Le retour des enfants marocains de la Goutte d’Or : ordre public ou protection de l’enfance

Le Garde des sceaux revient du Maroc où il a signé une convention avec les autorités marocaines pour permettre le retour des mineurs marocains qui errent en France et commettent des délits.

On ne connait pas à ce jour les termes exacts de cet accord ; on ne sait pas quelle forme juridique il prendra et s’il sera soumis à débat public. On sait que le dispositif retenu passera par la justice.

Cette démarche rappelle immédiatement celle entreprise en 2003 (1) , prolongée en 2007 sous l’égide de Nicolas Sarkozy pour repondre aux problèmes posés par les enfants roumains présents notamment dans la capitale et en périphérie et amenés à commettre nombre de délits. On se souviendra que le Conseil constitutionnel avait été amené en 2010 à censurer juridiquement ce dispositif acté dans un decret. Les Sages estimèrent que ces enfants qui devaient être rapatriés chez eux à l’initiative du parquet, par des décisions rappelons non contradictoire et sans défense, étaient privés de recours. Le b-a-ba ! Pour leur part les associations faisaient un bilan négatif du dispositif retenu. (2)

L’accord souffrait d’un vice majeur. Il reposait sur les procureurs : « Si le Parquet des mineurs ne saisit pas le juge des enfants, il peut, dès réception de la demande roumaine de raccompagnement, la mettre à exécution, s’il estime, eu égard notamment aux données fournies par la partie roumaine, que toutes les garanties sont réunies pour assurer la la protection du mineur » (art. 4, al. 3). Il prévoyait bien l’intervention du juge des enfants « [s’il] est saisi », pour ordonner la mainlevée d’une mesure de placement judiciaire. Cette disposition contredit plusieurs règles protectrices de l’enfance.

Il semble que la leçon de 2010 ait été entendue. La démarche proposée pour les jeunes marocains s’appuierait, sous couvert de vérification, sur une décision initiale des autorités judicaires marocaines confiant l’enfant à une personne ou une institution. Les autorités françaises, notamment le tribunal pour enfants, seront alors mobilisées pour faciliter l’exécution de cette décision … prise par définition sans audition de l’enfant.

Nombre de questions restent pendantes et on gagnerait à voir explicitées et légitimées les réponses apportées.

Force est de constater qu’une réaction publique s’impose face à cette situation qui concerne nombre de jeunes souvent mineurs, voire très jeunes, qui sont en danger et dangereux sont veut bien prendre en compte ce que vivent notamment les habitants de la Goutte d’or à paris. Combien sont-ils ? Plusieurs dizaines surement. Des centaines, à voir? Des milliers comme il est parfois allégué au doigt mouillé ? Une chose est certaine : beaucoup sont dans une situation très délicate, dégradés par la consommation de drogue et effectivement auteurs d’agressions. Ils sont livrés à eux-mêmes, prêts à beaucoup sinon à tout. Il est quasiment impossible d’entrer en relation avec eux.

Sans famille ou adultes de référence en France on les assimile fréquemment aux mineurs étrangers non accompagnés – les MENA – au point d’alimenter l’assertion qui fait florés que les enfants de la migration sont d’abord des délinquants quand tel n’est pas le cas. En vérité il s’agit d’enfants des rues qui, en France comme au Maroc, ont rompus avec leurs proches pour se retrouver sans aucune perspective et surtout sans autre attente que de survivre au jour le jour. Pour leur part les mineurs étrangers isolés non accompagnés – 27 000 sont pris en charge par les services sociaux – sont « en mission » en France, sinon en Europe : ils doivent tout faire pour bénéficier d’une formation et au final pour envoyer de l’argent au pays, à la famille ou à la communauté. Les jeunes marocains sinon de jeunes tunisiens ou algériens qui focalisent moins l’attention sont dans une autre registre qui complexifie la difficulté : ces enfants sont en rupture avec leur milieu et dans une stratégie de survie. Ils l’étaient chez eux ; ils le sont ici. Les uns ont généralement de s liens avec leurs proches ou leur communauté ; les enfants marocains sont esseulés Ce sont typiquement des enfants des rues comme il en est sur d’autres continents.

Trop facilement on confond leur problématique avec celles des enfants MENA à preuve la note du ministère de la justice du 5 septembre 2018 sur les MENA délinquants. Et on voit aujourd’hui ce dérapage installé dans l’esprit de nombre de parlementaires français. Comme le démontre le débat en cours sur la justice des mineurs

Il est difficile de leur proposer ex-abrupto quoique ce soit y compris un hébergement à la différence des « vrais » MENA qui eux demandent à être mis à l’abri, à être sécurisés pour engager le cursus d’insertion. Pour dire simplement ces enfants-là sont réellement en danger quand les MENA ne sont en danger que du fait de leur arrivée illégale sur le territoire national.

Force est de constater qu’à court, sinon à moyen terme, ils n’ont pas d’autres perspectives que de se trouver privés de liberté et un jour, devenus majeurs, à être expulsés. Le bon-sens par-delà l’enjeu d’ordre public immédiat, veut dès lors de songer à les reconduire dans leur pays, sinon auprès des leurs, voire dans l’univers qui initialement était le leur. Ils n’ont somme toute rien à perdre, pour n’avoir rien !

Reste qu’il se suffit pas d’enjoindre à un jeune fugueur de retrouvent dans sa famille pour qu’il pelisse et même se tienne à la décision qu’il aurait pu prendre. Il faut encore que le jeune ait le sentaient que quelque chose a changé. Le principe de réalité veut de relever qu’il y a peu de chances pour que ces enfants trouvent ou retrouvent une place auprès des parents qu’ils ont fui pour des raisons diverses et variées.. Bref, un retour en famille se prépare ; à défaut la démarche est vouée à l’échec

On peut, on doit alors, imaginer que ce sera au dispositif de protection de l’enfance marocain d’assumer une « protection de substitution » pour reprendre les termes de la CIDE pour dépasser les défaillances familiales. Beaucoup doutent – et on est dans l’euphémisme – que les institutions marocaines – juridictions, lieux d’accueil – soient susceptibles d’engager cette prise en charge dans des conditions conformes à la représentation qu’on s’en fait, pour ne pas dire à nos standards. Bref, ne va-t-on pas précipiter ces enfants, inexpulsables de France au regard justement de leur statut d’enfant, dans des dispositifs que nous ne cautionnons pas ?

De fait le dispositif de protection de l’enfance marocain souffre notoirement de limites. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU les soulignait en 2014 à l’instar d’observateurs ou d’acteurs marocains (3). Mais n’oublions pas que la France doit aussi balayer devant sa porte. Cette interrogation pose la question de la légitimité de notre appréciation comme français de la qualité de ce dispositif. Imagine-t-on ce que nous penserions de marocains qui se gausseraient ce que la télévision donne régulièrement à voir de la maltraitance à enfants dans certains établissement publics français ? Reste que sur un sujet aussi sensible la France se doit d’être précautionneuse. On lui reprocherait de s’être trop facilement débarrassée d’enfants. Quelles dispositions sont été prises pour se donner ses garanties par-delà les formules diplomatiques ?

Autre difficulté, technique cette fois et très concrète, touchant à l’intervention des autorités françaises pour exécuter des décisions supposés être tenues pour exécutoires en France. Qui va être en charge de ce raccompagnement ? Sur des bases « volontaires » ou « musclées » ? Imagine-t-on d’user de la force contre un enfant récalcitrant à obéir à un juge marocain qu’il ne connait pas et qui ne l’a pas entendu, sauf à user des vidéo-audiences? Où va-t-on le retenir une fois interpellé et sur quelles bases juridiques le temps de préparer son retour ? Difficile de « retenir » un enfant considéré en danger ; plus facile juridiquement s’il est tenu pour délinquant et incarcéré. Encore faut-il qu’il soit incarcéré. Et en tout état de cause l’embarquement n’est pas évident. Les policiers de la PAF en savent quelque chose.

Et puis fondamentalement quel rôle jouera le juge des enfants saisi en protection de l’enfance si le jeune entendu refuse mordicus de repartir et décline toute aide ? On est sur des règles d’ordre public. Le magistrat peut ne pas se résoudre à faire repartir vers son pays un enfant qui ne l’entend pas. On l’a vu ainsi à Bobigny sur la situation d’une jeune polonaise qui se disait maltraitée dans sa famille en Pologne et désireuse de rester avec sa mère en France. Le juge des enfants lui a donné raison malgré les décisions de la justice polonaise mandatant sa grand-mère demeurant au pays. Tout juge est libre de sa décision.

En vérité on retombe vite sur la question centrale : celle de l’accompagnement social qu’a priori ces enfants refusent pour n’avoir confiance en personne. On ne peut pas imaginer prendre ces enfants par le bras et les mettre manu militari dans l’avion pour Rabat sachant que par ailleurs plus que jamais on assisterait devant l’écho donné à de telles pratiques à un éparpillement des jeunes concernés. Il faut aller vers eux, gagner leur confiance, leur offrir des perspectives ce qui suppose d’avoir des assurances sur les étapes à venir pour être crédibles. Un accord signé en 2018 par la France et le Maroc prévoyait la mise disposition par celui-ci policiers. Que prévoit l’accord de 2020 ?

Il est au Maroc des structures d’accueil de qualité. On peut imaginer que des travailleurs sociaux marocains soient positionnés en France pour nouer ce dialogue avec ces jeunes comme le font les Equipes et clubs de prévention dans les quartiers chauds français avec les jeunes qui y vivent. Pourquoi ne l‘a -t-on pas fait plus tôt ?

Utopie ! Pas plus que de voir ces jeunes se laisser embarquer manu militari.

Le sujet est délicat. S’il suffisait d’un accord diplomatique ou d’un decret pour y répondre cela se saurait. En tout cas ces jeunes avant d’être délinquants, et par-delà leur délinquance, dont ils doivent rendre des comptes, relèvent de la protection due aux enfants en danger.

En d’autres termes,si le bon sens est d’avancer que ces enfants qui n’ont aucune perspective en France doivent être raccompagnés chez eux pour y être prise en charge, quelles garanties la France se donne-t-elle de veiller à la protection qui leur est due, et pas seulement de s’en débarrasser ? Quelles précautions procédurales prend-elle pour ne pas être accusée de gérer l’ordre public français plutôt que de rendre justice à des enfants ?

Et, cerise sur le gâteau, dans le même temps où elle obtient du Maroc qu’il reprenne ses « enfants délinquants » , envisage-t-elle -de rapatrier sur son sol ses ressortissant mineurs présents malgré eux sur les terres du Djihad ?

On attend donc d’en savoir plus …

1 – JO n°62 du 14 mars 2013 p. 4422 –
2 – Bilan négatif de l’accord de 2002 dressé par les associations
« – L’accord passé directement par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), substituant des organisations non gouvernementales (ONG) roumaines aux autorités locales, montre à suffisance la faiblesse de la Partie roumaine dans la réintégration des enfants après leur retour, principalement pour la mise en œuvre des mesures de protection de l’enfance ;
– les juges pour enfants français ont pu constater la légèreté des enquêtes sociales, très succinctes, concluant généralement par une formule standard au retour en famille, malgré des situations de détresse affective, psychologique, sociale, et financière des parents.
– malgré l’engagement de la Partie roumaine dans l’accord de 2002, l’ANPDC (Autorité Nationale pour la Protection des Droits des Enfants) n’a pas assuré le suivi, et aucun retour d’information n’est parvenu en France, ni sur l’évolution de la situation des jeunes rentrés au pays, ni même s’ils sont restés dans leur famille ;
– les autorités roumaines, réticentes à travailler avec les ONG locales, n’ont par ailleurs pas signé de convention avec celles-ci, contrairement aux préconisations de l’accord de 2002. »
(3) Hicham Houdaïfa : « La protection de l‘enfance doit être érigée en urgence nationale » in Enfance au Maroc. Une précarité aux multiples visages », Ed En toutes lettres

Une réforme de la justice pénale des mineurs inutile et dangereuse 792

Le Parlement s’apprête à substituer un « code de justice pénale des mineurs » à l’emblématique ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante signée Charles De Gaulle qui en préambule écrivait : « La France n’est pas assez riche d’enfants pour en perdre un seul ….». Si ce projet est adopté, le juge de enfants n’instruira plus, le rôle du parquet sera renforcé, la nouvelle procédure ouvrira grandes les vannes vers le flagrant délit pour les mineurs. Un nouveau pas sera franchi pour rapprocher cette justice des enfants de celle des adultes.

Ce texte signé de plus de 130 professionnels et institutions est paru dans Le Monde daté du 3 décembre 2020. Il reste ouvert à la signature sur Change.org

sur http://chng.it/tR7RzDwNWS

La délinquance des jeunes a-t-elle à ce point mué pour qu’il faille changer d’instrument juridique ? Non. Elle baisse depuis cinq ans et ne représente plus que 13,5 % de la délinquance des adultes contre 20% dans les années 2000 ! (1) Elle est certes plus violente que par le passé, comme l’ensemble de la délinquance, mais gardons raison : les jeunes en conflit avec la loi ne sont pas des barbares ; ce sont des enfants en carence éducative qui présentent parfois des troubles de la personnalité.

L’instrument juridique actuel est-il inadapté ? Non, encore.

Il permet d’intervenir systématiquement – le taux de classement sans suite pour les mineurs est de 6,5 % quand il est de 12% pour les adultes – et rapidement … dès lors que les services de police ont fait leur travail. Or le taux d’élucidation des faits par la police reste extraordinairement bas.

Il permet de réagir vite à l‘interpellation. Dans les 20 heures suivant la fin de la garde à vue, le jeune peut être présenté à un juge avec possibilité de détention provisoire ou de contrôle judiciaire avec, notamment, placement en centre éducatif fermé. Et les parquets ne se privent pas de faire déférer les mineurs ! Exceptionnellement, le jeune peut être jugé à la première audience utile du Tribunal pour enfants où il encourt une peine de prison ferme. Entre-temps auront été prises les mesures d‘ordre public qui s’imposent.

La justice pour enfants serait laxiste ? 850 jeunes sont actuellement en prison (et environ 600 en centres éducatifs fermés initialement réservés aux multi-réitérants) avec une nette augmentation des incarcérations ces dernières années. Alors que la loi veut que le recours à la répression soit exceptionnel, 45% des décisions prises le sont dans ce registre. Inefficace ? Dans 85% des cas (2) un jeune délinquant avant sa majorité ne l’est plus après, s’il a été pris en charge par un juge et par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Alors pourquoi modifier fondamentalement un texte, l’ordonnance du 2 février 1945, régulièrement mis à jour ?

On entendrait répondre à une décision du Conseil Constitutionnel de 2011 qui, à rebours de la Cour de Cassation et de la Cour européenne de Droits de l’homme, a tenu le juge des enfants pour partial quand il exerce le double rôle d’instruction et de jugement des faits, oubliant au passage qu’il suit aussi l’exécution la sanction. Or cette connaissance préalable du jeune est la garantie du suivi éducatif dont il a manqué jusque-là.

Le juge des enfants n’instruisant plus, le parquet sera en charge de fournir des dossiers « prêts à juger ». Qu’aurait produit cette future loi lors des révoltes de 2005 alors que, dans 45% des cas, les juges des enfants ont refusé de mettre en examen par manque de preuves rapportées ?

Ce projet a surtout comme objectif affiché de juger toujours plus vite, au détriment du travail éducatif pourtant essentiel pour un enfant en délicatesse avec la loi. Comme si l’enjeu n’était pas plutôt de réagir vite aux carences éducatives, y compris par des mesures fermes. Ce n’est pas d’être tenu pour coupable qui permettra au jeune de rompre avec une séquence de vie difficile, mais le fait de retrouver de l’espoir, des perspectives et déjà de l’estime de soi par la mobilisation d’adultes présents et équilibrés.

Qu’on ne s’y trompe pas, en jugeant vite demain, on pense qu’on jugera fort. On met en place un dispositif visant à « éliminer » provisoirement du circuit des jeunes tenus pour dangereux : mais en quoi protégera-t-on mieux la société si rien de plus n’est fait au fond pour changer leurs conditions de vie ?

L’enjeu n’est pas de modifier la loi, mais de l’appliquer. En quoi cette réforme répond-elle à l’Appel des juges pour enfants de 2018 dénonçant la difficulté à mettre en œuvre les mesures éducatives prises tant au pénal qu’en protection de l’enfance ?

On ne s’attaque pas mieux à la récidive, et on ne s’attache toujours pas à prévenir la primo-délinquance : tous éléments du dispositifs de soutien à la parentalité – PMI, service social scolaire, santé scolaire, psychiatrie infantile, Prévention spécialisée – sont aujourd’hui en souffrance. Trop d’enfants, avec des parents eux-mêmes en difficulté, sont donc plus que jamais abandonnés à eux-mêmes. On peut s’inquiéter de l’état de nos prisons dans cinq à dix ans. On se dote aujourd’hui de l’instrument juridique qui demain sera utile avec l’échec des politiques soiciale !

Pour couronner le tout, on affiche vouloir respecter (enfin !) la Convention internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 qui veut qu’un seuil d’âge minimal soit fixé pour réduire le recours à la justice. En principe avant 13 ans un enfant ne pourra plus être poursuivi et condamné sauf aux magistrats d’estimer qu’il avait conscience de ses actes. On sera donc toujours amené à rechercher le discernement qu’on tient aujourd’hui pour acquis autour de 7/8 ans. Où est la différence par rapport au droit actuel si cette présomption d’irresponsabilité n’est pas absolue ?

Mesdames et Messieurs les parlementaires n’approuvez pas telle quelle cette ordonnance qui ne répond pas aux problèmes du moment. Exigez au moins de voir des moyens éducatifs déployés pour qu’un éducateur n’ait plus 25 jeunes à charge au risque de n’en suivre vraiment aucun. Mieux, différez la mise en œuvre de cette réforme procédurale chronophage alors que les juridictions sont exsangues du fait de la pandémie.

