La PPL ATTAL sur la délinquance des mineurs : de vaines promesses (901)

Qu’attendent réellement Gabriel Attal et ceux qui l‘ont soutenu à l’Assemblée ce jeudi 12 janvier en votant une proposition de loi portant réforme du Code de justice pénale des mineurs adopté par les mêmes en 2019 et à peine entré en vigueur le 30 septembre 2021 dont le rapport d’évaluation affirmait en mars 2023 que « la nouvelle architecture du procès pénal des mineurs a bien permis de concilier l’objectif de célérité de la justice, d’indemnisation des victimes et de bonne prise en charge des mineurs délinquants »?[1]

Ces dispositions initiales visant à « Restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents «  et celles que le Garde des sceaux s’apprête à déposer lors du passage au Senat s’attaquent sensiblement aux grands principes qui fondent notre droit pénal de mineurs ,non pas depuis 1945 – signature de l’ordonnance sur l’enfance délinquante par Charles de Gaulle – comme on l’avance communément, mais depuis 1906 – loi portant la majorité pénale à 18 ans – et 1912 – création du tribunal pour enfants et surtout de la liberté surveillée.

En quoi seront-elles demain efficaces au regard des objectifs visés ? Plus largement en quoi contribueront-elles à mieux assurer la sécurité de nos concitoyens puisque tel est l’enjeu premier affiché ?

La Commission des lois en doutait au printemps en retoquant les deux mesures-phares de la PPL Attal  – comparution immédiate et suppression automatique de l’excuse atténuante de minorité – et en infligeant ainsi un violent camouflet à l’ex-premier ministre. Pour autant elles sont revenues en examen en séance publique et adoptées sans amendement comme une lettre à la poste.

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D’expérience on peut s’interroger sur le bénéfice à attendre de ces mesures car, ici, comme pour l’ensemble du champ de la protection de l’enfance, tous les professionnels s’accordent à dire que l’enjeu moderne n’est pas de changer la loi, mais déjà de l’appliquer[2] pour inverser le cours de la vie des plus jeunes afin que délinquants un jour ils ne le ne soient pas toujours et encore que d’autres le deviennent. 

On offre de l’illusion aux français. Au passage on n’hésite pas à vendre son âme au diable pour rester au pouvoir ou pour le conquérir … ce qui pour des gens se revendiquant généralement comme de fervents catholiques interroge..

Reprenons les objectifs visés.

1 – Adapter notre droit pour tenir compter de jeunes plus vite mûrs que jadis et donc les punir comme des adultes ? Inutile et dangereux

On peut déjà s’interroger sur le fait d’affirmer régulièrement, d’année en année, que les jeunes d’aujourd’hui sont plus matures et plus tôt que ceux d’hier ou d’avant-hier. Plus éveillés, plus cultivés sur certains points, plus « techs » que leurs grands-parents sans doute, mais encore fondamentalement enfant !

Surtout à l‘examen de toutes ces affaires qui nous interpellent. Ainsi seraient déjà matures ces jeunes qui s’étonnent qu’on ne se relève pas d’un coup de couteau porté au cœur pour une montre ou un téléphone portable ! Mûrs ces ados qui acceptent un contrat à quelques milliers euros pour tuer ? Murs encore ces autres  qui s’engagent dans la grande criminalité de la drogue ? On multiplierait les exemples. A y regarder de près ces enfants sont loin, très loin d‘être « achevés ».

Dans sa logique, comme déjà les deux lois adoptées en 2007, la proposition Attal entend faciliter le retrait du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité : pour les mineurs de  16 ans le juge serait désormais obligé de motiver d’y recourir.[3] Bref, il n’y aurait plus de présomption de moindre discernement entre 16 et 18 ans. D’autres même prévoient de pouvoir retirer le bénéfice de l’excuse atténuante avant 16 ans.

Faisons déjà attention aux termes du débat. Fréquemment – responsables politiques, journalistes – on parle d’»excuse de minorité » en oubliant « atténuante » et, donc en laissant à penser, volontairement pour certains ,qu’un enfant est irresponsable pénalement. C’est une erreur juridique, mais une faute politique quand on dénonce tel le ministre de l’intérieur « une culture de l’excuse ». Les mots ont un sens. La vérité juridique veut qu’avant 18 nans on soit responsable, mais moins sanctionnable qu’un adulte à fait égal ! [4]

Le législateur s’apprête donc à mettre bas une construction séculaire de bon sens quand la loi prend en compte les séquences qui scandent l’enfance, c’est-à-dire la période qui précède la majorité juridique et politique désormais – 1974 – fixée à 18 ans, dispositions consacrés par l’article préliminaire et  l’article13-5 CJPM : 

  • Avant 7/8 ans, il n’y pas de seuil préfixe sous lequel on ne puisse pas engager sa responsabilité pénale. On apprécie le discernement au cas par cas.  L’ l’irresponsabilité absolue est absolue, tout au plus des mesures de protection civiles peuvent être mises en place
  • A partir de 7/8 ans une présomption désormais explicite d’absence de discernement est posée par l’article 11-1 al. 2 CJPM, mais que l’on peut combattre,
  • A 13 ans on est a priori responsable pénalement, mais on encourt une peine de moitié moindre que celle de l’adulte,
  • A 16 ans selon la personne et les faits on peut être tenu pour avoir la maturité d’un adulte et dès lors on encourt après délibération spécifique la même peine qu’un adulte à fait égal

Concrètement – CIDE et Conseil Constitutionnel oblige– le législateur de 2025 comme celui de 2007- est contraint de laisser la possibilité aux juges de juger un enfant comme un enfant. Il ne peut pas être ligoter par la loi. L’atténuation de responsabilité des mineurs est tenue pour un des grands principes constitutionnels[5].

Qu’à cela ne tienne répond G. Darmanin reprenant l’antienne de N. Sarkozy versus 2007 et d’Éric Ciotti : il suffit d’abaisser purement et simplement la majorité pénale à 16 ans et en guise de modernité de nous ramener à … 1905.  Là-encore au mépris des engagements souscrits en ratifiant  la CIDE (art. 1, 37 et 40) et de la posture du Conseil constitutionnel dans cette même décision du 29 août 2002 sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice.

Bref, on est dans le pur affichage, mais à quel prix !

On se demande dès lors pourquoi si, par principe des personnes de 16 ans sont tenues pour aptes à connaitre la loi et à discerner le bien et le mal, on ne leur reconnaitrait aussi le droit de vote. [6] En l’état, le citoyen est tenu pour totalement discernant à 18 ans ; pas à 16 ans ! Le législateur se doit d’être cohérent : aux droits et libertés doivent correspondre des responsabilités, et réciproquement. Discernant pour faire la loi et rendre compte de sa violation. Un acquis de 1974 sur lequel on ne doit pas revenir.

