Autorité! Autorité! Autorité! 861

Depuis Nouméa le président de la République a rendu son verdict : les échauffourées, pillages, émeutes et autres violences urbaines de ce début de juillet 2023 ont une explication : l’absence d’autorité dans la famille et dans la cité.

On croirait réentendre le discours chiraquien de la grande époque. Déjà, à l’époque, on soulignait avec un brin de mauvais humour que le président de la République n’avait plus autorité sur ses propres troupes !

Dès lors la posture présidentielle est simple : « L’ordre ! L’ordre ! L’ordre ! ». Les plus anciens y retrouveront encore une référence oratoire à Charles de Gaulle parlant de l’Europe lors d’une conférence’ de presse restée célèbre. Plus sérieusement il y a matière à s’interroger sur ce projet car l’ordre pour l’ordre ne peut pas être un objectif car nul n’ignore que l’appel à l’ordre signifie qu’on ne veut rien changer ; or et les mêmes causes produisent les mêmes effets !

Les émeutiers n’avaient pas de projet politique, mais on s’accorde à relever que nombre d’entre eux ont envoyé un message clair et fort : cette République n’est pas la leur ! Ils sont certes largement minoritaires, mais on ne peut pas, on ne doit pas les négliger.

Emmanuel Macron, reprenant l’analyse première faite à chaud, des enfants et des adolescents abandonnés à eux-mêmes ont été les bras armés de ces saccages. Il se fonde sur le fait qu’un tiers des interpellés auraient moins de 17 ans ; négligeant ipso facto que les 2/3 étaient des quasi adultes, sinon des majeurs !

« Ce sont de très jeunes, environ 16 ans de moyenne d’âge. On parle de jeunes pour une large majorité inconnus de la justice. On parle de jeunes qui pour une majorité écrasante ont un cadre familial qui est fragilisé soit parce qu’ils sont dans des familles monoparentales et sont élevés par un seul de leurs parents, soit parce qu’ils sont à l’aide sociale à l’enfance ».

Quelle boulette déjà que de laisser à croire que les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance sont des émeutiers pour leur mettre à charge les dégradations quand ce dispositif public se vit déjà comme abandonné de l’Etat et sinistré. Qui plus est, on retrouve en arrière fond dans le propos cette idée très XIX° siècle que les enfants en danger sont des enfants dangereux ! Difficile demain  de mobiliser l’opinion sur cette enfance en souffrance susceptible de poignarder le sein qui l’a nourrie.

En réaction, le président nous annonce que d’ici novembre il veut avoir bouclé le dossier de l’autorité parentale. Que ne l’a-t-il pas fait plus tôt ? Doit-on rappeler qu’il a fallu attendre des interpellations médiatiques sur l’ASE pour qu’il nomme en 2018 un secrétaire d’État en charge de la protection de l’enfance, puis de l’enfance? L’enfance n’était pas une priorité politique de Macron I ! Donnons lui acte qu’il a accepté que la France condamne les châtiments corporels en 2018 et que l’enfance ait été affichée comme une priorité  pour Macron  II.

Et pourquoi ces successeurs n’ont-ils pas eux-mêmes entrepris de traiter ce sujet quand de longue date à quelques-uns nous démontrions qu’il fallait moderniser notre droit de la famille en identifiant au regard des nouvelles pratiques matrimoniales et du développement des sciences de la vie qui était responsable et en quoi sur les enfants ?

Nous l’avions fait notamment dans le rapport remis avec Dominique Youf et Flore Capelier en janvier 2014 à Mme Bertinotti qui nous avait mandaté pour préparer « la loi Famille « qui devait venir s’échouer sur les manifestations contre le Mariage dit pour tous. (1) Ce document n’a pas fait l’objet du moindre débat public.

Pourtant nous avancions alors deux préconisations essentielles.

D’abord constatant que déjà 55% (2) des premiers enfants d’un couple naissaient hors le mariage entre eux de ses géniteurs et que chaque année environ 50 à 70000 enfants ne voyaient pas leur filiation paternelle établie, nous suggérions d’affirmer le droit de l’enfant à voir sa double filiation établie d’entrée de jeu. Si tel n’était pas le cas, le procureur de la République avait à se préoccuper de la situation dans l’intérêt de l’enfant.

En ne retenant pas cette idée au nom de la liberté de chacun d’être parent quand et comme il l’entend , et dans les conditions où il le souhaite, il ne faut pas s’étonner que trop d’enfants vivent dans un foyer monoparental au point même où Président de la République en tête on parle de familles monoparentales prenant pour acquis la disparition de l’un des deux parents notamment le géniteur ! Si on a bien consacré la co-responsabilité sur tous ces enfants qui ont vu leurs parents mariés ou non se séparer on a toujours omis la première étape : consacrer l’existence juridique de deux parents. On continue à fabriquer des orphelins de pères dans notre intérêt d’adultes.

Par ailleurs, du fait des recompositions familiales qui voient environ 2 autres millions d’enfants sur 14 être élevés par un adulte qui n’est pas leur géniteur, sans adopter ce que certains appellent un statut des beaux parents  perçu comme une législation restreignant les droits des parents biologiques, nous proposions tout simplement que « celui qui vit habituellement avec l’enfant soit en droit et en devoir d’exercer à son égard les actes usuels de la vie. » Le parent juridique ne serait pas désapproprié de ses responsabilités fondamentales, de ses droits et devoirs. On couperait ainsi court à ces postures d’enfants très jeunes, plus souvent d’adolescents, installés dans la toute-puissance, jouant le parent séparé contre le beau-parent et réciproquement. Là encore cette idée de bon sens de nature au final à rassurer les parents juridiques, mais aussi les adultes qui vivent habituellement avec l’enfant souvent sur une très longue durée et bien sûr les enfants, n’a toujours pas été concrétisée. On a préféré dans la hiérarchie des problèmes faciliter   l’adoption ou l’accès à la PMA pour des raisons de convenance !

A ces deux lacunes – à ces deux fautes – on voit bien déjà combien que notre société dont le gouvernement et le parlement  sont l’expression  a entendu jusqu’ici privilégier le droit des adultes sur les droits de l’enfant, notamment celui d’avoir des adultes exerçant pleinement leurs responsabilités en matière de protection et d’éducation.

Le gouvernement sans vergogne en appelle aux responsabilités parentales quand les pouvoirs publics n’ont pas pris les leurs ! Plus grave, au final, l’hymne à la responsabilité des parents une nouvelle fois entonnée – J. Chirac et N. Sarkozy n’y avaient pas manqué en leur temps -, tombe à plat puisque l’enfant n’a trop souvent qu’un seul adulte de référence qui, dans tous les sens du terme, peut faire loi à ses yeux et aux yeux de la société. Sans compter qu’enfant, on ne respecte la loi que si elle vous parait juste et utile !

Doit-on ajouter, là encore à la charge de ceux qui aujourd’hui tentent de culpabiliser des parents défaillants, que sur les deux dernières décennies, parfois plus, tous les services sociaux de proximité sont entrés en crise ou en difficulté. Nous l’avons dénoncé mille et une fois à des oreilles parfois intéressées, mais sans réaction véritable enclenchée à échelle du problème et des conséquences prévisibles.

La psychiatrie infantile est en crise de longue date ; les services de promotion de la santé de l’élève et le service social scolaire en rouge de longue date faute d’effectifs sont concentrés dans les collèges et les LEP ; récemment on a réalisé que la Protection Maternelle et Infantile s’était singulièrement dégradée et que la pédiatrie était mal en point. En d’autres termes, les adultes en charge quotidiennement de l’enfant qui ne peuvent pas mobiliser la famille élargie se retrouvent fréquemment esseulés, abandonnés à leur sort, souvent plus préoccupés par leurs problèmes personnels, sinon à survivre.

Ajoutons pour se rapprocher de la problématique des violences urbaines que les jeunes en carence d’encadrement parental-  en situation de danger au sens de la loi -, susceptibles de basculer dans la délinquance ne trouvent plus aussi fréquemment à leurs côtés les éducateurs de rue des Clubs et Equipes de prévention. 18 départements soucieux de faire des économies ont supprimé ces services reconnus légaux au titre de la protection de l’enfance en 2016 sans pour autant être rendus obligatoires !

En d’autres termes, si des mineurs de 18 ans – dont des enfants de 13 ans – ont pu se retrouver dans les émeutes de juillet, c’est bien de longue date qu’ils sont en difficulté au regard de ce qui fait autorité. Depuis longtemps ils sont dans la toute puissance. Ceux qui les ont à charge ont souvent perdu prise sur eux. Comme nous le prévoyions il fallait bien qu’ils se heurte à la société. Le rappel à l’ordre du président de la République est alors apparu incongru pour ces situations où les dés ont été lancés depuis bien longtemps. On ne peut pas rattraper ces dégâts (prévisibles et prévus) aussi rapidement. D’autant que fréquemment nombre d’enfants qui font l’objet de mesures éducatives en protection de l’enfance prononcées par la justice ont pu voir les voir ne pas être exercées, y compris alors qu’elles impliquaient un départ physique du domicile familial et du quartier de l’enfant pour protéger. Là-encore une carence majeure de la puissance publique !

Faute sur faute vaut !

Et puis il y a le poids des mots. On ne peut qu’être choqué et déçu qu’au quart de ce 21e siècle on en reste encore à définir le rapport entre les enfants et les adultes en termes d’autorité : les uns devant obéir aux autres. L’autorité parentale qui a succédé en 1970 à la puissance paternelle se veut comme un pouvoir exercé par les uns sur les autres, mais elle puise sa légitimité dans les missions de protection et d’éducation conférées à ceux qui ont un lien juridique avec l’enfant. Elle n’est pas une fin en soi, mais un moyen. Plus que jamais, les mots ayant un sens à l’égard de chacun, il faut en arriver à définir les rapports entre adultes et enfants en termes de responsabilité comme nous le proposions officiellement en 2014. «  J’ai du pouvoir parce que j’ai des missions, donc je suis responsable ».

On mesure combien les politiques ont régulièrement raté le coche sur ce sujet majeur. Ils improvisent quitte même à déraper comme de vouloir instaurer la responsabilité pénale du fait d’autrui en prévoyant des peines contre les parents dans les enfants serait en violation de la loi.

*

On forme pourtant le vœu que d’un mal sorte un bien et que quitte à rendre les parents défaillants injustement responsables de l’embrasement de nos villes, le droit de la famille doit enfin être mis à jour en garantissant les droits des enfants à des adultes responsables. Tous ont à gagner à ne pas s’enfermer ou être enfermés dans la démarche a priori facile de la toute-puissance, mais force est de reconnaître que la société elle-même a tout à y gagner. A la question qui nous était posée en 2014 – « Faut-il reconnaître de nouveaux droits aux enfants ?» –  nous répondions »Oui … dans l’intérêt des adultes et la société ! »

Il est facile de mettre notre droit à jour – les évolutions juridiques qui s’imposent tiennent en quelques mots et sont d’ores et déjà rédigées. Nul doute qu’une démarche consensuelle minimale permettra de trouver une majorité politique au Parlement.

En revanche, il sera plus délicat de remonter la pente que les services sociaux ont pu descendre en étant laissés plus ou moins à vau-l’eau. Il ne s’agit pas seulement de trouver les budgets publics nécessaires, il faut encore trouver les femmes et les hommes soucieux de s’engager auprès de ces familles – parents et enfants en difficulté – pour les accompagner sur la durée. Or les métiers du lien social sont en déshérence.

Il faut encore ne pas négliger que nombre de ces jeunes presque majeurs ou d’ores et déjà adultes qui, par-delà le jeu des dégradations et des pillages, ont pu saccager et détruire des éléments de la République et du vivre ensemble, n’ont actuellement aucune autre perspective que de demeurer dans les ghettos territorialisés ou communautaires dans lesquelles ils se trouvent cloitrés. Agés de 20, 25, 30 ans avec une espérance de vie autour de 80 ans quelle perspective ont-ils que les choses puissent changer un jour? Imagine t-on un instant qu’ils se contenteront de tenir les murs ?

Ajoutons plus fondamentalement que l’enjeu est moins demain de reconstruire les bâtiments détruits à l’identique. Pour s’imposer cette démarche est insuffisante. Il faut encore donner leur donner foi en eux-mêmes pour mobiliser positivement leurs compétences. Et là encore il faut aller physiquement et humainement vers eux. Plus que jamais : des hommes, plus que des murs !

Ce n’est pas d’autorité  qu’ils manquent, mais de liens dans la famille et dans la cité !

*

En d’autres termes, par facilité on a tenté à chaud et on persiste à rendre les grands ados et leurs parents tenus pour défaillants responsables de l’explosion majeure qui a embrasé nombre de villes au début de l’été quand le problème est bien plus complexe et d’une autre nature. Aujourd’hui on tente une nouvelle fois de noyer encore plus le débat en faisant en ravivant l’affrontement Ministère de l’intérieur / Ministère de la justice sous prétexte de la mise en détention provisoire de deux policiers.

Ce double écran de fumée peut jouer son office dans cette période estivale où une partie des français est déjà en congés et l’autre s’apprête y aller. Mais il s’estompera vite. Si elle ne fait rien, la France risque de voir rapidement le cycle de la violence s’accélérer et  non pas quelques milliers de jeunes saccager et brûler, mais une grande partie de la jeunesse de France plus que jamais être dans le nihilisme et la fuite en avant faute de perspectives et de considération.

La réécriture gouvernementale n’a pas permis d’enclencher un Big-Bang qui aurait permis aux adultes de s’embarquer dans un projet politique mobilisateur et d’y entraîner l’ensemble de la jeunesse, sans focaliser sur elle. On comprend le message politique consistant à lisser l’action gouvernementale ; on peut regretter l’occasion manquée.

En tous cas, on ne pourra pas se contenter d’un « Autorité ! Autorité ! Autorité ! »

 

1 – Disponible-  sur le site de la documentation française

2 – La proportion  singulièrement cru depuis

D’enfants abandonnés à jeunes hors la loi : un parcours prévisible

Nous touchons les dividendes des politiques menées depuis quatre décennies qui ont laissé se creuser le fossé social qui veut que notamment une partie de la jeunesse de France se voit privée d’opportunités de gagner la bonne rive et se vit condamnée à n’avoir d’autres perspectives que le communautarisme et la ghettoïsation.

Certes on peut à juste titre rappeler les efforts financiers significatifs consentis pour développer les équipements éducatifs, sportifs, culturels dans ces banlieues qui ont poussé comme des champignons pour en finir avec l’habitat insalubre et les cités de transit. Mais on a raté l’essentiel : créer ou maintenir du lien notamment avec nombre d’ enfants en  leur donnant des perspectives positives. Pourquoi ceux-là respecteraient-ils un cadre – familial, social et républicain –  qui, de leur point de vue, peu importe ici la vérité, ne les protège pas, ne les prend pas en compte ?

On a beau jeu de dénoncer de manière récurrente – cf J. Chirac et N.  Sarkozy  –  la carence parentale et le manque d’encadrement de jeunes irrespectueux de l’autorité commune, voire qui s’estiment en conflit avec ceux de l’autre rive. C’est oublier que la société a négligé, tout simplement dans son propre intérêt, de veiller à leur protection et à leur éducation.

