Violences à enfants : réagir mais dejà prevenir

Face aux violences à enfants l’enjeu plus que jamais est certes de réagir mais surtout de prévenir

Deux précautions oratoires s’imposent en entame
– L’enfant doit être entendu comme la personne de moins de 18 ans.
On verra que l’enfance est elle-même scandée en séquences avec des seuils d’âge notamment ceux de 13 et 15 ans
– La violence est un concept relatif et subjectif. Les formes de violences sont variées; la vie elle-même est violence puisqu’il s’agit d’un combat contre la mort ! Et qui est violence pour l’un ne l’est pas pour l’autre et nos sensibilités évoluent avec le temps sinon nos focus.

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 Les violences à enfants ne datent pas d’aujourd’hui y compris sous nos cieux.

Pour autant la prise de conscience, non seulement de la réalité, mais encore de l’impact de ces violences sur les enfants est récente.

Un brin de rappel de l’histoire récente s’impose avec des dates qui scandent la prise de conscience du phénomène
 1981 : rapport du dr Pierre Strauss président-fondateur de l’AFIREM
 1983 : circulaires interministérielle et ministérielles sur les violences physiques à la suite de l’affaire du petit David, « l’enfant du placard » qui avait révolté la France entière. A relever qu’on n’ose pas aborder les violences sexuelles, notamment l’inceste
 1985 Mobilisation ministérielle (Circulaire Barzach) sur les violences sexuelles
 14 juillet 1989 : loi sur la maltraitance après le rapport Barrot avec notamment création du Téléphone Vert. La maltraitance est explicitement nommée dans un texte de loi au risque de déraper quand on identifie le Conseil général compétent sur la maltraitance à enfants, sous entendu, pas sur l’enfance en danger
 1990 Après le livre de Tomkiewicz et Pascal Vivet « Aimer mal, châtier bien » (Le Seuil), la circulaire Aubry sur les violences institutionnelles ( soit 2 visites de l’IGAS par an)

Depuis
o La réflexion sur les violences psychologiques et phénomène d’emprise
o La mise en évidence de la mémoire traumatique
o La loi Guigou du 17 juin 1998 sur les violences sexuelles faites aux enfants reprenant les attentes du COFRADE
o 2016 Le Plan national sur les violences de L. Rossignol

Et encore avec des retards à l’allumage
 Il faudra attendre 2018 pour condamner les châtiments corporels sous le titre pudique de « violences de la vie ordinaire » en 28° position dans l’appel lancé en 2010 par le Conseil de l’Europe de 2011
 Sous la pression des victimes, l’Église a mis en place la CIASE
 Puis les pouvoirs publics eux-mêmes ont installé la CIIVISE en 2021

Ces rappels illustrent déjà la difficulté pour les pouvoirs publics et donc déjà par la société pour appréhender le sujet dans son existence même

2 – Ce n’est que depuis peu que l’on réalise l’ampleur du phénomène
Ex. 5,5 millions de personnes déclarent avoir été agressées sexuellement comme enfant (enquête INSERM) ; 150 000 le seraient chaque année (CIIVISE)

3 – Et surtout on réalise enfin l’impact de ces violences sur les victimes sur le cours de leur vie
 conf. les propos de Mgr Barbarian devant la CIASE qui avoue avoir seulement mesurer récemment l’impact sur leur itinéraire de vie pour ces enfants agressés dans l’Église de France du fait même de l’interpellation de ces victimes
 Rappel plus lointain, mais somme toute il y a si peu de temps, des propos d’Yvette Roudy sortant de commissariats en 1981 où les policiers lui avaient affirmé qu’après une bonne douche les choses iraient mieux pour les femmes agressées sexuellement ! Aujourd’hui aucun policier n’aurait ce type de propos

Le mouvement de conscientisation semble bien enclenché aujourd’hui et irréversible.

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   I  – Plus que jamais s’imposent des réponses pour sanctionner et faire justice aux victimes

Dans le temps de cette prise de conscience, les institutions ont dû évoluer mais beaucoup reste à faire.

Notamment la loi a été régulièrement adaptée, mais surtout améliorée (encore la loi du 7 février 2022 : notamment définition de la maltraitance, renvoi à user du référentiel de la HAS, référent dans les institutions.

Là encore sans toujours éviter des erreurs (ex. loi Schiappa 2018) ou sans négliger les limites de la seule condamnation législative : voter une loi est somme toute aisé, la mettre en œuvre plus compliqué !

1 Pourquoi ces difficultés ?

De multiples raisons.

Déjà la négation implicite par l’ensemble de la société que ce phénomène puisse exister puisque globalement le discours public le condamne et que nous sommes à un niveau de développement qui a dépassé le recours à la violence.

Quand 5,5 millions de personnes déclarent avoir été victimes on voit qu’il y a un fossé entre le sentiment et la réalité

La France patrie des droits de l’homme ne saurait maltraiter ses enfants. On parle plutôt (indument) de l’enfant-roi pour s’en inquiéter !

Un peu comme on découvre les violences trop souvent faites aux femmes quand voici 10 ans on rigolait devant le programme espagnol : la France – plus évoluée que l’Espagne – était au-dessus de cela. On voit ce qu’il est advenu au prix de 150 mortes par an.

Deuxième explication : la représentation profonde de l’enfant surannée : l’enfant appartient à ses géniteurs

Le parent propriétaire de son enfant est en droit d’en user comme lui plait négligeant que si l’autorité parentale est certes arbitraire (au nom de la liberté des familles), mais elle n’est plus un droit absolu sur l’enfant. Une liberté surveillée au risque de sanctions pénales et civiles (conf. article 371 du code civil).
Ex. ce charcutier versaillais des années 80 qui violentait sa fille et affirmait au jeune juge des enfants que j’étais : « Vos lois sont mauvaises. Ma fille m’appartient jusqu’à ses 18 ans ! »

D’ailleurs ne dit-on pas avoir un enfant ; plutôt qu’être parent ? Le pouvoir plus que la mission (rappel de l’article 371 du code civil : un pouvoir pour veiller à l’éducaiton et à la protection

On parle encore d’abus sexuels sur mineur plus que de violences ! Or on n’abuse que de ce qui est légitime. Ici rien n’est légitime. Il n’y a pas un usage normal de la sexualité des enfants.

La difficulté demeure à quitter l’autorité parentale SUR les enfants pour affirmer la responsabilité parentale A leur égard. Le pouvoir est au service des missions : mission et pouvoir = responsabilité

Ce n’est que depuis peu qu’on tient l’enfant pour une personne (la CIDE 1989 dans le discours public relayant Françoise Dolto)

François Mitterrand, président de la République, l’avait dit en mai 1989 devant le congrès de l’UNAF : l’enfant n’appartient à personne ; il s’appartient. Encore fallait-il en convaincre le fond de la société française !

Là encore le parallèle avec le sort fait aux femmes est illustrant :
Ex. : le viol entre époux n’a été reconnu seulement qu’en 1995 par la cour de cassation et en 2005 par la loi
La femme mariée n’appartenait-elle pas à son mari !

Résultats
 Il a fallu attendre 1892 pour que l’on protège spécialement les enfants des violences : à savoir des coups, mais aussi des négligences en posant une circonstance aggravante du fait de s’attaquer à un jeune enfant
 Les retards législatifs pour condamner les châtiments corporels (2019) mais aussi explicitement l’inceste en usant du mot tabou (2016)

Et on se rappelle la tolérance, pour ne pas dire la complaisance, à l’égard des violences sexuelles à enfants (conf. l’émission Apostrophe en 1990 de Bernard Pivot avec Mme Bombardier interpellant G. Maztneff sous les ricanements) : il était alors légitime et même tenu pour de bon ton d’aimer les enfant voire de leur rendre service en les guidant dans leur éveil la sexualité. On parait même du droit des enfants à l’amour. Aujourd’hui on parle de pédocriminels ! Les enfants ont droit à l’amour ; pas à ce que des adultes leur fasse.

2 – On a été et on demeure encore plus soucieux de protéger l’honneur des adultes que les enfants. La présomption d’innocence des adultes suscite plus d’intérêt que la protection l’innocence des enfants.

Dans le parole contre parole c’est l’accusé qui l’emporte contre l’infans ou la femme
 On doit trouver là l’explication de l’échec fondamental de la loi Schiappa en 2018 qui voulait inscrire dans le viol une présomption de non- consentement négligeant que juridiquement un accusé doit toujours pouvoir démontrer l’inanité de certaines accusations, en l’espèce l’absence de consentement. On se fourvoyait en restant dépendant de la preuve subjective du non-consentement.
o Ex. la cour d’assisses de Melun n a pu dire que la preuve était rapportée pour une gamine de 11 ans au prétexte qu’elle n’avait pas été molestée physiquement. Je reverrai au remarquable livre de V. Spingora sur l‘inceste
 On a rectifié le tir dès 2021 en posant l’interdit criminel de la relations sexuelles d’une adulte avec un enfant. On quitte enfin le terrain miné de la subjectivité du consentement de l’enfant pour affirmer l’obligation faite à l’adulte de s’interdire toute relution sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans (après avoir hésité sur 13 ans).

Le combat pour condamner les châtiments corporels est aussi exemplaire des résistances profondes. On l’a dépassé en 2019, mais en catimini, sans débat sur l’éducation sans violence.

Autre avancée significative qui elle-même porte ses limites : la prescription comme frein à rendre justice
On a fait en sorte depuis trois décennies d’en retarder la mise en œuvre – elle part désormais de la majorité – et on d’en allonger le délai par rapport au droit commun – encore en 2016 où il a été porté à 30 ans pour un crime sexuel sur enfant, soit jusqu’au 48 ans de la victime alléguée-.

Fallait-il aller à l’imprescriptibilité ? Non. Pourquoi ? Il fallait garder le sens de la mesure. Dans l’horreur et l’abomination du fait des hommes il y a malheureusement encore pire comme les crimes contre l’humanité, mais le débat mérite d’être mené. Certain – M° Pettiti alors bâtonnier de Paris – visant les bordels philippins avec 1 million d’enfants prostitués parlent de crime contre l’humanité. Quand dans un pays 9% de personnes sont victimes de violences sexuelles on pourrait s’interroger.

A l’imprescriptibilité on a préféré en 2021 esquisser une autre réponse : dans l’hypothèse de délits multiples on introduit la prescription glissante. Si l’un des faits n’est pas prescrit tous ceux qui auront été » mis en évidence pourront être poursuivis. Mais pourquoi les seuls crimes sexuels ? Et les autres comme les meurtres ou les assassinats d’enfants … ou pas ?

En tout cas il convient d’éviter une grosse erreur : parler d’un droit à l’oubli pour les prédateurs ! Le propos est inaudible pour les victimes.

La grande avancée tient à ce qu’aujourd’hui on sépare l’absence de poursuites pénales du fait du temps passé et l’enquête sur la vérité des faits (circulaire justice 2022). La prescription acquise d’évidence n’empêchera pas d’investiguer. On sort ainsi du débat de la prescription et de la mobilisation classique de la justice

Ajoutons
 qu’avec la loi du 5 mars 2007 on a singulièrement amélioré la détection des situations et leur traitement pour s’assurer d’une réponse (CRIP et Informations Préoccupantes). Sur le papier le dispositif est presque parfait, mais bien évidemment, chacun le sait, il ne fonctionne pas comme il le devrait. La loi de 2022 vise à le crédibiliser avec un retour d’info dans les 3 mois. Cette même loi donne une définition de la maltraitance que beaucoup attendaient : elle n’apporte rien de rien neuf mais elle rassure. Elle appelle aussi à utiliser le référenctel mis en place par la HAS
 Des services policiers spécialisés d’investigation r, parfois articulés avec les médecins , ont été mis en place avec le relais associatif, mieux, sous l’impulsion des associations (Conf. le travail remarquable de la Fédération La voix de l’enfant avec Martine Brousse)
 La réactivité des parquets a été renforcée, mais on est encore loin du compte, c’est le moins qu’on puisse dire
 La sévérité judicaire est une évidence avec des sanctions pénales et civiles
Etc.

Reste, et on ne doit pas le gommer que
 nombre d’affaires demeurent classées sans suite et sans traduction judiciaire ou sociale.
 la place de la victime en justice demeure toujours difficile.
 les réponses judiciaires ne sont pas nécessairement dans le bon registre pour les victimes qui ne cherchent pas toujours une condamnation ou des dommages et intérêts. Bref Justice n’est pas toujours rendue aux victimes.

D’autres dispositions seront nécessairement adoptées au fur et à mesure du temps. Je ne doute pas qu’on rigolera dans quelques décennies en la qualifiant de préhistoire de la protection de l’enfance .

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II – Reste la question fondamentale :
Comment prévenir ces violences tant dans les familles où elles prospèrent généralement que dans les institutions ?

Il s’agit de mettre fin à des comportements criminels mais aussi d’éviter que d’autres prospèrent. L’enjeu n’est a pas seulement de répondre aux 5,5 millions de personnes victimes de violences sexuelles, mais de faire en sorte que demain il n’y en ait pas autant.

1 Il faut déjà s’attacher à prévenir la réitération des auteurs sans oublier de rendre justice aux victimes

1.1 Punir et mettre l’écart : une large marge de progression

On a esquissé plus haut la marge progression pour mettre en évidence ces faits et réagir fermement.

Avec les limites de ce seul exercice : la peur de la sanction judiciaire à venir a des effets très relatifs (conf. la peine de mort).

A – Améliorer encore le dispositif de recueil d’informations

Plus que jamais en libérant la parole des victimes. Pour cela il faut
– Dépasser des blocages : Oser parler quand trop longtemps la honte et la peur l’emportaient. Les prédateurs en jouaient d’ailleurs. Des démarches comme MeToo vont contribuer à percer ce plafond de verre
– Savoir qu’on a le droit de le faire sans y être obligé
o L’enfant à tout âge a droit de porter plainte : trop d’enfants l’ignorent et trop d’adultes aussi
o La police et la justice n’ont pas besoin de plainte pour agir – l’ordre public les y autorise- et le retrait d’une plainte ne paralyse pas la justice
– Garantir une protection immédiate et réelle à celui qui parle

Le faux problème du secret professionnel et de l’obligation de signaler
On craint  souvent
– Des poursuites pour violation du secret professionnel
On n’a pas d’exemples dans notre domaine.
Les poursuites sont plutôt pour non-dénonciation !
Rappel : les professionnels qui signalent ne peuvent pas être sanctionnés disciplinairement (Conseil d’État)

*- Des poursuites pour dénonciation calomnieuse : le risque est certes réel de plaintes voire de poursuites, mais nul s’agissant de condamnation au regard de l’intention que l’on avait en transmettant une information préoccupantes voire en prévenant la police : on visait le bien de la personne en danger, pas la calomnie ; on obéissait ) une obligation citoyenne

Notre société affiche clairement une priorité des valeurs: le secours à celui qui est en danger l’emporte sur la confidentialité ( à la différence du Levitique 19-17 !) : 5 ans de prison pour celui n’aide pas ; 1 an pour celui qui parle : il n’y a pas photo

Une formation juridique des professionnels sur ce sujet s’impose plus que jamais pour les professionnels notamment des médecins et enseignants

B Des thérapies pour les auteurs par-delà la répression pure et dure

Pas question revenir sur la nécessité de sanctionner et même sanctionner sévèrement les passages à l’acte avec une mise à l’écart de l’intéressé.

On peut cependant s’interroger sur la nécessité d’une incarcération prolongée pour l’inceste révélé : les risques de réitération – dixit dr Coutanceau and co – sont limités.

Mais des thérapies individuelles ou familiales peuvent être utiles pour éviter de nouveaux passages à l’acte.

Jusqu’à aller à des traitement chocs comme la castration chimique ou physique ? La question devra être posée.

La demande de soins est réelle de la part des auteurs.

2 – S’attacher à combattre le mal en profondeur dans la société pour sinon empêcher du moins réduire les risques de passages à l’acte

Bien évidemment une série de précautions dans la vie quotidienne peuvent toujours être prises pour ne pas exposer les enfants notamment à des violences sexuelles dans les lieux qu’ils fréquentent. On reste dans une démarche de « police »n en l’espèce administrative, au regard de personnes potentiellement dangereuses

Mais là encore c’est à la source qu’il serait souhaitable. La tâche s‘avère redoutable ; l’objectif absolu inatteignable. On doit viser à réduire les risques de basculement vers la violence.

