Un pré-texte de loi consacrant les responsabilités parentales (868)

Exposé des motifs

En réplique aux évènements qui ont frappé la France au tout début de l’été 2023  le président de la République annonçait vouloir d’ici novembre « avoir bouclé le dossier de l’autorité parentale ».

Déjà nous avions tous été frappés de l’entendre avec le ministre de l’Intérieur appeler les parents au respect de leurs responsabilités en veillant à ce que leurs enfants restent au domicile et ne viennent pas participer des pillages et autres violences.

Emmanuel Macron, reprenant l’analyse première faite à chaud d’enfants et d’adolescents abandonnés à eux-mêmes, avançait que les enfants avaient été les bras armés de ces saccages. Il se fondait sur le fait qu’un tiers des interpellés auraient moins de 17 ans, négligeant ipso facto que les 2/3 étaient des quasi adultes sinon majeurs !

« Ce sont de très jeunes, environ 16 ans de moyenne d’âge. On parle de jeunes pour une large majorité inconnus de la justice. On parle de jeunes qui pour une majorité écrasante ont un cadre familial qui est fragilisé soit parce qu’ils sont dans des familles monoparentales et sont élevés par un seul de leurs parents, soit parce qu’ils sont à l’aide sociale à l’enfance (sic) ».

Nous nous permettions alors poser une question simple : face à ces mutations familiales que n’avait-il pas engagé plus tôt cette adaptation de notre droit ?  Pourquoi avoir laissé se dégrader les dispositifs d’aide aux familles ? [1]  Doit-on rappeler qu’il a fallu attendre des interpellations médiatiques sur l’ASE pour qu’il nomme en 2018 un secrétaire d’État en charge de la protection de l’enfance, puis de l’enfance? L’enfance n’était pas une priorité politique d’ Emmanuel Macron I ! Donnons-lui acte qu’il a accepté que la France condamne les châtiments corporels en 2018 et d’avoir  affiché  l’enfance comme une priorité  de son second quinquennat.

Peu importe finalement ce qui motive le président de la République dès lors que l’on partage le constat du besoin mettre (enfin) à jour notre droit de la famille.

Nous pointions déjà ce besoin dans le rapport remis en janvier 2014 à Mme Bertinotti, ministre de la famille  [2]. Depuis presque 10 ans ce travail mené avec Dominique Youf [3] et Flore Capelier [4] continue à caler une armoire ministérielle.[5]

Trois évolutions majeures s’imposent qui s’appuient sur des observations sociologiques faites de longue date :

  • Déjà identifier au regard des nouvelles pratiques matrimoniales les responsabilités au sein de la famille à l’égard des enfants, ne fut-ce que pour leur demander des comptes quand certains n’envisagent ce questionnement qu’à travers l’engagement de la responsabilité pénale des parents du fait du comportement délictueux de leur enfant   (démarche constitutionnellement condamnable)
  • Deuxièmement mettre à jour le logiciel théorique des rapports parent/enfant qui aujourd’hui se définissent encore en termes de « pouvoir sur » et non pas de « responsabilité à l’égard de ».
  • Troisièmement s’attacher au fait que l’enfant est désormais juridiquement un risque financier pour ses parents pour lequel ils devraient obligatoirement s’assurer.

Avec d’autres nous appelons régulièrement la puissance publique d’Etat et territoriale  [6] à assumer sa part pour mettre ou remettre l’ensemble des parents – ou des adultes non parents  – en situation de responsabilité à l’égard de leurs enfants sachant que la première ligne de protection des enfants, sous nos cieux, est familiale quand les protections sociale et judiciaire sont subsidiaires. En creux, nous avancions le droit de l’enfant a des adultes responsables, clairement identifiés et aux missions tout aussi claires. Avec le projet politique que ce qui pourrait être bien pour l’enfant le serait au final pour la société. [7]

On s’autorisera donc aujourd’hui à rappeler formellement ces propositions compte tenu de l’échéance prochaine fixée par le président Macron

*

Le premier chantier est donc celui de l’identification des responsabilités sur l’enfant au sein de la famille moderne.

Le vivre en famille et la famille a singulièrement évolué. Déjà grâce à la maîtrise de la contraception. Plus que par le passé les enfants sont désirés plus que subis, donc mieux accueillis, même si on ne peut pas négliger la réalité et l’acuité des certaines violences familiales. Par ailleurs on est loin du « Papa et Maman, mariés ensemble, concevant un enfant et s’engageant à l’élever au mieux par-delà les contraintes de la vie, y compris  leurs propres conflits ».

De plus en plus d’enfants naissent hors le mariage ensemble de leurs deux parents . Dès lors le jeu napoléonien de la présomption de filiation paternelle pour l’enfant né d’une femme mariée ne fonctionne aussi systématiquement. Le géniteur devra entreprendre une démarche pour créer le lien juridique de filiation avec son enfant (s’il est informé de cette naissance) ou alors supporter une éventuelle poursuite en recherche de paternité effectuée par la mère au nom de l’enfant.

De facto si actuellement bien plus que par le passé les pères hors mariage assument leurs responsabilités en reconnaissant leurs enfants, force de reconnaître qu’il est courant qu’un enfant n’ait pas de père légal, au moins à la naissance, quitte à être légitimé ou reconnu plus tard par un homme qui n’est pas son géniteur.

Deuxième évolution majeure : les couples conjugaux sont plus fragiles que par le passé, mais les parents, notamment les pères, entendent plus fréquemment continuer à être présents auprès de leur enfant par-delà la séparation. Il a donc fallu veiller parce que les deux parents soient juridiquement mobilisés quand jusque-là la loi consacrait un déséquilibre majeur selon la résidence de l’enfant. D’où l’acuité du procès où certains parents avaient l’impression de jouer leur vie !

Troisième donnée : la vie ne s’arrête pas à la séparation du couple parental quand celle-ci intervient. Fréquemment le ou les deux parents «refont» leur vie, dans le mariage ou pas, avec un compagnon ou une compagne qui participera peu ou prou de l’éducation de l’enfant des enfants de l’autre. Souvent de très belles familles se reconstituent avec des enfants de lits précédents appelés à vivre ensemble. Parmi des difficultés rencontrées, la cohabitation à distance entre le parent géniteur et la personne appelée au quotidien à vivre avec l’enfant. Bien évidemment toutes les situations ne sont pas tendues, mais on ne peut pas négliger que nombre le soient. Deux millions d’enfants environ vivent ainsi avec un adulte qui n’est pas leur parent génétique et juridique avec des conflits de compétence potentiels entre adultes. 8 millions de personnes enfants ou majeures concernées, 12% de la population. Une paille ! [8]

Il advient même qu’un enfant puisse voir se succéder au domicile plusieurs compagnons ou campagnes de leurs parents biologiques auquel ils pourront plus ou moins selon les circonstances s’attacher.

Ajoutons que l’allongement de la durée de la vie fait que nombre de grands-parents se trouvent dans l’univers des enfants, mais que certains entendent interférer plus qu’il ne faudrait dans l’éducation de leur descendance.

Sans remettre en cause ces évolutions, il faut en tirer les conséquences juridiques pour, au final, faciliter la vie des uns et des autres et réduire autant que faire se peut les situations délicates ou conflictuelles.

Si trop d’enfants sont privés d’un parent exerçant pleinement ses responsabilités, d’autres en débordent !

Il aura fallu pas moins trois lois (1987, 1993, 2001) pour affirmer qu’a priori, dans ou hors le mariage, l’exercice conjoint des responsabilités parentales est de droit … dès lors que la filiation est établie à l’égard des deux parents. Celui chez qui l’enfant demeure ne peut pas exclure l’autre ; celui qui ne réside pas avec l’enfant ne peut pas s’abstenir de ses charges à son égard qui ne sont pas que financières. Bref, on a géré l’explosion du couple parental. L’avancée est indéniable, mais des lacunes majeures cependant persistent.

L’une est fondamentale : notre système juridique ne consacre pas le droit de l’enfant à voir établie juridiquement sa filiation à l’égard de ces deux parents. Il dépend donc du bon vouloir de ceux-ci qu’elle soit établie. Un père peut ne pas reconnaître son enfant ; la mère peut ne pas engager l’action en justice au nom de l’enfant, voire accoucher sous « X » privant l’enfant de filiation biologique. Si des parents peuvent s’estimer hors d’état d’exercer leurs responsabilités, pour autant ils ne devraient pas pouvoir priver leur enfant de ce qui le relie au passé et à sa conception. En l’espèce, le droit des adultes l’emporte sans contestation sur le droit de l’enfant au mépris de la CIDE. [9]

La France, via les parquets, ne doit-elle pas enclencher un dispositif juridique pour pallier cette carence? Quitte à en faire la pédagogie auprès des parents et des enfants.  Il est temps de poser le premier barreau de l’ échelle : le droit à la double filiation d’où découle droit à deux parents également responsables !

L’autre lacune réside dans le fait que notre droit n’a toujours pas « légalisé »  les droits et devoirs de la personne qui vit habituellement avec un enfant sans pour autant être sans géniteur. Il s’agit nullement que le beau-parent remplace le parent, mais d’affirmer explicitement les obligations revenant à chacun. A leurs yeux, aux yeux des tiers, mais aussi de l’enfant lui-même. Trop d’adolescents en sont à dire à leur beau-père « Qui t’es toi ? » certains ajoutant y compris devant le juge des enfants qui le reçoit en comparution après un délit :  « Ferme ta gueule. T’es pas mon père !» et jouent l’un contre l’autre pour finalement se trouver dans une démarche de toute-puissance.

Sans s’engager dans  un « statut » du beau-parent qui fait peur à certains, une phrase suffirait à consacrer les rôles de chacun on édictant comme nous proposions dans notre rapport de 2014 :

« Celui qui vit habituellement et légalement avec un enfant est en droit et un devoir d’exercer à son égard les actes de la vie courante. « 

Le ressort de la répartition de ses compétences tient donc dans le concept « d’actes de la vie courante » ou  » actes usuels » déjà consacré par la loi et utilisé quotidiennement par les services sociaux qui hébergent les enfants dans leur rapport avec les parents. Ce concept est subjectif comme bien d’autres ;  il évoluera dans son contenu sur la durée.

On ne trouvera pas dans la loi une liste des actes usuels et des actes majeurs. La pratique parle. Au beau-parent de veiller à ce que l’enfant se couche et se prépare pour aller à l’école ; au(x) parent(s) de décider de l’orientation scolaire, d’une opération chirurgicale sérieuse, d’une sortie de territoire. Bien évidemment il est des cas limites. Par exemple, la pratique d’une activité sportive dangereuse comme le saut à l’élastique. Ici un raisonnement simple s’impose : admettrait-on  comme parent de ne pas être consulté avec le pouvoir de s’opposer ?

Au passage n’oublions pas que si les adultes exercent des responsabilités à l’égard de l’enfant celui-ci a aussi, selon son développement et les sujets, son mot à dire sur ce qui le concerne. La loi – art. 371-1 C. civ. – affirme depuis 2001 dans la dynamique de la CIDE – art. 12 – que les parents doivent l’associer aux décisions qui le concernent; sous entendu recueillir son avis et si possible le convaincre avant de décider.

*

    Une fois consacrées les responsabilités entre les différents adultes en charge de l’enfant encore faut-il mettre à jour conceptuellement notre droit qui définit le rapport entre enfants et parents. En ce premier quart du XXI° siècle on parle encore en termes d’autorité confondant le pouvoir et les missions.

Il aura fallu attendre la loi du 4 juin 1970, soit quasiment deux siècles, pour substituer l’autorité parentale à la puissance paternelle consacrée par le code Napoléon 1804. Indéniablement c’est une avancée que de consacrer l’égalité des pères et mère dans l’éducation de leur enfant ; pour autant le mot autorité réfère encore au pouvoir de l’un – l’adulte – sur la personne de l’autre, l’enfant.

