Droits et/ou devoirs des enfants

On entend régulièrement affirmer qu’avant de songer à leurs droits il faut rappeler leurs devoirs aux enfants. Le nouveau premier ministre très fugace ministre de l’éducation nationale vient de réitérer cette antienne en parlant des élèves.  D’autres, dans la même veine, n’hésitent pas à affirmer que c’est bien parce qu’on a reconnu des droits aux enfants qu’ils ne respectent plus aucune autorité. On rencontre même fréquemment des parents, hier issus de la petite bourgeoisie, aujourd’hui de l’immigration africaine, avancer que dès lors qu’au nom du droit des enfants un père ne peut plus frapper ses enfants en France, il ne peut plus les élever et se faire respecter. En tout cas même ceux qui admettent du bout des lèvres que l‘enfant a des droits ajoutent immédiatement comme s’ils avaient sortis une incongruité, « mais il aussi des devoirs! »

Je ne surprendrai pas en disant que je ne partage pas un instant ces assertions. J’affirme même que c’est bien parce qu’on identifie un individu dans ses droits que l’on peut plus facilement exiger de lui qu’il respecte la loi.

Il n’est pas besoin d’être un grand observateur politique pour retrouver cette problématique dans différents domaines du champ social. Ainsi dans l’approche du débat sur le vote des étrangers aux élections locales.

Qui plus est, droits et devoirs ne sont pas indéfectiblement liés. Certains droits humains fondamentaux comme le respect de la personne ne sont gagés par aucun devoir. Au risque de choquer, la femme qui ne se fait pas agresser sexuellement dans la rue par le passant qu’elle croise n’a pas à le remercier!

Par ailleurs, il ne faut pas confondre autorité et violence. On peut faire preuve d’autorité sans élever la voix ou sans frapper.

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Si dans notre pays l’autorité quelle qu’elle soit qu’entend restaurer Gabriel Attal dans la ligne tracée par le président de la République n’est pas respectée, c’est souvent parce qu’elle-même n’est pas ou plus respectable. On multiplierait les exemples issus notamment du terrain public.  Chacun les ayant en tête on fera l’économie de les restituer.

Devant l’intérêt suscité par cette problématique « droits et devoirs de l’enfant », il m’apparaît nécessaire de la reprendre plus exhaustivement.

Enfant et enfant

Commençons par le début. Qu’est-ce qu’un enfant au sens juridique du terme ? Pour le sociologue l’enfance court jusqu’aux 15 ans, puis commence la jeunesse qu prendrait fin à 25/26 ans. Quand pour le journal Tintin on est un enfant de 7 à 77 ans, la société pose le principe qu’à 18 ans le petit d’homme est achevé. Il s’agit d’une personne humaine de moins de 18 ans. La majorité pénale est à 18 ans depuis 1906 quand elle était jusque-là à 16 ans. Depuis mars 1974 la majorité civile a été également abaissée de 21 à 18 ans. Les droits civiques et politiques s’ouvrent aussi à 18 ans[1]. En d’autres termes, depuis, à 18 ans tout individu dispose  d’une pleine capacité juridique ; il peut agir et donc rendre des comptes.

Ce n’est cependant pas dire, on va le voir, que le droit traite de la même manière l’enfant de 0 à 18 ans. Des seuils – 7/8 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans – scandent la maturation des enfants.

Droit sur, droit à, droit de l’enfant

Il est vrai qu’un des apports du XX° siècle aura été de considérer l’enfant non plus comme un objet d’appropriation, mais comme une personne. François Dolto y aura contribué d’une manière essentielle dans la dernière période, mais c’est bien le travail d’un siècle initié au lendemain de la deuxième révolution industrielle. D’ailleurs ne n’interpelle-t-on pas traditionnellement ses interlocuteurs en leur demandant « Combien avez-vous d’enfants ? «  alors qu’on devrait dire « Combien de fois êtes vous parents ?». Être ou avoir, là encore !

La tendance reste encore forte de considérer l’enfant comme un bien. On  retrouve régulièrement cette approche dans le débat sur l’adoption ou la revendication d’enfants par les procréations médicalement assistées la gestation pour autrui avec cette difficulté que la puissance publique ne peut pas garantir un droit à l’enfant.

Depuis la fin du XIX° siècle l’idée a émergé de restreindre les pouvoirs de correction des parents sur les enfants et d’une manière générale de combattre la violence exercée par les adultes sur les enfants. Le fait de s’attaquer à un enfant de moins de 15 ans est devenue une circonstance aggravante en 1892. Un droit pénal protecteur des enfants, dans leur personne, mais aussi dans leurs intérêts moraux, s’est écrit et continue de s’écrire. Il a quand même fallu attendre les années 80 pour qu’on prenne réellement conscience des violences physiques infligées aux enfants dans la famille, mais aussi dans les institutions; pour qu’on réalise que par-delà les violences physiques il y avait aussi des violences sexuelles et aujourd’hui on réalise l’importance des violences psychologiques. Et ce n’est finalement qu’en 2019 – loi du 10 juillet – , en 28° position au sein du Conseil de l’Europe que la France a condamné le recours  aux « violences éducatives ordinaires » pour ne pas utiliser les termes grossiers de châtiments corporelles.

Qui pourra contester cette prise de conscience ? On doit simplement regretter qu’elle ait été aussi tardive. Comme il est choquant qu’il ait fallu attendre 1995 – via les juges – et 2005 – via la loi – pour que le viol entre époux soit enfin condamnable ! La patrie autoproclamée des droits humains a des retards à l’allumage s’agissant des femmes et des enfants. Dont acte ! Sous le contrôle de la société, les parents ont le droit d’imposer leur autorité à leur enfant et même d’exercer un « droit de correction » c’est-à-dire une contrainte, mais ils ne doivent pas les mal-traiter.

Mieux, dans la deuxième partie du XX° siècle notre législation a petit à petit reconnu le droit de l’enfant d’exercer personnellement certains de ses droits. Certes Napoléon a bien reconnu que l’enfant né avait des droits – statut personnel, droit aux soins droit à l’éducation, droits économiques  notamment -, mais a priori, ses parents et tuteurs étaient seuls habilités à les exercer pour lui. Il est tenu pour un incapable juridique. Comme la femme mariée l’a été jusqu’à la deuxième partie du XX° siècle ! On a fini par poser le principe qu’à la maison notamment, mais aussi à l’Aide sociale à l‘enfance, il fallait recueillir son avis sur toutes questions importantes le concernant. Donner son avis ne veut pas dire décider. C’est ainsi qu’avec de  fortes résistances a été admis en 2007 le droit de l’enfant à être entendu par son juge quand il en fait la demande … quitte à ce que le juge le fasse auditionner par un spécialiste, ce que l’on doit tenir pour contraire à l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits des enfants de ratifiée par la France qui garantit le droit de l’enfant à s’exprimer.[2]

Exercer ses droits

L’enfant s’est vu reconnaître le droit d’agir seul dans certains cas, donc exercer ses droits et libertés. Ainsi il peut porter plainte au commissariat contre ceux qui, par exemple, l’auraient violenté ou volé. Même si cela est préférable, il n’a pas à être accompagné d’un adulte. Il a le droit de saisir un juge des enfants pour demander protection ; il peut même se choisir un avocat et se présenter avec lui au tribunal. Il  suffit qu’il soit doué de discernement sachant qu’on estime en France qu’un enfant de 7-8 ans, parfois moins, est doué du discernement. Il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme (loi Neuwirth).La jeune fille enceinte qui souhaite garder son enfant le peut, mais elle peut aussi interrompre sa grossesse. Elle exprimera alors  sa volonté hors la présence de tout adulte, mais devra recueillir l’accord d’un parent ou désormais être accompagnée d’une tierce personne adulte de son choix.

Plus largement, quoiqu’incapable par principe de contracter l’enfant peut accomplir les actes usuels de la vie courante. Ainsi il peut faire des achats. Toutefois, avant de lui vendre quelque chose, le vendeur devra tenir compte de son âge et de sa personnalité. Sinon il s’expose à la résiliation de la vente et des poursuites pénales pour avoir abusé de la faiblesse de son jeune client.

Sait-on qu’un enfant peut interdire à ses parents d’accéder à son dossier médical (loi Kouchner du 4 mars 2002) ? Le médecin lui doit come à toute personne le respect du secret professionnel, y compris sur le fait même de la consultation elle-même, sauf si le diagnostic vital est engagé, auquel cas l’assistance à personne en danger l’emporte sur la confidentialité.

Si la Convention internationale sur les droits de l’enfant de 1989 n’est pas à l’origine de l’affirmation des droits de l’enfant, il faut reconnaître qu’elle a conforté la tendance et ouvert quelques nouvelles perspectives en passant de l’implicite à l’explicite. Ainsi elle reconnaît (art. 14) la liberté de pensée de l’enfant et tout logiquement sa liberté de conscience, celle de croire, mais aussi de ne pas croire. Il doit pouvoir pratiquer le culte de son choix. Le traité lui reconnait également la liberté d’expression individuelle (art. 13) et collective – la liberté d’association ou le droit de manifester – dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des autres (art. 15). Comme à tout un chacun !

Mais soyons lucides : il demeure une marge de manœuvre pour améliorer le statut des enfants de France. [3] Par exemple les garantir d’avoir un père et une mère au regard du droit quand trop d’enfants sont orphelins de père du fait du comportement des adultes qui n’assument pas leurs responsabilités ! L’enfant abandonné ou né de procréation médicalement a plus facilement aujourd’hui la connaissance de ses origines [4]; pour autant il n’a pas le droit de voir sa double filiation établie au nom  du droit des adultes : ses géniteurs en ont la maitrise. Notre droit reste adultocentré.

Bref, plus que jamais on peut dire que l’enfant à une capacité juridique réelle, mais limitée. Il n’est pas qu’un être fragile qu’on protège contre lui-même et contre autrui. Il est sujet de droits et il n’est pas seulement objet ! L’enfant est une personne et comme toute personne il doit certes être respecté dans son corps, mais il se voit reconnaître les libertés fondamentales et il peut être l’acteur de sa vie, et d’autant plus qu’il se rapproche de la majorité.

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A ces droits répondent des obligations, sinon des devoirs et des responsabilités.

Obéissance et respect

Depuis Napoléon « A tout âge, l’enfant, doit honneur et respect à ses parents » ; a fortiori l’enfant mineur (art. 371 code civil)[5]

Il a le devoir d’obéir à ses parents et à ceux qui en reçoivent délégation enseignants, éducateurs ou membres de la famille élargie notamment grands-parents ou beaux-parents [6]. Ainsi il doit demeurer au domicile familial et n’est autorisé à en sortir que par ses parents ou quand cela se présente dans le lieu fixé par les parents

On l’a dit les parents ont un pouvoir de correction qui peut les conduire à la contrainte, mais plus à la violence. Seuls les parents peuvent exercer des violences légères à son égard ; pas un professeur, pas le maire ! l’interdiction du recours aux violences ordinaires (gifles, fessées) n’est pas sanctionnée pénalement. Il s’agissait de fixer un cap ?.

Responsable

En tous cas l’enfant peut engager sa responsabilité pour les actes qu’il pose. Laissons la responsabilité morale qui vaut pour tout individu pour nous concentrer sur la responsabilité juridique.

Disciplinairement

C’est déjà une responsabilité disciplinaire. Bien évidemment, comme tout un chacun, l’enfant encourt des sanctions à la maison, mais encore sur son lieu de travail, en l’espèce, l’école pour les plus jeunes.

Civilement

L’enfant qui cause un préjudice est tenu de le réparer. Bien évidemment comme il est généralement dans l’impossibilité d’indemniser personnellement la victime, faute de moyens financiers, ses parents, même s’ils n’ont pas commis de faute personnelle et directe, seront tenus solidairement avec lui et, en vérité, la victime se tournera vers eux. Ils ont alors intérêt à disposer d’une bonne assurance. Désormais [7] l’enfant constitue en quelque sorte un risque pour ses parents ou l’institution qui l’héberge. Peu importe que l’enfant vive sous son toit, le parent juridique devra sa garantie à la victime. Peu importe que le fait commis par l’enfant soit volontaire ou non, constitue ou non une infraction. Et ici, force est de constater que l’assurance parentale n’est toujours pas obligatoire.[8]

Concrètement un enfant de 4 ans qui crève involontairement l’œil de son camarade de jeu est tenu pour civilement responsable et ses parents sont tenus d’indemniser la victime du simple fait qu’ils sont ses parents sauf cas de force majeure ou partage de responsabilité avec la victime. S’ils ne le font pas la victime sera en droit de se retourner plus tard contre l’auteur quand il disposera de ressources.

Rendre des comptes pénalement

L’enfant peut aussi très tôt engager sa responsabilité pénale. Jusqu’au code de justice pénale des mineurs entré en vigueur au 30 septembre 2021 aucun texte ne fixait un âge d’engagement de la responsabilité  de l’enfant. On devait se référer aux grands principes juridiques qui exige l’intention pour qu’une infraction soit cristallisée. Quid pour l’enfant ? Faute de seuil préfixe on était renvoyé à la subjectivité. Dès 7-8 ans, on pouvait lui reconnaitre ce discernement, c‘est-à-dire la capacité à apprécier le bien et le mal, l’interdit du légal, d’avoir voulu telle attitude, d’être au moment des faits apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont pourrait faire l’objet.

Désormais, pour repondre à la CIDE, la loi française fixe un seuil d’âge sous lequel l’enfant est réputé non discernant (art. 11-1 CJPM). On saluera l’avancée sauf que cette présomption n’est que relative et que le parquet – éventuellement suivi par la juridiction -, pourra estimer qu’avant 13 ans le discernement était acquis. Il pourra s’appuyer sur des expertises, mais plus communément sur les circonstances de l’espèce, en d’autres termes porter une appréciation très subjective. De telle sorte qu’en vérité rien ne change véritablement pour les moins de 13 ans :  on retrouvera au final, en pratique, ce seuil  subjectif des 7/8 ans. Tout au plus revient-il dorénavant au parquet d’apporter la preuve du discernement pour combattre la  présomption quand jusqu’à présent on pensait le discernement acquis  à l’âge de raison.[9] L’objectivoité veut de constater une baisse singulière des poursuites visant des moins de13 ans avec le CJPM.

La loi interdit avant 13 ans le prononcé d’une peine (art. L 13-4 CJPM), mais on pourra lui infliger une mesure éducative comme le placement en institution jusqu’à sa majorité (art. L 11-3 CJPM). Il aura un casier judiciaire.[10]

A tout âge, un enfant peut être conduit au commissariat comme témoin d’une affaire  pénale, a fortiori comme mis en cause mais il ne doit pas y séjourner au-delà de son audition. A 10 ans où il pourra placé en retenue [11] pour une durée de 12 h renouvelable une fois.

A 13 ans au jour des faits, il encourt donc une peine de prison. Ce risque n’est pas théorique. Environ 5000 peines de prison ferme et 15 000 peines de prison avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve sont prononcées chaque année. Aujourd’hui quelques 700 personnes de moins de 18 ans sont incarcérés – pour quelques 800 voici trois ou quatre ans – dont une large majorité en détention provisoire. 250 environ ont moins de 16 ans. Du fait de l’excuse atténuante de responsabilité prévue par la loi il encourt – une peine moitié moindre ampleur que celle prévue pour un adulte, non compris le jeu des circonstances atténuantes.

Il peut perdre  ce bénéfice à partir de 16 ans. Il encourt alors quand même 1 an et demi de prison pour un vol simple, 2 ans et demi s’il bouscule la victime, 3 ans et demi s’ils sont deux pour ce faire et 5 ans si tout cela se produit dans la cour de l’école ! Jusqu’en 2016 un mineur encourait la réclusion criminelle si, âgé de 16 ans, il avait commis un crime aggravé. Depuis 2016 la peine maximale est de 30 ans dès lors qu’on lui retire le bénéfice d’excuse atténuante de minorité.

Des droits donc, mais on le voit aussi des obligations comme celle de réparer ou de rendre des comptes à la hauteur de sa capacité à comprendre avec des sanctions qui peuvent être lourdes, parfois plus lourdes que celles prononcées contre des adultes co-auteurs ou complices.

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Globalement notre droit est équilibré. Il prend en compte les étapes qui amènent l’enfant vers la maturité. Il ne faudrait pas remettre en cause ces équilibres qui se sont construits sur la durée, sauf comme nous le proposions en 2014 dans le rapport remis à sa demande à la ministre de la famille [12] à faire en sorte que le statut civil de l’enfant colle avec son statut pénal. Ainsi il est anormal qu’un jeune de 16 ans puisse être condamné à une peine criminelle lourde, mais ne jouisse pas du droit de demander son émancipation. Nous proposions que le statut civil comme le statut pénal soit scandé par des étapes  avec la représentation, puis l’assistance des parents autant de temps d’une avancée vers l’autonomie juridique : l’infans non discernant, l’âge de raison et l’accès au discernement, les 13 ans où il peut s’opposer après consultation, 16 ans où il agit sous contrôle parental a posteriori des actes, avant de voler pleinement de ses propres ailes.

Ne nous payons pas de mots : attention à tous ceux qui avancent l’intérêt supérieur de l’enfant pour afficher leur prise en considération de l’enfant. C’est souvent pour mieux camoufler leurs turpitudes. Par exemple, l’enfant a le droit de n’être pas séparé de ses frères et sœurs, sauf si son intérêt le requiert ;  l’enfant doit être entendu par son juge, sauf si son intérêt si oppose, etc.

Notre société demeure bien adultocentrée avec une conception très paternaliste ou protectrice des enfants. On est loin du pays où l’enfant est roi.[13] Il n’existera jamais de définition de l’intérêt de l’enfant, tout au plus de ses besoins à tel âge et en telle circonstance. A fortiori est-on en peine de dire ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant : supérieur à tout autre ou supérieur par-delà l’instant présent comme le laisse à penser la CIDE. Prendre en considération l’intérêt de l’enfant, oblige avant de décider celui qui est en responsabilité à respecter une certaine démarche en se posant une série de questions en y répondant vu du côté de l’enfant. Et bien évidemment il lui revient déjà de recueillir le point de vue de l’enfant sur tout ce qui le concerne. Quitte parfois à passer outre et dans d’autres circonstances où la loi lui reconnait un droit de veto de respecter le point de vue exprimé

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Reste l’essentiel : le premier des droits est bien celui de connaitre ses droits. Et là le bât blesse. Les enfants ignorent leurs droits, mais parce que déjà les adultes que les environnent les ignorent .

Il faut donc mieux informer les plus jeunes, mais d’abord les adultes, sur le statut fait aux enfants dans notre pays, chacun ayant tendance à faire sa propre loi et de fonctionner à l‘idée qu’i s’en fait. [14]

Malheureusement cela ne suffit toujours pas ; ici comme ailleurs un fossé trop important subsiste entre les droits formels affichés et les droits réels au quotidien. Plus que jamais qu’il convient de le réduire, sinon de l’effacer. Les illustrations ne manquent pas. Ainsi quand la CIDE affirme le droit des enfants à disposer d’un revenu décent, nous comptons 3 millions d’enfants pauvres ; quand nous affirmons le droit à l’éducation nombre d’enfants porteurs de handicap ne sont toujours pas scolarisés malgré les efforts développés. Et ne parlons pas du droit d’accès aux loisirs à la culture ou aux sports. On multiplierait les illustrations.

On n’en retiendra que des violences sexuelles fait aux enfants dans les familles, mais aussi dans les institutions encore faites aux enfants. 5 millions et demi de français sur 67 millions que compte le pays affirment à l’INSERM avoir été victimes de violence sexuelles comme enfant dont 3 millions en famille. Ces chiffres à eux seuls parlent plus que de grands discours. Nous avons amélioré notre outil juridique et notre dispositif de protection, ouvert les yeux et débouché les oreilles, sensibilisé l’opinion et les professionnels, formé les uns et les autres, veillé à mieux recueillir les restons loin du compte. L’enfant comme la femme demeurent exploités du fait de leur faiblesse réelle ou supposée. Il faut s’attacher désormais à combattre la violence par la promotion du respect de la personne. On peut faire preuve d’autorité avec un enfant – et cela est nécessaire- sans violence. On ne doit pas lever la main sur son conjoint. Y succomber signifie qu’on ne le respecte plus, le supporter signifie qu’on n’est pas respecté.

