Des parents en prison ? (382)

avocats0061.1238625074.gifOù est la cause ? où est l’effet ? Le président de la République met le focus sur les enfants en refus d’école et annonce un renforcement du dispositif de retrait des allocations familiales aux parents dont les enfants « sèchent » et l’actualité se fait fort d’illustrer que, d’ores et déjà, nous disposons de d’outils juridiques tant pénaux que civils, de moyens tant éducatifs que financiers, pour nous attacher – et non pas pour nous attaquer – au problème posé.

Ainsi Le Monde daté du vendredi 28 mai consacre un papier important à la condamnation d’une mère de famille à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir une responsabilité dans l’absentéisme de ses deux filles.

On sent déjà la prudence du journal qui ne veut pas donner l’impression d’aller dans le sens du poil gouvernental. D’entrée de jeu dans le titre il précise bien que l’affaire est exceptionnelle et qu’en tout cas on ne parle pas de deux chenapans qui ont fait l’école buissonnière à l’ancienne. Ce ne sont pas moins de 373 demi-journées d’absence qui sont reprochées. 279 pour l’une âgée de 15 ans et 94 pour sa sœur de 14 ans. On additionne ! 373 le compte est bon ! Ce sont ces 373 demi-journées d’absence qui sont reprochées à la mère de famille.

On ne nous dit pas s’il s’agit d’absences totales ou de retards d’une heure comptabilisés pour une demi-journée comme cela est courant. Admettons quand même qu’en l’espèce on sort de la normale !

En tout cas la lecture de l’article montre bien que pour justifier la condamnation il y a plus qu’un absentéisme scolaire. Le procureur de la République de Laon le dit lui-même : « L’attitude de la mère qui témoignait d’un total désintérêt vis-à-vis de l’absentéisme et de ses obligations, est également en cause».

Pour l’illustrer il est relevé que cette mère n’a pas déféré à la convocation du procureur qui aurait voulu une explication pour se contenter d’un rappel à la loi.

Auparavant elle n’avait pas repondu aux « convocations » du principal du collège et ensuite de l’inspecteur d’académie.

Apparemment, ensuite, cette mère n’avait pas plus répondu aux convocations du juge des enfants.

Notons au passage qu’une fois de plus on ne parle pas du père !

Devant ce positionnement, le parquet a donc décidé d’engager des poursuites pénales.

Il aurait été intéressant de savoir si en parallèle des dispositions ont été prises pour s’attaquer aux difficultés familiales quitte, éventuellement devant le blocage de la mère, à envisager un départ du domicile des enfants. On ne dit pas si cette démarche a été engagée ; surtout on ne sait pas si la mère y a fait ou non obstacle.

En tout cas il est démontré qu’à travers l’article 227.17 du code pénal (code Badinter) appliqué à Laon nous disposons, comme je l’ai déjà développé ici, d’un outil juridique permettant de sanctionner les parents qui se soustraient à leurs obligations légales à l’égard de leur enfant mineur au point de compromettre leur santé, leur sécurité, leur mortalité ou leur éducation.

Article 227-17 du Code pénal
Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
« Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3º de l’article 373 du code civil. »

Ce texte est le pendant pénal de l’article 375 du code civil qui affirme la fonction parentale et instaure son contrôle social :

Article 375
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 – art. 14 JORF 6 mars 2007
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir
.
Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. »

On voit donc qu’en cas d’absentéisme scolaire chronique révélateur d’un non exercice de l’autorité parentale le procureur de la République a deux voies à sa disposition.

Il peut déjà saisir le juge des enfants sur la base des articles 375 et s. du code civil. S’il y a lieu à « placement » dans une institution ou dans une famille d’accueil le juge des enfants peut compléter cette mesure par la versement à l’institution ou à la personne qui accueil le l’enfant mais il peut aussi mettre une contribution financière à charge du (ou des) parent(s) défaillant(s) ce qui a généralement pour effet de faire sortir celui de sa tanière devant le risque d’être soumis aux foudres du fisc. La vérité voulant de dire que certains parents n’en ont cure au regard des difficultés financières auxquelles ils sont déjà confrontés. Mais pas tous !

Le procureur peut aussi, en plus ou en alternative, engager des poursuites pénales contre les parents à travers l’article 227-17 du code pénal qui sanctionne la mise en péril de l’enfant par non-exercice de l’autorité parentale.

Ainsi chaque année (voir le tableau joint) deux cent parents sont poursuivis et un peu plus d’une vingtaine se trouvent condamnés à des peines fermes. La limite de cette démarche est de tenter de restaurer l’autorité parentale censée être défaillante aux yeux de l’enfant en faisant de son parent …. un délinquant. Ce modèle d’identification instituée est contestable !

L’article 227-17 du code pénal a été légèrement réécrit par la loi du 9 septembre 2002 avec le souci de pouvoir y recourir contre les parents tenus pour responsables de la délinquance de leur enfant.

Jusqu’ici il fallait que l’attitude des père et mère ait « gravement » compromis la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant. Il était ainsi appliqué aux parents qui livraient leurs enfants à des sectes (Cass. Crim. 11 juillet 1994 pour un enfant de 6 ans et demi envoyé en Inde dans une école dirigée par les adeptes du Sahaja Yoga).

La circulaire de la Chancellerie du 13 décembre 2002 invite les parquets à engager des poursuites. On vise l’absentéisme scolaire chronique et répété sans réaction efficace des parents ; également les parents laissant leur enfants accéder à des images pornographiques ou d’une extrême violence.

Des alternatives aux poursuites pénales se développent – à Colmar, à Strasbourg – qui s’appuient sur l’obligation faite aux parents de participer à des stages éducatifs pour éviter de se retrouver en correctionnelle. La Chancellerie propose de généraliser l’organisation de stages de ce type sur la base d’un “modèle de protocole d’accord” joint à sa circulaire du 13 décembre 2002. La circulaire du 16 mars 2004 qui précise les alternatives aux poursuites suite à la loi Perben II ne vise pas les mineurs.

On le voit le recours à l’article 227-17 n’est pas une nouveauté comme certains semblent le penser, notamment l’avocate de la mère de Laon.

En d’autres termes Laon est loin d’être une première.

Application de l’article 227-17 du code pénal
Source : Ministère de la justice

Infractions      Condamnations Peines privatives de liberté  dont ferme
1997            170               130                   114                                   16
1998            154               115                   101                                   22
1999            143               115                    95                                    16
…
2005                                 171
2006                                 221
2007                                 192 (provisoire)

La loi dite « Egalité des chances » de 2006 a eu également le souci de développer des stages de parentalité. Par ailleurs, la loi « Prévention de la délinquance » du 5 mars 2007 donne la possibilité aux maires de créer un Conseil des droits et devoirs des parents et de décider également de stages de parentalité. Au point où il devient très difficile aujourd’hui de se retrouver entre les mesures que peuvent prendre le maire, le président du Conseil général, le procureur ou le juge qui visent toutes à travers ces stages à apprendre, en quelques jours, aux parents à être parents.

On a rappelé supra les projets présidentiels énoncés en mars 2010 pour lutter contre l’absentéisme scolaire ; ils ont un goût de « Revenez-y » sans qu’apparemment, on se soit interrogé un instant sur la non-application de règles déjà adoptées : où sont les blocages et à quoi tiennent-ils ? Pourtant cette démarche de réflexion sur les blocages s’impose pour dépasser l’incantation.

Les présidents des conseils généraux, responsables par ailleurs des services sociaux départementaux dont l’ASE, sont plus que réservés, souvent hostiles, à la démarche proposée car ils connaissent les limites d’une action purement coercitive face à un absentéisme scolaire révélateur de bien des difficultés familiales. Il y a besoin d‘action sociale et donc de gagner la confiance des intéressés. Voici un exemple parmi d’autres où il est visible qu’en partageant un intérêt commun – la scolarisation des enfants – Etat et conseils généraux doivent rechercher un consensus dans l’approche de la question.

Ajoutons pour être complets que le juge des enfants peut également retirer aux parents qui en font un mauvais usage les allocations familiales et autres prestations sociales perçues du chef de l’enfant pour les faire gérer « dans l’intérêt de l’enfant » par un tuteur.

Comme le conclut à juste titre l’article du Monde, cette démarche consistant à faire condamner les parents des enfants absentéistes scolaires n’a pas eu pour effet en Angleterre de réduire le phénomène qui au contraire a cru entre 2002 et 2007 alors que 133 parents ont été un temps emprisonnés.

En d’autres termes on se doit d’avoir ces armes dans la besace institionnelle, mais en vérité, il y a travail au long terme à engager auprès de la famille quand on en arrive à ce point chronique de refus de scolarisation.

Pour dire la vérité, le retrait des allocations familiales et les poursuites pénales apparaissent très vite comme la pratique d’un exorcisme quand la situation va justifier un travail en profondeur et sur la durée pour réconcilier chacun, adultes comme enfant, avec ses perspectives de vie.

Pour un code de l’enfance … au bénéfice de la société (378)

avocats0061.1256119056.gifLa délinquance juvénile est une réalité incontestable. Si l’on peut diverger sur son ampleur, on ne peut pas nier qu’elle existe à un niveau supérieur à ce qu’elle était il y a un demi-siècle même si l’on peut s’accorder sur un reflux depuis quelques années.  La violence qu’elle revêt parfois est une préoccupation majeure même si elle est à l’image d’une société où certains tabous s’estompent.

Des adaptations juridiques du droit pénal des enfants peuvent s’imposer demain comme déjà dans le passé nombreux ont été introduites. Il nous faut ici veiller à ce que notre système reste conformer aux normes internationales auxquelles notre pays a souscrit et aux termes fixés par le Conseil constitutionnel lui-même en aout 2002. Mais il est difficile d’imaginer que par un discours incantatoire et dénonciateur  ou  même une simple réforme du droit pénal on puisse éradiquer ce processus et, tout simplement, combattre la récidive.

Cantonner le nombre d’ »enfants en conflit avec la loi », éviter que des enfants ne deviennent délinquants, veiller à ce que ceux qui le soit un jour ne le demeurent pas , suppose une politique ambitieuse. En d’autres termes poser des interdits et en sanctionner la violation, n a jamais  suffit et suffira encore moins demain s’agissant d’une délinquance qui par-delà la crise d’adolescence trahit de la part de trop de jeunes une non-inscription sociale, un refus d’une autorité qui n’apparaît pas légitime.

La délinquance des enfants a des causes qui, certes, ne sauraient justifier des passages à l’acte parfois  nombreux et tout simplement condamnables de la part de quelques jeunes personnes qualifiés de réitérants. Pour autant nous gagnerions tous à tirer les conséquences des observations qui expliquent communément ces passages à l’acte.

Il est possible  de mieux renforcer la prévention de la primo-délinquance et de combattre la récidive

Ainsi, plus que jamais il nous faut créer les conditions d’un meilleur accueil possible des enfants et créer un environnement favorable au développement du jeune enfant. Les responsabilités sur l’enfant doivent être nettement identifiées, un appui public doit être apporté très tôt aux familles dans et par-delà les allocations familiales. La France se doit de retrouver  une forte et réelle politique familiale qui au final ait pour objectif de veiller à garantir à tout enfant d’être élevé et éduquer par sa famille.  L’enfant qui bénéficie de la protection de sa famille acquiert le sens du respect de la loi et intègre l ’enjeu de l’autorité

Il nous faut encore veiller à réunir les conditions de vie matérielles décentes qui permettent aux enfants de France de se développer harmonieusement et de s’inscrire complètement dans la société.

Plus qu’un code de justice pénale pour les mineurs  c’est bien d’un code de l’enfance dont nous avons besoin qui parte de l’observation désormais partagée que l’enfant dès sa naissance est une personne c’est-à-dire un être de chair et de sang, doué d’une sensibilité et d’une conscience.

