« Il leur faudrait une bonne guerre » (431)

Dans la série les « marronniers », informations récurrentes scandant l’année civile  pour meubler les périodes creuses; il y a désormais les « Ciotti « : à savoir une idée un peu iconoclaste sur le thème de la sécurité destinée à réveiller l’opinion publique et, en tout cas, à susciter une bonne et franche polémique, bien mousseuse. Tout l’art consistant par ailleurs à se ménager des portes de sortie devant les reactions souvent fortes suscitées

Ainsi en 2010 on a eu droit de la part d’Eric Ciotti, délégué UMP à la sécurité, à une proposition de loi sur les parents de jeunes délinquants qu’on projetait question d’envoyer en correctionnelle puis en prison si leur progéniture n’obéissait pas aux injonctions des magistrats. Au passage on introduisait la responsabilité pénal du fait d’autrui dans notre droit. Le projet, d’abord amodié – on ne parlait plus de prison -, a fait long feu.

Aujourd’hui le même propose d’envoyer les jeunes récidivistes, voire les simples reitérants (1) dans des colonies disciplinaires gérées par l’armée plutôt qu’en prison. En déposant sa proposition de loi, avec l’aval du président de la République M. Ciotti concrétise l’une des propositions avancées dans son rapport récent sur l’exécution des peines. La loi sera discutée à l’Assemblée nationale le 10 octobre 2011 pour entrer en application en 2012.

Certes on est dans un certain flou sur le plan juridique. On nous dit que les jeunes devront être volontaires et d’ne autre coté qu’on pratiquera dans le cadre d’une sursis mise à l’épreuve. On nous parle de service citoyen pour ne pas confondre avec le service civique de Martin Hirsch et dans le même temps d’une peine alternative à la prison.

Fixée par le magistrat qui prononcera la peine, la durée de ce service citoyen serait comprise « entre quatre et six mois ». La mesure s’imposerait « au jeune condamné » qui, s’il la refuse « devra exécuter une peine d’emprisonnement. « Le choix est clair et exigeant: soit le service citoyen, soit la prison ! », avance M. Ciotti.

On nous parle aussi d’encadrement militaire, mais qui serait le fait d’anciens militaires car les forces armées doivent être prioritairement affectées aux opérations militarisées !

Ce n’est pas la première fois que dans l’histoire récente on mobilise des militaires, en active ou pas, pour prendre en charge des délinquants. L’amiral Brac de la Perrière – élu gaulliste – proposait à travers son association Jeunes en Equipes de travail – des Chantiers aux détenus prochainement libérables pour faciliter leur sortie de prison ; il avait accepté d’y accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs. Des militaires en disponibilité étaient affectés pour des séjours de quelques mois à l’encadrement des JET qui était certes militarisés mais sans outrance. Il a été mis fin à ce dispositif qui était finalement financé par le ministère de la défense ne 2003. Le bilan était objectivement plutôt positif.

En 1982 le gouvernement Mauroy dans le cadre des opérations d’été en direction des jeunes en difficulté – démarche qui se voulait de prévention de la délinquance – faisait aussi pour partie appel à des centres de formation de l’armée pour se garantir au mieux dans les activités à risque (haute montagne, plongée sous-marine ou pratique de  la moto à grande vitesse) proposées aux jeunes. Là encore le bilan fut positif au regard de l’objectif visé.

Que nous propose-t-on aujourd’hui de nouveau ? C’est moins la technique des militaires ou ex-militaires qui est recherché que leur mode de vie. On attend de la discipline militaire qu’elle restaure le sentiment de respect de l’autorité. On en espère que les jeunes en tireront pour conséquence la nécessité de respecter la loi.

Est-il nécessaire s’engager dans des démonstrations savantes pour dénoncer l’inanité de ce raisonnement. Chacun le sait qui a eu des enfants que l’éducation n’est pas dressage. Il faut petit à petit convaincre le jeune, de ce qu’il tirera profit à respecter certains cadres : un silence relatif pour pouvoir travailler, du temps pour parvenir à un résultat, se coucher à une certaines heure pour etre sur de se lever en fonction du travail prévu, l’expérience des anciens pour faire les siennes, etc … .

Une nouvelle dans le discours développé on entend mater ces jeunes en les envoyant à l’armée et en leur imposant le respect de l’encadrement militaire. Dans le même temps on parle d’anciens militaires et de la nécessité d’une démarche d’insertion sociale, le volet encadrement passant rapidement au deuxième plan, et on insiste sur l’éloignement et le séjour de rupture. « Encadrés par d’anciens militaires », mais aussi des « enseignants de l’Education nationale, des formateurs », ces jeunes « recevront une triple formation »: remise à niveau scolaire, apprentissage d’une activité professionnelle, éducation citoyenne et comportementale et pourront également « effectuer des tâches » de type « travail d’intérêt général ».

Elle est destinée à faire réagir et ainsi à cliver le spectre politique pour positionner ses auteurs dans le camp de la sécurité contre leurs adversaires prétendument laxistes parce qu’il refuse ces nouvelles réponses pour inutiles et dangereuses. Et dans le même temps on met sur les tables les conditions pour que ce soit une solution plus modérée qui soit retenue qui s’apparente à ce qui se fait déjà ou s’est déjà fait.

De la pure agitation politique. On passera son temps à fustiger Ciotti qui finalement qui dans un premier temps gagnera avec son camp une réputation de dur et on mettra en place un ertaz de la proposition initiale qui passera mieux auprès de professionnels.

Dans le même temps on continue à véhiculer des idées fausses à la pelle comme celle qui voudrait que la délinquance des jeunes aurait augmente – c’est exact – ces dernières années en oubliant de dire que dans la même période la délinquance des adultes à elle encore plus augmenté donc au final la part de la délinquance des jeunes diminue.

On affirme qu’entre la rue et la prison il n’y a rien en oubliant notamment pour avoir eté crée ces dernières années en sus des équipements existants les 45 Centres éducatifs fermés, les 100 Centres éducatifs renforcés sinon les 6 Etablissements pénitentiaires pour mineurs i présentés comme le fer de lance de la politique lancée à cors et à cris en 2002 par cette majorité qui a débouché au final sur le démantèlement de la justice pénale des mineurs que nous connaissions. Mais tout cela est occulté. Des centaines de millions d’euros dépensés depuis 2002.

Contrairement à ce qu’avance M. Ciotti qui se moque des données objectives on ne part de zéro..

Même la manière de présenter la population qui serait concernée par ces nouvelles dispositions est présenté grossièrement. On parle de 300 mineurs récidivistes par an en France et de quelques milliers de jeunes réitérants, chiffres minorés traduisant une méconnaissance de la réalité de la delinquance juvenile : quand un jeune hors la loi commet un délit il en commet 10 ! Certes ils restent minoritaires à être vraiment inscrit dans la delinquance. C’est bien aux causes de cette séquence de vie qu’il faut s’attaquer.

En vérité une nouvelle fois il faut l’affirmer haut et fort que rien ne justifie aujourd’hui que l’on mette à bat le dispositif de réponse à la délinquance juvénile. En revanche il serait temps de mener une politique de prévention de la primo-délinquance. Et là il ne s’agit pas de faire appel à d’anciens militaires. Silence radio sur ce point de M. Ciotti.

Certes certains jeunes seront plus difficilement insérables dans la société que d’autres. Parfois, on n’y parviendra pas, mais dans 87% des cas un jeune délinquant pendant sa minorité ne le sera plus devenu majeur. Là encore quel démenti à M. Ciotti qui avance que généralement les mineurs délinquants le resteront devenus majeurs. Si tel était le cas avec 210 000 jeunes présentés comme délinquants chaque année nous serions envahis de délinquants majeurs.

Nous disposons d’un arsenal juridique performant ; il faut aujourd’hui donner des moyens aux travailleurs sociaux et aux juges de faire leur travail et pour cela leur donner du temps et pour faire confiance. Les solutions simplistes à des problèmes difficiles n’ont jamais produit ici come ailleurs des résultats inscrits sur la durée ? La caravane des délinquants des USA des années 80 a marqué ses limites

En vérité ces Ciottinades d’été sentent la pré campagne électorale avec sa démagogie et les gros sabots. C’est plus facile rendre le s jeunes responsables de tous les maux de notre société et d’avancer qu’on va les mater que de soutenir qu’il faut du temps et du temps pour faire sa place dans la société à quelqu’un qui à tort ou à raison pense ne pas l’avoir et qui a une estime de soi souvent réduite, qui n’a confiance ni ne lui en quiconque.

Si on tient un discours de raison fondé sur l’expérience on passe pour un faible, un dangereux laxiste.

Reste que sur le fond cette idée de mobiliser l’armée chère à M. Ciotti et aussi chez des gens comme Ségolène Royale participe de la même démarche simpliste : l’autorité est la valeur première. Il faut mater les récalcitrants. Il faut leur faire peur – la crainte de la sanction sera la meilleure des préventions avance-t-on pour justifier un droit pénal de sanction à l’acte -; il faut les cadrer, y compris par en faisant preuve d’autorité. Et puis il faut leur inculper quelques valeurs qui leur aurait échappé : l’honneur, patrie, la nation, le drapeau. On vient de voir en Norvège combien ce discours mal digéré pouvait être dangereux.

On néglige l’expérience des professionnels de terrain. Pire, on se défie d’eux : les militaires seraient des meilleurs pédagogues que les travailleur sociaux. On a des raisonnements simplistes fondés sur les reflexes premiers et primaires. On connait les limites des théories comportementalistes qui inspirent M. Ciotti et ses proches. Ils n‘osent pas le dire, mais ils le pensent forts : « Une bonne guerre leur apprendrait à vivre à ces petits cons ! » A ce rythme on en viendra à proposer une section jeunes à la Légion Etrangère !

Bien évidemment on passe à côté de ce que l’on sait de ces jeunes qui sont hors la loi. On commet des erreurs psychologiques de débutants : pas un jeune sur dix acceptera d’aller dans ces centres disciplinaires en alternative à la prison ! Déjà ils refusent les EPM jugés par eux trop exigeants par rapport à la prison classique – la scolarité y est obligatoire pour tous. Il faudra du travail pour les convaincre d’accepter cette orientation et déjà … gagner leur confiance. Mais là commence les difficultés d’entendement de M. Ciotti : de fait ces jeunes sont des personnes et non de vaches parquées dans un champ avec un courant à 5 volts pour les contenir.

Après avoir pilonné sur 10 ans, puis torpillé avec succès en cette année 2011, le droit pénal des mineurs pour le ramener au droit des adultes et en revenir ainsi au XIX° siècle, elle veut nous proposer maintenant les colonies pénitentiaires de jadis pour mater la vermine des banlieues.

Jugulaire, jugulaire ! On peut s’arrêter à la version soft ; on peut aussi voir ressurgir à l’esprit des images noires d’une certaine époque et de certains régimes

Il faut donc vite couper court à ces fausses bonnes initiatives et ne leur laisser aucun espoir de se développer.

(1)  Un récidiviste est une personne déjà été condamnée dans les 5 ans qui précède ; un réitérant est une personne qui repasse à l’acte avant d’avoir été condamnée

Un juge dépecé ; une justice démantelée (430)

Réforme après réforme, le juge des enfants, magistrat emblématique chargé de protéger les enfants en danger et de réinsérer ceux qui avaient pu « tomber » dans la délinquance est en voie de disparition. Ceux qui avaient le projet de lui faire la peau l’auront donc emporté. Il ne restera bientôt que l’ombre de lui-même. Son nom même est voué à muer en un juge des mineurs, pour ne pas dire juge mineur.

Après la récente décision du Conseil Constitutionnel et avant celle à intervenir sur la loi Mercier adoptée ces jours-ci par le Parlement, il n’est pas inutile de faire le point sur l’état des lieux en revisitant l’histoire et de dessiner le portrait de ce futur juge. Non pas pour avancer une défense pro domo de l’institution – un instrument n’est qu’un instrument –  mais pour réfléchir où nous allons dans ce qui n’est qu’un pan de la réécriture de la République aujourd’hui en cours. En quoi la société, mais aussi les plus faibles, vont-ils en tirer partie ?

La France compte environ 450 juges des enfants, magistrats du siège spécialement nommés dans ces fonctions pour 135 tribunaux pour enfants sachant qu’il y a au moins un tribunal pour enfants par département..

Le juge des enfants date officiellement de 1945. La loi de juillet 1912 avait bien créé un tribunal pour enfants appelé à juger les moins de 18 ans – la majorité pénale est fixée à 18 ans depuis 1906 -, mais cette juridiction n’était pas composée de magistrats spécialisés. En fait, on qualifiait de tribunal pour enfants (TPE) le tribunal correctionnel de base quand il était appelé à juger des mineurs sur la base des règles spécifiques qui commençaient à émerger.

A la Libération, un tryptique est mis en place. On adopte un texte spécifique – la célèbre ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante -, on mandate une direction du ministère de la justice – l’Education surveillée détachée de l’Administration pénitentiaire et devenue depuis la PJJ – qui par ses services propres, mais aussi et surtout à travers le réseau associatif, se met à la disposition des juges des enfants.

On vit alors une époque de juges bâtisseurs : constatant le manque d’équipements les magistrats de la jeunesse de l’époque, nommés en fonction de l’intérêt pour les questions de l’enfance, suscitèrent des associations ou développèrent de nouveaux projets quand ils mirent pas eux mêmes la main à la pâte en sortant du tribunal pour prendre en charge des jeunes parfois errant dans les rues. Ils ressentirent un besoin de formation collective : le centre de Vaucresson y répondit appelant ensuite à la création du Centre national d’études judiciaires (1958) destiné à tous les magistrats et devenu depuis Ecole Nationale de la Magistrature.

Le juge des enfants dans l’utopie de la Libération devait éviter la prison aux enfants. La priorité éducative le souci de limiter au maximum le recours à une prison criminogène, et non pas d’interdire d’y recourir.

Ce nouveau juge apparaissait comme le modèle du magistrat moderne, appelé à rappeler fermement la loi s’il le fallait, mais doué d’un fibre sociale, s’appuyant sur les sciences humaines et pas seulement sur le code pénal pour accompagner les jeunes sur la durée et veiller à leur assurer l’accès au droit à l’éducation quand il leur avait manqué jusqu’alors.

 Dans cette dynamique, en 1958 une nouvelle étape majeure était franchie : le juge des enfants devenait compétent pour s’occuper des enfants en danger. La compétence exercée par le tribunal de grande instance depuis 1937  pour venir en aide aux parents en butte à leurs enfants lui était transférée, mais élargie. Il avait vocation à mettre en œuvre des mesures d’assistance éducative quand des parents étaient défaillants sans qu’il y ait matière à les déchoir. Il n’aurait pas à dire le droit mais à créer les conditions d’exercice de l’autorité parentale. Et en faisant du sur-mesure.

Conséquence : le juge des enfants aurait désormais à connaître des enfants en danger ET des enfants délinquants. Il prenait sa pleine dimension. : il n’aurait plus à attendre qu’un jeune commette un délit pour se préoccuper de lui. C’en était fini du « délit-prétexte » pour justifier son intervention. Il pourrait aussi ouvrir un dossier de protection de l’enfance quand il constaterait que le jeune se trouvait dans une séquence de vie qui l’amenait à commettre délit sur délit.

Il faut rappeler qu’en 1958 la majorité civile étant alors à 21 ans le juge des enfants pouvait suivre un jeune au-delà de sa majorité pénale.

Ajoutons que le même magistrat avait aussi, à travers la procédure de la tutelle aux prestations sociales, le bon usage des allocations.

En d’autres termes le juge des enfants avait en charge sur plusieurs années les enfants en difficulté avec comme souci de veiller à ce que leurs parents exercent pleinement leurs responsabilités. Eventuellement il veillera à leur faire prendre, sur un temps plus ou moins long,  une certaine distance,– sans rompre le lien – pour leur permettre un jour – c’était l’utopie – de retrouver leur place chez eux. Il s’appuyait sur les services sociaux, la PJJ certes mais aussi et surtout l’ASE et le secteur associatif habilité.

