La PPL ATTAL sur la délinquance des mineurs : de vaines promesses (901)

Qu’attendent réellement Gabriel Attal et ceux qui l‘ont soutenu à l’Assemblée ce jeudi 12 janvier en votant une proposition de loi portant réforme du Code de justice pénale des mineurs adopté par les mêmes en 2019 et à peine entré en vigueur le 30 septembre 2021 dont le rapport d’évaluation affirmait en mars 2023 que « la nouvelle architecture du procès pénal des mineurs a bien permis de concilier l’objectif de célérité de la justice, d’indemnisation des victimes et de bonne prise en charge des mineurs délinquants »?[1]

Ces dispositions initiales visant à « Restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents «  et celles que le Garde des sceaux s’apprête à déposer lors du passage au Senat s’attaquent sensiblement aux grands principes qui fondent notre droit pénal de mineurs ,non pas depuis 1945 – signature de l’ordonnance sur l’enfance délinquante par Charles de Gaulle – comme on l’avance communément, mais depuis 1906 – loi portant la majorité pénale à 18 ans – et 1912 – création du tribunal pour enfants et surtout de la liberté surveillée.

En quoi seront-elles demain efficaces au regard des objectifs visés ? Plus largement en quoi contribueront-elles à mieux assurer la sécurité de nos concitoyens puisque tel est l’enjeu premier affiché ?

La Commission des lois en doutait au printemps en retoquant les deux mesures-phares de la PPL Attal  – comparution immédiate et suppression automatique de l’excuse atténuante de minorité – et en infligeant ainsi un violent camouflet à l’ex-premier ministre. Pour autant elles sont revenues en examen en séance publique et adoptées sans amendement comme une lettre à la poste.

*

D’expérience on peut s’interroger sur le bénéfice à attendre de ces mesures car, ici, comme pour l’ensemble du champ de la protection de l’enfance, tous les professionnels s’accordent à dire que l’enjeu moderne n’est pas de changer la loi, mais déjà de l’appliquer[2] pour inverser le cours de la vie des plus jeunes afin que délinquants un jour ils ne le ne soient pas toujours et encore que d’autres le deviennent. 

On offre de l’illusion aux français. Au passage on n’hésite pas à vendre son âme au diable pour rester au pouvoir ou pour le conquérir … ce qui pour des gens se revendiquant généralement comme de fervents catholiques interroge..

Reprenons les objectifs visés.

1 – Adapter notre droit pour tenir compter de jeunes plus vite mûrs que jadis et donc les punir comme des adultes ? Inutile et dangereux

On peut déjà s’interroger sur le fait d’affirmer régulièrement, d’année en année, que les jeunes d’aujourd’hui sont plus matures et plus tôt que ceux d’hier ou d’avant-hier. Plus éveillés, plus cultivés sur certains points, plus « techs » que leurs grands-parents sans doute, mais encore fondamentalement enfant !

Surtout à l‘examen de toutes ces affaires qui nous interpellent. Ainsi seraient déjà matures ces jeunes qui s’étonnent qu’on ne se relève pas d’un coup de couteau porté au cœur pour une montre ou un téléphone portable ! Mûrs ces ados qui acceptent un contrat à quelques milliers euros pour tuer ? Murs encore ces autres  qui s’engagent dans la grande criminalité de la drogue ? On multiplierait les exemples. A y regarder de près ces enfants sont loin, très loin d‘être « achevés ».

Dans sa logique, comme déjà les deux lois adoptées en 2007, la proposition Attal entend faciliter le retrait du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité : pour les mineurs de  16 ans le juge serait désormais obligé de motiver d’y recourir.[3] Bref, il n’y aurait plus de présomption de moindre discernement entre 16 et 18 ans. D’autres même prévoient de pouvoir retirer le bénéfice de l’excuse atténuante avant 16 ans.

Faisons déjà attention aux termes du débat. Fréquemment – responsables politiques, journalistes – on parle d’»excuse de minorité » en oubliant « atténuante » et, donc en laissant à penser, volontairement pour certains ,qu’un enfant est irresponsable pénalement. C’est une erreur juridique, mais une faute politique quand on dénonce tel le ministre de l’intérieur « une culture de l’excuse ». Les mots ont un sens. La vérité juridique veut qu’avant 18 nans on soit responsable, mais moins sanctionnable qu’un adulte à fait égal ! [4]

Le législateur s’apprête donc à mettre bas une construction séculaire de bon sens quand la loi prend en compte les séquences qui scandent l’enfance, c’est-à-dire la période qui précède la majorité juridique et politique désormais – 1974 – fixée à 18 ans, dispositions consacrés par l’article préliminaire et  l’article13-5 CJPM : 

  • Avant 7/8 ans, il n’y pas de seuil préfixe sous lequel on ne puisse pas engager sa responsabilité pénale. On apprécie le discernement au cas par cas.  L’ l’irresponsabilité absolue est absolue, tout au plus des mesures de protection civiles peuvent être mises en place
  • A partir de 7/8 ans une présomption désormais explicite d’absence de discernement est posée par l’article 11-1 al. 2 CJPM, mais que l’on peut combattre,
  • A 13 ans on est a priori responsable pénalement, mais on encourt une peine de moitié moindre que celle de l’adulte,
  • A 16 ans selon la personne et les faits on peut être tenu pour avoir la maturité d’un adulte et dès lors on encourt après délibération spécifique la même peine qu’un adulte à fait égal

Concrètement – CIDE et Conseil Constitutionnel oblige– le législateur de 2025 comme celui de 2007- est contraint de laisser la possibilité aux juges de juger un enfant comme un enfant. Il ne peut pas être ligoter par la loi. L’atténuation de responsabilité des mineurs est tenue pour un des grands principes constitutionnels[5].

Qu’à cela ne tienne répond G. Darmanin reprenant l’antienne de N. Sarkozy versus 2007 et d’Éric Ciotti : il suffit d’abaisser purement et simplement la majorité pénale à 16 ans et en guise de modernité de nous ramener à … 1905.  Là-encore au mépris des engagements souscrits en ratifiant  la CIDE (art. 1, 37 et 40) et de la posture du Conseil constitutionnel dans cette même décision du 29 août 2002 sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice.

Bref, on est dans le pur affichage, mais à quel prix !

On se demande dès lors pourquoi si, par principe des personnes de 16 ans sont tenues pour aptes à connaitre la loi et à discerner le bien et le mal, on ne leur reconnaitrait aussi le droit de vote. [6] En l’état, le citoyen est tenu pour totalement discernant à 18 ans ; pas à 16 ans ! Le législateur se doit d’être cohérent : aux droits et libertés doivent correspondre des responsabilités, et réciproquement. Discernant pour faire la loi et rendre compte de sa violation. Un acquis de 1974 sur lequel on ne doit pas revenir.

Si la loi est adoptée en l’état il restera aux magistrats, comme les y invite le professeur Philipe Bonfils  spécialiste du droit pénal des mineurs , à se reférer à l’intérêt supérieur de l’enfant de la CIDE, devenu avec le CJPM – article préliminaire-  un des quatre principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs, pour réintroduire le bénéfice de l’excuse de minorité.

2 – Dissuader des jeunes de réitérer ? Inefficace en vérité

La menace d’une nouvelle sanction, plus sévère que la première bien évidemment, est rarement dissuasive. D’expérience la menace par le parquet de mettre une condamnation à exécution ou du juge de révoquer totalement ou partiellement un probatoire à la moindre incartade peut avoir un impact, mais somme toute limité si rien ne s’engage pour s’efforcer de changer le cours de la vie du jeune.

On est là au cœur de la justice pénale des mineurs : une action sociale sous contrainte. Encore faut-il la mettre en œuvre au plus vite et au mieux. C’est ici que le bât blesse. La PPL Attal n’y répond en rien.

Quand, à défaut de guérir le mal à tous coups, la médecine soulage le jour même la douleur, malgré nos demandes réitérées, il est encore rarissime que la mesure éducative prononcée par le juge lors d’un déferement soit engagée le jour même[7] quand le placement en détention le sera : la Pénitentiaire ne refuse jamais d’exécuter un mandat d’écrou même si elle ne dispose plus officiellement de places.[8]

Or le temps est une dimension essentielle pour ces jeunes . Quand on les interpelle pour un délit, ils en commettent 9 autres que nous ne voyons pas. Ils sont dans une séquence de vie où ils sont « en conflit avec la loi « , séquence à laquelle il faut s’attaquer pour en combattre le cours et à laquelle il est possible de s’attacher avec succès. Le rapport du sénateur Lecerf de 2011 ou les travaux de la PJJ démontrent qu’une grande partie des jeunes pris en charge avant leur majorité par le juge des enfants et la PJJ ne le sont plus à leur majorité.[9] Encore faut-il mener ce travail et s’en donner les moyens humains, sinon matériels.