Il a des droits fondamentaux comme celui de s’inscrire dans une famille et une histoire et d’être élevé par ses parents ou par des adultes appelés à devenir  ses parents. Ceux là exercent ses droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux et veille à sa protection et à son éducation. Petit à petit, et notre droit le fait déjà, l’enfant va devenir l’acteur de ses propres droits jusqu’à acquérir à sa majorité la pleine capacité civile, civique et politique. Droit à une famille, droit à une identité, droit à une autorité parentale, droit à l’éducation, droit à l’accès aux soins, droit aux loisirs, droit au logement, ….

Contrairement à une tendance qui s’esquisse il n’y a pas d’un côté l’enfant qui a des droits, notamment celui d’être protégé et de l’autre le mineur qui doit rendre des comptes sur ces actes. Comme tout individu l’enfant c’est-à-dire la personne de moins de 18 ans  a des droits et des devoirs. S’il viole la loi il s’expose au regarde de l’actr commis, des conditions de sa survenance et à la hauteur de sa personnalité à devoir engager sa responsabilité pénale, civile, disciplinaire et morale.

A la montée en puissance de l’exercice de la responsabilité civile de la naissance à son 18° anniversaire doit répondre la montée en puissance de la responsabilité pénale. Il ne s’agit pas d’abaisser l’âge de la majorité pénale,  mais d’être cohérent dans le statut de l’enfance.

D’ores et déjà à travers une foultitude de textes l’enfant s’est vu reconnaître des droits et des devoirs Il peut même exercer certains de ses droits come d’accomplir les actes de la vie courante , de consentir à son adoption à 13 ans ou d’être entendu en justice dans toutes les matières le concernant. Il peut même saisir un juge pour être protégé ou porter plainte. En plein et en creux, il existe déjà un statut de l’enfance que vient conforter la Convention internationale sur les droits de l’enfant ratifiée par la France en août 1990 qui a pleinement intégré notre droit.

En rassemblant tous ces textes partiels  dans un même et seul code on peut conforter ce statut fait aux enfants dont notre pays n’a pas à rougir. Ses droits  et ses devoirs seront explicites

Le volet responsabilité trouvera alors toute sa place dans ce code. La responsabilité des l’enfant sur les actes qu’il pose, mais encore la responsabilité des personnes physiques (parents et autres adultes de référence) ou morales, publiques (Etats et collectivités locales) ou privées (associations) sur l’enfant, bénévoles et professionnels en veillant à l’articulation de leurs interventions. Implicitement il faudra y cerner ce qui relève de la sphère privée et de ce relève de la sphère publique tant il est vrai que l’enfant n’est pas objet d’appropriation familiale.

Ce code sera légitimé part le fait que la société fait sa place à l’enfant : « De tes droits découlent tes devoirs ! »  pourra-t-on affirmer sachant qu’il est des droits comme le droit d’être respecté dans son intimité physique gagés par aucun devoir

De cette démarche pourrait résulter un nouveau souffle donné à une politique de l’enfance comme le code de l’éducation a contribué à doner une cohérence aux efforts développés par la puissance publique française dans ce champ.

Un pays comme la France ne peut pas se positionner en défense contre ses enfants comme s’il hérissait des barrières à travers des interdits et des sanctions  contre ses enfants. Il ne doit pas faiblir quand une sanction s’impose mais il doit d’abord avoir le souci de faire leur place à ses enfants. Il sera d’autant plus légitime à sanctionner des dérapages qu’il aura créé les conditions de l’insertion sociale. La société en sera au final la bénéficiaire de cette démarche d’intelligence et de bon sens.

Un code ne saurait à lui seul résumer une politique, mais il peut en être l’ossature. Il faudra tant au plan national et au plan national veiller à développer les politiques sectorielles qui réduiront le nombre d’enfants laissés à eux-mêmes, en souffrance ou sans encadrement. Cela supposera aussi de continuer à consentir l’effort humain et financier en faveur des enfants les plus en situation fragile. Cela implique des temps et des lieux d’évaluation des politiques de l’enfance. Cela suppose enfin d‘identifier des pouvoirs (ministre de l’enfance, délégation parlementaire à l’enfance, conseils  généraux et municipalités) et des contre-pouvoirs (Défenseur des enfants et ONG).

La société au final n’en sera que mieux protégée.

Nous avons là l’opportunité une nouvelle fois de tracer une voie que d’autres pays pourraient suivre

Cela suppose de quitter la posture de crispation et de jugement moral aujourd’hui trop souvent adoptée.

Cela suppose d’avoir du souffle et de s’inscrire délibérément dans la durée.

Cela implique dès lors une démarche de consensus sur laquelle notre pays sait et peut tomber d’accord s’agissant de grandes causes nationale et l’enfance et la paix sociale en sont.

Au proche de code de justice pénale pour l es mineur osons substituer un code de l’enfance.

Aurons- nous collectivement ce courage réaliste … dans notre propre intérêt?

C’est l’appel que nous lançons, Claude GOASGUEN, député maire du XVI°  (UMP) et moi-même à l’orée de ce XXI° siècle.

Voir le texte de l’Appel in  « La Croix » de ce jour et le livre de dialogue « Quelle justice pour les enfants délinquants » sous la direction d’Emmanuelle REJU (Ed. La Croix-Autrement)

Fessée et accouchement sous « X » en attendant Polanski (376)

avocats0061.1256119056.gifOn ne peut pas avoir du Polanski tous les jours pour doper le lectorat de ce blog  (14 00 visiteurs en deux jours grace à Roman !). Même la burqa – et les Belphégors auxquelles nous voulons échapper dans nos rues – qui alimente débats sinon polémique ne suscite  pas autant  d’intérêt.

Le ministre de l’intérieur s’y est quand même risqué ce week-end. Il a sorti le grand jeu en passant de la contravention pour port du voile intégral au volant à l’intégriste militant qui serait polygame dont les femmes toucheraient l’allocation parent isolé. Le cas est trop beau et tombe trop à point pour être si évident.

Au déclenchement de l’affaire j’avoue avoir été choqué que l’on ait fait fonctionner les ordinateurs de la place Bauveau en les connectant avec ceux de la CNAF ou des CAF et ceux du ministère de la justice pour en quelques heures rhabiller pour l’hiver, c’est cas de le dire, une femme et son époux. Même si techniquement la chose est possible, elle m’est apparue choquante. J’avoue avoir été surpris de ne pas voir de réactions publiques sur ce point

Je le dis d’autant plus décontracté que je combats le voile intégral de longue date et que j’applaudis à une loi claire et générale d’interdiction dans le champs public, la polygamie – comment peut-on supporter trois, sinon 5 femmes ! (gag) –  et bien entendu que, comme tout un chacun, je fustige les fraudeurs sociaux. Mais un usage des ordinateurs publics pour combattre la contestation médiatique d’une contravention à 22 euros me choquait.

Quelques heures plus tard il semble bien que la chose soit encore plus choquante  et que l’in s’apprête à assister à un nouveau épisode de » l’arroseur arrosé ». En effet rien ne serait vraiment acquis dans cette affaire où le ministre de l’intérieur ne demande pas moins que l’homme soit déchu de la nationalité française. On ne sait pas si réellement il est polygame et l’intéressé peut se permettre de tenter de se mettre les rieurs avec lui en affirmant sur toutes les antennes que «la France et l’Islam » (sic) n’interdisent pas d’avoir des maîtresses et que si tel était le cas nombre de français devraient être « déchus » de leur nationalité !

On ne sait pas si cet homme a 12 enfants de quelques 5 femmes ou maitresses et si celles-ci touchent l’allocation parent isolé.

Quand  à la base juridique de la déchéance elle semble tirée par les cheveux :  il faudrait que l’homme ait menti lors de son mariage qui lui à permis d’accéder à la nationalité française sur le fait qu’il était déjà marié. Au  point où le ministre de l’intégration qui s’est vu transmettre le bébé durant le week-end en est à s’interroger dans les médias sur la nécessité d’adapter le droit français !

Bref, le ministre de l’intérieur est allé bien vite comme s’il était mu par autre chose que par la paix sociale. On croyait son dossier chargé ; on en est à demander des enquêtes. On n’est pas loin du ridicule.

Il est possible que ce mixte burqa et polygamie avec la polémique politique intéresse et alimente le débat social avant que Polanski ne revienne sur le devant de la scène quand la Suisse annoncera son extradition.

En tout cas deux sujets intéressants risquent de passer à la trappe de l’actualité alors même qu’ils méritent débat.

L’un concerne la campagne engagée par le Conseil de l’Europe pour abolir la fessée dans les quelques pays qui comme la France ou la Grande Bretagne restent récalcitrants; l’autre vise la possibilité donnée à la société de priver un enfant de son histoire au nom de son prétendu intérêt.

Sur la fin des châtiments corporels je relève qu’environ 80% des français revendiquent sans, état d’âme d’avoir pratiqué la fessée et 60 % estiment que cela a été une bonne chose.  Bien évidemment on passe trop vite de la fessée à la maltraitance à enfant. Nombre de parents qui pratiquent la fessée ou la gifle ne sont pas de parents maltraitants ; il n’en reste pas moins qu’ont raison ceux qui développent que poser l’interdit de la violence physique aux enfants contribuera  à délégitimer ces « abus de violence «   que sont les actes de maltraitance. Surtout il faut que nous progressions encore collectivement dans cette idée qu’on peut exercer de l’autorité sur un enfant sans exercer de la violence physique à son égard.

J’ai déjà témoigné ici combien notamment des parents issus de l’immigration africaine sont convaincus de n’avoir plus d’autorité sur leurs enfants en France car ils se voient dénier le droit de les maltraiter.

Tous les pédagogues et psychologues le disent et l’affirment : la fessée et la gifle sont l’arme d’adultes en situation de faiblesse qui croient que ce passage à l’acte est de nature à souffler la flamme de l’opposition infantile ; en fait ils se font du bien pour dépasser leur colère ou gérer leur angoisse d’adultes,  mais ils ne règlent aucun problème. Au mieux, cette séquence violente va ouvrir une  nouvelle séquence qui inéluctablement sera celle du dialogue.

Même les pratiquants de la gifle et de la fessée l’admettent.

Sortons donc de la réflexion basique selon laquelle »Une gifle n’a jamais fait de mal à personne et j’en ai reçu quand j’étais jeune et  je ne suis pas mort ! «  qui ne font guère avancer le débat ;

Observons que nos voisins européens qui abrogent les châtiments corporels ne gèrent pas moins mal que nous le débat relatif à l’autorité nécessaire aux enfants pour les structurer

Je rappellerai enfin pour la n° ième fois ici que Mme Morano, ministre de la famille a signé le 10 septembre 2008 à Stockholm, lors de son passage lors du colloque consacré à l’élaboration du programme européen sur les droits des enfants 2009-2011, l’appel du Conseil de l’Europe pour l’abrogation des châtiments corporels es qualité de ministre européen de la famille. Après son départ pour rejoindre Paris,  en grande pompe, 17 ministres européens et la reine de Suède ont emboité le pas. Depuis la ministre semble avoir oublié son geste politique.

La parole de la France à l’étranger ne vaudrait-elle pas grand-chose ? En  tout cas elle ne s’en est pas vanté lors des Etats généraux de l’enfance consacré à la protection des enfants. Il faudra bien demain l’interroger sur la suite que la France entend donner à cet engagement politique. Mme Edwige Antier, pédiatre et député UMP de Paris, a déposé une proposition de loi pour condamner les châtiments corporels; sera-t-elle programmée ?