(1) Source : Chiffres clés de la Justice
(2) Rapport du sénateur Lecerf, 2011

Signatures au 1 decembre 2020

1. Attias Dominique, avocate au barreau de Paris
2. Angel Nelly, présidente des locataires Courtille à Saint-Denis
3. Auger Alain, ancien directeur général Caf de Seine-Saint-Denis
4. Auduc Jean-Louis, ancien directeur IUFM Créteil
5. ACREN, Association nationale des citoyens Réservistes de l’Education Nationale
6. Association des Psychiatres de secteur Infanto-juvénile
7. Bagayoko Bally, ancien vice-président de la protection de l’enfance 93
8. Baudry Carole, CSE PJJ
9. Beaulieu Soizic, directrice adjointe association ESPEREM, département H. Rollet, protection de l’enfance
10. Bellil Habila, Club de prévention d’Aubervilliers
11. Bello Roger, ancien directeur général de l’AVVEJ
12. Berestetsky Alain, ancien directeur de la Fondation 93
13. Bigot Josiane, magistrat honoraire, es qualité de présidente de la Coordination nationale des associations de protection de l’enfance (CNAPE )et de l’association Thémis
14. Bitton Josine, avocat au barreau de Bobigny
15. Biondi Béatrice, magistrat honoraire, ancien juge des enfants
16. Biondi Marie-Caroline, infirmière puéricultrice, directrice de crèche à l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris.
17. Bobillot Bernard, chef de service PJJ
18. Bocquet Jean-Michel, Directeur associatif, chargé de cours à Paris 13 et ISP, ancien éducateur à la PJJ
19. Bonnardel Yves, essayiste
20. Bourdon William, avocat à la cour de Paris
21. Bouisard Tennessee, éducatrice PJJ
22. Dr Pierre Bourgeois, professeur de médecine Pitié Salpêtrière.
23. Brizio Florence, Responsable de l’ODPE du Va, Direction de l’enfance et de la famille
24. Brisset Claire, ancienne Défenseure des enfants
25. Breton Emmanuel, Directeur du foyer éducatif La Passerelle – Marolles en Hurepoix – 91 630
26. Brzegowy Marc, directeur régional honoraire PJJ
27. Calmo Patrice, consultant en travail social
28. Capanema Sylvia Vice-présidente du CD 93 en charge de la jeunesse et de la lutte contre les discriminations, maitresse de conférence Paris XIII
29. Casteilla Hélène , comédienne engagée dans une association : « Enfance intégrité «
30. Chabrun Catherine, militante pédagogique Freinet
31. Chantepy-Touil Céline, coordinatrice D.A.P.R. Lyon
32. Chiniard J.L. Patrick, trésorier EUROCEF et secrétaire général ESPOIR-CFDJ
33. Chauveau Véronique, avocate au Barreau de Paris

34. Corrales Isabelle, avocate au Barreau de Lille.
35. Cornec Alain, avocat au barreau de Paris, vice-président de DEI-France
36. Chouder Yacine, infirmier urgentiste
37. Coulon Patrice, militant des droits de l’homme
38. Crolotte Denys
39. Daubaunay Maurice, inspecteur d’Académie retraité
40. Delasausse Luc, simple citoyen de Saint-Denis
41. Defrance Bernard, professeur de philosophie
42. Delecourt Christian, sociologue-consultant
43. Depeyris Jean-Luc, Directeur Général de la Sauvegarde du Val d’Oise,
44. Desdoigts Claire, avocate au Barreau de Melun membre du conseil de l’Ordre
45. Desjardins Elise, responsable aide sociale à l’enfance Paris 18
46. Devers Alain, avocat au barreau de Lyon, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3
47. Desobry Claudine, pédopsychiatre, vice-présidente API;
48. Diez- Soto Conchita, militante associative, Saint-Denis
49. Dolto Catherine, médecin
50. Dos Frédéric, directeur général de l’association HEVEA
51. Doucet Isabelle, enseignante
52. Dumoutier Jean, psychologue retraité
53. Durand Bernard ,Président de Droit d’Enfance, Fondation Méquignon
54. Duriez Georges, animateur associatif retraité
55. Dujardin Annie, éducatrice PJJ
56. Estrailler Michèle, administratrice de l’Association Vers la vie pour l’éducation des jeunes (AVVEJ),
57. Esptein Jean, thérapeute
58. Fauconnier-Chabalier Martine, inspectrice ASE
59. Fauquenois Severine, Educatrice spécialisée ASE
60. Fiche Gisèle, Vice-présidente de l’Association pour l’histoire de la protection judiciaire des mineurs
61. Fize Michel, sociologue et écrivain
62. Flament Pierre, membre du Bureau du Mouvement de la Paix
63. Florian Xavier, directeur général de l’association MÉTABOLE association de protection de l’enfance et président de l’AFRIS Paris-Parmentier, gestionnaire de l’IRTS Paris Île-de-France.
64. Fontier Remy, juriste
65. Fourme Josette, « Enseignants pour la paix »
66. Fresnay Thierry ,cadre éducatif socio-judiciaire
67. Gautier Sabine, éducatrice spécialisée retraitée
68. Gallais Arnaud, Cofondateur du Collectif Prévenir et Protéger et DG de l’Association Enfant Présent
69. Gillot-Dumoutier Claudie, ancienne maire-adjointe et ancienne conseillère départementale, psychologue scolaire retraitée.
70. Girault Marie, psychologue PJJ
71. Héber-Suffrin Marc, avocat honoraire
72. Héber-Suffrin Claire, militante pédagogique et auteure d’ouvrages pédagogiques
73. Heller Jean-Marc, ancien juge des enfants
74. Herault Sonia, assistante familiale
75. Hubert Patrick, CPE Education nationale
76. Jésu Frederic, vice-président d’ESPOIR
77. Jonquet Anne, avocate
78. Kerautem de Marie Françoise, assistante familiale
79. Kerautem de Christian, assistant familial
80. Khedour Sandie, educateur de Prévention spécialisée
81. Labazee Georges, ancien sénateur, vice-président du CNPE
82. Pr Lazarus Antoine, Groupe Multiprofessionnel des Prisons
83. Lanneau Nadine, professeure documentaliste
84. Laverne Yves, militant éducation populaire, Saint-Denis
85. Lang Manuèle, journaliste, Présidente de l’Association l’Enfance Libre engagée dans la protection de l’enfance
86. Lazerges Christine, professeure émérite, ancienne présidente de la commission nationale consultative des droits de l’homme
87. Dr Libert Christophe, pédopsychiatre, président de l’API – Association des Psychiatres de secteur Infanto-juvénile
88. Le Bigot-Marcaux Armelle, es qualité présidente du Conseil français des associations pour les droits de l’enfant (COFRADE)
89. Le Calonnec Guy, cadre départemental en charge de la protection de j’enfance
90. Maali Akima, secretaire juridique
91. Martin Laetitia, famille d’accueil ASE
92. Marzouki Nina, enseignante, Pantin
93. Mehard David, directeur ARRIMAGES (93) – Prévention Spécialisée.
94. Mercier Sandra, avocate au barreau de Lisieux
95. Mennesson Christine, sociologue, professeure à Sciences-Po Toulouse
96. Metadieu Catherine, Vice-présidente de la Sauvegarde du Val d’Oise
97. Motte Jean dit Falisse, maitre de conférence en criminologie, Université catholique de Lille
98. Muller Jean-Marie, président de la Fédération Nationale des ADEPAPE
99. Neyrand Gérard, sociologue. Professeur émérite à l’université Toulouse 3.
100. Ningres Laurent, président de l’ UFNAFAAM
101. Nivet Roland , co-porte-parole national du Mouvement de la Paix.
102. Nonone Laetitia, fondatrice de Zonzon 93, cadre territorial
103. Olivain Michèle, co-présidente de « Enseignants pour la Paix », militants de l’éducation à la paix.
104. Padovani Fabienne, Vice-présidente protection l’enfance familles du département de la Loire-Atlantique
105. Parent Nathalie, membre du CNPE, ancienne présidente d’EFA et ancienne assesseure au Tribunal pour enfants
106. Pellé Michèle, professeur de langue retraitée de l’Education Nationale
107. Peraldi Fatma, assesseur tribunal pour enfants de Bobigny
108. Perrin Ophélie Secrétaire de l’Association l’Enfance Libre
109. Picherot Georges, pédiatre, membre du CNPE, ancien chef de service de pédiatrie du CHU de Nantes
110. Poitou Pierre, cadre social, Maison des adolescents de Loire-Atlantique
111. Richard Michel, journaliste
112. Rogeret Martine, membre CNL et ancienne élue St Denis
113. Robbes Bruno, professeur des universités en Sciences de l’éducation
114. Romeo Claude, ancien directeur enfance et famille Seine Saint-Denis
115. Rongé Jean-Luc, président de DEI-France
116. Rosenczveig Jean-Pierre, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, Chargé d’enseignement Nanterre Master II Justice pénale des mineurs
117. Rouy Alain, co-président de « Enseignants pour la Paix », militant de l’éducation à la paix.
118. Samir Cornet, ancien éducateur PJJ, responsable de crèche
119. Santiago Isabelle, ancienne VP du CD94 en charge de l’enfance
120. Sausset Monica, CSE PJJ
121. Schaffhauser Lise-Marie, au nom du Conseil d’administration de l’ Union Nationale des Acteurs de Parrainage de Proximité (UNAPP)
122. Sturbaut Françoise, présidente Education et Devenir
123. Taibi Azzédine, maire de Stains
124. Tennesson Noanne, Directrice Générale de l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme (AADH)
125. UNIOPSS
126. Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistants Maternels (UFNAFAAM)
127. Verdier Pierre, ancien DDASS, avocat au Barreau de Paris,
128. Van Pevenacge David, Directeur général d’ESPOIR-CFDJ
129. Vidore Marc, militant associatif
130. Wera Brigitte, présidente le Sauvegarde du Val d’Oise
131. Wieviorka Michel, sociologue
132. Yvorel Jean-Jacques, éducateur, historien, chercheur associé au CESDIP et au CRHXI
133. Zennou Maxime, directeur général du Groupe SOS Jeunesse
134. Chirouze Claude président de l’ AEPC
135. Seraphin Gilles, Professeur des Universités, Paris Nanterre
136-Hervé Patrick , ancien directeur  général d’association
137. Matocq Olivier, avocat Lyon
138. Foltz Violaine, praticien hospitalier
139. Thierry Goguel  d’Allondas, anthropologue
140. Steindecker Jean-Marc, Président de la Fondation jeunesse feu vert

https://www.change.org/p/d-nouvelle-justice-pénale-des-mineurs/u/28149226

Adresse au nouveau Defenseur des enfants (791)

Comment ne pas se réjouir de la nomination, à la veille du 31° anniversaire de l’adoption de la CIDE, d’un Défenseur des enfants aux cotés du Défenseur des Droits? On l’attendait depuis juillet ; on le réclamait et on l’a eu ! J’ajoute qu’il n’est pas inintéressant qu’un homme ait été choisi, le premier depuis 2000, marquant ainsi que l’enfance n’était pas qu’une question féminine.

Reste à souhaiter maintenant que la dynamique donnée ces dernières années par Jacques Toubon, D.D.D. et Geneviève Avenard, adjointe aux droits des enfants soit maintenue, sinon renforcée. Il n’y a pas à en douter a priori. D’autant que la nouvelle équipe dispose d’une administration solide, vigilante et réactive et de nombreux instruments comme Educadroit ou le réseau des Messagers.

Plus que jamais, pandémie oblige, l’accès aux droits va être une préoccupation majeure pour le Défenseur des enfants. Nos lois sont généralement bonnes, même si régulièrement il convient de les améliorer et surtout de les adapter au regard des besoins et des réalités sociales. Par exemple il est grand temps de mettre à niveau notre législation sur les responsabilités parentales – et en finir avec l’autorité parentale pour l’adapter – aux nouvelles formes familiales, notamment les familles reconstituées. Sur ce point, force est de constater que les pouvoirs publics sont timorés, plus soucieux de repondre au désir d’enfant – loi bioéthique, réforme projetée de l’adoption – qu’au droit des enfants à bénéficier d’adultes responsables au quotidien ou sur le long terme. Il faut encore s’attacher à clarifier législativement les termes du discernement en matière civile comme pénale et re devenir sur la loi Schiappa de 2018 en faisant un crime des relations sexuelles d’un adulte avec un enfant de moins de 15 ans.

Reste l’essentiel auquel s’était attaché Jacques Toubon : combler autant que faire se peut – en sachant qu’il existera toujours – le différentiel entre droit formels et les droits réels. C’est déjà la question de la connaissance des droits.

Peu d‘enfants connaissent leurs droits, et les travaux menés ont montré que peu d’adultes sont conscients de ce que l’enfant a des droits. Interrogés ils admettent du bout des lèvres qu’il puisse y avoir un droit de l’enfant à être protégé, mais leur réflexion sur le statut juridique de ‘enfant s’arrête là. On rappellera qu’il a fallu attendre 2019 pour obtenir que le législateur combatte le recours « aux violences ordinaires « étant constaté qu’aucun débat public n’a été animé sur l’éducation sans violence. La France devenant ainsi le 28° pays du Conseil de l’Europe à adopter cette démarche suggérée depuis 2008.

L’accès au droit s’entend aussi par la mise en place de dispositifs de soutien à l’exercice des droits avec des avocatn et plus généralement en posant pour principe – même un contrôle peut s’avérer nécessaire – du droit de l’enfant à être accompagné de la personne de son choix dans ses démarches essentielles.

On peut craindre que l’impact social de la pandémie débouche sur une montée de la grande pauvreté étant rappelé que Mme Buzyn alors ministre des solidarités chiffrait à 3 millions sur 14 le nombre d’enfants pauvres de France. En outre même si aujourd’hui aucun voyant lumineux scientifiquement fondé soit allumé on peut aussi craindre une montée en puissance des violences physiques ou sexuelles à enfants du fait même des périodes de confinement. Il est donc plus que jamais nécessaire de veiller permettre de lever le voile sur les violences faites aux enfants , en famille ou en institution et pour cela de libérer la parole de ceux qui savent, notamment les principaux intéressés. Ainsi il est temps d’informer les enfants de leurs droits de signaler ce qu’ils vivent soit aux services de police soit aux services sociaux

Ajoutons que ce n’est pas seulement en plein – les limites de la protection administrative et judiciaire -, mais aussi en creux – les défaillances – que doit être appréhender notre dispositif de protection de l’enfance quand tous les éléments du dispositif médico-social de proximité des enfants ( santé scolaire et service social scolaire, PMI, pédiatrie ou psychiatrie infantile, Prévention spécialisée etc.) sont en crise. Les pouvoirs publics n’en sont toujours pas conscients ; en tout cas on n’entend aucun discours publics fort en faisant le constat. L’Etat devrait impulser une stratégie pour pallier ces lacunes qui demain se traduiront pas la montée en puissance des enfants en conflit avec la loi faute d’avoir été protégés par elle. Ce silence est étourdissant ; le Défenseur des droits peut contribuer à le briser.

Reste que les droits des enfants ne se résument pas à la protection qui leur est due. Le champ du droit de l’enfant est bien plus large. L’enfant est une personne et à ce titre il doit jouir de tous les droits humains de base, de toutes les les libertés reconnues aux personnes quitte à rendre des compte à la hauteur de ses droits. C’est le débat à partir du 14 décembre prochain au parlement sur un code de justice pénale des enfants. Le Défenseur des enfants aura à peser sur procédure législative pour veiller à ce que le droit de tous à l’éducation soit garanti quand se profile un dispositif visant à sanctionner plus vite. On vise surtout les enfants reitérants pour lesquels les interventions éducatives selblent toucher leurs limites quand au contraire il faudrait justement pour eux renforcer la démarche éducative.

D’ailleurs c’est un code de l’enfance qu’il conviendrait de promouvoir et non pas simple un code de justice civile et pénale.  Le D.D.D. sortant en avait l’intuition ; il serait opportun d’avancer sur cette voie. On en a les moyens.

Comme nous l’avancions avec Dominique Youf et Flore Capelier dans notre rapport De nouveaux droit pour les enfants ? » en 2014 il est important de s’attacher à ce qu’un statut civil soit fait aux enfants qui soit le pendant du statut pénal avec une échelle dans l’exercice des droits de 0 à 18ans.

Il est plus que jamais important de promouvoir la parole des enfants et des jeunes à travers des dispositifs adaptés certes, mais aussi de la reconnaissance de la liberté de pensée et d’expression. Le débat est loin d’être aisé. Comment convaincre l’ensemble du corps social que les enfants ont le droit de croire ou de ne pas croire tout en admettant – ce sont les termes même de la CIDE en son article 15 sur la liberté de conscience – que les pouvoirs publics doivent permettre aux parents de guider leur enfants dans l’exercice de leur liberté.

On rejoint ici une question essentielle pour les enfants, mais notamment pour les plus jeunes qui ont fréquemment le sentiment que les lois de la République ne les protègent pas, voire ne les respectent pas. L’exemple typique tient dans la laïcité vécue trop fréquemment comme une atteinte à la liberté de pensée. Le contre sens est majeur et il nous faut nous y attacher ; encore plus que nous l’avons fait. La République reconnait à chacun la liberté de conscience et s’engage à demeurer neutre au regard de toute les religions. Il est urgent de refonder aux yeux de plus jeunes et déjà des adultes la hiérarchie des normes. Les enfants de 10 ans de Savoie récemment « accusés » d’apologie du terrorisme et placés en retenue n’en sont pas venus là seuls ! Le Défenseur des droits et le Défenseur des enfants notamment peuvent et doivent y contribuer. La loi civile l’emporte sur la religion ; la société se doit ne pas provoquer les religions – conf. l’article des deux anciens directeurs d’Esprit dans Le Monde du 4 novembre 2020 – et réciproquement celles-ci doivent s’interdire fondamentalement de vouloir avoir prise sur le temporel. Elles peuvent come tout groupe de pression souhaiter l’influencer, mais pas la remplacer.

Bref la montagne à escalader reste élevée dans un contexte sanitaire et social délicat – et je suis conscient de n’avoir pas abordé tous les sujets en jeu pour me concentrer sur que sur ce qui me parait l’essentiel-,  mais les prémisses ont été posées.

Bon courage Monsieur le Défenseur des Enfants !