Si la loi est adoptée en l’état il restera aux magistrats, comme les y invite le professeur Philipe Bonfils  spécialiste du droit pénal des mineurs , à se reférer à l’intérêt supérieur de l’enfant de la CIDE, devenu avec le CJPM – article préliminaire-  un des quatre principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs, pour réintroduire le bénéfice de l’excuse de minorité.

2 – Dissuader des jeunes de réitérer ? Inefficace en vérité

La menace d’une nouvelle sanction, plus sévère que la première bien évidemment, est rarement dissuasive. D’expérience la menace par le parquet de mettre une condamnation à exécution ou du juge de révoquer totalement ou partiellement un probatoire à la moindre incartade peut avoir un impact, mais somme toute limité si rien ne s’engage pour s’efforcer de changer le cours de la vie du jeune.

On est là au cœur de la justice pénale des mineurs : une action sociale sous contrainte. Encore faut-il la mettre en œuvre au plus vite et au mieux. C’est ici que le bât blesse. La PPL Attal n’y répond en rien.

Quand, à défaut de guérir le mal à tous coups, la médecine soulage le jour même la douleur, malgré nos demandes réitérées, il est encore rarissime que la mesure éducative prononcée par le juge lors d’un déferement soit engagée le jour même[7] quand le placement en détention le sera : la Pénitentiaire ne refuse jamais d’exécuter un mandat d’écrou même si elle ne dispose plus officiellement de places.[8]

Or le temps est une dimension essentielle pour ces jeunes . Quand on les interpelle pour un délit, ils en commettent 9 autres que nous ne voyons pas. Ils sont dans une séquence de vie où ils sont « en conflit avec la loi « , séquence à laquelle il faut s’attaquer pour en combattre le cours et à laquelle il est possible de s’attacher avec succès. Le rapport du sénateur Lecerf de 2011 ou les travaux de la PJJ démontrent qu’une grande partie des jeunes pris en charge avant leur majorité par le juge des enfants et la PJJ ne le sont plus à leur majorité.[9] Encore faut-il mener ce travail et s’en donner les moyens humains, sinon matériels.

On doit redonner à ces jeunes  d’autres perspectives de vie, s’attacher à restaurer chez eux l’estime de soi quand ils sont nihilistes, les considérer dans leurs qualités, tout simplement être présents auprès d’eux quand ils ont commun de pâtir de l’absence d’adultes structurants pour les accompagner et les soutenir dans leur socialisation, notamment dans l’intégration des limites, etc. Parfois il faut s’attacher à leurs problèmes psychologiques, sinon psychiatriques. Tout simplement leur fait prendre de la distance d’avec leur milieu naturel, parents et/ou quartier.

Cela peut passer par une période de contention relative, mais réelle à travers un Centre Educatif Fermé et un Centre Educatif Renforcé, voire par une incarcération à condition de n’être pas une fin en soi, mais un temps fort de la démarche éducative.

Encore faut-il que des services existent, soient mobilisables et que les travailleurs sociaux n’aient pas 25 situations à suivre. A qui fera-t-on croire qu’il est possible de suivre réellement 25 jeunes en difficulté ?

Observons ici que si le secteur PJJ publique est en peine quand environ 500 contrats de la PJJ ne sont pas reconduits au budget 2025, le secteur associatif habilité est pour sa part à deux doigts de mettre la clé sous la porte dans nombre de départements. Plus que jamais les juges risquent de ne disposer que de leurs codes et … de la prison.[10]

Des moyens humains s’imposent quand le secteur social est en crise et Il sera utile demain de réapprendre à mobiliser la société civile pour venir en appoint aux travailleurs sociaux.

On reste donc loin du but pour assurer la réponse éducative à la carence du même type identifiée. Et les responsables actuels préfèrent l’affichage par la loi à la mise en œuvre du suivi éducatif.

Avec les nouvelles dispositions Attal on jugera à l’acte plus qu’à la personne, on distribuera encore plus de peines – déjà 45 % des mesures prononcées dont 10 % de prison[11] – quand elles se doivent d’être exceptionnelles. Et surtout on n’aura pas combattu la récidive.

3 – Eliminer plus rapidement ces jeunes du circuit pour éviter de nouveaux passages à l’acte et rassurer légitimement la population? Une fausse innovation

C’est d’ores et déjà possible de longue date et ce dès 13 ans. D’ailleurs cela a été fait, dans la mesure où les auteurs ont été interpellés ,dans les affaires qui ont défrayé la chronique avec des agressions physiques gravissimes et des morts malheureusement la clé. Le soir même de la présentation au tribunal ces mineurs étaient incarcérés sous mandat criminel.

Dans les autres hypothèses moins graves, mais également perturbantes pour l’ordre public, la détention provisoire est possible à 16 ans et à partir de 13 ans sur violation d’une contrôle judicaire prévoyant un séjour en CEF. [12]

D’évidence G. Attal et ses proches recherchent une détention sur peine plus qu’une détention provisoire.

Est-ce en soi une mesure pertinente ? On peut en douter – cf. supra – si aucun travail n’est engagé, surtout si le jeune sort plus «  compétent » qu’en y entrant de « l’école du crime « déjà dénoncée par Alain Peyrefitte en 1979 qu’est la prison. Ordre public contre ordre public à moyen terme. A quoi sert-il en termes d’ordre public d’incarcérer une personne si celle qui sort est encore plus dangereuse ?

4 – Juger vite ? Là encore c‘est déjà possible

Beaucoup des tenants de la proposition Attal estiment que la lacune majeure de notre droit est de ne pas permettre de juger rapidement un mineur délinquant. Toujours avec cette même idée que la condamnation elle-même serait rédemptrice. Quelle erreur ! Passons.

La critique sur la réactivité judiciaire a pu être fondée; elle ne l’est plus  depuis le début des années 1990,  donc déjà sous le régime de l’ordonnance de 1945 enrichie qui permettait de réagir vite – le déferement et les mesures d’ordre public – voire de juger vite via la Convocation par officier de police judiciaire (COPJ)[13] ou la Procédure de Présentation Immédiate applicable des 13 ans aux jeunes connus du tribunal. En vérité aujourd’hui comme hier, ce sont les affaires criminelles ou complexes qui prennent du temps pour être jugées du fait de la phase d’instruction.

Avec le CJPM il est toujours possible de juger rapidement un jeune pour une affaire délictuelle sans se contenter de mesures provisoires. Le CJPM en a même fait un crédo : un jugement sur la culpabilité dans 10 jours à 3 mois et sur le fond dans les 6 à 9 mois.[14] Il est possible au parquet de demander un jugement en audience unique notamment devant le tribunal pour enfants ou au juge d’en décider, en attendant l’audience est fixée au plus tard à un mois une détention provisoire est possible. On vise les réitérants pour des faits basiques

On veut introduire la comparution immédiate comme pour les adultes. On invitera la jeune classe parlementaire de se pencher sur les dérapages qu’ont pu entrainer en leur temps les flagrants délits ? Tout simplement on relèvera à nouveau que l’enjeu pour les mineurs n’est pas seulement de les punir, mais de réunir les conditions pour les détacher de la délinquance. « Veiller à leur relèvement moral » avance encore le CJPM avec une référence pétainiste [15].

