La justice des enfants en questions (930)

La justice supporte actuellement de sérieuses interpellations. Le fait qu’elle partage cette mise en cause sévère avec services  administratifs départementaux  dans le champ de la protection de l’enfance ne doit pas la rassurer ni l’amener à se défausser de ses responsabilités.

Reste à identifier les manques et lacunes pour tenter d’apporter de  vraies réponses. Démarche indispensable pour éviter l’affichage, sinon la démagogie, qui soulagent un temps, mais reviennent inéluctablement en boomerang sur leurs auteurs quitte à porter le discrédit sur l’ensemble du dispositif.

Pour ne pas avoir à jeter le bébé et l’eau du bain il est indispensable d’entendre ces interpellations, de s’interroger sur leur pertinence, voir en quoi et comment des évolutions s’imposent. Changer ou améliorer la loi ? Mettre en place de nouvelles procédures ? Se doter de plus de moyens humains et matériels sachant que la justice de l’enfance n’est pas que pénale comme on la perçoit communément ?

1 – Les constats sont incontournables

1             Déjà s’agissant des enfants victimes de violences.

Le drame vécu par la petite Lyhanna au printemps 2026 a glacé l’opinion publique. Il a contribué à ouvrir les yeux de ceux qui les fermaient encore sur la réalité des violences sexuelles faites aux enfants. Par exemple sur l’ampleur des procédures de violences sexuelles sur enfants dont la justice avait à connaître. Quand le ministre de la justice déclarait publiquement  en juin qu’environ 60 000 dossiers étaient en cours en vérité en juillet on en dénombrait plus de 80 000  avec entre autres l’existence ces fameux dossiers invisibles circulant entre services de police que chacun omettait. Bref le ministère de la justice ignorait lui-même à hauteur de plus d’un tiers l’ampleur du dossier qu’il avait à traiter. Plus grave encore à la suite de cette révision des procédures quasiment 1 000 détentions ont été prononcées qu’apparemment on avait « omis » de prendre quand elles s’imposaient. Négligence ? Autres priorités ? En tout cas indéniablement manque de pilotage général, clair et constant.

Bien d’autres carence dans la chaine pénale ont pu être relevées. Le garde des Sceaux n’a manqué pas de le faire dans son courrier adressé le 29 juillet 2926 à son collègue ministre de l’Intérieur, lettre fortuitement rendue publique certainement pour estomper les lacunes et défaillances coté Justice comme de ne pas suivre de près les enquêtes et d’ordonner les compléments qui s’imposent —  saisir des téléphones ou ordis des mis en cause – , et déjà de ne pas consulter les fichiers d’antécédents, pour ne pas donner suite à de très nombreuses plaintes.

Il faudrait s’attacher à chacun des maillons de la chaine pénale du service de police jusqu’à l’ exécution de la peine si condamnation il y a en passant par l’instruction et le jugement pour relever des points d’interrogation sur ce dispositif.

2             La justice civile qui entend protéger n’est pas épargnée .

On lui reproche son manque de disponibilité, sa rigueur et son manque d’empathie, sa schizophrénie sinon son manque de cohérence .

De fait les juges des enfants et les juges aux affaires familiales ou autres juges d’instruction, ne parlons pas du parquet, sont difficilement accessibles eu égard au nombre  de procédures dont ils ont à connaitre quand ils ne sont pas bunkérisés comme au nouveau palais de justice de Paris, y compris pour les « protéger » des avocats.

Leurs décisions sont souvent décriées. On parle de régulièrement de « placements abusifs » du fait de la décision elle-même qui apparait injuste ou inappropriée ou des conditions dans lesquelles elle a été prise avec des audiences parfois escamotées. Je renvoie ici à excellente typologie dressée par Pierre Verdier.

On parle vite d’arbitraire. Sans compter que le droit d’appel est souvent formel. Les décisions des cours confirment régulièrement le et  juge interviennent fréquemment quand la décision attaquée  a été déjà modifiée .

Quand on rappelle que le juge des enfants est le garant de la protection de l’enfance on se voit dire qu’il y a loin de la coupe aux lèvres. Il peut être formellement- mobilisé , en réalité enfermé dans la nasse de la protection administrative. Ses décisions sont exécutées en fonction de moyens mobilisables et l’administration sociale elle-même qui souvent à sollicité la mesure est en souffrance pour l’exécuter. Accusation d’autant plus grave qu’on s’étonne de plus en plus – et on peut l’entendre – que l’autorité » signalante se voit confier l’exercice de la mesure suggérée. Juge et partie !