De la retenue … 789

L’interpellation en Savoie, à 6 heures du matin, par des policiers armés et cagoulés, avec leurs parents, de quatre enfants de 10 ans scolarisés en CMI et leur placement en retenue au commissariat afin d’y être entendus pour apologie de terrorisme a pu surprendre, sinon choquer. Il semble que ce ne soit pas seulement les propos que ces enfants ont pu tenir après l’assassinat du professeur Samuel Paty, propos reconnus au demeurant, mais une menace de mort écrite déposée – par qui ? – dans la boite aux lettres d’une enseignante qui a justifié la réaction du parquet et l‘intervention musclée des policiers. On a craint que ces enfants ne soient que l’expression d’un milieu terroriste avec des familles radicalisées. Après investigation il semble qu’il n’en soit rien.

Cette affaire et les réactions qu’elle suscite mettent en exergue plusieurs questions qu’il n’est peut-être pas inutile de revisiter pour circonscrire le débat à sa juste mesure.

D’abord on s’étonne que des enfants de 10 ans puissent faire l’objet d’une intervention judiciaire.

Il faut rappeler que notre droit ne prévoit pas un seuil minimal sous lequel on ne puisse pas engager de poursuites pénale contre une personne. Ni d’ailleurs de seuil d’âge maximal pour mettre fin à la responsabilité pénale ! Comme pour tout un chacun, il faut que la personne mise en cause, en l’espèce un enfant, ait le discernement, c’est-à-dire conscience du permis et de l’interdit, du bien et du mal et ait posé l’acte reproché – en l’espèce tenu des propos contestables – en connaissance de cause. A l‘observation il s’avère que c’est autour de 7/8 ans que les magistrats estiment aujourd’hui qu’un enfant dispose du discernement. Bien évidemment c’est au cas par cas qu’il convient d’apprécier en se situant au jour des faits. Concrètement que savent ces enfants du terrorisme? Qu’ont-ils eu le sentiment de faire? Etc.

La France ne respecte donc pas la Convention internationale relative aux droits des enfants du 20 novembre 1989 qui demande dans son article 40 qu’un seuil d’ange soit adopté par chaque Etat sous lequel un enfant ne puisse pas être tenu comme délinquant. Quitte à ce que d’autres dispositifs (familial ou socialn voire judicaire en protection de l’enfance) soient mobilisés.

La France s’apprête à adopter une disposition législative allant dans ce sens en retenant le seuil de 13 ans. On s’en satisferait si le futur Code de justice pénale des mineurs qui sera examiné par l’Assemblée nationale le 16 décembre prochain ne prévoyait pas que le parquet pourra toujours estimer qu’avant 13 ans tel enfant disposait jour des faits du discernement. En d’autres termes, la loi se contentera de poser une présomption simple qui ouvre donc à la preuve contraire. Comme pour les enfants victimes ajoutera-t-on (conf. loi Schiappa d’août 2018) Au final, rien ne changera puisque les magistrats renvoyés à cette question fondamentale du discernement reviendront au seuil actuel de 7/8 ans. L’apport du CJPM revient donc seulement, mais cela n’est pas négligeable, à obliger le parquet à apporter la preuve du discernement. Reste à savoir, et les textes en préparation sont préoccupants sur ce point notre droit demandera de s’attachera à la personnalité du jeune ou aux faits commis. La nuance est de taille. En tout cas on retiendra que demain comme aujourd’hui il sera possible de demander des comptes pénalement, et pas seulement disciplinairement, à un enfant de 10 ans sur son comportement.

Que risque cet enfant ?
S’il est poursuivi et retenu coupable par un juge – qui à cet âge ne pourra être qu’un juge des enfants – seules des mesures éducatives pourront être prononcées. Par exemple le suivi jusqu’à la majorité par une équipe éducative, voire la prise en charge dans une institution éducative spécialisée. Ce n’est qu’à partir de 13 ans – là encore âge apprécié au jour des faits – qu’une peine est encourue, de moitié moindre que celle possible pour un adulte ayant commis des faits analogues. En l’espèce la peine pour apologie de terrorisme est de 5 ans et 75 000 euros d’amende.

Le parquet n’est pas obligé de poursuivre. Comme dans 65% de cas il peut se contenter de classer la procédure sous conditions. Par exemple, suivre un stage éducatif ou exercer une mesure de réparation. C‘est la voie qui a en l’espèce été suivie par le parquet. Avec l’accord des parents et des jeunes la PJJ a été mandatée pour mettre œuvre cette démarche. Chacun l’aura entendu il s’agit de faire comprendre à ces enfants le sens et la portée des propos qu’ils ont pu tenir. En pratique, la démarche n’est évidente, mais il faudra échanger avec eux, voire leur apprendre, qu’on n’appelle pas à tuer, qu’il est d’autres moyens d’exprimer son mécontentement que la violence, leur montrer pourquoi ils ont pu choquer par leur attitude, etc.
Si cette démarche se déroule sans obstacles, chacun tenant ses engagements, le parquet classera sans suite. Il ne poursuivra pas. Ce classement ne sera définitif que lorsque la prescription sera acquise, soit pour un délit au bout de 6 ans. Si dans ce délai d’autres faits surviennent ils pourront donner lieu, sans obligation, à poursuites … avec les premiers.

Certains s’inquiètent des suites pour ces enfants.
Ils n’auront pas de casier judiciaire puisqu’ils ne sont pas poursuivis, et donc pas condamnés, mais en revanche mention sera faite de cette procédure aux fichiers policier dont le FIJAIS ou le fichier consacré aux terrorisme. Cette mention y demeurera pendant 20 ans

Dernier point qui a choqué : la retenue au commissariat comme de vulgaires malfaiteurs

La présence d’un enfant d’un local de police, a fortiori sur la durée, n’est pas souhaitable dans la mesure où il s’y passe régulièrement des scènes délicates. Pour autant elle n’est pas interdite.

Avant 10 ans un enfant mis en cause peut être amené dans un commissariat ou une gendarmerie, mais il n’y demeurera uniquement le temps strictement nécessaire à son audition.

Depuis 2002 l’officier de police judiciaire qui met en cause un enfant et envisage de le garder par devers lui dans les locaux de police pour l‘interroger et investiguer sur des faits pour lesquels un majeur encourrait 5 ans d’emprisonnement – un vol d’un telephone avec une bousculade – se doit de prévenir le parquet et de lui demander l’autorisation de placer cet enfant en retenue, équivalent de la garde à vue pour les plus de 13 ans. C’est donc bien le magistrat du parquet qui décide. Eu égard à l’explosivité médiatique notamment de ces situations Il se doit d’en prévenir lui-même la Chancellerie comme celle-ci la demande dans une circulaire de 2002.

Cette retenue – quel beau mot introduit en 2002 qui sent bon l’Education nationale – peut désormais durer 12 heures sans que cela soit obligatoire d’aller jusqu’about de ce délai. Elle peut être renouvelée toujours par le parquet pour une nouvelle période de 12 h maximum.

Bien évidemment encore, plus que pour tout autre, des précautions doivent être prises pour éviter des « incidents » ou des « accidents » : isolement de l’enfant, visite médicale, assistance obligatoire  d’un avocat dixit le Conseil constitutionnel, respect de temps de repos, etc… Reste que les conditions matérielles de service de police sont ce qu’elles sont …

On rappellera qu’un enfant, à tout âge, peut se rendre seul dans un commissariat pour porter plainte ou témoigner sur des faits délictueux ou criminels dont il aurait été victime ou témoin. Il est préférable qu’il le fasse accompagner de ses parents, mais on comprendra que si les parents sont les auteurs des faits cette assistance soit par définition impossible.

On le voit cette affaire de Savoie donne l’occasion de revisiter notre législation qui, sur ce point précis, vient en débat prochainement au Parlement (cf. mon papier précédent Quitte à invoquer De Gaulle)

    Reste le fond.

Des enfants, notamment aussi jeunes, ne sont que le reflet de leur milieu familial – propos des adultes ou entendus sur les médias fréquentés par la famille- ou de l’influence des pairs ou du quartier. Il faut s’attacher, ce qu’a fait le parquet d’Annecy, à vérifier si ce milieu est pathogène et jusqu’où, quitte ensuite à prendre des mesures d’ordre public ou de protection de l’enfance qui s’imposent.

L’Education nationale a relevé officiellement 400 incidents autour de la minute de silence consacrée à S. Paty. On pouvait s’attendre à ces difficultés. Qui plus est si la minute de silence à laquelle on appelait n’était pas précédée d’un échange avec les enfants et les jeunes. Comment imaginer qu’ils se rendent à l’école vierges de toute influence, qui plus est sur un sujet, la religion dans quels ils baignent et peuvent être à vif ? Avec DEI-France je dis que les enfants ont le droit d’être cons, surtout à cet pêge; il nous revient come adultes de leur donner la case qui leur manque!

Il va nous falloir sur la durée – peut être plusieures décennies- mener le débat avec chacun, pas seulement avec les enfants, pour dépasser le sentiment que certains ont aujourd’hui d’être agressés dans leur foi. Il faudra souvent revisiter l’histoire et se comparer avec d’autres pays. La République respecte toutes les religions y compris celle de ne pas croire ; sans y appeler particulièrement elle respecte toutes les postures, y compris critiques à l’égard de religions ou de tous les courants de pensée, sauf le négationnisme, le racisme, l’apologie au crime, etc.. Il est essentiel de démontrer aux yeux de tous qu’aucun propos ou aucun acte justifie la violence, a fortiori la mort. D‘ailleurs la France, non sans difficulté, a abrogé la peine de mort.

On peut certes réagir auprès des enfants de 10 ans ; on se doit d’avoir le débat avec l’ensemble de la population et déjà ne pas laisser passer les « dérapages » lorsqu’ils ont des adultes pour auteurs, sur les médias ou ailleurs, en prononçant des peines plus que symboliques, mais aussi en prenant les attitudes de nature à prévoir leur réitération. Toute référence à des affaires ayant pu défrayer la chronique ne serait pas fortuite !

Quitte à célébrer de Gaulle, ayons ses ambitions pour la jeunesse (788)

Le 16 décembre l’Assemblée nationale aura quelques heures pour avaliser l’ordonnance du 13 septembre 2019 adoptée et promulguée par le gouvernement aux fins introduire un Code de justice pénale des mineurs (CJPM) qui se substitue à l’emblématique ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante signée du général de De Gaulle.

Déjà la procédure législative suivie est surprenante. Le sujet valait mieux qu’un recours au dispositif des ordonnances de l’article 38 de la Constitution !

La démarche retenue trahit une méfiance (non dissimulée au demeurant) à l’égard du parlement. « On craint le pire si on laisse le parlement faire »! disait la Gardes Sceaux Mme N. Belloubet. Et le parlement a accepté de déléguer ses pouvoirs au gouvernement comme s’il y avait urgence. Et où était l’urgence pour démissionner ainsi ?

On débouche sur une atteinte au débat démocratique sur un sujet majeur qui exige pourtant une approche consensuelle si on entend que les nouvelles dispositions ne puissent pas être remises en cause d’ici un long temps pour produire leurs effets.

De quelle marge de manœuvre dispose aujourd’hui le parlement quand le décret d’application est déjà rédigé et les juridicions préparées à appliquer des dispositions dont la base législative n’a pas encore été approuvée ? C’est tout dire de l’idée que se fait le gouvernement sur la capacité d’amendement du parlement malgré les engagements pris en son temps par la ministre et la difficulté pour les instances consultées sur le projet de decret de donner un avis pertinent.

Qu’est ce qui pouvait justifier une réforme présentée comme indispensable ?

S’expliquerait-elle par mutation quantitative ou qualitative de la délinquance des moins de 18 ans à laquelle notre législation de 1945 maintes fois complétée ne pouvait pas faire face ? Que nenni ! Comme nous le disons de longue date, le ministre de la justice et le premier titre viennent de le conforter, la délinquance juvénile baisse en quantité et en proportion au regard de la délinquance des adultes. 13% aujourd’hui quand elle était de 20 % en 1999. Il ne s’agit pas d’en nier la réalité, mais de rappeler que 87% de la délinquance connue est le fait d’adultes !

La délinquance juvénile a mué qualitativement. La violence plus fréquente est souvent liée aujourd’hui à l’appropriation de biens, on insulte, on agresse y compris sexuellement. Par-delà la crise d’adolescence on trouve nombre de jeunes en déshérence, sans projet, sans perspectives autres que de contourner une loi qui, de leur point de vue, ne les protège pas. Ajoutons des troubles psychiatriques fréquents ou l’implication dans le dispositif mafieux du trafic de stupéfiants. On ne saurait nier cette réalité, mais là encore rien auquel la législation ne permette pas de faire face y compris fermement avec le souci qu’un jeune ne s’inscrive pas dans la délinquance. On relèvera d’ailleurs que le nombre d’incarcérations croit singulièrement.

Serait-ce alors l’instrument juridique qui s’avérerait obsolète étant rappelé qu’il a été régulièrement mis à jour (parfois trois fois dans même année comme en 2011) ?

Des critiques perdurent à l’égard de l’ordonnance de 1945 élaborée par Philippe Pétain et signée par Charles de Gaulle, critiques auxquelles il a été plutôt bien répondu par des évolutions judiciaires intervenues dès 1992, notamment à travers le Traitement des procédures en temps réel par le parquet et la troisième voie. La loi a conforté ces pratiques, mais apparemment nos gouvernants ignorent cet aggiornamento pour fonctionner sur d’anciennes représentations.

Ainsi on prétend que la justice délaisse les victimes et la population. Cela pu être vrai ; c’est faux aujourd’hui : le taux de classement sans suite de 40 à 60% selon nature des affaires dans les années 80 a été ramené à 6%. On relèvera que pour les adultes il est de 12%. Le jeunes sont donc plus facilement l’objet d’une réaction judiciaire que les adultes !

Elle est encore vécue comme laxiste quand 45% de réponses coercitives prises alors que l’article 2 demande de recourir exceptionnellement aux peines. Ainsi chaque année, sur 55 000 condamnations environ 5 000 peines de prison fermes dont prononcées, 15 000 avec sursis simple ou mise à l’épreuve, 5 000 TIG auxquels s’ajoutent 15 000 mesures de réparation, etc. Sait-on qu’un mineur de 16 ans peut être puni tel un adulte et qu’il encourt jusqu’à que 30 ans d’incarcération.

On lui conteste encore son efficacité quand 86% des mineurs délinquants (1) ne le sont plus à la majorité même si on ne doit pas tout aux magistrats et à la PJJ. On peut encore améliorer cette efficacité à la marge ; on peut difficilement réussir à tout coup pas plus la médecine ne guérit-elle pas en toutes circonstances.

Cette justice ne prendrait pas en compte assez en compte des victimes. En vérité, et je conçois que cela ne soit pas satisfaisant, elle ne les mal-traite pas moins, mais pas plus que l’ensemble de la justice même si d’énormes efforts ont été développés ces dernières décennies.

Fondamentalement pour justifier la nouvelle procédure on argumente sur la lenteur de cette justice à condamner des jeunes qui repassent à l’acte régulièrement. On touche alors non seulement à l’ignorance, mais à la méconnaissance du fonctionnement de notre dispositif. On mélange réaction rapide et condamnation et on se trompe sur le sens même de ce qu’est la « sanction » d’une procédure concernant une mineur.

Il faut déjà rappeler que cette justice peut réagir très vite et n’y manque pas. Le parcours entre l’arrestation d’un jeune pour un fait grave et sa mise en détention peut se jouer en moins de 3 jours : 48 heures de garde à vue, présentation un juge dans les 20h de la fin de la GAV … dès lors que l’intéressé à été arrêté. En effet au passage il faut répéter que le problème de l’insécurité due aux mineurs est plus souvent policier que judicaire quand on voit le faible taux – moins de 30% – de résolution des affaires par les services. Les enquêtes d’auto–confession le confirment : nous ne connaissons pas un fait sur 5, mais quand nous le connaissons nous réagissons, vite et fort. Vite avec la procédure de convocation devant un juge des enfants via un officier de police judiciaire, vite par la procédure de saisine immédiate du TPE dans les 10 jours avec éventuellement comparution à la première audience utile sur le jeune avec l’accord de ses parents et de son avocat renonce au délai de 10 jours ce qui revient à la procédure de jugement immédiat – les flagrants délits de jadis – des majeurs. Sans compter, bien évidemment, la possibilité d’un déférement devant le juge, juge des enfants ou juge d’instruction avec réquisitions de mandat de dépôt via le JLD. Dans certains tribunaux le déferement est même le lot d’un jeune de plus 16 ans sur deux.

C’est vrai qu’il faut un certain temps – en moyenne 16 mois pour qu’une procédure pénale soit bouclée définitivement – 8 mois devant le juge des enfant, 18 mois quand on recourt à un juge d’instruction- , mais cela ne veut pas dire que ce temps passé pour en arriver là a été perdu. On est au cœur du réacteur Justice. C’est le temps où se déroule l’action éducative sur mandat judiciaire pour faire en sorte que , délinquant un jour, le jeune ne soit pas délinquant toujours. Avec ses soubresauts , ses avancées mais aussi ses déceptions ! Et au final souvent ses réussites.

Ceux qui nous gouvernent depuis le début de ce siècle estiment qu’il faut qu’un jeune soit rapidement tenu pour coupable par un jugement pour qu’il n’ait pas le sentiment d’échapper à la sanction. Quelle méconnaissance de la psychologie des jeunes et du fonctionnement de l’institution ! D’abord les adolescents, a fortiori en rébellion contre l’ordre établi, sont convaincus d’être les meilleurs et de n’être jamais pris. Ils savent mieux que quiconque s’ils sont coupables et ils ne croient pas les adultes capables de les punir. En tout état de cause, la sanction ne leur fait pas peur. Ils y sont préparés, voire y aspirent pour accéder au statut de caïd. L’ essentiel n’est donc pas de prononcer rapidement une décision de culpabilité, mais de mettre en œuvre dans la foulée de son prononcé la mesure éducative prononcée (2) afin de s’attaquer à leur comportement et plus encore à la séquence de vie dans laquelle ils sont. Il faut éventuellement prendre de la distance sinon rompre avec leur proches et leurs pairs, avec le quartier. Il faut s’attacher à leurs problèmes psychologiques, éducatifs, psychiatriques etc. Il faut leur redonner de l’estime d’eux-mêmes quand ils sont souvent nihilistes et leur donner des perspectives de valoriser leurs compétences. Quitte à tenir un point de vente de drogue de midi à minuit ils peuvent être de commerçants inscrits dans la loi, possédant autant le code du commerce que le code pénal !

