Puisque les enfants étrangers isolés n’intéressent personne, parlons en ! (434)

Ce soir après avoir dégusté la victoire à 5 points de la France sur l’Australie, avoir tremblé pour notre équipe de basket enfin finaliste de l’Euro, les français, souvent les mêmes, dégusteront avec gourmandise le retour de DSK même si les sondages avancent qu’ils n’en attendent guère de précisions sur ce qui s’est passé dans ce désormais monument national qu’est devenue la suite 2208 du Sofitel de New York étant donné qu’en 7 minutes chrono chacun qui réfléchit un tant soit peu sait ce qui s’est passé mais ne peut être avoué, ni par l’un, ni par l’autre des protagonistes !  Si l’on rajoute un zest de défaite en coupe David devant l’Espagne et un brin de Fête de l’Huma qui a permis à Jean–Luc Melanchon de rencontrer le peuple de gauche, observons que l’attention des français en ce dimanche qui commence à sentir l’automne est retenue par des sujets fondamentaux.

 J’ai donc scrupule à m’arrêter sur un dossier qui me préoccupe professionnellement parlant et comme citoyen : celui de ces enfants – personnes de moins de 18 ans je le rappelle – non accompagnés d’adultes exerçant l’autorité parentale qui « débarquent » en Seine Saint Denis au milieu du conflit qui oppose frontalement depuis le 1er septembre le président du conseil général à l’Etat (voir mon blog 432), le premier reprochant au deuxième de ne pas assumer ses responsabilités.

 Au bout de deux semaines force et de constater que ce dossier n’émeut guère l’opinion et ses leaders. Quelques articles de presse ou reportages télévisés, des réunions à l’Elysée et place Vendôme histoire de prendre la mesure du problème, bref, des clapotis. Rien ne bouge. On dit même que le gouvernement jouerait le pourrissement sur ordre de l’Elysée.

 On aura plus parlé cette semaine du n ième plan gouvernemental de lutte contre la délinquance des enfants roms en région parisienne, plan tout aussi irréaliste que les précédents. On y a même appris,  ce qui a fait rire ceux qui connaissent le sujet, que désormais l’aide sociale à l’enfance roumaine répondait aux standards européens ; on nous a annoncé qu’on allait pratiquer un raccompagnement forcé de ces enfants en Roumanie  sans nous dire comment on allait contourner la décision du Conseil constitutionnel de 2010. Mais s’agissant de ces enfants qui arrivent régulièrement dans notre pays (entre 6 à 7000 par an), certains revendiquant le statut de refugiés politiques, d’autres venant pour apprendre à lire et gagner leur vie et celle de leur famille, mais qui ne commettent aucun délit, rien. Un encéphalogramme plat.

Ayant été ces quinze derniers jours avec les collègues du parquet et les éducateurs du SEAT de Bobigny au coeur de la réponse apportée aux quelques 70 ou 80 jeunes qui se sont présentés au tribunal de Bobigny, je crois devoir témoigner et apporter quelques éléments d’information qui pourront être utiles demain.

 *

Ces jeunes sont plutôt des adolescents, parfois grands de taille. Ajoutons que parmi eux tentent de se glisser des majeurs désireux de profiter de la protection de l’enfance français. Ils viennent notemment du Mali, de la Mauritanie, de l’Egypte, parfois du Sri Lanka ou du Népal.

Ils ont généralement des papiers. Au moins un copie d’extrait acte de naissance, fréquemment un passeport ou une carte d’identité qui ont l’apparence de l’authentique.

La plate forme d’accueil, d’évaluation et d’orientation du Conseil général ne fonctionnant plus, les services sociaux ou des « gens » dans la rue les renvoient vers le tribunal pour enfants sachant que la loi veut que tout mineur puisse saisir un juge en avançant être en danger. Il y a aussi ceux – minoritaires aujourd’hui – qui sont libérés de la zone d’attente où ils étaient retenus depuis leur arrivée de l’étranger. Recevant les uns et les autres, le juge a eu le souci de ne retenir que ceux qui apparaissaient bien comme mineurs, comme en danger, mais encore dans des difficultés appelant une réponse d’urgence. Parfois il a été saisit par le parquet lui-même qui les a estimé en danger.

 Conformément à ce qu’elle avait annoncé l’aide sociale à l’enfance de la Seine Saint-Denis a refusé d’accueillir les enfants qui lui ont été confiés par le juge ou encore parle procureur de la République qui de son cote pouvait être alerté par les commissariats ou le SEAT. Nous avons eu le souci, de faire en sorte qu’aucun de ces jeunes, parfois en mauvais état, répondant aux critères légaux ne restent à la rue. Et nous y sommes presque parvenus. C’est déjà cela.

Devant le refus formel d’intervenir de l’ASE, des associations habilitées, le LAO de la Croix Rouge de Taverny et même la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour quatre ou cinq d’entre eux ont pu débloquer des places d’accueil. Pour d’autres il a fallu faire preuve d’imagination pour trouver des financements de chambres d’hôtel, parfois avec l’appui du réseau caritatif sachant que la préfecture sollicitée refusa d‘alimenter un fonds au bénéfice de la PJJ pour payer ces accueils hôteliers ou tout simplement de mobiliser le 115

Prenant le mors au dent, conscient qu’il ne pouvait pas rester sans réaction devant l’inexécution des décision de justice par une institution, a fortiori publique comme l’est le président du conseil général, et constatant qu’un groupe de jeunes commençait à s’agréger au tribunal, le parquet a décidé le jeudi 15 en fin d’après midi de faire accompagner les jeunes dans les locaux de l’ASE situé de l’autre coté de la RN 186. Spectacle plaisant et original que celui de voir la responsable de la section Mineurs jusqu’aux dans les locaux de l’ASE pour faire exécuter les décisions du juge !

Face à des adolescents de chair et de sang, et non plus à des décisions de justice, le conseil général créa alors la surprise en acceptant d’accueillir ces enfants et de les faire acheminer vers un hôtel. Cédait-il ? Que nenni ! Dès le vendredi matin la nouvelle se répandait que M. Bartolone en personne raccompagnerait ces jeunes au tribunal éventuellement avec des média à ses basques. En vérité, les jeunes étaient déjà de retour dans les locaux du Tribunal pour enfants.

On en arrivait à pratiquer l’accueil séquentiel introduit par la loi du 5 mars  2007 : la nuit à l’ASE et le jour au tribunal ! Ubu roi.

 Un coup droit du parquet, quoiqu’en ayant subit un revers du conseil général, les enfants jouant le rôle de balle, il fallait arrêter le match qui risquait de dégénérer au détriment des jeunes. Le parquet ne relança pas.

 Et ce vendredi soir 16 septembre faute d’avoir trouvé une réponse institutionnelle le juge de permanence que j’étais se retrouva devant ce groupe qui avait perdu une ou deux unités pour en récupérer d’autres à expliquer aux jeunes que la France ne pouvant faire plus que de les remettre à la rue pour le week-end munis de tickets de métro et de restaurant et d’un plan de la région Ile de France. Il leur revenait de rechercher un point de chute. Il n’y avait pas de quoi être fier comme magistrat de la République en charge de protéger des enfants. Mais la fatigue accumulée aidant il faut parfois savoir plier …

J’en arrivais à redouter qu’ils décident de rester dans le tribunal – il eut été amusant de les faire évacuer par des vigiles ou par la police – ou qu’ils commettent des larcins pendant le week-end auquel cas … l’Etat retrouverait une raison de s’occuper d’eux ! Du billard pour une plaidoirie en défense axée sur la force majeure et une plainte reconventionnelle contre l’Etat et le département pour mise en péril d’un enfant !

 Chacun pouvait partir vers un week-end studieux : coupe du monde de rugby, coupe d’Europe de basket, DSK, etc. 

*

Que vais- je trouver demain 19 septembre en abordant le hall du tribunal ? Que se sera-t-il passé ce week-end ? Vers quoi va-t-on ?

 

Les professionnels de la juridiction sont délaissés par leur ministère de tutelle. Aucun coup de téléphone ; aucun intérêt pour ces jeunes. On fait simplement attention à ce que la PJJ, donc l’Etat, n’en fasse pas trop pour ne pas dévier de la priorité pénale décidée par le gouvernement quand la loi exige qu’elle s’occupe aussi des enfants en danger.

  Après avoir imprudemment interdit il y a 8 jours à son Service éducatif de recueillir des renseignements sur ces jeunes à fournir au parquet ou au juge de permanence, la Chancellerie semble avoir mis vendredi de l’eau dans son vin. C’est désormais le service de base – on reçoit les jeunes et on fait des propositions au juge – voire réduit au minimum  – on donne des tickets restaurant ou de transport- ! On peut aller jusqu’à recherche des établissements privés disponibles pour accueillir ces jeunes quitte à faire très attention aux sollicitations du juge qui pourrait signaler une situation très préoccupante. Auquel cas on rechercherait une place en foyer. La difficulté serait que le juge ordonne un placement à la PJJ et que celle-ci ne puisse ou ne veuille l’exécuter. On aurait alors deux administrations, l’une locale, l’autre d’Etat qui se défausseraient de leurs responsabilités et violeraient une décision de justice.

Soit mais comment sortir de la crise ?

 Le bruit court qu’un amendement à la loi de finances introduirait une péréquation financière entre les départements. Est-ce de nature à satisfaire les conseils généraux ? Quid de l’engagement financier de l’Etat comme le recommandait le rapport de la sénatrice  Debré en 2010 ?

 Quelques réflexions simples s’imposent :

 1 D’évidence tous ces jeunes ne sont pas mineurs : mais la plupart le sont. Nombre sont instrumentalisés par des adultes et des passeurs. Certes, mais ce sont des enfants. Luttons contre les filières, menons la politique de coopération qui s’impose, mais ici et maintenant il y a des enfants en danger.

 2 Tous ces jeunes ne sont pas dans un danger vital et immédiat, mais comment qualifier le fait de laisser dormir dans la rue des personnes que nous tenons pour des enfants ? Et la difficulté ne se pose pas qu’en Seine Saint Denis.

 3  Le problème n’est pas celui de la collectivité territoriale où se trouve le jeune, mais celui de la France pour le compte de laquelle les collectivités locales interviennent. Ces enfants ne sont pas des enfants de Seine Saint-Denis mais de France

 4° La convention internationale sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 veut que la France veille à  protéger les enfants sans toit, sans revenus et privés d’autorité parentale pour les protéger. Elle le fait elle-même ou organise cette protection. Que ne fait-elle pas pour répondre à ses engagements?