2.1 La pédagogie du respect de l‘autre dès l’école doit compléter sinon étayer le travail éducatif qui doit être engagé très tôt dans toutes les familles quel que soit le milieu social. Cadre familial, milieu scolaire, médias et même la rue ont chacun un rôle complémentaire à jouer. La modernité ici comme ailleurs tient dans le montée en puissance de l’influence des réseaux sociaux dans le culturation des plus jeunes, la modélisation des comportements et des rapports humains. On l’a déjà relevé sans contexte sur la sexualité souvent présentée comme simplement un acte charnel qui plus est dans un rapport de force.
Il va bien falloir qu’à un moment donné ces réseaux soient investis pour y tenir un contre-discours plus sain.

2.2 La pédagogie de l’éducation sans violence et dans le respect de l’autre et des genres
Beaucoup de parents e sentent démunis de se voir interdire (parle code civil) de recourir à la violence pour « cadrer » leur enfants. On les a dépossédés de leur pouvoir et ils sont déroutés. Ceux-là confondent violence et autorité. On peut faire autorité sans élever le ton et sans frapper. Les enseignants le savent ! Le respect découle non pas de sa blouse mais de l’intérêt que les enfants portent à l’enseignement et à l’enseignant. La même classe peut « charrier » un professeur et être sage comme une image avec un autre ! Dixit en d’autres termes l’enfant respecte celui qui le protège ou lui apporte.

On a commis l’erreur d’adapter notre droit à la pratique commune des français sans faire l’effort pédagogique en direction de ceux qui sont les plus en difficultés. Plus que jamais « une école des parents » s‘impose

Plus largement, et l’un rime avec l’autre, c’est également un autre discours qu’il faut tenir sur l’enfant-personne comme il a été relevé plus haut.

2.3 La mise place de palpeurs sociaux et de services de proximité pour intervenir au plus tôt.

Reste qu’il ne faut pas abandonner les familles fragiles et leurs enfants sur le bord de la route.

C’est malheureusement ce qui se passe aujourd’hui et est d’autant plus aigüe que ces familles ne bénéficient pas du soutien de la famille élargie.

Or force et de constater que tous les pans du dispositif de protection médico-sociale de proximité sont au rouge. Certes efforts sont développés pour y remédier mais On est loin du compte. La classe politique n’est pas consciente de la réalité et des enjeux. L’avenir s’annonce sombre pour les enfants concernés et donc indirectement pour notre société quand certains basculeront dans la délinquance.

Qu’on en juge
 Le Service social scolaire et le Service de la promotion de la santé des éleves sont de longue date (rapport du CESE de 1976) en sous effectifs). Il manquerait 7000 professionnels et on ne les recrutera pas. Il faut envisager ici une alliance Êta-Departements dans le style de la démarche mise en place en 1981 par Bertrand Schwartz avec les missions locales pour tirer un plus d’un rapprochement de moyens.
 La PMI est signalée depuis quelques années comme en crise (rapport Peyron)
 Les Clubs et Equipes de prévention sont en difficulté : leur mission est devenue légale (loi NOTRe de 2016) mais pas obligatoire pour les Départements. Récemment l’État a pu flécher quelques moyens humains cantonnés dans la durée (contrats de deux ans), mais quand il eut fallu prendre l’initiative d’un vrai un plan Marschall sur tout le territoire national pour envoie des travailleurs sociaux au contact des personés, notamment es enfants en souffrance, et derrière les enfants les parents, d’ores et déjà 17ou 18 département les ont supprimés. Ils ne convainquent pas toujours les élus de leur efficacité. De fait leur travail est devenu encore plus difficile dès lors qu’il faut aller chercher les enfants et les jeunes là où ils sont : pas seulement aux pieds des tours ou dans les rues, mais dans les caves hier, dans les réseaux aujourd’hui.
 La médecine des enfants amorce les difficultés : on parle d’une pénurie de pédiatres

On le mesure, l’enjeu politique est majeur et urgent : il est grand temps que les pouvoirs publics (État et CD) co-responsables se saisissent du dossier pour enclencher une dynamique vertueuse

2-4 Assurer l’auteur éventuel de l’absence d’impunité pénale ou sociale : la fin de l’omerta

Il faut qu’il soit bien connu de tous que s’agissant de crime ou délits à enfants, a fortiori sexuels, que le prédateur aura toujours des comptes à rendre, certes devant sa conscience peut être devant la justice, mais surtout devant les victimes ou l’opinion. Certes la digue ne sera jamais totalement hermétique, mais elle jouera un rôle non négligeable
C’est-ce à quoi contribue la pratique du parquet de Paris d’ouvrir une enquête sur tous les faits révélés même apparemment prescrits et de rendre compte des résultats de cette enquête quand elle aura prospéré, pratique confortée et généralisée par la et circulaire Justice de2022

La meilleure des préventions : une politique globale de l’enfance, et spécialement une politique d’accueil de l’enfant : l’enfant désiré est a priori moins maltraité.

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Rendre Justice aux enfants et mieux encore éviter qu’ils ne soient victimes de violences est un enjeu majeur

Déjà pour eux ; mais aussi pour d‘autres victimes potentielles. On le sait les enfants rackettés non défendus seront souvent eux-mêmes de racketteurs

Quelques considérations générales s’imposent pour conclure(provisoirement)

 Un devoir d’ingérence doit plus que jamais être consacré qui ne cède pas devant la barrière de la vie privée ;mais en revanche respecte l’intimité des personnes. Au droit de parler des enfants doit répondre leur droit de se taire.
 Dans le doute il faut parler et veiller à coordonner les bribes d’informations que chacun possède dans le cadre prévu par la loi qui accepte désormais un partage d’informations limité mais réel entre professionnels.
 Il faut convient de se former à accepter que tout dispositif touche ses limites
 Pour ne plus fonctionner au doigt mouillé et à l’émotion, nous avons besoin d’études et de recherches sur le fait violences à enfants et sur les réponses mises en œuvre: quel est l’impact des dispositifs adoptés récemment ? On attend ici de voir ce qu’apportera de plus le GIP France Enfance protégée en cours de constitution

Bref beaucoup se fait déjà ; on ne pas le nier mais ne nous leurrons pas : beaucoup reste à faire. Les prochaines préconisations de la CIIVISE ne manqueront pas de raviver le débat.

Violences sexuelles à enfant : par-delà l’émotion, raisonner et agir

 

L’innommable est sur la place publique. On ne découvre pas l’inceste, mais on ose enfin le parler publiquement et sans complaisance. Plus largement on prend enfin conscience de ce que, par-delà l’ignominie des faits , la vie de nombreuses personnes vulnérables a été affectée par les violences sexuelles qu’elles ont supportées.

A preuve les témoignages recueillis par la Commission indépendante sur « les abus sexuels » dans l’Eglise (CIASE) présidée par J.M. Sauvé, vice président honoraire du Conseil d’Etat installée en 2018, où des septuagénaires restituent avec une intense émotion, souvent à en pleurer, ce qu’ils ont subi lors de leur adolescences de la part d’ecclésiastiques, mais encore combien le cours de leur vie en a été affecté. Indéniablement on est plus que jamais dans la dynamique Me Too qui veut que celles et ceux qui ont l’objet d’atteintes sexuelles sont légitimes à interpeller leur agresseur quoiqu’il en soit de la période ou du lieu de l’agression (la famille, l’école, le foyer de l’enfance, la colonie ou l’Eglise, etc.).

Les institutions notamment les services sociaux, la police et la justice sont mises en cause pour ne pas avoir su entendre ou traiter la parole des victimes – les enfants, les femmes notamment – comme il se devait. Parfois à juste titre ; parfois avec de faux procès.

La société a de fait banalisé l’ampleur et les conséquences de ces violences sexuelles sur le cours d’une vie.  Notre droit justement interpelé doit s’adapter, mais pas seulement notre droit, tout un dispositif social, sanitaire, policier, judiciaire, sinon un regard de la société. Les pouvoirs publics ont des difficulté à prendre mesure de cette attente. Ils sont en réaction à l’opinion.

Le cours de l’histoire s’accélère singulièrement.
En 2018, avec des institutions – ex. le CNPE –  et des professionnels  – LO 30 juin 2018 dans Le Monde – nous avancions lors du débat sur la loi sur les violences sexuelles à enfants que les dispositions projetées ne répondaient pas au problème posé et surtout pas à la promesse d’une réponse ferme et claire. En vain. Le texte n’était ni fait, ni à faire ! De là à imaginer que moins de trois ans plus tard le parlement irait à Canossa et reprendrait sa copie à défaut d’avaler son chapeau quand on veut bien se souvenir des refus cinglants d’envisager hier ce qui est voté aujourd’hui par les mêmes!

Deux livres retentissants après, ce ne sont pas moins de deux propositions de loi – une adoptée par Sénat de Mme Billon (Centriste), l’autre par l’Assemblée nationale d’isabelle Santiago (Socialiste)- qui sont déposées et rapidement adoptées à l’unanimité. Mme Louis, députée-rapporteure (LREM) de la loi du 3 août 2018 après avoir mené une mission d’évaluation sur son impact s’est elle-même ralliée au fait que ce texte était perfectible. Le gouvernement dépassé, mobilisé sur d’autres enjeux, accepte aujourd’hui ce qu’il refusait il y a 3 ans. Alors que son projet de commission sur les violences sexuelles et l’inceste annoncé en 2019 peine à se cristalliser la plaine s’embrase ! Le politique, une nouvelle fois, est en réaction. Avec les limites d’une telle posture quand, sur de nombreux points techniques, il faudrait réflexion contradictoire et sérénité, avec un regard historique et comparatif.

La loi sera certes adoptée avec des avancées significatives, mais des garanties s’imposent pour qu’elle ne passe pas à côté de la cible en payant les uns et les autres en monnaie de singe comme en 2018. Pas n’importe quelle loi ! Mais faire la loi ne suffira pas si un vrai plan d’action n’est pas engagé dans le même temps.

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On ira donc vers un crime explicite d’inceste consacrant ainsi que le rapport de filiation est plus qu’une circonstance aggravante d’une violence sexuelle, mais l’expression d’un crime spécifique caractérisé par l’emprise exercée sur enfant au point de lui imposer des relations sexuelles. Encore faudra-t-il veiller à ne pas confondre cette relation familiale pervertie avec l’abus d’autorité commis dans d’autres institutions comme à l’école, dans une institution sociale, le centre de loisirs ou la colonie, l’Eglise, le lieux de travail, etc. Elle a son spécificité qui appelle la société à se positionner pour la prévenir autant que faire se peut.

De même on affirmera enfin dans la loi que toute pénétration sexuelle par un adulte sur une personne de moins de 15 ans est un crime et puni comme tel de 20 ans d’emprisonnement. On doit poser un interdit absolu pour couper court à ces débats insupportables sur le consentement de l’enfant induit par la qualification de viol. On sait que des jurés en acquittant pour viol ont pu laisser à penser qu’une gamine de 11 ans avait été consentante dès lors qu’ils estimaient que la preuve n’était pas rapportée de la contrainte ou l’emprise exercée sur elle ! Comment dans ce XXI° siècle des français responsables ont-ils pu laisser à penser que la relation sexuelle entre une enfant de 11 ans et un adulte de 22 ans était égalitaire ! Dont acte. On pourra toujours retenir le viol en cas de violences physiques ou de contrainte avérée, mais la nouvelle infraction de violences criminelles à enfant en cas de pénétration d’un enfant de moins de 15 ans par un adulte permettre de couper court dans l’avenir à toute approche subjective sur les faits, quitte à la retrouver pour apprécier la sanction comme il se doit pour individualiser la réponse judiciaire.

Mais une fois posé ne cédons pas sur le principe comme on s’apprête à le faire d’entrée de jeu. S’il est évident que la future législation ne vise pas les relations amoureuses entre jeunes – dès lors qu’aucune violence physique ou morale est exercée – retenir une différence d’au moins 5 ans entre l’adulte et la jeune personne comme il est avancé signifierait que seuls les plus de 20 ans seraient visés par l’interdit. Complexe ce dispositif trahirait une nouvelle fois le souci de protéger l’adulte par rapport à l’enfant.

Qu’est-ce que ces amours adolescentes entre un enfant de 14 ans et un majeur ? L’adulte doit être mature pour deux.

Le discours doit être clair et ferme : « Adultes, ne touchez pas à l’enfant. Point barre ! ». Le principe de l’interdit des relations sexuelles de l’adulte avec un enfant étant posé, le parquet appréciera au cas par cas s’il convient de poursuivre et au final la cour d’assises si elle est saisie. On doit être capable demain de ne pas répéter l’affaire Russier.

Pour autant, et cet aspect est fondamental, condition sine qua non de l’avancée juridique, le législateur ne doit pas s’attacher à la perception de l’âge qu’en a eu l’adulte, mais à sa réalité de cet âge. A défaut l’avancée annoncée serait leurre. Une approche subjective ouvrirait à nouveau une échappatoire au prédateur. On l’entend déjà : « J’ai cru qu’elle était majeure. Elle a tout fait pour me tromper ! ». L’audience demeurerait alors le lieu du procès de la victime. Il faut tout faire pour ne pas en revenir là. Dans une relation de séduction avec une jeune personne l’adulte doit vérifier objectivement son âge. D’autant plus que l’interdit sera criminel. Il doit être mature pour deux. Minorité et majorité ont un sens.

De même les règles sur la prescription doivent être simples et compréhensibles par l’opinion pour être crédibles et stables sachant qu’on a connu 10 lois sur ce point depuis 1989. On mesure bien les résistances persistantes pour aller vers l’imprescreptilité des crimes sexuels sur enfant comme c’est le cas pour les crimes contre l’humanité. De fait peut-on assimiler ces actes à des crimes contre l’humanité ?

En son temps M° Petitti, bâtonnier de Paris, visant l’exploitation sexuelle des enfants dans des pays comme la Thaïlande n’hésitait pas à l’affirmer. On pourrait argumenter que l‘inceste dont des sondages laissent à penser qu’il aurait été supporté par un français sur 10 n’est possible à une telle échelle qu’avec un assentiment implicite à tout le moins de la société ? Bref, la question est délicate et suppose une vraie réflexion. On ne peut pas décider à l’emporte-pièce. De même on peut être séduit pas l’idée d’une « prescription glissante » qui permettrait de poursuivre des faits même prescrits si l’un d’entre eux ne l’était pas. Mais pourquoi restreindre cette prescription glissante aux seuls serial violeurs sans le faire aux tueurs en série ? Tout simplement en quoi ce dispositif répond-il au fait d’inceste sur une seule personne au sein de la famille comme dans l’affaire Duhamel ?

Et puis, principe de réalité, si les progrès de la police scientifique avec l’ADN sont incontestables, même si parfois des témoins directs ou indirects pourront être mobilisés, on ne peut pas ignorer que le plus souvent ce sera encore un parole contre parole. Et nous nous devons de garantir les droits du mis en cause à un procès équitable et loyal. Il doit lui aussi pouvoir se défendre et apporter des éléments. En cas de doute la présomption d’innocence fera basculer le procès. D’où une forte désillusion pour la victime.

Même si la juridiction entre en voie de condamnation on ne doit pas négliger aussi le sentiment d’injustice que cette victime devenue largement adulte pourra ressentir à l’énoncé de la sanction. En effet le temps ayant passé avec un agresseur ayant tracé sa route sans autre déviance – laissons de côté le serial violeur – la cour légalement tenue dans le cadre prévu par la loi à adapter la sanction semblera dérisoire aux yeux de la victime sinon de l’opinion. Là encore au regard de leurs attentes certaines victimes seront dépitées par cette justice tenue une nouvelle fois comme injuste quand elle s’efforce de tenir tous les bouts du drap.

Concernant l’inceste on a raison, tellement est forte la relation d’emprise de vouloir mettre dire que quoi qu’il en soit cette relation est condamnable dès lors que la victime est mineure donc à moins  18 ans. Certains voudraient aller plus loin. Question délicate car notre société ne condamne pas a priori les relations entre membres de la même famille. D’autant que les dispositions légales classiques permettent de bine saisir la situation et de condamner s’il y a eu contrainte morale ou emprise.

On voit bien la difficulté de légiférer en réaction et en urgence sans avoir pu vérifier l’impact et simplement la cohérence des dispositions ponctuelles que l’on entend prendre avec tout un système qui doit être cohérent pur être crédible. Quelles que soient les solutions techniques retenues elles doivent être simples et compréhensibles par l’opinion actuellement à vif sur ces sujets.

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Pour essentiel, mettre à jour la loi ne suffira pas si on ne s’attache pas immédiatement aux conditions de sa mise en œuvre.

Prévenir
L’enjeu est bien de faire en sorte que demain de nouveaux passages à l’acte soient sensiblement réduits, le réalisme voulant qu’on ne puisse pas penser pouvoir éradiquer totalement ces violences. On retrouve ici l’importance du débat avec l’opinion pour légitimer aux yeux de tous, jeunes et moins jeunes, les interdits posés quand dans une certaine période on a pu cautionner les relations sexuelles à enfants y compris l’inceste. La protection des enfants est à ce prix. Ce débat public est délicat à mener. Il faut en trouver les modalités y compris en mobilisant la littérature, les médias sous toutes leurs formes et les diverses expressions artistiques. Il devra être régulièrement alimenté. Et bien évidement il doit viser le plus jeunes comme les adultes. Avec toutes les précautions qui s’imposent il faut reprendre les démarches initiées voici maintenant quatre décennies pour sensibiliser les enfants au fait de savoir dire NON à certaines comportements qui leur sont « proposés ».

Justice et justice
Dans le même temps il faut rendre justice à ceux qui ont été victimes, dans et hors la justice.

De nombreuses pistes méritent d’être suivies, avec la cohérence, sous l’égide la puissance publique. On appelle cela un plan ! Certaines l’ont déjà été avec plus ou moins de succès et de persévérance.

Force est ainsi d’observer que les efforts développés pour former les policiers dans les années 90 à l’initiative de la capitaine Carole Mariage et du lieutenant Thierry Terraube aux techniques de recueil de la parole des enfants n’ont pas été soutenus. Ils doivent aujourd’hui être repris et améliorés au regard de l’expérience acquise et des connaissances plus fines qu’elles ne l’étaient. Des process d’entretien existent pour faire en sorte qu’outre la qualité de l’accueil ménagé à la victime et à ses proches, au final la procédure « tienne » quand les faits ont existé ou pour innocenter la personne mise en cause à tort. Si l’on ne doit plus rejeter a priori la parole de l’infans tenu a priori pour incapable, on doit en effet conserver à son égard, au sens judiciaire du terme, une approche critique. Les enfants peuvent mentir comme des adultes, mais l’observation montre qu’en l’espèce cela est rare. L’affaire d’Outreau dont on a récemment être le trentenaire ne doit pas être mal interprété : ce sont les adultes qui ont défailli dans le traitement de la parole des enfants, mais pas les enfants qui ont menti. Si on avait respecté le protocole de la loi de 1998 ces défaillances auraient pu être évitées. A preuve quelques temps plus tard le procès d’Angers dans une affaire d’une toute autre ampleur où policiers et magistrats ont bien œuvré. En vérité c’est toute la chaine pénale qui doit être revisitée tribunal par tribunal depuis le recueil de la parole de l’enfant jusqu’à l’exécution de la décision de justice.

  Mais là encore ne nous satisfaisons pas de dispositifs formels. Les proches (parents, amis, professionnels etc..) doivent être informés de leurs obligations de porter aide et assistance – nulle obligation de confidentialité n’y fait obstacle – et sur le dispositif local d’alerte. Plus que jamais tout simplement les enfants doivent être informés de leur droit de porter plainte seuls et à tout âge.

Rendre justice ne passe pas systématiquement par un procès même si a priori l’agora judiciaire y contribue tout en observant qu’au regard du nombre de faits révélés la saisine de la justice, a fortiori les condamnations prononcées sont encore rares, preuve d’une réelle difficulté à accéder à l‘institution judiciaire, sans compter les coups à y recevoir. Il faut donc mobiliser et mieux la mettre à même de remplir son office, y compris quand le parquet n’est pas pro-actif, mais des alternatives doivent être développées la justice. L’enfant victime s’attache rarement la peine prononcée. Qui plus est, longtemps après. Il retient que la justice a reconnu qu’il disait la vérité et qu’il avait bien été victime de faits condamnables et d’une emprise qui avait annihilé sa volonté. Et la réparation n’est pas que financière. D’ailleurs ce procès n’est pas toujours possible : la prescription peut être acquise ou tout simplement le mis en cause décédé. Il faut donc généraliser la pratique de certains parquets qui font mener des enquêtes sur les faits pour pouvoir au final donner acte au plaignant de ces allégations sachant que l’exercice a ses propres limites. La circulaire annoncée par le Garde des sceaux à laquelle nous appelions va dans ce sens. D’autres démarches alternatives doivent être développées avec des groupes de parole ou des suivis psychologiques renforcés.

On peut aussi affirmer que plus d’efforts s’imposent pour accompagner les personnes qui admettent être l’objet de pulsion sexuelles. On peut même plus que jamais appeler à la mise en œuvre et au suivi de traitement médicamenteux sous contrainte.

Cette démarche pour mieux prendre en compte les enfants victimes en famille ou non de la part d’adultes est en vérité plus complexe que le fait de vote une loi qui plus amendée sur un coin de table. Avec des jeux de rôle qui n’ont pas leur place ici. Et la démarche de prévention est exigeante.

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Un plan d’action, un pilote et des rendez-vous

Le gouvernement doit reprendre explicitement et publiquement la main en énonçant un programme de travail dans lequel la loi tiendra sa place, mais veillant à décliner des mesures concrètes améliorant sensiblement le dispositif avec des échéances d’évaluation claires pour que là encore on ne se contente pas de droits formels. La difficulté tient déjà à ce qu’alors que nos contemporains souhaitent qu’on fasse au mieux et vite sans renvoyer à une commission, signe communément interprété comme trahissant une manœuvre dilatoire. Or le gouvernement vient justement de concrétiser l’intention développée depuis plus d’un an de créer une commission sur les violences sexuelles et l’inceste. Cette commission Durand-Mathieu n’a pas encore engagé son travail que, sans bénéficier de son expertise, la loi est appelée à changer et que des dispositions vont certainement être décidées. Violences sexuelles à enfants : par-delà l’émotion, la raison et l’engagement total. On rappellera en outre que la CIASE rendra ses conclusions à l’automne dont on peut légitimement penser qu’elles ne laisseront pas indifférent. Reste à savoir comment l’opinion qui entend qu’une page soit définitivement tournée va réagir à toutes ces initiatives et à cet agenda inversé.

On mesure donc encore mieux l’importance d’une parole publique claire et cadrante.

PS Ce billet qui n’engage que son auteur recoupe – tout logiquement – la Libre Opinion  « Défendre l’intérêt de l’enfant victime de violences sexuelles passe par l’engagement de toute une société » co-signée dans Le Monde du 6 mars 2021 par Claire Brisset, Marie Derain de Vaucresson et Dominique Versini, toutes trois anciennes Défenseures des Enfants.

Violences sexuelles sur enfants: des avancées certes, mais au fond si rien ne changeait ? (802)

On se réjouira de voir en ce début 2021 le Senat (proposition Billon), puis l’assemblée (proposition Santiago) avec le relais de Mme Louis adopter à l’unanimité des dispositions faisant un crime le fait pour une personne majeure de pénétrer sexuellement un enfant.

On n’aura pas la cruauté de rappeler que voici moins de 3 ans les mêmes – ou du moins la majorité – refusaient cette proposition. Ils  s’enfermaient  dans le projet de loi avancé par Marlene Schiappa qui, après avoir promis sur toutes antennes une réponse ferme et forte aux affaires de Pontoise et Melun, avait débouché sur la confusion et un coup de pouce supplémentaire apporté à la correctionnalisation des affaires de violences sexuelles à enfants quand beaucoup fustigeaient qu’on puisse laisser à penser que des gamines de 11 ans avaient pu être consentantes à des relations sexuelles avec des « vieux » de 28 et 20 ans.

L’erreur de la loi du 3 août 2018 , désormais reconnue  honnêtement par sa rapporteure Mme Louis, avait été de s’enfermer dans la qualification de viol – comme s’il n’y avait pas d’autres crimes possibles – pour consacrer une présomption absolue de non-consentement de l’enfant. Idée pleine de bon sens, mais impraticable juridiquement dès lors que l’accusé doit toujours avoir la possibilité d’apporter la preuve de la non-réunion d’une circonstance constitutif de l’infraction et en l’espèce l’absence de consentement est un élément majeur du viol. Le piège s’était refermé sur une présomption relative de non-consentement. La majorité s’en était sortie en avançant que les juges pourraient trouver des éléments pour affirmer qu’il y avait contrainte dans l’écart d’âge entre les protagonistes ou le manque de discernement de l’enfant Heureusement que le législateur venait éclairer la lanterne de magistrats ? On était à côté de la plaque. Un droit ni ferme, ni compréhensible, toujours aussi aléatoire.

Deux livres à fort retentissement médiatique (« Le consentement » et » La Familia Grande ») plus tard et quelques personnalités mises en cause ( O. Duhamel, R. Berry, etc.) les parlementaires  se remobilisent, le gouvernement annonce un texte, et on vote le cœur sur la main en oubliant tout ce que on pu dire, faire, ne pas voir, 3 ans plus tôt. Cerise sur le gâteau y a encore quelques semaines, au petit trot, une commission sur les violences sexuelles et l’inceste était en gestation pour faire le point sur la réalité du sujet et avancer des propositions sans mesurer que le feu était au lac puis cristallisé au plus mauvais moment .

Bref : sincérités successives et mémoire sélective, ici comme ailleurs

On comprend qu’il faille éteindre l’incendie qui chaque jour apporte désormais son mot d’illustrations individuelles ou institutionnelle. L’opinion est révoltée, scandalisée, indignée … Il faut agir. Pour autant cette manière de faire la loi au scandale et au doigt mouillé est dans une certaine mesure irresponsable.

La loi, mais pas que la:  loi

Il faudra déjà, ici comme ailleurs (conf. billet précédent ) entendre qu’il ne suffit pas de faire de la loi même s’il est important l’afficher fortement l’interdit comme étant un crime. Il faudra notamment s’attacher à vraiment recueillir la parole des victimes et les traiter. Dans le même temps il faudra avoir le souci de prévenir au mieux de nouveaux passages à l’acte pour les générations à venir.

Tout cela implique une forte mobilisation, une animation générale, des moyens humains sinon financiers. Il faudra surtout suivre une démarche pédagogique auprès de l’opinion : l’affirmation de l’interdit ne suffit pas si on ne la légitime pas haut et fort. De la même manière faudra-t-il – enfin – apprendre aux enfants à « Savoir dire Non ». Il faut encore enclencher le débat sur les réponses alternatives ou complémentaires à la justice, ou encore celui sur le traitement des prédateurs sexuels par-delà la prison. Toutes ces ambitions ne nous rajeunissent pas, mais démontrent combien dans ce pays on fonctionne à la violence des débats et pas à la rationalité.

Toujours est-il qu’aujourd’hui il convient d’écrire la page législative. Et là beaucoup reste à faire pour dépasser l’effet d’annonce.

On fera à juste titre de l’inceste un crime spécifique et explicite quand aujourd’hui l’inceste n’est qu’une circonstance aggravante des violences infligées, au point où on nie sa spécificité, notamment le mécanisme d’emprise qui annihile la capacité de refus de l’intéressé et l’enferme dans relations familiales de loyauté difficiles à dépasser.

On a raison de fixer le seuil à 18 ans respectant la liberté a priori reconnu aux adultes d’avoir de relations sexuelles, sans avoir de compte à rendre, sauf bien évidemment la violence physique ou la contrainte. Mais on peut aussi entendre que soutenant que l’emprise perdure par-delà la majorité au point de faciliter des passages à l’acte certains proposent de ne pas s’arrêter à un seuil d’âge. Observons déjà qu’Il sera possible de poursuivre si la victime a plus 18 ans notamment si l’emprise est démontrée.

Quand on sait que nombre de violences sexuelles profitent du secret des familles, on voit l’importance des dispositions que l’on s’apprête à voter.

Reste que toutes les violences sexuelles ne se pratiquent pas dans l’institution familiale. D’autres institutions comme l’école, les foyers de l’enfant, les colonies, l’Eglise, en offrent l’occasion. Elles peuvent survenir en tous lieux et en tout temps. L’interdit sera donc posé nettement à l’adulte d’entretenir des relations avec un enfant voire un adolescent. Il va de soi qu’en cohérence avec le reste de notre droit pénal des victimes c’est bien le seuil de 15 ans qui a priori s’impose aujourd’hui sachant que pour le droit pénal des auteurs on puisse être tenu pour avoir le consentement dès 13 ans voire dès 7/8 ans au point d’être tenu délinquant.

Mais comme on pouvait s’y attendre le débat subjectif, donc aléatoire, sur le consentement risque demain de se reporter sur celui de la preuve de l’âge si comme on s’apprête à le faire on retient on s’attache à l’idée que l’adulte se faisait de jeune personne. On doit s’attendre à ce que régulièrement aux Assise l’accusé prétendre en défense qu’il a été trompé sur l’âge et d’ajouter qu’à sa place n’importe qui aurait pu l’être. « Messieurs les jurés, je vous fais juges. Elle était maquillée comme une femme mature, elle portait des talons hauts, était formée, la voix posée. Je me suis trompé en toute bonne foi. Elle était largement majeure. Qu’auriez-vous fait à ma place ?»

On demandait un crime formel  avec trois faits objectifs : la minorité de la victime, la majorité de l’auteur et des actes de pénétration démontrés, l’appréciation de la spécificité de la situation débouchant sur d’éventuelles circonstances atténuantes tenant aux circonstances et bien évidemment à la personnalité des deux concernés. On coupait court à des débats délicats débats qui au final culpabilisent la victime, quand ils ne débouchent pas sur un acquittement.

C’était simple, compréhensible de chacun, fort et respectueux des droits de chacun.

Au lieu de cela on ouvre à nouveau aux débats sur le comportement de la victime pour pouvoir entrer en condamnation (débat différent de celui de la sanction infligée). D’évidence une jeune fille de 14 ans et demi peut de donner des airs de femme majeure, voire en jouer. Reste qu’au sens juridique elle est une enfant. Point-barre!

Le danger de s’attacher à l’âge ressenti  est évident. Il faut revenir à une donnée objective : l’âge légal.  Comme cela est déjà le cas, sous contrôle de la Cour de cassation, quand on vise l’âge

De la même manière qu’un français – ou un étranger résident habituel en France ne doit pas fréquenter un bordel en Thaïlande quand chacun sait qu’un million d’enfants thaïs s’y prostituent, demain, plus que jamais, un adulte, par définition censé être plus mature qu’un mineur – c’est même pour cela qu’il a le droit de vote – doit s’interroger quand il approche une jeune personne. Quitte à lui demander la preuve de son âge. Pourquoi pas ! Les femmes ne revendiquent-elles pas aujourd’hui de pouvoir dire non jusqu’au dernier moment, leur partenaire devant l’entendre au risque de commettre une violence condamnable ! Les relations entre adultes sont plus que jamais bordées ; a fortiori celles entre un adulte et un enfant. On se doit d’être précautionneux avant de prendre du plaisir. Le bon sens moderne !

On s’interrogera aussi sur cette idée de fixer une différence d’âge pour poursuivre un adulte ayant une relation sexuelle avec une jeune personne. On parle de 4 ou 5 ans. Cela voudrait donc dire qu’en réalité on ne deviendrait adulte punissable qu’à 20 ans et plus. Dispositif compliqué et non justifiable sachant que le texte n’interdit pas comme on le laisse à penser les relations entre jeunes. Rien n’interdit, sauf violence physique, contrainte ou emprise – un jeune de 15 ans d’avoir des relations avec une personne plus âgée, et bien évidemment les jeux sexuels entre enfants.

Tout cela a-t-il été réfléchi ? Le débat sur la prescription illustre aussi l’absence de réflexion.

On entend maintenir l’originalité du dispositif de prescription pour les enfants victimes acquis depuis 1989 à travers pas moins d’une dizaine de lois sans pour autant la rallonger une nouvelle foi. On reste implicitement, sans ouvrir la boite de pandore, sur le refus de l’imprescriptibilité revendiquée de plus en plus fort. Elle doit être réservée avance-t-on aux crimes contre l’humanité. Mais que contient ce concept de crime contre l’humanité dans une acception moderne et mondiale ? L’inceste toléré à l’échelle où il l’est par une société n’est-il pas un crime contre l’humanité ? La question est ouvertement posée.

On a le souci de ne pas payer les victimes en monnaie de singe avec des poursuites et même des enquêtes qui ne pourraient pas au final, le temps ayant passé, caractériser l’infraction ; on a également le souci légitime de garantir un procès honnête à l’accusé qui doit pouvoir combattre loyalement l’accusation comme le droit international y oblige.

Observons qu’on affine petit à petit notre approche. On sait que la police scientifique a singulièrement progressé avec notamment l’ADN ; on sait que ce n’est pas systématiquement parole contre parole quand tout simplement des témoignages peuvent être recueillis voire tout simplement le mis en cause ne pas nier même plusieurs décennies après ses actes quitte à les relativiser. Ce sujet est délicat et ne peut pas être balayé d’un revers de main ne fut ce que pour pouvoir mener le débat public auprès de l’opinion de façon à ce que la posture finalement retenue soit tenue pour juste et ne cautionnant pas un prétendu et insupportable droit l’oubli.

L’idée d’une « prescription glissante » récemment sortie du chapeau est séduisante puisqu’elle permet de poursuivre un prédateur pour tous les faits connus si l‘un d’eux n’est pas atteint par la prescription. Combien d’affaires ayant défraye la chronique auraient pu trouver une réponse humainement plus satisfaisante pour les victimes ou leurs famille avec une telle réglé ? Mais ne doit-elle valoir qu’en matière sexuelle ou plus largement en matière criminelle ? Et pourquoi même dans le seul domaine des agressions physiques ?

On voit que le sujet mérite un débat sérieux d’autant que cette prescription glissante ne répond pas totalement à la question de la prescription puisque, notamment pour l’inceste, mais pas seulement, il n’y aura pas eu nécessairement plusieurs victimes (conf. Affaire Duhamel)

Qu’on se comprenne bien. Poser des questions ne veut pas dire ne rien faire à travers un renvoi en commission. Il faut pour autant avoir une réflexion posée et à 180 degrés. Simplement en quoi peut-on tirer bénéfice des pays qui nous sont proches.

Une nouvelle fois il revient au politique de légitimer ce temps quand aujourd’hui – comme en 2018 – il court après la locomotive. Il doit expliquer à l’opinion les enjeux et les options, se donnera les moyens d’un vrai programme avec au passage les instrument pour en mesurer l’impact; il doit avancer un agenda sérieux. Les français peuvent le comprendre. Ici comme ailleurs ils veulent un pilote qui tiennent les commandes par-delà l’activisme : un problème, une loi ils ont déjà donné. Légiférer en catastrophe n’exonère pas du fait qu’on a dormi sur ses deux oreilles jusqu’alors. Réagir ne libère pas de se devoir maitriser la manœuvre et de se projeter pour que réellement les choses changent.

Un débat public à chaud sur les violences sexuelles à enfants et l’inceste à quel prix? (801)

Indéniablement « La Familia Grande » de Camille Kouchner, après le coup de poing qu’était « Le consentement » de Vanessa Spingora en 2019, a relancé le débat public que les violences sexuelles à enfants, spécialement sur l’inceste dont on parlait peu, pour ne pas dire presque pas, malgré les cris lancés par des victimes et les témoignages de professionnels. En tout cas, pas à la hauteur du ressenti de l’opinion. Le gouvernement qui avait annoncé en 2020 la création d’une commission sur les violences sexuelles et l’inceste, mais avait tardé à concrétiser, est rattrapé aujourd’hui par le débat. Il ne pourra pas se contenter d’attendre les conclusions de cette commission de travail (2) sauf à donner le sentiment d’enterrer le dossier. Des premières décisions s’imposent qui ne relèvent pas que de la loi.

Pour autant des précautions s’imposent pour aborder ce débat difficile et hautement inflammable .

Si on doit reconnaitre les mérites de la démarche médiatique classique ou nouvelle pour faire émerger et interpeller les pouvoirs publics sur des sujets qu’ils auraient tendance à négliger, il faut retrouver la maitrise du débat. Tout doit être fait pour éviter les procès médiatiques mettant en cause des personnes, sans contradictoire ni recours, qui reviennent purement au lynchage populaire comme on en a connu, ici et ailleurs, et comme l’état de droit a contribué à les éliminer. Encore faut-il que la justice judiciaire joue son rôle, dans et par-delà le procès, pour rendre justice et réparation aux victimes.

La puissance publique doit désormais réagir rapidement certes, mais sans tomber dans l’activisme comme elle le fait régulièrement. Et déjà en 2018 avec la loi Schiappa qui entendait concrétiser la promesse d’une une réponse ferme et claire après les affaires de Pontoise et de Melun (3). A avoir voulu aller trop vite le gouvernement s’est pris les pieds dans le tapis en refusant de créer l’infraction autonome de crime sexuel sur enfants de moins de 15 ans comme nous le demandions. Le parlement lui-même, évaluant récemment l’impact de la loi sous la plume de la députée Alexandra Louis, rapporteuse du texte de 2018, l’admet  officiellement et fort honnêtement. L’activisme législatif amène à commettre des erreurs et engendre de faux espoirs avec des interpellations qui reviennent d’autant plus fort en boomerang qu’il y a eu déception. Une opportunité se présente de reprendre  la copie de 2018 et de la compléter. Ne la gâchons pas, mais maîtrisons la démarche.

Non pas qu’il faille attendre l’achèvement du travail de la commission spécialement mandatée. Elle avancera en son temps son lot de préconisations, notamment dans l’accompagnement des victimes et la prévention.

Pour autant, quitte à réagir il faut décoller le nez de la vitre en agrégeant les matériaux disponibles. Il faut déjà de revisiter l’histoire. Beaucoup a été fait dans le passé même si on doit faire plus et mieux : où sont les limites ? où sont les blocages? Il faut prendre en compte les savoirs déjà accumulés : que se fait-il ailleurs ? quelles conséquences ont ces violences pour l’enfant-victime? etc.

Cette démarche s’impose d’autant plus que sont posées des questions complexes comme celle de l’imprescriptibilité ou de la condamnation par principe des relations incestueuses (y compris au de-delà de la majorité ? avec quelles conséquences pour les enfants nés de ces relations ).

Il nous faut donc rechercher de la cohérence – la protection de l’enfance n’est qu’un des pans du dispositif des personnes vulnérables – en identifiant les sujets : l’inceste a ses spécificités, mais n’est qu’un sous-ensemble des violences sexuelles à enfants sachant qu’il est des violences sexuelles dans tous les lieux, y compris dans des institutions dites de protection de l’enfance et que la démarche incestueuse relève d’une parmi d’autres des formes d’emprise qui peuvent s’exercer sur une personne vulnérable.

D’ores et déjà on doit réagir plus sûrement et mieux pour sanctionner des faits passés avec l’arsenal juridique et institutionnel en notre possessions, mais on doit aussi avoir le souci de revenir le plus possible de nouveaux passages à l’acte dans l’avenir.

On s’aperçoit alors que l’adaptation de notre arsenal législatif pour nécessaire est insuffisante.

Quelles pistes suivre ?

Déjà, au regard de la valeur normative de la loi, il faut réaffirmer et justifier l’interdit sans pour autant revenir sur la liberté sexuelle reconnue aux enfants. Cette liberté sexuelle ne doit pas être détournée par les prédateurs qui l’ont utilisée comme rempart à leur crime quand ils ne se targuent pas comme G. Maztneff de rendre service aux enfants. Ajoutons que dans la famille, dans l’institution, le prédateur peut bénéficier de l’emprise qu’il a de fait sur l’enfant du fait de son autorité ou de sa séduction. Il doit être dit haut et fort que l’adulte ne doit pas avoir de relations sexuelles avec un enfant.  Point-barre. Tout simplement parce qu’il n’y pas égalité entre un adulte tenu par définition pour mature) et un enfant (tenu par définition pour incapable) dans le développement et donc dans l’exercice des libertés. La loi doit être nette sans tourner autour du pot. Le débat n’est pas tant sur le droit à protection de l’enfant, mais sur l’affirmation de l’interdit fait aux adultes qui justement parce qu’ils sont adultes doivent refuser de frayer sur certains chemins .

Réaffirmer l’interdit, pour essentiel, est insuffisant si on ne le relégitime pas aux yeux de chacun. Pourquoi interdire l’inceste dans la loi ? Pourquoi protéger en général l’enfant ? Tout simplement parce que les conséquences peuvent être dramatiques sur sa vie d’enfant, d’adulte, voire de parent.

Au passage, dans cette communication, il faut certes viser la communauté adulte, mais aussi les plus jeunes : il est important que les enfants d’aujourd’hui, adultes de demain soient élevés à une sexualité respectueuses de l’autre. Il n’y pas de relations sexuelles légales quand l’un « abuse » de l’autre ! Point barre. Là encore on est dans la prévention.

Pour utiles la loi – par ce qu’elle affirme l’interdit – et la justice – par ce qu’elle le rappelle – ne suffiront pas.

Reprenant un discours déjà vieux de plusieurs décennies, il faut s’attacher plus que jamais à faciliter l’expression de la parole de la victime, mais aussi à ouvrir les oreilles en s’organisant en tous lieux pour la recevoir et l’orienter vers ceux qui peuvent la traiter et l’accompagner sur la durée car il faut du temps pour se reconstruire. Déjà beaucoup se fait (4) mais il faut faire encore plus, l’évaluer et le valoriser. Il faut, ici comme ailleurs, s’inscrire sur une reponse psychologique, juridique, humaine sur la durée.

Rendre justice aux enfants ne passe pas seulement par une condamnation judiciaire même si cette condamnation est importante pour la victime tant pour son principe que par son quantum. Cette condamnation n’est pas toujours possible : faute de preuve formelle au sens judiciaire du terme, tout simplement aussi parce que l’action publique est éteinte, notamment du fait de la prescription. Une enquête sur les faits peut alors permettre de faire la vérité. On saluera donc les initiatives de parquets pour faire mener des enquêtes, même sans plainte formelle de la victime, pour lui donner acte au final que les faits étaient avérés. Cette démarche peut déjà contribuer à sa reconstruction ; en tout cas elle marque une étape importante sur cette voie. Sans attendre, la Chancellerie pourrait d’ores et déjà inciter tous les parquets de France à s’aligner sur cette démarche impulsée par certains.

Dans la dernière période on a quitté le terrain de la condamnation morale, pour rechercher des explications à ces violences; non pas pour excuser, mais pour pour s’attaquer à ce qui facilite les passages à l‘acte et aux pulsions sexuelles des auteurs. Une saine démarche de prévention. Des groupes de parole, des lignes téléphoniques ouvertes ont été offerts aux délinquants sexuels passés ou potentiels. Il faut d’ores et déjà renforcer cette démarche avec l’appui de la puissance publique et bien évidemment évaluer leur impact pour ne pas se payer de mots. On aura aussi à s’interroger sur la castration chimique dans le cadre d’un suivi social ou judiciaire.

Avec le même souci de prévention et de réponse assurée s’il y a eu passage à l’acte, on rejoint la question des responsabilités des personnes physiques ou morales proche des victimes. Il faut ici rappeler à chacun les règles sur la mise en péril d’autrui et la non-dénonciation de crimes et délits à enfant, et plus largement à personne de vulnérable. Rappeler chacun à ses responsabilités pour ne pas succomber à l’omerta peut contribuer à prévenir la cristallisation de l’emprise. Le prédateur saura d’entrée de jeu qu’il ne sera plus garanti par la honte ou le souci de protéger la famille ou l’institution. Il faut donc s’attacher aux conditions dans lesquelles un enfant peut se trouvait en relation avec des adultes pour éviter toute tentation, mais dans le même temps l’environnement familial ou institutionnel doit donner le sentiment à la victime d’être disponible pour l’entendre. Tout simplement, « La Familia Grande » le démontre respecter le souhait de la victime de ne pas alerter la police ou la justice, ne veut pas dire ne rien faire !

Et des institutions spécialisées comme la police et la justice doivent faire encore plus pour la recueillir et la traiter. On peut on doit faire mieux. C‘est tout le parcours de la victime qu’il faut revisiter, territoire par territoire, comme certains CDAD l’ont fait. Et déjà ne pas revenir sur des acquis comme par exemple la formation spécifique de policiers dans l’écoute des enfants victimes. Beaucoup reste à faire avec ceux qui, en première intention, comme les personnels de santé peuvent être au contact de ces enfants. Il faut notamment les former non seulement aux maltraitances mais au dispositif de protection de l’enfance : qui le compose ? comment le mobiliser ? qu’en attendre ?

Conscient de ces besoins on peut alors s’attacher à l’instrument législatif

Déjà poser les interdits. Deux infractions spécifiques doivent être introduites dans le code pénal. L’une doit affirmer le crime spécifique de violences sexuelles à enfants de moins de 15 ans coupant court à tout débat sur le consentement (5). Le gouvernement et le parlement s’étaient refusé à cette approche en 2018 en s’enfermant dans le débat sur le viol pour déboucher su une présomption  relative de non consentement. Les deux propositions de loi en débat se rejoignent sur ce point. On s’en réjouira.  Mais aujourd’hui il est clair qu’il faut aussi introduire un crime spécifique d’inceste sur une personne mineure en usant du mot et ne plus se contenter de circonstance aggravante. Il est important de parler le crime pour le combattre.

L’imprescriptibilité des crimes sexuels sur enfants n’est plus un tabou. Plus que jamais on invite à l’avoir (6). Aujourd’hui le débat a muri et le législateur s’oriente vers un nouvel allongement des délais – après 10 lois depuis 1989 – et des mécanismes de prescription glissante permettent de reculer les échéances. Mais tout cela est compliqué. Un message clair voudrait qu’on affirme l’imprescriptibilité notamment pour l ’inceste dont on prétend qu’il touche un enfant sur 10. Si la réalité est à ce point on rejoint un vrai enjeu de société. Tout crime ne peut pas imprescriptible ; mais jusqu’où peut différencier les victimes et les drames ? Le sujet et délicat et invite notamment à des éclairages étrangers. En tout cas il faut combattre l’idée d’un quelconque droit à l’oubli aujourd’hui analysé comme une prime au prédateur !

Revenant sur les responsabilités de ceux qui environnent les enfants pour réduire les risques de passages à l’acter les passages à l’acte ou leur réitération ou tout simplement apporter justice aux enfants, on peut songer à allonger là encore la prescription pour la caler sur celle du crime lui-même.

En toutes hypothèses on doit encore avoir le souci d’utiliser les instruments juridiques existants comme le viol. Il faut alors former les magistrats – professionnels et jurés populaires – aux débat sur le consentement, l’emprise, la contrainte.

En tout cas dans la période actuelle on ressent le besoin d’un discours global et cohérent, fixant les objectifs et éclairantes différentes étapes qui se préparent pour combattre les sentiments contradictoire d’activisme et d’enterrement, mais surtout pour mener sereinement avec l’opinion un débat à la forte charge émotionnelle. C‘est le rôle du politique.

1. Proposition Billon adoptée au Sénat le 21 janvier et proposition Santiago qui vient prochainement en débat à l’Assemblée nationale
2. Commission initialement présidée par E Guigou puis confiée à Edouard Durand et Nathalie Mathieu
3. Dans les deux cas des enfants de 11 ans furent victimes d’adultes. Dans le premier cas le parquet jouait la sécurité en saisissant le tribunal correctionnel pour éviter un acquittement pour défaut de preuve du non-consentement : il laissait à penser qu’on ne trouverait pas le défaut de consentement. Dans le deuxième à Melun il y eut justement acquittement par la Cour d’assises pour l’homme de 20 ans qui avait eu une relation complète avec une gamine.
4. Pour ne prendre qu’un exemple symbolique le travail des policiers Carole Mariage et Thierry Terraube dans la police et l’introduction via la gendarmerie de la procédure MELANIE
5. Il faut bien évidemment par cohérence retenir le seuil de 15 ans, mais en étant conscient que le débat sur le consentement va se déplacer en justice sur la preuve de l’âge. Difficile de soutenir qu’un enfant de moins de 13 ans paraissait 18 ! (Voir billet précédent).La proposition Billon retient 13 ans et la proposition Santiago 15 ans.
6. Billet précédent

Trois pistes pour rendre (enfin) justice aux enfants victimes d’infractions

Quand la commission indépendante présidée par JM Sauve sur les « abus sexuels » sur mineurs dans l’Eglise dans déroule ses travaux pour rendre comptes de ses constats et avancer ses préconisations en 201, le gouvernement met en place sous l’autorité d’Elizabeth Guigou, ancienne ministre de la justice et à l’initiative de la loi du 17 juin 1998 sur les violences sexuelles. On s’en réjouira. Le focus s’élargit : on asse du cadre institutionnels ) une prise en compte du non-respect de l’enfant comme personne en général. Dans ce contexte il m’apparait utile après relecture de restituer ici le texte travaillé en 2013 avec deux psychiatres (Roland Coutanceau et Daniel Zagury) et un autre magistrat (Daniel Lecrubier alors substitut général au parquet de Paris). Il reste me semble-t-il d’une grande actualité par ses analyses et surtout ses propositions. Il doit être relu en y intégrant la loi dite Schiappa d’aout 2018 qui a mal répondu aux attentes (Conf. le récent rapport Louis voir billets précédentes). En esperant que ses provocations feront reagir. Il est grand temps de tout remettre à plat et d’oser. 

Trop longtemps, notre société ne s’est pas particulièrement souciée du sort réservé aux enfants victimes d’infractions, spécialement d’agressions sexuelles. Il faut dire qu’elle ne se souciait guère des victimes en général.
L’Etat affichait qu’il pourvoyait à tout en veillait à défendre la société, mais aussi la veuve et l’orphelin. Cette fonction régalienne ne supportait pas la concurrence privée ! L’auto-défense – qualifiée de légitime défense – était strictement entendue.
La place réservée à la victime, majeure comme mineure, dans le procès pénal était donc cantonnée a minima. Admise certes à porter plainte, le parquet appréciait ensuite l’opportunité de poursuivre. Elle pouvait tenter de lui forcer la main au parquet en saisissant un juge d’instruction ou en citant directement son agresseur à l’audience du tribunal correctionnel.

Lors de l’instruction la victime peut demander des actes – auditions, confrontations, expertises –, mais souvent doit également subir les interpellations du mis en cause et de son conseil, sinon du juge : on contestera sa reconnaissance, on la mettra en cause dans les origines des faits – ne les a-t-elle pas provoqués ? -, on l’interpellera sur une passivité confinant à un acquiescement, elle supportera des examens médicaux et psychologiques mettant à nu sa personne et sa personnalité. Cette étape peut être longue, très longue sans être toujours couronnée de succès. Des recours feront encore durer la procédure. Dans la meilleure des hypothèses, le temps du jugement viendra. Parfois plusieurs années plus tard. A l’inverse, on verra régulièrement une victime précipitée dans une salle d’audience quelques heures ou jours après l’agression dans le cadre d’une audience de comparution immédiate ses blessures n’étant pas cautérisés, souvent esseulée faute de temps pour avoir pu préparer « sa défense ».
L’audience essentiellement centrée sur la personne poursuivie pourra la dérouter. Elle pourra avoir l’impression qu’on parle de quelqu’un d’autre dans le rapport initial fait par le président. Elle aura certes la parole sur les faits, mais elle s’en sentira vite dépossédée par les professionnels de justice. Elle pourra là encore supporter des interpellations, parfois virulentes. Malheur à elle en cas d’hésitations, d’erreurs factuelles ou de fautes de mémoire : elle sera rapidement mise en contradiction avec elle-même et discréditée. La tâche sera rude si elle n’est pas assistée d’un conseil. Il lui faudra répondre à des questions ardues « Vous constituez-vous partie civile ? … A combien chiffrez vous votre préjudice ? » Epuisée, elle rejoindra le fond de la salle ou le siège installé à la hâte devant le tribunal comme si elle n’avait pas sa place prévue dans le tribunal appelé à lui rendre justice.
Et l’affaire n’en reste-souvent pas là. La cour d’appel, voire la Cour de cassation, seront saisies. Là encore, il lui faudra être patient et supporter que la plaie se rouvre régulièrement.
Difficile pour les victimes en général, ce parcours l’est bien évidemment encore plus pour les femmes et les enfants – les deux incapables napoléoniens- qui ont en commun qu’on remettra aisément en cause leur parole même si des faits concrets sont réunis pour l’étayer. N’avançait-on pas encore dans les années 80 qu’une bonne douche effaçait les traces d’un viol ? Les femmes ne provoquent-elles pas l’homme comme l’enfant séduit le pédophile ?

Certes les esprits ont singulièrement évolué et la réponse institutionnelle s’est améliorée. Les victimes sont plus souvent assistées d’un conseil ; des associations d’aide aux victimes existent, des fonds d’indemnisation ont été mis en place; les policiers ont affiné leurs techniques d’audition, la loi elle-même a été renforcée, diversifiée et durcie. La victime est considérée dans le temps de l’exécution de la peine.
Spécialement pour les enfants, une prise de conscience s’est opérée. Sur la pression des associations, mais aussi de professionnels. Ainsi des techniques d’auditions des enfants victimes ont été mises au point par les gendarmes et les policiers avec notamment l’enregistrement audiovisuel, légalisées après un sévère combat judiciaire, par la loi Guigou du 17 juin 1998. La prescription a été reculée à 20 ans (puis à 30 ans en 2018), en la faisant partir de la majorité de la victime. Les affaires tiennent mieux et sortent plus souvent. D’où l’embouteillage des rôles des cours d’assises ou de tribunaux correctionnels. On a même dérogé au droit commun en permettant de poursuivre en France des français ou des étrangers résidant habituellement en France que se livrent à l’étranger à des agressions sexuelles sur des enfants. Des peines sévères, parmi les plus sévères en Europe, sont prononcées contre les agresseurs sexuels d’enfants.

Tout cela est récent, mais le temps est venu de se demander si finalement on rend vraiment justice aux enfants. Ne peut-on pas parler dans nombre de cas de sur-violence institutionnelle : à la violence initiale infligée par l’agresseur la justice ajouterait sa propre punition. Le remède judiciaire ne s’avère-t-il pas pire que le mal commis quand l’enfant demande que son père revienne à sa place, qu’il y soit resitué ? Entendons l’appel au secours de nombre de filles et garçons : il n’est pas que leur père croupisse en prison de longues années ayant sincèrement reconnu sa faute grave et soucieux d’être un vrai père. Cela peut choquer l’opinion publique, révulsée par la nature de fait qui à ses yeux appellent nécessairement une lourde sanction. Que faire alors de ces enfants qui regrettent amèrement d’avoir dénoncé leur père, mis au ban de la famille, accusés de l’avoir détruite? Que faire de leur désespoir ou de leur suicide? Etre à l’écoute de l’enfant victime, ce n’est pas prêter l’oreille à la moitié de sa supplique et se détourner avec tartufferie de ses tourments. Face à une réponse judiciaire souvent trop lente, trop lourde, trop désadaptée.

Dans cet esprit il ne s’agit pas tant de revenir sur l’orientation judiciaire prise, mais d’introduire de la nuance dans l’intervention judiciaire au risque de prendre l’opinion à rebrousse-poil.

Ne nous arrêtons pas sur les limites des améliorations procédurales quand on a voulu faciliter la route de la victime. Souvent on reste loin du compte : la camera ne marche pas ou il manque de personnels spécialisés. Sans être négligé, tout ceci n’est pas l’essentiel. Le temps fera son office.
L’affaire d’Outreau dans ce domaine a causé des ravages en jetant à nouveau la suspicion sur la parole des enfants victimes alors même que dans cette procédure les adultes, les professionnels ont dysfonctionné plus que les enfants ont menti. Les négligences ont été majeures par rapport aux termes de loi du 17 juin 1998. A tort on a mis en cause cette loi ; à preuve, à Angers quelques mois plus tard, avec un dossier bien plus lourd. On en oublierait qu’à Outreau des enfants ont été agressés ; les condamnés l’ont reconnu. Les enfants n’ont pas menti : ils ont pour certains été embarqués par la nécessaire loyauté qu’ils croyaient devoir à leurs parents..

Pourtant perdure dans les esprits que la parole des enfants n’est pas fiable ! Elle ne l’est pas moins ou pas plus que celle des adultes. Il faut savoir l’entendre avec une écoute critique. Par ses mots, ses gestes et attitudes, son corps et sa bouche un enfant s’exprime. Là encore le temps fera son office pour dégager un équilibre plus satisfaisant.
Le plus important est ailleurs qui justifie qu’un débat national s’ouvre sur les violences intrafamiliales. Abordons-le au risque de n’être pas totalement compris et de choquer.
Un triple constat s’impose qui appelle à des évolutions radicales : la peine prononcée touche l’enfant, le temps judiciaire est trop long, l’enfant-victime n’est pas accompagné.

Les peines prononcées contre l’agresseur ne sont-elles pas trop sévères pour l’enfant-victime ?
Bien sûr, comme on l’affirmait lors de l’affaire Polanski, la poursuite pénale et la peine ne sont pas faites pour la victime. Si elle refuse de porter plainte ou retire sa plainte, la puissance publique est en droit de poursuivre dans l’intérêt général pour que justice soit rendue à travers un jugement soucieux de prémunir contre d’autres agressions. Souvent, l’enfant demande seulement à être reconnu comme victime. Il ne veut pas porter le poids de l’explosion de la famille quand, comme c’est fréquemment le cas, on est dans le registre intrafamilial. C’est souvent la triple peine avec l’incarcération du père, le placement de l’enfant, la perte du revenu familial. L’enfant victime souhaite que la vie reprenne et autrement. Et c’est bien là l’essentiel. Dans les faits combien d’enfants finalement se retrouvent seuls ? Combien sont placés hors de chez eux ? Combien sont isolés, non seulement physiquement des leurs, mais le sont plus profondément au plan de l’amour et de l’affection et demeurent dans une solitude effroyable et destructrice ?
Or, on ne le dit pas assez, les risques de récidive s’agissant de violences intrafamiliales sont quasiment inexistants. Par ailleurs l’enfant sait désormais à qui faire appel si de nouveaux faits se présentaient.
Ne pourrait-on pas recourir plus largement à une peine de sursis avec mise à l’épreuve, avec une thérapie familiale et un accompagnement social et éducatif de la famille qui permettrait le retour de l’enfant à une vraie vie de famille ?

Deuxième violence, prenant en compte que la procédure est généralement trop longue pour la victime en général et pour l’enfant-victime en particulier. En moyenne, en région parisienne, il faut 3 à 4 ans à compter du dévoilement pour qu’une affaire relevant d’une instruction, criminelle ou non, arrive à l’audience. En moyenne ce qui signifie qu’il n’est pas rare qu’il faille 5 ans. Sans compter avec l’instance d’appel. On peut souvent douter de l’apport spécifique d’une instruction qui dure des années sur des faits non contestés … et même quand ils sont contestés. Durant tout cette période, pas question pour la victime de tourner la page. Sans arrêt les faits reviennent à la surface, la plaie se rouvre. Dans le temps de l’enfant 3, 4, 5 ans, c’est l’éternité, c’est souvent une adolescence entière qui est rongée, détruite de l’intérieur.
Ne faut-il pas se poser la question plus vite au plan procédural de savoir si les éléments en discussion sont suffisants pour mériter de s’engager dans un tel parcours de souffrances permanentes ?
Ne pourrait-on pas imaginer qu’au bout de 6 mois d’instruction un point soit fait dans un débat collégial et public sur la clôture de l’instruction – avec ou sans renvoi devant un tribunal – et si nécessaire, qu’un délai soit alloué pour pratiquer des actes bien identifiés ? Cette démarche mériterait d’être expérimentée.
Osons. Il faudrait presque pouvoir imaginer, inventer, une cérémonie de clôture particulière permettant de ne pas nier les dires de l’enfant tout en reconnaissant ne pas avoir les éléments objectifs suffisants pour entrer en voie de condamnation : cérémonie, procédure de suivi, accompagnement familial. Le fait de l’ordonner viendrait affirmer la crédibilité de l’enfant, l’incapacité de la justice pénale à aller plus loin, la nécessité d’avancer sur un autre plan, psychologique, social…
La justice doit concilier la prise en compte des droits de la personne mise en compte, les considérations d’ordre public et la victime. Celle-ci doit avoir le sentiment que justice lui a été rendue : elle a pu dire sa vérité, elle a été entendue, elle est bien, la victime. Elle doit avoir le sentiment qu’une sanction est intervenue qui clôt la procédure, mais surtout ouvre sur l’avenir. Or cet avenir elle le voit souvent avec une place faite à son agresseur – un père ou un frère – qui reste quelqu’un d’important à ses yeux pour lequel il a de l’affection malgré et par-delà cette agression.
Sans minimiser les violences intrafamiliales, notamment les violences sexuelles, spécialement l’inceste, pas question non plus de nier l’intérêt et même la nécessité d’une intervention judiciaire au nom de sa violence comme certains ont pu l’avancer (1), il doit s’agir de prendre réellement en compte la spécificité d’enfant de la victime dans un certain nombre de situations qui le permettent. Là encore l’idée est de faire désormais du sur-mesure dès lorsqu’on a contribué sur quelques décennies à rappeler l’interdit et à le sanctionner. Il ne s’agit pas non plus d’en venir à centrer la réponse pénale sur la victime voire comme certains y aspiraient de l’y mettre au cœur et aux commandes, mais de mieux la considérer.

Enfin dernière provocation et troisième piste d’action, mais n’a-t-elle pas quelques fondement, s’agissant de la prise en charge de ces mineurs, ne doit-on pas s’interroger sur sa réalité. Quel est le suivi réel des enfants victimes hors les mineurs placés ? L’enfant auteur est pris en charge, est accompagné, suivi. Qu’en est-il de l’enfant victime ?
L’innocence rentre en opposition avec le suivi. Coupable de rien, pourquoi le suivrait on ? Ou plutôt, coupable de rien, à lui d’organiser l’accompagnement dont il ressentirait le besoin. Bref, à lui de se débrouiller, alors même qu’il est dans des conflits impossibles.
L’offre de prises en charge, dans, mais surtout hors-Justice, devrait être beaucoup plus organisée.
Au-delà les mots il est temps de rendre réellement justice aux enfants victimes. Un débat public s’impose au risque de choquer l’opinion.

(1) Hubert Van Gijseghem notamment in JDJ 222, février 2003 in http://www.cairn/revue-journal-du-droit-des-jeunes.htm

Violences sexuelles sur enfant : une premiere victoire 793

Rapporteure de ce qui devait devenir la loi Schiappa du 18 aout 2018, la députée Alexandra Louis ne manquait pas alors d’avancer les progrès que représentaient les nouvelles dispositions retenues. Au contraire associations, institutions et personnalités investies sur la protection des enfants et des femmes s’indignaient publiquement que les promesses faites fin 2017-début 2018 par Marlene Schiappa d’une réponse ferme et claire ne soient pas tenues.

La même A. Louis dans le rapport qu’elle s’apprête à déposer publiquement (1), fait justice à l‘idée que nous développions sur ce qui constituait le cœur de la loi Schiappa (2) : il faut instituer dans la loi le crime de violences sexuelles sur enfants de moins de 15 ans de la part d’un adulte.

La parlementaire le refusait en 2018 et le demande en 2020. Quelle évolution !

Démarche innovante que pour le coup il faut saluer que celle qui a voulu que la rapporteure d’une loi ait été investie d’une mission de suivi de la mise en œuvre de la réforme. Preuve que des doutes existaient chez certains. La petite musique que nous avons jouée était alors, sinon admise, du moins entendue. Depuis A. Louis a pu se convaincre en rencontrant moults professionnels de ce qui était inaudible en 2018 : la nécessité de sortir du piège de la subjectivité du discernement pour s‘arrêter sur un critère objectif : l’âge de l’auteur – plus de 18 ans – et celui de la victime – moins de 15 ans. L’interdit serait clairement posé : face à un enfant tout adulte doit se tenir.

A quoi tenait la difficulté de l’exercice et en quoi y a -t-il une évolution remarquable?

Pour en prendre la mesure il faut revenir à la genèse de ce texte et aux annonces politiques faites dans l’émotion.

En 2017 deux affaires ont défrayé la chronique.

Déjà en avril avec la révélation qu’à Pontoise le parquet avait estimé opportun de renvoyer directement devant le tribunal correctionnel pour délit d’atteinte sexuelle sur enfant de moins de 15 ans un homme de 28 ans – père de famille de deux enfants – qui avait eu une relation sexuelle complète avec une enfant de 11 ans. Il renonçait ainsi à saisir un juge d’instruction dans la perspective d’un renvoi devant une la cour d’assisse pour le crime de viol.

Cette posture  judiciaire était incompréhensible pour le commun des mortels. Pourtant le parquet était mû par la meilleure intention du monde :  rendre justice à l’enfant. Il entendait en effet s’assurer d’une condamnation par trois juges professionnels plutôt que de prendre le risque que quelques années plus tard, à défaut de violence physique, la cour d’assises acquitte l’intéressé faute de preuve de la pression exercée sur l’enfant. Il voulait protéger l’enfant de cette « injustice ». On pouvait craindre que non seulement l’homme joue sur les apparences – à 11 ans la jeune fille était déjà très formée – , mais encore qu’il allègue qu’elle avait accepté puisqu’il y avait eu aucune violence physique.

Bien évidemment pour tout un chacun il ne peut pas y avoir d’accord éclairé entre un enfant de cet âge et un adulte mûr. La contrainte ne fut-ce que morale apparait d’évidence. Pour tout un chacun peut être, mais le procureur en professionnel sait que les choses sont moins établies devant une cour d’assises où des jurés populaires peuvent être encore plus impressionnés encore que les magistrats à l’idée d’envoyer par erreur un homme en prison pour 20 ans !

L’émoi suscité dans l’opinion fut considérable (3). Tout compte fait on laissait à penser que la jeune fille de 11 ans avait pu être d’accord sur ce qui lui était arrivé.

Pourtant le procureur de Pontoise n’avait pas tort. Pour preuve : malgré cet épisode médiatiquement très relayé, quelques mois plus tard, le 11 novembre 2017 précisement, la cour d’assises de Melun acquittait un homme de 18 ans qui là encore avait eu une relation sexuelle complète avec une enfant de 11 ans. A défaut de violences physiques elle estimait qu’en l’espèce il n’y avait pas preuve du non-consentement ! Et comme le président des Assiser avait commis la boulette de ne pas poser la question subsidiaire de l’atteinte sexuelle à enfants – délit objectif – l’accusé sortit libre de l’audience, quasiment avec les félicitation du jury. (4)

Légitimement indignée, Marlene Schiappa, jeune ministre à l’Egalite Femmes-Hommes, se répandit dans les médias pour annoncer une réponse législative forte et claire. La loi qu’elle déposerait ne permettrait plus qu’on ne retienne pas le viol dans ce type de situation. Concrètement on poserait une présomption absolue – ne supportant pas de preuve contraire – de non-discernement pour tout enfant de moins de 13 ou de 15 ans. Le président de la République optant pour 15 ans on retint finalement cet âge.

Las ! C’était  compter sans le droit. Le Conseil d’Etat ne manqua pas de dire que tout accusé devait pouvoir apporter la preuve contraire sur un élément de l’infraction qui lui est reprochée. Dès lors l’absence de consentement, élément majeur du viol, doit supporter la tentative de preuve contraire … avec le risque de réussite. Après tout, un enfant de 11 ans peut être séducteur et accepter, sinon solliciter des relations sexuelles, des adultes. A défaut de preuve rapportée de violences physiques, on introduit donc la subjectivité : la violence psychologique ou morale. L’homme a pu se méprendre !

Marlene Schiappa s’était engagée dans un piège. Du danger d’annoncer des réformes sur le coup de l’émotion sans étude juridique solide !
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Conscient du problème, pour éviter l’inconstitutionnalité en cas d’adoption du texte initial, le parlement renonça à la présomption absolue et tenta bien, pour sortir la tête haute, de limiter la marge d’appréciation des juges. Il  avança notamment que l’état de l’enfant au regard du discernement  – mais quid du discernement ? – on pourrait a priori déduire  l’absence d’accord. La belle avancée ! Ou encore de suggérer aux juges de s’attacher à la différence d‘âge pour retenir la contrainte. Là encore heureusement que les parlementaires apportaient leurs lumières aux juges. On restait bien sûr une présomption relative. En vérité  rien n’était changé sue ce sujet malgré l’engagement ministériel initial.

Pour ne pas perdre la face on avait refusé de reconnaitre l’erreur juridique initiale et on noyait le poisson. Mais on n’en avait pas fini avec la déconvenue. En effet pour compenser le retrait en rase campagne sur le discernement, le parlement augmenta la peine encourue pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans qui passait de 5 à 7 ans, voire 10 ans  en cas de circonstance aggravante (4). Il envisagea même une circonstance aggravante portant cette peine également à 10 ans s’il y avait eu pénétration. Une atteinte sexuelle avec pénétration : Ubu !

Mais dès lors, la peine encourue pour atteinte sexuelle étant conséquente, on encourage plus que jamais les parquets à aller devant le tribunal correctionnel. Le procureur  aura le souci de s’assurer de 7 ans quand devant la cour d’assises une condamnation à 12 ans pour viol n’est pas garantie. Conf. Melun ! La surcharge des rôles des cours d’assises facilitera le recours à la correctionnalisation dénoncée par les militants qui, à juste titre, en tiennent pour un crime.

On le voit : échec sur le deux tableau. Bonjour pour le dispositif clair et fort. On n’y comprend plus rien et on ira plus souvent  en correctionnelle !  En vérité on avait guère progressé depuis Pontoise et Melun. Les médias ne s’y trompèrent pas. Ce fut également un échec médiatique pour le gouvernement accentué par les doutes quant à la mise en œuvre du délit d’harcèlement sexuel institué dans cette même loi d’aout 2018.

Nous fûmes nombreux à appeler l’attention du gouvernement, puis du parlement, sur l’erreur de base : s’enfermer, pour répondre à certaines association féminines et par manque de culture juridique, sur le terrain de viol. Telle était notamment la position du CNPE.

D’autant qu’il est d’autres crimes que le viol ! A défaut on la créait : le crime de violences sexuelles sur enfant pour interdire purement et simplement sous peine de sanctions criminelles – c’est-à-dire plus de 10 ans – à un adulte d’avoir une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans. Il fallait aller vers une infraction criminelle objective – l’âge – en quittant le terrain subjectif du consentement. Nous proposions 15 ans. On pouvait alors avancer la « nuance » de la pénétration parmi les circonstances aggravantes et monter à 20 ans.

Des amendements parlementaire écrits en ce sens, notamment par le groupe PS du Sénat furent balayés d’un revers de main. On était dans la communication pure et… dans l’incompréhension des médias devant cette complexité.

Alexandra Louis dans son rapport fait aujourd’hui justice à nos arguments en reprenant notre argumentaire : il n’y a pas égalité entre un enfant et un adulte. C’est à l’adulte de faire preuve … de maturité en ne se mettant pas ou ne s’enfermant pas dans ce type de situation. Ne touche pas à l’enfant C’est un crime ! Point barre

On se réjouira donc de ce retro pédalage … dans le bon sens. On pourrait déjà en tirer comme leçon qu’il y a danger à légiférer à la va-vite et à s’enfermer dans une erreur quand ceux qui vous critiquent tirent dans le même sens, mais en suivant une autre voie. Il n’y avait pas péché à accepter nos amendements en 2018 pendant le débat parlementaire.

Soyons réalistes : du consentement le débat judiciaire va se déplacer à celui de la preuve de l’âge quand des prédateurs avanceront que la prétendue victime s‘est fait passée pour plus vieille que son âge réel. Mais la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de s’attacher à cette question en appelant le plus âgé à la prudence. On retrouve ici le débat de 1998 sur les rapports sexuels de français dans les bordels thaïlandais avec des hommes prétendant avoir été bernés. Tout citoyen français lucide sait qu’un million d’enfants thaïs se prostituent. On ne doit pas fréquenter les maisons closes de ce pays ou alors à ses risques et périls quand on revient en France

Reste à savoir si le parlement privilégiera le droit des plus jeunes à être respectés par les adultes ou aura encore le souci comme le relevait la sénatrice ex miistrne de l’enfance  Laurence Rossignol d’éviter que des hommes soient potentiellement victimes d ‘erreurs judiciaires. On retrouve ici la nécessité, non seulement d’améliorer notre droit, mais de développer une campagne « Ne touche pas à l’enfant! C’est un crime ». Ce n‘est malheureusement pas le choix fait en 2018. Si exceptionnellement un parquet est confronté à une situation affectivement différente entre un jeune adulte et un moins de 15 ans il usera de son pouvoir de classement sans suite.

Avec ce rapport parlementaire on repart donc dans le bon sens. Il faut maintenant concrétiser. Les propositions du rapport d’Alexandra Louis mériteraient un débat parlementaire pour être intégrées au plus tôt dans notre droit. Le réalisme conduit à penser qu’il n’en sera rien à court terme.

Le temps dont nous disposons doit être mis à profit pour faire de la pédagogie notamment en direction de ceux qui s’enferment encore dans l’idéologie du viol quand, au sens juridique  la voie de la présomption absolue de non-discernement du fait du jeune âge de la victime est bouchée. Il y a un fossé entre les symboles et le droit !

D’autres demandent qu’on dépasse le seuil de 15 ans. Ce serait mettre en difficulté nombre de jeunes qui s’aiment alors que l’un a un peu moins de 18 et l’autre un peu plus !

Le rapport Louis est une étape à saluer(5). Militons pour la suite.

1 Le Monde daté 5 décembre 2010. On ne s’attachera pas ici à d’autres questions posées comme celle d’introduire l’imprescriptibilité des violences sexuel à enfants, symboliquement intéressante mais impossible
2 Voir mes billets sur les différentes infractions sexuelles et sur la réforme Schiappa
3 En février 2018 désavouant le parquet le tribunal correctionnel le renvoya à mieux se pourvoir en saisissant un juge d’instruction des faits qui selon lui était constitutifs d’un viol
4 Article 227-25
« Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende »
Article 225-26 CP
« L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :
1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
5° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »
5 En espérant que le parlement qui va adopter contre l’avis des professionnel s le projet de CJPM en remplacement de l’ordonnance du 2 février 1945 saura avoir la même démarche : décider d’une évaluation à bref délai avec possibilités d’introduire les rectifications qui s’imposeront (Voir billet précèdent)

Pourquoi je ne signerai pas la pétition sur l’enfance maltraitée (721)

Je  ne signerai pas la pétition sur l’enfance maltraitée « Les enfants oubliés de la République » parue dans le JDD du 21 octobre 2018 et initiée avec Françoise Laborde, journaliste, et Michèle Créoff, vice-présidente du CNPF, en référence au sous-titre de leur récent ouvrage.
Au regard du sujet qui me mobilise de longue date comme magistrat spécialisé et comme citoyen engagé, quand d‘ordinaire je soutiens derechef les initiatives sur ce sujet, je me dois d’expliquer ce refus très ferme. (1)
Bien évidemment je ne conteste pas que la cause de l’enfance maltraitée et violentée sous toutes ses formes mérite d’être portée haut et fort. Le combat mené pour obtenir la loi condamnant les châtiments corporels ou encore pour dénoncer les limites de la loi Shiappa de juillet 2018 attestent s’il le fallait encore d’un engagement délibéré et déjà fort ancien comme notamment ce blog en atteste déjà.
Je partage le souci de faire connaître cette réalité publiquement, mais en s’interdisant de surfer sur les émotions éphémères liées aux affaires qui défraient la chronique, a fortiori de les susciter. Cette attitude s’impose si on entend se préoccuper durablement des enfants victimes. Et ce d’autant plus que par ailleurs le débat d’actualité porte sur la réponse au désir d’enfant plus que dans la prise en compte des droits des enfants ici et présents
De même je partage le souci d’améliorer encore et encore notre dispositif de protection de l’enfance. Rien que le rapport commis avec Dominique Youf et Flore Capelier en 2O14 à l’attention de Mme Bertinotti, ministre de la famille en fait preuve. On peut, on doit partager les angles d’attaque retenus dans cette pétition quitte à débattre de certaines des modalités avancées qui pour beaucoup appellent plus à une mobilisation renforcée qu’à un changement de loi. D’ailleurs la quasi-totalité des propositions avancées ont déjà inscrites dans la loi; c’est en réalité plus à leur mise à leur mise en œuvre qu’il faut plus que jamais veiller quand certaines se développent déjà

Fondamentalement ma réserve à l’encontre de cette pétition vient de l’outrance de l‘approche au risque de n’être pas crédible et de produire un effet inverse à celui recherché en ouvrant à tous les dérapages démagogiques comme ceux observés voici quelques jours sur twitter.
Les données chiffrées avancées ne sont pas sourcées et peuvent surprendre par l’ampleur alléguée (par exemple l’affirmation que 20 enfants seraient violés chaque jour en France). D’autres sont approximatives ou erronées. Ainsi 300 000 enfants ne sont pas « pris en charge » par l’ASE, mais sont suivis par directement ou via le SAH. La nuance est de taille. En effet, comme tu le sais, 150 000 enfants suivis vivent chez eux en faisant l’objet d’une action éducative à domicile administrative ou judiciaire. (On pourrait ajouter tous eux qui sont chez eux avec un soutien financier.) Il est inexact d’avancer que 160 000 enfants sont retirés à leur famille : 140 00O sur l’année sont accueillis physiquement – le plus souvent en famille d’accueil – dont au moins 20 % à la demande de leurs parents, donc ne sont pas retirés, et au final l’ASE de 2018 ne compte que 2 300 pupilles de l’Etat quand ils étaient 150 000 en 1900 pour une population de moitié moindre !
Pourquoi exagérer une réalité au risque de la transformer ? N’y aurait-il que quelques dizaines de milliers d’enfants en difficulté chez eux que cela justifierait notre intervention. Je retrouve ici ce que nous dénoncions déjà il y a 40 ans, l’exagération des chiffres pour émouvoir !
Et quelle approche misérabiliste et réductrice des efforts déployés par l’ASE quand on allègue avec des chiffres amplifiés que 40% des clochards sont issus de l’ASE et que 70 % n’ont pas de diplômes ! On passe sous silence, toutes ces réussites, tous ces enfants qui s’en sortent grâce à l’ASE. On alimente la représentation de ceux qui allèguent que l’ASE ne rompt pas la chaine de l’exclusion sociale ! Je doute que cette image sombre de ce service public soit partagée par ses acteurs et contribue à les mobiliser.

Mais le plus préoccupant est de laisser à penser que l’on découvre le problème. Faut-il revisiter l’histoire récente à laquelle nous sommes associés et rappeler entre autres le travail de 1979 du dr Pierre Strauss et les circulaires sur l’enfance maltraitée de 1983 après l’affaire du petit David, à la loi Barrot du 10 juillet 1989, puis la dénonciation des violences sexuelles, le travail sur les violences institutionnelles de Stanislas Tomkewicz et Pascal Vivet et la circulaire Aubry, l’avancée extraordinaire qu’a constituée la loi Guigou de 1998 portée par le secteur associatif, et plus récemment en 2017 au programme interministériel sur les violences faites aux enfants ? Sans oublier les lois plus générales sur la protection de l’enfance de 2007 et 2016. Comment affirmer alors « l’indifférence des pouvoirs publics » comme on le fait dans cette pétition?
On laisse ainsi à penser dans cette pétition que rien ne se fait, voire dès lors que l’on cautionne. Or il n’en est rien. L’Etat par l’intermédiaire des services de police et de gendarmerie – le travail remarquable de carole Mariage et Thierry Terraube du centre de formation de la police nationale de Gif sur Yvette sur l’audition de enfants victimes – et la justice – les parquets, les juges des enfants, les juges d’instruction, les juridictions pénales – est investi. Les départements qui mobilisent presque 8 milliards d’euros sur l’enfance en danger – grâce notamment à la Dotation Globale de Financement versée par l’Etat – leurs élus, leurs cadres et leurs acteurs ne sont pas indifférents. Le secteur associatif habilité – le Service associatif habilité avec ses quelques 3 000 structures – joue un rôle majeur. Le secteur associatif caritatif et militant est également mobilisé. Dans ce texte aucune référence n’est faite à cet engagement, largement perfectible certes, mais réel. On partirait de rien ! Une contre-vérité.
A y regarder de près, au regard des objectifs visés, quand nous savons tous qu’aucune personne, qu’aucune institution seule peut prétendre seule venir en aide aux enfants violentés et encore plus mettre en place des stratégies de nature à prévenir autant que faire se peut les violences faites aux enfants, cette démarche ne facilite pas cette indispensable agrégation des compétences au service des enfants violentés et plus généralement en souffrance.
Voilà pourquoi, sur le fond, laissant de côtés les impacts débats internes au CNPE de cette initiative, je ne peux pas à titre personnel adhérer à cette démarche telle qu’elle est présentée.
J’ajoute que cette démarche vise à être fortement médiatisées le 20 novembre jour de l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant au risque de laisser à croire, comme beaucoup le souhaiteraient, que les droits de l’enfant se réduisent à ne pas être maltraités. Avec bien d’autres je combats depuis des années une approche aussi réductrice en avançant que c‘est bien parce que l’enfant est une personne à part entière avec tous les droits y afférents qu’il doit être respecté dans son corps.
Morale (classique) de l‘histoire : la fin ne peut pas justifier les moyens. A trop vouloir démontrer on y risque son crédit.
Pour autant je ne peux que m’associer au souci de renforcer la mobilisation de chacun -puissance publique, dispositif associatif  professionnel et réseau citoyen- pour combattre les maltraitances à enfants. Concrètement, face aux résistances,  il nous plus que jamais porter la proposition de loi LREM-MODEM condamnant le recours aux châtiments corporels que nous appelions de nos vœux après l’annulation en janvier 2017 par le Conseil constitutionnel de la disposition introduite sous forme de cavalier dans la loi de décembre 2016. Elle end, comme y appelle le Conseil de l’Europe depuis 2008,  à consacrer légalement l’éducation sans violence – ce qui ne veut pas dire sans autorité- comme la pratique quasiment tous les familles de France. Après que nous l’ayons interpelée sur ce point Mme Buzyn, ministre de la santé et des solidarités a apporté son soutien à ce texte et  de fait – dont acte – il semble désormais acquis qu’il sera présenté par le MODEM dans sa prochaine niche parlementaire. Une belle victoire obtenue sans avoir eu recours à l’excès!

1 – Cette position est partagée par Josiane Bigot, magistrate honoraire, tout aussi sinon plus expérimentée que moi par les fonctions qu’elle a exercées dans le champ de la protection judiciaire de l’enfance également membre du Bureau du Conseil national de la protection de l’enfance Nous informons ce jour la vice-présidente du Conseil. Dans ce post qui n’engage que moi je reprends les arguments techniques de ce refus, lassant de coté les aspects institutionnels que suscitent cette initiative.

Loi sur les violences sexuelles à enfants : le compte n’y est pas ! 709

Fin 2017 après les affaires de Pontoise et de Meaux qui avaient vu des hommes majeurs ayant eu des relations sexuelles avec des gamines de 11 ans ne pas être poursuivis ou condamnés pour viol on attendait un message fort. Comment laisser croire qu’il y pouvait y avoir l’ombre d’un consentement de la part de ces enfants au prétexte qu’il n’y avait eu à recours à la force physique ? (Voir mes posts)

Les pouvoirs publics avaient immédiatement pris l’engagement d’une loi posant une présomption irréfragable de non consentement, c’est-à-dire dont on ne pourrait pas apporter la prévue contraire. En l’espèce pour des victimes de moins de 13 ans, il ne pouvait pas y avoir eu de consentement libre et éclairé donné. On ne pouvait qu’approuver l’orientation.
Un débat serré a eu lieu au sein du gouvernement avec un ministère de la justice classiquement prudent conduisant la ministre de l‘égalité des femmes et des hommes à mettre de l’eau dans son vin. Le Conseil d’Etat donnait un avis défavorable à cette présomption le président lui-même mettant son grain de sel en plaidant pour 15 ans plutôt que pour 13 ans.

Résultat : aujourd’hui le projet de loi met vent débout quasiment tout le secteur associatif. Les uns et les autres considèrent qu’au final ce texte constitue plus une régression qu’une avancée. Il y aurait un vrai trompe-l’œil. Les pétitions se multiplient pour que le texte soit singulièrement amendé sur la partie violences à enfants.

Pourquoi ? et comment en est-on arrivé là ?
Déjà Mme Schiappa a dû renoncer à l’idée d’une présomption irréfragable. En matière pénale si l’on pose une présomption, on doit admettre que le prévenu ou l’accusé tente d’en démontrer l’inanité dans l’affaire qui le concerne. Donc on devait rester sur la présomption relative d’absence de consentement. On n’avançait pas sur ce point.

Après les travaux d’une commission sénatoriale et des auditions menées par le ministère à égalité des hommes et de femmes, jouer faire simple, il a été décidé d’expliciter les cas dans lesquels les juges pourraient estimer que le consentement n’existe pas faute de pression morale hors de toute violence physique. Le projet de loi prévoit ainsi que « la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pur consentir à ces actes (« sic). C’est cet article 2 qui a suscité les réactions les plus formelles.

A y regarder de près derrière les formules avancées on ne trouve rien de fondamentalement nouveau par rapport au droit actuel. II appartiendra toujours aux magistrats et aux jurés populaires de trouver dans les circonstances de l’affaire de quoi estimer que l’enfant était peu ou prou consentant, en tout cas que l’adulte a pu se méprendre. On ne sort pas de d’épure juridique actuelle : le viol consiste à imposer une relation sexuelle à une personne non consentantL Le gouvernement décide de faire passer les peines encourues de 5 à 10 ans dans les cas d’atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans s’il y a pénétration ! Là effectivement peu importe l’attitude de la victime.

Au total, beaucoup craignent que demain, pour assurer une répression via des juges correctionnels, les magistrats du parquet et de l’instruction ne retiennent que cet article 227-26 sans aller plus avant rechercher la qualification criminelle de viol et les risques d’un acquittement comme à Meaux fin 2017.

Et tous, dès lors, de crier à la correctionnalisation des viols sur mineurs !
En vérité, consciemment ou pas, les pouvoirs publics se sont pris les pieds dans le tapis. La solution consistait à ne plus s’interroger sur le consentement de la victime, mais à s’attacher au fait qu’un adulte avait eu, en connaissance de cause, des relations sexuelles avec un enfant au mépris de l’interdit légal. Il fallait donc aller jusqu’à criminaliser l’atteinte sexuelle à mineur avec des peines supérieure à 10 ans.
On aurait ainsi adressé le message que l’opinion veut voir envoyé : s’attaquer à un enfant est un crime. Point-barre !
Ensuite le crime étant établi, des circonstances de fait pouvaient permettre d’aller vers le viol et des peines aggravées si une violence physique ou morale avait été exercée. A l’inverse l’attitude de la victime pouvait entrer en ligne de compte pour l’octroi de circonstances atténuantes. C’est pour cela je proposais 13 ans plutôt que 15 ans. Un adulte peut difficilement avancer avoir été berné par un enfant de moins de 13 ans quand régulièrement on viendra alléguer que l’adolescente de presque 15 ans s’est fait passer pour majeure ! Comment prétendre qu’à 11 ans elle a pu tromper un adulte vigilent ?

Ajoutons que dans le même temps le projet de loi fait passer la prescription de 20 à 30 ans pour tenir compte de l’évolution de l’ensemble des prescriptions intervenue en 2016 et des préconisation de la commission. Mais qui va y voir une avancée ?

Finalement le sentiment est bien qu’on va aller plus souvent vers la correctionnelle que vers les assises pour des faits tenus par l’opinion pour criminels. Une régression.
Les choses en iraient bien autrement si une infraction criminelle spécifique de violence sexuelle à enfant de moins de 13 ans était instituée et les affaires de violences sexuelle à enfants déclarées imperceptibles ( voir mon blog ). Le message politique vis-à-vis de l’opinion eut alors été fort et clair.

Au lieu de cela c’est la polémique et les demi-mesures.

Alors pourquoi ce gâchis ?

Une nouvelle fois par manque de réflexion sur le statut de l’enfant et déjà son droit à être protégé dans un pays qui admet qu’à 7/8 ans l’enfant a suffisamment de discernement pour engager sa responsabilité pénale et être condamné. Osons affirmer qu’un jeune enfant n’est pas en état d’exprimer un consentement sexuel éclairé face à un adulte. Qui plus est il n’y a pas égalité entre un jeune enfant et un adulte plus ou moins expérimenté. Comment peut-on négliger cette dimension quand dans le même temps on tente d’affirmer que les relations sexuelles entre adultes doivent désormais être fondées sur le respect réciproque ?

A l’inverse on craint toujours qu’un enfant n’accuse un adulte innocent. En vérité c’est bien là la source de tous les blocages : voir des hommes rendre des comptes après s’être fait piégés rejoignant le discours des pédophiles qui est bien de dire qu’ils ont été séduits ! Cela avait déjà en 2002 quand on nous bassinait sur la crainte de voir des français se faire piéger par des mineurs dans les bordels philippins quand il s‘agissait de punir en France des faits sexuel sur mineurs commis à l’étranger ! Piégés quand nul ne l’ignore I million d’enfants sont forcés de se prostituer? Il y a d’autres destinations pour découvrir l’Asie.

Le gouvernement a donc tout faux. Il donne le sentiment d’impréparation ; sa ministre de l’égalité entre les femmes et les hommes s’étant engagée en reflexe avant d’être désavouée ; le président a imposé l’âge de 15 ans, les ministres ont navigué à vue. Et au final le texte avancé est considéré comme régressif.
Une chose est certaine : le gouvernement passe à côté du message fort qu’il convenait d’envoyer.

Il faut donc revoir la copie au plus tôt. C‘est le rôle des parlementaires. La chose n’est pas compliquée si on veut bien oser et être au clair dans sa tête.

PS : Si je vous ai convaincu signez la pétition chn.ge/2rElqHP

5 pistes pour rendre justice aux enfants victimes de violences sexuelles

Trop longtemps, notre société ne s’est pas souciée particulièrement du sort réservé aux enfants victimes d’infractions, spécialement d’agressions sexuelles. Jusqu’à peu elle ne se souciait guère des victimes en général. L’Etat affichait qu’il pourvoyait à tout en veillait à défendre la société, mais aussi la veuve et l’orphelin. Depuis le XVII° siècle cette fonction régalienne ne supportait pas la concurrence privée !

La place réservée en justice à la victime est bien cantonnée. Admise certes à porter plainte, le parquet apprécie l’opportunité des poursuites, mais elle peut toujours tenter de lui forcer la main en saisissant un juge d’instruction ou en citant directement son agresseur à l’audience du tribunal correctionnel.
Lors de l’instruction elle peut demander des actes – auditions, confrontations, expertises -, au risque de subir les interpellations du mis en cause et de son conseil, sinon du juge : on contestera sa reconnaissance, on la mettra en cause dans les origines des faits – ne les a-t-elle pas provoqués ? -, on l’interpellera sur une passivité confinant à un acquiescement, y compris si elle n’a que 11 ans comme à Pontoise ou à Meaux. Elle supportera des enquêtes, des examens médicaux et psychologiques mettant à nu sa personne. Cette étape peut être longue sans être toujours couronnée de succès. Le temps du jugement viendra plusieurs années plus tard. A l’inverse on verra des victimes précipitées dans une salle d’audience quelques heures ou jours après l’agression dans le cadre d’une audience de comparution immédiate leurs blessures pas cautérisées, souvent esseulée faute de temps pour avoir pu préparer leur « défense ».
Centrée sur la personne poursuivie l’audience pourra la dérouter. Elle aura l’impression qu’on parle de quelqu’un d’autre dans le rapport initial fait par le président. Certes elle aura la parole sur les faits, mais s’en sentira vite dépossédée par les professionnels de justice. Elle pourra là encore supporter des interpellations, parfois virulentes. Malheur à elle en cas d’hésitations, d’erreurs factuelles ou de fautes de mémoire ! La tâche sera rude si elle n’est pas assistée d’un conseil. Il lui faudra répondre à des questions ardues « Vous constituez-vous partie civile ? … A combien chiffrez-vous votre préjudice ? » Epuisée, elle rejoindra le fond de la salle ou le siège installé à la hâte devant le tribunal comme si elle n’avait pas sa place dans le tribunal appelé aussi à lui rendre justice.
Il lui faudra être patient en attendant la fin des recours au risque de voir sa plaie se rouvrir régulièrement.

Ce parcours est bien évidemment encore plus difficile pour les femmes et les enfants – les deux incapables napoléoniens – agressés : on remettra aisément en cause leur parole même si des faits concrets sont réunis pour l’étayer. Les femmes ne provoquent-elles pas l’homme comme l’enfant séduit le pédophile ?

Les esprits ont certes évolué et la réponse institutionnelle s’est améliorée. Les policiers ont fait des efforts pour accueillir les plaintes, les victimes sont plus souvent assistées d’un conseil ; des associations viennent les soutenir, des fonds d’indemnisation ont été mis en place ; la protection juridique a été renforcée. La victime est même considérée dans le temps de l’exécution de la peine. Pour les enfants, une prise de conscience s’est opérée dans les années 90. Ainsi des techniques d’auditions des enfants victimes mises au point par les gendarmes et les policiers légalisées ont été par la loi Guigou du 17 juin 1998. La prescription pour violences sexuelles à enfant a été reculée à 20 ans en la faisant partir de la majorité de la victime quand elle n’était que de 10 ans pour des victimes-adultes. Les affaires tiennent mieux et sortent plus souvent. D’où l’embouteillage des cours d’assises et tribunaux correctionnels. On a même dérogé au droit commun en permettant de poursuivre en France des français ou des étrangers résidant habituellement en France que se livrent à l’étranger à des safaris sexuels pédophiles. Des peines sévères, parmi les plus sévères en Europe, sont prononcées contre les agresseurs sexuels d’enfants.

Le temps est venu de se demander si finalement on rend vraiment justice aux enfants. Il ne s’agit pas de revenir sur l’orientation judiciaire prise. Ne nous arrêtons pas plus sur les limites des améliorations procédurales introduites pour faciliter la route de la victime. Certes souvent on reste loin du compte : la caméra ne marche pas ou il manque de personnels d’audition spécialisés. Sans être négligé, tout ceci n’est pas l’essentiel. Le temps fera son office.
L’affaire d’Outreau a causé des ravages en jetant à nouveau la suspicion sur la parole des enfants victimes alors même que dans cette procédure les adultes, les professionnels ont dysfonctionné plus que les enfants ont menti. Les négligences ont été majeures faute d’avoir respecté les termes de loi du 17 juin 1998. A tort on a mis en cause cette loi ; à preuve, à Angers quelques mois plus tard, avec un dossier bien plus lourd. On en oublierait qu’à Outreau des enfants ont été agressés ; les condamnés l’ont reconnu. Les enfants n’ont pas menti : ils ont pour certains étés embarqués par la nécessaire loyauté qu’ils croyaient devoir à leurs parents.
Perdure pourtant l’idée que la parole des enfants n’est pas fiable ! Elle ne l’est pas moins ou pas plus que celle des adultes. En toutes circonstances une écoute critique s’impose. Par ses mots, ses gestes et attitudes, son corps et sa bouche un enfant s’exprime. Apprenons à décrypter cette parole. Là encore le temps fera son office pour dégager un équilibre plus satisfaisant.
Le plus important est ailleurs qui justifie qu’on prenne enfin le sujet violences sexuelles à enfants à bras le corps au risque de n’être pas totalement compris et de choquer.