Le dispositif qui nous est proposé est ringard au sens où ceux qui nous gouvernent n’ont toujours pas compris que la justice des mineurs ne devait pas être une sous-justice des adultes où en reconnaissant la circonstance atténuante de minorité on punit moins sévèrement les enfants que les plus âgés. Plus que jamais il nous faut affirmer que la délinquance d’un jeune révèle une carence éducative et que l‘enjeu, dans l’intérêt même de la société, est de veiller à y repondre au mieux et au plus tôt. Souvent un simple avertissement suffira, parfois il faudra plusieurs années pour réparer les dégâts initiaux. Disons-le fort : la justice des mineur s’analyse à la différence de la justice des adultes distributive comme de l’action sociale sous contrainte judiciaire. Et au risque de choquer, la répression fait partie de l’éducation : l’incarcération ne peut pas être une fin en soi mais un temps de la prise en charge éducative.

Preuve amusante, mais significative du côté ringard la terminologie adoptée. On parle de « relèvement éducatif et moral » ou de « reclassement du mineur « expressions des années 40, de « mise à l‘épreuve éducative » pour identifier l’intervention sociale auprès d’un jeune quand il s’agit non pas d’une épreuve mais d’une démarche éducative ; de jeunes qui »encourent » une mesure éducative -quand la mesure éducative n’est pas une punition, et encore d’audience de sanction comme si la finalité d’une audience au tribunal pour enfants était de punir !

Alors quelle appréciation générale avoir sur ce texte ?

Une approche critique s’impose.

On affirme vouloir conserver les grands principes fondateurs de la justice des mineurs consacrés par le Conseil constitutionnel en 2002 (une justice dédiée, la priorité éducative, l’atténuation des peines) et on se targue de les reprendre formellement dans des articles spécifiques du titre préliminaire. Mais – on le regrettera – aucune référence au préambule de l’ordonnance de 1945 historiquement un grand texte sur les droits de l’enfant régulièrement cité. On passe d’ailleurs d’une ordonnance sur l’enfance délinquante à un code sur la justice des mineurs. Là encore le poids des mots. On est loin d’affirmer le droit l’éducation des jeunes en conflit avec la loi comme en 1945. Le souffle est différent.

Plus grave. Un pas de plus est franchi pour se détourner, consciemment ou non, du dispositif de protection de l’enfance! En effet les dispositions prises, quoiqu’on en dise, se rapprochent de la justice des adultes violant ainsi les termes de la Convention internationale relative aux droits des enfants. Cette réforme n’est certes pas liberticide, mais les garde-fous sont faibles pour éviter un basculement massif vers le seul registre répressif pour les reitérants c’est-à-dire pour les jeunes vraiment délinquants. On s’oriente vers une correctionnelle pour les délinquants en culotte courte.

Cette réforme est surtout globalement inutile (et chronophage) au regard du besoin majeur de garantir la mise en œuvre réelle des mesures.

Il comporte certes quelques avancées : notamment l’abandon de formules datées comme admonestation ou remise aux parents, plus fondamentalement la reconnaissance de la justice restaurative, le fait de pouvoir donner acte au jeune de son évolution positive, la mobilisation d’un adulte approprié quand les parents sont défaillants, l’obligation faite au parquet de toujours joindre des Renseignements de personnalité aux poursuites, la mise des règles sur le partage d’informations entre intervenants sociaux au niveau des lois de 2002 et 2007, la possibilité de cumuler des mesures, le recours possible à des assesseurs supplémentaires au TPE sur les cas lourds, etc. Dont acte !

Pour autant en quoi répond-t-il à l’Appel des juges des enfants de Bobigny de l’automne 2018 suivi par 250 juges des enfants sur la non-exécution des mesures éducatives pénales et civiles ? Plutôt que de changer la loi ne convenait-il pas de donner aux magistrats les moyens de l’appliquer dans l’intérêt même … de la société afin de rompre fondamentalement avec la séquence délinquante dans laquelle trop de jeunes sont inscrits.

En faisant en sorte que le juge des enfants ne soit plus juge d’instruction il entend répondre à l’insécurité juridique depuis 2011 après la posture surprenante prise au regard des décisions de la Cour européenne et de la Cour de cassation par le Conseil constitutionnel. La loi Ciotti du 27 décembre 2011 a colmaté la brèche, mais de bric et de broc. On vit avec depuis ! Il eut fallu revendiquer la partialité du juge des enfants sur la personne, pas sur les faits (le juge peut alors se déporter). La connaissance du jeune par le juge est la force de la justice pénale de mineurs à la française (action sociale judicaire visant à transformer l’enfant délinquant en s’attachant une séquence de vie). Elle a aussi le mérite d’offrir un « tuteur » à des jeunes ballottés et laissés à eux-mêmes. « Mon juge » !

LE CJPM se targue de renforcer les droits de l’enfant en référence à la CIDE (art. 37 et 40) notamment en fixant un âge sous lequel on ne peut pas être responsable pénalement. En vérité par-delà l’affichage il n’en est rien puisque le procureur peut estimer qu’un enfant de moins de 13 ans savait ce qu’il faisait en violant la loi. Il sera légitime à lui proposer proprio motu des alternatives aux poursuites ou sous contrôle du juge d’aller vers une condamnation pénale. En fait, on revient au final au dispositif actuel où le discernement généralement retenu autour d’autour 7/8 ans, sauf à devoir désormais faire la preuve positive du discernement avant 13 ans. En d’autres termes on est sur inversion de la charge de la preuve. Certes cette disposition qui retient prioritairement l’attention des médias va dans le bon sens, mais en restant à mi-chemin est en vérité elle devient un leurre.

Et reste posée une vraie question : sur quels critères retenir le discernement avant 13 ans ? Sur l’appréciation du développement de la personnalité au jour de l’infraction ou sur les faits eux-mêmes et leur gravité ? On a vu ce que produit le subjectivisme sur l’appréciation du discernement s’agissant des violences sexuelles infligées à des enfants quand les adultes prétendent avoir eu le consentement de leurs jeunes « partenaires » (conf. ces affaires de Pontoise et Melun où on a refusé de retenir qu’un adulte ait pu « forcer » deux gamines de 11 ans au point d’être coupable de viol). On retrouve la difficulté rencontrée dans la loi Schiappa de 2018 où le législateur enferré dans le débat sur le viol n’a pas pu poser une présomption absolue de non-consentement pour les moins de 13 ans notamment.

Ce CJPM prétend encore mieux prendre en compte les victimes en les reconnaissant formellement comme telles dès l’audience de culpabilité prévue dans les 10 semaines à 3 mois, sans d’ailleurs que le dépassement de ces délais soit sanctionné. Certes. Mais pourra-t-on mieux qu’aujourd’hui liquider rapidement leurs dommages et intérêts ? Ce n’est pas évident notamment sur violences physiques. Là encore n se paie donc de mots.

Déclinant ici une tendance lourde affectant l’ensemble de la justice le parquet sort renforcé de cette réforme. A lui d’instruire en mobilisant les forces de police, puis de traiter lui-même les procédures – ce qu’il fait déjà dans 65% des cas – ou de trouver un juge – juge des enfants ou tribunal pour enfants pour se prononcer sur le fond, éventuellement en une seule audience. Les parquetiers sont certes des magistrats, mais se désengager de la pression policière notamment au téléphone n’est pas toujours chose aisée. Question : que ce serait-il passé si ce texte avait été applicable en 2005 au moment des émeutes des banlieues ? Quelle distance le parquet aurait-il pu prendre par rapport aux services de police pour notifier des charges aux jeunes interpellés quand juges des enfants et juges d’instruction dans 45% des cas ont refusé de mettre en examen sur déférement comme le firent les tribunaux correctionnels pour les majeurs dont ils eurent à connaître?

A y regarder de près ce texte procédural n’est pas révolutionnaire. Les cinq phases de la procédure actuelle s’y retrouvent : notification des charges, adoption de mesures d’investigation sur la personne et de mesures d’ordre public (contrôle judiciaire ou détention provisoire), phase de travail éducatif, orientation finale et jugement, post sentenciel, mais, et là réside la critique majeure, il facilite le jugement rapide sur la culpabilité et encore mieux sur le fond travers une audience unique pour obtenir une peine. Car la sociologie judiciaire est ainsi faite : juger vite débouche sur plus de répression ! Il ira devant le juge des enfants qui pourra prononcer notamment des peines de travail d’intérêt général ou mieux devant le TPE qui lui pourra prononcer des peines d’emprisonnement. En vérité on généralise l’actuelle procédure de présentation immédiate actuelle où le juge des enfants est contournée par le parquet qui notifie les charges puis demande au tribunal éventuellement en urgence de se prononcer sur une peine.

Dans ce contexte quelle attitude le parlement peut-il tenir ?
En théorie il peut amender ce texte, mais ce ne sera qu’à la marge quand dans sa philosophie il constitue une régression et recèle à terme des risques majeurs de dérapages vers une justice distributive de sanctions. L’observation du dispositif politique émané de l’élection de 2018 montre que la possibilité d’amendement du parlement est quasiment nulle.

On peut alors, on doit lui suggérer de dire franchement non à l’ordonnance proposée. A priori une posture encore plus difficile à tenir. Reste que la pandémie offre sur un plateau au parlement l’opportunité d’un report pur et simple de cette réforme procédurale qui intervenir à vide pour éviter le cumul de deux dispositif. Les juridictions sont exsangues et ont des stocks importants. Les développements de la crise sanitaire n’augurent rien de bon pour les mois à venir. Le président de la République lui-même parle de l’été 2021 pour retrouver une vitesse de croisière.

Un report du vote sur le texte permettrait de se donner le temps d’un vrai débat sur les réponses à mettre en œuvre aux enfants en conflit avec la loi.

S’agissant de la justice il offrirait déjà la possibilité d’aborder sereinement trois questions avant de se décider sur ce texte :
– Quand on annonce 8% augmentation pour la justice sur le budget 2021 quels moyens vont être dégagés pour mettre en œuvre des mesures éducatives ? Va-t-on investir sur les juges et les greffiers (erreur) ou sur le parquet (qui aura plus de responsabilités) ? On produira alors plus de décisions. Ou sur la PJJ publique et associative avec le souci que le même travailleur social n’ait plus 25 situations à suivre ?
– Quelle étude d’impact a été menée pour la mise en œuvre de cette réforme ?
– Quelles dispositions concrètes ont-elles été prises pour que l’informatique (le système Cassiopée) va- suive avec ce projet – une vraie gageure- de regroupement du jugement de toutes les affaires concernant le même jeune

Un report devrait aussi être mis à profit pour mettre en chantier un code de l’enfance (et pas un code de la justice) conformément à ce que demande le Comité des experts de l’ONU et comme nous le recommandions dans notre rapport de janvier 2014 (4) : de l’affirmation des droits et libertés des enfants et de leur capacité) les exercer découle des responsabilités (réparer et rendre des comptes pénalement). Ce travail de codification aurait de l’allure (d’autres pays s’y sont déjà évertué. Ex. Algérie) avec un souci de cohérence. On peut y contribuer Au passage on pourrait s’évertuer à réduire des incohérences. Ainsi comme celle de pouvoir infliger 30 ans de réclusion criminelle à un mineur de 17 ans tenu pour responsable et lui refuser le droit de demander son émancipation au non de son incapacité ? On a vu plus haut la nécessité d’être plus au clair sur le discernement de l’enfant tant pour lui demander de comptes que pour le protéger.

A tout le moins, report ou pas, les pouvoirs publics doivent donner des assurances aux parlementaires que des initiatives seront prises pour s’attaquer non seulement à la prévention de la récidive, mais déjà à la prévention du premier passage à l’acte par des politiques publiques de soutien à la parentalité et de protection de l’enfance. C’est à ce prix qu’on luttera vraiment contre l’insécurité due aux plus jeunes. Or tous les dispositifs d’aide aux familles sont en souffrance (17 départements ont renoncé à la Prévention Spécialisée, le service social scolaire ou la psychiatrie infantile et la PMI sont en souffrance) et quand le parlement ne fait pas son travail de clarification des responsabilités familiales (qui fait quoi au sein de la famille quand 2 millions d’enfants élevés par des beaux-parents ?). Il est temps que l’Etat enclenche la dynamique qui relève de sa compétence en mobilisant ses moyens et les forces des collectivités territoriales ainsi que du réseau associatif pour ne plus abandonner des enfants à eux-mêmes et en fait aux mafieux et aux prédicateurs qui n’attendent que de pouvoir les hameçonner.

A défaut on disposera d’un code de justice pénale des mineurs flambant neuf pour » juger rapidement » les têtes blondes et frisées qui inéluctablement à échéance de 5 à 10 ans vont être massivement conflit avec la loi faute d’avoir été protégées en temps utile. La société en sera-t-elle mieux protégée elle-même ? Les conséquences sociales de la pandémie ravivent ces inquiétudes et obligent à cette ambition.

Le parlement sera-t-il capable d’un vrai débat le 16 décembre ?

(1) Rapport Lecerf, UMP, 2011
(2) Le CPJM ne reprend pas l’article 12-43 de l’ordonnance de 1945 daté de 2012 qui veut qu’une mesure éducative de « milieu ouvert » soit mise en œuvre dans les 5 jours. On nous indique que cette disposition législative forte – révolutionnaire en 2012 – se retrouvera au final dans les dispositions règlementaires ! La force juridique n’en sera pas la même et il sera aisé de revenir dessus dans l’avenir.
(3) Rappel des termes de l‘article 40 CIDE 3. a)
« D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale »
(4) « De nouveaux droits pour les enfants ? Oui dans l’intérêt même de la démocratie ! », président JP Rosenczveig, rapporteurs D. Youf et F.Capelier

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MENA : un rendez vous politique s’impose sur un dossier d’abord humain

Les derniers propos médiatiques d’Eric Zemmour soulèvent légitimement l’émotion. Ils sont odieux rappelant une certaine époque noire de notre pays, juridiquement contestables, politiquement déplacés, factuellement erronés par l’amalgame entre ces enfants de la migration à la recherche d’un travail ou l’asile politique et les enfants des rues livrés à eux-mêmes ici comme ils l’étaient dans leur pays.

L’anathème – on voit difficilement quel autre mot utiliser – du polémiste amène plus que jamais à prendre la mesure quantitative et qualitative d’un dossier juridiquement administrativement, politiquement et bien sûr humainement délicat à aborder et à traiter et ce d’autant plus qu’on l’entoure de haine et de peurs. Ce dossier et d’autant plus lourd à traiter qu’il percute nombre de questions posées au dispositif de protection de l’enfance singulièrement interpelé : faut-il le recentraliser devant l’échec de certains départements et revenir sur les lois de 1982-1984? Quelle gouvernance nationale et territoriale ? Quelle place laissées aux associations ? Que faire pour les plus de 18 ans quand nombre, a fortiori les jeunes étrangers, n’ont pas trouvé leur place dans la société à la majorité?, etc.

La présence, en nombre, d’enfants – c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans – sur le territoire national non accompagnés de leurs parents ou d’adultes responsables d’eux et soucieux d’y demeurer est somme toute récente : elle date des années 95 avec la découverte de dizaines d’enfants dans des ateliers clandestins chinois de la région parisienne. Au gré des conflits armés ou des combats communautaires, mais bien évidemment de la montée de la pauvreté et de la précarité dans nombre de pays, leur origine et leur nombre à régulièrement évolue. On estime que 10 à 15 % d’entre eux relèvent de l’asile politique ; les autres sont plutôt s’inscrivant plus dans la migration économique. Certains comme ces jeune files nigérianes sont victimes de la traite pour voler ou se prostituer au profit de réseaux mafieux.

Quantitativement leur nombre à singulièrement enflé ces dernières années. Avec DEI-France nous les évaluions à 6 000 en 2000. 55 000 jeunes personnes se sont présentées comme mineures en 2018 aux services compétents. De fait nombre ne l’étaient pas : 17 000 ont été retenus comme tels et accueillis par le dispositif. Si on prend du recul aujourd’hui environ 27 000 de 170 000 mineurs et jeunes majeurs accueillis par l’ASE sont MENA. 1600 en Seine Saint-Denis sur 6000 ! On peut difficilement nier ces faits avec leurs conséquences. Et déjà la spécificité de problèmes posés dans l’accueil et la prise en charge comme les traumas de la migration pour des enfants et souvent des agressions supportées durent leur parcours migratoire, ou encore la difficulté pour des intervenants sociaux formés à travailler sur le lien parent-enfant quand les parents de ces enfants ont disparu, sont morts ou demeurent à distance.

Ce processus ne concerne pas que la France, mais l’Europe ; pas seulement l’Europe, mais l’Amérique du Nord ou l’Australie.

Nombre de problèmes sont soulevés par cette montée en puissance qui nous interpelle tous au point que certains en perdent le bons sens quand d’autres y trouvent matière à alimenter leur haine.

Déjà bien évidemment la délicate et difficile appréciation de l‘âge de jeunes personnes qui se présentent fréquemment sans papiers faisant foi de leur identité, notamment avec un simple extrait d’acte de naissance démuni par définition de photo. A cela souvent de bonnes raisons. Mais bien sûr, également et très souvent, le souci de se faire passer pour mineurs afin de bénéficier de l’inexpulsabilité, mais aussi à court terme d’une mise à l‘abri avec des perspectives de scolarisation, de formation et bien évidemment à terme de papiers permettant le séjour, voire d’acquisition de la nationalité française. On mesure l’enjeu pour le jeune qui déjà doit rembourser la dette liée au voyage.

La datation est particulièrement difficile pour une personne autour des 18 ans. La marge d’erreur des examens cartilagineux régulièrement pratiqués est alors évaluée à plus ou moins 18 mois. On travaille avec une table de comparaison établie dans les années 1925 aux USA avec des jeunes personnes afro-américaines. Personne ne conteste qu’elles ne sont pas adaptées aux jeunes migrants d’aujourd’hui. Le travail qui devait être mené sur ce point par le dr Diamand-Berger qui s’est discrédité avec l’expertise Papon ne l’a pas été. Au point où, de longue date, certains pays comme l’Allemagne, y ont renoncé. En 2016 on s’attendait à ce que la France en fasse autant ; las, elle s’y est refusé se contentant d’interdire les examens pileux et d’appeler à ce que les tests osseux soient exceptionnels.

