Mariage annulé : Persiste et signe (

 

Voilà bien une affaire qui remue la France entière. En tout cas, elle suscite une quantité exceptionnelle de réactions ! Revenant sur les instructions de faire appel données par la garde des Sceaux j’ai même entendu ce soir sur une grande radio nationale un commentateur affirmer que c’était une victoire pour la démocratie que le ministre de la justice fasse finalement sous la pression populaire directe et indirecte ce qu’elle condamnait samedi. J’ai aussi entendu plusieurs commentateurs dire combien en 48 heures ils avaient changé de position sensibles aux arguments développés par l’autre bord.

 

Pour ma part, à la réflexion, après lus nombre des commentaires suscités par mon blog de samedi, je persiste et signe dans mon approbation du jugement de la JAF de Lille. Laissons de côté les chagrins qui prennent prétexte de tout pour déverser leur fiel et ne nous arrêtons qu’aux arguments développés de bonne foi par ceux qui s’interrogent quitte à avoir des références fermes.

 

Sans reprendre l’argumentaire développé à chaud, je voudrais m’arrêter sur quelques points de vrais ou faux débats relevés dans les quelques 300 réactions suscitées par mon blog afin de bien cadrer la discussion et éviter les dérapages.

 

1)      Je reste choqué d’entendre nombre de journalistes affirmer que ce mariage a été annulé pour cause de non virginité de l’épousée. Une telle assertion constitue même une contre information majeure confinant à la mauvaise foi pour qui fait métier de suivre les débats sociaux. C’est le mensonge de la jeune femme, qui plus un mensonge revendiqué devant le juge, qui est la cause déclenchante de l’annulation. Et comment ne pas admettre qu’un mensonge sur e sujet, dès lors qu’il est tenu pour majeur, par l’autre augure mal du mariage et vaut nullité de celui-ci avant de songer au divorce ?

 

2)      Sanctionner ce mensonge qui porte sur la virginité de la mariée ne signifie nullement que la virginité des époux soit « une qualité essentielle » des futurs mariés au moment de s’unir par le mariage. On aurait même tendance à dire qu’il est souhaitable pour chaque époux d’avoir vécu avant de s’engager. A l’inverse, dans tous les milieux, on entend des jeunes gens affirmer qu’ils ne veulent connaitre des relations sexuelles que dans le mariage avec celui ou celle qui sera l’homme ou la femme de leur vie. On en sourit généralement, mais en l’espèce, respect ! Chacun selon ses valeurs et convictions. Toujours est-il que pour le droit la non-virginité n’est pas une cause absolue d’annulation du pariage. Et on s’en rejouit. Et il n’est pas question de bouger d’un pouce sur ce point.

 

3)      Reste qu’en l’espèce , et en connaissance de cause, les deux époux savaient l’importance que cette question revêtait pour le mari. La jeune femme le savait qui a menti à son futur époux. Elle aurait pu comme nombre de femmes en passer par une opération. Elle ne l’a pas jugé utile. Là encore, respect ! Elle prenait le risque – peut être volontairement – que son mari réagisse. C’est ce qu’il a fait. Il est difficile de soutenir que cette question de la virginité de Madame n’était pas une question essentielle pour eux. J’ai dit que dans l’histoire il y avait eu d’autres questions tenues pour essentielles comme par exemple le passé irréprochable de l’époux, le fait d’avoir caché avoir été prêtre ou tout simplement le fait de pouvoir avoir des enfants. Je rappelle au risque de choquer une nouvelle fois que le mariage est d’abord un contrat passé entre deux personnes de sexe différent qui décident d’unir leur vie. La puissance publique pose des conditions à ce contrat et en contrôle le respect. Dans ce mariage là en adultes les époux tenait pour importante la question du passé sexuel apparent de Madame, et apparemment seulement de Madame! Peut être qu’elle ne souciait pas de savoir si son époux avait eu des aventure ou au contraire elle souhaitait qu’il en ait eu!

 

4)      Le juge devait-il refuser que cette condition soit un sujet essentiel pour les époux, au moins pour l’un d’être eux au point où l’autre ne part pas en courant. En quoi l’ordre public est-il troublé parle fait que des gens attachent une importance à la virginité. Certes il peut y avoir des dérapages à ce fétichisme (Founieret), mais entre deux personnes jugées suffisamment saines d’esprit pour donner un consentement valable au mariage, comment le juge pouvait-il mettre un obstacle ? On est dans le champ privé, C’est une autre question que de mener le combat pour combattre le poids des idéologies sur ce sujet.

 

5)      En l’espèce la nullité du mariage ne doit nullement être analysée comme une répudiation. Au contraire il semble même que cette femme soit d’entrée de jeu ayant donné son accord sous la contrainte familiale, soit au lendemain de sa nuit de noce ait souhaité aussi la nullité. Son avocat aujourd’hui nous dit qu’elle vit mal la médiatisation et le recours de la Chancellerie contre la décision de Lille.

 

6)      Personnellement je suis choqué que la société à travers le ministère de la justice puisse obtenir une décision qui change le cours de la vie privée de ces gens qui ne veulent pas être mariée. J’entends un « recours dans l’intérêt de la loi » pour faire interpréter l’article 180 du code civil, mais en l’espèce un appel du parquet dans un procès purement civil, pour légal, est choquant.

 

7)      Si l’appel prospère cela veut-il dire que ces deux personnes vont être obligées de reprendre la vie commune ? On l’imagine difficilement. Bien sûr qu’elles pourront divorcer, mais ce n’est pas ce qu’elle demande : elles veulent, lui comme elle, ne jamais avait été mariés.

 

8)      J’entends derrière cette décision le débat sur le statut de la femme et l’obscurantisme de certaines pratiques ou traditions qui voudraient les ramener ou les maintenir sous la main des hommes. Que tous ceux qui l’entendent mènent frontalement le combat contre les violences faites aux femmes, y compris des violences acceptées par celles-ci pour être vécues comme normales. Mais une nouvelle fois ne rendons pas responsable un juge de la République d’un fait qui n’est pas le sien. Je suis même de plus en plus convaincu qu’en l’espèce le juge a trouvé dans la loi le moyen de libérer une femme qui ne demandait qu’à être libérée. Le Garde des Sceaux était encore sur cette base samedi ….

 

Il va être temps de passer à un autre sujet. Il y a en a tellement d’aussi, sinon de plus importants, et qui laissent un encéphalogramme plat.

Plainte pour mise en péril et abandon d’enfants

Plainte contre les pouvoirs publics

Monsieur le procureur de la République,

Nous[1] sommes résignés à porter plainte contre l’État et les deux tiers des Conseils départementaux[2] pour mise en danger de la vie d’autrui et abandon d’enfants du fait des innombrables défaillances du dispositif de protection de l’enfance.

Comme force témoignages de professionnels, de militants, de journalistes ou encore de responsables institutionnels l’attestent, de plus en plus de mesures judiciaires de protection ne sont pas exécutées ou le sont avec un retard démesuré, ce qui conduit notamment à maintenir un enfant dans la situation de danger pourtant dénoncée par le Conseil Départemental, relayée par le procureur de la République, consacrée par le juge pour enfants après une audience contradictoire.

Faute de réponses adaptées mobilisables, l’orientation d’un enfant se fait souvent par défaut et non pas au regard de ses besoins spécifiques. Ainsi, des enfants porteurs de handicaps se trouvent de plus en plus fréquemment accueillis dans des structures sociales inappropriées à leur situation.

Or il appartient au Conseil départemental de mobiliser à la hauteur des besoins, les moyens nécessaires à l’exécution de mesures de justice concernant les enfants en danger. L’Etat y contribue par les moyens affectés.

En d’autres termes, le délit prévu à l’article 223-6 du code pénal de non-assistance à personne en péril est régulièrement établi dès lors que la loi elle-même n’hésite pas à viser tous ceux qui sont conscients de ce péril :

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

A fortiori s’agissant d’enfants : « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. »

Les pouvoirs publics ne peuvent pas prétendre ne pas être informés de la situation puisqu’eux-mêmes en ont fait le constat partagé.

Tout aussi grave encore, trop souvent, des enfants sont abandonnés au sein de structures sociales ou du dispositif largo sensu sans que l’on se projette sur leur avenir en adaptant leur statut juridique à leur situation et en garantissant un accompagnement social adapté le temps de leur minorité et par-delà. Ainsi pour cette jeune fille confiée à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) à 3 ans et orientée vers un Institut Médico-Educatif au regard de ses troubles psychologiques, qui se retrouve à sa majorité esseulée et conduite à une prostitution sordide sans que sa protection ait finalement été assurée. Que va-t-il lui advenir ?

L’État et des conseils départementaux ont ici une responsabilité partagée. Ils sont complices par désintérêt !

Au point de discréditer la parole de la République qui invite les jeunes victimes, notamment de violences, à parler pour qu’on leur vienne en aide sans les assurer d’une réponse adaptée.

La société elle-même en supporte sa part. La protection de l’enfance n’est pas l’objet d’un vrai débat social notamment dans les partis politiques et les élus. Tout au plus s’émeut elle quand survient un fait dramatique.

On peut par ailleurs retenir le délit d’abandon. Les parents peuvent engager leur responsabilité pénale (art 227-17CP) pour non exercice de l’autorité parentale.

« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil. »

Les pouvoirs publics eux-mêmes ne peuvent pas échapper ici encore à leurs responsabilités quand ils ont abandonné trop d’enfants et de jeunes qui leur étaient confiés et aussi délaissé la mission de service public. Il est estimé que 25% de jeunes sans-abri  sont issus de l’ASE ou la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Bien évidemment nous ne souhaitons pas un procès à charge qui, focalisant sur les dysfonctionnements, certes majeurs, négligerait les efforts entrepris à tous les niveaux.

Le législateur – donc l’Etat – a multiplié ces dernières années les exigences et les garanties qui s’imposaient, mais faute de temps et de moyens, la loi est loin d’être appliquée.

Les pouvoirs publics n’ont pas une obligation de résultat, mais de moyens.

Nombre de départements assument pleinement leurs responsabilités. Certains mêmes vont au-delà de la loi en venant en aide aux jeunes par-delà leurs 21 ans. Mais dans le même temps 17 départements en ont terminé avec la prévention spécialisée qui doit éviter à des enfants en danger de basculer dans la délinquance. Ces disparités territoriales qui sont de l’essence même de la décentralisation devaient être corrigées par l’Etat qui a manqué à sa mission.

Après s’être contenté trop longtemps de faire la loi il tente de se remobiliser dans cette dernière décennie, mais sans pouvoir ou vouloir y affecter les moyens nécessaires. Le budget consacré à l’ASE est en constante augmentation, mais sans être à niveau du fait même que la protection de l’enfant est amenée à accueillir physiquement bien plus d’enfants. Par ailleurs l’Etat est désormais privé d’outils de gouvernance à l’échelle territoriale avec des préfets singulièrement dépouillés d’administration sociale.

Les professionnels souvent mis en cause se dévouent sans recevoir en retour une grande reconnaissance sociale. Mal-traités par ces mêmes pouvoirs publics, beaucoup sont dans le mal-être quand il leur revient de venir en aide à des enfants et de parents en souffrance.

Une information judiciaire permettrait d’éclairer les dysfonctionnements en évitant les fausses approches proposées par certains.

Un premier réflexe conduit à mettre en cause la nécessité de prendre en charge et d’accompagner les mineurs non accompagnés (MNA) venus de l’étranger. De fait l’ASE accueille à nouveau force jeunes MNA : environ 12%. Ces situations, outre leur spécificité, pèsent lourd y compris sur le plan financier sur le bilan de l’Aide sociale à l’enfance.

Pour autant, force est d’observer que sur les 204 000 enfants et jeunes majeurs accueillis en fin d’année 2021, 170 000 enfants sont nés en France pour 110 000 dans les années 80.

Ces chiffres trahissent l’échec du dispositif de protection médicosocial qui a vocation à venir étayer les familles en difficulté et éviter des situations paroxystiques débouchant sur des mesures autoritaires et lourdes. Là encore, l’Etat et les CD sont défaillants depuis des décennies au point de l’avoir laissé se dégrader. Ils en paient le prix aujourd’hui à travers l’institutionnalisation des enfants en danger. Que vont-ils devenir, ces jeunes enfants dans un système embolisé et gérant les urgences ? Le risque d’abandon est réel.

Au-delà des moyens financiers mobilisés, conséquents, mais inadaptés au regard des besoins, les mêmes pouvoirs publics ont eu une politique des ressources humaines déplorable : il est difficile de remplacer les professionnels quittant leur fonction et déjà de retenir ceux qui sont en poste. La crise des métiers de l’humain est particulièrement sensible en protection de l’enfance. 8% des postes sont vacants.

Tous ces faits relèvent de la qualification d’abandon d’enfants et de mise en danger de la vie d’autrui avec cette circonstance aggravante que l’État comme les responsables territoriaux ont en permanence à la bouche l’intérêt de l’enfant, tenu pour supérieur par référence aux termes de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Notre démarche Monsieur le Procureur vise à faire en sorte que dans l’avenir, de tels comportements ne puissent pas se réitérer. La question des moyens financiers n’est pas la seule. Une réflexion plus élaborée s’impose sur les objectifs et les termes de la protection de l’enfance. Il importe de revisiter l’histoire pour relégitimer notre dispositif issu des lois de décentralisation de 82-84, éventuellement avoir une approche (critique) des dispositifs étrangers, avoir le souci d’un accompagnement global des enfants en associant le social et le médical largo sensu pour viser un travail social global. Ne pas mener ce type de réflexion serait une faute, non pas pénale, mais morale et politique.

Les pouvoirs publics d’Etat et territoriaux ne pourraient pas soutenir ne pas être informés de la gravité de la situation. Leurs propres déclarations font foi. Pour autant ils ne prennent toujours pas les mesure qui s’imposent de ce point de vue le Conseil interministériel de l’enfance du 20 novembre a déçu. L’Etat a raté une occasion en omettant l’annonce attendue d’Etats généraux de la Protection de l’enfance. La promesse d’un temps fort en décembre par la Première ministre aux journées de l’ADF qui devrait se traduire au final – dixit la Secrétaire d’Etat – par une rencontre entre l’Etat et le bureau de l’Association n’est pas à hauteur. L’élément intentionnel est donc établi.

Ne doutant pas de l’accueil que vous réserverez à cette plainte et nous tenant à disposition pour vous transmettre tous les éléments de preuve concrets de nos assertions dont nombre sont déjà dans le débat public, nous vous assurons Monsieur le procureur  de notre profond respect

Paris le 30 novembre 2023

 

[1] Ceux – personnes physiques ou morales – souhaitant participer de cette démarche sont invités à s’y associer ci-dessous

[2] Bien évidemment les 24 CD qui ont appelé à des Etats généraux de la Protection de l’enfance ne sont pas visés par cette plainte

Après l »‘échec » de la Manif quand retrouverons nous les Lumières ?

Beaucoup de manifestants – encore que! –  « Pour la République et contre l’antisémitisme ». On s’en réjouira. Mais soyons lucides : peu de jeunes et encore moins de jeunes musulmans et de musulmans en général ont battu le pavé.

Quel échec politique pour la République !

La faute en revient aux organisateurs qui ont omis malgré leurs hautes fonctions de prendre du recul par rapport à l’émotion légitime certes, mais souvent mauvaise conseillère en politique

Il eut fallu défiler unis derrière une banderole « Pour la république contre l’antisémitisme et contre l’islamophobie », donc contre tous les racismes et pour la liberté d’opinion.

Moyennant quoi on a raté le message vers les plus jeunes et les banlieues que veut cultiver LFI en s’abstenant de manifester pour confondre fondamentalement antisionisme et antisémitisme.

Ces enfants et ces jeunes, et plus généralement beaucoup de nos compatriotes musulmans absents sur le pavé de Paris et d’ailleurs, retiendront de ces manifestations imposantes que la communauté juive a de forts soutiens. Ils n’auront pas totalement tort. Mais leur dira-t-on que c’est aussi l’Holocauste qui est en mémoire de ceux qui défilaient et que le 7 octobre 2023 le Hamas terroriste a ignominieusement ravivé cette mémoire. Démarche d’autant plus difficile à tenir quand aucune image n’a été montrée de ce pogrom alors qu’au quotidien on voit le drame vécu par la population gazaouite et qu’on évoque à peine le sort des 240 otages.

En tout cas ces enfants, ces jeunes, ces adultes retiendront – et ils n’auront pas totalement tort – que l’islamophobie qui est également présente ici en France ne suscite pas de telles réactions!

On aura ainsi ravivé leur sentiment d’injustice et d’abandon par cette même République. On aura au passage oublié les évènements de l’été 2023.  On aura à nouveau préparer le terrain à tous ceux qui combattent la République présentée comme injuste et colonialiste.

Quelle faute ! Quelle erreur politique ! Quelle occasion ratée au regard de l’Histoire.

D’autant qu’il eut alors été intéressant de voir si ceux qui ont voulu se refaire une virginité et effacer leur passé à moindre prix auraient défilé sous cette double condamnation

J P R, président de l’ACREN, Association des Citoyens Réservistes de l’Education nationale

PS

1 Que ceux qui croieraient qu’une marche suffira pour combattre l’antisémitisme  ouvrent les yeux.  Un  travail conséquent est  à entreprendre auprès des enfants et des jeunes pour desserrer l’étau des religions et pour réinjecter dans le débat public un minimum de rationalité dans le pays des Lumières seule condition pour retrouver ce « vivre ensemble » respectueux de chacun que nous pensions voici deux ou trois décennies définitivement acquis. Comment négliger le poids des extrémismes religieux des deux côtés de ce conflit que nous importons. Les laïcs se sont laissés déborder des deux côtés par les fanatismes. Ils vont en payer le prix si, au plus tôt, ils ne reprenant pas la main en promouvant la République laïque, c’est-à-dire le bien commun. Comment oublier qu’au nom des religions dans le passé comme aujourd’hui on a découpé en morceaux et on massacre encore  L’Histoire et encore l’Histoire à enseigner ou à revisiter.