L’autre  information du jour tient au rejet de la demande par le tribunal de grande instance d’Orléans des grand parents qui dépendaient à voir établi un lien avec leur petite fille déclarée née sous « X » par leur fille. Ils ne demandent pas à adopter leur petite fille, mais tout simplement à être ses grands-parents, ce qui est objectivement le cas si on se réfère à la filiation génétique. Ils avaient obtenu que soit pratiqué un test sanguin. Celui-ci a eu lieu et était positif. Ils s’attendaient à voir leur demande accueilli ; or elle est purement et simplement rejetée L’enfant est confiée à une famille aux fins d’adoption. On ne peut donc pas faire une place à ces grands-parents.

Je suis choqué.

Avec Marcel Rufo je ne peux qu’affirmer que l’intérêt de cet enfant qui apprendra un jour ou l’autre avouer été « abandonné «  par sa mère en grande souffrance sera justement d’avoir auprès de lui ses grands parents qui lui expliqueront que malgré tout sa mère avait nombre de qualités. Comme le disait Marcel Rufo sur France 2 au risque de dérouter ce sont bien les grands-parents qui sont l’avenir de cet enfant. Il est surprenant que les juges de première instance ne l’aient pas compris.

Il est probable que les grands-parents feront appel et que le débat rebondira.

Tout cela ne vaut pas les interrogations sur l’avenir du célèbre cinéaste franco-polonais (avec les débats sur la prescription, sur justice et notoriété, sur la place de la victime notamment dans le procès pénal),  mais méritait quand même qu’on y consacre quelques lignes compte tenu des sujets de réflexion qu’ils recouvrent.

Polanski suite, mais pas fin (375)

 

avocats0061.1256119056.gif La cour d’appel de Californie en charge de connaître de la procédure pénale dirigée contre Roman Polanski a donc rendu deux décisions importantes. A juste titre – conf. mes post précédents 330, 342, 350 –  la justice américaine pour le principe ne veut rien céder.

La première décision consiste à refuser que le réalisateur franco-américain soit jugé en son absence. Pour éviter toute mauvaise surprise Il voulait être dispensé d’avoir à se rendre en Californie ;  il devra se présenter de gré ou de force devant ses juges. Tout logiquement la demande d’extradition en cours qui lui a déjà valu deux mois d’incarcération est maintenue. Désormais les autorités suisses vont avoir bien du mal à refuser de s’exécuter.
 On voit déjà sous tous les sunlights des télévisions du monde l’embarquement pour la Californie et l’arrivée sur le tarmac américain puis devant la cour de justice. De belles images en perspective pour les magazines people auxquelles on aurait pu échapper; on doit ensuite craindre le pire pour l’intéressé.

L’autre décision rendue quelques heures plus tôt est somme toute plus importante. La cour refuse de donner satisfaction à la victime devenue mère de famille qui aurait souhaité que cette affaire ne rebondisse plus. On comprend que quelques 35 ans plus tard, elle n’ait pas envie de revivre certaines séquences  sachant en outre que l’accusé ne manquera pas de développer, c’est le cas de le dire, des arguments en dessous de la ceinture sur le thème de la provocation de l’adolescente d’alors et de sa mère qui auraient recherché ces relations sexuelles pour faciliter la carrière cinématographique de la jeune fille. La cour estime fermement que les poursuites pénales n’appartiennent pas à la victime, mais au parquet.Par-delà la compassion due à la victime force est de constater que la cour a raison. La victime doit avoir toute sa place dans le procès pénal quand trop longtemps elle n’a eu notamment dans un pays comme le notre qu’un strapontin. Tout au plus lui demandait-on de décrire dans le cabinet d’un juge ou seule à la barre ce qu’elle avait supporté. Elle donnait du matériau à la justice qui l’ayant pressée de parler la dépossédait quasi totalement de la procédure une fois recueillis ses propos liminaires.  

La victime pouvait éventuellement réagir aux propos de l’accusé, demander des actes et surtout répondre à la question incompréhensible :
–       « Demandez-vous des dommages et intérêts ! ».
–       « Je comprends pas Monsieur le président. » 
Si tant est qu’elle parvenait à répondre elle était vouée à rester confinée au fond de la salle durant le procès et au mieux si un avocat l’assistait elle était substituée dans sa parole par celui-ci. Ajoutons qu’on n’hésitait pas à la faire revenir à la barre pour lui faire subir un interrogatoire d’une telle violence que souvent on se demandait si elle n’était pas le vrai coupable ! Pour peu qu’elle présente quelques fragilités (par exemples, la prostituée se plaignant d’un viol ou l’enfant dénonçant des actes pédophiles) il fallait un dossier extrêmement solide sur les faits pour tenir le choc de la contestation de la parole. Depuis 20 ans les choses ont commencé à bien évoluer quitte à aller vers un autre extrême où, pour certains, le procès pénal et ses suites devraient avoir pour cœur la victime. 

Là encore il faut se garder de déraper. Le procès n’est pas une vengeance organisée et gérée par l’Etat. Il est certes important que ce temps plus ou moins public serve d’exorcisme à la victime et qu’afin de pouvoir commencer à se reconstruire elle soit reconnue, mais pas enfermée dans son statut de victime. Elle doit être considérée ; l’accusé doit y contribuer au minimum en la traitant correctement. Il lui appartient ensuite dans son choix de défense de s’expliquer, de reconnaitre ou non les faits, de les expliquer. La victime y trouvera (ou n’y trouvera pas)   les réponses aux questions qu’elle se pose sur ce qu’elle a vécu. Le plus souvent elle ne demande pas une  sanction ; elle veut d’abord qu’il soit dit officiellement qu’elle a été victime.

Généralement, même si l’accusé joue pleinement le jeu, la victime sortira  insatisfaite de l’audience pénale, déçue de son agresseur tellement il est difficile d’accepter l’absurde et aussi souvent déçue de la justice même si celle-ci a fait au mieux pour la prendre en compte. Procéduralement parlant, du moins en France, la victime n’est pas liée par l’attitude que prend le ministère public au regard des poursuites.

Elle peut lui forcer la main en se constituant partie civile ou en délivrant via un huissier une citation à comparaitre devant le tribunal correctionnel si le parquet décide de ne pas donner suite  à l’enquête de police.  En d’autres termes, la victime peut contribuer à engager les poursuites et le parquet devra suivre, quitte à ce que par écrit ou oralement le procureur de la République développe que, de son point de vue, les poursuites ne tiennent pas. Le tribunal appréciera. 

Dans le cas qui nous intéresse le problème est inverse : la victime aurait souhaité que le parquet ne bouge plus alors qu’il relance la procédure. La victime avance vouloir tourner la page et avoir reçu satisfaction y compris sur le plan financier. Elle s’est même engagée à ne plus agir en justice.

Elle estime non seulement être la mieux placée pour apprécier ce qu’il faut faire, mais encore être  la principale concernée.  C’est son droit de souhaiter que la page soit définitivement tournée, mais c’est aussi le droit du ministère public de veiller au respect de la loi par celui qui l’a violée en le faisant sanctionner et par la publicité donnée au débat judiciaire et au verdict de faire preuve de prévention contre ceux qui seraient tentés d’en faire autant.

En l’espèce il est important que tout un chacun sache que même 37 ans après on devra rendre des comptes d’avoir abusé d’une gamine de 14 ans à peine en sachant que au-delà de la relation sexuelle la poursuite en cours ne retient pas certaines circonstances aggravantes qui si elles sont avérées, ne sont pas à l’honneur de l’intéressé.   

La victime est partie au procès ; il lui faut faire la preuve qu’une infraction a été commise dont elle a été la victime,  mais il ne lui revient pas de requérir la peine. Elle laissera cette tâche au procureur se contentant de faire la démonstration de son préjudice er de demander réparation civile. La peine ne lui est pas toujours indifférente même si comme on l’a dit supra elle n’est pas toujours sa motivation. Le parquet fréquemment argumentera le quantum demandé en se référant au sentiment de justice de la victime, mais il s’agit d’une argument d’audience parmi d’autres. 

En d’autres termes on s’attendait à ces deux décisions. Il est évident que Roman Polanski sera jugé pour les faits qui ont été retenus et dont on rappelle qu’au final ils ne devraient pas lui faire encourir plus de deux ans de prison. Il aurait du le réaliser de longue date et accepter le procès ; la page aurait déjà été tournée dans l’intérêt général.

Au lieu de cela en faisant de la résistance juridique mal placée il devient un cas d’école.On se demande comment il est conseillé. 

Les marronniers de la sécurité (373)

  avocats0061.1256119056.gif Le plan sur la sécurité annoncé le 20 avril à Bobigny en grande pompe lors de l’installation d’un nouveau préfet par le président de la République a bien du mal mobiliser.  

Déjà il n’apparaît pas très crédible pour atteindre les objectifs assignés eux-mêmes très circonscrits : la sécurité ne se cantonne pas à l’école !  

Plus essentiellement, à y regarder de près, il est très en retrait par rapport à ce qu’on aurait pu attendre comme si le chef de l’Etat lui-même avait compris qu’une certaine prudence s’imposait dans les annonces et que, somme toute, la musique – le discours sécuritaire – avait plus d’importance que les paroles elles-mêmes –  les mesures annoncées- ! 

Tout simplement les journalistes qui énoncent ce plan en boucle depuis hier soir le font d’évidence du bout des lèvres sans trop y croire ; les plus impertinents scrutent l’histoire pour interroger. On se répète un peu. Le gouvernement a ses marronniers un peu comme la presse qui chaque année à la même époque retrouve des sujets bien connus : les incendies de forêt, les chiens abandonnés sur le bord de la route par les vacanciers, la canicule et les bains dans les fontaines des jardins public, etc. 

Jugeons-en ! 

La confiscation des allocations familiales des parents d’enfants  absentéistes scolaires, voire délinquants, est désormais un chant classique. Un jour je supprime cette mesure, un autre jour je décidé de sanctionner les parents dont les enfants ne vont pas à l’école. Luc Ferry nous rappelait ce matin à l’antenne combien comme ministre de l’éducation nationale il s’était opposé à cette mesure qu’il juge encore inutile et inefficace quand il faudrait de son point de vue s’attaquer au collège. La loi de 2006 a réintroduit cette disposition en en confiant la responsabilité aux présidents des conseils généraux. Très peu ont fait usage de ce pouvoir. Avant de le transférer au préfet ou  à l’inspecteur d’académie il serait opportun, pour en tirer les leçons, de s’interroger sur les résistances développées sur le terrain à l’égard de ce dispositif.  Il faut avoir en tête que les présidents de conseils généraux sont aussi responsables de la protection de l’enfance. Avec leurs services ils ont parfaitement compris que les cas d’absentéisme lourds correspondent à des situations sociales elles-mêmes lourdes qui appellent à un travail social imposant qui s’inscrit sur la durée. La confiscation des allocations familiales n’est sans doute pas la meilleure manière d’engager ce travail et de gagner la confiance des parents.   Détail : que fera-t-on pour l’enfant unique absentéiste qui n’ouvre pas droit à allocations familiales? Au delà de la piste avancée par Luc Ferry, il me semble que la question fondamentale est ailleurs. Il ne suffit pas d’inscrire son enfant à l’école et de le déposer tous les matins devant la porte de l’établissement. Il faut encore créer une ambiance à la maison qui légitime  la scolarisation (par-delà l’ordre de la loi), en montre les intérêts, les bienfaits (par-delà les contraintes). Il faut encourager son enfant dans les études, s’intéresser à ce qu’il traite et ce qu’il apprend. S’il suffisait de dire « L’école est obligatoire et tu y vas  pour que nous touchions les allocations familiales ! ». Cela se saurait. Autre marronnier   : la création d’internats scolaires en l’espèce pour enfants qui n’ont pas leur place à l’école classique quand depuis des années on a tant de difficultés à créer des internats qui accueillent des enfants qui ont besoin de lieux sécurisants pour étudier ! Jack Lang déjà nous les promettait. Combien veut-t-on aujourd’hui en créer ? A-t-on tout simplement  budgété un programme ? Comment se fera l’orientation sur de telles structures ? Sur l’ordre d’un juge ? 