Si la première ligne de protection des enfants est la famille, pourquoi avoir refusé d’identifier par la loi ceux qui sont en droit et en devoir d’exercer leurs responsabilités à l’égard de ces enfants, notamment les pères d’enfants nés hors mariage ou les beaux parents ? On appelle les parents à des responsabilités quand en réalité avec la caution de la société nombre d’enfants – 50 à 70 000 chaque année – sont orphelins de père. Deux millions sont élevés par des beaux- parents sans responsabilités légales identifiées. Bref, à la légitime liberté des adultes de vivre leur vie affective et matrimoniale devait répondre la responsabilité de protéger et d’éduquer leurs enfants au-delà de ces vicissitudes matrimoniales. L’Etat a manqué à son devoir de l’affirmer pour tous les enfants.

C’est par ailleurs une erreur de penser que les parents demandent à l’Etat de se substituer à eux. En revanche nombre d’entre eux, dépassés par leurs responsabilités, en difficulté pour gérer leur propre vie, vivre dignement au quotidien et avoir une vie personnelle, ne trouvent pas dans la famille élargie les soutiens qui leur sont nécessaires, appellent en vain à l’aide. D’expérience, l’immensité ne sont pas démissionnaires, mais démissionnés et abandonnés. On le répète inlassablement : tous les services de proximité aux familles sont depuis des années en grande difficulté (service social scolaire, protection maternelle et infantile, psychiatrie infantile, voire pédiatrie et Maison du handicap). Les Clubs et Equipes de prévention qui ont pour objectif que des enfants en danger ne basculent pas dans la délinquance ont souvent disparu. État et départements ont ici une grave responsabilité commune.

Faut-il ajouter que lorsque l’autorité judiciaire développe une démarche dite d’assistance éducative au bénéfice des parents en difficulté, très fréquemment, les mesures ordonnées y compris d’accueil physique des enfants ne sont pas exécutées ou le sont tardivement au risque de laisser les situations s’aggraver. Là-encore la puissance publique faute.

Et que dire de l’échec de l’Education Nationale pour inculquer la République quand imbue de son passé elle a même refusé l’appui que lui proposait la société civile à travers la Réserve citoyenne instituée en 2016 au lendemain des attentats?

En d’autres termes, avant d’entonner l’hymne à la responsabilité parentale et d’annoncer des sanctions pénales et civiles – déjà pratiquées  –  contre les parents dont les enfants sont délinquants, la puissance publique devrait balayer devant sa porte. Et déjà faire le constat que l’enjeu est moins de punir des défaillances d’hier que de prévenir les difficultés pour demain en en créant les conditions.

Comment alors s’étonner que ces enfants abandonnés à eux-mêmes, très tôt sans adultes de référence exerçant pleinement leurs responsabilités, se sont très vite marginalisés par le dispositif scolaire, beaucoup se retrouvant en situation de retrait, sinon s’exclusion, en tout cas sans avoir été mis en situation de valoriser leurs compétences qui pourtant sont réelles. D’en danger ils deviennent dangereux pour eux-mêmes et autrui car dans la toute puissance

La rue devient rapidement leur domaine avec sa loi, ses avantages certes, mais aussi ses risques. Beaucoup vont trouver chez les mafieux ou les prédicateurs le cadre qui leur est nécessaire au quotidien pour « être », mais qui par ailleurs va leur offrir des rèves d’avenir. Les pairs remplacent les pères. Bien évidemment il y aura un prix à payer : cette vie a sa loi et ses tribunaux qui, on sait, sont plus expéditifs que ceux de la République. Pire la loi des mafias peut dicter la loi des quartiers. On vient de le voir.

Tout cela était prévisible et avait été annoncé. Des rendez-vous ont été manqués comme le plan Borloo.

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En aucune manière il ne s’agit ici de justifier la violence contre les personnes  ou les biens, mais de comprendre pour dégager la stratégie qui s’impose si on ne veut pas se contenter de reposer le couvercle sur la marmite en renvoyant à l’avenir la gestion de nouvelles explosions. Pas plus ne s’agit-il d’une démarche compassionnelle : il est de notre intérêt collectif de réduire cette fracture sociale car désormais avec ces violences extrêmes auxquelles nous avons assisté, nul ne peut raisonnablement ignorer qu’on est loin des manifestations de Mai 68. C’est un miracle que des armes, pourtant elles sont présentes dans nos banlieues, n’aient pas encore été utilisées et qu’on se soit contenté de mortiers d’artifice!

Tous les ingrédients sont là pour que dans les années à venir cette accumulation d’enfants abandonnés, devenant année après année, des cohortes conséquentes de jeunes, sans projet et sans perspectives, agressent la société. À défaut de mouvements de fond, encadrés par une démarche associative ou politique les prétextes ne manqueront pas. Comme ce drame qui a coûté la vie au jeune Nahel. A fortiori avec des stratégies publiques fondées sur le maintien de l’ordre à court terme. Tout cela est criant ! À la dangerosité des uns a déjà répondu le surarmement des autres et réciproquement. Les policiers sont vécus comme des ennemis, on leur tend des guet-apens, on n’hésite pas à mettre leur vie en danger, de l’autre côté les gardiens de la paix sont devenus de véritables robocops ou soldats armés pour combattre l’ennemi de l’Intérieur. Pour le coup Manuel Valls avait raison de parler d’intifada.

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Il est temps de s’attaquer aux causes par une stratégie réfléchie et coordonnée impliquant l’ensemble de la société par de-là les responsables politiques et les élus ; de développer la stratégie du fort au faible, de l’adulte à l’enfant, de l’émotionnel au rationnel!

Des mesures simples peuvent être prises comme d’identifier publiquement les adultes en situation de responsabilité à l’égard des enfants et renforcer les services sociaux de proximité, mais dans le même temps il faut s’attacher effectivement et très concrètement au racisme et la xénophobie, aux discriminations culturelles et sociales qui existent trop souvent au-delà de l’affichage politique.

Mais là-encore il faut élargir le focus : c’est un projet collectif valant pour tous qu’il nous faut définir dans lequel jeunes et moins jeunes, chacun avec ses compétences actuelles ou potentielles, pourra s’inscrire. On est loin du compte quand chacun est plutôt renfermé sur ses perspectives personnelles, quand les jeunes tiennent leurs murs, les plus anciens se réfugient derrière des murs de brique ou sécuritaires. Faute d’ambition collective – garantir le monde de demain, réduire les injustices sociales, etc. – tous les projets resteront vains. On va reconstruire ce qui a été détruit, mais en profondeur la faille restera bien là et il ne faudra pas beaucoup pour que la lave jaillisse et embrase à nouveau le pays.

Il y a là matière à politique. Certes à échanger, mais aussi à décider avec un consensus minimum sur des objectifs en libérant les énergies pour les concrétiser, chacun à sa manière, territoire par territoire. N’est-ce pas le rôle la classe politique et des partis de gouvernement – d’ailleurs où sont-ils ? – que d’avancer analyses et propositions dans le débat commun. Sans doute convient-il tant au plan national que territorial d’imaginer des processus qui capitalisent réellement les compétences. C’est déjà un beau test de vérifier si collectivement nous sommes capables de sauver notre bien commun sans attendre la réponse incantatoire d’un président jupitérien ou pas.

La responsabilité est majeure. Soyons lucides les difficultés sont devant nous en sachant, l’histoire le démontre, qu’aux difficulté économiques et sociales majeures répondent inéluctablement des temps politiques violents et autoritaires, qui amènent fréquemment à perdre l’essentiel : la liberté. Un big bang s’impose dans l’intérêt général!

 

La responsabilité parentale invitée à s’exercer ! (859)

Dans sa circulaire du 30 juin 2023 le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti prolonge le propos du président de la République en appelant les parents à exercer leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants participants ou pouvant participer aux violences urbaines qui mettent la France à feu et à sang. Il ne se contente pas de leur rappeler la possibilité d’avoir à rendre pécuniairement des comptes aux victimes en devant réparer les dommages causés par leur progéniture. Il souligne la possibilité offerte  d’engager des poursuites pénales pouvant déboucher sur une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 30 000€ infligées aux parents.

L’arbre ne doit pas cacher la forêt : si nombre des personnes interpellées sont mineures, et parfois très jeunes – on parle d’enfants de 13 ans – une très grande partie des casseurs et des pilleurs qui peuvent aller jusqu’à mettre en danger la vie d’autrui sont de jeunes adultes.

Bien évidemment le ministre comme le président de la République ont raison de rappeler qu’il revient aux adultes de faire pression, y compris physiquement, sur leurs enfants mineurs,  mais j’ajouterai sur les jeunes adultes vivant à leur domicile pour qu’ils ne participent à des actes qui non seulement peut causer un énorme préjudice la société et à tous mais ils peuvent aussi avoir des conséquences singulièrement préjudiciables sur leur vie d’ores et déjà dans nombre de cas obérée.

Pour autant cet appel relève en grande partie de l’incantation.

Ceux des parents en état de faire autorité sur leurs enfants ont déjà pris les dispositions qui s’imposent pour qu’ils restent à l’écart voire sont tout simplement comme on l’a vu allés les chercher là où ils étaient pour les ramener à la maison par la peau des fesses. La question bien évidemment se pose pour ceux des parents qui de longue date ne font plus autorité. Comment imaginer qu’ils soient aujourd’hui en situation de le faire ? Les responsables politiques semblent ici hors sol !

Foyers et familles
Comme ils sont hors sol en parlant des parents comme si la famille moderne était encore celle qu’ils  ont pu connaître avec deux parents et leurs enfants vivant sous le même toit s’entendant bien  et unis par le mariage. Nul ne peut ignorer, et le garde des Sceaux y fait allusion dans ses propos, que nombre de foyers sont monoparentaux avec des enfants à la charge au quotidien de leur mère souvent en difficulté pour gérer l’ensemble de ses problèmes. Elle doit faire vivre tout son monde et tout simplement avoir une vie. Il pourrait y avoir fréquemment mais pas nécessairement un autre parent – le père -, plus ou moins éloigné, exerçant plus ou moins ses responsabilités, déjà financières mais aussi éducatives. On en est loin souvent.

Certes le président de la République et le Garde des Sceaux ont raison quand ils disent qu’il ne revient pas à l’Etat d’exercer des responsabilités sur les enfants à la place de leurs parents. Pour autant la puissance publique, d’Etat comme territoriale, a une part de responsabilité sur ce sujet et, le moins qu’on puisse en dire est qu’elle ne les exerce pas depuis des décennies à la hauteur où il faudrait. Et ce  malgré les conseils, recommandations, suggestions que les uns et les autres comme professionnels ou citoyens avons pu avancer (cf. notre rapport de 2014 sur les droits des enfants notamment d’avoir des adultes identifiés comme responsables).

On peut trouver immédiatement quelques illustrations de ces manques et carences qu’on escamote aujourd’hui et qui sont autant de leviers sur lesquels il faudra jouer demain.

Le premier tient à la nécessité d’identifier qui, dans la famille moderne, est en situation de responsabilité sur les enfants qui ne repose plus fondamentalement et uniquement sur le mariage des deux géniteurs ensemble. On l’a dit nombre d’enfants – entre 55 et 60% des premiers enfants d’un couple – naissent désormais  hors mariage. Le problème tient à ce que avec encore aujourd’hui environ 15% des pères n’établissent pas leur lien de filiation avec leur enfant. Donc entre 50 à 70 000 enfants naissent chaque année orphelins de père … sans que cela choque. En tous cas, il est ensuite  difficile de convoquer les parents !

Et dans le même temps nombre de familles sont dites reconstituées avec au domicile des adultes qui peuvent ne pas être juridiquement les parents des enfants présents. On évalue à 1, 5 à 2 millions le nombre de ces enfants ayant un beau-père ou une belle-mère. On attend toujours que la loi vienne dire quels sont les droits et devoirs de ces adultes à l’égard de ces enfants. Contrairement au discours qui a pu tenir un temps Nadine Morano alors ministre de la famille relayé par le président d’alors,  ce n’est pas aux parents de s’entendre entre eux au nom de la liberté des familles, c’est à la loi de dire, dans l’intérêt général et des plus faibles, qui doit faire quoi.

Encore faut-il aussi étayer, accompagner et soutenir les parents en difficulté qui ne peuvent pas trouver au sein de la famille élargie les soutiens qui leur sont nécessaires. Or ici force est de constater, comme nous le disons depuis des années que tous les services de proximité pour les familles en difficulté, sont au rouge : du service social scolaire en passant par la psychiatrie infantile et  les services sociaux territoriaux. 17 départements donc plus de Clubs et Equipes de prévention pour aller au contact des jeunes en danger avec un souci d’éviter qu’ils ne basculent dans la délinquance. Commentant le futur code de justice pénale des mineurs je me permettais en 2021 d’avancer avec un humour grinçant, mais lucide que nous étions en train de nous  doter de l’instrument juridique qui serait utile à échéance de 5 à 10 ans pour sanctionner les enfants qui, dans ce contexte d’abandon, inéluctablement n’allaient pas manquer à être en conflit avec la loi. Je ne me trompais pas quand Eric Dupont-Moretti appelle aujourd’hui à user du jugement en audience unique, soit le flagrant délit pour les mineurs.

Plus sérieusement il ne s’agit pas comme semble le craindre le  président de la République de se substituer aux parents – qui le demandent -, mais d’aider ceux qui sont dépassés pour mille et une raisons.

Ajoutons – et nul ne l’ignore – que nombre des mesures prononcées par les juges pour enfants dans le cadre de la procédure dite d’assistance éducative pour aider les parents à exercer leurs responsabilités et garantir le droit à la protection et à l’éducation des enfants ne sont pas exercées faute de moyens. De longue date les mesures dite de milieu ouvert où une équipe éducative accompagne l’enfant resté à domicile sont t au mieux exercées très tardivement … quand elles le sont. Plus grave désormais, des enfant tenus pour être en danger continue à demeurer au domicile alors même que le juge pour enfants a ordonné leur mise à l’abri. Au point où le législateur a légalisé ces situations et que des départements en  sont à créer des services d’accueil à domicile. Kafka !

Dans ces conditions il ne faut pas s’étonner que au fur-et-à-mesure le « bel enfant » se transforme en un « sauvageon » sur lequel plus personne a vraiment prise, susceptible de suivre aussi bien les mafieux que les prédicateurs, sans autre perspective de vie que celles qui sont actuellement les siennes, défiant de tous, notamment de ceux qui font autorité mais souvent aussi de lui-même au point d’être nihiliste. Comment respecter une loi qui (apparemment) ne vous protège pas ? Qu’on ne s’y méprenne pas ces jeunes, voire ces enfants devront rendre des comptes pour leur comportement, devant la justice et peut être les habitants du quartier premières victimes de leurs exactions. Expliquer n’est pas tolérer contrairement à ce qu’avançait bêtement Manuel Valls. Il faut comprendre pour s’attaquer aux racines et prévenir la réitération.

Il est bien sûr indispensable de rappeler aux personnes en charge des mineurs qu’elles peuvent déjà engager  leur responsabilité civile, avec parfois de très lourdes indemnisations, au titre de l’autorité qui leur a été reconnue, voire assignée.

Il n’est pas utile ici de rappeler trois éléments essentiels.

Tout d’abord c’est l’enfant qui a priori sera tenu d’indemniser les victimes privées ou publiques même si dans l’instant il se trouve dans l’impossibilité de le faire. La victime sur la base de cette condamnation pourra venir lui demander des comptes une fois qu’il disposera de fonds.