2 – Que ceux qui s’indignent que des musulmans affirment aujourd’hui  être musulmans avant d’être français se souviennent que, voici trois décennies, le grand rabbin Sitruk  lors d’un échange sur la CIDE avançait publiquement qu’un enfant juif était d’abord juif avant d’être français.

Un pré-texte de loi consacrant les responsabilités parentales (868)

Exposé des motifs

En réplique aux évènements qui ont frappé la France au tout début de l’été 2023  le président de la République annonçait vouloir d’ici novembre « avoir bouclé le dossier de l’autorité parentale ».

Déjà nous avions tous été frappés de l’entendre avec le ministre de l’Intérieur appeler les parents au respect de leurs responsabilités en veillant à ce que leurs enfants restent au domicile et ne viennent pas participer des pillages et autres violences.

Emmanuel Macron, reprenant l’analyse première faite à chaud d’enfants et d’adolescents abandonnés à eux-mêmes, avançait que les enfants avaient été les bras armés de ces saccages. Il se fondait sur le fait qu’un tiers des interpellés auraient moins de 17 ans, négligeant ipso facto que les 2/3 étaient des quasi adultes sinon majeurs !

« Ce sont de très jeunes, environ 16 ans de moyenne d’âge. On parle de jeunes pour une large majorité inconnus de la justice. On parle de jeunes qui pour une majorité écrasante ont un cadre familial qui est fragilisé soit parce qu’ils sont dans des familles monoparentales et sont élevés par un seul de leurs parents, soit parce qu’ils sont à l’aide sociale à l’enfance (sic) ».

Nous nous permettions alors poser une question simple : face à ces mutations familiales que n’avait-il pas engagé plus tôt cette adaptation de notre droit ?  Pourquoi avoir laissé se dégrader les dispositifs d’aide aux familles ? [1]  Doit-on rappeler qu’il a fallu attendre des interpellations médiatiques sur l’ASE pour qu’il nomme en 2018 un secrétaire d’État en charge de la protection de l’enfance, puis de l’enfance? L’enfance n’était pas une priorité politique d’ Emmanuel Macron I ! Donnons-lui acte qu’il a accepté que la France condamne les châtiments corporels en 2018 et d’avoir  affiché  l’enfance comme une priorité  de son second quinquennat.

Peu importe finalement ce qui motive le président de la République dès lors que l’on partage le constat du besoin mettre (enfin) à jour notre droit de la famille.

Nous pointions déjà ce besoin dans le rapport remis en janvier 2014 à Mme Bertinotti, ministre de la famille  [2]. Depuis presque 10 ans ce travail mené avec Dominique Youf [3] et Flore Capelier [4] continue à caler une armoire ministérielle.[5]

Trois évolutions majeures s’imposent qui s’appuient sur des observations sociologiques faites de longue date :

  • Déjà identifier au regard des nouvelles pratiques matrimoniales les responsabilités au sein de la famille à l’égard des enfants, ne fut-ce que pour leur demander des comptes quand certains n’envisagent ce questionnement qu’à travers l’engagement de la responsabilité pénale des parents du fait du comportement délictueux de leur enfant   (démarche constitutionnellement condamnable)
  • Deuxièmement mettre à jour le logiciel théorique des rapports parent/enfant qui aujourd’hui se définissent encore en termes de « pouvoir sur » et non pas de « responsabilité à l’égard de ».
  • Troisièmement s’attacher au fait que l’enfant est désormais juridiquement un risque financier pour ses parents pour lequel ils devraient obligatoirement s’assurer.

Avec d’autres nous appelons régulièrement la puissance publique d’Etat et territoriale  [6] à assumer sa part pour mettre ou remettre l’ensemble des parents – ou des adultes non parents  – en situation de responsabilité à l’égard de leurs enfants sachant que la première ligne de protection des enfants, sous nos cieux, est familiale quand les protections sociale et judiciaire sont subsidiaires. En creux, nous avancions le droit de l’enfant a des adultes responsables, clairement identifiés et aux missions tout aussi claires. Avec le projet politique que ce qui pourrait être bien pour l’enfant le serait au final pour la société. [7]

On s’autorisera donc aujourd’hui à rappeler formellement ces propositions compte tenu de l’échéance prochaine fixée par le président Macron

*

Le premier chantier est donc celui de l’identification des responsabilités sur l’enfant au sein de la famille moderne.

Le vivre en famille et la famille a singulièrement évolué. Déjà grâce à la maîtrise de la contraception. Plus que par le passé les enfants sont désirés plus que subis, donc mieux accueillis, même si on ne peut pas négliger la réalité et l’acuité des certaines violences familiales. Par ailleurs on est loin du « Papa et Maman, mariés ensemble, concevant un enfant et s’engageant à l’élever au mieux par-delà les contraintes de la vie, y compris  leurs propres conflits ».

De plus en plus d’enfants naissent hors le mariage ensemble de leurs deux parents . Dès lors le jeu napoléonien de la présomption de filiation paternelle pour l’enfant né d’une femme mariée ne fonctionne aussi systématiquement. Le géniteur devra entreprendre une démarche pour créer le lien juridique de filiation avec son enfant (s’il est informé de cette naissance) ou alors supporter une éventuelle poursuite en recherche de paternité effectuée par la mère au nom de l’enfant.

De facto si actuellement bien plus que par le passé les pères hors mariage assument leurs responsabilités en reconnaissant leurs enfants, force de reconnaître qu’il est courant qu’un enfant n’ait pas de père légal, au moins à la naissance, quitte à être légitimé ou reconnu plus tard par un homme qui n’est pas son géniteur.

Deuxième évolution majeure : les couples conjugaux sont plus fragiles que par le passé, mais les parents, notamment les pères, entendent plus fréquemment continuer à être présents auprès de leur enfant par-delà la séparation. Il a donc fallu veiller parce que les deux parents soient juridiquement mobilisés quand jusque-là la loi consacrait un déséquilibre majeur selon la résidence de l’enfant. D’où l’acuité du procès où certains parents avaient l’impression de jouer leur vie !

Troisième donnée : la vie ne s’arrête pas à la séparation du couple parental quand celle-ci intervient. Fréquemment le ou les deux parents «refont» leur vie, dans le mariage ou pas, avec un compagnon ou une compagne qui participera peu ou prou de l’éducation de l’enfant des enfants de l’autre. Souvent de très belles familles se reconstituent avec des enfants de lits précédents appelés à vivre ensemble. Parmi des difficultés rencontrées, la cohabitation à distance entre le parent géniteur et la personne appelée au quotidien à vivre avec l’enfant. Bien évidemment toutes les situations ne sont pas tendues, mais on ne peut pas négliger que nombre le soient. Deux millions d’enfants environ vivent ainsi avec un adulte qui n’est pas leur parent génétique et juridique avec des conflits de compétence potentiels entre adultes. 8 millions de personnes enfants ou majeures concernées, 12% de la population. Une paille ! [8]

Il advient même qu’un enfant puisse voir se succéder au domicile plusieurs compagnons ou campagnes de leurs parents biologiques auquel ils pourront plus ou moins selon les circonstances s’attacher.

Ajoutons que l’allongement de la durée de la vie fait que nombre de grands-parents se trouvent dans l’univers des enfants, mais que certains entendent interférer plus qu’il ne faudrait dans l’éducation de leur descendance.

Sans remettre en cause ces évolutions, il faut en tirer les conséquences juridiques pour, au final, faciliter la vie des uns et des autres et réduire autant que faire se peut les situations délicates ou conflictuelles.

Si trop d’enfants sont privés d’un parent exerçant pleinement ses responsabilités, d’autres en débordent !

Il aura fallu pas moins trois lois (1987, 1993, 2001) pour affirmer qu’a priori, dans ou hors le mariage, l’exercice conjoint des responsabilités parentales est de droit … dès lors que la filiation est établie à l’égard des deux parents. Celui chez qui l’enfant demeure ne peut pas exclure l’autre ; celui qui ne réside pas avec l’enfant ne peut pas s’abstenir de ses charges à son égard qui ne sont pas que financières. Bref, on a géré l’explosion du couple parental. L’avancée est indéniable, mais des lacunes majeures cependant persistent.

L’une est fondamentale : notre système juridique ne consacre pas le droit de l’enfant à voir établie juridiquement sa filiation à l’égard de ces deux parents. Il dépend donc du bon vouloir de ceux-ci qu’elle soit établie. Un père peut ne pas reconnaître son enfant ; la mère peut ne pas engager l’action en justice au nom de l’enfant, voire accoucher sous « X » privant l’enfant de filiation biologique. Si des parents peuvent s’estimer hors d’état d’exercer leurs responsabilités, pour autant ils ne devraient pas pouvoir priver leur enfant de ce qui le relie au passé et à sa conception. En l’espèce, le droit des adultes l’emporte sans contestation sur le droit de l’enfant au mépris de la CIDE. [9]

La France, via les parquets, ne doit-elle pas enclencher un dispositif juridique pour pallier cette carence? Quitte à en faire la pédagogie auprès des parents et des enfants.  Il est temps de poser le premier barreau de l’ échelle : le droit à la double filiation d’où découle droit à deux parents également responsables !

L’autre lacune réside dans le fait que notre droit n’a toujours pas « légalisé »  les droits et devoirs de la personne qui vit habituellement avec un enfant sans pour autant être sans géniteur. Il s’agit nullement que le beau-parent remplace le parent, mais d’affirmer explicitement les obligations revenant à chacun. A leurs yeux, aux yeux des tiers, mais aussi de l’enfant lui-même. Trop d’adolescents en sont à dire à leur beau-père « Qui t’es toi ? » certains ajoutant y compris devant le juge des enfants qui le reçoit en comparution après un délit :  « Ferme ta gueule. T’es pas mon père !» et jouent l’un contre l’autre pour finalement se trouver dans une démarche de toute-puissance.

Sans s’engager dans  un « statut » du beau-parent qui fait peur à certains, une phrase suffirait à consacrer les rôles de chacun on édictant comme nous proposions dans notre rapport de 2014 :

« Celui qui vit habituellement et légalement avec un enfant est en droit et un devoir d’exercer à son égard les actes de la vie courante. « 

Le ressort de la répartition de ses compétences tient donc dans le concept « d’actes de la vie courante » ou  » actes usuels » déjà consacré par la loi et utilisé quotidiennement par les services sociaux qui hébergent les enfants dans leur rapport avec les parents. Ce concept est subjectif comme bien d’autres ;  il évoluera dans son contenu sur la durée.

On ne trouvera pas dans la loi une liste des actes usuels et des actes majeurs. La pratique parle. Au beau-parent de veiller à ce que l’enfant se couche et se prépare pour aller à l’école ; au(x) parent(s) de décider de l’orientation scolaire, d’une opération chirurgicale sérieuse, d’une sortie de territoire. Bien évidemment il est des cas limites. Par exemple, la pratique d’une activité sportive dangereuse comme le saut à l’élastique. Ici un raisonnement simple s’impose : admettrait-on  comme parent de ne pas être consulté avec le pouvoir de s’opposer ?

Au passage n’oublions pas que si les adultes exercent des responsabilités à l’égard de l’enfant celui-ci a aussi, selon son développement et les sujets, son mot à dire sur ce qui le concerne. La loi – art. 371-1 C. civ. – affirme depuis 2001 dans la dynamique de la CIDE – art. 12 – que les parents doivent l’associer aux décisions qui le concernent; sous entendu recueillir son avis et si possible le convaincre avant de décider.

*

    Une fois consacrées les responsabilités entre les différents adultes en charge de l’enfant encore faut-il mettre à jour conceptuellement notre droit qui définit le rapport entre enfants et parents. En ce premier quart du XXI° siècle on parle encore en termes d’autorité confondant le pouvoir et les missions.

Il aura fallu attendre la loi du 4 juin 1970, soit quasiment deux siècles, pour substituer l’autorité parentale à la puissance paternelle consacrée par le code Napoléon 1804. Indéniablement c’est une avancée que de consacrer l’égalité des pères et mère dans l’éducation de leur enfant ; pour autant le mot autorité réfère encore au pouvoir de l’un – l’adulte – sur la personne de l’autre, l’enfant.

Certes encore ce pouvoir sur l’enfant est finalisé : « «L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » (art. 371-1 C. civ)

« Pour » est le mot essentiel. En d’autres termes, le pouvoir de contrainte reconnu aux parents sur leur enfant se veut au service des missions de protection et d’éducation  confiées par la loi aux parents.

La société se reconnait le droit d’intervenir si ce pouvoir est mal exercé. A  travers la procédure dite d’assistance éducative (art. 375 et s. C. civil) il reviendra au tribunal pour enfants, avec l’aide des services sociaux, d’étayer un temps cet exercice de l’autorité parentale. L’intervention peut aller jusqu’au retrait physique de l’enfant pour assurer sa protection dans un lieu tiers. On pourra  envoyer une personne physique ou morale en situation d’exercer juridiquement ces obligations (la procédure de délégation d’autorité parentale ou de tutelle) si les parents sont dans l’incapacité d’exercer leurs responsabilités  fortiori s’il sont décédés. Bien évidemment dans d’autres situations on sera purement dans le registre de la sanction pour mauvais usage ou non exercice des responsabilités sachant que si des parents n’exercent pas leur autorité parentale une sanction pénale est encourue de 2 ans et 30 000€ d’amende (art. 227 17 du Code pénal). [10]

Ce sera le cas a fortiori si on a violenté l’enfant en abusant du pouvoir physique ou moral dont on dispose sur lui pour être en situation d’autorité. Une proposition de loi [11] est en cours d’adoption pour suspendre plus systématiquement l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause dans une procédure de violences directes à enfants ou dont l’enfant aurait été témoin au sein de la famille ou lui retirer plus systématiquement l’autorité parentale s’il est condamné pour ces faits.

D’ores et déjà, de fait, sur le plan conceptuel l’autorité parentale est bien au service d’une mission. Alors pourquoi ne pas franchir le pas, passer de l’explicite à l’implicite et remettre les wagons du train dans bon sens, en usant du mot responsabilité ?

Il ne s’agit pas de saper l’autorité des parents, mais plus que jamais de la légitimer. Les parents ont de l’autorité car ils ont un mandat social à exécuter.

Il est donc grand temps – et le Comité des droits de l’enfant de l’ONU y invite la France dans ses Observations  et Recommandations de 2023 – à substituer le mot responsabilité au mot autorité dans les rapports parents -enfants.

Quitte à mettre à jour nos logiciels, on pourrait  en profiter pour redéfinir les rapports au sein de la famille.

Au napoléonien « A tout âge l’enfant doit honneur et respect à ses parents » de l’article 371 du code civil, nous proposons de substituer cette autre écriture de type napoléonien : « Ascendants et descendant se doivent réciproquement respect et solidarité »

On observera que le mot honneur disparaît étant observé qu’on n’en fait usage aujourd’hui que dans les dispositifs mafieux ! On préférera parler de respect.

Par cette écriture on marque, modernité oblige avec l’allongement de la durée de la vie, que si le temps de leur minorité les enfants relèvent de la responsabilité de leurs parents, quelques décennies plus tard  les parents  seront sous la responsabilité de leurs enfants.

=

Le troisième chantier vise à protéger les parents contre les risques que représente aujourd’hui l’enfant pour eux.

De l’autorité aujourd’hui, des responsabilités demain, découlent des devoirs. Les personnes en charge des mineurs qu’elles peuvent engager non seulement leur responsabilité civile du fait de l’enfant qui peut causer un dommage à autrui (art. 1242 al. 4 C. civ.)

Il n’est pas inutile ici de rappeler trois éléments essentiels.

Tout d’abord c’est l’enfant qui a priori sera tenu d’indemniser les victimes privées ou publiques même si dans l’instant il se trouve dans l’impossibilité de le faire. La victime sur la base de cette condamnation pourra venir lui demander des comptes une fois qu’il disposera de fonds.

Deuxième remarque : en l’espèce les parents sont depuis 1987 tenus de plein droit pour civilement responsables du  fait de  l’enfant. Peu importe qu’ils aient ou non commis une faute dans l’éducation ou la surveillance; il suffit qu’il y ait un lien juridique entre eux et l’auteur du dommage.

L’enfant lui-même peut engager sa responsabilité sans avoir commis de faute volontaire ou imprudence : il suffit qu’il ait eu la maîtrise de l’objet à l’origine du préjudice. Par exemple, le bâton qui crève l’œil. Au final,  une responsabilité en cascade peut se déclencher où le parent sera tenu pour responsable du préjudice causé par l’objet que son enfant tenait dans sa main.

A fortiori si l’enfant a agi volontairement pour casser ou blesser.

Troisième élément à prendre en considération : est tenu pour le parent responsable, non pas celui avec lequel l’enfant vit au quotidien, mais celui qui, en droit, a autorité sur lui. Par exemple, s’agissant de famille ultramarine, si les parents sont en Guadeloupe ou à la Martinique alors que l’enfant demeure en Métropole pour ses études avec ses grands-parents, ces parents verront leur responsabilité civile engagée quoiqu’ils n’aient rien pu empêcher.

Ce jeu de responsabilités peut souvent être lourd à assumer pour le parent.

Il s’en sortira s’il dispose d’une assurance chef de famille qui couvre les situations dans lesquelles sa responsabilité est engagée du fait de l’enfant avec cette observation que l’assurance-appartement contient fréquemment  une assurance chef de famille.

Reste que tous les parents ne sont pas couverts. Au risque de choquer admettons que l’enfant soit aussi aujourd’hui un risque ; on doit s’assurer à cet effet comme on assure l’appartement ou la  voiture dans la rue. On propose donc de rendre l’assurance parentale obligatoire, quitte à créer un fond de péréquation pour les familles impécunieuses qui, avant de s’assurer, doivent se  nourrir et se loger.

*

Les pouvoirs publics ne seront pas quitte en modernisant la loi .

Il convient déjà dans l’instant et sur la durée de faire une pédagogie de ces règles.

Il faut encore développer les efforts qui s’imposent pour venir en appoint aux parents en difficulté.