Reste que l’essentiel n’est pas la condamnation mais la mise en œuvre dans l’instant de mesures d’ordre public  (contrôle judiciaire avec un éloignement contraint ou l’incarcération) ou éducative. Le jeune doit sentir que les choses vont changer

Plus profondément, et on retrouve ici l’essence de la justice des mineurs qui n’est pas une justice de adultes moins sévère, mais d’un autre registre à savoir de l’action sociale sous contrainte

Le temps généralement pris pour juger sur le fond n’est pas du temps perdu, mais le temps de l’intervention judiciaire si le travail est engagé (conf supra). C’est ce qu’on faisait implicitement sous l’ordonnance de 1945; c‘est désormais explicite avec la césure du procès et ce temps de probation ouvert au lendemain de la décision sur la culpabilité.

Trois références pour condamner
Un jeune doit être jugé sur ce qu’il a fait – ou pas fait- , sur ce qu’il était au jour des faits, mais encore sur ce qu’il est devenu depuis son interpellation grâce au travail été engagé dont il a été partie prenante. C’est sur ce point que le dossier judiciaire peut et doit évoluer. Au moment du jugement sur la sanction on lui donnera acte de son évolution, positive ou négative. L’utopie, dans l’intérêt du jeune, mais aussi de la société, n’est pas de prononcer une peine, mais de donner acte au jeune  qu’il n’est plus le délinquant qu’il a été. Après tout c’est le résultat recherché. On est là au cœur du réacteur»  de la justice pénale des mineurs.

On mesure combien cela est antinomique avec la comparution immédiate préconisée par la PPL Attal. A défaut de comparution immédiate la Commission des lois entendait faciliter le recours à l‘audience unique aux jeunes primo-délinquants quitte là-encore à être en contradiction avec la spécificité de la justice des mineurs : prendre le temps de transformer la situation. L’Assemblée en est revenue  à la version initiale.

Cette idée de juger vite est référée à une dimension d’ordre public à court terme : l’impact sur l’opinion de la délinquance violente de jeunes accentuée par les chaines d’information en continu. Or justement s’agissant d’actes criminels, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un jugement immédiat. C’est un totem de notre droit des adultes comme des enfants qu’il faille un temps d’instruction sur les actes, mais aussi sur la personne pour pouvoir les juger équitablement dans l’intérêt de  tous.

Reste que l’enjeu est moins de juger vite que de réagir au plus tôt pour s’attacher à changer le cours de la vie du jeune.

On retiendra que la comparution immédiate ne s’appliquera pas à ces cas de violences extrêmes  qui aujourd’hui justifient politiquement la reforme et que d’ores déjà l’audience nique permet de juger les réitérants[16]  dans la foulée de leur interpellation. G. Attal ne peut pas ne pas le savoir. Encore un  écran de fumée.

  5 – Mieux assurer avec la réforme la sécurité? Pas évident

Il faut déjà relativiser la part de la délinquance des jeunes dans l’insécurité. Relativiser ne voulant pas dire nier.

Les chiffres parlent. Aujourd’hui la délinquance  (révélée[17]) des moins de 18 ans dans l’ensemble tourne autour de 14%. On est revenu à l’étiage des années 80 quand en 2000 on dépassait légèrement les 20%.

14% ce n’est pas 100%. Or le discours dominant – y compris celui du président de la République sur les meutes de juillet 2023 est d‘imputer aux seuls enfants et parfois aux très jeunes enfants les passages à l’acte violents. Il n’est pas  question de contester que des jeunes, parfois très jeunes peuvent être partie prenante sinon acteurs principaux d’actes criminels. Comme ces jeunes qui acceptent à Marseille, parfois venus de loin,  d’exécuter des «contrats» pour quelques milliers d’euros. De fait aussi objectivement  dans certains quartiers, 50, 60%, parfois plus de la délinquance de rue peut être imputée à des mineurs. La délinquance en col bleu se passe dans les tours de la Défense ou d’ailleurs.  

Gardons donc la juste mesure de la délinquance juvénile.

Une justice exemplaire de fermeté ? 4
C’est un crédo classique que d’affirmer que des délinquants potentiels seront dissuadés de passer à l’’acte par la peur de la sanction. On a développé durant des lustres ce discours pour justifier la peine de mort. On sait combien la grande criminalité en était impactée…

Certes la publicité donnée à des décisions judiciaires exemplaires peuvent contribuer à rappeler la loi, sinon à l’appeler quand elle est ignorée et, en notre matière, à réaffirmer les interdits.[18] Reste qu’en notre domaine l’impact ne peut demeurer que limité.

Les jeunes suivent rarement le journal télévisé. Ils ont d’autres réseaux qui ne relaient pas nécessairement ce type d’information. Surtout ils sont dans la toute-puissance et le sentiment que jamais ils ne seront pris. Ils sont aussi convaincus que les magistrats n’iront pas jusqu’où ils prétendent aller.  D’ailleurs les juges ne sont-ils pas taxés à tour de bras de laxisme si tant est que ces jeunes comprennent le mot laxisme !

Bref, l’exemplarité n’est d’aucun secours. A preuve ces adolescents pleurant dans mon cabinet au prononcé du mandat de dépôt convaincus jusque-là que je ne le ferai pas ![19]

Exit l’exemplarité !

6 – S’attaquer à l’origine de l’insécurité ? Les problèmes ne sont pas traités, donc ne seront difficilement résolus

D’aucune manière ce texte, et plus généralement la politique menée par ceux qui nous gouvernent, et ce de longue date, n’est pas de nature à éviter que demain de nouveaux aux enfants ne se trouvent en conflit avec la loi  et, pire encore, dans des postures agressives, violentes, meurtrières, dangereuses à tout points de vue pour les personnes – les agressions -, sinon pour les biens -les émeutes et pillages-.

Plus que jamais les parents en difficulté qui ne trouvent pas un soutien au sein de la famille élargie, sont abandonnés à eux-mêmes par l’effacement souvent relevé ici des dispositifs sociaux de proximité : service social scolaire, santé scolaire, PMI, pédiatrie, psychiatrie infantile, accompagnement éducatif et social via les Clubs et Equipe de prévention[20]. Tous sont au rouge, parfois depuis longtemps. Les efforts pour les renforcer pour réels demeurent homéopathiques.

J’affirme une nouvelle fois avec d’autres que ces jeunes enfants – ces beaux-enfants à 3-4 ans qui font la fierté de leurs parents – seront rapidement des enfants agités, turbulents, voire agressifs et à 12-14 ans dans la culture de la rue aux mains des mafieux et autres prédicateurs qui les entraineront à faire leur loi et non pas à respecter celle de la République censée les protéger. Nous le disions il y a 10/15 ans  sans être entendus, sinon poliment écoutés; nous y sommes rendus.