Certes encore ce pouvoir sur l’enfant est finalisé : « «L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » (art. 371-1 C. civ)

« Pour » est le mot essentiel. En d’autres termes, le pouvoir de contrainte reconnu aux parents sur leur enfant se veut au service des missions de protection et d’éducation  confiées par la loi aux parents.

La société se reconnait le droit d’intervenir si ce pouvoir est mal exercé. A  travers la procédure dite d’assistance éducative (art. 375 et s. C. civil) il reviendra au tribunal pour enfants, avec l’aide des services sociaux, d’étayer un temps cet exercice de l’autorité parentale. L’intervention peut aller jusqu’au retrait physique de l’enfant pour assurer sa protection dans un lieu tiers. On pourra  envoyer une personne physique ou morale en situation d’exercer juridiquement ces obligations (la procédure de délégation d’autorité parentale ou de tutelle) si les parents sont dans l’incapacité d’exercer leurs responsabilités  fortiori s’il sont décédés. Bien évidemment dans d’autres situations on sera purement dans le registre de la sanction pour mauvais usage ou non exercice des responsabilités sachant que si des parents n’exercent pas leur autorité parentale une sanction pénale est encourue de 2 ans et 30 000€ d’amende (art. 227 17 du Code pénal). [10]

Ce sera le cas a fortiori si on a violenté l’enfant en abusant du pouvoir physique ou moral dont on dispose sur lui pour être en situation d’autorité. Une proposition de loi [11] est en cours d’adoption pour suspendre plus systématiquement l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause dans une procédure de violences directes à enfants ou dont l’enfant aurait été témoin au sein de la famille ou lui retirer plus systématiquement l’autorité parentale s’il est condamné pour ces faits.

D’ores et déjà, de fait, sur le plan conceptuel l’autorité parentale est bien au service d’une mission. Alors pourquoi ne pas franchir le pas, passer de l’explicite à l’implicite et remettre les wagons du train dans bon sens, en usant du mot responsabilité ?

Il ne s’agit pas de saper l’autorité des parents, mais plus que jamais de la légitimer. Les parents ont de l’autorité car ils ont un mandat social à exécuter.

Il est donc grand temps – et le Comité des droits de l’enfant de l’ONU y invite la France dans ses Observations  et Recommandations de 2023 – à substituer le mot responsabilité au mot autorité dans les rapports parents -enfants.

Quitte à mettre à jour nos logiciels, on pourrait  en profiter pour redéfinir les rapports au sein de la famille.

Au napoléonien « A tout âge l’enfant doit honneur et respect à ses parents » de l’article 371 du code civil, nous proposons de substituer cette autre écriture de type napoléonien : « Ascendants et descendant se doivent réciproquement respect et solidarité »

On observera que le mot honneur disparaît étant observé qu’on n’en fait usage aujourd’hui que dans les dispositifs mafieux ! On préférera parler de respect.

Par cette écriture on marque, modernité oblige avec l’allongement de la durée de la vie, que si le temps de leur minorité les enfants relèvent de la responsabilité de leurs parents, quelques décennies plus tard  les parents  seront sous la responsabilité de leurs enfants.

=

Le troisième chantier vise à protéger les parents contre les risques que représente aujourd’hui l’enfant pour eux.

De l’autorité aujourd’hui, des responsabilités demain, découlent des devoirs. Les personnes en charge des mineurs qu’elles peuvent engager non seulement leur responsabilité civile du fait de l’enfant qui peut causer un dommage à autrui (art. 1242 al. 4 C. civ.)

Il n’est pas inutile ici de rappeler trois éléments essentiels.

Tout d’abord c’est l’enfant qui a priori sera tenu d’indemniser les victimes privées ou publiques même si dans l’instant il se trouve dans l’impossibilité de le faire. La victime sur la base de cette condamnation pourra venir lui demander des comptes une fois qu’il disposera de fonds.

Deuxième remarque : en l’espèce les parents sont depuis 1987 tenus de plein droit pour civilement responsables du  fait de  l’enfant. Peu importe qu’ils aient ou non commis une faute dans l’éducation ou la surveillance; il suffit qu’il y ait un lien juridique entre eux et l’auteur du dommage.

L’enfant lui-même peut engager sa responsabilité sans avoir commis de faute volontaire ou imprudence : il suffit qu’il ait eu la maîtrise de l’objet à l’origine du préjudice. Par exemple, le bâton qui crève l’œil. Au final,  une responsabilité en cascade peut se déclencher où le parent sera tenu pour responsable du préjudice causé par l’objet que son enfant tenait dans sa main.

A fortiori si l’enfant a agi volontairement pour casser ou blesser.

Troisième élément à prendre en considération : est tenu pour le parent responsable, non pas celui avec lequel l’enfant vit au quotidien, mais celui qui, en droit, a autorité sur lui. Par exemple, s’agissant de famille ultramarine, si les parents sont en Guadeloupe ou à la Martinique alors que l’enfant demeure en Métropole pour ses études avec ses grands-parents, ces parents verront leur responsabilité civile engagée quoiqu’ils n’aient rien pu empêcher.

Ce jeu de responsabilités peut souvent être lourd à assumer pour le parent.

Il s’en sortira s’il dispose d’une assurance chef de famille qui couvre les situations dans lesquelles sa responsabilité est engagée du fait de l’enfant avec cette observation que l’assurance-appartement contient fréquemment  une assurance chef de famille.

Reste que tous les parents ne sont pas couverts. Au risque de choquer admettons que l’enfant soit aussi aujourd’hui un risque ; on doit s’assurer à cet effet comme on assure l’appartement ou la  voiture dans la rue. On propose donc de rendre l’assurance parentale obligatoire, quitte à créer un fond de péréquation pour les familles impécunieuses qui, avant de s’assurer, doivent se  nourrir et se loger.

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Les pouvoirs publics ne seront pas quitte en modernisant la loi .

Il convient déjà dans l’instant et sur la durée de faire une pédagogie de ces règles.

Il faut encore développer les efforts qui s’imposent pour venir en appoint aux parents en difficulté.

Or, comme nous le relevons  avec d’autres, de longue date tous les services médico-sociaux de proximité sont aujourd’hui au rouge laissant les familles en difficultés livrées à elles même. [12] Une nouvelle fois l’hymne aux responsabilités parentales sonne faux de la part de l’Etat quand de longue date des parents sont disqualifiés aux yeux de leur enfants et qu’ils n’ont pas été soutenus par les pouvoirs publics à hauteur des besoins.

*

On se réjouit que ce dossier ait enfin déclaré prioritaire. Socialement, mais aussi politiquement pour ne pas avoir à multiplier des services sociaux ou judiciaires en grande difficulté quand les finances publiques sont tendues et les professionnels sont eux-mêmes en souffrance et souvent dépassés.

Bref, d’un mal – culpabiliser à tort les parents – peut résulter un bien – ce à quoi nous appelons depuis trois décennies-!  Rien n’est joué.

On s’autorisera donc pour accélérer et garantir la démarche de proposer un texte martyr. Il pourrait être ainsi rédigé en faisant confiance aux parlementaires pour l’enrichir étant observé que sur ce sujet – hypothèse rare au demeurent dans la conjoncture politique – on ne doute pas qu’une large majorité se manifesterait.

***

Les arguments précédents appellent à avancer les propositions suivantes

Article 1

L’article de 371 du code civil est remplacé par

« Ascendants et descendants se doivent réciproquement respect et solidarité ».

Article 2

Les deux premiers alinéas de l’article 371-1 sont remplacés par

« La responsabilité parentale découle a priori de la filiation établie à l’égard d’un enfant. Elle consiste  en une somme de droits et de devoirs à l’égard de l’enfant.

Il revient aux parents d’exercer leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation  dans ce cadre et à cet effet avec le souci de garantir les droits à protection et à éducation de l’enfant. »

Article 3

L’alinéa 1 de l’article 372 est remplacé par

« Les parents exercent en commun leurs responsabilités à l’égard de leur enfant ».

Article 4

Il est introduit un article 372-1 du code civil

« Celui qui vit habituellement et légalement avec un enfant mineur est en droit et devoir d’exercer à son égard des actes usuels. »

Article 5

Tout parent doit contracter une assurance fin de couvrir l’engagement de sa responsabilité civile du fait de son enfant mineur. Un fonds de péréquation est mis en place avec le souci que tous les parents soient couverts du fait de leurs enfants.

Deux articles complémentaires pourraient être introduits qui eux feront débat car ils portent atteinte à la toute-puissance des parents biologiques en garantissant le droit de l’enfant à sa filiation biologique quitte à adopter comme l’avance M°Pierre Verdier des dispositions protégeant  les femmes.  Pour éviter un blocage sur les quatre premiers articles on peut attendre avant de le mettre en débat alors même qu’il est fondamental.

Article 6

Il est introduit dans l’article 372 du code civil un aliéna 2

« Le procureur veille de la République veille à ce que la double filiation paternelle et maternelle de l’enfant soit établie ».

Article 7

« L’article 326 du code civil  (sur l’accouchement sous X ) est abrogé ».

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On aura compris bien évidemment que ces propositions sont avancées pour faire débat. On peut également s ‘attacher aux débats sur la résidence alternée avec le souci de mieux mobiliser les deux parents quitte à prendre les précautions pour garantir le droit à la stabilité au sens large du terme  de l’enfant.

 

[1] Cf. les billets de juillet

[2] Rapport du 29 janvier 2014 rédigé sous la présidence de JP Rosenczveig disponible sur le site de la documentation française ou en me le demandant

[3] Aujourd’hui décédé, D. Youf était philosophe et directeur adjoint de la recherche à l’ENPJJ

[4] Directrice de l’ONPE

[5] Seul le groupe des Verts à l’Assemblée a déposé en 2014 deux amendements tirés de ce rapport dans le cadre de la loi API qui n’est jamais allée au Sénat

[6] M. Sarkozy et N. Morano estimaient qu’il s’agissait là de questions purement privées. On devait faire appel au notaire !

[7] Cf le titre du rapport « Faut-il reconnaître de nouveaux droits aux enfants ? » ne répondions « Oui, dans l’intérêt de la société et de la démocratie ».

[8] Bien plus que ceux du même sexe pour lesquels la loi de 2013 a reconnu le droit au mariage la loi de 2022 le droit  à adopter

[9] Art. 7 al. 1 : L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».

[10] Certains n’hésitent pas de vouloir en venir à une responsabilité pénale des parents du fait de leur enfant au mépris d’une de nos grands principes juridique qui veut qu’on ne puisse être pénalement repréhensible que des faits commis personnellement. L’article 227-17 CP vise déjà la carence personnelle du parent.

[11] Déposée par la députée PS Isabelle Santiago

[12] Voir notamment les derniers billets sur jprosen.blog.lemonde.fr

De la protection juridique de l’enfant témoin ou victime de violences intrafamiliales 850

Entre l’examen de deux des 20 000 amendements déposés sur le projet de loi visant à réformer le régime des retraites, ce 10 février à 0 heure 10, dans la niche socialiste, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité (1) la proposition de loi déposée le 15 décembre 2022 à l’initiative d’Isabelle Santiago, députée du Val de Marne visant à « Mieux protéger et accompagner les enfants victimes ou co-victimes de violences intrafamiliales « (2).