L’accès aux droits est donc aujourd’hui la question majeure. Il faut certes informer les enfants sur leurs droits, mais aussi les accompagner dans l’exercice de leur droit quand cela est nécessaires. Avocats et administrateurs ad hoc peuvent ici jouer un rôle … si on en réunit les moyens humains donc financiers.

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Il est évident que le sort fait aux enfants de France est souvent bien plus enviable que sur la plupart des continents. Pour autant on reste loin du compte. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU nous le rappelle régulièrement. Et encore en 2023.

Les résistances à une meilleure prise en considération des droits des enfants demeurent importantes. A preuve la difficulté pour le parlement à admettre en 2018 qu’il fallait voter une loi interdisant  sous peines criminelles les relations sexuelles d’un adulte avec un mineur de 15 ans quelles qu’aient été les circonstances de cette relation. Devant l’impossibilité de poser une présomption absolue de non- consentement pour le jeune de moins de 15 ans pour retenir le viol, on se contenta d’une présomption simple ; on augmenta les peines du délit au point où on incitait plus que jamais à correctionnaliser ces faits. Bref on était loin de la réponse claire et ferme promise en 2017 par le gouvernement après que deux jeunes enfants, toutes deux âgées de 11 ans, aient subi à Pontoise et Melun des relations sexuelles complètes de la part de deux adultes, Il fallut que ce texte eu démontrer son inadéquation – procès à Versailles en 2020 d’une adolescente violée par des pompiers –  pour qu’on quitte en 2021 le terrain piégé du consentement de l’enfant pour être sur celui de l’interdit posé à l’adulte de toucher à l’enfant : c‘est désormais un crime.[15]

On comprend donc que  comme juriste et citoyen on a de quoi réagir quand on entend d’abord de parler des devoirs – non scolaires – des enfants.

15 janvier 2024

Jean Pierre Rosenczveig

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[1] Il est régulièrement proposé d’abaisser le droit de vote à 16 ans

[2] La CIDE en 100 questions, JP Rosenczveig, L’Harmattan, 2019

[3] Conf. les quatre premiers rapports du Comité des droits de l’enfant de l’ONU ou le rapport annuel  du Défenseur des enfants

[4]  Lois de 2001 et de 2021

[5] Nous proposons une formule plus moderne : « Enfants et parents se doivent réciproquement respect et solidarité »,formule intégrés en 2014 dans la loi API adoptée à l’Assemblée, mais qui jusqu’à présent n’a pas franchi la porte du Sénat

[6] J’ai déjà dit ici 1000 fois qu’il conviendrait que les beaux-parents se voient reconnaître par la loi le droit de se faire obéir des enfants qu’ils élèvent pour les actes de la vie courante. N peut avancer «  Celui qui a vit légalement et habituellement avec un enfant est en droit et en devoir d’exercer à son  égard les actes de la vie courante »

[7] Cour de Cassation. Arrêt Bertrand 19 février 1997

http://droit.wester.ouisse.free.fr/pages/support_responsabilite/RDautrui11.htm

[8] Code des assurances L 121-2. L’assurance  chef de famille  est souvent incluse dans l’assurance habitations

[9] On a vu des jeunes filles de 14 et 16 ans être déclarées non discernantes au moment des faits !

[10] . A 10 ans, depuis 2002, on pouvait même prononcer des sanctions éducatives comme l’interdiction de fréquenter tel lieu ou telle personne, posséder tel bien ou l’obliger à faire telle chose (suivre une psychothérapie, aller à l’école etc.). Ce dispositif a disparu en 2021, ces sanctions éducatives réintégrant le registre  des peines.

[11] Comme à l’école ! cela ne s’invente pas

[12] « De nouveaux droits pour les enfants ? Oui dans l’intérêt de la démocratie », janvier 2014, président JP Rosenczveig, rapporteurs D. Youf et F. Capelier

[13] Voir P. Verdier, in JDJ. A l’initiative des parlementaires le CJPM dans son article liminaire vise la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, clin d’œil à la CIDE. Cette disposition de la CIDE s’est vu reconnaitre valeur constitutionnelle. Il sera intéressant de voir comment les juridicions arbitreront demain entre le droit de l’enfant l’ordre public

[14] « Le droit des enfants pour les Nuls », Ed. First, 2019

[15] On peut avec L. Rossignol penser que la resistance tenait au fait de ne pas voir des hommes accusés à tort !

Un pré-texte de loi consacrant les responsabilités parentales (868)

Exposé des motifs

En réplique aux évènements qui ont frappé la France au tout début de l’été 2023  le président de la République annonçait vouloir d’ici novembre « avoir bouclé le dossier de l’autorité parentale ».

Déjà nous avions tous été frappés de l’entendre avec le ministre de l’Intérieur appeler les parents au respect de leurs responsabilités en veillant à ce que leurs enfants restent au domicile et ne viennent pas participer des pillages et autres violences.

Emmanuel Macron, reprenant l’analyse première faite à chaud d’enfants et d’adolescents abandonnés à eux-mêmes, avançait que les enfants avaient été les bras armés de ces saccages. Il se fondait sur le fait qu’un tiers des interpellés auraient moins de 17 ans, négligeant ipso facto que les 2/3 étaient des quasi adultes sinon majeurs !

« Ce sont de très jeunes, environ 16 ans de moyenne d’âge. On parle de jeunes pour une large majorité inconnus de la justice. On parle de jeunes qui pour une majorité écrasante ont un cadre familial qui est fragilisé soit parce qu’ils sont dans des familles monoparentales et sont élevés par un seul de leurs parents, soit parce qu’ils sont à l’aide sociale à l’enfance (sic) ».

Nous nous permettions alors poser une question simple : face à ces mutations familiales que n’avait-il pas engagé plus tôt cette adaptation de notre droit ?  Pourquoi avoir laissé se dégrader les dispositifs d’aide aux familles ? [1]  Doit-on rappeler qu’il a fallu attendre des interpellations médiatiques sur l’ASE pour qu’il nomme en 2018 un secrétaire d’État en charge de la protection de l’enfance, puis de l’enfance? L’enfance n’était pas une priorité politique d’ Emmanuel Macron I ! Donnons-lui acte qu’il a accepté que la France condamne les châtiments corporels en 2018 et d’avoir  affiché  l’enfance comme une priorité  de son second quinquennat.

Peu importe finalement ce qui motive le président de la République dès lors que l’on partage le constat du besoin mettre (enfin) à jour notre droit de la famille.

Nous pointions déjà ce besoin dans le rapport remis en janvier 2014 à Mme Bertinotti, ministre de la famille  [2]. Depuis presque 10 ans ce travail mené avec Dominique Youf [3] et Flore Capelier [4] continue à caler une armoire ministérielle.[5]

Trois évolutions majeures s’imposent qui s’appuient sur des observations sociologiques faites de longue date :

  • Déjà identifier au regard des nouvelles pratiques matrimoniales les responsabilités au sein de la famille à l’égard des enfants, ne fut-ce que pour leur demander des comptes quand certains n’envisagent ce questionnement qu’à travers l’engagement de la responsabilité pénale des parents du fait du comportement délictueux de leur enfant   (démarche constitutionnellement condamnable)
  • Deuxièmement mettre à jour le logiciel théorique des rapports parent/enfant qui aujourd’hui se définissent encore en termes de « pouvoir sur » et non pas de « responsabilité à l’égard de ».
  • Troisièmement s’attacher au fait que l’enfant est désormais juridiquement un risque financier pour ses parents pour lequel ils devraient obligatoirement s’assurer.

Avec d’autres nous appelons régulièrement la puissance publique d’Etat et territoriale  [6] à assumer sa part pour mettre ou remettre l’ensemble des parents – ou des adultes non parents  – en situation de responsabilité à l’égard de leurs enfants sachant que la première ligne de protection des enfants, sous nos cieux, est familiale quand les protections sociale et judiciaire sont subsidiaires. En creux, nous avancions le droit de l’enfant a des adultes responsables, clairement identifiés et aux missions tout aussi claires. Avec le projet politique que ce qui pourrait être bien pour l’enfant le serait au final pour la société. [7]

On s’autorisera donc aujourd’hui à rappeler formellement ces propositions compte tenu de l’échéance prochaine fixée par le président Macron

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Le premier chantier est donc celui de l’identification des responsabilités sur l’enfant au sein de la famille moderne.

Le vivre en famille et la famille a singulièrement évolué. Déjà grâce à la maîtrise de la contraception. Plus que par le passé les enfants sont désirés plus que subis, donc mieux accueillis, même si on ne peut pas négliger la réalité et l’acuité des certaines violences familiales. Par ailleurs on est loin du « Papa et Maman, mariés ensemble, concevant un enfant et s’engageant à l’élever au mieux par-delà les contraintes de la vie, y compris  leurs propres conflits ».

De plus en plus d’enfants naissent hors le mariage ensemble de leurs deux parents . Dès lors le jeu napoléonien de la présomption de filiation paternelle pour l’enfant né d’une femme mariée ne fonctionne aussi systématiquement. Le géniteur devra entreprendre une démarche pour créer le lien juridique de filiation avec son enfant (s’il est informé de cette naissance) ou alors supporter une éventuelle poursuite en recherche de paternité effectuée par la mère au nom de l’enfant.

De facto si actuellement bien plus que par le passé les pères hors mariage assument leurs responsabilités en reconnaissant leurs enfants, force de reconnaître qu’il est courant qu’un enfant n’ait pas de père légal, au moins à la naissance, quitte à être légitimé ou reconnu plus tard par un homme qui n’est pas son géniteur.

Deuxième évolution majeure : les couples conjugaux sont plus fragiles que par le passé, mais les parents, notamment les pères, entendent plus fréquemment continuer à être présents auprès de leur enfant par-delà la séparation. Il a donc fallu veiller parce que les deux parents soient juridiquement mobilisés quand jusque-là la loi consacrait un déséquilibre majeur selon la résidence de l’enfant. D’où l’acuité du procès où certains parents avaient l’impression de jouer leur vie !

Troisième donnée : la vie ne s’arrête pas à la séparation du couple parental quand celle-ci intervient. Fréquemment le ou les deux parents «refont» leur vie, dans le mariage ou pas, avec un compagnon ou une compagne qui participera peu ou prou de l’éducation de l’enfant des enfants de l’autre. Souvent de très belles familles se reconstituent avec des enfants de lits précédents appelés à vivre ensemble. Parmi des difficultés rencontrées, la cohabitation à distance entre le parent géniteur et la personne appelée au quotidien à vivre avec l’enfant. Bien évidemment toutes les situations ne sont pas tendues, mais on ne peut pas négliger que nombre le soient. Deux millions d’enfants environ vivent ainsi avec un adulte qui n’est pas leur parent génétique et juridique avec des conflits de compétence potentiels entre adultes. 8 millions de personnes enfants ou majeures concernées, 12% de la population. Une paille ! [8]

Il advient même qu’un enfant puisse voir se succéder au domicile plusieurs compagnons ou campagnes de leurs parents biologiques auquel ils pourront plus ou moins selon les circonstances s’attacher.

Ajoutons que l’allongement de la durée de la vie fait que nombre de grands-parents se trouvent dans l’univers des enfants, mais que certains entendent interférer plus qu’il ne faudrait dans l’éducation de leur descendance.

Sans remettre en cause ces évolutions, il faut en tirer les conséquences juridiques pour, au final, faciliter la vie des uns et des autres et réduire autant que faire se peut les situations délicates ou conflictuelles.

Si trop d’enfants sont privés d’un parent exerçant pleinement ses responsabilités, d’autres en débordent !

Il aura fallu pas moins trois lois (1987, 1993, 2001) pour affirmer qu’a priori, dans ou hors le mariage, l’exercice conjoint des responsabilités parentales est de droit … dès lors que la filiation est établie à l’égard des deux parents. Celui chez qui l’enfant demeure ne peut pas exclure l’autre ; celui qui ne réside pas avec l’enfant ne peut pas s’abstenir de ses charges à son égard qui ne sont pas que financières. Bref, on a géré l’explosion du couple parental. L’avancée est indéniable, mais des lacunes majeures cependant persistent.

L’une est fondamentale : notre système juridique ne consacre pas le droit de l’enfant à voir établie juridiquement sa filiation à l’égard de ces deux parents. Il dépend donc du bon vouloir de ceux-ci qu’elle soit établie. Un père peut ne pas reconnaître son enfant ; la mère peut ne pas engager l’action en justice au nom de l’enfant, voire accoucher sous « X » privant l’enfant de filiation biologique. Si des parents peuvent s’estimer hors d’état d’exercer leurs responsabilités, pour autant ils ne devraient pas pouvoir priver leur enfant de ce qui le relie au passé et à sa conception. En l’espèce, le droit des adultes l’emporte sans contestation sur le droit de l’enfant au mépris de la CIDE. [9]

La France, via les parquets, ne doit-elle pas enclencher un dispositif juridique pour pallier cette carence? Quitte à en faire la pédagogie auprès des parents et des enfants.  Il est temps de poser le premier barreau de l’ échelle : le droit à la double filiation d’où découle droit à deux parents également responsables !

L’autre lacune réside dans le fait que notre droit n’a toujours pas « légalisé »  les droits et devoirs de la personne qui vit habituellement avec un enfant sans pour autant être sans géniteur. Il s’agit nullement que le beau-parent remplace le parent, mais d’affirmer explicitement les obligations revenant à chacun. A leurs yeux, aux yeux des tiers, mais aussi de l’enfant lui-même. Trop d’adolescents en sont à dire à leur beau-père « Qui t’es toi ? » certains ajoutant y compris devant le juge des enfants qui le reçoit en comparution après un délit :  « Ferme ta gueule. T’es pas mon père !» et jouent l’un contre l’autre pour finalement se trouver dans une démarche de toute-puissance.

Sans s’engager dans  un « statut » du beau-parent qui fait peur à certains, une phrase suffirait à consacrer les rôles de chacun on édictant comme nous proposions dans notre rapport de 2014 :

« Celui qui vit habituellement et légalement avec un enfant est en droit et un devoir d’exercer à son égard les actes de la vie courante. « 

Le ressort de la répartition de ses compétences tient donc dans le concept « d’actes de la vie courante » ou  » actes usuels » déjà consacré par la loi et utilisé quotidiennement par les services sociaux qui hébergent les enfants dans leur rapport avec les parents. Ce concept est subjectif comme bien d’autres ;  il évoluera dans son contenu sur la durée.

On ne trouvera pas dans la loi une liste des actes usuels et des actes majeurs. La pratique parle. Au beau-parent de veiller à ce que l’enfant se couche et se prépare pour aller à l’école ; au(x) parent(s) de décider de l’orientation scolaire, d’une opération chirurgicale sérieuse, d’une sortie de territoire. Bien évidemment il est des cas limites. Par exemple, la pratique d’une activité sportive dangereuse comme le saut à l’élastique. Ici un raisonnement simple s’impose : admettrait-on  comme parent de ne pas être consulté avec le pouvoir de s’opposer ?

Au passage n’oublions pas que si les adultes exercent des responsabilités à l’égard de l’enfant celui-ci a aussi, selon son développement et les sujets, son mot à dire sur ce qui le concerne. La loi – art. 371-1 C. civ. – affirme depuis 2001 dans la dynamique de la CIDE – art. 12 – que les parents doivent l’associer aux décisions qui le concernent; sous entendu recueillir son avis et si possible le convaincre avant de décider.

*

    Une fois consacrées les responsabilités entre les différents adultes en charge de l’enfant encore faut-il mettre à jour conceptuellement notre droit qui définit le rapport entre enfants et parents. En ce premier quart du XXI° siècle on parle encore en termes d’autorité confondant le pouvoir et les missions.

Il aura fallu attendre la loi du 4 juin 1970, soit quasiment deux siècles, pour substituer l’autorité parentale à la puissance paternelle consacrée par le code Napoléon 1804. Indéniablement c’est une avancée que de consacrer l’égalité des pères et mère dans l’éducation de leur enfant ; pour autant le mot autorité réfère encore au pouvoir de l’un – l’adulte – sur la personne de l’autre, l’enfant.

Certes encore ce pouvoir sur l’enfant est finalisé : « «L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » (art. 371-1 C. civ)

« Pour » est le mot essentiel. En d’autres termes, le pouvoir de contrainte reconnu aux parents sur leur enfant se veut au service des missions de protection et d’éducation  confiées par la loi aux parents.

La société se reconnait le droit d’intervenir si ce pouvoir est mal exercé. A  travers la procédure dite d’assistance éducative (art. 375 et s. C. civil) il reviendra au tribunal pour enfants, avec l’aide des services sociaux, d’étayer un temps cet exercice de l’autorité parentale. L’intervention peut aller jusqu’au retrait physique de l’enfant pour assurer sa protection dans un lieu tiers. On pourra  envoyer une personne physique ou morale en situation d’exercer juridiquement ces obligations (la procédure de délégation d’autorité parentale ou de tutelle) si les parents sont dans l’incapacité d’exercer leurs responsabilités  fortiori s’il sont décédés. Bien évidemment dans d’autres situations on sera purement dans le registre de la sanction pour mauvais usage ou non exercice des responsabilités sachant que si des parents n’exercent pas leur autorité parentale une sanction pénale est encourue de 2 ans et 30 000€ d’amende (art. 227 17 du Code pénal). [10]

Ce sera le cas a fortiori si on a violenté l’enfant en abusant du pouvoir physique ou moral dont on dispose sur lui pour être en situation d’autorité. Une proposition de loi [11] est en cours d’adoption pour suspendre plus systématiquement l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause dans une procédure de violences directes à enfants ou dont l’enfant aurait été témoin au sein de la famille ou lui retirer plus systématiquement l’autorité parentale s’il est condamné pour ces faits.

D’ores et déjà, de fait, sur le plan conceptuel l’autorité parentale est bien au service d’une mission. Alors pourquoi ne pas franchir le pas, passer de l’explicite à l’implicite et remettre les wagons du train dans bon sens, en usant du mot responsabilité ?

Il ne s’agit pas de saper l’autorité des parents, mais plus que jamais de la légitimer. Les parents ont de l’autorité car ils ont un mandat social à exécuter.

Il est donc grand temps – et le Comité des droits de l’enfant de l’ONU y invite la France dans ses Observations  et Recommandations de 2023 – à substituer le mot responsabilité au mot autorité dans les rapports parents -enfants.

Quitte à mettre à jour nos logiciels, on pourrait  en profiter pour redéfinir les rapports au sein de la famille.

Au napoléonien « A tout âge l’enfant doit honneur et respect à ses parents » de l’article 371 du code civil, nous proposons de substituer cette autre écriture de type napoléonien : « Ascendants et descendant se doivent réciproquement respect et solidarité »

On observera que le mot honneur disparaît étant observé qu’on n’en fait usage aujourd’hui que dans les dispositifs mafieux ! On préférera parler de respect.

Par cette écriture on marque, modernité oblige avec l’allongement de la durée de la vie, que si le temps de leur minorité les enfants relèvent de la responsabilité de leurs parents, quelques décennies plus tard  les parents  seront sous la responsabilité de leurs enfants.

=

Le troisième chantier vise à protéger les parents contre les risques que représente aujourd’hui l’enfant pour eux.

De l’autorité aujourd’hui, des responsabilités demain, découlent des devoirs. Les personnes en charge des mineurs qu’elles peuvent engager non seulement leur responsabilité civile du fait de l’enfant qui peut causer un dommage à autrui (art. 1242 al. 4 C. civ.)

Il n’est pas inutile ici de rappeler trois éléments essentiels.

Tout d’abord c’est l’enfant qui a priori sera tenu d’indemniser les victimes privées ou publiques même si dans l’instant il se trouve dans l’impossibilité de le faire. La victime sur la base de cette condamnation pourra venir lui demander des comptes une fois qu’il disposera de fonds.

Deuxième remarque : en l’espèce les parents sont depuis 1987 tenus de plein droit pour civilement responsables du  fait de  l’enfant. Peu importe qu’ils aient ou non commis une faute dans l’éducation ou la surveillance; il suffit qu’il y ait un lien juridique entre eux et l’auteur du dommage.

L’enfant lui-même peut engager sa responsabilité sans avoir commis de faute volontaire ou imprudence : il suffit qu’il ait eu la maîtrise de l’objet à l’origine du préjudice. Par exemple, le bâton qui crève l’œil. Au final,  une responsabilité en cascade peut se déclencher où le parent sera tenu pour responsable du préjudice causé par l’objet que son enfant tenait dans sa main.