Or, comme nous le relevons  avec d’autres, de longue date tous les services médico-sociaux de proximité sont aujourd’hui au rouge laissant les familles en difficultés livrées à elles même. [12] Une nouvelle fois l’hymne aux responsabilités parentales sonne faux de la part de l’Etat quand de longue date des parents sont disqualifiés aux yeux de leur enfants et qu’ils n’ont pas été soutenus par les pouvoirs publics à hauteur des besoins.

*

On se réjouit que ce dossier ait enfin déclaré prioritaire. Socialement, mais aussi politiquement pour ne pas avoir à multiplier des services sociaux ou judiciaires en grande difficulté quand les finances publiques sont tendues et les professionnels sont eux-mêmes en souffrance et souvent dépassés.

Bref, d’un mal – culpabiliser à tort les parents – peut résulter un bien – ce à quoi nous appelons depuis trois décennies-!  Rien n’est joué.

On s’autorisera donc pour accélérer et garantir la démarche de proposer un texte martyr. Il pourrait être ainsi rédigé en faisant confiance aux parlementaires pour l’enrichir étant observé que sur ce sujet – hypothèse rare au demeurent dans la conjoncture politique – on ne doute pas qu’une large majorité se manifesterait.

***

Les arguments précédents appellent à avancer les propositions suivantes

Article 1

L’article de 371 du code civil est remplacé par

« Ascendants et descendants se doivent réciproquement respect et solidarité ».

Article 2

Les deux premiers alinéas de l’article 371-1 sont remplacés par

« La responsabilité parentale découle a priori de la filiation établie à l’égard d’un enfant. Elle consiste  en une somme de droits et de devoirs à l’égard de l’enfant.

Il revient aux parents d’exercer leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation  dans ce cadre et à cet effet avec le souci de garantir les droits à protection et à éducation de l’enfant. »

Article 3

L’alinéa 1 de l’article 372 est remplacé par

« Les parents exercent en commun leurs responsabilités à l’égard de leur enfant ».

Article 4

Il est introduit un article 372-1 du code civil

« Celui qui vit habituellement et légalement avec un enfant mineur est en droit et devoir d’exercer à son égard des actes usuels. »

Article 5

Tout parent doit contracter une assurance fin de couvrir l’engagement de sa responsabilité civile du fait de son enfant mineur. Un fonds de péréquation est mis en place avec le souci que tous les parents soient couverts du fait de leurs enfants.

Deux articles complémentaires pourraient être introduits qui eux feront débat car ils portent atteinte à la toute-puissance des parents biologiques en garantissant le droit de l’enfant à sa filiation biologique quitte à adopter comme l’avance M°Pierre Verdier des dispositions protégeant  les femmes.  Pour éviter un blocage sur les quatre premiers articles on peut attendre avant de le mettre en débat alors même qu’il est fondamental.

Article 6

Il est introduit dans l’article 372 du code civil un aliéna 2

« Le procureur veille de la République veille à ce que la double filiation paternelle et maternelle de l’enfant soit établie ».

Article 7

« L’article 326 du code civil  (sur l’accouchement sous X ) est abrogé ».

***

On aura compris bien évidemment que ces propositions sont avancées pour faire débat. On peut également s ‘attacher aux débats sur la résidence alternée avec le souci de mieux mobiliser les deux parents quitte à prendre les précautions pour garantir le droit à la stabilité au sens large du terme  de l’enfant.

 

[1] Cf. les billets de juillet

[2] Rapport du 29 janvier 2014 rédigé sous la présidence de JP Rosenczveig disponible sur le site de la documentation française ou en me le demandant

[3] Aujourd’hui décédé, D. Youf était philosophe et directeur adjoint de la recherche à l’ENPJJ

[4] Directrice de l’ONPE

[5] Seul le groupe des Verts à l’Assemblée a déposé en 2014 deux amendements tirés de ce rapport dans le cadre de la loi API qui n’est jamais allée au Sénat

[6] M. Sarkozy et N. Morano estimaient qu’il s’agissait là de questions purement privées. On devait faire appel au notaire !

[7] Cf le titre du rapport « Faut-il reconnaître de nouveaux droits aux enfants ? » ne répondions « Oui, dans l’intérêt de la société et de la démocratie ».

[8] Bien plus que ceux du même sexe pour lesquels la loi de 2013 a reconnu le droit au mariage la loi de 2022 le droit  à adopter

[9] Art. 7 al. 1 : L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».

[10] Certains n’hésitent pas de vouloir en venir à une responsabilité pénale des parents du fait de leur enfant au mépris d’une de nos grands principes juridique qui veut qu’on ne puisse être pénalement repréhensible que des faits commis personnellement. L’article 227-17 CP vise déjà la carence personnelle du parent.

[11] Déposée par la députée PS Isabelle Santiago

[12] Voir notamment les derniers billets sur jprosen.blog.lemonde.fr

La responsabilité parentale invitée à s’exercer ! (859)

Dans sa circulaire du 30 juin 2023 le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti prolonge le propos du président de la République en appelant les parents à exercer leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants participants ou pouvant participer aux violences urbaines qui mettent la France à feu et à sang. Il ne se contente pas de leur rappeler la possibilité d’avoir à rendre pécuniairement des comptes aux victimes en devant réparer les dommages causés par leur progéniture. Il souligne la possibilité offerte  d’engager des poursuites pénales pouvant déboucher sur une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 30 000€ infligées aux parents.

L’arbre ne doit pas cacher la forêt : si nombre des personnes interpellées sont mineures, et parfois très jeunes – on parle d’enfants de 13 ans – une très grande partie des casseurs et des pilleurs qui peuvent aller jusqu’à mettre en danger la vie d’autrui sont de jeunes adultes.

Bien évidemment le ministre comme le président de la République ont raison de rappeler qu’il revient aux adultes de faire pression, y compris physiquement, sur leurs enfants mineurs,  mais j’ajouterai sur les jeunes adultes vivant à leur domicile pour qu’ils ne participent à des actes qui non seulement peut causer un énorme préjudice la société et à tous mais ils peuvent aussi avoir des conséquences singulièrement préjudiciables sur leur vie d’ores et déjà dans nombre de cas obérée.

Pour autant cet appel relève en grande partie de l’incantation.

Ceux des parents en état de faire autorité sur leurs enfants ont déjà pris les dispositions qui s’imposent pour qu’ils restent à l’écart voire sont tout simplement comme on l’a vu allés les chercher là où ils étaient pour les ramener à la maison par la peau des fesses. La question bien évidemment se pose pour ceux des parents qui de longue date ne font plus autorité. Comment imaginer qu’ils soient aujourd’hui en situation de le faire ? Les responsables politiques semblent ici hors sol !

Foyers et familles
Comme ils sont hors sol en parlant des parents comme si la famille moderne était encore celle qu’ils  ont pu connaître avec deux parents et leurs enfants vivant sous le même toit s’entendant bien  et unis par le mariage. Nul ne peut ignorer, et le garde des Sceaux y fait allusion dans ses propos, que nombre de foyers sont monoparentaux avec des enfants à la charge au quotidien de leur mère souvent en difficulté pour gérer l’ensemble de ses problèmes. Elle doit faire vivre tout son monde et tout simplement avoir une vie. Il pourrait y avoir fréquemment mais pas nécessairement un autre parent – le père -, plus ou moins éloigné, exerçant plus ou moins ses responsabilités, déjà financières mais aussi éducatives. On en est loin souvent.

Certes le président de la République et le Garde des Sceaux ont raison quand ils disent qu’il ne revient pas à l’Etat d’exercer des responsabilités sur les enfants à la place de leurs parents. Pour autant la puissance publique, d’Etat comme territoriale, a une part de responsabilité sur ce sujet et, le moins qu’on puisse en dire est qu’elle ne les exerce pas depuis des décennies à la hauteur où il faudrait. Et ce  malgré les conseils, recommandations, suggestions que les uns et les autres comme professionnels ou citoyens avons pu avancer (cf. notre rapport de 2014 sur les droits des enfants notamment d’avoir des adultes identifiés comme responsables).

On peut trouver immédiatement quelques illustrations de ces manques et carences qu’on escamote aujourd’hui et qui sont autant de leviers sur lesquels il faudra jouer demain.

Le premier tient à la nécessité d’identifier qui, dans la famille moderne, est en situation de responsabilité sur les enfants qui ne repose plus fondamentalement et uniquement sur le mariage des deux géniteurs ensemble. On l’a dit nombre d’enfants – entre 55 et 60% des premiers enfants d’un couple – naissent désormais  hors mariage. Le problème tient à ce que avec encore aujourd’hui environ 15% des pères n’établissent pas leur lien de filiation avec leur enfant. Donc entre 50 à 70 000 enfants naissent chaque année orphelins de père … sans que cela choque. En tous cas, il est ensuite  difficile de convoquer les parents !

Et dans le même temps nombre de familles sont dites reconstituées avec au domicile des adultes qui peuvent ne pas être juridiquement les parents des enfants présents. On évalue à 1, 5 à 2 millions le nombre de ces enfants ayant un beau-père ou une belle-mère. On attend toujours que la loi vienne dire quels sont les droits et devoirs de ces adultes à l’égard de ces enfants. Contrairement au discours qui a pu tenir un temps Nadine Morano alors ministre de la famille relayé par le président d’alors,  ce n’est pas aux parents de s’entendre entre eux au nom de la liberté des familles, c’est à la loi de dire, dans l’intérêt général et des plus faibles, qui doit faire quoi.

Encore faut-il aussi étayer, accompagner et soutenir les parents en difficulté qui ne peuvent pas trouver au sein de la famille élargie les soutiens qui leur sont nécessaires. Or ici force est de constater, comme nous le disons depuis des années que tous les services de proximité pour les familles en difficulté, sont au rouge : du service social scolaire en passant par la psychiatrie infantile et  les services sociaux territoriaux. 17 départements donc plus de Clubs et Equipes de prévention pour aller au contact des jeunes en danger avec un souci d’éviter qu’ils ne basculent dans la délinquance. Commentant le futur code de justice pénale des mineurs je me permettais en 2021 d’avancer avec un humour grinçant, mais lucide que nous étions en train de nous  doter de l’instrument juridique qui serait utile à échéance de 5 à 10 ans pour sanctionner les enfants qui, dans ce contexte d’abandon, inéluctablement n’allaient pas manquer à être en conflit avec la loi. Je ne me trompais pas quand Eric Dupont-Moretti appelle aujourd’hui à user du jugement en audience unique, soit le flagrant délit pour les mineurs.

Plus sérieusement il ne s’agit pas comme semble le craindre le  président de la République de se substituer aux parents – qui le demandent -, mais d’aider ceux qui sont dépassés pour mille et une raisons.

Ajoutons – et nul ne l’ignore – que nombre des mesures prononcées par les juges pour enfants dans le cadre de la procédure dite d’assistance éducative pour aider les parents à exercer leurs responsabilités et garantir le droit à la protection et à l’éducation des enfants ne sont pas exercées faute de moyens. De longue date les mesures dite de milieu ouvert où une équipe éducative accompagne l’enfant resté à domicile sont t au mieux exercées très tardivement … quand elles le sont. Plus grave désormais, des enfant tenus pour être en danger continue à demeurer au domicile alors même que le juge pour enfants a ordonné leur mise à l’abri. Au point où le législateur a légalisé ces situations et que des départements en  sont à créer des services d’accueil à domicile. Kafka !

Dans ces conditions il ne faut pas s’étonner que au fur-et-à-mesure le « bel enfant » se transforme en un « sauvageon » sur lequel plus personne a vraiment prise, susceptible de suivre aussi bien les mafieux que les prédicateurs, sans autre perspective de vie que celles qui sont actuellement les siennes, défiant de tous, notamment de ceux qui font autorité mais souvent aussi de lui-même au point d’être nihiliste. Comment respecter une loi qui (apparemment) ne vous protège pas ? Qu’on ne s’y méprenne pas ces jeunes, voire ces enfants devront rendre des comptes pour leur comportement, devant la justice et peut être les habitants du quartier premières victimes de leurs exactions. Expliquer n’est pas tolérer contrairement à ce qu’avançait bêtement Manuel Valls. Il faut comprendre pour s’attaquer aux racines et prévenir la réitération.

Il est bien sûr indispensable de rappeler aux personnes en charge des mineurs qu’elles peuvent déjà engager  leur responsabilité civile, avec parfois de très lourdes indemnisations, au titre de l’autorité qui leur a été reconnue, voire assignée.

Il n’est pas utile ici de rappeler trois éléments essentiels.

Tout d’abord c’est l’enfant qui a priori sera tenu d’indemniser les victimes privées ou publiques même si dans l’instant il se trouve dans l’impossibilité de le faire. La victime sur la base de cette condamnation pourra venir lui demander des comptes une fois qu’il disposera de fonds.

Deuxième remarque : en l’espèce les parents sont tenus pour civilement responsables du  fait dommageable commis par leur enfant. Peu importe qu’ils aient ou non commis une faute dans l’éducation ou la surveillance; il suffit qu’il y ait un lien juridique entre eux et l’auteur du dommage. L’enfant lui-même peut engager sa responsabilité sans avoir commis de faute volontaire ou imprudence : il suffit qu’il ait eu la maîtrise de l’objet à l’origine du préjudice. Par exemple le bâton qui crève l’œil. En d’autres termes au final c’est une responsabilité en cascade qui peut se déclencher où le parent sera tenu pour responsable du préjudice causé par l’objet que son enfant tenait dans sa main. A fortiori si l’enfant a agi volontairement pour casser ou blesser.

Troisième élément à prendre en considération : est tenu pour le parent responsable non pas celui avec lequel l’enfant vivait au quotidien, mais celui qui est en droit a autorité sur lui. Par exemple, s’agissant de famille ultramarine, si les parents sont en Guadeloupe ou à la Martinique alors que l’enfant demeure en Métropole pour ses études avec sa grand-mère, ils verront leur responsabilité civile engagée quoique n’ayant rien pu empêcher.

Bien évidemment le ministre est légitime à rappeler que les parents peuvent aussi engager leur responsabilité pénale pour leur défaillance dans l’éducation ou la surveillance de leur enfant, a fortiori s’ils sont complices des actes qu’il a pu commettre ou en ont non bénéficié.

Il est fait un usage modéré de l’article 227 -17 du code pénal. Généralement dans les situations de déscolarisation où on peut penser que les parents n’ont pas insisté comme ils auraient dû le faire pour éveiller leur enfant à l’intérêt d’aller à l’école, quand la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans. Généralement les sanctions prononcées lorsque la procédure va à échéance sont des peines de prison avec sursis. On voit bien l’incongruité qu’il y aurait à incarcérer le parent pour inciter l’enfant à aller à l’école. Le but n’est pas de le punir pour le passé, mais de le mobiliser pour l’avenir.

On est d’ailleurs sur un paradoxe, à savoir de demander à des parents de faire autorité tout en les qualifiant de délinquants … pour éviter que leur enfant ne soit lui-même délinquant ou le demeure !  Kafka encore.

On voit dès lors les limites de ce dispositif. Il s’agit plus pour législateur de rappeler formellement et avec solennité à travers le code pénal leurs obligations et leurs devoirs. Mais ne doit-on pas déjà s’interroger sur ce qui bloque et d’apporter le soutien susceptible de dépasser ces difficultés. On retombe sur le besoin de travail social.

  • §

L’hymne à la responsabilité parentale est donc une nouvelle fois entonné avec son caractère incantatoire.  On ne serait pas surpris à bref délai de voir réapparaître l’idée de retirer aux parents le bénéfice des prestations sociales ouvertes du chef de l’enfant délinquant ou tout simplement déscolarisé.

Reste, et on a essayé de le montrer, que sur un sujet aussi essentiel où il s’agit déjà de réconcilier nombre d’enfants et de jeunes personnes avec leur destin, avec la société, avec eux-mêmes, les réponses simplistes et linéaires relèvent plus du mouvement de jugulaire que d’une politique sérieuse et crédible.

Il va déjà nous falloir au plus rapidement possible en évitant ce qu’on a pu vivre en 2005 de rétablir l’ordre public et la paix, ce qui passe indéniablement par l’inversion du rapport de force et le retour au calme y compris par la mise à l’écart de ceux qui pillent ou mettre en danger la vie d’autrui. Mais quand le problème concerne sur l’ensemble du territoire autant de jeunes la France ne pourra plus l’économie d’une approche globale et d’une stratégie au long terme dans laquelle pour le coup chacun assumera sa part de responsabilité ; les parents certes, mais aussi la puissance publique.

Mieux la conjoncture appelle à in bing bang (voir billet précédent)

Quels enjeux modernes sur l’assistance éducative ? 857

Le mandat donné en 1958 au juge des enfants de s’intéresser en première intention aux enfants en danger a été une révolution pour la justice des mineurs en particulier, pour la protection de l’enfance en général.

Jusqu’alors il fallait attendre qu’un enfant en danger commettre un délit pour se préoccuper de lui. « Reconnais que ce matin tu n’as pas payé le train ;  admets que tu as volé cette chocolatine, et l’Etat assure ton avenir !» avançait Jean Gabin, juge pour enfants au tribunal de la Seine dans le célèbre « Chiens perdus sans collier » (1954). Tout était dit ! La délinquance était un prétexte pour intervenir en faveur de l’enfant en danger.

Désormais on n’attendra plus qu’un enfant en danger commette un délit pour le protéger !

Historiquement l’assistance éducative se voulait implicitement peut-être, mais de fait une démarche de prévention de la délinquance : si un enfant est délinquant c’est qu’il y a des carences éducatives. En assistant les parents on pourra limiter le nombre de situations où des jeunes

Les mots ont un sens. Cette procédure identifiée comme relevant fondamentalement de la protection de l’enfance en danger est qualifiée d’Assistance éducative et inscrite à ce titre aux articles 375 et s du code civil dans le chapitre consacré à l’Autorité parentale qui, dit au passage, devrait laisser place aujourd’hui à la Responsabilité parentale, l’autorité étant au service des missions conférés aux parents, mais n’est pas une fin en soi.