Nous nous préparons un avenir encore plus difficile, mais « Dormez tranquilles Braves gens nous disposeront d’un beau Code de la justice pénale des mineurs versus 2019  rectifié 2025 pour les mettre rapidement à l’écart ces troublions dangereux ». Sauf que les CEF et autres structures mobilisables un temps et à un prix pharaonique[21] ne seront pas mobilisables à niveau[22] et que la Pénitentiaire elle-même appellera au secours en débordant.

Plus grave cette digue sécuritaire dressée ne tiendra pas à une poussée forte faute de s’attaquer aux causes. Il y aura d’autres émeutes!

  7 – Va-t-on mieux mobiliser les parents ? Illusion

On a raison d’avancer que la délinquance juvénile trahit souvent- pas toujours- une carence éducative initiative.

Pour autant croit-on pouvoir mobiliser les parents par la menace renforcée là-encore d’une sanction pénale pour non exercice de leurs responsabilités. On durcit à la marge l’article 227-17 du code pénal si l’enfant en manque d’exercice de l’autorité parentale  devient délinquant[23]. Là-encore on agite un tigre de papier puisque que cela supposera d’attendre qu’une condamnation intervienne et … soit devenue définitive.

L’urgence n’est-elle pas d’affirmer aux yeux de tous, adultes comme enfants membres de la famille comme tiers qui est situation de responsabilité et en quoi sur l’enfant. « Qui t’es toi. T’es pas mon père ?Ferme ta gueule ! » lancent trop jeunes à leur beau-père pourtant présent près d’eux.

Pour le coup M. Attal et ses collègues parlementaires eussent été dans leur rôle. Ce gouvernement comme ses prédécesseurs n’a pas fait voter la loi que comme professionnels de l’enfance nous avançons de longue date. Preuve d’une courte vue.

Encore faut-il que ces parents souvent eux-mêmes en difficulté soient entendus, accompagnés, étayés, pour gérer leurs problèmes personnels et en ricochet remis en situation d’assumer leurs responsabilités. On sait tous l’importance du logement et des ressources comme base de la sérénité de vie indispensable aux enfants pour bien grandir. La réalité est là qui nous renvoie qu’on en est souvent loin du compte pour ces familles.

Tout simplement, comme nous le disons là-encore de longue date, en quoi faire d’un parent un délinquant officiel via l’article 227-17 CP renforcé restaurera son image d’autorité aux yeux de son enfant . Ce sera plutôt « Bienvenue au club. ! Tous pourris ! »

Et que dire de cette injonction légale proposée par G. Darmanin qui serait faite aux parents de supporter une intervention éducative ? On a hâte d’entendre le ministre nous expliquer ce qu’il entend par-là, par-delà l’existant.

La procédure d’assistance éducative des articles 375 et s. du code civil introduite en 1958 a pour objectif de venir étayer des parents en difficulté pour garantir à l’enfant de « bons » parents exerçant pleinement leurs responsabilités. Le mot clé est « assistance ». Conscients que la contrainte trouve rapidement ses limites en ce domaine, la loi invite même les juges de rechercher l’adhésion des parents, sinon des enfants, aux mesures préconisées. On y parvient souvent. A défaut le juge peut imposer une décision … à condition qu’elle soit exécutée. On a dit supra combien on était ici loin du compte au risque de discréditer la République et ses acteurs qui font un constat de danger et sont hors d’état d’exécuter leurs propres décisions. Il est temps d’engager la responsabilité civile sinon pénale de la puissance publique.

En matière pénale il est évident que les travailleurs sociaux ont déjà intérêt et avantage –l’exercice peut s’avérer délicat – à mobiliser les parents pour les conduire à exercer pleinement ou mieux leurs responsabilités. Beaucoup attendent cette aide ; d’autres s’enferment dans le déni ou leur incapacité d’évoluer.

Mais cette mobilisation peut-elle se faire sous la contrainte ? On en doute. Eventuellement la menace comme les stages de citoyenneté mis en œuvre voici un bail par Remy Heitz à Metz pour éviter des poursuites pénales aux parents. Mais comment apprendre à être parent en quelques heures ? Sanctionner une démission ou une complicité peut certes s’imposer, mais les limites de l’exercice sont évidentes. Une nouvelle fois, quelle méconnaissance des réalités de la part de parlementaires juvéniles sans enfants pour nombre d’entre eux!

D’ores et déjà des dispositions existent permettant de conduire dés parents négligents au tribunal pour être présents auprès de leur enfant poursuivi pénalement. Sauf erreur les magistrats en font un usage limite. Pourquoi ?

Bref, mettre des parents en situation d’exercer leurs responsabilités passe déjà par clarifier qui doit faire quoi dans la famille et de renforcer les services sociaux de proximité, responsabilité conjointe de l’Etat et des collectivités. On ne prend le chemin ni de l’une ni de l’autre de ces voies.

*

En vérité ces dispositions Attal/Darmanin ont certes un enjeu politicien dans une course à l’échalotte à laquelle se livrent les différents courants de droite  et du bloc central, mais elles sont d’abord fondées sur des ignorances et des erreurs d’analyse majeures qui ne sont pas d’aujourd’hui.

Comme celle de considérer la justice en général et les juges des enfants en particulier d’être laxistes[24]. Par idéologie avance-t-on ! Comme si M. Attal et ses amis n’étaient pas mus par une idéologie : celle de l’autorité pour l’autorité[25]. Quand on n’ajoute pas qu’elles s’expliquent par de la compassion à l’égard de ces jeunes têtes blondes ou frisées ! Foin de ces postures ; il faut donc mettre au plus tôt ces juges au pas via un cadre légal plus contraignant et plus sévère comme le retrait automatique du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité ou, dernière idée, en les encadrant par des citoyens moins compassionnels. Cette proposition  avancée par G Darmanin de faire assister les juges des enfants par 4 jurés populaires  tirés au sort[26] est somme toute la plus inquiétante et la plus révélatrice. Rappelons qu’en l’état deux assesseurs jugent avec le magistrat spécialisé qui préside l’audience du tribunal pour enfants. Ils sont recrutés pour 4 ans renouvelables au regard de leurs engagements sur le thème de l’enfance et formés à la justice des mineurs.

On voit clairement l’objectif du Garde des Sceaux : encadrer le juge des enfants de quatre citoyens normalement moins compassionnels et pour garantir le coup ils seront quatre.  Plus que jamais on jugera donc à l’émotion. D’autant plus qu’on sera en comparution immédiate. Une justice à l’acte, et non plus sur la personne à travers trois juges expérimentés et inscrits dans la durée. Ce faisant, pour le coup,  on cassera la dynamique de la justice pénale de mineurs à la française.

*

On voit bien – tous les professionnels[27] l’affirment y compris des parquetiers – le fossé entre les objectifs affichés et les résultats réellement accessibles. Sans compter que les ambitions sont-elles-mêmes très restreintes et absolument pas  la hauteur du  problème social posé. Tout cela n’est pas sérieux et relève de l’affichage.