A fortiori si l’enfant a agi volontairement pour casser ou blesser.

Troisième élément à prendre en considération : est tenu pour le parent responsable, non pas celui avec lequel l’enfant vit au quotidien, mais celui qui, en droit, a autorité sur lui. Par exemple, s’agissant de famille ultramarine, si les parents sont en Guadeloupe ou à la Martinique alors que l’enfant demeure en Métropole pour ses études avec ses grands-parents, ces parents verront leur responsabilité civile engagée quoiqu’ils n’aient rien pu empêcher.

Ce jeu de responsabilités peut souvent être lourd à assumer pour le parent.

Il s’en sortira s’il dispose d’une assurance chef de famille qui couvre les situations dans lesquelles sa responsabilité est engagée du fait de l’enfant avec cette observation que l’assurance-appartement contient fréquemment  une assurance chef de famille.

Reste que tous les parents ne sont pas couverts. Au risque de choquer admettons que l’enfant soit aussi aujourd’hui un risque ; on doit s’assurer à cet effet comme on assure l’appartement ou la  voiture dans la rue. On propose donc de rendre l’assurance parentale obligatoire, quitte à créer un fond de péréquation pour les familles impécunieuses qui, avant de s’assurer, doivent se  nourrir et se loger.

*

Les pouvoirs publics ne seront pas quitte en modernisant la loi .

Il convient déjà dans l’instant et sur la durée de faire une pédagogie de ces règles.

Il faut encore développer les efforts qui s’imposent pour venir en appoint aux parents en difficulté.

Or, comme nous le relevons  avec d’autres, de longue date tous les services médico-sociaux de proximité sont aujourd’hui au rouge laissant les familles en difficultés livrées à elles même. [12] Une nouvelle fois l’hymne aux responsabilités parentales sonne faux de la part de l’Etat quand de longue date des parents sont disqualifiés aux yeux de leur enfants et qu’ils n’ont pas été soutenus par les pouvoirs publics à hauteur des besoins.

*

On se réjouit que ce dossier ait enfin déclaré prioritaire. Socialement, mais aussi politiquement pour ne pas avoir à multiplier des services sociaux ou judiciaires en grande difficulté quand les finances publiques sont tendues et les professionnels sont eux-mêmes en souffrance et souvent dépassés.

Bref, d’un mal – culpabiliser à tort les parents – peut résulter un bien – ce à quoi nous appelons depuis trois décennies-!  Rien n’est joué.

On s’autorisera donc pour accélérer et garantir la démarche de proposer un texte martyr. Il pourrait être ainsi rédigé en faisant confiance aux parlementaires pour l’enrichir étant observé que sur ce sujet – hypothèse rare au demeurent dans la conjoncture politique – on ne doute pas qu’une large majorité se manifesterait.

***

Les arguments précédents appellent à avancer les propositions suivantes

Article 1

L’article de 371 du code civil est remplacé par

« Ascendants et descendants se doivent réciproquement respect et solidarité ».

Article 2

Les deux premiers alinéas de l’article 371-1 sont remplacés par

« La responsabilité parentale découle a priori de la filiation établie à l’égard d’un enfant. Elle consiste  en une somme de droits et de devoirs à l’égard de l’enfant.

Il revient aux parents d’exercer leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation  dans ce cadre et à cet effet avec le souci de garantir les droits à protection et à éducation de l’enfant. »

Article 3

L’alinéa 1 de l’article 372 est remplacé par

« Les parents exercent en commun leurs responsabilités à l’égard de leur enfant ».

Article 4

Il est introduit un article 372-1 du code civil

« Celui qui vit habituellement et légalement avec un enfant mineur est en droit et devoir d’exercer à son égard des actes usuels. »

Article 5

Tout parent doit contracter une assurance fin de couvrir l’engagement de sa responsabilité civile du fait de son enfant mineur. Un fonds de péréquation est mis en place avec le souci que tous les parents soient couverts du fait de leurs enfants.

Deux articles complémentaires pourraient être introduits qui eux feront débat car ils portent atteinte à la toute-puissance des parents biologiques en garantissant le droit de l’enfant à sa filiation biologique quitte à adopter comme l’avance M°Pierre Verdier des dispositions protégeant  les femmes.  Pour éviter un blocage sur les quatre premiers articles on peut attendre avant de le mettre en débat alors même qu’il est fondamental.

Article 6

Il est introduit dans l’article 372 du code civil un aliéna 2

« Le procureur veille de la République veille à ce que la double filiation paternelle et maternelle de l’enfant soit établie ».

Article 7

« L’article 326 du code civil  (sur l’accouchement sous X ) est abrogé ».

***

On aura compris bien évidemment que ces propositions sont avancées pour faire débat. On peut également s ‘attacher aux débats sur la résidence alternée avec le souci de mieux mobiliser les deux parents quitte à prendre les précautions pour garantir le droit à la stabilité au sens large du terme  de l’enfant.

 

[1] Cf. les billets de juillet

[2] Rapport du 29 janvier 2014 rédigé sous la présidence de JP Rosenczveig disponible sur le site de la documentation française ou en me le demandant

[3] Aujourd’hui décédé, D. Youf était philosophe et directeur adjoint de la recherche à l’ENPJJ

[4] Directrice de l’ONPE

[5] Seul le groupe des Verts à l’Assemblée a déposé en 2014 deux amendements tirés de ce rapport dans le cadre de la loi API qui n’est jamais allée au Sénat

[6] M. Sarkozy et N. Morano estimaient qu’il s’agissait là de questions purement privées. On devait faire appel au notaire !

[7] Cf le titre du rapport « Faut-il reconnaître de nouveaux droits aux enfants ? » ne répondions « Oui, dans l’intérêt de la société et de la démocratie ».

[8] Bien plus que ceux du même sexe pour lesquels la loi de 2013 a reconnu le droit au mariage la loi de 2022 le droit  à adopter

[9] Art. 7 al. 1 : L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».

[10] Certains n’hésitent pas de vouloir en venir à une responsabilité pénale des parents du fait de leur enfant au mépris d’une de nos grands principes juridique qui veut qu’on ne puisse être pénalement repréhensible que des faits commis personnellement. L’article 227-17 CP vise déjà la carence personnelle du parent.

[11] Déposée par la députée PS Isabelle Santiago

[12] Voir notamment les derniers billets sur jprosen.blog.lemonde.fr

L’enfant à tout prix, mais finalement qui va payer ?

« L’étude historique sur les pratiques illicites de l’adoption internationale en France « remise le 6 février par Fabio Macedo et Yves Denechere et rendue publique par le journal « Le Monde « dans son édition du 10 février 2023 est effrayante, sidérante, dramatique, consternante, choquante… (1) On ne sait à quel qualificatif recourir. Elle ne peut pas, elle ne va pas tomber dans les oubliettes. La France va devoir rendre publiquement des comptes, et même très rapidement puisque son rapport quadriennal au Comité des droits de l’enfant sur son application de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) est programmé à brève échéance.

Aucun de ceux qui suivent attentivement le dossier Adoption ne peut prétendre avoir ignoré que des pratiques illégales pouvaient se développer s’agissant notamment d’enfants nés à l’étranger. On se souvient du scandale suscité par l’association l’Arche de Zoe en Afrique qui avait valu à ses animateurs de sérieuses sanctions pénales en 2007 pour avoir fait adopter des enfants dont ils savaient pertinemment qu’ils n’étaient pas adoptables pour avoir été enlevés à leurs parents au Tchad ou au Soudan.

De longue date les pouvoirs publics ont été amenés alors se pencher sur ce sujet délicat qui certes met en jeu des ressortissants français soucieux d’accueillir un enfant et se dirigent vers l’étranger faute de trouver la réponse à leurs attentes en France. Certains sont prêts à tout pour se procurer l’enfant ou les enfants qu’ils n’ont pas pu avoir naturellement, y compris à payer des parents, soudoyer des responsables publics ou privés, mentir aux autorités françaises en déclarant un enfant né d’une mère française à l’étranger, etc.

La France a déjà été interpellée et a du politiquement rendre des comptes aux pays d’origine notamment à la Colombie dans les années 80. D’où en réponse la création de la Mission Adoption internationale au MAE avec le souci de baliser le chemin de l’adoption trans-nationale qui explosait à l’époque

Pour autant ce que met en évidence l’étude diligentée à la demande de ce même Ministère des Affaires étrangères dépasse, par son ampleur, ce qu’on pouvait imaginer. Les chercheurs admettent eux-mêmes n’avoir vu que la partie émergée de l’iceberg. Ils s’interrogent sur ce que peuvent receler comme pratiques illégales les 120 000 adoptions transnationales par des français recensées depuis 1979.

Si l’on comprend l’acuité du désir d’enfant, et encore plus lorsque soi-même on a la « chance » de ne pas été confronté à cette situation, on peut, on doit être choqué par ce que ce désir peut autoriser de la part de ceux qui entendent le voir satisfait. Pour autant c’est bien d’abord la posture des pouvoirs publics qui doit prioritairement nous interroger si l’on entend que ces pratiques cessent. Il faut également s’attacher à l’impact que peut avoir sur la personne concernée la révélation d’avoir été »l’objet» de cette marchandisation condamnée par le code civil français.

Il ne s’agit nullement de condamner l’adoption transnationales d’enfant qui apportent une famille  des enfants qui en sont privés, mais de rappeler au respect des règles du jeu du jeu .

*

Quelles responsabilités politiques ?

On est frappé à la lecture de ce document de ce que les fonctionnaires français en poste à l’étranger notamment dans les consulats ou encore au ministère des Affaires Etrangères ont pu supporter comme résistances quand, et ils l’ont fait régulièrement, ils ont tenté d’alerter les responsables politiques pour que soient adoptées des dispositions pour lutter contre ces trafics. Depuis le début des années 90 seulement 7 associations – qualifiées d’Œuvres d’adoption – se sont vues retirer leur agrément quand d’autres comme l’association Rayon de Soleil, récemment sanctionnée, ont pu continuer à œuvrer malgré toutes les interrogations que suscitaient leurs pratiques.  Les notes internes et autres alertes n’ont pas manqué qui identifiaient crûment les illégalités relevées au mépris les engagements internationaux souscrits par la France, notamment à travers la ratification de la CIDE de 1989 et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matiere d’adoption internationale de 1993, mais encore tout simplement au regard du droit français et de la morale commune qui veut que nous estimons collectivement que la personne humaine doit être tenue hors de toute marchandisation. De même ces responsables publics français ne pouvaient pas ne pas s’interroger quand notamment du fait de leur pauvreté des parents étaient conduits à devoir vendre leurs enfants pour survivre ou les voir survivre ! Pratique que nous avons réussi à éradiquer en France (1a). Ils savaient ; ils n‘ont rien fait à hauteur. Pourquoi ?

Le lobby adoption

Il est difficile d’ignorer le rôle et l’impact du groupe de pression que représentent ceux qui entendent adopter des enfants en général, et plus particulièrement à l’étranger. Ils sont nombreux, organisés, mais surtout ils disposent de tous les relais politiques, sociaux et culturels pour se faire entendre de ceux qui gouvernent, dont souvent ils sont, et à tout le moins ils sont proches. Il suffit d’observer la place qui a pu être laissée à tous ces organismes dans les instances dite de protection de l’enfance quand 15 à 20000 personnes en couple ou isolément forment un projet d’adoption Cette surreprésentation interroge encore au regard à la place que tient l’adoption comme réponse aux enfants en difficulté. On rappellera ici que 3000 enfants sur les 177 000 accueillis par l’Aide sociale à l’enfance sont aujourd’hui pupilles de l’Etat et donc adoptables (2), que certes l’adoption intrafamiliale se développe, mais dans une démarche plus individualisée qu’institutionnelle et que l’adoption internationale dans ses meilleures années n’a représenté que 4 à 5 000 enfants.

Les pouvoirs publics eu le souci de ne pas heurter leurs proches, voire de tout tenter pour répondre à leurs attentes. L’Aide sociale à l’enfance est présentée comme une réserve d’enfants adoptables dans laquelle on pourrait puiser si l’on voulait bien plus souvent retirer l’autorité parentale aux parents défaillants.  Je peux témoigner que tel le Premier ministre avec qui j’ai échangé sur le sort des enfants de Roumanie m’a explicitement recommandé d’être attentif à ce que nombre d’entre eux puissent être accueillies par des familles françaises sans m’interroger plus avant sur la mission que nous menions au nom de la France pour développer sur  place un dispositif de protection de l’enfance !

Quels contrôles réels sur ces Œuvres d’adoption ?

Bien sûr, ici comme ailleurs, il faut se garder de généraliser et de jeter l’opprobre sur ces démarches associatives qui entendent jouer le rôle d’intermédiaire entre des enfants adoptables et des personnes désireuses de les accueillir en France. Si certaines sont effectivement sans foi ni loi au regard de la législation française et internationale, voire sont mues par des intérêts notamment financiers ou des jeux de pouvoir, il faut aussi reconnaître que nombre d’entre eux et de longue date font preuve de dévouement, d’abnégation, de sérieux, de rigueur, de respect des personnes notamment des parents biologiques et des enfants à un point insoupçonnable. Il n’est pas opportun ici de les nommer. Je peux témoigner là encore avoir vu une de ces associations que j’accompagnais en Corée « trouver » dans les 24h, à la demande de leurs interlocuteurs coréens du Holt Children une famille en France qui acceptait d’accueillir, sans plus s’interroger, un jeune enfant porteur d’un anus artificiel que bien d’autres structures européennes sollicitées refusaient de prendre en charge soucieuses de ne s’intéresser qu’à des enfants en bonne santé.

Reste qu’effectivement, ici comme ailleurs, le secteur associatif pour révéler le pire comme le meilleur. Or la loi du 21 février 2022, progrès indéniable, a décidé de mettre fin aux adoptions individuelles  transnationales ; encore faut-il que les Associations intermédiaires soient irréprochables.

Plus que  jamais  revient donc aux autorités de tutelle de procéder régulièrement aux vérifications sur place et sur pièces qui s’imposent et de ne pas hésiter à sévir en retirant toute habilitation aux structures concernées en informant l’ensemble de leurs interlocuteurs à l’étranger. Force est de reconnaître que depuis les années 90 ces contrôles n’ont débouché que dans 7 cas sur 110 sur un retrait d’habilitation pour dysfonctionnement, les  103 autres devant tout naturellement être prises du fait d’une cessation d’activité. Il est aujourd’hui indispensable de savoir si les contrôles qui s’imposaient étaient effectués ? De quelle nature étaient-ils ? Quelles conclusions en ont été tirées ? Quelles difficultés ont-elles été rencontrées pour mettre en œuvre les mesures préconisées ?

Et les enfants ?

Il faudra encore s’interroger sur l’impact qu’a pu avoir sur les enfants adoptés, quand elle est intervenue, la révélation de leurs conditions d’arrivée en France après un abandon d’abandon téléguidé ou de tractations financières.

On comprend pourquoi autant de militants  de l’adoption militent aussi fort, dans l’intérêt des enfants  disent-ils, à ce qu’il ne puisse pas accéder à la connaissance de ses origines pourtant consacré par l’article 6 de la Convention internationale sur le droit de l’enfant.

En tout état de cause si on  ne met pas en cause a priori la qualité de l’accueil réservé à ses enfants dans des familles de France, si on ne conteste pas l’affection et l’amour dont ils sont généralement entourés après avoir été autant attendus, il ne serait pas inutile d’interroger l’impact sur leur psyché  des conditions de leur arrivée dans leur famille et la qualité des rapports qu’ils peuvent avoir avec leurs accueillants devenus leurs parents sur la base d’une telle « appropriation ». S’interrogent-ils ? Les interrogent-ils sur leurs origines ? leur filiation ? la qualité de leurs parents ? Ont-ils le souci et jusqu’où de retrouver le lieu de la naissance et leur pays d’origine ?

Ces questions légitimes sont ouvertes . Elles doivent être abordées sans a priori. Elles découlent de cette idée que l’enfant n’est pas un objet que l’on peut transporter sans qu’il se pose de questions d’un pays à l’autre (3) Certes ces enfants comme les autres sont les enfants du désir, en tout cas du désir de ceux qui les ont accueillis ; pour autant ils ont été traités comme des objets dont on pouvait se séparer même dans la douleur ou que l’on pouvait acheter. D’ailleurs en quoi la monétisation de la transaction change et en quoi la nature de l’acte posé ?

*

La France n’est pas le seul pays concerné par des pratiques illicites sinon amorales au regard de la Convention de La Haye et de la CIDE. En tout état de cause elle se doit, d’initiative et avant que le Comité des droits de l’enfant ne l’interpelle, de faire publiquement et politiquement le bilan de ce que dénonce ce rapport des historiens.

Autant que faire se peut elle se doit de quantifier ce phénomène, de dénoncer les attitudes les décisions qui ont pu être prises, et bien entendu d’énoncer des mesures adaptées de rassurer la communauté internationale qui aura tôt fait de la qualifier de pays « riche et développé » qui n’hésite pas à acheter les enfants des pays pauvres. Les États d’origine, comme on l’a dit pour la Colombie dans les années 80, ou encore la Roumanie ou la Corée, ne peuvent pas supporter sans réagir qu’il leur soit renvoyé qu’ils sont incapables de s’occuper de leurs enfants. C’est aussi cela qui se trouve en jeu.

Il convient aussi de faire la part des choses et d’observer que plupart des adoptions transnationales en souffrent pas de critiques. Pour un Johny Halliday qui a pu jouer de toutes ses relations en France et à l’extérieur au vu et au su de l’opinion et de ses fans, la plupart des « candidats » à l’adoption respectent les règles et les procédures sans solliciter et sans obtenir de passe-droits. Il faut aussi leur rendre justice

Une commission parlementaire

À défaut de geste fort que pourrait valoir demain la parole de la France qui entendrait dénoncer l’adoption forcée d’enfants ukrainiens par des familles russes comme on sait que cela se pratique à grande échelle aujourd’hui !

Anticipant le dépôt de l’étude  les pouvoirs publics ont certes décidé en novembre 2022 de mandater les trois inspections Affaires Etrangères-Justice et Affaires sociales pour faire la lumière sur les dysfonctionnements dont ils avaient connaissance. Pour utile cette démarche administrative n’apparait pas la hauteur : à problème politique, traitement et réponse politiques ! Il est urgent qu’une commission parlementaire avec publicité des travaux soit mise en place pour auditionner l’ensemble des responsables en poste en France ou à l’étranger, interpeller les intermédiaires de l’adoption, mettre en cause les responsabilités et appeler aux mesures qui s’imposent pour sanctionner les dérives passées et éviter le renouvellement dans l’intérêt certes des enfants concerné, mais aussi de la France.

 

1 – https://shs.hal.sciencze/hal-03972407v1

1a – Mais qui réapparait à travers la gestation pour autrui où des  femmes louent leur utérus voire donnent un ovule contre quelques milliers d’euros notamment comme ces Ukrainiennes pour pallier leurs conditions de vie difficiles

2 – Et souvent pas adoptés du fait de leur âge, de leur couleur de peau ,de leur état de santé ou d’être en fratries

3 – Encore qu’il soit démontré à l’expérience que des meubles fabriqués en Philippines peuvent réagir à l’hydrométrie européenne !

 

 

Une nouvelle proposition de loi inaboutie sur les violences intrafamiliales (848)

Plus que jamais les propositions de loi avancées par les parlementaires apparaissent comme relayant des problématiques sociales plus ou moins récurrentes qui émergent au point où la première réponse qui parait s’imposer est de modifier les termes de la donne juridique.

Le thème de l’enfance n’échappe pas à ce constat. Preuve en est que dans la période récente foisonnent les propositions de loi l’affectant, au risque, au final de se recouvrir, sinon de s’entrechoquer. Dépassons la critique facile qui voudrait que leurs auteurs en tant que personnes ou groupes n’aient que le souci de se faire valoir. Ils ne jouent que leur rôle – dire la règle applicable en l’améliorant– pour s’attacher au fond des problèmes mis en exergue.

Ainsi en va-t-il de la profusion, ne fut-ce qu’à l’Assemblée nationale, d’initiatives touchant aux violences supportées par des enfants. (0)

L’une de ces PPL, la 658 rectifiée du 15 décembre 2022, sera prochainement examinée en commission des lois, puis débattue le 8 février dans l’hémicycle. Avancée par Mme Isabelle Santiago, députée du Val de Marne et le groupe Socialiste, elle vise à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales.

