine à louer» – la situation de cet enfant dans la famille comportant des frères et sœurs était tout à fait paradoxale, ne disposant de droits qu’à l’égard de son père. La Cour de cassation a également considéré que le recours par la «mère» à l’adoption «réalise un détournement de l’institution de l’adoption que les juges du fond ont donc, à bon droit, refusé de prononcer sans violer aucun des textes invoqués»[8].

Dans un rapport au Garde des sceaux, la commission présidée par Françoise Dekeuwer-Défossez[9] abordait la question des effets de l’inceste sur l’enfant de façon extrêmement prudente : «La prohibition de l’inceste reste une donnée essentielle permettant de structurer les liens familiaux et la psychologie de l’individu et la disposition légale relative à la filiation à une forte connotation symbolique qui relaie les interdictions à mariage (V. art. 161 et 162 C. civ.).(…)

De plus, il n’est pas certain que l’intérêt de l’enfant trouverait toujours son compte dans l’abandon de la disposition. La commission pense qu’il est préférable de conserver une solution plus feutrée pour l’enfant et de ne pas sacrifier son intérêt à l’énoncé de grands principes. Il n’est donc pas envisagé de supprimer l’interdiction d’établir la filiation dans les deux lignées parentales».

Elle préconisait toutefois le maintien de l’action en subsides comme institution «réparatrice»[10] en n’excluant pas d’écarter les «grands principes» lorsque l’intérêt de l’enfant est en jeu. C’est la solution «au cas par cas», comme la cour d’appel de Rennes l’envisageait par le recours à l’adoption, qui a été écartée par la Cour de cassation.

En 2006, le rapport Bloche-Pécresse[11] étalait les divergences entre le président de la Commission, Patrick Bloche et la majorité, et demeurait dans les certitudes que la meilleure défense des droits de l’enfant est de maintenir l’inégalité entre les couples en ne reconnaissant les liens que dans la famille «hétéro» et en ne proposant aucune avancée en termes d’adoption ou du moindre effet aux filiations prohibées.

La démarche de la Cour constitutionnelle belge, comme celle du Défenseur des droits se veut pragmatique. Certes, dit la première, il ne convient pas de déclarer que la prohibition civile de l’inceste est contraire à la Constitution; elle peut l’être lorsqu’elle s’oppose à l’intérêt de l’enfant dans les cas particuliers, notamment s’agissant des droits que les enfants pouvaient faire valoir l’égard de la personne de leur père décédé.

En suggérant d’accorder une délégation de l’autorité parentale, le Défenseur des droits ne s’écarte pas de la prohibition de l’établissement de la filiation. Son constat part de la réalité de deux enfants vivant avec un couple composé de frère et sœur (adoptive en ce qui la concerne) dont le «père biologique» est très investi dans leur éducation et dans les décisions qui relèveraient d’un exercice «normal» de l’autorité parentale.

N’est-ce donc la même logique qui devrait présider aux discussions sur les effets du mariage «homo» et l’adoption par ces couples. L’intérêt de l’enfant, selon sa situation concrète dans la famille, doit être envisagé avec soin, sans que le respect de la loi et des prohibitions ne lui causent un dommage plus grand que l’intérêt de la société à protéger.

Et s’il faut légiférer pour lever les prohibitions, même par le recours au mariage des personnes de même sexe, qu’on le fasse, pour autant que l’on songe «au droit de» et non «au droit à» l’enfant et que sa double filiation «biologique» ne soit occultée, niée ou absente pour quelque raison que ce soit.

On aura à en reparler lors de la discussion annoncée au printemps de réforme du droit de la famille.

Jean-Luc Rongé – Journal du droit des jeunes, n° 321, janvier 2013, p. 43-44. Pour en savoir plus : www.droitdesjeunes.com

[1] Voy. Défenseur des droits, Décision n°MDE-2012-90, 24 août 2012, http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/mde-2012-90.pdf.

[2] Voy. Cour constitutionnelle de Belgique, 9 août 2012, arrêt n°103/2012, www.const-court.be/public/f/2012/2012-103f.pdf

[3] Loi du 3 janvier 1972 sur la filiation.

[4] Suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Mazurek, la loi du 3 décembre 2001 a abrogé les dispositions discriminatoires à l’égard des enfants adultérins en droit des successions.

[5] CARBONNIER, Droit civil, T. 2, La famille, le couple, l’enfant, Thémis, Paris, 2002, p. 198.