Ce propos simpliste touchera une bonne partie de l’opinion qui nécessairement aborde ces questions par la seule émotion, légitime mais insuffisante à fonder une politique efficace sur le moyen et le long terme.

Et là est bien une nouvelle fois l’enjeu : gérer l’ordre public à court terme sans se prendre les pieds dans le tapis pour le moyen terme. Un jeune incarcéré est mis hors du circuit provisoirement, mais où est le bénéfice  s’il sort plus dangereux? Et dans le même temps -pas après – il faut mener une  politique sur le long terme pour éviter que de nouvelles pousses germent. La victime potentielle ne veut être agressée ni par un récidiviste ni par un primo délinquant !  

On donne le sentiment de faire quelque chose. Qui plus est, de fort car à hauteur. Mais on néglige l’expérience accumulée, on fait fi des échecs et… des réussites. Bien évidemment on foule du pied nos engagements internationaux – la CIDE – et nos références historiques alors même que l’objet auquel on s’attaque n’a pas évolué au point d’exiger cette déconstruction. La délinquance juvénile baisse en quantité et en proportion ; la violence n’est pas d’aujourd’hui ! (28) Plus que jamais il faut traiter les enfants comme des enfants avec la gradation élaborée au fil du temps; leur rappeler les interdits – et pas seulement le jour de leur arrestation ou de leur jugement- sans hésiter à les punir, mais sans s’en contenter.

Dès lord, une nouvelle fois, le Comité des droits de l’enfant de Genève sera en droit de poser la question : que reste-t-il en France d’une justice spécifique pour les enfants, celle qui ne traite à ses enfants come des adultes mais comme des êtres en construction ainsi que le relevait Robert Badinter. Dans leur intérêt, mais aussi dans le nôtre.

Nous vivons dans l’indifférence un sombre moment. Encore plus sombre que ceux qui pourraient tenir un discours de raison fondé sur l’expérience et les valeurs de la République sont aux abonnés absents. Y croient-ils encore eux-mêmes ? Aucun des amendements soutenus victorieusement en commission n’a été soutenu en audience publique. Pourquoi ? Ce qui n’est pas la moindre des préoccupations. D’autant on l’a vu que le texte risque encore d’être singulièrement musclé au Sénat. Il est temps de se réveiller et quitte à être battus un certain discours alternatif doit être tenu si on ne veut pas démoraliser Billancourt et ceux qui y croient encore au quotidien de leur engagement !

[1] Rapport de Jean Terlier et Cecile Untermaier, sachant que J. Terlier, déjà rapporteur du projet de CJPM, n’est pas à une contradiction près en étant le rapporteur favorable de la PPL Attal

[2] Rapport du sénateur Bonne du 4 juin 2023 ; avis du CESE 8 octobre 2024

[3] Ce qui sera le cas dans 90% avec donc une contrainte de motivation spécifique qui par définition amputera le temps disponible sauf une motivation stéréotypée. Aberrant

[4] Ce qui ne veut pas dire que dans la même affaire les mineurs soient moins sévèrement punis que les adultes. On l’a vécu en cour d’assises des mineurs à Bobigny

[5] Décision 2002-461 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2002/2002461DC.htm

[6] UNICEF-France avec l’aval du Comité des droits de l’enfant demande le droit de vote à 16 ans au titre du droit à participation consacré par la CIDE au risque d’offrir sur un plateau au législateur au nom de cette cohérence d’abaisser aussi la majorité pénale à 16 ans !

[7] Le décret d’application du CJPM prévoit un rendez-vous dans les 5 jours comme l’avait initié la loi de 2012

[8] 4 211 meures éducatives pénales n’étaient pas exécutées au 1er octobre  2024 (Le Monde du 13 février 2025). E t on évalue à 6 000 les mesures civiles de protection de l‘enfance non exécutées.

[9] Le 100% est impossible

[10] Voir « La justice des mineurs en peine », JP Rosenczveig, in Revue de la LDH de fevrier 2025

[11] Position de l’AFMJ

[12] Personnellement au risque d’être taxé de dangereux, je proposais que tout violation d’un contrôle judiciaire puisse être sanctionnée d’une incération. Je disais au jeune : « Tu peux désobéir à tes parents. C’est une faute ! Me désobéir à-moi ton juge est une faute grave ! Je te punis avec mes armes». Le législateur s’est contenté de reprendre  la pratique d’un Contrôle Judiciaire obligeant un jeune à ne sortir de chez lui qu’accompagné par un adulte ou avec l’accord formel des parents sur les lieux visités et heures de retour

[13] Un temps une COPJ pour mise en examen et une autre pour jugement supprimée par les mêmes qui prônaient une condamnation  rapide

[14] Si ces délais sont tenus. On nous affirme qu’ils le sont. 9 à 12 mois était déjà le délai global sous l’ordonnance de 1945 pour les affaires relevant du JE, différentes de celui devant d’ l’instruction nécessairement plus longues à juger

[15] Charles de Gaulle n’a pas écrit l’ordonnance signée le 2 février 1945 sur une plage du debarquement mais en a trouvé l’ossature dans les cartons pétainistes de 1942.

[16] Là encore signe fâcheux que de mélanger réitérants et récidivistes

[17] Le taux de résolution policière demeure très bas : à hauteur de 30%

[18] Je proposais qu’on affiche quitte à les anonymer les décisions du Tribunal pour enfants dans les lieux fréquentés par les plus jeunes ou remises aux professeurs d’éducation civique pour illustrer leurs propos

[19] Jusqu’à ce que la loi donne cette mission a priori JLD sauf sur PPI

[20] Dernier CD en date : le Nord

[21] 60 à 800 euros jours/mineur pour un séjour moyen de 4 mois et demi pour les CEF

[22] J. Chirac nous avait promis 100 CEF en Je vais appeler mon téléphone sur moi 2nde j’ai fait Voilà Tu l’as ? Tu l’as OK à tout à l’heure je rejoins Élise d’accord ? 2002, F. Hollande avait promis de les doubler, Macron I aussi. Nous en sommes à une petite cinquantaine accueillant en théorie de 10 à 12 jeunes, en pratique bien moins pour ne pas se transformer en cocottes-minute prêtes à exploser, donc concernant1500 jeunes par an

[23] La peine encourue passe de 2 à 3 ans par cette circonstance aggravante

[24]  Sauf pour les hommes politiques poursuivis voire condamnés

[25] Voir notamment le billet « Autorité, autorité, autorité ! » au lendemain des émeutes de juillet 2023 et du discours presidentiel

[26] Dans chaque affaire comme en cour d’assises avec dès lors une rotation des jurés ?

[27] AFMJ, UNIOPSS, Unicef France,  DEI-France entre autres. Voir la position de Muriel Eglin, présidente du TE de Bobigny dans Libération, etc.