En tout cas il faut retenir, et cette donnée est essentielle, que, pour le législateur d’hier, et encore d’aujourd’hui, a priori, la meilleure protection pour un enfant vivant dans notre société relève de ses parents. Et de fait l’immensité des enfants de France trouvent leur compte dans leur famille. Il peut être des exceptions …trop nombreuses. 3,5 millions de français affirment avoir été victimes de violences sexuelles au sein de leur famille le temps de leur enfance. Tout simplement des parents peuvent se trouver carencés ou en difficulté d’une manière chronique ou passagère pour exercer au meilleur niveau pour l’enfant leurs responsabilités.

A priori le rôle de la société n’est pas de rompre le lien parent-enfant, mais de permettre à celui-ci de se développer y compris quand l’enfant est accueilli par l’ASE. En tout cas, mieux qu’il ne l’a fait jusqu’à présent. Le souci n’est pas d’accueillir des enfants délaissés, soit parce qu’ils ont été abandonnés soit parce que les parents ont été sanctionnés, mais d’éviter qu’ils le soient.

En cela cette procédure de 1958 illustre bien tout ce qui s’est joué dans le 20e siècle à rebours de la loi sur la déchéance d’autorité parentale de 1889 : l’enjeu est moins désormais de rompre le lien parent-enfant que de lui permettre de s’instituer et de fonctionner quitte à ce que dans certaines circonstances il le faille. La proposition de loi Santiago – adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale en mai dernier – appelle encore d’une manière explicite dans le champ de l’inceste et des violences intrafamiliales à suspendre systématiquement l’exercice de l’autorité parentale, sinon à mettre fin au lien juridique pouvant exister entre les enfants et leurs géniteurs.

Une illustration chiffrée de ce qui s‘est joué sur tout le XX° siècle éclaire les débats. Pour 26 millions d’habitants la France de 1900 comptait 150 000 enfants pupilles de l’Etat, c’est à dire d’enfants privés de titulaires de l’autorité parentale quand aujourd’hui avec une population de 68 millions d’habitants seuls 3 000 sont pupilles  ! Si certains se plaignent qu’il n’y ait plus aujourd’hui d’enfants adoptables, on s’autorisera à s’en réjouir. L’enfant d’aujourd’hui, plus désiré qu’hier, trouve donc naturellement sa place auprès de ces géniteurs  mariés ou non, en couple ou pas !

Ainsi à regarder de près notre droit se résume en une phrase : tout enfant a le droit à une famille, a priori la sienne, à défaut une autre, qui a vocation à devenir la sienne par l’adoption

Beaucoup d’efforts ont été faits pour permettre à un enfant de vivre en famille malgré les difficultés de celle-ci. Ce n’est que contraint et forcé qu’on va jusqu’à la rupture notamment juridique du lien. Cette rupture n’est pas une fin en soi, mais un temps de la réponse étant précisé que le départ le domicile familial ne veut pas dire systématiquement rupture du lien juridique, des droits et des devoirs des parents. Ils conservent leurs droits fondamentaux, donc des responsabilités à l’égard de leurs enfants. Le service social qui accueille un enfant n’a aucun droit sur lui, sinon des obligations à son égard et à l’égard des parents. Il dispose du seul de pouvoir de décider des actes de la vie courante. Le juge des enfants doit veiller à ce que les services sociaux n’escamotent pas les parents, mais au contraire veillent à les mettre en situation d’exercer leurs obligations.

Le danger constant est de succomber à cette facilité … avec la caution des juges.

Concrètement – cf les lois du 5 mars 2007 et du 7 février 2022 – il revient aux avocats de faire en sorte que les services sociaux d’abord, les magistrats ensuite, fassent un usage modéré des dispositions introduites dans l’article 375-7 du CC qui veulent que désormais le juge des enfants puisse habiliter l’Aide sociale d’enfance a donné aux lieu et place des parents défaillants les autorisations exigées sur des actes autres que ceux de la vie courante. Par exemple, l’orientation scolaire ou une opération.

En effet, le risque est majeur de se priver de travailler sur le lien parent-enfant et donc de se substituer à eux quand avec la loi du 7 février 2022 il devient possible, non seulement au JE de donner l’autorisation de fait à leur place  pour un acte, mais pour plusieurs et donc de déléguer en pratique des attributs de l’autorité parentale. Cette disposition ajoute un nouveau palier dans la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale au risque plus que jamais de la confusion.

.10 enjeux majeurs s’articulent entre eux peuvent être relever

µ

Premier enjeu : Identifier plus que jamais la place que doit tenir la protection judiciaire de l’enfance dans le dispositif global de protection de l’enfance

Ce débat n’est pas théorique. Il est concreto-pratique aussi bien pour les magistrats que pour les avocats.

Nous disposons donc depuis 1958 d’un double dispositif de protection de l’enfance avec une branche administrative et une branche judiciaire. Contrairement à ce que certains prétendent protection administrative et protection judiciaire n’ont jamais été sur le même pied, au pire concurrentes, au mieux faisant doublon, mais de tout temps ont toujours été hiérarchisées au bon sens du terme. Si les parents s’accordent sur le terme du diagnostic et acceptent « les propositions » avancées par les services sociaux du département, il n’est pas nécessaire d’aller vers la justice dont l’enjeu est gérer des conflits.

Une approche rapide amène certains à affirmer que depuis la loi du 5 mars 2007 dite loi Bas que la protection judiciaire de l’enfance est devenue subsidiaire par rapport à la protection administrative. C’est une erreur.

L’innovation de la loi du 5 mars 2007 est de dire explicitement les choses : la protection judiciaire est subsidiaire, ce qui ne veut pas dire secondaire, au sens de négligeable. A  preuve aujourd’hui encore 75 % des enfants confiés aux institutions le sont sur décision judiciaire.

La loi du 5 mars 2007 n’a pas changé la frontière entre la protection administrative et la protection judiciaire ; elle l’a clarifiée et elle a proposé un passeport plus complet

Pour qu’on aille vers une intervention judiciaire il faut

  • non seulement une situation de danger ou que l’éducation de l’enfant soit gravement compromise
  • un conflit entre l’administration sociale et les parents soit qu’ils refusent le diagnostic posé, voire même qu’ils empêchent que la situation puisse être analysée ou encore refusent la proposition avancée. Sur la base article 34 et 38 de la Constitution il ne peut pas être porté atteinte à l’état des personnes, spécialement l’autorité parentale, que par la loi et par une décision de justice. En cas de conflit il convient donc de faire percer cet abcès par l’autorité judiciaire.
  • une 3e condition est désormais posée de manière explicite: le président du Conseil départemental qui appelle la justice à intervenir doit apporter la preuve au tribunal et déjà au procureur de la République qui a priori a vocation à intervenir et à saisir un juge des enfants de ce qu’il a touché ses limites à travers son intervention.

Aux termes de l’article 375 al.1 CC : « … Dans les cas où l  ministère public a été avisé par le président du Conseil départemental il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ de l’article L 226- 4 du code de l’action sociale et des familles » 

Cette disposition législative est fondamentale pour surveiller la frontière

Et l’article l 226- 4 du code de l’action sociale et de la famille de confirmer

I.-Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et :

1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ;

2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ; (…)

Le président du conseil départemental fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés. …»

Ainsi il revient au procureur de la République – sinon au juge des enfants une fois saisi de demander des comptes à l’administration sociale pour voir

  • ce qu’elle a entrepris,
  • les difficultés qu’elle a rencontrées
  • voire même ce que l’on aurait pu entreprendre pour éviter d’avoir à saisir le juge pour enfant.

Pour éviter l’effet patate chaude, la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) instituée en 2007 u sein de l’administration départementale doit déjà jouer ce rôle de filtre à l’égard des circonscriptions sociales pour éviter des « signalements » à l’autorité judiciaire qui seraient rejetés.

Très concrètement cela signifie que l’autorité judiciaire peut être amenée à affirmer que l’autorité administrative pouvait mieux faire et la renvoyer à faire plus avant d’intervenir.

Concrètement cela signifie que les avocats sont en droit de poser des questions sur ce qui a déjà été entrepris et donc d’exiger que plus soit fait pour ne pas avoir à avancer que les parents sont carencés

Il est important que les familles en difficulté ne soient pas fustigées, stigmatisées et discréditées par une intervention judiciaire.

Les parents peuvent solliciter les services sociaux et passer un contrat avec eux.

Une donnée essentielle risque de rendre difficile à atteindre cet objectif de déjudiciarisation pourtant essentiel : aujourd’hui tous les services de proximité censés soutenir, étayer, aider les parents en difficulté dans la protection et l’éducation de leur enfant sont en crise malgré des efforts parfois déployés, mais pas à la hauteur des besoins

  • le service social scolaire et le service de santé scolaire sont sinistrés de longue date
  • la psychiatrie infantile est sinistrée, et là encore depuis longtemps
  • la pédiatrie se découvre en crise
  • tout comme la Protection maternelle et infantile
  • malgré les efforts déployés le soutien apporté aux enfants porteurs de handicap reste largement insuffisant
  • et, cerise sur le gâteau, d’ores et déjà 17 départements ont supprimé les Clubs et Equipes de prévention qui constitue la Prévention Spécialisée, compétence légale, mais toujours pas obligatoire des conseils départementaux avec pour objectif que des enfants en danger ne basculent pas vers la délinquance

Plus que jamais demain on va donc inéluctablement voir monter en puissance le nombre de situations de crises familiales avec des parents dépassés, mais surtout abandonnés à leur sort à un niveau de paroxysme qui va conduire à mobiliser la justice pour en tirer les conséquences. Quitte aussi à ce que dans certaines circonstances des parents délaissés par les services sociaux sollicitent eux-mêmes l’intervention judiciaire.

Inquiétudes d’autant plus importantes que l’ASE elle-même est déjà exsangue avec notamment, mais pas seulement depuis les années 95 la prise en charge des Mineurs non accompagnés étrangers qui dans le cadre de la migration viennent chercher secours sous nos cieux.

47 000 personnes étrangères se prétendant mineures ont été évaluées en 2018. 17 000 ont été retenues comme telles. Elles ont appelé à une intervention du Parquet, puis du juge pour enfants dans le cadre de l’assistance éducative sachant que leurs parents sont à plusieurs milliers de kilomètres ou ont réellement disparu.

Sur les 210 000 mineurs et jeunes majeurs hébergés en fin d’année 2022, 27 000 sont MNA.

Certains ont contesté qu’on inscrive la prise en charge du MNA dans le cadre de l’assistance éducative estimant que l’enjeu était fondamentalement juridique face à cet isolement et appelaient à mobiliser le JAF aux fins d’une délégation d’autorité parentale ou une délégation de tutelle. C’était négliger qu’avant d’être protégé juridiquement l’enfant devait être mis à l’abri et que, règle d’ordre public, la France estime que tout enfant privé d’un adulte pour le protéger est en danger.

En tout état de cause, la prise en charge par les conseils départementaux se fait donc sur mandat de justice, a priori désormais le plus souvent le procureur de la République et le juge pour enfants qui finalement devient classiquement le juge en appel des décisions de protection prises par le procureur de la République.

On retiendra qu’aujourd’hui l’enjeu est bien que chaque pan de la protection de l’enfance joue son rôle, la justice devant intervenir quand  le dispositif familial le dispositif administratif ont touché leurs limites.

L’intervention judiciaire par nature doit être exceptionnelle. Il revient à la justice, pourquoi pas sous la pression du barreau, de veiller à ce qu’elle le reste. Ce n’est pas la même chose de confier son enfant à l’Aide sociale à l’enfance via la procédure administrative du recueil temporaire que de se le voir « retiré » par un juge.

2e enjeu : Contribuer à la désinstitutionalisation

Les chiffres le démontrent : même si on met de côté le poids des MNA force est d’observer que le chiffre des mineurs accueillis physiquement ne chute pas, mais au contraire augmente de manière conséquente.

Dans les années 2010 en fin d’année calendaire, en stock, 140 000 enfants et jeunes majeurs étaient accueillis par l’ASE publique ou associative. Fin 2021 170 000 enfants nés en France étaient accueillis en fin d’année soit sensiblement plus qu’en 2010 quand on aurait pu penser que les efforts développés auraient contribué à réduire cette prise en charge lourde. On peut y voir l‘impact de la crise économique que traverse notre pays sur les familles les plus fragiles de France ou une dimension culturelle.

En d’autres termes, on est sur des réponse lourdes, plus lourdes que jamais. Etant observé et cela se comprend au regard des situations dont elle a à connaître par essence les plus difficiles, que ces décisions de retrait physique d’enfant sont le fait du tribunal pour enfants.

55% des enfants accueillis le sont en famille d’accueil d’autres ; les autres en institutions, sachant que nombre sont hébergés dans des hôtels dont ce n’est pas la vocation d’être des foyers de l’enfance !

La loi du 7 février 2022 condamne, sauf exception le recours à l’accueil hôtelier, obligeant finalement les départements dans un délai de 2 ans à se doter d’un surcroît de structures d’accueil. Cet effort est en cours à travers des appels d’offre.

Avant de fustiger l’accueil hôtelier le législateur aurait dû exiger que tout enfant accueilli hors du domicile familial, et pas seulement chez un tiers, soit l’objet d’un suivi éducatif !

Force est de constater qu’en France plus que dans des pays proches que les nôtres, face aux difficultés familiales, on recourt à la séparation physique, sinon juridique, de l’enfant d’avec ses parents

Ces séparations vont être vécues comme une punition, sinon comme une double peine, par les intéressés par les parents, mais aussi par les enfants

En réaction, mais aussi avec en arrière fond l’enjeu économique de réduire les dépenses, la loi du 7 février 2022 introduit une disposition très intéressante afin d’éviter autant faire se peut la souffrance la rupture avec l’environnement du départ du domicile qui s’ajoute : quand le juge fait le constat de la nécessité de l’éloignement de l’enfant de son domicile, pour aller vers un accueil institutionnel en foyer ou en famille spécialisé, il aura à vérifier préalablement qu’aucune réponse de proximité, l’accueil par un parent ou par un proche est possible.

Il reviendra donc à l’Aide sociale enfance, qui généralement avancera ce projet, d’apporter la preuve qu’aucune réponse familiale n’a pu être mobilisée, voire que dans l’environnement de l’enfant, les tiers ne sont pas en situation de l’accueillir. Le juge se devra d’expliquer dans sa décision et, sous le contrôle de la cour d’appel, pourquoi il a rejeté cette piste. Il reviendra aux avocats de veiller au respect de cette orientation majeure par vos interpellations et vos propositions.

Si cette orientation de bon sens, que législateur a pourtant dû rappeler dans la loi, est réellement respectée, on devrait observer à court terme une baisse des accueils institutionnels. Pour autant dans le même temps il faudra veiller à un accompagnement social chez le membre de la famille ou le tiers qui aura été mobilisé car tous les problèmes n’auront pas bien évidemment été réglés.

3e enjeu – Juridiciser certes la procédure de séances éducatives, mais sans tomber dans l’excès et sans perdre sa spécificité

Le modèle français est original. Préservons-le !

A juste titre de nombreuses dispositions ont été prises ces dernières années pour garantir les droits fondamentaux des personnes, parent et enfant, par-delà la qualité de la prestation offerte par le magistrat sur lequel repose essentiellement cette procédure, sachant que comme dans tout lieu de pouvoir on peut trouver le meilleur comme le pire. On parlait d’une justice paternaliste ! Plus fondamentalement la révolution tenait ici à ce que la justice s’attachait à construire l’avenir en transformant réellement la vie des personnes et pas seulement à sanctionner le passé.

Pourtant il y a quitte à fonctionner dans un cadre judiciaire encore fallait-il répondre a minima aux standards fondamentaux qui le caractérisent.

Beaucoup d’efforts ont été développés en ce sens dans la dernière période, mais on reste loin du compte pour des raisons liées à la nature même de l’intervention combinées avec les difficultés concrètes de la justice (manque de personnels, de magistrats comme de greffiers et de moyens matériels). Il pourrait être facile d’annuler la plupart des instances éducatives pour non-conformité à la procédure civile, notamment celles qui obligent à la présence d’un greffier à l’audience.

A juste titre le décret du 15 mai 2002 est venu rappeler que la souplesse indispensable à la matière ne devait pas conduire à oublier les fondamentaux. Comme toute procédure deux séquences s’imposent qu’il fallait garantir aux intéressés : un temps d’instruction et d’investigation avec des mesures provisoires, puis un temps de jugement.

Sous la pression de la Cour européenne des droits de l’homme il a aussi consacré le droit des intéressés, à l’enfant comme aux parents, à accéder au dossier. Certes on ne leur en remet pas copie, ce en quoi on n’est pas conforme à la jurisprudence de la CEDH, mais du moins veille-t-on à ce que les intéressés puissent arriver à l’audience en sachant ce qui va s’y jouer et en s’y préparant. On craignait des incidents ; on a vu combien, bien au contraire, cette démarche pouvait être apaisante pour tous.

Dans ce dossier il doit y avoir des rapports auxquels le juge pourra se référer et dont on sait à juste titre combien ils peuvent influer sur sa décision même s’il n’est pas lié. On sait qu’encore trop souvent ces rapports n’arrivent pas en temps et en heure, non seulement pour le juge, mais pour ceux qui consultent le dossier, parents ou avocat .

Il doit s’y trouver aussi le document intitulé « Projet pour l’enfant » institué par la loi de 2007 revue 2016 et élaboré dans la mesure du possible avec ses parents et lui qui affiche dans une version actualisée les intentions à l’égard de l’enfant.

Bien sûr on a fait en sorte que plus souvent que n’était le cas, les parents comme les enfants, puissent être assistés d’un avocat, et pourquoi pas d’avocats prenant en compte spécifiquement la défense de l’enfant.

Par exemple, les décisions du procureur de la République prises en urgence – et à défaut d’un juge disponible? – sont-elles toujours motivées ou ont-elles toujours l’apparence de lettres de cachet comme j’ai pu en connaître ?

Par exemple encore, dans leurs motivations, les juges d’enfants se contentent-ils  encore de quelques lignes pour se référer au signalement qui a été fait par les services sociaux et s’aligner sur la préposition avancée avec une référence de principe à l’intérêt de l’enfant.

Beaucoup restent déjà à faire notamment pour veiller à une motivation digne de ce nom des décisions énonçant les faits, développant un raisonnement et fixant des objectifs et des échéances.