 5  L’Etat qui ne conteste pas ses responsabilités, mais les relative, a désigné le ministre de la justice pour coordonner la manœuvre. Il est le ministère de la loi, il a une entrée sociale à travers les tribunaux pour enfants et la PJJ ; il interviendra ensuite pour organiser le statut juridique de ces enfants à travers les juges aux affaires familiales qui manieront la délégation de tutelle ou d’autorité parentale. Que le ministère de la justice joue son rôle de coordonnateur. Pour cela il lui faut gagner en crédibilité. Qu’elle le veuille ou ne le veuille pas, la justice a vocation, subsidiaire certes, mais vocation à s’occuper des enfants en danger, nés ici ou pas. Quelle paie déjà son écot !

 6 Sans doute devant l‘ampleur du problème conviendrait-il d’adopter rapidement la même démarche qu’en 1983-1984 pour les enfants des boats poeple : une coordination nationale d’Etat, un budget spécifique et un appui apporté par les collectivités locales et les associations.

 Il est temps que les choses bougent. Après quinze jours, notre marge de manœuvre est réduite quasiment à rien, magistrats et  travailleurs sociaux de justice sommes exsangues. Je relèverai que si la pression demeurait nous serions sur la base de 1800 situations l’an, soit un millier d’accueil sur l’année, et derrière les dossiers il y a des personnes.

 On peut aussi attendre un drame. Certains joueraient-ils ce jeu ? Il est temps que l’Etat prenne des initiatives. Il est temps que  le réseau associatif se coordonne pour faire pression sur les pouvoirs publics, et déjà pour aider ces enfants par-delà l’incantation. Il est temps que les médias et les politiques se mobilisent

 Le silence est assourdissant !

 Au passage on nous avait dit avant l’état que le remplacement du Défenseur des enfants par un  Défenseur des droits garantirait une meilleure prise en compte des droits des enfants en France ! En 15 jours le Défenseur des droits et son adjoint aux droits des enfants se sont transformés en Arlésiennes. L’ancien Défenseur des enfants – Mme Brisset ou Mme Versini – se serait déplacé et aurait pris le dossier à bras le corps … au nom de la France, de ses valeurs, de ses engagements et de ses lois.

Le Conseil Constitutionnel poignarde la justice pénale des enfants à la française ( 429)

Le 7 juillet 2011 le Conseil Constitutionnel vient d’anéantir un élément essentiel de la justice pénale des moins de 18 ans qui veut que le président du tribunal pour enfants puisse être celui qui a suivi ce mineur durant la phase de l’instruction et a pris la décision de le renvoyer devant cette juridiction solennelle. Les sages qui, en l’espèce, n’ont pas mérité leur qualificatif, ont estimé que cette pratique porte atteinte à l’impartialité due à tout justiciable par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme.

On s’étonnera déjà qu’il ait fallu 66 ans pour se rendre compte que le juge des enfants pouvait être partial ! Il était temps de le réaliser. Les quelques 2 millions de jeunes jugés avec partialité depuis 1945 pourraient demander à en être indemnisés. Quelle mouche – politique – a donc piqué le Conseil constitutionnel ?

 En vérité, durant ces lustres, on s’est félicité de ce que ce magistrat ait une bonne connaissance de l’enfant qu’il était amené à juger avec ses assesseurs, eux-mêmes régulièrement appelés à l’assister et à juger les mêmes jeunes. Ce continuum permet de faire ce « sur-mesure » de nature à mieux tendre au-delà l’acte posé à une individualisation de la réponse pénale, en tenant compte de la personne du jeune, mais surtout à offrir au jeune des interlocuteurs judiciaires pas susceptibles de se laisser conter des sornettes et donc d’avoir réellement prise sur lui afin qu’il change d’attitude.

 On s’était même loué de ce que depuis 1958 ce juge puisse être aussi celui qui suit ce jeune délinquant comme enfant en danger dans la procédure d’assistance éducative. Certains se réjouissaient que demain, dans le dossier de personnalité à constituer obligatoirement  en parallèle au dossier pénal, on retrouve des documents issus de la procédure d’assistance éducative afin de s’assurer de la meilleure prise en compte de la personnalité du jeune.

 Observons que la loi n’oblige pas le juge des enfants qui a instruit une affaire à présider la juridiction qui aura à connaitre de ce renvoi, mais elle ne l’interdit pas. Dans les 34 tribunaux pour enfants dotés d’un seul juge des enfants, il apparaît difficile de faire autrement. Dans les grosses juridictions les magistrats se sont sectorisés et, dans toute la mesure du possible, veillent à juger « leurs » jeunes. Certes il arrive des cas où les mineurs s’associant dans leurs actes délictueux avec d’autres relevant d’autres secteurs, sinon d’autres juridictions, le président du TPE puisse avoir à juger des jeunes qu’il ne connait pas, mais qui bien connus d’autres juges. Cette situation est aujourd’hui vécue comme dommageable. On tente de la pallier avec les rapports mis au dossier, sinon par des échanges entre magistrats.

La Cour de Cassation saisie de ce soupçon de partialité qui taraudait – à juste titre – de purs esprits juridiques s’était prononcée en 1993 sur cette question. Elle avait trouvé conforme à la Convention européenne des droits de l’homme cette disposition dérogatoire au droit commun procédural. Le 27 avril 2011 en refusant de saisir le Conseil sur ce point elle avait donc confirmé cette position. Les plus hauts magistrats de France, garants institutionnellement du droit reçoivent aujourd’hui un camouflet de la part du Conseil constitutionnel .

Par son positionnement contraire à celui de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation il pose plus que jamais la question de sa légitimité : en quoi 9 personnes nommées par le politique peuvent-elles être juridiquement plus compétentes que la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. Il fait bien du droit … politique au-delà du droit technique. (1). Le débat est lancé depuis quelques temps ; il devra être tranché … politiquement.

Je ne fais que l’esquisser pour revenir au fond du sujet pour m’attacher à l’erreur fondamentale d’analyse du Conseil.

La Cour de Cassation a intégré qu’au-delà d’une procédure et des faits qu’elle contient, c’est une jeune personne que le juge renvoie devant le tribunal pour enfants. Nombre de poursuites engagées par le parquet devant le juge des enfants mériteraient objectivement par leur gravité d’aller à l’audience du tribunal pour enfants (TPE). Le juge réservera cette solennité aux jeunes qui n’auront pas réalisé le temps de l’instruction la gravité de leur acte ou qui persisteront dans leur attitude déviante. Bref, la saisine du TPE constitue un élément d’une stratégie judiciaire et j’ajoute d’un stratégie éducative à certains seuils d’âge. Certains veulent en faire un pallier de gravité objective d’où la disposition de 2002 qui oblige le juge des enfants a saisir le TPE quand les faits apparemment avérés valent 7 ans de prison à un adulte. (2) Aux termes de la loi, même si le jeune n’est plus inscrit dans la délinquance, le juge est lié : il lui faut saisir le TPE

Récemment encore – le 2 mars 2010 – la Cour européenne dans une affaire Adamkiewiz a estimé qu’une juridiction présidée par le même juge qui avait instruit une affaire criminelle ne portait pas atteinte aux droits du jeune à un procès impartial.

 On peut donc s’étonner que le Conseil qui, en une phrase tranche de cette question aussi essentielle malgré l’avis des hauts magistrats français et européens, n’ait pas lui-même depuis des années abordé d’office cette question comme il le fait aujourd’hui. Ne succomberait-il pas à l’idéologie dominante qui veut qu’il ne faille plus traiter spécialement les mineurs d’âge.

En tout cas il sait qu’il s‘attaque à un ressort majeur de la justice pénale des enfants à la française puisqu’il laisse jusqu’au1er janvier 2013 à la Chancellerie et au Parlement le soin trouver un autre système.

 Ce qui peut choquer dans notre droit c’est bien que le même juge puisse instruire et se prononcer sur la culpabilité. Au passage le Conseil dérape et se prend les pieds dans le tapis lorsqu’il se réfère au prononcé de peine oubliant que le tribunal pour enfants ne fait pas que prononcer des peines et qu’il doit même en priorité prendre des mesures à dimension éducative !

En vérité la question est celle-ci : peut-on être juge de l’instruction et juge de jugement ? Pour les majeurs, la réponse est explicitement et nettement négative. Pour les moins de 18 ans, au contraire, on peut avancer que c’est leur intérêt.

 Le Conseil s’attache au TPE mais néglige d’autres lieux et temps où le juge des enfants pourrait être tenu pour impartial.

 Le juge des enfants siégeant en chambre du chambre du conseil – c’est-à-dire seul dans son cabinet – est le même qui instruit les faits et se prononce sur la culpabilité, souvent contestée, avant de décider de mesures éducatives. Certes les conséquences ne sont pas les mêmes qu’une peine prononcée par le TPE ! De fait, mais cette condamnation emporte mention au casier judiciaire. Et la question est la même : le juge instruit et juge. On pourrait dire aussi qu’il est partial.

Et que dire du juge des enfants qui depuis la loi de 2004, toujours avec le même souci d’un continuum éducatif, est devenu juge de l’application des peines à part entière. Non seulement il suit le respect des obligations d’une mise à l’épreuve et, dans son cabinet, peut décider de révoquer totalement ou partiellement ce sursis, mais désormais içl est juge de l’application des peines en prison. Ainsi il se prononce sur les réductions de peine et sur la libération conditionnelle, il aura même eu auparavant à se prononcer sur une alternative à l’incarcération. En d‘autres termes il se prononce sur la mise en œuvre de sa propre décision. Il condamne à une peine de prison ferme et peut décider de ne pas faire exécuter. Si l’objectif est de promouvoir des alternatives à l’incarcération ce juge est-il vraiment impartial ? On peut en douter.

Et le Conseil ne s’émeut pas ! Aberrant ?

Non pas, mais conforme à l’esprit de l ‘ordonnance de 1945 qui veut que le juge sur la durée ait le souci de réinsérer, sinon d’insérer, un jeune « en conflit avec la loi »

Ces règles dérogatoires au droit procédural applicable aux majeurs ont justement pour justification le fait qu’on s’attaque à des jeunes personnes avec le souci, non pas de les punir, mais de mettre en oeuvre le droit a l’éducation prôné par l’ordonnance du 2 février 1945.

Ainsi le Conseil Constitutionnel commet aujourd’hui une faute majeure en alignant la justice pénale des moins de 18 ans sur celle des plus de 18 ans. Il déçoit ceux qui avaient pu voir en lui un réel garde-fou contre le travail de casse entrepris de cette justice injustement critiquée. Ses décisions d’août 2002 et encore de mars 2011 avaient pu faire illusion. En vérité il n’a rien compris à la justice pénale des mineurs à la française.

Il contribue à casser la dynamique éducative tellement difficile à mettre en place.