Troisième marronnier : la présence de policiers à l’école. Déjà Nicolas Sarkozy président du conseil général des Hauts-de-Seine avait passé une convention avec l’inspection d’académie pour installer des policiers dans les établissements scolaires un peu comme Tony Blair a littéralement installé des antennes de commissariats dans certaines écoles. Cela n’a pas fonctionné dans les Hauts de Seine. Sauf erreur, un temps accepté, trois établissements ont cette démarche de policiers référents quand on en prévoyait une douzaine. Les ministères de l’Intérieur et de l’Education nationale ont repris l’idée et développé un programme de cette nature. Aujourd’hui le fait nouveau annoncé est de doter ce policier d’un bureau dans l’établissement dans lequel il viendrait une ou deux fois par semaine.   

 Et le reste du temps comment serait assurée cette sécurité si essentielle ? Mystère. Mais surtout qu’attend-on de ce policier ? Là est la question essentielle étant entendu qu’on envisage de désigner sur cette responsabilité de jeunes policiers quand, me semble-t-il des policiers chevronnés devraient être affectés à de telles fonctions. Développer une démarche de prévention nous dit-on ? Encore faudra-t-il donner du contenu à cette formule. Informer ou agir ? Quid de la discipline scolaire et de sa propre logique ?  S’il y a des infractions il est clair qu’elles relèvent de la police judiciaire et que les policiers sont en droit – avec précautions – d’entrer dans l’établissement scolaire, d’enquêter et d’interpeller quiconque enfreind la loi. 

En tout cas ce qui est annoncé est un vague succédané de la démarche développée par Tony Blair en Angleterre. 

Même la critique récurrente à l’égard de la justice à laquelle le président de la République n’a pas pu échapper alors qu’il n’est plus ministre de l’intérieur, mais garant de toutes les institutions, est restée « soft » : « … Je pense que nous subissons les conséquences de plusieurs décennies de renoncement de laxisme, je pense notamment aux mineurs délinquants. Ce temps est révolu. Nous allons harceler les délinquants, qu’ils soient grands caïds ou petits dealers ». En d’autres temps Nicolas Sarkozy avait été plus cinglant à l’égard de la justice et des magistrats déclenchant une vague qui s’était apaisée après la visite du premier président de la Cour de Cassation au président de la République d’alors.  Je n’entrerai pas dans le débat sur le laxisme judiciaire et sur les critiques faites à la justice –          elle néglige la délinquance juvénile alors que la vérité veut de constater le taux de réponse pénale de désormais de 91, 2%, soit largement plus que pour les majeurs et sachant que la question est d’abord un problème d’efficacité policier (moins de 30% d’identification des auteurs), –          elle est lente quand on sait qu’ on  en est au flagrant délit pour les mineurs et qu’en Seine Saint-Denis un mineur sur deux mis en cause  fait l’objet d’un déferement au tribunal dès sa sortie de garde à vue  .

–          l’accusation en laxisme a bon dos quand, par exemple, dans un cas sur trois les mineurs pour lesquels le parquet demande un mandat de dépôt sont incarcérés immédiatement et que 40 % des mesures prononcées contre des mineurs délinquants sont des mesures coercitives alors que la loi veut qu’elles soient exceptionnelles

–          Quand à l’accusation d’inefficacité même les rapports parlementaires observent que dans 85% des cas des mineurs délinquants ne sont pas retrouvés à délinquer comme majeurs. 

Le discours tenu sur la justice méconnait les réalités et il prend de moins en moins car les médias se sont livrés à leur investigation et le relative.  Au fond la limite du discours strictement répressif  développé tient à deux points : D’abord il fait fi des conditions nécessaires pour réussir à remettre dans le bon sillon des enfants ou des jeunes qui n’ont pas pu le prendre ou en sont sorti très tôt. Il faut du temps et de l’énergie humaine : des professionnel(le)s mais aussi des parents qui, sur la durée, vont récréer les conditions d’éducation qui n’ont pas existé ou n’existent plus sachant que les jeunes concernés sont parfois dans un état très dégradé lorsque nous intervenons (conf.les rapports de l’INSERM). 

 Bien évidemment il faut rappeler fermement la loi à ceux qui la violent, mais il faut aussi créer les conditions pour qu’ils ne la violent plus.  La menace d’une sanction ou même une sanction ne peuvent pas suffire. Sinon il y a belle lurette que la récidive aurait été réduite à néant. Il faut que les travailleurs sociaux aient été mobilisés (et donc déjà qu’ils soient disponibles) ;  il faut encore leur faire confiance en sachant qu’ils ne peuvent pas réussir dans tous les cas,  pas plus que les médecins ne sauvent les malades à tous coups !  Pour autant malgré 500 000 morts pas an personne ne songe à condamner la médecine française.  Or le gouvernement est convaincu qu’il faut recentrer l’Etat sur ses fonctions régaliennes (discours de Rachida Dati du 16 mars 2009 à Roubaix) : rappeler la loi. Il en oublie que l’apport du XX° siècle aura été dans le même temps de mettre en œuvre des mesures éducatives qui contribuent à changer la vie du délinquant. L’Etat doute du travail social plus que des juges. Il coûte cher et est inefficace Il faut le cantonner. Il se désengage donc du social, y compris du social judicaire. L’échec (cinglant) est au bout du tunnel ! 

La deuxième limite majeure tient à ce que les pouvoirs publics consacrent leur énergie à la prévention de la récidive oubliant que, dans le même temps, où il faut veiller à faire en sorte que l’individu délinquant décroche de la délinquance,  il faut faire en sorte que celui qui ne l’a jamais été ne le soit jamais. Où est la stratégie de prévention de la délinquance ?  Et quand on évoque le mot on lui donne une traduction sécuritaire,  jamais sociale. Les caméras de télévision n’ont jamais dissuadé quelqu’un de commettre un délit, tout au plus facilitent- elles l’arrestation de l’auteur des faits,  mais entre temps il y a aura eu passage à l’acte et son lot de victimes. Conclusion : s’agissant de la sécurité on échouera puisqu’on néglige le volet prévention primaire.  

Rien de neuf donc dans le discours politique du 20 avril 2010, mais une certitude : le demantelement du dispositif passé continue. On investit moins sur l’enfance en danger, on prend donc le risque de voir lever de nouvelles générations de jeunes en conflit avec la loi. On pourra toujours s’appuyer sur ces résultats décevants pour une future campagne électorale puisque chacun sait qu’avec la sécurité on joue à qui perd gagne ! 

Quel dommage quand, sur un sujet aussi essentiel sur lequel, on a quand même expérience et savoir, il faudrait s’inscrire sur la durée et dans une démarche consensuelle.

L’arroseur arrosé ! Nouvel épisode (367)

avocats0061.1256119056.gifCe n’est pas peu dire que la campagne régionale en région parisienne vole au niveau des caniveaux ! Déjà pris à partie sur sa couleur de peau et tenu pour « un réserviste du PSG », le candidat socialiste dans le Val d’Oise a donc été qualifié de multidélinquant par ses adversaires qui n’ont pas hésité à user de cartes qui, c’est le moins qu’on puisse en dire, n’étaient pas très légales.

On doit aussi avoir à l’esprit que le porte parole du gouvernement a osé avancer que le casier judiciaire de chacun est consultable par n’importe qui au tribunal,  ce qui bien évidemment est totalement faux.

Le ministère de l’intérieur lui-même a compris que les informations utilisées ne pouvaient provenir que d’un de ses fichiers, en l’espèce  le STIC qui recolle les mises en cause, mais d’aucune manière ne fait foi de la culpabilité finale des intéressés. Or ce fichier n’est accessible que par des policiers ou quelques magistrats.  

Le directeur de la police nationale a-t-il fini de s’interroger sur l’opportunité de l’ouverture d’une enquête IGS ? On ne le sait pas. En tout cas la gravité de l’accusation portée à l’encontre d’une tête de liste électorale dans une grande  élection le justifierait afin de dissuader quiconque de se livrer demain à ce jeu de mauvais goût démocratique.

Déjà le procureur de la République de Pontoise  a du publiquement venir rectifier le tir. Il s’avérerait que des cinq condamnations avancées à l’encontre de M. Soumaré trois ne tiendraient pas la route ou concerneraient un homonyme .

En tout cas M. Soumare est légalement éligible. Personne n’a avancé qu’il ait des mentions à son casier qui lui interdise de candidater aux élections.

Sans entrer ici dans le jeu électoral il semblerait que ce jeune homme n’ait jamais caché son passé, y compris judiciaire. Il est connu comme le loup blanc dans son ressort comme ayant eu des problèmes avec la police et la justice avant de devenir un animateur local et surtout l’un de ceux qui ont contribué à apaiser les émeutes de la fin 2005. A la limite, c’est tout à son honneur que d’avoir fait ce parcours d’intégration qui le conduit aujourd’hui à s’engager encore plus dans le jeu social au point de vouloir servir le bien commun à travers la politique.

D’autres qui sont nés dans des draps plus dorés n’ont pas fait mieux dans leur rapport à la loi et à la justice. Il serait facile, mais inadapté, de rappeler les multiples vicissitudes judiciaires de nombreux élus – de tous bords des membres doit-on préciser –  pour des raisons pas toutes honorables.  Ce n’est pas la même chose d’être condamnés au nom de son parti pour financement occulte de l’activité  politique que de mettre la main dans le sac pour s’enrichir. Et ne parlons pas d’autres délits ou crimes.

L’actuelle majorité a son lot de justiciables. C’eut été trop facile et pas pédagogique de l’attaquer sur ses points faibles pour voler au secours de M  Soumaré et du PS. Il fallait trouver le cas d’hommes politiques ayant eu des difficultés le temps de leur jeunesse avant de faire un rétablissement spectaculaire.

Il y a quelques temps j’ai personnellement réussi à faire avouer à un ministre de la justice qu’il avait été voleur quand il était enfant. Cela se passait  en publicité restreinte devant un préfet, un procureur de la République et tous les directeurs départementaux  des administrations d’Etat et des élus locaux. Dans un premier temps, il avait nié être concerné quand j’avançais les statistiques de son propre ministère selon lesquels 80% d’entre nous avons commis des délits le temps de notre enfance. Se ravisant quelques instants plus tard il avait fait cet aveu :

–           « Je le reconnais. J’ai volé ! »

Avant de préciser  devant l’assemblée hilare :

–          « Mais M. Rosenczveig,  ce  n‘était que du chocolat !»

–          « Qui vole un œuf vole un bœuf ! »  avais-je ajouté

– « Et cela ne vous a pas empêché Monsieur le ministre de faire une belle carrière ».

Nous avions alors un débat sur les jeunes délinquants et je m’efforçais de démontrer au ministre de la justice qu’un jeune délinquant n’est pas seulement quelqu’un qui a formellement violé la loi, mais une jeune personne qui, un temps donné, est inscrit dans une séquence de vie où elle est en conflit avec son environnement et avec la loi. C’est à cette situation par delà les délits qu’il convient de s’attaquer par le travail social et judiciaire. Et j’(ajoutais qu’on pratique nous y parvenions souvent.

Dans la polémique qui bât soin plein depuis une quinzaine de jours, il me semble que politiquement – juridiquement c’est une autre affaire – Vincent Peillon a eu raison de verser au débat cette coupure de presse du Petit Varois qui rappelle qu’en  1965  un actuel ministre – et non des moindres – et un ancien ministre chiraquien alors âgés  de 21 et 19 ans ont été condamnés à un an d’emprisonnement avec sursis et trois ans de mise à l’épreuve pour des faits tous aussi graves que ceux reprochés à M. Soumaré. En  l’espèce vols, il s’agissait, excusez du peu, de vols, de détention de faux papiers et de port d’armes de la 4° catégorie (un pistolet 6,35).