On doit redonner à ces jeunes  d’autres perspectives de vie, s’attacher à restaurer chez eux l’estime de soi quand ils sont nihilistes, les considérer dans leurs qualités, tout simplement être présents auprès d’eux quand ils ont commun de pâtir de l’absence d’adultes structurants pour les accompagner et les soutenir dans leur socialisation, notamment dans l’intégration des limites, etc. Parfois il faut s’attacher à leurs problèmes psychologiques, sinon psychiatriques. Tout simplement leur fait prendre de la distance d’avec leur milieu naturel, parents et/ou quartier.

Cela peut passer par une période de contention relative, mais réelle à travers un Centre Educatif Fermé et un Centre Educatif Renforcé, voire par une incarcération à condition de n’être pas une fin en soi, mais un temps fort de la démarche éducative.

Encore faut-il que des services existent, soient mobilisables et que les travailleurs sociaux n’aient pas 25 situations à suivre. A qui fera-t-on croire qu’il est possible de suivre réellement 25 jeunes en difficulté ?

Observons ici que si le secteur PJJ publique est en peine quand environ 500 contrats de la PJJ ne sont pas reconduits au budget 2025, le secteur associatif habilité est pour sa part à deux doigts de mettre la clé sous la porte dans nombre de départements. Plus que jamais les juges risquent de ne disposer que de leurs codes et … de la prison.[10]

Des moyens humains s’imposent quand le secteur social est en crise et Il sera utile demain de réapprendre à mobiliser la société civile pour venir en appoint aux travailleurs sociaux.

On reste donc loin du but pour assurer la réponse éducative à la carence du même type identifiée. Et les responsables actuels préfèrent l’affichage par la loi à la mise en œuvre du suivi éducatif.

Avec les nouvelles dispositions Attal on jugera à l’acte plus qu’à la personne, on distribuera encore plus de peines – déjà 45 % des mesures prononcées dont 10 % de prison[11] – quand elles se doivent d’être exceptionnelles. Et surtout on n’aura pas combattu la récidive.

3 – Eliminer plus rapidement ces jeunes du circuit pour éviter de nouveaux passages à l’acte et rassurer légitimement la population? Une fausse innovation

C’est d’ores et déjà possible de longue date et ce dès 13 ans. D’ailleurs cela a été fait, dans la mesure où les auteurs ont été interpellés ,dans les affaires qui ont défrayé la chronique avec des agressions physiques gravissimes et des morts malheureusement la clé. Le soir même de la présentation au tribunal ces mineurs étaient incarcérés sous mandat criminel.

Dans les autres hypothèses moins graves, mais également perturbantes pour l’ordre public, la détention provisoire est possible à 16 ans et à partir de 13 ans sur violation d’une contrôle judicaire prévoyant un séjour en CEF. [12]

D’évidence G. Attal et ses proches recherchent une détention sur peine plus qu’une détention provisoire.

Est-ce en soi une mesure pertinente ? On peut en douter – cf. supra – si aucun travail n’est engagé, surtout si le jeune sort plus «  compétent » qu’en y entrant de « l’école du crime « déjà dénoncée par Alain Peyrefitte en 1979 qu’est la prison. Ordre public contre ordre public à moyen terme. A quoi sert-il en termes d’ordre public d’incarcérer une personne si celle qui sort est encore plus dangereuse ?

4 – Juger vite ? Là encore c‘est déjà possible

Beaucoup des tenants de la proposition Attal estiment que la lacune majeure de notre droit est de ne pas permettre de juger rapidement un mineur délinquant. Toujours avec cette même idée que la condamnation elle-même serait rédemptrice. Quelle erreur ! Passons.

La critique sur la réactivité judiciaire a pu être fondée; elle ne l’est plus  depuis le début des années 1990,  donc déjà sous le régime de l’ordonnance de 1945 enrichie qui permettait de réagir vite – le déferement et les mesures d’ordre public – voire de juger vite via la Convocation par officier de police judiciaire (COPJ)[13] ou la Procédure de Présentation Immédiate applicable des 13 ans aux jeunes connus du tribunal. En vérité aujourd’hui comme hier, ce sont les affaires criminelles ou complexes qui prennent du temps pour être jugées du fait de la phase d’instruction.

Avec le CJPM il est toujours possible de juger rapidement un jeune pour une affaire délictuelle sans se contenter de mesures provisoires. Le CJPM en a même fait un crédo : un jugement sur la culpabilité dans 10 jours à 3 mois et sur le fond dans les 6 à 9 mois.[14] Il est possible au parquet de demander un jugement en audience unique notamment devant le tribunal pour enfants ou au juge d’en décider, en attendant l’audience est fixée au plus tard à un mois une détention provisoire est possible. On vise les réitérants pour des faits basiques

On veut introduire la comparution immédiate comme pour les adultes. On invitera la jeune classe parlementaire de se pencher sur les dérapages qu’ont pu entrainer en leur temps les flagrants délits ? Tout simplement on relèvera à nouveau que l’enjeu pour les mineurs n’est pas seulement de les punir, mais de réunir les conditions pour les détacher de la délinquance. « Veiller à leur relèvement moral » avance encore le CJPM avec une référence pétainiste [15].

Reste que l’essentiel n’est pas la condamnation mais la mise en œuvre dans l’instant de mesures d’ordre public  (contrôle judiciaire avec un éloignement contraint ou l’incarcération) ou éducative. Le jeune doit sentir que les choses vont changer

Plus profondément, et on retrouve ici l’essence de la justice des mineurs qui n’est pas une justice de adultes moins sévère, mais d’un autre registre à savoir de l’action sociale sous contrainte

Le temps généralement pris pour juger sur le fond n’est pas du temps perdu, mais le temps de l’intervention judiciaire si le travail est engagé (conf supra). C’est ce qu’on faisait implicitement sous l’ordonnance de 1945; c‘est désormais explicite avec la césure du procès et ce temps de probation ouvert au lendemain de la décision sur la culpabilité.

Trois références pour condamner
Un jeune doit être jugé sur ce qu’il a fait – ou pas fait- , sur ce qu’il était au jour des faits, mais encore sur ce qu’il est devenu depuis son interpellation grâce au travail été engagé dont il a été partie prenante. C’est sur ce point que le dossier judiciaire peut et doit évoluer. Au moment du jugement sur la sanction on lui donnera acte de son évolution, positive ou négative. L’utopie, dans l’intérêt du jeune, mais aussi de la société, n’est pas de prononcer une peine, mais de donner acte au jeune  qu’il n’est plus le délinquant qu’il a été. Après tout c’est le résultat recherché. On est là au cœur du réacteur»  de la justice pénale des mineurs.

On mesure combien cela est antinomique avec la comparution immédiate préconisée par la PPL Attal. A défaut de comparution immédiate la Commission des lois entendait faciliter le recours à l‘audience unique aux jeunes primo-délinquants quitte là-encore à être en contradiction avec la spécificité de la justice des mineurs : prendre le temps de transformer la situation. L’Assemblée en est revenue  à la version initiale.

Cette idée de juger vite est référée à une dimension d’ordre public à court terme : l’impact sur l’opinion de la délinquance violente de jeunes accentuée par les chaines d’information en continu. Or justement s’agissant d’actes criminels, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un jugement immédiat. C’est un totem de notre droit des adultes comme des enfants qu’il faille un temps d’instruction sur les actes, mais aussi sur la personne pour pouvoir les juger équitablement dans l’intérêt de  tous.

Reste que l’enjeu est moins de juger vite que de réagir au plus tôt pour s’attacher à changer le cours de la vie du jeune.

On retiendra que la comparution immédiate ne s’appliquera pas à ces cas de violences extrêmes  qui aujourd’hui justifient politiquement la reforme et que d’ores déjà l’audience nique permet de juger les réitérants[16]  dans la foulée de leur interpellation. G. Attal ne peut pas ne pas le savoir. Encore un  écran de fumée.

  5 – Mieux assurer avec la réforme la sécurité? Pas évident

Il faut déjà relativiser la part de la délinquance des jeunes dans l’insécurité. Relativiser ne voulant pas dire nier.

Les chiffres parlent. Aujourd’hui la délinquance  (révélée[17]) des moins de 18 ans dans l’ensemble tourne autour de 14%. On est revenu à l’étiage des années 80 quand en 2000 on dépassait légèrement les 20%.

14% ce n’est pas 100%. Or le discours dominant – y compris celui du président de la République sur les meutes de juillet 2023 est d‘imputer aux seuls enfants et parfois aux très jeunes enfants les passages à l’acte violents. Il n’est pas  question de contester que des jeunes, parfois très jeunes peuvent être partie prenante sinon acteurs principaux d’actes criminels. Comme ces jeunes qui acceptent à Marseille, parfois venus de loin,  d’exécuter des «contrats» pour quelques milliers d’euros. De fait aussi objectivement  dans certains quartiers, 50, 60%, parfois plus de la délinquance de rue peut être imputée à des mineurs. La délinquance en col bleu se passe dans les tours de la Défense ou d’ailleurs.  