Par son approche anglo-saxonne des droits procéduraux, il privilégie la forme sur le fond. La continuité du suivi judiciaire, de l’instruction à l’exécution des peines en passant par la procédure d’assistance éducative qui caractérise notre justice malgré quelques petites entorses – par exemple, un juge de la détention et des libertés par ailleurs non spécialisé décide de l’incarcération provisoire – est mise à bas.

Jusqu’ici si un problème d’impartialité majeur se posait il était réglé sur le plan déontologique et éthique par les juges concernés. Ainsi il est fréquent que des juges des enfants ayant eu à connaitre d’enfants à travers des procédure pénales ou d’assistance éducative s’interrogent sur le fait de siéger aux assises pour des faits plus graves. Parfois il apparait opportun dans leur « intérêt supérieur » d’accepter d’être dans la composition de jugement pour apporter cette connaissance, dans d’autres cas il est préférable de laisser d’autres magistrats apprécier.

Le juge des enfants dans sa mission éducative inscrite dans la durée est quasiment abattu. Le Conseil aura participé du mouvement de déconstruction engagé depuis 1992 malgré les quelques coups de griffe ponctuels qu’il aura porté au fil du temps au législateur liberticide.

 Il aura sous peu une nouvelle occasion de parachever ce démantèlement d’un dispositif patiemment construit depuis 1912 avec la loi Mercier définitivement acquise  après le travail sans surprise de la commission mixte paritaire. S’il valide notamment la creation du tribunal correctionnel pour mineurs à partir de 16 ans on pourra dire qu’effectivement une page de l’histoire de France de la justice aura été tournée. Le juge des enfants devra arrêter son travail à 16 ans pour les jeunes vraiment inscrits dans la délinquance et dès avant 16 ans il devra faire appel à un autre juge pour les audiences les plus difficiles. Comment imaginer – sauf méconnaissance des réalités judiciaires – que des rapports écrits puissent restituer la connaissance de la personnalité du jeune ? Mais surtout on casse toute possibilité d’engager sur la durée un rapport de force éducatif où le juge s’oppose au jeune et contribuer à le structurer.

Ce besoin est tellement évident qu’à avoir allégé le juge des enfants de ses responsabilisés avec l’appui du parlement, la Chancellerie prône désormais des instances de coordination entre juge, parquet et éducateurs – les trinômes – pour suivre les cas difficiles. Il y a quelques années la question ne se posait pas le juge était le garant de cette continuité. Il y a aujourd’hui plusieurs pilotes dans l’avion; demain il n’y en aura plus du tout. Mieux : l’avion aura exposé en vol. Le juge des enfants avec les reformes cumulées sera celui qui aura en charge les jeunes voleurs de pommes de 13 à 16 ans à condition pour eux de ne pas récidiver.

Le Conseil pourra aussi – d’office – décider que le même juge ne doit pas connaitre des enfants en danger et des enfants délinquants comme le suggère le président de la République et contribuer à transférer l’assistance éducative aux juges aux affaires familiales. On gagnerait 5 ans sur la dynamique en cours.

Il faudrait aussi annuler cette disposition spécifique au droit de enfants qui veut qu’on puisse à l’audience du TPE incarcérer sur le champ un mineur quand pour les majeurs – sauf comparution immédiate – il faut une peine d’un an au moins. Cette exécution immédiate justifiée par la nécessité de gérer autrement le temps pour les plus jeunes est franchement discriminatoire et attentatoire au droit des personnes mineures. La vigilance des Sages de la rue Monpensier serait-elle sélective ?

Et qu’attend-t-il pour déclarer anticonstitutionnel que le fait qu’un maire puisse décider de lois locales – les arrêtés municipaux-, disposer d’une police municipale – armée – et disposer du pouvoir d‘infliger à des mineurs des peines de travail général ou d’amende à travers le conseil des droits et devoirs des familles  alors même qu’il est en grande partie responsable des politiques locales. N’est-il pas juge et partie et, dès lors, partial ? J’exagère un peu en l’état, mais je ne fais qu’anticiper une tendance lourde déjà enclenchée (lois de 2005 et de 2007 et rapports Varinard et Balladur). On ne va pas encore attendre 66 ans pour réfléchir sur ce point ?

Une page de notre justice se tourne donc. Il n’y a pas à pleurer. A chaque époque le dispositif auquel il croit. On veut traiter les moins de 18 ans comme des adultes sans tenir compte des réponses spécifiques qui s’imposent et au mépris des principes que nous revendiquons et de nos engagements internationaux. Dont acte !

 Reste que le professionnel aguerri peut affirmer sereinement et en prenant date que la société n’en sera pas plus protégée ; le nombre de jeunes incarcérés ou retenus derrière des murs qui n’osent pas s’appeler prison va croitre ; le nombre de victimes va se multiplier. On ne combattra pas mieux la  récidive et dans le même temps rien n’est fait pour endiguer la primo-délinquance.

Félicitation aux casseurs. Ils ont gagné une bataille engagée voici déjà 20 ans

Il leur reste maintenant à nous proposer un nouveau système en tenant compte de no s engagements internationaux.

Le juge des enfants à la française sera bientôt mort. Notre société est renvoyée à ses responsabilités. Il va lui falloir trouver un autre bouc émissaire à la hauteur de son incapacité à intégrer une partie de sa jeunesse.

 (1)   Que l’on ne vienne pas m’accuser d’être mauvais joueur ! De longue date je m’interroge sur les références du Conseil sur les sujets que je connais. Ainsi comment légitimer la constitutionnalité de la majorité à 18 ans en se fondant sur la loi de 1906 et donc denier aux parlementaires le droit de fixer à un autre âge. Je suis pour le maintien à 18 ans sauf à faire évoluer la majorité civile et civique en me référant aux engagements internationaux de la France  l’article 1er de la CIDE ratifié sans réserve par la France). Le Conseil surprend en donnant valeur constitutionnelle à la loi de 1906 est dans la subjectivité politique.

(2)   Avec cette disposition qui lie le juge le fruit était introduit dans le vers en obligeant à saisir le TPE alors même que le jeune grâce au travail éducatif a rompu avec la délinquance.

2012 : qui osera abaisser la majorité civile, pénale et civique à 16 ans ?

Pour ceux qui nous gouvernent depuis 2002 il est patent que les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus les jeunes d’hier. J’observe qu’ils ne se posent pas la question de savoir si les « vieux » d’aujourd’hui sont différents de ceux d’hier !

Ne nous arrêtons pas aux considérations morphologiques avancée par un ministre de l’Intérieur (N. Sarkozy) qui voudraient que ces « mineurs » soient plus souvent de grandes perches que de gringalets ! Indéniablement les français – et pas seulement ceux d’origine africaine – ont gagné de la taille et du poids en quelques décennies. Non, on entend par là que les enfants d’aujourd’hui sont bien plus matures que les enfants d’hier. Ils sont inscrits dans la société, certes pas toujours en bien, mais ils connaissent  les règles sociales. S’ils les violent c’est sciemment !

Eu égard à ces constats qui mériteraient débats, il faut donc les punir, comme des adultes et non plus comme des enfants.

Notre droit pénal est donc devenu inadapté. Il ne faut plus se contenter de le revoir ; il faut le refonder (R. Dati 2007). Foin d’angélisme ! Des réponses rapides s’imposent, sinon des sanctions sévères qui ne conduisent pas nécessairement l’intéressé en prison, mais lui donnent la peur d’y aller et le cadrent. Il faut en terminer avec le juge des enfants père Noël (M. Lagarde, M. Ciotti) institué pour un monde de bisounours. Et leur substituer le bon juge correctionnel, renforcé lui-même d’assesseurs-citoyens, qui sait mâter les délinquants adultes.

Certes des obstacles se présentent pour aller froidement dans cette voie malgré plus d’une demi douzaine de rapports officiels sur le sujet ces dernières années et 36 révisions législatives majeures dont deux parfois dans la même année.

On invoque déjà la Convention internationale sur les droits de l’enfant entrée en application en France en 1990 qui veut qu’avant 18 ans une jeune personne soit un enfant (art. 1) et relève à ce titre d’un droit pénal spécial et de règles de procédure appropriées (art 37 et 40). Mais après tout le traité n’est qu’un traité !

L’ONU ne nous enverra pas ses chars si nous prenons quelques distances avec l’un des ses textes-phares même ratifié par l’ensemble de la communauté internationale, les USA et la Somalie exceptés. D’autres le foulent du pied quotidiennement et concrètement sans émouvoir les instances internationales. Et puis il n’est pas question de le violer dans son esprit, mais simplement de changer le seuil de la majorité pénale en l’abaissant à 16 ans dans la patrie (autoproclamée) des droits de l’Homme et non pas dans une vulgaire dictature. On aura droit à l’opprobre du Comité des Experts de l’ONU, mais ce ne serait que la troisième en quelques années (après 2004 et 2008). La terre continuera à tourner.

On nous invoque aussi le Conseil Constitutionnel et ses grands principes sortis de sa besace en aout 2002 à l’occasion de l’examen de la loi Perben I sur la justice. De fait, sur ces bases, après avoir annulé la loi portant ratification du deuxième accord franco-roumain durant l’été 2010 qui permettait d’expulser des enfants sur le seul pouvoir du parquet, le Conseil a été sévère pour le gouvernement en mars dernier quand il a mis à bas une dizaine de dispositions majeures de la loi LOPSSI II sur la sécurité intérieure.

Mais avec un bon habillage on devrait pouvoir le circonvenir. Après tout il peut comprendre les enjeux politiques sachant qu’une bonne et sévère punition peut être de l’intérêt supérieur des enfants en conflit avec la loi (art. 3 de la CIDE) pour les empêcher de détruire leur vie.

Le Conseil devrait être sensible à cet argument. Ou alors il est vraiment composé de personnages hostiles au pouvoir ! Ce peut être le cas de son président taxé d’anti-sarkozisme primaire pour avoir été désigné par un président de la République qui aujourd’hui vote François Hollande, mais les autres sont vraiment des Sages, nommés par les hauts responsables institutionnels issus de la majorité présidentielle, la Gauche étant absente du pouvoir depuis très longtemps. On peut avoir bon espoir : cela devrait faire et le Conseil revenir sur le fait d’avoir affirmer à la surprise générale que la loi de 1906 qui fixe à 16 ans la majorité pénale est de valeur constitutionnelle.

Mais il y a peut-être une piste pour disposer de meilleures chances de s’assurer de l’évolution de la jurisprudence du Conseil. Je me permets de l’esquisser à l’intention des candidats à la présidentielle car elle peut constituer l’élément majeur d’un projet de société. Et après tout, le temps des élections à la fonction suprême doit être mis à profit pour offrir au peuple de France de vrais choix sociétaux.