Que dire des décisions frappées et notifiées tardivement par des greffes débordés?

Que penser des milliers décisions judiciaires  non exécutées ?  6 000 mesures mandatant l’ASE pour accueillir un enfant tenu pour être en danger  qui ne sont pas exécutées ? Et toutes ces décisions ordonnance un accompagnement éducatif )à domicile  qui sont mises en œuvre au bout d’un an voire de 18 mois comme cela a pu être le cas en Seine Saint-Denis. Sinon que là-encore la République se discrédite. Comment appeler à parler sinon à informer s’il n’y a pas de suivi concret.

Et que dire du turne ouvert chez les magistrats du parquet comme du siège et les éducateurs quand  on appelle à la  continuité  et la cohérence du suivi?

Bien évidemment la responsabilité exclusive de tous ces fausses notes n’en revient pas aux des juges ni du tribunal, mais l’important n’est pas là.

3 – Soyons sévères mais justes pour être crédibles

On en oublierait  les efforts déployés ces quatre  dernières décennies pour améliorer les réponses apportées par la police et la justice au fur et à mesure de la prise de conscience de la société »de la gravité du problème, de son ampleur et de son impact, pour mieux appréhender ces procédures et les traiter.

La loi a été régulièrement adaptée. Elle a su faire preuve d’imagination – par exemple avec la prescription glissante- ou de réactivité intellectuelle comme en 2021 de d’admettre s’être trompé en 2018 en introduisant  une présomption de non consentement simple pour l’enfant de moins de 15 ans  dans une relation sexuelle avec un adulte quand il fallait purement et simplement poser un interdit à l’adulte au risque de peine criminelle.

Des services et équipes dédiés ont été mis en place, des process nationaux et internationaux adoptés (ex. procédure d’audition NICHD).

Tout simplement o a su innover sans changer le cadre (ex. : la procédure MELANIE, le circulaire Dupont-Moretti ,l’appel à chiens d’audience auprès des enfants victimes, etc.)

Le budget ASE a doublé depuis 2000.celui de la justice augment quatre fois de 8%sousle ministère Dupond-Moretti dont une partie -combien ? – a été affectée » à cette justice des mineurs.

Des efforts réels mais apparemment largement insu suffisants. D’autant que ce n’est que petit à petit qu’on a pris conscience depuis 1981 et les travaux du dr Pierre Strauss  Ela diversités des violences faites aux enfants -dernière en date les violences intrafamiliales même quand  ’enfant n’est pas directement visé – , de leur ampleur et dealeur impact sur les victimes. Plus fondamentalement il lui prendre en congélation la plus grande sensibilité sensibilité accrue des français à ces violences.

Dans le moment où nous l’interpellons donnons lue aussi acte de ces efforts et du travail mené » au quotidien

4 – Et déjà prenons la mesure de ce qui est attendu de la justice

En vérité la justice se voit confier quatre grandes missions.[1]

Déjà veiller au statut de l’enfant et à ses droits fondamentaux : son identité, sa filiation d’où découle des responsabilités pour veiller à sa protection et son éducation, sa nationalité, les conflits affectant l’exercice de l’autorité parentale ou sa vacance, ses droits patrimoniaux, etc. C’est le rôle du Tribunal Judicaire, spécialement du JAF d’y répondre, sous contrôle du parquet.

Ensuite, depuis 1958, garantir autant que faire se peut le droit de tout enfant à des parents et exerçant au mieux – au moins mal ?-  leur responsabilités à travers une procédure’ originale qualifiée d’assistance éducative. Et ne pas attendre un délit pour intervenir. C’est fondamentalement le rôle du juge des enfants et du parquet en urgence absolue.

Veiller encore à ce que tous les enfants y compris délinquants se voient garantis un droit à l’éducation– et la répression fait partie de l’éducation – avec le souci qu’un jeune, délinquant un jour, ne le soit pas toujours. C’est là encore le rôle du juge des enfants et du tribunal pour enfants, également de la  cour d’assises des mineurs mais on l’ignore généralement pour une part non négligeable -60%- du procureur de la République seul .

Enfin rendre justice aux enfants victimes, encore plus victimes du fait de leur statut d’enfant sur la base d’un droit  pénal spécial et d’un droit procédural spécifique. C’est la rôle de toutes les juridictions pénales sous l’impulsion du parquet.