Gardons donc la juste mesure de la délinquance juvénile.

Une justice exemplaire de fermeté ? 4
C’est un crédo classique que d’affirmer que des délinquants potentiels seront dissuadés de passer à l’’acte par la peur de la sanction. On a développé durant des lustres ce discours pour justifier la peine de mort. On sait combien la grande criminalité en était impactée…

Certes la publicité donnée à des décisions judiciaires exemplaires peuvent contribuer à rappeler la loi, sinon à l’appeler quand elle est ignorée et, en notre matière, à réaffirmer les interdits.[18] Reste qu’en notre domaine l’impact ne peut demeurer que limité.

Les jeunes suivent rarement le journal télévisé. Ils ont d’autres réseaux qui ne relaient pas nécessairement ce type d’information. Surtout ils sont dans la toute-puissance et le sentiment que jamais ils ne seront pris. Ils sont aussi convaincus que les magistrats n’iront pas jusqu’où ils prétendent aller.  D’ailleurs les juges ne sont-ils pas taxés à tour de bras de laxisme si tant est que ces jeunes comprennent le mot laxisme !

Bref, l’exemplarité n’est d’aucun secours. A preuve ces adolescents pleurant dans mon cabinet au prononcé du mandat de dépôt convaincus jusque-là que je ne le ferai pas ![19]

Exit l’exemplarité !

6 – S’attaquer à l’origine de l’insécurité ? Les problèmes ne sont pas traités, donc ne seront difficilement résolus

D’aucune manière ce texte, et plus généralement la politique menée par ceux qui nous gouvernent, et ce de longue date, n’est pas de nature à éviter que demain de nouveaux aux enfants ne se trouvent en conflit avec la loi  et, pire encore, dans des postures agressives, violentes, meurtrières, dangereuses à tout points de vue pour les personnes – les agressions -, sinon pour les biens -les émeutes et pillages-.

Plus que jamais les parents en difficulté qui ne trouvent pas un soutien au sein de la famille élargie, sont abandonnés à eux-mêmes par l’effacement souvent relevé ici des dispositifs sociaux de proximité : service social scolaire, santé scolaire, PMI, pédiatrie, psychiatrie infantile, accompagnement éducatif et social via les Clubs et Equipe de prévention[20]. Tous sont au rouge, parfois depuis longtemps. Les efforts pour les renforcer pour réels demeurent homéopathiques.

J’affirme une nouvelle fois avec d’autres que ces jeunes enfants – ces beaux-enfants à 3-4 ans qui font la fierté de leurs parents – seront rapidement des enfants agités, turbulents, voire agressifs et à 12-14 ans dans la culture de la rue aux mains des mafieux et autres prédicateurs qui les entraineront à faire leur loi et non pas à respecter celle de la République censée les protéger. Nous le disions il y a 10/15 ans  sans être entendus, sinon poliment écoutés; nous y sommes rendus.

Nous nous préparons un avenir encore plus difficile, mais « Dormez tranquilles Braves gens nous disposeront d’un beau Code de la justice pénale des mineurs versus 2019  rectifié 2025 pour les mettre rapidement à l’écart ces troublions dangereux ». Sauf que les CEF et autres structures mobilisables un temps et à un prix pharaonique[21] ne seront pas mobilisables à niveau[22] et que la Pénitentiaire elle-même appellera au secours en débordant.

Plus grave cette digue sécuritaire dressée ne tiendra pas à une poussée forte faute de s’attaquer aux causes. Il y aura d’autres émeutes!

  7 – Va-t-on mieux mobiliser les parents ? Illusion

On a raison d’avancer que la délinquance juvénile trahit souvent- pas toujours- une carence éducative initiative.

Pour autant croit-on pouvoir mobiliser les parents par la menace renforcée là-encore d’une sanction pénale pour non exercice de leurs responsabilités. On durcit à la marge l’article 227-17 du code pénal si l’enfant en manque d’exercice de l’autorité parentale  devient délinquant[23]. Là-encore on agite un tigre de papier puisque que cela supposera d’attendre qu’une condamnation intervienne et … soit devenue définitive.

L’urgence n’est-elle pas d’affirmer aux yeux de tous, adultes comme enfants membres de la famille comme tiers qui est situation de responsabilité et en quoi sur l’enfant. « Qui t’es toi. T’es pas mon père ?Ferme ta gueule ! » lancent trop jeunes à leur beau-père pourtant présent près d’eux.

Pour le coup M. Attal et ses collègues parlementaires eussent été dans leur rôle. Ce gouvernement comme ses prédécesseurs n’a pas fait voter la loi que comme professionnels de l’enfance nous avançons de longue date. Preuve d’une courte vue.

Encore faut-il que ces parents souvent eux-mêmes en difficulté soient entendus, accompagnés, étayés, pour gérer leurs problèmes personnels et en ricochet remis en situation d’assumer leurs responsabilités. On sait tous l’importance du logement et des ressources comme base de la sérénité de vie indispensable aux enfants pour bien grandir. La réalité est là qui nous renvoie qu’on en est souvent loin du compte pour ces familles.

Tout simplement, comme nous le disons là-encore de longue date, en quoi faire d’un parent un délinquant officiel via l’article 227-17 CP renforcé restaurera son image d’autorité aux yeux de son enfant . Ce sera plutôt « Bienvenue au club. ! Tous pourris ! »

Et que dire de cette injonction légale proposée par G. Darmanin qui serait faite aux parents de supporter une intervention éducative ? On a hâte d’entendre le ministre nous expliquer ce qu’il entend par-là, par-delà l’existant.

La procédure d’assistance éducative des articles 375 et s. du code civil introduite en 1958 a pour objectif de venir étayer des parents en difficulté pour garantir à l’enfant de « bons » parents exerçant pleinement leurs responsabilités. Le mot clé est « assistance ». Conscients que la contrainte trouve rapidement ses limites en ce domaine, la loi invite même les juges de rechercher l’adhésion des parents, sinon des enfants, aux mesures préconisées. On y parvient souvent. A défaut le juge peut imposer une décision … à condition qu’elle soit exécutée. On a dit supra combien on était ici loin du compte au risque de discréditer la République et ses acteurs qui font un constat de danger et sont hors d’état d’exécuter leurs propres décisions. Il est temps d’engager la responsabilité civile sinon pénale de la puissance publique.

En matière pénale il est évident que les travailleurs sociaux ont déjà intérêt et avantage –l’exercice peut s’avérer délicat – à mobiliser les parents pour les conduire à exercer pleinement ou mieux leurs responsabilités. Beaucoup attendent cette aide ; d’autres s’enferment dans le déni ou leur incapacité d’évoluer.

Mais cette mobilisation peut-elle se faire sous la contrainte ? On en doute. Eventuellement la menace comme les stages de citoyenneté mis en œuvre voici un bail par Remy Heitz à Metz pour éviter des poursuites pénales aux parents. Mais comment apprendre à être parent en quelques heures ? Sanctionner une démission ou une complicité peut certes s’imposer, mais les limites de l’exercice sont évidentes. Une nouvelle fois, quelle méconnaissance des réalités de la part de parlementaires juvéniles sans enfants pour nombre d’entre eux!

D’ores et déjà des dispositions existent permettant de conduire dés parents négligents au tribunal pour être présents auprès de leur enfant poursuivi pénalement. Sauf erreur les magistrats en font un usage limite. Pourquoi ?

Bref, mettre des parents en situation d’exercer leurs responsabilités passe déjà par clarifier qui doit faire quoi dans la famille et de renforcer les services sociaux de proximité, responsabilité conjointe de l’Etat et des collectivités. On ne prend le chemin ni de l’une ni de l’autre de ces voies.

*

En vérité ces dispositions Attal/Darmanin ont certes un enjeu politicien dans une course à l’échalotte à laquelle se livrent les différents courants de droite  et du bloc central, mais elles sont d’abord fondées sur des ignorances et des erreurs d’analyse majeures qui ne sont pas d’aujourd’hui.

Comme celle de considérer la justice en général et les juges des enfants en particulier d’être laxistes[24]. Par idéologie avance-t-on ! Comme si M. Attal et ses amis n’étaient pas mus par une idéologie : celle de l’autorité pour l’autorité[25]. Quand on n’ajoute pas qu’elles s’expliquent par de la compassion à l’égard de ces jeunes têtes blondes ou frisées ! Foin de ces postures ; il faut donc mettre au plus tôt ces juges au pas via un cadre légal plus contraignant et plus sévère comme le retrait automatique du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité ou, dernière idée, en les encadrant par des citoyens moins compassionnels. Cette proposition  avancée par G Darmanin de faire assister les juges des enfants par 4 jurés populaires  tirés au sort[26] est somme toute la plus inquiétante et la plus révélatrice. Rappelons qu’en l’état deux assesseurs jugent avec le magistrat spécialisé qui préside l’audience du tribunal pour enfants. Ils sont recrutés pour 4 ans renouvelables au regard de leurs engagements sur le thème de l’enfance et formés à la justice des mineurs.