Idéalisée par certains, cette justice mystérieuse – les procédures se déroulent devant le juge des enfants à huis clos – en inquiétait d’autres.  Combien de fois n’ai-je pas entendu :  « Comment pouvez vous vous juger des enfants ? »

Certes le juge des enfants n’était pas en situation de monopole total, mais on pouvait dire qu’il était le personnage central de cette justice.

Ainsi en matière civile les décisions sur la filiation, l’exercice de l’autorité parentale, la tutelle ou la délégation d’autorité parentale relevaient – et relèvent toujours – du juge aux affaires matrimoniales devenu juge aux affaires familiales.

En matière pénale, le juge de police (ensuite complété par le juge de proximité) traite les petites infractions  ( les contraventions des 4 premières classes pour lesquelles une peine de prison n’est pas encourue) ; le juge d’instruction instruit obligatoirement les crimes et les affaires complexes avant de les renvoyer soit devant le Tribunal pour enfants, soit, via la cour d’appel, vers la cour d’assises des mineurs chargée de juger les plus de 16 ans accusés d’avoir commis un crime sachant que deux juges des enfants ou ex-juges des enfants y sont assesseurs.

Bref, à quelques détails près, ce juge spécialisé était le garant du continuum de la réponse judiciaire apportée au mineur délinquant ou en danger au demeurant souvent le même enfant.

Le parquet était alors très effacé. En matière pénale il se contentait de saisir le juge des enfants ou le juge d’instruction en classant de 40 à 60 % des procédures. S’agissant des enfants en danger il faisait un usage parcimonieux de des pouvoirs de protection donnés par la loi en cas d’urgence et se contentait de saisir le juge des enfants auquel il abandonnait la gestion des affaires. Peu investis dans leurs responsabilités les parquetiers tournaient beaucoup et étaient complexés par rapport aux juges des enfants qui leur en imposaient.

On est aujourd’hui bien loin de tout cela. Un mouvement de balancier s’est enclenché qui produit ses derniers effets. Spécialement, et je m’en réjouis pour y avoir appelé, le tribunal pour enfants marche désormais sur deux pieds : le parquet tient tout son rôle. Mieux- ou pire – ici comme sur l’ensemble de la justice pénale il a pris une place majeure quand tout bonnement on ne vise pas à lui confier le rôle du juge instruction. Il est déjà avec la composition pénale en situation de proposer des sanctions sous contrôle du  … juge.

Au début des années 90, le parquet, du fait des évolutions de la délinquance juvénile, a pris à bras le corps ses responsabilités pour pallier des juges soit disant défaillants. Il ne classe plus que 7% des procédures mais surtout en traite personnellement 60% à travers ce que l’on appelle la 3° voie qu’on qualifiait initialement de traitement autonome, sous entendu autonome des juges. Il est très présent sur le suivi des mineurs réitérants et pour cela la loi prévoit qu’il reçoit des comptes rendus des interventions de la PJJ destinés initialement au juge. Il a été singulièrement renforcé en substituts et s’est adjoint des délégués pour faire face à sa grande charge de travail.

En 2000 le législateur qui commence à se méfier des juges et pas seulement des juges des enfants confie la décision de détention provisoire au JLD. Le juge de l’instruction, qu’il soit juge d’instruction ou juge des enfants, n’aura plus qu’à décider de saisir ce nouveau juge. Il entrebâille la porte de la prison mais ne l’ouvre pas.

A l’inverse le Parlement va demander en 2004 au juge des enfants, au nom de la continuité éducative et judiciaire, d’être juge à part entière de l’application des peines, y compris pour les jeunes détenus, mais sans qu’il soit nécessaire que ce juge qui a condamné suive lui-même ces mesures. Il suffit un juge des enfants ! Continuum ?

A travers une série d’interventions législatives le parquet va recevoir le pouvoir de gérer l’agenda du juge (il peut délivrer via la police des convocations devant tel juge, tel jour à telle heuré pour être jugé ou mis en examen), de pousser le juge à juger dans un délai de 1 à 3 mois et, bien évidemment, il peut contourner le juge des enfants par la procédure de présentation immédiate devant le TPE : il décidera lui-même de saisir le TPE, il préparera le dossier et fixera une date. Demain il pourrait faire délivrer cette convocation par la police sans recevoir le jeune.

On ferme le dossier de protection de l’enfance quand le jeune multiplie les passages à l’acte. Il est devenu délinquant. Mieux on le traitera de plus en plus comme un délinquant adulte !

Dans ce contexte intervient la  décision du 7 juillet 2011 du Conseil Constitutionnel qui veut qu’à partir du 1er janvier 2013 le juge des enfants ne pourra plus juger comme président du TPE les jeunes qu’il y aura renvoyé quand il aura estimé que la gravité des fait ou la personnalité du jeune relèvent d’une audience plus solennelle que le jugement en chambre du conseil. Le juge qui prend cette décision de renvoi ne serait pas impartial. Il faut donc en trouver un autre (voir blog 429). On oublie que la décision de saisir le TPE s’inscrit justement dans le continuum et la cohérence éducative qu’on prétend rechercher.

Mieux ou pire, avec la loi Mercier, le tribunal pour enfants est vidé de son cœur de métier ne pourra plus connaitre des jeunes récidivistes de plus de 16 ans. Ils seront jugés par un tribunal correctionnel pour mineurs composé de trois juges professionnels dont un juge des enfants et de deux juges citoyens non formés.

Par ailleurs le rapport Varinard (2008) qui sert de référence au furur code de justice pénale des mineurs propose que les enfants de moins de 13 ans ayant commis des délits relèvent, non plus du juge des enfants, mais  d’instances territoriales qui sous l’autorité du maire prendront des mesures éducatives.

Ajoutons que la majorité civile ayant été ramenée de 21 à 18 ans en 1974, on a mis en place un dispositif pour les jeunes majeurs de 18-21 ans qui demandent de l‘aide au juge des enfants. La PJJ refusant désormais de financer les mesures, cette compétence du juge des enfants a été vidée de son contenu … sans que le décret de 1975 ait été abrogé. Il n’est pas inutile de préciser pour voir l’inversion de logique dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui,  que le jeune majeur pouvait aller demander de l’aide à « son » juge  alors même que celui-ci restant juge des enfants avait changé de tribunal.

Complétons le tableau en rappelant que la loi du 5 pars 2007 sur la protection de l’enfance, sous la pressions des conseils généraux, affirme explicitement que l’intervention judiciaire pour les enfants en danger doit devenir subsidiaire, c’est-à-dire concentrée sur les cas où les parents refusent l’intervention sociale. Il s’agit bien de lutter contre le mouvement de judiciarisation observé sur 30 ans. On en oublie de se demander pourquoi aujourd’hui l’action sociale touche souvent ses limites.

Le ministère de la justice estime lui aussi que les juges des enfants en font trop quand ils devraient s’investir plus encore sur la délinquance. A bref délai il y a tout lieu de penser que la compétence du juge des enfants en assistance éducative relèvera du juge aux affaires familiales dans le souci d’une (apparente) cohérence : de la filiation à l’exercice l’autorité parentale un seul et même juge pourrait intervenir ! Reste que dire qui doit exercer l’autorité parentale et mettre en œuvre des mesures éducatives n’est pas le même métier. Le futur juge de la famille ne pourra pas faire le sur-mesure du juge des enfants ; il devra se contenter de donner un mandat global aux services sociaux sur une durée plus oui moins longue comme aux USA.

Enfin de nouveaux dispositifs de gestion des dettes familiales ont déjà sensiblement réduit le recours au juge des enfants pour veiller au bon usage des prestations sociales perçues du chef des enfants.

Des mesures institutionnelles sont venues compléter ces dispositions juridictionnelles. Initialement la PJJ était au service des juridictions pour enfants, on a fait en sorte que sous l’autorité du préfet elle soit le bras social des politiques de sécurité, le tribunal devant y apporter sa contribution.

Symboliquement les présidents des tribunaux pour enfants ont été remplacés par des juges coordinateurs  bien replacés sous l’autorité des présidents des tribunaux de grande instance. Bref, les mutations déjà intervenues et celles engagées dessinent un tout autre juge des enfants, pardon un nouveau juge des mineurs libéré des jeunes majeurs, amputé des plus de 16 ans délinquants réitérants, soulagé au maximum sinon totalement des enfants en danger.

Le futur juge devra s’occuper principalement des enfants des 13 à 16 ans qui voleront des pommes et qui ne mériteront pas autre chose qu’un avertissement ou un suivi éducatif à travers une mesure de liberté surveillée. Dès qu’il faudra les renvoyer devant un tribunal et envisager une peine on appellera à un autre juge ! Après 16 ans, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises pour mineurs prendront le relais.

 Il y aura bien formellement un juge spécialisé, mais dépossédé de sa mission essentielle : assurer sur la durée l’identification des besoins éducatifs – dont la privation de liberté -, doté des services compétents, connaissant ces services et capable d’en contrôler l’intervention pour en évaluer l’impact.

Dans le même temps la PJJ sera redevenue le secteur ouvert d’une grande direction de l’exécution des peines de la justice dont la colonne vertébrale sera l’administration pénitentiaire. Un jeune condamné exercera sa peine en liberté ou en milieu contraint, prison ou centres éducatifs fermés.

On se défiait du juge ; on l’a amputé, découpé, contourné et remplacé au point où aujourd’hui on recherche la cohérence passée.

Cette démarche est d’autant plus choquante que tant pour les enfants en danger que pour les enfants délinquants les résultats étaient patents. On a fait des juges des enfants et des juges en général les boucs émissaires des politiques sociales qui ont échoué.

 On aura démantelé un instrument performant quand il aurait fallu en assumer sa spécificité.

Je ne suis pas convaincu que demain les futurs magistrats se battront pour devenir juges des mineurs comme les précédents le faisaient pour être juge des enfants.

Je me demande surtout comment on rendra justice aux enfants qui, quoiqu’on en dise, avant d’être délinquants, ont d’abord pâti de graves carences. Casser le thermomètre n’a jamais fait passer fièvre !

 PS A lire sur la plage

« Quelles réponses à la délinquance juvénile ? »

JP Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny et Claude Goasguen, député UMP, maire du XVI arrondissement de Paris (Edit. Autrement-La Croix)

Le Conseil Constitutionnel poignarde la justice pénale des enfants à la française ( 429)

Le 7 juillet 2011 le Conseil Constitutionnel vient d’anéantir un élément essentiel de la justice pénale des moins de 18 ans qui veut que le président du tribunal pour enfants puisse être celui qui a suivi ce mineur durant la phase de l’instruction et a pris la décision de le renvoyer devant cette juridiction solennelle. Les sages qui, en l’espèce, n’ont pas mérité leur qualificatif, ont estimé que cette pratique porte atteinte à l’impartialité due à tout justiciable par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme.

On s’étonnera déjà qu’il ait fallu 66 ans pour se rendre compte que le juge des enfants pouvait être partial ! Il était temps de le réaliser. Les quelques 2 millions de jeunes jugés avec partialité depuis 1945 pourraient demander à en être indemnisés. Quelle mouche – politique – a donc piqué le Conseil constitutionnel ?

 En vérité, durant ces lustres, on s’est félicité de ce que ce magistrat ait une bonne connaissance de l’enfant qu’il était amené à juger avec ses assesseurs, eux-mêmes régulièrement appelés à l’assister et à juger les mêmes jeunes. Ce continuum permet de faire ce « sur-mesure » de nature à mieux tendre au-delà l’acte posé à une individualisation de la réponse pénale, en tenant compte de la personne du jeune, mais surtout à offrir au jeune des interlocuteurs judiciaires pas susceptibles de se laisser conter des sornettes et donc d’avoir réellement prise sur lui afin qu’il change d’attitude.

 On s’était même loué de ce que depuis 1958 ce juge puisse être aussi celui qui suit ce jeune délinquant comme enfant en danger dans la procédure d’assistance éducative. Certains se réjouissaient que demain, dans le dossier de personnalité à constituer obligatoirement  en parallèle au dossier pénal, on retrouve des documents issus de la procédure d’assistance éducative afin de s’assurer de la meilleure prise en compte de la personnalité du jeune.

 Observons que la loi n’oblige pas le juge des enfants qui a instruit une affaire à présider la juridiction qui aura à connaitre de ce renvoi, mais elle ne l’interdit pas. Dans les 34 tribunaux pour enfants dotés d’un seul juge des enfants, il apparaît difficile de faire autrement. Dans les grosses juridictions les magistrats se sont sectorisés et, dans toute la mesure du possible, veillent à juger « leurs » jeunes. Certes il arrive des cas où les mineurs s’associant dans leurs actes délictueux avec d’autres relevant d’autres secteurs, sinon d’autres juridictions, le président du TPE puisse avoir à juger des jeunes qu’il ne connait pas, mais qui bien connus d’autres juges. Cette situation est aujourd’hui vécue comme dommageable. On tente de la pallier avec les rapports mis au dossier, sinon par des échanges entre magistrats.

La Cour de Cassation saisie de ce soupçon de partialité qui taraudait – à juste titre – de purs esprits juridiques s’était prononcée en 1993 sur cette question. Elle avait trouvé conforme à la Convention européenne des droits de l’homme cette disposition dérogatoire au droit commun procédural. Le 27 avril 2011 en refusant de saisir le Conseil sur ce point elle avait donc confirmé cette position. Les plus hauts magistrats de France, garants institutionnellement du droit reçoivent aujourd’hui un camouflet de la part du Conseil constitutionnel .

Par son positionnement contraire à celui de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation il pose plus que jamais la question de sa légitimité : en quoi 9 personnes nommées par le politique peuvent-elles être juridiquement plus compétentes que la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. Il fait bien du droit … politique au-delà du droit technique. (1). Le débat est lancé depuis quelques temps ; il devra être tranché … politiquement.

Je ne fais que l’esquisser pour revenir au fond du sujet pour m’attacher à l’erreur fondamentale d’analyse du Conseil.

La Cour de Cassation a intégré qu’au-delà d’une procédure et des faits qu’elle contient, c’est une jeune personne que le juge renvoie devant le tribunal pour enfants. Nombre de poursuites engagées par le parquet devant le juge des enfants mériteraient objectivement par leur gravité d’aller à l’audience du tribunal pour enfants (TPE). Le juge réservera cette solennité aux jeunes qui n’auront pas réalisé le temps de l’instruction la gravité de leur acte ou qui persisteront dans leur attitude déviante. Bref, la saisine du TPE constitue un élément d’une stratégie judiciaire et j’ajoute d’un stratégie éducative à certains seuils d’âge. Certains veulent en faire un pallier de gravité objective d’où la disposition de 2002 qui oblige le juge des enfants a saisir le TPE quand les faits apparemment avérés valent 7 ans de prison à un adulte. (2) Aux termes de la loi, même si le jeune n’est plus inscrit dans la délinquance, le juge est lié : il lui faut saisir le TPE

Récemment encore – le 2 mars 2010 – la Cour européenne dans une affaire Adamkiewiz a estimé qu’une juridiction présidée par le même juge qui avait instruit une affaire criminelle ne portait pas atteinte aux droits du jeune à un procès impartial.

 On peut donc s’étonner que le Conseil qui, en une phrase tranche de cette question aussi essentielle malgré l’avis des hauts magistrats français et européens, n’ait pas lui-même depuis des années abordé d’office cette question comme il le fait aujourd’hui. Ne succomberait-il pas à l’idéologie dominante qui veut qu’il ne faille plus traiter spécialement les mineurs d’âge.

En tout cas il sait qu’il s‘attaque à un ressort majeur de la justice pénale des enfants à la française puisqu’il laisse jusqu’au1er janvier 2013 à la Chancellerie et au Parlement le soin trouver un autre système.