Deuxième remarque : en l’espèce les parents sont tenus pour civilement responsables du  fait dommageable commis par leur enfant. Peu importe qu’ils aient ou non commis une faute dans l’éducation ou la surveillance; il suffit qu’il y ait un lien juridique entre eux et l’auteur du dommage. L’enfant lui-même peut engager sa responsabilité sans avoir commis de faute volontaire ou imprudence : il suffit qu’il ait eu la maîtrise de l’objet à l’origine du préjudice. Par exemple le bâton qui crève l’œil. En d’autres termes au final c’est une responsabilité en cascade qui peut se déclencher où le parent sera tenu pour responsable du préjudice causé par l’objet que son enfant tenait dans sa main. A fortiori si l’enfant a agi volontairement pour casser ou blesser.

Troisième élément à prendre en considération : est tenu pour le parent responsable non pas celui avec lequel l’enfant vivait au quotidien, mais celui qui est en droit a autorité sur lui. Par exemple, s’agissant de famille ultramarine, si les parents sont en Guadeloupe ou à la Martinique alors que l’enfant demeure en Métropole pour ses études avec sa grand-mère, ils verront leur responsabilité civile engagée quoique n’ayant rien pu empêcher.

Bien évidemment le ministre est légitime à rappeler que les parents peuvent aussi engager leur responsabilité pénale pour leur défaillance dans l’éducation ou la surveillance de leur enfant, a fortiori s’ils sont complices des actes qu’il a pu commettre ou en ont non bénéficié.

Il est fait un usage modéré de l’article 227 -17 du code pénal. Généralement dans les situations de déscolarisation où on peut penser que les parents n’ont pas insisté comme ils auraient dû le faire pour éveiller leur enfant à l’intérêt d’aller à l’école, quand la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans. Généralement les sanctions prononcées lorsque la procédure va à échéance sont des peines de prison avec sursis. On voit bien l’incongruité qu’il y aurait à incarcérer le parent pour inciter l’enfant à aller à l’école. Le but n’est pas de le punir pour le passé, mais de le mobiliser pour l’avenir.

On est d’ailleurs sur un paradoxe, à savoir de demander à des parents de faire autorité tout en les qualifiant de délinquants … pour éviter que leur enfant ne soit lui-même délinquant ou le demeure !  Kafka encore.

On voit dès lors les limites de ce dispositif. Il s’agit plus pour législateur de rappeler formellement et avec solennité à travers le code pénal leurs obligations et leurs devoirs. Mais ne doit-on pas déjà s’interroger sur ce qui bloque et d’apporter le soutien susceptible de dépasser ces difficultés. On retombe sur le besoin de travail social.

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L’hymne à la responsabilité parentale est donc une nouvelle fois entonné avec son caractère incantatoire.  On ne serait pas surpris à bref délai de voir réapparaître l’idée de retirer aux parents le bénéfice des prestations sociales ouvertes du chef de l’enfant délinquant ou tout simplement déscolarisé.

Reste, et on a essayé de le montrer, que sur un sujet aussi essentiel où il s’agit déjà de réconcilier nombre d’enfants et de jeunes personnes avec leur destin, avec la société, avec eux-mêmes, les réponses simplistes et linéaires relèvent plus du mouvement de jugulaire que d’une politique sérieuse et crédible.

Il va déjà nous falloir au plus rapidement possible en évitant ce qu’on a pu vivre en 2005 de rétablir l’ordre public et la paix, ce qui passe indéniablement par l’inversion du rapport de force et le retour au calme y compris par la mise à l’écart de ceux qui pillent ou mettre en danger la vie d’autrui. Mais quand le problème concerne sur l’ensemble du territoire autant de jeunes la France ne pourra plus l’économie d’une approche globale et d’une stratégie au long terme dans laquelle pour le coup chacun assumera sa part de responsabilité ; les parents certes, mais aussi la puissance publique.

Mieux la conjoncture appelle à in bing bang (voir billet précédent)

Le feu au lac appelle un bing bang (858)

La France a peur et elle a raison d’être inquiète

Ce que nous vivons depuis trois jours n’a pas de référence dans l’histoire hexagonale. La comparaison avec les émeutes de 2005 étalées sur trois semaines et qui ont conduit à l’état d’urgence ne tient pas la route. Ne fut-ce que parce que l’embrasement est national. Il n’est plus cantonné aux banlieues dites populaires où sont concentrées des populations en situation sociale difficile ou précaire. Et si on ne peut pas négliger au vu de certaines images la participation, sinon à l’implication, de ceux qu’on appelle communément les Blacks Blocs force est de constater que ces jeunes casseurs sont souvent mineurs. On avance que 80% des interpellés auraient entre 14 et 18 ans.

D’évidence, et il ne s’y est pas trompé dès le premier jour, si « Macron I » a dû faire face aux Gilets jaunes, « Macron II » est en passe d’avoir une partie de la jeunesse et des banlieues contre lui sur un fond de vacances pour une partie du pays, de lancement de cette grande kermesse vitrine médiatique de la France qu’est le Tour de France et en arrière-fond la perspective des Jeux olympiques avec le pari de la sécurité.

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Bien sûr à l’origine de ces explosions il y a un fort sentiment d’injustice chez trop de ces jeunes qui explose à l’occasion d’un drame qui sort du commun.

Déjà, en 2005 les deux adolescents Zyed et Bouna s’étaient mortellement électrocutés en voulant fuir les policiers qui leur faisaient peur, mais nulle image n’avait circulé du drame lui-même: aujourd’hui les vidéos rapidement diffusées de Nahel abattu d’un tir policier avec pour prétexte un refus d’obtempérer ont fait juge la France entière et ont choqué tous ceux qui les ont vues. Le mensonge policier initial en a rajouté.

Par ailleurs l’importance prise désormais par les réseaux sociaux encore évanescents en 2005 a alors contribué à l’effet boule de neige des violences sur l’ensemble du territoire, et pas seulement sur certains quartiers dits sensibles.

Plus que d’autres, à leur âge, une partie des jeunes de France peuvent avoir individuellement et collectivement un fort sentiment d’injustice devant tout ce qu’ils peuvent observer au quotidien, mais encore supporter personnellement. Bien évidemment on ne peut pas estomper le racisme et la xénophobie sinon bien sûr devant les inégalités sociales. Les policiers – étonnamment moins les gendarmes – cristallisent quelques chose qui relève de la haine. On est loin des gardiens de la paix de jadis !

Mais l’injustice et les inégalités sociales, le racisme et la xénophobie ne sont pas d’aujourd’hui et ne débouche pas inéluctablement sur des violences en réponse comme celle relevée qui non seulement détruisent des biens les membres de peu de tuer des personnes. La période moderne se caractérise par l’absence d’espoir que le cours des choses puisse évoluer un jour ; c’est le sentiment que l’on va en être réduit à tenir les murs et que rien ne changera. C’est bien la pire chose qu’il puisse être proposé à des jeunes. À la limite peu importe les efforts qui ont pu être déployés et les crédits affectés; ils n’influeront pas positivement sur le cours de leur vie

N’ayant rien à perdre et ne croyant pas ou plus à la possibilité de passer un jour de l’autre côté de la « fracture sociale »( Jacques Chirac et Lionel Jospin), tout ce qui se trouve sur l’autre rive est considéré comme hostile. On est en intifada (Manuel Valls). Au point de s’attaquer à tout ce qui peut être tenu pour un symbole de cette autorité publique ennemie qui vous a abandonné et cantonné : les commissariats, les tribunaux et aujourd’hui l’administration pénitentiaire, les mairies, les équipements sociaux ou sportifs, les transports, etc. Et plus généralement on s’en prend à tout ce que l’on croise : pharmacies, banques, Picard et centres commerciaux etc. avec  parfois des pillages à la clé. Au risque bien évidemment de priver les habitants et les auteurs eux-mêmes de ces exactions de toutes ces prestations. Au risque aussi de tuer!

On paie aussi le fait d’avoir abandonné nombre de ces jeunes – mais aussi leurs parents –  à leur sort avec l’effacement de tous les services sociaux de proximité. Comme nous le disions, à un moment donné, il faudra payer l’addition. Tous ses enfants laissés à eux-mêmes depuis des années sont désormais adolescents, voire devenus adultes. On dispose certes depuis 2021 d’un beau Code de justice pénale des mineurs pour répondre rapidement à leur délinquance quand il eut fallu mener une politique de prévention primaire pour éviter qu’ils soient dans la situation d’être en conflit avec la loi. On se réjouira pas de l’avoir vu venir ; on regrettera de n’avoir pas su convaincre.

A juste titre, et certains le prédisaient aussi, on peut voir dans ces comportements d’une extrême violence, la suite du constat fait à l’occasion du mouvement dit des Gilets Jaunes avec la contre-preuve apportée par la forte mobilisation contre un dispositif de retraite : seule la force et la peur peuvent payer, le respect des codes ne sert à rien. Les pouvoirs publics n’entendent que la violence ! Pourquoi s’en priver ?

La situation est gravissime parce que, comme le relèvent certains commentateurs, la parole publique, celle du plus haut niveau comme peut être celle des maires, celles des partis et des  élus, est discréditée. En tout cas inaudible. D’ailleurs elle circule sur des vecteurs qui ne sont pas ceux des jeunes.

Il faudra bien pourtant rétablir un dialogue pour retrouver la paix sociale nécessaire aux évolutions pérennes. Mais l’équation est délicate à résoudre. Comment nouer un dialogue avec des responsables discrédités quand soi-même on a été si longtemps négligé et qu’on est incapable de se projeter? Et qui peut servir de médiateurs ? Les maires a priori. En tout cas jusqu’à peu ils ont joué ce rôle. Ils l’ont démontré en 2005. Depuis tant d’eau a coulé sous les ponts. Quid aujourd’hui ?

Pour le coup à l’expérience de 2005, mais dans un contexte là encore sensiblement différent il faut déjà et au plus vite éviter qu’on s’installe sur la durée. Des couvre-feux s’imposent, un appel à l’exercice de leur responsabilité aux parents des mineurs, voire de jeunes majeurs, pour les protéger. Les travailleurs sociaux pourront parfois jouer un rôle, mais faut-il rappeler qu’elle que 17 départements n’ont plus de Prévention spécialisée pour avoir couper le cou à leurs services et que tant d’autres sont mal en point avec la crise des métiers de l’humain. Il va falloir faire plus.

Au regard de la dispersion sur l’ensemble du territoire national des zones à couvrir ne faut-il pas que des citoyens se mobilisent, quartier par quartier, pour échanger avec ces jeunes et éviter la cristallisation des tensions quand certains en sont à appeler à la mobilisation de l’armée pour venir en renfort des policiers chargés du maintien de l’ordre confrontés à des scènes de guerre – toute proportion gardée quand on suit ce qui se joue en Ukraine – dont on a été témoins. On privilégiera la mobilisation de la société civile. Mais n’a-t-on pas gaspillé la Reserve citoyenne de l’Education Nationale qui devait contribuer à nouer ce dialogue et à « changer?

Personne n’a La réponse. Il faut déjà empêcher l’embrasement avec des couvre-feux, sanctionner ceux qui le méritent car comprendre ne veut pas dire absoudre et retrouver du crédit aux yeux de tous. Des mots même compassionnels ne suffiront pas. Il faut un Big Bang qui casse la logique du moment et ses déclinaisons inéluctables et prévisibles si on revisite l’histoire

On rejoint- paradoxalement ? – le débat politique de la dernière période  où l’on s’interrogerait sur la suite du quinquennat avec une majorité relative : continuité sinon remaniement à la marge ? Ou un autre projet politique qui redonne de l’espoir et des perspectives à tous et ensemble quand tant par-delà certains jeunes sont en souffrance.

Pourquoi ne pas tenter de faire d’une pierre deux coups en remobilisant l’ensemble du pays par un acte politique fort ? D’autres l’ont fait avant pour sortir d’une impasse politique (De Gaulle et Baden-Baden en 1968, Mitterrand avec le referendum sur le referendum en 1984).

En tout il y a le feu au lac ! Réponse sous les 48 h

Quels enjeux modernes sur l’assistance éducative ? 857

Le mandat donné en 1958 au juge des enfants de s’intéresser en première intention aux enfants en danger a été une révolution pour la justice des mineurs en particulier, pour la protection de l’enfance en général.

Jusqu’alors il fallait attendre qu’un enfant en danger commettre un délit pour se préoccuper de lui. « Reconnais que ce matin tu n’as pas payé le train ;  admets que tu as volé cette chocolatine, et l’Etat assure ton avenir !» avançait Jean Gabin, juge pour enfants au tribunal de la Seine dans le célèbre « Chiens perdus sans collier » (1954). Tout était dit ! La délinquance était un prétexte pour intervenir en faveur de l’enfant en danger.

Désormais on n’attendra plus qu’un enfant en danger commette un délit pour le protéger !

Historiquement l’assistance éducative se voulait implicitement peut-être, mais de fait une démarche de prévention de la délinquance : si un enfant est délinquant c’est qu’il y a des carences éducatives. En assistant les parents on pourra limiter le nombre de situations où des jeunes

Les mots ont un sens. Cette procédure identifiée comme relevant fondamentalement de la protection de l’enfance en danger est qualifiée d’Assistance éducative et inscrite à ce titre aux articles 375 et s du code civil dans le chapitre consacré à l’Autorité parentale qui, dit au passage, devrait laisser place aujourd’hui à la Responsabilité parentale, l’autorité étant au service des missions conférés aux parents, mais n’est pas une fin en soi.

En tout cas il faut retenir, et cette donnée est essentielle, que, pour le législateur d’hier, et encore d’aujourd’hui, a priori, la meilleure protection pour un enfant vivant dans notre société relève de ses parents. Et de fait l’immensité des enfants de France trouvent leur compte dans leur famille. Il peut être des exceptions …trop nombreuses. 3,5 millions de français affirment avoir été victimes de violences sexuelles au sein de leur famille le temps de leur enfance. Tout simplement des parents peuvent se trouver carencés ou en difficulté d’une manière chronique ou passagère pour exercer au meilleur niveau pour l’enfant leurs responsabilités.

A priori le rôle de la société n’est pas de rompre le lien parent-enfant, mais de permettre à celui-ci de se développer y compris quand l’enfant est accueilli par l’ASE. En tout cas, mieux qu’il ne l’a fait jusqu’à présent. Le souci n’est pas d’accueillir des enfants délaissés, soit parce qu’ils ont été abandonnés soit parce que les parents ont été sanctionnés, mais d’éviter qu’ils le soient.

En cela cette procédure de 1958 illustre bien tout ce qui s’est joué dans le 20e siècle à rebours de la loi sur la déchéance d’autorité parentale de 1889 : l’enjeu est moins désormais de rompre le lien parent-enfant que de lui permettre de s’instituer et de fonctionner quitte à ce que dans certaines circonstances il le faille. La proposition de loi Santiago – adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale en mai dernier – appelle encore d’une manière explicite dans le champ de l’inceste et des violences intrafamiliales à suspendre systématiquement l’exercice de l’autorité parentale, sinon à mettre fin au lien juridique pouvant exister entre les enfants et leurs géniteurs.

Une illustration chiffrée de ce qui s‘est joué sur tout le XX° siècle éclaire les débats. Pour 26 millions d’habitants la France de 1900 comptait 150 000 enfants pupilles de l’Etat, c’est à dire d’enfants privés de titulaires de l’autorité parentale quand aujourd’hui avec une population de 68 millions d’habitants seuls 3 000 sont pupilles  ! Si certains se plaignent qu’il n’y ait plus aujourd’hui d’enfants adoptables, on s’autorisera à s’en réjouir. L’enfant d’aujourd’hui, plus désiré qu’hier, trouve donc naturellement sa place auprès de ces géniteurs  mariés ou non, en couple ou pas !

Ainsi à regarder de près notre droit se résume en une phrase : tout enfant a le droit à une famille, a priori la sienne, à défaut une autre, qui a vocation à devenir la sienne par l’adoption

Beaucoup d’efforts ont été faits pour permettre à un enfant de vivre en famille malgré les difficultés de celle-ci. Ce n’est que contraint et forcé qu’on va jusqu’à la rupture notamment juridique du lien. Cette rupture n’est pas une fin en soi, mais un temps de la réponse étant précisé que le départ le domicile familial ne veut pas dire systématiquement rupture du lien juridique, des droits et des devoirs des parents. Ils conservent leurs droits fondamentaux, donc des responsabilités à l’égard de leurs enfants. Le service social qui accueille un enfant n’a aucun droit sur lui, sinon des obligations à son égard et à l’égard des parents. Il dispose du seul de pouvoir de décider des actes de la vie courante. Le juge des enfants doit veiller à ce que les services sociaux n’escamotent pas les parents, mais au contraire veillent à les mettre en situation d’exercer leurs obligations.

Le danger constant est de succomber à cette facilité … avec la caution des juges.

Concrètement – cf les lois du 5 mars 2007 et du 7 février 2022 – il revient aux avocats de faire en sorte que les services sociaux d’abord, les magistrats ensuite, fassent un usage modéré des dispositions introduites dans l’article 375-7 du CC qui veulent que désormais le juge des enfants puisse habiliter l’Aide sociale d’enfance a donné aux lieu et place des parents défaillants les autorisations exigées sur des actes autres que ceux de la vie courante. Par exemple, l’orientation scolaire ou une opération.

En effet, le risque est majeur de se priver de travailler sur le lien parent-enfant et donc de se substituer à eux quand avec la loi du 7 février 2022 il devient possible, non seulement au JE de donner l’autorisation de fait à leur place  pour un acte, mais pour plusieurs et donc de déléguer en pratique des attributs de l’autorité parentale. Cette disposition ajoute un nouveau palier dans la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale au risque plus que jamais de la confusion.

.10 enjeux majeurs s’articulent entre eux peuvent être relever

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Premier enjeu : Identifier plus que jamais la place que doit tenir la protection judiciaire de l’enfance dans le dispositif global de protection de l’enfance

Ce débat n’est pas théorique. Il est concreto-pratique aussi bien pour les magistrats que pour les avocats.

Nous disposons donc depuis 1958 d’un double dispositif de protection de l’enfance avec une branche administrative et une branche judiciaire. Contrairement à ce que certains prétendent protection administrative et protection judiciaire n’ont jamais été sur le même pied, au pire concurrentes, au mieux faisant doublon, mais de tout temps ont toujours été hiérarchisées au bon sens du terme. Si les parents s’accordent sur le terme du diagnostic et acceptent « les propositions » avancées par les services sociaux du département, il n’est pas nécessaire d’aller vers la justice dont l’enjeu est gérer des conflits.

Une approche rapide amène certains à affirmer que depuis la loi du 5 mars 2007 dite loi Bas que la protection judiciaire de l’enfance est devenue subsidiaire par rapport à la protection administrative. C’est une erreur.

L’innovation de la loi du 5 mars 2007 est de dire explicitement les choses : la protection judiciaire est subsidiaire, ce qui ne veut pas dire secondaire, au sens de négligeable. A  preuve aujourd’hui encore 75 % des enfants confiés aux institutions le sont sur décision judiciaire.

La loi du 5 mars 2007 n’a pas changé la frontière entre la protection administrative et la protection judiciaire ; elle l’a clarifiée et elle a proposé un passeport plus complet

Pour qu’on aille vers une intervention judiciaire il faut

  • non seulement une situation de danger ou que l’éducation de l’enfant soit gravement compromise
  • un conflit entre l’administration sociale et les parents soit qu’ils refusent le diagnostic posé, voire même qu’ils empêchent que la situation puisse être analysée ou encore refusent la proposition avancée. Sur la base article 34 et 38 de la Constitution il ne peut pas être porté atteinte à l’état des personnes, spécialement l’autorité parentale, que par la loi et par une décision de justice. En cas de conflit il convient donc de faire percer cet abcès par l’autorité judiciaire.
  • une 3e condition est désormais posée de manière explicite: le président du Conseil départemental qui appelle la justice à intervenir doit apporter la preuve au tribunal et déjà au procureur de la République qui a priori a vocation à intervenir et à saisir un juge des enfants de ce qu’il a touché ses limites à travers son intervention.

Aux termes de l’article 375 al.1 CC : « … Dans les cas où l  ministère public a été avisé par le président du Conseil départemental il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ de l’article L 226- 4 du code de l’action sociale et des familles » 

Cette disposition législative est fondamentale pour surveiller la frontière

Et l’article l 226- 4 du code de l’action sociale et de la famille de confirmer

I.-Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et :

1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ;

2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ; (…)

Le président du conseil départemental fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés. …»

Ainsi il revient au procureur de la République – sinon au juge des enfants une fois saisi de demander des comptes à l’administration sociale pour voir

  • ce qu’elle a entrepris,
  • les difficultés qu’elle a rencontrées
  • voire même ce que l’on aurait pu entreprendre pour éviter d’avoir à saisir le juge pour enfant.

Pour éviter l’effet patate chaude, la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) instituée en 2007 u sein de l’administration départementale doit déjà jouer ce rôle de filtre à l’égard des circonscriptions sociales pour éviter des « signalements » à l’autorité judiciaire qui seraient rejetés.

Très concrètement cela signifie que l’autorité judiciaire peut être amenée à affirmer que l’autorité administrative pouvait mieux faire et la renvoyer à faire plus avant d’intervenir.

Concrètement cela signifie que les avocats sont en droit de poser des questions sur ce qui a déjà été entrepris et donc d’exiger que plus soit fait pour ne pas avoir à avancer que les parents sont carencés

Il est important que les familles en difficulté ne soient pas fustigées, stigmatisées et discréditées par une intervention judiciaire.

Les parents peuvent solliciter les services sociaux et passer un contrat avec eux.

Une donnée essentielle risque de rendre difficile à atteindre cet objectif de déjudiciarisation pourtant essentiel : aujourd’hui tous les services de proximité censés soutenir, étayer, aider les parents en difficulté dans la protection et l’éducation de leur enfant sont en crise malgré des efforts parfois déployés, mais pas à la hauteur des besoins

  • le service social scolaire et le service de santé scolaire sont sinistrés de longue date
  • la psychiatrie infantile est sinistrée, et là encore depuis longtemps
  • la pédiatrie se découvre en crise
  • tout comme la Protection maternelle et infantile
  • malgré les efforts déployés le soutien apporté aux enfants porteurs de handicap reste largement insuffisant
  • et, cerise sur le gâteau, d’ores et déjà 17 départements ont supprimé les Clubs et Equipes de prévention qui constitue la Prévention Spécialisée, compétence légale, mais toujours pas obligatoire des conseils départementaux avec pour objectif que des enfants en danger ne basculent pas vers la délinquance

Plus que jamais demain on va donc inéluctablement voir monter en puissance le nombre de situations de crises familiales avec des parents dépassés, mais surtout abandonnés à leur sort à un niveau de paroxysme qui va conduire à mobiliser la justice pour en tirer les conséquences. Quitte aussi à ce que dans certaines circonstances des parents délaissés par les services sociaux sollicitent eux-mêmes l’intervention judiciaire.

Inquiétudes d’autant plus importantes que l’ASE elle-même est déjà exsangue avec notamment, mais pas seulement depuis les années 95 la prise en charge des Mineurs non accompagnés étrangers qui dans le cadre de la migration viennent chercher secours sous nos cieux.

47 000 personnes étrangères se prétendant mineures ont été évaluées en 2018. 17 000 ont été retenues comme telles. Elles ont appelé à une intervention du Parquet, puis du juge pour enfants dans le cadre de l’assistance éducative sachant que leurs parents sont à plusieurs milliers de kilomètres ou ont réellement disparu.

Sur les 210 000 mineurs et jeunes majeurs hébergés en fin d’année 2022, 27 000 sont MNA.

Certains ont contesté qu’on inscrive la prise en charge du MNA dans le cadre de l’assistance éducative estimant que l’enjeu était fondamentalement juridique face à cet isolement et appelaient à mobiliser le JAF aux fins d’une délégation d’autorité parentale ou une délégation de tutelle. C’était négliger qu’avant d’être protégé juridiquement l’enfant devait être mis à l’abri et que, règle d’ordre public, la France estime que tout enfant privé d’un adulte pour le protéger est en danger.

En tout état de cause, la prise en charge par les conseils départementaux se fait donc sur mandat de justice, a priori désormais le plus souvent le procureur de la République et le juge pour enfants qui finalement devient classiquement le juge en appel des décisions de protection prises par le procureur de la République.

On retiendra qu’aujourd’hui l’enjeu est bien que chaque pan de la protection de l’enfance joue son rôle, la justice devant intervenir quand  le dispositif familial le dispositif administratif ont touché leurs limites.

L’intervention judiciaire par nature doit être exceptionnelle. Il revient à la justice, pourquoi pas sous la pression du barreau, de veiller à ce qu’elle le reste. Ce n’est pas la même chose de confier son enfant à l’Aide sociale à l’enfance via la procédure administrative du recueil temporaire que de se le voir « retiré » par un juge.

2e enjeu : Contribuer à la désinstitutionalisation

Les chiffres le démontrent : même si on met de côté le poids des MNA force est d’observer que le chiffre des mineurs accueillis physiquement ne chute pas, mais au contraire augmente de manière conséquente.

Dans les années 2010 en fin d’année calendaire, en stock, 140 000 enfants et jeunes majeurs étaient accueillis par l’ASE publique ou associative. Fin 2021 170 000 enfants nés en France étaient accueillis en fin d’année soit sensiblement plus qu’en 2010 quand on aurait pu penser que les efforts développés auraient contribué à réduire cette prise en charge lourde. On peut y voir l‘impact de la crise économique que traverse notre pays sur les familles les plus fragiles de France ou une dimension culturelle.

En d’autres termes, on est sur des réponse lourdes, plus lourdes que jamais. Etant observé et cela se comprend au regard des situations dont elle a à connaître par essence les plus difficiles, que ces décisions de retrait physique d’enfant sont le fait du tribunal pour enfants.

55% des enfants accueillis le sont en famille d’accueil d’autres ; les autres en institutions, sachant que nombre sont hébergés dans des hôtels dont ce n’est pas la vocation d’être des foyers de l’enfance !

La loi du 7 février 2022 condamne, sauf exception le recours à l’accueil hôtelier, obligeant finalement les départements dans un délai de 2 ans à se doter d’un surcroît de structures d’accueil. Cet effort est en cours à travers des appels d’offre.

Avant de fustiger l’accueil hôtelier le législateur aurait dû exiger que tout enfant accueilli hors du domicile familial, et pas seulement chez un tiers, soit l’objet d’un suivi éducatif !

Force est de constater qu’en France plus que dans des pays proches que les nôtres, face aux difficultés familiales, on recourt à la séparation physique, sinon juridique, de l’enfant d’avec ses parents

Ces séparations vont être vécues comme une punition, sinon comme une double peine, par les intéressés par les parents, mais aussi par les enfants

En réaction, mais aussi avec en arrière fond l’enjeu économique de réduire les dépenses, la loi du 7 février 2022 introduit une disposition très intéressante afin d’éviter autant faire se peut la souffrance la rupture avec l’environnement du départ du domicile qui s’ajoute : quand le juge fait le constat de la nécessité de l’éloignement de l’enfant de son domicile, pour aller vers un accueil institutionnel en foyer ou en famille spécialisé, il aura à vérifier préalablement qu’aucune réponse de proximité, l’accueil par un parent ou par un proche est possible.

Il reviendra donc à l’Aide sociale enfance, qui généralement avancera ce projet, d’apporter la preuve qu’aucune réponse familiale n’a pu être mobilisée, voire que dans l’environnement de l’enfant, les tiers ne sont pas en situation de l’accueillir. Le juge se devra d’expliquer dans sa décision et, sous le contrôle de la cour d’appel, pourquoi il a rejeté cette piste. Il reviendra aux avocats de veiller au respect de cette orientation majeure par vos interpellations et vos propositions.

Si cette orientation de bon sens, que législateur a pourtant dû rappeler dans la loi, est réellement respectée, on devrait observer à court terme une baisse des accueils institutionnels. Pour autant dans le même temps il faudra veiller à un accompagnement social chez le membre de la famille ou le tiers qui aura été mobilisé car tous les problèmes n’auront pas bien évidemment été réglés.

3e enjeu – Juridiciser certes la procédure de séances éducatives, mais sans tomber dans l’excès et sans perdre sa spécificité

Le modèle français est original. Préservons-le !

A juste titre de nombreuses dispositions ont été prises ces dernières années pour garantir les droits fondamentaux des personnes, parent et enfant, par-delà la qualité de la prestation offerte par le magistrat sur lequel repose essentiellement cette procédure, sachant que comme dans tout lieu de pouvoir on peut trouver le meilleur comme le pire. On parlait d’une justice paternaliste ! Plus fondamentalement la révolution tenait ici à ce que la justice s’attachait à construire l’avenir en transformant réellement la vie des personnes et pas seulement à sanctionner le passé.

Pourtant il y a quitte à fonctionner dans un cadre judiciaire encore fallait-il répondre a minima aux standards fondamentaux qui le caractérisent.

Beaucoup d’efforts ont été développés en ce sens dans la dernière période, mais on reste loin du compte pour des raisons liées à la nature même de l’intervention combinées avec les difficultés concrètes de la justice (manque de personnels, de magistrats comme de greffiers et de moyens matériels). Il pourrait être facile d’annuler la plupart des instances éducatives pour non-conformité à la procédure civile, notamment celles qui obligent à la présence d’un greffier à l’audience.

A juste titre le décret du 15 mai 2002 est venu rappeler que la souplesse indispensable à la matière ne devait pas conduire à oublier les fondamentaux. Comme toute procédure deux séquences s’imposent qu’il fallait garantir aux intéressés : un temps d’instruction et d’investigation avec des mesures provisoires, puis un temps de jugement.

Sous la pression de la Cour européenne des droits de l’homme il a aussi consacré le droit des intéressés, à l’enfant comme aux parents, à accéder au dossier. Certes on ne leur en remet pas copie, ce en quoi on n’est pas conforme à la jurisprudence de la CEDH, mais du moins veille-t-on à ce que les intéressés puissent arriver à l’audience en sachant ce qui va s’y jouer et en s’y préparant. On craignait des incidents ; on a vu combien, bien au contraire, cette démarche pouvait être apaisante pour tous.

Dans ce dossier il doit y avoir des rapports auxquels le juge pourra se référer et dont on sait à juste titre combien ils peuvent influer sur sa décision même s’il n’est pas lié. On sait qu’encore trop souvent ces rapports n’arrivent pas en temps et en heure, non seulement pour le juge, mais pour ceux qui consultent le dossier, parents ou avocat .

Il doit s’y trouver aussi le document intitulé « Projet pour l’enfant » institué par la loi de 2007 revue 2016 et élaboré dans la mesure du possible avec ses parents et lui qui affiche dans une version actualisée les intentions à l’égard de l’enfant.

Bien sûr on a fait en sorte que plus souvent que n’était le cas, les parents comme les enfants, puissent être assistés d’un avocat, et pourquoi pas d’avocats prenant en compte spécifiquement la défense de l’enfant.

Par exemple, les décisions du procureur de la République prises en urgence – et à défaut d’un juge disponible? – sont-elles toujours motivées ou ont-elles toujours l’apparence de lettres de cachet comme j’ai pu en connaître ?

Par exemple encore, dans leurs motivations, les juges d’enfants se contentent-ils  encore de quelques lignes pour se référer au signalement qui a été fait par les services sociaux et s’aligner sur la préposition avancée avec une référence de principe à l’intérêt de l’enfant.

Beaucoup restent déjà à faire notamment pour veiller à une motivation digne de ce nom des décisions énonçant les faits, développant un raisonnement et fixant des objectifs et des échéances.

L’accès au dossier, l’audition de chacun, la motivation des décisions, leur notification notamment aux enfants, etc.,  autant de conditions de base pour qu’un vrai débat se noue dans les différents temps judiciaires. Il est aujourd’hui impossible d’affirmer qu’elles sont respectées sur l’ensemble du territoire national et en toutes circonstances. On en est même bien loin.

Pour autant cette justice est originale. Par-delà les garanties formelles qui s’imposent, plus que jamais, pour répondre au label Justice, on ne doit pas oublier qu’elle a pour objectif fondamental de garantir concrètement les droits à protection et éducation de l’enfant. Et pour cela faire en sorte que les parents soient mis en situation d’exercer leurs responsabilités, étayés, et non pas remplacés, avec pour objectif qu’à terme cet étayage disparaisse.

En d’autres termes cette justice n’est pas un temps classique où le juge après avoir entendu les parties tranche définitivement sur un dossier et décide d’une orientation.

S’il n’a pas une obligation de résultat au sens juridique et fort du terme, pour autant, on en est pas loin. Le juge doit adapter son intervention pour que l’enfant ne soit plus en danger ou son éducation compromis.

Cela l’amènera à revoir régulièrement les décisions qu’il a pu prendre. Rien n’est jamais définitif dans le cabinet d’un juge pour enfant.

Juridiciser certes pour garantir ces droits réels à protection et éducation, mais en évitant de tomber dans cette justice à l’américaine, à l’anglaise ou à la norvégienne qui veut que le juge soit seulement juge du bien-fondé des décisions administratives en acceptant de mandater l’administration. On ne doit pas oublier que c’est sur lui, une fois la justice mobilisée qu’il revient de garantir la qualité de la réponse à apporter.

Concrètement cela signifie notamment que l’intervention de l’avocat comme celle du juge ou les travailleurs sociaux va devoir s’inscrire dans la durée et se moduler pour intégrer les difficultés de la famille, ces soubresauts sinon les difficultés des services sociaux.

Cela appelle aussi – et les avocats là-encore ont un rôle majeur à jouer – à veiller non seulement à ce que le mandat donné par le juge aux services sociaux soit précis au moins quant aux objectifs, mais d’avoir le souci d’une restitution régulière des résultats obtenus.

Autre disposition qui potentiellement peut bouleverser l’architecture humaine de notre dispositif celle qui veut que demain l’intervention du juge des enfants dans les affaires délicates soit remplacée par la mobilisation d’une » juridiction des mineurs « avec plusieurs magistrats. Pour qui a fréquenté un cabinet de juge pour enfants avec généralement une ambiance « chaleureuse », comment imaginer que demain on puisse rechercher l’adhésion des intéressés – pour reprendre les termes de la loi – et négocier les évolutions qui s’imposent, dans un tribunal style Correctionnelle avec un collège de trois magistrats en robe derrière leur comptoir ? Là-encore les risques de justice à la nord-américaine sont patents avec un mandat global donné pour plusieurs années.

L’assistance éducative offre cette particularité comme la procédure à l’égard à l’encontre des enfants dits en conflit avec la loi de ne pas pouvoir se satisfaire d’une décision juridique. Avec ses seuls codes le juge serait nu ! Pour influer sur la réalité de vie d’un enfant il ne suffit pas de décider il faut mettre en œuvre des mesures qui change le cours de cette vie.  On l’a dit que le bat blessé ici quand nombre de mesures ne sont pas mises en œuvre. C’est un problème de moyens financiers, mais tout simplement de personnels mobilisables quand on en manque tant. Même si les postes sont ouverts ils ne sont pas pourvus d’où la tentation de recruter le premier venu – des journalistes ! – sans même vérifier sa compétence en la matière.

Le malaise des métiers de l’humain est majeur. La protection de l’enfance ne fait pas exception.

Au lendemain de la pandémie et des périodes de confinement une faute majeure a été commise en ne reconnaissant pas à la hauteur à preuve les efforts développés.

L’une des difficultés tient à ce que nous n’avons plus des vagues et des vagues de militants du social à qui on a demandé de devenir des professionnels aguerris, mais à des professionnels en souci d’être reconnus comme tels et qui voyant qu’ils ne le sont pas partent ou ne viennent pas.

La crise est devant nous !

4e enjeu : Développer la défense notamment de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative

Ici encore il faut intégrer la spécificité de cette procédure. Beaucoup de parents à qui je disais qu’ils avaient droit d’être assistés et de faire appel me rétorquaient : « Vous êtes notre juge ; nous ne sommes pas coupables ! Nous ne sommes pas d’accord, mais nous respectons votre décision !« Des propos lourds de sens.

Désormais se pose plus que jamais la question de la défense de l’enfant dans une procédure dont il est finalement partie, qu’il peut même déclencher, avec des décisions qui doivent lui être notifiées notamment quant à leur dispositif et dont il peut faire appel.

Si on considère l’impact que pourront avoir les décisions qui vont être prises au tribunal pour enfants sur l’ensemble de sa vie, on voit bien que se joue pour lui des droits fondamentaux et dès lors le droit premier de ne pas être seul dans ces moments délicats.

Si un temps le juge des enfants a pu être tenu pour étant le meilleur avocat et garant des droits des enfants, on sait aujourd’hui que les choses sont plus complexes.

Il a fallu attendre 1995 pour que la présence de l’avocat soit obligatoire en matière pénale dans le cabinet du juge des enfants où ne se jouait pas disait-on de liberté fondamentale.

En assistance éducative, c’est un droit pour les intéressés, parents comme enfants discernant, d’être accompagnés de la personne de leur choix, de celui ou celle en qui ils ont confiance, capable de leur traduire ce qui se joue devant le juge, mais en retour d’informer le juge de ce que l’intéressé n’est pas en situation de communiquer. Ce peut être un proche parent, un ami, un enseignant, un travailleur social, par exemple d’un club de prévention. Reste que la défense au sens judiciaire du terme ne peut être que le fait des avocats.

Ce n’est que depuis peu que le barreau admet qu’il se joue des droits et libertés devant le juge des enfants et qu’il tente d’y faire toute sa place à l’avocat, par une reconnaissance juridique, une indemnisation juste, une formation spécifique.

Le code de procédure civile fait obligation aux juges pour enfants d’informer les enfants de leur droit d’être assistés d’un avocat. Quel juge respecte cette obligation ? Moi-même j‘ai dû «oublier».

Fréquemment des juges ont pu demander – avant la loi de 2022 – au bâtonnier de commettre un avocat. Restait à trouver cet avocat. Petit à petit avec la montée en puissance des Antennes pour Mineurs ils y sont parvenus notamment quand, par ailleurs, l’enfant avait des procédures pénales.

La loi du 7 février 2022 ne va pas jusqu’à systématiser la présence d’un avocat pour chaque enfant concerné comme le proposaient certains. L’exercice est bien plus compliqué et bien plus exigeant en moyens qu’on ne peut le penser. Ainsi plusieurs enfants peuvent être concernés par la même procédure qui chacun ont des besoins spécifiques et donc des droits particuliers à défendre.

Elle s’est contentée de veiller à ce que, plus souvent que c’est le cas, un avocat puisse être désigné soit à la demande de l‘enfant discernant ou à l’initiative du juge soit à la demande de l’Aide sociale à l’enfance qui mobilisera le juge pour enfants quand elle pensera sur ce point que c’est nécessaire.

Est également posée la question de la défense de l’enfant non discernant avec un administrateur ad hoc qui aura notamment à désigner un avocat. Encore faut-il disposer d’administrateurs ad hoc dans ce domaine. On est loin du compte.

L’encre de la loi du 7 févier était à peine sèche que déjà deux parlementaires déposaient des propositions de loi visant la généralisation de l’avocat pour les enfants dans le cadre de la procédure d’assistance éducative !

Avec les juridictions 80 barreaux ont pris l’initiative en lien de mettre en place des dispositifs tendant à cette généralisation. Il faudra en tirer le bilan.

Reste qu’une dimension essentielle doit être prise en compte : la défense les droits de l’enfant ou même des parents devant le juge pour enfant n’a rien à voir avec la défense de leurs droits devant le juge aux affaires familiales. Il ne s’agit pas ici de plaider en droit, mais de trouver la réponse concrète, et souvent de la coconstruire pour se donner les chances qu’au final les droits des uns et les droits des autres puissent être réellement respecter.

Ce serait une hypocrisie et un danger majeur que de penser que la désignation d’un avocat suffira devant les juges des enfants

5e enjeu : Garantir plus que jamais la place de l’enfant dans la procédure

Il est révélateur qu’il ait fallu dans la loi du 7 février 2022 exiger que tout enfant soit entendu avant une décision importante le concernant. Preuve qu’on reste loin du compte dans trop de cas !

Je rappellerai que n’est que depuis la loi du 5 mars 2007 pour, qu’à notre initiative, la loi affirme que l’enfant avait le droit à être entendu par son juge dans toutes les affaires le concernant. Jusqu’ici il avait la possibilité de demander, mais le juge pouvait refuser. Qu’est- ce d’autre qu’une possibilité un droit qui dépend du bon vouloir du juge ! Le droit d’être entendu par son juge n’est-il pas un droit humain fondamental ? Et encore la loi permet-elle au juge de déléguer l’audition à une tierce personne ! Preuve encore que l’enfant ne soit pas encore totalement tenu par notre droit comme une personne pleine et entière y compris dans une procédure d’assistance éducative destinée aux parents.

Néanmoins, certes assisté par un parent, un éducateur ou un avocat l’enfant peut donc accéder au dossier. En tout cas en ce moment où trop d’enfants issus de la protection de l’enfance estiment avoir été objet de mesures dont ils n’ont pas compris le sens, il est possible de leur permettre en temps réel et a fortiori plus tard en consultant le dossier de comprendre ce qui pouvait se jouer.

Reste un élément essentiel qui fait la spécificité de cette justice dont il convient de vérifier si aujourd’hui il demeure concrètement une réalité : la possibilité donnée à l’enfant, tenue a priori pour un incapable sur le plan juridique, de saisir personnellement le juge. En tout cas, de toquer à sa porte, en lui écrivant, en lui téléphonant, et pourquoi pas par les moyens modernes de communication.

Il appartient aux avocats de vérifier que cet accès au juge tout à fait original pour un enfant tenu à priori comme incapable et systématiquement représenté ou assiste, qui part du principe qu’aucun obstacle ne doit être opposé à la protection d’un enfant en danger.

Précisément les règles de sécurité imposées aux juridictions permettent-elles à tout mineur qui se tient pour être en danger, qu’il soit français ou étranger de pouvoir accéder à un juge et le saisir juridiquement obligeant celui-ci à ouvrir une procédure investiguer, puis à décider ?

Au passage on ne doit pas se contenter de voir évoqué l’intérêt de l’enfant même si on se targue qu’il soit supérieur. Quel est cet intérêt supérieur qu’on met en avant en référence à l’article 3 de la CIDE ?  Supérieur par rapport à d’autres au supérieur ou par rapport à l’intérêt présent ? Que met-on derrière ce concept ? Généralement lorsqu’on invoque l’intérêt de l’enfant on parle de soi et de ce que l’on estime comme étant important. On est dans la pure subjectivité. Je préfère parler des droits des enfants ou de leurs besoins.

Comme nous le disons à DEI, relayé par le Comité des Droits de l’Enfant de l’ONU, prendre en compte l’intérêt de l’enfant, c’est se placer à un moment de son côté pour analyser la question posée. Quoi que l’on décide on pourra alors revendiquer d’avoir pris en compte l’intérêt de l’enfant; peut-être pas de  lui avoir donné une satisfaction à court terme, mais au moins d’avoir envisagé la situation à son regard.

En justice c’est moins l’intérêt des gens, sinon leurs droits et leurs besoins qu’il faut considérer. Cette jeune fille a-t-elle le droit formel d’interrompre sa grossesse sans l’accord de ses parents ou estime-t-on subjectivement que n’est-ce pas une bonne décision pour elle ?

Pour être crédibles parlons des besoins et des droits droit l’enfant concerné. Et dans le même temps exigeons des juges et éducateurs qui manient allègrement et de manière péremptoire ce concept à bien vouloir préciser ce qu’il recouvre dans la situation donnée.

6e enjeu, majeur là encore : Exiger la mise en œuvre concrètes des décisions ordonnées par les juridictions

Ici, plus que jamais, le problème n’est pas d’aujourd’hui. Visant essentiellement les mesure de milieu ouvert où les enfants demeurent chez eux je dénonçais déjà au début de ce siècle es qualité président du tribunal pour enfants de Bobigny que nombre de décisions éducatives n’étaient pas exécutées. Les collègues de ce même tribunal suivis par 250 autres ont pris le relais en 2018. Si des efforts ont été incontestablement développé, rien n’a changé car la demande a cru. Pire il ne s’agit pas seulement de mesures d’assistance en milieu ouvert, mais tout simplement de la mise à l’abri physique d’enfants tenus pour étant en danger.

Comment peuvent ne pas être exécutées immédiatement des mesures de cette nature, ordonnées par un juge de la République qui a tenu l’enfant pour être en danger et ne pas relever d’un autre dispositif, après avoir été  saisi par le procureur de la République qui lui-même reprenait à son compte le signalement du président du Conseil départemental lequel, après vérification de la CRIP, avait estimé qu’effectivement les informations préoccupantes reçues pouvait être qualifié de situation de danger relevant d’une intervention judiciaire ! Quel crédit placer dans ce dispositif quand on entend appeler ceux qui savent à signaler ?

On peut immédiatement et facilement faire le procès du Conseil départemental, l’arroseur arrosé qui signale et sollicite l’accueil, mais pour autant ne pas met en œuvre les mesures judiciaires qui lui reviennent.

Ce serait trop facile ; certains y succombent par démagogie ou méconnaissances de l’Histoire qui pensent que par une recentralisation de l’Aide sociale d’enfance les problèmes seraient résolus (Voir la proposition X. IACOVELLI, janvier 2022).

On trouve ici une illustration de l’impact de la pression que fait peser la demande de mise à l’abri des MNA qui a cru dans la dernière période d’une manière exponentielle.

Reste une dure réalité.

Là-encore des avocats prenant réellement en compte les droits des personnes concernées, parents comme, enfants ont un rôle à jouer.

D’abord en faisant pression, cas par cas, pour que les mesures soient exécutées et pourquoi pas s’il le faut en menaçant d’engager ou en engageant la responsabilité civile de ceux qui n’exécuteraient pas ces mesures, voire même en recourant aux procédures pénales qui s’imposent pour non-assistance à personne en péril. Quitte à juridiciser pourquoi ne pas engager des recours pour perte d’une chance ? Pourquoi ne pas demander des comptes à certains sur leur pratique personnelle ?

Plus largement le barreau y parviendra en étant porteurs des difficultés qu’engendrent ces situations dans le cadre des instances de concertation qui doivent désormais territoire par territoire se mettre en place.

7e enjeu : Veiller à des réponses claires avec des mots adaptés

Avec d’autres je combats le mot placement qui renvoie à un temps dépassé où l’enfant n’était pas tenu comme une personne à prendre en compte dans toutes ses dimensions, notamment psychologiques, mais comme un objet qu’on pouvait se permettre de déposer dans un lieudit de protection et sans autre perspective que d’attendre la majorité.

« On m’a placé un peu partout ! » écrivait une jeune femme dans les années 80 sans plus savoir qui avait fait quoi et pourquoi la concernant !

On place un objet, on accueille une personne. Et le moins qu’on puisse dire avec nombre d’exemples à l’appui on peut démontrer qu’encore aujourd’hui trop souvent l’accueil d’un enfant ne se fait pas toujours avec la considération psychologique qui s’impose.

Dans les milieux populaires principalement concernés par la procédure dite d’assistance éducative le mot placement est vécu non seulement moralement comme une sanction judiciaire, mais juridiquement comme un retrait de l’autorité parentale. Tel n’est nullement le cas : le juge pour enfants ne touche pas au droit des parents sur leur enfant, mais toit au plus aménage un temps leur exercice. Seul le JAF peut prendre une décision notamment de délégation autorité parentale ou de retrait.

Il est important au regard de l’essence même de la procédure d’assistance éducative qui vise à travailler sur le lien parent-enfant pour l’instaure, si nous le restaurer, d’utiliser un mot qui identifie la réalité de la situation : l’enfant est accueilli physiquement car son maintien sur place serait dangereux, mais que les parents conservent l’ensemble de leurs responsabilités compatibles avec cet accueil physique.

De la même manière sortons du piège dans lequel nous sommes enfermés depuis quelques années en recourant à ce qu’on appelle désormais le placement à domicile.

Comment dans des milieux qui ne manient pas facilement les concepts juridiques peut-on entendre qu’on vous a retiré votre enfant et que pour autant il vive toujours chez vous ? C’est incompréhensible pour les parents, pour les enfants, pour les voisins. Pour n’importe qui ? C‘est Kafka en protection de l’enfance. Et ne parlons pas des problèmes de responsabilité civile et d’assurance au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la responsabilité du fait d’autrui des parents chez qui l’enfant réside (art. 1242 CC).

Comment en est-on arrivé là ? Tout simplement. En partant d’un bon objectif, on a été rattrapé par la patrouille du manque de moyens et on a dévoyé une disposition qui avait initialement du sens.

En effet en 2007 il s’agissait de permettre en douceur le départ physique d’un enfant de son domicile pour aller vers un accueil familial ou institutionnel en ménageant quelques jours de transition ou à l’inverse de permettre le retour d’un enfant d’un accueil institutionnel vers chez lui, là encore, en ménageant une transition. Bref en considérant les enfants comme des personnes et non pas comme des objets. De même avec l’accueil séquentiel pour faire du sur-mesure !

De ce qui devait être l’habillage juridique d’une période ou d’une modalité d’intervention intermédiaire, on en a fait un objectif en soi souvent parce qu’on n’avait pas les moyens d’exercer l’accueil qui était décidé initialement par le juge.

On voit aujourd’hui des départements créer des « services d’accueil à domicile » à travers des appels d’offre.

Pourquoi ne pas dire tout simplement qu’il s’agit de Services d’AEMO renforcés c’est-à-dire de structures offrant à un enfant de rester chez lui avec un accompagnement et un suivi particulièrement conséquent !

De l’art de se tirer une balle dans le pied en rendant incompréhensible une justice qui se voulait populaire.

 

8e enjeu : Jouer de la gestion du temps

Par nature l’assistance éducative est une procédure qui s’inscrit dans le temps. On n’y tranche pas ; on accompagne !

Aucune décision n’y est définitive. D’où la possibilité de dédramatiser la portée des décisions qui parfois lourdes qui peuvent être prises ; d’où aussi la possibilité d’offrir de l’espoir aux uns et aux autres … sans faire de fausses promesses.

L’intervention du tribunal peut s’étaler sur des mois, voire sur des années.

L’essence même des problèmes auxquels on s’attache y appelle. Les besoins de l’enfant évoluent. La situation des parents peut se modifier dans un sens ou l’autre.

L’enjeu est bien de ne pas s’y enfermer au risque de la pervertir et de lui faire jouer un rôle qui n’est pas le sien.

Par exemple, un enfant ne peut pas rester des années et des années dans une famille d’accueil sous le régime du confiement direct ou indirect par un juge. Le juge a autorisé à le recevoir ; il n’a délégué aucun droit sur l’enfant.

Si cette mesure perdure, c’est bien que les parents ne soient pas en situation d’exercer réellement leurs responsabilités. Se pose alors nécessairement la question d’une délégation d’autorité parentale en sachant, par ailleurs, que l’enfant n’est pas une chose et qu’il a pu s’attacher à sa famille d’accueil comme celle-ci a pu s’attacher à lui.

En d’autres termes, si l‘intervention du juge pour enfants doit être subsidiaire dans son principe – cf. supra – elle doit également être limitée dans la durée dès lors qu’on a quitté la situation de danger initiale.

Imagine-t-on que la personne opérée demeure à l’hôpital ? Ça peut arriver, mais ça sent vinaigre. Admettons que c’est rarissime.

Il faut donc réviser régulièrement les situations et vérifier – c’est le rôle de l’avocat d’y veiller – qu’on est toujours dans une situation de danger justifiant les mesures qui ont été prises, voir si effectivement il ne faut pas revenir sur ces mesures, soit par un retour pur et simple à la maison ou un suivi allégé administratif ou alors s’il ne faut pas aller vers une clarification de la situation juridique de l’enfant via le JAF.

Cela peut paraître aller de soi ; en vérité c’est une révolution à laquelle j’appelle et dans laquelle les avocats auront un rôle à jouer dans le cadre de la défense des droits des parents et des enfants

9e enjeu : Plus que jamais articuler l’intervention en assistance éducative des autres interventions que pourrait générer la situation faite à l’enfant

C’est un classique que de relever que certaines situations voix intervenir en parallèle le juge des enfants et le juge des affaires familiales. Beaucoup d’ailleurs, à tort, en sont à penser sinon à dire que les deux magistrats font la même chose, peut-être parce que trop longtemps ils ont pu utiliser les mêmes concepts notamment garde, droits de visite et d’hébergement.

Étant observé que tous les enfants dangers ne voient pas leurs parents se séparer et que tous les parents qui se séparent, même si l’instant est douloureux, ne mettent pas systématiquement l’enfant en danger ou ne compromettent pas son éducation au sens de l’article 375 du code civil.

En vérité les deux magistrats interviennent sur des registres différents qu’il faut parfois articuler, mais déjà distinguer. Là un effort de pédagogie s’impose en interne comme à l’extérieur de la juridiction

  • Le JAF est là pour dire la loi applicable dans la famille : qui a priori exerce l’autorité parentale ? Quid en cas de conflit, y compris avec les grands-parents ? Quid en cas de vacances dans l’exercice de ses responsabilités ?
  • Le juge des enfants ne s’attache pas au statut juridique de l’enfant, mais fait en sorte que concrètement l’enfant soit protégé et accède à l’éducation.

En langage simple, l’un s’occupe du statut juridique de l’enfant, l’autre de la personne physique et morale de l’enfant.

L’un – le JAF- est le juge de base ; l’autre, le juge des enfants est un juge d’exception qui doit intervenir rarement et le moins longtemps possible.

Ajoutons, et cette remarque est essentielle avec ses conséquences sur la gestion du dossier.

  • Que l’un intervient à la demande des intéressés dans le cadre d’un’ contentieux prive
  • Quand le juge pour enfants, même saisi par les intéressés, est sur un contentieux d’ordre public.

L’un dispose d’un dossier alimenté par les parties, l’autre d’un dossier propriété de l’Etat nourri de notes et documents émanés d’abord de la puissance publique

Comment veiller à ce que les décisions de l’un prennent en compte les appréciations de l’autre même si dans un temps elles peuvent apparaître contradictoires ?

Par exemple, quand le juge pour enfants accepte de confier l’enfant au père quand l’enfant à sa résidence chez la mère alors que celle-ci doit être un temps hospitalisé. Le JAF a dit en principe qui devait faire quoi ; le juge des enfants tient compte des circonstances de la vie. De deux choses l’une :

  • Soit Madame reviendra en bonne santé et pourra reprendre à charge son enfant et le juge pour enfant devra faire main levée et clôture ;
  • Soit il pourra aussi arriver que Madame ne soit plus en situation d’héberger physiquement son enfant qui le cas il faudra demander au JAF de bien vouloir modifier sa décision initiale

On n’est pas en contradiction, on est en complément. Certains cherchent certes à jouer l’un contre l’autre. On déjouera d’autant mieux ces tentatives de manipulation si l’on est au clair sur ces fondamentaux.

Reste à veiller à la circulation d’informations entre les deux juges. S’ils n’en prennent pas l’initiative le parquet peut jouer un rôle.

Reste aussi, pour être efficace et éviter les doublons, à faire en sorte que le dossier de l’un puisse nourrir le dossier de l’autre, notamment que le juge pour enfants puisse communiquer au JAF ses décisions, voire ses enquêtes et le JAF informer le juge des enfants des décisions qu’il a prises ou s’apprête à prendre.

L’actualité veut qu’à travers la prise en compte de l’ampleur et des conséquences l’inceste et des violences intrafamiliales même quand l’enfant n’est pas la victime directe de ces violences est avancée l’idée à l’instar de ce qui se passe en Espagne d’une institution spécialisée en matière de violence intrafamiliale.

Mais qu’entend-t-on par violences intrafamiliales ?

D’évidence une telle institution qui nécessite beaucoup de moyens prendrait du temps et des moyens humains et matériels pour être déployée sur l’ensemble du territoire national. Elle ne pourrait pas ne pas avoir de conséquences sur les contentieux du JAF et du juge des enfants.

A juste titre, comme nous le préconisions, le gouvernement ne retient pas cette option et s’oriente plutôt vers la mise en œuvre, sous l’égide du procureur de la République, de pôles spécialisés permettant une meilleure articulation de l’intervention les différentes juridictions. Si le parquet est l’un des intervenants que l’on retrouve dans chacune de ces procédures, l’avocat peut-être l’autre, appelé à jouer lui aussi un rôle de cohérence.

Il faut prendre en compte si ces dispositions sont adoptées par le Sénat les termes de la proposition de loi Santiago qui vise, sinon à retirer l’autorité parentale, du moins à suspendre automatiquement l’exercice des responsabilités parentales dès lors qu’il y a une procédure pénale engagée pour violences intrafamiliales -, a fortiori pour violences sexuelles, à l’initiative du parquet ou après mise en examen par un juge d’instruction suite à une constitution de partie civile.

10e enjeu pour en terminer : Restaurer l’image de la protection de l’enfance en général et de la justice des mineurs en particulier

Je ne m’étendrai pas sur le sujet mais ce dispositif et aujourd’hui fortement interpellé pour dénoncer notamment les placements dits abusifs.

Non seulement on dénonce les violences dans les institutions, mais la violence elle-même de l’institutionnalisation des enfants qui plus est sans que les intéressés soient entendus, défendus ou bénéficient de recours

Ces accusations, qui peuvent être étayées par des situations ou des faits réels qu’il ne peut être question de nier, font l’image de la protection administrative et de la protection judiciaire indéfectiblement liées, empêche ceux qui devrait le faire de saisir ce dispositif, ceux qui pourra en avoir besoin de le mobiliser.

Bref, ici comme dans d’autres domaines judiciaires, il ne s’agit pas de bien faire- et déjà d’exercer les mesures cf supra – , mais aussi de faire savoir ce que l’on fait pour redonner du crédit à la justice

*

En affirmant ces 10 enjeux que d’autres pourraient éventuellement enrichir je n’entends pas charger la barque. Tel n’était pas l’objectif !

Je crois et j’en ai fait la preuve tenir fondamentalement à cette procédure.

J’ai essayé de montrer quelle en était l’essence et notamment au regard de l’actualité, où étaient les enjeux modernes avec le souci de l’incarner pleinement mais en évitant aussi qu’elle ne dérive, votre rôle d’avocat pour apporter des réponses qui hisse le niveau de prise en compte les droits des parents et des enfants du droit des enfants de vivre avec des parents pleinement responsables.

Les avocats disposent d’un atout majeur par rapport aux magistrats : la permanence par rapport à la rotation des magistrats.

Le plus souvent ils vont être présents autour de 4 décennies sur leur territoire. Largement le temps de décrypter les besoins et les potentialités de leur circonscription, mais aussi d’identifier pas seulement sur le papier mais dans la réalité, qui fait quoi, quel crédit porter a-t-elle avertissement ? Qu’attendre de telles institutions ?

Et après tout c’est bien là l’essence de la défense, vu du côté d’un magistrat qui a eu la satisfaction de se voir reconnaître avocat d’honneur du barreau de Bobigny : être capable de décrypter pour casser la logique d’exclusion qui se cristallise et capable de proposer une alternative à ce que le système qui a échoué propose d’apporter

Désormais les avocats sont collectivement convaincus qu’il y a dans ce champ un véritable enjeu en termes de droits des personnes. Un peu comme dans les années 70 comme jeunes magistrats nous nous sommes investis dans cette justice parce qu’elle était une justice moderne qui ne se contentait pas de juger le passé mais ambitionnait de construire l’avenir d’une personne dès lors que parents comme enfnats étaient considérés dans leurs droits comme de personnes. Bienvenue au Club. Si on ne pervertit pas l’esprit de la justice tous y compris la société ils gagneront

 

Les droits de l’enfant face au droit à l’enfant

Force est de reconnaître que, récemment, peu ou prou, sous nos cieux, sachant que l’univers ne se résumant pas à la France, a émergé un droit à l’enfant quand il y a encore deux ou trois décennies il était hors de question d’entendre cette revendication.

Au risque d’ailleurs d’une discrimination entre les hommes et les femmes en quête d’enfants puisqu’on a ouvert le recours à la PMA aux femmes et  interdit la GPA aux hommes !

Certes le combat a été rude. Il est encore des résistances dans les têtes, sinon dans notre droit qui peine à jouer son rôle. La consécration même du droit à un enfant pour toutes les femmes, quel que soit le statut matrimonial, pour convenance et pas seulement en cas de stérilité, à travers le recours à la procréation médicalement assistée, date à peine de 2021.

Notre pays ne reconnaît donc pas le recours à la GPA au nom de la lutte contre la marchandisation du corps des femmes et de l’enfant. Pour autant, par pragmatisme, pour ne pas sanctionner les enfants nés d’une violation de la loi par les adultes à l’origine de leur conception, on a adopté des dispositions qui reconnaissent leur existence et leur donnent un statut. Ainsi une circulaire Taubira de 2014 permet la délivrance d’un passeport aux enfants nés à l’étranger du sperme d’un français. La Cour de cassation, sous la poussée de la Cour européenne des droits de l’homme, a évolué pour consacrer l’inscription à l’état civil français – ils l’ont déjà dans le pays de naissance – de la double filiation paternelle d’enfants nés à l’étranger d’une mère porteuse étrangère inséminée avec le sperme d’un français.

Longtemps, et encore aujourd’hui, on a pu affirmer que si l’enfant avait le droit à une famille, a priori la sienne, à défaut depuis 1923 une autre par l’adoption, on se refusait à affirmer le droit de chacun de satisfaire son désir de parenté. Pour la société l’enjeu était de tenter d’offrir une famille à tous les enfants.

Comment d’ailleurs la société aurait-elle pu gager ce droit à un enfant ?

Par l’adoption ? Contrairement à ce que certains pensent l’Aide sociale à l’enfance qui accueille les enfants délaissés ou maltraités n’est pas une réserve d’enfants adoptables a dû concurrence des attentes.

En 1900, 150 000 enfants étaient pupilles de l’Etat pour 26 millions d’habitants , aujourd’hui seulement 3 000  le sont – et on doit s’en réjouir – pour 67 millions de français. Dans le même temps environ 15 000 demandes d’adoption formulées par des personnes seuls ou en couple, unies ou non par le mariage, sont en attente pour accueillir des enfants en bas âge, de type européen et en parfaite santé. Le problème tient à ce que dans le même temps les pupilles de l’Etat, les enfants adoptables, sont généralement âgés, souvent de type africain ou maghrébin, fréquemment porteurs de handicap quand ils ne sont pas en fratrie. Nous avons toujours des difficultés à trouver les personnes en couple ou seules acceptant d’accueillir ces enfants notamment porteurs de handicap.

Relevons qu’il a fallu attendre la loi du 6 juin 1984 pour qu’un projet d’adoption puisse être formé pour ses enfants. On ne se sentait pas en conscience d’imposer une telle charge à des gens qui faisaient déjà l’effort incompréhensible aux yeux de certains de vouloir s’investir sur des enfants délaissés ou maltraités !

Des dispositions ont été prises en 2016 pour faciliter la consécration juridique d’un délaissement parental et offrir ainsi une perspective d’adoption. De même vient-on de permettre en 2022 l’adoption par des personnes de même sexe non mariées ensemble.

L’adoption transnationale elle-même n’est pas aussi facile qu’on ne le croit à mobiliser. Si de par le monde des centaines de millions d’enfants sont en souffrance ils ne sont pas pour autant adoptables. En tout état de cause, pas pour « Monsieur et Madame Tout-le-monde ».

Force est de reconnaître que dans la dernière période notamment autour du débat sur le « Mariage pour tous » avec sa conséquence inéluctable la reconnaissance d’un droit à l’adoption – Europe oblige ! –  et avec le développement du recours aux procréations médicalement assistées, on a plus parlé dans le débat public du droit à l’enfant que des droits de l’enfant.

 Sans se livrer ici à une présentation exhaustive du statut juridique aujourd’hui fait à l’enfant en France (1) on retiendra l’essentiel de ce qui s’est joué dans la deuxième partie de ce XX°siècle à savoir que dans la lignée de Françoise Dolto et de bien d’autres de par le monde l’enfant, soit l’individu de moins de 18 ans, est enfin consacré comme une personne, et non plus comme un objet de désir sinon de plaisir ; qui plus est un objet fragile qu’il fallait protéger contre autrui sinon contre lui-même.

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 ratifiée par l’ensemble d la planète sauf les USA a consacré cette évolution majeure.

A ce titre l’enfant se voit reconnaître dans cette Convention les droits fondamentaux et universels de toute personne humaine comme le droit d’être et à une identité. En se remémorant les effets de la politique de l’enfant unique en Chine ou en rappelant l’enjeu en Afrique de doter tous les enfants d’un état civil on mesure l’importance de cette notation

Par ailleurs il dispose des droits spécifiques comme par exemple le droit d’être élevé par ses parents ou ne pas être séparés arbitrairement d’eux ou encore de droits renforcés en matière de santé et d’éducation notamment

Mieux, l’enfant tenu a priori pour un incapable c’est-à-dire comme ayant des droits, mais ne pouvant les exercer seul, dès lors qu’il est considéré comme une personne en construction peut être l’acteur de certains de ses droits : c’est ce qu’on appelle les droits à participation et les libertés reconnus par les articles 12 à 15 de la CIDE avec notamment la liberté de conscience et de religion, la liberté d’expression individuelle et collective, le droit de donner son avis sur toutes les décisions le concernant.

Ainsi sur notre sujet en matière d’adoption

  • vaant 13 ans l’avis de l’enfant doit être obligatoirement recueillie
  • après 13 ans son accord est indispensable : à défaut le projet d’adoption ne pourra pas se concrétiser.

De même depuis 2001 les parents doivent-ils « associer l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » (art. 371- 1 du code civil).

Dans ce contexte quels droits fondamentaux doivent être reconnus à l’enfant au risque, mais pas nécessairement,  de se heurter au droit des adultes soucieux d’être parents?

J’en retiendrai deux

D’abord le droit au respect de ces différentes affiliations.

En janvier 2014 dans le rapport commis avec Dominique Diouf à la demande de Mme Bertinotti ministre de la famille, à la question qui nous était posée : « Faut-il reconnaître de nouveaux droits aux enfants ? » nous répondions « Oui, dans l’intérêt des adultes et de la démocratie !» (2)

Nous affirmions notamment  la nécessité de reconnaître le droit de l’enfant au respect de ses différentes affiliations affectives, génétiques, sociales, juridiques.

Les choses se sont en effet singulièrement compliquées depuis Napoléon et son code civil quand l’enfant ne se concevait que dans le mariage dont c’était l’enjeu. Il était alors qualifié de légitime et la femme qui accouchait en était la mère, son mari en était le père sur la base d’une présomption difficile à renverser.

Depuis le contexte a singulièrement mué du fait des pratiques matrimoniales et des développements des sciences de la vie. (3)

Les pratiques matrimoniales ont évolué avec une distanciation du mariage – 65% des premiers enfants naissant hors le mariage ensemble de leurs géniteurs ; les couples unis ou non par le mariage sont plus fragiles et les parents conduits à vouloir, sinon à devoir, exercer leurs responsabilités par-delà cette séparation. Ajoutons la présence dans l’univers des enfants de beaux-parents et bien sûr e grands parents ingambes et disposant de revenus conséquents et soucieux de « profiter » de leurs petits-enfants.

La durée de la vie ayant augmenté la famille n’est plus le lieu dans lequel les plus âgés ont en charge les plus jeunes. Vient vite le temps où les plus jeunes ont à charge les plus âgés.

Et puis surtout on a maîtrisé la chaîne du froid permettant le recours notamment à des procréations médicalement assistées en différant sensiblement le temps de recul de gamètes du moment où elles généreront un autre être humain.

Concrètement régulièrement, pour nombre, les circonstances de la vie font que des liens de nature différente – biologiques, affectifs, sociaux, juridiques vont se nouer avec des adultes. On naitra d’un couple uni ou par le mariage, de parents de sexes différents ou pas, qui pourront se séparer ; le parent avec lequel l’enfant vivra habituellement pourra alors se remettre en ménage, qui plus est une ou plusieurs fois avec des personnes de sexes différents ou pas auquel l’enfant s’attachera plus ou moins. Tout cela souvent dans une ambiance moins traumatique que par le passé voir riche de potentialité quand par le passé le divorce était  souvent conflictuel et dramatique et l’isolement mal vécue socialement.

En tenant compte de la présence parfois de plusieurs grands-parents, si certains d’enfants manquent d’adultes de référence, d’autres en débordent ! Chacun avec sa personnalité, ses valeurs et son rapport à la vie ! Le modèle « Papa, Maman, la bonne et Moi « en référence au célèbre sketch de l’humoriste Robert Lamoureux, uni dans le mariage par-delà les crises existe toujours, mais s‘est singulièrement relativisé.

Chacun d’entre nous est un millefeuille avec un lot d’affiliations plus ou moins riche.

Toutes ces couches qui nous constituent dont notre altérité, notre singularité, notre richesse. 1+1+1 ……. = 1 personne.

Chacune de ces couches est respectable. Elle doit être respectée et prise en compte notamment par notre droit avec la nécessité de les prendre en compte de leur spécificité et de les articuler pour éviter les conflits de pouvoir (conf. Infra).

On n’en est pas encore là.

Ainsi, certains ont pu s’opposer à ce qu’un enfant adopté accède à la connaissance son histoire, spécifiquement de ses origines biologiques, au prétexte qu’il ne fallait pas lui infliger le choc de savoir qu’il avait été abandonné. Aujourd’hui on consacre plus ou moins le droit de l’enfant à son histoire avec un dispositif lui permettant d’y accéder sous l’autorité du CNAOP (Conseil national de l’accès aux origine personnelle aujourd’hui intégré au sein du GIP France Enfance protégée) … à condition que le parent biologique ne s’y oppose pas et … que ces informations aient été recueillies. Un droit limité donc, mais réel !

La loi sur la bioéthique de 2021 qui consacre le droit de toutes les femmes de bénéficier d’une procréation médicalement assistée permet ainsi comme nous le demandions aux enfants nés dans ces conditions d’avoir s’ils le souhaitent connaissance du nom du donneur. Ils ne pourront pas engager une action en recherche de paternité débouchant sur la création d’un lien juridique, mais au moins, par-delà des éventuels enjeux de santé, ils auront connaissance de ce qui les relie à la vie. Ces dispositions ne valent pas pour les enfants nés avant l’entrée en application cette loi puisque les donneurs n’avaient pas été informés de cette disposition.

En revanche malgré nos efforts pour y mettre fin la France n’a toujours pas renoncé à l’accouchement sous « X » qui permet à une femme qui vient donner la vde ne pas déclarer son identité en sortant de la clinique. Une exception française en Europe avec le Luxembourg au prétexte allégué de combattre les infanticides ! Pour autant il ne semble pas qu’il n’y ait plus d’infanticides de Grande Bretagne ou en Espagne qu’en France !

On confond ainsi le droit de la mère, légitime au demeurant, sans qu’il y ait à porter de jugement sur sa décision, ne pas vouloir assumer l’éducation et la charge de son nouveau-né et le droit de cet enfant au respect de sa filiation génétique. On le prive de son histoire. Je peux témoigner que nombre en souffrent et encore plus de savoir que l’Etat sache qui est sa mère et se refuse l’accès à cette information

On peut veiller à l’une la prise en compte des soucis de l’une et de l’autre étant entendu que la filiation d’un enfant appartient certes à son père et à sa mère, mais lui appartient tout autant

En autres termes aujourd’hui malgré l’article 7 de la CIDE qui veut que tout enfant a « le droit de connaitre ses parents et d’être élevé par eux «, le droit de la femme l’emporte encore trop souvent sur les droits de l’enfant !

Fallait-il affirmer que tout enfant avait le droit de connaitre ses origines biologiques ?Quand on sait que quelques 10% des enfants qui naissent dans un couple marié n’ont pas pour père le mari de la mère, on peut imaginer combien « la paix des familles », pilier notre société, pourrait être remise en cause et combien de drames découleraient de cette levée de secret.

De là à en priver les enfants qui le demandent parce qu’ils ont un doute légitime ? Le débat mériterait d’être ouvert vu du côté de celui qui n’est pour rien dans la situation et revendique ce droit fondamental se positionner sur cette question fondamentale qui anime chacun d’entre nous : « Où vais-je ? Mais déjà, d’où viens-je ? ».

2e illustration : le droit de l’enfant à des adultes exerçant leurs responsabilités en matière de protection et d’éducation

Avec succès sur ces dernières décennies à travers trois lois (1987, 1993, 2001) nous avons réussi à consacrer l’égalité parentale dès lors que la filiation est établie à l’égard du père et de la mère quel que soit l’état matrimonial de la famille, que les parents soient ou non liés par le mariage, vivent ensemble ou séparés. Pour autant notre droit n’a jamais garanti le droit de l’enfant à voir sa double filiation, paternelle et maternelle établie. Avoir un père ou une mère juridique n’est pas un droit pour l’enfant, mais une possibilité … dans l’intérêt des adultes et du respect de leur liberté.

Un homme (informé) peut ne pas assumer sa paternité et la femme en faire tout autant au risque au final de faire de l’enfant un orphelin de père et de mère. La société n’interviendra pas. Dans certains pays le procureur voyant un état civil taisant sur le nom du père tentera de convaincre la mère d’engager les démarches pour combler ce vide ou engagera lui mêmes des poursuites.

Le droit, sinon la liberté des parents, l’emporte sur le droit de l’enfant à son affiliation juridique à ses géniteurs.

En d’autres termes on s’est attaché au 2e étage de l’échelle – la responsabilité en consacrant l’égalité parentale – en oubliant la première marche : l’affirmation de la filiation juridique.

En tout cas force est d’observer que la loi permet – autorise – de priver d’entrée de jeu un enfant de père juridique. Certes déjà du fait des accidents de la vie un enfant pouvait se trouver, parfois très tôt, orphelin de père après le décès de celui-ci ; certes encore une femme pouvait décider ou supporter d’être mère sans vouloir ou sans pouvoir informé le géniteur. Avec la procréation médicalement assistée ouverte au célibataire, indépendamment de toute stérilité, on légitime – pas seulement on acte – qu’un enfant puisse être délibérément conçu sans père.

Là encore, le droit de l’enfant cède devant le droit et la liberté des adultes.

Des adultes peuvent ne pas assumer la conséquence de leur acte géniteur sans que la société s’en soucie en venant en aide au plus fragile : l’enfant.

Un autre enjeu dans les familles dites reconstituées est, dans l’intérêt de l’enfant, de mettre en situation ceux qui vivent habituellement avec lui en état d’exercer à son égard les droits et les obligations de le protéger et de l’éduquer.

Tel n’est toujours pas le cas actuellement. Si la demande de pouvoir recourir à la PMA ou à la GPA concernent quelques dizaines de milliers de personnes, 2 millions d’enfants sont élevés par un autre que leurs géniteurs soit au final 8 millions de personnes concernées : à savoir également les 2 millions de pères, 2 millions de mères et 2millions de beaux parents.

En l’état notre droit le beau-père et la belle-mère n’ont strictement aucun droit ni devoir consacrés par la loi, d’où au passage des enfants fréquemment dans la toute-puissance devant cette déshérence des adultes!

De même il faut permettre à l’enfant qui le souhaite d’entretenir des relations avec celui ou celle qui a un temps a pu l’élever et qui lui est cher. Là encore ce n’est possible qu’à la marge.

On attend toujours malgré nos revendications (conf notre rapport de 2014)  ces dispositions sur ce qui est qualifié à tort de « statut du beau-parent». On a consacré plus de temps public et législatif aux adultes en quête d’enfants qu’aux enfants en besoin de responsabilités!

Il s’agit simplement de consacrer les droits et obligations dans la vie quotidienne de celui ou de celle qui vit habituellement avec l’enfant.

Cette disposition peut tenir en une phrase : « Toute personne qui vit habituellement avec un enfant est en droit et en devoir d’exercer à son égard les actes de la vie quotidienne ».

Elle ne prive pas le parent juridique père ou mère de ses propres droits fondamentaux. Au contraire on consacrerait le droit de l’enfant à être doté d’adultes de référence qui, à un titre ou un autre, exercent leurs responsabilités à son égard : le parent juridique étant en charge des  actes majeurs tandis que le beau-père ou la belle-mère qui vit tous les jours avec l’enfant hébergé a en charge les actes de la vie courante.

Ce dispositif n’a rien d’original; il existe s’agissant les enfants accueillis physiquement par l’Aide sociale à l’enfance quand les parents conservent l’autorité parentale : il leur revient de décider sur les besoins fondamentaux l’enfant (orientation scolaire, intervention médicale, sortie de territoire, etc.) quand l’Aide sociale d’enfance se voit reconnaître l’exercice les droits de la vie quotidienne (hébergement l’enfant, surveillance scolarisation, etc.) étant précisé que si les parents n’exercent pas leurs responsabilités sur des actes majeurs le Service peut toujours demander au juge des enfants à y être autorisé.