[6] C.A. Rennes, 22 janvier 2001, n° JurisData : 2001-142407.

[7] Cass. civ. 1, 6 janvier 2004, n° 01-01600, Bull. 2004, I, n° 2 p. 2.

[8] Cass. 9 décembre 2003, n° 01-03927.

[9] Rénover le droit de la famille. Propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps, La documentation française, septembre 1999, p. 32.

[10] L’action à fin de subsides prévue à l’article 342 du Code civil permet de réclamer une pension pour le besoins de l’enfant à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. Selon la Cour de cassation, cette action «à la différence de l’action en recherche de paternité, n’implique pas la preuve de la paternité du défendeur, mais seulement celle de l’existence pendant la période de conception de relations intimes rendant possible cette paternité» (cass. civ. 21 octobre 1980, n° 79-14618).

[11] Rapport fait au nom de la mission d’information (1) sur la famille et les droits des enfants, Assemblée nationale, XIIe législature, N° 2832

 

Le faux procès fait à la circulaire Taubira (513)

On peut s’interroger sur l’opportunité de la circulaire de la ministre de la justice recommandant aux magistrats de faciliter l’accès à la nationalité française aux enfants nés à l’étranger du recours à une mère porteuse, mais la politique a un agenda que le simple commun des mortels ne possède pas nécessairement  Ce n’est pas pour autant qu’on doit y voir un premier pas pour la légalisation de cette pratique.

Je suis le premier à être extrêmement  choqué que des français qui ont ostensiblement violé la loi de la République en ayant recours à ce qu’on  appelle la gestation pour autrui (GPA), condamnée par nos lois, revenant ensuite en France,  revendiquent la reconnaissance de la filiation maternelle de l’enfant et la nationalité française sachant que pour ceux nés aux USA ils sont déjà américains.

Des couples de français ont tenté via les tribunaux de forcer la voie en s’efforçant d’obtenir des juges ce que les politiques leur avaient refusé.  Ils ont jusqu’ici échoué. En 2011 la  Cour de cassation saisie de plusieurs procédures a une nouvelle fois  admis la filiation de l’homme donneur du sperme nécessaire à la conception de l’enfant; en revanche elle a  été inflexible sur la filiation maternelle estimant que l’enfant ne pouvait pas en droit français avoir deux mères (Cass. civ. 1, 06/04/11. pourvoi 09-66486). (1) Concrètement la Cour de cassation a refuse la transcription sur l’état-civil français de la filiation établie à l’étranger, en l’espèce aux USA :

.                  « est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international françaisde cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu’en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil » ;
qu’une telle annulation,
qui ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît ni ne les empêche de vivre avec les époux X… en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus qu’à leur intérêt supérieur garanti par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ; que le moyen n’est pas fondé »

On sait que le législateur aura à se prononcer sur la légalisation de cette pratique autour de la loi Famille  promise pour avril. Le président de la République, le premier ministre et la Garde des Sceaux se sont explicitement déclarés hostiles; beaucoup de parlementaires parmi ceux qui sont favorables au mariage homosexuel et à l’adoption y sont opposés. Pour autant des parlementaires relaient cette revendication.

Le débat devra être mené au grand jour. Il est inéluctable tellement il est évident que l’accès au droit à l’adoption pour les couples homosexuels n’est pas en mesure de répondre à leur attente d’enfants. Il n’y a pas d’enfants adoptables en France : 2300 pupilles de l’Etat pour en l’état 15 à 20 000 demandes. Et encore ces enfants ne répondent pas aux « désirs » exprimés par les « candidats à l’adoption » (bébés, plutôt européens, en bonne santé, …). L’adoption transnationale n’est pas une voie plus aisée. Il faudra donc aller vers la conception d’enfants.

Si l’on reconnaît le droit d’accéder à l’enfant aux lesbiennes via l’insémination artificielle avec donneur, au nom de l’égalité, tout naturellement, on songera au recours à la gestation pour autrui pour les gays. Comment supporter une inégalité devant l’accès au droit à l’enfant?

L’insémination avec donneur et la GPA posent en commun la question de la filiation biologique : comment éviter de consacrer la paternité de l’homme qui a donné le sperme pour les candidates à la maternité ? qui est la mère ? faut-il gommer la maternité de la femme qui a porté l’enfant voire donné ses ovules. Sperme ou ovule ne sont-ils que de la matière ou des éléments de vie avec les gènes qu’ils contiennent ? La gestation pour autrui renvoie en outre la femme à l’image réductrice d’un utérus. Quelle régression ! La vie intra utérine serait-elle aujourd’hui tenue à ce point pour neutre quand psychiatres et autres spécialistes nous bassinaient il y a 20 ans sur les enjeux pour la construction de l’enfant de cette période ?