L’accès au dossier, l’audition de chacun, la motivation des décisions, leur notification notamment aux enfants, etc.,  autant de conditions de base pour qu’un vrai débat se noue dans les différents temps judiciaires. Il est aujourd’hui impossible d’affirmer qu’elles sont respectées sur l’ensemble du territoire national et en toutes circonstances. On en est même bien loin.

Pour autant cette justice est originale. Par-delà les garanties formelles qui s’imposent, plus que jamais, pour répondre au label Justice, on ne doit pas oublier qu’elle a pour objectif fondamental de garantir concrètement les droits à protection et éducation de l’enfant. Et pour cela faire en sorte que les parents soient mis en situation d’exercer leurs responsabilités, étayés, et non pas remplacés, avec pour objectif qu’à terme cet étayage disparaisse.

En d’autres termes cette justice n’est pas un temps classique où le juge après avoir entendu les parties tranche définitivement sur un dossier et décide d’une orientation.

S’il n’a pas une obligation de résultat au sens juridique et fort du terme, pour autant, on en est pas loin. Le juge doit adapter son intervention pour que l’enfant ne soit plus en danger ou son éducation compromis.

Cela l’amènera à revoir régulièrement les décisions qu’il a pu prendre. Rien n’est jamais définitif dans le cabinet d’un juge pour enfant.

Juridiciser certes pour garantir ces droits réels à protection et éducation, mais en évitant de tomber dans cette justice à l’américaine, à l’anglaise ou à la norvégienne qui veut que le juge soit seulement juge du bien-fondé des décisions administratives en acceptant de mandater l’administration. On ne doit pas oublier que c’est sur lui, une fois la justice mobilisée qu’il revient de garantir la qualité de la réponse à apporter.

Concrètement cela signifie notamment que l’intervention de l’avocat comme celle du juge ou les travailleurs sociaux va devoir s’inscrire dans la durée et se moduler pour intégrer les difficultés de la famille, ces soubresauts sinon les difficultés des services sociaux.

Cela appelle aussi – et les avocats là-encore ont un rôle majeur à jouer – à veiller non seulement à ce que le mandat donné par le juge aux services sociaux soit précis au moins quant aux objectifs, mais d’avoir le souci d’une restitution régulière des résultats obtenus.

Autre disposition qui potentiellement peut bouleverser l’architecture humaine de notre dispositif celle qui veut que demain l’intervention du juge des enfants dans les affaires délicates soit remplacée par la mobilisation d’une » juridiction des mineurs « avec plusieurs magistrats. Pour qui a fréquenté un cabinet de juge pour enfants avec généralement une ambiance « chaleureuse », comment imaginer que demain on puisse rechercher l’adhésion des intéressés – pour reprendre les termes de la loi – et négocier les évolutions qui s’imposent, dans un tribunal style Correctionnelle avec un collège de trois magistrats en robe derrière leur comptoir ? Là-encore les risques de justice à la nord-américaine sont patents avec un mandat global donné pour plusieurs années.

L’assistance éducative offre cette particularité comme la procédure à l’égard à l’encontre des enfants dits en conflit avec la loi de ne pas pouvoir se satisfaire d’une décision juridique. Avec ses seuls codes le juge serait nu ! Pour influer sur la réalité de vie d’un enfant il ne suffit pas de décider il faut mettre en œuvre des mesures qui change le cours de cette vie.  On l’a dit que le bat blessé ici quand nombre de mesures ne sont pas mises en œuvre. C’est un problème de moyens financiers, mais tout simplement de personnels mobilisables quand on en manque tant. Même si les postes sont ouverts ils ne sont pas pourvus d’où la tentation de recruter le premier venu – des journalistes ! – sans même vérifier sa compétence en la matière.

Le malaise des métiers de l’humain est majeur. La protection de l’enfance ne fait pas exception.

Au lendemain de la pandémie et des périodes de confinement une faute majeure a été commise en ne reconnaissant pas à la hauteur à preuve les efforts développés.

L’une des difficultés tient à ce que nous n’avons plus des vagues et des vagues de militants du social à qui on a demandé de devenir des professionnels aguerris, mais à des professionnels en souci d’être reconnus comme tels et qui voyant qu’ils ne le sont pas partent ou ne viennent pas.

La crise est devant nous !

4e enjeu : Développer la défense notamment de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative

Ici encore il faut intégrer la spécificité de cette procédure. Beaucoup de parents à qui je disais qu’ils avaient droit d’être assistés et de faire appel me rétorquaient : « Vous êtes notre juge ; nous ne sommes pas coupables ! Nous ne sommes pas d’accord, mais nous respectons votre décision !« Des propos lourds de sens.

Désormais se pose plus que jamais la question de la défense de l’enfant dans une procédure dont il est finalement partie, qu’il peut même déclencher, avec des décisions qui doivent lui être notifiées notamment quant à leur dispositif et dont il peut faire appel.

Si on considère l’impact que pourront avoir les décisions qui vont être prises au tribunal pour enfants sur l’ensemble de sa vie, on voit bien que se joue pour lui des droits fondamentaux et dès lors le droit premier de ne pas être seul dans ces moments délicats.

Si un temps le juge des enfants a pu être tenu pour étant le meilleur avocat et garant des droits des enfants, on sait aujourd’hui que les choses sont plus complexes.

Il a fallu attendre 1995 pour que la présence de l’avocat soit obligatoire en matière pénale dans le cabinet du juge des enfants où ne se jouait pas disait-on de liberté fondamentale.

En assistance éducative, c’est un droit pour les intéressés, parents comme enfants discernant, d’être accompagnés de la personne de leur choix, de celui ou celle en qui ils ont confiance, capable de leur traduire ce qui se joue devant le juge, mais en retour d’informer le juge de ce que l’intéressé n’est pas en situation de communiquer. Ce peut être un proche parent, un ami, un enseignant, un travailleur social, par exemple d’un club de prévention. Reste que la défense au sens judiciaire du terme ne peut être que le fait des avocats.

Ce n’est que depuis peu que le barreau admet qu’il se joue des droits et libertés devant le juge des enfants et qu’il tente d’y faire toute sa place à l’avocat, par une reconnaissance juridique, une indemnisation juste, une formation spécifique.

Le code de procédure civile fait obligation aux juges pour enfants d’informer les enfants de leur droit d’être assistés d’un avocat. Quel juge respecte cette obligation ? Moi-même j‘ai dû «oublier».

Fréquemment des juges ont pu demander – avant la loi de 2022 – au bâtonnier de commettre un avocat. Restait à trouver cet avocat. Petit à petit avec la montée en puissance des Antennes pour Mineurs ils y sont parvenus notamment quand, par ailleurs, l’enfant avait des procédures pénales.

La loi du 7 février 2022 ne va pas jusqu’à systématiser la présence d’un avocat pour chaque enfant concerné comme le proposaient certains. L’exercice est bien plus compliqué et bien plus exigeant en moyens qu’on ne peut le penser. Ainsi plusieurs enfants peuvent être concernés par la même procédure qui chacun ont des besoins spécifiques et donc des droits particuliers à défendre.

Elle s’est contentée de veiller à ce que, plus souvent que c’est le cas, un avocat puisse être désigné soit à la demande de l‘enfant discernant ou à l’initiative du juge soit à la demande de l’Aide sociale à l’enfance qui mobilisera le juge pour enfants quand elle pensera sur ce point que c’est nécessaire.

Est également posée la question de la défense de l’enfant non discernant avec un administrateur ad hoc qui aura notamment à désigner un avocat. Encore faut-il disposer d’administrateurs ad hoc dans ce domaine. On est loin du compte.

L’encre de la loi du 7 févier était à peine sèche que déjà deux parlementaires déposaient des propositions de loi visant la généralisation de l’avocat pour les enfants dans le cadre de la procédure d’assistance éducative !

Avec les juridictions 80 barreaux ont pris l’initiative en lien de mettre en place des dispositifs tendant à cette généralisation. Il faudra en tirer le bilan.

Reste qu’une dimension essentielle doit être prise en compte : la défense les droits de l’enfant ou même des parents devant le juge pour enfant n’a rien à voir avec la défense de leurs droits devant le juge aux affaires familiales. Il ne s’agit pas ici de plaider en droit, mais de trouver la réponse concrète, et souvent de la coconstruire pour se donner les chances qu’au final les droits des uns et les droits des autres puissent être réellement respecter.

Ce serait une hypocrisie et un danger majeur que de penser que la désignation d’un avocat suffira devant les juges des enfants

5e enjeu : Garantir plus que jamais la place de l’enfant dans la procédure

Il est révélateur qu’il ait fallu dans la loi du 7 février 2022 exiger que tout enfant soit entendu avant une décision importante le concernant. Preuve qu’on reste loin du compte dans trop de cas !

Je rappellerai que n’est que depuis la loi du 5 mars 2007 pour, qu’à notre initiative, la loi affirme que l’enfant avait le droit à être entendu par son juge dans toutes les affaires le concernant. Jusqu’ici il avait la possibilité de demander, mais le juge pouvait refuser. Qu’est- ce d’autre qu’une possibilité un droit qui dépend du bon vouloir du juge ! Le droit d’être entendu par son juge n’est-il pas un droit humain fondamental ? Et encore la loi permet-elle au juge de déléguer l’audition à une tierce personne ! Preuve encore que l’enfant ne soit pas encore totalement tenu par notre droit comme une personne pleine et entière y compris dans une procédure d’assistance éducative destinée aux parents.

Néanmoins, certes assisté par un parent, un éducateur ou un avocat l’enfant peut donc accéder au dossier. En tout cas en ce moment où trop d’enfants issus de la protection de l’enfance estiment avoir été objet de mesures dont ils n’ont pas compris le sens, il est possible de leur permettre en temps réel et a fortiori plus tard en consultant le dossier de comprendre ce qui pouvait se jouer.

Reste un élément essentiel qui fait la spécificité de cette justice dont il convient de vérifier si aujourd’hui il demeure concrètement une réalité : la possibilité donnée à l’enfant, tenue a priori pour un incapable sur le plan juridique, de saisir personnellement le juge. En tout cas, de toquer à sa porte, en lui écrivant, en lui téléphonant, et pourquoi pas par les moyens modernes de communication.

Il appartient aux avocats de vérifier que cet accès au juge tout à fait original pour un enfant tenu à priori comme incapable et systématiquement représenté ou assiste, qui part du principe qu’aucun obstacle ne doit être opposé à la protection d’un enfant en danger.

Précisément les règles de sécurité imposées aux juridictions permettent-elles à tout mineur qui se tient pour être en danger, qu’il soit français ou étranger de pouvoir accéder à un juge et le saisir juridiquement obligeant celui-ci à ouvrir une procédure investiguer, puis à décider ?

Au passage on ne doit pas se contenter de voir évoqué l’intérêt de l’enfant même si on se targue qu’il soit supérieur. Quel est cet intérêt supérieur qu’on met en avant en référence à l’article 3 de la CIDE ?  Supérieur par rapport à d’autres au supérieur ou par rapport à l’intérêt présent ? Que met-on derrière ce concept ? Généralement lorsqu’on invoque l’intérêt de l’enfant on parle de soi et de ce que l’on estime comme étant important. On est dans la pure subjectivité. Je préfère parler des droits des enfants ou de leurs besoins.

Comme nous le disons à DEI, relayé par le Comité des Droits de l’Enfant de l’ONU, prendre en compte l’intérêt de l’enfant, c’est se placer à un moment de son côté pour analyser la question posée. Quoi que l’on décide on pourra alors revendiquer d’avoir pris en compte l’intérêt de l’enfant; peut-être pas de  lui avoir donné une satisfaction à court terme, mais au moins d’avoir envisagé la situation à son regard.

En justice c’est moins l’intérêt des gens, sinon leurs droits et leurs besoins qu’il faut considérer. Cette jeune fille a-t-elle le droit formel d’interrompre sa grossesse sans l’accord de ses parents ou estime-t-on subjectivement que n’est-ce pas une bonne décision pour elle ?

Pour être crédibles parlons des besoins et des droits droit l’enfant concerné. Et dans le même temps exigeons des juges et éducateurs qui manient allègrement et de manière péremptoire ce concept à bien vouloir préciser ce qu’il recouvre dans la situation donnée.

6e enjeu, majeur là encore : Exiger la mise en œuvre concrètes des décisions ordonnées par les juridictions

Ici, plus que jamais, le problème n’est pas d’aujourd’hui. Visant essentiellement les mesure de milieu ouvert où les enfants demeurent chez eux je dénonçais déjà au début de ce siècle es qualité président du tribunal pour enfants de Bobigny que nombre de décisions éducatives n’étaient pas exécutées. Les collègues de ce même tribunal suivis par 250 autres ont pris le relais en 2018. Si des efforts ont été incontestablement développé, rien n’a changé car la demande a cru. Pire il ne s’agit pas seulement de mesures d’assistance en milieu ouvert, mais tout simplement de la mise à l’abri physique d’enfants tenus pour étant en danger.

Comment peuvent ne pas être exécutées immédiatement des mesures de cette nature, ordonnées par un juge de la République qui a tenu l’enfant pour être en danger et ne pas relever d’un autre dispositif, après avoir été  saisi par le procureur de la République qui lui-même reprenait à son compte le signalement du président du Conseil départemental lequel, après vérification de la CRIP, avait estimé qu’effectivement les informations préoccupantes reçues pouvait être qualifié de situation de danger relevant d’une intervention judiciaire ! Quel crédit placer dans ce dispositif quand on entend appeler ceux qui savent à signaler ?

On peut immédiatement et facilement faire le procès du Conseil départemental, l’arroseur arrosé qui signale et sollicite l’accueil, mais pour autant ne pas met en œuvre les mesures judiciaires qui lui reviennent.

Ce serait trop facile ; certains y succombent par démagogie ou méconnaissances de l’Histoire qui pensent que par une recentralisation de l’Aide sociale d’enfance les problèmes seraient résolus (Voir la proposition X. IACOVELLI, janvier 2022).

On trouve ici une illustration de l’impact de la pression que fait peser la demande de mise à l’abri des MNA qui a cru dans la dernière période d’une manière exponentielle.

Reste une dure réalité.

Là-encore des avocats prenant réellement en compte les droits des personnes concernées, parents comme, enfants ont un rôle à jouer.

D’abord en faisant pression, cas par cas, pour que les mesures soient exécutées et pourquoi pas s’il le faut en menaçant d’engager ou en engageant la responsabilité civile de ceux qui n’exécuteraient pas ces mesures, voire même en recourant aux procédures pénales qui s’imposent pour non-assistance à personne en péril. Quitte à juridiciser pourquoi ne pas engager des recours pour perte d’une chance ? Pourquoi ne pas demander des comptes à certains sur leur pratique personnelle ?

Plus largement le barreau y parviendra en étant porteurs des difficultés qu’engendrent ces situations dans le cadre des instances de concertation qui doivent désormais territoire par territoire se mettre en place.

7e enjeu : Veiller à des réponses claires avec des mots adaptés

Avec d’autres je combats le mot placement qui renvoie à un temps dépassé où l’enfant n’était pas tenu comme une personne à prendre en compte dans toutes ses dimensions, notamment psychologiques, mais comme un objet qu’on pouvait se permettre de déposer dans un lieudit de protection et sans autre perspective que d’attendre la majorité.

« On m’a placé un peu partout ! » écrivait une jeune femme dans les années 80 sans plus savoir qui avait fait quoi et pourquoi la concernant !

On place un objet, on accueille une personne. Et le moins qu’on puisse dire avec nombre d’exemples à l’appui on peut démontrer qu’encore aujourd’hui trop souvent l’accueil d’un enfant ne se fait pas toujours avec la considération psychologique qui s’impose.

Dans les milieux populaires principalement concernés par la procédure dite d’assistance éducative le mot placement est vécu non seulement moralement comme une sanction judiciaire, mais juridiquement comme un retrait de l’autorité parentale. Tel n’est nullement le cas : le juge pour enfants ne touche pas au droit des parents sur leur enfant, mais toit au plus aménage un temps leur exercice. Seul le JAF peut prendre une décision notamment de délégation autorité parentale ou de retrait.

Il est important au regard de l’essence même de la procédure d’assistance éducative qui vise à travailler sur le lien parent-enfant pour l’instaure, si nous le restaurer, d’utiliser un mot qui identifie la réalité de la situation : l’enfant est accueilli physiquement car son maintien sur place serait dangereux, mais que les parents conservent l’ensemble de leurs responsabilités compatibles avec cet accueil physique.

De la même manière sortons du piège dans lequel nous sommes enfermés depuis quelques années en recourant à ce qu’on appelle désormais le placement à domicile.

Comment dans des milieux qui ne manient pas facilement les concepts juridiques peut-on entendre qu’on vous a retiré votre enfant et que pour autant il vive toujours chez vous ? C’est incompréhensible pour les parents, pour les enfants, pour les voisins. Pour n’importe qui ? C‘est Kafka en protection de l’enfance. Et ne parlons pas des problèmes de responsabilité civile et d’assurance au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la responsabilité du fait d’autrui des parents chez qui l’enfant réside (art. 1242 CC).

Comment en est-on arrivé là ? Tout simplement. En partant d’un bon objectif, on a été rattrapé par la patrouille du manque de moyens et on a dévoyé une disposition qui avait initialement du sens.

En effet en 2007 il s’agissait de permettre en douceur le départ physique d’un enfant de son domicile pour aller vers un accueil familial ou institutionnel en ménageant quelques jours de transition ou à l’inverse de permettre le retour d’un enfant d’un accueil institutionnel vers chez lui, là encore, en ménageant une transition. Bref en considérant les enfants comme des personnes et non pas comme des objets. De même avec l’accueil séquentiel pour faire du sur-mesure !

De ce qui devait être l’habillage juridique d’une période ou d’une modalité d’intervention intermédiaire, on en a fait un objectif en soi souvent parce qu’on n’avait pas les moyens d’exercer l’accueil qui était décidé initialement par le juge.

On voit aujourd’hui des départements créer des « services d’accueil à domicile » à travers des appels d’offre.

