Un droit de la famille définitivement adultocentré ? (492)

Il faut le dire clairement : on ne peut qu’être déçu et choqué de ce que la Gauche au pouvoir ne nous offre rien d’autre aujourd’hui que le texte avancé sur le mariage homosexuel et l’adoption par les couples homosexuels.

Promesse électorale certes – et encore certains contestent quetout  l’engagement pris soit tenu -, mais c’est bien par le petit bout de la lorgnette que ce gouvernement aborde la question majeure pour tous les français de la condition parentale et de la parentalité. Alors que la problématique est bien aujourd’hui, et depuis deux décennies, de clarifier les responsabilités au sein de la famille avec 2 à 2,5 millions d’enfants élevés par un adulte que n’est pas leur parent biologique, on affiche comme priorité les revendications de quelques milliers de couples homosexuels ! Ce n’est pas être homophobe que de dire que le sujet n’est pas prioritaire et est mal-traité. Bref on doit y voir une illustration du danger des promesses électorales trop rapides et de la réponse aux intérêts d’un groupe de pression.

Plus grave, Il y a bien longtemps que je n’avais pas eu le sentiment qu’on allait purement et simplement légiférer pour des adultes. Les enfants n’intéressent pas ceux qui nous gouvernent. D’ailleurs il n’y a pas eu de ministère de l’Enfance dans les gouvernements Ayrault – donc l’enfance n’est pas un objet de politiques publiques – et la Jeunesse est reliée aux Sports, ce à quoi nous avions échappé depuis quelques gouvernements!

J’entends que les homosexuels veuillent faire consacrer leur union comme les hétérosexuels : après tout le mariage est un contrat et une institution. Pourquoi leur en refuserait-on l’accès ? Reste à terme une difficulté à régler – et gouverner c’est prévoir ! –  comment demain refusera-t-on à un frère et une sœur qui s’aiment la possibilité de se marier quand on aura déjà fait tomber le tabou du mariage homosexuel ?  Passons.

En revanche, l’adoption est plus problématique et ne s’impose absolument pas aujourd’hui. Déjà, on sait que les homosexuels seront payé en monnaie de singe. Et ils le savent. Pragmatiquement peu d’enfants de France délaissés (2200) sont adoptables et on s’en réjouira car c’est la preuve que l’immensité des enfants sont ici désirés, que le statut de la femme célibataire et les aides apportées aux jeunes parents permettent d’élever un enfant. Par ailleurs– conf. Le Monde de ce week-end – l’adoption transnationale est en chute, les pays historiquement fournisseurs d’enfants à l’adoption répondant en interne aux enfants délaissés. Sous d’autres cieux on voit difficilement aujourd’hui un couple homosexuel se présenter pour adopter.

En vérité dans le projet de loi c’est bien l’adoption de l’enfant du « conjoint » qui est visée et en arrière fond une question « politique » majeure sur la filiation s’esquisse. Car en détachant la filiation de la maternité et de la maternité  on touche au système de filiation et d’organisation sociale. Et là encore demain comment refuser que plusieurs personnes revendiquent d’adopter un enfant même si celui-ci est déjà doté d’une filiation paternelle et/ou maternelle

On sait que le nœud gordien implicite du débat actuel est bien celui de la reconnaissance d’un droit à l’enfant des homosexuels en couple à travers les procréations médicalement assistées. C’est tellement vrai que le gouvernement qui se veut responsable refuse de mettre le doigt dans un engrenage non maitrisé.

De son côté, au contact des groupes de pression, le groupe des députés socialistes entend déposer un amendement pour forcer ce verrou gouvernemental. Dans le contexte politique où il a une revanche à prendre sur le gouvernement, il est possible que ces élus en fassent une question de posture et de principe. D’autres amendements de gauche comme de droite viendront. La boîte de Pandore peut s’ouvrir sans vraie réflexion. En défense le gouvernement  utilisera un argument massue : »Si vous vous battez au nom de l’égalité et si vous votez l’accès aux PMA, il faut aller jusqu’à accepter la gestation pour autrui, sinon seules les lesbiennes obtiendront satisfaction et les homosexuels hommes resteront en carafe. Belle inégalité hommes-femmes ! ».

Reste que dans ce débat, tel qu’il est est ou tel qu’il est annoncé, on s’inscrit plus que jamais dans un débat d’adultes. Nullement dans la prise en compte des besoins de l’enfant né ou à naître. On peut même en arriver à présenter implicitement l’enfant comme un objet de désir, voire comme un produit qu’on fabriquerait à la demande pour satisfaire des besoins identitaires. Quelle régression !

On avait pourtant une réponse – peut-être un relais à l’échelle historique face à des questions complexes à maîtriser– qui en tous cas ménageait toutes les évolutions. Le statut du tiers permettrait d’affirmer que la personne – quel que soit son sexe – qui élève un enfant est en droit d’exercer des responsabilités sur lui. A l’inverse, et l’idée est fondamentale : les enfants d’aujourd’hui ont droit à un exercice clair de leurs responsabilités parles adultes qui les environnent. Si le couple devient très stable on peut imaginer une délégation d’autorité parentale partielle du parent ayant à charge l’enfant à son compagnon ou compagne. Mais le gouvernement inquiet a jusqu’ici fermé la porte à cette solution qui lui offrirait une sortie honorable et positive aux yeux de tous les français, jeunes et moins jeunes.

Faut-il par ailleurs rappeler qu’il dépend toujours du bon vouloir des géniteurs que leur enfant ait ou non des parents légaux : si la mère ne déclare pas son identité ou si le père biologique refuse de reconnaître son enfant l’enfant sera orphelin de père et de mère. En d’autres termes il dépend du bon vouloir des adultes qu’un enfant ait un père et une mère juridiques. Au nom de la liberté des adultes et spécialement des femmes on – en l’espèce S. Royal – s’est refusé  en 2000 -2002 à aborder le sujet. Aujourd’hui, on ne songe même plus à l’évoquer. Cela ne choque guère. C’est même normal ! Les adultes font ce qu’ils jugent bon au nom de la liberté: ils se marient ou pas ; ils reconnaissent ou pas leurs enfants et la société conserve ; ils veulent au nom de l’égalité pourvoir se marier en étant du même sexe, bingo ! Ils veulent des enfants, ils devraient pouvoir les avoir. Certains vont en violation de la loi française concevoir des enfants à l’étranger et il faudrait que le parlement, à défaut de la justice, légalise ces illégalités !

Et j e ne parlerai pas du droit qui demeure d’accoucher sous X que nous sommes les seuls avec le Portugal et le Luxembourg à posséder en Europe. Au nom du droit des femmes.

Il est encore temps de réagir. Le 6 juin 1984 la Gauche avait autrement de la branche en votant que tous les enfants, y compris handicapés, avaient droit d’accéder à l’adoption !

Oui s’il le faut au mariage quand beaucoup d’hétérosexuels pensent que cette relique bourgeoise n’est guère utile quand on s’aime et que l’on construit ensemble un projet. A preuve 52 % des enfants naissent hors le mariage ensemble de leurs deux parents.

Faisons donc en sorte que la loi permette d’exercer des responsabilités sur l’enfant qui se trouve au domicile : clarifions aux yeux de l’opinion la clé de répartition de compétences des parents biologiques et de ceux qui ont l’enfant à charge au quotidien. Et renvoyons à plus tard dans un débat sur la filiation et l’organisation sociale les questions pendantes qui risquent  de diviser. L’opinion reste favorable au mariage, mais ne l’est déjà plus à l’adoption. Elle risque de ne pas apprécier le débat sur l’enfant produit d’une vente entre la mère gestatrice et ceux qui lui ont passé commande ! Qui est prêts à assumer que l’enfant est un bien de consommation ?

Ressaisissons nous ! L’égalité oui, mais sacrifier le bien commun à la pression communautariste quelle qu’elle soit ; non ! La France dépasse les 3° et 4° arrondissements de Paris. Nos députés représentent le peuple français dans toutes ses composantes. Remettons l’ouvrage sur le métier en partant du général pour arriver au particulier ! Affirmons les droits fondamentaux des enfants dont celui à des adultes responsables autour d’eux.

1 +1 +1 + 1 = 1 (490)

La future loi sur le droit au mariage des couples homosexuels et sur l’adoption par les couples homosexuels interroge sur la nécessité d’adapter notre droit aux moeurs. Pour autant les priorités sont-elles là où l’on nous le dit ? Dans le débat qui s’engage à marches forcées il m’apparaît opportun d’essayer d’alimenter les débats parallèles qui peuvent et doivent se présenter si on aborde la question centrale de la filiation.  Hier je rappelais l’enjeu pour tous les enfants de France, quelle que soit la composition de la famille, de respecter l’autorité des adultes présents autour d’eux. Aujourd’hui, si tant est qu’on entende parler du droit des enfants, et non pas du droit des adultes aux enfants,  en rééditant ce papier du 17 juin dernier, il m’apparaît essentiel d’insister sur l’importance pour tout en enfant d’être respecté dans sa singularité et dans ses affects.

Le 14 mai tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête d’une jeune femme soucieuse d’accéder à des informations sur l’homme qui, par le don de son sperme, a contribué à lui donner la vie. L’administration hospitalière, en l’espèce le CECOS (Centre d’études et de recueil des œufs et du sperme humains) de l’hôpital Jean Verdier de Bondy, détenteur sans conteste de ces informations, lui en a refusé l’accès en s’appuyant sur les lois dites bioéthiques qui interdisent la levée de l’anonymat garanti au donneur le jour de la récolte de son précieux produit de vie.

En 2009, Agathe alors âgée de 32 ans, a appris qu’elle était née d’une procréation assistée avec donneur. Sa mère a en effet eu recours , un don de sperme. Elle entend alors connaître son géniteur. Elle veut aussi savoir si cet homme a également contribué à la conception  de son  frère, lui aussi né d’une procréation médicalement assistée.

A priori, sa demande n’était pas excessive : quand d’autres entendent connaître le nom, sinon l’adresse et le téléphone de leur géniteur, elle se contenterait d’informations non identifiantes (antécédents médicaux, raisons du don, nombre d’enfants nés de l’échantillon, etc. ) sur ce père biologique

Agathe qui psychologiquement vit  mal cette situation n’hésite pas à demander de très forts dommages et intérêts – 100 000 euros – au titre du préjudice moral et médical au CECOS et au CHU ainsi qu’à l’AP-HP .

D’autres instances de cette veine sont actuellement en voie d’examen par les juridictions et il y a fort à penser que l’échec rencontré par cette jeune femme ne va pas clore le dossier. Outre l’appel qu’elle a décidé de former contre la décision de Montreuil il va nous falloir suivre de près les autres décisions à venir. Il y a même fort à parier que le combat pour le changement de la loi va reprendre de plus belle. Il rejoint celui mené par les enfants dits nés sous « X » qui ont vu leur mère refuser de décliner son identité le jour de la naissance et sont ainsi privés de leur filiation maternelle d’origine.

Avocate de profession et installée à Lyon, Agathe avait été autorisée par la présidente du TA de Montreuil à plaider elle-même sa cause à la fin de l’audience. Dixit les témoins, elle exprima d’une voix tremblante d’émotion un véritable appel au secours: «  La décision que vous allez prendre aujourd’hui est vitale pour moi et les 50 à 70 000 enfants personnes conçues de la même façon. Je souhaite que mon donneur soit consulté. Et qu’il puisse donner son consentement. Regardez la réalité qui est  la nôtre. Je crois en la justice. J’ai l’espoir d’être entendue ».

Certes Agathe a été écoutée, mais pas entendue. Ses demandes ont été rejetées.

Pour le tribunal administratif de Montreuil, suivant le rapporteur public, les informations contenues dans le dossier du CECOS constitue un secret protégé par la loi qui ne peut être levé que pour des raisons médicales.

De fait telle a bien été la volonté constante du législateur depuis 1984 date de la première loi bioéthique après que le développement de la chaine du froid eut conduit à une explosion des procréations médicalement assistées avec donneur.

Lors de la dernière révision législative on avait bien eu l’espoir de voir ce texte évoluer. La ministre de la santé elle-même, Roselyne Bachelot, y était favorable en 2010 dans la foulée du rapport Léonetti. Las, elle avait du reculer au printemps 2011 sur la seule innovation prévue dans la nouvelle loi devant un argument présenté comme massue : lever l’anonymat assécherait la filière des dons (1).