Depuis, c’est le moins qu’on puisse dire,  ils ont fait l’un et l’autre un beau rétablissement. Se sont-ils vantés auprès de leurs électeurs et de ceux qui leur ont fait confiance en les nommant à des hautes responsabilités de leurs frasques de jeunesse ?

Ces faits étaient connus de nombre d’entre nous depuis des années. L’article repris par Nice Matin est sur le net et circule depuis décembre 2009. Comme bien d’autres j’en avais connaissance, mais il n’était pas question bien évidement de le relayer.

L’attitude de M. Delattre, député-maire de Franconville, au nom de l’UMP locale a conduit Vincent Peillon à franchir le pas. 

C’est en quelque sorte la réponse du berger à la bergère.

Contrairement à ce qu’avance tel responsable PS qui aurait souhaité que dans la contre-attaque  l’on prenne des exemples d’hommes politiques ayant été condamnés récemment dans leur activité politique, il fallait s’attacher à des «bêtises » de jeunesse !

Laissons de coté le fait qu’un homme politique doit rendre des comptes, s’expliquer sur son passé et l’assumer. S’il ne le fait pas de lui-même il doit s’attendre à être interpelé. Rien que de normal si on le joue à la loyale. La vie politique est impitoyable, le passé remonte toujours à la surface. Combien de candidats à la présidentielle américaine sont partis  tout feu, tout flamme à la bataille avant d’être descendus en vol par des investigations généralement journalistiques plus ou moins alimentées par leurs adversaires. Tel homme politique français qui veut camoufler son passé politique prend le risque qu’il lui revienne en boomerang au plus mauvais moment : les exemples au plus haut niveau (F. Mitterrand, L. Jospin, etc.) sont nombreux.

S’agissant d’un passé délinquant il faut effectivement être capable de l’assumer. Il y a délit et délit. Les électeurs peuvent être sévères comme ils peuvent pardonner, surtout avec  un fonctionnement clanique de l’élu comme malheureusement la vie politique  pullule d’exemples.

En l’espèce le parcours de M. Ali Soumaré est assumable dans un contexte où l’on cherche à réduire la fracture sociale et à réintégrer une certaine jeunesse laissée un temps  sur le bord du chemin au fil du temps. Oui, quelqu’un qui a été condamné et a payé sa dette peut être un élu ! O devrai tmêm se rejouir de cette reussite et l’efficacité de la machine judiciaire. La double peine n’existe pas et ne doit pas exister : une dette payée, on passe à autre chose. 

Un temps, comme parents d’élèves je voyais des enseignants vouloir empêché que d’un mauvais élève soit délégué de classe. Je veux croire que ce temps est dépassé.

 Ici les propos et l’attitude d’Axel Poniatowski sont particulièrement choquants ! D’autant qu’il persiste dans l’ignominie.

Dans son propre intérêt, pour faciliter l’insertion ou la réinsertion, la société se doit de consacrer un droit à l’oubli. Des faits ou des condamnations sont juridiquement amnistiés ou prescrits et doivent être oubliés par chacun. Il faut encore tenir compte des regles de la réhabilitation de plzein droit ou sur décison judiciaire; Ainbsi une condalmnation d’un an permet une rehabilitation de plein droit au bout de 5 ans sans condamnation (art. 133-12 du code pénal).  

On ne peut d’aucune manière invoquer ces condamantions sans devoir rendre compte devant la justice, sauf à l’intéressé de faire le choix lui-même d’évoquer ces faits comme le malade est garanti du secret de son dossier médical, mais peut lui-même communiqué sur sa santé. Il est normal alors que ces faits rendus publics par le principal concerné soient repris et commentés.

On retrouve ici un sujet  déjà abordé ici du secret qui doit entourer les condamnations pénales prononcées par les juridictions pour mineurs.

Pour garantir les meilleures chances de réinsertion des jeunes délinquants  le droit pénal des mineurs veille à organiser une publicité restreinte de l’audience : seul le jugement est rendu en public  les portes de la salle d’audience étant symboliquement ouvertes pour accueillir le peuple et les noms et prénoms des condamnés ne doivent pas faire de publicité. On a  aussi le souci que le casier puisse être expurgé des condamnations les moins graves de façon à ce que l’extrait n°3, celui délivré  à l’intéressé pour être remis à l’employeur, sinon le casier n°2 remis aux administrations, ne paralysent pas l’avenir du condamné.

La tendance moderne est de réduire  ce droit à l’oubli tout en prônant le souci de reinsertion ! On n’est pas à une contradiction près.

Il faut désormais attendre trois ans après la majorité pour que le casier soit expurgé des  mesures les plus légères quand cet effacement pouvait être acquis dans les trois ans de la condamnation s’il n’y avait pas de faits nouveaux.

On débat ces jours-ci d’une loi qui restreint le recours à la publicité restreinte pour les jeunes jugés une fois devenus majeurs.

En d’autres termes derrière le fait divers – particulièrement grave et choquant – qui illustre cette campagne régionale on retrouve le débat sur la justice, avec certains qui se veulent des parangons de vertu, mais en réalité n’ont qu’un souci maintenir cette fracture sociale qui les engraissent. Politiquement ils risquent de le payer très cher en s’attaquant à une personne issue de l’immigration en laquelle nombre d’habitants  « des  quartiers » peuvent se reconnaitre, mais là n’est pas notre propos.  Les moyens utilisés – violer la loi – et le discours implicite contenu dans l’attaque menée consistant à dire que certains n’auraient pas le droit de sefaire une place dans la société, risquent d’être explosif.

A tout point de vue on vit un nouvel épisode de l’arroseur arrosé.

Droit des femmes : tout et son contraire ! (365)

avocats0061.1256119056.gifN’est-ce ce pas un paradoxe que,  dans le temps où l’Assemblée nationale réunie dans une rare unanimité –  gauche et droite – veut combattre avec la plus extrême fermeté les violences faites aux femmes une femme marocaine de 19 ans qui vient se plaindre dans une gendarmerie des violences subies du fait de sa famille, spécialement de son frère qui veut la marier de force, soit expulsée dans la foulée de sa plainte (Le Monde du 25 février 2010) ?

La loi votée ce 25 février en première lecture peut paraître s’inscrire dans la longue liste des textes de circonstance destinés à rassurer l’opinion sur le fait que le politique réagit à la hauteur de ses moyens à la légitime indignation populaire : il condamne et appelle à plus de sévérité à travers une nouvelle loi. Parfois il n’oublie pas de la soutenir devant le parlement une fois l’effet d’annonce épuisé!  Moyennant quoi on devrait lui pardonner de ne pas avoir su anticiper le fait lui-même !

De fait ce texte  sur la protection due aux femmes maltraitée semble bien  vouloir répondre au drame de la semaine dernière où un homme a tué son ex-amie après l’avoir déjà frappée et déjà s’être rapproché d’elle au mépris de la décision de justice qui lui interdisait de tenter de la revoir.

On peut avancer que certains depuis des mois travaillaient à un renforcement de la législation à la veille du 8 mars, journée internationale des Femmes.

Loi de circonstance ou pas, les violences faites aux femmes au sein de la famille sont une dure  réalité en France comme c’est le cas dans des pays qui nous sont proches. 166 décès en 2007, 157 en 2008 ! Et nos dispositifs ne sont d’évidence pas suffisamment adaptés pour combattre ce fléau. Non  seulement nos réponses policières et judiciaires sont perfectibles mais nous manquons de moyens affectés à cette cause dans le travail social, et notre droit est perfectible. Personnellement je prône de longue date le droit des femmes à « un répit familial » – soit le droit de quitter le domicile familial avec l’accord d‘un juge en référé sans avoir à engager une procédure de divorce ou de séparation -sans craindre de perdre « la garde » des enfants.

Le texte adopté aujourd’hui suscite nombre de réserves, soit de principe, soit sur les modalités.

Certains qui admettent la pertinence d’un dispositif comme le port du bracelet électronique pour suivre à la trace l’homme violent par rapport à sa victime  s’interrogent  sur l’opérationnalité du délit d’harcèlement psychologique (puni quand même de trois ans d’emprisonnement) instauré dans la nouvelle loi à l’instar du harcèlement moral dans l’entreprise.

Coup d’épée dans l’eau, preuve difficile à apporter donc  nouvelle loi d’affichage comme il en est tant aujourd’hui. Quand on ne parle pas d’ingérence du juge dans le couple.

On peut effectivement s’interroger (une nouvelle fois) sur le rôle dévolu demain aux magistrats et déjà aux policiers d’évaluer le dysfonctionnement d’un couple. Mais il est quand même des faits objectifs qui permettront de typer ce dysfonctionnement (certificats médicaux, témoignages, mains-courantes, etc.). Ce n’est pas le seul domaine dans lesquels les policiers et les juges doivent faire preuve de bon sens et réagir, c’est le cas de le dire, en bons pères de famille.

 Je ne prendrai que l’exemple du discernement chez les enfants : le jeune  accusé d’avoir commis un délit sinon un crime avait-il le discernement au moment des faits ? A défaut on ne peut pas lui imputer à faute son comportement. Bien sûr qu’il faut de temps en temps faire appel à des experts psychiatres, mais au quotidien dans 98  cas sur 100 sinon plus, c’est le bon sens qui l’emporte.

Dans ce domaine du harcèlement familial  des positions de sagesse émergeront rapidement. Je n’en doute p               as.

Le risque d’arbitraire me semble limité. D’autant qu’il y aura en fait peu de cas poursuivis ou de plaintes portées comme c’est déjà le cas pour le harcèlement dans l’entreprise. L’enjeu n’est pas tant de poursuivre et de condamner que de marquer une limite qu’on ne saurait franchir et par la peine encourue d’affirmer dans nos codes l’importance que l’on attache en l’espèce à la protection des femmes.

En d’autres termes, cette loi peut être adoptée par le Parlement. Elle doit encore être analysée et travaillée par le Sénat. J’oserai affirmer que si  elle exige un débat national dans toutes les strates de la société avec les jeunes et les moins jeunes, elle ne mérite quand même pas 4  colonnes à la Une du Monde, journal à vocation mondiale. Il y a dans le monde des informations plus essentielles que celle-ci. Mais passons.

Pour en revenir au ressort de ce propos on voudrait quand même comprendre la logique qui nous gouverne. Comment ceux  qui dans une démarche judéo-chrétienne volontariste et pugnace font la chasse aux violences faites aux femmes, les mêmes qui sans doute sont contre le mariage forcé imposé à une partie des femmes , peuvent-ils cautionner ou ne pas réagir devant la décision d’une extrême violence qui a frappé cette jeune marocaine, présente et scolarisée en France depuis 2005 où elle est arrivée semble-t-il à 14 ans. Certes cette jeune fille est toujours sans titre de séjour régulier. Pour autant ne devait-elle pas être protégée ? Au lieu de cela quand elle ose se plaindre  elle se voit infligée une violence d’Etat.

Comment a-t-on pu  l’interpeller alors qu’elle s’est volontairement rendue à la gendarmerie de Château-Renard pour y être protégée au nom de valeurs universelles affirmées par ce pays qui l’accueille ?

Est-ce un message encourageant à envoyer aux femmes de France d’origine française ou non qui se demandent déjà si elles vont être prises en compte par la police et la gendarmerie.

 J’ose penser qu’il y a là une énorme boulette à la veille du 8 mars. M. Besson, Mme Morano et M. Kouchner seraient bien inspirés de faire revenir d’urgence  en France cette jeune fille de France comme il en est tant et comme j’en vois tant tous les jours dans mon cabinet.

Quitte à être engagé il faut être  cohérent ! On peut se faire taxer d’activisme et de brasser du vent ; on supporte plus difficilement les contradictions

Pour une justice sous pression ? (363)

 avocats0061.1256119056.gifDiscrètement, profitant de l’attention portée sur la flambée des gardes à vue, elle-même exacerbée par le sort auquel était vouée conjoncturellement trois jeunes lycéennes, l’Assemblée nationale vient de voter une (nouvelle) réforme de la publicité des audiences pénales  où sont jugées des personnes mineures au moment des faits mais devenues majeures au moment de leur jugement.