Raisonnons (pour une fois) en vrais cartésiens.

A la limite, peu importe que les jeunes d’aujourd’hui soient plus rapidement matures que les jeunes d’hier. Constatons que l’homme – de sexe féminin ou masculin – ne nait pas achevé et qu’il lui faut un certain temps – quelques années sous tous les cieux – avant de pouvoir être autonome sur le plan physique, capable de faire face seul à ses besoins, construit psychiquement et inscrit dans un projet personnel, familial et social. Il est longtemps dépendant de ceux qui l’élèvent et sont en liens avec lui (le contre exemple des enfants abandonnés de Caucescu), le protègent, mais aussi l’arment pour assumer le combat de la vie. Bien sûr, chaque être humain évolue à son rythme. Il faut donc fixer une règle générale fondée sur une présomption de capacité sociale pour décider que l’on entre dans la vie adulte quitte à maintenir la procédure civile d’émancipation pour ceux qui vont plus vite que les autres.

Sous l’Ancien régime, on a fixé la majorité civile à 25 ans ou 30 ans selon le sexe. A la Révolution la majorité civile a été arrêtée à 21 ans pour les garçons comme pour les filles. La majorité pénale a été fixée 18 ans, la majorité civile demeurant à 21 ans jusqu’à ce que le président Giscard d’Estaing déroute son monde en avançant la majorité civile à 18 ans dans les trois premiers mois de son mandat.

Le fait que la majorité civile et la majorité pénale soient aujourd’hui au même niveau apparait cohérent au corps social : aux droits correspondent des devoirs. C’est bien parce qu’à un moment donné l’individu est jugé capable d’accomplir les actes de la vie civile qu’il doit être tenu pleinement capable de rendre des comptes pour les fautes qu’il commet – responsabilité pénale – et pour les dégâts qu’il cause (responsabilité civile). Des seuils ont été déterminés par la loi – 7/8 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans – pour engager la responsabilité pénale atténuée des moins de 18 ans. A 18 ans on est totalement responsable de ses actes. On peut ainsi être puni d’une peine de prison à 13 ans, voire encourir une détention provisoire. Capable de décider pour elle toute jeune personne doit être capable de se prononcer sur la gouvernance de la société. On lui reconnait donc le droit de vote (la capacité civique).

On aura compris le raisonnement que je propose pour 2012: si l’on doit abaisser la majorité pénale pour ternir compte d’une maturité plus précoce de nos chères têtes blondes ou frisées, plutôt que de le faire sournoisement en vidant de son contenu le statut pénal des 13-18 ans comme on le fait allégrement depuis 2002 – possibilité de retirer l’excuse de minorité de responsabilité, peines-plancher et règles sur le récidive, demain tribunal correctionnel pour mineurs – faisons le franchement en abaissant dans le même temps la responsabilité civile et civique à 16 ans.

Pour reprendre le slogan de ceux qui nous gouvernement : lions droits et devoirs ! Quitte pour eux à mettre en premier les devoirs, d’où découlent les droits quand le bon sens juridique est d’avancer que l’on a des devoirs à la hauteur des droits reconnus. Mais passons, pour retrouver l’essentiel. Je propose de les prendre au mot de la recherche d’une cohérence liant statut civil, civique et pénal.

Reste quand même à vérifier si nos compatriotes qui, ne l’oublions pas sont pétris de bon sens, souhaitent que leur fils ou leur fille puisse quitter la maison légalement à 16 ans, louer un appartement, signer un contrat de travail. Sont-ils prêts à laisser voter les jeunes des 16 ans ? En son temps, Françoise Dolto le proposait ; elle allait même jusqu’à préconiser l’émancipation à 13 ans.

Sommes-nous disposés à franchir le pas ? Ce serait une avancée historique qui éclairerait le monde. La certitude de faire un tabac médiatique et un buzz mondial.

La question mérite d’être posée. Voilà un beau challenge pour la France et un beau programme pour les élections en 2012.

A défaut arrêtons les faux-semblants. Si les 16-18 commettent parfois des actes gravissimes – en observant au passage que les faits commis par les mineurs ont moins augmenté sur 10 ans que ceux commis par les majeurs – c’est souvent par qu’ils sont incapables de mesurer les conséquences de leurs gestes. Ce sont au sens fort du terme des enfants. S’il faut les sanctionner – et la sanction est un acte éducatif – il convient de les punir comme des enfants, le mot enfant étant entendu, je le rappelle, au sens juridique.

Les français le savent bien qui, certes sont choqués de faits divers gravissimes dont ils ont connaissance, mais dans le même temps estiment que les moins de 18 ans sont des enfants. Ainsi en décembre 2008 M. Fillon, premier ministre, a fait part de sa révulsion, en se référant à ses propres enfants, à voir un enfant de 12 ans en prison comme le proposait le rapport Varinard avec la caution de la Garde des Sceaux R. Dati.

Notre droit permet déjà des réactions sévères et rapides. En maintenant le bénéfice de l’excuse atténuante de minorité on peut prononcer des peines de 20 ans pour un jeune qui aurait tué. En lui retirant le bénéfice de l’excuse atténuante de minorité, on peut prononcer la réclusion criminelle à perpétuité pour un moins 16-18 ans criminel.

Le projet de loi actuellement en cours d’examen, par le parlement déconstruit un dispositif qui fonctionne bien mieux que les politiques le pensent à travers des représentations surannées (voir mes billets antérieurs). M. Lecerf, élu UMP, rapporteur au Sénat, l’a bien mis en évidence ce qui ne l’a pas empêché de voter la loi.

Arrêtons donc avec la démagogie.

Et si l’on persiste à vouloir traitre les enfants en adultes ayons le courage d’être cohérents comme je le propose.

Qui osera proposer cette cohérence aux français?

La correctionnelle pour enfants ou la défiance envers l’action sociale (426)

La 36° réforme conséquente du droit pénal des enfants auteurs d’infractions porte en elle une vraie révolution qui par-delà la justice des plus jeunes concerne l’ensemble de la justice pénale. Rachida Dati, alors Garde des Sceaux, l’annonçait le 16 mars 2008 à Roubaix : l’Etat doit se recentrer sur ses fonctions régaliennes. Dans le champ de la justice il revient donc aux tribunaux de sanctionner les actes, ni plus, ni moins. Pas question de prendre en charge les délinquants. La sanction, voire la simple peur de la sanction, suffira à remettre les déviants dans le droit chemin. Une répartition des compétences se dessine clairement qui ne répond pas seulement à une réflexion idéologique, mais aux réalités économiques d’un Etat présenté comme exsangue, sinon en faillite. A l’Etat, à travers ses juges, de punir ; aux collectivités locales avec l’apport de leurs services sociaux d’insérer ou de réinsérer.

Si l’Etat conserve des travailleurs sociaux c’est pour contrôler. Vision moderne des sociaux-flics dénoncés par Michel Foucault. On avait déjà demandé aux travailleurs sociaux d’exercer des contrôles judiciaires quand la mission de constater les violations des règles relève de la police ; aujourd’hui, on demande aux éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse de placer des bracelets électroniques (et demain dès 13 ans) ! On a engagé la confusion avec les centres éducatifs qui sont fermés (sans l’être qui plus est !) et les établissements pénitentiaires pour mineurs qui se veulent des prisons-écoles avec la crise qu’ils traversent aujourd’hui. 

Durant le XX°siécle, le souci était par-delà l’acte de s’attacher à créer d’autres conditions de vie aux délinquants notamment en leur offrant un accompagnement social, médical ou psychologique, en les aidant à restaurer leur image à leur propres yeux, en les préparant à une insertion professionnelle, tout simplement en les soutenant. Le souci était bien que le délinquant ne soit plus demain ce qu’il était hier ; aujourd’hui il est simplement qu’il ne repasse pas à l’acte.

Cette démarche avait déjà été impulsée dans la justice des enfants à partir de 1912 et bien évidemment en 1945. Mieux, en 1958, on a demandé au juge des enfants de ne plus attendre qu’un enfant passe à l’acte – le célèbre délit-prétexte – pour mandater des travailleurs sociaux : il peut intervenir, y compris proprio motu, dès qu’un enfant est en danger de carences éducatives avec pour objectif de faire en sorte qu’il ne devienne pas délinquant. Garantir le droit à l’éducation dans  l’intérêt … de la société.

Le temps pris par le juge des enfants pour juger un jeune – 9 mois en moyenne en cabinet, 13 mois en moyenne devant le Tribunal – n’est pas du temps perdu, mais du temps mobilisé pour s’attaquer aux difficultés d’un jeune. Et plutôt avec succès  comme le relève M. Lecerf rapporteur au Sénat puisque dans 85% des cas un jeune délinquant mineur ne l’est plus quand il devient majeur. Certes pendant ce travail éducatif qui n’est pas exempt de coercition, de nouveaux passages à l’acte peuvent être relevés de la part d’une minorité de jeunes. Comme pour le traitement d’une maladie il peut y avoir des alternances de rémissions et de rechutes avant d’obtenir le résultat souhaité.

Comment pourrait-il en être autrement quand on sait que lorsqu’un jeune commet un délit il en commet dix. C’est bien à une séquence de vie avec de nombreuses carences qu’il faut s‘attacher, au-delà de chacun des actes posés qui doivent être pris en compte car ils légitiment l’intervention judiciaire et parce que des victimes doivent aussi recevoir une réponse adaptée.

Ce qui nous est proposé à travers le projet de loi en cours d’examen par le parlement n’est rien d’autres qu’une justice à l’acte où l’Etat sanctionne chaque infraction, mais sans permettre qu’un travail social de fond se déroule. On sait maintenant que ceux qui nous gouvernent aujourd’hui ne croient pas à l’efficience de ce travail. Ces dispositions législatives ne sont pas dirigées contre les juges tenus pour laxistes mais contre les travailleurs sociaux tenus pour inefficaces. On est délinquant et on le demeurerait. Ils n’ont plus confiance dans les capacités de changement de l’individu. Il faut donc cantonner les univers et se protéger. L’individu choisissant d’être délinquant, tout au plus, croit-on, en la peur de la sanction.

Cette défiance à l’égard du travail social est injuste et fallacieuse quand on sait que c’est l’Etat qui compte les moyens d’interventions aux travailleurs sociaux : plusieurs semaines en moyenne pour qu’un service éducatif mandaté puisse intervenir quand la prison fonctionne sans limite d’intervention ! Il faut qu’un jeune reste délinquant pour que l’Etat s’occupe de lui à travers la Protection judicaire de la jeunesse ! On est déjà revenu à avant 1958 !