Argument non scientifique car dans des pays comme la Suède qui de longue date refusent de garantir un tel anonymat les dons restent à un bon niveau et en tous cas n’hypothèque pas le recours au PMA avec donneur.

Par ailleurs accéder à la connaissance du  géniteur ne permet pas d’établir juridiquement la filiation, mais simplement de répondre aux interrogations de la personne conçue avec ces gamètes et aux éventuels problèmes médicaux rencontrés.

Certains  donneurs ne s’opposent pas à l’absence d’anonymat, voire, comme cet homme interrogé l’autre jour sur France sont intéressés à savoir ce qu’il est advenu de leur petite graine et disposés à rencontrer et à répondre aux questions de l’enfant conçu avec on aide.

Formellement Agathe conteste que la loi française respecte l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le respect de la vie privée. La cour européenne de justice n’a-t-elle pas affirmé « l’intérêt vital » de chacun « à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle,  par exemple, l’identité de ses donneurs » ?

Notre avocate n’a pas convaincu le Tribunal administratif pour qui « la règle de l’anonymat du donneur de gamète répond notamment à l’objectif du respect de la vie familial au sein de la famille légale de l’enfant (…) n’implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée de la personne ainsi conçue ».

Telle n’est pas l’opinion de ceux – tous ne demandent pas d’accéder à ces informations – qui souffrent de savoir que l’administration, ce monstre anonyme et sans cœur, possède ce qu’il estime être une partie d’eux-mêmes et de leur histoire. L’histoire d’un enfant n’appartient pas qu’à ses géniteurs, voire à leur environnement, il appartient aussi à l’enfant qui en résulte. C’est au moins une copropriété. Or, en l’espèce, l’enfant est dépossédé de sa part de vérité.

Le législateur français la tellement bien compris qu’il permet depuis 2002 à l’enfant objet d’un accouchement sous X de rechercher sa mère à sa majorité et via le CNAOP (Conseil national d’accès aux origines personnelles) de demander la levée de l’anonymat.

Le CNAOP recherchera cette femme, la contactera discrètement et vérifiera si elle maintient mordicus sa demande d’anonymat en lui proposant un accompagnement social et psychologique dans la levée du secret. Le temps ayant passé,  on peut être loin de l’adolescente qui aura conçu et accouché dans des conditions psychologiques et sociales difficiles. Nombre de mères qui n’ont pas oublié leur enfant ne demandent rien d’autre que de le retrouver, elles acceptent alors la demande qui leur est faite.

Si la mère maintient son veto, il sera respecté. Ce n‘est donc pas un droit absolu qui comme nous le souhaitions avec Bernard Stasi, alors Médiateur de République, a été reconnu à l’enfant, mais, somme toute, l’avancée adoptée à l’initiative de S. Royal alors ministre de la famille, de l’enfance et des personnes handicapées, est notable et marque une étape dans la construction de notre droit de l’enfance.

Notre avocate aurait du, non seulement se prévaloir de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais aussi et surtout de l’article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui veut -article 7 – que les Etats parties garantissent à tout enfant du droit de connaitre ses parents. En effet, et c’est là une voie essentielle que nous offre la convention qui dans la rédaction retenue parle en général des parents et vise implicitement toutes les formes de parenté.

La modernité veut qu’il y a désormais plus explicitement que jamais différentes filiations – cinq au total –  quand pour Napoléon auteur de notre code civil les choses étaient relativement simples : la femme qui accouchait d’un enfant était sa mère pour avoir porté un œuf fécondé en théorie par son mari – sinon l’enfant serait qualifié d’illégitime – et pour avoir accouché. Elle reconnaissait son enfant, le mari en devenait automatiquement le père légal – Pater is est … – et dans le même temps l’environnement le tenait pour tel : « Bon Dieu, ce qu’il ressemble à son père ». A situation simple ou présentée comme telle, législation simple.

Cette configuration linéaire a donc volé en éclat avec le développement de la chaîne du froid et des pratiques sociales. Ainsi on estime que dans 6 à 12% des cas le mari de la mère n’est pas le père réel de l’enfant ! On imagine le problème quand désormais la preuve en est aisée à rapporter. Ainsi encore on complique les choses avec l’implantation dans les trompes d’une femme d’un œuf donné par une autre femme. Ajoutons qu’avec l’adoption, une filiation est établie entre des adultes et un enfant qui ne correspond pas à la filiation biologique ; tout simplement nombre d’adultes se verront reconnaître la possession d’état de parents sans pour autant être les géniteurs du simple fait de se comporter comme parents. Sans compter que beaucoup d’enfants s’attachent à des adultes qui les élèvent sans être leurs parents biologiques.

De telle sorte qu’aujourd’hui lorsque l’on parle de filiation, il s’avère indispensable de préciser de quelle filiation l’on parle : la biologique ou génétique, la gestatrice, la sociale, la affective ou la juridique.

Dans l’immensité des cas ces filiations sont réunies : deux personnes ont conçu ensemble un enfant, la femme l’a porté, l’a reconnu, le géniteur présent à la naissance en est devenu le père légal et tout l’environnement reconnait ces deux personnes comme les parents.

Force est pourtant d’observer que fréquemment un grain de sable s’introduit dans cette belle mécanique, les cinq filiations peuvent être peu ou prou dissociées : ce sera une procréation avec donneur ou hors le mariage avec un géniteur disparu le jour de la naissance et un autre homme qui reconnait l’enfant, demain ce même enfant pourra s’attacher à un beau-père ou une belle-mère, ou à tel parent par l’adoption, etc.

Il nous faut poser pour principe que l’enfant ne doit pas être sanctionné de ces conditions de naissance. Il a le droit de connaitre s’il le souhaite – rien ne l’y oblige – ces différentes filiations si elles lui apparaissent importantes à ses yeux. Et personne n’a à lui dire si c’est bien ou pas bien pour lui. C’est un droit. Chacune le font un et unique. 1 +1 +1+ 1 + 1 = 1.

Il va nous falloir à apprendre à parler simplement la vérité. Ainsi, pour un enfant abandonné, puis adopté, connaître son géniteur, ne signifie pas qu’il n’aimera plus son parent adoptif et qu’il ne le tiendra pas pour un personnage majeur et premier de sa vie.

Décidément la décision du tribunal administratif de Montreuil ne peut pas être la dernière page du livre de l’accès à la connaissance des origines question essentielle pour nombre de personnes qui s’interroge sur ces interrogations fondamentale :« D’où viens-je ? » « Où vais-je ? » Pour ne pas dire  » Qui  suis-je ? « .

La nouvelle majorité n’échappera pas à un débat sur la filiation.

(1) Dans une enquête de 2006 réalisée par la fédération des CECOS, une grande majorité des donneurs sont favorables à l’anonymat (79,3 %). 60,6 % affirment qu’ils ne donneraient plus si l’anonymat était levé mais 60,1 % seraient d’accord pour fournir des informations non identifiantes aux familles. Devant les difficultés pour récolter des gamètes, il est donc préférable, selon Louis Bujan, président de la fédération des CECOS de ne pas lever l’anonymat.

Priorités familiales (489)

La future loi sur le droit au mariage des couples homosexuels et sur l’adoption par les couples homosexuels interroge sur la nécessité d’adapter notre droit aux moeurs. Pour autant les priorités sont-elles là où l’on nous le dit ? Dans le débat qui s’engage à marches forcées il m’apparaît opportun d’essayer de distinguer la brindille de la poutre en rééditant ce papier de juillet dernier.

La famille a bougé. On est loin de « Papa, Maman, la bonne et moi » fondé sur la mariage entre eux indissoluble.des géniteurs ou supposés l’être ! Des bonnes, il y en a presque plus. Quand elles existent, elles sont essentiellement concentrées dans le XVI° arrondissement de Paris où une importante colonie philippine assume la fonction.

Plus sérieusement,  de nombreux couples parentaux sont séparés. Fréquemment des familles se recomposent avec des beaux-pères ou des belles-mères en passant ou non devant le maire. ll est même fréquent que des enfants vivent une certaine période d’instabilité à l’image des vicissitudes de la vie sentimentale de leurs parents. Parfois le compagnon ou la compagne est du même sexe que celui qui a en charge première l’enfant.

Ces recompositions familiales sont loin d’être quantitativement négligeables. Entre deux à trois classes d’âge soit, 1,6 à 2,4 millions d’enfants, vivent ainsi avec un seul de leur géniteur et le compagnon ou la compagne de celui-là. Il faudrait ajouter que des fratries se reconstituent avec des enfants des deux premiers lits et des enfants communs. Ajoutons que les enfants peuvent s’attacher – et réciproquement- à tel Joli-Papa ou Jolie-Maman depuis remplacé(e).

Il est grand temps – cela fait quinze ans que nous nous y attelons – que la loi vienne sanctionner, au sens de légitimer et de consacrer, cette nouvelle donne, mais aussi vienne régler, voire prévenir les conflits potentiels comme les lois de 1987, 1993 et 2002 ont consacré la coresponsabilité parentale dans et par-delà le mariage comme le souhaitaient nos contemporains.

Chacun a à y gagner.

Il en va déjà de l’intérêt même des enfants qui doivent savoir très clairement qui est en droit de faire autorité sur eux et sur quoi. Trop d’enfants sont en souffrance devant l’absence d’adultes investis de la responsabilité de les protéger. Combien nous disent qu’ils n’ont pas de père, soit au sens légal du terme, soit en pratique d’homme exerçant leur autorité sur eux et pour eux ? Car l’autorité se veut et est protectrice et structurante pour un enfant. Il faut en finir avec le : « Qui t’es toi ? T’es pas mon père – oui ma mère » ! Vas te faire voir ».Ce n’est pas rendre service à l’enfant que de lui permettre de rejeter cette autorité adulte.

Il en va aussi de l’intérêt des adultes. Pour le parent biologique qui vit avec l’enfant, pour celui dont il est séparé physiquement, mais encore pour l’adulte qui vit avec le géniteur, une clarification s‘impose qui ne peut être que le fait de la loi et non pas d’un accord passé devant  notaire comme certains l’ont proposé un temps. Tous les adultes de France, tous les enfants de France doivent savoir qui est en droit et en devoir de faire quoi à l’ égard d’un enfant mineur.

Il faut rassurer les beaux-pères et les belles mères en affirmant qu’ils sont légitimes à exercer de l’autorité ; il faut rassurer le parent biologique sur le fait qu’il peut s’appuyer sur son compagnon ou sa compagne et donc ne pas hésiter à le mobiliser ; il faut rassurer l’autre parent biologique et juridique sur le fait qu’il ne sera pas désapproprié par celui qui l’a remplacé au quotidien auprès de l’enfant.

Les tiers – enseignants et voisins notamment – doivent aussi être rassurés.

Ajoutons que c’est l’intérêt de la société d’identifier nettement les adultes responsables quand trop d’enfants sont en déshérence de références parentales avec ce qu’il en résulte sur le plan pathologique ou du comportement.

Tout cela est bien connu. Alors pourquoi a-t-on échoué en 2002 et encore sous le quinquennat Sarkozy à concrétiser quand les politiques affirmaient leur volonté de porter cette adaptation législative ?

Le gouvernement Jospin s’est trouvé encalminé pour avoir eu peur de délégitimer le parent biologique en investissant l’adulte qui partage la vie des enfants. La gauche ne voulait pas être accusée de détruire la famille légitime ! Concrètement on n’était pas au clair en 2000-2002 sur ce qui relève de l’un et relève de l’autre; on a donc pas voulu les mettre en concurrence et attiser un feu près à s’embraser du fait des conflits d’adultes. On renonça donc à dire le droit applicable à tous et à chacun. Exit ensuite  le projet du Défenseur des enfants dans lequel nous nous retrouvions qui reposait sur les mêmes bases.

Les gouvernements Raffarin et Villepin sous présidence Chirac ont ignoré le problème.