Elle a pour ressort essentiel, dans deux très courts articles, de s’assurer de la suspension, sinon du retrait des droits d’autorité parentale, des parents violents. Elle part d’un raisonnement de bon sens qui veut que celui qui en est a minima à violenter sa compagne ou son épouse peut difficilement prétendre disposer des capacités exigées pour répondre aux besoins de ses enfants. Il faut donc au plus tôt, sans nécessairement attendre la condamnation finale, a fortiori celle-ci étant acquise, veiller à protéger l’enfant et à retirer à ce parent violent tout pouvoir, sinon toute responsabilité sur lui. (1)

Pour séduisante que peut sembler a priori cette approche, telle qu’elle est déclinée dans la proposition de loi, elle ne peut pas manquer de susciter très rapidement interrogations, réserves, voire oppositions. En tout état de cause, elle ne pourrait être adoptée que précisée et enrichie.

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Pour éviter toute méprise sur le sens du propos il est déjà indispensable de reconnaître la réalité des violences intrafamiliales. Comment faire aujourd’hui autrement avec plus d’une centaine de féminicides chaque année ? (2) Tout aussi indéniable aujourd’hui est la prise de conscience de ce que les violences exercées par un parent sur l’autre ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les conditions de vie faites à l’enfant, son développement psychique et tout simplement constituer une violence qui lui est infligée même si lui-même ne reçoit pas de coups ; a fortiori s’il est frappé. En tout état de cause, si longtemps, en première intention on a cru pouvoir tenter de dissocier ces violences de la capacité d’exercer des responsabilités parentales, il est acquis désormais dans le discours commun qu’elles disqualifient l’intéressé.

Il est tout aussi évident que la réponse sociale est encore trop souvent inadéquate avec de la négligence, de la minoration des faits et leur impact sur les enfants, un manque de réactivité et de cohérence, voire carrément de contradictions dans les mesures adoptées.

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Ces constats partagés, incontestables, justifient la démarche parlementaire, soucieuse non pas de tant de punir plus sévèrement encore le parent maltraitant que de protéger l’enfant en le retirant d’une ambiance délétère, traumatique et insécurisante.

Reste à s’accorder sur le champ même de la problématique : de quelles violences intra-familiales parle-t-on ? Les dispositifs en réponse avancés dans la proposition de loi ne risquent il pas eux-mêmes de générer de nouvelles difficultés ? Faut-il aller jusqu’à créer une juridiction spécialisée dans les conflits intrafamiliaux comme l’assemblée l’a retenu le 1er décembre 2022 sur une autre PPL ? Par-delà les interrogations et les critiques, des préconisations peuvent compléter l’approche initiale.

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La première difficulté rencontrée est loin d’être négligeable puisque elle touche à la base même du dispositif. Qu’entend-on par violences  intrafamiliales ?

Bien évidemment cette approche recouvre, sans débat, les violences infligées par l’un des parents sur l’autre, le plus souvent l’homme sur la femme, avec les conséquences trop souvent dramatiques déjà évoquées sur les enfants  qui sont témoins ces scènes et parfois s’y impliquent pour protéger le parent maltraité. Ces séquences sont souvent récurrentes : sans aller jusqu’à des agressions directement physiques, elles peuvent prendre la forme de cris, d’insultes, d’invectives et de « scènes » insupportables qui constituent, en tant que telles, une violence sur l’enfant.

Reste donc à savoir si on s’attache aux seules violences physiques ? Par exemple, fera-t-on entrer dans ce champ une ambiance délétère, en tout cas problématique, qui peut relever d’une consommation, éventuellement partagée, d’alcool ou de stupéfiants ? Ou encore ces comportements de tensions qui, sans aller jusqu’à la violence physique, peuvent être particulièrement insupportables au quotidien, spécialement pour des enfants qui ont besoin de sérénité ? Pourquoi faudrait-il réserver la suspension de l’exercice des droits d’autorité parentale, sinon le retrait, seulement aux seules violences explicites ?

La difficulté tient à ce que la PPL ne s’interdit pas de faire entrer dans ce champ les violences directes infligées aux enfants notamment les comportements incestueux qui, par définition, se déroulent dans l’univers familial, mais pour autant ne peuvent pas être qualifiés de violences intrafamiliales.

Cette approche extensive déroute et en l’espèce est contestable.

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C’est au premier chef, l’automaticité de la mesure de retrait d’autorité parentale sur condamnation ou de suspension de l’exercice des droits d’autorité parentale en cas de suspicion qui soulève le plus de difficultés.

Défiance
D’abord parce que, par une disposition de cette nature, le législateur insatisfait de la pratique judiciaire renvoie aux magistrats un message fort de défiance : non seulement ils auraient des pratiques contestables, mais ils ne seraient pas susceptibles d’en prendre conscience et d’évoluer. On a vu dans le passé combien pouvait se retourner contre leurs auteurs politiques l’envoi de messages aussi négatifs. Sans nier les critiques avancées, on se doit de rappeler que dans l’histoire, dans nombre de questions socialement brûlantes, les magistrats, face à un vide juridique, volontaire ou non, ont anticipé la réponse législative comme pour les accidents du travail ou la circulation, et encore plus récemment pour les IVG pour les mineurs.

Plus fondamentalement c’est l’essence même de la justice que d’adapter ses réponses aux situations par une démarche d’individualisation. C’est son rôle que de dire la loi applicable dans une situation donnée au regard de la loi, par principe générale. À défaut de reconnaître une marge de manœuvre aux magistrats, du parquet comme du siège, pourquoi ne pas recourir purement et simplement à des intelligences artificielles, des algorithmes, qui acteraient que, des conditions objectives étant remplies, les conséquences prévues par le législateur s’appliqueraient immédiatement ?

Danger
C’est aussi prendre le risque dans un certain nombre de situations de se retrouver avec des solutions imposées par la loi, mais totalement inadaptées, contre productives, sinon fondamentalement injustes. Ainsi dans les cas, que tous les praticiens connaissent, où, quels que soient les actes commis par le parent, il reste un personnage majeur dans la vie de son enfant qui, même conscient de l’attitude condamnable de ce parent, continue à le considèrer comme un acteur essentiel de sa vie. Rompre systématiquement le lien juridique entre l’un et l’autre alors même qu’ils entendent être proches, voire qu’ils le sont, est une aberration qui risque à terme de rendre impossible ou en tout cas très difficile la réparation, aussi bien du côté de l’enfant victime que du parent agresseur.

Le législateur s’est pourtant engagé récemment dans cette voie. Le 28 décembre 2019 dans la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille et le 30 juillet 2020 dans la loi soucieuse protéger les victimes de violences conjugales en retenant la suspension de plein droit de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour crime envers l’autre parent et la possibilité de retrait de l’autorité parentale du parent condamné pour un délit et plus seulement pour un crime commis sur son enfant sur l’autre parent

La PPL a le souci d’aller plus loin en étendant ces dispositions aux violences sexuelles incestueuses contre l’enfant et aller jusqu’au retrait automatique de l’autorité parentale en cas de condamnation pour agression sexuelle sur l’enfant.

On ne va pas jusqu’à préconiser que la suspension des droits d’autorité parentale intervienne d’emblée, dès la seule suspicion de violences intrafamiliales. Par exemple, quand sur la simple plainte du conjoint, mais pourquoi pas aussi un enfant, alléguant à un service de police ou au procureur de la République que, comme témoin, il supporte les conséquences de ces violences. Ce serait bien évidemment attribuer à l’un des parents ou à l’enfant une capacité majeure à bouleverser un équilibre familial, parfois en toute bonne foi et légitimement, mais aussi parfois avec des intentions malveillantes, notamment dans des séparations conjugales particulièrement délicates. On l’a vu dans le passé, et encore aujourd’hui, avec des plaintes abusives déposées contre des pères pour pratique incestueuse, ou encore lorsque l’un ou l’autre des parents saisit le juge des enfants pour jouer celui-ci contre le juge aux affaires familiales.

La PPL ne tombe pas dans cet excès, mais il ne faut pas oublier que l’engagement de poursuites pénales en relève pas que du procureur. La victime a la possibilité d’enclencher des poursuites pénales en se constituant partie civile devant le juge d’instruction ou en citant le mis en cause devant le tribunal correctionnel.

Une autre piste ?

Si on ne se résoudre à la disposition avancée,  il faut en revanche entendre le souci qu’une telle suspension sinon un retrait de l’autorité puisse être envisagée.

Il faut déjà veiller à ce que la question soit posée de la protection juridique de l’enfant et non pas escamotée comme c’est trop souvent le cas, même si elle doit être précédée d’une mise à l’abri physique de l’enfant concerné. On doit alors s’assurer que cette question fasse l’objet d’un débat judiciaire. Par exemple que le procureur de la République, ayant connaissance d’une plainte, a fortiori avec constitution de partie civile, aurait à saisir, en l’état , le juge aux affaires familiales  – en réservant l’apparition d’un juge aux violences intrafamiliiales – dans un délai très bref et contraint pour se prononcer sur ce sujet. Un débat contradictoire serait alors organisé » où le mis en cause, l’autre parent, sinon l’enfant, seraient entendus, chacun assisté d’un avocat.

On pourrait alors poser dans la loi qu’il y a lieu à suspension automatique des droits d’autorité parentale, quitte à ce que par une décision motivée, le juge maintienne exceptionnellement cet exercice. Le législateur aura ainsi affirmé sa volonté de principe et mis un juge en situation d’apprécier.

Ce dispositif plus équilibré que celui qui est proposé aurait l’avantage d’obliger à se poser la question de l’exercice par les parents de leurs responsabilités dans un tel contexte et de garantir, sous le contrôle de la cour d’appel, un débat judiciaire où seraient présents le procureur et un juge, mais aussi deux, sinon trois avocats.

Et le point de vue de l’enfant ?
Au passage il est surprenant de relever que la PPL ne rende pas obligatoire la présence d’un avocat pour l’enfant dans ces procédures dites de violences intrafamiliales alors que le cœur de la proposition est le souci de protéger les enfants. Certes on comprend que le législateur du 7 février 2022 dans la loi sur la protection de l’enfance, dite loi Taquet, ait hésité, pour finalement y renoncer, à rendre obligatoire la présence d’un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative en se contentant d’inciter à ce que plus souvent un avocat soit mobilisé. En revanche dans cette situation de violence intrafamiliale les droits de l’enfant doivent être nécessairement portés judiciairement par un avocat avec préalablement la désignation d’un administrateur ad hoc pour veiller à la prise en considération des avis et sentiments mêmes de l’enfant au regard des exigences de l’article 12 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant. C’est le moins qu’on puisse faire dans ces situations que de recueillir l’avis de l’enfant, quitte à ne pas s’y résoudre

Certes, on peut penser que dans la plupart des situations le parent maltraité sera à même de veiller à la défense non seulement de ses intérêts personnels, mais encore de ceux de son ou ses enfants. Mais il peut aussi arriver qu’il se retrouve lui-même dans cette incapacité de se protéger. Cette faiblesse ou fragilité psychologique peut être à l’origine même de ces violences ou en être la conséquence. En tout état de cause il peut se révéler incapable d’exercer ses responsabilités, et donc le législateur doit pallier ces carences.

Reste, on va y revenir, à ne pas négliger le peu de disponibilité en l’état des JAF et le manque d’administrateurs ad hoc et de moyens pour les indemniser.

La proposition de loi entend étendre le champ d’application de ce retrait d’autorité parentale aux violences exercées sur le conjoint ayant entrainé huit jours d’incapacité de travail, ce qui abaisse singulièrement le seuil d’éligibilité. Pourquoi s’attacher à un critère de cette nature qui, en toute hypothèse, peut être facilement contourné ? Pourquoi ne pas s’attacher tout simplement à une évaluation, somme toute ni plus ni moins scientifique, du climat qui règne au sein de la famille ? Il est des cas où on peut penser possible de dépasser l’ambiance violente relevée : auquel cas on saisirait le juge des enfants dans une procédure qualifiée par le code civil d’assistance éducative. Dans d’autres situations, on ira vers la suspension sinon le retrait de l’autorité parentale, quitte à ce qu’à terme le parent concerné introduise une demande pour recouvrer ses droits en apportant la preuve qu’il a retrouvé les qualités pour exercer ses responsabilités.

Ajoutons qu’au-delà de l’exigence de protection de l’enfant par son éloignement physique et ou juridique du parent violent, il convient de s’assurer que celui-ci continue à exercer ses responsabilités financières à l’égard de son enfant.

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Alors faut-il créer une juridiction spécifique pour les violences intrafamiliales comme nombre le suggèrent ? Cette option a été retenue par l’Assemblée en décembre 2022, mais pas encore examinée par le Sénat  (3)

On a vu plus haut qu’en tout état de cause il conviendrait déjà, non seulement de cerner le champ d’intervention de cette juridiction. En 2022 l’Assemblée a retenu une approche large en visant, non seulement les violences sur le conjoint ou le compagnon, mais encore sur l’enfant. Elle ne vise pas les violences sexuelles comme la PPL, mais ne parait pas les exclure. Le Sénat appréciera.

Il faudra encore s’accorder sur la nature de son intervention. Cette  juridiction aurait autant à s’interroger sur les sanctions pénales ou civiles infligées à l’auteur des violences, que de s’attacher à la prise en compte des droits des victimes notamment de l’autre parent, du ou des enfants, mais encore à avoir le souci de protection de chacun. Il s’agirait donc dans ce pôle judiciaire spécifique, avec un parquet ad hoc, de s’assurer des missions du juge aux affaires familiales et du tribunal correctionnel, étant entendu que la cour d’assises conserverait son autonomie, mais où le parquet spécialisé y tiendrait le ban du ministère public.

Faut-il insérer le juge des enfants dans sa mission d’assistance éducative à cette nouvelle juridiction ? Les violences intrafamiliales, pour être avérées, ne justifient pas nécessairement son intervention si  l’autre parent s’avère susceptible d’exercer pleinement les responsabilités sur l’enfant ou les enfants. Il faut ici rappeler que le juge d’enfants a pour mission de protéger l’enfant en faisant évoluer les parents quand le JAF distribue les responsabilités. Leur rôle n’est donc pas identique. Il faut encore rappeler que le JE se préoccupe des enfants en conflit avec la loi, lesquels sont souvent des enfants en danger, du moins victimes de carences éducatives. Il y a plus que jamais besoin de conserver cette cohérence dans l’intervention quand certains préconisent de retirer au juge pour enfant cette compétence civile acquise en 1958 qui en fait son originalité et son efficacité.

La « petite loi » adoptée en décembre 2022 crée certes un nouveau juge spécialisé- le juge aux violences intrafamiliales -, mais il se contentera d’instruire au pénal les faits de violences conjugales, se prononcera sur une ordonnance de protection et éventuellement jugera au pénal sans pour autant présider la juridiction.(4) Elle ne remet pas en cause les compétences respectives du juge aux affaires familiales et du juge des enfants.

On voit ainsi toutes les questions que la création d’une telle juridiction, avec ses effets induits, pourraient poser. Dans la crise que traverse actuellement l’institution judiciaire, l’explosion des contentieux qui lui sont soumis, la multiplication et la complexification des termes législatifs, les moyens financiers et humains encore chichement comptés malgré les efforts remarquables récemment consentis, sans parler des simples conditions matérielles de fonctionnement, ce n’est peut-être pas le moment d’introduire une telle révolution interne. Doit-on rappeler que le champ des violences familiales incluant des violences faites aux enfants recouvre un contentieux judicaire conséquent, donc exigeant en magistrats et greffiers (5).

En revanche, là encore, il faut entendre ce dont est porteur la réflexion parlementaire. Elle vient dire qu’il y a souvent trop souvent un manque de cohérence et de suivi dans les différentes décisions judiciaires, que tout bonnement il y a des trous dans la raquette ! Comme de ne pas s’attacher systématiquement à l’exercice des responsabilités juridiques sur l’enfant. Ces interpellations et ces critiques ne peuvent pas être escamotées.

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Une voie à explorer : le parquet, garant de la réponse judiciaire
On peut donc et on doit encore avancer des réponses qui, sans remettre en cause les équilibres actuels et les acquis, aient le souci d’améliorer notre dispositif. La piste à suivre ne consisterait-elle pas, plus que jamais, à identifier le procureur de la République comme le personnage judiciaire disposant d’un maximum d’informations avec ses sources policières et sociales, ayant le souci d’une réactivité adaptée, de la cohérence qui s’impose, du suivi et du bilan de l’intervention judiciaire ? En effet, le procureur se trouve présent dans toutes les procédures en assistance éducative : il lui revient a priori de saisir le juge pour enfant, il aura pu intervenir en urgence à défaut de juge mobilisable, il  a connaissance du dossier et est appelé à prend des réquisitions. Il peut être amené à intervenir dans les procédures devant le juge aux affaires familiales voire il peut le saisir. C’est lui qui la plupart du temps sera amené à aura à mobiliser le tribunal correctionnel ou à saisir un juge d’instruction pour des affaires complexes ou criminelles. Bien évidemment il est informé d’une constitution de partie civile. et sera présent à l’audience. Et in fine il  veillera à l’exécution des peines en milieu ouvert ou carcéral.

On peut donc imaginer que, en plus des réunions interservices visant à analyser la réponse judiciaire territoriale et à améliorer l’articulation entre ses acteurs, le procureur de la République soit amené demain, sur telle situation donnée, à réunir les différents magistrats intervenants pour que chacun, dans le respect de ses compétences particulières et des garanties procédurales fixées par la loi, ait une connaissance de l’intervention éventuelle d’autres juridictions avec le souci de la cohérence sur le fond et dans le temps de leurs actions.

Il y a là une piste à explorer. Ce pourrait être l’objet d’instructions générales données par le ministre de la justice, non seulement pour rappeler les champs de compétences et les responsabilités de chacun des intervenants judiciaires, alors que trop souvent ils peuvent être eux-mêmes en interrogation – par exemple sur les champs respectifs et les rôles du juge des enfants et du juge aux affaires familiales –, mais encore pour veiller à cette indispensable articulation entre les différents intervenants, avec le souci de prendre en compte l’unicité de vie des principaux concernés, les parents victimes et les enfants violentés.

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On le voit le sujet est plus complexe que peut le laisser penser une proposition de loi de deux articles. Si les intentions sont louables il est nécessaire d’inscrire les réponses proposées dans l’approche globale qui s’impose et leur donne la force recherchée.

On doit par ailleurs s’interroger sur la multiplication des initiatives législatives qui, certes, ont chacune leurs logiques, mais restent dispersées sur ces questions et dont certaines ne peuvent pas ne pas se recouper. Ainsi la proposition de loi Santiago recoupe singulièrement la proposition 696 déposée par d’autres députés le 17 janvier 2023 qui vise à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles. ou encore la proposition de loi 661 déposée le 15 décembre 2022 visant à renforcer l’ordonnance de protection. La PPL Santiago dans son exposé des motifs appelle elle-même cette cohérence à travers un plan global et justifie son initiative du fait même de la carence gouvernementale.

C’est ici que se révèle tout l’intérêt de la création récente de la délégation parlementaire aux droits de l’enfant, dont on peut et on doit déjà attendre la recherche d’une cohérence législative qui permette au Parlement de jouer tout son rôle dans le dispositif institutionnel de promotion et de prise en compte des droits des enfants.

Les députés réussiront-ils à s’organiser entre eux quand ils appellent les magistrats à cet effort ?

Doit-on ajouter, mais là pour le coup la démarche dépasse sensiblement la compétence du travail parlementaire, que l’enjeu n’est pas seulement de mieux répondre aux situations actuelles de violence directes ou indirectes supportées par les enfants, mais de faire en sorte que par une stratégie de prévention familiale, sociale et éducative, ces situations dramatiques se cristallisent beaucoup moins en justice.

Certes, on peut penser que les sanctions encourues par des parents violents, demain accentuées et plus assurées, connues de tout un chacun, notamment de ceux qui peuvent se retrouver en situation de commettre ces violences, contribuent à les empêcher de passer à l’acte ; mais on peut aussi douter que ces parents violents consultent le Journal officiel, le code civil ou le code pénal au quotidien avant de violenter leur compagne ou leurs enfant ! Tout cela pour dire plus sérieusement, sans pour autant remettre en cause la nécessité de l’améliorer régulièrement et de la promouvoir, que l’on peut douter de la démarche d’exemplarité de la loi.