Ces quatre missions mobilisent nécessairement beaucoup de moyens en magistrats, greffiers, éducateurs, avocats.

Les efforts déployés dans ce champ judiciaire sont considérables. Un quart des magistrats de France sont mobilisés sur l’enfance : les parquetiers avec souvent des sections dédiées, le tribunal pour enfants, parquet spécifique et siège, les juges aux affaires familiales, les tribunaux correctionnels pour les affaires délictuelles et les cours assises pour les crimes. On entend même désormais créer un tribunal des violences intrafamiliales qui appellera au recrutement  de 450 magistrats !

II – Renverser la table ?

Dans ce contexte tendu d’une administration sociale contestée et d’une justice déconsidérée il ne faut pas grand-chose – un voyage au Québec parfois au risque de nier notre spécificité et nos avancées – pour proposer de renverser la table.

On parle régulièrement de refondation. En vérité les idées avancées, sinon les mesures adoptées, restent dans le cadre classique. Etat de droit  constitutionnel oblige !

De fait que veut-on mettre à la place ?

1 –          Ainsi on envisage régulièrement de recentraliser la protection de l’enfance en revenant sur les lois de 1983 et 1984 quitte à négliger les objectifs de l’époque pour répondre à une situation qui déjà n’était pas brillante . Tout compte fait  quand on approfondit l’idée on voit mal que l‘Etat, qui n’a pas su assumer ses responsabilités réelles, mais limitées depuis quatre décennies, puisse assumer le tout.

Les disparités territoriales relevées – existantes déjà avant 1983 – relèvent moins de la décentralisation que la manière dont on n’en a pas respecté les termes , à savoir le CD au pilotage territorial au regard de la perception des besoins locaux et l‘Etat pour rééquilibrer le dispositif local au regard d’enjeux nationaux et de l’équité. En vérité avant et après décentralisation l’Etat n’es pas à hauteur. D’ailleurs on ne parlait pas jusqu’à peu de fonction régalienne de protection de l’enfance

On entend désormais l’appeler à plus s’investir. Il a commencé à le faire depuis 2016 (ministère Rossignol, puis Taquet) sur ses responsabilités propres et de contractualiser avec les CD pour mettre l’accent sur tel ou tel aspect. Il doit faire plus. Le PM a annoncé 2,6 milliards d’euros pour 2027 quand en l‘état il investit très peu. Fonds nouveaux ou redéploiement ? Investissements ou prêts de la Banque des Territoires ? Sur quels sujets ? Reste à disposer  au national comme au local des espaces et des temps de réflexion collective associant la puissance publique et le secteur associatif.

2             De même finalement on ne remet pas en cause notre double dispositif administratif et judiciaire trop souvent vécu comme faisant doublon quand chacun à son rôle et qu’une nécessaire dialectique s’impose et existe dans l’intérêt de chacun y compris des travailleurs sociaux et du Conseil départementale.

La protection de l’enfance est d’abord administrative, subsidiairement judiciaire. L’intervention du tribunal doit être exceptionnelle et n’est pas destinée à s’inscrire dans la durée ; les services de l’Aide sociale à l’enfance, publics ou associatifs, sont mobilisables par le juge des enfants qui pilote la manœuvre quand il doit intervenir. L’ASE est pour partie prestataire de services du tribunal. Si elle se plaint d’être trop mobilisée – en moyenne 80% des mesures exercés – il lui revient de hisser son propre niveau d’intervention pour ne pas avoir à mobiliser la justice !

Comment faire autrement ? Le cadre constitutionnel joue ici comme ailleurs un rôle  majeur. On ne peut porter atteinte au statut des personnes que par la loi et les juges . Sé parer un enfant de ses parents ou retirer leurs enfants à  des  ne peut pas relever de la seule administration sociale. La Grand Bretagne en a fait l’amère expérience avant que le Children’s acte de 1989 introduise un contrôle judicaire. Qu’on regarde ce qui se passe en Norvège !

Qu’on ne se trompe pas. Tel un corps vivant, notre dispositif mue plus ou moins insensiblement. Pour ne pas tomber dans le tout administratif ou le tout judiciaire des évolutions s’opèrent, plus ou moins perceptibles qui amènent de plus en plus  la justice à déléguer plus de pouvoirs à l’administration sociale sur l’enfant.