On voit clairement l’objectif du Garde des Sceaux : encadrer le juge des enfants de quatre citoyens normalement moins compassionnels et pour garantir le coup ils seront quatre.  Plus que jamais on jugera donc à l’émotion. D’autant plus qu’on sera en comparution immédiate. Une justice à l’acte, et non plus sur la personne à travers trois juges expérimentés et inscrits dans la durée. Ce faisant, pour le coup,  on cassera la dynamique de la justice pénale de mineurs à la française.

*

On voit bien – tous les professionnels[27] l’affirment y compris des parquetiers – le fossé entre les objectifs affichés et les résultats réellement accessibles. Sans compter que les ambitions sont-elles-mêmes très restreintes et absolument pas  la hauteur du  problème social posé. Tout cela n’est pas sérieux et relève de l’affichage.

Ce propos simpliste touchera une bonne partie de l’opinion qui nécessairement aborde ces questions par la seule émotion, légitime mais insuffisante à fonder une politique efficace sur le moyen et le long terme.

Et là est bien une nouvelle fois l’enjeu : gérer l’ordre public à court terme sans se prendre les pieds dans le tapis pour le moyen terme. Un jeune incarcéré est mis hors du circuit provisoirement, mais où est le bénéfice  s’il sort plus dangereux? Et dans le même temps -pas après – il faut mener une  politique sur le long terme pour éviter que de nouvelles pousses germent. La victime potentielle ne veut être agressée ni par un récidiviste ni par un primo délinquant !  

On donne le sentiment de faire quelque chose. Qui plus est, de fort car à hauteur. Mais on néglige l’expérience accumulée, on fait fi des échecs et… des réussites. Bien évidemment on foule du pied nos engagements internationaux – la CIDE – et nos références historiques alors même que l’objet auquel on s’attaque n’a pas évolué au point d’exiger cette déconstruction. La délinquance juvénile baisse en quantité et en proportion ; la violence n’est pas d’aujourd’hui ! (28) Plus que jamais il faut traiter les enfants comme des enfants avec la gradation élaborée au fil du temps; leur rappeler les interdits – et pas seulement le jour de leur arrestation ou de leur jugement- sans hésiter à les punir, mais sans s’en contenter.

Dès lord, une nouvelle fois, le Comité des droits de l’enfant de Genève sera en droit de poser la question : que reste-t-il en France d’une justice spécifique pour les enfants, celle qui ne traite à ses enfants come des adultes mais comme des êtres en construction ainsi que le relevait Robert Badinter. Dans leur intérêt, mais aussi dans le nôtre.

Nous vivons dans l’indifférence un sombre moment. Encore plus sombre que ceux qui pourraient tenir un discours de raison fondé sur l’expérience et les valeurs de la République sont aux abonnés absents. Y croient-ils encore eux-mêmes ? Aucun des amendements soutenus victorieusement en commission n’a été soutenu en audience publique. Pourquoi ? Ce qui n’est pas la moindre des préoccupations. D’autant on l’a vu que le texte risque encore d’être singulièrement musclé au Sénat. Il est temps de se réveiller et quitte à être battus un certain discours alternatif doit être tenu si on ne veut pas démoraliser Billancourt et ceux qui y croient encore au quotidien de leur engagement !

[1] Rapport de Jean Terlier et Cecile Untermaier, sachant que J. Terlier, déjà rapporteur du projet de CJPM, n’est pas à une contradiction près en étant le rapporteur favorable de la PPL Attal

[2] Rapport du sénateur Bonne du 4 juin 2023 ; avis du CESE 8 octobre 2024

[3] Ce qui sera le cas dans 90% avec donc une contrainte de motivation spécifique qui par définition amputera le temps disponible sauf une motivation stéréotypée. Aberrant

[4] Ce qui ne veut pas dire que dans la même affaire les mineurs soient moins sévèrement punis que les adultes. On l’a vécu en cour d’assises des mineurs à Bobigny

[5] Décision 2002-461 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2002/2002461DC.htm

[6] UNICEF-France avec l’aval du Comité des droits de l’enfant demande le droit de vote à 16 ans au titre du droit à participation consacré par la CIDE au risque d’offrir sur un plateau au législateur au nom de cette cohérence d’abaisser aussi la majorité pénale à 16 ans !

[7] Le décret d’application du CJPM prévoit un rendez-vous dans les 5 jours comme l’avait initié la loi de 2012

[8] 4 211 meures éducatives pénales n’étaient pas exécutées au 1er octobre  2024 (Le Monde du 13 février 2025). E t on évalue à 6 000 les mesures civiles de protection de l‘enfance non exécutées.

[9] Le 100% est impossible

[10] Voir « La justice des mineurs en peine », JP Rosenczveig, in Revue de la LDH de fevrier 2025

[11] Position de l’AFMJ

[12] Personnellement au risque d’être taxé de dangereux, je proposais que tout violation d’un contrôle judiciaire puisse être sanctionnée d’une incération. Je disais au jeune : « Tu peux désobéir à tes parents. C’est une faute ! Me désobéir à-moi ton juge est une faute grave ! Je te punis avec mes armes». Le législateur s’est contenté de reprendre  la pratique d’un Contrôle Judiciaire obligeant un jeune à ne sortir de chez lui qu’accompagné par un adulte ou avec l’accord formel des parents sur les lieux visités et heures de retour

[13] Un temps une COPJ pour mise en examen et une autre pour jugement supprimée par les mêmes qui prônaient une condamnation  rapide

[14] Si ces délais sont tenus. On nous affirme qu’ils le sont. 9 à 12 mois était déjà le délai global sous l’ordonnance de 1945 pour les affaires relevant du JE, différentes de celui devant d’ l’instruction nécessairement plus longues à juger

[15] Charles de Gaulle n’a pas écrit l’ordonnance signée le 2 février 1945 sur une plage du debarquement mais en a trouvé l’ossature dans les cartons pétainistes de 1942.

[16] Là encore signe fâcheux que de mélanger réitérants et récidivistes

[17] Le taux de résolution policière demeure très bas : à hauteur de 30%

[18] Je proposais qu’on affiche quitte à les anonymer les décisions du Tribunal pour enfants dans les lieux fréquentés par les plus jeunes ou remises aux professeurs d’éducation civique pour illustrer leurs propos

[19] Jusqu’à ce que la loi donne cette mission a priori JLD sauf sur PPI

[20] Dernier CD en date : le Nord

[21] 60 à 800 euros jours/mineur pour un séjour moyen de 4 mois et demi pour les CEF

[22] J. Chirac nous avait promis 100 CEF en Je vais appeler mon téléphone sur moi 2nde j’ai fait Voilà Tu l’as ? Tu l’as OK à tout à l’heure je rejoins Élise d’accord ? 2002, F. Hollande avait promis de les doubler, Macron I aussi. Nous en sommes à une petite cinquantaine accueillant en théorie de 10 à 12 jeunes, en pratique bien moins pour ne pas se transformer en cocottes-minute prêtes à exploser, donc concernant1500 jeunes par an

[23] La peine encourue passe de 2 à 3 ans par cette circonstance aggravante

[24]  Sauf pour les hommes politiques poursuivis voire condamnés

[25] Voir notamment le billet « Autorité, autorité, autorité ! » au lendemain des émeutes de juillet 2023 et du discours presidentiel

[26] Dans chaque affaire comme en cour d’assises avec dès lors une rotation des jurés ?

[27] AFMJ, UNIOPSS, Unicef France,  DEI-France entre autres. Voir la position de Muriel Eglin, présidente du TE de Bobigny dans Libération, etc.

(28) Voir les rappels de l’historienne Véronique Blanchard dans Le Monde du  13 févier 2025, des Appaches des années 1910-1920 aux Blousons noirs des années 60 on a déjà vécu des poussées de violences des plus jeunes, sachant que le souci éducatif du législateur ne date pas de 1945 mais de 1912. Sans nier des formes nouvelles  d’engagements violents en lien avec la criminalité mafieuse de la drogue nous avons connu à Bondy voici trois décennies le cas d’un jeune de 13 ans poignarder mortellement pour sa montre qui l’époque valais 150 Fr soit 20 euros. Et  à la même époque cet homme à Lille là encore mortellement poignardé dans le métro de Lille devant ses enfants pour « un regard » ? 

 

[

Protection de l’enfance : on se réveille bordel? (889)

Indéniablement la dissolution surprise et déroutante de l’Assemblée nationale à l’orée de l’été n’aura pas eu que des conséquences institutionnelles. Nombre de chantiers en cours qui appelaient des réponses fortes, sinon urgentes, ont été paralysés. Non seulement les problèmes relevés n’ont pas été résolus, mais ils ont pu singulièrement s’aggraver. Plus grave encore des dynamiques laborieusement élaborées pour enclencher des reponses qui s’imposaient ont pu être brisées net et ne se reconstruiront pas par un simple claquement de doigt.