Pour remédier à ces difficultés se développe depuis quelques années une approche plus psychologique et humaine du jeune menée par des personnes ayant la culture des pays d’origine. On s’attache à la personnalité, à son parcours ; à ses références. Reste qu’aucun de ces outils est véritablement fiable. La loi a posé quelques bornes pour limiter l’arbitraire : les papiers avancés font foi jusqu’à ce qu’ils soient contredits formellement par les autorités compétences, celles du pays allégué ou par les services de police français spécialisé, une présomption de minorité est posée, etc.

On peut donc penser que certains tenus pour mineurs sont majeurs et réciproquement que certaine mineurs réels ont été laissés pour compte. Reste que toutes ces personnes sont jeunes et qu’il nous faut gérer leur situation car elles ne repartiront pas au regard des enjeux pour elles de leur parcours migratoire. Ce retour signerait un échec … insupportable.

Autre difficulté majeure : la compétence. Qui doit faire quoi ?

Déjà entre le juge des enfants et juge des tutelles. Certains juges des enfants refusaient par principe d’intervenir au prétexte que ces jeunes étant sans représentants légaux sur le territoire national relevaient du juge des tutelles pour y pourvoir. Certes, mais en attendant ne fallait-il déjà pas mettre à l’abri l’enfant concerné. En fugue comme c’était majoritairement le cas en 95 ou refugié dans les fourrés du tribunal on gérerait difficilement sa situation juridique. En d’autres termes il fallait articuler les deux interventions, mais pas les opposer. Une fois mis à l’abri on pourra réfléchir sur sa situation juridique : ses parents sont-ils au pays ou purement et simplement décédés ? Dans le premier cas il faut une délégation d’autorité parentale ; dans l’autre une délégation de tutelle. Ce problème est aujourd’hui dépassé.

Un autre contentieux plus sérieux existe entre l’Etat et les départements qui depuis quasiment trois décennies jouent à la patate chaude quand là encore il est impensable juridiquement et politiquement qu’ils ne se coordonnent pas, chacun exerçant ses compétences propres.

Longtemps, trop longtemps, l’Etat a nié ses compétences … tout en intervenant notamment via la justice. Il a même réaffirmé dans la loi de mars 2007 la compétence des départements. Pourtant qui surveille les frontières, accorde les titres de séjour, sinon la nationalité ? Qui se préoccupe des personnes sans domicile fixe ? Et bien sûr qui rend des comptes à l’international sinon l’Etat au nom de la France patrie des droits humains ? Nous avons obtenu en 2006 dans le rapport du préfet Landrieu la reconnaissance de cette co-responsabilité, mais il a fallu attendre la circulaire Taubira de 2013 pour que l’Etat accepte de mettre la main à la poche : une aumône à 1250 euros maximum par jeune qui souvent en coûte 100 ou 150 voire plus par jour. Un nouvel accord financier a été trouvé en 2018 avec les Départements, mais on reste loin du compte. Ce sont bien les conseils departementaux qui de loin supportent la charge financière de ces jeunes sur le budget aide sociale à l’enfance – ils l’estiment à 2 milliards sur les 8,2 de la protection de l’enfance – quand ce devrait être l’Etat tant que la situation administrative au regard du séjour n’a pas été réglée … ce qui l’inciterait à faire au plus tôt.

Les departements ont bien tenté de lui remettre totalement le bébé en plaidant pour une recentralisation du dispositif. Le premier ministre Edouard Philippe, à juste titre, s’y est opposé en 2018 car ce faisant soit on considérerait ces jeunes personnes comme des migrants et non plus comme des enfants, soit on discriminerait au sein de la protection de l’enfance entre enfants nés en France et enfants venant de l’étranger au risque d’une condamnation dans les deux cas par la communauté internationale.

Le sujet reste pendant et vif ! Là encore on voit comment les étrangers peuvent rendre fou et pousser indirectement à remettre en cause des équilibres subtils élaborés au fil du temps.

Difficile d’ignorer que ces débats se font dans un contexte politique et économique lourd et délicat. Les élections se profilent à nouveau et la crise du COVID est loin d’avoir produit tous ses effets sur l’économie et bien évidemment sur l’emploi et la richesse. Les budgets sociaux étaient tendus, ils vont être encore plus en tension. Les peurs et les inquiétudes ne peuvent pas s’estomper par miracle.

Dans ce contexte les propos du polémique Eric Zemmour, déjà condamné, sur CNews contribuent à exacerber les difficultés quand au contraire il faudrait agir en toute sérénité pour repondre à tous ces questions .

Oui, tous ces jeunes personnes ne sont pas mineures et il faut orienter celles qui ne le sont pas vers le dispositif de droit commun.

Non, ces jeunes MENA ne sont pas de délinquants sinon exceptionnellement. Je peux en attester comme magistrat ayant suivi 8 à 10 00 situations. Ils ont reçu ordre dépasser sous les radars et d’obeir. Certains peuvent être auteurs de vols de subsistance à la hauteur de leur non prise en charge par des services sociaux qui pourtant considérablement accru leur capacité d’intervention, mais touchent encore leurs limites. Les mineurs marocains, algériens, tunisiens qui volent ou agressent en région parisienne étaient chez eux des enfants des rues Ils ont une problèmatique très différente des enfants migrants ou des jeunes refugiés politiques. Pour eux il faut développer un travail social très difficile, mais somme toute bien connu. Ils sont vraiment en danger et dangereux du fait de leur consommation de drogues. Ils ne demandent rien au dispositif ; ils s’en méfient même.

Oui, ces MENA vont rester en France et s’y installer, parfois même devenir français et être pleinement citoyens. Comme ce jeune mauritanien croisé sur le quai du métro cité à Paris qui le rappelle avoir été interpellé par la police comme MENA squatteur et aujourd’hui être policier porteur de la loi de la République.

Oui, ils ont violé la loi sur l’entrée en France ; oui, ils forcent le système sur l’enfance en danger en se présentant sans parents en France ; oui, ils peuvent mentir sur leur itinéraire. Pour autant l’enjeu politique est clair : mettrons-nous ces jeunes entrés illégalement dans la légalité pour qu’ils échappent … dans notre intérêt au lumpenprolétariat et aux mafieux. Il faut des dispositifs dédiés et des équipes spécialisées pour accompagner certains qui ne se relèveront pas facilement de leur premier parcours de vie.

Par leur volonté d’apprendre ou de travailler ils représentent une richesse pour le pays. La chancelière Merkel ne s’y est pas trompée. Nombre de régions françaises manquant de bras comme la Dordogne sont prêtes à les accueillir comme jadis elles ont reçu les italiens, les espagnols ou les passagers des boat poeple. Ces jeunes pleins de vie et demandeurs d’études et de qualification appellent les institutions sociales à des réponses modernes comme l’accueil en appartements avec d’autres jeunes. Ils interpellent car ils ont un projet et une volonté quand les enfants traditionnellement suivis par l’ASE sont plus suivistes avec des travailleurs sociaux formés à être intervenants, sinon à se substituer aux défaillances.

Saurons-nous, dépassant les polémiques, avoir enfin une conférence de consensus sur ce sujet entre Etat, collectivités locales, secteur associatif habilité ou non ? Au lieu de cela une illusion parlementaire s’attache à l’insécurité liée dit-elle aux MENA ! Le petit bout de la lorgnette. Du Zemmour pur jus !

Il nous faut rester dans le dispositif de protection de l’enfance et pas basculer dans une politique administrative d’Etat de gestion des migrations. Mais alors chacun doit tenir sa place quitte à ce que l’Etat s’appuie sur les departements et le secteur associatif habilité comme prestataires de service et les indemnise. La mise à l’abri, l’évaluation, l’orientation relèvent de responsabilités d’Etat ; l’accueil des enfants de France en danger, étrangers ou non, des départements. La preuve de l’identité – dont l’âge – revient l’Etat et spécialement à l’autorité judiciaire pas au préfet ! Le dispositif a déjà singulièrement mué : en première ligne sur deux décennies la justice, à travers le juge des enfants – est désormais instance de recours par rapport aux décisions administratives de refus d’admission. On est pourtant encore loin de traiter ces enfants comme des personnes. Des décisions sont prises qui leur font grief sans qu’ils sachent qu’ils peuvent engage run recours ; plus généralement la connaissance de ce dispositif reste limitée illustrant ici mieux qu’ailleurs le questionnement sur l’accès aux droits. La dernière saison de la série Engrenages sur Canal+ a montré au grand public combien le parcours administratif s’était complexifié et que c’était déjà un exploit de gagner le droit d’être évalué et entre-temps de vivre à la rue !

Alors demain : rationalité, voire cynisme ou folie ? Osera-t-on enfin aborder collectivement ce sujet ou abandonnera-t-on jeunes, institutions et intervenants épuisés à leur sort ?
A suivre … de près.

Délinquance juvénile : une ordonnance chasse l’autre (766)

  • Le gouvernement s’est fait habiliter par le parlement à légiférer sous forme d’ordonnance pour remplacer l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante par un code de justice pénale des mineurs

Ce texte publié  le 11 septembre 2019 viendra en débat parlementaire au printemps pour entrer en vigueur le 1er octobre 2020. En théorie il est amendable.

Qu’apporte-t-il quand la délinquance juvénile baisse et que le dispositif fonctionne plutôt pas trop mal … dès lors que les auteurs sont interpellés et les décisions judicaires exécutées. La  question de la sécurité est tout autant de prévenir la primo-délinquance que de repondre à la délinquance existante. Or tous les voyants sont là au rouge. Et aucune annonce sur ce point (voir mes posts précédents)

Je propose un premier argumentaire.

  1. Un code de justice pénale des mineurs.
    On peut s’interroger sur la sémantique et le contenu
    A l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante on substitue un code sur la justice des mineurs. Son article premier est clair : ce ne sont plus seulement les enfants mais les victimes et la sécurité qui sont au cœur des préoccupations de l’institution. Plus important on réduit l’approche de la justice à son aspect pénal en omettant la justice civile. On concentre la justice pénale sur les enfants auteurs quand elle intervient aussi singulièrement pour les enfants victimes avec un droit pénal et un droit procédural spécifique Surtout c’est un code de l‘enfance qu’il eut fallu proposer qui sous prétexte de regrouper tous les dispositions juridiques touchant à l’enfant aurait permis d’affirmer le statut – les droits mais encore les responsabilités- de l’enfant. Le présent CJPM est donc bien plus modeste .Il s’inscrit directement – en reprenant l’intitulé et généralement les dispositions avancées à l’époque – sur le document présenté par M. Fillon (2008) après la commission Varinard et le projet Taubira (2014-2016) qui, quitte à surprendre le lecteur, déjà s’en inspirait singulièrement.

2 – La question de l’imputabilité

On propose de fixer l’âge de la responsabilité pénale à 13 ans quand aujourd’hui aucun seuil d’âge existe pour engager la responsabilité pénale. C‘est l’une des innovations du projet Belloubet. Cette disposition mise en exergue par les médias n’était pas avancée initialement. De fait elle sort du lot d’une reforme perçue complexe et terne ! Ele recoupe le débat sur l’irresponsabilité posé en matière de protection de l’enfance ces dernières années ;
Pour autant le dispositif retenu n’est pas à la hauteur de ce qui est affiché.
En l’état, notre droit ne fixe pas de seuil d’âge sous lequel on puisse être réputé ne pas avoir le discernement pour commettre une infraction ou de seuil au-dessus duquel on est réputé avoir perdu le discernement. Pour la jeune personne – comme pour n’importe qui – il revient au juge, selon les grands principes du droit pénal, éventuellement auparavant au policier, sinon au procureur, de se pencher sur cet élément essentiel de la poursuite-En général, les juges estiment qu’à 7/8 ans les enfants acquièrent le discernement entendu comme la capacité d’apprécier le bien et le mal, le permis et l’interdit au point d’en rendre compte devant une juridiction, d’être condamné quitte à ne pas supporter de peine avant 13 ans et depuis 2002 des sanctions éducatives à partir de 10 ans.
La CIDE dans son article 37 invite les Etats à fixer un seuil d’âge. La France avait jusqu’ici négligé cette exigence. Elle entend aujourd’hui se mettre en conformité.
On approuvera que la personne de moins de 13 ans soit considérée a priori comme n’ayant pas le discernement, tenue pour un enfant et traitée comme tel quand elle a des comportements préoccupants. Reste à savoir qui va intervenir sur le terrain pour ces moins de 13 ans qui ne seront plus poursuivis. C’est ici une des conséquences très politiques du nouveau dispositif avec un transfert des charges de l’Etat vers les collectivités territoriales.
La difficulté tient non pas à la règle mais à son exception. Le projet prévoit que le parquet, sous contrôle du juge, peut estimer que contrairement à la présomption générale, tel enfant avait le discernement au moment de l’infraction donc peut être poursuivi donc condamné. C‘est donc une présomption simple de non-discernement que va poser le législateur.
Dès lors où est la différence entre la situation actuelle– à 7/8 ans l’enfant peut être poursuivi et condamné sans que e parquet soit obligé de poursuivre – par rapport à demain où le jeune ne peut pas a priori être poursuivi sauf si le parquet estime que la présomption en l’espèce peut être combattue.
On est donc dans l’affichage politique… pour repondre à l’ONU. Rien ne changera en pratique
On doit passer d’une présomption simple à une présomption absolue comme on l’a entendu lors de son annonce.

3 – La partialité

L’ordonnance du 2 février 1945 est sous le coup d’une nouvelle « condamnation » par le Conseil constitutionnel qui depuis 2011 tient le juge des enfants comme un juge partial quand il instruit et peut présider le TPE où des peines peuvent être prononcées (négligeant curieusement que le JE est aussi depuis 2005 juge de l’application des peines !). Cette question avait pourtant été tranchée en deux occasions par la CEDH et la Cour de cassation qui n’y voyaient pas problème au regard des grands principes universels à ce cumul de missions. Par sa posture, le Conseil constitutionnel méconnait la spécificité de la justice pénale des mineurs à la française et la déstabilise. En effet c’est un avantage que le juge connaisse le jeune, y compris de longue date, pour développer l’action sociale sous mandat judiciaire et amener le jeune à rompre avec un mode de vie comme la loi lui demande.

Le Conseil constitutionnel avec une vision étriquée considère cette justice comme une justice pénale classique quand, dans son essence, elle vise non pas à sanctionner -moins qu’un adulte -, mais à transformer la personne par l’action sociale. Délinquant un jour, pas délinquant toujours !La Loi Ciotti de décembre 2011 a entendu contrecarrer la décision du Conseil constitutionnel, mais nul n’ignore qu’elle n’est pas conforme aux termes de la décision de 2011. Elle a même débouché sur des pratiques folkloriques ou diverses au point où le principe de l’unicité de la réponse judicaire au plan national est battu en brèche. Le CJPM coupe court au débat puisque le juge des enfants n’est plus juge de l’instruction.
Dont acte. Mais tout cela pour ca !

4 – Et les victimes ?

La réforme est encore présentée comme garantissant mieux les droits des victimes qui aujourd’hui doivent généralement attendre la fin formelle de la procédure pour faire valoir leurs droits et obtenir une décision sachant qu’elles peuvent d’ores et déjà se constituer rapidement comme partie civile et demander des expertises.
Désormais avec l’audience de culpabilité elles pourront obtenir plus rapidement un jugement de condamnation et donc de mise en cause des civilement responsables.
Mais seront-elles en état dans ce délai de 10 jours à 3 mois de produire les justificatifs de leur préjudice et, si nécessaire, avoir une consolidation des violences supportées pour permettre une liquidation de leur indemnisation?En d’autres termes, par-delà l’affichage il faudra voir si cette nouvelle procédure est aussi protectrice qu’il est avancé.

5 – La césure du procès pénal : la mesure-phare !

 Cette disposition technique vise le fait de sa prononcer rapidement sur la culpabilité puis, lors d’une audience à venir, juger en cabinet ou renvoyer devant tribunal pour enfants. Cette disposition existe déjà dans notre droit à la discrétion des juges. De même le TPE peut-il déjà surseoir à prononcer la décision définie en attendant une période d’épreuve.
On entend généraliser un dispositif déjà existant peu utilisé sans s’interroger sur les résistances rencontrées jusqu’ici. D’après la Chancellerie, pourquoi les juges rechignent-ils à en faire usage de la césure du procès pénal ?Sans doute parce que somme toute celte procédure est trop lourde et donc chronophage, déjà pour des greffes souvent en difficulté.
L’argument consistant à avancer depuis la commission Varinard (2007) qu’il est important que l’enfant sache qu’il est reconnu coupable fait fi de la psyché des jeunes : ils savent très bien s‘ils sont coupables ou innocent ; ce qui leur importe ce sont les décisions qui en découlent. Peu leur importe la nature de la décision, provisoire ou définitive : sera-t-il porté atteinte à leur liberté ? quelles contraintes devront-ils supporter ? quid du retour dans leur quartier auprès de leurs amis ? etc.

5 – Un texte plus lisible et compréhensible ?

Certes sur tel point l’ordonnance de 1945 pouvait paraitre obsolète. Par exemple parler d’admonestation apparait très daté, surtout dans les milieux populaires des banlieues. Avertissement judiciaire est plus approprié. Parfois incompréhensible : quelle différence entre un stage citoyen et un stage d’éducation civique ? Au demeurant ni l’un ni l’autre n’étant concrètement mis en place.
Mais qui peut avancer sérieusement que le juge se fera mieux comprendre du jeune sur la nature et la décision à intervenir quand aujourd’hui il lui dit qu’il est placé sous le régime de la liberté surveillée et que demain il devra lui dire qu’il est « sous mandat éducatif judiciaire avec un module insertion » ? Chasser la technocratie , elle revient au galop !Reste au final aussi que l’ensemble du dispositif et complexe, y compris pour des juristes. A preuve la longueur de l’ordonnance avec ses références régulières aux d’autres codes.
En positif la suppression des sanctions éducatives. Cette innovation de 2002 positionnée entre les mesures éducatives et les peines pour les plus de 10 ans a vite marqué ses limites (moins de 2000 décisions par an).