Sans changer le cadre  général, on passe,  loi après loi,  d’une obligation de résultat à une obligation de moyens.

III- Quelles règles s’imposent pour que l’ intervention judiciaire joue sa place ?

1             Tout d’abord elle doit être exceptionnelle.

La loi du 5 mars 2007 a entendu l’affirmer explicitement ce qui allait de soi depuis 1958. Elle demande au parquet – et à défaut au juge des enfants – de veillera à ce qu’outre une situation de danger et un conflit avec les parents à ce que soit apporté la preuve que l’Aide sociale l‘enfance ait touché ses limites pour mobiliser la justice.

Force est de constater que les parquets – insensibles au sujet ou plus surement submergés – ne surveillent pas cette frontière comme il se devrait et saisissent automatiquement un juge pour prendre toutes dispositions utiles à la protection des enfants ( sans d’ailleurs préciser lesquelles).

La déjudiciarisation recherchée n’a pas véritablement progressé.

Il est projeté d’exiger de tous ceux qui saisissent le juge des enfants – donc parents et enfant — fassent la preuve de la mobilisation préalable de l’administration sociale. Pourquoi pas, à condition que celle-ci soit réellement accessible et mobilisable sur le terrain.

2             Justice encore veut dire contradictoire

21          Chacun doit avoir  accès au dossier d’assistance éducative afin de se préparer à l’audience.

Les parents doivent pouvoir accéder concrètement au dossier constitué notamment à partir du signalement adressé par le président du CD.

Le décret dit Deschamps de mai 2002 y veille explicitement. Pour autant il n’est pas en phase avec la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne : les parents n’ont pas droit à une copie du dossier. Tout au plus pourront ils prendre des notes lors de la consultation du dossier avec le greffier. Les craintes d’incidents se sont avérées non fondées.

Avancée réelle mais insuffisance. Trop longtemps les parents prenaient connaissance des termes du débat à la lecture par le juge du signalement reçus. Avec un juge vécu comme « »accusateur » quand il se contentait d’énoncer ce qui lui avait été dit.

L’enfant pourra accéder à ce dossier avec ses parents, un éducateur ou un avocat

Détail : encore faut-il que les rapports ou expertises n’arrivent pas quelques instants avant l’audience, sinon après. La présence d’avocats en nombre demain dans ces procédures laissent entrevoir des incidents légitimes si certaines pratiques perduraient.

22          Chacun doit pouvoir être assisté

Les parents – ensemble ou chacun pour ce qui le concerne –  peuvent être assistés d’un avocat, mais en l’état peu y recourent. Le plus souvent pour des raisons financières quoique l’aide juridictionnelle puisse être mobilisée. Surtout et fondamentalement ils ne s’estiment pas coupables. Dans les milieux populaires avoir un avocat veut dire qu’on est coupable. Certes cette procédure d’assistance éducative ne vise pas à les condamner, mais à les étayer afin qu’ils exercent leurs responsabilités. Il n’en reste pas moins que les mesures prises peut leur faire grief puisqu’intrusive sur leur mode de vie et la manière de vivre avec leur enfant. Tout simplement une procédure de cette nature est entendue comme afflictive pour les parents tenus pour mauvais.

L’actualité veut que à compter du 6 janvier 2027 tout enfant dont les parents font l‘objet d’une assistance éducative devra nécessairement être assisté d’un avocat. Cette mesure vaut pour tous les enfants, dont les enfants non discernants. De facto l’avocat sera alors plus qu’un porte-voix et un garant formel du respect des règles du jeu ; il aura à veiller au respect des droits de l’enfant non discernant, tâche qui incombe a priori aux représentants légaux, à défaut à un administrateur ad hoc qui désigne éventuellement en tant que de besoin un avocat dont il peut se séparer si la ligne suivie ne lui convient pas. Le législateur qui n’a pas réfléchi à ce problème en est à revoir sa copie. Attendons pour voir §

On peut se réjouir de cette nouvelle avancée  sachant que l’obligation d’une assistance au pénal date de 1993. La présence de cet avocat (ou de ces avocats) va singulièrement changer la donne quand il s’agira de rechercher, sur la durée, et pas sur une audience,  au fil des audiences à construire la réponse adaptée à chaque enfant, La tendance naturelle pour ces avocats sera à plaider – en robe quand le juge est en civil – comme il le fait devant le JAF  quand devant le JE l’objectif n’est pas de distribuer du droit sur l’enfant, mais de veiller à sa protection concrète au quotidien en mobilisant des compétences. Obligation de résultat oblige !