Comment imaginer qu’à 16 ans, alors même que la plupart des jeunes fortement engagés dans le délinquance sont au plein cœur de leur comportement asocial et rebelle, le futur juge des enfants ait achevé son travail ? Le futur tribunal pour enfants correctionnel pour les plus de 16 ans reitérants – le cœur de cible de la justice-  avec les limites du débat en correctionnelle ne pourra pas faire autre chose que de prononcer des peines quand il faudrait travailler la situation et faire du sur-mesure  avec les parents et les éducateurs. Comment imaginer qu’en contournant le juge des enfants par la comparution immédiate sur convocation par officier judiciaire sans même que le procureur ait reçu le juge on pourra là encore travailler la situation. Comme y a appelé le président de la République on jugera un fait avant de s’attacher à son auteur ! Aujourd’hui le juge avant de condamner donne une possibilité pour un jeune d’évoluer en ayant prise sur sa situation ; demain on le condamnera rapidement puis on le menacera d’exécuter sa peine ! Quelle régression, mais surtout, d’expérience, on se prive d’un levier extraordinaire

On signe la mort du juge des enfants qui transforme avec l’aide des services sociaux publics et privés un jeune délinquant en un jeune tout court. Pourquoi pas ! Mais au final, la sécurité, objectif affiché auprès de l’opinion, y gagnera-t-elle ? Certainement pas car dans le même temps où l’on va rendre plus difficile le travail de ceux qui s’attache à la prévention de la récidive on ne met toujours rien en place pour prévenir la primo délinquance.

Il est temps de se reprendre. La réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 qui nous est proposée aujourd’hui ne s’impose pas. Elle casse un dispositif qui fonctionne bien. Cessons de rendre responsable les pompiers de l’incendie qui se développe. Que les politiques si prompts à incriminer les acteurs des missions de service public assument leurs responsabilités dans la politique de la famille – absence aujourd’hui de ministère de l’enfance et de la famille – dans la politique de la ville, dans la politique de l’emploi, dans la politique de l’insertion, dans la justice sociale tout simplement. Redonnons de perspectives à une jeunesse qui demande autre chose que de tenir les murs et de dealer pour quelques euros, se satisfaire et financer la famille. Ayons enfin un projet positif pour l’enfance et la jeunesse !

Cette réforme est une nouvelle fois contraire aux principes constitutionnels affirmés en 2002 – par exemple, elle vide quasiment de son contenu le statut des 16-18 ans -, alors que les parlementaires ont sanctionnés sévèrement le 11 mars dernier par la juridiction suprême sur le même sujet.

Elle est contraire à l’esprit et à la lettre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et nous vaudra de nouvelles remontrances du Comité des experts et affaiblira notre crédit.

Elle est fondamentalement dangereuse par ce dont elle est porteuse : rendre justice ce n’est pas seulement sanctionner mais contribuer à créer une dynamique de changement.

Elle apporte une nouvelle pierre à une autre organisation des pouvoirs publics qui s’esquisse depuis quelques années. Qu’on y prenne garde, le démantèlement de l’Etat républicain n’est pas encore totalement achevé. Demain on nous promet le transfert aux maires de la prise en charge des moins de 13 ans « en conflit avec la loi » avec un pouvoir de contrainte. C’est bien une autre République qu’on nous dessine avec un maire qui fera la loi locale, disposera d’une police armée et pourra rendre justice au-delà des conseils des droits et devoirs des familles d’aujourd’hui. On revient à 1788.

Rien ne justifie la procédure d’urgence utilisée quand on vote loi sur loi raisons objectives d’autant que si depuis 1999 si la délinquance des moins de 18 ans a augmenté c’est une bien moindre proportion que celle des adultes !

Si la situation est aussi préoccupante qu’il est avancé par certains qu’on ait une démarche de consensus comme en 1945 ou en 1983 avec la Commission des maires. Abandonnons l’esprit de défiance qui s’est instillé pour en revenir à une législation de confiance comme en 1945. A une réforme de la loi pénale préférons un code portant statut de l’enfance comme nous le proposions avec Claude Goasguen (« Quelle justice pour les enfants délinquants ? » Autrement-La Croix). On y traitera des devoirs mais aussi des droits … qui fondent les devoirs

A défaut, on ne s’étonnera pas que ce qu’a fait l’un l’autre y revienne.

La justice de la peur chasse la justice de l’espoir (425)

avocats0061.1305739504.gifLe Sénat s’apprête à examiner le 18 mai, et à adopter s’il suit sa Commission des lois, un projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Ce texte nous rapproche de la mise à mort de la justice pénale spécifique qui laborieusement s’était dégagée depuis1912 et avait su faire son aggiornamento à partir de 1992 pour réagir aux nouvelles formes de délinquance juvénile. Cela sonne comme l’hallali pour la justice des enfants ! 

Pour répondre au désir explicite du président de la République, les 16-18 ans seront quasiment traités comme des majeurs malgré les précautions prises pour ne pas heurter de plein fouet le Conseil Constitutionnel qui, en annulant plusieurs dispositions majeures de la loi LOPPSI II, vient encore de rappeler sèchement au gouvernement et au parlement le 11 mars dernier qu’il ne fallait pas s’engager dans cette voie.

Où est la nécessité et, a fortiori, l’urgence à modifier une nouvelle fois notre droit pénal et procédural applicables aux moins de18 ans ? On chercherait en vain des arguments techniques ou une évolution récente de la délinquance juvénile. A preuve, l’encre de LOPPSI II n’était pas encore sèche et le texte n’avait pas encore passé la censure du Conseil constitutionnel que le gouvernement annonçait une nouvelle réforme le 3 mars, y compris de ce qu’il venait de faire voter !


Tous ceux qui se sont penchés sur les problèmes de la justice des mineurs savent que ce n’est pas la loi qu’il faut changer, mais qu’il est nécessaire et urgent de réunir les moyens nécessaires à son application. Déjà en 2002 la commission sénatoriale sur la délinquance juvénile ne disait rien d’autre.

 

En d’autres termes les justifications de cette 12° réforme en 10 ans – la 34° depuis 1945 -, sont purement idéologiques : il faut qu’il soit dit qu’on n’a pas laissé filer la question de l’insécurité sachant qu’on en rend les moins de 18 ans responsables.

 

Honnêtement le rapporteur sénatorial, M. Lecerf, reconnaît que si la délinquance des moins de 18 ans a augmenté de 2002 à 2009 (+19%), elle a moins cru que celle des adultes (+32%). Il aurait même pu relever que la décrue relative date de 2000 : la délinquance des moins de 18 ans représente 17% de la délinquance globale pour 20,5% en 1999. Reste qu’elle n’est pas négligeable et qu’elle est plus violente que par le passé. Reconnaissons même que dans certains lieux la délinquance de rue est d’abord le fait des plus jeunes.


La faute en reviendrait aux juges, aux éducateurs et aux parents qui, chacun dans leur domaine de responsabilités, ne sauraient pas faire preuve de fermeté à l’égard des enfants.

On ambitionne donc avec ce nouveau texte de loi de donner plus de lisibilité à la justice – oubliant au passage que les parlementaires par leurs réformes successives sont à l’origine de la confusion qui règne aujourd’hui – mais surtout on affiche le souci de juger plus rapidement, sous entendu, pour avoir des réactions plus fermes à l’égard des mineurs et donc être dissuasifs. La stratégie de la peur !


L’exposé des motifs et des documents parlementaires montre qu’on est souvent dans l’ignorance des réalités judiciaires; mais également de ce que sont jeunes visés.


Non seulement la justice de la peur proposée ne peut pas contribuer à régler les problèmes posés par ces jeunes, mais elle détruit un dispositif somme toute performant.  M. Lecerf relève lui-même qu’aujourd’hui la justice parvient plutôt à ses fins : à 70 % les jeunes pris en charge par le parquet ne réitèrent pas dans l’année qui suit. Dans 87% des cas les jeunes délinquants suivis par un juge des enfants ne le sont plus devenus majeurs. Comment imaginer qu’on obtienne du 100% … même à Lourdes ? 450 000 personnes meurent chaque année sans qu’on remette en cause la capacité de la médecine française et ses acteurs de soulager de soigner sinon déjà de la douleur ! La plupart des mineurs ne réitérant pas on entend s’attaquer à une poignée de 5% de jeunes délinquants. Au prix de tout casser.


Sans entrer dans le détail des nouvelles dispositions avancées on retiendra l’essentiel : la loi proposée parachève la tendance lourde engagée depuis 2002 qui conduit la justice des mineurs à devenir une justice distributive où le jeune délinquant est puni pour chaque acte commis sans que l’on ait le souci de s’attacher aux problèmes qu’il rencontre. On part du principe qu’un jeune est libre d’être délinquant et que le travail social ne sert pas à grand chose ; on n’a pas plus l’espoir de le transformer qui animait 1912 et surtout 1945. La seule solution est donc dans la crainte de la sanction, sinon dans la sanction elle-même.


Or un jeune vraiment inscrit dans la délinquance –celui qui nous dit-on préoccupe les pouvoirs publics –  ne commet pas un délit mais est dans une séquence plus ou moins longue de violations de la loi. Il ne suffit pas de le condamner pour chaque fait ; il faut s’attaquer aux causes de cette situation. Pour cela il faut du temps et du travail social en direction du jeune, voire de son environnement.

 

D’une manière récurrente, ceux qui nous gouvernent commettent une erreur majeure car ils raisonnent en confondant les enfants avec des adultes. Ils tiennent les 9,4 mois qui s’écoulent en moyenne entre la requête pénale initiale et le jugement en cabinet par le juge des enfants ou les 17 mois pour un jugement par le tribunal pour enfants pour du temps perdu quand au contraire ce temps est mis à profit – souvent avec succès – pour réduire les causes de l’asocialisation du jeune.

 

016.1305739584.gifAvec la loi en vigueur l’important n’est pas d’obtenir un jugement rapide, mais de s’assurer d’une réaction judiciaire rapide. Cela suppose déjà, on l’oublierait, que l’intéressé ait été interpelé par la police !  Présenté à un substitut ou un juge il  faudra gérer les questions d’ordre public ce qui peut amener à un éloignement, voire à un temps d’incarcération provisoire. Mais l’essentiel est bien d’engager ce travail de fond avec le jeune, ses proches, des professionnels. Ce qui suppose de disposer d’une palette d’institutions capables d’apporter l’indispensable réponse sur-mesure. Grosso modo l’objectif de la justice des mineurs issue de 1912 et surtout de 1945 n’est pas en soi de punir même si elle ne s’en prive pas au vu des peines prononcées chaque année qui sont loin d’être exceptionnelles comme le voudrait l’article 2 de l’ordonnance de 1945. Son enjeu est de faire en sorte qu’un jeune délinquant à un moment donné ne le soit plus dans les temps à venir et, bien évidemment, le plus vite possible. L’utopie est même bien d’être conduit à juger un jeune qui a été délinquant et qui ne l’est plus grâce à ses efforts et ceux de ses proches, des travailleurs sociaux et … des magistrats. Bref, on sanctionne … une réintégration sociale. En cela on protège la société et on évite de nouvelles victimes.