La protection de l’enfance est malheureusement dans ce lot des dossiers majeurs impactés.

Des constats préoccupants partagés

Le moins que l’on puisse dire c’est que ces dernières années, à travers des reportages fortement médiatisés ; les interpellations des professionnels mais aussi des principaux intéressés, ou les rapports parlementaires ou d’instances autonomes (CNPE, DDE, HCPF, HCTS, CESE, etc.)  mettant en exergue des dysfonctionnements majeurs comme des violences dans des établissements de protection de l’enfance, la non-exécution de mesures de protection judicaire à  un niveau jamais atteint, la multiplication des retraits d’enfants par voie judiciaire notamment de très jeunes enfants, les difficultés à gérer la pression des Mineurs étrangers non accompagnés, tout simplement le sentiment d’abandon que nombre de jeunes accueillis par l’ASE  leur majorité civile quand la reconstruction est loin d’être achevée par eux. On multiplierait selon les sensibilités les signes d’inquiétudes ou du moins d’interpellation.

Autant de critiques fondées ou qui appelaient à remise en cause. Parfois injustes sinon fallacieuses comme de laisser à penser que l’ASE conduisait des enfants la mort ! Les entendre ne voulait pas réduire la protection administrative et judiciaire de l’enfance à ces critiques en niant tout ce qui dans le même temps se faisait au bénéfice des parents et des enfants en oubliant tout le chemin déjà parcouru et en occultant les succès obtenus.

Reste que l’on ne s’attache qu’aux trains qui n’arrivent pas à l’heure dispositif : ce dispositif était présenté pour être à bout de souffle. L’Etat était tenu pur démissionnaire ; les départements se voyaient reprocher leur incompétence sinon leur désintérêt pour la cause de ces familles concernées prétendument défaillants. Les mêmes appelaient à renverser la table et à revenir sur les lois de décentralisation de 1982-1984 pour appeler l’Etat à assumer en direct ce qui était désormais qualifié fonction régalienne. D’autres également conscients de ces lacunes sans remettre en cause le dispositif appelaient l’Etat déjà à assumer ses responsabilités propres sur les missions de protection de l’enfance qui lui restaient dévolues avant de prendre l’initiative d’une démarche de concertation entre les pouvoir publics d’Etat et territoriaux et le secteur associatif habilité.

On a aussi en mémoire les polémiques auteur de la gouvernance de la CIIVISE qui laissaient à penser que le gouvernement était insensible à la cause des enfants d’hier victimes de violences sexuelles et de ces 180 000 enfants qui chaque année y sont encore voués. On se souvient aussi des jugements à l’emporte-pièce du Président de la République et du Garde des Sceaux sur ces enfants présentés comme négligés par leurs parents censés être les protagonistes majeurs des évènements dramatiques de l’été 2023, diatribe alimentée par cette série monstrueuse de crimes auxquels des mineurs furent partie prenante avant l’été.

24 départements – à gouvernance de gauche – appelaient à des Etats généraux de la protection l’enfance. Le Conseil national la protection l’enfance également avec le souci non pas de se lancer dans de grands travaux ou analyses, mais de partir des acquis pour appeler à un plan Marshal, c’est-à dire à un effort exceptionnel au regard de la conjoncture pour notamment retrouver des femmes et des hommes en nombre et qualifiés pour accompagner sur la durée parents et enfants en grande difficulté.

Le gouvernement et l’ADF – majoritairement à droite – refusant de répondre positivement à cet appel avaient convenus de mettre en place 5 puis 7 groupes de travail sur les questions tenues pour essentielles avec une échéance en octobre 2024.

Dans le même temps l’Assemblée nationale avait multiplié les initiatives (FN, LFI, PS) pour déboucher sur une commission d’enquête sur la protection de l’enfance. La proposition avancée par Isabelle Santiago (PS Val de Marne) avait été adoptée et ses travaux engagés sous la houlette d’Isabelle Santiago élue rapporteur et sous le regard pressant notamment dans anciens de l’ASE avec là encore avec une échéance pour l’automne.

La dissolution a évidemment sabordé la commission d’enquête mais aussi paralysé les travaux ADF-Etat : si l’ADF sous la houlette de Mme Florence Dabin a progressé, l’Etat a été paralysé. Bien évidemment les échéances en sont reportées.

D’autres travaux comme ceux sur la parentalité menés notamment sous sa vice-présidence de Serge Hefez avaient été lancés ; on attendait la deuxième vague de proposition de la CIIVISE non pas pour mieux accompagner les victimes, mais pour faire en sorte que demain 5,5 millions personnes n’affirment plus avoir été victimes de violences sexuelles le temps de leur enfance : on espérait un effort spécifique pour les enfants ultra-marins.

Une démarche en crabe certes fréquemment teintée de scepticisme et qui aurait appelé à terme à être resserrée. Mais une réelle dynamique s’était enclenchée. La campagne électorale avec ses inquiétudes majeures pour la démocratie, les jeunes Olympiques avec leur euphorie anesthésiante en ont rajouté une couche.

La dissolution l’a frappé de plein fouet.  Quelle gabegie ! Depuis les problèmes ne sont pas améliorés. A preuve les annonces sur les enfants dormant dans la rue, la montée de la souffrance psychique de nombre d’enfants et de jeunes, le sort toujours préoccupant auquel sont voués les mineur  étrangers isolés, la montée de incarcérations  quoique la délinquance diminue avec le débat sur la prétendue violence des plus jeunes  qui les représentants  de l’Etat à appeler cet été – sincérité ou clin d’œil politique –  à une réforme de la justice juvénile oubliant qu’ils sont les auteurs du Code de justice pénale de mineurs qui n’a pas encore fêté ses trois ans d’application.

*

Dans ce contexte que faire ?

Beaucoup militent d’ores et déjà pour la mise en place d’une nouvelle commission d’enquête parlementaire sur la protection de l’enfance sachant que le temps est moins aux constats qu’aux décisions. Il s’agit de dépasser les dénonciations pour déboucher sur des propositions d’action concretes et réalistes et notamment sur ce qui relève de la compétence parlementaire, faire la loi et veiller à son application. Cette commission sera-telle réinstallée ? Avec quel mandat ? Avec quels acteurs ? Poursuivra-t-elle ses travaux comme il avait été envisagé avant été ? On relèvera en positif que plusieurs élus sont d’anciens professionnels du social sinon ont été accompagnés par l’ASE.

Reste qu’il faut déjà veiller à que l’Etat se dote de la capacité de jouer son rôle d’acteur et d’animateur garant que les échanges se noueront mai surtout se cristalliseront avec le cucu certes des mesures à long terme mais encore des décisions que l’urgence appelé. Il lui faut donc réaffirmer l’enfance comme un sujet de préoccupation politiquer à travers le maintien d’un département ministériel. Rien n‘est acquis y compris pour un président qui a déclaré vouloir faire de l’enfance la cause majeure de son deuxième quinquennat. Un ministre de plein exercice ? Un secrétaire d’Etat rattaché au premier ministre. Peu importe si celui-là a une capacité personnelle et institutionnelle pour mobiliser l’ensemble des champs ministériels et une autorité réelle morale auprès des acteurs territoriaux et du secteur associatif. Cela suppose pour l’Etat d’être crédible. L’annonce dans le cadre des mesures courantes de la suppression de 500 contrats d’éducateurs à la PJJ est problématique. Comment ne pas y voir un désengagement de l’Etat sur ses compétences propres quand le même entend appeler les CD à faire plus dans leur domaine ? Comment être crédible avec de telle attitude ?

Que va-t-il advenir de la démarche Etat/ADF ? Quelle réponse va être apportée à une question majeure qui conditionne la déclinaison des mesures décidées : la place réserver au secteur associatif sans lequel les administrations d’Etat comme territoriales seraient singulièrement démunies. Consultera-t-on pour avis un prestataire de service ? Ou mobilisera-t-on un partenaire à la cuture propre ?

Nous disposons d’ores et déjà du matériau utile à l’action. Le travail mené par le Conseil national de la protection de l’enfance au printemps sous l’autorité d’Anne Devreese reste d’une grande actualité. Des mesures s’imposent d’urgence comme de trouver les femmes et les hommes susceptibles d’accompagner parents et enfants en difficulté quand, comme tous les métiers de l’humain, la protection de l’enfance est en grande difficulté. Pour cela il faut revaloriser dans tous les sens du termes ces fonctions et leurs acteurs. Et déjà les reconnaitre quand on n’a pas su le faire au lendemain du confinement. Il faut maintenir ceux qui désespèrent et attirer de nouvelles générations. Il faut encore leur donner la foi dans ce qui est plus qu’un métier, mais un engagement. 

*

Le réveil doit sonner. Il est temps de relancer le processus de renouveau de la protection de l’enfance. Les énergies et les compétences mobilisables sont disponibles et n’attendent que de l’être.