A-t-on fait l’étude d’impact qui s’imposait sachant que cette présence des avocats va nécessairement allonger les audiences, donc nécessité plus de magistrats et de greffiers pour faire face à la masse des procédures et exiger benoitement plus de mètres carrés ?

L’intervention du juge des enfants n’est pas appelée à s’inscrire dans la durée. La loi de 1984 a limité dans la durée les mandats donnés à l’administration sociale – 2 ans – quand jusque-là l’enfant était confié jusqu’à autrement décidé c’est-à-dire jusqu’à sa majorité21 jusqu’en 1974.

La loi en débat appelle l’administration sociale à profiter du temps donné par le mandat judiciaire pour vérifier s’il ne faut pas adapter le statut juridique de l’enfant. Comme de rechercher une délégation d’autorité parentale ou encore une déclaration judiciaire de délaissement – décision du JAF n- permettant d’aller vers une adoption. De telle sorte qu’au final il ne soit plus besoin de mesure de protection du juge des enfants. Etant relevé que le souci économique incite aussi d’aller en ce sens la charge financière pouvant disparaitre par une radiation des cadres.

Là-encore, pourquoi pas si on se donne les moyens de mobiliser les parents par-delà leurs difficultés dans l’esprit de la justice sociale moderne. Je crains qu’il n’en aille pas ainsi. La machine à couper le lien va l’emporter sur celle qui jusqu’ici devait se soucier  de le restaurer sinon de l’instaurer. Ne fut-ce que pour ces raisons bassement économiques déjà évoquée. A preuve la disposition prévoyant de confier les jeunes enfants à des tiers ayant l’intention d’adopter un enfant. Comment imaginer que ce tiers laissera leur place aux parents biologiques quand lui-même envisage d’adopter l’enfant qui lui a été confié ? Malheur demain aux familles le plus fragiles !

3 – La multiplication des intervenants judiciaires pose aussi de vrais et de faux problèmes de cohérence

31          De faux problèmes liés notamment à une méconnaissances des missions différentes qui revient à chaque juridiction.

Ainsi en opposant le juge des enfants et le juge aux affaires familles. On parle fréquemment de confusion quand ces deux magistrats interviennent pour le même enfant. En vérité ils traitent de questions différentes.

Le JAF s’attache à l’exercice des responsabilités au sein  de la famille, dans et hors le mariage, spécialement lors d’une séparation conflictuelle des parents. On est alors dans une procédure privée, alimentée par les pièces fournies par les parties. La loi veut que le JAF veille au droit de l’enfant à voir ses deux parents exercer leur responsabilités. Plus largement il dit qui fait quoi dans la famille. Parfois mandater l’administration sociale.

Pour sa part le juge des enfants cherche à ce que les parents exercent bien leurs responsabilités . A cet effet il mobilise des services sociaux avec pour mission d’apporter un soutien éducatif à domicile et, si nécessaire ,de mettre l’enfant à l’écart physiquement, en espérant que les conditions seront un jour réunies pour son retour. Il ne coupe pas juridiquement les liens parents-enfants. Il ne touche pas au statut de l’enfant, responsabilité du JAF. Exemple quand il fait appel à un tiers digne de confiance il l’autorise à offrir le gite et le couvert et à exercer les actes de la vie courante.

Qui plus est, on doit avoir à l’esprit que l’intervention du juge des enfants est d’ordre public et l’emporte sur celle du JAF car il y a un danger. D’où là-encore le souci que le juge des enfants se retire au plus vite pour laisser faire le JAF, juge naturel de la famille.

Cette distinction simple des missions confiées à ces deux juridictions est souvent mal connue, y compris de professionnels. Force est de constater que le législateur de 2026, au lieu de le clarifier, obscurcit le débat Iul entend permettre au juge des enfants mais aussi au procureur de se prononcer sur l’exercice de certains attributs de l’autorité » parentale, voire sur la jouissance du domicile parental à travers une « ordonnance de sureté ». Les pouvoirs dont le parquet et le juge disposaient de par la loi actuelle suffisaient. Indéniablement ici comme dans bien d ‘autres domaines on recherche de décisions rapide – sur un coup de téléphone- sans débat. Je relève au passage que le délai pour saisir le juge passe de 8 à 15 jours.

Au point où on peut se demander si cette confusion alimentée et accentuée n’a pas pour but d’alimenter à terme la fusion des deux magistrats en un seul au prétexte qu’ils s’occupent – même des titres différents -du même enfant. D’évidence ce sera la mort du juge des enfants, magistrat social de 1958 qui manie le droit, mais aussi les services sociaux pour transformer l’itinéraire de vie de l’enfant. On reviendrait à une justice civiliste plus classique où le juge avec son  code civil se contente de dire qui fait quoi . Plus que jamais on passerait d’une obligation de résultat  une obligation de moyens. Une régression pour la France

On peut entendre qu’il faille éviter les contradictions réelles ou apparentes.

32          La temporalité doit être harmonisée autour de l’enfant

Chaque service judiciaire a son tempo – au regard des règles procédurales et de ses disponibilités – au point de dérouter les usagers qui attendent une réponse globale au plus tôt. Il est aberrant de demander au père incarcéré pour violences à enfant de décider des orientations car le JAF n’a pas été amené à se prononcer et que juridiction pénale n’interviendra que dans plusieurs mois. La loi de 2024 a entendu répondre à ce paradoxe en retirant automatiquement sauf décision judiciaire  à ce père l’exercice de l’autorité parentale . .

On saluera la démarche consacrée là-encore en 2024 de veiller dans l’intérêt des enfants et des parents, à une articulation des intervenants judiciaires dans le champ des violences intrafamiliales sous la double responsabilité du procureur et du chef de la juridiction. Il ne s’agit pas seulement d’articuler les services entre eux, mais de veiller ans chaque cas à une vision globale du sort fait à l’enfant.

Quel bilan en tire-t-on de cette démarche ?

Je crains qu’il n’ait pas été dressé. Pour autant on veut créer tribunal des violences intrafamiliales à l’occasion de l’examen de la loi dite intégrale sur les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes et aux enfants. Comment parviendra-t-on à le mettre en place dans tous les tribunaux judiciaires de France avec ce qu’exige une telle démarche.

SI ce projet se concrétise il faudra articuler le JE, le JAF et le futur JVIF

$$

On voit donc qu’ici  encore l’enjeu n’est pas de changer la loi ou de bouleverser les règles du jeu –démarche la plus aisée et la moins couteuse – que de veiller à l‘application concrète des dispositions déjà acquises et au fonctionnement de chacune des institutions, familiales, medico sociales, administratives et judiciaires.

Ne cassons pas ce qui est le fruit de décennies pour un pays ayant une longue histoire sociale. Beaucoup aimeraient avoir un dispositif social et judicaire comme le nôtre. Ne sacrifions pas l’originalité moderne de notre justice des mineurs qui veut qu’on s’efforce de changer le court de la vie de l’enfant en difficulté grâce à l’action sociale. Et n’oublions pas cette dimension majeure : Pas de droits et libertés sans dialectique. En l’espèce la dialectique entre famille et société, entre administration sociale, entre la justice et au sein de la justice même.

Il faut en réunir les moyens financiers, mais déjà humains. Veiller à maintenir les professionnels en poste et en attraire d’autres quand 30 000 postes sont vacants. Il faut revaloriser, pas seulement matériellement le  travail social.

A ce prix on aura moins à dénoncer « les placements abusifs ». Il faut encore convaincre chacun ,des professionnels aux politiques en passant par les journalistes et l’opinion et que le  »placement » n’est pas une fin en soi, mais le temps d’une intervention sociale ou judiciaire.  Pas plus aujourd’hui que le passage à l’hôpital et pire en salle d’opération peuvent se faire plus rare si on développe la santé de proximité et les traitements ambulatoires. J’observe que dnas le débat sur la protection de l’enfance cette approche est rarement développée. L’ASE est représentée uniquement comme une institution qui accueille des enfants  et la justice une institution qui les retire. Deux caricatures.

L’enjeu est bien qu’au plus tôt de faire baisser la pression sur la protection administrative et par ricochet sur la protection judiciaire au point où ces de services mobilisés sont une caricature d’eux-mêmes tout en continuant globalement, on l’oublie, à bien fonctionner.

Je ne suis pas sûr qu’on s’engage dans cette voie.


[1] La justice et l’enfant, JP Rosenczveig et Josine Bitton, Dalloz 2026 3 ed

Laisser un commentaire