 

C’est ce qui fait la différence entre la justice des moins de 18 ans et celle des majeurs qui ne croit plus guère à la capacité de l’individu de changer sa trajectoire de vie. Et pour y parvenir on s’est doté de dispositifs éducatifs – publics et associatifs – plus ou moins coercitifs.

Au lieu de cette démarche on nous propose désormais de tailler, vite fait mal fait, un costard au jeune réitérant en faisant le pari que la privation de liberté ou la menace de privation de liberté feront à elles seules électrochoc. Là encore on se trompe totalement eu égard à la psyché de jeunes convaincus de leur toute puissance.

 

En vérité nous disposons de tous les mécanismes  juridiques pour garantir cette réponse rapide – y compris en termes d’ordre public sans y rajouter la comparution immédiate – à partir de 13 ans – devant le tribunal pour enfants  sur citation délivrée par un officier de police judiciaire pour y être jugé  à l’instar de ce qui se fait pour les majeurs. Cette procédure empêchera que le travail engagé ne se développe. En médecine on sait l’intérêt mais aussi les limites de la médecine de l’urgence ; on ne soigne pas une maladie importante aux urgences ; on se contente de soulager. Non seulement on contourne la mise en examen par le juge des enfants, mais on se prive même de la venue du jeune au tribunal devant le procureur : tout se fera par téléphone. Les avatars de la procédure de COPJ devant le juge des enfants auraient du servir de leçon.


Pour les vrais jeunes délinquants juvéniles, ceux qui par définition réitèrent, il faut s’inscrire dans la durée comme pour toute démarche éducative en prenant parfois le risque de la rechute. La répression n’est pas exclue, pas plus qu’à la maison ou à l’école de la prise en charge, mais elle ne saurait être une fin en soi.


 

clip_image002_0020.1305739559.jpgLa réforme proposée en supprimant le temps dit de l’instruction porte un coup à la possibilité d’engager dans la durée ce travail éducatif cohérent pour les jeunes qui jusqu’ici ont manqué de cadre. On n’a plus le souci de savoir qui va prendre en charge le jeune, mais d’identifier qui va le juger ! Les juges – le juge des enfants dans son cabinet, le tribunal pour enfants ou le futur tribunal correctionnel pour mineur – sont convoqués pour juger et non plus pour décider du travail éducatif à engager pour le jeune et pour le piloter le temps nécessaire. Le travail du juge pour enfants qui a fait son originalité, dans l’intérêt de la société, est atteint.


 
La défiance est telle à l’égard des juges et du travail qu’ils mènent qu’ils n’auront plus la maitrise de la manœuvre pour les plus de 16 ans réitérants c’est-à-dire pour les cas les plus délicats. Il leur faudra obligatoirement saisir le tribunal correctionnel pour mineurs. Et on renforce l’obligation faite au juge de renvoyer devant le tribunal pour enfants, et non plus de juger en cabinet quand bien même le jeune aurait rompu avec la délinquance. Bref on prive le juge du levier dont il disposait pour faire bouger le jeune.


Lejuge

 

Peut-on attendre de cette réforme une plus grande efficacité dans la lutte contre la récidive ? Sûrement pas, faute de s’attaquer à ce qui inscrit l’enfant dans la délinquance !


Peut-on attendre de cette reforme une plus grande performance dans la lutte contre l’insécurité ? Non pas puisque tel n’est pas son objet.

Relevons que dans le souci d’améliorer la visibilité de la justice par les justiciables on crée une nouvelle juridiction – le tribunal correctionnel pour mineurs- et on complexifie les règles sur le contrôle judiciaires.

 

Ajoutons que pour les parents, une nouvelle fois, la seule piste explorée est celle de la contrainte. Quitte à méconnaître les réalités judiciaires : comment imaginer que le tribunal pourra attendre que des policiers lui ramènent les parents défaillants manu militari pour juger ? Pourquoi pas, mais alors en parallèle on devrait développer des efforts pédagogiques et des démarches de soutien à l’exercice des responsabilités parentales. Rien de tout cela. Les parents d’enfants délinquants ne peuvent être que défaillants.


Il ne s’agit pas ici de nier la réalité de la délinquance des jeunes qui, par ailleurs, a mué devenant plus violente que par le passé. Il s’agit d’affirmer que la voie suivie, au risque d’être censurée par le Conseil Constitutionnel et en tout cas de violer la convention internationale relative aux droits des enfants, ne permettra pas d’obtenir les résultats visés. La réprobation et la censure suivront en sus.

 

avocat_jeune.1305739912.jpgPlus grave encore, non seulement on démantèle un dispositif qui fonctionne bien, mais on détourne le regard des vraies responsabilités et des vrais débats qui s’imposent. Qui est en responsabilité l’égard des plus jeunes ? Quelles sont les compétences des parents ? Comment réaffirmer leur autorité ? Qu’est ce qu’une politique publique de soutien aux familles ? A quelles difficultés réelles sont confrontées les jeunes qui violent la loi ? Comment répondre à leur nihilisme  et au fait que ces jeunes ne croient en rien ; en tout cas pas aux adultes qui les environnent ni à la société dans laquelle ils se meuvent. D’où leur attitude suicidaire et leur agrégation avec des pairs qui leur offrent une certaine reconnaissance. Comment articuler les politiques d’Etat et locales en matière de sécurité et d’action sociale ? Etc.

Le Sénat a la possibilité de marquer un coup d’arrêt au démantèlement du droit pénal et procédural pour les moins de 18 ans en refusant la procédure de comparution immédiate et le tribunal  correctionnel pour mineurs qui lui sont proposés.


Le temps est venu de renoncer à diviser et à jeter l’opprobre sur les professionnels de justice, mais au contraire de leur adresser un message de confiance et dans le même temps de mener les politiques qui s’imposent pour prévenir la cristallisation des actes. On sait de longue date qu’il faut s’attacher à garantir le droit à l’éducation de ceux qui sont délinquants et à prévenir la primo délinquance.


Si la situation est aussi grave qu’on nous le dit il faut même rechercher un consensus au-delà les clivages politiques, les positionnements institutionnels comme on l’a fait à la Libération et en 1983 avec la commission des maires. Les responsabilités sont conjointes entre l’Etat et les collectivités locales, entre la puissance publique et les familles.


Le Sénat a l’autorité morale et la sagesse pour affirmer haut et fort que les personnes de moins de 18 ans sont des enfants et qu’à ce titre il est de notre intérêt commun d’avoir une autre stratégie que celle développée à l’égard des délinquants plus âgés. Paradoxe apparent : c’est en renforçant les droits des enfants qu’on protégera au mieux les intérêts de la société et privilégiant l’espoir sur la peur.

 

 

PS 1 Une cyberaction est en cours pour s’opposer à cette mise à mort

 

PS 2 Une autre approche consensuelle entre le  député UMP du XVI° et le président de TE de Bobigny (93)

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Le droit des mineurs à la contraception libre, gratuite et anonyme (421)

 

avocats0061.1238625074.gifL’initiative prise par la région Ile de France de distribuer aux lycéens des carnets leur permettant d’accepter à la contraception suscite intérêt et inquiétude. L’Etat qui avait bloqué en novembre 2009 une démarche de la même veine développée par la Région Poitou-Charente et sa présidente Ségolène Royal s’est cette fois associé explicitement et devant les caméras à la distribution des  « Pass contraception » de M. Huchon. Explication de ce revirement par le ministre de l’éducation nationale: concertation aujourd’hui entre Région et Etat contre politique du fait accomplis de la région hier ! Mieux Luc Chatel souhaite sa généralisation à la France. 

Il faut dire que la multiplication des maternités adolescentes et des interruptions volontaires de grossesse de la part de jeunes filles mineures à de quoi inquiéter les spécialistes et les resposnables politiques. On, dénombre 18 000 grossesses chez des jeunes filles mineures chaque année en France, dont 13 500 se soldent par une IVG. Une reaction s’imposait pour aire chuter ces chiffres et les drames qu’ils recouvrent.  

La démarche est intéressante car elle tend à faciliter la mise en relation des jeunes filles et des jeunes gens avec des professionnels avec le souci de nouer un dialogue et une pédagogie. 

Pourtant certains représentants de parents d’élèves se sont immédiatement élevés contre le fait que l’école intervienne dans un domaine qui relèverait de la seule intimité familiale. Pire en donnant aux jeunes les moyens d’accéder à la contraception, on désapproprierait les parents de leurs responsabilisés, sinon de leur pouvoir sur leur progéniture. Luc Chatel ne disait rien d’autre en 2009 pour s’opposer à la distribution des packs porposés par la Région Poitou Charente l’initiative de Segolène Royal.

 

C’est oublier que les parents ne sont pas propriétaires de la sexualité de leurs enfants. Il appartient aux parents de les informer sur le sujet, de les conseiller, de les guider, mais d’aucune manière d’y faire obstacle.  

Faut-il ajouter que ce sont justement les parents incapables d’aborder ces questions avec leurs enfants qui vont les mettre en difficulté. Sans leur jeter  la pierre d’aucune manière force est de relever que fort nombreux sont les parents qui, du fait même de leurs propres blocages, ne peuvent absolument pas aborder ce type de problématique avec leur enfant. 

On aurait pu tenir la question surranée, dépassée ; en tous cas datée de l’avant-Mai 68 et de la révolution sexuelle. Apparemment elle est encore d’une grande actualité. 

Il est acquis de longue date que dans l’enceinte de l’Education nationale sont délivrés des cours d’éducation à la sexualité. Le souci de lutter contre la propagation du VIH a même renforcé ce besoin. Les enseignants ou les intervenants extérieurs le font avec prudence et respect de leurs jeunes interlocuteurs qui souvent ne peuvent aborder le sujet qu’avec moultes précautions. 

On est donc surpris de voir certains vouloir aujourd’hui reconnaitre le droit des mineurs d’accéder à la contraception libre, gratuite et anonyme quand ce droit est d’ores et déjà consacré dans notre pays et la loi Neuwirth de 1967et ses déclinaisons. En vérité, sauf à ignorer l’histoire et l’état de notre droit, il s’agit de le généraliser et d’en faciliter l’accès.  