Pourquoi ne pas dire tout simplement qu’il s’agit de Services d’AEMO renforcés c’est-à-dire de structures offrant à un enfant de rester chez lui avec un accompagnement et un suivi particulièrement conséquent !

De l’art de se tirer une balle dans le pied en rendant incompréhensible une justice qui se voulait populaire.

 

8e enjeu : Jouer de la gestion du temps

Par nature l’assistance éducative est une procédure qui s’inscrit dans le temps. On n’y tranche pas ; on accompagne !

Aucune décision n’y est définitive. D’où la possibilité de dédramatiser la portée des décisions qui parfois lourdes qui peuvent être prises ; d’où aussi la possibilité d’offrir de l’espoir aux uns et aux autres … sans faire de fausses promesses.

L’intervention du tribunal peut s’étaler sur des mois, voire sur des années.

L’essence même des problèmes auxquels on s’attache y appelle. Les besoins de l’enfant évoluent. La situation des parents peut se modifier dans un sens ou l’autre.

L’enjeu est bien de ne pas s’y enfermer au risque de la pervertir et de lui faire jouer un rôle qui n’est pas le sien.

Par exemple, un enfant ne peut pas rester des années et des années dans une famille d’accueil sous le régime du confiement direct ou indirect par un juge. Le juge a autorisé à le recevoir ; il n’a délégué aucun droit sur l’enfant.

Si cette mesure perdure, c’est bien que les parents ne soient pas en situation d’exercer réellement leurs responsabilités. Se pose alors nécessairement la question d’une délégation d’autorité parentale en sachant, par ailleurs, que l’enfant n’est pas une chose et qu’il a pu s’attacher à sa famille d’accueil comme celle-ci a pu s’attacher à lui.

En d’autres termes, si l‘intervention du juge pour enfants doit être subsidiaire dans son principe – cf. supra – elle doit également être limitée dans la durée dès lors qu’on a quitté la situation de danger initiale.

Imagine-t-on que la personne opérée demeure à l’hôpital ? Ça peut arriver, mais ça sent vinaigre. Admettons que c’est rarissime.

Il faut donc réviser régulièrement les situations et vérifier – c’est le rôle de l’avocat d’y veiller – qu’on est toujours dans une situation de danger justifiant les mesures qui ont été prises, voir si effectivement il ne faut pas revenir sur ces mesures, soit par un retour pur et simple à la maison ou un suivi allégé administratif ou alors s’il ne faut pas aller vers une clarification de la situation juridique de l’enfant via le JAF.

Cela peut paraître aller de soi ; en vérité c’est une révolution à laquelle j’appelle et dans laquelle les avocats auront un rôle à jouer dans le cadre de la défense des droits des parents et des enfants

9e enjeu : Plus que jamais articuler l’intervention en assistance éducative des autres interventions que pourrait générer la situation faite à l’enfant

C’est un classique que de relever que certaines situations voix intervenir en parallèle le juge des enfants et le juge des affaires familiales. Beaucoup d’ailleurs, à tort, en sont à penser sinon à dire que les deux magistrats font la même chose, peut-être parce que trop longtemps ils ont pu utiliser les mêmes concepts notamment garde, droits de visite et d’hébergement.

Étant observé que tous les enfants dangers ne voient pas leurs parents se séparer et que tous les parents qui se séparent, même si l’instant est douloureux, ne mettent pas systématiquement l’enfant en danger ou ne compromettent pas son éducation au sens de l’article 375 du code civil.

En vérité les deux magistrats interviennent sur des registres différents qu’il faut parfois articuler, mais déjà distinguer. Là un effort de pédagogie s’impose en interne comme à l’extérieur de la juridiction

  • Le JAF est là pour dire la loi applicable dans la famille : qui a priori exerce l’autorité parentale ? Quid en cas de conflit, y compris avec les grands-parents ? Quid en cas de vacances dans l’exercice de ses responsabilités ?
  • Le juge des enfants ne s’attache pas au statut juridique de l’enfant, mais fait en sorte que concrètement l’enfant soit protégé et accède à l’éducation.

En langage simple, l’un s’occupe du statut juridique de l’enfant, l’autre de la personne physique et morale de l’enfant.

L’un – le JAF- est le juge de base ; l’autre, le juge des enfants est un juge d’exception qui doit intervenir rarement et le moins longtemps possible.

Ajoutons, et cette remarque est essentielle avec ses conséquences sur la gestion du dossier.

  • Que l’un intervient à la demande des intéressés dans le cadre d’un’ contentieux prive
  • Quand le juge pour enfants, même saisi par les intéressés, est sur un contentieux d’ordre public.

L’un dispose d’un dossier alimenté par les parties, l’autre d’un dossier propriété de l’Etat nourri de notes et documents émanés d’abord de la puissance publique

Comment veiller à ce que les décisions de l’un prennent en compte les appréciations de l’autre même si dans un temps elles peuvent apparaître contradictoires ?

Par exemple, quand le juge pour enfants accepte de confier l’enfant au père quand l’enfant à sa résidence chez la mère alors que celle-ci doit être un temps hospitalisé. Le JAF a dit en principe qui devait faire quoi ; le juge des enfants tient compte des circonstances de la vie. De deux choses l’une :

  • Soit Madame reviendra en bonne santé et pourra reprendre à charge son enfant et le juge pour enfant devra faire main levée et clôture ;
  • Soit il pourra aussi arriver que Madame ne soit plus en situation d’héberger physiquement son enfant qui le cas il faudra demander au JAF de bien vouloir modifier sa décision initiale

On n’est pas en contradiction, on est en complément. Certains cherchent certes à jouer l’un contre l’autre. On déjouera d’autant mieux ces tentatives de manipulation si l’on est au clair sur ces fondamentaux.

Reste à veiller à la circulation d’informations entre les deux juges. S’ils n’en prennent pas l’initiative le parquet peut jouer un rôle.

Reste aussi, pour être efficace et éviter les doublons, à faire en sorte que le dossier de l’un puisse nourrir le dossier de l’autre, notamment que le juge pour enfants puisse communiquer au JAF ses décisions, voire ses enquêtes et le JAF informer le juge des enfants des décisions qu’il a prises ou s’apprête à prendre.

L’actualité veut qu’à travers la prise en compte de l’ampleur et des conséquences l’inceste et des violences intrafamiliales même quand l’enfant n’est pas la victime directe de ces violences est avancée l’idée à l’instar de ce qui se passe en Espagne d’une institution spécialisée en matière de violence intrafamiliale.

Mais qu’entend-t-on par violences intrafamiliales ?

D’évidence une telle institution qui nécessite beaucoup de moyens prendrait du temps et des moyens humains et matériels pour être déployée sur l’ensemble du territoire national. Elle ne pourrait pas ne pas avoir de conséquences sur les contentieux du JAF et du juge des enfants.

A juste titre, comme nous le préconisions, le gouvernement ne retient pas cette option et s’oriente plutôt vers la mise en œuvre, sous l’égide du procureur de la République, de pôles spécialisés permettant une meilleure articulation de l’intervention les différentes juridictions. Si le parquet est l’un des intervenants que l’on retrouve dans chacune de ces procédures, l’avocat peut-être l’autre, appelé à jouer lui aussi un rôle de cohérence.

Il faut prendre en compte si ces dispositions sont adoptées par le Sénat les termes de la proposition de loi Santiago qui vise, sinon à retirer l’autorité parentale, du moins à suspendre automatiquement l’exercice des responsabilités parentales dès lors qu’il y a une procédure pénale engagée pour violences intrafamiliales -, a fortiori pour violences sexuelles, à l’initiative du parquet ou après mise en examen par un juge d’instruction suite à une constitution de partie civile.

10e enjeu pour en terminer : Restaurer l’image de la protection de l’enfance en général et de la justice des mineurs en particulier

Je ne m’étendrai pas sur le sujet mais ce dispositif et aujourd’hui fortement interpellé pour dénoncer notamment les placements dits abusifs.

Non seulement on dénonce les violences dans les institutions, mais la violence elle-même de l’institutionnalisation des enfants qui plus est sans que les intéressés soient entendus, défendus ou bénéficient de recours

Ces accusations, qui peuvent être étayées par des situations ou des faits réels qu’il ne peut être question de nier, font l’image de la protection administrative et de la protection judiciaire indéfectiblement liées, empêche ceux qui devrait le faire de saisir ce dispositif, ceux qui pourra en avoir besoin de le mobiliser.

Bref, ici comme dans d’autres domaines judiciaires, il ne s’agit pas de bien faire- et déjà d’exercer les mesures cf supra – , mais aussi de faire savoir ce que l’on fait pour redonner du crédit à la justice

*

En affirmant ces 10 enjeux que d’autres pourraient éventuellement enrichir je n’entends pas charger la barque. Tel n’était pas l’objectif !

Je crois et j’en ai fait la preuve tenir fondamentalement à cette procédure.

J’ai essayé de montrer quelle en était l’essence et notamment au regard de l’actualité, où étaient les enjeux modernes avec le souci de l’incarner pleinement mais en évitant aussi qu’elle ne dérive, votre rôle d’avocat pour apporter des réponses qui hisse le niveau de prise en compte les droits des parents et des enfants du droit des enfants de vivre avec des parents pleinement responsables.

Les avocats disposent d’un atout majeur par rapport aux magistrats : la permanence par rapport à la rotation des magistrats.

Le plus souvent ils vont être présents autour de 4 décennies sur leur territoire. Largement le temps de décrypter les besoins et les potentialités de leur circonscription, mais aussi d’identifier pas seulement sur le papier mais dans la réalité, qui fait quoi, quel crédit porter a-t-elle avertissement ? Qu’attendre de telles institutions ?

Et après tout c’est bien là l’essence de la défense, vu du côté d’un magistrat qui a eu la satisfaction de se voir reconnaître avocat d’honneur du barreau de Bobigny : être capable de décrypter pour casser la logique d’exclusion qui se cristallise et capable de proposer une alternative à ce que le système qui a échoué propose d’apporter

Désormais les avocats sont collectivement convaincus qu’il y a dans ce champ un véritable enjeu en termes de droits des personnes. Un peu comme dans les années 70 comme jeunes magistrats nous nous sommes investis dans cette justice parce qu’elle était une justice moderne qui ne se contentait pas de juger le passé mais ambitionnait de construire l’avenir d’une personne dès lors que parents comme enfnats étaient considérés dans leurs droits comme de personnes. Bienvenue au Club. Si on ne pervertit pas l’esprit de la justice tous y compris la société ils gagneront

 

« Histoire d’une falsification » (853)

 

Une fois de plus ce blog est terre d’accueil. Apparemment, mais apparemment seulement, le document de référence ne s’attache pas directement aux droits des enfants. Mais le droit à l’Histoire n’est-il pas un droit fondamental des enfants ? Conf . ce qui se joue aujourd’hui en Russie avec la tentative de russification d’enfants ukrainiens où on veut en priver des dizaines de milliers d’enfants.

Il m’est apparu d’enjeu public que de donner une certaine promotion à cette recherche-réflexion sur le régime de Vichy délibérément à rebours  de l’analyse dominante qui satisfait le plus souvent les politiques, les media sinon l’opinion. Elle est intéressante sur le fait  lui-même au plan historique, sur son traitement politique passé et actuel , mais encore sur son traitement médiatique. Je ne doute pas que ce travail récemment  publié sans le moindre relais médiatique – et pour cause ! – pourra choquer – on ne parle pas de falsification sans risque -, à tout le moins dérouter, et ouvrir à débat sous ce blog ou ailleurs. Démocratiquement s’entend !

Les auteurs  -J.M. Berlière, E. de Chambost, René Fievet ) travaillent en particulier sur les années 1940 à 1945 au sein de l’association HSCO (Pour une Histoire scientifique et Critique de l’Occupation).

  Ed. L’Artilleur, 2023

Le point de départ de ce livre est le discours d’Emmanuel Macron à Pithiviers le 17 juillet 2022, truffé d’erreurs, omissions et exagérations, qui a incité les trois auteurs à remettre la vérité en place, avec l’objectif de couvrir le sujet dans tous ses aspects, de la façon la plus complète possible. On assiste en effet, depuis une trentaine d’années, à une surenchère mémorielle qui se traduit par un récit faux historiquement, sous l’impulsion d’historiens devenus idéologues, avec des conséquences directes sur le discours public mémoriel. A cet effet, le livre se divise en trois parties bien distinctes : l’histoire pour Jean-Marc Berlière, l’analyse de l’historiographie pour Emmanuel de Chambost, et l’analyse des politiques mémorielles en ce qui concerne René Fiévet. 

La vérité historique
Le cœur du livre est bien sûr l’analyse historique, prise en charge par Jean-Marc Berlière, qui s’attache à rétablir la vérité historique. Celle-ci remet au premier rang l’écrasante responsabilité des Allemands dans le drame de la déportation, totalement absente du discours d’Emmanuel Macron. S’agissant de la responsabilité française, le livre s’écarte de la version développée par Serge Klarsfeld, axée sur le rôle quasi exclusif de Bousquet dans les négociations avec les Allemands, présenté comme une sorte d’électron libre uniquement guidé par ses propres objectifs personnels (obtenir l’autonomie de la police française en zone occupée).  Bousquet, en réalité, n’a fait qu’obéir aux instructions de Laval et que, contrairement à la thèse de Klarsfeld, le marchandage protection des juifs français contre livraison des juifs étrangers est bien au cœur de la négociation entre Vichy et les Allemands.

La recherche historique  en question
Ensuite, Emmanuel de Chambost analyse les dérives de l’historiographie, qui s’est transformée progressivement en histoire réquisitoire au détriment de l’explication historique. Sa thèse est que ce phénomène n’est pas le seul fait des historiens, mais semble aussi avoir répondu à une demande des milieux intellectuels français à partir des années 70, sans doute en réaction au discours gaulliste-résistant des années d’après-guerre. Cette conjonction entre historiens et milieux intellectuels a été par la suite largement relayée par les médias qui jouent dorénavant un rôle déterminant dans le récit historique actuel sur cette période.

Emmanuel de Chambost fait son miel de la source inépuisable d’erreurs et inexactitudes diffusées dans les médias avec, hélas, la complicité active des historiens idéologues. Il pointe aussi les contradictions de Serge Klarsfeld, et notamment les différences entre ses écrits d’hier (Vichy-Auschwitz en 1983) et d’aujourd’hui.

Discoursdmémoriels : presidents sous influence
Dans la troisième partie, consacrée aux politiques mémorielles, René Fiévet développe l’idée selon laquelle ces historiens idéologues (Serge Klarsfeld, Annette Viewiorka, Pascal Ory, Laurent Joly …) sont devenus des historiens organiques de la mémoire nationale (au sens où l’entendait Antonio Gramsci), exerçant une influence directe sur le discours présidentiel. Ce qui caractérise ces historiens, ce n’est pas tant leur production intellectuelle que leur place dans le champ politique et social. Il procède à une longue analyse de l’évolution de ce discours présidentiel au cours des trente dernières années, en abordant notamment un certain nombre d’aspects juridiques souvent méconnus (l’ordonnance du 9 août 1944, le décret du 3 février 1993, la loi du 10 juillet 2000, la jurisprudence du Conseil d’Etat, et notamment le fameux arrêt Papon de 2002).

Sa thèse est que ce discours volontairement culpabilisateur (« la faute de l’Etat », « la faute de la France », « un crime commis en France par la France », dixit François Hollande), même s’il est animé des meilleures intentions du monde, est un discours pétainiste au strict sens politique du terme, en ce sens qu’il postule que la souveraineté française au cours de cette période a bien été représentée par le régime du maréchal Pétain. En effet, sans cette re-légitimation du régime de Vichy, on ne peut pas établir de culpabilité nationale. Ce « pétainisme légitimiste » occupe dorénavant une place centrale dans le discours public. C’est le formidable paradoxe du discours mémoriel actuel qui relègue au rang des accessoires la France libre et la Résistance, qui n’ont rien eu d’essentiel dans notre histoire et dont le seul rôle a été de « sauver l’honneur », mais rien de plus.

Tout récit mémoriel public repose sur une morale. Peut-on bâtir durablement une morale citoyenne sur le faux, le mensonger, le falsifié ? C’est, en définitive, la principale question qui est posée dans ce livre.

Agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine, ancien professeur à l’IEP de Grenoble et à l’Université de Bourgogne, Jean-Marc Berlière est le principal historien de la police en France.

Emmanuel de Chambost est ingénieur.

René Fiévet est économiste et diplômé en Histoire.

 

Outreau : l’actualité d’un fiasco judiciaire allégué (845)

Couramment et rapidement, surtout trop simplement, on est conduit à parler de fiasco judiciaire s’agissant de ce qui est appelé et qualifié de l’»Affaire d’Outreau », cette histoire qui a agité la France de 2004 à 2015 où douze enfants accusaient leurs parents et des voisins de les avoir violentés sexuellement.

De fait comment ne pas être choqué d’avoir vu certes  quatre personnes condamnées pour leurs crimes, mais treize autres, tenues finalement pour innocentes, supporter trois longues années d’incarcération provisoire avec la souffrance que déjà constitue cette privation de liberté mais aussi tous les autres effets sur leur vie ?  L’une s’est suicidée, d’autres ont tout perdu y compris par-delà leur honneur leur environnement familial. Comment ne pas fustiger cette justice injuste qui a choqué et indigné le pays?

Certes, non seulement les innocents ont été acquittés, mais fait exceptionnel, dans la foulée l’Etat, via le ministre de la Justice a  admis les défaillances de son institution et via le Parlement a essayé de tirer les leçons des erreurs commises à travers une commission d’enquête très médiatisée où les protagonistes ont été amenés, fait rarissime, à rendre compte de leurs pratiques.

Au final, si je puis me permettre l’expression dans une affaire aussi dramatique, telle une chatte, la Justice est retombée sur ses pattes. Elle a condamné sévèrement les coupables – le couple Badaoui et leurs voisins – ; puis, en appel, elle a acquitté ceux qui avaient été à tort mis en cause notamment par les accusations de certains enfants et condamnés en première instance. Pour autant il serait incongru d’en rester là et d’oser affirmer qu’il faut purement et simplement tourner la page sur une affaire qui aura été résolue en mobilisant les différents recours qu’offraient la loi. Tel n’est pas le propos ici.

