Le « placement à domicile » ou Kafka en protection de l’enfance (851)

 

En protection de l’enfance comme dans bien des  domaines les meilleures intentions peuvent  déboucher, non pas sur le pire, mais sur des dérapages au point de ne plus savoir de quoi l’on parle. Les dispositions adoptées en 2007 qui permettent à un enfant confié à l’ASE de demeurer chez lui ou d’y revenir avant une main-levée de la décision  illustre à merveille le propos. Comme elle montre aussi combien une loi peut échapper à ses auteurs : de  ce qui devait être une pratique exceptionnelle  et  limitée dans le temps on débouche sur des « services de placement à domicile ». Comment retirer un enfant à ses parents et le maintenir chez lui avec eux des mois durant? Comment faire comprendre cette distorsion entre les mots et les faits?
Je me réjouis d’offrir à la lecture un papier très pédagogique de Damien Mulliez, magistrat honoraire, ancien juge des enfants et ex-membre de la Chancellerie. Il est certes développé, mais outre la présentation du dispositif, sous ce prétexte, il offre  à une mise en perspective la protection judiciaire de l’enfance.
J P Rosenczveig

* * *

Du placement à domicile et des hypothèses
que l’on peut en tirer sur le fonctionnement
des professionnels
de la protection de l’enfance.

Le développement récent de la pratique [1] du placement éducatif à domicile (PEAD) sur décision judiciaire renvoie à des questions fondamentales tant dans le domaine législatif qu’en termes de sens.
Avant de les aborder et pour pouvoir clairement situer le débat, il est nécessaire de revenir sur le cadre juridique encadrant une décision de confier un enfant à un tiers .

Quelques rappels
Un enfant peut être confié à d’autres personnes que ses parents pour sa protection dans deux cas :
– soit à la demande ou avec l’accord des parents, qui se sentent dans une telle difficulté qu’ils estiment qu’il vaut mieux que leur enfant en soit protégé. Ils peuvent solliciter l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) pour l’accueillir temporairement. C’est un acte fort et courageux, qui relève de l’autorité parentale, mais qui requiert l’accord du président du conseil départemental, chargé de la protection de l’enfance, qui va ou pas admettre l’enfant par une décision suivant des modalités définies par le code de l’action sociale et des familles ;
– soit le juge des enfants impose une décision de confier l’enfant à un tiers ou à l ‘ASE, car le danger encouru, la protection de l’enfant et son intérêt supérieur exigent de passer outre à l’opposition des parents, ce dans des conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile.

Cette dualité est fondée sur les grands principes de notre droit.
La protection de l’enfance s’exerce dans deux cadres : un cadre administratif et un cadre judiciaire. La distinction entre la protection de l’enfance dite administrative et l’assistance éducative judiciaire repose sur des principes fondamentaux de notre démocratie, à savoir la séparation des pouvoirs et le rôle de garant des libertés individuelles de l’autorité judiciaire, consacrés par la constitution. Un second fondement est le caractère d’ordre public de l’autorité parentale, qui a pour conséquence qu’il ne peut y être porté atteinte que par la voie judiciaire.
En conséquence le président du conseil départemental ne peut imposer des mesures attentatoires aux droits des parents et des enfants (l’adhésion de ces derniers est une condition de l’intervention de la protection administrative, elle n’est qu’un objectif dans le cadre judiciaire). Il y a changement de cadre juridique et de sens.

En concordance avec ces principes, l’article L226-4 du CASF définit les situations imposant au président du conseil départemental de saisir le procureur de la République pour qu’il saisisse le juge des enfants :
– lorsque le danger est associé soit à l’échec des mesures de protection mises en place par le président du conseil départemental via l’ASE, soit à l’opposition des parents à toute intervention de l’ASE,
– lorsque le danger est grave et immédiat,
– lorsqu’il y a suspicion de danger et qu’il est impossible d’évaluer la situation de l’enfant.

Hors ces cas et même si l’enfant est en danger, le président du conseil départemental reste compétent pour proposer aux parents toute mesure de protection utile via les services de l’ASE, mais sans pouvoir l’imposer.
Ainsi, c’est lorsque, pour la protection de l’enfant, il est considéré comme nécessaire de passer outre à l’accord des intéressés et d’imposer des mesures adaptées, donc de porter atteinte tant aux droits des parents, qu’à l’exercice de l’autorité parentale, et qu’aux droits de l’enfant (de vivre avec ses parents, avec sa fratrie, d’avoir une vie privée… droits issus de la convention internationale des droits de l’enfant qui s’impose en France), que le président du conseil départemental a l’obligation de saisir le procureur de la République pour que celui-ci saisisse le juge des enfants.

Lorsque le juge des enfants intervient, l’article 375-2 du code civil lui impose que : « Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel… »
L’article 375-3 du code civil prévoit que :
« Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l’autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. »

En conséquence de ces deux textes, le juge confiant un enfant à un service ou à d’autres personnes que ses parents, doit caractériser dans sa décision :
– en quoi il n’est pas possible de le maintenir dans son milieu actuel
– en quoi sa protection exige qu’il soit confié à l’une des personnes ou service limitativement énumérés par la loi.

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L’évolution des dispositions légales relatives au placement par le juge des enfants
L’article 375-7 du code civil qui définit les caractéristiques d’une décision judiciaire confiant un enfant à d’autres que ses parents, a connu depuis 1986 six modifications importantes. Elles ont eu pour objectif dans leur très grande majorité d’améliorer la garantie des droits des parents et des enfants, en imposant au juge, et donc aux services mandatés par lui, des règles de plus en plus précises (choix du lieu d’accueil pour favoriser les liens familiaux, obligation de justifier la séparation de la fratrie, conditions pour autoriser le gardien à effectuer des actes relevant de l’autorité parentale, organisation et contrôle du droit de visite…).

Cette évolution est similaire à celle constatée dans les dispositions du code de l’action sociale et des familles concernant la protection administrative[2].

Parallèlement, la loi de 2007 a pris en considération l’évolution des méthodes de travail éducatif et des modalités de placement, conçues et expérimentées avec succès par des services éducatifs en concertation avec des juges des enfants et des conseils départementaux, alors conseils généraux, depuis le début des années 80, en les inscrivant dans la liste des mesures que le juge peut ordonner :
– le placement séquentiel qui permet des placements sur des temps spécifiques, partagés entre la famille et l’établissement, et l’accueil de jour (article 375-3 du code civil, 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge) ;
– l’aide éducative en milieu ouvert avec la possibilité d’accueil de l’enfant en cas de crise (article 375-2 du code civil : Lorsqu’il confie[3] un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.).
Au début des années 80, dans plusieurs départements, plusieurs établissements, services éducatifs et magistrats réfléchissaient aux mesures de protection pour des enfants pris dans des liens particulièrement fort avec leurs parents, au point de refuser toute protection alors qu’ils étaient en danger psychique ou physique et de mettre à mal toute tentative d’éloignement du milieu familial, (enfants ne pouvant tirer profit d’un placement en raison des craintes qu’ils avaient sur l’évolution de leurs parents en leur absence, relation d’emprise d’un ou des parents, peur du changement qui leur faisait préférer leur situation difficile…), pour des adolescents en grande difficulté qui étaient dans la fuite permanente, pour des enfants et adolescents dont les parents avaient de réelles compétences dans certains domaines mais pouvaient dans d’autres mettre leur enfant en difficulté, pour des enfants pour lesquels une aide éducative en milieu ouvert était suffisante la plupart du temps mais dont la famille pouvait traverser parfois des moments difficiles, des « crises » au sens classique du terme (Manifestation soudaine et violente)[4].
Le placement séquentiel permettait aux intéressés de faire l’expérience de la différence entre la maison et un ailleurs fantasmé, de vérifier que d’autres prenaient le relais pour soutenir le ou les parents et donc leur permettre d’accepter de vivre plus pour eux mêmes, de vérifier qu’ils pouvaient tirer bénéfice d’un placement couplé avec des moments dans la famille, de ne pas empêcher les compétences parentales repérées de bénéficier aux enfants tout en comblant les carences, de retisser du lien avec des adolescents fuyants tout en étant en demande… Ainsi, des enfants pouvaient être confiés uniquement les jours de scolarité, à la semaine, uniquement les samedis et dimanches, les fins d’après midi pour soutenir le travail scolaire et garantir une alimentation suffisante. Les périodes durant lesquelles les enfants étaient en établissement ou famille d’accueil et celles dans  leur famille étaient clairement indiquées dans la décision. Ces dispositifs s’appuyaient sur une analyse des compétences et des carences parentales, de la nature des relations familiales.  Parallèlement, ces services évaluaient souvent en priorité les ressources dans le réseau familial (famille élargie, personne référente pour l’enfant, réseau social…).
Ce mouvement tournait le dos à certaines pratiques antérieures, mises durement en lumière par la mise en œuvre d’une disposition de la loi de 1986, qui imposait aux juges des enfants de réviser toutes les procédures en cours pour vérifier si elles étaient encore nécessaires, et si oui pour leur fixer désormais un durée maximum de deux ans. À cette occasion les magistrats ont été confrontés à des enfants placés depuis plus de dix ans par ordonnance judiciaire pourtant valable six mois, sans aucune révision depuis, sans aucune visite familiale prévue, sans connaissance de leur histoire. Pour certains enfants et parents, ces audiences ont été un choc. Il a fallu nous confronter à des parents exerçant en droit l’autorité parentale alors qu’ils ne connaissaient pas leurs enfants, des adolescents dont plus personne n’avait de nouvelle, se faire rencontrer des frères et des sœurs qui ignoraient l’existence de leur fratrie. Un placement était un placement et la question des compétences des parents était dès lors souvent sans objet ; les décisions n’étaient pas revues si personne ne se manifestait.

Les lois de 1986 et 2002 ont été des avancées majeures en terme de droit des justiciables et des enfants. La loi de 2007 l’a été tout autant en inscrivant désormais ces nouvelles mesures de protection dans la loi, ce qui a soulevé l’enthousiasme des professionnels de l’enfance. Cependant, force est de constater que peu de services de ce type ont vu le jour.

Le développement du placement à domicile
De nombreux départements mettent en place depuis quelques temps, en lien avec des associations, ce qui est appelé placement éducatif à domicile. Des décisions judiciaires confient ainsi désormais des enfants à l’ASE en indiquant expressément qu’ils resteront chez leurs parents dans le cadre d’un PEAD.
Un tel dispositif a fait ainsi l’objet d’une présentation par l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED)[5] . Je vais le prendre pour exemple car ce qu’il décrit est particulièrement intéressant en ce qu’il met en lumière les questions à clarifier.
Il est écrit : La décision de PEAD s’inscrit dans le cadre général du Droit, art.375-3 et 375-7 du code civil, dans le cadre d’un placement judiciaire. Les modalités de ce placement autorisent un droit de visite et d’hébergement quotidien du mineur au domicile du ou des parents, droit pouvant être modulé en fonction des circonstances, le jugement laissant au service de la protection de l’enfance la possibilité « d’un repli » en structure d’accueil si la situation le nécessite.
Le PEAD est une alternative au placement traditionnel alliant protection judiciaire, maintien au domicile familial et partenariat avec les parents, mobilisation de moyens d’intervention d’un placement si besoin du fait du danger encouru par le mineur. Les services assurant les mesures de PEAD disposent des moyens nécessaires pour assurer l’accueil et l’hébergement de l’enfant en cas de crise au domicile familial (places gelées en établissement, recours à des familles d’accueil).

Une mesure PEAD est limitée à 6 mois, renouvelable une fois.
De manière très intéressante, il est indiqué que :
Le PEAD s’inscrit :
– dans le cadre de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 relative aux principes de respect des droits des usagers et de diversification des méthodes d’intervention,
– comme une réponse par un nouveau « dispositif éducatif intégrant le soutien à la famille fondé sur l’articulation entre une prise en charge par l’établissement et une action éducative dans la famille » prônée par le rapport de P. NAVES[6].

Le Conseil Général du Finistère a souhaité diversifier ses modes de prise en charge en développant un dispositif innovant cherchant à préserver le lien familial.

 

…La décision d’orientation en PEAD est ensuite posée, à partir du rapport élaboré par le référent, en commission technique comprenant : 3 attachés du service protection de l’enfance dont l’adjointe à la responsable du service protection de l’enfance, 2 chefs de services PEAD, une conseillère technique en travail social.

Suite à cette évaluation et après avis de la commission, la décision est prise par le Juge des enfants. Les parents sont informés en audience par le magistrat du caractère particulier du PAED et de la notion de placement qui suppose la séparation d’avec les enfants en cas de danger manifeste.

Le PEAD a fait l’objet d’une évaluation interne. Ce bilan a été effectué à partir :
– des tableaux de bord réalisés pour les enfants en PEAD à partir de fiches d’observation remplies par les professionnels,
–  de consultations de professionnels,
– des réflexions de la commission technique.

Ce projet, significatif de nombreux autres existant ou en cours d’élaboration, peut laisser perplexe.

 

Ecrire : La décision de PEAD s’inscrit dans le cadre général du Droit, art.375-3 et 375-7 du code civil, ne paraît pas adapté, car pour confier un enfant à l’ASE il faut qu’il ne soit plus possible de le maintenir dans son milieu actuel. Même si le 4° de l’article 375-3 du code civil indique que le juge peut confier l’enfant à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge, il reste juridiquement difficile de justifier le placement, et dans le même temps de dire au service gardien de laisser l’enfant dans la famille.

Le texte indique que le placement à domicile relève d’une décision judiciaire, il mentionne ensuite que la décision d’orientation en PEAD est ensuite posée, à partir du rapport élaboré par le référent, en commission technique comprenant 3 attachés du service protection de l’enfance dont l’adjointe à la responsable du service protection de l’enfance, 2 chefs de services PEAD, une conseillère technique en travail social. En outre, il ressort du document que la décision judiciaire qui s’inscrit dans ce projet prévoit que l’ASE a la possibilité « d’un repli » en structure d’accueil si la situation le nécessite, ce qui correspond quasiment à déléguer à l’ASE la capacité de décider in fine de concrétiser le placement.

Qui « décide » donc en fait de cette orientation ? Visiblement pas le juge, ou alors sur avis conforme de ladite commission ?… Y aurait il une délégation de pouvoir par un mandat judiciaire pour confier une décision attentatoire aux libertés individuelles à une commission administrative, ce qui est illégal ?

 Certes le document précise que après avis de la commission, la décision est prise par le Juge des enfants ;Mais de définir la fonction du juge : Les parents sont informés en audience par le magistrat du caractère particulier du PEAD et de la notion de placement qui suppose la séparation d’avec les enfants en cas de danger manifeste.

 De mon point de vue, ces pratiques posent d’importantes questions qui ne peuvent être écartées facilement en ce qu’elles ont des conséquences importantes :

La première est essentielle à mes yeux. La décision judiciaire qui ordonne une telle organisation présente les caractéristiques d’une injonction paradoxale et peut donc générer une certaine confusion dans l’esprit des justiciables, mais aussi des travailleurs sociaux, des responsables de l’ASE, et des juristes au regard de la légalité de la décision elle même. Elle peut faire sortir les uns et les autres de leurs cadres d’action et favoriser des glissements de place et de fonction.

Pour pouvoir confier l’enfant à l’ASE, le juge doit caractériser l’impossibilité de maintenir l’enfant au domicile familial en raison du danger qu’il y encourt, première motivation indispensable ; or, dans ce type de décision, après avoir confié l’enfant à l’ASE, il va de suite imposer à cette dernière (c’est une décision de Justice qui s’impose donc à l’ASE) de laisser l’enfant au quotidien chez ceux qui le mettent en danger au point qu’il faille le placer, tout en disant que le service mobilisera les moyens d’intervention d’un placement si besoin du fait du danger encouru par le mineur… on peut donc comprendre qu’il y a un danger si important qu’il justifie un placement, mais qu’il n’y a pas réellement placement, mais qu’il y aura vraiment placement si besoin en raison du danger, lequel danger que le juge a pourtant du caractériser pour justifier sa décision…

C’est un peu paradoxal et complexe, sauf à considérer que le juge ne caractérise pas dans sa décision un danger rendant impossible le maintien dans le milieu actuel ; mais dans ce cas il ne peut confier l’enfant à l’ASE et doit passer par une AEMO dit l’article 375-3 du code civil…

Expliquer une telle décision et la motiver dans un jugement au regard de la loi relève de la gageure. Comment rédiger une telle décision sans omettre certaines mentions qui mettraient en lumière la contradiction qu’elle contient, au risque d’une contradiction de motifs ?

Quel sens une telle décision peut avoir pour les parents ? Soumettre le maintien à domicile à des obligations, comme le prévoit la loi, ne serait il pas plus cohérent ?

Il serait possible pragmatiquement de souligner que de toute façon tout le monde y trouve son compte, que personne ne fera donc appel ou n’engagera un pourvoi en cassation. Ce serait quand même admettre que la loi n’est pas utile quand personne ne conteste sa violation. Le juge qui se prononce hors des dispositions législatives sort de son cadre, quels que soient ses objectifs.

L’intérêt du « travail avec la famille et du maintien du lien » pourrait être soulevé de même. Mais de quel intérêt de la famille parle t-on précisément ?

Le projet présenté par l’ONED se réfère à l’approche systémique, celle-ci nous a beaucoup appris sur l’injonction paradoxale et ses effets[7].

Un tel dispositif peut avoir par ailleurs des conséquences juridiques surprenantes en matière d’autorité parentale et de responsabilité civile.

Lorsque leur enfant est confié à l’ASE, les parents continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.

S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement (art 375-7 du code civil).

Il a été jugé que le service auquel un enfant est confié exerce les actes usuels relevant de l’autorité parentale. Comment cela est il organisé dans le PEAD ? Qui des parents et de l’ASE prend des décisions dites usuelles ? Comment se gèrent les divergences ? Par la concrétisation du placement, ce qui relèverait alors d’un fonctionnement malsain ?

L’article 1242 du code civil prévoit que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…). Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Si l’enfant est confié à un tiers ou à l’ASE, cette responsabilité civile sans faute est assumée par celui qui a la charge effective de l’enfant.

Dans le dispositif étudié, l’enfant est confié à l’ASE par décision judiciaire, mais est en réalité au quotidien chez ses parents par application de la même décision judiciaire. Qui est civilement responsable ? Des décisions judiciaires en matière pénale ont récemment exonéré les parents de leur responsabilité civile en estimant que celle ci était désormais assurée par l’ASE. Pourtant, cette dernière n’assure pas la charge et le contrôle effectifs de l’enfant et elle laisse ce dernier au domicile en obéissant à une décision judiciaire qui s’impose à elle… Ce type de décision est justifiée par une application stricte de la loi et la jurisprudence sur la responsabilité civile : il y a donc deux lectures de l’application stricte de la loi, une pour décider du PEAD (interprétative large, voire contra legem) et une pour la responsabilité civile (très stricte). Outre sa difficile compréhension, une telle décision impose aux victimes de dommages d’aller vers le juge administratif, le juge judiciaire ne pouvant statuer sur les conséquences de la responsabilité civile de l’ASE, justement en raison du principe de la séparation des pouvoirs…

Pour rendre tout cela encore plus hermétique, la loi du 7 février 2022 prévoit que « Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 du présent code (allocation de rentrée scolaire) ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 (allocation versée pour un enfant confié sous certaines conditions) est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, dans le cas où l’enfant continue de résider au sein de sa famille et d’être à la charge d’un de ses membres. »

Ainsi, le rédacteur de la loi du 7 février 2022 admet qu’un enfant confié à l’ASE (car il est impossible de le laisser dans son milieu actuel), puisse rester dans sa famille et organise le versement d’une prestation dans le cadre d’une mesure qui n’est pas prévue par la loi. La loi de février 2022 ne dit rien en revanche du versement des prestations familiales, qui sont pourtant en cas de placement versées au gardien sauf décision judiciaire contraire[8].

Le PEAD, dispositif innovant ?

Référer un PEAD « innovant » au rapport Naves-Cathala de 2003 en intégrant le soutien à la famille fondé sur l’articulation entre une prise en charge par l’établissement et une action éducative dans la famille, c’est méconnaitre que ladite préconisation a déjà été concrétisée par la loi de mars 2007, encore une fois non évoquée dans le projet de service évoqué : accueil de jour, placement séquentiel et AEMO avec accueil possible en cas de crise en sont les traductions, qui permettent une organisation en pratique similaire à celle du PEAD mais sans le paradoxe.

Aujourd’hui, il existe peu de services mettant en oeuvre réellement l’accueil de jour et le placement séquentiel (tel qu’il a été conçu) et encore moins de services de milieu ouvert avec accueil de crise.

Que nous dit le PEAD du fonctionnement de la protection de l’enfance ?

Pourquoi les départements et leurs services de l’ASE n’ont-ils pas développé les possibilités offertes par la loi de 2007 à travers la procédure d’appel à projet, qui permettait de restructurer le dispositif de protection de l’enfance ? Pourquoi des associations proposent des PEAD et non des mesures rendues possibles par la loi et non développées ? Pourquoi des juges montrent un engouement pour le PEAD mais n’utilisent pas ou ne demandent pas à disposer des possibilités prévues par la loi ?

Qu’est ce qui fait qu’un conseil départemental qui souhaite diversifier ses modes de prise en charge en développant un dispositif innovant cherchant à préserver le lien familial, n’utilise pas les dispositifs prévus par la loi pour atteindre ces mêmes objectifs ?

Autrement dit, qu’est ce que cela nous apprend du fonctionnement de nombreux acteurs de la protection de l’enfance ?

L’engagement que montrent les professionnels de la protection de l’enfance ne permet pas de faire l’hypothèse qu’il s’agirait là d’un moyen de faire face au manque de places, aux délais de prise en charge des décisions judiciaires, à la désaffection des professions du travail social ou à la non exécution de nombre de décisions judiciaires, aujourd’hui des réalités.

Tout se passe pourtant comme si, dans le domaine de la protection de l’enfance, une fois qu’une méthode de travail qui a montré son intérêt est inscrite dans la loi, celle-ci devient suspecte ; les professionnels et services ne s’en emparent pas et mettent en place autre chose. L’identité un peu rebelle du travail social, d’une autre époque, subsisterait elle ?

L’hypothèse de la méconnaissance du droit de la protection de l’enfance par de très nombreux professionnels et responsables institutionnels, paraît cependant la plus crédible. Cette méconnaissance aboutit fréquemment à un fonctionnement en autoréférence et à des organisations auto-désignées comme innovantes, sans tenir compte du cadre d’exercice.

Pour beaucoup de professionnels de la protection de l’enfance, les références à leurs convictions, leurs croyances, sont souvent plus fortes que les références scientifiques ou juridiques et les idées innovantes ignorent parfois qu’il ne s’agit que de reprises d’un existant déjà validé. Un clou chasse souvent l’autre et l’exclue : ainsi le syndrome d’aliénation parentale a fait les beaux jours de nombre de décisions avant d’être voué aux gémonies, la thérapie familiale avait chassé la psychanalyse sans recherche de complémentarité entre les deux, la dysparentalité a pris la suite, le travail avec les parents est en cours de devenir suspect d’empêcher la protection de l’enfant. Il semble souvent difficile pour les intéressés de considérer les différentes approches possibles comme complémentaires en ce qu’elles permettent d’utiliser celle qui est la plus adaptée et la plus efficiente pour « ces personnes (sujets de droit), ici et maintenant »… Ainsi, le plus souvent la spécificité des difficultés de l’enfant n’est pas prise en compte et le même type de travail est appliqué quelque soit le danger ou l’origine des troubles.

Le rapport à la loi en protection de l’enfance a toujours été une question sensible.
Ainsi, les départements et les juges des enfants ont eu recours à une période à des lieux de vie qui fonctionnaient pour beaucoup sans agrément, qui étaient tenus au mieux par des éducateurs, au pire par des personnes qui n’avaient que très peu d’expérience en matière de protection de l’enfance et de prise en charge d’adolescents alors qu’elles s’engageaient à accueillir les plus difficiles.
La découverte que des adolescents porteurs de handicap étaient placés par un service de l’ASE d’un département dans des services privés non agréés installé dans un autre département, a conduit récemment à l’ouverture d’une enquête pénale, alors que l’ASE est précisément chargé de l’autorisation et du contrôle des services sociaux et médico-sociaux recevant des mineurs.

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Au delà des questions évoquées ci dessus, la pratique du PEAD en pose une autre : allons nous vers ce que certains appelaient de leurs vœux dans les années 90, à savoir le « mandat global » ?

Schématiquement, il était proposé que le juge se prononce sur la nécessité d’une mesure de protection puis donne un « mandat global » de protection de l’enfant à un service ou à l’ASE, avec le pouvoir de décider d’une action en milieu ouvert ou d’un placement ; le juge aurait alors eu pour fonction de vérifier seulement que les droits des personnes soient respectés (et ce qui n’était pas dit, distribuer à la demande les rappels à l’ordre aux récalcitrants, devenant ainsi un bras armé de l’ASE ou des services du secteur associatifs concernés). Sur ce point, le fonctionnement du PEAD décrit dans le document mis en ligne par l’ONED confirme une tendance à accroitre les marges d’action de l’ASE sur des questions touchant au droit des personnes (engagée par les dispositions concernant le droit de visite et la capacité accrue à effectuer des actes relevant de l’autorité parentale). Cette tendance est pour autant soutenue par des magistrats pour enfants.

µ

Il est urgent de réfléchir à toutes ces questions avant de développer plus avant les PEAD, car elles concernent d’une part des principes qui fondent notre notre droit, d’autre part la crédibilité de notre système de protection de l’enfance déjà bien attaqué.

Il est tout aussi nécessaire de mettre en place une évaluation scientifique réalisée par des professionnels de l’évaluation, externes aux services le pratiquant, incluant la dimension économique, pour en apprécier l’efficience.

[1] J’emploie le terme de pratique car cette mesure n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire.
[2]Dont certaines dispositions sont en outre applicables dans les deux cadres de la protection de l’enfance.
3]Le terme confié est clairement une erreur de plume car confier est le terme retenu par le législateur pour remplacer le terme placer, considéré comme trop négatif et répressif. Or, cette disposition vise la mission visée au 1er alinéa du texte, c’est à dire quand il est possible de maintenir l’enfant dans son milieu actuel et le service concerné est un service de milieu ouvert : Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Les termes dans ce cas visent la situation rendant possible le maintien en famille.
[4]À la différence d’une définition systémique pour laquelle la crise est la manifestation d’un changement possible et qu’il ne faut pas systématiquement chercher à éviter, au risque d’empêcher une évolution.
[5]Le PEAD se réfère aux travaux sur l’analyse systémique et aux travaux sur la parentalité (D.Houzel 1999).https://www.onpe.gouv.fr/sites/default/files/dispositifs/Dpt29_PEAD_0.pdf
[6]Il faut rappeler ici qu’il s’agit du rapport Naves-Cathala, rapport commun IGAS-Ministère de la Justice, de 2003
[7] Imposer un maintien dans un situation de danger pourrait s’assimiler à une prescription du symptôme, ce qui n’est pas sans risque lorsque l’on n’est pas thérapeute .
[8] art L521-2 du code de la sécurité sociale : Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, (…) de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer

De la protection juridique de l’enfant témoin ou victime de violences intrafamiliales 850

Entre l’examen de deux des 20 000 amendements déposés sur le projet de loi visant à réformer le régime des retraites, ce 10 février à 0 heure 10, dans la niche socialiste, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité (1) la proposition de loi déposée le 15 décembre 2022 à l’initiative d’Isabelle Santiago, députée du Val de Marne visant à « Mieux protéger et accompagner les enfants victimes ou co-victimes de violences intrafamiliales « (2).

L’idée initiale partait du constat que, trop souvent, les enfants victimes de violence, voire même d’inceste, pouvaient continuer à demeurer sous la responsabilité juridique du parent mis en cause et même condamné sans que cette décision soit définitive. Le souci était donc de tirer au plus tôt et au mieux, à l’égard des enfants, les conséquences civiles d’une mise en cause pénale d’un parent. Par ailleurs observant que le parent qui n’a plus de considération pour l’autre au point de la maltraiter, a fortiori en présence d’un ou des enfants, n’est pas apte à exercer ses responsabilités de protection et d’éducation, il s’agissait également d’en tirer les conséquences sans attendre une condamnation pénale formelle. (3)

Il s’agissait non seulement de garantir une protection formelle qui n’était pas toujours acquise, mais de veiller à ce qu’elle intervienne au plus tôt dans le processus le traitement des actes de violence intrafamiliale

Cette initiative entendait relayer une des premières préconisations de la CIIVISE.  Dans le respect des objectifs initiaux, elle avait été singulièrement amendée sur le dispositif proposé pour lui donner la rigueur juridique qui s’imposait et enrichie lors de son bref parcours parlementaire.

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C’est bien l’automaticité du retrait de l’autorité parentale ou même de la suspension de l’exercice de l’autorité parentale au cœur de la proposition de loi qui interrogeait en première intention. Lemieux peut être l’ennemi du bien !

Le ministre de la Justice n’avait pas manqué de confirmer le risque d’anti constitutionnalité aux termes de l’article 34 de la Constitution qui veut que toute mise en cause de l’état des personnes relève de l’autorité judiciaire. Or en l‘espèce on s’attaque bien à l’état de la personne en lui retirant ses droits d’autorité parentale ou leur exercice !

Automaticité sous contrôle

C’est donc à juste titre que l’Assemblée, suivant la Commission des lois, a certes décidé comme nous le préconisions (4) que la suspension ou le retrait de l’autorité parentale serait de droit, mais sous le contrôle au final d’un juge – le juge aux affaires familiales-  qui pourra être amené exceptionnellement à déroger à la règle. Disposition essentielle, de l’essence de toute décision judiciaire, mais sur laquelle le législateur insiste au regard des enjeux, cette décision devra motivée sur les circonstances de l’espèce. Le juge qui ira à l’encontre de l’orientation retenue par la loi s’exposera alors à la critique des intéressés et du parquet, voire à la censure de la cour d’appel. A lui d’exprimer de manière convaincantes les arguments qui fondent sa conviction sur la base du débat judiciaire contradictoire (5)

En cette matière sur des sujets infiniment délicats dans des conditions factuelles ou psychologique qui peuvent singulièrement varier, il est en effet indispensable que la décision finale soit adaptée à la situation, ne fut-ce que pour éviter des effets inverses à ceux recherchés. Outre que le message envoyé par le Parlement aux magistrats eut été une nouvelle fois négatif, une automaticité pure et dure revenait à retirer tout pouvoir d’appréciation sur la situation aux magistrats.

Le dispositif retenu offre l’avantage d’affirmer le souci du législateur de voir juridiquement protégé l’enfant victime ou témoin tout en laissant la place à un débat contradictoire en présence du parquet et des avocats des parents sous le contrôle de la Cour d’appel. Il sera difficile de crier à l’arbitraire et réduira les possibilités d’effets pervers de bonnes dispositions de principe. Tirons les leçons d’Outreau !

Et l’avocat de l’enfant ?

On sera surpris, et le mot est faible ici, de relever que malgré les propositions avancées les députés n’aient pas souhaité comme nous y invitions que les enfants concernés soient obligatoirement assistés d’un avocat devant le JAF soit à l’initiative du parent victime ou non maltraitant, éventuellement après désignation l’administrateur ad hoc, avec pour mission de veiller à la défense des intérêts juridiques de l’enfant notamment en lui désignant un avocat. Certes dans les procédures criminelles un avocat sera présent auprès de l’enfant, mais sur les aspects civils, s’agissant notamment des enfants témoins de violences intrafamiliales, il eut fallu exiger qu’il soit également assisté d’un conseil soucieux d’accompagner ou de porter sa parole et en tout cas de veiller à ses seuls intérêts indépendamment de tous autres .

Comment le législateur qui, dans la loi du 7 février 2022 sur la protection de l’enfance, a exprimé le souci que dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative où on s’efforce de pallier les carences parentales des dispositions soient prises pour faciliter la présence d’un avocat, peut-il négliger cette dimension dans des procédures bien plus grave de violence intrafamiliale ? (6)

L’article 378‑2 du code civil est donc complété.

S’agissant des violences directes faites aux conjoint et à l’enfant : « L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

S’agissant des violences intrafamiliales dont l’enfant est le témoin : « L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

On observera que s’agissant des violences commises sur l’autre parent la barre a été placée très bas :  8 jours d’incapacité de travail. En vérité ce n’est pas tant aux conséquences des coups portés qu’on doit s’attacher qu’à ce que traduit le simple fait de violenter l’autre. A priori on peut douter de ses capacités de maitrise de soi et de dialogue, de ses qualités psychologiques et de son respect des personnes. On inverse la charge de la preuve. Il lui reviendra donc dans convaincre le juge lors de l’audience.

Dans cet esprit on relèvera que dans cette hypothèse l’enfant doit avoir personnellement assisté aux faits la violence quand, en revanche, s’agissant de faits grave au point de recueillir la qualification de crime, tout logiquement une telle exigence n’est pas posée. Là encore on peut douter des qualités éducatives de celui qui ne sait pas se maitriser devant ses enfants et leur offre un modèle comportemental – la violence- contestable.

Un verrou judiciaire sur une plainte

Certains pouvaient craindre que ce dispositif puisse s’enclencher sur la simple plainte d’un parent pour maltraitance ou d’un enfant pour des violences supportées. Auquel cas la loi donnerai un pouvoir majeur sur l’autre à un parent de mauvaise foi sur l’autre ou un enfant sur tes(s) parents. En précisant qu’une poursuite pénale doit avoir été engagée par le parquet, mais encore qu’une mise en examen doit avoir eu lieu éventuellement après plainte avec constitution de partie civile, la rédaction retenue pose le verrou qui s’imposait.  Ainsi à elle seule une plainte avec constitution de partie civile qui enclenche juridiquement la poursuite pénale ne suffira pas   à enclencher le dispositif. On entrevoit les effets ravageurs d’une telle possibilité ! Il faudra encore que le juge d’instruction saisi trouve des éléments précis ou concordants justifiant une mise en examen pour crime sur ce parent ou crime incestueux sur l’enfant.

Indéniablement le dispositif retenu, sous couvert d’amendement éventuel au Sénat, offre la qualité tenter de pallier les trous que l’on pouvait parfois observer dans la raquette judiciaire quand des faits gravissimes étaient avancés et des personnes mises en cause rester en théorie pleinement titulaires de leur autorité parentale, voire même désireuses d’en exercer attributs alors même qu’elles pouvaient se trouver incarcérées.

Des dispositions sans portée ?

Au regard de ces précautions qu’imposaient la Constitution et le bon sens, d’autres estiment que finalement rien ne changera puisque tout dépendra encore des magistrats rapidement présentés comme aveugles, insensibles à ces violences intrafamiliales sinon complices ! Par-delà les procès d’intention faciles.  Ces critiques négligent que les magistrats sont à l’aune de la société dont ils participent. Plus que jamais ils sont sensibles à ces violences intrafamiliales, à leur existence, mais aussi à leur impact sur la ligne de vie des personnes concernées adultes comme enfants. Il va de leur mission et de leur intérêt social de se montrer critiques en toutes circonstances spécialement à l’égard d’accusation gravissimes aux conséquences lourdes. Les circonstances, les faits, les paroles des uns et des autres, aucune n’étant sacrée, même si toutes doivent être accueillies avec bienveillance, tout doit être passé à ce crible critique qui est de l’essence d’une justice responsable. On peut mentir ; on peut aussi se tromper de toute bonne foi. Il est aussi de fait que la vérité judiciaire n’est pas toujours la vérité vraie, même quand tous les recours ont joué. Observons quand même que ces cas sont rares si les protocoles légaux sont respectés.

Il y a va de l’intérêt général qu’on ne déroge pas à cette démarche. En l’espèce le législateur affirme sa volonté de protéger les enfants par ces mesures civiles. Il n’attend pas que les juges en prennent initiative – cette inversion est majeure – et il demande à la justice de voir si quelque chose s’y oppose. Une réponse équilibrée qui doit éviter des dérapages.

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Le deuxième apport de la Commission des lois tient dans les dispositions qui ont été introduites pour faciliter une délégation d’autorité parentale dans ces deux hypothèses de violences conjugales et de violences notamment incestueuses supportées par des enfants

La loi – article 377 Code Civil  – veut que « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. ».

La proposition de loi amendée entend ne pas se contenter de suspendre les droits du parents mis en cause, mais a le souci de veiller à ce qu’une personne physique – l’autre parent ou un membre de la famille – ou morale – le service départemental de l’aide sociale à l’enfance placé sous l’autorité du président du Conseil départemental ou l’institution qui accueille l’enfant soit envoyé en responsabilité.

Les dispositions existantes sont clarifiées et complétées

« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :

« 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;
« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;
« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui‑ci ;
« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

En cohérence  avec les dispositions précédentes, on retrouvera les mêmes situations où l’un des parents maltraite l’autre ou l’enfant est victime de violences notamment incestueuses.

Au passage, ajout intéressant, les parlementaires ont le souci du cas où l’enfant ferait l’objet de violence de la part du seul parent titulaire de l’exercice de l’autorité parentale (le 4°). On pourra venir le protéger à l’initiative d’une personne qui s’intéresse à lui, du procureur ou de l’aide sociale enfance.

Par ailleurs l’Assemblée a eu le souci d’élargir la palette des réponses possibles devant la cour d’assises notamment. Dans l’hypothèse ou la juridiction n’irait pas jusqu’au retrait de l’autorité parentale du moins pour elle retirer l’exercice d’attribuer l’autorité parentale notamment les droits de visite sachant combien on a pu être choqué de voir des parents mise en cause pour des faits gravissimes revendiquer le droit de voir leur enfant sinon même d’entretenir des relations suivies avec eux. Ces droits de visite reconnus à l’un peuvent être une violence supplémentaire infligée à l’enfant sous couvert de participer de l’exercice d’une autorité parentale.

L’article 222-48-2 du code pénal est complété

« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.
« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. »

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Tel qu’il a été rectifié ou complété et dans l’attente son passage au Sénat qui devrait intervenir en mars prochain ce texte peut indéniablement mieux protéger les enfants victimes regard de situations qui ont pu légitimement choquer ou surprendre.

Pour autant on ne peut que regretter cette manière du Parlement de faire la loi avec temps de réflexion et de travail préparatoire réduits à la plus simple expression, mais surtout sans qu’il y ait une approche globale donc cohérente des réponses juridiques, judiciaires, médicales, sociales qui s’imposent pour les enfants victimes ou témoins de violences. La proposition de loi le relevait elle-même dans son exposé des motifs.

Nul doute que dans les mois à venir le Parlement devra remettre le couvert lorsque la CIIVISE aura bouclé son travail et retenu une série de dispositions dont certaines de nature législatives.

Des instructions pour créer une dynamique 

En l’état on réitérera l’idée avancée devant la Délégation parlementaire aux droits des enfants qu’une circulaire du Garde des Sceaux intervienne dans les meilleurs délais pour rappeler leurs responsabilités aux différents intervenants judiciaires, du parquet jusqu’aux juridictions pénales de jugement en passant par le juge d’enfant et le juge d’affaires, en les invitant à une cohérence à travers, non seulement des réunions de service pour articuler leurs interventions, mais encore le suivi des différentes procédures judiciaires en cours où chacun est amené à examiner sous l’angle spécifique la même situation de violence intrafamiliale.

Le parquet, plaque tournante judiciaire et tour de contrôle, a ici un rôle majeur à tenir si l’on veut bien observer qu’il est présent dans toutes ces phases. Il pilote l’enquête de police initiale puis décide des poursuites qui peuvent être mises en œuvre et informé des constitutions de partie civile ; il sera au final présent au moment du jugement pénal, mais encore dans la procédure d’assistance éducative sinon dans les procédures devant le juge aux affaires familiales. Sans négliger que bien évidemment il est en charge de l’exécution des peines. Il a donc un rôle majeur pour veiller à la recherche de cette cohérence qui manque parfois dans l’intervention judiciaire avec le souci de prendre en compte les droits des personnes – le parent maltraité ou l’enfant victime ou témoin.

Des dispositions législatives qui ne sont pas encore acquises et supporteront le regard critique et des enrichissements (ex. l’avocat de l’enfant) du Sénat dans les temps à venir …  toujours en parallèle avec la réforme des retraites

1 Force est d’observer qu’avec 232 votants il manquait quand même quelques 345 députés qui purement et simplement n’ont pas participé au vote

2 – Proposition 658 2 rectifiée avec une acception large des violences intrafamiliales étendues par-delà les violences faite au conjoint à celles pratiquées sur l’enfant mais encor à l’inceste  qui certes s’inscrit dans le cercle familial, mais est d’un autre registre

3 – