Pour une remoblilisation sur la protection de l’enfance (864)

De longue date notre dispositif de protection de l’enfance est fortement interpellé, critiqué, contesté. Souvent injustement. Reste qu’indéniablement il présente des carences qui ne peuvent être résolues par une simple démarche législative. (1)

Un moment exceptionnel
µEn cette rentrée scolaire tous les voyants se sont allumés pour indiquer qu’il traverse une zone de turbulences majeures :  une explosion des situations, une aggravation des cas appelant à des réponses fortes comme le retrait d’enfant, avec de très jeunes enfants concernés – que vont-ils devenir ?, et l’impossibilité plus que jamais pour nombre de services de mettre en œuvre rapidement et comme il serait souhaitable les réponses judiciaires quand par ailleurs on relève une recrudescence des mineurs étrangers non accompagnés qu’il convient d’accueillir.

Dans le même temps, force est constater qu’ici comme ailleurs, il est difficile devant la crise des métiers du social de trouver en nombre et en qualification les femmes et les hommes nécessaires pour exécuter les missions confiées à l’administration ou au secteur associatif habilité.

Le moment de passer à  la caisse ?
Indéniablement on paie les dysfonctionnements dénoncés de longue date de la protection familiale pour avoir négligé d’identifier les responsabilités à exercer en faveur des enfants.  On a aussi laissé se dégrader la protection médico-sociale de proximité qui n’a plus les moyens d’étayer suffisamment les familles en difficulté afin d’éviter la cristallisation des situations notamment de violences supportées directement ou indirectement par les enfants. Il faut envoyer le « Samu social » quand le « médecin de quartier » aurait pu être utile aux premiers symptômes! Le service social scolaire et le service de santé des élèves, la protection maternelle et infantile, la psychiatrie infantile et désormais la pédiatrie sont en grande souffrance. 17 départements sont d’ores et déjà dépourvus d’Equipes et Clubs de prévention qui allaient au contact des enfants pour éviter que leur situation dégénère. Parents et enfants en souffrance sont trop souvent isolés. (2)

Globalement et sans distinction ou nuances on a mis en cause les départements pour leur incapacité à assumer la mission qui a été confiée par les lois de décentralisation en matière de protection de l’enfance ; on n’hésite pas à rappeler à juste titre que l’Etat lui-même n’exerce pas ses propres responsabilités dans les missions qui lui ont été maintenues et dans l’animation générale qui lui revenait. Il s’est trop souvent contenté de faire la loi avec des textes de plus en plus légitimement exigeants sans réunir à hauteur les conditions de leur mise en œuvre concrète faute de moyens financiers mais surtout humains par l’échec de sa politique du personnel.

Oui, des Etats généraux de la protection de l’enfance (3) s’imposent urgemment, d’où doit découler un « Plan Marshall » (4), c’est-à-dire la mobilisation de moyens exceptionnels.

Quels objectifs ?
Il ne s’agit pas de faire le n° inventaire théorique des difficultés rencontrées au quotidien. De nombreux rapports et expertises fournissent cet état des lieus. Il doit s’agir d’associer pour agir, territoire par territoire déjà, puis au plan national, l’ensemble des intervenants publics – l’Etat et les collectivités territoriales-, mais également les acteurs sociaux et éducatifs du secteur associatif habilité souvent négligés alors même qu’ils ne sont pas seulement des prestataires de services, mais ont vocation à exprimer les besoins des territoires et des populations les plus fragiles. Seule cette démarche collective peut garantir d’identifier les vrais besoins et au final l’impact des dispositions pour l’éduction et la protection de l’enfance qui devraient être prises dans le cadre de ce plan conséquent et inscrites sur le durée indispensable.

Reste qu’un constat objectif s’impose, en pleins et en creux.
Notre dispositif a su régulièrement s’améliorer et s’enrichir. Il rencontre régulièrement des succès. Nombre d’enfants parviennent ainsi, avec le soutien des travailleurs sociaux, à demeurer auprès des leurs et à voir leurs conditions de vie évoluer positivement ; nombre d’enfants appelés à quitter leur domicile maintiennent des relations avec ceux qui leur sont chers et peuvent envisager de retrouver pleinement leur place auprès d’eux ; quand il est nécessaire, notre droit le permet et nos institutions y veillent, il y aura rupture du lien qui peut être pathogène pour garantir à l’enfant l’accès à une autre famille via l’adoption ; la parole des enfants et la parole des parents est désormais mieux prise en compte dans les institutions qu’elle pouvait être par le passé.(5) Nos services sociaux et éducatifs fonctionnent et leurs acteurs doivent être salués et reconnus à leur hauteur. Donnons-leur en acte … pour en tirer les conséquences!

On pourra alors aborder lucidement les dysfonctionnements dénoncés comme la violence dans certaines institutions ou tout simplement la violence de l’institutionnalisation, le non-exercice immédiat de trop de mesures, l’abandon d’enfants au sein du service dans la seule perspective de l’attente de la majorité, etc.

L’Etat au coeur
Une mise à plat territoriale sera nécessaire mais qu’on ne s’y trompe pas elle ne fera pas l’économie ds décisions à dimension nationale relevant de l’Etat, garant de la protection de l’enfance aux yeux de la communauté internationale pour avoir ratifié la Convention internationale de l’enfant du 30 novembre 1989. On ne pourra pas s’en tirer avec des mesurettes. Mieux : un (gros) chèque ne suffira pas au regard de l’acuité des problèmes à traiter.

Qui doit faire quoi sur les politiques publiques?
Ainsi il faudra déjà  s’interroger au Parlement sur l’opportunité de revenir sur les lois de décentralisation de 1983/1984 quand certains mènent fortement en cause l’incompétence des conseils départementaux. On échappera pas alors à vérifier ce qu’il en était avant la décentralisation quand l’Etat était en pleine responsabilité. Garantissait-il l’équité des interventions publiques sur l’ensemble du territoire et au niveau de plus en plus élevé exigé par la loi pour qui les enfants ont des droits et qui doivent voir leurs besoins pris en compte ? Qui osera l’affirmer et pourra le démontrer ?

L’Etat n’a pas assumé un peu hier, pourrait-il assumer le tout demain ?
Si la démarche décentralisatrice n’a pas fonctionné n’est-ce pas parce que l’Etat n’a pas assumé sa part pour corriger les politiques territoriales afin de garantir à tous les enfants l’accès aux droits fondamentaux en terme de protection et d’éducation sur l’ensemble du territoire national ?

Il s’agit moins demain de lui restituer l’ensemble de ses compétences passées que de veiller à ce qu’il exerce enfin ses responsabilités sur son reste à charge afin de redevenir crédible aux yeux des collectivités territoriales et des interlocuteurs associatifs pour tenir sa mission d’animation. Il lui faut plus que jamais investir sur les secteurs qui lui reviennent à titre principal dans le champs scolaire et médical, mais aussi de mettre en place les instruments pour venir en soutien et en relais aux collectivités territoriales et aux associations mobilisées (la recherche, les personnels, le soutien technique, etc.).

En tout cas pour se donner des chances d’avancer il lui faut déjà refermer ce dossier d’une éventuelle redistribution des cartes (5) en s’engageant à tenir son rôle sur les territoires quand il s’est démuni de toute administration auprès du préfet et arrive difficilement à faire ce qu’il doit aujourd’hui. En retrouvent sa crédibilité il pourra entrainer les collectivités territoriales elles aussi en charge et en difficulté (par exemple sur la PMI).

Deuxièmement, mais prioritairement, l’Etat n’échappera pas à une de ses responsabilités propres plus que jamais majeure qu’il a mal-traitée : doter l’ensemble des opérateurs publics et privés des femmes et des hommes susceptibles d’accompagner les parents et les enfants en difficulté. Force est de constater une crise de l’engagement dans le champ social comme dans d’autres champs qui concerne notre vie commune.

Sur la deuxième partie du XX° siècle on a voulu transformer les militants du social en professionnels … sans aller pour autant jusqu’à tirer l’ensemble des conséquences de cette démarche en les donnant d’un statut, notamment d’une rémunération et une reconnaissance, adapté aux missions qu’on leur confiait. (6). On a perdu les militants, on est en passe de perdre les professionnels ! Beaucoup partent comme les assistants familiaux ou les éducateurs spécialisés ; peu ont envie de rejoindre ces fonctions. Ainsi ESPOIR, comme d’autres, relèvent que 25% de ses postes d’éducateurs de prévention sont vacants ! La loi du 7 février 2022 esquisse la question des assistants familiaux, mais ne la résoud pas.

On doit s’inquiéter du développement du recours à l’intérim comme dans le champ médical –les mêmes causes produisent les mêmes effets –  à un coût exorbitant, mais surtout sans pouvoir garantir l’indispensable continuité dans l’accompagnement social. Etant observé que même l’intérim aujourd’hui ne fournit plus les intervenants recherchés !  Preuve l’absurde de l’acuité de la crise de ces métiers. Et cette reconnaissance ne pourra pas être que morale.

D’évidence par-delà les aspects économiques et financiers qui ne pourront plus longtemps être négligés, c’était une vraie mobilisation à s’engager à laquelle la puissance publique, notamment d’Etat doit appeler la société civile.

C’est encore l’image de la protection de l’enfance qu’il convient de restaurer. L’État se doit de mettre en exergue le travail développé au quotidien au service des enfants et des parents en souffrance. Sans nier la difficulté auxquelles les opérateurs publics et associatifs sont confrontés et les dysfonctionnements qui peuvent en résulter, il est essentiel de démontrer à l’opinion que l’argent public est mobilisé à bon escient et avec efficience quand elle n’a pas du tout cette représentation. D’une manière générale on aura à déconstruire certaines représentations erronées ou à relégitimer des pans de notre dispositif. La remobilisation en dépend.

Enfin la puissance publique ne pourra pas faire l’économie dans tous les sens du terme d’une réflexion et d’une politique pour maintenir le réseau des opérateurs associatifs qui, depuis Saint-Vincent-de-Paul, porte au quotidien les interventions sociales. Il faut sécuriser économiquement ces associations ; il faut encore drainer vers elle des citoyens militants. Nombre de dispositions techniques peuvent être prises dans ce sens. Il en va de l’intérêt même de l’exercice de la mission régalienne de protection de l’enfance.

Il faudra au passage réaffirmer les termes de la mission de service public qui, Europe ou pas,  ne peut pas être concédée au secteur marchand.

Les associations elles-mêmes devront plus que jamais se donner des objectifs propres et se doter des moyens humains et financiers adaptés pour ne plus dépendre de la seule commande publique. On mesure l’ampleur du chantier à ouvrir et des blocages à dépasser.

Et en prime
Un focus tout particulier devra être porté sur ce qui se joue dans les territoires ultramarins où la situation est souvent explosive. Plus que jamais un effort renforcé doit y être apporté avec le souci du respect des règles de la République dans la prise en compte des  coutumes locales et la mobilisation des compétences territoriales.

µ

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Alors on formera le vœu que sur la durée, dans une démarche rationnelle et sincère, sans démagogie, les pouvoirs publics répondent à cette demande de remobilisation exprimée avec fermeté dans la dernière période. Sans nier l’acuité des difficultés, il leur faudra reconnaître les points forts dans notre dispositif et derrière, parfois légitimer certains pans de notre dispositif comme la décentralisation ou le dispositif dual de protection administrative et judiciaire de l’enfance qui veut qu’au final grâce à cette dialectique institutionnelle les parents et les enfants en difficulté puissent se voir garantis par la justice l’accès à leurs droits.

Il lui faudra revisiter l’histoire de la protection de l’enfance pour ne pas retomber dans certaines ornières ; il conviendra encore de vérifier au regard d’autres dispositifs comme les systèmes anglo-saxons, nordiques ou nord- américains combien notre système dialectique à la française protège mieux les libertés que lorsque l’administration sociale est dans la toute-puissance première sous le contrôle formel et a posteriori de la justice

Ne pas oublier l’amont
Reste que plus que jamais, et là encore la responsabilité de la puissance publique est engagée, il est convient de s’attacher aux causes qui génèrent la mobilisation du dispositif de protection administrative et judiciaire.

Ainsi le combat contre la grande pauvreté n’a pas été gagné et demeure une nécessité impérieuse avec 3 millions d’enfants pauvres sur 13 ! Il doit même redoubler d’intensité avec la reprise de l’inflation.

Les violences physiques sexuelles et psychologique exercées sur les enfants dans la patrie autoproclamée des droits humains est une réalité incontournable. Ainsi quand 5,5 millions de personnes – un 10° des adultes du pays – affirment avoir été victimes d’agressions sexuelles notamment dans leur famille le temps de leur enfance ou quand trop d’enfants sont les victimes directes ou indirectes de violences intrafamiliales. On peut pas se contenter d’améliorer les réponses apportées aux enfants victimes ; il s’agit aussi de faire en sorte que de nouveaux enfants ne soient pas agressés. Non seulement il faut rappeler l’interdit, mais le justifier : le rapport sexuel infligé à un enfant par un adulte est une violence qu’il supportera toute sa vie. Toute la société doit être interpellée quand 170 000 enfants sont victimes chaque année soit 20% d’une classe d’âge.

Il est par ailleurs indispensable que la puissance publique tirant les conséquences de l’état des lieux veille à renforcer les dispositifs de nature à prévenir la mobilisation de la protection administrative et judiciaire à savoir la responsabilité parentale et le dispositif médico-social

A ces conditions exigeantes qui ne relèvent pas seulement d’un financement public même si on ne fera pas l’économie d’un renforcement des moyens dédiés à la protection de l’enfance, on peut penser à terme améliorer encore notre dispositif ; en tout cas éviter qu’il sombre, ne fût-ce que par le désengagement d’une grande partie de ceux et de celles qui aujourd’hui le portent à bout de bras, professionnels ou responsables associatifs qui n’en peuvent mais.

D’évidence, et il faut leur en donner acte, les pouvoirs publics dans ces dernières années, ont commencé à prendre conscience de la gravité de la situation. Le maintien d’un département ministériel de l’enfance désormais rattaché au premier ministre, mais sans budget propre, l’installation d’un Conseil interministériel sous son impulsion, la création du GIP Enfance protégée (sans renfort spécifique), la mise en place d’une délégation à l’Assemblée nationale aux droits des enfants (mais pas au Sénat), le renouvellement du Conseil national de la protection de l’enfance ou l’expérimentation des conseils départementaux de protection de l’enfance sans autant de signes positifs pour améliorer la gouvernance publique

Les composants de l’orchestre sont présents et tous prêts à tenir plus que jamais leur place. La société  civile peut être mobilisée plus qu’elle ne l’a été jusqu’ici.  . Nous ne partons pas de rien dans la symphonie qu’il faut écrire et jouer ; reste à ce que le chef d’orchestre sache permettre à chacun de trouver sa place déjà en lui donnant le sentiment de participer d’une démarche collective positive et mobilisatrice au service des plus fragiles et de l’intérêt général. Et déjà de fixer un cap : quels objectifs s’assigne-t-on collectivement au titre du droit à la protection?  Non pas seulement parce que les enfants sont l’avenir de la société, mais parce qu’ils sont ci et maintenant présents comme des personnes.

 

1 – Le Sénat via le rapport Bonne adopté le 5 juillet 2023 appelle d’ailleurs à un moratoire législatif pour veiller à l’application concrète des lois déjà votées.

2 –  Le patronat social du XIX° abandonnait moins les familles que l’Etat libéral du XXI°en leur offrant un logement  et des activités

3 – 24 départements y appellent

4 – Anne Devreese, présidente du CNPE

5– En grande partie sous la pression des anciens (Cause commune, Repair) sinon des parents d’enfants suivis

6 – Proposition de loi de janvier 2022 de X Iacovelli sénateur Renaissance d’expérimenter une recentralisation

7 – Encore récemment en ne les incluant pas dans le Grenelle du médico social on a commis l’énorme erreur de négliger leur rôle pendant la pandémie au risque de les heurter profondément

 

De la protection juridique de l’enfant témoin ou victime de violences intrafamiliales 850

Entre l’examen de deux des 20 000 amendements déposés sur le projet de loi visant à réformer le régime des retraites, ce 10 février à 0 heure 10, dans la niche socialiste, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité (1) la proposition de loi déposée le 15 décembre 2022 à l’initiative d’Isabelle Santiago, députée du Val de Marne visant à « Mieux protéger et accompagner les enfants victimes ou co-victimes de violences intrafamiliales « (2).

L’idée initiale partait du constat que, trop souvent, les enfants victimes de violence, voire même d’inceste, pouvaient continuer à demeurer sous la responsabilité juridique du parent mis en cause et même condamné sans que cette décision soit définitive. Le souci était donc de tirer au plus tôt et au mieux, à l’égard des enfants, les conséquences civiles d’une mise en cause pénale d’un parent. Par ailleurs observant que le parent qui n’a plus de considération pour l’autre au point de la maltraiter, a fortiori en présence d’un ou des enfants, n’est pas apte à exercer ses responsabilités de protection et d’éducation, il s’agissait également d’en tirer les conséquences sans attendre une condamnation pénale formelle. (3)

Il s’agissait non seulement de garantir une protection formelle qui n’était pas toujours acquise, mais de veiller à ce qu’elle intervienne au plus tôt dans le processus le traitement des actes de violence intrafamiliale

Cette initiative entendait relayer une des premières préconisations de la CIIVISE.  Dans le respect des objectifs initiaux, elle avait été singulièrement amendée sur le dispositif proposé pour lui donner la rigueur juridique qui s’imposait et enrichie lors de son bref parcours parlementaire.

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C’est bien l’automaticité du retrait de l’autorité parentale ou même de la suspension de l’exercice de l’autorité parentale au cœur de la proposition de loi qui interrogeait en première intention. Lemieux peut être l’ennemi du bien !

Le ministre de la Justice n’avait pas manqué de confirmer le risque d’anti constitutionnalité aux termes de l’article 34 de la Constitution qui veut que toute mise en cause de l’état des personnes relève de l’autorité judiciaire. Or en l‘espèce on s’attaque bien à l’état de la personne en lui retirant ses droits d’autorité parentale ou leur exercice !

Automaticité sous contrôle

C’est donc à juste titre que l’Assemblée, suivant la Commission des lois, a certes décidé comme nous le préconisions (4) que la suspension ou le retrait de l’autorité parentale serait de droit, mais sous le contrôle au final d’un juge – le juge aux affaires familiales-  qui pourra être amené exceptionnellement à déroger à la règle. Disposition essentielle, de l’essence de toute décision judiciaire, mais sur laquelle le législateur insiste au regard des enjeux, cette décision devra motivée sur les circonstances de l’espèce. Le juge qui ira à l’encontre de l’orientation retenue par la loi s’exposera alors à la critique des intéressés et du parquet, voire à la censure de la cour d’appel. A lui d’exprimer de manière convaincantes les arguments qui fondent sa conviction sur la base du débat judiciaire contradictoire (5)

En cette matière sur des sujets infiniment délicats dans des conditions factuelles ou psychologique qui peuvent singulièrement varier, il est en effet indispensable que la décision finale soit adaptée à la situation, ne fut-ce que pour éviter des effets inverses à ceux recherchés. Outre que le message envoyé par le Parlement aux magistrats eut été une nouvelle fois négatif, une automaticité pure et dure revenait à retirer tout pouvoir d’appréciation sur la situation aux magistrats.

Le dispositif retenu offre l’avantage d’affirmer le souci du législateur de voir juridiquement protégé l’enfant victime ou témoin tout en laissant la place à un débat contradictoire en présence du parquet et des avocats des parents sous le contrôle de la Cour d’appel. Il sera difficile de crier à l’arbitraire et réduira les possibilités d’effets pervers de bonnes dispositions de principe. Tirons les leçons d’Outreau !

Et l’avocat de l’enfant ?

On sera surpris, et le mot est faible ici, de relever que malgré les propositions avancées les députés n’aient pas souhaité comme nous y invitions que les enfants concernés soient obligatoirement assistés d’un avocat devant le JAF soit à l’initiative du parent victime ou non maltraitant, éventuellement après désignation l’administrateur ad hoc, avec pour mission de veiller à la défense des intérêts juridiques de l’enfant notamment en lui désignant un avocat. Certes dans les procédures criminelles un avocat sera présent auprès de l’enfant, mais sur les aspects civils, s’agissant notamment des enfants témoins de violences intrafamiliales, il eut fallu exiger qu’il soit également assisté d’un conseil soucieux d’accompagner ou de porter sa parole et en tout cas de veiller à ses seuls intérêts indépendamment de tous autres .

Comment le législateur qui, dans la loi du 7 février 2022 sur la protection de l’enfance, a exprimé le souci que dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative où on s’efforce de pallier les carences parentales des dispositions soient prises pour faciliter la présence d’un avocat, peut-il négliger cette dimension dans des procédures bien plus grave de violence intrafamiliale ? (6)

L’article 378‑2 du code civil est donc complété.

S’agissant des violences directes faites aux conjoint et à l’enfant : « L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

S’agissant des violences intrafamiliales dont l’enfant est le témoin : « L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

On observera que s’agissant des violences commises sur l’autre parent la barre a été placée très bas :  8 jours d’incapacité de travail. En vérité ce n’est pas tant aux conséquences des coups portés qu’on doit s’attacher qu’à ce que traduit le simple fait de violenter l’autre. A priori on peut douter de ses capacités de maitrise de soi et de dialogue, de ses qualités psychologiques et de son respect des personnes. On inverse la charge de la preuve. Il lui reviendra donc dans convaincre le juge lors de l’audience.

Dans cet esprit on relèvera que dans cette hypothèse l’enfant doit avoir personnellement assisté aux faits la violence quand, en revanche, s’agissant de faits grave au point de recueillir la qualification de crime, tout logiquement une telle exigence n’est pas posée. Là encore on peut douter des qualités éducatives de celui qui ne sait pas se maitriser devant ses enfants et leur offre un modèle comportemental – la violence- contestable.

Un verrou judiciaire sur une plainte

Certains pouvaient craindre que ce dispositif puisse s’enclencher sur la simple plainte d’un parent pour maltraitance ou d’un enfant pour des violences supportées. Auquel cas la loi donnerai un pouvoir majeur sur l’autre à un parent de mauvaise foi sur l’autre ou un enfant sur tes(s) parents. En précisant qu’une poursuite pénale doit avoir été engagée par le parquet, mais encore qu’une mise en examen doit avoir eu lieu éventuellement après plainte avec constitution de partie civile, la rédaction retenue pose le verrou qui s’imposait.  Ainsi à elle seule une plainte avec constitution de partie civile qui enclenche juridiquement la poursuite pénale ne suffira pas   à enclencher le dispositif. On entrevoit les effets ravageurs d’une telle possibilité ! Il faudra encore que le juge d’instruction saisi trouve des éléments précis ou concordants justifiant une mise en examen pour crime sur ce parent ou crime incestueux sur l’enfant.

Indéniablement le dispositif retenu, sous couvert d’amendement éventuel au Sénat, offre la qualité tenter de pallier les trous que l’on pouvait parfois observer dans la raquette judiciaire quand des faits gravissimes étaient avancés et des personnes mises en cause rester en théorie pleinement titulaires de leur autorité parentale, voire même désireuses d’en exercer attributs alors même qu’elles pouvaient se trouver incarcérées.

Des dispositions sans portée ?

Au regard de ces précautions qu’imposaient la Constitution et le bon sens, d’autres estiment que finalement rien ne changera puisque tout dépendra encore des magistrats rapidement présentés comme aveugles, insensibles à ces violences intrafamiliales sinon complices ! Par-delà les procès d’intention faciles.  Ces critiques négligent que les magistrats sont à l’aune de la société dont ils participent. Plus que jamais ils sont sensibles à ces violences intrafamiliales, à leur existence, mais aussi à leur impact sur la ligne de vie des personnes concernées adultes comme enfants. Il va de leur mission et de leur intérêt social de se montrer critiques en toutes circonstances spécialement à l’égard d’accusation gravissimes aux conséquences lourdes. Les circonstances, les faits, les paroles des uns et des autres, aucune n’étant sacrée, même si toutes doivent être accueillies avec bienveillance, tout doit être passé à ce crible critique qui est de l’essence d’une justice responsable. On peut mentir ; on peut aussi se tromper de toute bonne foi. Il est aussi de fait que la vérité judiciaire n’est pas toujours la vérité vraie, même quand tous les recours ont joué. Observons quand même que ces cas sont rares si les protocoles légaux sont respectés.

Il y a va de l’intérêt général qu’on ne déroge pas à cette démarche. En l’espèce le législateur affirme sa volonté de protéger les enfants par ces mesures civiles. Il n’attend pas que les juges en prennent initiative – cette inversion est majeure – et il demande à la justice de voir si quelque chose s’y oppose. Une réponse équilibrée qui doit éviter des dérapages.

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Le deuxième apport de la Commission des lois tient dans les dispositions qui ont été introduites pour faciliter une délégation d’autorité parentale dans ces deux hypothèses de violences conjugales et de violences notamment incestueuses supportées par des enfants

La loi – article 377 Code Civil  – veut que « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. ».

La proposition de loi amendée entend ne pas se contenter de suspendre les droits du parents mis en cause, mais a le souci de veiller à ce qu’une personne physique – l’autre parent ou un membre de la famille – ou morale – le service départemental de l’aide sociale à l’enfance placé sous l’autorité du président du Conseil départemental ou l’institution qui accueille l’enfant soit envoyé en responsabilité.

Les dispositions existantes sont clarifiées et complétées

« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :

« 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;
« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;
« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui‑ci ;
« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

En cohérence  avec les dispositions précédentes, on retrouvera les mêmes situations où l’un des parents maltraite l’autre ou l’enfant est victime de violences notamment incestueuses.

Au passage, ajout intéressant, les parlementaires ont le souci du cas où l’enfant ferait l’objet de violence de la part du seul parent titulaire de l’exercice de l’autorité parentale (le 4°). On pourra venir le protéger à l’initiative d’une personne qui s’intéresse à lui, du procureur ou de l’aide sociale enfance.

Par ailleurs l’Assemblée a eu le souci d’élargir la palette des réponses possibles devant la cour d’assises notamment. Dans l’hypothèse ou la juridiction n’irait pas jusqu’au retrait de l’autorité parentale du moins pour elle retirer l’exercice d’attribuer l’autorité parentale notamment les droits de visite sachant combien on a pu être choqué de voir des parents mise en cause pour des faits gravissimes revendiquer le droit de voir leur enfant sinon même d’entretenir des relations suivies avec eux. Ces droits de visite reconnus à l’un peuvent être une violence supplémentaire infligée à l’enfant sous couvert de participer de l’exercice d’une autorité parentale.

L’article 222-48-2 du code pénal est complété

« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.
« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. »

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Tel qu’il a été rectifié ou complété et dans l’attente son passage au Sénat qui devrait intervenir en mars prochain ce texte peut indéniablement mieux protéger les enfants victimes regard de situations qui ont pu légitimement choquer ou surprendre.

Pour autant on ne peut que regretter cette manière du Parlement de faire la loi avec temps de réflexion et de travail préparatoire réduits à la plus simple expression, mais surtout sans qu’il y ait une approche globale donc cohérente des réponses juridiques, judiciaires, médicales, sociales qui s’imposent pour les enfants victimes ou témoins de violences. La proposition de loi le relevait elle-même dans son exposé des motifs.

Nul doute que dans les mois à venir le Parlement devra remettre le couvert lorsque la CIIVISE aura bouclé son travail et retenu une série de dispositions dont certaines de nature législatives.

Des instructions pour créer une dynamique 

En l’état on réitérera l’idée avancée devant la Délégation parlementaire aux droits des enfants qu’une circulaire du Garde des Sceaux intervienne dans les meilleurs délais pour rappeler leurs responsabilités aux différents intervenants judiciaires, du parquet jusqu’aux juridictions pénales de jugement en passant par le juge d’enfant et le juge d’affaires, en les invitant à une cohérence à travers, non seulement des réunions de service pour articuler leurs interventions, mais encore le suivi des différentes procédures judiciaires en cours où chacun est amené à examiner sous l’angle spécifique la même situation de violence intrafamiliale.

Le parquet, plaque tournante judiciaire et tour de contrôle, a ici un rôle majeur à tenir si l’on veut bien observer qu’il est présent dans toutes ces phases. Il pilote l’enquête de police initiale puis décide des poursuites qui peuvent être mises en œuvre et informé des constitutions de partie civile ; il sera au final présent au moment du jugement pénal, mais encore dans la procédure d’assistance éducative sinon dans les procédures devant le juge aux affaires familiales. Sans négliger que bien évidemment il est en charge de l’exécution des peines. Il a donc un rôle majeur pour veiller à la recherche de cette cohérence qui manque parfois dans l’intervention judiciaire avec le souci de prendre en compte les droits des personnes – le parent maltraité ou l’enfant victime ou témoin.

Des dispositions législatives qui ne sont pas encore acquises et supporteront le regard critique et des enrichissements (ex. l’avocat de l’enfant) du Sénat dans les temps à venir …  toujours en parallèle avec la réforme des retraites

1 Force est d’observer qu’avec 232 votants il manquait quand même quelques 345 députés qui purement et simplement n’ont pas participé au vote

2 – Proposition 658 2 rectifiée avec une acception large des violences intrafamiliales étendues par-delà les violences faite au conjoint à celles pratiquées sur l’enfant mais encor à l’inceste  qui certes s’inscrit dans le cercle familial, mais est d’un autre registre

3 – Voir la Libre opinion publiée dans le Monde du 23 janvier 2023 avec 25 professionnels et militants

4 – Voir notre billet  868

5 – Comme nous le développions devant la Délégation parlementaire c’est somme toute ce dispositif que le législateur avait retenu en 2007 lorsqu’il s’agissait de retirer de bénéficier de l’excuse atténuante de minorité aux mineurs délinquants de plus de 16 ans déjà condamnés comme le souhaitait N. Sarkozy. Le parlement pour éviter la censure du Conseil constitutionnel a permis au juge de maintenir le bénéfice de cette disposition sous réserve de rendre une décision motivée, donc argumentée et assumée

6 – D’autant plus que Mme Goulet présidente de la Délégation parlementaire aux droits des enfants a déposé elle-même en 2022 une proposition de loi visant à rendre obligatoire la présence d’un avocat dans la procédure d’assistance éducative

Une nouvelle proposition de loi inaboutie sur les violences intrafamiliales (848)

Plus que jamais les propositions de loi avancées par les parlementaires apparaissent comme relayant des problématiques sociales plus ou moins récurrentes qui émergent au point où la première réponse qui parait s’imposer est de modifier les termes de la donne juridique.

Le thème de l’enfance n’échappe pas à ce constat. Preuve en est que dans la période récente foisonnent les propositions de loi l’affectant, au risque, au final de se recouvrir, sinon de s’entrechoquer. Dépassons la critique facile qui voudrait que leurs auteurs en tant que personnes ou groupes n’aient que le souci de se faire valoir. Ils ne jouent que leur rôle – dire la règle applicable en l’améliorant– pour s’attacher au fond des problèmes mis en exergue.

Ainsi en va-t-il de la profusion, ne fut-ce qu’à l’Assemblée nationale, d’initiatives touchant aux violences supportées par des enfants. (0)

L’une de ces PPL, la 658 rectifiée du 15 décembre 2022, sera prochainement examinée en commission des lois, puis débattue le 8 février dans l’hémicycle. Avancée par Mme Isabelle Santiago, députée du Val de Marne et le groupe Socialiste, elle vise à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales.

Elle a pour ressort essentiel, dans deux très courts articles, de s’assurer de la suspension, sinon du retrait des droits d’autorité parentale, des parents violents. Elle part d’un raisonnement de bon sens qui veut que celui qui en est a minima à violenter sa compagne ou son épouse peut difficilement prétendre disposer des capacités exigées pour répondre aux besoins de ses enfants. Il faut donc au plus tôt, sans nécessairement attendre la condamnation finale, a fortiori celle-ci étant acquise, veiller à protéger l’enfant et à retirer à ce parent violent tout pouvoir, sinon toute responsabilité sur lui. (1)

Pour séduisante que peut sembler a priori cette approche, telle qu’elle est déclinée dans la proposition de loi, elle ne peut pas manquer de susciter très rapidement interrogations, réserves, voire oppositions. En tout état de cause, elle ne pourrait être adoptée que précisée et enrichie.

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Pour éviter toute méprise sur le sens du propos il est déjà indispensable de reconnaître la réalité des violences intrafamiliales. Comment faire aujourd’hui autrement avec plus d’une centaine de féminicides chaque année ? (2) Tout aussi indéniable aujourd’hui est la prise de conscience de ce que les violences exercées par un parent sur l’autre ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les conditions de vie faites à l’enfant, son développement psychique et tout simplement constituer une violence qui lui est infligée même si lui-même ne reçoit pas de coups ; a fortiori s’il est frappé. En tout état de cause, si longtemps, en première intention on a cru pouvoir tenter de dissocier ces violences de la capacité d’exercer des responsabilités parentales, il est acquis désormais dans le discours commun qu’elles disqualifient l’intéressé.

Il est tout aussi évident que la réponse sociale est encore trop souvent inadéquate avec de la négligence, de la minoration des faits et leur impact sur les enfants, un manque de réactivité et de cohérence, voire carrément de contradictions dans les mesures adoptées.

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Ces constats partagés, incontestables, justifient la démarche parlementaire, soucieuse non pas de tant de punir plus sévèrement encore le parent maltraitant que de protéger l’enfant en le retirant d’une ambiance délétère, traumatique et insécurisante.

Reste à s’accorder sur le champ même de la problématique : de quelles violences intra-familiales parle-t-on ? Les dispositifs en réponse avancés dans la proposition de loi ne risquent il pas eux-mêmes de générer de nouvelles difficultés ? Faut-il aller jusqu’à créer une juridiction spécialisée dans les conflits intrafamiliaux comme l’assemblée l’a retenu le 1er décembre 2022 sur une autre PPL ? Par-delà les interrogations et les critiques, des préconisations peuvent compléter l’approche initiale.

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La première difficulté rencontrée est loin d’être négligeable puisque elle touche à la base même du dispositif. Qu’entend-on par violences  intrafamiliales ?

Bien évidemment cette approche recouvre, sans débat, les violences infligées par l’un des parents sur l’autre, le plus souvent l’homme sur la femme, avec les conséquences trop souvent dramatiques déjà évoquées sur les enfants  qui sont témoins ces scènes et parfois s’y impliquent pour protéger le parent maltraité. Ces séquences sont souvent récurrentes : sans aller jusqu’à des agressions directement physiques, elles peuvent prendre la forme de cris, d’insultes, d’invectives et de « scènes » insupportables qui constituent, en tant que telles, une violence sur l’enfant.

Reste donc à savoir si on s’attache aux seules violences physiques ? Par exemple, fera-t-on entrer dans ce champ une ambiance délétère, en tout cas problématique, qui peut relever d’une consommation, éventuellement partagée, d’alcool ou de stupéfiants ? Ou encore ces comportements de tensions qui, sans aller jusqu’à la violence physique, peuvent être particulièrement insupportables au quotidien, spécialement pour des enfants qui ont besoin de sérénité ? Pourquoi faudrait-il réserver la suspension de l’exercice des droits d’autorité parentale, sinon le retrait, seulement aux seules violences explicites ?

La difficulté tient à ce que la PPL ne s’interdit pas de faire entrer dans ce champ les violences directes infligées aux enfants notamment les comportements incestueux qui, par définition, se déroulent dans l’univers familial, mais pour autant ne peuvent pas être qualifiés de violences intrafamiliales.

Cette approche extensive déroute et en l’espèce est contestable.

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C’est au premier chef, l’automaticité de la mesure de retrait d’autorité parentale sur condamnation ou de suspension de l’exercice des droits d’autorité parentale en cas de suspicion qui soulève le plus de difficultés.

Défiance
D’abord parce que, par une disposition de cette nature, le législateur insatisfait de la pratique judiciaire renvoie aux magistrats un message fort de défiance : non seulement ils auraient des pratiques contestables, mais ils ne seraient pas susceptibles d’en prendre conscience et d’évoluer. On a vu dans le passé combien pouvait se retourner contre leurs auteurs politiques l’envoi de messages aussi négatifs. Sans nier les critiques avancées, on se doit de rappeler que dans l’histoire, dans nombre de questions socialement brûlantes, les magistrats, face à un vide juridique, volontaire ou non, ont anticipé la réponse législative comme pour les accidents du travail ou la circulation, et encore plus récemment pour les IVG pour les mineurs.

Plus fondamentalement c’est l’essence même de la justice que d’adapter ses réponses aux situations par une démarche d’individualisation. C’est son rôle que de dire la loi applicable dans une situation donnée au regard de la loi, par principe générale. À défaut de reconnaître une marge de manœuvre aux magistrats, du parquet comme du siège, pourquoi ne pas recourir purement et simplement à des intelligences artificielles, des algorithmes, qui acteraient que, des conditions objectives étant remplies, les conséquences prévues par le législateur s’appliqueraient immédiatement ?

Danger
C’est aussi prendre le risque dans un certain nombre de situations de se retrouver avec des solutions imposées par la loi, mais totalement inadaptées, contre productives, sinon fondamentalement injustes. Ainsi dans les cas, que tous les praticiens connaissent, où, quels que soient les actes commis par le parent, il reste un personnage majeur dans la vie de son enfant qui, même conscient de l’attitude condamnable de ce parent, continue à le considèrer comme un acteur essentiel de sa vie. Rompre systématiquement le lien juridique entre l’un et l’autre alors même qu’ils entendent être proches, voire qu’ils le sont, est une aberration qui risque à terme de rendre impossible ou en tout cas très difficile la réparation, aussi bien du côté de l’enfant victime que du parent agresseur.

Le législateur s’est pourtant engagé récemment dans cette voie. Le 28 décembre 2019 dans la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille et le 30 juillet 2020 dans la loi soucieuse protéger les victimes de violences conjugales en retenant la suspension de plein droit de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour crime envers l’autre parent et la possibilité de retrait de l’autorité parentale du parent condamné pour un délit et plus seulement pour un crime commis sur son enfant sur l’autre parent

La PPL a le souci d’aller plus loin en étendant ces dispositions aux violences sexuelles incestueuses contre l’enfant et aller jusqu’au retrait automatique de l’autorité parentale en cas de condamnation pour agression sexuelle sur l’enfant.

On ne va pas jusqu’à préconiser que la suspension des droits d’autorité parentale intervienne d’emblée, dès la seule suspicion de violences intrafamiliales. Par exemple, quand sur la simple plainte du conjoint, mais pourquoi pas aussi un enfant, alléguant à un service de police ou au procureur de la République que, comme témoin, il supporte les conséquences de ces violences. Ce serait bien évidemment attribuer à l’un des parents ou à l’enfant une capacité majeure à bouleverser un équilibre familial, parfois en toute bonne foi et légitimement, mais aussi parfois avec des intentions malveillantes, notamment dans des séparations conjugales particulièrement délicates. On l’a vu dans le passé, et encore aujourd’hui, avec des plaintes abusives déposées contre des pères pour pratique incestueuse, ou encore lorsque l’un ou l’autre des parents saisit le juge des enfants pour jouer celui-ci contre le juge aux affaires familiales.

La PPL ne tombe pas dans cet excès, mais il ne faut pas oublier que l’engagement de poursuites pénales en relève pas que du procureur. La victime a la possibilité d’enclencher des poursuites pénales en se constituant partie civile devant le juge d’instruction ou en citant le mis en cause devant le tribunal correctionnel.

Une autre piste ?

Si on ne se résoudre à la disposition avancée,  il faut en revanche entendre le souci qu’une telle suspension sinon un retrait de l’autorité puisse être envisagée.

Il faut déjà veiller à ce que la question soit posée de la protection juridique de l’enfant et non pas escamotée comme c’est trop souvent le cas, même si elle doit être précédée d’une mise à l’abri physique de l’enfant concerné. On doit alors s’assurer que cette question fasse l’objet d’un débat judiciaire. Par exemple que le procureur de la République, ayant connaissance d’une plainte, a fortiori avec constitution de partie civile, aurait à saisir, en l’état , le juge aux affaires familiales  – en réservant l’apparition d’un juge aux violences intrafamiliiales – dans un délai très bref et contraint pour se prononcer sur ce sujet. Un débat contradictoire serait alors organisé » où le mis en cause, l’autre parent, sinon l’enfant, seraient entendus, chacun assisté d’un avocat.

On pourrait alors poser dans la loi qu’il y a lieu à suspension automatique des droits d’autorité parentale, quitte à ce que par une décision motivée, le juge maintienne exceptionnellement cet exercice. Le législateur aura ainsi affirmé sa volonté de principe et mis un juge en situation d’apprécier.

Ce dispositif plus équilibré que celui qui est proposé aurait l’avantage d’obliger à se poser la question de l’exercice par les parents de leurs responsabilités dans un tel contexte et de garantir, sous le contrôle de la cour d’appel, un débat judiciaire où seraient présents le procureur et un juge, mais aussi deux, sinon trois avocats.

Et le point de vue de l’enfant ?
Au passage il est surprenant de relever que la PPL ne rende pas obligatoire la présence d’un avocat pour l’enfant dans ces procédures dites de violences intrafamiliales alors que le cœur de la proposition est le souci de protéger les enfants. Certes on comprend que le législateur du 7 février 2022 dans la loi sur la protection de l’enfance, dite loi Taquet, ait hésité, pour finalement y renoncer, à rendre obligatoire la présence d’un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative en se contentant d’inciter à ce que plus souvent un avocat soit mobilisé. En revanche dans cette situation de violence intrafamiliale les droits de l’enfant doivent être nécessairement portés judiciairement par un avocat avec préalablement la désignation d’un administrateur ad hoc pour veiller à la prise en considération des avis et sentiments mêmes de l’enfant au regard des exigences de l’article 12 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant. C’est le moins qu’on puisse faire dans ces situations que de recueillir l’avis de l’enfant, quitte à ne pas s’y résoudre

Certes, on peut penser que dans la plupart des situations le parent maltraité sera à même de veiller à la défense non seulement de ses intérêts personnels, mais encore de ceux de son ou ses enfants. Mais il peut aussi arriver qu’il se retrouve lui-même dans cette incapacité de se protéger. Cette faiblesse ou fragilité psychologique peut être à l’origine même de ces violences ou en être la conséquence. En tout état de cause il peut se révéler incapable d’exercer ses responsabilités, et donc le législateur doit pallier ces carences.

Reste, on va y revenir, à ne pas négliger le peu de disponibilité en l’état des JAF et le manque d’administrateurs ad hoc et de moyens pour les indemniser.

La proposition de loi entend étendre le champ d’application de ce retrait d’autorité parentale aux violences exercées sur le conjoint ayant entrainé huit jours d’incapacité de travail, ce qui abaisse singulièrement le seuil d’éligibilité. Pourquoi s’attacher à un critère de cette nature qui, en toute hypothèse, peut être facilement contourné ? Pourquoi ne pas s’attacher tout simplement à une évaluation, somme toute ni plus ni moins scientifique, du climat qui règne au sein de la famille ? Il est des cas où on peut penser possible de dépasser l’ambiance violente relevée : auquel cas on saisirait le juge des enfants dans une procédure qualifiée par le code civil d’assistance éducative. Dans d’autres situations, on ira vers la suspension sinon le retrait de l’autorité parentale, quitte à ce qu’à terme le parent concerné introduise une demande pour recouvrer ses droits en apportant la preuve qu’il a retrouvé les qualités pour exercer ses responsabilités.

Ajoutons qu’au-delà de l’exigence de protection de l’enfant par son éloignement physique et ou juridique du parent violent, il convient de s’assurer que celui-ci continue à exercer ses responsabilités financières à l’égard de son enfant.

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Alors faut-il créer une juridiction spécifique pour les violences intrafamiliales comme nombre le suggèrent ? Cette option a été retenue par l’Assemblée en décembre 2022, mais pas encore examinée par le Sénat  (3)

On a vu plus haut qu’en tout état de cause il conviendrait déjà, non seulement de cerner le champ d’intervention de cette juridiction. En 2022 l’Assemblée a retenu une approche large en visant, non seulement les violences sur le conjoint ou le compagnon, mais encore sur l’enfant. Elle ne vise pas les violences sexuelles comme la PPL, mais ne parait pas les exclure. Le Sénat appréciera.

Il faudra encore s’accorder sur la nature de son intervention. Cette  juridiction aurait autant à s’interroger sur les sanctions pénales ou civiles infligées à l’auteur des violences, que de s’attacher à la prise en compte des droits des victimes notamment de l’autre parent, du ou des enfants, mais encore à avoir le souci de protection de chacun. Il s’agirait donc dans ce pôle judiciaire spécifique, avec un parquet ad hoc, de s’assurer des missions du juge aux affaires familiales et du tribunal correctionnel, étant entendu que la cour d’assises conserverait son autonomie, mais où le parquet spécialisé y tiendrait le ban du ministère public.

Faut-il insérer le juge des enfants dans sa mission d’assistance éducative à cette nouvelle juridiction ? Les violences intrafamiliales, pour être avérées, ne justifient pas nécessairement son intervention si  l’autre parent s’avère susceptible d’exercer pleinement les responsabilités sur l’enfant ou les enfants. Il faut ici rappeler que le juge d’enfants a pour mission de protéger l’enfant en faisant évoluer les parents quand le JAF distribue les responsabilités. Leur rôle n’est donc pas identique. Il faut encore rappeler que le JE se préoccupe des enfants en conflit avec la loi, lesquels sont souvent des enfants en danger, du moins victimes de carences éducatives. Il y a plus que jamais besoin de conserver cette cohérence dans l’intervention quand certains préconisent de retirer au juge pour enfant cette compétence civile acquise en 1958 qui en fait son originalité et son efficacité.

La « petite loi » adoptée en décembre 2022 crée certes un nouveau juge spécialisé- le juge aux violences intrafamiliales -, mais il se contentera d’instruire au pénal les faits de violences conjugales, se prononcera sur une ordonnance de protection et éventuellement jugera au pénal sans pour autant présider la juridiction.(4) Elle ne remet pas en cause les compétences respectives du juge aux affaires familiales et du juge des enfants.

On voit ainsi toutes les questions que la création d’une telle juridiction, avec ses effets induits, pourraient poser. Dans la crise que traverse actuellement l’institution judiciaire, l’explosion des contentieux qui lui sont soumis, la multiplication et la complexification des termes législatifs, les moyens financiers et humains encore chichement comptés malgré les efforts remarquables récemment consentis, sans parler des simples conditions matérielles de fonctionnement, ce n’est peut-être pas le moment d’introduire une telle révolution interne. Doit-on rappeler que le champ des violences familiales incluant des violences faites aux enfants recouvre un contentieux judicaire conséquent, donc exigeant en magistrats et greffiers (5).

En revanche, là encore, il faut entendre ce dont est porteur la réflexion parlementaire. Elle vient dire qu’il y a souvent trop souvent un manque de cohérence et de suivi dans les différentes décisions judiciaires, que tout bonnement il y a des trous dans la raquette ! Comme de ne pas s’attacher systématiquement à l’exercice des responsabilités juridiques sur l’enfant. Ces interpellations et ces critiques ne peuvent pas être escamotées.

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Une voie à explorer : le parquet, garant de la réponse judiciaire
On peut donc et on doit encore avancer des réponses qui, sans remettre en cause les équilibres actuels et les acquis, aient le souci d’améliorer notre dispositif. La piste à suivre ne consisterait-elle pas, plus que jamais, à identifier le procureur de la République comme le personnage judiciaire disposant d’un maximum d’informations avec ses sources policières et sociales, ayant le souci d’une réactivité adaptée, de la cohérence qui s’impose, du suivi et du bilan de l’intervention judiciaire ? En effet, le procureur se trouve présent dans toutes les procédures en assistance éducative : il lui revient a priori de saisir le juge pour enfant, il aura pu intervenir en urgence à défaut de juge mobilisable, il  a connaissance du dossier et est appelé à prend des réquisitions. Il peut être amené à intervenir dans les procédures devant le juge aux affaires familiales voire il peut le saisir. C’est lui qui la plupart du temps sera amené à aura à mobiliser le tribunal correctionnel ou à saisir un juge d’instruction pour des affaires complexes ou criminelles. Bien évidemment il est informé d’une constitution de partie civile. et sera présent à l’audience. Et in fine il  veillera à l’exécution des peines en milieu ouvert ou carcéral.

On peut donc imaginer que, en plus des réunions interservices visant à analyser la réponse judiciaire territoriale et à améliorer l’articulation entre ses acteurs, le procureur de la République soit amené demain, sur telle situation donnée, à réunir les différents magistrats intervenants pour que chacun, dans le respect de ses compétences particulières et des garanties procédurales fixées par la loi, ait une connaissance de l’intervention éventuelle d’autres juridictions avec le souci de la cohérence sur le fond et dans le temps de leurs actions.

Il y a là une piste à explorer. Ce pourrait être l’objet d’instructions générales données par le ministre de la justice, non seulement pour rappeler les champs de compétences et les responsabilités de chacun des intervenants judiciaires, alors que trop souvent ils peuvent être eux-mêmes en interrogation – par exemple sur les champs respectifs et les rôles du juge des enfants et du juge aux affaires familiales –, mais encore pour veiller à cette indispensable articulation entre les différents intervenants, avec le souci de prendre en compte l’unicité de vie des principaux concernés, les parents victimes et les enfants violentés.

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On le voit le sujet est plus complexe que peut le laisser penser une proposition de loi de deux articles. Si les intentions sont louables il est nécessaire d’inscrire les réponses proposées dans l’approche globale qui s’impose et leur donne la force recherchée.

On doit par ailleurs s’interroger sur la multiplication des initiatives législatives qui, certes, ont chacune leurs logiques, mais restent dispersées sur ces questions et dont certaines ne peuvent pas ne pas se recouper. Ainsi la proposition de loi Santiago recoupe singulièrement la proposition 696 déposée par d’autres députés le 17 janvier 2023 qui vise à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles. ou encore la proposition de loi 661 déposée le 15 décembre 2022 visant à renforcer l’ordonnance de protection. La PPL Santiago dans son exposé des motifs appelle elle-même cette cohérence à travers un plan global et justifie son initiative du fait même de la carence gouvernementale.

C’est ici que se révèle tout l’intérêt de la création récente de la délégation parlementaire aux droits de l’enfant, dont on peut et on doit déjà attendre la recherche d’une cohérence législative qui permette au Parlement de jouer tout son rôle dans le dispositif institutionnel de promotion et de prise en compte des droits des enfants.

Les députés réussiront-ils à s’organiser entre eux quand ils appellent les magistrats à cet effort ?

Doit-on ajouter, mais là pour le coup la démarche dépasse sensiblement la compétence du travail parlementaire, que l’enjeu n’est pas seulement de mieux répondre aux situations actuelles de violence directes ou indirectes supportées par les enfants, mais de faire en sorte que par une stratégie de prévention familiale, sociale et éducative, ces situations dramatiques se cristallisent beaucoup moins en justice.

Certes, on peut penser que les sanctions encourues par des parents violents, demain accentuées et plus assurées, connues de tout un chacun, notamment de ceux qui peuvent se retrouver en situation de commettre ces violences, contribuent à les empêcher de passer à l’acte ; mais on peut aussi douter que ces parents violents consultent le Journal officiel, le code civil ou le code pénal au quotidien avant de violenter leur compagne ou leurs enfant ! Tout cela pour dire plus sérieusement, sans pour autant remettre en cause la nécessité de l’améliorer régulièrement et de la promouvoir, que l’on peut douter de la démarche d’exemplarité de la loi.

On voit donc que, dans le même temps, il faut s’attacher à des stratégies préventives qui passent par un discours public et sociétal sur le respect dû aux personnes, sur l’exercice des responsabilités parentales, et qui s’attache à promouvoir les dispositifs concrets d’aide et de soutien à ceux qui sont en difficulté sur le terrain. Démarche délicate à promouvoir, à réitérer régulièrement, qui dépasse de très loin les injonctions législatives et s’attache, notamment à des postures éthiques fondamentales, comme le respect de l’autre.

0 – Voir notamment la 562 visant à protéger 160 000 enfants par an ( M. Pierre Morel), très proche de la proposition Santiago   et  la686 ( visant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles (M. Emmanuel Anthoine)

1 – Il est temps de passer de l’autorité parentale à la responsabilité parentale ! L’autorité est au service des missions parentales de protection  et d’éducation

2 – Il faut ici rappeler combien, voici une quinzaine d’années, on analysait avec condescendance la dénonciation en Espagne ce type de violence et on se gaussait des programmes gouvernementaux annoncés en réponse ; force est de reconnaître que la France a dû admettre que sur ce point elle ne valait pas mieux que l’Espagne !

3 – 16t0044_texte-adopte-seance.pdf (assemblee-nationale.fr)

4 – Dispositif surprenant quand on fustigeait il y a peu, au nom de la nécessaire impartialité du juge, que le juge des enfants ayant instruit puisse connaître de cette affaire devant le tribunal pour enfants. Au point où le Conseil constitutionnel en deux occasions avait finalement condamné ce dispositif issu de 1945 et appelé à changer la loi. Chose faite en 2019. Cette disposition risque elle-même la censure. Un  juge d’instruction ne siège pas en, correctionnelle ou aux assises. Le fait qu’il ne présidera pas la juridiction de jugement des violences intrafamiliales ne change rien. Conséquence il faudra disposer en nombre de juge aux violences conjugales pour instruire, puis juger

5 – On peut penser que des juges d’instruction seront reconvertis en juge aux violences intrafamiliales

Justice des mineurs : le plan Dupond-Moretti sans souffle (843)

Comment ne pas saluer le programme ambitieux présenté par le ministre de la justice le 5 janvier dernier ?

On doit certes relever l’importante mobilisation financière annoncée pour rénover les conditions de fonctionnement de l’institution souvent dégradées et/ou sous-dimensionnées, mais aussi le renforcement sensible des effectifs de magistrats et de greffiers ou encore d’assistants de justice. Tout cela traduit indéniablement un acte effectivement historique, sans précédent, relativisant l’effort alors symbolique de 1981, qui doit indéniablement être mis à l’actif de l’avocat qui a su plaider avec conviction et monnayer au plus haut sa nomination comme ministre.

On doit aussi se réjouir de voir retenues nombre de préconisations avancées de longue date pour améliorer les réponses judiciaires. Comme d’affecter en détachement du grade et de la fonction les magistrats expérimentés à la justice quotidienne de proximité tout en leur permettant de poursuivre leur carrière personnelle ou encore la constitution d’équipes autour de magistrats , notamment de juristes, pour leur permettre d’aborder plus rapidement et en meilleure situation les cas dont ils auront à connaître.

On relèvera aussi que ce plan appelle la justice à des mutations fondamentales. Certaines sont techniques à travers la numérisation des procédures avec le projet de voir disparaitre les dossiers papier ; d’autres sont plus structurelles comme le souci de voir se développer la conciliation en matière civile.

Bien sûr l’expérience veut, sans mettre un instant en doute la bonne foi ministérielle, que l’on ne s’emballe pas et que l’on attende de voir petit à petit ces annonces se concrétiser sachant que la plupart ne peuvent pas ne pas prendre un certain temps pour se décliner sur le terrain et produire les effets attendus.

Ces satisfécits accordés le plus objectivement possible on peut aussi s’attacher aux pages moins ambitieuses de ce projet avec le même crédit.

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Ainsi c’est peu de dire que le chapitre Justice des mineurs est léger. On aurait souhaité le même souffle quand d’autres domaines. A la décharge – pro forma – du ministre qui se réfère pour son initiative  au rapport Sauvé, ce dernier est lui-même très léger sur le sujet  en y consacrant à peine 3 pages sur 300, qui plus avec une approche datée et des préconisations de nature, c’est le moins qu’on puisse dire, surprenantes. de nature à semer la confusion. Ainsi entre les missions du juge des enfants et celle du JAF quand il est suggéré que ce dernier puisse disposer d’équipes éducatives quand le juge pour enfants pourrait désormais, mais uniquement pour les mineurs étrangers au risque de se voir taxer de discrimination, de déléguer l’exercice de l’autorité parentale, mission qui relève priori du JAF !

Certes sur un sujet désormais hyper-sensible le Garde des Sceaux s’attache aux enfants victimes de violence, notamment sexuelles ou intrafamiliales, avec le souci de faciliter la prise en compte de leur personne et de leurs droits en les assurant plus fréquemment de la présence d’un administrateur ad hoc – au passage sans s’attacher aux difficultés pour s’attacher aujourd’hui les services de ses administrateurs ad doc –  ou encore avec la préoccupation de faciliter l’expression de ces enfants en justice via l’assistance de chiens d’audience ou par un accompagnement spécifique pour se familiariser avec le lieu ils auront à témoigner.

Bien évidemment, ces rappels de mesures déjà annoncées vont dans le bon sens. Mais quid de l’avenir d’une juridiction spécialisée sur les violences intrafamiliales préconisée de plus en plus fréquemment notamment par des parlementaires? Ne faut-il pas plutôt veiller au renforcement des services actuels (parquet, JAF, Juges d’instruction, juges des enfants, juridictions pénales, etc.) et à une meilleure articulation entre eux. Implicitement le ministre semble aller en ce sens. Ne fallait-il pas percer l’abcès en cette occasion?

Surtout pas un mot sur la procédure d’assistance éducative quand nombre continuent de dénoncer, , la double compétence des tribunaux pour enfants et de l’administration sociale en se méprenant : ils ne remplissent pas la mission et leur interventions sont hiérarchisées  Plus prosaïquement, quand les magistrats comme les services sociaux, sur l’ensemble du territoire national, dénoncent plus que jamais les mesures judiciaires non exécutées quoi que le diagnostic de danger ait été posé et confirmé, quid pour les assurer que dans l’avenir les mesures d’accompagnement parental décidées par les tribunaux pour enfants, a fortiori celles qui visent à faire accueillir l’enfant hors du milieu familial seront désormais mises en œuvre et sans attendre ? Quelles dispositions avance-t-on pour s’assurer que demain les orientations ne seront pas prises encore trop souvent par défaut, mais que les décideurs disposerons des moyens adaptés au diagnostic posé.

Certes l’aide sociale à l’enfance doit rester prestataire de service par souci de cohérence pour les juridictions, mais celle-ci ne doivent-elles pas disposer de moyens financiers leur permettant de contribuer au développement et au financement des structures d’accompagnement ou d’accueil d’enfants. Le silence est ici assourdissant trahissant un manque de prospective.

Le ministre ne s’attache qu’à la délinquance juvénile avec un double projet loin d’être innovant et déjà plus ou moins énoncé : accroitre le nombre de centres éducatifs fermés et faire appel aux anciens militaires pour encadrer les jeunes.

Le projet avancé est court, très court. Qu’on en juge !

« Le grand programme de construction des Centres éducatifs fermés se poursuit. Aujourd’hui, on compte 53 CEF en activité ; les travaux des 20 CEF « nouvelle génération » sont lancés. «  est-il avancé.

Déjà la réponse institutionnelle est modeste si on veut bien observer qu’un Centre éducatif fermé accueille en théorie une dizaine de jeunes, mais en pratique plutôt entre 6 et 8, soit une capacité globale en perspective de 700 places environ pour un instant T et 1500 ou 2000 sur l’année quand les tribunaux pour enfants ont à connaître de 50 à 60 000 jeunes sur la même période ! (1)

Qui plus est, pour justifier ces efforts renforcés pour se doter de CEF « nouvelle génération »  le ministre avance des résultats dont on aimerait connaitre les sources scientifiques quand il affirme que « ces CEF constituent des outils efficaces pour éviter la récidive des mineurs délinquants et les remettre dans le droit chemin. Car 75% des jeunes, qui sortent de CEF, ont un projet professionnel et 80% des mineurs, qui sont passés par le CEF, ne récidivent pas. La lutte contre la délinquance des mineurs mérite qu’on se donne tous les moyens et qu’on use de tous les outils disponibles ». On s’en réjouirait si tel était le cas. Après tout avec 27 ETP pour une dizaine de jeunes, sans parler d’un coût journalier par mineur de quelques 700 euros, on doit aspirer à quelques résultats ! Les derniers travaux menés sur ce sujet et rendus publics n’étaient pas si optimistes. On aurait aimé que le ministre source ses assertions.

il ne s’agit pas, pas plus aujourd’hui que par le passé, de remettre en cause l’utilité et l’intérêt de ces structures contenantes, mais d’être lucide. En tout cas le CEF  n’est pas une fin en soi ; il n’est qu’un moment d’un accompagnement qui s’écoule sur plusieurs, mois sinon plusieurs années. Créer 23 CEF n’est un plan en soi!

En tout état de cause, tous les jeunes en conflit avec la loi n’en relèvent pas. Le CEF ne peut pas être la réponse à tous les jeunes. Quand envisagera-t-on qu’un éducateur «  de milieu ouvert « n’ait plus 25 jeunes à accompagner ?

On ne relève dans le plan gouvernemental aucune annonce pour faire en sorte que dès la sortie du tribunal et sur la durée parfois longue, une équipe éducative soit en charge du jeune prête à assumer les rebondissements de sa situation avec pourquoi pas de nombreux nouveaux passages à l’acte, quand aujourd’hui on en est fort loin et que nombre de mesures éducatives ne sont pas exercées.

L’éducateur de milieu ouvert devrait être le fil rouge de la prise en charge éducative comme le médecin de quartier l’est quand on a la chance d’en disposer sur le terrain de la santé. Quelles garanties que  cet acteur soit réellement mobilisé et disponible sur la durée quand déjà trop de jeunes sont laissés à vau-l’eau par carence les responsables parentaux ?

On rappellera ici qu’un rapport sénatorial de la fin 2022 émettait les plus grands doutes sur l’efficacité des CEF au regard des moyens mobilisés. Ses critiques étaient certainement excessives. Pourtant elles ne peuvent pas être évacuées d’un revers de main sans un véritable débat.

Bref, comme magistrats et services éducatifs le développent à satiété depuis deux décennies, il est impossible de réduire l’offre de service éducative de la PJJ publique et privée aux seuls centres éducatifs fermés : la contrainte éducative, voir l’incarcération, pour utiles ne peuvent pas être une fin en soi.  Pour faire ce sur-mesure judiciaire nécessaire pour ces jeunes souvent fracassés ou en passe de l’être c’est d’une boîte à outils riche et diversifiée, déployée sur l’ensemble du territoire dont les magistrats ont besoin. Qui plus est en un point il leur faut pouvoir mobiliser la société civile, et pas seulement l’armée.

Une nouvelle fois le ministre se réjouit de la mise en œuvre du code de justice pénale des mineurs à compter du 30 septembre 2021 en soulignant quitte à tordre la réalité que les délais de jugements ont été divisés par deux. Certes plus rapidement que par le passé on se prononce sur la culpabilité, mais la procédure judiciaire poursuit son cours, a minima pendant 6 à 9 mois le temps que se déroule la mise à l’épreuve qui aurait été prononcée et avant que n’intervienne la décision définitive. Toute cause confondue on reste dans les durées de procédure qui prévalaient jusqu’ici. Les mesures éducatives ordonnées sont-elles mises en œuvre à très court terme?

Là encore on aimerait avoir le bilan officiel fondé sur des données objectives de  la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions législatives dont on ne peut pas afficher comme cela est fait qu’elle révolutionne le cours de la justice. Le CNPE l’a interpellé sur ce point et il attend sa reponse.

Quitte à être prospectif et à travailler sur les alternatives à la justice que propose-t-on pour réduire la judiciarisation des situations d’enfants en danger ou encore d’enfants délinquants en conflit avec la loi comme le recommande la Convention internationale sur les droits de l’enfant? Rien. Pour ce faire il eut fallu travailler en amont avec des collectivités territoriales et le secteur associatif pour promouvoir ces alternatives et organiser leur mise en œuvre. Il ne semble pas que la démarche ait été menée.

*

Le propos sur les limites du volet Justice des enfants ne se veut pas polémique – on revisitera l’entame de ce billet – , mais il entend relever fermement et lucidement qu’il y a un fossé entre l’objectif affiché régulièrement sur un enjeu Justice des enfants présenté comme majeur pour la société  et les mesures étriquées annoncées lorsque la justice entend se projeter avec ambition dans l’avenir.

Tout laisse à penser qu’on a voulu remplir la case pour éviter une critique trop abrupte, mais que le magasin demeure vide faute de réflexion prospective. On regrettera cette lacune dans ce qui était présenté comme un grand temps de l’histoire de la justice.

1 – Jacques Chirac et son ministre Dominique Perben en annonçaient 100 en 2004 avant de rabattre l’objectif. Puis successivement les candidats F Hollande et E. Macron ont promis d’en doubler le nombre.

Violences à enfants : réagir mais dejà prevenir

Face aux violences à enfants l’enjeu plus que jamais est certes de réagir mais surtout de prévenir

Deux précautions oratoires s’imposent en entame
– L’enfant doit être entendu comme la personne de moins de 18 ans.
On verra que l’enfance est elle-même scandée en séquences avec des seuils d’âge notamment ceux de 13 et 15 ans
– La violence est un concept relatif et subjectif. Les formes de violences sont variées; la vie elle-même est violence puisqu’il s’agit d’un combat contre la mort ! Et qui est violence pour l’un ne l’est pas pour l’autre et nos sensibilités évoluent avec le temps sinon nos focus.

*

 Les violences à enfants ne datent pas d’aujourd’hui y compris sous nos cieux.

Pour autant la prise de conscience, non seulement de la réalité, mais encore de l’impact de ces violences sur les enfants est récente.

Un brin de rappel de l’histoire récente s’impose avec des dates qui scandent la prise de conscience du phénomène
 1981 : rapport du dr Pierre Strauss président-fondateur de l’AFIREM
 1983 : circulaires interministérielle et ministérielles sur les violences physiques à la suite de l’affaire du petit David, « l’enfant du placard » qui avait révolté la France entière. A relever qu’on n’ose pas aborder les violences sexuelles, notamment l’inceste
 1985 Mobilisation ministérielle (Circulaire Barzach) sur les violences sexuelles
 14 juillet 1989 : loi sur la maltraitance après le rapport Barrot avec notamment création du Téléphone Vert. La maltraitance est explicitement nommée dans un texte de loi au risque de déraper quand on identifie le Conseil général compétent sur la maltraitance à enfants, sous entendu, pas sur l’enfance en danger
 1990 Après le livre de Tomkiewicz et Pascal Vivet « Aimer mal, châtier bien » (Le Seuil), la circulaire Aubry sur les violences institutionnelles ( soit 2 visites de l’IGAS par an)

Depuis
o La réflexion sur les violences psychologiques et phénomène d’emprise
o La mise en évidence de la mémoire traumatique
o La loi Guigou du 17 juin 1998 sur les violences sexuelles faites aux enfants reprenant les attentes du COFRADE
o 2016 Le Plan national sur les violences de L. Rossignol

Et encore avec des retards à l’allumage
 Il faudra attendre 2018 pour condamner les châtiments corporels sous le titre pudique de « violences de la vie ordinaire » en 28° position dans l’appel lancé en 2010 par le Conseil de l’Europe de 2011
 Sous la pression des victimes, l’Église a mis en place la CIASE
 Puis les pouvoirs publics eux-mêmes ont installé la CIIVISE en 2021

Ces rappels illustrent déjà la difficulté pour les pouvoirs publics et donc déjà par la société pour appréhender le sujet dans son existence même

2 – Ce n’est que depuis peu que l’on réalise l’ampleur du phénomène
Ex. 5,5 millions de personnes déclarent avoir été agressées sexuellement comme enfant (enquête INSERM) ; 150 000 le seraient chaque année (CIIVISE)

3 – Et surtout on réalise enfin l’impact de ces violences sur les victimes sur le cours de leur vie
 conf. les propos de Mgr Barbarian devant la CIASE qui avoue avoir seulement mesurer récemment l’impact sur leur itinéraire de vie pour ces enfants agressés dans l’Église de France du fait même de l’interpellation de ces victimes
 Rappel plus lointain, mais somme toute il y a si peu de temps, des propos d’Yvette Roudy sortant de commissariats en 1981 où les policiers lui avaient affirmé qu’après une bonne douche les choses iraient mieux pour les femmes agressées sexuellement ! Aujourd’hui aucun policier n’aurait ce type de propos

Le mouvement de conscientisation semble bien enclenché aujourd’hui et irréversible.

***

   I  – Plus que jamais s’imposent des réponses pour sanctionner et faire justice aux victimes

Dans le temps de cette prise de conscience, les institutions ont dû évoluer mais beaucoup reste à faire.

Notamment la loi a été régulièrement adaptée, mais surtout améliorée (encore la loi du 7 février 2022 : notamment définition de la maltraitance, renvoi à user du référentiel de la HAS, référent dans les institutions.

Là encore sans toujours éviter des erreurs (ex. loi Schiappa 2018) ou sans négliger les limites de la seule condamnation législative : voter une loi est somme toute aisé, la mettre en œuvre plus compliqué !

1 Pourquoi ces difficultés ?

De multiples raisons.

Déjà la négation implicite par l’ensemble de la société que ce phénomène puisse exister puisque globalement le discours public le condamne et que nous sommes à un niveau de développement qui a dépassé le recours à la violence.

Quand 5,5 millions de personnes déclarent avoir été victimes on voit qu’il y a un fossé entre le sentiment et la réalité

La France patrie des droits de l’homme ne saurait maltraiter ses enfants. On parle plutôt (indument) de l’enfant-roi pour s’en inquiéter !

Un peu comme on découvre les violences trop souvent faites aux femmes quand voici 10 ans on rigolait devant le programme espagnol : la France – plus évoluée que l’Espagne – était au-dessus de cela. On voit ce qu’il est advenu au prix de 150 mortes par an.

Deuxième explication : la représentation profonde de l’enfant surannée : l’enfant appartient à ses géniteurs

Le parent propriétaire de son enfant est en droit d’en user comme lui plait négligeant que si l’autorité parentale est certes arbitraire (au nom de la liberté des familles), mais elle n’est plus un droit absolu sur l’enfant. Une liberté surveillée au risque de sanctions pénales et civiles (conf. article 371 du code civil).
Ex. ce charcutier versaillais des années 80 qui violentait sa fille et affirmait au jeune juge des enfants que j’étais : « Vos lois sont mauvaises. Ma fille m’appartient jusqu’à ses 18 ans ! »

D’ailleurs ne dit-on pas avoir un enfant ; plutôt qu’être parent ? Le pouvoir plus que la mission (rappel de l’article 371 du code civil : un pouvoir pour veiller à l’éducaiton et à la protection

On parle encore d’abus sexuels sur mineur plus que de violences ! Or on n’abuse que de ce qui est légitime. Ici rien n’est légitime. Il n’y a pas un usage normal de la sexualité des enfants.

La difficulté demeure à quitter l’autorité parentale SUR les enfants pour affirmer la responsabilité parentale A leur égard. Le pouvoir est au service des missions : mission et pouvoir = responsabilité

Ce n’est que depuis peu qu’on tient l’enfant pour une personne (la CIDE 1989 dans le discours public relayant Françoise Dolto)

François Mitterrand, président de la République, l’avait dit en mai 1989 devant le congrès de l’UNAF : l’enfant n’appartient à personne ; il s’appartient. Encore fallait-il en convaincre le fond de la société française !

Là encore le parallèle avec le sort fait aux femmes est illustrant :
Ex. : le viol entre époux n’a été reconnu seulement qu’en 1995 par la cour de cassation et en 2005 par la loi
La femme mariée n’appartenait-elle pas à son mari !

Résultats
 Il a fallu attendre 1892 pour que l’on protège spécialement les enfants des violences : à savoir des coups, mais aussi des négligences en posant une circonstance aggravante du fait de s’attaquer à un jeune enfant
 Les retards législatifs pour condamner les châtiments corporels (2019) mais aussi explicitement l’inceste en usant du mot tabou (2016)

Et on se rappelle la tolérance, pour ne pas dire la complaisance, à l’égard des violences sexuelles à enfants (conf. l’émission Apostrophe en 1990 de Bernard Pivot avec Mme Bombardier interpellant G. Maztneff sous les ricanements) : il était alors légitime et même tenu pour de bon ton d’aimer les enfant voire de leur rendre service en les guidant dans leur éveil la sexualité. On parait même du droit des enfants à l’amour. Aujourd’hui on parle de pédocriminels ! Les enfants ont droit à l’amour ; pas à ce que des adultes leur fasse.

2 – On a été et on demeure encore plus soucieux de protéger l’honneur des adultes que les enfants. La présomption d’innocence des adultes suscite plus d’intérêt que la protection l’innocence des enfants.

Dans le parole contre parole c’est l’accusé qui l’emporte contre l’infans ou la femme
 On doit trouver là l’explication de l’échec fondamental de la loi Schiappa en 2018 qui voulait inscrire dans le viol une présomption de non- consentement négligeant que juridiquement un accusé doit toujours pouvoir démontrer l’inanité de certaines accusations, en l’espèce l’absence de consentement. On se fourvoyait en restant dépendant de la preuve subjective du non-consentement.
o Ex. la cour d’assisses de Melun n a pu dire que la preuve était rapportée pour une gamine de 11 ans au prétexte qu’elle n’avait pas été molestée physiquement. Je reverrai au remarquable livre de V. Spingora sur l‘inceste
 On a rectifié le tir dès 2021 en posant l’interdit criminel de la relations sexuelles d’une adulte avec un enfant. On quitte enfin le terrain miné de la subjectivité du consentement de l’enfant pour affirmer l’obligation faite à l’adulte de s’interdire toute relution sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans (après avoir hésité sur 13 ans).

Le combat pour condamner les châtiments corporels est aussi exemplaire des résistances profondes. On l’a dépassé en 2019, mais en catimini, sans débat sur l’éducation sans violence.

Autre avancée significative qui elle-même porte ses limites : la prescription comme frein à rendre justice
On a fait en sorte depuis trois décennies d’en retarder la mise en œuvre – elle part désormais de la majorité – et on d’en allonger le délai par rapport au droit commun – encore en 2016 où il a été porté à 30 ans pour un crime sexuel sur enfant, soit jusqu’au 48 ans de la victime alléguée-.

Fallait-il aller à l’imprescriptibilité ? Non. Pourquoi ? Il fallait garder le sens de la mesure. Dans l’horreur et l’abomination du fait des hommes il y a malheureusement encore pire comme les crimes contre l’humanité, mais le débat mérite d’être mené. Certain – M° Pettiti alors bâtonnier de Paris – visant les bordels philippins avec 1 million d’enfants prostitués parlent de crime contre l’humanité. Quand dans un pays 9% de personnes sont victimes de violences sexuelles on pourrait s’interroger.

A l’imprescriptibilité on a préféré en 2021 esquisser une autre réponse : dans l’hypothèse de délits multiples on introduit la prescription glissante. Si l’un des faits n’est pas prescrit tous ceux qui auront été » mis en évidence pourront être poursuivis. Mais pourquoi les seuls crimes sexuels ? Et les autres comme les meurtres ou les assassinats d’enfants … ou pas ?

En tout cas il convient d’éviter une grosse erreur : parler d’un droit à l’oubli pour les prédateurs ! Le propos est inaudible pour les victimes.

La grande avancée tient à ce qu’aujourd’hui on sépare l’absence de poursuites pénales du fait du temps passé et l’enquête sur la vérité des faits (circulaire justice 2022). La prescription acquise d’évidence n’empêchera pas d’investiguer. On sort ainsi du débat de la prescription et de la mobilisation classique de la justice

Ajoutons
 qu’avec la loi du 5 mars 2007 on a singulièrement amélioré la détection des situations et leur traitement pour s’assurer d’une réponse (CRIP et Informations Préoccupantes). Sur le papier le dispositif est presque parfait, mais bien évidemment, chacun le sait, il ne fonctionne pas comme il le devrait. La loi de 2022 vise à le crédibiliser avec un retour d’info dans les 3 mois. Cette même loi donne une définition de la maltraitance que beaucoup attendaient : elle n’apporte rien de rien neuf mais elle rassure. Elle appelle aussi à utiliser le référenctel mis en place par la HAS
 Des services policiers spécialisés d’investigation r, parfois articulés avec les médecins , ont été mis en place avec le relais associatif, mieux, sous l’impulsion des associations (Conf. le travail remarquable de la Fédération La voix de l’enfant avec Martine Brousse)
 La réactivité des parquets a été renforcée, mais on est encore loin du compte, c’est le moins qu’on puisse dire
 La sévérité judicaire est une évidence avec des sanctions pénales et civiles
Etc.

Reste, et on ne doit pas le gommer que
 nombre d’affaires demeurent classées sans suite et sans traduction judiciaire ou sociale.
 la place de la victime en justice demeure toujours difficile.
 les réponses judiciaires ne sont pas nécessairement dans le bon registre pour les victimes qui ne cherchent pas toujours une condamnation ou des dommages et intérêts. Bref Justice n’est pas toujours rendue aux victimes.

D’autres dispositions seront nécessairement adoptées au fur et à mesure du temps. Je ne doute pas qu’on rigolera dans quelques décennies en la qualifiant de préhistoire de la protection de l’enfance .

***

II – Reste la question fondamentale :
Comment prévenir ces violences tant dans les familles où elles prospèrent généralement que dans les institutions ?

Il s’agit de mettre fin à des comportements criminels mais aussi d’éviter que d’autres prospèrent. L’enjeu n’est a pas seulement de répondre aux 5,5 millions de personnes victimes de violences sexuelles, mais de faire en sorte que demain il n’y en ait pas autant.

1 Il faut déjà s’attacher à prévenir la réitération des auteurs sans oublier de rendre justice aux victimes

1.1 Punir et mettre l’écart : une large marge de progression

On a esquissé plus haut la marge progression pour mettre en évidence ces faits et réagir fermement.

Avec les limites de ce seul exercice : la peur de la sanction judiciaire à venir a des effets très relatifs (conf. la peine de mort).

A – Améliorer encore le dispositif de recueil d’informations

Plus que jamais en libérant la parole des victimes. Pour cela il faut
– Dépasser des blocages : Oser parler quand trop longtemps la honte et la peur l’emportaient. Les prédateurs en jouaient d’ailleurs. Des démarches comme MeToo vont contribuer à percer ce plafond de verre
– Savoir qu’on a le droit de le faire sans y être obligé
o L’enfant à tout âge a droit de porter plainte : trop d’enfants l’ignorent et trop d’adultes aussi
o La police et la justice n’ont pas besoin de plainte pour agir – l’ordre public les y autorise- et le retrait d’une plainte ne paralyse pas la justice
– Garantir une protection immédiate et réelle à celui qui parle

Le faux problème du secret professionnel et de l’obligation de signaler
On craint  souvent
– Des poursuites pour violation du secret professionnel
On n’a pas d’exemples dans notre domaine.
Les poursuites sont plutôt pour non-dénonciation !
Rappel : les professionnels qui signalent ne peuvent pas être sanctionnés disciplinairement (Conseil d’État)

*- Des poursuites pour dénonciation calomnieuse : le risque est certes réel de plaintes voire de poursuites, mais nul s’agissant de condamnation au regard de l’intention que l’on avait en transmettant une information préoccupantes voire en prévenant la police : on visait le bien de la personne en danger, pas la calomnie ; on obéissait ) une obligation citoyenne

Notre société affiche clairement une priorité des valeurs: le secours à celui qui est en danger l’emporte sur la confidentialité ( à la différence du Levitique 19-17 !) : 5 ans de prison pour celui n’aide pas ; 1 an pour celui qui parle : il n’y a pas photo

Une formation juridique des professionnels sur ce sujet s’impose plus que jamais pour les professionnels notamment des médecins et enseignants

B Des thérapies pour les auteurs par-delà la répression pure et dure

Pas question revenir sur la nécessité de sanctionner et même sanctionner sévèrement les passages à l’acte avec une mise à l’écart de l’intéressé.

On peut cependant s’interroger sur la nécessité d’une incarcération prolongée pour l’inceste révélé : les risques de réitération – dixit dr Coutanceau and co – sont limités.

Mais des thérapies individuelles ou familiales peuvent être utiles pour éviter de nouveaux passages à l’acte.

Jusqu’à aller à des traitement chocs comme la castration chimique ou physique ? La question devra être posée.

La demande de soins est réelle de la part des auteurs.

2 – S’attacher à combattre le mal en profondeur dans la société pour sinon empêcher du moins réduire les risques de passages à l’acte

Bien évidemment une série de précautions dans la vie quotidienne peuvent toujours être prises pour ne pas exposer les enfants notamment à des violences sexuelles dans les lieux qu’ils fréquentent. On reste dans une démarche de « police »n en l’espèce administrative, au regard de personnes potentiellement dangereuses

Mais là encore c’est à la source qu’il serait souhaitable. La tâche s‘avère redoutable ; l’objectif absolu inatteignable. On doit viser à réduire les risques de basculement vers la violence.

2.1 La pédagogie du respect de l‘autre dès l’école doit compléter sinon étayer le travail éducatif qui doit être engagé très tôt dans toutes les familles quel que soit le milieu social. Cadre familial, milieu scolaire, médias et même la rue ont chacun un rôle complémentaire à jouer. La modernité ici comme ailleurs tient dans le montée en puissance de l’influence des réseaux sociaux dans le culturation des plus jeunes, la modélisation des comportements et des rapports humains. On l’a déjà relevé sans contexte sur la sexualité souvent présentée comme simplement un acte charnel qui plus est dans un rapport de force.
Il va bien falloir qu’à un moment donné ces réseaux soient investis pour y tenir un contre-discours plus sain.

2.2 La pédagogie de l’éducation sans violence et dans le respect de l’autre et des genres
Beaucoup de parents e sentent démunis de se voir interdire (parle code civil) de recourir à la violence pour « cadrer » leur enfants. On les a dépossédés de leur pouvoir et ils sont déroutés. Ceux-là confondent violence et autorité. On peut faire autorité sans élever le ton et sans frapper. Les enseignants le savent ! Le respect découle non pas de sa blouse mais de l’intérêt que les enfants portent à l’enseignement et à l’enseignant. La même classe peut « charrier » un professeur et être sage comme une image avec un autre ! Dixit en d’autres termes l’enfant respecte celui qui le protège ou lui apporte.

On a commis l’erreur d’adapter notre droit à la pratique commune des français sans faire l’effort pédagogique en direction de ceux qui sont les plus en difficultés. Plus que jamais « une école des parents » s‘impose

Plus largement, et l’un rime avec l’autre, c’est également un autre discours qu’il faut tenir sur l’enfant-personne comme il a été relevé plus haut.

2.3 La mise place de palpeurs sociaux et de services de proximité pour intervenir au plus tôt.

Reste qu’il ne faut pas abandonner les familles fragiles et leurs enfants sur le bord de la route.

C’est malheureusement ce qui se passe aujourd’hui et est d’autant plus aigüe que ces familles ne bénéficient pas du soutien de la famille élargie.

Or force et de constater que tous les pans du dispositif de protection médico-sociale de proximité sont au rouge. Certes efforts sont développés pour y remédier mais On est loin du compte. La classe politique n’est pas consciente de la réalité et des enjeux. L’avenir s’annonce sombre pour les enfants concernés et donc indirectement pour notre société quand certains basculeront dans la délinquance.

Qu’on en juge
 Le Service social scolaire et le Service de la promotion de la santé des éleves sont de longue date (rapport du CESE de 1976) en sous effectifs). Il manquerait 7000 professionnels et on ne les recrutera pas. Il faut envisager ici une alliance Êta-Departements dans le style de la démarche mise en place en 1981 par Bertrand Schwartz avec les missions locales pour tirer un plus d’un rapprochement de moyens.
 La PMI est signalée depuis quelques années comme en crise (rapport Peyron)
 Les Clubs et Equipes de prévention sont en difficulté : leur mission est devenue légale (loi NOTRe de 2016) mais pas obligatoire pour les Départements. Récemment l’État a pu flécher quelques moyens humains cantonnés dans la durée (contrats de deux ans), mais quand il eut fallu prendre l’initiative d’un vrai un plan Marschall sur tout le territoire national pour envoie des travailleurs sociaux au contact des personés, notamment es enfants en souffrance, et derrière les enfants les parents, d’ores et déjà 17ou 18 département les ont supprimés. Ils ne convainquent pas toujours les élus de leur efficacité. De fait leur travail est devenu encore plus difficile dès lors qu’il faut aller chercher les enfants et les jeunes là où ils sont : pas seulement aux pieds des tours ou dans les rues, mais dans les caves hier, dans les réseaux aujourd’hui.
 La médecine des enfants amorce les difficultés : on parle d’une pénurie de pédiatres

On le mesure, l’enjeu politique est majeur et urgent : il est grand temps que les pouvoirs publics (État et CD) co-responsables se saisissent du dossier pour enclencher une dynamique vertueuse

2-4 Assurer l’auteur éventuel de l’absence d’impunité pénale ou sociale : la fin de l’omerta

Il faut qu’il soit bien connu de tous que s’agissant de crime ou délits à enfants, a fortiori sexuels, que le prédateur aura toujours des comptes à rendre, certes devant sa conscience peut être devant la justice, mais surtout devant les victimes ou l’opinion. Certes la digue ne sera jamais totalement hermétique, mais elle jouera un rôle non négligeable
C’est-ce à quoi contribue la pratique du parquet de Paris d’ouvrir une enquête sur tous les faits révélés même apparemment prescrits et de rendre compte des résultats de cette enquête quand elle aura prospéré, pratique confortée et généralisée par la et circulaire Justice de2022

La meilleure des préventions : une politique globale de l’enfance, et spécialement une politique d’accueil de l’enfant : l’enfant désiré est a priori moins maltraité.

***

Rendre Justice aux enfants et mieux encore éviter qu’ils ne soient victimes de violences est un enjeu majeur

Déjà pour eux ; mais aussi pour d‘autres victimes potentielles. On le sait les enfants rackettés non défendus seront souvent eux-mêmes de racketteurs

Quelques considérations générales s’imposent pour conclure(provisoirement)

 Un devoir d’ingérence doit plus que jamais être consacré qui ne cède pas devant la barrière de la vie privée ;mais en revanche respecte l’intimité des personnes. Au droit de parler des enfants doit répondre leur droit de se taire.
 Dans le doute il faut parler et veiller à coordonner les bribes d’informations que chacun possède dans le cadre prévu par la loi qui accepte désormais un partage d’informations limité mais réel entre professionnels.
 Il faut convient de se former à accepter que tout dispositif touche ses limites
 Pour ne plus fonctionner au doigt mouillé et à l’émotion, nous avons besoin d’études et de recherches sur le fait violences à enfants et sur les réponses mises en œuvre: quel est l’impact des dispositifs adoptés récemment ? On attend ici de voir ce qu’apportera de plus le GIP France Enfance protégée en cours de constitution

Bref beaucoup se fait déjà ; on ne pas le nier mais ne nous leurrons pas : beaucoup reste à faire. Les prochaines préconisations de la CIIVISE ne manqueront pas de raviver le débat.

2022 : un bon cru pour l’enfance ? En tout cas, des souhaits 820

Le temps est donc aux vœux pour l’année civile qui s’ouvre dans une ambiance généralement morose, sinon préoccupée.

Il y a certes la perspective des élections présidentielles et législatives avec un plafond de verre dont nous ne sommes pas sûr qu’il résistera cette fois à une poussée de plus en plus nauséabonde. En tout état de cause, une course à l’échalotte est engagée pour faire preuve d’autorité et de rigueur loin des valeurs qui ont fait la France. Dans le même temps les alternatives mobilisatrices manquent à l’appel faute pour ceux qui aspirent réellement à gouverner d’avoir entrepris ensemble voici déjà 10 ans l’indispensable travail pour adapter le plan d’action du logiciel social et humaniste dont ils se revendiquent.

Cerise sur le gâteau, bien évidemment, l’incertitude sur les développements de la pandémie que subit l’univers depuis deux ans n’a pas de quoi nous rassurer. Qu’allons-nous encore vivre? Quelles vont être les séquelles, par-delà le drame des 120 000 morts, pour ceux qui ont été frappés, mais encore pour notre organisation sociale.

Tout naturellement nous nous inquiétons pour les plus jeunes. Sur l’environnement dans lequel ils vont être appelés à vivre, mais déjà sur l’impact pour eux et déjà sur eux de la Covid.  C’est bien sûr le débat sur la vaccination – sachant que déjà une dizaine sont obligatoires- ; c’est encore l’impact de la désorganisation du service de l’éducation et d’une manière plus large des dispositifs de socialisation. En espérant que la fracture sociale ne s’accroitra pas du fait d’une nouvelle donne économique.

Pour autant l’approche rationnelle veut de ne pas se laisser aller à désespérer. Dans l’Histoire encore récente (1) d’autres crises majeures ont été surmontées. Les résultats d’ores et déjà obtenus pour repondre à la pandémie doivent nous donner de l’espoir ; l’intelligence humaine et les technologies d’ores et déjà acquises permettront de trouver à coup sûr le point d’équilibre supportable avec le virus et une vie « normale » reprendra son cours à bref délai même si c’est au prix de modifications plus ou moins sensibles de nos modes de vie.

Il nous faut nous y préparer et identifier les combats à mener par-delà le combat sanitaire. Pour reprendre l’exposé des motifs de l’ordonnance du 2 février 1945 quitte à l’élargir à l’ensemble des enfants on pourrait à nouveau affirmer que « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. ».

Dans ce contexte, quand le premier semestre va être électoral et la deuxième partie de l’année un temps majeur de la nouvelle législature, quelques rendez-vous essentiels ne doivent pas être ratés. En aura-t-on la lucidité et la volonté ? Souhaitons-le nous.

*

Dans la première période il nous faut contribuer à nourrir sinon infléchir le programme des candidats crédibles au poste suprême en desserrant l’étau identitaire qui nous bride. Chaque groupe de pression s’y emploie déjà. Sur la protection de l’enfance, sinon sur la politique de l’enfance qui la conditionne en première intention, les pistes de travail ne manquent pas. DEI-France les a ramassées dans un document adressé aux candidats (2) en leur proposant 65 engagements à prendre sur lesquels on pourra juger de leur compréhension et de leur appétence pour le sujet.

On souhaitera déjà que la proposition de loi Protection de l’enfance qui vient prochainement en Commission mixte paritaire achève son parcours parlementaire. Certes ce texte (3) n’est certes pas révolutionnaire, mais sur quelques points il introduit des avancées symboliques et riches de perspectives. Comme d’exiger, quand un départ du domicile s’impose pour un enfant, de rechercher dans un premier temps une réponse familiale. Ou encore l’obligation aux Conseils départementaux d’avancer une proposition d’accompagnement aux jeunes majeurs issus ou pas de l’ASE.

Le projet de GIP-Enfance s’il se concrétise pourrait générer une valeur ajoutée pour la protection de l’enfance du fait grâce à la mutualisation des compétences de ceux qui le composent et la mobilisation de la recherche et des études pour offrir une aide à la décision aux politiques nationaux et territoriaux et un accompagnement aux équipes de terrain. On peut penser en l’état que la capacité d’analyse critique et d’éclairage reconnue au Conseil National de la Protection de l’Enfance issu de la loi de mars 2016 sera maintenue avec le soutien du futur GIP.

Certes l’initiative du Sénat d’expérimenter un organisme territorial réunissant le Conseil département et l’Etat avec le secteur associatif intrigue voire suscite des réserves, mais elle peut être une piste intéressante de concertation locale. Ces évolutions sont conditionnées par le respect de l’Etat de ses responsabilités souvent délaissées depuis 1982-1984.C’est la  condition même pour redevenir crédible. Il a envoyé ces dernières années des messages encourageants, mais saura-il sur la durée en mobilisant les moyens humains – une direction territoriale auprès des préfets – et financiers nécessaires ? On en forme le vœu.

Côté Justice, on devra aussi être vigilant sur cette première année de pleine  mise en œuvre du code de justice pénale des mineurs entré en vigueur le 31 septembre 2021. On était dubitatif sur l’opportunité de ce projet quand l’enjeu était non pas de changer la loi, mais de veiller à ses conditions d’application alors que la délinquance juvénile pour réelle décline.

Nous n’avons cessé de répéter que l’important était de constater que trop de mesures éducatives pénales comme civiles prononcées par les juges des enfants n’étaient pas mises en œuvre. Quelle différence entre demain une « mesure judiciaire provisoire avec module de placement ou de formation » non exécutée et l’actuelle liberté surveillée préjudicielle non exercée, sachant que la prison demeure accessible 24 h sur 24 ? Le mouvement engagé en fin d’année 2021, inédit dans l’histoire de la justice, ne nous a pas contredit. La justice manque de moyens humains et matériels pour remplir son office. Une pause des réformes s’impose.

Pour des raisons très politiques, notamment la volonté d’afficher la nouvelle majorité sur les fonctions régaliennes, ce discours de bon sens n’a pas être entendu. Dont acte ! Reste les constats.

En 2021 la PJJ qui, pour le coup joue sa survie, s’est remobilisée pour retrouver un crédit singulièrement érodé à travers nombre de rencontres territoriales sous prétexte de former aux nouvelles règles du CJPM. Que ressortira-t-il concrètement de cette mobilisation dans l’exercice des mandats qui lui sont confiés? Elle dispose d’un a priori favorable avec les 8 % d’augmentation- acquis par le ministre pour le budget de la  justice. Reste à voir quelle part a été affectée à la justice des enfants et où ces moyens ont été déployés. Sur l’enfermement ou sur l’intervention en urgence auprès des jeunes au plus tôt dans le temps de leur passage à l‘acte identifié ? Les créations de postes affectent-elles les parquets et leur greffe dont la charge de travail  devient plus que jamais première? En tous cas les créations de postes d’éducateurs annoncées sont ridicules. Quelle place les éducateurs de PJJ vont-ils trouver auprès des parquetiers pour infléchir leurs orientations ? Quelle place sera réservée à la procédure de jugement quand le rapporteur n’hésitait pas à avancer que le CJPM allait d’abord servir pour les mineurs étrangers isolés présentés comme des délinquants courants.

Très concrètement quitte à vouloir juger vite, les mesures éducatives seront-elles réellement mise en œuvre dans les 5 jours comme finalement le decret d’application l’a repris de la loi du 12 mars 2012 ? Comment va se développer cette justice restaurative que le CJPM met en exergue.