Compte tenu de l’ignorance de nombre de commentateurs il n’est donc sans doute pas inutile de rappeler

–      Que les centres de planification et d’éducation familiale ont été habilités par la loi du 4 décembre 1974 à délivrer aux mineures à titre gratuit et anonyme des contraceptifs sur prescription médicale,

–       Que les infirmières et les pharmaciens ont été autorisés par la loi Royal du 13 décembre 2000 à délivrer gratuitement aux mineures la pilule du lendemain,

–      Que la loi Aubry du 4 juillet 2001 a supprimé le consentement des titulaires de l’autorité parentale pour la prescription médicale de la pilule aux mineures ,

–      Que la loi Douste-Blazy du 9 août 2004 a autorisé les sages-femmes à délivrer une ordonnance contraceptive.
Ajoutons – mais on sort du registre de la contraception – que la loi  autorise depuis 2001  les mineures à interrompre leur grossesse avec le consentement d’un adulte à défaut d’un parent (conf. mes blogs surle sujet). 

Rappelons encore, au risque de dérouter nombre de parents,  que la loi sur les droits du malade du 4 avril 2001 autorise un mineur à refuser l’accès de son dossier médical à ses parents : sauf un diagnostic vital le médecin est retenu au respect du secret professionnel du à son jeune patient. La loi prévilégie l’approche des droits du partient et se refuse de s’arréter à la minorité.

 

En vérité donc il ne s’agit pas aujourd’hui de reconnaitre le droit des moins de 18 ans à la contraception libre gratuite et anonyme que de veiller à sa généralisation de ce droit (à travers tous les professionnels de santé)  et à garantir son accès réel à ses titulaires en veillant à sa véritable gratuité. On retrouve ici le débat sur le coût des préservatifs. 

C’est ce que souhaite promouvoir le PS avec le texte avancé le 14 janvier 2011 sur « L’accès pour les mineures et les mineurs à une contraception gratuite et anonyme auprès des médecins généralistes ». 

Force est tout simplement de constater qu’en pratique l’accès à la contraception n’est pas aussi aisé qu’on le pense pour les moins de 18 ans comme d’ailleurs il ne leur est pas facile qu’on le pense – quand ion y pense – d’accéder à des lieux leur permettant d’avoir des relations sexuelles. « Pas de ça à la maison! ». 

Dire qu’un droit est reconnu à un enfant ne signifie pas qu’il doive sans saisir systématiquement. On ne peut que souhaiter que tous les parents et tous les enfants échangent sur ces questions  qui ne doivent pas être présentées comme un problème ni être abordées dans un registre moralisateur et culpabilisant, mais comme un acte de vie. Nul n’ignore qu’à tout âge l’enfant a une sexualité.  

Très concrètement il ne s’agit pas de se réjouir que des mineurs gèrent ces questions seuls. Mais si un certain climat règne dans l’univers familial, si des pudeurs empêchent d’aborder le sujet, si tout simplement la jeune fille ou le jeune garçon veulent conserver un jardin secret, au nom de quoi les en empêcher?

Leur sexualité leur appartient, et à personne d’autre. Cette vérité n’est pas inutile à réaffirmer quand on sait à quel sort nombre de jeunes filles de France sont aujourd’hui vouées qui nous ramène à une époque bien antérieure à Mai 68. La virginité féminine – et uniquement féminine – est à nouveau considérée comme un dogme par un certain discours néo-maschiste au mépris du droit des personnes.

Bref, le ministre de l’éducaiton nationale a eu bien raison de virer de bord sur ce dossier.

« Mères porteuses » ou du mauvais usage par certains de l’intérêt de l’enfant (419)

avocats0061.1238625074.gifLa Cour de Cassation a pu paraître très sévère en refusant dans un arrêt rendu le 6 avril dernier d’autoriser l’inscription à l’état-civil français de trois enfants nés Outre-Atlantique de parents français par recours à des « mères porteuses ». Sévère, mais juste ! Comment pouvait-elle faire autrement ? 

Dans son principe, la gestation pour le compte d’autrui consiste à passer contrat avec une femme qui accepte de recevoir l’ovule d’une autre femme fécondé grâce au sperme du mari ou compagnon. Si tout tourne bien à la naissance, le couple qui à passé commande et fourni l’ovule fécondé reconnaît l’enfant qui devient sien au regard du droit. On entend ainsi pallier les difficultés de cette femme à mener à bien une grossesse. Notre Cour suprême a tenu cette pratique pour « contraire à l’ordre public international français » dans la mesure notamment où la femme qui porte l’enfant ne peut pas être considérée comme une simple gestatrice qui louerait son utérus. La représentation de la femme que recouvre cette démarche n’est pas acceptable. On ne peut pas, d’une simple signature au bas d’un contrat, nier cette filiation maternelle gestative comme certains voudraient nous y inciter. D’autant que des décennies durant nombre de professionnels n’ont pas manqué d’appeler l’attention des futurs parents sur tout ce qui se jouait pour l’enfant dans cette période intra utérine qui n’est pas qu’un simple temps de gavage. Indéniablement il se « joue des choses » durant les 9 mois où l’embryon séjourne dans le ventre de celle qui le porte. 

Tout logiquement après un temps de latence les parlementaires devaient en 1994 poser l’interdit et couper court en France au développement d’une pratique qui paraissait avoir de beaux jours devant elle. Si on avait pu relever quelques pratiques intra familiales – une femme acceptant de porter un enfant pour sa sœur et son beau-frère – avec les problèmes qui pouvaient en résulter dans l’avenir :- Dis maman, tu est ma mère ou ma tante ? – c’est bien en recourant à des tierces personnes que la technique commençait à prospérer.  

Au sein d’une famille il n’était pas question d’argent ; en revanche le contrat avec une tierce personne avait son prix.  A l’époque il en coutait 50 000 francs soit environ 7 500 euros. (1) On se trouvait alors  confronté à une autre difficulté : puisque que le corps humain est censé en droit français être hors du commerce et indisponible, comment accepter une telle convention.de location ? Au-delà des principes, il n’avait d’ailleurs pas fallu procéder à de grandes investigations pour être perplexe devant le profil des femmes qui proposaient de louer leur utérus 9 mois durant. Derrière un discours généreux d’habillage sur le don d’un enfant à un couple stérile, l’enjeu financier était majeur : pour les « porteuses » il s’agissait ni plus ni moins que de gagner de l’argent. A juste titre, le parlement français mit donc le holà à la gestation pour autrui; mais bien évidemment il ne pouvait pas empêcher les couples en quête d’enfant de filer vers les pays qui n’avaient pas la même attitude rigoureuse. On avait déjà connu ce même nomadisme du temps des lois sur l’interruption volontaire de grossesse quand des femmes se rendaient notamment en Grande Bretagne pour contourner la loi française. 

C’est que firent les couples français en mal d’enfant qui se rendirent au Canada et aux USA pour contourner la loi française. Une fois l’enfant né ils entendaient tout bonnement le faire enregistrer en France. C’était sans compter sur la loi et les juges qui refusèrent la transcription des actes de naissance américains dans l’état-civil français. La Cour de cassation les cautionne dans sa décision du 6  avril 2011 en observant que, contrairement à ce qui est allégué, les enfants n’en pâtiront pas pour l’essentiel : leur filiation à l’égard des couples parentaux est établie au regard du droit américain ou canadien. Ils ont donc une filiation paternelle et maternelle ! Qui plus est, ajoute la Cour, ils ne sont pas privés de vivre avec leurs parents. Juridiquement la Cour refuse de considérer que la décision des premiers juges viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui reconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale. Pas plus qu’elle ne méconnaît l’article 3 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant qui recommande de prendre en compte l’intérêt supérieur de celui-ci.  

Pour autant les parents n’auront pas obtenu satisfaction : la convention signée aux USA est nulle d’une nullité d’ordre public en France aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil. Tout logiquement, ces enfants non reconnus par l’état-civil français n’auront pas la nationalité française et donc ne disposeront ni de carte d’identité française ni de passeport délivré par la France. Pour les institutions françaises comme l’école les couples n’ont aucun lien de filiation avec les enfants. Les parents n’exercent pas l’autorité parentale. Pour inciter, en vain, la Cour de cassation à donner satisfaction aux familles l’avocat général n’avait pas tort de relever que les conditions d’une vie familiale normale ne seraient pas réunies. Dura lex, sed lex, – la loi est dure mais c’est la loi !  Dans la position adoptée par la Cour de cassation, au-delà des arguments juridiques, il n’y a là rien d‘autre que moral. En effet, voilà des français qui sciemment violent la loi française, sans ignorer proprio motu ou à travers leurs avocats qu’ils s‘attaquent à des règles d’ordre public – et qui viennent ensuite demander aux autorités française, via la justice, de changer les règles du jeu pour eux ! Autre vieil axiome de notre droit : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Or elle est ici patente même si on peut en entendre les raisons. Et sans porter le moindre jugement sur des personnes qui ont entendu répondre à une aspiration compréhensible – être parents- 

La digue juridique ne devait pas céder et elle n’a pas craqué même si les parents ont mis en avant l’intérêt de l’enfant pour couvrir leur pratique illégale. Comment pouvait-il en être autrement ? Si la Cour de cassation reculait sur ce point, c’en était fini de nos débats éthiques sur ce qu’il convient d’accepter ou pas en matière de procréation assistée à la grande satisfaction des « sorciers de la vie » au risque de pratique erratiques sur un sujet aussi structurant et fondateur pour une société. 

On sait par exemple que notre pays s’interroge aujourd’hui sur le fait d’accepter qu’un couple homosexuel puisse avoir un enfant par adoption, ce qui revient à s’interroger sur l’intérêt pour un enfant d’avoir deux pères ou deux mères juridiques, sinon trois s’il a été reconnu à la naissance et adopté par un couple  Si on avait suivi le 6 avril le raisonnement des couples demandeurs, il suffisait à un couple homosexuel de se rendre dans un pays étranger pour y « commander » un enfant à une mère gestatrice. En revenant en France les autorités françaises devraient entériner au nom de l’intérêt de l’enfant une question qui n’a pas été tranchée par le parlement        ! On peut penser que la boîte à outils juridique française est telle qu’elle permettra aux enfants concernés par la décision du 6 avril de ne pas être privés de l’exercice de l’autorité parentale. Et d’être scolarisés. 

Les familles recalées par la Cour de cassation sont quand même en difficulté. Elles ont annoncé qu’elles se tourneraient vers la cour de Strasbourg en espérant que le parlement qui revisite les lois sur la bioéthique revienne sur la position adoptée en 1994 …  A suivre donc sachant qu’une nouvelle fois on voit combien n’hésitent pas à faire flèche de tout bois pour avoir le beurre ; l’argent du beurre et le sourire de la crémière. On se revendique français et on viole ostensiblement les règles d’ordre public françaises sans en accepter les conséquences. Si l’éthique offre des nombreux débats, la citoyenneté au quotidien également. 