Il y va de l’intérêt commun

Aura-t-on la lucidité de l’admettre. Il est temps de siffler la fin de la recrée. 

 

 

 

 

Justice des mineurs : le plan Dupond-Moretti sans souffle (843)

Comment ne pas saluer le programme ambitieux présenté par le ministre de la justice le 5 janvier dernier ?

On doit certes relever l’importante mobilisation financière annoncée pour rénover les conditions de fonctionnement de l’institution souvent dégradées et/ou sous-dimensionnées, mais aussi le renforcement sensible des effectifs de magistrats et de greffiers ou encore d’assistants de justice. Tout cela traduit indéniablement un acte effectivement historique, sans précédent, relativisant l’effort alors symbolique de 1981, qui doit indéniablement être mis à l’actif de l’avocat qui a su plaider avec conviction et monnayer au plus haut sa nomination comme ministre.

On doit aussi se réjouir de voir retenues nombre de préconisations avancées de longue date pour améliorer les réponses judiciaires. Comme d’affecter en détachement du grade et de la fonction les magistrats expérimentés à la justice quotidienne de proximité tout en leur permettant de poursuivre leur carrière personnelle ou encore la constitution d’équipes autour de magistrats , notamment de juristes, pour leur permettre d’aborder plus rapidement et en meilleure situation les cas dont ils auront à connaître.

On relèvera aussi que ce plan appelle la justice à des mutations fondamentales. Certaines sont techniques à travers la numérisation des procédures avec le projet de voir disparaitre les dossiers papier ; d’autres sont plus structurelles comme le souci de voir se développer la conciliation en matière civile.

Bien sûr l’expérience veut, sans mettre un instant en doute la bonne foi ministérielle, que l’on ne s’emballe pas et que l’on attende de voir petit à petit ces annonces se concrétiser sachant que la plupart ne peuvent pas ne pas prendre un certain temps pour se décliner sur le terrain et produire les effets attendus.

Ces satisfécits accordés le plus objectivement possible on peut aussi s’attacher aux pages moins ambitieuses de ce projet avec le même crédit.

*

Ainsi c’est peu de dire que le chapitre Justice des mineurs est léger. On aurait souhaité le même souffle quand d’autres domaines. A la décharge – pro forma – du ministre qui se réfère pour son initiative  au rapport Sauvé, ce dernier est lui-même très léger sur le sujet  en y consacrant à peine 3 pages sur 300, qui plus avec une approche datée et des préconisations de nature, c’est le moins qu’on puisse dire, surprenantes. de nature à semer la confusion. Ainsi entre les missions du juge des enfants et celle du JAF quand il est suggéré que ce dernier puisse disposer d’équipes éducatives quand le juge pour enfants pourrait désormais, mais uniquement pour les mineurs étrangers au risque de se voir taxer de discrimination, de déléguer l’exercice de l’autorité parentale, mission qui relève priori du JAF !

Certes sur un sujet désormais hyper-sensible le Garde des Sceaux s’attache aux enfants victimes de violence, notamment sexuelles ou intrafamiliales, avec le souci de faciliter la prise en compte de leur personne et de leurs droits en les assurant plus fréquemment de la présence d’un administrateur ad hoc – au passage sans s’attacher aux difficultés pour s’attacher aujourd’hui les services de ses administrateurs ad doc –  ou encore avec la préoccupation de faciliter l’expression de ces enfants en justice via l’assistance de chiens d’audience ou par un accompagnement spécifique pour se familiariser avec le lieu ils auront à témoigner.

Bien évidemment, ces rappels de mesures déjà annoncées vont dans le bon sens. Mais quid de l’avenir d’une juridiction spécialisée sur les violences intrafamiliales préconisée de plus en plus fréquemment notamment par des parlementaires? Ne faut-il pas plutôt veiller au renforcement des services actuels (parquet, JAF, Juges d’instruction, juges des enfants, juridictions pénales, etc.) et à une meilleure articulation entre eux. Implicitement le ministre semble aller en ce sens. Ne fallait-il pas percer l’abcès en cette occasion?

Surtout pas un mot sur la procédure d’assistance éducative quand nombre continuent de dénoncer, , la double compétence des tribunaux pour enfants et de l’administration sociale en se méprenant : ils ne remplissent pas la mission et leur interventions sont hiérarchisées  Plus prosaïquement, quand les magistrats comme les services sociaux, sur l’ensemble du territoire national, dénoncent plus que jamais les mesures judiciaires non exécutées quoi que le diagnostic de danger ait été posé et confirmé, quid pour les assurer que dans l’avenir les mesures d’accompagnement parental décidées par les tribunaux pour enfants, a fortiori celles qui visent à faire accueillir l’enfant hors du milieu familial seront désormais mises en œuvre et sans attendre ? Quelles dispositions avance-t-on pour s’assurer que demain les orientations ne seront pas prises encore trop souvent par défaut, mais que les décideurs disposerons des moyens adaptés au diagnostic posé.

Certes l’aide sociale à l’enfance doit rester prestataire de service par souci de cohérence pour les juridictions, mais celle-ci ne doivent-elles pas disposer de moyens financiers leur permettant de contribuer au développement et au financement des structures d’accompagnement ou d’accueil d’enfants. Le silence est ici assourdissant trahissant un manque de prospective.

Le ministre ne s’attache qu’à la délinquance juvénile avec un double projet loin d’être innovant et déjà plus ou moins énoncé : accroitre le nombre de centres éducatifs fermés et faire appel aux anciens militaires pour encadrer les jeunes.

Le projet avancé est court, très court. Qu’on en juge !

« Le grand programme de construction des Centres éducatifs fermés se poursuit. Aujourd’hui, on compte 53 CEF en activité ; les travaux des 20 CEF « nouvelle génération » sont lancés. «  est-il avancé.

Déjà la réponse institutionnelle est modeste si on veut bien observer qu’un Centre éducatif fermé accueille en théorie une dizaine de jeunes, mais en pratique plutôt entre 6 et 8, soit une capacité globale en perspective de 700 places environ pour un instant T et 1500 ou 2000 sur l’année quand les tribunaux pour enfants ont à connaître de 50 à 60 000 jeunes sur la même période ! (1)

Qui plus est, pour justifier ces efforts renforcés pour se doter de CEF « nouvelle génération »  le ministre avance des résultats dont on aimerait connaitre les sources scientifiques quand il affirme que « ces CEF constituent des outils efficaces pour éviter la récidive des mineurs délinquants et les remettre dans le droit chemin. Car 75% des jeunes, qui sortent de CEF, ont un projet professionnel et 80% des mineurs, qui sont passés par le CEF, ne récidivent pas. La lutte contre la délinquance des mineurs mérite qu’on se donne tous les moyens et qu’on use de tous les outils disponibles ». On s’en réjouirait si tel était le cas. Après tout avec 27 ETP pour une dizaine de jeunes, sans parler d’un coût journalier par mineur de quelques 700 euros, on doit aspirer à quelques résultats ! Les derniers travaux menés sur ce sujet et rendus publics n’étaient pas si optimistes. On aurait aimé que le ministre source ses assertions.

il ne s’agit pas, pas plus aujourd’hui que par le passé, de remettre en cause l’utilité et l’intérêt de ces structures contenantes, mais d’être lucide. En tout cas le CEF  n’est pas une fin en soi ; il n’est qu’un moment d’un accompagnement qui s’écoule sur plusieurs, mois sinon plusieurs années. Créer 23 CEF n’est un plan en soi!

En tout état de cause, tous les jeunes en conflit avec la loi n’en relèvent pas. Le CEF ne peut pas être la réponse à tous les jeunes. Quand envisagera-t-on qu’un éducateur «  de milieu ouvert « n’ait plus 25 jeunes à accompagner ?

On ne relève dans le plan gouvernemental aucune annonce pour faire en sorte que dès la sortie du tribunal et sur la durée parfois longue, une équipe éducative soit en charge du jeune prête à assumer les rebondissements de sa situation avec pourquoi pas de nombreux nouveaux passages à l’acte, quand aujourd’hui on en est fort loin et que nombre de mesures éducatives ne sont pas exercées.

L’éducateur de milieu ouvert devrait être le fil rouge de la prise en charge éducative comme le médecin de quartier l’est quand on a la chance d’en disposer sur le terrain de la santé. Quelles garanties que  cet acteur soit réellement mobilisé et disponible sur la durée quand déjà trop de jeunes sont laissés à vau-l’eau par carence les responsables parentaux ?

On rappellera ici qu’un rapport sénatorial de la fin 2022 émettait les plus grands doutes sur l’efficacité des CEF au regard des moyens mobilisés. Ses critiques étaient certainement excessives. Pourtant elles ne peuvent pas être évacuées d’un revers de main sans un véritable débat.