On voit donc que, dans le même temps, il faut s’attacher à des stratégies préventives qui passent par un discours public et sociétal sur le respect dû aux personnes, sur l’exercice des responsabilités parentales, et qui s’attache à promouvoir les dispositifs concrets d’aide et de soutien à ceux qui sont en difficulté sur le terrain. Démarche délicate à promouvoir, à réitérer régulièrement, qui dépasse de très loin les injonctions législatives et s’attache, notamment à des postures éthiques fondamentales, comme le respect de l’autre.

0 – Voir notamment la 562 visant à protéger 160 000 enfants par an ( M. Pierre Morel), très proche de la proposition Santiago   et  la686 ( visant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles (M. Emmanuel Anthoine)

1 – Il est temps de passer de l’autorité parentale à la responsabilité parentale ! L’autorité est au service des missions parentales de protection  et d’éducation

2 – Il faut ici rappeler combien, voici une quinzaine d’années, on analysait avec condescendance la dénonciation en Espagne ce type de violence et on se gaussait des programmes gouvernementaux annoncés en réponse ; force est de reconnaître que la France a dû admettre que sur ce point elle ne valait pas mieux que l’Espagne !

3 – 16t0044_texte-adopte-seance.pdf (assemblee-nationale.fr)

4 – Dispositif surprenant quand on fustigeait il y a peu, au nom de la nécessaire impartialité du juge, que le juge des enfants ayant instruit puisse connaître de cette affaire devant le tribunal pour enfants. Au point où le Conseil constitutionnel en deux occasions avait finalement condamné ce dispositif issu de 1945 et appelé à changer la loi. Chose faite en 2019. Cette disposition risque elle-même la censure. Un  juge d’instruction ne siège pas en, correctionnelle ou aux assises. Le fait qu’il ne présidera pas la juridiction de jugement des violences intrafamiliales ne change rien. Conséquence il faudra disposer en nombre de juge aux violences conjugales pour instruire, puis juger

5 – On peut penser que des juges d’instruction seront reconvertis en juge aux violences intrafamiliales

Code de justice pénale des mineurs. An 1 Le temps du premier bilan

On ne peut pas se satisfaire de soutenir ou de critiquer un projet politique. Le temps venu, une fois adopté, une démarche responsable exige de vérifier sa mise en œuvre et ses effets. Les pouvoirs publics se doivent de dresser un bilan de leur action ; il revient aux critiques de les interpeller pour disposer de ce bilan.

Ainsi en va-t-il pour le code de justice pénale des mineurs – CJPM –  entré en application le 30 septembre 2021 après plusieurs reculs liés à la pandémie. A la veille de ce premier anniversaire on s’attachera ici aux principales interrogations suscitées par cette nouvelle donne juridique en renvoyant le lecteur intéressé à une présentation du code aux billets placés en leur temps sur ce blog.

Pour dresser un bilan il faut déjà identifier les paramètres à relever.

Présentée comme fondamentale cette réforme entendait en terminer (enfin) avec l’ordonnance emblématique du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante tenue comme devenue illisible à force de réécritures ponctuelles tout en restant datée avec des concepts obsolètes comme l’admonestation ou la remise à parents et surtout considérée comme inappropriée en ne permettant pas de réponses rapides, sous-entendu fermes, aux jeunes délinquants ou encore comme ne prenant pas suffisamment en compte les victimes. Disons-le tout net, ces critiques étaient souvent injustes et grossies, parfois dépassées. On en était à rendre responsable cette ordonnance de l’impunité dont disait-on jouissaient les jeunes quand les dispositions sur la détention provisoire ou bien l’introduction du quasi flagrant-délit à travers la procédure de présentation immédiate permettaient déjà une réponse non seulement rapide, mais ferme … dès lors que les mis en cause étaient identifiés et interpellés.

Rappelons que le CJPM n’a pas abrogé l’ordonnance qui globalement continue à s’appliquer aux procédures ouvertes sous son régime. Il faudra attendre que la dernière procédure ait été jugée pour que la page de ce texte emblématique impulsée sous Pétain, complétée et signée par le général de Gaulle, soit définitivement tournée.

Rappelons aussi que ce texte qui change formellement la donne procédurale devant le juge des enfants – elle n’affecte pas les affaires criminelles ou complexes confiées au juge d’instruction –  n’est pas si révolutionnaire que beaucoup le croient. Les rédacteurs ont d’ailleurs affirmé qu’ils se référaient aux grands principes qui animent le droit pénal des mineurs depuis … 1912, à savoir des juridictions dédiées, la priorité éducative qui n’interdit pas la sanction, une responsabilité pénale atténuée s’il faut punir auxquels ils ont ajouté pour faire bonne mesure le respect de l’article 3 de la CIDE qui fait obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant … dont nul ne sait et ne saura jamais ce qu’il recouvre. La novation juridique majeure du CJPM tient à l’abandon de l’instruction obligatoire devant le juge des enfants : désormais pour couper court aux critiques en partialité du Conseil constitutionnel français – mais pas de la cour européenne des droits de l’Homme – à l’encontre d’un magistrat qui instruit et qui juge, voire qui exécute les peines. Dorénavant le parquet notifiera les charges après avoir entendu le jeune. Exit l’instruction ! D’où plus que jamais la nécessité de procédures policières carrées et achevées.

Mieux – ou pire – l’une des innovations avancées, la fixation d‘un seuil d’âge sous lequel un jeune ne peut pas engager sa responsabilité pénale – 13 ans – relève du pur affichage puisque le parquet pourra estimer qu’un jeune de moins de 13 ans avait conscience de l’interdit au moment du passage à l’acte et en mesurait les conséquences. Il lui reviendra alors de tenter d’en convaincre le juge pour tenir ce jeune pour responsable et le condamner. Cette présomption d’irresponsabilité introduite dans le CJPM est bien relative. On en est donc ramené à la définition factuelle et subjective du discernement que traditionnellement on estime acquis autour de 7/8 ans. La novation tient en vérité dans le fait que le parquet devra désormais en apporter formellement la preuve quitte, dixit le décret d’application, à se contenter d’une référence aux circonstances de l’affaire ou sa connaissance de la personnalité du jeune ! On reste dans le critère subjectif quand on attendait une présomption absolue d’irresponsabilité sous 13 ans. Une occasion ratée.

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Quelle étaient nos inquiétudes à l’adoption de ce texte ?

Déjà l’urgence était-elle de changer la loi ou de veiller à l’appliquer quand trop de mesures éducatives n‘étaient pas exécutées par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) faute de moyens ? Et puis quitte à légiférer ne fallait-il pas mieux s’atteler à législation égale à un code de l’enfance qui affirme le statut des moins de 18 ans pour en deuxième partie, s’attacher à leurs responsabilités juridiques civile et pénale ? Des droits et libertés découlent les responsabilités. On a fait un autre choix plus réducteur. Une occasion perdue !

Certes un effort indéniable avec un maximum d’affichage sur les réseaux sociaux – être et paraitre ! – a été développé depuis 2018 pour remobiliser une PJJ en perte de vitesse et de crédibilité. Encore fallait-il la renforcer et créer les postes qui s’imposaient pour faire en sorte qu’un éducateur n’ait plus 25 mesures à suivre. Les annonces – 150 créations de postes, à peine un éducateur par juridiction – n’étaient pas à hauteur. Où sont passés les deux, voire trois augmentations de 8% du budget annuel de la justice ? On annonce désormais à échéance de 2023-2025 une augmentation de 25% du budget de la PJJ. Dont acte ! Où iront ces moyens ? Sur les Centres éducatifs fermés considérés depuis la présidence Chirac comme LA réponse éducative? Ou sur le milieu ouvert ?

Avec une critique fondamentale de l’ordonnance de 1945 et de son application, les pouvoirs publics, reprenant le texte Varinard de 2008 – présidence Sarkozy – modifié Taubira 2014-2016 – présidence Hollande – affirmaient l’intérêt pour un jeune d’être rapidement tenu pour coupable : il fallait se prononcer au plus tôt sur la culpabilité – dans les 10 semaines – pour ouvrir si nécessaire sur une phase éducative qui permettrait de se prononcer 6 mois plus tard sur la « sanction ». On travaillerait donc en post-sentenciel plutôt qu’en pré-sentenciel. Au risque à droite comme à gauche de confondre juger vite et réagir rapidement !

En fait, à y regarder de près, avec le CJPM, si ce n’est un rôle renforcé du parquet qui suit l’enquête et retient les charges, là encore rien ne change fondamentalement par rapport aux processus de l’ordonnance où après une mise en examen liminaire par le juge des enfants ouvrant éventuellement sur des mesures éducatives provisoires, le juge se prononçait sur la sanction définitive le temps venu, temporalité scandé par le fait que le jeune était rentré dans les rangs ou qu’il s’inscrivait dans la délinquance. Dès lors il convient de vérifier si désormais ces mesures éducatives en post-sentencielles sont mieux et plus souvent exécutées que précédemment en pré-sentenciel. Ces deux temps sont dorénavant formalisés par la césure de principe du procès pénal rendue a priori obligatoire : une audience sur la culpabilité, puis plus tard une autre sur la décision finale. La charge de travail notamment pour les greffiers a-t-elle explosé comme on le pensait ? Ont-ils les moyens de faire face ? Quid pour les juges et les avocats ? Qualitativement quel impact sur la psyché des jeunes concernés, notamment de ceux inscrits dans une séquence longue de délinquance, que cette nouvelle temporalité affichée?

Au passage une question majeure mérite réponse tant elle est révélatrice de la réalité du dispositif : qu’en est-il advenu de l’obligation posée dans la loi depuis 2012, désormais dans le décret d’application, d’une intervention éducative dans les 5 jours ? Force est de rappeler que cette obligation était peu respectée quand elle était pourtant essentielle pour crédibiliser la justice. Est-elle enfin tenue ? D’autres dispositifs se seraient mis en en place au sortir de la notification des charges en commissariat ou au parquet avec décision éducative provisoire? Que peut-on en dire ?

Autre interrogation de taille suscitée par la réforme : n’allait-on pas vers une justice pénale des majeurs avec le recours très facile au célèbre flagrant délit appelé depuis quelques décennies comparution immédiate à travers la possibilité d’une audience unique permettant de juger rapidement notamment devant le tribunal pour enfants pouvant sur un potentiel prononcé de peines comme l’emprisonnement. Au final on pouvait craindre que les quelques jeunes qui posent réellement problème par leur réitération soient rapidement, donc sévèrement condamnés à des mesures coercitives, faisant fi du fait que justement, pour ceux-là un temps éducatif s’impose. La sociologie judiciaire le démontre : juger vite induit des sanctions plus sévères. Certes là-encore pour ces reitérants il existait auparavant cette procédure de présentation immédiate valable. Les parquets conscients des risques de dérapage vers une justice distributive en faisaient un usage parcimonieux. Qu’en est-il donc du recours à l’audience unique tant devant le Tribunal pour enfants que devant le juge des enfants en cabinet qui peut désormais prononcer des peines non privatives de liberté ? Ce qui était présenté comme devant être une exception – l’audience unique – l’est-il vraiment quand le seuil pour pouvoir y recourir a été placé si bas? Si on relève semble-t-il une chute de la détention des mineurs, en quoi peut-on l’imputer au CJPM plutôt qu’à une baisse quantitative des actes mis en évidence dans la dernière période ou à une moindre acuité ?

Troisième interrogation : comment le parquet se mobilise-il pour gérer cette phase essentielle où le jeune est présenté physiquement au tribunal à la sortie de la garde à vue pour faire l’objet de poursuites avec éventuellement à la clé la recherche de mesures coercitives comme le contrôle judicaire ou la détention provisoire? Qu’en est-il de cette séquence judiciaire liminaire essentielle ?  Les premiers témoignages recueillis n’augurent rien de vraiment positif dans la gestion de cette séquence essentielle, mais trahissent plutôt une régression.

Jusqu’alors, si certains juges des enfants de permanence se contentaient pas d’une audience bâclée où on demandait au jeune s’il confirmait les propos tenus devant le service de police avant d’entendre rapidement son conseil et ses proches et de décider de la mise en examen et éventuellement d’une mesures éducative ou d’ordre public, d’autres au contraire mobilisaient ce temps-clé du déferement pour un travail éducatif de base : ils s’attachaient déjà à vérifier si le jeune était conscient de la procédure engagée et des conséquences pour lui, notamment de la sanction réellement encourue, des suites à venir sur les deux ou trois ans à venir quand il pensait en avoir terminé pour être sorte de la garde à vue, de la prise qu’il pourra avoir sur la sanction définitive. Il fallait encore entendre ses parents, éventuellement le service éducatif qui le suivait ou qui venait de le rencontrer au tribunal avant de laisser la parole à l’avocat. S’il y avait débat sur le fait de saisir le juge de la détention et des libertés pour une incarcération provisoire cette audience pouvait durer une heure, voire une heure trente et exigeait un minimum de pédagogie pour se faire comprendre et d’acuité pour bien  analyser la situation par-delà l‘acte posé. Désormais qu’il revient au parquet de gérer cette phase dite de notification de charges comment les choses se déroulent-elles ? Les procureurs prennent-ils ce temps essentiel de « travail » de la situation qui est traditionnellement au cœur de la justice des mineurs pour envisager de transformer le cours de la vie du jeune. Les parquets ont-ils pu mobiliser les compétences nécessaires ? Tout simplement leurs moyens humains et matériels ont-ils été renforcés ? Concrètement : reçoivent-ils lors de cette séquence les éducateurs en charge d’une mesure éducative ou se contentent-ils de lire leur rapport?

Quatrième interrogation : quel bilan dresse-t-on de la présomption relative de non-imputabilité avant 13 ans ?

A-t-on réellement enregistré une chute des poursuites à l’encontre des plus jeunes ? À l’inverse quand a-t-on retenu le discernement vante 13 ans ? Dans l’hypothèse de non-poursuites à l’encontre de très jeunes enfants quelles suites sociales a-t-on donné, comme y invite le CJPM, aux procédures en articulation avec le Département et les services communaux dont les Clubs de prévention sachant que les faits ne peuvent pas rester sans suites au risque de donner le sentiment aux proches et aux victimes d’un abandon et aux jeunes d’impunité? Des accords ont-ils été passés avec les collectivités territoriales ? De quelle teneur ?

Cinquième interrogation : quid de la mesure en œuvre de cette mesure éducative judiciaire avec différents modules substituée à feu la liberté surveillée avec le souci d’en finir de certains empilages de mesures souvent non mises en œuvre. En quoi la prise en charge réelle des mineurs réellement inscrits dans la délinquance a-t-elle évolué ? Qui fait quoi de la PJJ publique ou associative ? Qu’en est-il du développement de la justice restaurative prôné par le CJPM ?

Pour mesurer si cette réforme procédurale apparemment profonde aura produit ses effets on pourrait trouver d’autres paramètres –comme de s’attacher à l’impact sur les victimes dont on entendait qu’elles soient mieux prises en considération  ou plus prosaïquement au respect des délais qui rappelons-le ne sont pas sanctionnés.. Ceux-retenus plus haut sont majeurs si on s’attache au souci dans son intérêt mais aussi dans  un souci commun de sécurité d’amener un jeune en conflit avec la loi à rompre au plus tôt et à moindre frais avec une séquence délicate, dangereuse pour autrui et déjà pour lui.

***

Indéniablement la mise en œuvre de ces nouveaux process était délicate surtout en période de pandémie. Incontestablement une grosse mobilisation a été engagée dans les juridictions ou à la PJJ. À coups sur ces efforts n’auront pas été de pure perte tellement il s’imposait de sortir d’une certaine torpeur, étant observé que dans la période précédant l’adoption de ce texte la délinquance juvénile, toutes proportions gardée, régressait.

Bien évidemment il est encore trop tôt pour apprécier l’impact de cette nouvelle procédure sur l’itinéraire de vie de jeunes gravement en conflit avec la loi. Il faudra quelques années pour mesurer le changement réel apporté au traitement de la délinquance juvénile. S’il en est un ! Pour autant la Chancellerie se doit déjà de dresser publiquement ce premier bilan objectif quitte à d’identifier lucidement les difficultés rencontrées, les zones d’ombre sinon les effets pervers. Il sera déjà intéressant de voir ce qu’elle mettra en exergue pour valoriser la réforme. Ces données explicites ou implicites vaudront-plus que les grands discours.

En tout cas le débat démocratique dans l’intérêt du bien commun, appelle à cette démarche de suivi et d’évaluation. On ne doute pas qu’elle sera mise en œuvre ouvrant à réflexion pour améliorer encore ce dispositif. Dans le même temps on sera attentif à ce qui pourra être énoncé des démarches suivies pour prévenir, non pas seulement la réitération sinon la récidive, mais la primo délinquance, tant il est vrai que la sécurité recherchée dépend des deux éléments : faire en sorte que ceux qui sont inscrits dans la délinquance ne s’y incrément pas mais faire aussi s’attacher à ce que ceux qui n’y sont pas n’y tombent pas.

 

Dans cette attente ….

Une loi pour moins abandonner les enfants en danger à leur sort (818)

 

Le texte en débat au Parlement sur la protection de l’enfance adopté le 15 décembre à l’unanimité par le Sénat. n’est pas une « grande » loi sur l’enfance.
On aura des difficultés à discerner en première intention un message fort. Le texte proposé part dans tous les sens : du statut des assistants maternels à la prise en compte des enfants devant la justice en passant par des dispositions sur les mineurs isolés étrangers, l’organisation du  retour d’ information aux signalants ou encore les précautions contre ceux des professionnels potentiellement dangereux pour les enfants. On saluera au passage l’effort pour donner une définition de la maltraitance que beaucoup attendaient et qui leur servira dans leur intervention (art. L 119-1 CFAS).

La loi 6 juin 1984 était révolutionnaire en ce qu’elle consacrait les droits des enfants et des parents dans leurs rapports avec l’aide sociale à l’enfance. La loi du 5 mars 2007 est identifiée pour avoir réaffirmé explicitement la primauté de la protection administrative sur la protection judiciaire. Certains, négligeant l’histoire y voit même le texte fondateur de la protection de l’enfance. La loi du 14 mars 2016 déjà qualifiée de fourre-tout avait fondamentalement le souci d’améliorer le projet pour l’enfant et de lui offrir des perspectives dans et par-delà sa prise en charge.
Quel message véhiculera la loi présentée par A. Taquet  ?  Peut-être de vouloir humaniser la prise en charge d’enfants ayant trop souvent le sentiment d’être abandonnés aux eux-mêmes au sein de l’institution sociale par-delà les prestations qui leur sont apportées.

On rappellera qu’initialement, ce texte initialement s’intitulait »Loi sur l’enfance». Sa présentation a été revue pour mieux correspondre à son contenu réel avec un objectif premier la révision de la gouvernance de la protection de l’enfance. Au final en rien elle ne change la gouvernance ; pour autant la loi nouvelle apporte cependant des améliorations incontestables si elles sont mises en œuvre.

Au passage, pour  répondre à l’attente des professionnels elle a le souci de  donner une définition de la maltraitance qui  leur permettra de mieux encadrer leurs interventions par-delà le subjectivisme inéluctable que entoure son appréciation.

Singulièrement enrichi par le travail parlementaire encore inachevé ce texte est intéressant. Il notamment introduit une série de dispositions concrètes qui vont compléter celles déjà acquis avec la loi du 16 mars 2016 au bénéfice des  enfants en danger. Pour autant, on peut avancer qu’il est aussi source de préoccupations ou à tout le moins d’interrogations.

Il est difficile de s’attacher à toutes les dispositions, parfois techniques retenues. On se consacrera aux plus saillantes. Avant de les présenter on aura ici deux regrets.

Le premier est que le législateur n’en finisse pas avec l’expression de placement quand s’agissant d’une personne, on l’accueille, on ne la place pas quelque part ! Si dans le passé les enfants ont pu être placé ; demain ils doivent être accueillis. Derrière les mots, l’approche est différente. L’objet placé ne dit rien  ; la personne accueillie ressent et s‘exprime.

On aura aussi le regret que quitte à parler de protection de l’enfance le législateur néglige toujours d’identifier les personnes qui exercent les responsabilités parentales – pas l’autorité, mais les responsabilités ! – et qu’il ne précise pas le contenu de ses responsabilités. La famille ne reste-t-elle pas la première ligne de protection de l’enfance ? (1)

Concept plus subjectif qu’on lui dit communément. Il répond ainsi à l’attente des professionnels et leur servira au quotidien de reference.