*

Un message fort à l’attention de l’opinion est nécessaire qui affirme déjà qu’on ne doit pas qu’on ne peut pas s’attaquer à un enfant. C’est la question du consentement du jeune enfant aux relations sexuelles avec un majeur qui doit être abordée et … contournée.
Force est de constater que la marge de manœuvre dont disposent les magistrats permet, contre l’esprit de la loi, de venir affirmer qu’il n’y avait pas de violence ou de pression de la part d’un adulte dans la force de l’âge à l’égard de gamine de 11 ans. Comment parler de consentement libre et éclairé de sa part ? Comment prétendre avoir été berné sur sa minorité ? C’est ce qui pourtant a été retenu au point de sous-entendre que la victime était consentante.
La proposition de loi sénatoriale ou le projet de loi gouvernemental sur ce point ont le même défaut fondamental : ne rien changer à la donne. Tout au plus posent-ils une présomption de non-discernement sous 15 ans qui oblige l’adulte à faire la preuve du consentement de l’enfant, mais il sera toujours aussi aisé de démontrer que l’adolescente de 14 ans et demi a séduit l’adulte de 28 ans en se faisant passer pour majeure avec un brin de maquillage et des vêtements adoptés. Quand elle ne l’aura pas séduit !
L’acte fort consisterait ici à poser un délit formel : le fait pour tout majeur d’avoir une relation sexuelle avec une personne de moins de 13 ans – c’est-à-dire au sens commun du terme un enfant dont on ne peut pas un seul instant avancé qu’il ressemble à un adulte – est un crime. A fortiori s’il y a violence physique.
Paradoxalement pour mieux protéger les enfants victimes de violences sexuelles il ne faut plus se mettre du côté de la victime pour apprécier le crime, mais du côté du seul auteur ! L’attitude de la victime pourra être retenue quand le temps viendra d’évaluer les circonstances atténuantes.
Le message fort à faire passer au 20 h de la télévision est clair : on ne touche pas à un enfant quand on est adulte ! Comme on arrête de tenir des femmes pour des objets sexuels au travail ou dans la rue.
Deuxième illustration autour du droit à l‘oubli : pourquoi se contenter d’étendre de 20 à 30 ans la prescription des crimes sexuels à enfants et ne pas carrément poser la question de l’imprescriptibilté. Là encore le massage serait fort en direction de l’opinion : on n’oubliera pas les crimes à enfants. Plus question de jouer la montre ; on ne sera jamais à l’abri.
Il faut du courage pour adopter ces deux dispositions. Il faut surtout décider de se placer délibérément du côté de l’enfant victime. L’aura-t-on ? Pas certain. Les circonvolutions de la France sur la question des châtiments corporels est bien la preuve de sincérités successives, mais pas véritablement franches !

*

Par-delà ce message fort, un triple constat s’impose qui appelle à des évolutions tout aussi radicales.

Premier constat : en cas de violences sexuelles intra-familiales ne doit-on pas prendre en compte pour l’enfant-victime les peines prononcées ?
Bien sûr, comme on l’affirmait lors de l’affaire Polanski, la poursuite pénale et la peine ne sont pas faites pour la victime. Si elle refuse de porter plainte ou retire sa plainte, la puissance publique est en droit de poursuivre dans l’intérêt général pour que justice soit rendue à travers un jugement soucieux de prémunir contre d’autres agressions. Souvent, l’enfant demande seulement à être reconnu comme victime. Il ne veut pas porter le poids de l’explosion de la famille quand, comme c’est fréquemment le cas, on est dans le registre intrafamilial.
C’est souvent la triple peine avec l’incarcération du père, le placement de l’enfant, le revenu familial affecté. L’enfant victime souhaite d’abord que la vie reprenne, mais autrement. Et c’est bien là l’essentiel. Mais dans les faits combien d’enfants finalement se retrouvent hors de chez eux dans une solitude effroyable et destructrice ?
Or, on ne le dit pas assez, les risques de récidive s’agissant de violences intrafamiliales sont quasiment inexistants. Par ailleurs l’enfant sait désormais à qui faire appel si de nouveaux faits se présentaient.
Ne pourrait-on pas recourir plus largement à une peine de sursis avec mise à l’épreuve obligeant à une thérapie familiale et un accompagnement social et éducatif de la famille qui permettrait le retour de l’enfant à une vraie vie de famille ?

Deuxième constat : une nouvelle violence est infligée à l’enfant victime avec une procédure souvent fort longue. En moyenne, en région parisienne, il faut 3 à 4 ans à compter du dévoilement pour qu’une affaire relevant d’une instruction, criminelle ou non, arrive à l’audience. Sans compter avec l’instance d’appel. On peut souvent douter de l’apport d’une instruction qui dure des années sur des faits non contestés … et même quand ils sont contestés. Durant tout cette période, pas question pour la victime de tourner la page. Sans arrêt les faits reviennent à la surface, la plaie se rouvre. Dans le temps de l’enfant 3, 4, 5 ans, c’est l’éternité, c’est souvent une adolescence entière rongée, détruite de l’intérieur.
Ne doit se poser sans trop tarder la question de savoir si les éléments en discussion sont suffisants pour mériter de s’engager dans un tel parcours de souffrance pour la jeune victime ? On imaginer qu’au bout de 6 mois d’instruction un point soit fait dans un débat collégial et public sur la clôture de l’instruction – avec ou sans renvoi devant un tribunal – et si nécessaire, qu’un délai soit alloué pour pratiquer des actes bien identifiés ? Cette démarche mériterait d’être expérimentée. Il faudrait presque pouvoir imaginer, inventer, une cérémonie de clôture particulière permettant de ne pas nier les dires de l’enfant tout en reconnaissant ne pas avoir les éléments objectifs suffisants pour entrer en voie de condamnation : cérémonie, procédure de suivi, accompagnement familial. Le fait de l’ordonner viendrait affirmer la crédibilité de l’enfant, l’incapacité de la justice pénale à aller plus loin, la nécessité d’avancer sur un autre plan, psychologique, social…

La justice doit concilier la prise en compte des droits de la personne mise en compte, les considérations d’ordre public et la victime. Celle-ci doit avoir le sentiment que justice lui a été rendue : elle a pu dire sa vérité, elle a été entendue, elle est bien, la victime. Elle doit avoir le sentiment qu’une sanction est intervenue qui clôt la procédure, mais surtout ouvre sur l’avenir. Or cet avenir elle le voit souvent avec une place faite à son agresseur – un père ou un frère – qui reste quelqu’un d’important à ses yeux pour lequel il a de l’affection malgré et par-delà cette agression.
Sans minimiser les violences intrafamiliales, notamment les violences sexuelles, spécialement l’inceste, pas question de nier l’intérêt et même la nécessité d’une intervention judiciaire au nom de sa violence comme certains ont pu l’avancer (1), il doit s’agir de prendre réellement en compte la spécificité d’enfant de la victime dans nombre de situations qui le permettent. Là encore l’idée est de faire désormais du sur-mesure dès lorsqu’on a contribué sur quelques décennies à rappeler l’interdit et à le sanctionner. Il ne s’agit pas non plus d’en venir à centrer la réponse pénale sur la victime voire comme certains y aspiraient de l’y mettre au cœur et aux commandes, mais simplement de mieux la considérer.

Enfin on doit s’interroger sur sa réalité de la prise en charge de ces enfants. Quel est le suivi réel de ces victimes quand l’enfant auteur d’infraction est accompagné ? L’innocence rentre en opposition avec le suivi. Coupable de rien, pourquoi le suivrait on ? Ou plutôt, coupable de rien, à lui d’organiser l’accompagnement dont il ressentirait le besoin. Bref, à lui de se débrouiller, alors même qu’il est dans des conflits impossibles.
L’offre de prise en charge, dans, mais surtout hors la justice, devrait être beaucoup forte et mieux organisée.

Au-delà les mots il est temps de rendre réellement justice aux enfants victimes. Un débat public s’impose au risque de choquer.

(1) Hubert Van Iseghem notamment in JDJ 222, février 2003 in http://www.cairn/revue-journal-du-droit-des-jeunes.htm

PS Pour suivre l’actualité je suis désormais sur twitter @JeanRosenczveig. Merci à ceux qui m’y rejoindront

Violences sexuelles à enfants : le gouvernement penche du côté des auteurs (707)

Le gouvernement a adopté son projet de loi (1) sur les violences sexuelles à enfants (2) et sur la protection due aux femmes dans l’espace public.

On ne s’attachera pas à la proposition d’allonger les délais de prescription des infractions sexuelles dont les mineurs sont les victimes. Reprenant les conclusions de la mission Flament-Calmette ces dispositions s’imposaient après la loi  de 2016 qui a doublé tous les délais de prescription. Si l’on voulait maintenir comme depuis 1998 une protection spécifique des mineurs il fallait aller jusqu’à 30 ans pour les viols sur mineurs. Dont acte.
Sauf à aller – et il est surprenant qu’on n’envisage pas cette hypothèse juridique forte – jusqu’à l’imprescriptibilité, notamment des viols. Pour le coup comme je le développais ici le message politique eut été vraiment fort et marquant quand sous peu l’opinion aura oublié les dispositions sur la prescription qui viendront d’être adoptées. Il s’imposait d’autant plus que l’affaire Polanski (3) a démontré combien nous sommes portés à avoir la mémoire courte s’agissant par ailleurs de crimes dont on sait qu’ils peuvent laminer leurs victimes. Le gouvernement n’a pas osé.

On ne s’arrêtera pas plus sur la contravention de harcèlement de rue dont il faut admettre qu’elle s’analyse plus, comme un message politique envoyé aux hommes qu’on qualifie souvent de « lourdingues » pour leur comportement qui est d’autant plus persistant qu’ils sont en bande et s’excitent l’un l’autre, que comme un dispositif juridique appelé à être performant. On imagine difficilement les forces de police, y compris les policiers municipaux, être disponibles et mobilisées sur ce sujet, sauf sur le période de l’été et à tel endroit calme par ailleurs, quand ils ont aujourd’hui à se préoccuper d’une délinquance violente et surtout des potentielles agressions terroristes. Or justement ce message politique qu’on entend envoyer ne vaudra que s’il est régulièrement concrétisé par des sanctions en bonne et due forme. On est donc dans l’affichage.

En revanche je m‘arrêterai quelques instants sur la présomption de refus de consentement qu’on entend introduire s’agissant des mineurs de moins de 15 ans amenés à avoir des relations sexuelles avec des adultes.
On sait que ce texte tient sa source dans les affaires de Pontoise et de Meaux de la fin 2017 où des procureurs dans la première affaire et une cour d’assises dans la seconde ont estimé que, non seulement il n’y avait pas eu de violence physique, mais n’ont pas vu de pression ou de contrainte psychologique exercée sur ces gamines de 11 ans amenées avoir des relations sexuelles complètes avec pour l’une, un homme de 28 ans,  pour l’autre, un adulte de 22 ans.

Pourtant le texte de l’article 222-23 du code pénal est clair

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »

Dans ces deux cas, à Pontoise, à Meaux, foin du viol ! On se contentait du délit d’atteinte sexuelle. (4)

Cela équivalait à sous-entendre qu’elles avaient été consentantes !

On aurait instinctivement souhaité que le législateur pose le principe d’une présomption irréfragable c’est-à-dire contre laquelle il n’était pas possède de revenir. Certes le Conseil constitutionnel n’aurait pas nécessairement accepté. On le comprend : ce qui est présumé pour faciliter la preuve doit pouvoir être combattu par la preuve contraire ! Il fallait donc quitter ce terrain de la présomption simple ou irréfragable comme nous le proposions en créant une infraction nouvelle et formelle : le fait pour une personne majeure d’avoir des relations sexuelles avec une personne de moins de 13ans

Le gouvernement n’a pas choisi cette voie. Il reste sur le terrain de la présomption. La loi présumera qu’il y a eu contrainte du majeur sur la personne de moins de 15 ans. Certes pour faciliter les choses à la victime on posera donc une présomption, mais il s’agira d’une présomption simple. Le mis en cause pourra toujours tenter de démontrer que la jeune personée de moins de 15 ans était somme toute consentante puisque de son comportement ou de circonstances de fait rien ne permet de dire qu’une pression morale ou psychologique ait été exercée sur elle.

De fait rien ne va changer. Comme dans le passé l’adulte laissera planer l’idée qu’un accord existait, voire qu’il a été séduit.
Quand on ne viendra pas soutenir que l’on ne savait pas que la jeune personne était mineure de 15 ans car les apparences étaient trompeuses. On ne va quand même condamner un innocent ! Un bon père de famille piégé par une jeune gourgandine à la recherche d’une expérience avec un homme mûr ! C’était déjà cet argument qui était utilisé lors du débat sur la loi du 16 juin 1998 quand s’agissait de poursuivre en France les français ou les résidents étrangers habituels qui allaient se livrer à des safaris sexuels en Thaïlande ou ailleurs. Certains parlementaires soutenaient que souvent ces hommes ignoraient l’âge des personnes avec lesquelles ils avaient des relations dans des bordels et autres maisons de passe. Il va de soi que l’on n’est pas obligé de savoir qu’un million d’enfants sont obligés de se prostituer en Thaïlande quand on fait un voyage sexuel !
La Cour de cassation sur ce point a tranché estimant que c’était l’âge réel qui devait être pris en compte et non pas l’âge soutenu ou ressenti. Le bon sens. Bref, on prend des risques lors qu’adulte on entend avoir des relations sexuelles avec de très jeunes personnes ! Il faut les assumer.

Reste que la proposition de loi n’empêchera toujours pas les magistrats du parquet, de l’instruction ou du jugement d’apprécier les circonstances pour retenir ou non la qualification criminelle quand nous proposions qu’il soit simplement dit que le viol sur mineur, outre l’acte de pénétration, est constitué dès lors que la personne est mineure d’un certain âge, en l’espèce 13 ans. (je reviendrai sur cet âge).

Il fallait consacrer l’idée de bon sens qu’il n’y a pas égalité physique ou psychologique entre un jeune enfant et un adulte. Sinon à quoi servirait l’idée de majorité. Dans notre approche moderne, les relations sexuelles doivent être consenties par leurs deux partenaires également éclairés. Où est l’égalité entre une gamine de 11 ans et un homme de 28 ans ?

Le gouvernement a raisonné par rapport aux auteurs et non par rapport aux victimes ! Une erreur et une faute.

Puisque certains ont semé la confusion il faut affirmer clairement dans la loi que l’on ne touche pas aux enfants quand on est adulte. Bien évidemment il ne s’agit pas de condamner les relations entre mineurs ni les amours entre presque majeurs et déjà majeurs, sauf  les actes de violences physique ou morale.

Nous proposions de mettre la barre à 13 ans pour justement empêcher la tentation d’invoquer l’âge apparent de la jeune personne. Difficile de ne pas réaliser qu’une gamine â 11 ans. Trop viendront prétendre que, maquillée et aguicheuse, cette jeune fille de 14 ans et demi pouvait passer facilement pour majeure. A moins de 13 ans on ne pourrait pas aller aisément sur ce terrain.

En d’autres termes il faut un crime formel : avoir des relations sexuelles avec un enfant quand on est d’adulte. Un est majeur, l’autre à moins de 13 ans et il y a eu une relation. L’adulte a violé la loi. C’est simple et l’interdit est nettement posé. En revanche on peut tenir compte de l’âge allégué et du comportement de la jeune victime pour apprécier la sanction à prononcer quand on se penche sur les circonstances atténuantes.

Dans le dispositif proposé on mélange tout et il se passera demain ce qui s’est passé hier : le mis en cause fera rejaillir la faute sur la victime et sera souvent entendu quand le message politique fort à faire passer était comme le rappelait ce soir Laurence Rossignol : on ne touche pas à un mineur de 13 ans !
C’est donc une belle occasion que vent de laisser passer le gouvernement d’envoyer ce message fort.

Les parlementaires sauront-ils dresser la barre en refusant de raisonner sur la victime, mais sur l’auteur du crime … dans l’intérêt justement de la victime ?

(1) Le Sénat a le sien (proposition Mercier-Bas) qui lui ressemble sensiblement
(2) On ne parle pas d’abus sexuel mais de violences sexuelles car l’expression abus traduction littérale de « Child abuse » laisse à penser qu’il y a un usage normal de la sexualité des enfants quand le message à envoyer est justement qu’il ne peut pas y avoir de la part d’adulte un usage du corps des enfants
(3) Voir les nombreux billets sur ce sujet sur ce blog
(4) Le tribunal de Pontoise s’est déclaré incompétent s’agissant de faits qu’il tenait pour criminels et le parquet a saisi un juge d’instruction.

PS Suivre l’actualité DROITS DES ENFANTS sur twitter  @JeanRosenczveig.