Bref, comme magistrats et services éducatifs le développent à satiété depuis deux décennies, il est impossible de réduire l’offre de service éducative de la PJJ publique et privée aux seuls centres éducatifs fermés : la contrainte éducative, voir l’incarcération, pour utiles ne peuvent pas être une fin en soi.  Pour faire ce sur-mesure judiciaire nécessaire pour ces jeunes souvent fracassés ou en passe de l’être c’est d’une boîte à outils riche et diversifiée, déployée sur l’ensemble du territoire dont les magistrats ont besoin. Qui plus est en un point il leur faut pouvoir mobiliser la société civile, et pas seulement l’armée.

Une nouvelle fois le ministre se réjouit de la mise en œuvre du code de justice pénale des mineurs à compter du 30 septembre 2021 en soulignant quitte à tordre la réalité que les délais de jugements ont été divisés par deux. Certes plus rapidement que par le passé on se prononce sur la culpabilité, mais la procédure judiciaire poursuit son cours, a minima pendant 6 à 9 mois le temps que se déroule la mise à l’épreuve qui aurait été prononcée et avant que n’intervienne la décision définitive. Toute cause confondue on reste dans les durées de procédure qui prévalaient jusqu’ici. Les mesures éducatives ordonnées sont-elles mises en œuvre à très court terme?

Là encore on aimerait avoir le bilan officiel fondé sur des données objectives de  la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions législatives dont on ne peut pas afficher comme cela est fait qu’elle révolutionne le cours de la justice. Le CNPE l’a interpellé sur ce point et il attend sa reponse.

Quitte à être prospectif et à travailler sur les alternatives à la justice que propose-t-on pour réduire la judiciarisation des situations d’enfants en danger ou encore d’enfants délinquants en conflit avec la loi comme le recommande la Convention internationale sur les droits de l’enfant? Rien. Pour ce faire il eut fallu travailler en amont avec des collectivités territoriales et le secteur associatif pour promouvoir ces alternatives et organiser leur mise en œuvre. Il ne semble pas que la démarche ait été menée.

*

Le propos sur les limites du volet Justice des enfants ne se veut pas polémique – on revisitera l’entame de ce billet – , mais il entend relever fermement et lucidement qu’il y a un fossé entre l’objectif affiché régulièrement sur un enjeu Justice des enfants présenté comme majeur pour la société  et les mesures étriquées annoncées lorsque la justice entend se projeter avec ambition dans l’avenir.

Tout laisse à penser qu’on a voulu remplir la case pour éviter une critique trop abrupte, mais que le magasin demeure vide faute de réflexion prospective. On regrettera cette lacune dans ce qui était présenté comme un grand temps de l’histoire de la justice.

1 – Jacques Chirac et son ministre Dominique Perben en annonçaient 100 en 2004 avant de rabattre l’objectif. Puis successivement les candidats F Hollande et E. Macron ont promis d’en doubler le nombre.

Code de justice pénale des mineurs. An 1 Le temps du premier bilan

On ne peut pas se satisfaire de soutenir ou de critiquer un projet politique. Le temps venu, une fois adopté, une démarche responsable exige de vérifier sa mise en œuvre et ses effets. Les pouvoirs publics se doivent de dresser un bilan de leur action ; il revient aux critiques de les interpeller pour disposer de ce bilan.

Ainsi en va-t-il pour le code de justice pénale des mineurs – CJPM –  entré en application le 30 septembre 2021 après plusieurs reculs liés à la pandémie. A la veille de ce premier anniversaire on s’attachera ici aux principales interrogations suscitées par cette nouvelle donne juridique en renvoyant le lecteur intéressé à une présentation du code aux billets placés en leur temps sur ce blog.

Pour dresser un bilan il faut déjà identifier les paramètres à relever.

Présentée comme fondamentale cette réforme entendait en terminer (enfin) avec l’ordonnance emblématique du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante tenue comme devenue illisible à force de réécritures ponctuelles tout en restant datée avec des concepts obsolètes comme l’admonestation ou la remise à parents et surtout considérée comme inappropriée en ne permettant pas de réponses rapides, sous-entendu fermes, aux jeunes délinquants ou encore comme ne prenant pas suffisamment en compte les victimes. Disons-le tout net, ces critiques étaient souvent injustes et grossies, parfois dépassées. On en était à rendre responsable cette ordonnance de l’impunité dont disait-on jouissaient les jeunes quand les dispositions sur la détention provisoire ou bien l’introduction du quasi flagrant-délit à travers la procédure de présentation immédiate permettaient déjà une réponse non seulement rapide, mais ferme … dès lors que les mis en cause étaient identifiés et interpellés.

Rappelons que le CJPM n’a pas abrogé l’ordonnance qui globalement continue à s’appliquer aux procédures ouvertes sous son régime. Il faudra attendre que la dernière procédure ait été jugée pour que la page de ce texte emblématique impulsée sous Pétain, complétée et signée par le général de Gaulle, soit définitivement tournée.

Rappelons aussi que ce texte qui change formellement la donne procédurale devant le juge des enfants – elle n’affecte pas les affaires criminelles ou complexes confiées au juge d’instruction –  n’est pas si révolutionnaire que beaucoup le croient. Les rédacteurs ont d’ailleurs affirmé qu’ils se référaient aux grands principes qui animent le droit pénal des mineurs depuis … 1912, à savoir des juridictions dédiées, la priorité éducative qui n’interdit pas la sanction, une responsabilité pénale atténuée s’il faut punir auxquels ils ont ajouté pour faire bonne mesure le respect de l’article 3 de la CIDE qui fait obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant … dont nul ne sait et ne saura jamais ce qu’il recouvre. La novation juridique majeure du CJPM tient à l’abandon de l’instruction obligatoire devant le juge des enfants : désormais pour couper court aux critiques en partialité du Conseil constitutionnel français – mais pas de la cour européenne des droits de l’Homme – à l’encontre d’un magistrat qui instruit et qui juge, voire qui exécute les peines. Dorénavant le parquet notifiera les charges après avoir entendu le jeune. Exit l’instruction ! D’où plus que jamais la nécessité de procédures policières carrées et achevées.

Mieux – ou pire – l’une des innovations avancées, la fixation d‘un seuil d’âge sous lequel un jeune ne peut pas engager sa responsabilité pénale – 13 ans – relève du pur affichage puisque le parquet pourra estimer qu’un jeune de moins de 13 ans avait conscience de l’interdit au moment du passage à l’acte et en mesurait les conséquences. Il lui reviendra alors de tenter d’en convaincre le juge pour tenir ce jeune pour responsable et le condamner. Cette présomption d’irresponsabilité introduite dans le CJPM est bien relative. On en est donc ramené à la définition factuelle et subjective du discernement que traditionnellement on estime acquis autour de 7/8 ans. La novation tient en vérité dans le fait que le parquet devra désormais en apporter formellement la preuve quitte, dixit le décret d’application, à se contenter d’une référence aux circonstances de l’affaire ou sa connaissance de la personnalité du jeune ! On reste dans le critère subjectif quand on attendait une présomption absolue d’irresponsabilité sous 13 ans. Une occasion ratée.

***

Quelle étaient nos inquiétudes à l’adoption de ce texte ?

Déjà l’urgence était-elle de changer la loi ou de veiller à l’appliquer quand trop de mesures éducatives n‘étaient pas exécutées par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) faute de moyens ? Et puis quitte à légiférer ne fallait-il pas mieux s’atteler à législation égale à un code de l’enfance qui affirme le statut des moins de 18 ans pour en deuxième partie, s’attacher à leurs responsabilités juridiques civile et pénale ? Des droits et libertés découlent les responsabilités. On a fait un autre choix plus réducteur. Une occasion perdue !

Certes un effort indéniable avec un maximum d’affichage sur les réseaux sociaux – être et paraitre ! – a été développé depuis 2018 pour remobiliser une PJJ en perte de vitesse et de crédibilité. Encore fallait-il la renforcer et créer les postes qui s’imposaient pour faire en sorte qu’un éducateur n’ait plus 25 mesures à suivre. Les annonces – 150 créations de postes, à peine un éducateur par juridiction – n’étaient pas à hauteur. Où sont passés les deux, voire trois augmentations de 8% du budget annuel de la justice ? On annonce désormais à échéance de 2023-2025 une augmentation de 25% du budget de la PJJ. Dont acte ! Où iront ces moyens ? Sur les Centres éducatifs fermés considérés depuis la présidence Chirac comme LA réponse éducative? Ou sur le milieu ouvert ?

Avec une critique fondamentale de l’ordonnance de 1945 et de son application, les pouvoirs publics, reprenant le texte Varinard de 2008 – présidence Sarkozy – modifié Taubira 2014-2016 – présidence Hollande – affirmaient l’intérêt pour un jeune d’être rapidement tenu pour coupable : il fallait se prononcer au plus tôt sur la culpabilité – dans les 10 semaines – pour ouvrir si nécessaire sur une phase éducative qui permettrait de se prononcer 6 mois plus tard sur la « sanction ». On travaillerait donc en post-sentenciel plutôt qu’en pré-sentenciel. Au risque à droite comme à gauche de confondre juger vite et réagir rapidement !