 Ce qui peut choquer dans notre droit c’est bien que le même juge puisse instruire et se prononcer sur la culpabilité. Au passage le Conseil dérape et se prend les pieds dans le tapis lorsqu’il se réfère au prononcé de peine oubliant que le tribunal pour enfants ne fait pas que prononcer des peines et qu’il doit même en priorité prendre des mesures à dimension éducative !

En vérité la question est celle-ci : peut-on être juge de l’instruction et juge de jugement ? Pour les majeurs, la réponse est explicitement et nettement négative. Pour les moins de 18 ans, au contraire, on peut avancer que c’est leur intérêt.

 Le Conseil s’attache au TPE mais néglige d’autres lieux et temps où le juge des enfants pourrait être tenu pour impartial.

 Le juge des enfants siégeant en chambre du chambre du conseil – c’est-à-dire seul dans son cabinet – est le même qui instruit les faits et se prononce sur la culpabilité, souvent contestée, avant de décider de mesures éducatives. Certes les conséquences ne sont pas les mêmes qu’une peine prononcée par le TPE ! De fait, mais cette condamnation emporte mention au casier judiciaire. Et la question est la même : le juge instruit et juge. On pourrait dire aussi qu’il est partial.

Et que dire du juge des enfants qui depuis la loi de 2004, toujours avec le même souci d’un continuum éducatif, est devenu juge de l’application des peines à part entière. Non seulement il suit le respect des obligations d’une mise à l’épreuve et, dans son cabinet, peut décider de révoquer totalement ou partiellement ce sursis, mais désormais içl est juge de l’application des peines en prison. Ainsi il se prononce sur les réductions de peine et sur la libération conditionnelle, il aura même eu auparavant à se prononcer sur une alternative à l’incarcération. En d‘autres termes il se prononce sur la mise en œuvre de sa propre décision. Il condamne à une peine de prison ferme et peut décider de ne pas faire exécuter. Si l’objectif est de promouvoir des alternatives à l’incarcération ce juge est-il vraiment impartial ? On peut en douter.

Et le Conseil ne s’émeut pas ! Aberrant ?

Non pas, mais conforme à l’esprit de l ‘ordonnance de 1945 qui veut que le juge sur la durée ait le souci de réinsérer, sinon d’insérer, un jeune « en conflit avec la loi »

Ces règles dérogatoires au droit procédural applicable aux majeurs ont justement pour justification le fait qu’on s’attaque à des jeunes personnes avec le souci, non pas de les punir, mais de mettre en oeuvre le droit a l’éducation prôné par l’ordonnance du 2 février 1945.

Ainsi le Conseil Constitutionnel commet aujourd’hui une faute majeure en alignant la justice pénale des moins de 18 ans sur celle des plus de 18 ans. Il déçoit ceux qui avaient pu voir en lui un réel garde-fou contre le travail de casse entrepris de cette justice injustement critiquée. Ses décisions d’août 2002 et encore de mars 2011 avaient pu faire illusion. En vérité il n’a rien compris à la justice pénale des mineurs à la française.

Il contribue à casser la dynamique éducative tellement difficile à mettre en place.

Par son approche anglo-saxonne des droits procéduraux, il privilégie la forme sur le fond. La continuité du suivi judiciaire, de l’instruction à l’exécution des peines en passant par la procédure d’assistance éducative qui caractérise notre justice malgré quelques petites entorses – par exemple, un juge de la détention et des libertés par ailleurs non spécialisé décide de l’incarcération provisoire – est mise à bas.

Jusqu’ici si un problème d’impartialité majeur se posait il était réglé sur le plan déontologique et éthique par les juges concernés. Ainsi il est fréquent que des juges des enfants ayant eu à connaitre d’enfants à travers des procédure pénales ou d’assistance éducative s’interrogent sur le fait de siéger aux assises pour des faits plus graves. Parfois il apparait opportun dans leur « intérêt supérieur » d’accepter d’être dans la composition de jugement pour apporter cette connaissance, dans d’autres cas il est préférable de laisser d’autres magistrats apprécier.

Le juge des enfants dans sa mission éducative inscrite dans la durée est quasiment abattu. Le Conseil aura participé du mouvement de déconstruction engagé depuis 1992 malgré les quelques coups de griffe ponctuels qu’il aura porté au fil du temps au législateur liberticide.

 Il aura sous peu une nouvelle occasion de parachever ce démantèlement d’un dispositif patiemment construit depuis 1912 avec la loi Mercier définitivement acquise  après le travail sans surprise de la commission mixte paritaire. S’il valide notamment la creation du tribunal correctionnel pour mineurs à partir de 16 ans on pourra dire qu’effectivement une page de l’histoire de France de la justice aura été tournée. Le juge des enfants devra arrêter son travail à 16 ans pour les jeunes vraiment inscrits dans la délinquance et dès avant 16 ans il devra faire appel à un autre juge pour les audiences les plus difficiles. Comment imaginer – sauf méconnaissance des réalités judiciaires – que des rapports écrits puissent restituer la connaissance de la personnalité du jeune ? Mais surtout on casse toute possibilité d’engager sur la durée un rapport de force éducatif où le juge s’oppose au jeune et contribuer à le structurer.

Ce besoin est tellement évident qu’à avoir allégé le juge des enfants de ses responsabilisés avec l’appui du parlement, la Chancellerie prône désormais des instances de coordination entre juge, parquet et éducateurs – les trinômes – pour suivre les cas difficiles. Il y a quelques années la question ne se posait pas le juge était le garant de cette continuité. Il y a aujourd’hui plusieurs pilotes dans l’avion; demain il n’y en aura plus du tout. Mieux : l’avion aura exposé en vol. Le juge des enfants avec les reformes cumulées sera celui qui aura en charge les jeunes voleurs de pommes de 13 à 16 ans à condition pour eux de ne pas récidiver.

Le Conseil pourra aussi – d’office – décider que le même juge ne doit pas connaitre des enfants en danger et des enfants délinquants comme le suggère le président de la République et contribuer à transférer l’assistance éducative aux juges aux affaires familiales. On gagnerait 5 ans sur la dynamique en cours.

Il faudrait aussi annuler cette disposition spécifique au droit de enfants qui veut qu’on puisse à l’audience du TPE incarcérer sur le champ un mineur quand pour les majeurs – sauf comparution immédiate – il faut une peine d’un an au moins. Cette exécution immédiate justifiée par la nécessité de gérer autrement le temps pour les plus jeunes est franchement discriminatoire et attentatoire au droit des personnes mineures. La vigilance des Sages de la rue Monpensier serait-elle sélective ?

Et qu’attend-t-il pour déclarer anticonstitutionnel que le fait qu’un maire puisse décider de lois locales – les arrêtés municipaux-, disposer d’une police municipale – armée – et disposer du pouvoir d‘infliger à des mineurs des peines de travail général ou d’amende à travers le conseil des droits et devoirs des familles  alors même qu’il est en grande partie responsable des politiques locales. N’est-il pas juge et partie et, dès lors, partial ? J’exagère un peu en l’état, mais je ne fais qu’anticiper une tendance lourde déjà enclenchée (lois de 2005 et de 2007 et rapports Varinard et Balladur). On ne va pas encore attendre 66 ans pour réfléchir sur ce point ?

Une page de notre justice se tourne donc. Il n’y a pas à pleurer. A chaque époque le dispositif auquel il croit. On veut traiter les moins de 18 ans comme des adultes sans tenir compte des réponses spécifiques qui s’imposent et au mépris des principes que nous revendiquons et de nos engagements internationaux. Dont acte !

 Reste que le professionnel aguerri peut affirmer sereinement et en prenant date que la société n’en sera pas plus protégée ; le nombre de jeunes incarcérés ou retenus derrière des murs qui n’osent pas s’appeler prison va croitre ; le nombre de victimes va se multiplier. On ne combattra pas mieux la  récidive et dans le même temps rien n’est fait pour endiguer la primo-délinquance.

Félicitation aux casseurs. Ils ont gagné une bataille engagée voici déjà 20 ans

Il leur reste maintenant à nous proposer un nouveau système en tenant compte de no s engagements internationaux.

Le juge des enfants à la française sera bientôt mort. Notre société est renvoyée à ses responsabilités. Il va lui falloir trouver un autre bouc émissaire à la hauteur de son incapacité à intégrer une partie de sa jeunesse.

 (1)   Que l’on ne vienne pas m’accuser d’être mauvais joueur ! De longue date je m’interroge sur les références du Conseil sur les sujets que je connais. Ainsi comment légitimer la constitutionnalité de la majorité à 18 ans en se fondant sur la loi de 1906 et donc denier aux parlementaires le droit de fixer à un autre âge. Je suis pour le maintien à 18 ans sauf à faire évoluer la majorité civile et civique en me référant aux engagements internationaux de la France  l’article 1er de la CIDE ratifié sans réserve par la France). Le Conseil surprend en donnant valeur constitutionnelle à la loi de 1906 est dans la subjectivité politique.

(2)   Avec cette disposition qui lie le juge le fruit était introduit dans le vers en obligeant à saisir le TPE alors même que le jeune grâce au travail éducatif a rompu avec la délinquance.

2012 : qui osera abaisser la majorité civile, pénale et civique à 16 ans ?

Pour ceux qui nous gouvernent depuis 2002 il est patent que les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus les jeunes d’hier. J’observe qu’ils ne se posent pas la question de savoir si les « vieux » d’aujourd’hui sont différents de ceux d’hier !

Ne nous arrêtons pas aux considérations morphologiques avancée par un ministre de l’Intérieur (N. Sarkozy) qui voudraient que ces « mineurs » soient plus souvent de grandes perches que de gringalets ! Indéniablement les français – et pas seulement ceux d’origine africaine – ont gagné de la taille et du poids en quelques décennies. Non, on entend par là que les enfants d’aujourd’hui sont bien plus matures que les enfants d’hier. Ils sont inscrits dans la société, certes pas toujours en bien, mais ils connaissent  les règles sociales. S’ils les violent c’est sciemment !

Eu égard à ces constats qui mériteraient débats, il faut donc les punir, comme des adultes et non plus comme des enfants.

Notre droit pénal est donc devenu inadapté. Il ne faut plus se contenter de le revoir ; il faut le refonder (R. Dati 2007). Foin d’angélisme ! Des réponses rapides s’imposent, sinon des sanctions sévères qui ne conduisent pas nécessairement l’intéressé en prison, mais lui donnent la peur d’y aller et le cadrent. Il faut en terminer avec le juge des enfants père Noël (M. Lagarde, M. Ciotti) institué pour un monde de bisounours. Et leur substituer le bon juge correctionnel, renforcé lui-même d’assesseurs-citoyens, qui sait mâter les délinquants adultes.

Certes des obstacles se présentent pour aller froidement dans cette voie malgré plus d’une demi douzaine de rapports officiels sur le sujet ces dernières années et 36 révisions législatives majeures dont deux parfois dans la même année.

On invoque déjà la Convention internationale sur les droits de l’enfant entrée en application en France en 1990 qui veut qu’avant 18 ans une jeune personne soit un enfant (art. 1) et relève à ce titre d’un droit pénal spécial et de règles de procédure appropriées (art 37 et 40). Mais après tout le traité n’est qu’un traité !

L’ONU ne nous enverra pas ses chars si nous prenons quelques distances avec l’un des ses textes-phares même ratifié par l’ensemble de la communauté internationale, les USA et la Somalie exceptés. D’autres le foulent du pied quotidiennement et concrètement sans émouvoir les instances internationales. Et puis il n’est pas question de le violer dans son esprit, mais simplement de changer le seuil de la majorité pénale en l’abaissant à 16 ans dans la patrie (autoproclamée) des droits de l’Homme et non pas dans une vulgaire dictature. On aura droit à l’opprobre du Comité des Experts de l’ONU, mais ce ne serait que la troisième en quelques années (après 2004 et 2008). La terre continuera à tourner.

On nous invoque aussi le Conseil Constitutionnel et ses grands principes sortis de sa besace en aout 2002 à l’occasion de l’examen de la loi Perben I sur la justice. De fait, sur ces bases, après avoir annulé la loi portant ratification du deuxième accord franco-roumain durant l’été 2010 qui permettait d’expulser des enfants sur le seul pouvoir du parquet, le Conseil a été sévère pour le gouvernement en mars dernier quand il a mis à bas une dizaine de dispositions majeures de la loi LOPSSI II sur la sécurité intérieure.

Mais avec un bon habillage on devrait pouvoir le circonvenir. Après tout il peut comprendre les enjeux politiques sachant qu’une bonne et sévère punition peut être de l’intérêt supérieur des enfants en conflit avec la loi (art. 3 de la CIDE) pour les empêcher de détruire leur vie.

Le Conseil devrait être sensible à cet argument. Ou alors il est vraiment composé de personnages hostiles au pouvoir ! Ce peut être le cas de son président taxé d’anti-sarkozisme primaire pour avoir été désigné par un président de la République qui aujourd’hui vote François Hollande, mais les autres sont vraiment des Sages, nommés par les hauts responsables institutionnels issus de la majorité présidentielle, la Gauche étant absente du pouvoir depuis très longtemps. On peut avoir bon espoir : cela devrait faire et le Conseil revenir sur le fait d’avoir affirmer à la surprise générale que la loi de 1906 qui fixe à 16 ans la majorité pénale est de valeur constitutionnelle.

Mais il y a peut-être une piste pour disposer de meilleures chances de s’assurer de l’évolution de la jurisprudence du Conseil. Je me permets de l’esquisser à l’intention des candidats à la présidentielle car elle peut constituer l’élément majeur d’un projet de société. Et après tout, le temps des élections à la fonction suprême doit être mis à profit pour offrir au peuple de France de vrais choix sociétaux.

Raisonnons (pour une fois) en vrais cartésiens.

A la limite, peu importe que les jeunes d’aujourd’hui soient plus rapidement matures que les jeunes d’hier. Constatons que l’homme – de sexe féminin ou masculin – ne nait pas achevé et qu’il lui faut un certain temps – quelques années sous tous les cieux – avant de pouvoir être autonome sur le plan physique, capable de faire face seul à ses besoins, construit psychiquement et inscrit dans un projet personnel, familial et social. Il est longtemps dépendant de ceux qui l’élèvent et sont en liens avec lui (le contre exemple des enfants abandonnés de Caucescu), le protègent, mais aussi l’arment pour assumer le combat de la vie. Bien sûr, chaque être humain évolue à son rythme. Il faut donc fixer une règle générale fondée sur une présomption de capacité sociale pour décider que l’on entre dans la vie adulte quitte à maintenir la procédure civile d’émancipation pour ceux qui vont plus vite que les autres.

Sous l’Ancien régime, on a fixé la majorité civile à 25 ans ou 30 ans selon le sexe. A la Révolution la majorité civile a été arrêtée à 21 ans pour les garçons comme pour les filles. La majorité pénale a été fixée 18 ans, la majorité civile demeurant à 21 ans jusqu’à ce que le président Giscard d’Estaing déroute son monde en avançant la majorité civile à 18 ans dans les trois premiers mois de son mandat.

Le fait que la majorité civile et la majorité pénale soient aujourd’hui au même niveau apparait cohérent au corps social : aux droits correspondent des devoirs. C’est bien parce qu’à un moment donné l’individu est jugé capable d’accomplir les actes de la vie civile qu’il doit être tenu pleinement capable de rendre des comptes pour les fautes qu’il commet – responsabilité pénale – et pour les dégâts qu’il cause (responsabilité civile). Des seuils ont été déterminés par la loi – 7/8 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans – pour engager la responsabilité pénale atténuée des moins de 18 ans. A 18 ans on est totalement responsable de ses actes. On peut ainsi être puni d’une peine de prison à 13 ans, voire encourir une détention provisoire. Capable de décider pour elle toute jeune personne doit être capable de se prononcer sur la gouvernance de la société. On lui reconnait donc le droit de vote (la capacité civique).

On aura compris le raisonnement que je propose pour 2012: si l’on doit abaisser la majorité pénale pour ternir compte d’une maturité plus précoce de nos chères têtes blondes ou frisées, plutôt que de le faire sournoisement en vidant de son contenu le statut pénal des 13-18 ans comme on le fait allégrement depuis 2002 – possibilité de retirer l’excuse de minorité de responsabilité, peines-plancher et règles sur le récidive, demain tribunal correctionnel pour mineurs – faisons le franchement en abaissant dans le même temps la responsabilité civile et civique à 16 ans.

Pour reprendre le slogan de ceux qui nous gouvernement : lions droits et devoirs ! Quitte pour eux à mettre en premier les devoirs, d’où découlent les droits quand le bon sens juridique est d’avancer que l’on a des devoirs à la hauteur des droits reconnus. Mais passons, pour retrouver l’essentiel. Je propose de les prendre au mot de la recherche d’une cohérence liant statut civil, civique et pénal.

Reste quand même à vérifier si nos compatriotes qui, ne l’oublions pas sont pétris de bon sens, souhaitent que leur fils ou leur fille puisse quitter la maison légalement à 16 ans, louer un appartement, signer un contrat de travail. Sont-ils prêts à laisser voter les jeunes des 16 ans ? En son temps, Françoise Dolto le proposait ; elle allait même jusqu’à préconiser l’émancipation à 13 ans.

Sommes-nous disposés à franchir le pas ? Ce serait une avancée historique qui éclairerait le monde. La certitude de faire un tabac médiatique et un buzz mondial.

La question mérite d’être posée. Voilà un beau challenge pour la France et un beau programme pour les élections en 2012.

A défaut arrêtons les faux-semblants. Si les 16-18 commettent parfois des actes gravissimes – en observant au passage que les faits commis par les mineurs ont moins augmenté sur 10 ans que ceux commis par les majeurs – c’est souvent par qu’ils sont incapables de mesurer les conséquences de leurs gestes. Ce sont au sens fort du terme des enfants. S’il faut les sanctionner – et la sanction est un acte éducatif – il convient de les punir comme des enfants, le mot enfant étant entendu, je le rappelle, au sens juridique.

Les français le savent bien qui, certes sont choqués de faits divers gravissimes dont ils ont connaissance, mais dans le même temps estiment que les moins de 18 ans sont des enfants. Ainsi en décembre 2008 M. Fillon, premier ministre, a fait part de sa révulsion, en se référant à ses propres enfants, à voir un enfant de 12 ans en prison comme le proposait le rapport Varinard avec la caution de la Garde des Sceaux R. Dati.

Notre droit permet déjà des réactions sévères et rapides. En maintenant le bénéfice de l’excuse atténuante de minorité on peut prononcer des peines de 20 ans pour un jeune qui aurait tué. En lui retirant le bénéfice de l’excuse atténuante de minorité, on peut prononcer la réclusion criminelle à perpétuité pour un moins 16-18 ans criminel.

Le projet de loi actuellement en cours d’examen, par le parlement déconstruit un dispositif qui fonctionne bien mieux que les politiques le pensent à travers des représentations surannées (voir mes billets antérieurs). M. Lecerf, élu UMP, rapporteur au Sénat, l’a bien mis en évidence ce qui ne l’a pas empêché de voter la loi.

Arrêtons donc avec la démagogie.

Et si l’on persiste à vouloir traitre les enfants en adultes ayons le courage d’être cohérents comme je le propose.

Qui osera proposer cette cohérence aux français?

Il faut effectivement au moins depénaliser le cannabis (427)

Le sujet est certes complexe, mais une chose est acquise : il était grand temps de se poser à l’échelle nationale la question de la dépénalisation de l’usage du cannabis quand ce produit, qualifié de stupéfiant par la loi, est partout. Plus largement, c’est bien la question de décriminalisation de l’usage des drogues – on maintient l’interdit mais on punit moins – qui est en débat : les consommateurs étant souvent mais pas systématiquement des personnes addictes, sinon malades, il est de peu d’intérêt de continuer d’en faire des délinquants. Mais à y regarder de près derrière la polémique qui se noue à partir de la proposition soutenue par M. Vaillant ancien ministre de l’intérieur émergent des débats plus larges sur la sécurité et sur les conditions de vie difficiles d’une bonne partie de la population.

L’interdit de la consommation de cannabis est de plus en plus difficile à justifier, notamment aux yeux des plus jeunes : nul n’ignore que le tabac et l’alcool, dont la consommation n’est pas pénalement punissable, tuent chaque année par dizaines de milliers alors que personne n’est mort directement d’avoir consommé et même surconsommé du cannabis. Si l’on reste sur le terrain de la santé publique, on sait qu’il n’y a pas, et à partir du cannabis, une escalade qui voudrait que son usage mène aux drogues qualifiées de dures. L’un ne conduit pas à l’autre, même si nombre de consommateurs de cocaïne ou d’héroïne ont pu plus jeunes fumer des joints.

 Force est de constater que loin d’être éradiquée la consommation se développe. En France quatre millions de personnes consommeraient régulièrement selon les évaluations ; 14 millions y auraient touché un jour. La politique de l’interdit se solde donc pas un échec.

 Une autre chose est certaine : la lutte contre les trafics de cannabis malgré les réussites affichées et réelles n’est pas un succès. On saisit parfois de grandes quantités, mais nul n’ignore que l’on remonte rarement dans la hiérarchie des responsabilités et en tout cas on n’atteint jamais des sommets.

A peine la police démantèle-t-elle un réseau, parfois avec des enquêtes très minutieuses, qu’un autre dans les heures qui suivent reprend l’emplacement laissé vacant au point où on a pu parfois imaginer que les uns avaient « balancé » les autres pour les supplanter. Le marché reprend de plus belle et prospère malgré les 10 ans d’incarcération encourus et les peines sévères régulièrement prononcées y compris contre des mineurs. Dix ans de pratique judiciaire à Epinay-sur-Seine, haut lieu de ravitaillement pour la région parisienne me permettent d’affirmer sans crainte d’être démenti que là non plus le succès n’est pas au rendez-vous.

En vérité, on écope à la petite cuillère une étendue d’eau qui n’arrête de croître. Je peux également témoigner qu’en arrière boutique une vraie économie s’est installée avec un  réseau de distribution très performant et professionnalisé. Un vendeur peut ouvrir boutique plus de 12 heures durant. La marchandise est stockée à proximité dans une voiture à l’abandon ou dans des caches d’escalier quand elle n’est pas chez une « nourrice » qu’on menace ainsi que sa famille. Les fonds sont régulièrement collectés. Beaucoup de jeunes gens, de plus en plus souvent issus d’autres quartiers, sont mis à contribution pour que chaque point de vente fonctionne au mieux, depuis les rabatteurs en passant par les guetteurs qui peuvent être de très jeunes enfants. Ce commerce génère un chiffre d’affaires colossal que l’on a souvent peine à imaginer même lorsqu’on est un professionnel. Chacun y perçoit un salaire. Plusieurs milliers d’euros par mois pour un bon vendeur, mais des sommes également conséquentes pour les autres intervenants. 50 ou 75 euros jour pour l’enfant guetteur. Le ticket-restaurant est même prévu à 10 ou 15 euros selon les lieux. On aurait presque des congés payés et des conventions collectives ! En tous cas, des masses d’euros circulent et constituent cette économie parallèle dont beaucoup vivent ou survivent ainsi que leurs proches.

Bien évidemment, d’autres produits comme l’héroïne, la cocaïne, le crack etc. peuvent être à la carte du point de vente.

Tout cela est connu et de longue date avec son lot d’effets induits. Ainsi, consommer coûte de l’argent et appelle à participer au trafic ou à commettre des délits ; ainsi encore les trafiquants ont besoin d’une certaine paix sociale et en toute hypothèse de ne pas voir trop de képis à l’horizon. Une mafia a émergé avec ses codes et la gangrène se développe petit à petit, au point de mettre la main sur une zone et ses habitants. A juste titre M. Gattignon, maire de Sevran, s’inquiète pour les quelques années à venir qu’elle ne touche la classe politique et la démocratie.

On peut donc tomber d’accord sur le fait que, comme la prohibition de l’alcool a fait aux USA la fortune des gangsters, notre législation sur la drogue fait la prospérité des trafiquants. Le combat policier et judiciaire contribue au mieux à réaffirmer l’interdit, mais au fond a échoué si l’objectif était d’éradiquer la consommation. L’interdit a même eu l’inconvénient de développer le trafic et le mythe de l’argent (apparemment) facile à gagner aux yeux de trop de jeunes et il appelle souvent à l’aventure consistant à tenter de le violer.

 Il faut donc déjà en finir avec cette économie parallèle sans négliger les conséquences sociales qu’aura cette disparition de revenus. L’exemple du tabac est effectivement intéressant. Avec le monopole de la vente du tabac l’Etat a su mettre en place un dispositif de contrôle de distribution, de même en matière d’alcool. Bien évidement subsiste un part de trafics mais somme toute marginale.

 Il faut donc aller vers la dépénalisation de l’usage de cannabis ou, en tout cas, en venir à une contravention quand actuellement on en est à un délit puni d’un an de prison et 35 000 euros d’amende. Telle était d’ailleurs un temps la proposition du candidat Nicolas Sarkozy. Dès les années 75, un premier débat ayant été lancé à l’époque dans la foulée de 68, le Syndicat de la Magistrature plaidait pour cette dépénalisation : une peine d’amende ou de prison et un casier n’ont jamais rien résolu dans ce domaine. En tout cas à la punition il faut préférer l’injonction de soins et certaines interdictions comme celle de conduire en ayant consommé. Il faut alors se doter des services médicaux et sociaux adaptés et plus largement d’une véritable politique de santé publique contre les addictions de toutes natures  fondée sur la conviction et le mieux être.

 Il ne s’agit pas de baisser les bras comme on l’entend dire, mais de changer de stratégie dès lors que pragmatiquement on constate les limites de la voie suivie.

Il nous faut aussi retrouver une cohérence, là encore en pensant aux plus jeunes : on interdit aujourd’hui le cannabis à l’école au point de sanctionner disciplinairement ceux qui se font prendre et la justice ne poursuit pas le simple usager !

Reste à s’attaquer au problème de fond que peu posent : qu’est ce qui fait que nombre de personnes, souvent des jeunes, ont besoin de consommer ?

On retombe vite sur un  sujet tabou. A quoi correspond le besoin de fumer ? Que retire-t-on cette fumette qu’on n’a pas ? On refuse de s’interroger sur les états d’âme d’une jeunesse qui a besoin de ces palliatifs. On l’abandonne souvent à elle-même. On s’étonne après qu’elle tente d’estomper les réalités ou de planer. On condamne ses pratiques, sachant qu’elle ne comprend pas le sens de l’interdit, sans tenter d’analyser le pourquoi ou sans tenir compte des travaux scientifiques notamment menés en matière d’addictologie. Comme si un médecin avant de soigner ne s’interrogeait pas sur l’histoire du patient, sa psyché et ses pratiques, son environnement, les réponses qu’il a pu développer, etc.

Sur un sujet comme celui-ci qui mêle les considérations de santé publique et d’ordre public il serait aberrant que la France fasse cavalier seul. Ce serait la meilleure chance de faire des appels d’air et de s’exposer à de sévères retours de bâton. Elle peut, en revanche, en menant un débat sérieux, contribuer à faire progresser la conscience européenne et enclencher un processus.

Elle y est même condamnée la stratégie suivie depuis des décennies ayant échoué et faute de perspectives alternatives pour s’attaquer au phénomène. On en est comme le maire de Sevran à prôner le recours à l’armée pour reconquérir le territoire contre l’ennemi de l’intérieur ou à tout le moins s’interposer entre bandes tels des casques bleus de l’intérieur !

Bien évidemment, ceux qui prônent ce changement n’ont pas réponse à tous les problèmes, des difficultés vont apparaitre : que faire pour les autres produits stupéfiants ? Comment compenser la baisse de revenus dans certains quartiers ? Où trouver les fonds pour développer les indispensables réponses médicales et sociales ? Les mafieux ne vont-ils se reporter sur d’autres « produits » et déjà sur les autres drogues sachant que les fumeurs de H ne passeront pas à la cocaïne ou à l’héroïne qui répondent à d’autres besoins !

Tout cela doit être pris en compte, mais trouvera réponse en son temps: aujourd’hui le statu quo est intenable. Il faut déjà casser la spirale dans laquelle nous sommes enfermés.

Là encore voilà un sujet sur lequel, si l’on puise chacun dans ses préoccupations du bien commun, on doit rechercher et trouver un consensus, condition au final d’une position assurée, audible et respectable par les plus tentés de consommer

Le changement de stratégie qui s’impose pour le cannabis voire pour l’ensemble des drogues ne doit pas être présenté comme l’acquisition d’un nouveau droit. Pour autant il faut être lucide : c’est ainsi qu’on pourra présenter cette évolution et c’est ainsi qu’elle risque d’être vécue par beaucoup, y compris par des jeunes. Dès lors, un important travail pédagogique s’impose pour montrer à tous que se droguer ne peut être ni un but, ni un moyen, pour dépasser ses difficultés et que les risques encourus l’emportent sur les problèmes que l’on entend traiter. Mais que fait-on d’autre de longue pour l’alcool et depuis quelques décennies pour le tabac.

 Arrêtons de parler de drogue douce pour le cannabis. Chacun sait que les dosages en acide THC sont plus forts qu’il y a 20 ans rendant le produit plus prégnant. Plus grave, nous dit-on, des produits totalement de synthèse, en l’état légaux, qui partent uniquement de ce produit de base sont prêts inonder le marché, au risque de causer des ravages. Cela ne change rien au raisonnement, mais appelle à des politiques de communication plus fortes. Tous ces produits sont dangereux, y compris l’alcool, le tabac si l’on n’en maitrise pas l’usage.

Pas question non plus de parler de liberté de consommer. Des restrictions doivent être apportées dans l’usage de drogue comme pour l’alcool et le tabac dans certaines circonstances – ex. : la circulation routière – ou dans certains lieux.

L’idée serait de maintenir un interdit absolu pour les moins de 18 ans. Bien évidemment il sera franchi régulièrement comme nombre de jeunes affirme leur personnalité avec la cigarette. Là encore pour la cigarette des règles ont été posées – et déjà dans la vente interdite aux mineurs- pour bien marquer la préoccupation sociale. Ce peut être une circonstance aggravante du trafic que de fournir un enfant. L’interdit de la vente privée doit prémunir contre les mauvais produits qui circulent aujourd’hui.

Les adversaires de ces évolutions n’hésitent pas à nier les réalités scientifiques – ainsi en s’agrippant au mythe de l’escalade dans l’usage des produits -, les réalités socio-économiques – en minimisant l’ampleur de l’économie souterraine -, les réalités politiques – on ne veut pas voir que le dispositif mafieux a pris le pouvoir dans certains quartiers au point de tenir une grande partie de la population dans sa main-, les réalités quotidiennes – les combats armés ne sont pas la conséquences des succès policiers, mais résultent d’une guerre de territoire comme les USA en ont connue du temps de la prohibition de l’alcool, tellement les sommes en jeu sont conséquentes.

Il nous convient donc d’être réalistes : au risque de se répéter la stratégie suivie jusqu’ici a largement échoué ; l’interdit actuel nourrit l’industrie du crime et est inopérante en matière de résorption de la consommation. Il ne s’agit pas de nier le travail policier ou judiciaire mais d’être lucides sur ses limites et les effets pervers de l’orientation prise.

On peut continuer à jouer sur la peur – compréhensible au demeurant en l’état des informations possédées par Monsieur et Madame Tout le Monde– de nombre de nos compatriotes, notemment de parents. Ne sommes nous pas arrivés à un moment de notre vie collective où nous ne pouvons pas avoir des débats rationnels sachant qu’aucune réponse linéaire et simpliste n’existe. Admettons que la dépénalisation partielle ou à tout le moins la décriminalisation à la portugaise peuvent également poser problème comme l’admet lucidement l’avocat-enseignant militant de très longue date de cette évolution qu’est Francis Caballero. Ce n’est pas avec des anathèmes ou des jugements moraux qu’on avancera.

Dans nombre de pays le débat est ouvert. Constatons que les instances internationales comme l’ONU en sont même à suggérer qu’on sorte de la stratégie actuelle de la répression pure et simple.

On peut malheureusement craindre que dans la période électorale ce sujet n’offre, tout au plus, qu’un thème d’affrontement, sinon de clivage – comme le mariage homosexuel – quand on ne peut pas ou on ne veut pas aborder les grandes questions de société. Dommage, tellement il est vrai que nombre de professionnels dont je suis mesurent bien l’impasse dans laquelle nous nous sommes fourvoyés.

La correctionnelle pour enfants ou la défiance envers l’action sociale (426)

La 36° réforme conséquente du droit pénal des enfants auteurs d’infractions porte en elle une vraie révolution qui par-delà la justice des plus jeunes concerne l’ensemble de la justice pénale. Rachida Dati, alors Garde des Sceaux, l’annonçait le 16 mars 2008 à Roubaix : l’Etat doit se recentrer sur ses fonctions régaliennes. Dans le champ de la justice il revient donc aux tribunaux de sanctionner les actes, ni plus, ni moins. Pas question de prendre en charge les délinquants. La sanction, voire la simple peur de la sanction, suffira à remettre les déviants dans le droit chemin. Une répartition des compétences se dessine clairement qui ne répond pas seulement à une réflexion idéologique, mais aux réalités économiques d’un Etat présenté comme exsangue, sinon en faillite. A l’Etat, à travers ses juges, de punir ; aux collectivités locales avec l’apport de leurs services sociaux d’insérer ou de réinsérer.

Si l’Etat conserve des travailleurs sociaux c’est pour contrôler. Vision moderne des sociaux-flics dénoncés par Michel Foucault. On avait déjà demandé aux travailleurs sociaux d’exercer des contrôles judiciaires quand la mission de constater les violations des règles relève de la police ; aujourd’hui, on demande aux éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse de placer des bracelets électroniques (et demain dès 13 ans) ! On a engagé la confusion avec les centres éducatifs qui sont fermés (sans l’être qui plus est !) et les établissements pénitentiaires pour mineurs qui se veulent des prisons-écoles avec la crise qu’ils traversent aujourd’hui. 

Durant le XX°siécle, le souci était par-delà l’acte de s’attacher à créer d’autres conditions de vie aux délinquants notamment en leur offrant un accompagnement social, médical ou psychologique, en les aidant à restaurer leur image à leur propres yeux, en les préparant à une insertion professionnelle, tout simplement en les soutenant. Le souci était bien que le délinquant ne soit plus demain ce qu’il était hier ; aujourd’hui il est simplement qu’il ne repasse pas à l’acte.

Cette démarche avait déjà été impulsée dans la justice des enfants à partir de 1912 et bien évidemment en 1945. Mieux, en 1958, on a demandé au juge des enfants de ne plus attendre qu’un enfant passe à l’acte – le célèbre délit-prétexte – pour mandater des travailleurs sociaux : il peut intervenir, y compris proprio motu, dès qu’un enfant est en danger de carences éducatives avec pour objectif de faire en sorte qu’il ne devienne pas délinquant. Garantir le droit à l’éducation dans  l’intérêt … de la société.

Le temps pris par le juge des enfants pour juger un jeune – 9 mois en moyenne en cabinet, 13 mois en moyenne devant le Tribunal – n’est pas du temps perdu, mais du temps mobilisé pour s’attaquer aux difficultés d’un jeune. Et plutôt avec succès  comme le relève M. Lecerf rapporteur au Sénat puisque dans 85% des cas un jeune délinquant mineur ne l’est plus quand il devient majeur. Certes pendant ce travail éducatif qui n’est pas exempt de coercition, de nouveaux passages à l’acte peuvent être relevés de la part d’une minorité de jeunes. Comme pour le traitement d’une maladie il peut y avoir des alternances de rémissions et de rechutes avant d’obtenir le résultat souhaité.

Comment pourrait-il en être autrement quand on sait que lorsqu’un jeune commet un délit il en commet dix. C’est bien à une séquence de vie avec de nombreuses carences qu’il faut s‘attacher, au-delà de chacun des actes posés qui doivent être pris en compte car ils légitiment l’intervention judiciaire et parce que des victimes doivent aussi recevoir une réponse adaptée.

Ce qui nous est proposé à travers le projet de loi en cours d’examen par le parlement n’est rien d’autres qu’une justice à l’acte où l’Etat sanctionne chaque infraction, mais sans permettre qu’un travail social de fond se déroule. On sait maintenant que ceux qui nous gouvernent aujourd’hui ne croient pas à l’efficience de ce travail. Ces dispositions législatives ne sont pas dirigées contre les juges tenus pour laxistes mais contre les travailleurs sociaux tenus pour inefficaces. On est délinquant et on le demeurerait. Ils n’ont plus confiance dans les capacités de changement de l’individu. Il faut donc cantonner les univers et se protéger. L’individu choisissant d’être délinquant, tout au plus, croit-on, en la peur de la sanction.

Cette défiance à l’égard du travail social est injuste et fallacieuse quand on sait que c’est l’Etat qui compte les moyens d’interventions aux travailleurs sociaux : plusieurs semaines en moyenne pour qu’un service éducatif mandaté puisse intervenir quand la prison fonctionne sans limite d’intervention ! Il faut qu’un jeune reste délinquant pour que l’Etat s’occupe de lui à travers la Protection judicaire de la jeunesse ! On est déjà revenu à avant 1958 !

Comment imaginer qu’à 16 ans, alors même que la plupart des jeunes fortement engagés dans le délinquance sont au plein cœur de leur comportement asocial et rebelle, le futur juge des enfants ait achevé son travail ? Le futur tribunal pour enfants correctionnel pour les plus de 16 ans reitérants – le cœur de cible de la justice-  avec les limites du débat en correctionnelle ne pourra pas faire autre chose que de prononcer des peines quand il faudrait travailler la situation et faire du sur-mesure  avec les parents et les éducateurs. Comment imaginer qu’en contournant le juge des enfants par la comparution immédiate sur convocation par officier judiciaire sans même que le procureur ait reçu le juge on pourra là encore travailler la situation. Comme y a appelé le président de la République on jugera un fait avant de s’attacher à son auteur ! Aujourd’hui le juge avant de condamner donne une possibilité pour un jeune d’évoluer en ayant prise sur sa situation ; demain on le condamnera rapidement puis on le menacera d’exécuter sa peine ! Quelle régression, mais surtout, d’expérience, on se prive d’un levier extraordinaire

On signe la mort du juge des enfants qui transforme avec l’aide des services sociaux publics et privés un jeune délinquant en un jeune tout court. Pourquoi pas ! Mais au final, la sécurité, objectif affiché auprès de l’opinion, y gagnera-t-elle ? Certainement pas car dans le même temps où l’on va rendre plus difficile le travail de ceux qui s’attache à la prévention de la récidive on ne met toujours rien en place pour prévenir la primo délinquance.

Il est temps de se reprendre. La réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 qui nous est proposée aujourd’hui ne s’impose pas. Elle casse un dispositif qui fonctionne bien. Cessons de rendre responsable les pompiers de l’incendie qui se développe. Que les politiques si prompts à incriminer les acteurs des missions de service public assument leurs responsabilités dans la politique de la famille – absence aujourd’hui de ministère de l’enfance et de la famille – dans la politique de la ville, dans la politique de l’emploi, dans la politique de l’insertion, dans la justice sociale tout simplement. Redonnons de perspectives à une jeunesse qui demande autre chose que de tenir les murs et de dealer pour quelques euros, se satisfaire et financer la famille. Ayons enfin un projet positif pour l’enfance et la jeunesse !

Cette réforme est une nouvelle fois contraire aux principes constitutionnels affirmés en 2002 – par exemple, elle vide quasiment de son contenu le statut des 16-18 ans -, alors que les parlementaires ont sanctionnés sévèrement le 11 mars dernier par la juridiction suprême sur le même sujet.

Elle est contraire à l’esprit et à la lettre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et nous vaudra de nouvelles remontrances du Comité des experts et affaiblira notre crédit.

Elle est fondamentalement dangereuse par ce dont elle est porteuse : rendre justice ce n’est pas seulement sanctionner mais contribuer à créer une dynamique de changement.

Elle apporte une nouvelle pierre à une autre organisation des pouvoirs publics qui s’esquisse depuis quelques années. Qu’on y prenne garde, le démantèlement de l’Etat républicain n’est pas encore totalement achevé. Demain on nous promet le transfert aux maires de la prise en charge des moins de 13 ans « en conflit avec la loi » avec un pouvoir de contrainte. C’est bien une autre République qu’on nous dessine avec un maire qui fera la loi locale, disposera d’une police armée et pourra rendre justice au-delà des conseils des droits et devoirs des familles d’aujourd’hui. On revient à 1788.

Rien ne justifie la procédure d’urgence utilisée quand on vote loi sur loi raisons objectives d’autant que si depuis 1999 si la délinquance des moins de 18 ans a augmenté c’est une bien moindre proportion que celle des adultes !

Si la situation est aussi préoccupante qu’il est avancé par certains qu’on ait une démarche de consensus comme en 1945 ou en 1983 avec la Commission des maires. Abandonnons l’esprit de défiance qui s’est instillé pour en revenir à une législation de confiance comme en 1945. A une réforme de la loi pénale préférons un code portant statut de l’enfance comme nous le proposions avec Claude Goasguen (« Quelle justice pour les enfants délinquants ? » Autrement-La Croix). On y traitera des devoirs mais aussi des droits … qui fondent les devoirs

A défaut, on ne s’étonnera pas que ce qu’a fait l’un l’autre y revienne.

La justice de la peur chasse la justice de l’espoir (425)

avocats0061.1305739504.gifLe Sénat s’apprête à examiner le 18 mai, et à adopter s’il suit sa Commission des lois, un projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Ce texte nous rapproche de la mise à mort de la justice pénale spécifique qui laborieusement s’était dégagée depuis1912 et avait su faire son aggiornamento à partir de 1992 pour réagir aux nouvelles formes de délinquance juvénile. Cela sonne comme l’hallali pour la justice des enfants ! 

Pour répondre au désir explicite du président de la République, les 16-18 ans seront quasiment traités comme des majeurs malgré les précautions prises pour ne pas heurter de plein fouet le Conseil Constitutionnel qui, en annulant plusieurs dispositions majeures de la loi LOPPSI II, vient encore de rappeler sèchement au gouvernement et au parlement le 11 mars dernier qu’il ne fallait pas s’engager dans cette voie.

Où est la nécessité et, a fortiori, l’urgence à modifier une nouvelle fois notre droit pénal et procédural applicables aux moins de18 ans ? On chercherait en vain des arguments techniques ou une évolution récente de la délinquance juvénile. A preuve, l’encre de LOPPSI II n’était pas encore sèche et le texte n’avait pas encore passé la censure du Conseil constitutionnel que le gouvernement annonçait une nouvelle réforme le 3 mars, y compris de ce qu’il venait de faire voter !


Tous ceux qui se sont penchés sur les problèmes de la justice des mineurs savent que ce n’est pas la loi qu’il faut changer, mais qu’il est nécessaire et urgent de réunir les moyens nécessaires à son application. Déjà en 2002 la commission sénatoriale sur la délinquance juvénile ne disait rien d’autre.

 

En d’autres termes les justifications de cette 12° réforme en 10 ans – la 34° depuis 1945 -, sont purement idéologiques : il faut qu’il soit dit qu’on n’a pas laissé filer la question de l’insécurité sachant qu’on en rend les moins de 18 ans responsables.

 

Honnêtement le rapporteur sénatorial, M. Lecerf, reconnaît que si la délinquance des moins de 18 ans a augmenté de 2002 à 2009 (+19%), elle a moins cru que celle des adultes (+32%). Il aurait même pu relever que la décrue relative date de 2000 : la délinquance des moins de 18 ans représente 17% de la délinquance globale pour 20,5% en 1999. Reste qu’elle n’est pas négligeable et qu’elle est plus violente que par le passé. Reconnaissons même que dans certains lieux la délinquance de rue est d’abord le fait des plus jeunes.


La faute en reviendrait aux juges, aux éducateurs et aux parents qui, chacun dans leur domaine de responsabilités, ne sauraient pas faire preuve de fermeté à l’égard des enfants.

On ambitionne donc avec ce nouveau texte de loi de donner plus de lisibilité à la justice – oubliant au passage que les parlementaires par leurs réformes successives sont à l’origine de la confusion qui règne aujourd’hui – mais surtout on affiche le souci de juger plus rapidement, sous entendu, pour avoir des réactions plus fermes à l’égard des mineurs et donc être dissuasifs. La stratégie de la peur !


L’exposé des motifs et des documents parlementaires montre qu’on est souvent dans l’ignorance des réalités judiciaires; mais également de ce que sont jeunes visés.


Non seulement la justice de la peur proposée ne peut pas contribuer à régler les problèmes posés par ces jeunes, mais elle détruit un dispositif somme toute performant.  M. Lecerf relève lui-même qu’aujourd’hui la justice parvient plutôt à ses fins : à 70 % les jeunes pris en charge par le parquet ne réitèrent pas dans l’année qui suit. Dans 87% des cas les jeunes délinquants suivis par un juge des enfants ne le sont plus devenus majeurs. Comment imaginer qu’on obtienne du 100% … même à Lourdes ? 450 000 personnes meurent chaque année sans qu’on remette en cause la capacité de la médecine française et ses acteurs de soulager de soigner sinon déjà de la douleur ! La plupart des mineurs ne réitérant pas on entend s’attaquer à une poignée de 5% de jeunes délinquants. Au prix de tout casser.


Sans entrer dans le détail des nouvelles dispositions avancées on retiendra l’essentiel : la loi proposée parachève la tendance lourde engagée depuis 2002 qui conduit la justice des mineurs à devenir une justice distributive où le jeune délinquant est puni pour chaque acte commis sans que l’on ait le souci de s’attacher aux problèmes qu’il rencontre. On part du principe qu’un jeune est libre d’être délinquant et que le travail social ne sert pas à grand chose ; on n’a pas plus l’espoir de le transformer qui animait 1912 et surtout 1945. La seule solution est donc dans la crainte de la sanction, sinon dans la sanction elle-même.


Or un jeune vraiment inscrit dans la délinquance –celui qui nous dit-on préoccupe les pouvoirs publics –  ne commet pas un délit mais est dans une séquence plus ou moins longue de violations de la loi. Il ne suffit pas de le condamner pour chaque fait ; il faut s’attaquer aux causes de cette situation. Pour cela il faut du temps et du travail social en direction du jeune, voire de son environnement.

 

D’une manière récurrente, ceux qui nous gouvernent commettent une erreur majeure car ils raisonnent en confondant les enfants avec des adultes. Ils tiennent les 9,4 mois qui s’écoulent en moyenne entre la requête pénale initiale et le jugement en cabinet par le juge des enfants ou les 17 mois pour un jugement par le tribunal pour enfants pour du temps perdu quand au contraire ce temps est mis à profit – souvent avec succès – pour réduire les causes de l’asocialisation du jeune.

 

016.1305739584.gifAvec la loi en vigueur l’important n’est pas d’obtenir un jugement rapide, mais de s’assurer d’une réaction judiciaire rapide. Cela suppose déjà, on l’oublierait, que l’intéressé ait été interpelé par la police !  Présenté à un substitut ou un juge il  faudra gérer les questions d’ordre public ce qui peut amener à un éloignement, voire à un temps d’incarcération provisoire. Mais l’essentiel est bien d’engager ce travail de fond avec le jeune, ses proches, des professionnels. Ce qui suppose de disposer d’une palette d’institutions capables d’apporter l’indispensable réponse sur-mesure. Grosso modo l’objectif de la justice des mineurs issue de 1912 et surtout de 1945 n’est pas en soi de punir même si elle ne s’en prive pas au vu des peines prononcées chaque année qui sont loin d’être exceptionnelles comme le voudrait l’article 2 de l’ordonnance de 1945. Son enjeu est de faire en sorte qu’un jeune délinquant à un moment donné ne le soit plus dans les temps à venir et, bien évidemment, le plus vite possible. L’utopie est même bien d’être conduit à juger un jeune qui a été délinquant et qui ne l’est plus grâce à ses efforts et ceux de ses proches, des travailleurs sociaux et … des magistrats. Bref, on sanctionne … une réintégration sociale. En cela on protège la société et on évite de nouvelles victimes.

 

C’est ce qui fait la différence entre la justice des moins de 18 ans et celle des majeurs qui ne croit plus guère à la capacité de l’individu de changer sa trajectoire de vie. Et pour y parvenir on s’est doté de dispositifs éducatifs – publics et associatifs – plus ou moins coercitifs.

Au lieu de cette démarche on nous propose désormais de tailler, vite fait mal fait, un costard au jeune réitérant en faisant le pari que la privation de liberté ou la menace de privation de liberté feront à elles seules électrochoc. Là encore on se trompe totalement eu égard à la psyché de jeunes convaincus de leur toute puissance.

 

En vérité nous disposons de tous les mécanismes  juridiques pour garantir cette réponse rapide – y compris en termes d’ordre public sans y rajouter la comparution immédiate – à partir de 13 ans – devant le tribunal pour enfants  sur citation délivrée par un officier de police judiciaire pour y être jugé  à l’instar de ce qui se fait pour les majeurs. Cette procédure empêchera que le travail engagé ne se développe. En médecine on sait l’intérêt mais aussi les limites de la médecine de l’urgence ; on ne soigne pas une maladie importante aux urgences ; on se contente de soulager. Non seulement on contourne la mise en examen par le juge des enfants, mais on se prive même de la venue du jeune au tribunal devant le procureur : tout se fera par téléphone. Les avatars de la procédure de COPJ devant le juge des enfants auraient du servir de leçon.


Pour les vrais jeunes délinquants juvéniles, ceux qui par définition réitèrent, il faut s’inscrire dans la durée comme pour toute démarche éducative en prenant parfois le risque de la rechute. La répression n’est pas exclue, pas plus qu’à la maison ou à l’école de la prise en charge, mais elle ne saurait être une fin en soi.


 

clip_image002_0020.1305739559.jpgLa réforme proposée en supprimant le temps dit de l’instruction porte un coup à la possibilité d’engager dans la durée ce travail éducatif cohérent pour les jeunes qui jusqu’ici ont manqué de cadre. On n’a plus le souci de savoir qui va prendre en charge le jeune, mais d’identifier qui va le juger ! Les juges – le juge des enfants dans son cabinet, le tribunal pour enfants ou le futur tribunal correctionnel pour mineur – sont convoqués pour juger et non plus pour décider du travail éducatif à engager pour le jeune et pour le piloter le temps nécessaire. Le travail du juge pour enfants qui a fait son originalité, dans l’intérêt de la société, est atteint.


 
La défiance est telle à l’égard des juges et du travail qu’ils mènent qu’ils n’auront plus la maitrise de la manœuvre pour les plus de 16 ans réitérants c’est-à-dire pour les cas les plus délicats. Il leur faudra obligatoirement saisir le tribunal correctionnel pour mineurs. Et on renforce l’obligation faite au juge de renvoyer devant le tribunal pour enfants, et non plus de juger en cabinet quand bien même le jeune aurait rompu avec la délinquance. Bref on prive le juge du levier dont il disposait pour faire bouger le jeune.


Lejuge

 

Peut-on attendre de cette réforme une plus grande efficacité dans la lutte contre la récidive ? Sûrement pas, faute de s’attaquer à ce qui inscrit l’enfant dans la délinquance !


Peut-on attendre de cette reforme une plus grande performance dans la lutte contre l’insécurité ? Non pas puisque tel n’est pas son objet.

Relevons que dans le souci d’améliorer la visibilité de la justice par les justiciables on crée une nouvelle juridiction – le tribunal correctionnel pour mineurs- et on complexifie les règles sur le contrôle judiciaires.

 

Ajoutons que pour les parents, une nouvelle fois, la seule piste explorée est celle de la contrainte. Quitte à méconnaître les réalités judiciaires : comment imaginer que le tribunal pourra attendre que des policiers lui ramènent les parents défaillants manu militari pour juger ? Pourquoi pas, mais alors en parallèle on devrait développer des efforts pédagogiques et des démarches de soutien à l’exercice des responsabilités parentales. Rien de tout cela. Les parents d’enfants délinquants ne peuvent être que défaillants.


Il ne s’agit pas ici de nier la réalité de la délinquance des jeunes qui, par ailleurs, a mué devenant plus violente que par le passé. Il s’agit d’affirmer que la voie suivie, au risque d’être censurée par le Conseil Constitutionnel et en tout cas de violer la convention internationale relative aux droits des enfants, ne permettra pas d’obtenir les résultats visés. La réprobation et la censure suivront en sus.

 

avocat_jeune.1305739912.jpgPlus grave encore, non seulement on démantèle un dispositif qui fonctionne bien, mais on détourne le regard des vraies responsabilités et des vrais débats qui s’imposent. Qui est en responsabilité l’égard des plus jeunes ? Quelles sont les compétences des parents ? Comment réaffirmer leur autorité ? Qu’est ce qu’une politique publique de soutien aux familles ? A quelles difficultés réelles sont confrontées les jeunes qui violent la loi ? Comment répondre à leur nihilisme  et au fait que ces jeunes ne croient en rien ; en tout cas pas aux adultes qui les environnent ni à la société dans laquelle ils se meuvent. D’où leur attitude suicidaire et leur agrégation avec des pairs qui leur offrent une certaine reconnaissance. Comment articuler les politiques d’Etat et locales en matière de sécurité et d’action sociale ? Etc.

Le Sénat a la possibilité de marquer un coup d’arrêt au démantèlement du droit pénal et procédural pour les moins de 18 ans en refusant la procédure de comparution immédiate et le tribunal  correctionnel pour mineurs qui lui sont proposés.


Le temps est venu de renoncer à diviser et à jeter l’opprobre sur les professionnels de justice, mais au contraire de leur adresser un message de confiance et dans le même temps de mener les politiques qui s’imposent pour prévenir la cristallisation des actes. On sait de longue date qu’il faut s’attacher à garantir le droit à l’éducation de ceux qui sont délinquants et à prévenir la primo délinquance.


Si la situation est aussi grave qu’on nous le dit il faut même rechercher un consensus au-delà les clivages politiques, les positionnements institutionnels comme on l’a fait à la Libération et en 1983 avec la commission des maires. Les responsabilités sont conjointes entre l’Etat et les collectivités locales, entre la puissance publique et les familles.


Le Sénat a l’autorité morale et la sagesse pour affirmer haut et fort que les personnes de moins de 18 ans sont des enfants et qu’à ce titre il est de notre intérêt commun d’avoir une autre stratégie que celle développée à l’égard des délinquants plus âgés. Paradoxe apparent : c’est en renforçant les droits des enfants qu’on protégera au mieux les intérêts de la société et privilégiant l’espoir sur la peur.

 

 

PS 1 Une cyberaction est en cours pour s’opposer à cette mise à mort

 

PS 2 Une autre approche consensuelle entre le  député UMP du XVI° et le président de TE de Bobigny (93)

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La crise de confiance des travailleurs sociaux et des pénitentiaires (424)

Avocats006L’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Lavaur, proche de Toulouse, a connu jusqu’à lundi matin une situation de quasi-rébellion après de multiples incidents lors du week-end. Les personnels, tant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse que de l’Administration pénitentiaire poussent un cri d’alarme : « L’EPM est un échec, il faut le reconnaître », a estimé Laurent Germain, responsable syndical pénitentiaire de la région Midi-Pyrénées. « Tous les jours, les personnels, qu’ils soient de surveillance ou éducateurs, essuient des menaces, des insultes ». Des syndicats avancent une centaine d’incidents dans les 6 établissements d’un nouveau style créés par la loi du 9 septembre 2002 et ouverts au fil du temps à partir de 2007. Le 12 avril une éducatrice a été prise en otage à Meyzieu (Rhône) par un détenu de 16 ans pendant plus de deux heures. L‘établissement de Lavaur est depuis plusieurs jours, en proie à une « quasi-rébellion », marquée par l’agression d’une cuisinière, des cellules saccagées et des départs de feu. La nuit dernière, une surveillante a été la cible de jets de projectiles et de récipients remplis de liquide – d’urine pense-t-on – au cours d’une ronde. La surveillante a également fait l’objet d’insultes et de menaces sexuelles. Et de relever parmi ces incidents des tentatives d’évasion ce qui pour le coup n’a rien de surprenant dans une prison ! 

Les éducateurs de la PJJ ont fait valoir leur droit de retrait dimanche et lundi. Une grève reconductible a été votée à partir de mardi pour obtenir une reconnaissance de la pénibilité et un véritable bilan de l’activité des EPM.

Indéniablement il y a depuis l’origine un malaise autour de ces structures pénitentiaires dédiées aux moins de 18 ans. Quand les professionnels décollent le nez de la vitre, ils appellent à une clarification des rôles. Ils n’ont certainement pas tort. Mais au-delà, leur attitude illustre bien qu’un fossé s’est creusé entre eux et ceux qui les dirigent, sinon avec les politiques. Si l’on n’y prend pas garde il sera bientôt impossible de soutenir une quelconque évolution, même la plus sensée, fut-elle conforme aux aspirations éthiques de ces personnels, faute de disposer de cette confiance.

Reprenons donc l’histoire

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Les EPM sont issus de cette fameuse campagne électorale de 2002 où Jacques Chirac et Lionel Jospin s’empoignant sur la sécurité faisaient flèche de tout de bois pour se retrouver sur un point : tout appelant l’un et l’autre à la fermeté, ils condamnaient la prison pour les jeunes … mais ne s’interdisaient de créer pas des « centres fermés ». Des prisons ou des établissements éducatifs ? That was the question !

Réélu, Jacques Chirac commanda au premier ministre Raffarin, lequel commanda au garde des sceaux Perben, lequel commanda à son administration, des « prisons-écoles » dont il fallait inventer le contenu. 8 structures furent projetées, 7 finalement décidées et 6 en fin de comptes affectées aux moins de 18 ans.

En attendant leur mise en place prévue pour 2006-2007, pour montrer que Chirac 2 tenait ses promesses quand il avait été reproché à Chirac 1 de ne pas le faire, on créa dans la précipitation le concept de centres éducatifs qui étaient fermés … sans l’être, les fameux CEF. Pas de barreau, mais si le jeune sort proprio motu, il va en prison … si le juge l’ordonne  ! Résultat : le jeune qui s’éclipse sans autorisation fugue, mais il ne s’évade pas ! La nuance est de taille, mais pas facilement compréhensible par le français et le journaliste moyens. Mais on fait tout (caméras, grilles, bergers allemands et agents de sécurité style armoires à glace, etc… – pour décourager les départs. Bref, après « le vrai faux-passeport » de Pasqua, « les centres éducatifs fermés-ouverts » de Perben où l’on n’ose pas assumer une position. Un centre éducatif ne peut être qu’ouvert ; s’il est fermé, c’est un lieu de détention. CQFD. Assumons l’éducatif, mais quand il faut incarcérer, incarcérons sans trembler dans une prison!

On partait déjà sur des bases ambiguës avec les CEF. On devait en créer 100 ; 9 ans plus tard il en existe 42 qui en théorie peuvent accueillir chacun 10 jeunes. Restait à mener les EPM au port. Et là encore la démarche n’était pas simple.

Cinq ans furent nécessaires pour développer ce programme spécifique et original avec d’entrée de jeu la crainte que l’on ne dote de prisons tellement belles – trois étoiles –  que les magistrats ne verraient que par elles et incarcéreraient à tour de bras. Mais au final, avec environ 250 places – sachant j’y reviendrai – que ces places sont théoriques dans les 6 EPM ouverts quand 800 jeunes de moins de 18 ans sont en un instant T privés de liberté, on voit que le risque était faible.

L’autre critique visait le projet lui-même. Quelle éducation ambitionner en prison ? On vient de loin : la prison est d’abord l’école du crime dénoncée Alain Peyrefitte, pas celle de la République ! Que peut-on apprendre ne prison ? Et à quoi servira-t-il d’apprendre «Marignan 1515» à ces jeunes ? Croit-on simplement qu’on réussira à tenir une heure en cours ce boisseau de puces à qui, depuis des années, les adultes prennent la tète en leur parlant ? Tout simplement une prison avant d’avoir un projet éducatif est d’abord un lieu de détention. Le projet est voué à échouer.

Ces assertions étaient un peu péremptoires. Il peut y avoir une démarche éducative en prison quitte à définir ce qui est éducatif et à être lucide sur les limites de l’exercice. Ainsi on peut y apprendre à monter sur un vélo dan s un lieu clos, mais pas à circuler sur une route avec l’attention qui s’impose. Si on sait mettre la barre au bon niveau, on peut amener ces jeunes à restaurer leur image d’eux-mêmes, s’occuper un peu de leur corps, respecter les choses et les personnes, mais aussi apprendre à entrer en relation, commencer à faire confiance à des adultes autour d’actes de la vie quotidienne comme de manger ensemble. On peut même parvenir à une rescolarisation, avec une démarche à la carte. On a vu des gamins apprendre à lire et à écrire. On est loin de l’entrée à Polytechnique, mais une grande école n’est pas le nec plus ultra des projets de vie pour tout un chacun.

Papa_noel_en_prison_1L’EPM serait école avant d’être prison énonçait M. Perben. Cela suppose d’y mettre les moyens. Or des moyens conséquents on en a réuni apparemment dans ces EPM, même si les 6 EPM ne sont pas dotés à l’identique. A Porcheville (Yvelines) environ 150 personnes (surveillants, une bonne trentaine de personnels PJJ et 10 enseignants dont un chef d’établissement affectés pour 60 détenus. A Lavaur, on dénombre aussi 80 à 90 surveillants et agents de la PJJ (44 personnes, dont 36 éducateurs) auxquels s’ajoutent les enseignants de l’Education nationale toujours pour 60 détenus en théorie.

Les EPM n’ont pas vocation à supplanter les Centres pour jeunes détenus installées dans des centres pénitentiaires classiques qui généralement accueillent des jeunes pouvant avoir jusqu’à 21 ans. Certains ont fermé qui étaient vraiment indignes de notre pays. Mais presque 60 subsistent.

Le programme EPM est très ambitieux et constitue un véritable le défi à plus d’un titre.

Déjà est hors de question qu’un mineur reste oisif le temps de sa détention. La règle est posée dès le premier jour: la scolarisation est obligatoire pour tous, y compris pour les plus de 16 ans. Pas de fréquentation des cours, pas d’activités sportives ou culturelles. Celui qui se fait porter pâle le matin pour l’école le reste toute la journée. Généralement ils acceptent ou demandent à partir en prison classique. Des gamins en rupture scolaire ou jamais scolarisés vont ainsi aux activités scolaires bien évidemment individualisées.

Ensuite, il a fallu faut faire fonctionner trois cultures (pénitentiaire, éducation spécialisée, école) au moins qui ne cohabitent pas toujours facilement et, qui plus est, dans un monde clos. Nous avons pu observer récemment à Porcheville que le dispositif fonctionnait dans une ambiance pénitentiaire certes – l’odeur en moins, A. Boudard aurait été surpris -, mais détendue où il n’y a pas la phobie de l’évasion, dans le dialogue et le respect réciproque.

Reste que des professionnels et des syndicats continuent à affirmer que les places de chacun ne sont toujours pas claires. Il faut admettre que l’alchimie était délicate. En milieu pénitentiaire le responsable ne peut être que le chef d‘établissement fonctionnaire pénitentiaire  investi de la mission première de « garder » sous main de justice ceux qui lui sont confiés. Mais il a aussi pour mission de tenter le temps de privation de liberté d’améliorer les détenus et de leur offrir d’autres perspectives que la réitération à la sortie. Bien évidemment, tout ne dépend pas de lui : on lui a adjoint en nombre des personnes éducatifs et des enseignants et n’oublions pas également soignants pour tenter de s’attacher à la personne du jeune.

On a eu le souci de ne pas saucissonner les prises en charge, mais de veiller à offrir un front commun aux jeunes. Des couples éducateurs-surveillants ont en charge des détenus précis. Les jeunes sont au maximum 10 dans des six unités volontairement séparées afin de casser les effets de groupe. En vérité, l’expérience démontre que les structures ne peuvent pas fonctionner à plein effectif sans risques majeurs. Comme dans tous les établissements éducatifs pour mineurs il y a des seuils à ne pas dépasser en tenant compte des particularités des jeunes détenus. Il ne faut pas être aux taquets et se garder des marges de manœuvre. Aussi même si la pression judiciaire est forte, rarement 60 jeunes sont présents dans les 60 cellules disponibles. Apparemment à Lavaur on aurait dépassé le seuil et largement.

Pour cette démarche innovante, progressiste, mobilisatrice pour des professionnels du social où le jeune est constamment mobilisé quand il était jusqu’ici abandonné afin d’infléchir réellement le cours de sa vie on a eu le souci de faire appel à des personnels volontaires. Trouver des candidats den suffit pas, il faut les conserver en poste. Les conditions de travail sont difficiles, mais par ailleurs les conditions de vie faites aux personnels ne sont pas toujours roses : ainsi la nécessité de se loger près de l’établissement avec des salaires relativement bas n’est pas facile à remplir : des personnels dorment dans leur voiture les nuits où ils ne peuvent pas rentrer chez eux.

Ainsi malgré ces précautions prises et les moyens réunis tout n’est pas encore écrit dans le marbre.Pour certains ce serait la chronique d’un échec annoncé au point de demander plus que jamais l’abandon du programme. En écho, la Chancellerie relative les difficultés et affichent des « résultats » sur les sortants d’EPM plutôt positifs, mais d’évidence peu crédibles sur le plan scientifique compte tenu du faible recul.

L’indéniable malaise actuel condamne-t-il la démarche ? Non pas. Si on oubliait d’où l’oin vient qu’on veuille bien jeter un regard sur les centres pour jeunes détenus! Au contraire Il faut travailler et travailler encore en n’oubliant pas que ce programme de prison-écoles est une originalité en France quand jusqu’à présent on se contentait globalement de surveiller et de garder des jeunes détenus en attendant leur sortir, la seule activité proposée étant généralement la musculation.

Sans doute des efforts s’imposent-t-ils encore avant de tirer un bilan définitif. Les pistes ne manquent pas.

Lejuge

 

Parmi les premières questions posées il y celle de l’orientation : qui doit on envoyer en EPM ? qui doit-on laisser en centres pour jeunes détenus ? Ces établissements doivent-ils être réservés au primo-incarcérés ou peuvent-ils recevoir des « chevaux de retour » ? Les uns comme les autres sont rétifs à tout corset. Ils peuvent supporter la privation de liberté, mais pas de devoir faire des choses et recevoir des instructions. Il faut donc regarder au cas par cas en quoi un EPM peut venir réellement en aide à un jeune qui doit être détenu. D’expérience je sais qu’un juge doit parfois imposer cette orientation à un jeune qui sait qu’il n’y aura pas la paix.

On ne peut pas esquiver la question des moyens. Sans doute a-t-on investi dans ces structures, mais apparemment pas encore suffisamment au regard du cahier des charges.

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Il faut encore réfléchir au planning des journées imposées aux jeunes : sans doute ne laisse-ton toujours pas assez de respirations à des jeunes qui, jusqu’alors, ont rarement supporté d’être encadrés. Un temps est nécessaire au travail seul à seul avec les éducateurs. Il faut nécessairement introduire une progressivité dans la montrée en puissance de l’emploi du temps. On ne passe pas du rien au tout d’un seul coup sans réaction.

Mais l’essentiel est ailleurs. Moins technique que psychologique. En effet, on retrouve dans les discours des professionnels le doute que trop de personnels de l’action sociale et de l’éducation ont depuis des années à l’égard de ceux qui les gouvernent et quant aux orientations qui leur sont données.

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Comme leurs collègues des foyers publics, ils entendent que l’éducation moderne peut passer pour certains jeunes et un certain temps par la coercition, mais ils veulent éviter que l’ensemble du système ne bascule dans cette démarche oubliant que ces jeunes sont aussi des enfants. Ils croient encore au droit à l’éducation de 1945.

Ils ont besoin d’avoir confiance dans la direction qui est prise et de ressentir que les équilibres qui s’imposent ne sont pas remis en cause.

Au lieu de cela, de semaine en semaine, ils entendent des discours de plus en plus durs qui au passage mettent en doute – à tort à en croire les chiffres officiels eux-mêmes –non pas la compétence des juges, mais la capacité du travail social de contribuer à décrocher des jeunes de la délinquance.

En d’autres termes, il ne faut pas s’y tromper : au-delà de la revendication de moyens supplémentaires ; il y a aussi et même d’abord la recherche d’une ligne de conduite générale partagée et équilibrée d’où découlera tout naturellement le positionnement des uns et des autres.

Tintin

 

Les personnels de la PJJ veulent être reconnus dans leur spécificité éducative sachant que l’éducation n’est pas permissibilité ou laxisme ; les pénitentiaires ont besoin d’être rassurés et reconnus dans leur rôle d’ordre public mais aussi structurants. Plus que jamais les personnels de l’éducation nationale ont besoin de sérénité et de … liberté pour travailler. Et dans le même temps on ne peut pas négliger les problèmes de santé, physique et psychologique de ces jeunes sous écrou (ponf. Les travaux de l’INSERM) sachant au final que les journées ont toujours 24 h et que les jeunes doivent respirer.

La période est délicate puisqu’une nouvelle réforme législative sur la justice des mineurs qui vient en débat le 17 mai au Sénat annonce la disparition de la spécificité du droit pénal et procédural des moins de 18 ans. Et le député Lachaud s’apprête à proposer de nouveaux centres disciplinaires pour mineurs qui feront appel à des sociétés de gardiennage pour faire loi autour des éducateurs et des jeunes prises en charge !!!

Dans cette période préélectorale la Chancellerie a donc une responsabilité majeure. Elle ne doit pas désespérer Boulogne-Billancourt ; en l’espèce, les travailleurs sociaux et éducatifs dans les EPM et … plus largement.

Elle est face à un sacré chantier pour revaloriser le travail social quand, outre la contradiction de prétendre éduquer dans un lieu de contrainte, il est aujourd’hui banal que l’on demande à des travailleurs sociaux d’exercer un contrôle judiciaire en vérité de travail de police. Pire les éducateurs sont conduits à poser des bracelets électroniques alors que l’essence de leur mission  est d’accompagner les jeunes dans la liberté, les relever de leurs chutes et de recommencer encore et encore, généralement pour réussir. Plus que jamais Michel Foucault a raison : travail social = contrôle social ; travailleurs sociaux = flics sociaux ou même flics tout court.

ArrestationCes régressions ont été implicitement intégrées. Il y a 20 ans tous seraient descendus dans la rue à l’idée de poser des bracelets électroniques. Certes des évolutions s’imposent aujourd’hui comme hier mais pas au prix de la confusion et surtout au risque de basculer vers le tout coercitif comme si l’enfant délinquant n’était qu’un être à mâte

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Il faut aux pouvoirs publics revenir sur un choix éducatif aberrant motivé par de simples raisons économiques qui veut que les foyers de la PJJ soient appelés à redcevoir en théorie 14 jeunes quand au–delà de 8-10 on est avec des cocotes-minute ingérables ; il faut faire du sur-mesure quand on nous propose de l’industriel pour réduire les coûts. Ajoutons que Devant l’impossibilité de faire loi dans ces structures vides de toute âme et mortifères on veut alors faire appel à des sociétés de sécurité privées. Bref, on va dans le mur et pour autant il faut s’adapter.

Je le redis fermement : un discours positif et de reconnaissance doit enfin et d’urgence être envoyé par le politique au travail social ne fut-ce que pour lui permettre de retrouver la confiance qui permet d’accepter les indispensables évolutions. A défaut, on devra faire face à des crispations collectives comme dans les EPM, réactions dont les jeunes ne sont pas dupes. Ils savent même à merveille profiter des faiblesses des adultes. Ils l’ont démontré à Lavaur comme dans d’autres lieux éducatifs.

 

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Les limites de l’hymne à la parentalité (417)

avocats0061.1238625074.gifComment ne pas être d’accord avec le constat que nombre d’enfants – au sens juridique du terme un enfant est une personne de moins de 18 ans – souffrent d’un déficit d’exercice de l’autorité parentale ? Comment ne pas opiner quand on relève que trop sont rapidement dans la toute puissance du fait de certaines carences parentales?  Au point d’être maltraitants avec leur environnement, dont leurs parents, et bien évidemment engagés dans des démarches de violence dès qu’ils se heurtent à des oppositions comme il ne manque pas de s’en présenter tous les jours .  

Avec Sébastien Pietrasanta, maire d’Asnières sur Seine, dans un « Rebonds paru dans Libération le 4 avril dernier (« Violences des jeunes : restaurer l’autorité parentale »), j’entends qu’il ne faut pas tout renvoyer toute l’explication de la violence des plus jeunes sur la société, mais pointer les responsabilités familiales dans l’éducation, bonne comme mauvaise, des enfants.  Pour autant, quitte à se démarquer de la posture manichéenne du déterminisme social, il faut se garder d’abonder avec un discours dominant, de tous bords, également très simplificateur dans les constats comme dans les réponses préconisées, qui reporte la responsabilité de la violence des jeunes sur les seuls parents.

D’autant que derrière ce discours fustigeant les parents on retrouve généralement celui sur les couches populaires – classes laborieuses, classes dangereuses-, auquel on ne manque pas d’associer celui sur ces « banlieues » criminogènes et, bien sûr, l’immigration qui peuple ces poches de pauvreté. On sait sur quoi de discours de culpabilisation débouche : le haro sur la prétendue irresponsabilité parentale, l’appel mythique à la mobilisation des parents par la menace du retrait des allocations familiales («Il faut les prendre au portefeuille ! »),  ou encore l’engagement de la responsabilité parentale pour non exercice explicite de l’autorité parentale (art. 227-17 du CP, 2 ans et 30 000 euros d’amende, et déjà un stage un stage de parentalité de 5 fois deux heures). On envisage même de trouver une responsabilité implicite du simple fait que la descendance n’obéit pas aux juges et réitère (proposition Ciotti de cet été). 

Sébastien Pietracenta pointe un vrai problème, mais ses ellipses recouvrent toute la difficulté de l’exercice auquel il appelle. Entonner l’hymne à la parentalité ne suffit pas si l’on ne réunit pas les conditions concrètes d’exercice de cette partition. On est dans l’incantation, avec parfois des débordements. Comme celui de dire  – et l’élu socialiste y céde – que tout cela est la faute de la reconnaissance des droits de l’enfant. : «Il faut en finir avec l’enfant-roi ». Comme si dans ce pays l’enfant avait jamais été roi … D’autres déjà dénonçaient, voici quelques années, les excès du «droit de l’hommisme». Surprenant ici de la part d’un élu de gauche. S’agissant des explications il est essentiel de rappeler que l’éducation est parentale comme sociale. On est désormais, plus que jamais dans un jeu de co-responsabilité. D’où la nécessité permanente de revisiter les frontières du public et du privé, avec la professionnalisation croissante des interventions sociales en identifiant qui fait quoi pour éviter les confusions et les tentations de conflits positifs (on se déchire l’enfant) ou négatif (personne ne fait rien).  

On peut même aller plus loin que ne le fait le maire d’Asnières en affirmant que l’éducation d’un enfant est d’abord familiale, subsidiairement nationale. Concrètement on a tendance à se défausser sur l’Education nationale de responsabilités qui sont d’abord parentales. Par exemple, le respect des personnes et des biens. Cela étant acquis, reste alors à identifier quels sont ces adultes qualifiés de parents en situation d‘exercice de l’autorité parentale – avant de restaurer il faut instaurer ! – et quelle responsabilité leur est assignée. Et force est ici d’observer que la responsabilité publique est réelle. On ne peut pas l’escamoter. 

S’agissant des titulaires de l’exercice de l’autorité sur l’enfant les choses se sont complexifiées avec notamment la révolution du « vivre en famille ». Il ne suffit plus de fustiger come par le passé les pères démissionnaires ou démissionnés . Il faut pourtant le faire car je peux témoigner comme juge des enfants qu’on a tendance aujourd’hui à prendre pour acquis qu’un enfant soit présence paternelle. Mais pour utile, rendre le congé parental obligatoire pour les pères comme le suggère le maire d’Asnières est largement insuffisant à répondre au besoin identifié. De fait encore aujourd’hui trop de pères n’exercent pas leurs responsabilités. Soit d’entrée de jeu, volontairement ou non, ils ne les ont pas investies. Ainsi un peu moins de 20% des enfants nés hors mariage – un peu plus d’un enfant sur deux – ne sont pas reconnus par leur père (rappel : pour 85% dans les années 60. On vient donc de loin). Certains ignorent être pères; d’autres informés sont partis en courant ; parfois enfin les mères ont mis un obstacle à ce que l’enfant ait un père légal. Ne portons pas de jugement, constatons le fait : chaque année 80 000 enfants environ naissent sans père légal.  

La question posée est bien déjà celle du droit de tout enfant à disposer d’une double filiation établie : celle avec son père comme celle avec sa mère. Or aujourd’hui encore, il dépend, avec la caution de la loi, au nom du droit des femmes, du bon vouloir des adultes qu’un enfant ait un père et une mère !!! Où est la puissance publique qui doit protéger les plus faibles ? Ajoutons-y tous ces enfants – environ 2,5 millions – qui vivent avec un seul de leurs parents biologiques et un autre adulte qui tente de s’en occuper comme parfois de ses propres enfants. Au risque pour ce dernier d’entrer en concurrence avec l’autre géniteur, mais aussi de se faire renvoyer au moment de l’adolescence «  Qui t’es toi ? T’es pas mon père ! T’es pas ma mère ! Vas te faire voir !». Ici l’enjeu n’est pas de désapproprier les parents géniteurs de leurs responsabilités, mais de pointer qu’au quotidien l’adulte qui vit avec l’enfant est légitime à exercer à son égard des responsabilités et que l’enfant est en devoir d’y obéir.  

Pour ne pas désinvestir les parents biologiques il est urgent d’affirmer publiquement les responsabilités qui relèvent des uns et des autres. La loi – donc la puissance publique – a encore son rôle à jouer pour faire cette répartition entre les actes usuels – relevant du tiers – et les actes graves- relevant du parent biologique et juridique -. Où en est le projet de loi promis par les pouvoirs publics pour clarifier ce statut du beau-parent que nous appelons depuis 10 ans ? Plus largement, il est  temps qu’un débat public s’instaure sur ce qu’est le contenu  de l’autorité parentale, sur ses finalités – protéger et éduquer -, sur ses modalités – ne pas confondre violence et autorité – sur ses limites – l’enfant a aussi des droits notamment celui d’exprimer son point de vue sur ce qui le concerne. L’autorité parentale s’identifie non pas comme un pouvoir sur l’enfant , mais comme une fonction reconnue par la société pour veiller à protéger et éduquer. Si les titulaires défaillent ou disparaissent, la puissance publique veille à les étayer (l’aide sociale à l’enfance administrative, l’assistance éducative judiciaire), à les remplacer (l’adoption), sinon à les sanctionner (peines correctionnelles et retrait de l’autorité parentale) .

Concrètement, les arrêtés couvre-feu concernant les enfants comme celui d’ Asnières après les incidents dramatiques de ces dernières semaines peuvent revendiquer un objectif pédagogique : rappeler aux parents et aux enfants les règles du jeu social. De fait, il faut affirmer qu’un jeune enfant ne doit pas se retrouver seul dans certains espaces publics à certains moments, tout simplement à distance du domicile familial la nuit. Nous relevions déjà cet objectif dès les premiers arrêtés dans les années 95. Pour autant n’est-il pas surprenant qu’il faille en arriver là pour faire de la pédagogie. N’est-ce pas le signe d’un échec ?  Ne devrait-on pas en tirer la leçon et développer des démarches préventives plus opérationnelles ? Je pense notamment à des campagnes de communication sur le contenu de l’autorité parentale. Par exemple, il faut rassurer les parents sur le fait qu’ils sont légitimes à exiger de leurs enfants qu’ils demandent l’autorisation pour quitter le domicile familial à dire non s’ils ne savent pas où veut aller l’enfant et chez qui il veut aller. De même des adultes ne doivent pas recevoir un enfant à leur domicile sans l’accord de ses parents, etc..  

Reste qu’il apparaît étriqué de ne voir qu’à travers le prisme de la parentalité, c’est-à-dire de l’exercice de l’autorité parentale. Il conviendrait déjà de substituer le mot responsabilité à celui d’autorité : l’autorité est au service de la responsabilité et je suis responsable car j’ai l’autorité.  Surtout il faut élargir le focus et quitter le seul terrain du pouvoir sur l’enfant auquel se cantonne S. Pietrasenta en posant la question de « la condition parentale » pour pouvoir réfléchir aux conditions à réunir pour que la vie en famille soit gratifiante pour les adultes : les enfants bénéficieraient d’une présence protectrice et structurante, cadrante, capable certes d’accepter des aventures et des prises de risque, mais aussi susceptibles de dire Non et de s’opposer en étant respecté et obéi. 

Il faut déjà faire passer le message que l’autorité parentale n’est pas un simple exercice de contrainte sur l’enfant et qu’il en résultera généralement pour l’enfant un bien être, sinon un mieux être, quand aujourd’hui elle n’est vécue que comme un pouvoir d’interdire. C’est à ce prix qu’elle sera tenue réellement pour légitime aux yeux des plus jeunes. Acceptée car bénéfique mêmes ‘il y a des frustrations devant tel ou tel refus. Et puis après avoir identifié publiquement, à travers la puissance publique et le débat public, qui fait quoi et avec quels objectifs, il faut veiller à réunir les termes de la condition parentale.  

On voit bien s’il ne faut pas rendre la société responsable de tout, on retrouve des responsabilités publiques. Les conditions de logement des familles, notemment les plus modestes, celles aussi qui ont le plus d’enfants à charge, est un enjeu essentiel. Au-delà c’est l’aménagement de l’espace urbain, notamment des espaces de jeu, près du domicile protégés de la circulation qui doit être conçu pour les familles. Des efforts ont été entrepris, mais on est loin du compte. La prise en cosidération des rythmes de vie est un autre aspect de la condition parentale à promouvoir. Ainsi les femmes à juste titre veulent aujourd’hui concilier une vie professionnelle et sociale (et pas seulement professionnelle) avec leur vie familiale. Cela implique de pouvoir repartir la charge des responsabilités avec l’autre parent, de mobiliser les grands parents quand ceux-ci y aspirent et se proposent, mais aussi de disposer des services de proximité soit professionnalisés, soit de solidarité. 

Cela implique aussi de développer des dispositifs d’aide au bénéfice de familles en difficulté  sinon les plus fragiles.  Les Réseaux d’aide à la parentalité (REAPP) où depuis 1999 des parents et des professionnels viennent en aide par le conseil ou par l’action à des parents qui les sollicitent doivent être soutenus. Des services sociaux de proximité s’imposent. Facile à dire, plus difficile à mettre en œuvre dans ces périodes de restriction budgétaire. Et comment négliger la mauvaise image des services sociaux aux yeux des populations les plus fragiles, qui en ont le plus besoin ? Mais avec S Pietrasenta, je partage l’idée que très tôt on doit pouvoir repérer à travers l’enfant les parents en difficulté, non pas pour les fustiger, mais pour leur faire une offre d’aide. Cela suppose d’être présent là où sont les enfants, dans les crèches peut-être, mais aussi dans les écoles maternelles où le service social scolaire n’est toujours pas présent. C’est même la priorité des priorités. Il est dommage que les travaux de l’INSERM de 2005 et certaines théories sur le gène de la violence d’où découlent des réponses coercitives et afflictives soient venus polluer cette démarche de bon sens. 

On le voit bien une nouvelle fois, fondamentalement, une politique publique s’impose. Pour identifier les responsabilités parentales et créer le cadre où elle s’exerce. Il ne suffit pas d’affirmer que les parents ont des responsabilités. La nécessité s’impose d’identifier pour demain – 2012 – l’enfance et la famille comme objets de politiques publiques nationales et locales. Doit-on faire observer une nouvelle fois que ce enième gouvernement ne comprend ni ministre de l’enfance, ni ministre de la famille ? Ce choix n’est pas neutre quand on connait les enjeux autour de l’écriture d’un gouvernement où l’on affiche des objectifs.  Une politique POUR l’enfance et une politique du fait familial sont des objectifs politiques en tant que tels. Il ne s’agit pas de continuer à vouloir les instrumentaliser au service de la politique de sécurité – légitime au demeurant -, même si au deuxième degré leur réussite aura un impact sur la qualité de la vie et la paix sociale. Alors oui l’éducation des enfants est d’abord parentale ; oui il y a co-responsabilité, mais que la puissance publique – d’Etat et locale – exerce aussi ses responsabilités, toutes ses responsabilités. On est loin du compte. Bref, le « Il faut restaurer l’autorité parentale » est un peu court et rappelle des programmes politiques eux-mêmes un peu courts.  

PS 1 : sur ce thème de l’autorité parentale voir les nombreux posts de ce blog. PS 2 : Pour faire rire. L’Inspecteur d’Académie du Val de Marne se targue d’être le premier à avoir mis en place des commissions pour bloquer la perception des allocations familiales aux parents d’enfants qui s’absentent de l’école plus de quatre demi journées par mois avec des justifications insuffisantes. Avant de s’apercevoir que dans 40 % des cas sa précipitation conduisant à vouloir retirer les allocations familiales … au Conseil général dans la mesure où les enfants absentéistes visés étaient confiés à l’ASE. Le Conseil général pris au portefeuille par l’Etat pour non fréquentation scolaire : on y avait de quoi se gausser ! L’I.A. a fini par le réaliser et a retirer ses propositions. Entre-temps il a fallu lui expliquer que le simple fait de confier un enfant à l’ASE n’assurait pas que celui-ci fréquente l’école !!! Preuve que les choses ne sont pas aussi simples que la loi le dit. Attention aux excès de zèle.

Le Conseil Constitutionnel siffle la fin de la récré (415)

avocats0061.1238625074.gifCertains doutaient de sa capacité à réaffirmer fermement les grands principes juridiques de la démocratie française, le Conseil constitutionnel leur aura infligé un démenti vigoureux et vivifiant à travers sa décision du 10 mars 2011 sur le recours engagé contre la loi LOPPSI II. 

Ce n’est pas une première. On se souvient de la rigueur de la référence à l’articule 16 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 pour qui toute décision de justice doit être susceptible de recours pour condamner la loi portant ratification de l’accord franco-roumain qui permettait au procureur de la République d’expulser des enfants roumains. Le camouflet avait été cinglant . « Le Monde » sous la plume de Patrick Roger est trop gentil en parlant dans sa livraison du 12 mars 2011 de « sévère réprimande » infligée au gouvernement et à sa majorité. On n’a jamais vu autant de dispositions d’un texte tenu pour majeur, longuement débattu au parlement où siège nous dit-on autant d’éminents juristes, être autant vidé de son contenu, dépecé, éparpillé façon puzzle comme dirait l’Audiard des « Tontons flingueurs ». Au point où c’est bien une orientation politique, celle dégagée dans le discours « fondateur » de Grenoble du 31 juillet 2010 sur la sécurité, qui est désavouée dès lors qu’elle faisait fi de notre cadre juridique et institutionnel. En tout cas, le Conseil ne cède pas : la fin ne saurait justifier les moyens. 

Comment pouvait-on en douter de l’intérieur de l’appareil d’Etat en observant sa composition ? Il est difficile de revenir en détail sur cette décision majeure. Je m’attacherai donc aux dispositions concernant les moins de 18 ans quand il y a à peine 10 jours, l’encre de LOPPSI II étant à peine sèche et la décision du Conseil constitutionnel n’ayant pas encore été rendue, le gouvernement, pour répondre à la dernière commande du président de la République, annonçait une nouvelle couche de reforme (conf. mon précédent post) 

Ainsi le Conseil condamne l’extension du dispositif de peines-planchers au moins de 18 ans non reitérants. Cette mesure revenait à priver les tribunaux pour enfants de leur liberté d’appréciation et à les empêcher de rechercher un sur-mesure indispensable non seulement à la prise en compte de la personnalité de l’enfant-auteur d’infraction, mais à la protection réelle de la société. Le Conseil a vu dans la généralisation votée par le parlement « une atteinte au principe de la spécificité de la justice pénale des mineurs et à sa finalité éducative ».  L’essentiel de la censure vise le projet de la comparution immédiate pour les mineurs devant le tribunal pour enfants. L’introduction du « flagrant délit » était porteur de la contradiction même avec ce même principe constitutionnel qui veut que le temps de l’instruction soit mis à profit pour s’attacher à transformer la personne du jeune délinquant grâce à une démarche éducative. Comment peut-on imaginer que le seul fait d’infliger une peine, ou de menacer de l’infliger, puisse éradiquer ce qu’il est à l’origine d’une comportement asocial ? Le temps de l’instruction n’est pas du temps perdu, mais donne l’occasion de travailler la situation. L’utopie – souvent réalité – est bien qu’au moment du jugement le jeune ne soit plus le délinquant qu’il était. Dans l’intérêt général ! Depuis 1995, à coups de réformes successives, les partisans de la méthode dure ont eu le souci de

– limiter la capacité d’appréciation des juges (obligation de renvoyer devant le juge des enfants le jeune de 16-18 ans qui encourt 7 ans de prison, application des peines-plancher aux récidivistes, excuse de minorité vidée de son contenu pour les 16-18 ans);

– forcer l’agenda du juge en convoquant un jeune à telle date ou en demandant sous le contrôle de la cour d’appel qu’il soit jugé dans un délai de 1 à 3 mois;

– contourner le juge en saisissant directement le tribunal pour enfants grâce à la procédure de présentation immédiate qui permet le prononcé rapide d’une peine de prison rapide sauf à observer un délai d’un mois auquel  le jeune, avec l’accord de ses parents et de son conseil peut renoncer pour être jugé à la première audience utile.  Et ne parlons pas du recours au déférement – un cas sur 2 à Bobigny – au sortir de la garde à vue pour être présenté à un juge des enfants ou à un juge d’instruction et si nécessaire être incarcéré provisoirement.  

Clairement les tenants de la majorité parlementaire se méfie des juges tenus comme laxistes, mais surtout ils ne croient pas aux capacités du travail social pour désengluer un jeune de sa délinquance. La comparution immédiate était au cœur du projet de réforme porté par la commission Varinard de 2008 et du projet de code de justice pénale pour les mineurs encalminé du fait des incertitudes sur la réforme de l’instruction et des interrogations sur le statut du parquet. Laisser passer LOPPSI II sur ce point revenait à entériner la disposition phare de la révolution à laquelle la justice des mineurs est vouée qui supprime l‘instruction obligatoire au nom du « Juger vite pour juger fort ». Le Conseil Constitutionnel l’a parfaitement compris qui frappe un grand coup sur la table. 

La censure de cette disposition est d’autant plus importante que le Garde des Sceaux s’apprêtait à l’étendre en supprimant toute conditions liées à l’âge,  à la réitération ou à la gravité de l’infraction. Une disposition a trouvé grâce aux yeux du Conseil : celle qui veut que le juge des enfants – et non le préfet come cela était initialement proposé par le gouvernement – puisse imposer à tel jeune un couvre-feu en lui interdisant d’être dehors après une certaine heure.  Pour prendre une mesure de ce type depuis longtemps nsle cadre des règles sur le contrôle judiciaire d’ores et déjà applicables – j’interdis au jeune de sortir de chez lui après 19 heures sans l’accord de ses parents sur les lieux et personnes visitées et heure de retour, voire je lui interdis toute sortie nocturne –  je ne peux que me réjouir de voir cette disposition explicitement reprise !  

On se réjouira encore de la condamnation de l’introduction de la responsabilité pénale du fait d’autrui quand le législateur sur proposition de M. Ciotti n’avait pas hésité à décider que les parents pourraient être punis, pas seulement au portefeuille des allocations familiales, mais du fait de leur enfant qui désobéissait au juge. Pourquoi alors ne pas avoir proposé de punir le juge lui-même incapable de se faire respecter ou le procureur pas insuffisamment autoritaire, sinon le ministre de la justice pour n’avoir pas réuni les moyens à donner aux juges pour qu’ils soient performants ? Avec l’introduction de la responsabilité pénale du fait d’autrui une brèche liberticide aurait pu s’ouvrir. A juste titre, le Conseil Constitutionnel y a coupé court. Il reste maintenant au gouvernement à digérer la claque majeure qui vient de lui être infligée et qu’apparemment il n’avait pas vu venir si l’on s’en tient à ses annonces du 3 mars. Il lui revient d’en tirer les conséquences et désormais de bien vouloir être plus prudent, sauf à vouloir pratiquer les effets d’annonce. Il lui faut notemment renoncer à cette idée farfelue de tribunal correctionnel pour les 16 ans et plus où ne siégérait qu’un juge des enfants. Là encore ce serait violer la spécificité de la justice pénale des mineurs et risquer la censure. M. Estrosi peut reprendre sa propositon de loi visant à abaisser la majorité pénale à 16 ans : elle ne passera pas la Seine !!!! 

Pour avoir avancé voici des années avec le Bâtonnier Marcus mes inquiétudes à l’égard du projet formé par le ministère de l’intérieur de faire rendre la justice dans les aérogares à l’égard des personnes, adultes et enfants, en infraction avec les lois civiles sur le séjour,  je me réjouis également de voir le Conseil Constitutionnel ne pas accepter cette disposition introduite dans LOPPSI II.  Pas question d’installer des tribunaux dans les zones d’attente même si formellement on y crée des enceintes judicaires. La justice se rend dans le palais de justice adossée au contrôle du peuple français au nom duquel elle est rendue et non devant les trois clampins qui peuvent passer dans la zone de Zapi III de Roissy. La défense, ce n’est pas seulement un avocat fut-ce le plus brillant, mais un défenseur lui-même adossé à son Barreau et a ses confrères capables de le soutenir moralement ou physiquement par leur présence. Il fallait que cela soit dit et réaffirmé avec solennité. C’est fait.  Décidément le Conseil Constitutionnel fait souffler sur ce pays dans une période morose un vent de liberté. La révolution du jasmin ne serait-elle pas passée de l’autre côté de la méditerranée ? 

Le parfum est bon à humer et est de nature à remonter le moral des certains pisse-froids. Certains combats ne sont pas toujours perdus.

A lire en contrepoint c2livrejpr-cg-900.1287246987.jpg