(28) Voir les rappels de l’historienne Véronique Blanchard dans Le Monde du  13 févier 2025, des Appaches des années 1910-1920 aux Blousons noirs des années 60 on a déjà vécu des poussées de violences des plus jeunes, sachant que le souci éducatif du législateur ne date pas de 1945 mais de 1912. Sans nier des formes nouvelles  d’engagements violents en lien avec la criminalité mafieuse de la drogue nous avons connu à Bondy voici trois décennies le cas d’un jeune de 13 ans poignarder mortellement pour sa montre qui l’époque valais 150 Fr soit 20 euros. Et  à la même époque cet homme à Lille là encore mortellement poignardé dans le métro de Lille devant ses enfants pour « un regard » ? 

 

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L’hymne aux responsabilités parentales : à quelles conditions entonner une musique audible ?863

Nous avons tous été frappés en juillet dernier d’entendre le président de la République et le ministre de l’Intérieur appeler les parents à leurs responsabilités afin que leurs enfants restent au domicile et ne viennent pas participer des pillages et autres violences. On n’avait pas entendu ce discours de longue date.

Certes on a vu en boucle un père aller chercher manu militari son fils, le mettre sans vergogne dans le coffre de sa voiture et le ramener à la maison ! Pour le reste, ce rappel aux responsabilités parentales sonnait plus comme un coup de clairon afin de se donner bonne conscience, mais surtout pour détourner l’attention sur les origines profondes de cette période originale que vivait le pays. Si un tiers des personnes interpellées étaient mineures, il ne faudrait pas faire peser sur les plus enfants le poids des événements. Et comment imaginer des  parents en grande difficulté de longue date pour incarner leur autorité puissent la restaurer sur l’ordre du gouvernement exprimé au journal 20 H?

Pourtant, indéniablement, trop de jeunes, notamment de mineurs, sont plus ou moins livrés à eux-mêmes. Nombre s’installent très tôt dans une toute-puissance dangereuse pour eux, pour leur environnement et ceux qui les croisent.

Cela ne date pas d’aujourd’hui. Avec d’autres nous appelons régulièrement la puissance publique à assumer sa part pour mettre ou remettre l’ensemble des parents de France en situation de responsabilité à l’égard de leurs enfants sachant que la première ligne de protection des enfants, sous nos cieux, est familiale ; les protections sociale et judiciaire sont subsidiaires. On renverra au rapport remis en janvier 2014, à sa demande, à la ministre de la famille où en réponse la question « Faut-il reconnaître de nouveaux droits aux enfants ? » ne répondions « Oui, dans l’intérêt de la société et de la démocratie ». (1)

Force est de reconnaître que peu a été fait depuis.

Certes dans la toute dernière période on a pris conscience de l’ampleur et de la portée des violences, notamment sexuelles infligées aux enfants au sein de la famille (2). On a fini par condamner explicitement en 2017 sous le terme pudique  de violences éducatives ordinaires les châtiments corporels et autres vexations infligés aux enfants (3). On n’en a pas fait un délit ou une contravention ; on s’est contenté de fixer un cap. Pourtant aucune campagne n’a été menée en parallèle sur l’éducation sans violence. Sous l’impulsion de la CIIVISE, on multiplie aujourd’hui les dispositions visant à mieux réagir aux pratiques incestueuses et autres violences sexuelles infligées aux enfants, souvent de la part d’autres enfants. Pour autant là encore aucune campagne n’est menée pour prévenir ces comportements criminels.

Quand ils abordent ce sujet des rapports parents-enfants les pouvoirs publics sont le plus souvent  dans le registre de la protection des enfants contre des parents source de tous les dangers. Ils n’ont pas tort dans leur vigilance, mais la première prévention n’est-elle pas faire en sorte que donc toutes les familles la protection et l’éducation qui leur est due par la loi soient apportées.

Si l’objectif est de veiller à ce que dans toutes les familles de France les enfants bénéficient les meilleures conditions de protection et d’éducation trois chantiers doivent être suivies :

Déjà identifier les personnes au quotidien et principalement en situation de responsabilité à l’égard des enfants. Qui fait quoi ?

Deuxièmement : clarifier conceptuellement les rapports aux enfants en les inscrivant plus que jamais dans le registre de la responsabilité.

Troisièmement et enfin, faire en sorte que toutes les familles privées de relais familiaux élargis trouvent dans leur proche environnement des services sociaux susceptibles de les accompagner en tant que de besoin pour éviter une judiciarisation, par ailleurs souvent qualifiée d’arbitraire.

*

Le premier chantier conduit à identifier les responsabilités envers l’enfant.

Le vivre en famille et la famille ont désormais singulièrement évolué.

Plus que par le passé les enfants sont désirés que subis grâce à la maîtrise de la contraception. On est loin de Papa et Maman mariés ensemble, concevant un enfant et engagés à l’élever au mieux dans contraintes de la vie, y compris par-delà leurs conflits.

De plus en plus d’enfants naissent hors le mariage de leurs deux parents ensemble. Le jeu napoléonien de présomption de filiation paternelle ne fonctionne plus systématiquement. Dès lors le géniteur doit entreprendre une démarche pour créer le lien juridique de filiation avec son enfant ou  supporter une poursuite en recherche de paternité effectuée au nom de l’enfant par la mère

Si actuellement bien plus que par le passé les pères hors mariage assument leurs responsabilités en reconnaissant leurs enfants, force de reconnaître qu’il est courant qu’un enfant n’ait pas de père légal au moins à la naissance quitte à être légitimé ou reconnu plus tard par un home qui n’est pas son géniteur.

Deuxième évolution majeure : les couples conjugaux sont plus fragiles que par le passé, mais les parents, notamment les pères, entendent continuer à être présents auprès de leur enfant par-delà la séparation. Il a donc fallu veiller parce que les deux parents soient juridiquement mobilisés.

Troisièmement et enfin, la vie ne s’arrête pas à la séparation du couple parental quand celle-ci intervient. Fréquemment le ou les deux parents «refont» leur vie, dans le mariage ou pas, avec un compagnon ou une compagne qui participera peu ou prou de l’éducation de l’enfant des enfants de l’autre. Ce sont même parfois de très belles familles qui se reconstituent avec des enfants de lits précédent appelés à vivre ensemble. Parmi des difficultés rencontrées la cohabitation à distance entre le parent géniteur et la personne appelée au quotidien à vivre avec l’enfant. Bien évidemment, toutes les situations ne sont pas tendues, mais on ne peut pas négliger que nombre le soient. Deux millions d’enfants vivent ainsi avec un adulte qui n’est pas leurs parents génétique et juridique avec des conflits de compétence potentiels entre adultes, soit 8 millions de personnes enfants ou majeures concernées, 12% de la population. Une paille !

Il advient même qu’ un enfant puisse voir dans sa vie se succéder plusieurs compagnons ou compagnes de leurs parents biologiques auquel ils pourront plus ou moins selon les circonstances s’être attachés.

Ajoutons que l’allongement de la durée de la vie pour des raisons fait que nombre de grands-parents se trouvent dans l’univers des enfants avec certains qui entendent interférer plus qu’il ne faudrait dans l’éducation de leur descendance

Intégrons simplement pour complexifier un peu les choses que le recours à l’adoption plénière ou simple de l’enfant du conjoint se multiplie entre couples hétérosexuels ou homosexuels.