L’idée initiale partait du constat que, trop souvent, les enfants victimes de violence, voire même d’inceste, pouvaient continuer à demeurer sous la responsabilité juridique du parent mis en cause et même condamné sans que cette décision soit définitive. Le souci était donc de tirer au plus tôt et au mieux, à l’égard des enfants, les conséquences civiles d’une mise en cause pénale d’un parent. Par ailleurs observant que le parent qui n’a plus de considération pour l’autre au point de la maltraiter, a fortiori en présence d’un ou des enfants, n’est pas apte à exercer ses responsabilités de protection et d’éducation, il s’agissait également d’en tirer les conséquences sans attendre une condamnation pénale formelle. (3)

Il s’agissait non seulement de garantir une protection formelle qui n’était pas toujours acquise, mais de veiller à ce qu’elle intervienne au plus tôt dans le processus le traitement des actes de violence intrafamiliale

Cette initiative entendait relayer une des premières préconisations de la CIIVISE.  Dans le respect des objectifs initiaux, elle avait été singulièrement amendée sur le dispositif proposé pour lui donner la rigueur juridique qui s’imposait et enrichie lors de son bref parcours parlementaire.

*

C’est bien l’automaticité du retrait de l’autorité parentale ou même de la suspension de l’exercice de l’autorité parentale au cœur de la proposition de loi qui interrogeait en première intention. Lemieux peut être l’ennemi du bien !

Le ministre de la Justice n’avait pas manqué de confirmer le risque d’anti constitutionnalité aux termes de l’article 34 de la Constitution qui veut que toute mise en cause de l’état des personnes relève de l’autorité judiciaire. Or en l‘espèce on s’attaque bien à l’état de la personne en lui retirant ses droits d’autorité parentale ou leur exercice !

Automaticité sous contrôle

C’est donc à juste titre que l’Assemblée, suivant la Commission des lois, a certes décidé comme nous le préconisions (4) que la suspension ou le retrait de l’autorité parentale serait de droit, mais sous le contrôle au final d’un juge – le juge aux affaires familiales-  qui pourra être amené exceptionnellement à déroger à la règle. Disposition essentielle, de l’essence de toute décision judiciaire, mais sur laquelle le législateur insiste au regard des enjeux, cette décision devra motivée sur les circonstances de l’espèce. Le juge qui ira à l’encontre de l’orientation retenue par la loi s’exposera alors à la critique des intéressés et du parquet, voire à la censure de la cour d’appel. A lui d’exprimer de manière convaincantes les arguments qui fondent sa conviction sur la base du débat judiciaire contradictoire (5)

En cette matière sur des sujets infiniment délicats dans des conditions factuelles ou psychologique qui peuvent singulièrement varier, il est en effet indispensable que la décision finale soit adaptée à la situation, ne fut-ce que pour éviter des effets inverses à ceux recherchés. Outre que le message envoyé par le Parlement aux magistrats eut été une nouvelle fois négatif, une automaticité pure et dure revenait à retirer tout pouvoir d’appréciation sur la situation aux magistrats.

Le dispositif retenu offre l’avantage d’affirmer le souci du législateur de voir juridiquement protégé l’enfant victime ou témoin tout en laissant la place à un débat contradictoire en présence du parquet et des avocats des parents sous le contrôle de la Cour d’appel. Il sera difficile de crier à l’arbitraire et réduira les possibilités d’effets pervers de bonnes dispositions de principe. Tirons les leçons d’Outreau !

Et l’avocat de l’enfant ?

On sera surpris, et le mot est faible ici, de relever que malgré les propositions avancées les députés n’aient pas souhaité comme nous y invitions que les enfants concernés soient obligatoirement assistés d’un avocat devant le JAF soit à l’initiative du parent victime ou non maltraitant, éventuellement après désignation l’administrateur ad hoc, avec pour mission de veiller à la défense des intérêts juridiques de l’enfant notamment en lui désignant un avocat. Certes dans les procédures criminelles un avocat sera présent auprès de l’enfant, mais sur les aspects civils, s’agissant notamment des enfants témoins de violences intrafamiliales, il eut fallu exiger qu’il soit également assisté d’un conseil soucieux d’accompagner ou de porter sa parole et en tout cas de veiller à ses seuls intérêts indépendamment de tous autres .

Comment le législateur qui, dans la loi du 7 février 2022 sur la protection de l’enfance, a exprimé le souci que dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative où on s’efforce de pallier les carences parentales des dispositions soient prises pour faciliter la présence d’un avocat, peut-il négliger cette dimension dans des procédures bien plus grave de violence intrafamiliale ? (6)

L’article 378‑2 du code civil est donc complété.

S’agissant des violences directes faites aux conjoint et à l’enfant : « L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

S’agissant des violences intrafamiliales dont l’enfant est le témoin : « L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

On observera que s’agissant des violences commises sur l’autre parent la barre a été placée très bas :  8 jours d’incapacité de travail. En vérité ce n’est pas tant aux conséquences des coups portés qu’on doit s’attacher qu’à ce que traduit le simple fait de violenter l’autre. A priori on peut douter de ses capacités de maitrise de soi et de dialogue, de ses qualités psychologiques et de son respect des personnes. On inverse la charge de la preuve. Il lui reviendra donc dans convaincre le juge lors de l’audience.

Dans cet esprit on relèvera que dans cette hypothèse l’enfant doit avoir personnellement assisté aux faits la violence quand, en revanche, s’agissant de faits grave au point de recueillir la qualification de crime, tout logiquement une telle exigence n’est pas posée. Là encore on peut douter des qualités éducatives de celui qui ne sait pas se maitriser devant ses enfants et leur offre un modèle comportemental – la violence- contestable.

Un verrou judiciaire sur une plainte

Certains pouvaient craindre que ce dispositif puisse s’enclencher sur la simple plainte d’un parent pour maltraitance ou d’un enfant pour des violences supportées. Auquel cas la loi donnerai un pouvoir majeur sur l’autre à un parent de mauvaise foi sur l’autre ou un enfant sur tes(s) parents. En précisant qu’une poursuite pénale doit avoir été engagée par le parquet, mais encore qu’une mise en examen doit avoir eu lieu éventuellement après plainte avec constitution de partie civile, la rédaction retenue pose le verrou qui s’imposait.  Ainsi à elle seule une plainte avec constitution de partie civile qui enclenche juridiquement la poursuite pénale ne suffira pas   à enclencher le dispositif. On entrevoit les effets ravageurs d’une telle possibilité ! Il faudra encore que le juge d’instruction saisi trouve des éléments précis ou concordants justifiant une mise en examen pour crime sur ce parent ou crime incestueux sur l’enfant.

Indéniablement le dispositif retenu, sous couvert d’amendement éventuel au Sénat, offre la qualité tenter de pallier les trous que l’on pouvait parfois observer dans la raquette judiciaire quand des faits gravissimes étaient avancés et des personnes mises en cause rester en théorie pleinement titulaires de leur autorité parentale, voire même désireuses d’en exercer attributs alors même qu’elles pouvaient se trouver incarcérées.

Des dispositions sans portée ?

Au regard de ces précautions qu’imposaient la Constitution et le bon sens, d’autres estiment que finalement rien ne changera puisque tout dépendra encore des magistrats rapidement présentés comme aveugles, insensibles à ces violences intrafamiliales sinon complices ! Par-delà les procès d’intention faciles.  Ces critiques négligent que les magistrats sont à l’aune de la société dont ils participent. Plus que jamais ils sont sensibles à ces violences intrafamiliales, à leur existence, mais aussi à leur impact sur la ligne de vie des personnes concernées adultes comme enfants. Il va de leur mission et de leur intérêt social de se montrer critiques en toutes circonstances spécialement à l’égard d’accusation gravissimes aux conséquences lourdes. Les circonstances, les faits, les paroles des uns et des autres, aucune n’étant sacrée, même si toutes doivent être accueillies avec bienveillance, tout doit être passé à ce crible critique qui est de l’essence d’une justice responsable. On peut mentir ; on peut aussi se tromper de toute bonne foi. Il est aussi de fait que la vérité judiciaire n’est pas toujours la vérité vraie, même quand tous les recours ont joué. Observons quand même que ces cas sont rares si les protocoles légaux sont respectés.

Il y a va de l’intérêt général qu’on ne déroge pas à cette démarche. En l’espèce le législateur affirme sa volonté de protéger les enfants par ces mesures civiles. Il n’attend pas que les juges en prennent initiative – cette inversion est majeure – et il demande à la justice de voir si quelque chose s’y oppose. Une réponse équilibrée qui doit éviter des dérapages.

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Le deuxième apport de la Commission des lois tient dans les dispositions qui ont été introduites pour faciliter une délégation d’autorité parentale dans ces deux hypothèses de violences conjugales et de violences notamment incestueuses supportées par des enfants

La loi – article 377 Code Civil  – veut que « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. ».

La proposition de loi amendée entend ne pas se contenter de suspendre les droits du parents mis en cause, mais a le souci de veiller à ce qu’une personne physique – l’autre parent ou un membre de la famille – ou morale – le service départemental de l’aide sociale à l’enfance placé sous l’autorité du président du Conseil départemental ou l’institution qui accueille l’enfant soit envoyé en responsabilité.

Les dispositions existantes sont clarifiées et complétées

« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :

« 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;
« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;
« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui‑ci ;
« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

En cohérence  avec les dispositions précédentes, on retrouvera les mêmes situations où l’un des parents maltraite l’autre ou l’enfant est victime de violences notamment incestueuses.

Au passage, ajout intéressant, les parlementaires ont le souci du cas où l’enfant ferait l’objet de violence de la part du seul parent titulaire de l’exercice de l’autorité parentale (le 4°). On pourra venir le protéger à l’initiative d’une personne qui s’intéresse à lui, du procureur ou de l’aide sociale enfance.

Par ailleurs l’Assemblée a eu le souci d’élargir la palette des réponses possibles devant la cour d’assises notamment. Dans l’hypothèse ou la juridiction n’irait pas jusqu’au retrait de l’autorité parentale du moins pour elle retirer l’exercice d’attribuer l’autorité parentale notamment les droits de visite sachant combien on a pu être choqué de voir des parents mise en cause pour des faits gravissimes revendiquer le droit de voir leur enfant sinon même d’entretenir des relations suivies avec eux. Ces droits de visite reconnus à l’un peuvent être une violence supplémentaire infligée à l’enfant sous couvert de participer de l’exercice d’une autorité parentale.

L’article 222-48-2 du code pénal est complété

« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.
« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. »

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Tel qu’il a été rectifié ou complété et dans l’attente son passage au Sénat qui devrait intervenir en mars prochain ce texte peut indéniablement mieux protéger les enfants victimes regard de situations qui ont pu légitimement choquer ou surprendre.

Pour autant on ne peut que regretter cette manière du Parlement de faire la loi avec temps de réflexion et de travail préparatoire réduits à la plus simple expression, mais surtout sans qu’il y ait une approche globale donc cohérente des réponses juridiques, judiciaires, médicales, sociales qui s’imposent pour les enfants victimes ou témoins de violences. La proposition de loi le relevait elle-même dans son exposé des motifs.

Nul doute que dans les mois à venir le Parlement devra remettre le couvert lorsque la CIIVISE aura bouclé son travail et retenu une série de dispositions dont certaines de nature législatives.

Des instructions pour créer une dynamique 

En l’état on réitérera l’idée avancée devant la Délégation parlementaire aux droits des enfants qu’une circulaire du Garde des Sceaux intervienne dans les meilleurs délais pour rappeler leurs responsabilités aux différents intervenants judiciaires, du parquet jusqu’aux juridictions pénales de jugement en passant par le juge d’enfant et le juge d’affaires, en les invitant à une cohérence à travers, non seulement des réunions de service pour articuler leurs interventions, mais encore le suivi des différentes procédures judiciaires en cours où chacun est amené à examiner sous l’angle spécifique la même situation de violence intrafamiliale.

Le parquet, plaque tournante judiciaire et tour de contrôle, a ici un rôle majeur à tenir si l’on veut bien observer qu’il est présent dans toutes ces phases. Il pilote l’enquête de police initiale puis décide des poursuites qui peuvent être mises en œuvre et informé des constitutions de partie civile ; il sera au final présent au moment du jugement pénal, mais encore dans la procédure d’assistance éducative sinon dans les procédures devant le juge aux affaires familiales. Sans négliger que bien évidemment il est en charge de l’exécution des peines. Il a donc un rôle majeur pour veiller à la recherche de cette cohérence qui manque parfois dans l’intervention judiciaire avec le souci de prendre en compte les droits des personnes – le parent maltraité ou l’enfant victime ou témoin.