On souhaitera que les conclusions des Etats généraux de la justice attendues en 2021 dégage des perspectives crédibles pour améliorer les grandes prestations que la justice est censée offrir aux enfants

Autant de questions sur lesquelles il faudra être vigilants demain en souhaitant être rassurés Les premières réponses ne devraient pas tarder. Quelles suites leur réservera la campagne ?

*

Bien d’autres sujets sont pendants qui devront nous préoccuper si la campagne n’assomme pas tout et dès que les lampions se seront éteints.

On retiendra les violences familiales dont femmes et enfants sont régulièrement les victimes quand tous les voyants laissent à penser que pandémie, notamment le confinement les ont démultipliés. Que va-t-on découvrir au fur et à mesure où les réseaux se remettront en place.

Plus que jamais il faudra s’attacher aux violence sexuelles supportées par les enfants en s‘attachant à leur rendre justice certes, mais aussi à les protéger contre la réitération et encore plus contre un premier passage l’acte. Plus que jamais un travail doit s’engager auprès des auteurs de faits dans et par-delà là la simple répression. Le code pénal ne saurait suffire ici.

Quelles suites seront données au rapport de la CIASE par l’Eglise de France, mais aussi, pour ce qui relève de ses compétences, par le Pape François qui a remis sine die l‘audience prévue avec la commission en décembre dernier sous un prétexte très jésuite? Que proposera la CIIVISE mise en place en 2021 sur les violences sexuelles, notamment l’inceste ? Là encore les attentes sont majeures.

Et que dire de dossiers recurrents dont on peut douter qu’ils trouveront une réponse dans la première partie de l’année faute d’avoir été traités en temps utile. On n’ose pas espérer qu’ils soient abordés de face.

Comme celui des enfants étrangers isolés non accompagnés – les MENA – qui n’a toujours pas été traité rationnellement laissant à croire qu’il rend souvent fou ceux qui s’en approchent au point d’être systématiquement en contradiction avec leurs valeurs. On doit souhaiter une fois encore que soient enfin mis autour de la table toutes les parties prenantes (Etat, collectivités territoriales, secteur associatif habilité et société civile) pour que chacun assume sa part de responsabilités. La présidence française de l’Europe, avec le souci affiché du président Macron de maitriser les frontières, pourrait offrir une opportunité d’une vraie réponse politique dans l’intérêt de tous.

Autre dossier mal-traité jusqu’ici dont on doit souhaiter qu’il trouve une issue positive : le sort des enfants français généralement en bas-âge encore présents sur les lieux où se déroulait le djihad. Le jungle de Calais fut une honte pour la République sous François Hollande qui y laissa croupir des centaines d’enfants; ne pas faire revenir en France les 250 enfants concernés en leur donnant la protection que la France doit à tous ses ressortissants en serait une pour Emmanuel Macron qui après avoir envoyé un bon message en 2019 est resté embourbé au milieu du gué. L’accueil fait aux enfants déjà revenus avec l’appui des services sociaux, de la justice et des familles élargies et le sort réservé à leurs parents criminels éclairent la voie qui pourrait être suivie au plus tard au lendemain des élections. D’autres pays européens ont su adopter une démarche courageuse en ayant confiance dans leur capacité de faire face. Souhaitons que la France n’érode pas plus son capital humaniste pour une stratégie à courte vue.

Plus largement, c’est bien à une politique de l’enfance que l’on doit aspirer avec, d’entrée de jeu, un ministre de plein exercice sur ce champ. Souhaitons qu’une fois nommé il arrive à convaincre la Chancellerie de mettre à jour le droit de la famille pour repondre aux nouvelles formes de vie familiale et au besoin des enfants d’avoir en face d’eux des adultes responsables. Doit-on rappeler que quelque milliers de personnes sont concernées par l’accès aux procréations médicalement assistées qui a focalisé toute l’énergie politique ces dernières années quand 8 millions sur 67 millions sont impactée par le fait de vivre dans une famille reconstituée. Aura-t-on cette lucidité ?

C’est la nécessité pour l’Etat d’impulser plus fort que jamais une politique territoriale pour que les différente fonctions d’écoute, d’aide et de soutiens soient tenues au plus près des familles les plus fragiles – donc des enfants. L’Etat doit assumer réellement ses responsabilités dans le cadre d’une programmation avec les collectivités territoriales sur la santé scolaire, le service social scolaire, la psychiatrie infantile ou encore les enfants porteurs de handicap. II pourra alors inciter et orienter les collectivités territoriales sur les compétences qui leur sont confiées (aide sociale , aide sociale à l’enfance, prévention spécialisée) ou sur des sujets aigues qui lui paraissent exiger un effort spécifique (ex. : prostitution  des mineurs, toxicomanie, embrigadement, etc.). Pour le coup on peut aspirer à des Etats généraux de la protection de l’enfance

On doit aussi souhaiter – les deux dossiers sont intimement liés –  que soit mené à bien le chantier enfin engagé depuis quelques jours de la revalorisation du statut des acteurs médico-sociaux et sociaux (4) Comme pour tous les des services publics en grande tension- santé, justice, police, éducation, etc. – la puissance publique après avoir trop tiré sur le fil est à un point de rupture avec ses professionnels. L’engagement et la militance ne peuvent être plus longtemps des valeurs d’ajustement des carences des politiques de service public. Des mesurettes – une prime par ci ou par là – ou des remerciements plus ou moins sincères ne suffiront pas. Des espoirs non tenus seraient dramatiques pour les temps à venir. Comment imaginer que la souffrance au travail largement répandue n’ait pas un impact sur la qualité des prestations fournies ? Tout simplement comment imagine-t-on dans ce contexte pourvoir les postes vacants ? Dans l’intérêt général on doit souhaiter que ce chantier essentiel pour la paix sociale soit mené à bon port. Sur l’année ? On peut rêver.

La mise en chantier du code de l’enfance auquel nous appelons plus que jamais (5) dans la dynamique de la présidence européenne au regard des aspirations exprimées par l’Union européenne en 2021 serait déjà une bonne initiative qui obligerait à revisiter le statut fait aux enfants dans notre pays et à en boucher les trous. L’exercice est jouable (6) ; souhaitons qu’on l’engage en début de législature comme le mandat présidentiel en cours a été placé sous le sceau du statut des femmes.

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Il est somme toute aisé de dresser l’inventaire des dossiers qu’il est souhaitable d’ouvrir ou de clore, ou des mesures précises à prendre. Le comité des droits de l’enfant de l’ONU qui examinera en 2022 l’application par la France de la CIDE ne manquera pas de  nous le rappeler.

iReste sinon l’essentiel, du moins une condition majeure : redonner des perspectives et donc de l’espoir aux plus jeunes. Non pas la perspective chimérique d’un retour à un passé odylique qu’ils n’auront par définition jamais connus, mais d’un avenir qui réponde à leurs aspirations personnelles, y compris de participer d’un projet commun : la justice, à lequel ils aspirent tous un jour au risque d’être déçus. Il nous appartient dès lors de ne pas les décevoir.

Revisitons nos valeurs : liberté, égalité, fraternité. Ce sont des utopies – et non pas des chimères – vers lesquelles nous progressons régulièrement même s’il y a des résistances, voire des pas en arrière ou de côté. Elles offrent un beau projet positif mobilisateur par rapport à ceux qui nous appellent à la guerre Et assumons la laïcité comme respect de chacun au bénéfice de tous. Revisitons vraiment l’Histoire : l’Europe n’est pas un anéantissement, outre la certitude de ne plus connaitre un nouveau conflit majeur sur le continent, elle offre un vrai projet politique avec de belles pages à écrire. (7)

On peut légitimement penser que ces perspectives sont notre hauteur. Faisons-en le vœu, mais surtout attelons-nous y.

Dans ce contexte tonique bonne année 2022 à tous et à chacun

  1. La libération du joug nazi
  2. « 65 engagements sur la protection de l’enfance » proposés par DEI-France aux candidats
  3. Analyse de la petite loi adoptée au Sénat le 16 décembre 2021
  4. Mission en décembre 2021 du Premier Ministre confiant à Benjamin Ferras et Jean-Philippe Vinquant la préparation de la conférence des métiers du médico-social et social.
  5. Voir notre Appel – blog – qui a réuni plus de 1000 signatures
  6. Une proposition de loi à laquelle est jointe un texte a été déposée par le sénateur A. de Belenet
  7. Quel mauvais message que d’avoir retiré le drapeau européen de l’Arc de Triomphe !

Violences sexuelles à enfant : par-delà l’émotion, raisonner et agir

 

L’innommable est sur la place publique. On ne découvre pas l’inceste, mais on ose enfin le parler publiquement et sans complaisance. Plus largement on prend enfin conscience de ce que, par-delà l’ignominie des faits , la vie de nombreuses personnes vulnérables a été affectée par les violences sexuelles qu’elles ont supportées.

A preuve les témoignages recueillis par la Commission indépendante sur « les abus sexuels » dans l’Eglise (CIASE) présidée par J.M. Sauvé, vice président honoraire du Conseil d’Etat installée en 2018, où des septuagénaires restituent avec une intense émotion, souvent à en pleurer, ce qu’ils ont subi lors de leur adolescences de la part d’ecclésiastiques, mais encore combien le cours de leur vie en a été affecté. Indéniablement on est plus que jamais dans la dynamique Me Too qui veut que celles et ceux qui ont l’objet d’atteintes sexuelles sont légitimes à interpeller leur agresseur quoiqu’il en soit de la période ou du lieu de l’agression (la famille, l’école, le foyer de l’enfance, la colonie ou l’Eglise, etc.).

Les institutions notamment les services sociaux, la police et la justice sont mises en cause pour ne pas avoir su entendre ou traiter la parole des victimes – les enfants, les femmes notamment – comme il se devait. Parfois à juste titre ; parfois avec de faux procès.

La société a de fait banalisé l’ampleur et les conséquences de ces violences sexuelles sur le cours d’une vie.  Notre droit justement interpelé doit s’adapter, mais pas seulement notre droit, tout un dispositif social, sanitaire, policier, judiciaire, sinon un regard de la société. Les pouvoirs publics ont des difficulté à prendre mesure de cette attente. Ils sont en réaction à l’opinion.

Le cours de l’histoire s’accélère singulièrement.
En 2018, avec des institutions – ex. le CNPE –  et des professionnels  – LO 30 juin 2018 dans Le Monde – nous avancions lors du débat sur la loi sur les violences sexuelles à enfants que les dispositions projetées ne répondaient pas au problème posé et surtout pas à la promesse d’une réponse ferme et claire. En vain. Le texte n’était ni fait, ni à faire ! De là à imaginer que moins de trois ans plus tard le parlement irait à Canossa et reprendrait sa copie à défaut d’avaler son chapeau quand on veut bien se souvenir des refus cinglants d’envisager hier ce qui est voté aujourd’hui par les mêmes!

Deux livres retentissants après, ce ne sont pas moins de deux propositions de loi – une adoptée par Sénat de Mme Billon (Centriste), l’autre par l’Assemblée nationale d’isabelle Santiago (Socialiste)- qui sont déposées et rapidement adoptées à l’unanimité. Mme Louis, députée-rapporteure (LREM) de la loi du 3 août 2018 après avoir mené une mission d’évaluation sur son impact s’est elle-même ralliée au fait que ce texte était perfectible. Le gouvernement dépassé, mobilisé sur d’autres enjeux, accepte aujourd’hui ce qu’il refusait il y a 3 ans. Alors que son projet de commission sur les violences sexuelles et l’inceste annoncé en 2019 peine à se cristalliser la plaine s’embrase ! Le politique, une nouvelle fois, est en réaction. Avec les limites d’une telle posture quand, sur de nombreux points techniques, il faudrait réflexion contradictoire et sérénité, avec un regard historique et comparatif.

La loi sera certes adoptée avec des avancées significatives, mais des garanties s’imposent pour qu’elle ne passe pas à côté de la cible en payant les uns et les autres en monnaie de singe comme en 2018. Pas n’importe quelle loi ! Mais faire la loi ne suffira pas si un vrai plan d’action n’est pas engagé dans le même temps.

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On ira donc vers un crime explicite d’inceste consacrant ainsi que le rapport de filiation est plus qu’une circonstance aggravante d’une violence sexuelle, mais l’expression d’un crime spécifique caractérisé par l’emprise exercée sur enfant au point de lui imposer des relations sexuelles. Encore faudra-t-il veiller à ne pas confondre cette relation familiale pervertie avec l’abus d’autorité commis dans d’autres institutions comme à l’école, dans une institution sociale, le centre de loisirs ou la colonie, l’Eglise, le lieux de travail, etc. Elle a son spécificité qui appelle la société à se positionner pour la prévenir autant que faire se peut.

De même on affirmera enfin dans la loi que toute pénétration sexuelle par un adulte sur une personne de moins de 15 ans est un crime et puni comme tel de 20 ans d’emprisonnement. On doit poser un interdit absolu pour couper court à ces débats insupportables sur le consentement de l’enfant induit par la qualification de viol. On sait que des jurés en acquittant pour viol ont pu laisser à penser qu’une gamine de 11 ans avait été consentante dès lors qu’ils estimaient que la preuve n’était pas rapportée de la contrainte ou l’emprise exercée sur elle ! Comment dans ce XXI° siècle des français responsables ont-ils pu laisser à penser que la relation sexuelle entre une enfant de 11 ans et un adulte de 22 ans était égalitaire ! Dont acte. On pourra toujours retenir le viol en cas de violences physiques ou de contrainte avérée, mais la nouvelle infraction de violences criminelles à enfant en cas de pénétration d’un enfant de moins de 15 ans par un adulte permettre de couper court dans l’avenir à toute approche subjective sur les faits, quitte à la retrouver pour apprécier la sanction comme il se doit pour individualiser la réponse judiciaire.

Mais une fois posé ne cédons pas sur le principe comme on s’apprête à le faire d’entrée de jeu. S’il est évident que la future législation ne vise pas les relations amoureuses entre jeunes – dès lors qu’aucune violence physique ou morale est exercée – retenir une différence d’au moins 5 ans entre l’adulte et la jeune personne comme il est avancé signifierait que seuls les plus de 20 ans seraient visés par l’interdit. Complexe ce dispositif trahirait une nouvelle fois le souci de protéger l’adulte par rapport à l’enfant.

Qu’est-ce que ces amours adolescentes entre un enfant de 14 ans et un majeur ? L’adulte doit être mature pour deux.

Le discours doit être clair et ferme : « Adultes, ne touchez pas à l’enfant. Point barre ! ». Le principe de l’interdit des relations sexuelles de l’adulte avec un enfant étant posé, le parquet appréciera au cas par cas s’il convient de poursuivre et au final la cour d’assises si elle est saisie. On doit être capable demain de ne pas répéter l’affaire Russier.

Pour autant, et cet aspect est fondamental, condition sine qua non de l’avancée juridique, le législateur ne doit pas s’attacher à la perception de l’âge qu’en a eu l’adulte, mais à sa réalité de cet âge. A défaut l’avancée annoncée serait leurre. Une approche subjective ouvrirait à nouveau une échappatoire au prédateur. On l’entend déjà : « J’ai cru qu’elle était majeure. Elle a tout fait pour me tromper ! ». L’audience demeurerait alors le lieu du procès de la victime. Il faut tout faire pour ne pas en revenir là. Dans une relation de séduction avec une jeune personne l’adulte doit vérifier objectivement son âge. D’autant plus que l’interdit sera criminel. Il doit être mature pour deux. Minorité et majorité ont un sens.

De même les règles sur la prescription doivent être simples et compréhensibles par l’opinion pour être crédibles et stables sachant qu’on a connu 10 lois sur ce point depuis 1989. On mesure bien les résistances persistantes pour aller vers l’imprescreptilité des crimes sexuels sur enfant comme c’est le cas pour les crimes contre l’humanité. De fait peut-on assimiler ces actes à des crimes contre l’humanité ?

En son temps M° Petitti, bâtonnier de Paris, visant l’exploitation sexuelle des enfants dans des pays comme la Thaïlande n’hésitait pas à l’affirmer. On pourrait argumenter que l‘inceste dont des sondages laissent à penser qu’il aurait été supporté par un français sur 10 n’est possible à une telle échelle qu’avec un assentiment implicite à tout le moins de la société ? Bref, la question est délicate et suppose une vraie réflexion. On ne peut pas décider à l’emporte-pièce. De même on peut être séduit pas l’idée d’une « prescription glissante » qui permettrait de poursuivre des faits même prescrits si l’un d’entre eux ne l’était pas. Mais pourquoi restreindre cette prescription glissante aux seuls serial violeurs sans le faire aux tueurs en série ? Tout simplement en quoi ce dispositif répond-il au fait d’inceste sur une seule personne au sein de la famille comme dans l’affaire Duhamel ?

Et puis, principe de réalité, si les progrès de la police scientifique avec l’ADN sont incontestables, même si parfois des témoins directs ou indirects pourront être mobilisés, on ne peut pas ignorer que le plus souvent ce sera encore un parole contre parole. Et nous nous devons de garantir les droits du mis en cause à un procès équitable et loyal. Il doit lui aussi pouvoir se défendre et apporter des éléments. En cas de doute la présomption d’innocence fera basculer le procès. D’où une forte désillusion pour la victime.

Même si la juridiction entre en voie de condamnation on ne doit pas négliger aussi le sentiment d’injustice que cette victime devenue largement adulte pourra ressentir à l’énoncé de la sanction. En effet le temps ayant passé avec un agresseur ayant tracé sa route sans autre déviance – laissons de côté le serial violeur – la cour légalement tenue dans le cadre prévu par la loi à adapter la sanction semblera dérisoire aux yeux de la victime sinon de l’opinion. Là encore au regard de leurs attentes certaines victimes seront dépitées par cette justice tenue une nouvelle fois comme injuste quand elle s’efforce de tenir tous les bouts du drap.

Concernant l’inceste on a raison, tellement est forte la relation d’emprise de vouloir mettre dire que quoi qu’il en soit cette relation est condamnable dès lors que la victime est mineure donc à moins  18 ans. Certains voudraient aller plus loin. Question délicate car notre société ne condamne pas a priori les relations entre membres de la même famille. D’autant que les dispositions légales classiques permettent de bine saisir la situation et de condamner s’il y a eu contrainte morale ou emprise.

On voit bien la difficulté de légiférer en réaction et en urgence sans avoir pu vérifier l’impact et simplement la cohérence des dispositions ponctuelles que l’on entend prendre avec tout un système qui doit être cohérent pur être crédible. Quelles que soient les solutions techniques retenues elles doivent être simples et compréhensibles par l’opinion actuellement à vif sur ces sujets.

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Pour essentiel, mettre à jour la loi ne suffira pas si on ne s’attache pas immédiatement aux conditions de sa mise en œuvre.