(1)        Un des couples concernés par la décision de la Cour de cassation admet que ses jumeaux lui a coûté 55 000 euros.

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L’ASE n’est pas une reserve d’enfants adoptables (416)

 

avocats0061.1238625074.gifPar-delà l’intérêt légitime qu’ils suscitent les événements gravissimes qui animent la planète écrasent certaines informations et annihilent des débats sociétaux pourtant importants. Ainsi, au-delà des cercles professionnels et militants, on aura peu parlédu rapport sur l’adoption entériné par Académie de médecine en février.  

Le titre « Faciliter l’adoption nationale » est tout un programme et rappelle des musiques déjà largement entonnées dans ce pays quasiment par tous les bords politiques. 

Les auteurs (Jean Marie Mentz, Adeline Marcelli et Francis Watter) surfent sur la compassion naturelle qu’inspirent les enfants maltraités et ces adultes qui demeurent sans possibilité de déverser leur trop-plein d’amour! Comment ne pas partager la conclusion consistant à vouloir faire d’une pierre deux coups : satisfaire les uns et les autres en recourant à une adoption ?  

Rapidement on dresse bien évidemment le procès de la loi, des administrations sociales et de leurs acteurs, de la justice et des juges qui, sans cœur, ni humanité, multiplient les obstacles à l’adoption. Il suffit de combattre ces résistances pour faciliter l’adoption nationale qui s’effondre d’année en année (1). Le bon sens y invite tout logiquement ! 

Une nouvelle fois le rapport illustre parfaitement le scientisme qui aujourd’hui plus que jamais prévaut dans le champ des questions sociales. Le fait de brandir l’intérêt supérieur de l’enfant, concept clé de la Convention internationale du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant ne suffit pas à absoudre de toutes approximations ou des erreurs. Ainsi il n’y a pas 20 000 à 30000 candidats à l’adoption, mais 15 000 d’après le ministère lui-même. Et quel manque de culture institutionnelle que de négliger la décentralisation en souhaitant que le Conseil supérieur de l’adoption gère depuis Paris une question intrinsèquement liée à celle des politiques locales de protection de l’enfance menées par les Conseils généraux. On ne peut pas laisser passer ces approximations de la part de personnes qui critiquent nos institutions et prônent une réforme. 

On peut admettre qu’un rapporteur ne connaisse pas un sujet ; c‘est même souvent une bonne démarche que de confier l’analyse d’une question délicate à un œil neuf. Encore faut-il que celui–ci lise, renoue les fils de l’histoire, auditionne, repère les vrais blocages et s’interroge sur les résistances à une politique présentée comme évidente, rencontre des acteurs de terrain dans leur diversité et, tout simplement, teste les bonnes idées qu’en chambre chacun peut élaborer pour résoudre un problème. Rien de cela dans ce travail de l’Académie de Médecine.  

Pour ne prendre qu’un exemple tiré de ce document, comment imaginer que les conseils généraux puissent se doter d’un réseau de familles d’accueil bénévoles, choisies parmi les familles soucieuses d’adopter et différentes des familles d’accueil classiques rémunérées de l’aide sociale à l’enfance afin d’accueillir les enfants adoptables ? L’argument est de poids : « Cela permettrait aux candidats de montrer la priorité qu’ils accordent au bonheur de l’enfant et donnerait à l’adoption son véritable sens : donner une famille à l’enfant et non l’inverse ». Rapport scientifique ou discours de convenance ? Chacun appréciera. 

Mais il y a bien sûr bien plus grave comme le fait de prétendre que les 260 000 enfants objets de mesures de protection de l’enfance sont, d’une manière ou de l’autre, adoptables. Juridiquement c’est bien évidement faux, mais même socialement et psychologiquement c’est également tout autant erroné. Pour l’immensité d’entre eux y compris d’entre eux y compris pour les 140 000 qui chaque année sont accueillis physiquement par les services de l’Aide sociale à l‘il n’y a pas de maltraitance, mais des difficultés pour les parents à exercer leurs responsabilités d’une manière passagère ou chronique. Et si l’on s’arrête spécialement sur les 140 000 enfants accueillis ils ne sont pas délaissés, en tous cas, ils sont rarement abandonnés, loin de là : pour la plupart ils vont retrouver rapidement leur place chez eux, auprès de leurs parents.  

En rupture avec l’assistance publique de Saint Vincent de Paul qui recueillait les enfants des rues, mais aussi avec la DDASS de la première partie du XX° siècle qui se contentait trop souvent d’accueillir un enfant sans se préoccuper de l’essentiel, les relations parents-enfants, le service moderne de l’Aide sociale à l‘enfance vise à éviter l’éclatement de la cellule familiale par des aides à domicile, à empêcher la rupture du lien enfant-parents avec le souci au contraire de le faire fonctionner au mieux en aidant les parents à exercer leurs responsabilités au nom du droit de l’enfant d’être élevé par ses parents. Oui tout enfant a droit à une famille, d’abord la sienne, à défaut une autre qui éventuellement a vocation à devenir la sienne par l’adoption si sa famille biologique est défaillante. 

Mme Nadine Morano, éphémère ministre en charge de la famille, faisait déjà des amalgames en estimant que les 26 000 enfants confiés par justice à l’ASE étaient adoptables. 

Au lieu de pleurer sur le fait que le nombre d’enfants adoptables baisse régulièrement – 2200 pupilles de l’Etat en 2010 pour 150 000 en 1900 , 40 000 en 1960, 20 000 en 1980  -on devrait se réjouir du fait que les 820 000 enfants qui naissent désormais chaque année sont plus souvent désirés qu’imposés par les circonstances de la vie, que les aides aux familles, spécialement aux mères célibataires, permettent d’éviter nombre de délaissement, et que les soutiens apportés aux familles est performant. La maitrise de la contraception, les politiques d’accueil de la petite enfance, le statut des parents au-delà la vie commune, tout se conjugue pour réduire les rejets d’enfants et la maltraitance. 

En d’autres termes, pousser les feux de l’adoption comme réponse avec un grand R aux enfants en difficulté reviendrait à scier la branche de l’aide sociale à l’enfance sur laquelle repose la protection de l’enfance .  

J’entends que certains y sont enclins pour réduire les dépensées des départements en matière d’ASE qui nationalement et en données consolidées s’élèvent à quasiment 6 milliards d’euros. Plus vite et plus souvent adoptés, moins onéreux ils seraient pour les finances publiques… D’autres veulent avant tout répondre aux adultes – leurs électeurs – en quête d’adoption en leur faisant « servir » l’enfant qui leur fait défaut.  

Reste que l’attente des adoptants potentiels – un enfant de moins de trois mois, de type européen et en bonne santé – ne répond pas aux caractéristiques des enfants sans parents qui sont plus âgés, pas toujours en bonne santé, fréquemment de couleur et en fratrie. En d’autres termes les deux questions contenues dans le terme adoption – offrir une famille à un enfant qui en manque et donner un enfant à des gens qui veulent fonder ou développer une famille – ne se recouvrent pas totalement  sauf dans un millier de cas par an.

 

Tout cela ne signifie pas que notre dispositif ne doit pas encore et encore être amélioré dans son fonctionnement. Ainsi plus dans l’esprit et la lettre de la loi du 5 mars 2007 plus on suivra de près la situation d’un enfant accueilli à l’ASE, plus on s‘efforcera de faire vivre le lien parents-enfant, et plus vite et au mieux on constatera qu’un enfant est délaissé ou en passe de l’être : un projet d’adoption pourra alors être formé rapidement pour lui.  

Notre droit civil et notre droit social constituent un équilibre subtil qui ménage toutes les possibilités en tenant compte de l’évolution des comportements de adultes, sinon des besoins enfants. Regardez le cas de la petite Cindy – traité dans mon blog 413 – quand en entame de la prise en charge de l’enfant alors âgée de 2 mois les parents étaient hors jeu- la mère malade, le père n’ayant pas reconnu l’enfant. Dans ces conditions, la famille d’accueil a pu légitimement se poser la question de l’adoption même si initialement elle ne l’avait pas envisagé. L’Aide sociale à l‘enfance elle-même était sur ces bases avant de devoir rétropédaler. Le temps ayant passé avec le réinvestissement des parents, l’adoption – en tout cas l’adoption plénière – n’est plus apparue d’actualité. Reste qu’entre temps des liens s’étaient noués entre l’enfant et sa famille d’accueil … comme avec ses parents biologiques. 

C’est bien à l’une des décisions les plus délicates à laquelle ils puissent être confrontées que le  président du conseil général du Gers et ses services doivent aujourd’hui se colleter : il leur revient de faire fonctionner au mieux les relations de l’enfant avec ses parents biologiques et dans le même temps de lui assurer une certaine sécurité et de veiller au respect de ses attachements. 

Comment imaginer des réponses simplistes et linéaires à des sujets aussi complexes ? 

L’intérêt de l’enfant ne peut pas se définir dans l’absolu, mais au cas par cas. 

En revanche, si la loi met en exergue les différents droits de l’enfant qu’il faut concilier il ne va pas jusqu’à affirmer, au grand dam de certains, le droit de chacun d’adopter. D’ailleurs je le répète ici, comment pourrait-t-on gager ce droit s’il était consacré légalement ? De la même manière que l’ASE n’est pas un réservoir d’enfants adoptables, on ne peut-pas laisser croire que tous les enfants qui souffrent dans le monde peuvent être voués à une adoption trans nationale et que la fin justifie les moyens comme on l’a vu parfois se dire ou se pratiquer à travers les trafics d’enfants. 

Pour couper court à ces rapports nullissimes et dangereux par ce qu’ils véhiculent il serait temps que sur cette question un discours raisonnable et public soit tenu qui évite de faire souffrir ceux qui sont en quête d’enfant et croient à chaque annonce que leur problème va être résolu.  

Non, contrairement à ce que déclare l’Académie de Médecine, après nombre de ministres, l’ASE n’est pas une réserve d’enfants adoptables. Ce n’est qu’à la marge que des enfants pourraient se voir proposer l’adoption qui aujourd’hui passent à travers cette réponse.  

Tout simplement, il doit être affirmé que l’adoption n’est pas là pour satisfaire le désir d’enfant de quiconque, jeune ou vieux, célèbre ou pas, hétéro ou homosexuel. 

Quel(le) responsable politique aura le courage de tenir ce discours ?  

Ici comme sur d’autres sujets; nous allons payer l’absence d’un ministre à part entière de l’enfance sinon de la famille. 

 

(1)   Si l’adoption des enfants confiés à l’ASE baisse, en revanche l’adoption, intrafamiliale dans les familles recomposées se développe.