Des dispositions législatives qui ne sont pas encore acquises et supporteront le regard critique et des enrichissements (ex. l’avocat de l’enfant) du Sénat dans les temps à venir …  toujours en parallèle avec la réforme des retraites

1 Force est d’observer qu’avec 232 votants il manquait quand même quelques 345 députés qui purement et simplement n’ont pas participé au vote

2 – Proposition 658 2 rectifiée avec une acception large des violences intrafamiliales étendues par-delà les violences faite au conjoint à celles pratiquées sur l’enfant mais encor à l’inceste  qui certes s’inscrit dans le cercle familial, mais est d’un autre registre

3 – Voir la Libre opinion publiée dans le Monde du 23 janvier 2023 avec 25 professionnels et militants

4 – Voir notre billet  868

5 – Comme nous le développions devant la Délégation parlementaire c’est somme toute ce dispositif que le législateur avait retenu en 2007 lorsqu’il s’agissait de retirer de bénéficier de l’excuse atténuante de minorité aux mineurs délinquants de plus de 16 ans déjà condamnés comme le souhaitait N. Sarkozy. Le parlement pour éviter la censure du Conseil constitutionnel a permis au juge de maintenir le bénéfice de cette disposition sous réserve de rendre une décision motivée, donc argumentée et assumée

6 – D’autant plus que Mme Goulet présidente de la Délégation parlementaire aux droits des enfants a déposé elle-même en 2022 une proposition de loi visant à rendre obligatoire la présence d’un avocat dans la procédure d’assistance éducative

Une nouvelle proposition de loi inaboutie sur les violences intrafamiliales (848)

Plus que jamais les propositions de loi avancées par les parlementaires apparaissent comme relayant des problématiques sociales plus ou moins récurrentes qui émergent au point où la première réponse qui parait s’imposer est de modifier les termes de la donne juridique.

Le thème de l’enfance n’échappe pas à ce constat. Preuve en est que dans la période récente foisonnent les propositions de loi l’affectant, au risque, au final de se recouvrir, sinon de s’entrechoquer. Dépassons la critique facile qui voudrait que leurs auteurs en tant que personnes ou groupes n’aient que le souci de se faire valoir. Ils ne jouent que leur rôle – dire la règle applicable en l’améliorant– pour s’attacher au fond des problèmes mis en exergue.

Ainsi en va-t-il de la profusion, ne fut-ce qu’à l’Assemblée nationale, d’initiatives touchant aux violences supportées par des enfants. (0)

L’une de ces PPL, la 658 rectifiée du 15 décembre 2022, sera prochainement examinée en commission des lois, puis débattue le 8 février dans l’hémicycle. Avancée par Mme Isabelle Santiago, députée du Val de Marne et le groupe Socialiste, elle vise à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales.

Elle a pour ressort essentiel, dans deux très courts articles, de s’assurer de la suspension, sinon du retrait des droits d’autorité parentale, des parents violents. Elle part d’un raisonnement de bon sens qui veut que celui qui en est a minima à violenter sa compagne ou son épouse peut difficilement prétendre disposer des capacités exigées pour répondre aux besoins de ses enfants. Il faut donc au plus tôt, sans nécessairement attendre la condamnation finale, a fortiori celle-ci étant acquise, veiller à protéger l’enfant et à retirer à ce parent violent tout pouvoir, sinon toute responsabilité sur lui. (1)

Pour séduisante que peut sembler a priori cette approche, telle qu’elle est déclinée dans la proposition de loi, elle ne peut pas manquer de susciter très rapidement interrogations, réserves, voire oppositions. En tout état de cause, elle ne pourrait être adoptée que précisée et enrichie.

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Pour éviter toute méprise sur le sens du propos il est déjà indispensable de reconnaître la réalité des violences intrafamiliales. Comment faire aujourd’hui autrement avec plus d’une centaine de féminicides chaque année ? (2) Tout aussi indéniable aujourd’hui est la prise de conscience de ce que les violences exercées par un parent sur l’autre ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les conditions de vie faites à l’enfant, son développement psychique et tout simplement constituer une violence qui lui est infligée même si lui-même ne reçoit pas de coups ; a fortiori s’il est frappé. En tout état de cause, si longtemps, en première intention on a cru pouvoir tenter de dissocier ces violences de la capacité d’exercer des responsabilités parentales, il est acquis désormais dans le discours commun qu’elles disqualifient l’intéressé.

Il est tout aussi évident que la réponse sociale est encore trop souvent inadéquate avec de la négligence, de la minoration des faits et leur impact sur les enfants, un manque de réactivité et de cohérence, voire carrément de contradictions dans les mesures adoptées.

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Ces constats partagés, incontestables, justifient la démarche parlementaire, soucieuse non pas de tant de punir plus sévèrement encore le parent maltraitant que de protéger l’enfant en le retirant d’une ambiance délétère, traumatique et insécurisante.

Reste à s’accorder sur le champ même de la problématique : de quelles violences intra-familiales parle-t-on ? Les dispositifs en réponse avancés dans la proposition de loi ne risquent il pas eux-mêmes de générer de nouvelles difficultés ? Faut-il aller jusqu’à créer une juridiction spécialisée dans les conflits intrafamiliaux comme l’assemblée l’a retenu le 1er décembre 2022 sur une autre PPL ? Par-delà les interrogations et les critiques, des préconisations peuvent compléter l’approche initiale.

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La première difficulté rencontrée est loin d’être négligeable puisque elle touche à la base même du dispositif. Qu’entend-on par violences  intrafamiliales ?

Bien évidemment cette approche recouvre, sans débat, les violences infligées par l’un des parents sur l’autre, le plus souvent l’homme sur la femme, avec les conséquences trop souvent dramatiques déjà évoquées sur les enfants  qui sont témoins ces scènes et parfois s’y impliquent pour protéger le parent maltraité. Ces séquences sont souvent récurrentes : sans aller jusqu’à des agressions directement physiques, elles peuvent prendre la forme de cris, d’insultes, d’invectives et de « scènes » insupportables qui constituent, en tant que telles, une violence sur l’enfant.

Reste donc à savoir si on s’attache aux seules violences physiques ? Par exemple, fera-t-on entrer dans ce champ une ambiance délétère, en tout cas problématique, qui peut relever d’une consommation, éventuellement partagée, d’alcool ou de stupéfiants ? Ou encore ces comportements de tensions qui, sans aller jusqu’à la violence physique, peuvent être particulièrement insupportables au quotidien, spécialement pour des enfants qui ont besoin de sérénité ? Pourquoi faudrait-il réserver la suspension de l’exercice des droits d’autorité parentale, sinon le retrait, seulement aux seules violences explicites ?

La difficulté tient à ce que la PPL ne s’interdit pas de faire entrer dans ce champ les violences directes infligées aux enfants notamment les comportements incestueux qui, par définition, se déroulent dans l’univers familial, mais pour autant ne peuvent pas être qualifiés de violences intrafamiliales.

Cette approche extensive déroute et en l’espèce est contestable.

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C’est au premier chef, l’automaticité de la mesure de retrait d’autorité parentale sur condamnation ou de suspension de l’exercice des droits d’autorité parentale en cas de suspicion qui soulève le plus de difficultés.

Défiance
D’abord parce que, par une disposition de cette nature, le législateur insatisfait de la pratique judiciaire renvoie aux magistrats un message fort de défiance : non seulement ils auraient des pratiques contestables, mais ils ne seraient pas susceptibles d’en prendre conscience et d’évoluer. On a vu dans le passé combien pouvait se retourner contre leurs auteurs politiques l’envoi de messages aussi négatifs. Sans nier les critiques avancées, on se doit de rappeler que dans l’histoire, dans nombre de questions socialement brûlantes, les magistrats, face à un vide juridique, volontaire ou non, ont anticipé la réponse législative comme pour les accidents du travail ou la circulation, et encore plus récemment pour les IVG pour les mineurs.

Plus fondamentalement c’est l’essence même de la justice que d’adapter ses réponses aux situations par une démarche d’individualisation. C’est son rôle que de dire la loi applicable dans une situation donnée au regard de la loi, par principe générale. À défaut de reconnaître une marge de manœuvre aux magistrats, du parquet comme du siège, pourquoi ne pas recourir purement et simplement à des intelligences artificielles, des algorithmes, qui acteraient que, des conditions objectives étant remplies, les conséquences prévues par le législateur s’appliqueraient immédiatement ?

Danger
C’est aussi prendre le risque dans un certain nombre de situations de se retrouver avec des solutions imposées par la loi, mais totalement inadaptées, contre productives, sinon fondamentalement injustes. Ainsi dans les cas, que tous les praticiens connaissent, où, quels que soient les actes commis par le parent, il reste un personnage majeur dans la vie de son enfant qui, même conscient de l’attitude condamnable de ce parent, continue à le considèrer comme un acteur essentiel de sa vie. Rompre systématiquement le lien juridique entre l’un et l’autre alors même qu’ils entendent être proches, voire qu’ils le sont, est une aberration qui risque à terme de rendre impossible ou en tout cas très difficile la réparation, aussi bien du côté de l’enfant victime que du parent agresseur.

Le législateur s’est pourtant engagé récemment dans cette voie. Le 28 décembre 2019 dans la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille et le 30 juillet 2020 dans la loi soucieuse protéger les victimes de violences conjugales en retenant la suspension de plein droit de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour crime envers l’autre parent et la possibilité de retrait de l’autorité parentale du parent condamné pour un délit et plus seulement pour un crime commis sur son enfant sur l’autre parent

La PPL a le souci d’aller plus loin en étendant ces dispositions aux violences sexuelles incestueuses contre l’enfant et aller jusqu’au retrait automatique de l’autorité parentale en cas de condamnation pour agression sexuelle sur l’enfant.

On ne va pas jusqu’à préconiser que la suspension des droits d’autorité parentale intervienne d’emblée, dès la seule suspicion de violences intrafamiliales. Par exemple, quand sur la simple plainte du conjoint, mais pourquoi pas aussi un enfant, alléguant à un service de police ou au procureur de la République que, comme témoin, il supporte les conséquences de ces violences. Ce serait bien évidemment attribuer à l’un des parents ou à l’enfant une capacité majeure à bouleverser un équilibre familial, parfois en toute bonne foi et légitimement, mais aussi parfois avec des intentions malveillantes, notamment dans des séparations conjugales particulièrement délicates. On l’a vu dans le passé, et encore aujourd’hui, avec des plaintes abusives déposées contre des pères pour pratique incestueuse, ou encore lorsque l’un ou l’autre des parents saisit le juge des enfants pour jouer celui-ci contre le juge aux affaires familiales.

La PPL ne tombe pas dans cet excès, mais il ne faut pas oublier que l’engagement de poursuites pénales en relève pas que du procureur. La victime a la possibilité d’enclencher des poursuites pénales en se constituant partie civile devant le juge d’instruction ou en citant le mis en cause devant le tribunal correctionnel.

Une autre piste ?

Si on ne se résoudre à la disposition avancée,  il faut en revanche entendre le souci qu’une telle suspension sinon un retrait de l’autorité puisse être envisagée.

Il faut déjà veiller à ce que la question soit posée de la protection juridique de l’enfant et non pas escamotée comme c’est trop souvent le cas, même si elle doit être précédée d’une mise à l’abri physique de l’enfant concerné. On doit alors s’assurer que cette question fasse l’objet d’un débat judiciaire. Par exemple que le procureur de la République, ayant connaissance d’une plainte, a fortiori avec constitution de partie civile, aurait à saisir, en l’état , le juge aux affaires familiales  – en réservant l’apparition d’un juge aux violences intrafamiliiales – dans un délai très bref et contraint pour se prononcer sur ce sujet. Un débat contradictoire serait alors organisé » où le mis en cause, l’autre parent, sinon l’enfant, seraient entendus, chacun assisté d’un avocat.