En fait, à y regarder de près, avec le CJPM, si ce n’est un rôle renforcé du parquet qui suit l’enquête et retient les charges, là encore rien ne change fondamentalement par rapport aux processus de l’ordonnance où après une mise en examen liminaire par le juge des enfants ouvrant éventuellement sur des mesures éducatives provisoires, le juge se prononçait sur la sanction définitive le temps venu, temporalité scandé par le fait que le jeune était rentré dans les rangs ou qu’il s’inscrivait dans la délinquance. Dès lors il convient de vérifier si désormais ces mesures éducatives en post-sentencielles sont mieux et plus souvent exécutées que précédemment en pré-sentenciel. Ces deux temps sont dorénavant formalisés par la césure de principe du procès pénal rendue a priori obligatoire : une audience sur la culpabilité, puis plus tard une autre sur la décision finale. La charge de travail notamment pour les greffiers a-t-elle explosé comme on le pensait ? Ont-ils les moyens de faire face ? Quid pour les juges et les avocats ? Qualitativement quel impact sur la psyché des jeunes concernés, notamment de ceux inscrits dans une séquence longue de délinquance, que cette nouvelle temporalité affichée?

Au passage une question majeure mérite réponse tant elle est révélatrice de la réalité du dispositif : qu’en est-il advenu de l’obligation posée dans la loi depuis 2012, désormais dans le décret d’application, d’une intervention éducative dans les 5 jours ? Force est de rappeler que cette obligation était peu respectée quand elle était pourtant essentielle pour crédibiliser la justice. Est-elle enfin tenue ? D’autres dispositifs se seraient mis en en place au sortir de la notification des charges en commissariat ou au parquet avec décision éducative provisoire? Que peut-on en dire ?

Autre interrogation de taille suscitée par la réforme : n’allait-on pas vers une justice pénale des majeurs avec le recours très facile au célèbre flagrant délit appelé depuis quelques décennies comparution immédiate à travers la possibilité d’une audience unique permettant de juger rapidement notamment devant le tribunal pour enfants pouvant sur un potentiel prononcé de peines comme l’emprisonnement. Au final on pouvait craindre que les quelques jeunes qui posent réellement problème par leur réitération soient rapidement, donc sévèrement condamnés à des mesures coercitives, faisant fi du fait que justement, pour ceux-là un temps éducatif s’impose. La sociologie judiciaire le démontre : juger vite induit des sanctions plus sévères. Certes là-encore pour ces reitérants il existait auparavant cette procédure de présentation immédiate valable. Les parquets conscients des risques de dérapage vers une justice distributive en faisaient un usage parcimonieux. Qu’en est-il donc du recours à l’audience unique tant devant le Tribunal pour enfants que devant le juge des enfants en cabinet qui peut désormais prononcer des peines non privatives de liberté ? Ce qui était présenté comme devant être une exception – l’audience unique – l’est-il vraiment quand le seuil pour pouvoir y recourir a été placé si bas? Si on relève semble-t-il une chute de la détention des mineurs, en quoi peut-on l’imputer au CJPM plutôt qu’à une baisse quantitative des actes mis en évidence dans la dernière période ou à une moindre acuité ?

Troisième interrogation : comment le parquet se mobilise-il pour gérer cette phase essentielle où le jeune est présenté physiquement au tribunal à la sortie de la garde à vue pour faire l’objet de poursuites avec éventuellement à la clé la recherche de mesures coercitives comme le contrôle judicaire ou la détention provisoire? Qu’en est-il de cette séquence judiciaire liminaire essentielle ?  Les premiers témoignages recueillis n’augurent rien de vraiment positif dans la gestion de cette séquence essentielle, mais trahissent plutôt une régression.

Jusqu’alors, si certains juges des enfants de permanence se contentaient pas d’une audience bâclée où on demandait au jeune s’il confirmait les propos tenus devant le service de police avant d’entendre rapidement son conseil et ses proches et de décider de la mise en examen et éventuellement d’une mesures éducative ou d’ordre public, d’autres au contraire mobilisaient ce temps-clé du déferement pour un travail éducatif de base : ils s’attachaient déjà à vérifier si le jeune était conscient de la procédure engagée et des conséquences pour lui, notamment de la sanction réellement encourue, des suites à venir sur les deux ou trois ans à venir quand il pensait en avoir terminé pour être sorte de la garde à vue, de la prise qu’il pourra avoir sur la sanction définitive. Il fallait encore entendre ses parents, éventuellement le service éducatif qui le suivait ou qui venait de le rencontrer au tribunal avant de laisser la parole à l’avocat. S’il y avait débat sur le fait de saisir le juge de la détention et des libertés pour une incarcération provisoire cette audience pouvait durer une heure, voire une heure trente et exigeait un minimum de pédagogie pour se faire comprendre et d’acuité pour bien  analyser la situation par-delà l‘acte posé. Désormais qu’il revient au parquet de gérer cette phase dite de notification de charges comment les choses se déroulent-elles ? Les procureurs prennent-ils ce temps essentiel de « travail » de la situation qui est traditionnellement au cœur de la justice des mineurs pour envisager de transformer le cours de la vie du jeune. Les parquets ont-ils pu mobiliser les compétences nécessaires ? Tout simplement leurs moyens humains et matériels ont-ils été renforcés ? Concrètement : reçoivent-ils lors de cette séquence les éducateurs en charge d’une mesure éducative ou se contentent-ils de lire leur rapport?

Quatrième interrogation : quel bilan dresse-t-on de la présomption relative de non-imputabilité avant 13 ans ?

A-t-on réellement enregistré une chute des poursuites à l’encontre des plus jeunes ? À l’inverse quand a-t-on retenu le discernement vante 13 ans ? Dans l’hypothèse de non-poursuites à l’encontre de très jeunes enfants quelles suites sociales a-t-on donné, comme y invite le CJPM, aux procédures en articulation avec le Département et les services communaux dont les Clubs de prévention sachant que les faits ne peuvent pas rester sans suites au risque de donner le sentiment aux proches et aux victimes d’un abandon et aux jeunes d’impunité? Des accords ont-ils été passés avec les collectivités territoriales ? De quelle teneur ?

Cinquième interrogation : quid de la mesure en œuvre de cette mesure éducative judiciaire avec différents modules substituée à feu la liberté surveillée avec le souci d’en finir de certains empilages de mesures souvent non mises en œuvre. En quoi la prise en charge réelle des mineurs réellement inscrits dans la délinquance a-t-elle évolué ? Qui fait quoi de la PJJ publique ou associative ? Qu’en est-il du développement de la justice restaurative prôné par le CJPM ?

Pour mesurer si cette réforme procédurale apparemment profonde aura produit ses effets on pourrait trouver d’autres paramètres –comme de s’attacher à l’impact sur les victimes dont on entendait qu’elles soient mieux prises en considération  ou plus prosaïquement au respect des délais qui rappelons-le ne sont pas sanctionnés.. Ceux-retenus plus haut sont majeurs si on s’attache au souci dans son intérêt mais aussi dans  un souci commun de sécurité d’amener un jeune en conflit avec la loi à rompre au plus tôt et à moindre frais avec une séquence délicate, dangereuse pour autrui et déjà pour lui.

***

Indéniablement la mise en œuvre de ces nouveaux process était délicate surtout en période de pandémie. Incontestablement une grosse mobilisation a été engagée dans les juridictions ou à la PJJ. À coups sur ces efforts n’auront pas été de pure perte tellement il s’imposait de sortir d’une certaine torpeur, étant observé que dans la période précédant l’adoption de ce texte la délinquance juvénile, toutes proportions gardée, régressait.

Bien évidemment il est encore trop tôt pour apprécier l’impact de cette nouvelle procédure sur l’itinéraire de vie de jeunes gravement en conflit avec la loi. Il faudra quelques années pour mesurer le changement réel apporté au traitement de la délinquance juvénile. S’il en est un ! Pour autant la Chancellerie se doit déjà de dresser publiquement ce premier bilan objectif quitte à d’identifier lucidement les difficultés rencontrées, les zones d’ombre sinon les effets pervers. Il sera déjà intéressant de voir ce qu’elle mettra en exergue pour valoriser la réforme. Ces données explicites ou implicites vaudront-plus que les grands discours.

En tout cas le débat démocratique dans l’intérêt du bien commun, appelle à cette démarche de suivi et d’évaluation. On ne doute pas qu’elle sera mise en œuvre ouvrant à réflexion pour améliorer encore ce dispositif. Dans le même temps on sera attentif à ce qui pourra être énoncé des démarches suivies pour prévenir, non pas seulement la réitération sinon la récidive, mais la primo délinquance, tant il est vrai que la sécurité recherchée dépend des deux éléments : faire en sorte que ceux qui sont inscrits dans la délinquance ne s’y incrément pas mais faire aussi s’attacher à ce que ceux qui n’y sont pas n’y tombent pas.

 

Dans cette attente ….