Sans qu’il y ait lieu à la moindre interprétation, tellement leurs auteurs l’énoncent eux-mêmes,  il s’agit indéniablement d’une disposition de circonstance. Elle découle du procès dit Fofana où les médias n’ont pas assisté en direct live aux imprécations et autres vociférations du principal accusé de la mort de ce jeune homme appâté, enlevé, séquestré, torturé puis tué  en 2006 au prétexte qu’il était israélite par un groupe de jeunes hommes et femmes – le « gang des Barbare  » – composé de 26 perspones dont deux mineurs.

Estimant que certaines sanctions prononcées étaioent noitoiurement insuffisantes, l’avocat de la partie civile, proche du gouvernement actuel, avait obtenu, première du genre, du Ministre de la justice qu’il fasse appel de la décision contre l’avis même du parquet.

M° Francis Szpiner a développé publiquement et fortement avec d’autres que c’est bien parce que la pression populaire et médiatique n’avait pas été suffisante sur la cour d’assises que celle-ci avait pu prononcer des peines aussi peu sévères à son goût! Déjà l’assertion est contestable pour qui comme spectateur lamba a pu assister chaque soir aux restitutions des éléments du procès sur les antennes !Maisil est de fait que les journalistes ne faisaient que de restituer les point de vue des participants aux procès et ne développaient pas leur propre point de vue n’étant pas témoins directs !

 Et Francis Spizner d’avancer cette phrase aussi terrible que fausse : «  C’est le silence qui a tué Ilan » en référence au huis clos ou plus exactement à la publicité restreinte qui avait été respectée.

Il fallait donc que le procès en appel à venir (25 octyobre-17 décembre 2010 – se déroule  au vu et au su non seulement des parties qui sont présentent à l’audience, mais de l’opinion. D’où le texte avancé en catastrophe par François Baroin (UMP) et Jack Lang (PS), texte été adopté le 16 février par 96  voix contre 13 par l’Assemblée nationale.

Désormais la publicité restreinte ne sera plus de droit : on revient au droit commun de la publicité des audiences. Pour autant le parquet ou la défense, de l’accusé mineur au moment des faits pourront demander la publicité restreinte à la cour qui acceptera cette requête ou la rejettera. Tout cela parait de bien sens. La victime partie civile en matière d’infraction sexuelle peut déjà demander la publicité restreinte.

Pour autant c’est encore une des spécificités du droit des mineurs qui saute d’où la résistance de ceux qui comme M° Dominique Attias ont dans cette affaire à défendre les mineurs, en l’espèce la jeune fille accusée d’avoir attiré Ilian dans ce piège monstrueux dont il n’est jamais sorti.Légiférer en fonction d’une procédure particulière n’est jamais une bonne chose. Cette attitude, dans un Etat de droit, heurte les principes – en l’espèce l’interdiction de la rétroactivité des lois pénales – sur lesquels repose notre justice. On a rapidement en tête les Sections spéciales de 1942. Bien sûr on est ici dans le domaine des règles de procédure, mais quand même ! Je rappelle que  l’objectif explicite des auteurs du projet est d’obtenir une peine plus sévère en appel, y compris contre les mineurs.

Certes cette manière de faire la loi sur mesure  n’est pas une première, y compris sur ce sujet. Pour permettre qu’éclate au grand jour les incohérences du dossier d’instruction concernant Patrick Dills, François Colcombet, magistrat devenu député, avait obtenu à la veille du troisième procès en assises que l’intéressé, devenu majeur, puisse demander la publicité de l’audience. Et l’on sait que l’effet recherché avait été atteint : l’examen public lors de cette dernière audience avait effectivement débouché sur l’acquittement- de Patrick Dills.

On mesure tout de suite une différence majeure : il s’agissait à l’époque de permettre à une personne qui clamait son innocence de se faire rendre justice ; il s’agit aujourd’hui de permettre à la pression populaire de peser sur la justice pour qu’elle soit plus ferme !

Dans l’affaire Fofana la loi permettait déjà de répondre au problème posé : il suffisait de renvoyer les mineurs au moment des faits devant une cour d’assises des mineurs et les majeurs devant la cour d’assises de droit commun.Cette attitude est régulièrement tenue au quotidien de la justice. En l’espèce on a pas voulu la retenir. Mineurs et majeurs ont donc été jugés par une même juridiction. La loi veut alors que ce soit devant une cour d’assises des mineurs avec quelques règles du jeu procédurales spécifiques aux mineurs qui finalement bénéficieront aux majeurs co-auteurs ou complices. Ainsi les deux assesseurs qui composent la cour avec le président habituel sont des juges des enfants ou d’anciens juges des enfants afin de respecter la spécificité de la réponse pénale due aux enfants devenue un principe constitutionnel en 2002.

Par ailleurs les majeurs bénéficient donc  des règles de publicité restreinte.Pourquoi résister au dérapage qu’introduit la disposition votée le 16 février ?La publicité restreinte veut déjà que les données personnelles concernant un mineur ne soit pas divulgué devant un public autre quel es personnes directement concernées, les proches de la famille et les professionnels. Le jeune lui-même peut être exclu de la restitution de certaines données si le tribunal l’estime opportun que leur accès serait dangereux pour lui.

A travers cette publicité restreinte qui va jusqu’à interdire qu’on rende public les nom et prénom des  jeunes il s’agit aussi dans l’esprit du droit de l’enfance de réunir les chances de réinsertion sociale.

Il est classique –  et comment peut-il demain en être autrement ? –  que des jeunes soient jugés une fois devenus majeurs. Le droit applicable à leur état de minorité au moment des faits doit leur être applicable.On voit bien dans l’absence de résistance au vote de cette disposition combien le droit des enfants « en conflit avec la loi » est devenu fragile. Pour beaucoup, dans l’esprit développé part Nicolas Sarkosy, les plus de 16 ans sont déjà des adultes qu’il faut juger comme tels.

Comment ne pas être choqué que Jack Lang soit à l’origine avec François Baroin de cette initiative. Il nous avait habitué à mieux.

Une nouvelle fois il faut attendre du Sénat qu’il rétablisse un brin de sagesse sur ce sujet mais aussi sur quelques autres contenus dans la loi Loppsi. Cette disposition doit purement et simplement être rejetée. Un grand débat nous est promis en 2010  sur la justice pénale des enfants. Attendons de le mener dans toutes ses dimensions pour avoir des dispositions dotées d’une vraie cohérence.

Détail : Fofana qui par ses dérapages assurés devait donner du corps  au procès en appel a renoncé à faire appel : il ne sera pas présent à l’audience. Un coup d’épée dans l’eau pour les auteurs de la loi nouvelle ? 

La prison pour enfants : en sortir, enfin !(362)

   avocats0061.1256119056.gifColombie, Brésil, Cambodge, Inde, Madagascar, Russie, Israël, USA, France etc. Autant de pays qui ont signé, le plus souvent ratifié,  la Convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE) adoptée à l’unanimité le 20 novembre 1989 par l’assemblée générale de l’ONU. 

Ce texte n’est pas « un chiffon de papier » (comme l’affirmait le gouvernement chinois parlant des dispositions onusiennes)  adopté par « le Machin » (qualificatif accordé par le général de Gaulle à l’ONU), mais un traité international qui, en tant que, tel à valeur constitutionnelle sinon supra constitutionnelle (art. 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958). 

Les Etats s’y engagent à traiter dignement leurs enfants c’est à dire les personnes de moins de 18 ans. Sous peine de  devoir rendre des comptes devant la communauté internationale des défaillances de leur politique. La reconnaissance concrète des droits humains implique un premier combat pour leur consécration formelle, mais également de se mobiliser pour leur respect au quotidien par ceux-là mêmes qui les ont concédés. 

Or un énorme fossé existe couramment entre les droits formels et les droits réels.  Vingt ans après  l’adoption de la Convention internationale des piqûres de rappel peuvent être nécessaires s’agissant du traitement réservé de par le monde aux enfants en conflit avec la loi. 

Un engagement fort 

Qui peut un seul instant affirmer que la Colombie, le Brésil, Madagascar, le Cambodge, Israël, l’Inde, ou  encore la Russie, pour ne citer que ceux là,  respectent leurs engagements internationaux ?  Il n’est pas inutile de rappeler les termes de la CIDE pour que chacun mesure précisément combien est majeur l’écart entre les engagements souscrits en ratifiant la CIDE et ce que l’on tolère sinon ce que l’on met sciemment en place. Ces lignes peuvent paraitre arides, mais elles constituent  notre loi interne. Quand le débat est celui que l’on connait ces jours-ci sur la garde à vue en général, plus particulièrement appliquées aux enfants, elles valent d’être lues ou relues.

Vous pouvez dépasser ces deux artiles mais ce serait dommage  

Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire : l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge : en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. 

Article 40
1.       Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale, le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2.       A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :         
I – à être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
        
 
II – à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense.        
III – à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;        
 IV – à ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;        
V – s’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;       
VI – à se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;        
VII – à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

3.       Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
a)       D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
b)      De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4.       Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.” 

A la lecture de ces deux articles, réalisant le niveau d’exigence de la CIDE,  on comprend mieux pourquoi les USA se soient contentés de signer la Convention sans la ratifier ! Ils ont marqué leur intérêt pour le texte de telle sorte qu’une américaine – Mme Carole Bellamy – a pu être élue directrice générale de l’UNICEF, mais sans faire en sorte qu’il soit contraignant pour eux. Une hypocrisie !  Et nombre de ceux qui ont fait leur ce texte sont loin de le respecter dans la lettre et surtout dans l’esprit. 

Le photo-reportage récemment publié de Lizzie Sadin (»Mineurs  en peine », Lizzie Sadin, Actes Sud) est implacable. Comment nier que trop Etats (mal)-traitent des enfants et ne leur apportent pas  les soins et réponses adaptés à leur âge et à leurs besoins ? On est loin de la pétition de principe rappelée plus haut et des engagements juridiques et politiques souscrits devant la communauté internationale.

D’aucune manière la minorité des détenus n’est vraiment prise en considération sauf à partir de l’idée que ces jeunes âmes sont malléables et peuvent être purement et simplement mâtées par certains arguments forts et tout simplement par la violence. Déjà on ne doit pas perdre de vue que la plupart de ces enfants n’auraient jamais du relever de la justice, d’une privation de liberté et en tout cas d’une réponse carcérale. Auteurs de rapine ou de vols de survie ils sont les victimes de l’extrême pauvreté et de l’absence de politiques sociales dignes de ce nom pour garantir à tout enfant le droit d’être élevé simplement et correctement par sa famille. On ne le dira jamais assez fort. Les preuves sont réunies sur ces images.  Ajoutons qu’à supposer qu’ils aient commis des délits, sinon des crimes justifiant une sanction, la punition qui leur est infligée est généralement démesurée. Ce n’est pas tant la durée du séjour dans ces centres qui est en cause que la nature de la prise en charge imposée dont le point focal est bien la violence du traitement infligé. Le pire est que les pouvoirs publics revendiquent le plus souvent de s’inscrire dans une prétendue démarche de “réhabilitation” ou de prévention de la récidive.  

Mais comment peut-on un seul instant prétendre “éradiquer“ le crime par les méthodes comportementalistes ainsi développées ? Par exemple, que dire du niveau intellectuel de ces américains qui aboient tels des chiens fauves aux oreilles des détenus,  jeunes ou moins jeunes, ou veulent les anesthésier en les épuisant physiquement ? Ont-ils un instant le sens du ridicule ?  Comment apprendre la vie dans un univers aussi peu conforme à la vie que ces structures carcérales ?