Le gouvernement Fillon a lui aussi renoncé malgré l’annonce du président Sarkozy car il a eu peur d’ouvrir trop franchement et trop vite la voie à la légalisation des couples homosexuels : pas question, sous prétexte de légaliser la place des tiers, de reconnaitre l’homoparentalité. Exit le projet Morano sachant que ce texte appelait à un accord passé devant notaire entre parents biologiques et beaux-parents !

Un  rapport Léonetti a cru ensuite avancer une réponse en facilitant la délégation d‘autorité parentale, mais il était à côté de la plaque : les beaux-pères et belles-mères ne demandent pas à être investis des pouvoirs d’autorité parentale au risque de dépouiller les géniteurs, mais simplement à être reconnus comme légitimes au quotidien dans leur autorité et leur mission d’éducation et de protection.

Il faut donc aujourd’hui reprendre le bâton de pèlerin et ici faire simple en revenant aux fondamentaux.

1° Il convient d’affirmer que tout enfant de France, conduit, avec l’accord d‘un parent légal, à vivre avec un adulte (beau-père ou belle-mère, grand père ou grand–mère, ou autre membre adulte de la famille, mais encore professionnels, à l’école, à la crèche, en centres de loisirs, etc.) se doit de respecter l’autorité de cet adulte come il doit respecter celle de son père ou de sa mère.

2° Cette autorité qui vise à protéger et à accompagner l’enfant dans les circonstances où elle s’exerce. Spécialement dans la famille ne peut porter que sur les actes usuels ou courants. Seuls les parents légaux ou une tierce personne sur délégation d‘un juge sont en droit d’exercer les attributs de l’autorité parentale. Concrètement au beau-père ou à la belle-mère le soin de veiller  au quotidien de l’enfant (conditions de vie, sorties, fréquentations, etc.), mais au parent légal celui de décider de l’orientation scolaire, de la sortie de territoire pour ne pas parler d’autres questions plus fondamentales comme une opération grave. Cette clé de répartition est claire à énoncer et elle fonctionne déjà entre les parents et l’Aide sociale à l’enfance pour les enfants accueillis par ce service.

Le message est simple à populariser : l’enfant se doit d’obéir au quotidien à l’adulte qui l’a en charge.

Cette approche permet de ne pas s’engager dans la question sur l’homoparentalité. On n’aborde pas la question de la filiation – l’enfant peut-il avoir droit à deux parents du même sexe, et d’ailleurs pourquoi seulement deux si l’on se détache de la référence masculine et féminine – ; on reste sur le terrain de l’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’entant.

Cette règle simple vaudra pour les familles reconstituées mais  aussi pour les grands parents et, d’une manière générale, pour tout ceux qui se voient provisoirement confier un enfant.

Une loi peut être adoptée aisément qui sans coûter un centime d’euro equi viendrait donc légaliser des situations de fait qui doivent sortir du non-droit.

Cette base légale étant posée, on pourra alors à se concentrer sur la pédagogie de la loi – tant en direction des enfants que des adultes – à l’accompagnement des adultes dans l’exercice de leurs responsabilités.

Priorité aux enfants sans autorité, pas aux couples homosexuels en manque d’enfants (485)

Le gouvernement l’a annoncé clairement : la promesse de François Hollande de permettre aux couples homosexuels de se marier et d’adopter sera tenue. Une divergence dite « mineure » oppose encore le ministère de la famille et celui de la justice sur l’accès de ces couples aux procréations médicalement assistées.

J’ai  déjà eu l’occasion de développer ici les interrogations – euphémisme ! – que soulève à mes yeux la question de l’adoption par des couples homosexuels. Je ne conteste pas – j’y reviendrai – les capacités éducatives des personnes homosexuelles vivant seules ou en couple, mais je m’interroge à propos des enfants – l’unique légitimité de ce blog – sur l’intérêt pour eux d’avoir deux ou trois filiations masculines ou féminines. J’avance – et je constate que le Primat des Gaules a utilisé cet argument sur le mariage – que si l’on décroche la filiation du masculin et du féminin on ne voit pas sur quelle base demain on interdirait à deux ou trois hommes ou femmes, sinon plus, de vouloir faire de telle jeune personne leur enfant.

Je ne dis pas que c’est un mal ; j’avance que la filiation est une chose trop sérieuse comme pilier d’une société pour semer la révolution afin de répondre aux revendications, seraient-elles légitimes, d’une minorité. En tout cas, cela suppose réflexion et prudence. Le fait que d’autres Etats s’y soient engagés ne saurait  suffire pour légitimer une telle reforme, qui plus est, sans débat au prétexte qu’il s’agirait d’une promesse électorale.

En l’état, à mes yeux, il y a plus grave, dans ce que nous vivons. Je suis en effet choqué que l’on prenne le problème auquel nous sommes confrontés par le petit bout de la lorgnette. La question n‘est pas de permettre à quelques centaines de couples homosexuels d’adopter ou à quelques milliers d’exercer l’autorité parentale sur les enfants qu’ils élèvent ensemble. Le problème posé publiquement depuis 20 ans est de permettre à 2 -2,5 millions d’enfants qui vivent dans des familles reconstituées, dont les adultes qui les élèvent sont hétérosexuels ou homosexuels, d’avoir à faire à des hommes et/ou  des femmes légitimes à exercer au quotidien l’autorité parentale. Là encore je ne reprendrai pas dans le détail les données sociologiques et juridiques largement développées dans d’autres billets, mais je fais ce constat que l’urgence est bien de voter une loi sur le droit des tiers – beaux-parents, grands-parents et d’une manière générale des personnes ayant en charge un enfant qui n’est pas le leur par le sang – alors que nous débattons du problème marginal – j’assume le mot dans son sens fort- qu’est la question homosexuelle ! Il est temps de siffler la fin de la récréation et de remettre les choses dans le bon ordre.

L’enjeu politique est d’abord de répondre à l’ensemble de ces 2 à 2,5 millions d’enfants et aux millions d’adultes qui les environnent. Qui peut et doit faire quoi au quotidien pour ces enfants ? Qui est en charge des actes usuels ou courants ? Il faudra au passage préciser ce que l’on entend par actes usuels. L’enfant devra respecter l’autorité des personnes avec lesquelles il vit au quotidien. On réaffirmera que le parent biologique sera investi à titre principal de l’exercice des attributs de l’autorité parentale (opération esthétique ou grave, sortie de territoire, orientation scolaire etc.).

Ne nous inquiétons pas on retrouvera rapidement la question des couples homosexuels puisque parmi ces enfants certains sont élevés par des adultes qui se revendiquent comme homosexuels.

Le gouvernement Jospin (1997-2002) n’a pas osé aborder cette question de peur d’être accusé de déconstruire la famille en favorisant les couples reconstitués.

Les gouvernements du président Chirac (2002-2007)  se sont mis aux abonnés absents sur ce sujet.

Le président Sarkozy a annoncé en grandes pompes un texte. Mme Morano a pris des engagements. La Défenseure des enfants a proposé un projet singulièrement différent, la mission Léonetti a suggéré une réponse massive qui ne répondait pas à la question posée en prônant l’adoption. Trois projets; aucun acte. on a craint (déjà) de devoir légitimer les couples homosexuels.

On a eu tort.

On peut reconnaître la possibilité pour les homosexuels d’exercer des attributs de l’autorité parentale -c’est la voie sur laquelle s’engagent petit à petit  les juridictions -, sans avoir et pour ne pas avoir à aller jusqu’à l’adoption qui pose des problèmes comme je l’ai développé, d’ordre public.

Il est temps que la ministre de la famille perce l’abcès et prenne la question par le bon bout. La ministre de la justice la soutiendra inéluctablement. Nombre d’enfants manquent d’autorité de référence. Combien de fois le juge ou l’éducateur n’entend-il pas : « T’es qui toi ? Tu n’es pas mon père. Alors dégage … «

A force de répondre aux seuls groupes de pression, on perd souvent l’essentiel. Il est temps de refaire  de la vraie politique ! Une politique familiale d’envergure s’impose. Les termes en sont connus et déjà traiter de la condition parentale.

1 +1 +1 + 1 = 1 (475)

Le 14 mai tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête d’une jeune femme soucieuse d’accéder à des informations sur l’homme qui, par le don de son sperme, a contribué à lui donner la vie. L’administration hospitalière, en l’espèce le CECOS (Centre d’études et de recueil des œufs et du sperme humains) de l’hôpital Jean Verdier de Bondy, détenteur sans conteste de ces informations, lui en a refusé l’accès en s’appuyant sur les lois dites bioéthiques qui interdisent la levée de l’anonymat garanti au donneur le jour de la récolte de son précieux produit de vie.

En 2009, Agathe alors âgée de 32 ans, a appris qu’elle était née d’une procréation assistée avec donneur. Sa mère a en effet eu recours , un don de sperme. Elle entend alors connaître son géniteur. Elle veut aussi savoir si cet homme a également contribué à la conception  de son  frère, lui aussi né d’une procréation médicalement assistée.

A priori, sa demande n’était pas excessive : quand d’autres entendent connaître le nom, sinon l’adresse et le téléphone de leur géniteur, elle se contenterait d’informations non identifiantes (antécédents médicaux, raisons du don, nombre d’enfants nés de l’échantillon, etc. ) sur ce père biologique

Agathe qui psychologiquement vit  mal cette situation n’hésite pas à demander de très forts dommages et intérêts – 100 000 euros – au titre du préjudice moral et médical au CECOS et au CHU ainsi qu’à l’AP-HP .

D’autres instances de cette veine sont actuellement en voie d’examen par les juridictions et il y a fort à penser que l’échec rencontré par cette jeune femme ne va pas clore le dossier. Outre l’appel qu’elle a décidé de former contre la décision de Montreuil il va nous falloir suivre de près les autres décisions à venir. Il y a même fort à parier que le combat pour le changement de la loi va reprendre de plus belle. Il rejoint celui mené par les enfants dits nés sous « X » qui ont vu leur mère refuser de décliner son identité le jour de la naissance et sont ainsi privés de leur filiation maternelle d’origine.

Avocate de profession et installée à Lyon, Agathe avait été autorisée par la présidente du TA de Montreuil à plaider elle-même sa cause à la fin de l’audience. Dixit les témoins, elle exprima d’une voix tremblante d’émotion un véritable appel au secours: «  La décision que vous allez prendre aujourd’hui est vitale pour moi et les 50 à 70 000 enfants personnes conçues de la même façon. Je souhaite que mon donneur soit consulté. Et qu’il puisse donner son consentement. Regardez la réalité qui est  la nôtre. Je crois en la justice. J’ai l’espoir d’être entendue ».

Certes Agathe a été écoutée, mais pas entendue. Ses demandes ont été rejetées.

Pour le tribunal administratif de Montreuil, suivant le rapporteur public, les informations contenues dans le dossier du CECOS constitue un secret protégé par la loi qui ne peut être levé que pour des raisons médicales.

De fait telle a bien été la volonté constante du législateur depuis 1984 date de la première loi bioéthique après que le développement de la chaine du froid eut conduit à une explosion des procréations médicalement assistées avec donneur.

Lors de la dernière révision législative on avait bien eu l’espoir de voir ce texte évoluer. La ministre de la santé elle-même, Roselyne Bachelot, y était favorable en 2010 dans la foulée du rapport Léonetti. Las, elle avait du reculer au printemps 2011 sur la seule innovation prévue dans la nouvelle loi devant un argument présenté comme massue : lever l’anonymat assécherait la filière des dons (1).

Argument non scientifique car dans des pays comme la Suède qui de longue date refusent de garantir un tel anonymat les dons restent à un bon niveau et en tous cas n’hypothèque pas le recours au PMA avec donneur.

Par ailleurs accéder à la connaissance du  géniteur ne permet pas d’établir juridiquement la filiation, mais simplement de répondre aux interrogations de la personne conçue avec ces gamètes et aux éventuels problèmes médicaux rencontrés.

Certains  donneurs ne s’opposent pas à l’absence d’anonymat, voire, comme cet homme interrogé l’autre jour sur France sont intéressés à savoir ce qu’il est advenu de leur petite graine et disposés à rencontrer et à répondre aux questions de l’enfant conçu avec on aide.

Formellement Agathe conteste que la loi française respecte l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le respect de la vie privée. La cour européenne de justice n’a-t-elle pas affirmé « l’intérêt vital » de chacun « à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle,  par exemple, l’identité de ses donneurs » ?