Prévenir
L’enjeu est bien de faire en sorte que demain de nouveaux passages à l’acte soient sensiblement réduits, le réalisme voulant qu’on ne puisse pas penser pouvoir éradiquer totalement ces violences. On retrouve ici l’importance du débat avec l’opinion pour légitimer aux yeux de tous, jeunes et moins jeunes, les interdits posés quand dans une certaine période on a pu cautionner les relations sexuelles à enfants y compris l’inceste. La protection des enfants est à ce prix. Ce débat public est délicat à mener. Il faut en trouver les modalités y compris en mobilisant la littérature, les médias sous toutes leurs formes et les diverses expressions artistiques. Il devra être régulièrement alimenté. Et bien évidement il doit viser le plus jeunes comme les adultes. Avec toutes les précautions qui s’imposent il faut reprendre les démarches initiées voici maintenant quatre décennies pour sensibiliser les enfants au fait de savoir dire NON à certaines comportements qui leur sont « proposés ».

Justice et justice
Dans le même temps il faut rendre justice à ceux qui ont été victimes, dans et hors la justice.

De nombreuses pistes méritent d’être suivies, avec la cohérence, sous l’égide la puissance publique. On appelle cela un plan ! Certaines l’ont déjà été avec plus ou moins de succès et de persévérance.

Force est ainsi d’observer que les efforts développés pour former les policiers dans les années 90 à l’initiative de la capitaine Carole Mariage et du lieutenant Thierry Terraube aux techniques de recueil de la parole des enfants n’ont pas été soutenus. Ils doivent aujourd’hui être repris et améliorés au regard de l’expérience acquise et des connaissances plus fines qu’elles ne l’étaient. Des process d’entretien existent pour faire en sorte qu’outre la qualité de l’accueil ménagé à la victime et à ses proches, au final la procédure « tienne » quand les faits ont existé ou pour innocenter la personne mise en cause à tort. Si l’on ne doit plus rejeter a priori la parole de l’infans tenu a priori pour incapable, on doit en effet conserver à son égard, au sens judiciaire du terme, une approche critique. Les enfants peuvent mentir comme des adultes, mais l’observation montre qu’en l’espèce cela est rare. L’affaire d’Outreau dont on a récemment être le trentenaire ne doit pas être mal interprété : ce sont les adultes qui ont défailli dans le traitement de la parole des enfants, mais pas les enfants qui ont menti. Si on avait respecté le protocole de la loi de 1998 ces défaillances auraient pu être évitées. A preuve quelques temps plus tard le procès d’Angers dans une affaire d’une toute autre ampleur où policiers et magistrats ont bien œuvré. En vérité c’est toute la chaine pénale qui doit être revisitée tribunal par tribunal depuis le recueil de la parole de l’enfant jusqu’à l’exécution de la décision de justice.

  Mais là encore ne nous satisfaisons pas de dispositifs formels. Les proches (parents, amis, professionnels etc..) doivent être informés de leurs obligations de porter aide et assistance – nulle obligation de confidentialité n’y fait obstacle – et sur le dispositif local d’alerte. Plus que jamais tout simplement les enfants doivent être informés de leur droit de porter plainte seuls et à tout âge.

Rendre justice ne passe pas systématiquement par un procès même si a priori l’agora judiciaire y contribue tout en observant qu’au regard du nombre de faits révélés la saisine de la justice, a fortiori les condamnations prononcées sont encore rares, preuve d’une réelle difficulté à accéder à l‘institution judiciaire, sans compter les coups à y recevoir. Il faut donc mobiliser et mieux la mettre à même de remplir son office, y compris quand le parquet n’est pas pro-actif, mais des alternatives doivent être développées la justice. L’enfant victime s’attache rarement la peine prononcée. Qui plus est, longtemps après. Il retient que la justice a reconnu qu’il disait la vérité et qu’il avait bien été victime de faits condamnables et d’une emprise qui avait annihilé sa volonté. Et la réparation n’est pas que financière. D’ailleurs ce procès n’est pas toujours possible : la prescription peut être acquise ou tout simplement le mis en cause décédé. Il faut donc généraliser la pratique de certains parquets qui font mener des enquêtes sur les faits pour pouvoir au final donner acte au plaignant de ces allégations sachant que l’exercice a ses propres limites. La circulaire annoncée par le Garde des sceaux à laquelle nous appelions va dans ce sens. D’autres démarches alternatives doivent être développées avec des groupes de parole ou des suivis psychologiques renforcés.

On peut aussi affirmer que plus d’efforts s’imposent pour accompagner les personnes qui admettent être l’objet de pulsion sexuelles. On peut même plus que jamais appeler à la mise en œuvre et au suivi de traitement médicamenteux sous contrainte.

Cette démarche pour mieux prendre en compte les enfants victimes en famille ou non de la part d’adultes est en vérité plus complexe que le fait de vote une loi qui plus amendée sur un coin de table. Avec des jeux de rôle qui n’ont pas leur place ici. Et la démarche de prévention est exigeante.

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Un plan d’action, un pilote et des rendez-vous

Le gouvernement doit reprendre explicitement et publiquement la main en énonçant un programme de travail dans lequel la loi tiendra sa place, mais veillant à décliner des mesures concrètes améliorant sensiblement le dispositif avec des échéances d’évaluation claires pour que là encore on ne se contente pas de droits formels. La difficulté tient déjà à ce qu’alors que nos contemporains souhaitent qu’on fasse au mieux et vite sans renvoyer à une commission, signe communément interprété comme trahissant une manœuvre dilatoire. Or le gouvernement vient justement de concrétiser l’intention développée depuis plus d’un an de créer une commission sur les violences sexuelles et l’inceste. Cette commission Durand-Mathieu n’a pas encore engagé son travail que, sans bénéficier de son expertise, la loi est appelée à changer et que des dispositions vont certainement être décidées. Violences sexuelles à enfants : par-delà l’émotion, la raison et l’engagement total. On rappellera en outre que la CIASE rendra ses conclusions à l’automne dont on peut légitimement penser qu’elles ne laisseront pas indifférent. Reste à savoir comment l’opinion qui entend qu’une page soit définitivement tournée va réagir à toutes ces initiatives et à cet agenda inversé.

On mesure donc encore mieux l’importance d’une parole publique claire et cadrante.

PS Ce billet qui n’engage que son auteur recoupe – tout logiquement – la Libre Opinion  « Défendre l’intérêt de l’enfant victime de violences sexuelles passe par l’engagement de toute une société » co-signée dans Le Monde du 6 mars 2021 par Claire Brisset, Marie Derain de Vaucresson et Dominique Versini, toutes trois anciennes Défenseures des Enfants.

Plus que jamais oser parler la violence 771

En 1983, en réaction à l’affaire de l’enfant du placard – ce petit David opportunément délivré par sa mère du confinement dans lequel il était depuis deux ans -, dans une Libre Opinion publiée dans Le Monde sous la signature de G. Dufoix, secrétaire d’Etat chargé de la famille, nous invitions tout à chacun à « Oser parler la maltraitance à enfant ». La crise sanitaire que nous traversons et le confinement généralisé imposé au pays conduisent à en rappeler la nécessité, pour les enfants, mais également pour les femmes victimes de violences conjugales.

Il fallait, il faut encore, vaincre les réserves à intervenir sur ce type de situation. A cela plusieurs explications.

D’abord l’aversion à dénoncer que trop ressentent car cette démarche de délation rappelle une mauvaise période du pays. Pourtant nous ne sommes plus en 1942. Il ne s’agit pas de dénoncer des résistants aux occupants mais comme tout citoyen d’informer les autorités de ce qu’une personne est en souffrance et doit être aidée. Il s’agit non seulement d’une démarche citoyenne mais d’une obligation légale dont le non-respect vaut d’encourir 5 ans d’emprisonnement pour non-assistance à personne en péril (art. 223-6 Code pénal).

On avance aussi la crainte de représailles. A tout le moins d’une plainte en dénonciation calomnieuse si la justice ne se trouvait pas en situation finalement de constater les faits et de condamner leur(s) auteur(s). On rappellera que la dénonciation calomnieuse suppose que l’on ait su que les faits dénoncés n’étaient pas imputables avec la volonté de nuire à la personne lise en cause. Tel n’est pas le cas en l’espèce. On peut se tromper ; en tout cas on n’a voulu venir en aide à une personne en difficulté. La plainte même déposée ne pourra pas prospérer.

Tout simplement on répugne à s’occuper de la sphère privée d’autrui comme on n’apprécierait que des étrangers interfère avec notre vie. Or l’ordre public – la protection des personnes – ne connait aucun mur !

Ceux qui usent de la violence au sein de la famille, enfermés dans une toute puissance souvent maladive, se retranche derrière tous ces murs qui leur garantissent l’impunité.

On peut, on doit mobiliser les compétences des victimes – femmes et enfants – pour appeler au secours et se libérer de ce joug, mais là encore les choses ne vont pas de soi. Il ne suffit pas d’offrir des oreilles physiques – police, travailleurs sociaux, enseignants, etc., – ou techniques – les différentes téléphones verts- il faut d’abord et surtout rompre leur aversion, leur crainte à parler. Pire, ces femmes , ces enfants peuvent avoir le sentiment que ces violences sont de l’ordre du nature. La femme n’appartient pas à l’homme comme l’enfant à ses parents ! On peut sourire et douter. Qu’on se souvienne que jusqu’en 1995 pour les juges, 2005 pour la loi, notre société ne reconnaissait pas le viol entre époux. Le mouvement Me Too démontre s’il le fallait que le respect dû aux femmes est encore loin d’être acquis. Concernant les enfants souvenons-nous qu’il a fallu attendre 2018 pour que la loi interdise – en 28° position au plan européen -les châtiments corporels ensuivant l’orientation avancée en 2008 par le Conseil de l’Europe quand pour beaucoup priver les parents de la fessée et la gifle revient à les délégitimer dans l’éducation des enfants. En d’autres termes, il fallait, il nous faut toujours vaincre nombre d’obstacles psychologiques pour libérer la parole. L’incantation ne suffit pas.

Nous avons singulièrement progressé, nous sommes encore loin du but. A preuve le débat sur les violences sexuelles faites aux enfants. Gabriel Maztneff ne pourrait plus se targuer d’initier sexuellement des enfants à la télévision publique à une heure de grande écoute en suscitant plus d’intérêt pour des pratiques sexuelles divergentes et si peu de réactions critiques.

Il faut encore convaincre les victimes que leur avenir peut être différent , que rien n’est inéluctable et que cette viole ce peut cesser. Les institutions sociales et judicaires doivent être crédibles. C’est évident pour les femmes battues qui peuvent penser que ces dispositifs seront incapables de les protéger sur le long terme et que leur bourreau les rattrapera. Tout simplement trop pensent – et souvent ont raison si on revisite l’histoire – que la police et la justice ne les prendront pas au sérieux et seront incapables d’assurer leur protection. Notamment comment améliorer encore et encore notre capacité – les efforts ces dernières décennies ont été importants – sont à repérer les situations avec des palpeurs sociaux souvent défaillants comme le service social scolaire.

Ces analyses, ces questionnements étaient sur table bien avant la crise sanitaire que nous traversons. Force est de reconnaitre comme cela était prévisible que la crise accentue les difficultés pour les repérer. Non seulement elle précipite les passages à l’acte par l’agressivité que peut susciter le confinement sur des esprits perturbés, mais elle rend plus difficile les appels à l’aide et plus largement leur mise en évidence derrière les murs de l’univers familial. Ajoutons que bien plus souvent, confinement oblige, les enfants sont témoins des violences infligées à leur mère et sont en vérité de véritables victimes psychologiques de ces violences.

Les dispositions récemment adoptées pour mobiliser de l’aide via les pharmacies sont intéressantes pour les femmes maltraités. On peut penser qu’au fil du temps d’autres situations remonteront par ce circuit comme les violences à enfants. De la même manière on saluera les dispositifs techniques de recueils par téléphones ou SMS.

Reste qu’on doit plus que jamais inviter ceux qui savent ou pourraient savoir de faire ce qui s’impose à eux : alerter. Foin des certitudes et des démonstrations , les citoyens ne sont pas de policiers et ne doivent pas se transformer en policiers. Sur un doute de maltraitance ou de violence ils se doivent de tirer le signal d’alarme. Les services sociaux et les services de police feront leur travail. Si c’est à tort que l’alerte a été lancée le mal ne sera pas irréversible ; en revanche on peut sauver des vie. Pour les enfants le 119 et les Celles de recueil de informations préoccupantes – les CRIP – des départements ; pour les femmes battues le 3919 et les 112 et 114.

A chacun ses responsabilités, ses missions, ses moyens d’intervention et l’obligation de rendre des comptes devant sa conscience, les victimes et la justice. Il revient à la puissance publique avec le relais de la société civile de délégitimer la violence, de libérer la parole, de mettre en place les dispositifs de recueil et de traitement des informations préoccupantes, etc. ; il revient à ceux qui savent ou s’interrogent de parler sur ce qu’ils ont entendus, vu ou analysé. Il ne s’agit pas d’entrer dans une stratégie de mobilisation citoyenne qui transformerait tout un chacun en observateur policier au point de faire remonter la moindre infraction au code de la route au commissariat comme c’est le cas dans un pays comme le Japon ; on est sur un sujet plus concentré et essentiel : le respect dû aux personnes. Soyons d’autant plus citoyens que les services sociaux et la police seront plus que jamais loin des situations. Concrètement, s’agissant des enfants l’aide sociale à l’enfance et le secteur associatif habilité rencontre déjà des difficultés à exercer les mandats délivrés par les tribunaux pour enfants malgré les efforts déployés ; a fortiori sont -ils dépendants du voisinage pour accéder à ce nouvelles situations.

Indéniablement cette démarche déjà délicate peut s’avérer encore plus délicate quand les occasions d’entrer en relation avec les victimes sont comptés. Peu de visites à domicile, peu d’occasions de rencontrer des ami(e)s, les lieux de travail habituels fermés comme les écoles. N’y ajoutons pas le doute sur la légitimité à interférer : plus que jamais on se doit d’oser parler la violence. Nous avons même un devoir d’ingérence

Les enfants ont droit à l’amour, pas à ce qu’on leur fasse ! Bis repetita

 

La polémique ne date pas d’aujourd’hui. Gabriel Matzneff faisait scandale alors même qu’il était encore journaliste au Monde. L’interpellation frontale et en direct de Denise Bombardier sur le plateau d’Apostrophes en 1990 ne l’avait pas laissé intact. D’ailleurs qui parlait ces derniers temps des qualités littéraires d’un écrivain qui semble avoir une retraite végétative dans la plus grande indifférence, ce qui ne doit pas être plus facile à supporter ?

Ce qui depuis quelques jours force à réagir c‘est bien évidemment la force d’entrainement du témoignage d’une victime. Il emporte plus l’indignation que l’avis des professionnels et des militants que nous étions dans les années 90 à travers notamment le Journal du droit des Jeunes ou quand nous développions, avec des Stanislas Tomkiewicz et autres Pascal Vivet, que les enfants avaient droit à de l’amour – au sens affection -, mais pas à ce qu’on leur fasse.

Aujourd’hui le témoignage de Vanessa Springora sur ce qu’elle à vécu, son analyse du processus d’emprise, sur les conséquences de ces agissements dans sa vie d’adulte et de femme fait la différence et force à voir. D’autres viendront surement. Ce sont des anciens de l’ASE, pour ne pas dire de la DDASS, qui mettent en cause ce qu’ils ont pu vivre au travers de la prise en charge institutionnelle ; des personnes violentées sexuellement par des prêtres à travers notamment l’association La Parole libérée qui les regroupe ont aussi parlé avec simplicité, mais vigueur de ce qu’elles ont vécu et de ce qu’elles continuent à supporter. C’est déjà la première leçon que nous devons tirer de la séquence que vit la protection de l’enfance depuis ces dernières années : la parole des « victimes » contribue à bouger les lignes. Les prédateurs peuvent échapper au rigueur du droit grâce à la prescription, mais pas à l’interpellation de la mémoire sociale. Nous touchons à terme les bénéfices de ce mouvement de libération de la parole enclenchée il y a quatre décennies. Reste que le procès médiatique et le procès des réseaux sociaux appellent à des précautions et exigent des garanties.

Reste l’accusation de complaisance sinon en complicité faite aux élites passées.

Bernard Pivot avec honnêteté admet qu’il aurait pu faire preuve de plus de pugnacité, surtout avec Denise Bombardier à ses côtés. Bien sûr on le voit badin et souriant, en parfait hôte, à l’écoute d’un mode de vie « intéressant ». Pourtant pas un seul instant on imagine qu’il a cautionné sciemment ces pratiques que fondamentalement il doit reprouver. C’est l’époque dont il était l’un des phares qu’il faut interpeller. On est d’autant plus choqué quand on  revoit ces images avec en arrière-fond une réelle connaissance en tout cas meilleure de ce que ces faits recouvrent pour trop d’enfants.

On est alors dans la dynamique de mai 68. Le fameux slogan interdisant d’interdire s’était décliné notamment par la libération sexuelle hors mariage, entre personnes du même sexe et dans la prise en compte aussi de l’emprise des adultes sur les enfants.

Certains ont alors pu camoufler leur appétit sexuel et assouvir leurs pulsions derrière cette idée que l’enfant avait une sexualité et devait pourvoir la satisfaire. Non seulement Gabriel Maztneff revendiquait publiquement, sans vergogne, ses « amours », mais il prétendait satisfaire d’abord ces jeunes personnes avec qui il en entretenait des relations. La fatuité du vieux beau et de l’homme viril ; en vérité de celui qui est incapable – et il l’a admis – de prendre autre chose que des râteaux de la part de celles ou ceux qui sont à égalité avec lui en âge et en entregents. De fait il use et abuse de son emprise pour commettre ses crimes. Et il fait payer aux enfants son impuissance à entretenir des relations avec des personnes en rapport d ‘âge.

Dans cette période d’affirmation du fait que l’enfant est une personne et a des droits – la Convention internationale sur les droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 et la réflexion sur le statut de l’enfance ne font qu’émerger au regard de l’histoire – notre société n’a pas suffisamment réfléchi alors aux conditions d’exercice de ses droits. Quand on commence à affirmer que les relations entre adultes devaient être égalitaires alors que jusque-là l’un – l’époux seigneur et maitre du ménage avait un droit de cuissage sur la femme qui n’a disparu qu’en 1995 avec la reconnaissance du viol entre époux – s’imposait à l’autre, on ne réalise pas avec vigueur que l’enfant n’est pas à égalité avec l’adulte qui lui fait des avances et le charme.

Un rappel s’impose ici qui éclaire cette période. Ce n’est que qu’à partir la décennie 80 que l’on prend conscience des violences faites aux enfants dans la pays des droits de l’Homme . L’enfant du placard – le petit David – a fait électrochoc en 1982 en écho aux travaux dr Pierre Strauss et de l’AFIREM. La France s’est (r)éveillée aux violences faites aux enfants. S’en est suivie la libre opinion de G. Dufoix « Oser parler la maltraitance et une grande circulaire interministérielle – la première du genre – et ses quatre circulaires d’application où il n’était pas explicitement question des violences sexuelles faites aux enfants. Les pouvoirs publics ne s’estimaient pas mûrs pour aller au-delà de la dénonciation notamment de l’inceste en avançant des réponses autres que répressives. Il fallut attendre le ministère Barzach pour ce que ce soit chose faite, puis 1989 pour qu’avec Martine Aubry on se préoccupe des violences institutionnelles. Entretemps dans la foulée du rapport Barrot était votée une loi du 10 juillet 1989 sur la maltraitance à enfant. Bref, une décennie pour prendre la mesure du champ du problème ; pas nécessairement de sa gravité et de ses impacts. Précisons que cette dynamique n’est pas achevée à preuve le débat sur les violences psychologoques, l ‘emprise et le choc post-traumatique.