Et puis soyons lucides quelles sont les femmes qui vont accepter de porter un enfant pour autrui sinon celles qui ont un fort  besoin de l’argent comme ces femmes ukrainiennes que nous voyions hier sur France 2 qui avec les 15 000 euros perçus gagnent l’équivalent de 15 ans de salaire. Veut-on se souvenir en France de l’impact de la prime de 10 000 francs pour le troisième enfant instaurée par Valery Giscard d’Estaing ?

Tout simplement comment admettre qu’un enfant soit objet d’un contrat de conception. La matière humaine quelle qu’elle soit est hors le champ du contrat et doit le rester. L’enfant n’est pas un bien de consommation comme un autre qu’on pourrait commander sur catalogue, avec ou sans rémunération dans la mesure où on a vu des projet de portage entre membres d’une même famille . Par exemple, une femme qui propose à sa soeur stérile de lui porter un enfant conçu avec le sperme du beau-frère de l’une et du mari de l’autre). (2)

Il ne s’agit nullement de négliger la souffrance de ceux qui ne peuvent pas être parents à la hauteur de leur désir. Reste que la société en facilitant l’accès  à la paternité ou la maternité doit aussi  mettre des limites à travers des valeurs supérieures : la conception que l’on  se fait de la femme ou de l’humanité.

En tout cas, la circulaire Taubira ne change rien au statut d ‘enfant à l’égard des deux personnes qui l’ont commandé et qui l’élèvent; elle vient simplement dire conformément à la convention internationale sur les droits de l’enfant que tout enfant a le droit à une nationalité. Elle ne veut pas sanctionner plus les enfants concernés des conditions de leur conception qui leur échappent. Ils sont nés à l’étranger d’un parent français qui à un lien juridique avec eux : ils peuvent être français. Aurait-on voulu, en plus, dans ce contexte délicat de leur conception qu’ils soient apatrides?

On le voit bien on ne pourra pas rester éternellement dans cette situation intermédiaire : soit on légalise, soit on punit pénalement réellement ceux qui violent la loi française.(3)

J’entends que le débat sur le mariage civil homosexuel est tendu. Je suis personnellement hostile à ce qu’on aborde par le petit bout la question de la filiation. J’aspire depuis 20 ans – à un débat de fond où l’on aborde le sujet sous l’angle certes du droit des adultes, mais aussi du droit des enfants à naître et en prenant en compte les enjeux sociaux d’ordre public qui dépassent les uns et les autres.

Légalisons aujourd’hui l’union civile par mariage – pourquoi pas ? – des couples homosexuels qui y aspirent, mais renonçons dans cet  texte à l’adoption car un enfant ne peut pas avoir deux filiations masculines ou féminines de plein exercice en même  temps;  je suis opposé aux PMA sans permettre à l’enfant ainsi conçu d’accéder à ses origines; je   suis très opposé à la GPA au regard de l’idée que je me fais de l’enfant et de la femme, mais pour autant  je ne fais pas dire à la circulaire Taubira ce qu’elle ne dit pas. Il s’agit d’instructions ministérielles pragmatiques ne touchant qu’à la nationalité.

PS Sur ce dossier délicat de la filiation voire mes blogs 507, 509 et 510 et ceux sur l’adoption

(1) A l’égard du refus d’adoption plénière par l’épouse de l’enfant issu de la GPA la Cour de cassation avance : « la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et, aujourd’hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l’institution de l’adoption que les juges du fond ont donc, à bon droit, refusé de prononcer sans violer aucun des textes invoqués »  (Cass. civ. 1, 09/12/03, N° de pourvoi: 01-03927 ). Dans cette affaire, la cour d’appel et la cour de cassation n’ont pas remis en cause la paternité de l’enfant.

(2) Au passage, dans cette histoire (vraie),  l’enfant issu de ce dispositif devra-t-il appeler cette femme  Tata ou Maman?

(3) Art. 227-12 CP : « Est puni des peines prévues au deuxième alinéa [d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende] le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double. »

Attention : les infractions susceptibles d’être commises en cas de recours à la gestation pour autrui étant de nature délictuelles, elles s’appliquent naturellement en France, mais ne peuvent permettre d’engager des poursuites à l’encontre de ressortissants français lorsque l’infraction a été commise à l’étranger que si les faits sont également punis dans la législation de ce pays.