Notre avocate n’a pas convaincu le Tribunal administratif pour qui « la règle de l’anonymat du donneur de gamète répond notamment à l’objectif du respect de la vie familial au sein de la famille légale de l’enfant (…) n’implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée de la personne ainsi conçue ».

Telle n’est pas l’opinion de ceux – tous ne demandent pas d’accéder à ces informations – qui souffrent de savoir que l’administration, ce monstre anonyme et sans cœur, possède ce qu’il estime être une partie d’eux-mêmes et de leur histoire. L’histoire d’un enfant n’appartient pas qu’à ses géniteurs, voire à leur environnement, il appartient aussi à l’enfant qui en résulte. C’est au moins une copropriété. Or, en l’espèce, l’enfant est dépossédé de sa part de vérité.

Le législateur français la tellement bien compris qu’il permet depuis 2002 à l’enfant objet d’un accouchement sous X de rechercher sa mère à sa majorité et via le CNAOP (Conseil national d’accès aux origines personnelles) de demander la levée de l’anonymat.

Le CNAOP recherchera cette femme, la contactera discrètement et vérifiera si elle maintient mordicus sa demande d’anonymat en lui proposant un accompagnement social et psychologique dans la levée du secret. Le temps ayant passé,  on peut être loin de l’adolescente qui aura conçu et accouché dans des conditions psychologiques et sociales difficiles. Nombre de mères qui n’ont pas oublié leur enfant ne demandent rien d’autre que de le retrouver, elles acceptent alors la demande qui leur est faite.

Si la mère maintient son veto, il sera respecté. Ce n‘est donc pas un droit absolu qui comme nous le souhaitions avec Bernard Stasi, alors Médiateur de République, a été reconnu à l’enfant, mais, somme toute, l’avancée adoptée à l’initiative de S. Royal alors ministre de la famille, de l’enfance et des personnes handicapées, est notable et marque une étape dans la construction de notre droit de l’enfance.

Notre avocate aurait du, non seulement se prévaloir de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais aussi et surtout de l’article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui veut -article 7 – que les Etats parties garantissent à tout enfant du droit de connaitre ses parents. En effet, et c’est là une voie essentielle que nous offre la convention qui dans la rédaction retenue parle en général des parents et vise implicitement toutes les formes de parenté.

La modernité veut qu’il y a aujourd’hui plus explicitement que jamais différentes filiations – cinq au total –  quand pour Napoléon auteur de notre code civil les choses étaient relativement simples : la femme qui accouchait d’un enfant était sa mère pour avoir porté un œuf fécondé en théorie par son mari – sinon l’enfant serait qualifié d’illégitime – et pour avoir accouché. Elle reconnaissait son enfant, le mari en devenait automatiquement le père légal – Pater is est … – et dans le même temps l’environnement le tenait pour tel : « Bon Dieu, ce qu’il ressemble à son père ». A situation simple ou présentée comme telle, législation simple.

Cette configuration linéaire a donc volé en éclat avec le développement de la chaîne du froid et des pratiques sociales. Ainsi on estime que dans 6 à 12% des cas le mari de la mère n’est pas le père réel de l’enfant ! On imagine le problème quand désormais la preuve en est aisée à rapporter. Ainsi encore on complique les choses avec l’implantation dans les trompes d’une femme d’un œuf donné par une autre femme. Ajoutons qu’avec l’adoption, une filiation est établie entre des adultes et un enfant qui ne correspond pas à la filiation biologique ; tout simplement nombre d’adultes se verront reconnaître la possession d’état de parents sans pour autant être les géniteurs du simple fait de se comporter comme parents. Sans compter que beaucoup d’enfants s’attachent à des adultes qui les élèvent sans être leurs parents biologiques.

De telle sorte qu’aujourd’hui lorsque l’on parle de filiation, il s’avère indispensable de préciser de quelle filiation l’on parle : la biologique ou génétique, la gestatrice, la sociale, la affective ou la juridique.

Dans l’immensité des cas ces filiations sont réunies : deux personnes ont conçu ensemble un enfant, la femme l’a porté, l’a reconnu, le géniteur présent à la naissance en est devenu le père légal et tout l’environnement reconnait ces deux personnes comme les parents.

Force est pourtant d’observer que fréquemment un grain de sable s’introduit dans cette belle mécanique, les cinq filiations peuvent être peu ou prou dissociées : ce sera une procréation avec donneur ou hors le mariage avec un géniteur disparu le jour de la naissance et un autre homme qui reconnait l’enfant, demain ce même enfant pourra s’attacher à un beau-père ou une belle-mère, ou à tel parent par l’adoption, etc.

Il nous faut poser pour principe que l’enfant ne doit pas être sanctionné de ces conditions de naissance. Il a le droit de connaitre s’il le souhaite – rien ne l’y oblige – ces différentes filiations si elles lui apparaissent importantes à ses yeux. Et personne n’a à lui dire si c’est bien ou pas bien pour lui. C’est un droit. Chacune le font un et unique. 1 +1 +1+ 1 + 1 = 1.

Il va nous falloir à apprendre à parler simplement la vérité. Ainsi, pour un enfant abandonné, puis adopté, connaître son géniteur, ne signifie pas qu’il n’aimera plus son parent adoptif et qu’il ne le tiendra pas pour un personnage majeur et premier de sa vie.

Décidément la décision du tribunal administratif de Montreuil ne peut pas être la dernière page du livre de l’accès à la connaissance des origines question essentielle pour nombre de personnes qui s’interroge sur ces interrogations fondamentale : « D’où viens-je ? » « Où vais-je ? » Pour ne pas dire  » Qui  suis-je ? « .

La nouvelel majorité n’échappera pas à un débat sur la filiation.

(1) Dans une enquête de 2006 réalisée par la fédération des CECOS, une grande majorité des donneurs sont favorables à l’anonymat (79,3 %). 60,6 % affirment qu’ils ne donneraient plus si l’anonymat était levé mais 60,1 % seraient d’accord pour fournir des informations non identifiantes aux familles. Devant les difficultés pour récolter des gamètes, il est donc préférable, selon Louis Bujan, président de la fédération des CECOS de ne pas lever l’anonymat.

 

Le droit de l’enfant à son histoire toujours méconnu (472)

Dans une décision  2012-2438 QPC rendue le 16 mai le Conseil constitutionnel dénie à tout enfant le droit de connaitre ses origines biologiques en refusant de condamner  l’accouchement sous X qui permet à une femme qui donne la vie à un  enfant  de bénéficier de l’anonymat, privant ainsi l’enfant de filiation.

Il estime que la loi française est équilibrée : elle prend à la fois en compte la femme qui accouche sans pouvoir ou vouloir assumer cette naissance– et ajoutons le père biologique – et l’enfant qui naît puisque celui-ci pourra, dans certaines circonstances très limitées certes, mais pour autant réelles, demander à connaître ses origines.

Le Conseil relève en outre – un peu rapidement – que notre droit prend en considération les règles de santé publique.

Il n’y a donc pas lieu à censurer les articles L.222-6 et L 147-6 du code de l’action sociale et des familles comme le lui demandait Mathieu E. à travers une Question Prioritaire de Constitutionnalité qui voulait voir mettre à bat cette législation sur l’accouchement sous  X que nous sommes le seul pays d’Europe avec le Luxembourg à posséder.

Cette décision des juges constitutionnels, qualifiés couramment de Sages, m’apparaît doublement contestable.

D’abord parce que l’équilibre n’est pas un objectif en soi. Et encore moins quand il se fait au détriment d’un droit fondamental, en l’espèce le droit de tout à chacun à connaitre son histoire. Nombre de personnes entendent répondre à cette question-clé pour elles : « D’où je viens ? », quand ce n’est pas : « Où vais-je ? ». C’est la question de la vie et de la mort qui hante tant ces enfants délaissés même si ensuite ils ont pu s’inscrire dans une famille. Ils vivent mal qu’on leur taise leur passé.

Tous ne veulent pas y accéder, mais quand ils entendent satisfaire leur interrogation ils ne supportent pas que certains – l’Etat et ses acteurs pensent-ils- leur scellent des informations qu’ils estiment leur appartenir. De fait l’histoire de l’enfant n’appartient pas qu’à son père et à sa mère mais elle lui appartient également. Et l’enfant, tout en entendant que sa conception et sa naissance ont pu être des périodes délicates pour ne pas dire plus pour sa mère, n’a pas demandé à se trouver dans cette situation.

En quatre décennies j’ai rencontré nombre de personnes largement adultes qui portaient encore les stigmates de cette zone d’ombre sur leur vie au point d’en être singulièrement perturbées. Ces personnes peuvent entendre que leur géniteurs n’aient pas pu les assumer, mais pas au prix de les nier dans leur identité. L’accouchement sous « x » ne s’impose pas. On peut garantir la confidentialité de la naissance et veiller à ce que l’enfant s’inscrive dans une autre famille sans l’amputer de son histoire

La décision du Conseil constitutionnel est également contestable, voire encore plus critiquable,  quand elle va jusqu’à nier que l’enfant ait un droit à connaître ses origines. Le Conseil constitutionnel parle de l’intérêt de l’enfant à savoir quels sont ses géniteurs mais de là à lui reconnaître un droit, il y a une marge. Il faut reconnaitre que de la même manière il estime qu’accoucher anonymement n’est pas un droit, mais là encore dans certaines situations ce peut être de l’intérêt de la femme ; Il faut lui en ménager la possibilité. Le commentaire officiel qui accompagne la décision est explicité : « En évoquant les « intérêts » et non les « droits », le Conseil constitutionnel a souligné que les disposions relatives au droit de la femme d’accoucher sous X et celles relatives au droit de l’enfant de connaitre ses origines personnelles ne relèvent pas d’exigences constitutionnelles ».

Cette double critique se comprend mieux si l’on constate qu’aucune référence n’est faite par le Conseil Constitutionnel à la Convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE). Or tout étudiant de deuxième année de droit sait qu’un traité dument ratifié par la France comme l’est la Convention des nations unies relatives aux droits de l’enfant a valeur constitutionnelle. Ce sont les termes de l’article 55 de la constitution.

Il n’est pas inutile de restituer ici les termes de l’article 7 de la CIDE

« 1.    L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

2.       Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride. »

Le traité ratifié par la France sans réserve sur ce point est clair et net.

On sait que notre droit positif n’en est pas là même si – sous notre pression – des avancées notables ont pu intervenir pour entrebâiller le coffre dans lequel se trouve des informations jugées essentielles à des individus qui souffrent de n’avoir pas eu banalement un papa et une maman qui les ont entourés dès leur naissance.

De longue date notre droit reconnaît le droit aux parents  – contrairement à ce qu’affirme le Conseil constitutionnel – de ne pas reconnaître leur enfant, mieux de le remettre aux services sociaux en taisant leur identité. Le souci des pouvoirs publics est de réduire les hypothèses où des femmes sont amenées à abandonner leur enfant à la porte des Eglises ou des foyers de l’enfance, quand elles ne se trouvent pas acculées à l’interruption volontaire de grossesse, mais encore à l’infanticide.

Initialement disposition sociale – une femme est autorisée à quitter le lieu d’accouchement sans révéler son identité et sans payer les frais médicaux en vertu du décret-loi du 2 septembre 1941-, l’accouchement sous X a été introduit dans le code civil avec la loi du 8 janvier 1993 et analysée comme un nouveau droit des femmes : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé » (article 326 actuel Code civil)

La loi du 22 janvier 2002, sous la pression des partisans des droits des enfants –  a permis à l’enfant l’accès aux  informations concernant sa naissance en lui donnant la possibilité de saisir un organisme – le conseil national pour l’accès aux origines personnelles, CNAOP – chargé de recueillir ces informations et de jouer le rôle d’intermédiaire avec les parents biologiques.

Bien évidemment, si la mère accepte de se révéler l’enfant pourra la connaitre sans pour autant que cette démarche conduise à créer un lien de droit avec elle. En revanche, si sollicitée par le CNAOP, elle maintient son refus, l’enfant ne pourra pas accéder à ces informations. En d’autres termes notre droit privilégie le droit de la mère sur le droit de l’enfant.