On pourrait alors poser dans la loi qu’il y a lieu à suspension automatique des droits d’autorité parentale, quitte à ce que par une décision motivée, le juge maintienne exceptionnellement cet exercice. Le législateur aura ainsi affirmé sa volonté de principe et mis un juge en situation d’apprécier.

Ce dispositif plus équilibré que celui qui est proposé aurait l’avantage d’obliger à se poser la question de l’exercice par les parents de leurs responsabilités dans un tel contexte et de garantir, sous le contrôle de la cour d’appel, un débat judiciaire où seraient présents le procureur et un juge, mais aussi deux, sinon trois avocats.

Et le point de vue de l’enfant ?
Au passage il est surprenant de relever que la PPL ne rende pas obligatoire la présence d’un avocat pour l’enfant dans ces procédures dites de violences intrafamiliales alors que le cœur de la proposition est le souci de protéger les enfants. Certes on comprend que le législateur du 7 février 2022 dans la loi sur la protection de l’enfance, dite loi Taquet, ait hésité, pour finalement y renoncer, à rendre obligatoire la présence d’un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative en se contentant d’inciter à ce que plus souvent un avocat soit mobilisé. En revanche dans cette situation de violence intrafamiliale les droits de l’enfant doivent être nécessairement portés judiciairement par un avocat avec préalablement la désignation d’un administrateur ad hoc pour veiller à la prise en considération des avis et sentiments mêmes de l’enfant au regard des exigences de l’article 12 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant. C’est le moins qu’on puisse faire dans ces situations que de recueillir l’avis de l’enfant, quitte à ne pas s’y résoudre

Certes, on peut penser que dans la plupart des situations le parent maltraité sera à même de veiller à la défense non seulement de ses intérêts personnels, mais encore de ceux de son ou ses enfants. Mais il peut aussi arriver qu’il se retrouve lui-même dans cette incapacité de se protéger. Cette faiblesse ou fragilité psychologique peut être à l’origine même de ces violences ou en être la conséquence. En tout état de cause il peut se révéler incapable d’exercer ses responsabilités, et donc le législateur doit pallier ces carences.

Reste, on va y revenir, à ne pas négliger le peu de disponibilité en l’état des JAF et le manque d’administrateurs ad hoc et de moyens pour les indemniser.

La proposition de loi entend étendre le champ d’application de ce retrait d’autorité parentale aux violences exercées sur le conjoint ayant entrainé huit jours d’incapacité de travail, ce qui abaisse singulièrement le seuil d’éligibilité. Pourquoi s’attacher à un critère de cette nature qui, en toute hypothèse, peut être facilement contourné ? Pourquoi ne pas s’attacher tout simplement à une évaluation, somme toute ni plus ni moins scientifique, du climat qui règne au sein de la famille ? Il est des cas où on peut penser possible de dépasser l’ambiance violente relevée : auquel cas on saisirait le juge des enfants dans une procédure qualifiée par le code civil d’assistance éducative. Dans d’autres situations, on ira vers la suspension sinon le retrait de l’autorité parentale, quitte à ce qu’à terme le parent concerné introduise une demande pour recouvrer ses droits en apportant la preuve qu’il a retrouvé les qualités pour exercer ses responsabilités.

Ajoutons qu’au-delà de l’exigence de protection de l’enfant par son éloignement physique et ou juridique du parent violent, il convient de s’assurer que celui-ci continue à exercer ses responsabilités financières à l’égard de son enfant.

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Alors faut-il créer une juridiction spécifique pour les violences intrafamiliales comme nombre le suggèrent ? Cette option a été retenue par l’Assemblée en décembre 2022, mais pas encore examinée par le Sénat  (3)

On a vu plus haut qu’en tout état de cause il conviendrait déjà, non seulement de cerner le champ d’intervention de cette juridiction. En 2022 l’Assemblée a retenu une approche large en visant, non seulement les violences sur le conjoint ou le compagnon, mais encore sur l’enfant. Elle ne vise pas les violences sexuelles comme la PPL, mais ne parait pas les exclure. Le Sénat appréciera.

Il faudra encore s’accorder sur la nature de son intervention. Cette  juridiction aurait autant à s’interroger sur les sanctions pénales ou civiles infligées à l’auteur des violences, que de s’attacher à la prise en compte des droits des victimes notamment de l’autre parent, du ou des enfants, mais encore à avoir le souci de protection de chacun. Il s’agirait donc dans ce pôle judiciaire spécifique, avec un parquet ad hoc, de s’assurer des missions du juge aux affaires familiales et du tribunal correctionnel, étant entendu que la cour d’assises conserverait son autonomie, mais où le parquet spécialisé y tiendrait le ban du ministère public.

Faut-il insérer le juge des enfants dans sa mission d’assistance éducative à cette nouvelle juridiction ? Les violences intrafamiliales, pour être avérées, ne justifient pas nécessairement son intervention si  l’autre parent s’avère susceptible d’exercer pleinement les responsabilités sur l’enfant ou les enfants. Il faut ici rappeler que le juge d’enfants a pour mission de protéger l’enfant en faisant évoluer les parents quand le JAF distribue les responsabilités. Leur rôle n’est donc pas identique. Il faut encore rappeler que le JE se préoccupe des enfants en conflit avec la loi, lesquels sont souvent des enfants en danger, du moins victimes de carences éducatives. Il y a plus que jamais besoin de conserver cette cohérence dans l’intervention quand certains préconisent de retirer au juge pour enfant cette compétence civile acquise en 1958 qui en fait son originalité et son efficacité.

La « petite loi » adoptée en décembre 2022 crée certes un nouveau juge spécialisé- le juge aux violences intrafamiliales -, mais il se contentera d’instruire au pénal les faits de violences conjugales, se prononcera sur une ordonnance de protection et éventuellement jugera au pénal sans pour autant présider la juridiction.(4) Elle ne remet pas en cause les compétences respectives du juge aux affaires familiales et du juge des enfants.

On voit ainsi toutes les questions que la création d’une telle juridiction, avec ses effets induits, pourraient poser. Dans la crise que traverse actuellement l’institution judiciaire, l’explosion des contentieux qui lui sont soumis, la multiplication et la complexification des termes législatifs, les moyens financiers et humains encore chichement comptés malgré les efforts remarquables récemment consentis, sans parler des simples conditions matérielles de fonctionnement, ce n’est peut-être pas le moment d’introduire une telle révolution interne. Doit-on rappeler que le champ des violences familiales incluant des violences faites aux enfants recouvre un contentieux judicaire conséquent, donc exigeant en magistrats et greffiers (5).

En revanche, là encore, il faut entendre ce dont est porteur la réflexion parlementaire. Elle vient dire qu’il y a souvent trop souvent un manque de cohérence et de suivi dans les différentes décisions judiciaires, que tout bonnement il y a des trous dans la raquette ! Comme de ne pas s’attacher systématiquement à l’exercice des responsabilités juridiques sur l’enfant. Ces interpellations et ces critiques ne peuvent pas être escamotées.

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Une voie à explorer : le parquet, garant de la réponse judiciaire
On peut donc et on doit encore avancer des réponses qui, sans remettre en cause les équilibres actuels et les acquis, aient le souci d’améliorer notre dispositif. La piste à suivre ne consisterait-elle pas, plus que jamais, à identifier le procureur de la République comme le personnage judiciaire disposant d’un maximum d’informations avec ses sources policières et sociales, ayant le souci d’une réactivité adaptée, de la cohérence qui s’impose, du suivi et du bilan de l’intervention judiciaire ? En effet, le procureur se trouve présent dans toutes les procédures en assistance éducative : il lui revient a priori de saisir le juge pour enfant, il aura pu intervenir en urgence à défaut de juge mobilisable, il  a connaissance du dossier et est appelé à prend des réquisitions. Il peut être amené à intervenir dans les procédures devant le juge aux affaires familiales voire il peut le saisir. C’est lui qui la plupart du temps sera amené à aura à mobiliser le tribunal correctionnel ou à saisir un juge d’instruction pour des affaires complexes ou criminelles. Bien évidemment il est informé d’une constitution de partie civile. et sera présent à l’audience. Et in fine il  veillera à l’exécution des peines en milieu ouvert ou carcéral.

On peut donc imaginer que, en plus des réunions interservices visant à analyser la réponse judiciaire territoriale et à améliorer l’articulation entre ses acteurs, le procureur de la République soit amené demain, sur telle situation donnée, à réunir les différents magistrats intervenants pour que chacun, dans le respect de ses compétences particulières et des garanties procédurales fixées par la loi, ait une connaissance de l’intervention éventuelle d’autres juridictions avec le souci de la cohérence sur le fond et dans le temps de leurs actions.

Il y a là une piste à explorer. Ce pourrait être l’objet d’instructions générales données par le ministre de la justice, non seulement pour rappeler les champs de compétences et les responsabilités de chacun des intervenants judiciaires, alors que trop souvent ils peuvent être eux-mêmes en interrogation – par exemple sur les champs respectifs et les rôles du juge des enfants et du juge aux affaires familiales –, mais encore pour veiller à cette indispensable articulation entre les différents intervenants, avec le souci de prendre en compte l’unicité de vie des principaux concernés, les parents victimes et les enfants violentés.

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On le voit le sujet est plus complexe que peut le laisser penser une proposition de loi de deux articles. Si les intentions sont louables il est nécessaire d’inscrire les réponses proposées dans l’approche globale qui s’impose et leur donne la force recherchée.

On doit par ailleurs s’interroger sur la multiplication des initiatives législatives qui, certes, ont chacune leurs logiques, mais restent dispersées sur ces questions et dont certaines ne peuvent pas ne pas se recouper. Ainsi la proposition de loi Santiago recoupe singulièrement la proposition 696 déposée par d’autres députés le 17 janvier 2023 qui vise à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles. ou encore la proposition de loi 661 déposée le 15 décembre 2022 visant à renforcer l’ordonnance de protection. La PPL Santiago dans son exposé des motifs appelle elle-même cette cohérence à travers un plan global et justifie son initiative du fait même de la carence gouvernementale.

C’est ici que se révèle tout l’intérêt de la création récente de la délégation parlementaire aux droits de l’enfant, dont on peut et on doit déjà attendre la recherche d’une cohérence législative qui permette au Parlement de jouer tout son rôle dans le dispositif institutionnel de promotion et de prise en compte des droits des enfants.

Les députés réussiront-ils à s’organiser entre eux quand ils appellent les magistrats à cet effort ?

Doit-on ajouter, mais là pour le coup la démarche dépasse sensiblement la compétence du travail parlementaire, que l’enjeu n’est pas seulement de mieux répondre aux situations actuelles de violence directes ou indirectes supportées par les enfants, mais de faire en sorte que par une stratégie de prévention familiale, sociale et éducative, ces situations dramatiques se cristallisent beaucoup moins en justice.

Certes, on peut penser que les sanctions encourues par des parents violents, demain accentuées et plus assurées, connues de tout un chacun, notamment de ceux qui peuvent se retrouver en situation de commettre ces violences, contribuent à les empêcher de passer à l’acte ; mais on peut aussi douter que ces parents violents consultent le Journal officiel, le code civil ou le code pénal au quotidien avant de violenter leur compagne ou leurs enfant ! Tout cela pour dire plus sérieusement, sans pour autant remettre en cause la nécessité de l’améliorer régulièrement et de la promouvoir, que l’on peut douter de la démarche d’exemplarité de la loi.