On retiendra six axes

1 – Plusieurs dispositions visent à combattre l’abandon, dont trop d’enfants souffriraient, dans le cadre même de leur prise en charge par les services sociaux. Ils ont le sentiment d’une prise en charge plus administrative qu’humaine. Ils ont même parfois le sentiment d’être de trop (2)

Il y a déjà ceux qui sont abandonnés à l’hôtel.

Les médias retiennent de ce texte la condamnation à terme du recours à l’hébergement hôtelier.

On conçoit la surprise de trouver des enfants confiés l’ASE vivre à l’hôtel avec la spécificité de ce type d’hébergement quand on s’attendait à les trouver dans des foyers ou des familles. A juste titre on peut en être choqués et vouloir mettre fin à cette pratique, sinon à une dérive justifiée par le manque de   « places »  pour faire face à une pression particulièrement fortes ces dernières années, notamment du fait des enfants étrangers non accompagnés.

On peut quand même se demander si le problème a bien été posé. Ce qui est choquant ce n’est pas tant le cadre hôtelier en soi que le fait que la prise en charge ne se traduise pour des enfants que par d’une mise à l’abri – un toit, des repas, un peu d’argent de poche – sur une durée qui peut s’avérer longue, des semaines, des mois, sans  que l’accompagnement éducatif qui leur est dû soit engagé. Combien a-t-on vu de ces enfants venir au tribunal en réclamant d’avoir un éducateur et d’être scolarisés ? On doit effectivement s’inquiéter de l’explosion de ce type d’accueil quand un hôtel n’est pas une structure sociale revenant de la protection de l’enfance et répondant aux critères posés par la loi. Cette mise à l’abri est devenue une facilité à moindre coût. On en use, on en abuse.

La loi nouvelle condamne donc ce type de pratique, mais à échéance de 2 ans. Tout au plus tolérera-t-on une mise à l’abri sur deux mois et à titre exceptionnel (L221-2-3 CFAS). De quoi atténuer la vigueur de l’interdiction ! D’ici là un decret pris en lien avec les départements viendra règlementer ces accueils. Le gouvernement à l’origine de la disposition a bien compris que les départements n’étaient pas en situation, même si nombre d’entre eux ont déjà entrepris des efforts importants, même via le secteur associatif, de disposer en nombre à bref délai des structures nécessaires dont le prix de journée n’aura rien d’équivalent avec la nuitée d’hôtel.

Reste que ce n’est pas l’instrument qu’il faut condamner, mais son mauvais usage. Le recours à l’hôtel peut être, comme en Seine-Saint-Denis une manière d’exfiltrer provisoirement un jeune qui par son comportement met en danger l’institution sociale qui l’accueille. Il y séjournera avec des éducateurs qui se succéderont auprès de lui le temps de dépasser la crise aiguë, soit pour un retour dans la structure initiale, soit pour une autre orientation. Il est toujours regrettable de se priver d’un outil quand il suffirait d’apprendre à le maîtriser.

Et on regrettera que la loi nouvelle n’ait pas pris du recul en  ne prévoyant pas que tout enfant accueilli hors de chez lui doit faire l’objet d’un accompagnement social et éducatif.

 

2 –  Désormais on devra l’hypothèse d’une solution familiale avant l’aller vers une réponse en foyer ou en famille d’accueil

C’est bien une avancée d’exiger qu’avant toute orientation le juge des enfants vérifie s’il n’y a pas une solution familiale mobilisable. On doit en effet s’inquiéter que 170 000 enfants dont 27000 MENA soient accueillis physiquement par l’ASE. Toutes proportions gardées plus que d’en autres pays, notamment l’Allemagne.
Il est des cas où il est indispensable d’éloigner l’enfant d’un milieu pathogène et dangereux, y compris de sa famille élargie. Mais le départ du domicile est une violence, a fortiori si le point de chute est inconnu, voire éloigné. On peut amortir cette violence avec un accueil de proximité qui ne fait pas perdre tous ses repères à l’enfant ou au jeune. Rechercher à mobiliser la famille ou des proches s’inscrit dans les orientations de la Convention internationale relative aux droits des enfants du 20 novembre 1989 qui prône la protection de substitution.
Bien évidemment nous avons toujours besoin d’institutions, en nombre et en qualité, mobilisables, à toute heure du jour et de la nuit, 365 jours sur l’année, sur l’ensemble du territoire, capables d’accueillir les enfants contraints de quitter leur domicile. La nouvelle loi  y est attentive puisqu’elle veille à ce que des assistants familiaux soient mobilisables en urgence 24 h sur 24.

Il est déjà possible de faire appel à des proches, de la famille ou pas, à l’initiative du juge ou de l’administration. L’aide sociale à l’enfance peut même être amenée à verser une prestation à celui qui accueille l’enfant en tenant pour un tiers quoiqu’il soit un membre de la famille.

Il s’agira demain de se poser systématiquement d’entrée de jeu la question des compétences familiales. Les équipes qui préparent l’orientation devront vérifier la pertinence de cette hypothèse avant d’avancer un projet d’institutionnalisation au juge. Et le législateur enfonce le clou est toilettant l’article 373-3 du code civil :  confier l’enfant à un tiers ne doit plus être exceptionnel. On relèvera le souci de dire explicitement que les frères et sœurs majeurs peuvent être mobilisés si les parents sont sanctionnés dans l’exercice de leurs responsabilités.
A terme on peut trouver dans ces dispositions la source d’une évolution majeure avec la baisse du nombre d’enfants institutionnalisés.

3 – Le parlement a encore le souci de lutter contre l’abandon réel ou ressenti en veillant à ce que  que l’enfant soit accompagné ou assisté durant son parcours et qu’il dispose de pistes de sortie s’il se trouve être victime de maltraitance.

Quatre dispositions sont avancées pour combattre cet abandon ou cet isolement vont dans le bon sens et doivent être approuvées.

  • La possibilité offerte au mineur de « désigner une personne de confiance majeure qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix «  (art. L 223-1-3 CFAS). Elle l’accompagnera partout en tant que de besoin devant le juge ou l’administration. Elle sera choisie en concertation  avec  l’éducateur référent de l’enfant.
  • La possibilité de disposer, avec l’accord des parents présents d’un ou plusieurs parrains ou marraines pour apporter ce qui est nécessaire à leur enfant, lui offrir une écoute, un soutien, un accompagnement, une référence extérieure. Alors même que les parents n’en sont pas capables, le parrain pourra assurer une présence humaine, le  recevoir, lui proposer des activités et pourquoi pas à terme accueillir lui-même, le temps de la minorité, puis à la majorité. Le législateur entend que l’ASE explore systématique cette voie (dixit art. L221-2CFAS). Les parrains et marraines seront liés à des associations reconnues.
  • La possibilité de désigner un mentor à l’enfant à savoir « une personne nouant une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif Ets de favoriser l’autonomie et le développement de la personne accompagnée en établissant des objectifs uni évoluent et s’adapter en fonction des besoins spécifiques. » Le recours au mentorat doit être examinée à l’entrée au collège (3)
  • La mise en place de tiers référent dans chaque institution pour être notamment un recours en cas de difficulté. Bien évidemment, il revient au chef d’établissement et à l’équipe de direction, voir eau Conseil administration de la structure administrative associative de répondre aux situations de maltraitance qui pourraient subvenir. Mais on sait la difficulté de l’exercice pour une personne institutionnalisée que de mobiliser la hiérarchie de la structure qui peut lui paraître lointaine ou peu fiable.
    Un dispositif mobilisera une personne susceptible d’offrir une écoute entière et indépendante de l’institution. Bien évidemment ce dispositif ne pas ne peut pas conduire à faire l’économie d’un plan de prévention des violences dans l’institution dont on connaît relativement bien les causes potentielles : l’absence de personnel en nombre et en qualité; les défaillances de l’encadrement ; le management général, le repliement sur soi-même la mobilisation sur des situations pour lesquelles on n’est pas adapté, etc. (4).

Et bien sûr la possibilité d’être assisté d’un avocat et défendu.
Certains revendiquaient que systématiquement tout enfant dispose d’un avocat en matière d’assistance éducative devant le juge des enfants comme depuis 1992 en matière pénale. Et pourquoi pas aussi devant l’administration sociale. Après tout, c’est un droit humain de base que toute personne soit assistée d’un avocat dans tout lieu où se joue des décisions qui peuvent lui faire grief (justice, police, école ,administration).
D’ores et déjà, il arrive qu’il en soit ainsi. L’avocat peut être celui des parents qui se sont eux-mêmes fait assister. Ça demeure rare. Rien n’interdit à un mineur de se présenter assisté d’un avocat devant un juge. En toute hypothèse le juge doit informer le jeune de son droit à être assisté d’un avocat et de s’en faire désigner.
Généraliser le dispositif de l’avocat en matière de l’essence éducative supposerait que l’on dispose d’ores et déjà des moyens humains et financiers pour assurer une telle avancée. Force est de constater qu’on en est loin. Mais le problème n’est pas qu’une question de moyens ; il faut aussi faire émerger -on est certes en bonne voie – des avocats spécialisés sur cette compétence spécifique qui on l’admettra n’a rien à voir avec les baux immobiliers ou la défense pénale, ni même d’ailleurs avec ce qui se joue devant le JAF. Il s’agit en protection de l’enfance de participer avec le juge, les parents, les éducateurs, le jeune lui-même à la construction et à la révision régulière d’une réponse sur un projet de vie pour  enfant. On fait du droit, mais pas seulement.
La loi entend désormais (L 375-1 C.C.) que le juge veille, quand l’intérêt de l’enfant l’exige, à faire désigner un avocat pour l’enfant doué du discernement et à la désignation pour l’enfant très jeune d’un administrateur ad hoc, lequel procédera au tant de besoin à la nomination d’un avocat pour l’enfant n’ayant pas de discernement. La référence désormais classique à l’intérêt de l’enfant permet de gérer diplomatiquement tel problème de la non-généralisation de la désignation d’un avocat. La sagesse des sénateurs !

Un ou plusieurs juges
Une notation ici sur la possibilité pour le juge pour enfant de faire appel à la collégialité dans des affaires délicates (L252-6 CFAS). On comprend aisément le souci de soulager la charge qui peut peser sur un magistrat isolé dans certaines affaires particulièrement délicates. Il était déjà possible de se rapprocher de leurs collègues pour se faire aider ou pour les remplacer. La loi permet demain, comme pour toute instruction, qu’une collégialité soit recherchée, ce qui suppose – toute référence à l’état dégradé des juridictions ne serait pas fortuit – qu’il  y ait plusieurs juges disponibles dans la juridiction, voir d’autres magistrats qui puissent être mobilisés.
Conscient du danger qu’il y aurait à une déspécialisation de la justice des mineurs, le Sénat exige qu’il s’agisse de juge des enfants ou d’anciens juges des enfants. On pouvait craindre qu’avec des magistrats civils ou pénaux classiques, on se situe sur le seul registre juridique quand on est dans le domaine de la protection judiciaire de l’enfance avec une alchimie juridique et sociale originale.

4 – On avance dans l’obligation d’accompagner le jeune sortant ou sorti de l’aide sociale à l’enfance
C’est l’un des points de faiblesse du dispositif actuel, mis en exergue  avec vigueur par les anciens,  notamment pour les jeunes ayant atteint leur majorité, que d’être abandonnés à leur sort à leur 18 ans alors même que le jeune qui jouit de la protection de ses parents peut, sans  aller jusqu’à jouer aux Tanguy, bénéficier d’un accompagnement affectif et matériel bien au-delà sa majorité.
On se souvient que la majorité civile ayant été abaissé soudainement de 21 à 18 ans en 1974, deux décrets fut pris en 1975 qui permettait aux jeunes devenus majeurs du jour au  lendemain e solliciter de la part de l’administration sociale ou du tribunal un suivi de prise en charge. Ils devaient en faire la demande. On pouvait la leur refuser si même en pratique, alors, on ne le faisait pas. Le temps passant, les difficultés pouvaient survenir. Pour des jeunes de cet âge, en situation angoissante, les incidents ne manquent pas, avec des ruptures et des conséquences que l’on regrette ensuite. Comment revenir vers l’ASE après avoir rompu avec elle ?
La contrainte économique a conduit nombre de departements à réduire leur intervention – particulièrement onéreuse pour chaque jeune suivi – pour les jeunes majeurs (5). Qui plus est, en constatant que les jeunes concernés étaient souvent des MENA qu’on en avait été contraint d’accueillir. Cette source d’intervention, c’est tari. Trop de jeunes se sont retrouvés à la rue. Force est de constater que 25% des jeunes à la rue sont issus de l’aide sociale à l’enfance.
Plus largement on n’a pas su élaborer le statut des plus de 18 ans auquel nous appelions pour les jeunes issus ou non de l’ASE ou de la PJJ.
La loi Taquet reprenant les dispositions travaillées notamment par des parlementaires (6), fait obligations aux départements de proposer une offre, y compris aux jeunes qui, ayant été pris en charge, devenus majeurs même ont un temps rompu avec l’institution. Quitte à ce que l’État assume le coût au nom de la solidarité nationale.
On saluera le fait de maintenir sous forme légale la disposition de 1975 qui veut qu’un jeune puisse demander de l’aide à l’ASE sans pour autant avoir été suivi par elle. On verra à terme si elle est définitivement adoptée, comment cette disposition pourra prospérer (art. L 222-5 CFAS).
Disposition dont il faudra là-encore mesurer dans le temps son impact, le législateur entend que ces jeunes  se voient systématiquement (dixit) proposés la couverture de l’article L 5131-6 du code du travail.

  1. Un effort pour mieux protéger (sic) les MENA

Une nouvelle fois le législateur après 2007 et 2017 remet l’ouvrage sur le métier en s’attachant spécialement aux mineurs étrangers non accompagnés qui pèsent tant sur l’ASE au quotidien même si l’ASE ne réduit pas aux seuls MENA.
Il consacre la création d’un fichier national sur les personnes qui se présentent comme mineurs que certains departements refusent toujours d’alimenter pour ne pas voir ses données utilisées plus à des fins de gestion de flux migratoires que de protection de l’enfance. Plus que jamais avec la caution de la loi, les départements qui ne joueront pas le jeu ne seront pas remboursés par l’Etat de leurs frais d’évaluation. On peut penser que la fronde sera réduite sous peu. (7)
On se réjouira en revanche de l’adoption de l’amendement avancé par l’UNICEF, qui veut que quoi qu’il en soit de l’identité réelle d’un jeune alléguant être mineur on doive commencer par  le mettre à l’abri. On vérifiera ensuite son identité. On a vu trop souvent des jeunes renvoyés à la rue (art. L 221-2-4 CFAS) sous prétexte que des investigations devaient être menées, notamment la contestation des actes produits. Bien évidemment, on prend le risque d’accueillir quelques personnes qui seraient tous comptes faits majeures. Mais soyons réalistes :  il s’agit en toute hypothèse de jeunes personnes à la rue. Reste à voir comment demain ce texte sensible sera interprété et décliné sur le terrain. Et comment l’obligation posée par la loi sera sanctionnée en cas de refus.
On relèvera pour s’en inquiéter que le législateur ait pu écrire que le président du conseil départemental « statue sur la minorité « (art. 221-2-4 CFAS) quand cette compétence revient à l’Etat, spécialement à l’autorité judiciaire, en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution. On attendra avec impatience de voir ce que le Conseil constitutionnel dira sur ce point.
Plus loin il pose pour règle que le département doit respecter la décision judicaire décidant de la minorité d’une  personne quitte à demander une expertise.

VI – Le souci initiale de mieux piloter la politique de l’enfance

La loi n’aspire pas à redistribuer les cartes issues de la démarche décentralisatrice de 1982. L’enjeu, et à juste titre, n’est d’ailleurs pas de recentraliser, mais de faire en sorte que l’Etat trop longtemps absent exerce enfin les responsabilités que les lois de 1982 et 1984 lui ont reconnues sachant qu’entre temps il a perdu son  administration locale. L’Etat aux mains nues ou presque.
Le gouvernement souhaite qu’une politique nationale émerge sous l’impulsion de l’Etat avec la cohérence et le dynamisme qui s’imposent. Il s’y évertue depuis quelques années. Le choix est fait après de longues discussions et tergiversations de maintenir le Conseil national de protection de l’enfance instauré à cet effet par la loi de 2016 avec le souci de nouer cet échange entre Etat, représentant des collectivités territoriales, grandes associations gestionnaires et représentants des professionnels et des structures de recherche et de formation. Le CNPE qui avec peu de moyens  – un secrétaire général –, mais beaucoup de militance et d’engagement a tenu son mandat était mal vécu pour ses préconisations et interpellations dans le rôle de gratte-poil dont il s’estimait investi. Il sauve sa peau.
Au plan national on maintiendra donc le CNPE , mais en en réduisant la voilure. Et on met en place un GIP qui aura vocation à terme à réunir en son sein les connaissances et l’expertise utiles pour venir en aide aux pouvoirs publics et au secteur associatif dans l’exercice de leurs responsabilités. En contrepartie, il fournira à tous les organismes, dont le CNPE, l’intendance dont ils ont besoin pour leurs misions (Téléphone Vert sur l’enfance  en danger, accès aux origines personnelles, adoption internationale, etc.).
La loi nouvelle rappelle le rôle de l’Etat pour animer cette politique : « il promeut la coopération entre l’ensemble des organismes et des organismes qui participent de la protection de l’enfance » (art. L121-10 CFAS.  Encore faudrait-il qu’il retrouve une légitimité aux yeux de ceux qu’il entend animer en assumant déjà ses propres services et sa part de responsabilités. Il le fait quand il demande de s’occuper des jeunes majeurs et déclaré devoir en assumer le coût. Mais il a du retard à combler : service social scolaire service de santé scolaire, psychiatrie infantile, etc. sont exsangues)
Innovation majeure du Sénat : une avancée sur le registre de la gouvernance territoriale avec l’expérimentation d’un comité départemental pour la protection de l’enfance co-piloté par le département et l’Etat pour veiller à la mise en œuvre d’une politique territoire adaptée. L’expérimentation doit se faire sur 5 ans avant d’aller vers une généralisation les leçons étant tirées de cette première démarche. On entend aller plus loin que l’Observatoire de la protection de l’enfance daté de 2007 actuel piloté par le CD.

Enfants et parents
On se réjouira de voir que la voix des enfants, suivis ou ayant pu être suivis, sera explicitement présente au sein du Conseil national de la protection de l’enfance. Le dispositif y gagnera incontestablement. Mais on regrettera que les parents aient été oubliés quand bien même ils jouent un rôle majeur dans la protection de l’enfance. D’ailleurs si on connait le nombre d’enfants suivis que sait-on des parents de ces enfants? On a le sentiment depuis 2016 qu’on est dans une logique d’affrontement entre enfants et parent s: les parents ont défailli, on va donc s’occuper de l’enfant. On en oublie que l’enjeu premier est travailler sur le lien parent-enfant pour lui permettre de mieux s’exercer et au final garantir autant que faire se peut le droit de l‘enfant à vivre bien auprès des siens. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’on devra faire le diagnostic d’une rupture physique voire juridique.
On relèvera au passage que le Sénat entendant cette interpellation est plus prudent que l’Assemblée dans le transfert à l’administration sociale des attributs de l’autorité  parentale au risque d’introduire une confusion avec la délégation d’autorité parentale ou la tutelle relevant du JAF. Il cantonne le pouvoir que le juge peut déléguer sur l’enfant : il pourra autoriser, et pour un an seulement, l’exercice des attributs pour accomplir un acte come aujourd’hui ou plusieurs actes. S’il faut aller plus loin on saisira le JAF en temps utile pour une mesure juridique de fond. Le Sénat confirme dans sa sagesse que le rôle de l’ASE n’est pas de substituer aux parents, mais de faire en sorte que les parents exercent leurs responsabilités.
On va donc dans le bon sens. Sans être une « grande » loi au regard de l’histoire de l’action sociale , ce texte et plutôt une nouvelle avancée.
Du fait des distorsions entre le texte adopté par le Sénat et celui également adopté à l’unanimité par l’Assemblée, une commission mixte paritaire sera convoquée. À la mi-janvier 2022, on verra ce qui en ressort.