Reste que formellement la loi permettait déjà en 1990 de condamner un Gabriel Maztneff pour des relations avec des mineurs d’âge. Mais personne, y compris le parquet, en phase avec son époque, n’a pas jugé opportun d’engager les poursuites qui s’imposaient. On n’était pas loin de penser que législation était ringarde . Ne venait-on pas en 1981, à l’initiative de JP Michel alors député de voter la loi tenue pour porter la majorité sexuelle à 15 ans. Rien n’empêchait plus un enfant d’avoir une relation sexuelles avec une personne majeur et bien évidemment avec un mineur consentant.

Soyons lucides on a encore du mal à entendre le besoin de protection des victimes , par des sanctions contre les acteurs mais aussi des rappels très clairs de l’interdit à ceux qui pourraient être tentés. Souvenons-nous des affaires de Pontoise et de Melun en 2017-2018. A Pontoise, faute de violences physiques alléguées, le parquet avait renoncé à saisir un juge d’instruction du chef de viol pour les relations sexuelles qu’un père de famille de 28 ans avait infligé à une gamine de 13 ans. Au regard de la morphologie de la jeune fille le parquet craignait que la cour d’assises acquitte cet homme. Il préférait correctionnaliser sur le registre de l’atteinte sexuelle à mineur de 15 ans pour s’assurer auprès des juges professionnels d’une vraie condamnation. Il suscita un tollé. Pourtant il s’était montré lucide car quelques semaines plus tard malgré le scandale de Pontoise, la cour d’appel de Melun acquittait de viol un homme de 20 ans qui avait également eu des relations sexuelles complètes, sans violences physiques avec là encore une fillette de 13 ans. Le président des assises ayant omis d’exposer la question subsidiaire sur l’atteinte sexuelle sur enfant de moins de 15 ans l’homme sorti libre de l’audience avec les félicitations du jury ou presque. Bref dès lors qu’on ne retenait pas l’emprise ou la contrainte morale pour caractériser la violence du viol on laissait à penser dans ces deux affaires que ces deux adolescentes étaient consentantes. Une porte est ouverte ou fermée !

Après moultes imprécations et la promesse d’un acte législatif fort et clair sur le viol le gouvernement s’avérait au final incapable d’obtenir du parlement une disposition selon laquelle l’enfant de moins de 15 ans – âge finalement retenu par le président de la République – serait en toute hypothèse tenu comme non discernant dans ses rapports avec les adultes. Il avait omis que le Conseil constitutionnel s’oppose à ce qu’un accusé soit privé de la possibilité de contester ce qui est un élément constitutif de l’infraction reprochée. L’absence de consentement de la victime alléguée d’un viol doit pouvoir être contesté. On est donc resté avec la loi du 29 août 2018 à une présomption simple : le juge est invité à déduire de la différence d’âge ou de l’absence de discernement de l’enfant qu’il n’y avait pas consentement, mais le mis mise en cause peut tenter de prouver le contraire. Par exemple au nom de ce rapport amoureux encore excipé par Gabriel Matzneff.

Pour éviter ce flop, nous avions suggéré de quitter ce terrain du consentement et du viol pour faire des relations sexuelles entre adulte et enfant un crime formel lié simplement à la relation et à l’écart d’âge entre les deux protagonistes. La loi aurait dit simplement que quand on est un adulte on ne doit pas entretenir ce type de relation avec de jeunes personnes ! On créait une nouvelle infraction : les violence sexuelles criminelles à enfants. (Il aurait  même suffit de faire passer les peines délictuelles de l’atteinte sexuelle à mineur  non pas de 5 à 7 ans mais de 5 à 12 ans). Malgré le relais de certain(e)s parlementaires nous n’avons pas été suivi, le gouvernement s’opposant à cette option. Il s’est contenté de faire passer de 5 à 7 ans les peines pour atteinte sexuelle à mineur(1).

Ainsi encore en 2018 nous avons donc été incapables poser un message politique simple : « Touche pas à l’enfant, sinon ce sont les assises ! » Même dans les concepts nous sommes encore parfois encore ringards. Ne parle-ton pas encore d’abus sexuel comme s’il y avait un usage normal de la sexualité d’un enfant et de pédophilie – l’amour des enfants – quand il faudrait parler simplement de pédocriminalité. Tout simplement nous avons plus le souci de protéger l’auteur de fausses accusations que de prendre en compte la victime. L’affaire dite d’Outreau -et les manques de précautions des enquêteurs qui n’ont pas respecté la loi du 17 juin 1998 – nous a fait régresser dans la prise en contre de la parole des enfants. Au regard de ce qui se joue depuis ces derniers temps sur la dénonciations des agressions sexuelles subies par les femmes et tout simplement des féminicides on peut penser que les esprits vont évoluer.

N’oublions quand même pas que sur 30 ans nous avons marqué de nombreux points notamment à travers la loi dire Guigou du 17 juin 1998 et encore récemment en 2016 avec le maintien d’une prescription plus difficile à obtenir s’agissant d’enfants victimes – 30 ans pour crime à compter des faits – sans aller pourtant jusqu’à l’imperceptibilité de ces crimes. Et il est encore possible et encore améliorer notre législation et des résistances existent encore. Mieux les mentalités des professionnels ont évolué et surtout ils sont mieux outillés grâce à certains policiers militants même si l‘effort de formation à l’audition des enfants s’est relâché ces dernières années.

On retiendra que la loi permettait déjà en 1990 de poursuivre un Gabriel Maztneff pour ses actes pédocriminels. On  parait à l’époque d’attentat à la pudeur sur mineur (art. 331 du code pénal d’alors avant en 94 de parler d’&teinte sexuelle). Et cela ne l’a pas été. On l’a entendu et accepté comme une pratique sexuelle parmi d’autres. Alors malgré tout fondamentalement pourquoi cette posture sociale dans les années 90 et pourquoi pas encore actuellement.

Sans doute parce que collectivement nous n’avions pas – nous n’avons pas encore ? – pris conscience de l’impact pour ces enfants de relations sexuelles prodiguées par des adultes hors sa relation naturelle de découverte du corps , de désir réciproque, d’amour. On avait une réflexion aseptisée. On rappellera même que M° Petitti, alors bâtonnier de Paris, dans ces années dénonçait dans un silence quasi absolu de crime contre l’humanité quand il visait les enfants obligés de se prostituer dans les bordels asiatiques. (2)

C’est ce qui a changé aujourd’hui grave aux cris des victimes. On peut effectivement par-delà les condamnations morales parler de prédateur.

Ce qui me choque fondamentalement dans la polémique actuelle c’est qu’un Gabriel Matzneff puisse encore revendiquer (3) être victime d’un acharnement médiatique mais surtout de demeurer sur sa posture d’innocence : il a donné du plaisir. Pas un instant il réalise ce que sa victime lui renvoie. Il n’a pas exercé une emprise sur elle ; c’est son charme naturel d’intellectuel et d’homme expérimenté qui a agi. Il ne l’a pas violentée physiquement, elle s’est donnée … comme toutes les autres car tout imbu de lui i se vante de n’avoir pas manqué d’aimer et d’être aimé de très jeunes personnes ! Il a rendu service et devrait être décoré pour cela. Il tient le discours du vrai pédophile que nous dénonçons depuis 40 ans !

Je relève que les prêtres mis en cause dans des scandales pédocriminels, et déjà Mgr Barbarin, admettent tardivement certes mais admettent eux avoir pris désormais conscience que derrière l’objet sexuel il y avait une personne qui souffrait et souffre encore. On n’a même pas cette lucidité chez Gabriel Matzneff vieillissant.

Il est facile de juger le passé à l’aune de nos réflexions d’aujourd’hui. On a déjà fait un pas si on admet comme Bernard Pivot avoir manqué de lucidité, sinon de courage. Reste qu’il ne suffit pas de montrer du doigt des coupables – Maztneff, Polanski, tel ou tel producteur de cinéma ou réalisateur, etc.- il faut encore avoir le courage d’en tirer les conséquences. Et là ce que nous avons vécu en 2018 avec la loi dite Schiappa devrait nous amener à la modestie et à l’introspection !

En balayant le tapis des années 90 n’oublions pas celui des années 2018- 2020.

 

(1) Voir les billets sur ce blog concernant ce texte où mon analyse est bien qu’on a eu alors le souci de protéger les hommes contre de potentielles fausses accusations

(2) Nous avons pu faire condamner en 1998 par des peines sévères des français ou étrangers résidant habituellement en France en tordant le cou ) certaines principes procéduraux se livrant à des safaris sexuels.

(3) Avec le soutien de personnalités comme Fréderic Mitterrand qui déjà fustigeait avec deux autres ministres de droit et de gauche que l’on demande des comptes au génie artistique qu’est Roman Polanski

 

 

 

 

Violences faites aux femmes et .. aux enfants : interrogations sur les innovations juridiques

Dans la lignée du Grenelle contre les violences faites aux femmes, les pouvoirs publics entendent annoncer des innovations juridiques fortes à hauteur de l’émotion et de la mobilisation suscitées par la prise de conscience de l‘importance des féminicides dans ce pays.

Il s’agirait notamment de permettre le retrait de l’autorité parentale aux pères maltraitants et déjà de relever les médecins du secret professionnel.

On ne peut que partager les objectifs visés, mais n’est-on pas dans l’effet d’annonce en laissant à penser qu’on innove quand notre droit n’est pas vierge sur ces points ? Peut-être faut-il le conforter ; peut-être faut-il être plus explicite, mais il m’apparait erroné de laisser à penser que le retrait de l’autorité parentale n’est pas d’ores et déjà possible et que les médecins sont interdits de signaler les cas de violences faites aux femmes dont ils sont les témoins du fait du secret professionnel qui pèsent sur eux.

A défaut d’être rigoureux dans les annonces on risque les mêmes désillusions que lorsqu’il s’est agi d’aggraver les sanctions contre les « prédateurs sexuels » d’enfants mineurs. En aout 2018, les flonflons éteints, on n’eut au final ni le discours clair, ni le discours fort, annoncé par le gouvernement.

***

La question de la levée du secret professionnel des médecins est un sujet récurrent tant pour les enfants maltraités que pour les femmes violentées. La réforme souhaitée par certains – obliger les médecins informés à parler -, pour aller de soi, n’est pas si évidente que cela à concrétiser.

Il est déjà nécessaire avant tout de réaffirmer que le secret médical n’existe pas indépendamment du secret professionnel consacré par l’article 226-13 du code pénal – article 378 de l’ancien code –  : les professions médicales ayant été les première historiquement à se voir imposer obligation de confidentialité on a très longtemps parlé de secret médical ; depuis d’autres besoins sociétaux – le droit à l’information, à la défense, à l’action sociale, etc. – ont été considérés comme essentiels par la société au point de contraindre des professionnels à intervenir. (1)

Rappelons aussi que le secret professionnel n’est pas un droit pour le professionnel, mais une obligation qui leur est imposée au risque d’une sanction pénale – un an et 15 000 euros d’amende – pour crédibiliser aux yeux des usagers les conditions d’exercice de leur mission. On sait qu’on peut s’adresser à n’importe quel médecin au vu de sa plaque et jouir de certaines compétences mais encore être assuré de la confidentialité sur ce qui pourra lui être dit, découvert ou analyser par ce praticien. A ce prix le malade viendra et livrera tout de lui lié à sa maladie et sera soigné au mieux.

La loi peut toujours poser des limites à ce qu’elle impose. Elle l’a fait ici en autorisant de parler dans certaines cas, mais elle a surtout veillé à sortir de la logique du respect de la confidentialité quand l’intégrité de la personne est en cause.

Ainsi les médecins sont autorisés à « parler », en saisissant l’autorité administrative ou judiciaire ou en témoignant en justice s’il s’agit de prévenir des passages l’acte ou de mettre fin à une situation de danger. Pour autant ne pèsent pas sur eux l’obligation de dénoncer.

On restituera intégralement l’article 223-6 durcit en 2018 s’agissant de victimes mineures :

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. »

Le mot essentiel est ici quiconque , sous-entendu tenu ou non au secret professionnel. On est hors la question  du secret prpfessipnnel

Ce texte n’oblige pas à parler, mais à agir : il oblige à faire la preuve qu’ayant conscience du péril dans lequel se trouvait la personne, on n’aura pas fait le nécessaire à son niveau pour tenter d’éviter que cette situation se cristallise ou la faire cesser. A noter qu’on est sur obligation de moyens, pas de résultat : la démarche peut échouer. La loi consacre un devoir d’ingérence. A l’intéressé de faire le choix des moyens retenus selon les circonstances et l’analyse qu’il en fait : parler ou agir ; en tout cas, ayant posé un diagnostic inquiet, il ne peut rester indifférent. La sanction de l’inaction sera d’autant plus sévère pour le professionnel dont on pouvait penser qu’il savait comment agir ou qui prévenir.

On observera que pour le législateur l’intégrité de la personne est une valeur plus importante que le respect de sa vie privée : il en vaut 5 ans – 7 pour un enfant victime – de ne pas avoir fait le nécessaire pour protéger une personne quand la violation du secret « vaut » 1 an ! L’orientation donnée par le législateur est claire.

Faut-il aller jusqu’à leur imposer une obligation parler  comme celle de l’article 434-1 CP dont ils sont dispensés ?

« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En l’état sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs :

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ;

2° Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Mais également (dernier alinéa) les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 quitte (conf. supra) , et la remarque est essentielle, tout médecin qu’ils soient à agir s’il y a risque de reitération.

La question est posée régulièrement pour les enfants victimes. Le législateur – proposition de la sénatrice Giudicelli de 2016 – a fini par y renoncer en 2018 avec la crainte que les médecins n’aient plus à se poser la question dès lors qu’ils ne seraient plus mobilisés pour apporter des secours à l’enfant victime. On a fini par affirmer que les médecins qui signaleraient ne risqueraient pas de poursuite pour dénonciation calomnieuse. Cela était déjà évident, mais en l’écrivant on entendait rassérénés les médecins et les travailleurs sociaux. Ce tour de passe-passe a camouflé le fait qu’on ne changeait pas la loi come inégalement souhaité.

En vérité c’est moins la loi qu’il faut modifier que les mentalités et déjà la connaissance de la loi chez les professionnels et leurs formateurs. Il faut avoir confiance dans la capacité des professionnels de la médecine à gérer les situations de danger quitte à les mieux sensibiliser et former pour évaluer et mobiliser les compétences locales. Plus ils auront une culture générale du dispositif de protection des femmes violentées – ou des enfants en danger- , mieux ils connaitront les termes du dispositif territorial dans lesquels ils interviendront , mieux ils pourront apprécier s’il faut parler ou dérouler leur action. Etant observé, c’est le fruit de l’histoire, que personne seul ne peut prétendre résoudre à elle-même ces situations aussi délicates sur le plan psychologique et douloureuses. Et que les violences infligées par un homme sur sa compagne sont quasiment appelées à se renouveler si rien n’interfère : le respect a disparu et autorise tout chez l’auteur.

On peut être plus précis sur les violences notamment psychologiques et morales visées mais on n’ira guère plus loin. On devrait privilégier un module de formation initiale ou complémentaire qu’une nouvelle loi.

On retiendra que rien n’empêche légalement le médecin confronté à une situation de femme maltraitée d’alerter que celle-ci le veuille ou pas notamment si elle est  en état de sidération  ou d’emprise et incapable d’assurer sa survie.

*

On retrouve le même raisonnement sur l’idée de retirer l’exercice de l’autorité parentale : le droit existe ; appliquons-le et interrogeons-nous déjà sur les blocages à son application.

Comme des études québécoises datant de plusieurs décennies déjà le démontraient, la violence familiale quotidienne peut s’avérer bien plus traumatique pour les enfants que les litres d‘hémoglobine dont ils sont abreuvés en regardant certains films. Et comment imaginer qu’un homme maltraitant la mère de ses enfants soit tout équilibre et suavité pour éduquer ses enfants ? Outre les sanctions pénales à supporter et les soins qui lui sont nécessaires cet homme doit a priori être tenu pour incapable d’exercer au quotidien ses responsabilités et ses enfants être tenus à l’écart de lui : le droit des enfants l’emporte sur les droits du père. Tout droit est susceptible d’abus et rappelons que l’autorité parentale est – art. 375 du code civil – une mission confiée par la société aux parents pour veiller à la protection et l’éducation des enfants. C’est une liberté surveillée. Son exercice peut être étayé, son mauvais exercice sanctionné pénalement et civilement.

Dans une situation tendue, le JAF saisi par un parent, uni ou non dans le mariage avec le parent violent peut demander l’exercice exclusif des responsabilité parentales et la mise à distance de ce parent.

On peut même aller jusqu’au retrait pur et simple de l’autorité parentale par une juridiction civile ou pénale. L’Article 378 du code civil le permet déjà :

« Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent. (…)« 

Et l’article 378-1 d’être encore plus explicite

« Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.(…)

L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant, soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »

On pourrait imaginer d’écrire prononcent plutôt que peuvent prononcer, l’indicatif signifiant la volonté du législateur qui doit toujours prévoir une exception eu égard à la complexité de la vie.

Il n’est pas inutile de rappeler les conséquences de la décision.

Article 379 C. civ. : « Le retrait total de l’autorité parentale prononcé en vertu de l’un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre détermination, il s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.

Il emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait. »

La loi actuelle prévoit encore que ce retrait puisse n’être que partiel

Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité parentale, limité aux attributs qu’il spécifie.

Et d’ajouter qu’ »‘Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l’autorité parentale n’aura d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés. »

Le législateur a bien vu que pour ce qui concerne l’enfant il ne fallait jamais rien bloquer : il ne doit pas être puni de la situation. Il prévoit donc que l’intéressé peut demander au tribunal de revenir sur la décision.

« Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.

Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative. »

On peut aussi imaginer de durcir les conditions dans lesquelles le tribunal peut revenir sur cette décision, mais difficilement bloquer cette voie.

Dernier point : des audiences de référé, c’est-à-dire permettant la prise de décisions en urgence sont possibles. Encore faut-il les organiser et pour cela être conscient du besoin et disposer des moyens pour veiller à c e que tous les jours un créneau soit réservé à ces affaires.

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En d’autres termes, si on entend et si on partage les objectifs visés, ne nous leurrons pas – ici comme sur d’autres sujets – avant de changer la loi il faut déjà veiller à la faire connaître de tous et notamment des professionnels. Il faut encore s’organiser pour que ces réponses juridiques trouvent leur place ni plus ni moins dans l’arsenal des attitudes possibles. Cela suppose effectivement que chacun, institution  comme professionnels, sache se mobiliser.

 

  1. « Le secret professionnel en travail social et médico-social », JP Rosenczveig, P. Verdier et C. Daadouche, 4° édition, 2018