Certes il prend bien en compte comme le relève le Conseil constitutionnel le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale … de la mère, mais pas celui de l’enfant  ( L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles). Il ne faudrait pas que cet enfant devenu adulte déboule dans la vie sa mère ou de son père en criant « Maman ! » ou « Papa ! » quand l’environnement de celle-ci ou de celui-là ignore le passé de leur proche ! Le droit des enfants doit supporter des limites

Certes encore notre droit prend en compte des préoccupations de santé publique, mais apparemment pas de la santé de l’enfant : il ne se soucie pas du traumatisme que vivent nombre de personnes qui ont le sentiment d’être amputées d’une partie d’elles-mêmes.

Le Conseil constitutionnel privilégiant en implicite l’adulte sur l’enfant  a beau jeu de dire qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause l’équilibre législatif. « Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts de naissance et ceux de l’enfant ».

Il colle ainsi à la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans l’arrêt Odievre du 13 février 2003, à la faible majorité 5 voix contre 4 – preuve que la question est largement contreversée – avance pour rejeter le pourvoi de la jeune femme que «  la législation française tente ainsi un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts en cause. La cour observe à cet égard que les Etats doivent pouvoir choisir les moyens qu’ils estiment les plus adaptés au but de la conciliation ainsi recherchée. Au total, la Cour estime que la France n’a pas excédé la marge d’appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question, que soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existant et des parents adoptifs ».

On s’étonnera quand même que sur ces dernières décisions notre Conseil constitutionnel donne le sentiment de privilégier le plus fort sur le plus faible quand on attend de lui qui soit le garant des droits fondamentaux : l’agresseur sexuel sur sa victime en annulant la loi sur l’inceste, le harceleur  sur sa victime et, en l’espèce, le parent sur l’enfant ? Dois-je aussi rappeler que les mêmes juges ont validé la loi du 10 août 2011 sur le tribunal correctionnel pour mineurs en avançant que, certes ces juridictions n’étaient pas spécialisées comme il l’exigeait jusqu’ici, mais qu’après tout comme elles devaient appliquer le droit pénal des mineurs, il n’y avait pas à s’inquiéter.

Nul n’ignore que le droit n’est pas neutre et que les juges ne le sont pas plus même quand on les qualifie de « Sages » : ils ont des valeurs de référence qui leur permettent ensuite de lire la loi comme ils l’entendent ! Le dispositif de nomination ou d’appartenance des membres du Conseil Constitutionnel n’offre aucune garantie de neutralité. Cela a été ainsi de tous temps et le restera. Au corps social de mettre en avant les valeurs auquel il croit et un jour, le droit finit par céder comme un fruit mûr tombe immanquablement,

Il nous appartient plus que jamais de convaincre que le droit de chacun à son histoire est un droit humain et qu’il ne doit pas être sacrifié sur l’autel des droits des adultes alors qu’aujourd’hui, au-delà des poncifs régulièrement développés, notre droit reste adultocentré.

Les enfants et la justice entendue comme institution judiciaire (461)

Il est certaines institutions publiques que par commisération on souhaiterait généralement épargner aux enfants, c’est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans. L’hôpital est l’une d’elles ; la justice avec ses appendices que sont le commissariat ou la prison en est une autre qui mérite que l’on s’y arrête.

Déjà force est de constater que nombre d’enfants auront chaque année à en connaitre. On est loin de situations exceptionnelles. Les questions concernant les enfants traitées par la justice balaient tout le spectre de la vie :  de la filiation au  nom et au prénom en passant par les questions d’héritage, d’indemnisation suite à des accidents, de protection des droits moraux, sans négliger bien évidemment le cœur de l’intervention judiciaire en matière civile avec l’explosion des couples parentaux, l’enfance en danger et les enfants isolés étrangers et en matière pénale la prise en compte des enfants victimes, témoins ou auteurs d’infractions, les tribunaux judiciaires pour parler que d’eux ne ne savent plus où donner de la tête.

Pour répondre à ce besoin de justice, il n’est pas rare  qu’une juridiction consacre le quart ses moyens en magistrats et greffiers. On pense aux juges et on oublie régulièrement les procureurs dont le rôle est désormais majeur. A ces personnels judiciaires s’ajoutent des avocats spécialisés et l’ensemble des institutions sociales et éducatives travaillant avec la juridiction sans négliger les policiers spécialisés ou non. .

Ensuite, le rapport de l’enfant à la justice est délicat dans la mesure où il faudra systématiquement accompagner cette présence, sinon veiller à assister sa parole tenue pour souvent peu fiable.

Enfin des questions de principe peuvent se poser dont les réponses encore en construction sont révélatrices de la tension de fond que recouvre la problématique de l’enfant : est-il un objet ou un sujet de droit ? Peut-il avoir son mot à dire dans les procédures qui le concernent ? Peut-il être un acteur judiciaire et saisir la justice pour demander à ce que ses droits soient reconnus, sinon de nouveaux droits consacrés ?

Plus que d’autres cette justice est méconnue, et dès lors mystérieuse. Et pour cause:  la publicité y est souvent réduite sinon le huis clos complet : les portes sont fermées au regards extérieurs, ce qui a déjà pour inconvénient de ne pas permettre d’en restituer la réalité au peuple au nom duquel elle est rendue. Il est dès lors difficile de la critiquer au sens universitaire du terme, d’où les procès bien ou mal fondés qui lui sont faits.  Et les décalages  relevés entre des critiques qui ont pu être fondées et la réalité du moment ; les responsables politiques et les médias fonctionnent aux représentations datées.

D’où l’importance d’entrebâiller ici ces huis.

Pour faire simple on peut identifier quatre grands contentieux mettant en cause des enfants

  1. Qui exerce légalement l’autorité parentale sur l’enfant ?

L’enfant peut être l’objet dans sa personne ou dans ses biens de conflits majeurs entre adultes. On pense à tout le moins aux difficultés qui résultent de la séparation du couple parental qu’il ait été ou non fondé sur le mariage.

Dans les années 75, les juges, ont su prendre en compte le souci des parents de sortir d’une logique d’affrontement qui n’épargnait personne : il fallait gagner lors du procès le droit de garde sur l’enfant – l’enfant étant vécu comme un objet, bien commun du couple parmi d’autres à se  partager – et exclure l’autre parent.

Aujourd’hui il ne s’agit plus de s’approprier un enfant, mais de veiller à ce que chacun soit mis en situation d’exercer ses responsabilités et de profiter de son enfant. En contrepoint s’est affirmé en 30 ans, avec le relais du législateur, le droit de l’enfant à disposer de la protection de ses deux parents – l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec ou sans alternance de la résidence  –  même si le couple conjugal ne fonctionne plus.

L’enfant revenant au cœur de la problématique jusque là adulto centrée s’est tout naturellement posée la question  de son expression personnelle de l’enfant en justice, de son accompagnement et bien évidemment de la portée de cette parole : le juge devait-il se résoudre à la demande de l’enfant? Ne fallait-il pas consacrer le droit de l’enfant au silence quand il ne veut pas inférer avec les décisions des adultes ?

Dans la dernière période d’autres adultes sont apparus massivement dans l’univers de l’enfant auquel l’enfant peut peu ou prou s’attacher ou détester. Il  a aussi fallu les prendre en compte. Ce sont  déjà ces grands parents plus souvent présents dans  l’univers de leurs petits-enfants , ingambes et dotés de moyens économiques parfois supérieurs aux parents. Ces anciens prétendent souvent avoir une visée sur leur descendance. Il faut à la fois consacrer leurs droits et les cantonner. Tout bonnement, avec les familles reconstituées deux millions d’enfants sont élevés par un adulte qui n’est pas leur parent biologique. Quelle place faire à ces « gentils papas « ou pour « gentilles mamans » que les parents biologiques peuvent vivre comme des concurrents ? Enfin, force est constater que trop d’enfants se trouvent privés de parents susceptibles d’exercer l’autorité parentale. Il faudra désigner un tuteur ou un délégataire de l’autorité parentale; parfois l’enfant deviendra adoptable et sera accueilli par une nouvelle famille qui deviendra juridiquement et affectivement la sienne.

Dernier épisode, la revendication des couples homosexuels dé’établir une double filiation paternelle ou maternelle à l’égard d’enfants.

Le juge des affaires familiales qui a succédé en 1993 au juge aux affaires matrimoniales et a absorbé en 2011 les fonctions du juge des tutelles est devenu le grand juge de la famille. Il dit la loi dans la famille. Sera-t-il demain également le juge du soutien à l’exercice de l’autorité parentale qu’est aujourd’hui encore et depuis 1958 le juge des enfants ? La question est ouvertement et politiquement posée par certains.

2 – Un juge pour garantir le droit à l’éducation

 Le juge des enfants est né de cette idée du début du XIX° siècle selon laquelle un enfant délinquant n’est pas un délinquant comme les autres. Sa délinquance peut s’expliquer sa faible maturité, mais surtout par une carence éducative. Mieux, si l’on sait répondre à cette carence, rien n’est définitivement joué pour ce jeune. C’est même l’intérêt de la société que de jouer cette carte éducative quand les prisons sont criminogènes.

Le tribunal pour enfants est né en 1912, après que la majorité pénal soit passée de 16 à 18 ans en 1906, mais c’est bien en 1945, à la Libération, en reprenant un texte rédigé par le gouvernement Pétain, qu’a été consacré le droit à l’éducation de l’enfant délinquant.

Force est de constater que plus de 60 ans plus tard ses principes et ressorts restent valables puisqu’alors que sa mort mille fois a été annoncée, l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance delinquante reste la base du droit pénal des moins de 18 ans. Le texte a certes été régulièrement « enrichi »  pour lui permettre de faire face aux nouveaux besoins sécuritaires (on dénombre un peu plus de 70 « reformes » dont 3 en 2011) ; il n’en demeure pas moins bien vivant.

Qui plus est la justice pénale des mineurs est performante : dans 85% des cas les jeunes dont elle a à connaitre ne sont pas délinquants une fois devenus majeurs ! Elle conserve son orientation éducative même si elle ne se prive pas de sanctionner sévèrement et de plus en plus sévèrement. Les politiques sont bien tentés de gommer ce qui fait la spécificité du droit pénal des mineurs mais le Conseil constitutionnel, malgré le coup de poignard qu’il lui a asséné le 8 juillet 2011, et les engagements internationaux de la France évitent qu’il y soit mis totalement fin. Mais force est de constater que le travail de démolition est singulièrement engagé. A l’ordonnance sur l’enfance délinquante on n’a pas encore réussi à  substituer un code de la justice pénale des mineurs.

Le juge des enfants reste la clé voûte de ce système avec sa vision éducative, mais le privilège de juridiction dont jouissent les enfants en conflit avec la loi s’estompe : dans 60% des cas c’est le parquet qui traite les affaires, le tribunal correctionnel pour mineurs et la cour d’assises des mineurs ont largement écorné ce privilège pour les 16-18 ans. A défaut de pouvoir abaisser la majorité pénale à 16 ans comme il était projeté on a vidé le contenu de ce statut pour permettre de juger – et donc de punir – ces jeunes comme des adultes. Pour eux on n’est plus loin d’être revenu à 1912, voire 1911 !

 3 – Un juge pour protéger les enfants : le même juge des enfants

 Longtemps il a fallut attendre qu’un enfant commette un délit pour que l’on s’attache à ses problèmes personnels et surtout familiaux. En 1954 le juge Jean Gabin de « Chiens perdus sans collier » implorait le jeune fugueur :  » Dis moi que tu as volé ce matin et l’Etat assurera ton avenir! ». Il fallait qu’un délit soit le prétexte à l’intervention du juge.
Depuis 1958 ; il suffit qu’un enfant soit en danger du fait d’une carence éducative pour justifier cette intervention avec le souci que ce jeune en danger ne soit jamais en situation de délinquer. Après tout, les enfants délinquants ne sont-ils pas d’abord des enfants en carence éducative ? Un nouvel élan a alors été à la justice pour les enfants.