On est bien à l’école du crime que dénonçait en son temps (1977), pour la France, Alain Peyrefitte, ministre de la justice et académicien, reprenant ainsi l’analyse de nombre de militants.  Ces violences sont condamnables moralement et souvent même pénalement. Ce sont des délits et parfois des crimes. Comment qualifier autrement les violences dont trop d’enfants sont victimes en prison ?

Osons l’affirmer : leurs  auteurs, ces « matons », gardiens et autres surveillants, ne sont que de vulgaires délinquants qui devraient être punis comme tels. Et ceux qui leur donnent des ordres ou leur fournissent des moyens sont complices, sinon coauteurs, de cette violence d’Etat.  Pire, le traitement infligé à certains enfants dans quelques pays relève purement du crime contre l’humanité dans la mesure où il y a systématisme et caution étatique. Une fois tombés dans les mains de leurs bourreaux ces enfants ne peuvent plus se défendre. Là-encore les photos parlent d’elles-mêmes.  Plus grave encore, comment prétendre à travers ces humiliations ou ces violences psychologiques, physiques ou sexuelles forcer au respect de la loi et des institutions ? 

Tout simplement, que dire de cet Etat qui exige d’être respecté mais pratique la violence, tout simplement la tolère et s’avère incapable de protéger ceux dont il a la garde contre des crimes dont ils sont les victimes dans sa propre maison ?  Cette violence d’Etat est moralement insupportable. 

Cette violence d’Etat est une atteinte aux droits humains élémentaires.

Cette violence d’Etat  affaiblit, appauvrit le combat pour le respect de la loi qui lui sert de justification et d’objectif. Elle le délégitime.  Enfin tout simplement elle ne permettra pas d’atteindre l’objectif sécuritaire prétendument assigné en faisant en sorte que chacun de ces enfants qui a pu franchir la ligne jaune de la loi trouve un jour sa place dans la société en respectant sinon en adhérant aux lois du pays.  Elle vise à briser toute personnalité, à robotiser l’individu. Elle sert aussi d’exutoire, disons-le crûment et en pesant des mots qui ont un sens, à de la graine de fascistes. Il faut oser dire qu’elle justifie tous les arbitraires et toutes les dépravations. Elle est répugnante et doit être dénoncée comme telle. A y regarder de près elle n’est que le reflet de la société qui la tolère.En voyant ces photos on pense immédiatement au quartier VIP de la prison de la Santé à Paris. Deux poids, deux mesures, comme il y a deux poids, deux mesures dans la justice au quotidien même si beaucoup ont du mal à le réaliser et même si certains de l’intérieur de l’institution tentent de limiter cette tendance lourde.  Et la France ? 

La France elle-même se doit de balayer devant sa porte quand elle aborde la question pénitentiaire. Les rapports parlementaires des années 2000 font foi.  Il est évident qu’il n’y a rien de comparable ici avec ce qui se fait en Colombie, au Brésil, au Cambodge, à Madagascar, en Russie ou encore aux USA ou sous d’autres cieux. La France a indéniablement franchi des étapes, mais pour autant elle est loin du compte. D’ailleurs qui s’en préoccupe vraiment ?  Les français sont souvent convaincus  qu’ici, dans ce beau pays dit Patrie auto-proclamée des droits de l’Homme, on ne peut pas mettre de mineurs en prison. Ne leur dit-on pas à longueur de  temps, ce qui est faux, que les juges sont laxistes et que l’impunité est garantie ? Donc, pour eux, le débat sur « enfants et prison » vaut pour le tiers monde ; pas pour la France ! CQFD. 

Qui sait qu’aujourd’hui il y a environ 700 mineurs incarcérés en France et que sur l’année ce sont 3500 à 4000 mineurs qui vont en prison ?  Qui sait que 6000 peines de prison  ferme sont prononcées chaque année et 15 000 peines de prison avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve ? Les lois les plus récentes votées doivent en toute logique faire croître le recours à l’incarcération. Certes le nombre de mineurs incarcérés baisse légèrement actuellement mais  faut y ajouter ceux des mineurs « détenus » en centres éducatifs fermés. 

Le maître-mot du projet de code de justice pénale pour les mineurs destiné à remplacer l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante est « sanction ». Qui sait qu’en France depuis 1989 un enfant ne peut plus être incarcéré avant 13 ans ? Jusque là le seuil était à 10 ans. Et cela grâce à Françoise Dolto, Alexandre Minkowski, Stanislas Tomkiewicz et quelques autres, dont un millier de magistrats  et de travailleurs sociaux. Une petite révolution avait alors affirmé le Garde des Sceaux Albin Chalandon du gouvernement de Jacques Chirac qui avait relayé cette demande d’adaptation de la loi. Ce n’est que depuis peu que la France s’assigne réellement pour objectif de séparer les mineurs incarcérés des majeurs d’âge.  

Elle s’efforce déjà d’assurer la sécurité des jeunes qui lui sont confiés.   Matériellement certains quartiers pour mineurs sont réellement ” la honte de la République”’ pour reprendre le titre d‘un des rapports parlementaires.  Sur les 59 lieux français de détention pour mineurs, nombre ne sont pas aux normes internationales. Des travaux ont été menés récemment ou sont en cours.  Les nouveaux Établissements pénitentiaires pour mineurs (6 impulsés par la loi de 2002 viennent d’ouvrir récemment)  peuvent accueillir 480  garçons et filles de moins de 18 ans. Comme l’avançait le ministre de la justice Perben en 2002, ils se veulent des écoles entourées de murs. Encore faut-il y affecter les personnels prévus. On sait que les conditions de vie qui y sont faites aux jeunes détenus sont anxiogènes d’où déjà plusieurs incidents graves dont un suicide. Des syndicats professionnels et  associations ont  même demandé la fermeture de ces structures. 

La prison pour quoi faire ?  Un enfant n’a pas a priori sa place en prison. Le recours à la prison pour les enfants doit être exceptionnel. Il peut s’imposer par exemple en matière criminelle quand la mort a été donnée volontairement, ou même involontairement. Une sanction s’impose pour que l’enfant meurtrier ait bien le sentiment d’avoir payé sa faute. A défaut cet enfant auquel on a affirmé qu’il avait commis l’irréparable et un fait gravissime en donnant la mort sera à la recherche permanente de la sanction pour pouvoir enfin tourner la page.  

Disons le aussi net : il peut aussi être nécessaire de mettre un temps à l’écart des jeunes personnes qui représentent objectivement  un danger pour la société. Il ne faut pas d’être angélique. Là encore les jeunes concernés ne comprendraient pas une défaillance qui pour eux s’analyserait comme une mansuétude et une faiblesse quand avec l’air de pas y toucher ils recherchent souvent une autorité qui les sécurise. Ce sera une peine de prison, ce pourra aussi être une détention provisoire qui les mette un temps à l’écart. Ici deux réflexions s’imposent. 

1°La privation de liberté n’est pas une fin en soi, mais une étape d’une prise en charge.  Comme à la maison le parent réagit face à une bêtise puis on reprend la démarche éducative. La violation de la loi peut appeler à une réaction vive notamment l’incarcération soit par une détention provisoire soit par une peine. Pour autant le cycle ne termine pas là. Il faut d’entrée de jeu tenter de préparer les étapes suivantes. Le jeune acceptera d’autant plus cette sanction qu’il sait que ce n’est pas une fin en soi. Ce faisant nous sommes dans une démarche d’adultes en nous projetant dans l’avenir quand le jeune généralement est dans le seul temps présent. Adultes, nous savons que, tel un aimant  attire la ferraille,  la prison appelle la prison si rien ne se passe dans la vie du jeune : démarche sur lui-même, psychothérapie, travail avec les parents, projet scolaire ou professionnel, perspective d’éloignement du quartier et des copains en sortant de prison, etc. A défaut celui qui est allé une fois en prison y retournera. Ici comme ailleurs 2°Il faut assumer la répression et ne pas semer la confusion avec des démarches éducatives. Des jeunes personnes y compris parfois mineures d’âge, exception-nellement comme cela a été réaffirmé, doivent être mises à l’écart pour les protéger et protéger la société, pas seulement éloigner physiquement mais « contenus ».

Mais il est clair que si ce temps de privation de liberté ne doit pas faire renoncer à tout projet éducatif, ce projet ne peut qu’être limité dans ses ambitions. Il peut comprendre l’intérêt de se préoccuper de soi et de son corps quand tant de jeunes détenus s’avèrent être en mauvaise  santé sur le plan psychique mais aussi  – avec un lien entre les deux – sur le plan physique : ulcères, dentition dégradée, etc. sont courants. Il devra se coucher à des heures plus classiques et à se lever à des heures normales et donc ainsi avoir la possibilité de retrouver un rythme plus proche de la vraie vie.. Etc.

Tout simplement ce temps peut être une occasion d’être face à soi même et à son avenir, de rencontrer aussi un personnage (surveillant, éducateur etc.) qui, dans ce moment difficile, redonnera de l’espoir. Pour autant, il faut combattre l’idée d’une prison qui apprendrait à vivre dans la cité, qui serait source de socialisation. C’est un mythe. 

La mise en œuvre de démarche éducative doit se faire dans des lieux contenants certes, mais distanciés des prisons, Il n’y a pas de démarche éducative sans prise de risque. Un foyer doit être ouvert au sens où peut en sortir volontairement quitte à violer l’interdiction qui vous avait été faite d’en sortir sans l’ordre du juge. Il appartiendra au juge d’en tirer les conséquences. L’éducateur recherchera le jeune qui refuse la démarche éducative en fuguant, une fois, deux fois, trois fois et à un moment donné le jeune se demandera pour quoi enfin quelqu’un lui marque un intérêt quand jusqu’ici si peu l’ont fait et acceptera généralement cette démarche. L’accueil dans un foyer n’est pas une sanction comme de plus en plus souvent on nous le soutient et comme la loi à venir entend l’affirmer.

 Aujourd’hui on doute de tout et on est dans la confusion. On doute de la seule prison pour réinsérer et on lui assigne un objectif éducatif démesuré (ex. les Établissements pénitentiaires pour mineurs). On doute des foyers éducatifs  et de leur capacité à convaincre de l’intérêt d’une démarche éducative : on les autorise à refermer leurs portes comme au temps jadis les maisons de correction. C’est la démarche éducative – garantir aux enfants en conflit avec la loi- le droit à l’éducation qui est de nature à protéger la société et aussi de prendre en compte les droits de la personne. Pour cela, plus que jamais, il faut préférer les hommes et les femmes aux hauts  murs des prisons ou des foyers. Il ne s’agit pas de cautionner la délinquance ; loin de là. Ce ne serait pas un service à rendre à ces jeunes.

 Il ne s’agit nullement de faire preuve de faiblesse ou de négliger les victimes et encore moins la dangerosité potentielle de certaines jeunes personnes. Là encore on ne leur rendrait pas service.  Il s’agit simplement d’être efficace – protéger la société –  dans le cadre des valeurs que nous véhiculons et que nous entendrons voir respectées par chacun y compris demain par ceux qui sont aujourd’hui en conflit avec la loi. 

Les photos de Lizzie Sadin montre avec force combien sur tous les continents on est loin, très  loin du compte, y compris aux USA, actuel gendarme du monde. Il est temps, il est grand temps qu’une campagne mondiale de dénonciation se développe et que la pression internationale jouent sur la mauvaise conscience dénonce et combatte cette violence d’Etat.Mieux si l’on arrive à convaincre que la bonne voie pour réduire  le recours à la prison est de développer une justice sociale, encore mieux des politiques sociales en amont que tentent de prévenir non pas la récidive, mais le premier passage à l’acte. Certains pays – on pense à la Suède – arrivent à gérer leurs détenus dans des centres pénitentiaires le plus souvent ouverts, sans violence et sans humiliation.    Lejuge Certains pays ont un nombre extrêmement bas d’enfants incarcérés. La Finlande en avait 5 en septembre 2009. Pourquoi ce qui est possible sur tel coin de la planète ne le serait-il pas ailleurs ?  Bien évidemment aujourd’hui cela relève de l’utopie. On peut au moins exiger que les Etats remplissent les engagements qu’ils ont pris et garantissent la sécurité et un bon traitement des personnes détenues, qu’elles soient mineures ou majeures.