Plus fondamentalement il est tout aussi essentiel et urgent – et ici on dépasse encore largement la question du mode d’établissement de la filiation juridique – de consacrer la responsabilité parentale. Là encore silence radio.

Il ne s’agit pas de supprimer l’autorité parentale comme certains le craignent, mais de réaffirmer que cette autorité est au service des missions confiées aux adultes comme le dit implicitement le code civil dans les articles 371 et suivants.

Avoir une mission et les moyens de l’exercer c’est être responsable et devoir rendre des comptes !

On romprait avec ce rapport du pouvoir qui caractérise encore entre les rapports de l’adulte et de l’enfant.

Comment ne pas voir que depuis Napoléon les choses ont évolué que l’allongement de la durée de la vie !

D’autant comme il a été dit haut que, si dans un premier temps les enfants vont être sous la responsabilité de leurs parents, dans la dernière ligne droite de leur vie les adultes seront sous la responsabilité de leur enfant. La famille n’est pas un lieu de pouvoir (4), mais un lieu de responsabilité et de respect réciproque.

Doit-on rappeler qu’il a fallu attendre 2019 pour que la France en 28e position vienne répondre aux attentes du Conseil de l’Europe en condamnant le recours au châtiments corporels que pudiquement qualifiés de « violences éducatives ordinaires « ? On peut faire autorité sans violence. En d’autres termes plus que jamais la société vient dire que l’autorité parentale ne relève pas de la toute-puissance, mais doit s’entendre comme une liberté certes mais surveillée.

On le voit : le droit à l’enfant, sinon le droit sur l’enfant l’emportent encore que les droits de l’enfant.

L’enfant demeure encore un objet et voir un objet de plaisir. D’ailleurs ne dit-on pas communément avoir un enfant plutôt qu être parents. »Combien as-tu-d’enfants ? ».

Être et avoir résume bien notre sujet ! Et en l’état les droits des adultes l’emportent toujours sur les droits de l’enfant.

*

Qu’il me soit permis ici un temps de prospective et d’interrogation à partir de l’état où nous en sommes arrivés

Dès lors qu’avec l’adoption nous avons décroché la filiation juridique de la filiation génétique, et donc d’un dispositif naturellement binaire en consacrant la filiation d’intention, au nom de quoi demain interdirait-on à plusieurs personnes d’être juridiquement reliés à égalité avec un enfant. Pourquoi trois ou quatre jeunes, pleins d’avenir et avec de l’affection à revendre ne pourraient-ils pas adopter ensemble un ou plusieurs enfants ? On peut bien acheter un appartement à plusieurs ! Comment justifier de manière crédible l’interdit qu’on leur opposerait ? N’est-ce pas bien pour un enfant que d’avoir plusieurs adultes qui le choient et l’élèvent ?

Cette interrogation pour illustrer le constat que l’on a ouvert, notamment avec les procréations médicalement assistées, une boîte de Pandore dans la déconstruction-reconstruction de la question de la filiation et des affiliations.

Nous nous en inquiétions il y a maintenant quatre décennies. Beaucoup rigolaient des hypothèses que nous posions. Aujourd’hui les mêmes sinon d’autres critiquent la loi dans ses limites, ses précautions, ses contradictions.

De fait force est le constater que l’interpellation par les pratiques matrimoniales et par les développements de la procréation ont singulièrement interpellé des poutres maîtresses de notre organisation sociale. A un point que nous ne pouvions pas imaginer. La médecine à singulièrement mué : on ne lui demande plus simplement de soigner notamment la stérilité ; on attend d’elle de concevoir des enfants. C’est une révolution fondamentale dont il faut tirer les conséquences.

Va-t-on laisser les médecins seuls ou collectivement décider de l’accès au droit à l’enfant. Fort heureusement aujourd’hui comme en témoigne le docteur René Frydman nombre de praticiens se réfèrent à une éthique personnelle, sinon à une déontologie, qui leur permettent de résister à certaines attentes « aberrantes. Reste que dans le même temps, notamment à l’étranger, nombre n’hésitent à répondre sans le moindre état d’âme à ces attentes à travers ce qui est devenu un marché lucratif de la procréation.

La question s’est posée un temps de savoir s’il fallait légiférer. Pour beaucoup on était dans le champ de la vie privée et de l’intime. Le choix ou le désir d’être parents dans le cadre d’in projet de vie personnel. La société à travers l’Etat et la loi n’avaient pas à s’en mêler ! Jusqu’à réaliser que par-delà les pratiques individuelles, l’organisation sociale, mais aussi des questions de santé publique étaient en jeu. Sinon l’obligation de protéger les plus fragiles notamment ces femmes sollicitées pour être mères porteuses ou encore comme on l’a vu de permettre au principal intéressé c’est-à-dire à l’enfant de maîtriser les conditions de sa conception. Dans le rapport remis en 1997 au Premier ministre Laurent Fabius nous appelions le législateur à prendre ses responsabilités. il  l’a fait tant bien que mal, mais plutôt bien.

La question de la filiation est désormais d’une complexité inextricable au point où on l’a dit il ne faut plus parler de la filiation, mais des affiliations. Comment les reconnaître ? Faut-il les hiérarchiser ? Finalement qu’est-ce qu’être parent au sens d’exercer au quotidien des responsabilités à l’égard de l’enfant ? Toutes ces questions étaient simplement posées jusqu’à présent et il y était répandu « naturellement . Tout aussi simplement. Ce temps est révolu au risque d’insécuriser tout un chacun.

Et nous en sommes loin d’en avoir vu toutes les conséquences.

La démarche suivie souvent sous la pression des groupes de candidats à la parenté, est régulièrement critiquée, en tout cas régulièrement remise en cause. Elle a pourtant le mérite par rapport à de nombreux pays à travers le rendez-vous sur les lois bioéthiques d’offrir d’avancer collectivement, de tenter de résoudre autant que faire se peut les contradictions et de se saisir des avancées scientifiques et de prendre en compte les personnes directement concernées en tenant les équilibres qui s’imposent.

Observons qu’ici comme ailleurs aujourd’hui comme par le passé, le droit est et restera nécessairement à la remorque des faits. Depuis Philippe Le Bel on a compris le rôle des juristes ! Il leur revient de leur donner un habillage aux évolutions sociales accepter ; il doit les encadrer. Légaliser mais aussi poser des limites donc affirmer des interdits sinon les sanctionner.

Ici plus qu’ailleurs le législateur doit avoir l’intelligence de laisser une marge de manœuvre à la dynamique de la vie sinon de la science, mais pour autant il ne peut pas accepter n’importe quoi et donc il est conduit nécessaires à poser des lignes rouges. Le plus dur sera non pas  justifier les avancées, mais les interdits.

Pour cela il se doit d’avoir des points de repère. Le point de repère premier doit être la prise en compte des droits de l’enfant présent ou à venir.

Certes des compromis pourront être nécessaires. Prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant comme le veut la CIDE (art. 3) ne signifie pas qu’il l’emporte sur tous les autres intérêts en jeu, notamment la prise en compte les droits des adultes ou l’intérêt de la société. À tout le moins sur tous les problèmes posés et les réponses envisagées  on doit se poser la question vue du côté de l’enfant.

Force est d’observer qu’on est encore loin du compte. À décharge la chose n’est pas aisée et l’interpellation est frontale dans une ambiance tourbillonnante, voire parfois déroutante (ex. les utérus artificiels)

Ajoutons la difficulté que la France n’est pas une île. Il est facile de passer les frontières pour obtenir ailleurs ce qui est impossible d’obtenir ici. Ainsi nombre de nos compatriotes sont d’ores et déjà allés recourir à une GPA notamment aux États-Unis, violant ainsi la loi française, mais attendant à leur retour des autorités françaises qu’elles légalisent leur démarche en mettant en avant l’enfant fruit de l’illégalité.

Juristes et psys ont un bel avenir devant eux dans cette matière devant la foultitude des questionnements qui ne manquent pas d’ores et déjà de poser cette reconstruction de l’affiliation et qui vont rapidement se cristalliser problèmes car la famille et le lieu où tout peut se produire le meilleur comme le pire comme dans toutes les autres familles. On l’a déjà vu quand il a fallu gérer la séparation de couples mariés qui avaient eu recours à une procréation médicalement assistée. Certaines mères demandaient en justice l’annulation de la filiation paternelle. De fait il était médicalement prouvé que le mari qui pour autant s’était attaché à l’enfant et réciproquement n’était pas biologiquement le père. Devant les tergiversations des juridictions le législateur a dû siffler la fin de la récréation en s’alignant sur la Cour de cassation et en interdisant que cette filiation paternelle  puisse être remise en cause.

Qu’on le veuille ou pas, pour éviter un certain nombre de souffrances qui pourraient résulter de ces avancées, l’Etat aura un rôle à jouer en garantisssant un cadre de nature à rassurer chacun. Aux droits nouveaux doivent correspondre des devoirs ; aux libertés consacrées repondre des responsabilités. Les uns ne vont pas sans les autres.

1 – « Le droit de l’enfant pour les nuls », Edition First, 2020

2 – Voir sur Documentation française

3 – Il a fallu attendre la dernière période pour en terminer avec cette formule afflictive :  tous les enfants sont légitimes, à défaut pour certains d’être totalement naturels si on vise les enfants du pyrex !

4 –  Il a fallu attendre 1995 pour que le viol entre époux soit tenu pour condamnable par la Cour de Cassation et 2005 par le législateur !

« Histoire d’une falsification » (853)

 

Une fois de plus ce blog est terre d’accueil. Apparemment, mais apparemment seulement, le document de référence ne s’attache pas directement aux droits des enfants. Mais le droit à l’Histoire n’est-il pas un droit fondamental des enfants ? Conf . ce qui se joue aujourd’hui en Russie avec la tentative de russification d’enfants ukrainiens où on veut en priver des dizaines de milliers d’enfants.

Il m’est apparu d’enjeu public que de donner une certaine promotion à cette recherche-réflexion sur le régime de Vichy délibérément à rebours  de l’analyse dominante qui satisfait le plus souvent les politiques, les media sinon l’opinion. Elle est intéressante sur le fait  lui-même au plan historique, sur son traitement politique passé et actuel , mais encore sur son traitement médiatique. Je ne doute pas que ce travail récemment  publié sans le moindre relais médiatique – et pour cause ! – pourra choquer – on ne parle pas de falsification sans risque -, à tout le moins dérouter, et ouvrir à débat sous ce blog ou ailleurs. Démocratiquement s’entend !

Les auteurs  -J.M. Berlière, E. de Chambost, René Fievet ) travaillent en particulier sur les années 1940 à 1945 au sein de l’association HSCO (Pour une Histoire scientifique et Critique de l’Occupation).

  Ed. L’Artilleur, 2023

Le point de départ de ce livre est le discours d’Emmanuel Macron à Pithiviers le 17 juillet 2022, truffé d’erreurs, omissions et exagérations, qui a incité les trois auteurs à remettre la vérité en place, avec l’objectif de couvrir le sujet dans tous ses aspects, de la façon la plus complète possible. On assiste en effet, depuis une trentaine d’années, à une surenchère mémorielle qui se traduit par un récit faux historiquement, sous l’impulsion d’historiens devenus idéologues, avec des conséquences directes sur le discours public mémoriel. A cet effet, le livre se divise en trois parties bien distinctes : l’histoire pour Jean-Marc Berlière, l’analyse de l’historiographie pour Emmanuel de Chambost, et l’analyse des politiques mémorielles en ce qui concerne René Fiévet. 

La vérité historique
Le cœur du livre est bien sûr l’analyse historique, prise en charge par Jean-Marc Berlière, qui s’attache à rétablir la vérité historique. Celle-ci remet au premier rang l’écrasante responsabilité des Allemands dans le drame de la déportation, totalement absente du discours d’Emmanuel Macron. S’agissant de la responsabilité française, le livre s’écarte de la version développée par Serge Klarsfeld, axée sur le rôle quasi exclusif de Bousquet dans les négociations avec les Allemands, présenté comme une sorte d’électron libre uniquement guidé par ses propres objectifs personnels (obtenir l’autonomie de la police française en zone occupée).  Bousquet, en réalité, n’a fait qu’obéir aux instructions de Laval et que, contrairement à la thèse de Klarsfeld, le marchandage protection des juifs français contre livraison des juifs étrangers est bien au cœur de la négociation entre Vichy et les Allemands.

La recherche historique  en question
Ensuite, Emmanuel de Chambost analyse les dérives de l’historiographie, qui s’est transformée progressivement en histoire réquisitoire au détriment de l’explication historique. Sa thèse est que ce phénomène n’est pas le seul fait des historiens, mais semble aussi avoir répondu à une demande des milieux intellectuels français à partir des années 70, sans doute en réaction au discours gaulliste-résistant des années d’après-guerre. Cette conjonction entre historiens et milieux intellectuels a été par la suite largement relayée par les médias qui jouent dorénavant un rôle déterminant dans le récit historique actuel sur cette période.

Emmanuel de Chambost fait son miel de la source inépuisable d’erreurs et inexactitudes diffusées dans les médias avec, hélas, la complicité active des historiens idéologues. Il pointe aussi les contradictions de Serge Klarsfeld, et notamment les différences entre ses écrits d’hier (Vichy-Auschwitz en 1983) et d’aujourd’hui.

Discoursdmémoriels : presidents sous influence
Dans la troisième partie, consacrée aux politiques mémorielles, René Fiévet développe l’idée selon laquelle ces historiens idéologues (Serge Klarsfeld, Annette Viewiorka, Pascal Ory, Laurent Joly …) sont devenus des historiens organiques de la mémoire nationale (au sens où l’entendait Antonio Gramsci), exerçant une influence directe sur le discours présidentiel. Ce qui caractérise ces historiens, ce n’est pas tant leur production intellectuelle que leur place dans le champ politique et social. Il procède à une longue analyse de l’évolution de ce discours présidentiel au cours des trente dernières années, en abordant notamment un certain nombre d’aspects juridiques souvent méconnus (l’ordonnance du 9 août 1944, le décret du 3 février 1993, la loi du 10 juillet 2000, la jurisprudence du Conseil d’Etat, et notamment le fameux arrêt Papon de 2002).

Sa thèse est que ce discours volontairement culpabilisateur (« la faute de l’Etat », « la faute de la France », « un crime commis en France par la France », dixit François Hollande), même s’il est animé des meilleures intentions du monde, est un discours pétainiste au strict sens politique du terme, en ce sens qu’il postule que la souveraineté française au cours de cette période a bien été représentée par le régime du maréchal Pétain. En effet, sans cette re-légitimation du régime de Vichy, on ne peut pas établir de culpabilité nationale. Ce « pétainisme légitimiste » occupe dorénavant une place centrale dans le discours public. C’est le formidable paradoxe du discours mémoriel actuel qui relègue au rang des accessoires la France libre et la Résistance, qui n’ont rien eu d’essentiel dans notre histoire et dont le seul rôle a été de « sauver l’honneur », mais rien de plus.

Tout récit mémoriel public repose sur une morale. Peut-on bâtir durablement une morale citoyenne sur le faux, le mensonger, le falsifié ? C’est, en définitive, la principale question qui est posée dans ce livre.

Agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine, ancien professeur à l’IEP de Grenoble et à l’Université de Bourgogne, Jean-Marc Berlière est le principal historien de la police en France.

Emmanuel de Chambost est ingénieur.

René Fiévet est économiste et diplômé en Histoire.