6 – Une justice plus opérationnelle ?

La présentation se veut simple et claire : le parqueter notifie les charges et décide de l’orientation, le juge du siège – juge des enfants ou TPE – doit se prononcer sur la culpabilité – exit la mise en examen- dans un délai de 10 jours à 3 mois (au passage ce délai n’est pas sanctionné), puis décider de l’orientation dans les 6 mois (ce délai n’est plus sanctionné) quitte à juger en cabinet avec possibilité de prononcer des peines. Il sera au final juge de l’application des peines.
Reste qu’entre la saisine et l’audience de culpabilité, sur déferement au sortir de la garde à vue, il pourra être amené à se prononcer sur les mesures d’ordre public (CJ ou détention provisoire) et d’investigation sur la personne, voire sur les faits.
En quoi ce dispositif diffère-t-il de ce qui se passe aujourd’hui ?
En l’état, le parquet décide de poursuivre et choisit sa voie. Sur déferement le juge décide ou pas une mise en examen puis prend les mesures d’ordre public ( CJ ou saisine du JLD). Quelques mois plus tard, après une période d’épreuve, surtout s’il y a plusieurs procédures il juge au fond, soit en cabinet soit il renvoie devant le TPE. Sur condamnation en cabinet ou devant le TPE il reste juge de l‘application des peines.
La nature ayant horreur du vide on retrouve donc dans le nouveau texte ces 4 phases liminaires sans plus d’assurance sur la tenue des délais .
Conclusion : par-delà l’affichage rien ne change – les 4 mêmes temps – à l’intervention judiciaire avec notamment une période qualifiée désormais de temps de mise à l’épreuve avec la même possibilité que par le passé d’accélérer si nécessaire le jugement devant TPE.

Deux novations cependant :

  • Le juge des enfants retrouve la possibilité de principe de décider d’une détention provisoire (à la différence du Juge d’instruction)
  • Le juge des enfants peut prononcer des peines dont un TIG – jusqu’à 400 heures- quand jusqu’ici seules des mesures éducatives étaient possibles en cabinet.

7 – Un dispositif plus  pertinent à l’égard des jeunes ?

On a dit combien on pouvait tenir pour illusoire et incantatoire le fait d’être formellement tenu pour coupable. Leur ligne de vie n’en sera pas affecté.
En vérité Les changements à intervenir dans sa vie sont importants à ses yeux : va-t-on lui confisquer son téléphone ? rentrera-t-il chez lui le soir même, aura -t-il une interdiction de voir telle personne ou d’être en tel lieu, dormira-t-il dans un CEF ou en prison ?
Ici rien ne change
Plus profondément un suivi éducatif réel et performant s’engagera-t-il rapidement ?
Les parents y aspirent souvent ; le jeune le redoute, a fortiori s’il doit quitter la maison et le quartier. La sanction suprême tient fréquemment dans l’interdiction de sortir du domicile seul ou sans autorisation parentale après 19 H !
Aujourd’hui on est dans l’affichage judiciaire de mesure prononcées y compris de contrôle judiciaire (conf. l’Appel des juges des enfants de Bobigny), mais rien, ou peu, se concrétise

9 – En quoi garantit-on mieux l’intervention éducative ?

En rien malheureusement.
Depuis de mars 2012 la loi exige que dans les 5 jours un rendez-vous ait lieu entre le jeune et ses parents et l’équipe éducative mandatée afin d’engager le suivi ordonné par le juge. Le magistrat et son greffier délivrent une convocation devant le service éducatif et l’enregistrent depuis leur ordinateur sur le tableau de bord de la structure.
Tous les jeunes et leurs parents ne se présentent pas à ce rendez-vous. Mais quand même 60 % le font. Souvent l’équipe éducative énonce qu’elle sera incapable d’agir avec une certaines date mais au passage elle est contrainte, en vrais professionnels, à faire une évaluation de l’acuité de la situation et en toute hypothèse elle sera joignable le temps de la mise en « stand by ». Au passage désormais on ne parle plus de mesures en attente.

Malgré nos interpellations récurrentes la nouvelle ordonnance ne reprend pas cette disposition – art. 12-3 – de l’ordonnance de 1945. Se faisant la Chancellerie reconnait ainsi que l’Etat est dans l’incapacité de tenir ses propres engagements et donc y renonce. Le projet Taubira faisait passer ce délai de 5 à 15 jours ! Le texte Belloubet supprime purement et simplement cette obligation. L’Etat n’y gagne pas en crédibilité aux yeux des collectivités territoriales qu’il appelle à renforcer leur mobilisation dans le social.
On argumente que le decret d’application reprendrait ce dispositif aujourd’hui législatif dans l’actuelle ordonnance mais tenu pour règlementaire dans le projet Belloubet. On regrettera cette régression juridique sur une disposition tout aussi importante que les délais de garde à vue ou de retenue et bien d’autres dispositions formelles contenues dans la loi.
Cette exigence est pourtant essentielle Elle amène la PJJ publique et privée à une révolution : gérer les urgences quand jusqu’ici l’urgence était référée à la répression. Le besoin d’intervention éducative peut être tout aussi pressante qu’une mesure de contrainte d’ordre public comme un éloignement ou une incarcération.
Il convient de veiller à ce qu’elle soit reprise étant observé que faute de moyens supplémentaires la réponse éducative ne sera pas plus garantie demain qu’aujourd’hui qu’hier et qu’il conviendrait par-delà les professionnels mobiliser la société civile

10 – Quels effets attendre de cette nouvelle codification ?

Quel va être l’impact concret – par-delà l’affichage – de  cette réforme qui doit entrer en vigueur au 1er octobre 2020 au-delà de la gestion des affaires déjà engagées devant le juge des enfants ? On manque d’éléments crédibles.
Indéniablement la procédure se complexifie et elle est plus exigeante pour le parquet appelé à notifier les charges par lui-même, à toute moins dans toutes les procédures donnant lieu à déferement. Il devra plus que jamais veiller à la rigueur juridique des procédures et ne pas systématiquement se contenter des éléments policiers, mais veiller à ce que les charges soient bien étayées.
Si la Chancellerie a entendu l’exigence de moyens supplémentaires, elle annonce la création de 75 emplois de juges des enfants et de greffiers quand ce sont des postes de substituts qui s’imposeraient. Apparemment elle n’a pas pris en compte l’évolution systémique qu’elle introduit par son texte.
Il y a encore matière à être préoccupé : plus que jamais des mandats éducatifs seront donnés par des magistrats renforcés en nombre et mieux aidés en greffiers quand la PJJ publique et associative ne voit pas ses moyens augmenter en milieu ouvert. Aujourd’hui nombre de mesures ne sont pas exercées ou avec retard. Qui peut encore soutenir qu’un éducateur puisse seul suivre 25 jeunes réellement délinquants et concrètement veiller à ce que chaque jour ces 25 jeunes soient à l’heure à l’école ou en formation ?La mesure d’accueil de jour présentée comme le nouveau nec plus ultra va être exigeante. Quels moyens sont dégagés pour la mettre en œuvre étant observé que formellement cette mesure existait déjà qui n’était pas mobilisée.

En toute hypothèse nous ne disposons pas d’une étude d’impact solide.

11 – Un droits des mineurs plus favorable que celui des adultes ?

Inverse-t-on la tendance développée de 2002 à 2012 avec un droit des mineurs perdant, notamment pour les 16-18 ans, ses spécificités pour rejoindre le droit pénal des majeurs ? En vérité, la régression continue avec un alignement du droit pénal des mineurs sur celui des majeurs.
La généralisation de l’actuel dispositif de présentation immédiate (PPI) qui devient la procédure de base fait remonter d’un cran toute la phase judiciaire : le parquet instruit et le juge est convoqué pour juger, voire pour prendre les mesures provisoires ou d’instruction complémentaires comme pour la comparution immédiate pour les adultes.
Au passage dans la nouvelle procédure les mineurs perdent une instance de recours : le juge des enfants pouvait accepter ou refuser la mise en examen sur la base des charges policières relayées par le parquet et se contenter du statut de témoin assisté. En d’autres termes l’enfant perd un temps de réflexion par rapport à l’enquête policière.
On observera aussi que les peines de TIG rendues possibles devant le juge des enfants ne sont pas impactées par la règles de responsabilité pénale atténuée. On peut noter jusqu’à 400 h comme pour les adultes car il ne s’agit pas d’une peine privative de liberté

11 – Des lacunes?

On aurait souhaité que le TPE n’ait plus la possibilité de retirer le bénéfice d’excuse atténuante de minorité. Dans ce créneau de la responsabilité pénale atténuée il y a largement de quoi punir sévèrement le mineur de plus de 16 ans qui le mérite.

On aurait souhaité qu’il soit mis fin au monopole de la PJJ publique dans l’exercice des mesures éducatives sachant qu’en l’état le SAH a déjà la possibilité d’exercer notamment des réparations ou de prendre en charge physiquement des mineurs à travers les CEF et autres CER.

12 – Des inquiétudes ?

Le recours systématique à l’audience unique peut conduire à généraliser une réponse à l’acte aux comportements délictueux des mineurs – à chaque acte une sanction – quand nous savons qu’un mineur vraiment inscrit dans la délinquance réitère fréquemment ses actes. En vérité c’est à une séquence de vie que cette justice spécifique entend s‘attacher, notamment en changeant les conditions de vue et les perspective du jeune à travers l’action sociale judiciarisée.On peut craindre que devant le juge des enfants ou le TPE se multiplient les condamnations rapides à des peines sans plus de travail éducatif pour s’attaquer aux cause.

Conclusion

Par-delà des aspect positifs (non-retour au TCM ou aux peines -plancher d’un certain temps ; abandon de l’idée de revenir sur la majorité pénale à 18 ans, suppression des sanctions éducatives, fusion des mesures éducatives, etc.),

cette réforme

  • Ne répond pas au problème posé : l’effectivité des mesures. Au lieu d‘appliquer la loi comme nous le suggérions on fait le choix de la changer ! (un leurre)
  • Entend repondre aux exigences de la CIDE, mais l’exception introduite vide le principe de son contenu (une escroquerie)
  • Entend couper court à la critique du Conseil Constitutionnel sur la partialité en supprimant l’instruction, et aboutit au fait que plus que jamais le parquet instruise les affaires quitte à priver le jeune d’un recours devant le juge des enfants (une fausse urgence)
  • Fait finalement en sorte que le juge des enfants retrouve sa capacité de mettre en détention au lieu et place du JLD en attendant le jugement, contrairement au juge d’instruction (cohérent et surprenant)
  • Estompe la mesure moderne de placement sous protection judiciaire (art. 16 bis actuel – qui permet de suivre un jeune à sa demande par-delà la majorité
  • Ne sera pas facile à manier et à faire comprendre aux jeunes et à leurs parents
  • Apporte des améliorations ponctuelles, mais limitées et passe à côté de quelques reformes majeurs
  • Ne garantit pas plus la mobilisation éducative, au contraire avec cette régression qu’est la non-reprise de l’article 12-3
  • Passe à côté de quelques évolutions indispensables comme la fin du monopole de la PJJ publique ou e retrait du bénéfice de l‘excuse atténuante de responsabilité

  • Conclusion de la conclusion :
  • Une réforme qui au sens fort du terme est inutile au regard du problème posé, à savoir garantir l’effectivité » des mesures judiciaires, au risque de supporter la critique d’un affichage politique, critique exacerbée par la procédure retenue où au final les textes Fillon et Taubira ont été repris.
  • Elle rapproche plus que jamais le droit pénal des mineurs de celui des majeurs quand il eut fallu accentuer sa spécificité au service d’une action sociale judiciarisée
  • Analyse à compléter avec les décrets et les arrêtés d’application

Questions-réponses juridiques sur l’affaire Matzneff (765)

Il m’ a semble nécessaire de reprendre par écrit les réponses  apportées ces jours-ci à de nombreux journalistes au sujet et autour de l’affaire Matzneff. Par-delà le cas de cet écrivain sulfureux, soudain sorti de l’oubli par Vanessa Springora l’une de ses victimes dans son livre Le consentement, c’est la question de la protection de l’enfance qui est revisitée. Elle est remise en perspective des débats sur l’égalité dans la relation entre partenaires, sur le fonctionnement des institutions, notamment la police et la justice.
Chacun se fera son point de vue à partir d’e ces éléments objectifs, mais aussi subjectifs.

G. Maztneff peut-il être condamné pour viol quatre décennies plus tard?

Oui, pour deux raisons.

D’abord les faits concernant Vanessa Springora ne sont pas nécessairement prescrits et l’enquête préliminaire peut amener à en mettre d’autres en évidence  sur le plan policier et judiciaire s’entend puisque G. Maztneff s’est vanté d’accumuler les conquêtes, pardon les amours !

La loi du 28 août 2018 a porté à 30 ans la prescription en matière de crime sexuel sur mineur quand elle était déjà de 20 ans. L’article 112-2- 4° du CP prévoit que les lois de prescription sont d’application immédiate si elle n’était pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.  Pour le cas d’espèce, elles permettent de remonter très loin étant rappelé qu’elle court du jour de la majorité de la victime. La question  juridique est posée ; la réponse dépend aussi de données factuelles que je ne possède pas.

Et puis n’oublions pas que l’intéressé se vante de ses pratiques aux Philippines et ailleurs-avec des amis éditeurs parisiens sur de très jeunes garçons dont il appréciait – dixit- le cul ! Or ces safaris sexuels sont condamnables par les tribunaux français depuis 1998 (loi Guigou portée par es associations). Là encore il faudra vérifier si la prescription est acquise.

2) Aujourd’hui, et là est l’essentiel,  les juges d’instruction et les cours d’assises sont plus enclins que par le passé à admettre que la violence exigée pour le crime de viol puisse ne pas être physique mais morales et  notamment résulter d’une emprise. En l’espèce l’emprise paralysant la volonté de la victime ne sera pas difficile à mettre en évidence puisque par-delà le témoignage de Vanessa le principal intéressé s’est targué de l’emprise qu’il avait sur ces jeunes du fait de son port altier et de sa prestance, mais encore de l’autorité intellectuelle que lui donnait son statut de « grand écrivain ». G. Matzneff de ce point de vue à faciliter le travail du procureur.

Bref, ce rendez-vous judiciaire qu’augure – sans certitude toutefois –  l’enquête déclenchée par le parquet de paris peut s’avérer pour lui plus délicat que les précédents.

Après tout G.M. savait qu’il jouait avec le feu. Il fustigeait les lois sur la protection de l’enfance. N’affirmait-il pas convaincu de son impunité :   » la chasse aux gosses ( doit demeurer) un sport périlleux et défendu ». Il doit aujourd’hui rendre des comptes sur tous les registres dont le registre judiciaire.

 

Ira-t-on jusqu’à l’incarcérer ?

Tel n’est pas l’enjeu. Une condamnation de principe suffirait à montrer que le décryptage de ces faits est enfin effectué par la justice qui jusqu’ici a été plutôt « absente » (enquêtes de police non abouties, non lieu sur plainte associatives et surtout manque d’initiative).

Le personnage Matzneff en vérité n’a en tant que tel guère d’intérêt. Et apparemment l’écrivain encensé par certains suscite peu d’appétit du lectorat. Derrière G.M. , comme derrière le cas de Polanski qui  lui n’a pas l’apologie des relations sexuelles avec des enfants, c’est la question de la pédocriminalité qui doit plus que jamais être posée. Et puis disons le tout net : ce ne sont pas les ouvrages de GM qui sont visés mais si ceux dans lesquels il rend compte de ses crimes sans doute pour y prendre encore du plaisir et faire un peu d’argent. Certains de ses livres sont les instruments de sa délinquance et comme tels doivent être saisis. De même l’Etat est légitime à s’interroger sur le fait de financer un délinquant qui plus est pour lui permettre d’avoir la vie de dandy qu’il revendique. S’il a des problèmes financiers il mobilisera les soutiens sociaux comme tout un chacun. Sans doute ne pourra-t-il plus diner chez Lipp, mais …

Sur le plan strictement pénal la détention provisoire ne s’impose pas.

Une peine de prison est possible. Doit-elle et sera-t-elle ferme ? On peut en douter, mais rien ne l’interdit. En vérité l’essentiel n’est pas tellement la sanction que la condamnation quand l’intéressé lui-même continue en l’état à refuser d’admettre qu’il a pu faire du mal en abusant de son autorité morale.

C’est ici la différence par rapport à certains pédocriminels d’église qui admettent avoir pris conscience aujourd’hui du mal qu’ils avaient causé aux personnes qu’ils ont violentées. G. Matzneff demeure sur son crédo : « J’ai donné du plaisir à des jeunes qui le demandaient ; je suis la victime d’une cabale ».

Le discours du parfait pédophile que nous dénoncions déjà voici 40 ans !

L’important est que le parquet engage des poursuites – ce qui n’est pas encore le cas – et que la faute de G M. soit retenue. L’envoyer en prison n’aurait guère d’intérêt sauf à estimer que la prison le fera réfléchir … ce qui n’est pas évident.

Pourquoi une prescription trentenaire ?

Depuis 1998 – loi Guigou – on a fait en sorte que les auteurs ne puissent plus se retrancher derrière le temps pour ne pas repondre de leur actes. Pour rendre justice aux enfants victimes notamment de violences sexuelles on a fait partir la prescription de la majorité de la victime – et non plus des faits – pour lui laisser le temps devenue adulte de se retourner. On a aussi eu le souci de lui laisser plus de temps : 20 ans puis depuis 2018 30 ans après que la durée de l’ensemble des prescriptions ait été étendue en 2017.

On aurait pu aller jusqu’à l’imprescriptibilité. Cela aurait été message très fort renvoyé aux pédocriminels : jamais durant leur vie ils ne pourraient échapper au fait de rendre des comptes quand leurs victimes souffrent toute leur vie sans prescription de leurs agissements.

Mais la question est compliquée. La prescription ( des faits ou des condamnations) qui s’analyse comme un droit à l’oubli, est à la fois un élément de paix sociale et un instrument pour permettre la réinsertion de l’auteur. Et comment faire la preuve en cas de contestation 40 ans plus tard ? N‘est-ce pas vendre du vent ? L’imprescriptibilité n’est retenue que pour les crimes contre l’humanité à la définition très restreinte. Certains comme M° Petitti alors bâtonnier de Paris estimaient que la prostitution imposée aux enfants en Asie relevait du crime contre l’humanité ; il n’ a pas été suivi.