On voit donc que, dans le même temps, il faut s’attacher à des stratégies préventives qui passent par un discours public et sociétal sur le respect dû aux personnes, sur l’exercice des responsabilités parentales, et qui s’attache à promouvoir les dispositifs concrets d’aide et de soutien à ceux qui sont en difficulté sur le terrain. Démarche délicate à promouvoir, à réitérer régulièrement, qui dépasse de très loin les injonctions législatives et s’attache, notamment à des postures éthiques fondamentales, comme le respect de l’autre.

0 – Voir notamment la 562 visant à protéger 160 000 enfants par an ( M. Pierre Morel), très proche de la proposition Santiago   et  la686 ( visant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles (M. Emmanuel Anthoine)

1 – Il est temps de passer de l’autorité parentale à la responsabilité parentale ! L’autorité est au service des missions parentales de protection  et d’éducation

2 – Il faut ici rappeler combien, voici une quinzaine d’années, on analysait avec condescendance la dénonciation en Espagne ce type de violence et on se gaussait des programmes gouvernementaux annoncés en réponse ; force est de reconnaître que la France a dû admettre que sur ce point elle ne valait pas mieux que l’Espagne !

3 – 16t0044_texte-adopte-seance.pdf (assemblee-nationale.fr)

4 – Dispositif surprenant quand on fustigeait il y a peu, au nom de la nécessaire impartialité du juge, que le juge des enfants ayant instruit puisse connaître de cette affaire devant le tribunal pour enfants. Au point où le Conseil constitutionnel en deux occasions avait finalement condamné ce dispositif issu de 1945 et appelé à changer la loi. Chose faite en 2019. Cette disposition risque elle-même la censure. Un  juge d’instruction ne siège pas en, correctionnelle ou aux assises. Le fait qu’il ne présidera pas la juridiction de jugement des violences intrafamiliales ne change rien. Conséquence il faudra disposer en nombre de juge aux violences conjugales pour instruire, puis juger

5 – On peut penser que des juges d’instruction seront reconvertis en juge aux violences intrafamiliales

Une démarche s’impose pour ne pas jeter l’ASE avec l’eau du bain !

Une nouvelle fois avec un reportage télévisé choc diffusé ce dimanche sur M6 la protection de l‘enfance, spécialement l‘aide sociale à l‘enfance (ASE), se retrouve sur la sellette, vouée à toutes les gémonies. Cette enquête suscite en retour lyre de ceux qui dénoncent une presse à scandale, spécialiste du procès univoque et habile à surfer sur la douleur en maniant scientisme et images fortes. Elle a déclenché aussi des interpellations croisées entre les différents acteurs chacun étant porté à mettre l’autre en cause pour se défausser.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’ASE fait l’objet de procès publics plus ou moins intentionnés, plus ou moins bien étayés, parfois dépassés, souvent injustes, en tous cas fréquemment excessifs au point d’empêcher de s’attacher au fond des questions qu’elle recouvre. Ainsi jusqu’à la loi du 6 juin 1984 on pouvait l’accuser d’arbitraire dans la mesure où elle se faisait remettre des enfants qu’elle gardait ensuite par devers elle. Aujourd’hui on l’accuse régulièrement de maltraitances de tous genres : de mauvais traitements physiques infligés à des enfants souvent cassés, en souffrance et en grande difficulté relationnelle avec pour objectif de les calmer ou les encadrer, mais bien évidemment de mauvais traitements psychologiques. Mais que dire de ses mauvais choix, qui plus est quand l’orientation est prise par défaut faute de moyens disponibles au regard des besoins identifiés ? Que penser encore de ses négligences à l’égard des enfants prétendument suivis, mais délaissés, quand ce n’est pas de ces renoncements notamment devant la prostitution ou les toxicomanies ? Tout cela est réalité, contestable et condamnable, mais l’Ase ne réduit-elle qu’à cela ?

On reste sur des représentations surannées avec des familles d’accueil présentées comme des émules des Thénardier et de foyers de l’enfance peu éloignés de la Petite Roquette. Des professionnels de l’enfance, en souffrance ou non, n’hésitent pas à véhiculer une mauvaise image de leur institution au-delà les pratiques scandaleuses qu’ils dénoncent à juste titre. Ils ont le sentiment de ne servir à rien. Même des élus en responsabilité succombent à cet autodénigrement sans réaliser ce qu’ils relaient. Nombre en écho à l’opinion jugent le travail social inutile, inefficace et dispendieux.

Les critiques ne sont pas toujours totalement infondées. C’est le moins qu’on puisse dire. Ainsi on ne peut pas nier que 25% des jeunes clochardisés soient passés par l’ASE (ou la PJJ). Comment contester que beaucoup, que trop de décisions de justice ne sont pas exécutées comme le rappellent encore aujourd’hui les professionnels du Nord après les juges des enfants de Bobigny en 2018 suivis alors par quelques 250 collègues quand bien même que ces enfants ont été tenus pour être en danger par la justice que l’ASE a elle-même sollicitée ?

On ne lui fait pas de cadeaux. On peut aussi être injuste : on l’accuse régulièrement quand c’est la justice qui devrait supporter le poids de la critique et qu’elle tente de pallier les carences des autres institutions comme d’accueillir nombre d’enfants porteurs de handicap qui ne relèvent pas de sa compétence. Comment une assistante familiale peut-elle accueillir correctement un enfant autiste avec deux ou trois autres enfants ? Que dire de l’impact du sinistre de la pédopsychiatrie qui rejaillit sur l’ASE ? Ajoutons qu’on la tient aujourd’hui pour seule responsable de l’état de santé dégradé et de scolarisation insuffisante des enfants accueillis.

Ses bonnes intentions sont souvent négligées ; ses efforts parfois mal compris par les intéressés comme le démontre cette enquête de l’INED de juillet 2021 où les jeunes disent mal vivre le fait qu’on leur assène dès le premier jour qu’on ne pourra pas s‘occuper d’eux après leur majorité. Certes les travailleurs sociaux, en professionnels et en adultes responsables ont raison s’insister sur cette dimension temporelle essentielle, mais les jeunes ont le sentiment d’être rejetés dès leur accueil.

Surtout ses réussites sont négligées. Force est pourtant de constater que l’institution Aide sociale à l‘enfance moderne évite à nombre d’enfants qui auraient été délaissés par leur parents ou couper de leur famille avec tout le traumatisme de cette séparation le soient. Au temps jadis la machine à déchoir de l’autorité parentale fonctionnait à un plein telle un vraie guillotine sociale : 150 000 enfants pupilles de l’État en 1900 pour seulement 3 000 aujourd’hui alors que la population a triplé depuis. On ne voit que l’ASE qu’à travers les enfants accueillis négligeant qu’une grande partie des enfants suivis vivent chez eux chez leurs parents avec un soutien éducatif ou financier. On oublie aussi que l’immensité des enfants de l’ASE trouveront leur place dans la société en rompant evec ce qui était tenu pour du determisme social.

L’ASE moderne est pour quelque chose à la mauvaise image de l’Assistance publique ou la DDASS qui lui colle à la peau ou cette représentation déformée qu’elle donne quand, sous couvert du respect de la vie privée des parents et des enfants, elle refuse de rendre des comptes publics sur son fonctionnement et en ne laissant finalement voir que ses défauts sur des « affaires ».

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On peut répondre à certaines critiques en adaptant la loi – encore faudrait-il déjà le plus souvent veiller à son application et en améliorant les pratiques professionnelles. Parfois la loi pousse à faire évoluer ces pratiques comme en 2007 en exigeant (enfin) que soit établi un projet personnalisé pour chaque enfant accueilli, projet préparé avec ses parents et lui-même. Une révolution pour un service centré jusque-là sur la mise à l’abri et l’immédiateté que de devoir se projeter dans l’avenir avec les intéressés. Mais les professionnels n’y avaient pas été préparés .

On pourrait argumenter des heures durant en attaque ou en défense à chaque fois avec une part de vérité. Avec quel effet positif ? Il est grand temps de quitter cette double posture des accusateurs injustes et des défenseurs zélés pour s’attacher aux vrais problèmes. On ne peut plus se contenter de réponses superficielles comme en 2017 de nommer un ministre pour éteindre le feu ou aujourd’hui d’annoncer la multiplication des contrôles comme vient de le faire la secrétaire d’État en charge de l’enfance : l’enjeu premier n’est pas de mieux contrôler comme la récente loi du 7 février 2022 y invite, mais de prendre les mesures en temps utile pour d’éviter de trouver matière à critiquer !

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En vérité le dossier Protection de l’enfance est bien plus complexe qu’il y parait en premier intention.

Ses volets administratif et judiciaire sont certes essentiels, mais la protection familiale est première. Comment faire en sorte que tout enfant soit désiré et dès lors bien accueilli dans sa famille ? Comment soutenir autant que faire peut ces responsabilités parentales pour protéger et éduquer comme il se doit au regard de nos standards communs modernes ? La place d’un  enfant est d’abord dans sa famille. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de mettre en œuvre cette réponse ou d’échec dans le soutien apporté qu’il faut envisager un départ, voire une rupture, y compris juridique.

Observons, sans s’y arrêter au demeurant, que les pouvoirs publics demeurent toujours défaillants à identifier clairement les missions de chacun notamment dans les familles dites recomposées : qui et en quoi les adultes présents dans l’univers de l’enfant ont des responsabilités sur lui ?  Quelles limites faut-il poser au pouvoir parental qui, pour demeurer arbitraire – liberté des familles oblige -, n’est pas plus absolu. Qui plus est quand on continue à identifier le rapport parents-enfant en termes d’autorité et toujours pas en terme de responsabilités (réciproques sur la durée qui plus est !) alors qu’en cette matière le pouvoir est au service d’une double mission (protéger et éduquer).

Reste que le dispositif de protection l‘enfance, toutes cause confondues (services médico sociaux, aide sociale à l’enfance, justice des enfants), souffre de dysfonctionnements majeurs ou en tout cas supporte encore des critiques incontournables auxquelles il faut s’attacher au plus tôt.

Cela suppose une démarche cartésienne et rationnelle. Il faut dépasser la réactionnite et le fonctionnement au doigt mouillé qui amènent à godiller au fil des scandales ou des bons sentiments ambiants. Il est ainsi remarquable que voir légiférer (superficiellement parfois) trois fois en 15 ans (2007, 2016, 2022) sur la protection de l’enfance en tournant autour des mêmes sujets sans les aborder de front. Ainsi pour le parcours du jeune en difficulté au sein et hors l’aide sociale ; encore pour l’accompagnement jusqu’à ses 25-26 ans comme dans toutes les familles de France, âge autour duquel on parle plus de jeunes quand la référence aux 21 ans est désormais obsolète; de même sur le sort à réserver aux mineurs étrangers isolés sur le territoire national, trop souvent tenus plus comme étrangers que comme enfants, etc.

Pour sourire sur un dossier infiniment sérieux qui concerne la frange la plus fragile de notre société, relevons que quand on tient une bonne disposition on la revote plusieurs fois (ex. le droit des fratries de n’être pas séparées ou la protection due aux salariés qui dénoncent des violences en institution). Parfois on vote le même jours deux textes contradictoires sur le même sujet (ex. le partage d’informations entre professionnels dans les lois du 5 mars 2007). Quand une mesure intéressante adoptée ne se met pas en place on la reprend dans une nouvelle loi pour la réaffirmer sans s’interroger sur les résistances lui ont fait un temps échouer (ex. le projet personnalisé pour l’enfant en 2007 et 2016). On enfonce des portes ouvertes, sans s’interroger là-encore sur les blocages, comme d’exiger dans la loi du 7 février 2022 que les juges des enfants reçoivent l’enfant sur un projet d’accueil physique ou de reconduction quand cela devrait aller de soi s’agissant d’une mesure qui peut faire grief. Régulièrement on manque de recul – faute de réflexion en profondeur sur les enjeux – comme lorsque on condamne – à échéance deux ans – l’accueil hôtelier auquel ont été contraints les départements devant l’afflux de mesures de confiement émanés de la Justice – donc de l’État- – pour des mineurs étrangers isolés qu’ils ne pouvaient pas laisser à la rue. Plutôt que de poser cet interdit sur ce qui somme toute n’est qu’un outil, il eut fallu dire que tout accueil d’un enfant hors du domicile familial et de son autorité devait faire l’objet d’un accompagnement éducatif et social.