 

Filiation : plus que jamais 1+1+1 … =1 (510)

La future loi sur le droit au mariage des couples homosexuels et  l’adoption par les couples homosexuels interroge sur la nécessité d’adapter notre droit aux moeurs. Pour autant les priorités sont-elles là où l’on nous le dit ? Dans le débat qui s’engage à marches forcées il m’apparaît opportun d’essayer d’alimenter les débats parallèles qui peuvent et doivent se présenter si l’on aborde la question centrale de la filiation.
Hier je rappelais l’enjeu pour tous les enfants de France, quelle que soit leur lieu de vie et la composition de la famille, de voir légitimer l’autorité des adultes présents autour d’eux (voir les blogs 507 et 509 qui abordent les questions majeures) . Aujourd’hui, si tant est qu’on entende parler du droit des enfants, et non pas du droit des adultes aux enfants,  en rééditant ce papier du 17 juin dernier, il m’apparaît essentiel d’insister sur l’importance pour tout en enfant d’être respecté dans sa singularité et dans ses affects par-delà le lien qu’ils ont avec les adultes qui les environnent.
Plus que jamais il s’agit de ni opposer le biologique, l’affectif ou le juridique , ni de nier le biologique, l’affectif ou le juridique, mais de les respecter ensemble. L’enfant est fait de tous ces apports : d’où mon slogan 1+1=1+… = 1
Dans la loi sur la famille à venir on devra consacrer le biologique et déjà permettre à l’enfant de savoir, s’il le veut, qui est son  géniteur ou sa génitrice, et consacrer ce lien que l’enfant soit né ou non  avec l’assistance d’un donneur. Dans le même temps, il faut prendre en compte ses attachements (par ex. ex-beau-père ou belle-mère), et consacrer une autorité parentale stable qui le 
protège. Enfin,  l’adoption même qui crée un lien être un enfant et un adulte ne peut plus effacer totalement le biologique comme le fait l’adoption plénière. On le voit le chantier est immense et complexe quand ceux qui adoptent veulent le plus souvent un enfant vierge de tout passé. C’est leur enfant! Sans négliger cette attente (légitime), il revient aux pouvoirs publics – qui décident au nom des intérêts supérieurs de la société –  de  parler de l’enfant.

 

***

Le 14 mai 2012 tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête d’une jeune femme soucieuse d’accéder à des informations sur l’homme qui, par le don de son sperme, a contribué à lui donner la vie. L’administration hospitalière, en l’espèce le CECOS (Centre d’études et de recueil des œufs et du sperme humains) de l’hôpital Jean Verdier de Bondy, détenteur sans conteste de ces informations, lui en a refusé l’accès en s’appuyant sur les lois dites bioéthiques qui interdisent la levée de l’anonymat garanti au donneur le jour de la récolte de son précieux produit de vie.

En 2009, Agathe alors âgée de 32 ans, a appris qu’elle était née d’une procréation assistée avec donneur. Sa mère a en effet eu recours , un don de sperme. Elle entend alors connaître son géniteur. Elle veut aussi savoir si cet homme a également contribué à la conception  de son  frère, lui aussi né d’une procréation médicalement assistée.

A priori, sa demande n’était pas excessive : quand d’autres entendent connaître le nom, sinon l’adresse et le téléphone de leur géniteur, elle se contenterait d’informations non identifiantes (antécédents médicaux, raisons du don, nombre d’enfants nés de l’échantillon, etc. ) sur ce père biologique

Agathe qui psychologiquement vit  mal cette situation n’hésite pas à demander de très forts dommages et intérêts – 100 000 euros – au titre du préjudice moral et médical au CECOS et au CHU ainsi qu’à l’AP-HP .

D’autres instances de cette veine sont actuellement en voie d’examen par les juridictions et il y a fort à penser que l’échec rencontré par cette jeune femme ne va pas clore le dossier. Outre l’appel qu’elle a décidé de former contre la décision de Montreuil il va nous falloir suivre de près les autres décisions à venir. Il y a même fort à parier que le combat pour le changement de la loi va reprendre de plus belle. Il rejoint celui mené par les enfants dits nés sous « X » qui ont vu leur mère refuser de décliner son identité le jour de la naissance et sont ainsi privés de leur filiation maternelle d’origine.