Non seulement des dysfonctionnements réels ont été mis en exergue dans la gestion de cette procédure, mais si fiasco il y a eu, il n’est pas que judiciaire. Qui plus est, et là est le vrai sujet d’actualité, on ne peut pas négliger qu’aujourd’hui encore cette affaire a un impact sur la justice rendue au quotidien aux enfants qui allèguent avoir été victimes de violences sexuelles. Les témoignages sont nombreux sur le fait qu’à l’audience, sinon en délibéré, une sérieuse réserve   « Outreau »  sur la crédibilité de la parole des victimes en général, des enfants en particulier, en l’absence de faits objectifs et palpable ou de témoignages sur les circonstances des violences alléguées. Les enfants d’Outreau ont menti retient-on en gommant ou oubliant les défaillances des adultes ; la parole des enfants, de tous les enfants, notamment des plus jeunes en serait aujourd’hui définitivement disqualifiée !

Toutes ces assertions doivent être revisitées sereinement.

*

Bien  sûr la justice a initialement gravement dysfonctionné, mais d’autres institutions portent leur part de responsabilités. Comme le barreau qui a mis du temps avant de mobiliser ses ténors par-delà les avocats-stagiaires envoyés en première intention et venir assurer la défense des mis en cause innocents dans une affaire tenue initialement pour sordide et sans envergure. Comme les médias qui ont rapidement adhéré à la thèse de ceux qui voyaient dans l’affaire d’Outreau l’une des tentacules de la pieuvre belge Dutroux dont on sait les abominations meurtrières infligées à ses victimes. Il a fallu du temps avant que des enquêtes journalistiques dignes de ce nom se développent. Souvenons-nous aussi de ces polémiques sur la qualité de certaines expertises judiciaires quand tel notamment a pu alléguer publiquement qu’il ne fallait pas s’attendre à plus « quand on était payé comme une femme de ménage » laissant à penser que la qualité d’une expertise dépendait de sa rémunération. De fait nombreux sont ceux qui ont à balayer devant leur porte.

La justice elle-même a mis du temps avant de prendre la mesure de l’ampleur et des erreurs dans tous les sens du terme de ses acteurs dans le dossier dit Outreau. On peut mettre en cause et apparemment à juste le titre les personnalités et les compétences de certains des magistrats de Boulogne-sur-Mer en charge de la procédure, étant rappelé qu’une soixantaine de magistrats sur le ressort de la Cour d’appel ont, sur la durée, plus ou moins eut à connaitre du dossier. Reste que par-delà les personnes, des défaillances institutionnelles sont évidentes.

Ainsi comment la hiérarchie du tribunal qui a en charge la désignation des magistrats instructeurs a-t-elle pu laisser seul un juge d’instruction, qui plus est fraichement sorti de l’ENM, mener les investigations à charge et à décharges quand aujourd’hui deux, sinon trois juges, seront nommés dans ce type de dossier ? Dans le microcosme du (petit) Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer où l’on partage traditionnellement beaucoup de temps de vie, nul ne pouvait ignorer la charge qui pesait sur ce jeune collègue, sinon se faire un point de vue sur sa personnalité. Pour sa part, le parquet – à Boulogne et à la Cour d’appel via le parquet général –, c’est le moins qu’on puisse dire n’a pas joué son rôle dialectique avec le siège.   Et que dire des contrôles de la chambre de l’instruction avec des magistrats réputés de qualité et sereins ? Apparemment, aucun de ces magistrats expérimentés ne s’est interrogé sur le fait que pouvaient être mis en cause dans la même affaire et crier à leur innocence treize personnes – leur nombre les a finalement sauvé ! – , sans lien entre elles, sans antécédents judiciaires ou a fortiori sexuels – un exemplaire de la revue Lui a été trouvé chez l’un d’entre eux – pouvaient être mises en cause sur des faits de cette nature qui, généralement, sont précédés de messages d’alerte plus ou moins évidents. Cette question aurait dû être posée, sinon dans les premiers temps, du moins à l’occasion de l’un des multiples recours qui ont amené la Chambre de l’instruction à intervenir. Il y avait matière à s’interroger sur le rôle  de cette instance pour garantir la rigueur des instructions et réagir à  des défaillances majeures.

Bref, ceux qui quotidiennement, dans et hors l’institution judiciaire, contribuent à éviter qu’un dérapage individuel ne dégénère en défaillance institutionnelle ont été étrangement eux-mêmes défaillants !

Finalement dans ce dossier irrationnel où notamment l’acteur judicaire majeur – le juge d’instruction – était apparemment hors sol, subjugué par sa « cliente » principale et par l’idée d’avoir touché l’affaire du XX siècle, il aura fallu un acte fou pour que le cours de l’histoire se retourne, à savoir que l’un des accusés s’accuse proprio motu d’avoir tué un enfant et de l’avoir enterré dans son jardin.

On se souvient avoir vu à la télévision, derrière des bâches qui cachaient partiellement les travaux des excavatrices et autres engins retournant, en vain bien sûr, le terrain de la maison de cet homme. Un pari gagnant. Paradoxalement c’est alors que le discours d’innocence de ce mis en examen , et de ses coreligionnaires, a trouvé enfin du crédit : comment s’accuser d’un tel crime qu’on n’a pas commis, sinon parce qu’on n’a pas été entendu jusqu’ici!  La presse a pu alors jeter un autre regard sur l’affaire, des avocats chevronnés se sont présentés et la justice elle-même a été conduite à redresser la barre, sans doute la Chancellerie à s’interroger.

Tout cela pour dire que si l’affaire d’Outreau trahit et traduit des dysfonctionnements policiers et judiciaires majeurs avec des contre-pouvoirs institutionnels  qui en l’espèce n’ont pas tenu leur rôle, pour autant les autres institutions et intervenants se devaient et se doivent toujours de balayer devant leur porte.

µ

Aujourdhui l’essentiel n’est pas  seulement de revisiter l’histoire, mais de s’attacher à l’actualité d' »Outreau » pour éviter de nouveaux « Outreau » et veiller à ce que justice soit rendue aux enfants à un juste prix

Indéniablement l’affaire d’Outreau a enclenché un mouvement de balancier inverse à celui que nous avions engagé deux ou trois décennies plutôt, cautionné par la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Nous étions déjà quelques uns – voir la création d’un collectif de quelques 145 associations – à souhaiter que l’enfant soit entendu sur toutes les affaires le concernant et pris en compte dans sa parole. En effet de longue date, le dicton populaire qui veut que « la vérité sort(e) de la bouche des enfants » restait combattu en droit par l’idée que l’enfant, l’infans du droit romain, était dans l’impossibilité d’exprimer un point de vue fondé et crédible. Comme la femme mariée jusqu’à la deuxième partie du 20e siècle l’enfant était tenu pour un incapable, nécessitant d’être assisté et représenté par ses parents. (1)

N’oublions pas que dans cette période encore les enfants pouvaient être présentés ostensiblement par certains psychiatres comme des séducteurs susceptibles de faire succomber des adultes. Sans compter le discours de ceux qui prônaient que les enfants avaient le droit à l’amour, sinon à celui qu’on leur apprenne et les aide à le faire comme des Gabriel Maztneff dont on sait de quelle admiration il jouissait pour le fait de « faire don de son corps » au développement des plus jeunes, même s’il ne cachait pas y prendre lui-même du plaisir. Rappelons au passage qu’il faudra attendre 2021, après les circonvolutions de 2018 de la loi Schiappa sur le consentement de l’enfant pour que la loi rappelle l’interdit criminel fait à l’adulte d’entretenir des relations sexuelles avec l’enfant de moins de 15 ans

Pourtant le mouvement enfin enclenché pour s’attacher à prendre en compte la parole des enfants en justice avait conquis quelques avancées. Souvenons-nous de la bataille menée, partiellement gagnée, pour que le législateur reconnaisse sous le ministère de M. Malhuret (1987), mais seulement à l’enfant de plus de 13 ans, le droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents. Et il a encore fallu attendre 2007 pour que le droit de l’enfant à être entendu par son juge soit enfin (quasiment) consacré par la loi, sous couvert que le magistrat n’estime pas qu’il n’y allait pas de son intérêt ou mobilise un collaborateur quand c’est un droit humain fondamental que tout justiciable qui le demande soit entendu par son juge ! Et l’enfant est une personne !

Restait posée la question de l’accompagnement de la parole de ses enfants via présence un avocat ou d’une tierce personne.  Il n’a pas été aisé d’obtenir dans le cadre de la loi du 6 juin 1984 que l’enfant puisse être accompagné de la personne de son choix dans ses rapports avec l’Aide sociale à l’enfance ; il a fallu attendre 1992 pour que la présence de l’avocat soit obligatoire en matière pénale dans le cabinet du juge des enfants. Et se pose encore aujourd’hui la question de rendre la présence obligatoire auprès de l’enfant de l’avocat en matière d’assistance éducative où pourtant se prennent des décisions susceptibles de faire grief : la loi du 7 février 2022 s’y est refusé, une nouvelle proposition de Mme la députée Goulet y tend, sachant qu’il ne suffira pas de voter une loi pour garantir l’effectivité de cette défense quand on n’arrive pas à mobiliser en nombre et financer des administrateurs ad hoc !

Et puis que dire de la portée accordée en justice à cette parole ? Elle est souvent minorée. Certes avec raison il est essentiel de ne pas reconnaître à l’enfant le droit de décider en tout et pour tout au risque de le conduire à des postures de toute puissance préjudiciable à son développement et sa socialisation ; de là à nier que l’enfant puisse exprimer une vérité, sinon sa vérité, il y a un pas !

Sur le sujet qui nous préoccupe des violences notamment sexuelles faites aux enfants nombre de constats et de préconisations avancées par les professionnels de terrain avait obtenu du législateur d’être consacrée à travers ce texte majeur qu’est la loi du 17 juin 1998 finalement portée par Élisabeth Guigou.  Ce texte a le souci d’une meilleure prise en compte de la parole de l’enfant victime d’infraction notamment dans le parcours judiciaire avec la présence d’un administrateur ad hoc qui lui-même désignait un avocat et déjà d’une tierce personne qui pourrait accompagner l’enfant sur l’ensemble de son parcours policier et hospitalier, disposition malheureusement peu mise en œuvre. Pour leur part, des policiers comme la capitaine Carole Mariage et le lieutenant Thierry Terraube, devenus enseignants au Centre de formation de la police nationale à Gif-sur-Yvette, s’étaient attachés à élaborer et à promouvoir, sur la base de leur expérience, une démarche passionnante permettant de recueillir de mieux la parole des enfants victimes. Un temps un millier de policiers avaient été formés sur la base du Guide publié par le Centre. Cet effort spécifique n’a pas été maintenu.

Dans le même temps, les gendarmes de la Réunion cautionnés par le tribunal de Saint Pierre avaient introduit en France la procédure MELANIE issue d’une démarche québécoise pour faciliter le recueil de la parole des enfants par les services de police avec un enregistrement audiovisuel susceptible de faire preuve de la réalité du propos tenu par le jeune peu de temps après la révélation des faits, mais aussi de lui éviter la réitération d’interrogatoires qui petit à petit pouvaient conduire à transformer le propos initial. La loi de 1998 a dépassé les résistances judiciaires de certaines cours d’appel pour la consacrer et l’encadrer.

Ces rappels contextuels et historiques ne sont pas inutiles au regard de  notre sujet : plutôt que de fustiger les mensonges éventuels des enfants, ne nous faut-il pas veiller à hisser la capacité des adultes – professionnels ou non – à faciliter cette parole et à la décrypter?

D’évidence certains enfants sont sous l’influence des adultes. A Outreau par loyauté ou par manipulation ils ont relayé pour certains des accusations qui n’étaient pas fondées. Mais n’oublions pas que plusieurs ont été réellement et d’évidence des victimes. Par facilité ou incompétence, les policiers enquêteurs, puis le juge d’instruction, ne sont pas allés plus loin s’agissant des faits qui eux étaient contestés. Ils auraient appliqué scrupuleusement les process mis en place au sein de leur institution que peut être l’affaire aurait pris et rapidement une toute autre tournure.

Alors oui il est certain aujourd’hui que l’affaire d’Outreau pèse encore sur les esprits dans l’univers judicaire. Pour autant la faute première revient, et il faut le dire clairement quand on serait tentés de commettre la même erreur, à ce que certains ont pu laisser à penser que des enfants ne pouvaient pas mentir. Comme tout un chacun un enfant peut mentir voire tout simplement se tromper. On va certes les entendre ; on va a priori être bienveillants et être enclins à les croire car il est rare qu’ils mentent, mais on ne se privera pas d’une approche critique de leur propos.   Bien évidemment, dans l’immensité des situations les enfants, restituent une vérité factuelle qu’il nous faudra souvent interpréter. Pour autant comme pour toute personne auditionnée comme témoin ou victime dans une procédure pénale, a fortiori dans une procédure criminelle il revient aux policiers puis aux magistrats d’avoir non pas une posture suspicieuse, mais de « faire la preuve par 9 » sur ce qui est avancé,  de s’attacher certes à la personne qui parle, et en l’espèce d’avoir une meilleure culture de la psyché infantile et plus généralement des victimes, mais de tenir compte aussi de l’environnement, du contexte de la période où tous les faits ont été commis ou propos sont recueillis.

Quand dans les années 80 nous venions d’une période où la parole de l’enfant a été niée sinon ignorée, un certain discours bien-fondé comme celui de cette grande dame qu’était Marceline Gabel (3), soucieux de forcer la main aux résistances, mais mal digéré, a pu laisser à penser qu’il fallait s’abstenir de cette démarche critique, avec les risques de dérapages.

Une audition critique, ce qui ne veut pas dire suspicieuse ou malveillante, est de l’essence de la justice publique.  On ne peut pas, on ne doit pas en démordre si on prétend rendre justice. Il y va  même de l’intérêt des enfants qu’il puisse être dit que leur parole a été pesée.

L’affaire d’Outreau est issue de ces dérapages. Ne réitérons pas aujourd’hui la même erreur en tombant dans un excès ou dans l’autre. Recherchons et trouvons le bon équilibre.

Déjà en rappelant aux professionnels  qu’ils ont l’obligation, secret professionnel ou non, de tout mettre en œuvre, y compris en parlant, pour faire cesser les violences faites aux enfants qu’ils pourraient soupçonner sans nécessairement en avoir la preuve, mais encore de dénoncer les crimes et délits dont ils pourraient avoir connaissance.

Informons les enfants, mais aussi leur environnement – parents et membres de la famille, proches, enseignants, travailleurs sociaux – qu’à tout âge ils sont en droit de porter plainte c’est-à-dire de dénoncer de parler sur des faits délictueux ou criminels.

Formons les enfants à savoir dire Non à certaines pratiques ou des adultes tentent de profiter d’eux.

Ces préconisations, et bien d’autres, ne sont pas aujourd’hui. Peu ou prou certaines ont d’ores et déjà été prises en compte, mais on reste loin au final de ce qui devrait se faire. Dans les temps à venir – et d’ores et déjà nombre les propositions de loi fleurissent-, on avancera un flot de dispositions pour punir plus sûrement et sévèrement les auteurs de faits et pour mieux rendre justice aux enfants victimes y compris, à juste titre, par-delà leur majorité en sortant du carcan de la prescription pénale.

Pour autant la vraie question qui nous est posée et qu’il nous faut traiter dans le même temps est celle de la prévention première. Son terme politique est simple :  dans 10 ans y aura il encore 5,5 millions de personnes qui affirmeront comme aujourd’hui avoir été victimes de violences sexuelles le temps de leur enfance, le plus souvent dans un contexte familial ou de proximité ? Dit autrement l’enjeu n’est pas seulement de mieux répondre aux 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année, en les accueillent, en les croyant, en poursuivant et en condamnant leurs agresseurs avec des dispositions pénales ou civiles de nature à les empêcher de réitérer, mais de faire en sorte que d’autres enfants ne soient pas victimes de nouveaux prédateurs. Comment éviter 160 000 victimes chaque année ?

La démarche n’est pas aisée. Là encore, il faudra être serein et ne pas raconter n’importe quoi à l’opinion et jouer du menton. Malheureusement on ne pourra jamais éradiquer l’inceste ou les violences notamment commises sur mineur; en revanche,  on peut tenter d’en réduire sensiblement le nombre. A la hauteur désormais mesurée et communément admise de l’importance du phénomène qui ne peut plus être taxé de marginal, on voit bien que c’est un vrai débat de société au plus profond de la société. Il faut le maitriser sans créer des fantasmes ou des phobies – tous les pères ne sont pas incestueux -.

Il passe en premier lieu par l’affirmation du statut de l’enfant qui comme toute personne – conf. Les violences faites aux femmes – doit être respecté dans sa personne, notamment dans son intégrité corporelle. On en est loin si on reprend le dossier français sur les châtiments corporels. Ensuite certaines précautions peuvent être prises pour rendre difficile, sinon impossible, des passages à l’acte, mais il faut surtout garantir que les agresseurs seront privés inéluctablement privés de la protection majeure dont ils ont pu trop souvent bénéficier, à savoir le silence de la victime.

Il ne suffit pas de mettre en place des réceptacles de cette parole capables de bien entendre et de l’interpréter ; il faut encore libérer la parole elle-même en s’attachant aux blocages qui existent encore la peur de l’agresseur, honte ou encore bien évidemment la crainte de n’être pas crue ou d’être il n’être pas cru ou encore tenu pour responsable. L’enfant doit savoir, avec les mots adaptés à son âge et sa personnalité, qu’il est des interdits que les autres, adultes ou non – trop d’enfants sont victimes d’enfants -, se doivent de respecter, notamment son intégrité physique et sexuelle. Il doit aussi savoir que celui qui ne respecte pas cet interdit est coupable quand sa victime est innocente et qu’il n’y a pas de honte à dénoncer l’insupportable. À l’inverse l’auteur potentiel doit être convaincu qu’il n’échappera pas à la publicité sur son comportement, au regard de ses proches sinon de la société, et bien évidemment à une sanction pénale ou civile.