Sans remettre en cause ces évolutions il faut en tirer les conséquences juridiques pour, au final, faciliter la vie des uns et des autres et réduire autant que faire se peut les situations délicates ou conflictuelles.

Trop d’enfants sont privés d’un parent exerçant pleinement ses responsabilités .

Il aura fallu pas moins trois lois (1987, 1993, 2001) pour affirmer qu’a priori dans ou hors  le mariage l’exercice conjoint des responsabilités parentales est de droit dès lors que la filiation est établie à l’égard des deux parents. Celui chez qui l’enfant demeure ne peut pas exclure l’autre ; celui qui ne réside pas avec l’enfant ne peut pas s’abstenir de ses charges à son égard qui ne sont pas que financières. Bref on a géré l’explosion du couple parental. Des lacunes majeures cependant persistent

L’une est fondamentale : notre système juridique ne consacre pas le droit de l’enfant à voir établie juridiquement sa filiation à l’égard de ces deux parents. Il dépend du bon vouloir de ceux-ci qu’elle soit établie. Un père peut ne pas reconnaître son enfant ; la mère peut ne pas engager l’action en justice au nom de l’enfant voire elle-même accoucher sous « X » privant l’enfant de filiation biologique. Si des parents peuvent s’estimer hors d’état d’exercer leur responsabilités’ pour autant ils ne devraient pas pouvoir priver leur enfant de ce qui le relie au passé et à sa conception. En l’espèce le droit des adultes l’emporte sans contestation sur le point de l’enfant au mépris de la CIDE (5). La France, via les parquets, ne doit-elle pas enclencher un dispositif juridique pour pallier cette carence quitte à en faire la pédagogie auprès des parents. Il est temps de poser le premier barreau de l’ échelle : le droit à la filiation avant le droit à deux parents également responsables!

L’autre lacune réside dans le fait que notre droit n’a toujours pas consacré les droits et devoirs de la personne qui vit habituellement avec un enfant sans pour autant être sans géniteur. Il s’agit nullement que le beau-parent remplace le parent, mais d’affirmer explicitement les obligations revenant à chacun. A leurs yeux, aux yeux des tiers mais aussi de l’enfant lui-même. Trop d’adolescents en sont à dire à leur beau-père « Qui t’es toi ? » et jouent l’un contre l’autre pour finalement se trouver dans une démarche de puissance.

Sans consacrer un statut du beau-parent il suffirait d’une phrase de consacrer les rôles de chacun on édictant comme nous proposons notre rapport de 2014 : « Celui qui vit habituellement illégalement avec un enfant est en droit et un devoir d’exercer à son égard les actes de la vie courante. «  Au beau-parent de veiller à ce que l’enfant se couche et se prépare pour aller à l’école, aux parents de décider de l’orientation scolaire.

Le ressort de la répartition de ses compétences tient donc dans le concept « d’actes de la vie courante » déjà consacré par la loi et utilisé quotidiennement dans leur rapport avec les parents par les services sociaux qui hébergent les enfants. Le concept est subjectif comme bien d’autres et il évoluera dans son contenu sur la durée. (6)

On retiendra déjà combien il est aujourd’hui en l’état de notre droit et des pratiques sociales souvent inapproprié d’appeler les parents à l’exercice de leur responsabilité quand fréquemment dans l’univers de l’enfant il n’y a souvent qu’un adulte en situation… D’entrée de jeu on a faux.

Et encore plus quand on néglige que ces parents en difficulté pour « faire face » à leurs enfants sont souvent des accidentés de la vie, non pas démissionnaires comme certains se régalent à l’affirmer, mais démissionnés et déjà en grande difficulté pour survivre. Il y a longtemps que les parents qu’on appelait en juillet à maintenir leurs enfants à la maison étaient eux-mêmes abandonnés notamment par des services sociaux débordés ou inexistants, par la puissance publique qui leur faisaient ensuite la leçon.

Observons avec d’autres que fréquemment le parent qui élève seul l’enfant a des conditions de travail qui les amènent à ne pas être nécessairement présent quand il le faudrait auprès de l’enfant qui en profite pour fréquenter ses pairs ou surfer sur internet.

Enfin, n’oublions pas que si les adultes exercent des responsabilités à l’égard de l’enfant celui-ci a aussi, selon son développement et les sujets, son mot à dire sur ce qui le concerne. La loi – art. 371-1 C. civ. – affirme depuis 2001 dans la dynamique de la CIDE – art. 12 – que les parents doivent l’associer aux décisions qui le concernent, sous entendu recueillir son avis et si possible le convaincre avant de décider.

*

Une fois consacrées les responsabilités entre les différents adultes en charge de l’enfant encore faut-il mettre à jour conceptuellement notre droit qui définit le rapport entre enfants et parents en termes d’autorité confondant le pouvoir et les missions.

Certes la loi du 4 juin 1970 a mis quasiment deux siècles à substituer l’autorité parentale à la puissance paternelle encore consacrée par le code Napoléon 1804. Indéniablement c’est une avancée que de consacrer l’égalité des pères et mère dans l’éducation de leur enfant ; pour autant le mot autorité réfère encore au pouvoir sur la personne

Certes encore ce pouvoir sur l’enfant est finalisé. « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » (art. 371-1 CC)

 « Pour » est bien le mot essentiel . En d’autres termes le pouvoir de contrainte reconnu aux parents sur leur enfant se veut au service des missions de protection et d’éducation de l’enfant confiées par la loi aux parents.

La société se reconnait le droit d’intervenir si ce pouvoir est mal exercé à travers la procédure dite d’assistance éducative (art. 375 et s. C. civil). Il reviendra au tribunal pour enfant avec le des services sociaux d’étayer un temps cet exercice de l’autorité parentale. L’intervention peut aller jusqu’au retrait physique dans l’enfant pour assurer sa protection dans un lieu tiers  quitte s’il le faut à envoyer une personne physique ou morale en situation d’exercer juridiquement ces obligations (la procédure de délégation d’autorité parentale ou de tutelle) sachant que si des parents n’exercent pas leur autorité parentale une sanction pénale est encourue de 2 ans et 30 000€ d’amende (art. 227-17 du Code pénal).

D’ores et déjà sur le plan conceptuel l’autorité parentale est une mission. Alors pourquoi ne pas franchir le pas et remettre les wagons du train dans bon sens? Les parents sont  responsables dans tous les sens du terme : ils ont devoirs et ils doivent rendre compte car ils disposent a priori de l’autorité sur leur enfant. Cette autorité juridique les appelle à réparer la victime au lieu et place de l’enfant auteur volontaire ou accidentel d’un dommage causé à autrui. (7)

Il est grand temps – et le Comité des droits de l’enfant de l’ONU y invite la France dans ses récentes Observations  et Recommandations – à substituer le mot responsabilité au mot autorité dans les rapports parents -enfants étant entendu que si le temps de leur minorité les enfants relèvent de la responsabilité de leurs parents, quelques décennies plus tard  les parents  seront sous la responsabilité de leurs enfants.