Sont visés bien sûr les enfants violentés, mais tous les enfants mal-traités sur le plan physique ou psychologique. Un temps la justice a pu laisser penser qu’elle négligeait les enfants délinquants pour se consacrer aux enfants en danger. De fait masi tel le était aussi l’injonction sociale dans cette période 1958-1980. Elle a été rappelée à l’ordre dans les années 80. Elle résiste aujourd’hui à une tendance lourde (crise financière de l’Etat mais aussi redistribution des compétences publiques et souci sécuritaire obligent) qui veut la ramener à avant 1958. En tous cas, le souci est désormais de soulager la justice en rappelant qu’elle ne tient qu’un rôle subsidiaire aux Conseils généraux dans la  protection de l’enfance. Force est ici de constater que la loi du 5 mars 2007 n’a guère fait baisser la demande exprimée à la justice.

Des exceptions notables ont été introduites dans la procédure civile devant pour veiller à la protection judicaire de l’enfance : l’enfant peut ainsi saisir lui-même le juge pour etre protégé et se présenter assister d’un avocat. Des enfants peuvent ainsi être conduits à quitter leur domicile familiale ou pour les jeunes filles à accéder à l’iVG. Le juge des enfants conservera-t-il cette compétence sur la protection de l’enfance ou sera-t-il concentré sur la délinquance juvénile ? Rien n’est moins sûr.

4 – Des juges pour garantir le droit à la justice

Dans la dernière période – depuis 1980 – la justice d’abord, la société ensuite, ont pris conscience que trop d’enfants vivaient des atteintes majeures à leurs droits fondamentaux comme le droit à l’intégrité physique ou sexuelle.

Victimes d’infractions commises dans ou hors la famille il fallait mieux prendre en compte à tous les stades procéduraux la position de victime de ces enfants  : devant les juridictions de jugement certes, mais déjà à la police et devant les magistrats instructeurs. Il fallait ouvrir les oreilles et les yeux des professionnels dans le même temps où l’on veillait à légitimer la parole de l’enfant et à lui donner du poids: les deux mouvements s’imposaient pour disposer d’une parole de victime susceptible de transpercer la chape de béton qui pesait sur elle et rompre l’omerta.

Beaucoup a été fait, mais on est encore au néolithique de la prise en compte de l’enfant victime par les juridictions pénales (conf. le rapport Vriout après l’affaire d’Outreau). Le souci n’est pas seulement de faire condamner les auteurs d’agressions, mais de rendre justice aux enfants portés à culpabilisés et angoissés à l’idée de faire punir leur agresseur surtout quand ils sont des proches. Ils ne sont pas responsables de ce qui leur a été infligé, mais les victimes. les enfants ont droit à l’amour, mais pas à ce que l’on le leur face. il n’y a pas égalité en cette matière entre un adulte et un enfant.

On veut souvent copier ce qui se fait à l’étranger en oubliant que l’étranger nous prendre souvent comme référence quant à la justice rendue aux enfants.

 

 

L’enfant a des devoirs car il a des droits (459)

Avertissement : Ce papier a été actualisé sous forme du post 521 en février 2013

J’entends régulièrement affirmer qu’il faut d’abord rappeler leurs devoirs aux enfants, avant de songer à leurs droits. D’autres, dans la même veine, n’hésitent pas à affirmer que c’est bien parce qu’on a reconnu des droits aux enfants qu’ils ne respectent plus aucune autorité. Je rencontre même fréquemment des parents, hier issus de la petite bourgeoisie, aujourd’hui de l’immigration africaine, m’avancer que dès lors qu’un père ne peut plus frapper ses enfants en France, au nom du droit des enfants, il ne peut plus les élever et se faire respecter.

Je ne surprendrai pas en disant que je ne partage pas un instant ces assertions. J’affirme même que c’est bien parce qu’on identifie un individu dans ses droits que l’on peut plus facilement exiger de lui qu’il respecte la loi.

Il n’est pas besoin d’être un grand observateur politique pour retrouver cette problématique dans différents domaines du champ social. On retrouve cette idée dans l’approche du débat sur le vote des étrangers aux élections locales.

J’ajoute que droits et devoirs ne sont pas indéfectiblement liés. Certains droits de l’homme fondamentaux comme le respect de la personne ne sont gagés par aucun devoir.  La femme qui ne se fait pas agresser sexuellement dans la rue n’a pas à remercier le passant qu’elle croise !

Par ailleurs il ne faut pas confondre autorité et violence. On peut faire preuve d’autorité sans élever la voix ou sans frapper.

Sii dans notre pays l’autorité quelle qu’elle soit n’est pas respecté, c’est souvent parce qu’elle-même n’est pas ou plus respectable. On multiplierait les exemples issu notamment du terrain public Chacun les ayant en tête je ferai l’économie de les restituer.

Reste que devant l’intérêt que mes lecteurs portent à la problématique droits et devoirs si j’en juge par le taux de consultation journalier des billets de ce blog qui abordent cette question, il m’apparaît nécessaire de la reprendre plus exhaustivement.

Enfant et enfant

Commençons par le début : qu’est-ce qu’un enfant au sens juridique du terme ? Il s’agit d’une personne humaine de moins de 18 ans. La majorité civile a été ramenée en 1974 de 21 à 18 ans. La majorité pénale elle est à 18 ans depuis 1906 quand elle était jusque là à 16 ans. En d’autres termes, à 18 ans tout individu dispose de l’ensemble de ses droits civils, civiques et politiques.

Ce n’est cependant pas dire, on va le voir, que le droit traite de la même manière l’enfant de 0 à 18 ans. Des seuils – 7-8 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans – scandent la maturation des enfants. Quand pour le journal Tintin on est un enfant de 7 à 77 ans, à 18 ans la société pose le principe que le petit d’homme est achevé.

Droit sur , droit à , droit de l’enfant

Il est vrai qu’un des apports du XX° siècle aura été de considérer l’enfant non plus comme un objet d’appropriation que comme une personne. François Dolto y aura contribué d’une manière essentielle dans la dernière période mais c’est bien le travail d’un siècle qui a commencé au lendemain de la deuxième révolution industrielle. D’ailleurs ne n’interpelle-t-on pas traditionnellement ses interlocuteurs en leur demandant « Combien avez-vous d’enfants ? «  alors qu’on devrait dire « Combien de fois être vous parents ?» ! Etre ou avoir, là encore.

La tendance reste encore forte de considérer l’enfant comme un bien. On  retrouve régulièrement cette approche dans le débat sur l’adoption ou la revendication d’enfants par les couples homosexuels avec cette difficulté que la puissance publique ne peut pas garantir un droit à l’enfant.

Il est de fait que depuis la fin du XIX° siècle l’idée a émergé de restreindre les pouvoirs de correction des parents sur les enfants et d’une manière générale de combattre la violence exercée par les adultes sur les enfants. Le fait de s’attaquer à un enfant de moins de 15 ans est devenu une circonstance aggravante en 1892. Depuis tout un droit pénal protecteur des enfants, dans leur personne, mais aussi dans leurs intérêts moraux, a émergé. Il a quand même fallu attendre les années 80 pour qu’on prenne réellement conscience des violences physiques infligées aux enfants dans la famille, mais aussi dans les institutions; pour qu’on réalise que par-delà les violences physiques il y avait aussi des violences sexuelles et aujourd’hui on réalise l’importance des violences psychologiques.

Qui pourra contester cette prise de conscience ? On doit regretter qu’elle ait été aussi tardive comme on doit regretter qu’il ait fallu attendre 1995 – les juges – et 2005 – la loi – pour que le viol entre époux soit enfin condamnable ! La patrie autoproclamée des droits de l’homme a des retards à l’allumage s’agissant des femmes et des enfants. Dont acte. Mais pas question de régresser. Les parents ont le droit d’imposer leur autorité à leur enfant et même d’exercer un droit de correction mais ils ne doivent pas les mal-traiter. Se pose même, chacun le sait, la question de condamner les châtiments corporels pour répondre au Conseil de l’Europe qui a engagé une campagne en ce sens et suivre les 17 Etats qui y ont déjà répondu.

Mieux, dans la deuxième partie du XX° siècle notre législation a petit à petit reconnu le droit de l’enfant d’exercer personnellement certains de ses droits. Certes Napoléon a bien reconnu que l’enfant né avait des droits, mais ses parents et tuteurs étaient seuls habilités à les exercer. Il est tenu pour un incapable juridique. Comme la femme mariée ! On a fini par poser le principe qu’à la maison notamment, mais aussi à l’Aide sociale à l‘enfance, il fallait recueillir son avis sur toutes questions importantes le concernant. Donner son avis ne veut pas dire décider. C’est ainsi qu’avec de  fortes résistances a été admis en 2007 le droit de l’enfant à être entendu par son juge quand il en fait la demande … quitte à ce que le juge le fasse entendre par un spécialiste.  Ce qui est contraire à l’article 12 de la CIDE qui garantit le droit de l’enfant à s’exprimer.

L’enfant s’est vu reconnaître le droit d’agir seul dans certains cas. Ainsi il peut porter plainte au commissariat contre ceux qui par exemple  l’auraient violenté ou volé. Il a le droit de saisir un juge des enfants pour demander protection ; il peut même se choisir un avocat. Il  suffit qu’il soit doué de discernement et on estime en France qu’un enfant de 7-8 ans, parfois moins est doué du discernement. Il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme (loi Neuwirth); la jeune file enceinte qui souhaite garder son enfant le peut mais elle peut aussi interrompre sa grossesse.

Plus largement, quoiqu’incapable de contracter l’enfant peut accomplir les actes usuels de la vie courante. Ainsi il peut faire des achats. Toutefois le vendeur devra tenir compte de son âge et de sa personnalité avant de lui vendre quelque chose. Sinon il s’expose à la résiliation de la vente et des poursuites pénales pour avoir abusé de la faiblesse de son jeune client.

Sait-on qu’un enfant peut interdire à ses parents d’accéder à son dossier médical ? Le médecin lui doit le respect du secret professionnel sauf s’il y a un diagnostic vital auquel cas l’assistance à personne en danger l’emporte sur la confidentialité.

La Convention internationale sur les droits de l’enfant de 1989 n’est pas à l’origine de l’affirmation des droits de l’enfant mais il faut reconnaître qu’elle a conforté la tendance et ouvert quelques nouvelles perspectives en passant de l’implicite à l’explicite. Ainsi elle reconnaît la liberté de pensée  de l’enfant et tout logiquement sa liberté religieuse. Il doit pouvoir pratiquer le culte de son choix. Le traité lui reconnait également la liberté d’expression individuelle et collective – la liberté d’association ou le droit de manifester – dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des autres. Comme tout un chacun !

Et puis soyons lucides : il demeure une marge de manœuvre pour améliorer le statut des enfants de France. Par exemple les garantir d’avoir un père et une mère au regard du droit quand trop d’enfants sont orphelins volontairement de père !

Bref, plus que jamais on peut dire que l’enfant à une capacité juridique réelle mais limitée. Il n’est pas qu’un être fragile qu’on protège contre lui-même et contre autrui. Il est sujet de droits et il n’est pas seulement objet ! L’enfant est une personne et comme toute personne il doit certes être respecté dans son corps, mais il se voit reconnaître les libertés fondamentales et peut être l’acteur de sa vie, et d’autant plus qu’il se rapproche de la majorité.

*

A ces droits répondent des obligations sinon des devoirs et des responsabilités

« A tout âge, l’enfant, doit honneur et respect à ses parents » ; a fortiori l’enfant mineur.

Il a le devoir d’obéir à ses parents et à ceux qui en reçoivent délégation. J’ai déjà dit ici 1000 fois qu’il conviendrait que les beaux-parents se voient reconnaître par la loi le droit de se faire obéir des enfants qu’ils élèvent pour les actes de la vie courante.

Il doit demeurer au domicile familial et n’est autorisé à en sortir que par ses parents.

On l’a dit les parents ont un pouvoir de correction qui peut les conduire à la contrainte. Seuls les parents peuvent exercer des violences légères à son égard ; pas un professeur, pas le maire !

En tous cas l’enfant peut engager sa responsabilité pour les actes qu’il pose. Laissons la responsabilité morale pour nous concentrer sur la responsabilité juridique

L’enfant qui cause un préjudice est tenu de le réparer. Bien évidemment comme il est généralement en difficulté pour réparer personnellement, faute de moyens financiers, ses parents seront tenus solidairement avec lui et en vérité la victime se tournera vers eux. Ils ont alors intérêt à disposer d’une bonne assurance. Un enfant constitue en quelque sorte un risque pour ses parents ou l’institution qui l’héberge. Et ici, force est de constater que l’assurance parentale n’est toujours pas obligatoire.