Avocate de profession et installée à Lyon, Agathe avait été autorisée par la présidente du TA de Montreuil à plaider elle-même sa cause à la fin de l’audience. Dixit les témoins, elle exprima d’une voix tremblante d’émotion un véritable appel au secours: «  La décision que vous allez prendre aujourd’hui est vitale pour moi et les 50 à 70 000 enfants personnes conçues de la même façon. Je souhaite que mon donneur soit consulté. Et qu’il puisse donner son consentement. Regardez la réalité qui est  la nôtre. Je crois en la justice. J’ai l’espoir d’être entendue ».

Certes Agathe a été écoutée, mais pas entendue. Ses demandes ont été rejetées.

Pour le tribunal administratif de Montreuil, suivant le rapporteur public, les informations contenues dans le dossier du CECOS constitue un secret protégé par la loi qui ne peut être levé que pour des raisons médicales.

De fait telle a bien été la volonté constante du législateur depuis 1984 date de la première loi bioéthique après que le développement de la chaine du froid eut conduit à une explosion des procréations médicalement assistées avec donneur.

Lors de la dernière révision législative on avait bien eu l’espoir de voir ce texte évoluer. La ministre de la santé elle-même, Roselyne Bachelot, y était favorable en 2010 dans la foulée du rapport Léonetti. Las, elle avait du reculer au printemps 2011 sur la seule innovation prévue dans la nouvelle loi devant un argument présenté comme massue : lever l’anonymat assécherait la filière des dons (1).

Argument non scientifique car dans des pays comme la Suède qui de longue date refusent de garantir un tel anonymat les dons restent à un bon niveau et en tous cas n’hypothèque pas le recours au PMA avec donneur.

Par ailleurs accéder à la connaissance du  géniteur ne permet pas d’établir juridiquement la filiation, mais simplement de répondre aux interrogations de la personne conçue avec ces gamètes et aux éventuels problèmes médicaux rencontrés.

Certains  donneurs ne s’opposent pas à l’absence d’anonymat, voire, comme cet homme interrogé l’autre jour sur France sont intéressés à savoir ce qu’il est advenu de leur petite graine et disposés à rencontrer et à répondre aux questions de l’enfant conçu avec on aide.

Formellement Agathe conteste que la loi française respecte l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le respect de la vie privée. La cour européenne de justice n’a-t-elle pas affirmé « l’intérêt vital » de chacun « à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle,  par exemple, l’identité de ses donneurs » ?

Notre avocate n’a pas convaincu le Tribunal administratif pour qui « la règle de l’anonymat du donneur de gamète répond notamment à l’objectif du respect de la vie familial au sein de la famille légale de l’enfant (…) n’implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée de la personne ainsi conçue ».

Telle n’est pas l’opinion de ceux – tous ne demandent pas d’accéder à ces informations – qui souffrent de savoir que l’administration, ce monstre anonyme et sans cœur, possède ce qu’il estime être une partie d’eux-mêmes et de leur histoire. L’histoire d’un enfant n’appartient pas qu’à ses géniteurs, voire à leur environnement, il appartient aussi à l’enfant qui en résulte. C’est au moins une copropriété. Or, en l’espèce, l’enfant est dépossédé de sa part de vérité.

Le législateur français la tellement bien compris qu’il permet depuis 2002 à l’enfant objet d’un accouchement sous « X » de rechercher sa mère à sa majorité et via le CNAOP (Conseil national d’accès aux origines personnelles) de demander la levée de l’anonymat.

Le CNAOP recherchera cette femme, la contactera discrètement et vérifiera si elle maintient mordicus sa demande d’anonymat en lui proposant un accompagnement social et psychologique dans la levée du secret. Le temps ayant passé,  on peut être loin de l’adolescente qui aura conçu et accouché dans des conditions psychologiques et sociales difficiles. Nombre de mères qui n’ont pas oublié leur enfant ne demandent rien d’autre que de le retrouver, elles acceptent alors la demande qui leur est faite.

Si la mère maintient son veto, il sera respecté. Ce n‘est donc pas un droit absolu qui comme nous le souhaitions avec Bernard Stasi, alors Médiateur de République, a été reconnu à l’enfant, mais, somme toute, l’avancée adoptée à l’initiative de S. Royal alors ministre de la famille, de l’enfance et des personnes handicapées, est notable et marque une étape dans la construction de notre droit de l’enfance.