Là encore nous invitions à cette évolution sémantique et symbolique dans le rapport du 29 janvier 2014. Certains ont craint alors qu’on sape l’autorité des parents ; en vérité il ne s’agit plus que jamais de la légitimer. Ils ont de l’autorité car ils ont un mandat.

*

 Identifier les adultes en charge l’éducatif protéger les enfants, rappeler chacun a ses responsabilités au regard de son statut, mais encore venir en aide aux parents qui peuvent être la difficulté avant que la situation ne dégénère obligeant à des mesures lourdes et souvent difficilement réversible.

Force est ici de constater que dans cette dernière décennie la situation s’est singulièrement dégradée.

Les chiffres parlent. Sans qu’il y ait eu une augmentation de la population juvénile du concurrence le nombre de mesures concernant les mineurs et jeunes majeurs ont cru de 29% entre 2007 et 2021 passant de 292 479 à 377 291 avec une croissance bien évidemment tout aussi conséquente, sinon plus, du nombre d’enfants nés en France accueillis par les institutions sociales (8).

Constatons à nouveau que malgré des efforts ponctuels tous les services de proximité susceptibles de venir en aide aux enfants en difficulté sont dans une situation inquiétante : de longue date le service social scolaire et le service de santé des élèves,  plus récemment la protection maternelle infantile et la pédiatrie, d’une manière récurrente la psychiatrie infantile, sans compter les difficultés pour accompagner sinon scolariser les enfants confrontés à un handicap et quand 18 départements n’ont plus de Prévention spécialisée. Les torts sont partagés relevant de la compétence pour certains de l’Etat et d’autres des départements. Or tous les parents ne bénéficient du soutien de leur famille élargie. Pour ceux qui n’ont pas cette chan ce il faut donc le plus sûrement et au plus tôt un soutien ou un relais.

Le rapport Bonne précité se fait l’écho de cette inquiétude sur la défaillance des services de proximité, mais se concentrant sur les enfants porteurs de handicap. Sous  l’impulsion de l’Etat une remobilisation s’impose, mais il faudra du temps et pas seulement des moyens financiers du fait de la crise des métiers du social.

*

Il ne suffira donc pas de mettre la loi à jour on regard de la réalité des responsabilités au sein de famille. Il faut encore veiller à ce  que la loi s’applique à tous et donc de mettre en œuvre les politiques sociales susceptibles d’accompagner les plus faibles ou ceux qui sont dans les difficultés plus ou moins fondamentales. Un vrai programme sur 5 ou 10 ans !

Il y va intérêt de chacun. Bien évidemment des enfants concernés l’égard l’importance cette séquence pour leur vie à venir,  mais tout aussi est sûrement pour leurs propres enfants dont nombre  ne manqueront pas de payer les conséquences des accidents de la vie de leurs parents. Il y va aussi de l’intérêt de la société dans la mesure ou des enfants objectivement délaissés, soit pour n’avoir pas de parents de référence, soit pour  déborder d’adultes se prétendant responsables, grandissent seuls au point d’être rapidement dans la toute-puissance, dans le refus de la loi puisque cette loi n’aura pas su les protéger comme enfant.

Plus que jamais il est donc urgent de se consacrer à cette première ligne de protection de l’enfance qui est la protection familiale. À défaut il ne faudra pas s’étonner que les services sociaux déjà débordés (cf l’appel des présidents de conseils départementaux qui vient d’être rendu public) soient sollicités en urgence dans des situations devenues dramatiques et ne puissent  plus faire face avec le lot de drames qui vont en résulter. Ils en seront discrédités . Ces situations ne manqueront pas de se déverser sur une justice elle-même submergée et dont on attend – cf les discours publics de toutes parts – qu’elle assume la sécurité y compris en hésitant pas à sanctionner les auteurs mineurs.

Se mettre à jour sur ce dossier relève d’un bon sens largement partagé. Les affrontements sur vivre en famille sont largement – pas totalement dans certains milieux intégristes – dépassés. La pluralité des situations permet de se concentrer sur le tronc commun les responsabilités. On doit donc pouvoir disposer du consensus politique – un cas suffisamment rare pour être relevé et mis en exergue ! – nécessaire pour avancer si on prend en considération les trois axes relevés.

Quitte à ajouter une dernière condition valable ici plus qu’ailleurs : faire dans l’instant et sur la durée  une pédagogie de ces règles.  Par-delà les responsables publics et les professionnels une large mobilisation s’impose pour, non seulement, affirmer les termes de la loi, mais en développer le sens. Dans les nouvelles générations de parents nombre ont vécu des parcours familiaux chaotiques. Il n’est pas inutile de rappeler publiquement les poutres maitresses de notre dispositif familial. Plus qu’ailleurs les règles de la République sont supérieures aux normes morales, religieuses ou coutumières. Pour le coup la musique ne doit pas être celle d’un rappel à l’ordre et de menace mais d’information et de soutien à travers les réseaux de solidarité professionnels  mobilisables.

Osera-t-on affirmer que ce dossier est prioritaire? Socialement, mais aussi politiquement pour ne pas avoir à multiplier des services sociaux ou judiciaires en grande difficulté quand les finances publiques sont tendues et les professionnels eux-mêmes en souffrance et dépassés.

Bref, d’un mal – culpabiliser à tort les parents – peut bien résulter un bien – ce à quoi nous appelons depuis deux décennies-! Chiche. Rien n’est joué.

 

1  Seuls les députés Verts ont tenté en 2014 dans la loi Autorité Parentale et Intérêt de l’enfant (API) restée en suspens de faire voter les adaptation juridiques qui s’imposaient. Le rapport lui-même n’a même pas été lis en débat par des pouvoirs publics obnubilés par le combat autour de la loi sur le mariage pour tous.

2 – On n’ignorait pas l’inceste, mais on ne savait pas comment l’aborder via la puissance publique. Surtout en a réalisé l’ampleur et mesuré l’impact sur la vie des victimes seulement depuis 5 ans

3 – Quand Nicolas Sarkozy et Nadine Morano sa ministre de la famille estimaient qu’on était ici dans le champ de la sphère privée

4 – En suivant en 28° position l’Appel du Conseil de l’Europe de 2010

5 –Art. 7 al ? 1 : L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».

6 – La pratique du saut élastique est-elle un acte de la vie courante ?  On peut penser que non, mais le débat est ouvert.

7 – Certains n’hésitent pas de vouloir en venir à une responsabilité pénale des parents du fait de leur enfant au mépris d’une de nos grands principes juridique qui veut qu’on ne puisse être pénalement repréhensible que des faits commis personnellement. L’article 227-17 CP vise déjà la carence personnelle du parent

8 – Conf billet précédent consacré au rapport du sénateur Bonne adopté le 5 juillet 2023