Et pourquoi une imprescriptibilité du viol sur enfant et pas sur le meurtre ?

On voit qu’on enclencherait un débat sur ce terrain serait, non pas sans fin, mais délicat.

 Pourquoi ne pas avoir réagi dans les années 90 quand Matzneff se pavanait sur les antennes et que ces écrits circulaient où Il se vantait d’entretenir des relations sexuelles avec de très jeunes enfants, pas seulement des adolescents ?

Les raisons sont multiples étant précisé que tous ne sont pas restés sl les bras croisés – notamment Denise Bombardier en direct sur le plateau d’Apostrophe et bien d’autres – et que dans la dynamique qui se nouait nous avons marqué de nombreux points dépassant, mais en nous nourrissant du cas Maztneff.

Il faut se garder de revisiter l’histoire avec notre sensibilité du moment. Il faut tenter de comprendre. Ce qui ne veut pas dire excuser. On verra qu’aujourd’hui encore nous ne sommes pas sans contradictions ou zones d’ombre.

De mon point de vue en 90 s’achevait un premier cycle de prise de conscience de la réalité et de la diversité des violences faites aux enfants. Les étapes en sont connues : en 1980 le rapport du dr Pierre Strauss réveille la France ; en 82 David enfant du placard bouleverse l’opinion et amène G. Dufoix à inviter à » Oser parler la maltraitance » dans Le Monde ; 83 voit le coup d’envoi de la mobilisation publique avec les circulaires Dufoix sur la maltraitance à enfant,; en 85 Mme Barzach se sent mûre come ministre pour aborder les violences sexuelles notamment l’inceste ; la loi Dorlhac du 10 juillet 1989 sur la maltraitance à enfants – la maltraitance fait son entrée dans le droit – après le rapport Barrot structure la réponse publique avec le Téléphone vert national (SNATEM devenu SNATED) et vient alors la circulaire Aubry sur les maltraitances institutionnelles. On commençait à peine à parler des violences psychologiques et aujourd’hui seulement du choc post-traumatique.

Il faudra attendre la loi du 17 juin 1998 pour qu’un texte fort – la loi Guigou – s’attache, à la demande des associations réunies au sein du COFRADE, aux violences sexuelles : dans le prolongement des travaux de la capitaine Cariole Mariage et du lieutenant Thierry Terraube on va légaliser la procédure MELANIE importée du Québec sur l’audition des enfants ; on va pouvoir poursuivre en France les relations sexuelles imposées à des enfants à l‘étranger par des français ou ressortissant étrangers demeurant habituellement en France, on va faciliter les poursuites pénales par les dispositions sur la prescription, etc. Bref on redécouvre le phénomène maltraitance et nos principales lacunes en appelant les uns à parler, les autres à écouter et à voir ! On aura une année maltraitance, grande cause nationale

Une deuxième phase s’est ouverte partir de 1985 à travers les travaux de l’iDEF) pour quantifier avec les difficultés et les limites de l’exercice le phénomène violence à enfants. On peut maintenant affirmer qu’un enfant meurt sous les coups tous les 5 jours et que les violence sexuelles à enfants dans et hors la famille, dans la rue et dans les institutions (école, colonies, Eglise) sont de grande ampleur : rien ne démontre qu’elles aient augmenté, mais on a à connaitre de plus de situations. Sous l’égide du CNPE se travail de connaissance avec des chiffres-clé se poursuit sans être achevé.

Enfin, et cela est récent, on a pris conscience du trauma causé aux victimes à travers leur témoignage qui porte.

Bref, en 1990 on n’avait pas une aussi claire vision de l’acuité du phénomène et des drames causés. On pouvait encore le relativiser donc le minorité en quantité et en qualité.

Ajoutons dans l’affaire Matzneff que l’attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans alors applicable à défaut du viol apparaissait une infraction ringarde. Elle ne sera remplacée qu’en 1994 par l’atteinte sexuelle à mineur de 15 ans commis sans violence  punie de 5 ans quand l’attentat à la pudeur l’était de 3 à 5 ans seulement (ex. art. 331 CP ancien) . On détournait aussi le concept de détournement de mineur – avec une peine de 5 ans – quand un adulte avait une relation sexuelle avec un moins de 15 ans sans que nécessairement il y ait eu enlèvement : on estimait que l’enfant avait été soustrait à l’autorité de ses  parents. En l’espèce pour Vanessa l’argument pouvait être difficilement invoqué. Là encore le concept de détournement de mineur apparaissait dépassé voire ringard.

Que dire encore d’une certaine complaisance post-soixanthuitarde sur les nouvelles pratiques sexuelles ( hors mariage, homosexuelles) ou l’évocation de la sexualité des enfants ? Une pétition circula en sa faveur avec « de grandes signatures » pour qu’on ne lui cherche pas de noise quand bien même il choquait par son prosélytisme et son arrogance de vieux beau.

Certains psychiatres à l’époque ne hésitaient à avancer que l’enfant était séducteur, donc responsable de ce qui pouvait lui arriver ! D’autres avançaient comme G. Matzneff que l’enfant avait le droit une sexualité et qu’on l’aidait à exercer son droit ! En 1981 – on parla alors de majorité sexuelle – le législateur avait estimé qu’à 15 ans l’enfant pouvait avoir des relations consenties (hors viol ou agression sexuelle)avec qui il voulait sans que celui-ci soit punissable. On oubliait que si l’enfant avait des droits, l’adulte avait lui des responsabilités.

Spécialement concernant G. Maztneff, mais dans d’autres milieux on trouverait des processus proches, relevons la confraternité entre éditeur et écrivain qui valut encore récemment à G. Maztneff d’obtenir un sous orin littéraire à l’initiative de Jean d’Ormesson

Constatons que les associations militant sur les droits des enfants n’avaient pas l‘envergure et le statut juridique nécessaire pour enclencher proprio motu une poursuite et que tout bonnement le parquet – et le ministère de la justice – à l’aune de la société n’avait pas mesure l’acuité de ces violences.

A-t-on réellement évolué ?

Oui … et non

Oui, parce que nous avons marqué de nombreux points pour mieux prendre en compte ces violences sexuelles faites aux enfants : l’interdit est posé clairement depuis 1994 par-delà le viol (on parle d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans), on a facilité le recueil de la parole des enfants et son traitement (ex. : le 119, les services spécialisés de police, etc.)

Non, car on reste prisonnier d’approches dépassées. Ainsi on continue à parler d’abus sexuel quand il faudrait parler simplement de violences sexuelles à enfants. Abuser laisse à penser qu’il n’y a pas d’usage normal de la part des adultes de la sexualité des enfants. Or c’est un interdit. Point-barre.

En 2018 on a été incapable de franchir une étape en qualifiant de crime, le fait pour un adulte d’avoir une relation sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans/

La loi Schiappa est donc mauvaise ?

Oui, mais surtout faute de sérieux on a raté une fenêtre de tir si n laisse à part le fait d’ avoir étendu la prescription comme le suggérait tout logiquement le rapport Flavie Flament.

En réaction aux affaires de Pontoise et de Melun La ministre Schiappa de l’égalité Femme-Hommes– pourquoi la justice avait-elle renoncé à la gestion de ce dossier ? – nous avait promis une réponse ferme et claire.

On attendait que l’on parle de viol , donc de crime et de cour d’assises et qu’il soit dit clairement qu’un enfant ne pouvait pas valablement consentir à des relations sexuelles avec un adulte.

Avec la loi du 28 aout 2018 on n’a ni la réponse forte ni les dispositions claires attendues.

Rien ne change fondamentalement. Sur le viol on reste avec sur une présomption simple de non-consentement avant 15 ans du fait de l’écart d’âge ou encore de l’absence de discernement en général de l’enfant. Fallait-il vraiment une loi pur en arriver là.

Faute d’avoir pu faciliter le recours au viol, on a du se contenter de renforcer les peines pour atteinte sexuelle qui passent de 5 à 7 ans (10 ans en cas de récidive).

Bref la voie du viol étant toujours aussi aléatoire avec la possibilité de ne pas trouver la preuve du refus de relation et celle de l’atteinte sexuelle renforcée les procureurs et les juge d’instruction recourront plus que jamais à la correctionnalisation plutôt que d’aller devant les analyse. On n’a pas la réponse forte au niveau souhaité : les assises.

La démarche de Mme Schiappa ne s‘est pas avérée claire puisque personne n’a compris ses apports et en quoi elle répondait aux affaires de Pontoise et de Melun et aux promesses faites. Elle a fait l’unanimité contre elle.

Pourquoi cet échec ?

Par impréparation pour être gentil. On a improvisé et la Chancellerie était loin.

On s‘est précipité sur l’idée politiquement fondée de poser une présomption absolue de non-consentement pout les moins de 13 ans, âge finalement porté à 15 ans après polémique et sur instruction du président Macron. On a simplement oublié que le Conseil constitutionnel entend garantir à tout accusé de pouvoir démontrer qu’un élément constitutif de l’ infraction reprochée n’est pas établi, cette voie était bouchée. Le non-consentement de la victime est on le sait un élément essentiel du viol. La présomption ne pourrait être que simple, c’est-à-dire supporter la preuve contraire, donc rien n’était résolu. On revenait à la case départ.

Comme nous le proposions dans Le Monde avec C. Brisset, C Couteanceau et Boris Cyrulnick il eut fallu quitter le terrain de la subjectivité du consentement pour celui plus objectif de l’interdit posé à tout adulte d’entretenir une relation sexuelle avec un enfant quelles qu’en soient les raisons ou les circonstances . C‘est à l‘adulte de faire preuve de maturité pour deux. Et si les enfants sont séducteurs comme l’avancent encore certains psychiatres il revient aux adultes de faire preuve de responsabilité. La loi le leur demande et les punit en conséquence s’ils enfreignent cet interdit. « Touche pas à l’enfant ! ».

Il n’y a pas égalité entre un enfant de 13 ans et un adulte mature. Depuis 1968 nous revendiquons de nous inscrire dans des relations d’égalité et partagées entre les partenaires. Tel n(est pas le cas entre adulte et un enfant.

On pouvait porter les peines de l’atteinte sexuelles de 5 à 12 ans : on était alors sur un crime comme le demandaient les militants. Ou on écrivait un autre texte du style « Toute personne majeur qui a une relation sexuelle avec une personne de moins de 15 ans commet le crime de violences sexuelles à enfants puni de 12 ans d’emprisonnement »

On n’a pas osé franchir ce pas. On peut penser qu’on a une nouvelle fois voulu ménager les homes qui pourraient être accusés pense-t-on à tort. On avait déjà eu cette attitude avec la loi de 1998 sur les faits commis à l’étranger.

Les choses peuvent-elles évoluer ?

Oui, mais surement pas à court terme. On voit difficilement cette majorité politique ayant refusé les amendements proposés notamment par les sénateurs revenir sur sa posture même si le paquet lui explose à la figure deux ans plus tard.

Pourquoi les choses ont-elles déjà évolué ?

D’abord parce qu’on touche les bénéfices de l’évolution des idées et des représentations. L’enfant n’est plus seulement tenu pour un objet de plaisir et de toute puissance des adultes, mais comme une personne qui comme telle, femme ou homme, jeune ou vieux, national ou étranger etc. se doit être respecté dans son corps. C’est le fruit du travail des Françoise Dolto et autres Janus Korczak ou Brazelton qui s’est finalement concrétisé à travers la CIDE adoptée le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur sur quasiment toute la planète, dont la France.

Deuxième raison qui vaut ici comme dans d’autres domaines proches (ASE, femmes victimes, etc.) : la parole des principaux intéressés sur la place publique a finalement plus d’impact que celle des professionnels et des militants.

Me Too, les affaires Haenel, Polanski , aujourd’hui l’affaire Matzneff marquent noblement un virage. Et l’histoire est morale : on a beau être puissant ou célèbre – , on doit rendre des comptes sur ce qu’on a fait de grave  et pas seulement à sa conscience. N’en déplaise à ceux qui seraient prêts à tout pardonner au nom de génie – Polanski soutenu par trois ministres français de droite et de gauche  ! Les poursuites ne sont pas engagées pour venger la victime mais pour rappeler l’interdit et prévenir des victime potentielles.

Les enfants ont droit à l’amour, pas à ce qu’on leur fasse ! Bis repetita

 

La polémique ne date pas d’aujourd’hui. Gabriel Matzneff faisait scandale alors même qu’il était encore journaliste au Monde. L’interpellation frontale et en direct de Denise Bombardier sur le plateau d’Apostrophes en 1990 ne l’avait pas laissé intact. D’ailleurs qui parlait ces derniers temps des qualités littéraires d’un écrivain qui semble avoir une retraite végétative dans la plus grande indifférence, ce qui ne doit pas être plus facile à supporter ?

Ce qui depuis quelques jours force à réagir c‘est bien évidemment la force d’entrainement du témoignage d’une victime. Il emporte plus l’indignation que l’avis des professionnels et des militants que nous étions dans les années 90 à travers notamment le Journal du droit des Jeunes ou quand nous développions, avec des Stanislas Tomkiewicz et autres Pascal Vivet, que les enfants avaient droit à de l’amour – au sens affection -, mais pas à ce qu’on leur fasse.

Aujourd’hui le témoignage de Vanessa Springora sur ce qu’elle à vécu, son analyse du processus d’emprise, sur les conséquences de ces agissements dans sa vie d’adulte et de femme fait la différence et force à voir. D’autres viendront surement. Ce sont des anciens de l’ASE, pour ne pas dire de la DDASS, qui mettent en cause ce qu’ils ont pu vivre au travers de la prise en charge institutionnelle ; des personnes violentées sexuellement par des prêtres à travers notamment l’association La Parole libérée qui les regroupe ont aussi parlé avec simplicité, mais vigueur de ce qu’elles ont vécu et de ce qu’elles continuent à supporter. C’est déjà la première leçon que nous devons tirer de la séquence que vit la protection de l’enfance depuis ces dernières années : la parole des « victimes » contribue à bouger les lignes. Les prédateurs peuvent échapper au rigueur du droit grâce à la prescription, mais pas à l’interpellation de la mémoire sociale. Nous touchons à terme les bénéfices de ce mouvement de libération de la parole enclenchée il y a quatre décennies. Reste que le procès médiatique et le procès des réseaux sociaux appellent à des précautions et exigent des garanties.

Reste l’accusation de complaisance sinon en complicité faite aux élites passées.

Bernard Pivot avec honnêteté admet qu’il aurait pu faire preuve de plus de pugnacité, surtout avec Denise Bombardier à ses côtés. Bien sûr on le voit badin et souriant, en parfait hôte, à l’écoute d’un mode de vie « intéressant ». Pourtant pas un seul instant on imagine qu’il a cautionné sciemment ces pratiques que fondamentalement il doit reprouver. C’est l’époque dont il était l’un des phares qu’il faut interpeller. On est d’autant plus choqué quand on  revoit ces images avec en arrière-fond une réelle connaissance en tout cas meilleure de ce que ces faits recouvrent pour trop d’enfants.

On est alors dans la dynamique de mai 68. Le fameux slogan interdisant d’interdire s’était décliné notamment par la libération sexuelle hors mariage, entre personnes du même sexe et dans la prise en compte aussi de l’emprise des adultes sur les enfants.

Certains ont alors pu camoufler leur appétit sexuel et assouvir leurs pulsions derrière cette idée que l’enfant avait une sexualité et devait pourvoir la satisfaire. Non seulement Gabriel Maztneff revendiquait publiquement, sans vergogne, ses « amours », mais il prétendait satisfaire d’abord ces jeunes personnes avec qui il en entretenait des relations. La fatuité du vieux beau et de l’homme viril ; en vérité de celui qui est incapable – et il l’a admis – de prendre autre chose que des râteaux de la part de celles ou ceux qui sont à égalité avec lui en âge et en entregents. De fait il use et abuse de son emprise pour commettre ses crimes. Et il fait payer aux enfants son impuissance à entretenir des relations avec des personnes en rapport d ‘âge.

Dans cette période d’affirmation du fait que l’enfant est une personne et a des droits – la Convention internationale sur les droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 et la réflexion sur le statut de l’enfance ne font qu’émerger au regard de l’histoire – notre société n’a pas suffisamment réfléchi alors aux conditions d’exercice de ses droits. Quand on commence à affirmer que les relations entre adultes devaient être égalitaires alors que jusque-là l’un – l’époux seigneur et maitre du ménage avait un droit de cuissage sur la femme qui n’a disparu qu’en 1995 avec la reconnaissance du viol entre époux – s’imposait à l’autre, on ne réalise pas avec vigueur que l’enfant n’est pas à égalité avec l’adulte qui lui fait des avances et le charme.

Un rappel s’impose ici qui éclaire cette période. Ce n’est que qu’à partir la décennie 80 que l’on prend conscience des violences faites aux enfants dans la pays des droits de l’Homme . L’enfant du placard – le petit David – a fait électrochoc en 1982 en écho aux travaux dr Pierre Strauss et de l’AFIREM. La France s’est (r)éveillée aux violences faites aux enfants. S’en est suivie la libre opinion de G. Dufoix « Oser parler la maltraitance et une grande circulaire interministérielle – la première du genre – et ses quatre circulaires d’application où il n’était pas explicitement question des violences sexuelles faites aux enfants. Les pouvoirs publics ne s’estimaient pas mûrs pour aller au-delà de la dénonciation notamment de l’inceste en avançant des réponses autres que répressives. Il fallut attendre le ministère Barzach pour ce que ce soit chose faite, puis 1989 pour qu’avec Martine Aubry on se préoccupe des violences institutionnelles. Entretemps dans la foulée du rapport Barrot était votée une loi du 10 juillet 1989 sur la maltraitance à enfant. Bref, une décennie pour prendre la mesure du champ du problème ; pas nécessairement de sa gravité et de ses impacts. Précisons que cette dynamique n’est pas achevée à preuve le débat sur les violences psychologoques, l ‘emprise et le choc post-traumatique.