Concrètement un enfant de 4 ans qui crève involontairement  l’œil de son camarade de jeu est tenu pour civilement responsable et ses parents sont tenus d’indemniser la victime du simple fait qu’ils sont ses parents ; sauf cas de force majeure ou partage de responsabilité avec la victime.

L’enfant peut aussi très tôt engager sa responsabilité pénale. Dès 7-8 ans, dès lors qu’on lui reconnait le discernement, il est tenu pour capable de commettre un délit. La loi interdit avant 13 ans qu’il soit condamné à une peine, mais on pourra lui infliger une mesure éducative comme le placement en institution jusqu’à sa majorité. Il aura un casier judiciaire. A 10 ans on pourra prononcer des mesures éducatives comme l’interdiction de fréquenter tel lieu ou telle personne, posséder tel bien ou l’obliger à faire telle chose (suivre une psychothérapie, aller à l’école etc.). Il ne peut pas être placé en garde à vue avant 10 ans, mais ses 10 ans acquis il sera en retenue pour une durée de 12 h renouvelable une fois.

 A 13 ans donc il encourt une peine de prison et 6000 peines de prison fermes et 15 000 peines de prison avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve sont prononcées chaque année. Aujourd’hui environ 800 personnes de moins de 18 ans sont en prison.

J’ai souvent mis en évidence ici qu’une tendance lourde est de tenir pour majeur pénalement des jeunes qui n’ont pas encore 18 ans. En 10 ans, le statut protecteur des 16-18 ans a quasiment été vidé de son contenu. On a même inventé pour eux un tribunal correctionnel pour mineurs ! (Voir mes billets)

Bien évidemment comme tout un chacun il encourt des sanctions disciplinaires sur son lieu de travail, en l’espèce, l’école pour les plus jeunes.

Des droits donc mais aussi des obligations comme celle de réparer ou de rendre des comptes, à la hauteur de sa capacité à comprendre.

Globalement notre droit est équilibré. Il prend en compte les étapes qui amènent l’enfant vers la maturité. Il ne faudrait pas remettre en cause ces équilibres qui se sont construits sur la durée.

Reste l’essentiel : informer les plus jeunes, mais d’abord les adultes, sur le statut fait aux enfants dans notre pays qu’ils ignorent généralement allégrement, chacun ayant tendance à faire sa propre loi.

Intérêt des enfants, intérêts des adultes ? (458)

Dans cette campagne électorale qui a du mal à embrayer sur les vrais enjeux de société sur un fond de grande interrogation économique deux sujets touchant aux enfants, ces être purs qu’il faut bien distinguer des mineurs délinquants, ont offert aux médias des respirations : l’adoption, c’est le cas de le dire, d’une loi destinée à faciliter l’adoption des enfants de France et le  dixième anniversaire de la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale qui facilite le recours à la résidence alternée. En arrière-fond  deux marronniers : les enfants delaissés de la DDASS et les enfants du divorce.

En vérité deux occasions d’illustrer que le souci de la prise en compte du sort fait aux enfants camoufle le souci de répondre aux besoins des adultes : à ceux qui sont – légitimement-  en manque d’enfants et à ceux qui veulent – tout aussi légitimement – ne pas être privés de leur enfant quand le couple conjugal se rompt.

Il n’est pas inutile de revisiter ces deux sujets vu du côté des enfants ce qui n’a pas souvent été fait ces jours-ci.

Partons d’abord de la « résidence alternée « encore trop communément qualifiée de « garde alternée » quand depuis quelques années notre droit à le souci de ne plus parler de garde : on garde un objet, on exerce des responsabilités à l’égard d’un enfant.

C’est une erreur de tenir la loi du 4 mars 2002 pour être à l’origine de la légalisation de la résidence alternée. C’est une initiative des juges de terrain – les juges aux affaires familiales – que d’avoir accepté dans les années 77-78, avec la caution surprenante de la Cour de cassation, contre l’avis de la Chancellerie, qu’un enfant puisse résider en alternance avec son père et avec sa mère. A l’époque émergeait aussi l’idée d’un exercice conjoint de l’autorité parentale par delà la séparation. Il a fallu trois lois (1987, 1993 puis 2002) pour que l’on quitte définitivement la posture qui voulait qu’en cas de séparation –que le couple soit uni ou non par le mariage – l’enfant soit confié à l’un ou à l’autre. Avec ce que cette décision pouvait entraîner comme crispation chez trop de parents qui avaient le sentiment de tout jouer sur une procédure devant le juge aux affaires matrimoniales devenu juge aux affaires familiales en 1993.

Nous militions déjà à l’époque pour qu’on sorte de cet affrontement qui voulait  que l’échec du couple conjugal se traduise pour l’un des adultes – souvent le père – par une double ou une triple peine, dont la perte des enfants sans que l’autre y gagne forcément grand chose sinon de faire payer l’autre, dans tous les sens du terme. En tout cas les enfants n’étaient pas gagnants. Non seulement nombre d’enfants de France étaient privés de père légal à la naissance – 50 à 70 000 enfants naissent chaque année sans filiation paternelle établie -, mais ceux qui  avaient la chance d’avoir un père et une mère au regard de la loi se retrouvait avec un sous-parent avec la caution de la loi si le couple battait de l’aile.

Après des décisions de justice reconnaissant régulièrement, à la demande des parents,  la résidence alternée et surtout l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le législateur a légalisé ces pratiques (1987-1993, le juge pouvait confier l’enfant à l’un ou à l’autre des parents, aux deux ou décider d’une résidence alternée), puis en 2002 il en est enfin venu à poser le principe que les parents continuent à exercer conjointement l’autorité parentale comme du temps où ils vivaient ensemble sauf si le conflit est tel entre eux qu’il faut confier l’enfant à l’un ou à l’autre. En d’autres termes le premier acquis de la loi de 2002 est de poser le droit de l’enfant à bénéficier de ses deux parents par-delà leur séparation qu’ils aient été mariés ou non.

Après se pose donc la question de la résidence. Les accords des parents servent a priori de référence : on est dans un conflit civil et le juge ne fait pas la loi, il contrôle que les droits des uns et des autres – en l’espèce les droits de l’enfant – sont bien respectés et seront passés au crible par le juge des affaires familiales. Le juge aura donc le souci de veiller à ce que l’enfant puisse continuer à entretenir des relations avec ses deux parents et ceux qui lui sont chers, frères et sœurs,  grands-parents voire d’autres personnes qui ont pu traverser sa vie.

C’est là que se retrouvent les réserves souvent exprimées à l’encontre de la résidence alternée. Beaucoup d’enfants – le très jeune enfant notamment ou encore l’adolescent dans un moment d’interrogation sur lui-même et sur la vie – ont besoin de stabilité. L’alternance peut être riche, mais aussi difficile à vivre pour tel enfant.

Il faut une certaine organisation de vie entre les parents désormais séparés. Il faut limiter les temps et frais de transport ; il faut s’assurer que dans les deux lieux de vie l’enfant jouit de l’essentiel. Rien d’impossible mais rien d’acquis. Et puis tout simplement l’enfant peut avoir besoin de souffler en posant sa valise.

On aurait pu imaginer que les parents alternent dans l’appartement choisi en commun où réside l’enfant ; mais  si l’idée est séduisante, elle est encore plus difficile à mettre en œuvre.

Il semblerait que dans 20 cas sur 100 la résidence alternée soit aujourd’hui acceptée. Retenons qu’elle doit être le gage que les deux parents exercent leur part d’autorité parentale,  en tout cas mieux que lorsque l’un d’entre eux ne voyait son enfant qu’un week-end sur deux et  la moitié de vacances. Le progrès est incontestable pour l’enfant. Il faut admettre qu’il est des cas où des parents y trouveraient leur compte, mais pas les enfants et donc savoir refuser cette résidence alternée. Pour autant rappeler à l’un comme à l’autre des parents qu’ils ont des responsabilités à exercer où que vive l’enfant.

 ***

On retrouve la même problématique sur l’adoption : s’agit-il d’une démarche qui vise à permettre à des enfants sans  parents d’entrer dans une famille ou d’une démarche qui permet à des adultes en manque d’enfants à la hauteur de leur attente d’accéder à leur désir ?

En vérité l’adoption, c’est-à-dire la création d’un lien juridique entre une personne généralement mineure et un adulte qui n’est pas son géniteur- quand elle se cristallise répond finalement à ces deux enjeux. Reste que si les pouvoirs publics sont soucieux de répondre à la douleur que certains éprouvent de n’être pas parents à la hauteur de leurs attentes, ils n’ont pas pour objectif de garantir un droit à l’adoption. En revanche, la loi impose au préfet et au président du conseil général de veiller chaque année à vérifier pourquoi tel enfant pupille de l’Etat, donc adoptable, n’a pas l’objet d’un projet d’adoption. Elle n’est pas pour que l’on force l’adoption, mais qu’à tout le moins on ne l’abandonne pas au sein des foyers ou familles d’accueil en se contentant de dire qu’il va bien. Tout enfant a droit à une famille, a priori la sienne, à défaut une autre  par l’adoption sauf exception.

Une souplesse existe en droit français avec l’adoption simple et l’adoption plénière. Certains des enfants quoiqu’âgés doivent pouvoir entrer dans une nouvelle famille sans pour autant rompre tout lien avec leur famille biologique. L’adoption simple crée ce lien très fort avec la nouvelle famille (l’enfant en porte le nom, les adoptants exercent l’autorité parentale), mais l’avantage par rapport à l’adoption plénière’ est de ne pas effacer fictivement la famille biologique.

Aujourd’hui 2300 enfants sont pupilles de l’Etat pour 150 000 en 1900 alors que la population française à plus que doublé. Dans le même temps 15 000 personnes environ cherchent à adopter.  Ajoutons que les candidats à l’adoption recherchent un enfant européen, de 3 mois environ et en bonne santé quand les enfants adoptables sont souvent de couleur, plus âgés et fréquemment porteurs de handicaps, quand ils ne sont pas en fratrie.

On manque donc d’enfants adoptables repondant aux attentes des « candidats » quand dans le même temps des enfants adoptables ne le sont pas !

Je le répète ici pour l’avoir déjà affirmé : on doit se réjouir de ce que si peu d’enfants soient adoptables. C’est la preuve d’une relative  réussite des politiques sociales, d’un meilleur statut fait aux mères non mariées et de la maîtrise de la contraception avec des enfants plus souvent désirés donc moins souvent délaissé ou maltraités.

Reste que l’idée mûrit régulièrement dans l’esprit de ceux qui nous gouvernent et des groupes de pression qui les agitent que l’ASE serait une réserve naturelle d’enfants adoptables. Mme Morano, un temps ministre de la famille l’affirmait, Mme Tabarot, députée chef de file du nouveau texte après le renoncement de Mme Morano, en est aussi convaincue. 120 000 enfants ne sont-ils pas confiés en un moment T à l’Aide sociale à l’enfance et aux associations habilitées. Tout simplement chaque année 23 000 enfants sont confiés par justice à l’ASE quand 15 000 personnes sont donc candidates à l’adoption. En rapprochant ces enfants des 15 000 demandes on peut résoudre trois problèmes d’un seul coup : donner une famille aux enfants délaissés, et servir à l’adoption des enfants aux « parents » qui attendent er pourquoi pas soulager les finances départementales. Illusion à la hauteur de la méconnaissance des réalités.

Les choses sont en vérité plus compliquées. L’immensité des enfants confiés à l’ASE le sont volontairement et contractuellement par leurs parents qui rencontrent des difficultés à les accueillir avec eux.

Généralement un lien très fort existe entre parents et enfants. Au risque de surprendre il en va de même quand le juge des enfants intervient.

Rares sont en réalité les cas où les parents délaissent leurs enfants. Comme ses jeunes mères isolées qui confient leur bébé à l’ASE  faute de pouvoir assumer de signer une déclaration de remise aux fins d’adoption mais qui en réalité l’abandonnent. Laissons de côté les cas de parents qui se voient retirer l’autorité parentale  – ex-déchéance – il est aussi des parents qui malgré les pressions des travailleurs sociaux négligent leur enfant et qu’il faudra sanctionner par une déclaration judiciaire d’abandon.