Notre avocate aurait du, non seulement se prévaloir de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais aussi et surtout de l’article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui veut -article 7 – que les Etats parties garantissent à tout enfant du droit de connaitre ses parents. En effet, et c’est là une voie essentielle que nous offre la convention qui dans la rédaction retenue parle en général des parents et vise implicitement toutes les formes de parenté.

La modernité veut qu’il y a désormais plus explicitement que jamais différentes filiations – cinq au total –  quand pour Napoléon auteur de notre code civil les choses étaient relativement simples : la femme qui accouchait d’un enfant était sa mère pour avoir porté un œuf fécondé en théorie par son mari – sinon l’enfant serait qualifié d’illégitime – et pour avoir accouché. Elle reconnaissait son enfant, le mari en devenait automatiquement le père légal – Pater is est … – et dans le même temps l’environnement le tenait pour tel : « Bon Dieu, ce qu’il ressemble à son père ». A situation simple ou présentée comme telle, législation simple.

Cette configuration linéaire a donc volé en éclat avec le développement de la chaîne du froid et des pratiques sociales. Ainsi on estime que dans 6 à 12% des cas le mari de la mère n’est pas le père réel de l’enfant ! On imagine le problème quand désormais la preuve en est aisée à rapporter. Ainsi encore on complique les choses avec l’implantation dans les trompes d’une femme d’un œuf donné par une autre femme. Ajoutons qu’avec l’adoption, une filiation est établie entre des adultes et un enfant qui ne correspond pas à la filiation biologique ; tout simplement nombre d’adultes se verront reconnaître la possession d’état de parents sans pour autant être les géniteurs du simple fait de se comporter comme parents. Sans compter que beaucoup d’enfants s’attachent à des adultes qui les élèvent sans être leurs parents biologiques.

De telle sorte qu’aujourd’hui lorsque l’on parle de filiation, il s’avère indispensable de préciser de quelle filiation l’on parle : la biologique ou génétique, la gestatrice, la sociale, la affective ou la juridique.

Dans l’immensité des cas ces filiations sont réunies : deux personnes ont conçu ensemble un enfant, la femme l’a porté, l’a reconnu, le géniteur présent à la naissance en est devenu le père légal et tout l’environnement reconnait ces deux personnes comme les parents.

Force est pourtant d’observer que fréquemment un grain de sable s’introduit dans cette belle mécanique, les cinq filiations peuvent être peu ou prou dissociées : ce sera une procréation avec donneur ou hors le mariage avec un géniteur disparu le jour de la naissance et un autre homme qui reconnait l’enfant, demain ce même enfant pourra s’attacher à un beau-père ou une belle-mère, ou à tel parent par l’adoption, etc.

Il nous faut poser pour principe que l’enfant ne doit pas être sanctionné de ces conditions de naissance. Il a le droit de connaitre s’il le souhaite – rien ne l’y oblige – ces différentes filiations si elles lui apparaissent importantes à ses yeux. Et personne n’a à lui dire si c’est bien ou pas bien pour lui. C’est un droit. Chacune le font un et unique. 1 +1 +1+ 1 + 1 = 1.

Il va nous falloir à apprendre à parler simplement la vérité. Ainsi, pour un enfant abandonné, puis adopté, connaître son géniteur, ne signifie pas qu’il n’aimera plus son parent adoptif et qu’il ne le tiendra pas pour un personnage majeur et premier de sa vie.

Décidément la décision du tribunal administratif de Montreuil ne peut pas être la dernière page du livre de l’accès à la connaissance des origines question essentielle pour nombre de personnes qui s’interroge sur ces interrogations fondamentale :« D’où viens-je ? » « Où vais-je ? » Pour ne pas dire  » Qui  suis-je ? « .

La nouvelle majorité n’échappera pas à un débat sur la filiation.

(1) Dans une enquête de 2006 réalisée par la fédération des CECOS, une grande majorité des donneurs sont favorables à l’anonymat (79,3 %). 60,6 % affirment qu’ils ne donneraient plus si l’anonymat était levé mais 60,1 % seraient d’accord pour fournir des informations non identifiantes aux familles. Devant les difficultés pour récolter des gamètes, il est donc préférable, selon Louis Bujan, président de la fédération des CECOS de ne pas lever l’anonymat.

Sur le débat autour du « mariage pour tous » et sur l’adoption nationale et transnationale,  voir les nombreux articles publiés sur ce blog de longue date