Reste que formellement la loi permettait déjà en 1990 de condamner un Gabriel Maztneff pour des relations avec des mineurs d’âge. Mais personne, y compris le parquet, en phase avec son époque, n’a pas jugé opportun d’engager les poursuites qui s’imposaient. On n’était pas loin de penser que législation était ringarde . Ne venait-on pas en 1981, à l’initiative de JP Michel alors député de voter la loi tenue pour porter la majorité sexuelle à 15 ans. Rien n’empêchait plus un enfant d’avoir une relation sexuelles avec une personne majeur et bien évidemment avec un mineur consentant.

Soyons lucides on a encore du mal à entendre le besoin de protection des victimes , par des sanctions contre les acteurs mais aussi des rappels très clairs de l’interdit à ceux qui pourraient être tentés. Souvenons-nous des affaires de Pontoise et de Melun en 2017-2018. A Pontoise, faute de violences physiques alléguées, le parquet avait renoncé à saisir un juge d’instruction du chef de viol pour les relations sexuelles qu’un père de famille de 28 ans avait infligé à une gamine de 13 ans. Au regard de la morphologie de la jeune fille le parquet craignait que la cour d’assises acquitte cet homme. Il préférait correctionnaliser sur le registre de l’atteinte sexuelle à mineur de 15 ans pour s’assurer auprès des juges professionnels d’une vraie condamnation. Il suscita un tollé. Pourtant il s’était montré lucide car quelques semaines plus tard malgré le scandale de Pontoise, la cour d’appel de Melun acquittait de viol un homme de 20 ans qui avait également eu des relations sexuelles complètes, sans violences physiques avec là encore une fillette de 13 ans. Le président des assises ayant omis d’exposer la question subsidiaire sur l’atteinte sexuelle sur enfant de moins de 15 ans l’homme sorti libre de l’audience avec les félicitations du jury ou presque. Bref dès lors qu’on ne retenait pas l’emprise ou la contrainte morale pour caractériser la violence du viol on laissait à penser dans ces deux affaires que ces deux adolescentes étaient consentantes. Une porte est ouverte ou fermée !

Après moultes imprécations et la promesse d’un acte législatif fort et clair sur le viol le gouvernement s’avérait au final incapable d’obtenir du parlement une disposition selon laquelle l’enfant de moins de 15 ans – âge finalement retenu par le président de la République – serait en toute hypothèse tenu comme non discernant dans ses rapports avec les adultes. Il avait omis que le Conseil constitutionnel s’oppose à ce qu’un accusé soit privé de la possibilité de contester ce qui est un élément constitutif de l’infraction reprochée. L’absence de consentement de la victime alléguée d’un viol doit pouvoir être contesté. On est donc resté avec la loi du 29 août 2018 à une présomption simple : le juge est invité à déduire de la différence d’âge ou de l’absence de discernement de l’enfant qu’il n’y avait pas consentement, mais le mis mise en cause peut tenter de prouver le contraire. Par exemple au nom de ce rapport amoureux encore excipé par Gabriel Matzneff.

Pour éviter ce flop, nous avions suggéré de quitter ce terrain du consentement et du viol pour faire des relations sexuelles entre adulte et enfant un crime formel lié simplement à la relation et à l’écart d’âge entre les deux protagonistes. La loi aurait dit simplement que quand on est un adulte on ne doit pas entretenir ce type de relation avec de jeunes personnes ! On créait une nouvelle infraction : les violence sexuelles criminelles à enfants. (Il aurait  même suffit de faire passer les peines délictuelles de l’atteinte sexuelle à mineur  non pas de 5 à 7 ans mais de 5 à 12 ans). Malgré le relais de certain(e)s parlementaires nous n’avons pas été suivi, le gouvernement s’opposant à cette option. Il s’est contenté de faire passer de 5 à 7 ans les peines pour atteinte sexuelle à mineur(1).

Ainsi encore en 2018 nous avons donc été incapables poser un message politique simple : « Touche pas à l’enfant, sinon ce sont les assises ! » Même dans les concepts nous sommes encore parfois encore ringards. Ne parle-ton pas encore d’abus sexuel comme s’il y avait un usage normal de la sexualité d’un enfant et de pédophilie – l’amour des enfants – quand il faudrait parler simplement de pédocriminalité. Tout simplement nous avons plus le souci de protéger l’auteur de fausses accusations que de prendre en compte la victime. L’affaire dite d’Outreau -et les manques de précautions des enquêteurs qui n’ont pas respecté la loi du 17 juin 1998 – nous a fait régresser dans la prise en contre de la parole des enfants. Au regard de ce qui se joue depuis ces derniers temps sur la dénonciations des agressions sexuelles subies par les femmes et tout simplement des féminicides on peut penser que les esprits vont évoluer.

N’oublions quand même pas que sur 30 ans nous avons marqué de nombreux points notamment à travers la loi dire Guigou du 17 juin 1998 et encore récemment en 2016 avec le maintien d’une prescription plus difficile à obtenir s’agissant d’enfants victimes – 30 ans pour crime à compter des faits – sans aller pourtant jusqu’à l’imperceptibilité de ces crimes. Et il est encore possible et encore améliorer notre législation et des résistances existent encore. Mieux les mentalités des professionnels ont évolué et surtout ils sont mieux outillés grâce à certains policiers militants même si l‘effort de formation à l’audition des enfants s’est relâché ces dernières années.

On retiendra que la loi permettait déjà en 1990 de poursuivre un Gabriel Maztneff pour ses actes pédocriminels. On  parait à l’époque d’attentat à la pudeur sur mineur (art. 331 du code pénal d’alors avant en 94 de parler d’&teinte sexuelle). Et cela ne l’a pas été. On l’a entendu et accepté comme une pratique sexuelle parmi d’autres. Alors malgré tout fondamentalement pourquoi cette posture sociale dans les années 90 et pourquoi pas encore actuellement.

Sans doute parce que collectivement nous n’avions pas – nous n’avons pas encore ? – pris conscience de l’impact pour ces enfants de relations sexuelles prodiguées par des adultes hors sa relation naturelle de découverte du corps , de désir réciproque, d’amour. On avait une réflexion aseptisée. On rappellera même que M° Petitti, alors bâtonnier de Paris, dans ces années dénonçait dans un silence quasi absolu de crime contre l’humanité quand il visait les enfants obligés de se prostituer dans les bordels asiatiques. (2)

C’est ce qui a changé aujourd’hui grave aux cris des victimes. On peut effectivement par-delà les condamnations morales parler de prédateur.

Ce qui me choque fondamentalement dans la polémique actuelle c’est qu’un Gabriel Matzneff puisse encore revendiquer (3) être victime d’un acharnement médiatique mais surtout de demeurer sur sa posture d’innocence : il a donné du plaisir. Pas un instant il réalise ce que sa victime lui renvoie. Il n’a pas exercé une emprise sur elle ; c’est son charme naturel d’intellectuel et d’homme expérimenté qui a agi. Il ne l’a pas violentée physiquement, elle s’est donnée … comme toutes les autres car tout imbu de lui i se vante de n’avoir pas manqué d’aimer et d’être aimé de très jeunes personnes ! Il a rendu service et devrait être décoré pour cela. Il tient le discours du vrai pédophile que nous dénonçons depuis 40 ans !

Je relève que les prêtres mis en cause dans des scandales pédocriminels, et déjà Mgr Barbarin, admettent tardivement certes mais admettent eux avoir pris désormais conscience que derrière l’objet sexuel il y avait une personne qui souffrait et souffre encore. On n’a même pas cette lucidité chez Gabriel Matzneff vieillissant.

Il est facile de juger le passé à l’aune de nos réflexions d’aujourd’hui. On a déjà fait un pas si on admet comme Bernard Pivot avoir manqué de lucidité, sinon de courage. Reste qu’il ne suffit pas de montrer du doigt des coupables – Maztneff, Polanski, tel ou tel producteur de cinéma ou réalisateur, etc.- il faut encore avoir le courage d’en tirer les conséquences. Et là ce que nous avons vécu en 2018 avec la loi dite Schiappa devrait nous amener à la modestie et à l’introspection !

En balayant le tapis des années 90 n’oublions pas celui des années 2018- 2020.

 

(1) Voir les billets sur ce blog concernant ce texte où mon analyse est bien qu’on a eu alors le souci de protéger les hommes contre de potentielles fausses accusations

(2) Nous avons pu faire condamner en 1998 par des peines sévères des français ou étrangers résidant habituellement en France en tordant le cou ) certaines principes procéduraux se livrant à des safaris sexuels.

(3) Avec le soutien de personnalités comme Fréderic Mitterrand qui déjà fustigeait avec deux autres ministres de droit et de gauche que l’on demande des comptes au génie artistique qu’est Roman Polanski

 

 

 

 

2020 : du souffle et des actes ! 763

 

2019 est partie dans tous les sens pour la « Protection de l’enfance. Au point de donner l’impression d’un navire sans capitaine et surtout sans cap. (1)

Un capitaine est arrivé en janvier pour éteindre le feu allumé par une dénonciation audiovisuelle des défaillances dans les foyers relevant de l’ASE et une mise en cause sévère – trop certainement, mais … – de l’institution notamment par des anciens quand 25 % des jeunes clochardisés en sont issus. Convaincu initialement que le problème était technique et voulant y repondre par un haut-commissaire, l ’Etat a fini par réaliser qu’un problème politique appelait une réponse politique ; d’où la nomination d’un secrétaire d’Etat.

Ministre de la protection de l’enfance ou l’enfance comme nous y appelions de longue date ? L’ambiguïté était le signe évident de l’improvisation. Le discours d’annonce du premier ministre dans la cour de Matignon ne lui facilitait pas la tâche.  L’intéressé n’a pas tardé à intégrer qu’il se devait d’avoir une conception élargie de la protection de l’enfance par-delà les institutions spécialisées. Dont acte !

Restait à monter dans un TGV avec des wagons prêts partir dans tous les sens en fonction des aiguillages. Par exemple une mission parlementaire sur l’adoption qui oublie de s’inscrire dans une réflexion sur le dispositif ASE. Un autre rapport parlementaire sur l’ASE centré sur le placement des enfants comme si l’accueil physique était sa seule modalité d’intervention. La ministre de la justice annonçant une réforme de la mythique ordonnance du 2 février 1945 sans s’accorder avec les affaires sociales, qui plus est en usant de la procédure d‘ordonnance comme s’il y avait le feu au lac comme en 1945, comme si l’ordre public l’emportait sur la protection de l’enfance en conflit avec la loi !

Cerises sur le gâteau, l’héritage de la dynamique lancée suite à la loi du 14 mars 2016 avec des groupes de concertation battait son plein vers un Plan d’action et le Premier programme interministériel de lutte contre les violences à enfants se déroulait. Que faire de la proposition de loi condamnant les châtiments corporels qualifiés de « violence éducative ordinaire », du plan de lutte contre la grande pauvreté dont les enfants devaient être une « cible »prioritaire, de l’effort Education nationale pour permettre aux jeunes enfants d’acquérir les fondamentaux avec le dédoublement des classes et du coup de pouce pour renforcer la scolarisation des enfants porteurs de handicap ? Que dire dans les débats touchant à la réflexion sur l’enfance lors la loi Bioéthique ?

Sans compter avec le dossier récurrent MENA qui depuis des années hypothèque toutes les réflexions sur la protection de l’enfance atteignait une acuité exceptionnelle après que le Premier ministre eut refusé à juste titre en 2018 le double dispositif suggéré par l’ADF. Enfin, il fallait faire avec la dynamique instaurée au CNPE mis en place fin 2017 qui certes travaillait techniquement, mais n’hésitait pas à développer les avis et suggestions, au risque d’exaspérer – le mot est faible – le politique et son administration. En parallèle il fallait compter avec les travaux de la Cour des Comptes, du CIESE, et du Défenseur des droits et les interpellations des ONG.

En cette année du Trentenaire de la CIDE nombre de chantiers étaient donc ouverts. Il fallait les conduire à terme avec une équipe ministérielle réduite en leur redonnant une colonne vertébrale avec des associations et des professionnels militants ayant le sentiment de tourner en rond sinon de régresser. Qui plus est, les vrais problème étaient-ils traités et déjà identifiés ? Ainsi ne convenait-il pas d’appliquer la loi pénale plutôt que de la changer  come on s’apprête à le faire? Avant reconnaitre le droit de toutes les femmes d’être mères, se fallait-il pas pencher sur les obligations des adultes en charge d’enfants sans pour autant être parents quand le sentiment du vide précipite trop d’enfants dans la toute-puissance ? Pourquoi refuser d e passer de l’autorité parentale aux responsabilités parentales?

Et comment ne pas être préoccupé de la crise que traverse la PMI (rapport Peyron), de la disparition de la Prevention spécialisée dans 17 departements, des alertes sur la pédiatrie, de l’absence du service social scolaire et la santé scolaire dans trop d’écoles, des grandes difficultés des Maisons du handicap, de la psychiatrie infantile en crise ? Et la pédiatrie ouvertement malade ? Quels sont les politiques conscients qu’à terme les enfants dont les parents n’auront pas pu trouver dans leur famille ou leur environnement – l’école, le quartier, etc. – les soutiens indispensables recherchés ne manqueront pas d’être en grande difficulté avec la société. Sur tous ces points, silence !

L’exercice n’était donc pas facile et encore plus avec la boulette – dixit l’Elysée – de l’amendement adopté à la demande du gouvernement sur la proposition Bourguignon visant à rendre obligatoire pour les departements la prise en charge des jeunes majeurs. Un deal avait été passé avec les départements : l’Etat entendait certes que les CD prennent en charge les MENA tenus pour mineurs, mais faisait en sorte qu’ils ne soient pas obligés d’accueillir les jeunes majeurs ! On avait oublié les enfants bien de chez nous en conflit avec Papa et Maman autour de leur majorité.

2019 dépassée vers quoi aller dans le cœur de ce quinquennat?

Déjà ne pas perdre la dynamique associative mobilisée sur la protection de l’enfance, plus largement pour une meilleure prise en considération des droits des enfants. Sur son premier mandat le CNPE y a contribué. Sa prolongation pour un an sans renouveler sa vice-présidente ou nommer un remplaçant, combiné avec le départ de la secrétaire générale, a laissé pantois. On ne peut pas en rester là !

ll faut encore dégager des objectifs galvanisants. Le Plan présenté le 14 octobre 2019 n’a pas enthousiasmé les foules. Il faut pourtant le décliner et en réunir les conditions. En le reliant au constat qu’un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups.

On attend aussi un discours politique moderne refusant les fausses représentations, mais intégrant les acquis historiques. L’ASE n’est pas une machine à produire de l’enfant adoptable pour les familles classiques ou « modernes » qui préoccupent tant les parlementaires. De même elle ne se contente pas d’accueillir des enfants (conf. le travail en amont des circonscriptions en appui ou en s’appuyant sur la PMI en soutien aux familles). Comment mobiliser la société civile dans et par-delà la professionnalisation de la protection d e l’enfance

L’aide sociale aux jeunes majeurs ne peut plus être pensée dans le cadre classique et étriqué des 18-21 ans. La référence à 21 ans n’a plus de sens aujourd’hui. Quel soutien social aux jeunes majeurs en tenant compte de l’instauration du revenu universel dès la majorité sur lequel le gouvernement travaille ?

L’abcès MENA doit être percé quand ils comptent pour 27 000 des 148 000 jeunes accueillis par l’ASE. L’Etat doit de revoir son soutien financier ; il lui faut surtout tenir un discours clair : ces jeunes ont vocation à rester en France, voire à devenir français pour nombre d’entre eux. C‘est notre intérêt ! Une conférence de consensus s’impose pour que ce sujet trouve sa place, ni moins, ni plus dans la réflexion sur la protection de l’enfance. L’Etat doit déjà renoncer à sanctionner financièrement les départements refusant d’abonder le fichier national mis en place aux forceps en 2019.

A travers le souci de supprimer des institutions transversales qui doublonneraient se pose la question de la gouvernance de la protection de l’enfance. Certains veulent en revenir à l’avant 1982-1984 qui aurait été un âge d’or ! D’autres appellent à une agence nationale avec le souci d’influer sur les politiques territoriales sans remettre en cause la libre gouvernance des collectivités locales. Là-encore il faudra rappeler que la décentralisation misait sur l’inégalité des politiques pour servir la justice sociale, l’Etat ayant à jouer un rôle de vigie, de contrôle, de soutien, d’éclairage qu’il n’a pas tenu.

Aborder cette question majeure avec quelques chances de succès suppose que l’Etat déjà redevienne crédible en assumant ses responsabilités. 20 millions pour la pédopsychiatrie, 80 pour l’ASE ou quelques moyens sur la scolarisation des enfants handicapés : on est loin du compte. Il en est conscient. Ainsi il avoue son impuissance quand dans son code de justice pénale des mineurs (inutile sans être liberticide comme le montrera son examen) il supprime l’obligation pour la PJJ de mettre en œuvre dans les 5 jours les mesures éducatives de milieu ouvert. Dès lors il peut difficilement appeler les collectivités territoriales à faire plus ! D’autant que sur des sujets préoccupants pour la collectivité nationale il entend amener les departements à se mobiliser il lui faut financer le surcoût. Ainsi pour la prévention spécialisée alors que plus que jamais il faut envoyer les fantassins de la République de l‘autre côté de la frontière sociale.

Deuxième condition : ne pas craindre l’interpellation. Le ministre gagnera à un CNPE rénové (ou une Agence nationale) doté d’une capacité d’analyse et de réflexion sérieuse pour limiter les risques de l’affectif ou la démagogique. L’interpellation cautionne, renforce, enrichit le politique qui a des convictions !

Outre les dossiers délaissés (conf. supra) deux s’imposent à bref délai :
– faciliter au secteur associatif mobilisé pour les missions de service public l’accès à des ressources propres via le mécénat.
– miser sur la prévention en mobilisant tous les acteurs publics et civils. Prétendre améliorer les réponses à apporter aux jeunes en difficulté, y compris déjà en conflit avec la loi, n’a pas de sens si on ne s’attache pas à éviter que d’autres le soient.

Les chantiers ne manquent pas pour 2020. L’essentiel est de galvaniser les troupes par un discours clair et offensif, positif et visionnaire. Le technique suivra.

Bonne année 2020 en toute hypothèse.

1) Voir les billets  de l’été sur jprosen.blog.lemonde.fr