En tout cas il est déjà faux comme cela était affirmé lundi soir au JT de France 2 d’affirmer qu’une simple lettre annuelle peut constituer une marque d’intérêt pour son enfant de nature à paralyser la procédure. La loi est explicite sur ce point. De même les foyers de débordent pas d’enfants en attente d’être adoptés.

Admettons que certaines prudences puissent amener à prendre du retard dans le déclenchement de procédures judiciaires de déclarations  d’abandon.

Il n’en reste pas moins, et le législateur depuis trois décennies est d’une extrême prudence sur ce point et encore dans le texte voté le 5 mars 2012 – qu’accélèrer à l’excès le processus de déclaration d’abandon des enfants serait scier la branche sur laquelle l’Aide sociale à l‘enfance moderne est assise.

Jadis il lui était demandé de prendre en charge les enfants abandonnés ; aujourd’hui son rôle est d’éviter que des enfants ne soient séparés de leurs parents et, s’ils le sont, de veiller à tout faire pour qu’ils retrouvent leur place auprès des leurs.  Hors les cas de maltraitances graves, l’ASE y parvient fréquemment. Elle prévient nombre de séparation en soutenant les parents ; le plus souvent les enfants voient leurs parents exercer pleinement ou quasiment leurs responsabilités. Ce qui ne signifie pas que les enfants reviennent systématiquement s’installer au domicile familial. Le rôle premier de l’ASE dans le projet qu’elle doit élaborer en accueillant un enfant est de voir à quelles conditions il pourra revenir auprès des siens ; son rôle n’est de voir comment l’enfant pourrait devenir adoptable. La nuance est de taille.

Il ne faut donc pas attendre grand-chose de la nouvelle loi qui devra être confirmée par le Sénat. Espérons déjà qu’elle n’aura pas suscité trop de faux espoirs chez les candidats à l’adoption. Les parlementaires eux-mêmes ne disent-ils pas que ce sont environ 400 enfants de plus qui pourraient chaque année être adoptables.

***

Il faudra un jour parler des réalités. Tout enfant a droit à ce que ses deux parents exercent pleinement leurs responsabilités à son égard. Tout enfant a le droit à une famille, d’abord la sienne à défaut et seulement à défaut une famille par l’adoption sans que pour autant on efface dans sa mémoire sa famille biologique. Un enfant est adopté pour ce qu’il est et non pas pour remplacer l’enfant qu’on n’a pas eu biologiquement. Il faut lui ménager son histoire et non pas avoir le souci de nier son passé.

 

 

Lettre aux candidats POUR l’enfance (456)

    La jeunesse est un thème de campagne; l’enfance devrait l’être tout autant. DEI-France – branche française de Defense des enfants International – interpelle les candidats dans une Lettre ouverte que je crois opportun de proposer à chacun. Vous pourrez également lire avec interêt notre Argumentaire pour une loi POUR le bien-être des enfants, rédigé en 2008, mais qui conserve toute son actaulité. Nous avons eu simplement le souci de le mettre à jour sur des données factuelles. Cette loi pourrait faire l’objet d’un beau referendum, ne pensez vous-pas ?

Merci de vos commentaires, reactions, propositions.

Merci de faire circuler ces documents qui, dans la mesure où ils définissent en plein et en creux un projet de société, sont de nature  à alimenter le débat public dans cette période électorale.

JP Rosenczveig 
 

DEI-FRANCE
41 rue de la République
93200 Saint-Denis
courriel : contact@dei-france.org
site: www.dei-france.org

Saint-Denis, le 27 février 2012

 

We have a dream

Lettre ouverte de DEI-France aux candidats à l’élection présidentielle

Madame, Monsieur,

Vous êtes candidat(e) à l’élection présidentielle cette année.

Dans le déluge de manifestes, de plateformes diverses ou de pétitions sur lesquels on vous demande – à juste titre –  de vous engager ou de vous démarquer de vos adversaires, nous avons décidé de vous offrir un temps de répit.

DEI-France[1] ne vous demandera pas de prendre 89 engagements, pas même dix, pas même un seul.

L’enfance[2] mérite bien plus que de venir quémander en son nom quelques promesses de circonstance ; travailler pour l’enfance  exige de voir loin, de porter son regard à l’horizon de plusieurs générations, bien au delà d’un ou deux mandats quinquennaux, même si certaines réformes peuvent à l’inverse infléchir très rapidement, pour le meilleur ou pour le pire, la situation des enfants.

L’enfance mérite bien plus que des joutes de campagne électorale ; elle est digne qu’on mûrisse pour elle un vrai projet politique, qu’on bâtisse pour elle une grande utopie humaniste en transcendant les frontières des partis.

La Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE) a été adoptée à l’unanimité par l’assemblée des Nations Unies le 20 novembre 1989 ; elle est aujourd’hui quasi universellement ratifiée. La création du Défenseur des enfants français en 2000 a été votée à l’unanimité du parlement. Et, même si la mise en œuvre des droits reconnus à l’enfant prête légitimement à débat politique, il y a, lorsque l’enfance  donne lieu à des affrontements voire des détournements d’ordre purement partisan, un triste présage pour les enfants[3].

Pour ce « temps de répit » que nous vous proposons, nous vous invitons à rêver et faire rêver vos électeurs à l’enfance, à une enfance heureuse qui grandirait dans un monde d’adultes conscients de leurs responsabilités de protection et d’éducation mais conscients aussi des formidables capacités des enfants, des adultes désireux d’accompagner les enfants du mieux possible vers leur propre émancipation. Rêver à des enfants qui vivraient dans une société, ici en France, et dans un monde qui respecteraient  leurs droits et se soucieraient de leur intérêt avant tout. Des enfants qui grandiraient en humanité dans une humanité qui aurait encore envie de leur donner le meilleur d’elle-même[4].

Rêver à une France où aucun enfant ne se verrait maltraiter et enfermer en raison de la situation administrative de ses parents[5], où aucun enfant ne se verrait opposer un refus de scolarisation, où aucun enfant ne sortirait du système scolaire sans perspectives citoyennes et professionnelles, où aucun enfant ne vivrait en dessous du seuil de pauvreté, dans un logement insalubre, encore moins dans la rue, où aucun enfant ne serait victime de trafic et d’exploitation ; où aucun parent ne maltraiterait son enfant car il aurait été lui-même maltraité dans son enfance, où aucun adulte ne chercherait désespérément qui il est et d’où il vient car, enfant, il aurait été privé d’une partie de son histoire. Rêver à un pays où les enfants seraient conscients de leurs droits, sauraient que ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on doit se soumettre aux volontés des grands et des adultes, iraient à l’Ecole heureux et y apprendraient à mettre en œuvre, grâce à leurs différences, les principes et les pratiques d’une société harmonieuse.

Ce n’est pas à une simple rêverie que nous vous convions aujourd’hui, mais à un rêve très politique comme celui que fit Martin Luther King en son temps. Une utopie tout à fait réalisable si l’on veut bien s’en donner les moyens de façon durable. Il ne s’agit pas nécessairement de moyens financiers : il s’agit d’abord d’une volonté soutenue car, si les droits de l’enfant ont connu des avancées certaines dans les années 90, le début du vingt-et-unième siècle a été marqué par des régressions majeures et il reste encore un chemin long et difficile à parcourir : il s’agit de transformer nos mentalités d’adultes, de nous débarrasser de nos visions étriquées voire dévoyées de l’enfance[6] ; de nous mettre d’accord, tous ensemble et avec les enfants et les jeunes eux-mêmes,  sur ce que nous voulons pour eux ; il s’agit ensuite de concentrer l’énergie réformatrice sur les enfants car ils sont les plus vulnérables et ce sont eux qui souffrent le plus des situations de crises ; il s’agit également de choisir les bonnes priorités et de tenir le cap d’une politique proactive nationale cohérente dans la durée.

Cette utopie, nous en rêvons pour notre part depuis longtemps. Défense des enfants international existe depuis 1979, a participé à la rédaction de la CIDE, et DEI-France existe depuis 1998. En avril 2008, nous avions rédigé un argumentaire pour une loi d’orientation POUR promouvoir le bien-être des enfants, que certains d’entre vous auront  sans doute déjà reçu. Quatre ans plus tard, nous n’avons pas un mot à en retirer. Et l’utopie  que nous y développions pour servir de base à cette grande loi d’orientation est toujours la nôtre et n’a malheureusement pas progressée depuis. Elle s’est même éloignée à l’horizon.

Faire advenir cette utopie appelle un programme politique ambitieux, une profonde réforme de société à laquelle doivent être associés les enfants et les jeunes eux-mêmes, les familles, les professionnels de l’enfance, les associations, les élus territoriaux et nationaux et l’ensemble des citoyens. Qui mieux que le président de la République pourrait impulser cette grande cause commune au delà des différences culturelles, religieuses, institutionnelles ou territoriales ? Quelle plus belle empreinte un chef de l’Etat peut-il laisser aux générations futures que celle d’avoir eu cette vision d’un pays où les droits de l’homme ne sont rien s’ils ne commencent par ceux des enfants et d’avoir relancé la construction d’une société où les enfants se sentiraient d’autant mieux protégés, éduqués, accompagnés qu’ils seraient reconnus déjà sujets de droits et acteurs de leurs libertés.

Aussi DEI-France vous propose de promouvoir cette utopie et de vous saisir du projet politique ambitieux que représente son avènement. Forts des compétences des parents et professionnels de l’enfance dans nos rangs, des regards croisés avec de nombreuses autres organisations dans le domaine de l’enfance, et de notre expertise déjà ancienne sur l’ensemble des droits de l’enfant, nous avons réactualisé l’argumentaire de 2008 Pour une loi d’orientation pour promouvoir le bien-être des enfants et l’avons complété par des propositions additionnelles (cf PJ).

Nous ne prétendons pas être la voix des enfants, même si l’on peut être tenté de parler en leur nom puisqu’ils représentent le quart de notre population mais ne votent pas. Avec ces propositions, nous nous contentons d’avancer notre rêve d’adultes conscients des responsabilités collectives qui nous incombent vis à vis des enfants et soucieux avant tout de leur intérêt supérieur ; mais au premier rang de nos obligations  – juridiquement consacrées – il y a celle de créer les conditions pour que les enfants et les jeunes eux-mêmes soient associés à la construction du projet de société dont nous vous proposons de poser les fondations. Au risque de nous laisser surprendre… Mais n’est-ce pas cela la démocratie ?

Les enjeux historiques d’aujourd’hui nous placent devant la responsabilité d’éduquer les enfants pour qu’ils soient capables, devenus adultes, de résoudre les immenses problèmes qui ne concernent rien moins que la survie même de l’humanité. Vous le savez : il y aura urgence, si vous êtes l’heureux(se) élu(e), à  mettre en œuvre ce grand projet.

Madame, Monsieur le candidat(e), en avez-vous la volonté et le courage politique ?

 

 

PS : DEI-France, partie prenante ou signataire de plusieurs manifestes, pactes et pétitions collectifs vous invite à y porter le plus grand intérêt :

 

 

PJ : notre argumentaire Pour une loi d’orientation pour promouvoir le bien-être des enfants (version réactualisée au 20 février 2012), également téléchargeable sur :

http://www.dei-france.net/IMG/pdf/DEI_Pour_une_loi_pour_lenfance_fev_2012.pdf


[1] DEI-France est la section française de l ‘ONG Défense des Enfants International ; elle promeut et veille au respect, en France et par la France, de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant dite CIDE.

[2] Le mot enfant est entendu ici au sens du droit international, à savoir tout être humain âgé de moins de 18 ans (art 1 de la CIDE)

[3] Cf communiqués DEI-France au moment des débats parlementaires sur la loi organique relative au défenseur des droits ou encore lors des votes sur les réformes du traitement pénal applicable aux enfants

[4] L’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même  (extrait de la déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959)

[6] quand l’enfant (et les jeunes donc) sont présentés en permanence comme des sources de problèmes pour la société, c’est à la société de se poser la question de savoir si ce n’est pas sa vision de l’enfance qui pose problème.

 

PS DEI-France