µ

L’affaire d’Outreau a démontré que certes la loi était perfectible, mais que les dysfonctionnements observés ne tenaient pas dans la loi, mais aux processus développés sur le terrain, aux manques de compétence de certains professionnels. A preuve dans l’affaire d’Angers, bien plus importante quant au nombre d’enfants victimes et de personnes mises en cause, la justice n’a pas supporté ces critiques dès lors que policiers, magistrats, avocats, experts, journalistes ont su tenir leur rôle.

Plutôt que de parler en boucle du fiasco de l’affaire d’Outreau (4) il est temps de s’attacher à ce qui a pu faciliter les passages à l’acte réels relevés et dans le même temps à réunir les conditions,  par-delà la loi, pour recruter et former les professionnels compétents avec le souci d’identifier des responsables qui nous permettent de nous dédouaner, pour investiguer et répondre aux violences mises en évidence et mener le débat en profondeur sur l’illégitimité de telles pratiques quand trop longtemps notre société a pu les cautionner. On voit bien à travers les résistances d’ores et déjà observées pour s’attacher aux causes institutionnelles de ces violences combien il nous faudra développer des efforts pour s’approcher du résultat.

 

1 – Jusqu’en 1970 le rapport parent-enfant mineur était qualifié de puissance paternelle, encore aujourd’hui d’autorité parentale, que certains comme le droit non seulement des parents de battre leur enfant, mais encore d’en user sinon d’en abuser. Il a fallu attendre 2019 pour que France condamne le recours aux châtiments corporels, 28° Etat du Conseil de l’Europe à s’engager dans cette voie. Pour beaucoup encore l’enfant appartient à sa famille et donc à ses parents, y compris physiquement contrairement à ce que François Mitterrand affirmait en mai 1989 devant l’UNAF.

2 – Depuis d’autres protocoles plus riches ont été adoptés au plan international et intégré en France

3 – Assistante sociale, enseignante, chercheuse, secrétaire générale de la Grande cause nationale de 1997 « Protection de l’enfance maltraitée », décédée en 2004

4 – La vérité veut aujourd’hui de rappeler que l’un des d accusés acquittés a eu  par la suite des ennuis judiciaires pour violences sexuelles sur  enfants

 

 

 

 

ASE : temoignage (positif) d’une Ass. Fam ex de la DDASS

L’émission diffusée sur M6 consacrée  en exergue certains dysfonctionnements passés ou réel de l’ASE,  ne doit pas occultée ce qui se fait de positif à travers ce dispositif perfectible certes , mais dont on  peut pas réduire à ce qui a été montre.  Mme L. M.  assistante familiale, elle-même un long temps confiée ) la DDASS entendait rééquilibré les plateaux de la balance. Je l’ai invitée à le faire. Ce qu’elle a fait en reflexe. Je vous propose son témoignage. Il donne du grain à moudre à la préconisation que j’avançais dans mon dernier billet .

***

Le 18 octobre 2022

LM, assistante familiale

« Suite à l’émission de Zone interdite , nous nous devons de réagir dans l’autre sens.

Pour l’avoir vécue pendant de longues années et pour le vivre à travers les enfants que je reçois  …  la réalité n’est pas si noire que décrite. 

 Bien évidemment il peut y avoir des difficultés ponctuelles, des erreurs voire des fautes individuelles ou institutionnelles, mais plutôt un manque de moyens humains et financiers. 

 C’est un travail humain avec l’humain.

 Un enfant accueilli est un enfant plus ou moins cassé , abîmé , ayant vécu et/ou subi des choses plus ou moins dures. 

 Il arrive que dans un établissement où plusieurs enfants sont accueillis , chacun avec une histoire différente, peu d’éducateurs soient présents qui doivent s’adapter à chaque situation. 

 Un travailleur social est un être humain avec ses qualités , ses défauts  . 

 Avant tout, il faudrait que chaque enfant accueilli bénéficie d’un espace d’écoute (ou silence ) et d’un suivi psychologique. 

 Les travailleurs sociaux doivent être réellement formés et régulièrement et bénéficier eux aussi d’une écoute. 

 Il faut être capable d’entendre des histoires souvent dramatiques et l’humain n’a pas toujours cette capacité. 

 Donc les travailleurs sociaux ont besoin aussi d’écoute pour se libérer et mieux appréhender la souffrances des enfants suivis et souvent des parents eux-mêmes.

 Ils donnent de leur temps et parfois beaucoup plus que ce qu’ils devraient mais ils font un travail extraordinaire et il faut les mettre en valeur . 

 S’il y a réellement de la violence dans certains établissements , il ne faut pas négliger et faire ce qu’il faut pour y remédier, mais il ne faut surtout pas généraliser car ce n’est pas du tout partout comme ça. J’accueille des enfants de plusieurs établissements , et il n’y a pas ces violences dans ces structures. Tout n’y est pas rose effectivement, mais très loin d’être tout noir. Un exemple  que j’ai vécu : des enfants arrivés plus jeunes dans un établissement et étant agressifs , violents , qui piquent de grosses crises de nerfs , cassent … , et bien les éducateurs ne leur ont jamais levé la main dessus, ils privilégient la parole , pourtant comme elles le reconnaissent « On leur en a fait voir «  . 

 Certes,  certains dérapent  comme dans ce foyer que je connais  où pour calmer une jeune qui avait fugué , des éducateurs l’ont plaquée au sol et enfermée à clef dans sa chambre. 

Dans un autre établissement,  un boucher  avait été embauché comme éducateur et certains éducateurs préféraient fermer les yeux ou démissionner plutôt qu’empêcher des mains lestes, même venant de la direction .

Oui il y a des dérapages , c’est évident mais ce n’est pas général , c’est loin ,très loin d’être aussi négatif qu’on le restitue . 

 Il faut quand même bien avoir en tête que les enfants accueillis peuvent extérioriser aussi chacun à leur manière , d’où l’importance des formations , des écoutes , pour ne pas dériver . 

 Certains enfants refusent leur accueil et en veulent à la terre entière et la façon qu’ils ont trouvé de réagir n’est pas forcément la meilleure . 

 Si vous êtes éducateur , que vous entendez ce qui se dit de négatif sur votre profession , vous avez déjà la boule au ventre. Il suffit que juste avant vous ayez discuté avec un autre enfant qui n’a pas eu la même vie que celui qui en veut a tout le monde , et que ce jeune se livre et vous confie des choses très dures à entendre , comment réagissez vous ? 

 La plupart prennent sur eux , vont respirer … et reprennent où ils en étaient et assurent complètement et d’autres craquent .. 

 C’est humain . Après à chacun de savoir faire la part des choses , connaître ses limites , se faire remplacer , des solutions existent … .

 C’est vrai aussi que par manque de moyens humains mobilisables, il se peut que soit embauchées des personnes sans aucune expérience (ni personnelle ni professionnelle) et ça dérape comme on l’a vu. Ces situations sont intolérables et révélatrices d’un dysfonctionnement , mais ce n’est pas la généralité.

 Ce n’est pas en étant aussi négatif que ce milieu attirera de nouvelles compétences quand  ceux présents sont déjà à bout de souffle et entendre que leur profession est dévalorisée, ça ne fait qu’aggraver la situation. Ces institutions doivent certes supporter la critique mais on doit aussi valoriser leurs efforts et leurs résultats.

 C’est un travail d’équipe, qui doit être cohérent , entretenu , soutenu . 

 Des exemples ce n’est pas ce qui manque.

 Et puis il faut faire en fonction de beaucoup de critère donc au cas par cas .

 Par contre oui , ces enfants ont besoin de quelqu’un , d’une tierce personne , qui puisse joindre même pour rien , comme une famille de base est censée être mobilisable ) pour des bons ou mauvais moments, des conseils , bref etc …  Oui il ne faut pas les lâcher comme ça sans personne et dans la nature . Ce n’est pas le matériel le plus important mais le côté humain . 

 Il faut trouver des alternatives aux accueils, recourir à des suivis à domicile si besoin et accentuer suivant les situations mais essayer de maintenir le plus possible , et ne garder les accueils en établissements où famille d’accueil que pour des faits plus ou moins graves et avérés où seul l’éloignement «  sauverait «  l’enfant , et non plus accueillir à tout va , et pour des motifs qui ne justifient pas un accueil mais plutôt un suivi renforcé à domicile. Déjà cela soulagerait pas mal . 

 Et puis arrêtons de dire qu’il ne faut pas s’attacher, ni aimer ces enfants . Ça fera encore plus de ravages surtout pour des enfants déjà bien abîmés. 

 Travailler auprès d’enfants c’est plus qu’une simple profession , et les travailleurs sociaux sont les premiers devant et le savent et vont bien souvent au-delà de ce qui leur ai demandé , mais toujours dans le respect et le bien-être de l’enfant . 

 Combien d’enfant ont été « sauvés » grâce à leur travail ? Combien d’enfants ont réussi à construire quelque chose et être bien grâce à ce qu’ils leur ont appris , montré, grâce à leur empathie , patience , affection ( oui oui car c’est à ne surtout pas négliger , surtout pour des enfants cassés ) . Ils tendent des cartes … aux enfants d’apprendre et les saisir mais il faut les guider . 

 Il faudrait remanier un peu le système … mais à la base . 

 Déjà faire le « Tour de France »  et vérifier ce qu’il s’y passe , entendre les travailleurs sociaux et les enfants / jeunes … mais avec des questions neutres. Regarder , peut être passer quelques jours sur le terrain réel , tout simplement

 Faire réellement un état des lieux , mais en prenant en compte la parole de chacun, même des anciens Ensuite, accompagner les travailleurs à avoir une écoute .. .

 Être rapide et efficace .. sans faire de long discours qui ne servent pas forcément à grand chose mais agir .

 Il suffit de peu de choses mais il faut vouloir…

 J’ai été une de ses enfants , accueillie , ballotée d’un lieu à un autre ( seul point négatif) … et je ne peux que remercier tous les services, leur travail , leur accompagnement , leur temps … et de m’avoir permis d’être qui je suis … et croyez moi , la partie était loin d’être gagnée …

Je leur serais toujours reconnaissante. « 

Enfants français du Djihad : enfin le retour! (830)

 

Le gouvernement vient d’annoncer le retour en France de 35 enfants accompagnés de 16 femmes, parfois leur mère, qui se trouvaient dans un camp de Syrie sous l’autorité des Kurdes. Certains de ces enfants ont été emmenés au Djihad par leurs parents, d’autres y sont nés. Tous ont pour point commun d’être français.

De longue date – conf. la prise de position du bureau du Conseil National de la Protection de l‘Enfance en 2017 – nous demandions que la France n’abandonne pas ces enfants auquel elle doit protection comme à tous ses ressortissants, qui plus est à des enfants qui, pour les plus jeunes, à coup sûr, n’ont strictement rien à se reprocher.

On évaluait alors entre 200 à 300 le nombre de ces enfants français soit le contingent le plus important d’enfants étrangers présents dans ces camps.

Après avoir envisagé un retour de l’ensemble le président de la République qui de notoriété publique traite personnellement ce dossier infiniment politique avait opté en 2018 pour la démarche du cas par cas, privilégiant les enfants orphelins ou en très mauvais état de santé. Quelques 60 à 70 enfants semblent être ainsi revenus.

A la veille des élections européennes des sondages donnaient 70% des français hostiles au retour des françaises parties au Djihad, mais aussi de leurs enfants. Le moins qu’on puisse dire est – et à juste titre – que l’image de ces femmes parties au Djihad est plus que négative. De là à qualifier leurs enfants de bombes à retardement comme le fit maladroitement François Mollins ancien procureur de Paris il y avait un pas à ne pas franchir ! E. Macron avait renoncé clairement à ses projets pour lesquels pourtant il avait fait mobiliser les institutions judiciaires et sociales.

Malgré la multiplication des pressions pour le faire évoluer et des interventions publiques comme celle de Boris Cyrulnik et de nombreux professionnels et militants rien n’y avait fait au regard de la séquence électorale qui s’ouvrait.

Les lampions électoraux éteints – pour un certain temps! – , le président ne risquant plus rien même si une polémique se déclenchait, la décision qui s’imposait intervient. Qui plus est la France, les commentateurs et la classe politique tournés sur la nouvelle Assemblée ont la tête ailleurs. C’est donc peu dire que les enjeux électoraux l’ont largement emporté sur les considérations humaines et autres considérations politiques. Entre-temps la France a été condamnée en janvier 2022 par le Comité des Droits de l’enfant de l’ONU (1); elle détonnait dans son approche restrictive par rapport aux autres pays européens concernés comme l’Allemagne ou la Belgique qui ont pris la décision de rapatrier l’ensemble de leurs ressortissants. Comment les obstacles mis en avant par l’une ne pesaient pas pour les autres ?

Outre les arguments juridiques tirés du droit interne ou des engagements internationaux de la France , les arguments ne manquaient pas pour aller vers le retour de tous les enfants concernés.

Certes les obstacles ne manquaient pas. Notemment le refus de certains mères de se séparer de leurs enfants auxquels elles s’accrochent comme à des bouées de sauvetage au regard de conditions de vie qui leur sont faites. Comment arracher physiquement ces enfants à leurs mères. Sur un territoire relevant du droit français on eut pu le faire ; à l’étranger c’était impossible juridiquement, sinon techniquement.

En vérité c’est bien la question du sort à réserver à ces femmes souvent encore fanatisées qui bloquait le processus du retour. Comment s’assurer qu’elles ne seraient pas en liberté une fois présentent en France car pour les détenir encore fallait-il présenter des dossiers solides contre elles. Apparemment, malgré les difficultés de l’exercice les services français ont fait le nécessaire : dès leur arrivée en France certaines ont été incarcérées sur base des mandats délivrés contre elles quand les autres étaient placées en garde à vue terroriste. Conscientes du sort qui leur serait réservé ces 16 femmes l’ont jugé meilleur pour elles que celui auquel elles étaient vouées en Syrie.

On dit communément aujourd’hui que tous les services français tiennent pour le retour des femmes et des enfants.

D’abord parce que le jugement des adultes en Syrie pour les faits commis au Djihad apparaissait plus que jamais impossible et pas seulement hypothétique. Qui plus est avec ce qui doit advenir demain aux Kurdes, sacrifiés sur l’autel de la real politique européenne et voués à supporter sous peu à une offensive turque qui se veut décisive. De l’avis général il vaut mieux détenir ces femmes dans des prisons européennes que de les laisser dans des camps dont elles peuvent s’évader ou être exfiltrées pour rejoindre les troupes djihadistes qui reprennent du poil de la bête.

S’agissant des enfants qui bien évidemment nécessitent souvent des soins et un accompagnement psychologique après ce qu’ils ont vécu, on peut faire le pari que la prise en charge par les tribunaux pour enfants et les services sociaux permettra de les socialiser en France. Personne sait véritablement l’impact que ces premières années cruciales de la vie aura piu avoir sur chacun d’entre eux. Seul le temps parlera. On peut quand même penser que l’influence djihadiste aura été limitée sur la plupart d’entre eux qui sont de très jeunes enfants. Elle pourra être contrebattue par d’autres conditions et perspectives de vie demain On doit pouvoir s’appuyer la plupart du temps sur la famille élargie, les grands-parents ou-oncles et tantes. On mobilisera aussi des familles d’accueil de l’Aide sociale à l’enfance ou du secteur associatif.

Les sceptiques relèvent que l’Aide sociale à l‘enfance submergée ne pourra pas dégager les moyens nécessaires. S’il est vrai que dans nombre de secteurs géographiques l’ASE est en difficulté, l’accueil de ces enfants a été préparé et le secteur public ou associatif mobilisé à la hauteur. Une goutte d’eau au regard des 200 000 enfants accueillis physiquement chaque année par ces services

C’eut été renvoyer un message majeur de défiance que de laisser à penser que les services judiciaires et sociaux français n’étaient pas disponibles et compétents pour combattre l’influence djihadiste et gérer le trauma de ces premières années de vie.

Concrètement à l’arrivée enfants et parents seront nécessairement séparés. Les adultes devront rendre des comptes à la justice et seront a priori incarcérés. Les enfants seront provisoirement confiés à l’ASE à la fois pour un bilan de santé et les premiers soins et ensuite accueillis le temps de valider une réponse plus pérenne dans sa famille élargie si elle est disponible et organiser les rapports avec leur mère.

Les quelques dizaines de situations suivies jusqu’ici en France comme à l’étranger n’ont pas mis en évidences des problèmes insurmontables pilule institutions.

On l’a dit environ 150 enfants restent à rapatrier- … vivants. Plus le temps passe plus ils grandissent dans des conditions qui ne sont ni souhaitables ni supportables.

La difficulté pour leur retour demeure bien évidemment technique avec l’éventuel refus des mères, mais elle viendra aussi de l’opinion relayée par des discours politiques interpellant violemment les pouvoirs publics ;

Plus que jamais il ne suffira pas de rejustifier par le fait du Prince et les pouvoirs conférés au président de la République. Un effort pédagogique s’impose aux politique aidés des professionnels du renseignement et de l’enfance pour déminer chacun de points qui posent problème et déboucher sur une approche cartésienne quand jusqu’ici l’ignorance et la peur ont fonctionné. Les arguments ne manquent pas pour justifier cette attitude et rassurer nos compatriotes pour que la démarche aile à son terre.

On peut penser que cette démarche pédagogique produira ses effets. On attend simplement qu’elle s’enclenche !

Il sera surement plus difficile de franchir une étape qui s’impose en amenant la même opinion à s’interroger sur ce qui a pu conduire des enfahts de France à partir au Djihad avec leurs enfants et à tout leur moins leur conjoint Aujourd’hui encore on jette un voile pudique sur cet échec à intégrer cette frange de la population.

En l’état ne boudons pas l’étape majeure qui vient d’être franchie. On vient de commence à se retirer une sacrée épine installée dans le pied depuis quelques années. Continuons.

(1) – Quand le rapport de la France sur son respect de la CIDE du 20 novembre 1989 doit être déposé prochainement pour être examiné par le même Comité en 2023