Il faudrait aussi ne plus négliger de faire la pédagogie de la loi. Pour ne prendre que cet exemple, on l’a encore oublié en condamnant en 2019 le recours aux châtiments corporels, poliment qualifiés de « violences éducatives ordinaires ».

Certains n’hésitent pas à porter de fausses bonnes-réponses qui par leur ampleur même démontreraient à elles seules qu’elles vont révolutionner le dispositif.

Ainsi le projet de recentraliser l’ASE (conf la proposition de loi du Sénateur X. Iacovelli de janvier 2022 qui part de prémices fausses. Comme d’affirmer que par un propos global que les départements ont échoué depuis 1984. Certains peut être, pas tous et en tous points! Ou encore de laisser à penser que l’État ferait mieux que les départements en négligeant qu’avant décentralisation les DDASS supportaient déjà nombreuses de critiques. Il n’y pas eu un âge d’or qu’il faudrait retrouver. Comment imaginer que l’État, incapable aujourd’hui de tenir les fonctions minimales qui sont les siennes, pourrait mieux gérer le tout demain ? L’erreur majeure porte sur la méconnaissance de ce qu’était en l’espèce le processus décentralisateur : il n’emportait pas démission de l’État. On met sur le dos de la décentralisation l’inégalité des politiques quand justement elle visait à des politiques enfin adaptées aux territoires donc par définition inégales, pour tendre au respect des droits fondamentaux de chacun. L’État devait ici jouer un rôle majeur de régulateur et d’incitateur qu’il a négligé d’entrée de jeu de tenir et qu’il ne fait que de redécouvrir après s’être privé entre-temps du bras administratif territorial qui lui était nécessaire.

L’important n’est pas de jouer à la patate chaude, mais de faire en sorte que chacun assume ses responsabilités, ce qui implique déjà qu’elles soient identifiées et rappelées. Si on partage l’enjeu, l’aide sociale à l’enfance n’est pas une fonction régalienne relevant de l’État comme on peut l’entendre affirmé. Pourquoi le handicap ou l’accompagnement de nos anciens ne seraient pas des missions régaliennes? En revanche l’État à un rôle à tenir au nom de l’ordre public et de ses engagements internationaux. Et pour animer l’Etat se doit de redevenir crédible en exerçant ses propres missions.

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Pour éviter ces affrontements stériles, ces incantations ou encore ces fausses bonnes idées une démarche rationnelle s’impose qui associe l’État, les départements et les associations gestionnaires. Il est grand temps de s’y engager.

D’abord faire un état des lieux le plus objectif possible – ce qu’amènera déjà à s’interroger sur les objectifs que l’on peut, que l’on doit s’assigner. Par exemple on doit être inquiet de l’état dans lequel se trouvent les services de proximité (santé scolaire, service social scolaire, PMI, Prevention spécialisée, voir aujourd’hui pédiatrie, etc.) qui ont pour mission d’étayer les parents dans l’exercice de leurs responsabilités, de repérer ou de venir en aide en première intention aux enfants et aux jeunes en difficulté, et par-delà à toute la famille. Les départements et l’État ont chacun des responsabilités. Le point commun est que tous ces services sont actuellement au rouge par manque de moyens. État et départements ont pourtant intérêt – financier, sécuritaire, social – à ce que les situations ne se dégradent pas.

Ce diagnostic devra être rendu public pour couper court aux faux procès et identifier les grands sujet à traiter sur des bases objectives.

Il est déjà acquis qu’on fera le constat de mieux articuler les rôles dans chacune des sphères (entre parents, beaux-parents et grands-parents dans l’espace familial, entre État et collectivités territoriales dans l’espace public), mais entre elles tant au plan national que territorial.

Se posent également des problèmes majeurs et transversaux. On ne peut se contenter de faire la loi en négligeant les conditions à réunir pour l’appliquer. Comment imaginer qu’un éducateur de la PJJ puisse suivre réellement 25 mesures judiciaires  ou certains éducateurs de services de milieu ouvert 40 situations ? Tous le disent, la protection de l’enfance – et les metiers du lien – manque d’acteurs, qui plus est d’intervenants qualifiés. Devant ces carences actuellement on prend le risque d’une dégradation des prestations apportées en autorisant l’appel massif à des personnels non formés à hauteur et diplômés ! Politique à courte vue qui ne peut déboucher que sur une baisse de la qualité des prestations servies, donc d’alimenter encore les critiques.

On ne peut plus ignorer l’acuité de la crise actuelle des ressources humaines dans le social avec les départs et les difficultés à recruter. Le problème est budgétaire, mais pas seulement. Trop de postes ne sont pas pourvus. ll va falloir redonner envie à nombre de professionnels aujourd’hui désabusés, surtout après le Grenelle qui les a ignorés, mais aussi envie à ceux à qui entendaient s’investir être acteurs d’une cause noble avec des résultats humains forts à la clé, mais y renoncent. Il faut encore une démarche pro-active pour mobiliser de nouvelles compétences. Plus de prendre une profession il faut les convaincre que s’agit plus que  jamais d’un engagement, mais cet engagement doit désormais être reconnu dans tous les sens du terme à défaut il s’épuisera. Il faut encore s’attacher à des formations initiales et complémentaires de qualité s’appuyant sur une démarche pluridisciplinaire. Ainsi il ne suffira pas de revaloriser le statut des assistants familiaux pour faire face aux départs actuels et à venir et aux difficultés de recrutement – quitte à ce que l’État assume l’impact de sa loi du 7 février 2022-, mais il faut les intégrer réellement dans les équipes sociales … ce qui était déjà visé en 1984.

Dans cet inventaire un regard très spécial devra porté sur le sort des enfants ultra-marins qui vivent dans des poudrières et ne pas se priver d’une approche internationale. Pourquoi, toutes proportions gardées, avons-nous plus d’enfants accueillis physiquement qu’en Allemagne ?

Un budget consolidé devrait être enfin dressé  ne fut-ce que pour repondre au Comité des experts de l’ONU et évaluer la part du PIB que nous investissons.

La tâche proposée est certes délicate. D’autant qu’on ne doit pas négliger nos faiblesses sur le terrain du diagnostic. Nous disposons de peu de données chiffrées exploitables, les études et la recherche sont balbutiantes, on ne dispose guère d’études longitudinales qualitatives sur la durée. Pour autant au regard de notre développement social, de la longue histoire de nos institutions, de nos compétences, des moyens mobilisés comme 6° puissance économique du monde, comment douter que nous disposions des outils nécessaires ?

Si l’intention politique est là nous avons des atouts institutionnels pour mener cette démarche à bon port avec une Secrétaire d’État à l’enfance placée auprès de la première ministre – une première dans l’histoire de France-, une récente délégation parlementaire adoptée en consensus, des associations gestionnaires fortement impliquées sur cette mission de service public, un Conseil national  de la protection de l’enfance rénové, un GIP France Enfance Protégée qui, à partir du 1er janvier 2023 devrait contribuer à une dynamique vertueuse en suscitant des études, en appelant à plus de recherches, en apportant son soutien à l’État et aux collectivité territoriales dans leurs politiques.

Une commission ad hoc, un mandat parlementaire, pourquoi pas une initiative totalement privée et indépendante, etc., toutes les formules peuvent être utilisées si on le décide pour mener cette tâche d’inventaire honnête, objectif et critique.

Dans un deuxième temps une conférence de consensus s’imposera entre ces trois grands acteurs de la politique de protection de l’enfance avec certes la mobilisation d’expertises professionnelles, mais encore en associant les principaux intéressés, les parents et les enfants bénéficiaires actuels ou passés de l’ASE. La société civile devra aussi  être impliquée dans cette réflexion : la protection de l’enfance est un enjeu de justice sociale majeur. Mais aussi parce que tout ne passe pas par la loi et les institutions : les mentalités doivent évoluer encore.

A preuve le travail sur les violences sexuelles à enfants notamment l’inceste qui arrive à échéance. On a pris conscience récemment non pas du phénomène, mais de son ampleur et surtout de l’impact de ces violence sur l’itinéraire de vie des victimes. Il ne suffira pas d’énoncer des nouvelle mesures pour rendre justice aux victimes : l’enjeu est de faire que demain il n’y ait plus autant de victimes quand 5,5 millions de français revendiquent d’avoir été violentés sexuellement le temps de leur enfance. C’est donc bien avec le tréfond de notre société qu’un contrat de respect de la personne humaine devra être passé pour n’être plus tenté d’aller vers ce type de comportement ou de le cautionner plus ou moins implicitement.

Des engagements publics devront être pris. L’opinion sera juge de leur exécution si réellement elle s’intéresse à ce sujet en dehors des scandales et du sang. Et bien évidemment il faudra prendre date pour vérifier régulièrement s’ils ont été tenus et les adapter en conséquence .

*

Avec une démarche politique de cette nature on devrait sortir des invectives et des procès d’intention faciles qui d’aucune manière ne servent la cause des enfants ; en tous cas ne plus être en défense.

Aura-t-on la maturité d’une telle posture exigeante et responsable ? Il est grand temps de se comporter en adultes responsables sans attendre d’autres dénonciations médiatiques. Il y va de la crédibilité du service public aux yeux des populations les plus fragiles et de la protection des enfants de demain.  Saura-t-on au passage se doter d’un corpus réflexif partagé sur ce que doit être la protection de l’enfance et l’action sociale ? On en fait le pari.

 

PS On trouvera dès demain sur ce blog le témoignage d’une assistante familiale elle-même ancienne de l’ASE qui, en reflexe, ne supportant plus l’approche seulement critique de la protection de l’enfance donné sur M6 a entendu se faire entendre

Un débat public à chaud sur les violences sexuelles à enfants et l’inceste à quel prix? (801)

Indéniablement « La Familia Grande » de Camille Kouchner, après le coup de poing qu’était « Le consentement » de Vanessa Spingora en 2019, a relancé le débat public que les violences sexuelles à enfants, spécialement sur l’inceste dont on parlait peu, pour ne pas dire presque pas, malgré les cris lancés par des victimes et les témoignages de professionnels. En tout cas, pas à la hauteur du ressenti de l’opinion. Le gouvernement qui avait annoncé en 2020 la création d’une commission sur les violences sexuelles et l’inceste, mais avait tardé à concrétiser, est rattrapé aujourd’hui par le débat. Il ne pourra pas se contenter d’attendre les conclusions de cette commission de travail (2) sauf à donner le sentiment d’enterrer le dossier. Des premières décisions s’imposent qui ne relèvent pas que de la loi.

Pour autant des précautions s’imposent pour aborder ce débat difficile et hautement inflammable .

Si on doit reconnaitre les mérites de la démarche médiatique classique ou nouvelle pour faire émerger et interpeller les pouvoirs publics sur des sujets qu’ils auraient tendance à négliger, il faut retrouver la maitrise du débat. Tout doit être fait pour éviter les procès médiatiques mettant en cause des personnes, sans contradictoire ni recours, qui reviennent purement au lynchage populaire comme on en a connu, ici et ailleurs, et comme l’état de droit a contribué à les éliminer. Encore faut-il que la justice judiciaire joue son rôle, dans et par-delà le procès, pour rendre justice et réparation aux victimes.