Un dispositif de sanctions morales ou financières doit être mis en place pour sanctionner les défaillances, mais d’abord et surtout un dispositif d’accompagnement et d’aide méthodologique.  Une société qui n’a que les prisons que l’on voit dans cet ouvrage à offrir à ses enfants en souffrance ou en conflit avec la loi doit s’interroger sur elle. Elle est criminogène; elle est coupable, elle fait fausse route. Qu’on le veuille ou pas, là encore il faut faire le pari des droits. C’est bien parce qu’une jeune personne se sentira protégée par la loi qu’elle respectera la loi ! Trop souvent la prison pour enfants relève de l’exorcisme et du camouflage de l’échec des politiques économique et sociale. Il est temps de réagir. Que ce livre par la charge émotionnelle  des photos y contribue, peut être. Et on s’en réjouira, même si la tâche à mener apparaît alors dans toute son immensité.

En tout cas, il suscite des commentaires passionnants comme ces radioreportages que j’écoutais le mardi 9 entre 17 et 18 h sur France inter sur les prisons d’enfants en Russie ou dans d’autres pays du monde. Ce n’est peut être qu’un début. J‘étais content d’avoir préfacé ce livre, aujourd’hui j’en suis fier. 

La GAV se rebiffe (361)

 avocats0061.1238625074.gifLa garde à vue imposée à trois adolescentes de 14 ans est devenue une affaire d’Etat. Deux ont été interpellées dans leur établissement scolaire, la troisième qui apparemment « séchait » l’a été chez elle. Cette dernière se plaint d’avoir été embarquée en pyjama et menottée, ce que les policiers contestent. L’I.G.S.  a été mobilisée pour tirer au clair cette affaire et voir s’il y a eu dérapage sur le fond et sur la forme. A la base de l’histoire, les violences avec un jour d’arrêt de travail subies par une jeune fille de 16 ans de la part semble-t-il de ces jeunes filles et d’un garçon.

ll faut dire que depuis quelques semaines policiers et gendarmes sont singulièrement interpellés sur l’explosion du  recours à ce dispositif – la GAV – qui les autorise  à retenir par devers eux pour des durées pouvant être forts longues (a priori 24 h renouvelables une fois, mais 4 jours en matière de trafic de drogue voire 6 jours pour le terrorisme ) des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes et des délits, voire des infractions routières. D’une manière surprenante les pouvoirs publics ne disposent pas des chiffres exacts qui sont en cours de récolement mais que l’on évalue à 800 000 quand elles n’étaient que 500 000 les années précédentes.

Le débat devient politique puisqu’il se développe sur un fond de remise en cause fondamentale de notre procédure pénale avec la réforme avancée et très controversée de l’instruction, le parquet devenant définitivement le maître de l’enquête pénale avec la police à sa disposition.Il faut avoir en mémoire que la garde à vue n’a été légalisée en France qu’en 1958. Jusque là il était fréquent que les policiers gardent à leur disposition le temps de leur enquête les personnes soupçonnées, voire des témoins de faits délictueux sachant que dans ces témoins pouvaient se trouver des vrais coupables. La police et la gendarmerie étaient régulièrement accusées d’arbitraire ; on soupçonnait qu’il se passait beaucoup de choses contestables de ce temps où ces personnes étaient sous la main – dans tous les sens du terme – des policiers et des gendarmes. De fait on dérapait parfois dans les escaliers !  On manquait alors de cadre juridique à la retenue de ces personnes au commissariat ou à la gendarmerie.

Une sorte de « deal » a donc été passé en 1958. On a autorisé cette rétention,  mais dans le même temps on l’a encadrée (définition des cas où elle est possible, décision de placement en garde à vue par un OPJ et renouvèlement par le procureur, droits de la personne gardée à vue, contrôle par le parquet, etc.).Depuis les choses se sont sophistiquées. On n’autorise plus la GAV pour les témoins. Plusieurs régimes de garde à vue se sont développés pour faire face à l’évolution de criminalité. On a vu apparaître la « retenue » pour les mineurs de 10 à 13 ans, les règles spéciales en matière délictuelle pour les moins de 16 ans, les règles pour les affaires de drogue ou de terrorisme. On continue à s’interroger sur la présence de l’avocat. Quand doit-il intervenir ? Dès la première heure comme pour les mineurs ? A quel moment s‘il y a prolongation ?

C’est surtout sur le rôle de l’avocat que l’on s’interroge. Actuellement il ne peut être présent qu’une demi-heure auprès du gardé à vue sans avoir accès au dossier. Il est censé vérifier que tout se passe bien sachant qu’un cahier de doléance lui est ouvert.  Il peut conseiller une attitude à son client ; il peut s’attacher à son état général. Il préviendra ensuite ses proches, mais il n’a pas connaissance de la procédure. A fortiori ne peut-il pas assister aux interrogatoires comme cela est le cas dans la procédure américaine ou dans certains pays européens.

Avec le souci de ne pas nuire à  l’efficacité de leurs investigations, et avec en arrière fond la religion de l’aveu, policiers et gendarmes plaident bien évidemment pour un strict cantonnement de l’avocat.

Au fil des années le législateur a pourtant du renforcer les droits de la personne gardée à vue qui s’avère être aussi autant de garantie pour les policiers et les gendarmes qui pourraient être soupçonnés d’avoir abusé de leur pouvoir pendant ce temps où la personne est sous leur contrôle, généralement dans une situation de grande faiblesse ou de grande précarité psychologique. On a parlé du droit d’être visité par un avocat, mais il y a aussi la possibilité ou l’obligation de voir un médecin, de prévenir la famille, etc. On a codifié le régime des interrogatoires. Tout simplement on a instauré un contrôle de magistrats du parquet  (ou parfois du juge de l’instruction) qui doit être avisé de la décision de placer une personne en garde à vue, mais encore peut se la faire présenter comme il peut se rendre au lieu de rétention qui doit visiter régulièrement. Le parquet décidera du renouvèlement de la GAV et de sa levée avant le délai maximal prévu.

Reste que ces garanties sont unanimement jugées insuffisantes parce que souvent théoriques. Tout simplement les conditions matérielles dans lesquelles se déroulent les gardes à vue sont souvent indignes d’un pays comme le notre.Le président de la République, alors ministre de l’intérieur, avait lui-même été conduit à rappeler par circulaire certains principes pour limiter les dérapages majeurs. Tout cela semble loin aujourd’hui.

On se souvient ainsi de la vague déclenchée par la mise en garde à vue de cyclistes du Tour de France soupçonnés de faire usage de produits dopants. Venus sur convocation au commissariat et immédiatement placés en garde à vue ils avaient mal supportés les fouilles à corps, notamment le toucher rectal destiné à vérifier si l’intéressé ne dissimule dans son anus  une lame de rasoir annonciatrice d’une tentative de suicide du plus mauvais aloi !!! « Nous avons été traités comme de vulgaires délinquants » ! » De fait tel est le traitement réservé aux délinquants qui est aujourd’hui insupportable et vécu comme profondément vexatoire. De fait aussi, au passage,  le dopage dont il s’agissait relevait de la consommation et du trafic de drogue puni de 10 ans d’incarcération !

De même le port des menottes qui, de par la loi, doit être exceptionnel et réservé aux cas où les intéressés sont excités et susceptibles de s’enfuir ne s’impose pas dans l’immensité des cas, par exemple, pour nos collégiennes, s’il est vrai qu’elles aient été menottées.

Il est donc temps de sortir de ce régime de détention, qui par certains côtés est encore plus sévère que le traitement carcéral pour des gens qui souvent seront purement et simplement relâchés  pour être innocents ou non déférés à la juridiction. Il nous fait un mal fou car il décrédibilise notre système policier et judiciaire et au final notre pays.

Il faut être très très strict sur le recours à la fouille à corps telle qu’elle se pratique aujourd’hui avec déshabillage complet. La mise à nu doit être proscrite et encore plus le fouille rectale sauf pour reprendre le propos de l’humoriste s’il s’agit de mettre en place un système de détection du cancer du colon ! De même pour le port des menottes doit-on venir à un strict respect de la loi l’abus étant là encore sanctionné par une nullité de procédure, voire une peine pour atteinte aux droits de la personne.

Tout simplement il faut réduire les cas dans lesquels la garde à vue peut être décidée.  Une proposition de loi est déposée qui la limite aux délits punis de 5 ans ou plus et, bien sûr, aux crimes. Pourquoi pas ! Mais rappelons que cette peine de 5 ans qui parait élevée vise simplement un arrachage de téléphone (vols avec violence). Par-delà les garanties  à réunir qui ne doivent plus être formelles mais réelles, c’est bien le rôle de la garde à vue qui est posé comme le relevaient   trois anciens hauts magistrats de la Cour de cassation (M. Dintillac, Kessous et Favard) dans Le Monde de la semaine dernière.

Ce temps de garde à vue doit-il être mis au service de l’enquête de police ? On a 48 heures pour boucler l’enquête avant de pouvoir déférer l’intéressé au procureur ou de devoir le relâcher. Ou s’agit-il, comme le plaident ces magistrats expérimentés, d’un temps où la personne soupçonnée  est retenue pour permettre de trouver le magistrat qui va la recevoir et lui notifier les charge pesant sur elle, puis mener l’enquête qui s’impose avec les garanties que la loi donne à la personne poursuivie ?

Les parlementaires ne pourront pas faire l’économie de ce débat.

D’ores et déjà il est important de rappeler formellement que la garde à vue doit être exceptionnelle. Pour les plus jeunes elle est radicalement interdite avant 10 ans : un enfant peut certes être conduit ou convoqué au commissariat mais pour le strict temps nécessaire à son audition. Il ne doit pas y séjourner. Après 10 ans et jusqu’à 13 ans il peut être placé en retenue pour 12 h renouvelables une fois, à partie de 13 ans il entre dans le dispositif de garde à vue.

On tient généralement une décision de la Cour de Cassation de 2003 responsable de cette inflation de garde à vue. Elle ne veut pas dans l’intérêt des justiciables qu’ils séjournent au commissariat entre deux interrogatoires sans recevoir des garanties. Les officiers de police judicaire ont répondu en systématisant d’une certaine manière le recours à la garde à vue.

Aujourd’hui on a entendu des syndicats de policiers menacer de paralyser le système si les critiques sur leurs pratiques continuaient. Il faut aussi avoir à l’esprit la récente  jurisprudence de la Cour européenne sur la présence des avocats dans la phase policière relayée dans différentes juridictions françaises qui ont annulé purement et simplement des procédures avec les réactions suscitées au sein des servies enquêteurs

Bref il y a le feu au lac. On est à deux doigts d’un nouvel  épisode de la guerre police-justice dont on sait à qui il profitera.

Ce n’est pas être exigeant ni anti policier que de veiller à réduire le recours à la garde à vue quand d’autres dispositifs existent. A qui fera-t-on croire qu’il faut aller interpeller des adolescentes de 14 ans au collège ou chez elles, quand une convocation suffit à les faire venir au commissariat, pour les auditionner dans une affaire d’une gravité telle qu’elle débouche au final sur une convocation devant le procureur de la République pour un « simple « rappel à la loi ?

Plus que l’efficacité de la police, ce qui est enjeu sur la GAV c’est son image devenue déplorable et donc la confiance qu’on lui accorde puisqu’on la soupçonne du pire.