*

Reste que le plus facile demeure de légiférer. Dans ce domaine, comme dans d’autres, le feu est au lac. L’institution Protection de l’enfance dans tous ses volets est fortement interpellée, souvent à l’excès, pour la qualité de ses prestations. Pour autant elle ne peut pas mettre ses difficultés sous le tapis. La loi Taquet crée certainement, si elle est respectée ,de meilleures conditions d’accompagnement des enfants concernés.  Dans le même temps les pouvoirs publics d’Etat et territoriaux doivent se préoccuper de la souffrance au travail de nombre de travailleurs sociaux, essoufflés et qui ont – à juste titre – le sentiment de n’être pas reconnus à la hauteur des responsabilités (statut, rémunération, plan de carrière, etc.) . On retrouve ici les même composantes que dans d’autres les mission de service public ( police, justice, soins, éducation) aujourd’hui en souffrance.
La loi promulguée c’est à cela qu’il faudra s’attacher d’urgence. Sinon la loi restera un chiffon de papier

(1) On verra, infra. que ce même législateur va plus loin, il escamote les parents du CNPE
(2) Le rapport de l’INED de juillet 2021 sur la maltraitance institutionnelle
(3) Prudence on a déjà des démarches de cette nature jamais concrétisées (loi 1998) faute de moyens
(4°) Aimer mal, châtier bien,  S Tomkiewiz-P.Vivet,
(5) D’autres comme la Loire Atlantique vont jusqu’à 15 ans
(6) Isabelle Santiago notamment
(7) Ils seraient aujourd’hui 4

Le droit de l’enfant au respect de ses liens (812)

Voici quelques années, invité par les organisateurs à introduire devant un millier de professionnels un colloque organisé au Palais des Congrès de Lille sous intitulé l’intitulé »Tout se joue avant 3 ans ! » j’avais cru bon de relativiser l’assertion en concluant mon propos par un « Si c’est le cas il faut les piquer à 3 ans! » qui se voulait non moins provocateur et drôle. Ce n’était pas bien sûr pour nier l’importance de ce qui joue dans les premiers temps de la vie, sinon de la vie intra-utérine, mais avoir foi dans les capacités de résilience de tout enfant.

La vie est désormais ainsi faite que les enfants connaitront fréquemment des parcours à rebondissements, et souvent très tôt. Ils n’auront pas nécessairement leurs géniteurs présents autour de leur berceau, débordant d’amour entre eux et liés entre eux par l’engagement du mariage. Plus de 52% des premiers enfants d’un couple naissent hors le mariage et dans 15% des cas la filiation paternelle n’est pas établie. Né de parents présents, mariés ou non, et sa double filiation établie, la fragilité des couples moderne pourra conduire à une séparation, plus ou moins houleuse. Pourront alors apparaitre dans l’univers de l’enfant, par-delà les membres de la famille élargie, des beaux-parents. Parfois plusieurs pourront se succéder selon la vie affective des parents biologiques. Entre 1,5 et 2 millions d’enfants sont concernés par ces recompositions familiales. L’enfant pourra alors être attaché, plus ou moins à l’un ou à l’autre. Quand la tendance sera de le ballotter, tel un objet, l’armoire normande ou le tableau de famille, au gré des conditions de vie de ses parents, il pourra souhaiter se poser, maintenir ou entretenir des liens avec ceux qui lui sont chers. Objectif plus facile à énoncer qu’à tenir.

 En effet le droit des adultes l’emporte encore trop souvent sur celui des enfants. L’enfant demeure plus un objet qu’une personne. Les mots le trahissent encore. Ne parle-t-on pas toujours chez certains de « droit de garde » comme on le fait à l’égard d’un objet quand nous avons eu les soucis depuis les années 80 de parler d’exercice de responsabilité ? Ce n’est pas la garde qui peut être alternée comme l’affirmaient des parlementaires néophytes en 2017, mais la résidence – et encore avec la prudence qui s’impose au cas par cas – dans le cadre d’un exercice conjoint de responsabilité sur l’enfant. Rappelons qu’il a fallu attendre 2007 pour que nous obtenions que soit consacré le droit de l’enfant qui le souhaite d’être entendu par le juge.

Reste que pour qu’il y ait exercice conjoint de responsabilités entre parents comme nous sommes parvenus à le faire consacrer en trois lois (1987, 1993 et 2001) encore faut qu’il que l‘enfant ait déjà une double filiation. Or ce droit n’est toujours pas garanti par la loi. Dès lors, des parents peuvent « s’organiser » pour que la filiation de l’enfant ne soit pas établie l‘égard des deux ou à l’égard l’un d’entre eux. C’est tout simplement le fait qu’un géniteur puisse ne pas être tenu comme père s’il ne reconnaît pas volontairement son enfant et si personne n’intente une action pour le consacrer comme tel. C’est encore la possibilité reconnue comme un droit des mères à accoucher sous » X » – le seul pays en Europe avec le Luxembourg -– au détriment du droit de l’enfant à connaitre ses parents consacré par l’article 7 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant . En d’autres termes, l’enfant n’a toujours pas le droit de s’inscrire dans sa double filiation. Notre droit reste adultocentré. Le parquet voyant passer un acte de naissance sans père devrait recevoir mandat de la loi de défendre les intérêts de l’enfant. On relèvera en contre-point les dispositions de la dernière loi Bioéthique qui étendant a possibilité de recours à la PMA garanti désormais  le droit de l’enfant de connaître l’identité du donneur

Pour autant l’enfant peut s’attacher à ceux qu’il a croisés, a fortiori avec qui il a vécus. Ce pourra donc être un beau-parent ou encore une famille d’accueil de l’aide sociale à l’enfance. La loi – code civil pour la famille reconstitué, CFAS pour l’assistante maternelle depuis 1984 – reconnait la possibilité de faire vivre cette relation, mais elle n’emporte qu’un droit, ni devoir pour l’adulte à l’égard de l’enfant. Nous avons proposé en 2014 (1) qu’il soit dit dans la loi que « celui qui vit habituellement avec un enfant est en droit et en devoir d’exercer à son égard les actes de la vie courante », le parent juridique devant exercer les actes graves. En vain jusqu’ici quand de 6 à 8 millions de français sont concernés par cette situation

Plus que jamais le droit va devoir évoluer pour tenir compte des profondes mutations des comportements matrimoniaux déjà rappelés, mais encore de l’impact du recours aux sciences la vie. Ainsi pour Napoléon il était clair que la mère était la femme qui accouchait d’un enfant. Désormais que doit-on penser quand un enfant nait suite à la fécondation d’une femme par un implantation d’un ovule appartenant à une autre femme : la mère est-elle celle qui a donné l’ovule ? Ou la gestatrice qui a porté le fœtus et accouché. Ou encore celle qui a reconnaît l’enfant comme sien ou est tenu comme tel ? Ou encore celle qui s’est attachée à l’enfant? Tout simplement celle qui l’élève et l’aime comme son enfant ? Ces cinq filiations maternelles, jadis unifiées, sont possiblement aujourd’hui dissociées. Y aura-t-il demain cinq cartes d’identité ?

Vu du côté de l’enfant, pour des raisons à chaque fois personnelles et impénétrables chacun des enfants tiendra ou ne tiendra pas pour essentiel à ses yeux ces différentes couches de vie. En tout cas il nous revient en ne pas l’amputer de l’un ou de l’autre : sa filiation lui apparient autant qu’à ceux qui n’ont généré ; ses affects n’ont pas à être commandés ou encadrés.

J’ai été choqué d’entendre récemment un célèbre psychiatre affirmer péremptoirement qu’il s’opposait à ce qu’un enfant puisse accéder à la connaissance de ces origines. Au nom de quelle superpuissance ? Avec quelle légitimité ? Tout au plus comme thérapeute peut-il conseiller et  surtout  accompagner la révélation d’une certaine vérité, mais d’aucune manière décider de ce qui est bon ou mauvais et s‘opposer à l’exercice d’un droit. L’enfant – aujourd’hui une fois devenu majeur – exercera son droit comme bon lui semblera.

On voit donc que comme nous le proposions, avec d’autres, il y a matière à mettre notre droit à jour sur la filiation pour consacrer à la fois le droit pour chacun à la connaissant des origines et le droit à voir reconnu la ou les filiations d’attachement. Bref, le droit de l’enfant d’être consacré dans son altérité et son unité. Il a le droit aussi à des adultes de référence qui lui permettent de grandir. Trop d’enfants fréquentés au tribunal pour enfants en manquent. Certains enfants débordent d’adultes de référence ; d’autres en manquent cruellement.

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De la même manière, plus que jamais il est essentiel que l’enfant ne pâtisse pas de l’échec du couple conjugal qui se désagrège (2). Certes toutes propositions gardées ces séparations de couples mariés ou non sont aujourd’hui moins conflictuelles, donc moins traumatiques qu’elle l’étaient au temps jadis. D’abord parce qu’elles se sont banalisées, mais aussi parce que nous avons garanti par la loi que le parent qui ne vivrait pas au quotidien avec l’enfant n’en serait pas privé. Il conserve ses responsabilités, et pas seulement ses droits.

On est sorti du quitte ou double devant le juge aux affaires familiales (JAF) où une vie (de parent) se jouait. Là-encore ce n’est pas banaliser, vu du côté de son côté l’effondrement pour l’enfant de son univers. Avec le risque de perdre ses repères, son école, ses copains, ses frères et sœurs, oncles et tantes ou grands-parents. Ce traumatisme peut être violent et s’inscrire sur la durée ; il faut donc le relativiser en se plaçant de son côté. Il s’agit de consacrer son droit d’entretenir des relations avec ceux qui lui sont chers. On pourrait aussi imaginer qu’il puisse saisir lui-même le JAF sur le déroulé de la séparation et la mise en œuvre de la décision de justice qui finalement le concerne autant que ses parents. Il a intérêt à agir. C‘est ce que nous proposions là encore dans notre rapport en 2014. Dommage de n‘avoir pas été suivi.

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On peut , on doit donc faire évoluer la loi sans la révolutionner désormais, sur de nombreux points. Cela suppose déjà d’avoir fait évolué le logiciel qui reste encore trop centré sur les droits des adultes. Il ne s’agit pas d’opposer droit des enfants et droits des adultes, mais de prendre réellement en compte l’intérêt de l’enfant (art. 3 de la CIDE reconnu d’application directe par le Conseil d’Etat).

Et déjà de ne plus identifier les rapports enfants-adultes par le seul mot d’autorité parentale. Parlons plutôt de responsabilités sachant que la vie fera en sorte de les inverser le temps passant : les enfants seront un jour responsables de leurs « vieux » parents ! Parfois plus tôt que prévu. Observons qu’il ne peut y avoir de responsabilité que s’il y a une mission et un pouvoir. La mission est claire sous nos cieux : veiller à la protection et à l’éducation de l’enfant pour répondre à ses besoins ajoute désormais la loi. Le pouvoir tient dans l’autorité qui permet à celui qui en a l‘exercice de contraindre l’enfant. On le voit : on ne peut plus continuer à réduire le rapport parents-enfants à ce seul pouvoir. Même si depuis 1970 on est passé de la puissance paternelle à l‘autorité parentale on demeure encore dans ce même registre. Là encore on est ramené à m’image qu’on se fait de l’enfant : on a du pouvoir sur une chose ; on a des responsabilités à l’égard d’une personne.

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On voit donc l’enjeu des 1000 premiers jours, mais aussi au-delà : garantir à tout enfant des adultes en situation de responsabilités veillant sur lui pour repondre ses besoins et soucieux de ne pas le pénaliser des soubresauts de la vie auxquels il n’est pour rien. Le sang pour important ne commande pas tout.

Reste un détail aujourd’hui majeur: non seulement il faut identifier qui fait quoi sur l’enfant et veiller à le faire savoir à chacun, parents ou non, mais il faut encore veiller à ce que les conditions soient réunies qui permettent aux enfants de voir leurs parents et ceux qui lui sont chers exercer leurs responsabilités, et tout simplement être présents dans son univers. Or force est de constater que tous les dispositifs de soutien à la parentalité sont en difficulté pour ne pas dire en crise ; la PMI, la psychiatrie infantile, la pédiatrie elle-même, la maison du handicap. Trop de parents sont abandonnés à leur sort ; trop d’enfants sont délaissés auprès de parents en grande difficulté.

Il ne suffit pas d’adapter la loi ; il faut encore en réunir les moyens nécessaires pour son respect.

Un beau programme.

 

  • « De nouveaux droits pour les enfants ? Oui, dans l intérêt de la démocratie », janvier 2014, président JP Rosenczveig, rapporteur D Youf
  • En moyenne autour de 5 ans et quart

Les enfants marocains raccompagnés de force ?

Comme un temps avec des enfants roumains la France est depuis quelques années confrontée à la présence sur son territoire de plusieurs centaines de jeunes personnes étrangères, adolescents ou jeunes majeurs, qu’on peut assimiler aux enfants des rues que l’on trouve dans d’autres métropoles de par le monde (1). Les pouvoirs publics s’y attachent. Un rapport parlementaire suivi d’une proposition de loi qui vient prochainement en examen à l’Assemblée avance une série de préconisations pour »lutter» contre les « nuisances » générées par ce qu’il qualifie, à tort, de Mineurs étrangers non accompagnés (2). Pour sa part la Chancellerie a signé le 7 décembre 2020 un accord avec les autorités marocaines après une réunion interministérielle franco-marocaine du 11 octobre 2019 et le déplacement sur place d’Eric Dupond Moretti. Dans la foulée une circulaire du 8 février 2021 avance un schéma de « procédure pour la prise en charge de mineurs non accompagnés marocains.

Ce dispositif se réfère à nos règles de protection de l’enfance en danger et au cadre international constitué notamment de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la coopération en matière d’exercice des responsabilités parentales signée et ratifiée par la France et le Maroc. Les modalités procédurales avancées achoppent au final sur les mesures à développer dans l’hypothèse la plus fréquente où le jeune reconnu comme mineur refuse toute intervention, a fortiori de repartir dans son pays. Que faire ?

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Ces enfants et jeunes présents dans le quartier la Goutte d’Or à Paris et dans d’autres métropoles sont livrés à eux-mêmes, très dépendant des drogues et fréquemment exploités par des adultes qui les utilisent pour commettre des délits (3). Indéniablement ils sont en danger et dangereux. Par leur nombre et leurs comportement ils déroutent les services sociaux et les services en charge de l’ordre public. Sans compter l’inquiétude compréhensible suscitée chez les habitants.

L’une des difficulté tient bien au fait qu’ils ne sont demandeurs d’aucune aide habitués à développer une stratégie de survie dans leur pays ou en France. Ils se méfient des autorités. Gagner leur confiance n’est pas chose aisée d’autant qu’ils sont souvent dans un autre monde du fait de leur poly toxicomanie.

Pour incontournable les traiter comme des délinquants ne peut pas suffire. On peut certes les condamner à une peine, voire les placer en détention provisoire dès lors qu’on les interpelle, mais la réponse pénale tourne vite court si on veut aller au-delà de la privation de liberté pour s’attacher à leur personne afin qu’ils ne réitérent pas

Il revient aux pouvoirs de mettre en œuvre pour ces enfants les mesures de protection qui s’imposent. La Chancellerie s’y efforce en tenant compte des caractéristiques de d’un exercice déjà particulièrement délicat à l’échelle franco-française, encore plus avec un pays tiers.

Tout logiquement, tenus pour mineurs, la Chancellerie rappelle à juste titre (4) que ces jeunes seront considérés comme des enfants en danger relevant de la procédure d’assistance éducative des articles 375 et s. du code civil même si le travail avec les titulaires de l’autorité parentale ne sera pas aisé dans ce contexte. Le parquet pourra saisir un juge des enfants qui pourrait aussi s’autosaisir. De même le jeune serait légitime à le faire, mais on peut penser que même informés de ce droit, peu ou pas le feront. Bien évidemment les parents pourront solliciter valablement l’intervention du juge des enfants.

On conçoit que les autorités françaises informent les autorités marocaines, sollicitent des informations de leur part et se mettent à la disposition des parents marocains soucieux de renouer avec leur enfants pour assumer leurs responsabilités. On en attendrait de même des autorités marocaines si des jeunes français se trouvaient au Maroc esseulés et en danger.

Le protocole avancé dans l’hypothèse où le jeune accepte l’aide proposée ne souffre pas de grande discussion. Directement pour via les autorités du pays le juge des enfants recueillera des informations sur la situation de jeune, sa famille et disposera de la logistique pour le faire raccompagner. La Chancellerie décline le processus et les étapes à franchir pour ce réacheminement notamment pour obtenir l’autorisation de sortie du territoire malgré l’absence de démarche parentale.

La situation devient plus délicate si le jeune refuse tout retour ou si les parents sont injoignables, voire hostiles. Dans cette hypothèse appelée à être la plus fréquente dans la mesure où nombre de ces jeunes ont fugué de chez leurs parents, de l’institution qui les accueillait et tout simplement ont voulu « fuir » leur pays les problèmes ne manqueront pas.

Fréquemment il faudra faire la preuve de l’identité du jeune avec les difficultés de l’exercice en ce domaine. Le recueil de renseignements bien évidemment n’en sera pas facilité qui plus est dans des délais nécessairement courts.

On relèvera, pour s’en réjouir, que la Chancellerie tirant les leçons du précédent roumain qui avait vu une censure tardive mais réelle du Conseil constitutionnel (4 novembre 2010) sur ce point n’évoque pas la possibilité pour le parquet de prendre une décision de confiant le jeune à un parent ou une autorité marocaine. Une mesure de cette nature relève comme il se doit du juge des enfants avec les garanties de droit. La Chancellerie rappelle à ce propos le droit du jeune d’être informé de son droit à être assisté d’un avocat. On mesure ici l’intérêt qu’il y aurait à ce que cette défense soit carrément de droit en assistance éducative comme elle l’est depuis 1992 en matière pénale.

Première difficulté, qui plus est avec une dimension diplomatique dans la mesure où il ne s’agit pas d’un jeune venant d’une autre province française, mais d’une autre pays, quand le juge doit s’assurer de la qualité de l’accueil qui sera réservé au jeune. Un magistrat ne peut pas mettre un enfant, étranger ou français, dans une situation de danger … au nom de sa protection. Comment apprécier le milieu familial quand par exemple l’enfant allègue de violences physiques ou sexuelles et sur la base de quelles informations : celles recueillies auprès de la famille ou par les autorités ? Encore plus délicate l’appréciation de la qualité de la structure éducative ayant accueillie ou appelée à accueillir le jeune. Comment réagirions-nous si des autorités étrangères s’autorisaient à porter un jugement sur le foyer départemental d’Eysines après avoir vu le reportage que Fr3 lui consacra il y a deux ans ?

La difficulté est d’autant plus réelle que le juge français mis à part l’éventuel regard du magistrat de liaison à l’ambassade de France ne dispose pas comme c’est commun sur le territoire national d’équipes sociales relais pour recueillir ces informations, a fortiori pour accompagner le retour, l’enfant n’était pas un paquet qu’on dépose à la maison. En tout cas plus dans l’action sociale moderne.

La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant suscitera plus que jamais des débats. A court ou à long terme ? Qui au final en sera juge ? La cour d’appel pourra-t-elle être saisie ?

Autre problème juridique sérieux : la loi française veut que le juge tente de recueillir l’adhésion des membres de la famille au projet formé, et l’enfant est l’un des membres de la famille qu’il faut tenter de convaincre. La Chancellerie n’en disconvient pas : ce sera le rôle du juge des enfants et/ou des travailleurs sociaux mandatés. Rien que de classique : dans la justice de protection de l’enfance moderne « un placement » ou un retour en famille se prépare et ne doit être ni être vécu comme un piège.

Il est piquant de relever que la Chancellerie identifie la démarche sociale comme visant à convaincre le jeune d’adhérer à la mesure, sous-entendu à une mesure d’ores et déjà décidée. Quid si l’accompagnement social suggère qu’il faille renoncer à cette solution ? Poussons le raisonnement : des parents demandant le retour et l’enfant s’y refusant, juge français peut-il revenir sur son intention initiale et ne pas donner satisfaction aux parents ? Des juges des enfants ont déjà pu être confrontés à cette situation, par exemple avec des demandes de parents polonais cautionnées par des décisions judiciaires de leur pays, et se refuser à les suivre en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est dommage que la circulaire n’aborde pas cette situation. D’évidence son ressort – le rapatriement souhaité des jeunes au Maroc – l’en empêchait.

Que faire entre le moment du prononcé de la décision, un éventuel recours avec des jeunes qui refusent tout ? Classiquement, si elle n’est pas déjà en situation d’intervenir, il faudra mandater une équipe éducative qui tentera de nouer une relation et d’engager le débat. Rien d’original. Les professionnels de l’enfance croisent régulièrement ce type de situation avec la caractéristique ici que les parents seront fréquemment loin sinon injoignables voire inconnus.

Se présente alors la difficulté majeure de l’exercice : vouloir faire réacheminer ce jeune dans son pays, contre sa volonté.

La Chancellerie s’y attaque. Elle rappelle la possibilité donnée au juge de demander au parquet de recourir à la force publique sur la base de l’article 375-3 du code civil pour faire executer sa décision (5). On l’a déjà dit ici : imagine-t-on de menotter un jeune en danger comme on le faisait encore d’un fugueur dans les années 70 ? (6) Aujourd’hui il est clair qu’un juge des enfants ne peut « contraindre » un enfant d’un certain d’âge que par la conviction ; pas en le faisant accompagner systématiquement par des policiers dans le foyer ou la famille qui l’accueille et dont il repartira dès que l’accompagnateur aura tourné le dos. Conçoit-on user de la force physique pour faire monter un jeune marocain récalcitrant dans l’avion ? On perçoit sans peine l’impact des images sur les réseaux sociaux pour la patrie auto-proclamée des droits humains. Bonjour les dégâts nationaux et internationaux. Injouable.

Difficulté complémentaire : la Chancellerie autorise sinon invite les parquets à transmettre aux autorités marocaines les informations sur les procédures pénales encours contre le jeune afin d’envisager de les reprendre au Maroc. Dès lors, dans le débat qui se noue avec lui, on peut sans problème imaginer le peu d’appétence pour un jeune de retourner au pays dont il a fui avec qui plus est des risques de sanctions pénales pour lui.

Outre ces problèmes pratiques pour concrétiser un réacheminement dans ces conditions se pose une sacrée question juridique qu’on ne peut pas éluder : le raccompagnement de force d’un mineur même sur la base d’une décision judicaire dite de protection de l’enfance ne s’analyse-t-elle pas comme une expulsion du territoire français. Or un mineur qui par définition n’a pas d’un titre de séjour pour être en France est traditionnellement – conf. jurisprudence de la cour de cassation – inexpulsable. Un enfant peut se retrouver expulser avec ses parents par une décision qui vise toute une famille avec comme argument qu’in enfant ne doit pas être séparé de ses parents. L’hypothèse est ici différente. Eric Dupont-Moretti voudra-t-il changer la loi ? Bonjour là-encore l’image.

On suivra avec intérêt la saisine du Conseil d’Etat sur la circulaire et du Conseil constitutionnel sur une éventuelle loi. Plusieurs associations ayant une pratique de ces enfants et de ces jeunes- Cimade, Gisti, Hors la rue, Secours catholique, Caritas France – sont déjà vent-debout contre un texte dont ils cernent les limites – comme l’absence de référence à la possibilité de ces jeunes de demander l’asile – et demandent le retrait. A défaut on peut penser qu’ils engageront des recours juridiques. L’accord franco-roumain sert ici de référence pour mesurer les risques juridiques et donc politiques encourus.

La Chancellerie esquisse elle-même la réponse sociale à développer : il faut dégager des équipes de travailleurs sociaux dédiés, dont certains marocains, à ces jeunes qui iront à leur contact, noueront autant que faire se peut une relation, et dans la meilleure hypothèse, petit à petit, les dégageront de l’emprise dans laquelle ils se trouvent, y compris des mafieux qui les exploitent. Bref, du travail social solide inscrit sur la durée. On peut faire le pari que des jeunes remobilisés par des perspectives positives et sérieuses pourront accepter leur rapatriement volontaire. On doit malheureusement accepter les limites de cette démarche, sauf à remettre en cause des éléments-clé de notre dispositif de protection de l’enfance. En tout état de cause, quelles démarches ont été engagées par l’Etat avec les collectivités territoriales pour déevelopper ce travail de protection ?

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On le voit ces dispositions qui s’inscrivent dans la ligne du rapport parlementaire sur les risques sécuritaires des MNA souffrent de sérieuses difficultés juridiques malgré la référence à la Convention de la Haye du fait même de la nature des situations dont il s’agit : des enfants en conflit dur avec des parents, qui plus est qui se trouvent dans un autre pays. Il faut donc plus que jamais prendre le parti d’aller au contact de ces jeunes. L’intérêt supérieur de l’enfant une nouvelle fois invoqué a bon dos dans ce qui s’analyse comme une stratégie de gestion de flux migratoires et de réponses d’ordre public. On y retrouve une contradiction désormais classique.

 

 

(1) Il n’est pas rare qu’ailleurs il s’agisse de très jeunes enfants d’à peine 5 ou 7 ans
(2) Conf. billet précédent
(3) La série « Engrenages » dans sa dernière saison offrait de fait un remarquable reportage sur ces enfants et les reposes développées
(4) Certains magistrats contestent toujours la compétence du juge des enfants. Il faudrait ouvrir une tutelle ou procéder à une délégation d’autorité parentale
(5) Et non le code de procédure civile comme y invite une coquille
(6) Comme pour ce jeune qui avait fugué à Pau remonté menotté en train par deux gendarmes en uniforme

Code de justice pénale des mineurs : une bataille perdue, pas la guerre

En deux jours, avec 50 députés votants finalement sur 577, l’Assemblée nationale a donc adopté les 280 articles du code de justice pénale des mineurs qui lui étaient proposé  par le gouvernement afin remplacer l’emblématique ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquance signée Charles de Gaulle (Le Monde de 12-13 décembre 2020).

C’est donc en vain que nombre de citoyens, professionnels ou non de la protection de l’enfance, à titre personnel ou via des associations et des syndicats, ont tenté de faire valoir que cette réforme, non seulement ne répondait pas aux objectifs du moment sur la justice des enfants, mais était dangereuse dans ses potentialités (1). Derrière le souci de voir rapidement condamné le commun des jeunes qui commet un délit – confondant au passage réponse judiciaire rapide avec condamnation rapide -, le dispositif adopté introduit en vérité la comparution immédiate pour les jeunes véritablement inscrits dans la délinquance, ceux qu’on appelle communément les délinquants récidivistes (2).

Certes l’Assemblée y a consacré un débat où quelques 500 amendements (3) ont été déposés quand, il y a quelque mois, on s’attendait à un vote pur et simple en quelques heures, sur la ratification de l’ordonnance adoptée en conseil des ministres le 13 septembre 2019 à la demande de Mme Belloubet. Mais où a été le débat public que justifiait un tel enjeu de société ? Il ne s’agit pas que d’une simple réforme procédurale. Et force est de reconnaitre que la majorité parlementaire avec le soutien … du Parti socialiste a guère tenu compte des suggestions avancées visant introduire quelques verrous permettant d’éviter qu’à terme ce texte de dérive pas en une machine à condamner, et donc à incarcérer purement et simplement les enfants, au risque de perdre de vue l’objectif premier de protection de l’enfance. Tout au plus a-t-on concédé la présence obligatoire de l’avocat lors des auditions libres au commissariat.

Indéniablement comme nous l’avancions collectivement (3) ce texte rapproche le droit pénal des mineurs du droit pénal des majeurs plus qu’il ne sécurise comme nous y invitait le Comité des droits de l’enfant de l’ONU un droit pénal spécial des mineurs qui, depuis 1992, perd son originalité. A preuve le rôle majeur attribué au parquet pour constituer les dossiers pénaux pour les mineurs à l’instar des majeurs. On en oublie que les jeunes délinquants sont d’abord des enfants, et des enfants en danger surtout quand ils roulent des mécaniques.

Ce n’est pas en posant l’intérêt supérieur comme nouveau principe de la justice pénale de mineurs en référence à l‘article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant qu’on est rassuré. Bien au contraire quand on voit que le législateur depuis 1990 sait  user de ce concept chaque fois qu’il s’agit de réduire la portée des droits reconnus à l‘enfant. Par exemple en 2007 quand il a consacré sur le papier le droit de l’enfant d’être entendu par son juge avant d’ajouter à cette avancée majeur, sauf … si son intérêt commande qu’il ne le soit pas . Un droit ne peut pas dépendre du bon vouloir d’un juge. Il est ou n’est pas ! De même on consacre le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses frères et sœurs .. sauf s’il est de son intérêt de l’en priver. Il sera intéressant de voir comment l’intérêt supérieur de l’enfant tenu pour délinquant pourra se décliner concrètement quand nul ne sait et ne saura jamais apriori ce qu’il recouvre. Le droit à l‘éducation posé par l’ordonnance de 1945 avait une autre allure et un contenu plus appréhendable que cet intérêt de l’enfant, a fortiori supérieur, qui justifie souvent l’arbitraire (4)!

On rit donc … jaune en voyant l’amendement adopté par les députés. Pour s’acheter une bonne conscience et tenter leurrer son monde par une référence consensuelle à la Convention internationale.

Même exercice que celui visant à se targuer de ce que désormais un seuil l’âge existera sous lequel on ne pourra plus être considéré comme délinquant. Il remplace le critère subjectif du discernement sous lequel nous exerçons qui conduit en théorie à estimer qu’à 7/8 ans un enfant peut rendre pénalement des comptes de son comportement. Sauf que les dispositions adoptées par l’Assemblée permettent toujours avant 13 ans au parquet d’affirmer que dans telle situation l’enfant avait le discernement quitte à devoir en apporter la preuve au juge appelé à se prononcer sur la culpabilité. S’en tenant au texte initial, le Garde des sceaux a refusé d’aller à l‘Assemblée vers une présomption absolue d’irresponsabilité pénale avant 13 ans. On reste donc sur une présomption relative qui amènera au final à revenir à l’appréciation du discernement à compter de 7/8 ans. Les termes de la CIDE n’ont pas été respectées et nul doute que le Comité des experts de l’ONU ne manquera pas de le relever. Un seuil ne pas fluctué en fonction du juge !

Les pouvoirs publics auront nécessairement dans un avenir (proche ?) à s’interroger dans une démarche par ailleurs de cohérence sur ce concept de discernement. Comment un enfant peut-il être tenu pour non-discernant dans des relations sexuelles avec un adulte avant 15 ans et avoir le discernement dès 7/8 ans quand il viole formellement les termes de la loi pénale ? Ne faut-il pas aller vers une présomption claire de non-discernement avant 13 ans, pour protéger l’enfant contre autrui et contre lui-même ? Un statut pénal à l’aune du statut civil ! D’évidence les députés sont passés à côté de ce débat. (5)

Autre illustration de la méconnaissance des réalités de terrain : l’institution d’un juge des libertés et de la détention spécialisé pour les mineurs pour se prononcer sur la mise en détention provisoire. On projetait de (re)confier ce pouvoir au juge des enfants comme c’est déjà spécifiquement le cas aujourd’hui dans la procédure de présentation immédiate. Comment aller contre avec le souci de la mise en détention sera ainsi plus sûrement vraiment réservée aux cas le justifiant pour des raisons d’ordre public mais aussi de cohérence de démarche éducative. Mais s’est-on souvenu que nous avons déjà connu un épisode de cette nature quand une loi Lebranchu instituant le JLD pour se garantir des pressions dont étaient tenté les juges de l’instruction avait retenu ce dispositif à deux juges. Ce faisant on instaurait une double permanence 24 h sur 24 tous les jours de l’année de deux magistrats ayant rang de vice-président au Tribunal judiciaire. Une mobilisation impossible à tenir dans les juridictions moyennes, a fortiori petites. A Bobigny, il m’eut fallu être personnellement de permanence tous les jours et toutes les nuits ! Une réforme Balladur était rapidement revenue sur ce point à l’occasion de l’alternance politique avec un seul et même JLD majeur-mineur. Sans exiger que le JLD mineur ait rang de vice-président comment trouver demain un deuxième juge des enfants dans des juridiction qui n’en comptent qu’un ! Ça sent l’improvisation.

Et puis là-encore le soubassement juridico-politique est faible. Soucieux d’une décision du Conseil constitutionnel de 2011, on entend que le juge des enfants de demain ne soit pas taxé de partialité s’il était amené à juger au tribunal pour enfants un jeune qu’il a pu incarcérer quelques temps plus tôt. Faut-il rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans une décision Adamkiewicz/Pologne, a estimé que ce fait ne pouvait pas être tenu pour une marque d’impartialité ? (6) Ajoutons que la justice des mineurs n‘est pas une sous-justice des majeurs : ce qui vaut pour l’un n’est pas nécessairement le meilleur pour l’autre quand il s’agit avec de magistrats spécialisés d’assurer un suivi éducatif sur la durée au pénal cime au civil.

Le Garde des Sceaux est bien utopique de penser que l’offre éducative permettra demain de cantonner le recours à l’incarcération. Il croit en ce que la réforme Varinard-Taubira-Belloubet-Dupont-Moretti réduira le nombre d‘incarcérations aujourd’hui croissant. L’avocat qu’il était a sans doute plaidé avec succès que le manque de réponse éducative ne peut pas justifier l’incarcération. Un enfant ne peut pas être puni de l’absence de moyens éducatifs mobilisables.

Sans revenir sur l’ensemble des préoccupations soulevées par ce texte, par-delà aussi d’indéniables , mais symboliques avancées comme le « jugement de réussite éducative » ou une meilleure organisation des dispositions procédurales, un point majeur mérite d’être relevé pour illustrer le côté funambule et tape-à-l’œil de la réforme, pour ne pas dire sa valeur plus politique que juridique. Ainsi, beaucoup comme l’Association française des magistrats de la jeunesse s’inquiétaient des délais posés par le nouveau code pour déboucher sur une décision de culpabilité (3 mois), puis sur une décision sur le fond (6 à 9 mois). Ils estimaient que le temps judiciaire n’est pas le temps éducatif. Force est de constater pour les rassurer que conscient de ce que les délais qu’il fixe ne seront généralement pas tenus, le législateur n’envisage pas de les sanctionner.

Décryptons. En vérité, par-delà le discours, peu lui importe. Seul l’intéresse d’offrir au parquet une voie judiciaire permettant d’obtenir rapidement pour les reitérants une condamnation – par-delà une mesure provisoire – sous forme d‘une mesure de contrainte. Et tel sera potentiellement le cas : sitôt arrêtés – encore faut-il les arrêter !- , ils seront déférés et orientés vers un juge d’instruction ou mieux devant un juge des enfants ou le tribunal pour enfants qui, à travers une audience unique, pourront prononcer une peine. C’est ce que demandait déjà la commission Varinard mandatée par Rachida Dati de 2007 ! Peu importe le reste. La Chancellerie sait que les magistrats du parquet du siège, trouveront les accommodements judicaires adaptés pour le lot commun de enfants en conflit avec la loi sans avoir à poser des sanctions procédurales.

Le cynisme veut de relever que d’ici 5 à 10 ans arriveront à maturité des enfants laissés aujourd’hui à eux-mêmes faute de protection familiale et sociale ou encore victimes de la montée prévisible de la grande pauvreté du fait de la crise sociale qui s’annonce. Nous disposerons à échéance d’un texte juridique efficace pour faire face à des enfants en conflit contre une loi qui ne les aura pas protégés !

Reste le défaut majeur de de la démarche engagée par le ministère. Nous affirmions comme professionnels que l’enjeu n’était pas de changer la loi, mais de l’appliquer notamment dans sa spécificité : transformer le cours de la vie d’un jeune en danger tombé dans la délinquance. L’ordonnance de 1945 rectifiée offre les moyens juridiques de faire passer un jeune tenu pour dangereux du commissariat à la prison. La préoccupation aurait dû être de veiller à garantir à tout coup que la mesure éducative prononcée par le juge des enfants ou le juge d’instruction s’engage, et s’engage le jour même – et non pas dans les 5 jours comme cela avait été acquis en mars 2012. Une avancée qu’on ne retrouve pas dans le nouveau code. En matière médicale, c’est le jour même qu’une personne souffrante est reçue et soignée au moins pour soulager la douleur avant d’envisager un traitement au long terme une fois le diagnostic affiné. Si nécessaire un traitement de choc est engagé ou une opération pratiquée le jour même. On n’attend pas.

Or on n‘a toujours pas entendu, en tout cas pas à la hauteur souhaitable, dans les propos du Garde des Sceaux en quelle proportion les 8% d’augmentation budgétaire allaient être affectés à la justice des enfants sur toutes juridictions. Ajoutons que ce ne sont pas des postes de juges des enfants et de greffiers qu’il faut créer, mais de substituts et d’éducateurs qualifiés. C’est plusieurs centaines de professionnels – qu’il faut recruter et former – quand la PJJ pèse aujourd’hui 9 000 personnels en tout et pour tout. A ce prix on pourrait garantir une réalité de la mise en œuvre de mesures avec l’accompagnement individuel qui s’impose quand aujourd’hui un éducateur est censé prendre en charge 25 situations. Sans doute faut-il envisager de mobiliser la société civile pour venir en appoint des professionnels. Des modalités de prises en charge modernes s’imposent pour accompagner de jeunes en manque de présence adulte. Rien de tout cela dans le CJPM alors que ce code aurait dû venir en support de cette mobilisation. Non que rien de ne se fasse, mais ce qui est entrepris par la PJJ est estompé par cette réponse procédurale d’ordre public et manque de lisibilité.

A tout le moins un report d’entrée en vigueur de ce code s’imposait. Apparemment il n’en est pas question. Nombreux étaient et demeurent qui s’inquiètent du bing-bang procédural formel annoncé pour des juridictions surchargées, sans compter ce que chacun s’attend à découvrir quand on pourra revenir dans les familles, et désorganisées par la pandémie. L’autorisation récente à l’échelle nationale de procéder à une reprise par le parquet de procédures distribuées au juge non encore jugées pour trouver une autre orientation est intéressante. On la pratiquait localement ; cette fois on a le feu vert de la Chancellerie. On s’en réjouira. Par définition il s’agira des affaires les moins graves. On y trouvera l’illustration de ce que la plupart des jeunes poursuivis auraient pu bénéficier initialement d’une déjudiciarisation. Cela suppose des accords avec les collectivités territoriales afin qu’une réponse soit quand même apportée aux déviances sociales. Cette réponse doit être sociale. Reste que les juridictions sont exsangues et que le parlement en l’état en tient pour toujours pour le 31 mars 2021. On leur impose une procédure chronophage avec notamment la césure obligatoire du procès en deux phases judiciaires qui était déjà dans la loi mais était peu utilisée justement parce les juges préférant consacrer leur énergie au fond.

Les critiques développées ont donc été de peu d’effet devant le rouleau compresseur d’une règle adoptée somme toute en catimini quand la question sociale posée aurait mérité mieux.

Une bataille a été nettement perdue à l’Assemblée. Pas techniquement, mais idéologiquement : les parlementaires n’ont pas compris ce qui faisait la spécificité du droit pénal des mineurs. Ils ont raisonné uniquement en termes d’ordre public à court terme. Ils n’ont pas vu ce que produisait déjà l’institution pour se concentrer sur des références du monde adulte. Ainsi peu importe qu’un jeune soit jugé définitivement une fois devenu majeur ! L’essentiel est que la mesure éducative se soit déroulée et si besoin se continue encore par-delà la majorité.

C‘est ici qu’on regrettera la caution apportée par le Groupe socialiste à ce qui s’analyse comme une régression et un pas de plus vers le démantement de la protection de l’enfance. La balle va partir au Sénat. A charge aux Sages de résister ou de se monter plus convainquant dans les garanties exigées du gouvernement.

1) Voir billets précédents dont la Libre Opinion publiée dans Le Monde
2) Par définition le jeune qui vit une séquence de vie où il est en conflit avec la loi familiale comme publique, commet des délits comme il respire. Il est réitérant. A l’inverse on doit réserver le mot récidiviste, avec les conséquences qui lui sont attachées, à celui déjà condamné.
3) Notamment certains très sécuritaires à courte vue comme M. E. Ciotti (LR) qui en tient toujours démagogiquement pour l’abaissement de la majorité pénale à 16 ans malgré les termes de la CIDE qui lient la France et la décision de 2002 du Conseil constitutionnel. Le même proposait d’incarcérer les enfants dès 12 ans … comme en 2008
4) Pierre Verdier, Pour en finir avec l’intérêt de l’enfant, JDJ-RAJS n°280 – décembre 2008
5) Sans doute sera-t-il mené par la Commission Guigou sur les violences sexuelles sur enfants
6) CEDH 2 mars 2010