La puissance publique doit désormais réagir rapidement certes, mais sans tomber dans l’activisme comme elle le fait régulièrement. Et déjà en 2018 avec la loi Schiappa qui entendait concrétiser la promesse d’une une réponse ferme et claire après les affaires de Pontoise et de Melun (3). A avoir voulu aller trop vite le gouvernement s’est pris les pieds dans le tapis en refusant de créer l’infraction autonome de crime sexuel sur enfants de moins de 15 ans comme nous le demandions. Le parlement lui-même, évaluant récemment l’impact de la loi sous la plume de la députée Alexandra Louis, rapporteuse du texte de 2018, l’admet  officiellement et fort honnêtement. L’activisme législatif amène à commettre des erreurs et engendre de faux espoirs avec des interpellations qui reviennent d’autant plus fort en boomerang qu’il y a eu déception. Une opportunité se présente de reprendre  la copie de 2018 et de la compléter. Ne la gâchons pas, mais maîtrisons la démarche.

Non pas qu’il faille attendre l’achèvement du travail de la commission spécialement mandatée. Elle avancera en son temps son lot de préconisations, notamment dans l’accompagnement des victimes et la prévention.

Pour autant, quitte à réagir il faut décoller le nez de la vitre en agrégeant les matériaux disponibles. Il faut déjà de revisiter l’histoire. Beaucoup a été fait dans le passé même si on doit faire plus et mieux : où sont les limites ? où sont les blocages? Il faut prendre en compte les savoirs déjà accumulés : que se fait-il ailleurs ? quelles conséquences ont ces violences pour l’enfant-victime? etc.

Cette démarche s’impose d’autant plus que sont posées des questions complexes comme celle de l’imprescriptibilité ou de la condamnation par principe des relations incestueuses (y compris au de-delà de la majorité ? avec quelles conséquences pour les enfants nés de ces relations ).

Il nous faut donc rechercher de la cohérence – la protection de l’enfance n’est qu’un des pans du dispositif des personnes vulnérables – en identifiant les sujets : l’inceste a ses spécificités, mais n’est qu’un sous-ensemble des violences sexuelles à enfants sachant qu’il est des violences sexuelles dans tous les lieux, y compris dans des institutions dites de protection de l’enfance et que la démarche incestueuse relève d’une parmi d’autres des formes d’emprise qui peuvent s’exercer sur une personne vulnérable.

D’ores et déjà on doit réagir plus sûrement et mieux pour sanctionner des faits passés avec l’arsenal juridique et institutionnel en notre possessions, mais on doit aussi avoir le souci de revenir le plus possible de nouveaux passages à l’acte dans l’avenir.

On s’aperçoit alors que l’adaptation de notre arsenal législatif pour nécessaire est insuffisante.

Quelles pistes suivre ?

Déjà, au regard de la valeur normative de la loi, il faut réaffirmer et justifier l’interdit sans pour autant revenir sur la liberté sexuelle reconnue aux enfants. Cette liberté sexuelle ne doit pas être détournée par les prédateurs qui l’ont utilisée comme rempart à leur crime quand ils ne se targuent pas comme G. Maztneff de rendre service aux enfants. Ajoutons que dans la famille, dans l’institution, le prédateur peut bénéficier de l’emprise qu’il a de fait sur l’enfant du fait de son autorité ou de sa séduction. Il doit être dit haut et fort que l’adulte ne doit pas avoir de relations sexuelles avec un enfant.  Point-barre. Tout simplement parce qu’il n’y pas égalité entre un adulte tenu par définition pour mature) et un enfant (tenu par définition pour incapable) dans le développement et donc dans l’exercice des libertés. La loi doit être nette sans tourner autour du pot. Le débat n’est pas tant sur le droit à protection de l’enfant, mais sur l’affirmation de l’interdit fait aux adultes qui justement parce qu’ils sont adultes doivent refuser de frayer sur certains chemins .

Réaffirmer l’interdit, pour essentiel, est insuffisant si on ne le relégitime pas aux yeux de chacun. Pourquoi interdire l’inceste dans la loi ? Pourquoi protéger en général l’enfant ? Tout simplement parce que les conséquences peuvent être dramatiques sur sa vie d’enfant, d’adulte, voire de parent.

Au passage, dans cette communication, il faut certes viser la communauté adulte, mais aussi les plus jeunes : il est important que les enfants d’aujourd’hui, adultes de demain soient élevés à une sexualité respectueuses de l’autre. Il n’y pas de relations sexuelles légales quand l’un « abuse » de l’autre ! Point barre. Là encore on est dans la prévention.

Pour utiles la loi – par ce qu’elle affirme l’interdit – et la justice – par ce qu’elle le rappelle – ne suffiront pas.

Reprenant un discours déjà vieux de plusieurs décennies, il faut s’attacher plus que jamais à faciliter l’expression de la parole de la victime, mais aussi à ouvrir les oreilles en s’organisant en tous lieux pour la recevoir et l’orienter vers ceux qui peuvent la traiter et l’accompagner sur la durée car il faut du temps pour se reconstruire. Déjà beaucoup se fait (4) mais il faut faire encore plus, l’évaluer et le valoriser. Il faut, ici comme ailleurs, s’inscrire sur une reponse psychologique, juridique, humaine sur la durée.

Rendre justice aux enfants ne passe pas seulement par une condamnation judiciaire même si cette condamnation est importante pour la victime tant pour son principe que par son quantum. Cette condamnation n’est pas toujours possible : faute de preuve formelle au sens judiciaire du terme, tout simplement aussi parce que l’action publique est éteinte, notamment du fait de la prescription. Une enquête sur les faits peut alors permettre de faire la vérité. On saluera donc les initiatives de parquets pour faire mener des enquêtes, même sans plainte formelle de la victime, pour lui donner acte au final que les faits étaient avérés. Cette démarche peut déjà contribuer à sa reconstruction ; en tout cas elle marque une étape importante sur cette voie. Sans attendre, la Chancellerie pourrait d’ores et déjà inciter tous les parquets de France à s’aligner sur cette démarche impulsée par certains.

Dans la dernière période on a quitté le terrain de la condamnation morale, pour rechercher des explications à ces violences; non pas pour excuser, mais pour pour s’attaquer à ce qui facilite les passages à l‘acte et aux pulsions sexuelles des auteurs. Une saine démarche de prévention. Des groupes de parole, des lignes téléphoniques ouvertes ont été offerts aux délinquants sexuels passés ou potentiels. Il faut d’ores et déjà renforcer cette démarche avec l’appui de la puissance publique et bien évidemment évaluer leur impact pour ne pas se payer de mots. On aura aussi à s’interroger sur la castration chimique dans le cadre d’un suivi social ou judiciaire.

Avec le même souci de prévention et de réponse assurée s’il y a eu passage à l’acte, on rejoint la question des responsabilités des personnes physiques ou morales proche des victimes. Il faut ici rappeler à chacun les règles sur la mise en péril d’autrui et la non-dénonciation de crimes et délits à enfant, et plus largement à personne de vulnérable. Rappeler chacun à ses responsabilités pour ne pas succomber à l’omerta peut contribuer à prévenir la cristallisation de l’emprise. Le prédateur saura d’entrée de jeu qu’il ne sera plus garanti par la honte ou le souci de protéger la famille ou l’institution. Il faut donc s’attacher aux conditions dans lesquelles un enfant peut se trouvait en relation avec des adultes pour éviter toute tentation, mais dans le même temps l’environnement familial ou institutionnel doit donner le sentiment à la victime d’être disponible pour l’entendre. Tout simplement, « La Familia Grande » le démontre respecter le souhait de la victime de ne pas alerter la police ou la justice, ne veut pas dire ne rien faire !

Et des institutions spécialisées comme la police et la justice doivent faire encore plus pour la recueillir et la traiter. On peut on doit faire mieux. C‘est tout le parcours de la victime qu’il faut revisiter, territoire par territoire, comme certains CDAD l’ont fait. Et déjà ne pas revenir sur des acquis comme par exemple la formation spécifique de policiers dans l’écoute des enfants victimes. Beaucoup reste à faire avec ceux qui, en première intention, comme les personnels de santé peuvent être au contact de ces enfants. Il faut notamment les former non seulement aux maltraitances mais au dispositif de protection de l’enfance : qui le compose ? comment le mobiliser ? qu’en attendre ?

Conscient de ces besoins on peut alors s’attacher à l’instrument législatif

Déjà poser les interdits. Deux infractions spécifiques doivent être introduites dans le code pénal. L’une doit affirmer le crime spécifique de violences sexuelles à enfants de moins de 15 ans coupant court à tout débat sur le consentement (5). Le gouvernement et le parlement s’étaient refusé à cette approche en 2018 en s’enfermant dans le débat sur le viol pour déboucher su une présomption  relative de non consentement. Les deux propositions de loi en débat se rejoignent sur ce point. On s’en réjouira.  Mais aujourd’hui il est clair qu’il faut aussi introduire un crime spécifique d’inceste sur une personne mineure en usant du mot et ne plus se contenter de circonstance aggravante. Il est important de parler le crime pour le combattre.

L’imprescriptibilité des crimes sexuels sur enfants n’est plus un tabou. Plus que jamais on invite à l’avoir (6). Aujourd’hui le débat a muri et le législateur s’oriente vers un nouvel allongement des délais – après 10 lois depuis 1989 – et des mécanismes de prescription glissante permettent de reculer les échéances. Mais tout cela est compliqué. Un message clair voudrait qu’on affirme l’imprescriptibilité notamment pour l ’inceste dont on prétend qu’il touche un enfant sur 10. Si la réalité est à ce point on rejoint un vrai enjeu de société. Tout crime ne peut pas imprescriptible ; mais jusqu’où peut différencier les victimes et les drames ? Le sujet et délicat et invite notamment à des éclairages étrangers. En tout cas il faut combattre l’idée d’un quelconque droit à l’oubli aujourd’hui analysé comme une prime au prédateur !

Revenant sur les responsabilités de ceux qui environnent les enfants pour réduire les risques de passages à l’acter les passages à l’acte ou leur réitération ou tout simplement apporter justice aux enfants, on peut songer à allonger là encore la prescription pour la caler sur celle du crime lui-même.

En toutes hypothèses on doit encore avoir le souci d’utiliser les instruments juridiques existants comme le viol. Il faut alors former les magistrats – professionnels et jurés populaires – aux débat sur le consentement, l’emprise, la contrainte.

En tout cas dans la période actuelle on ressent le besoin d’un discours global et cohérent, fixant les objectifs et éclairantes différentes étapes qui se préparent pour combattre les sentiments contradictoire d’activisme et d’enterrement, mais surtout pour mener sereinement avec l’opinion un débat à la forte charge émotionnelle. C‘est le rôle du politique.

1. Proposition Billon adoptée au Sénat le 21 janvier et proposition Santiago qui vient prochainement en débat à l’Assemblée nationale
2. Commission initialement présidée par E Guigou puis confiée à Edouard Durand et Nathalie Mathieu
3. Dans les deux cas des enfants de 11 ans furent victimes d’adultes. Dans le premier cas le parquet jouait la sécurité en saisissant le tribunal correctionnel pour éviter un acquittement pour défaut de preuve du non-consentement : il laissait à penser qu’on ne trouverait pas le défaut de consentement. Dans le deuxième à Melun il y eut justement acquittement par la Cour d’assises pour l’homme de 20 ans qui avait eu une relation complète avec une gamine.
4. Pour ne prendre qu’un exemple symbolique le travail des policiers Carole Mariage et Thierry Terraube dans la police et l’introduction via la gendarmerie de la procédure MELANIE
5. Il faut bien évidemment par cohérence retenir le seuil de 15 ans, mais en étant conscient que le débat sur le consentement va se déplacer en justice sur la preuve de l’âge. Difficile de soutenir qu’un enfant de moins de 13 ans paraissait 18 ! (Voir billet précédent).La proposition Billon retient 13 ans et la proposition Santiago 15 ans.
6. Billet précédent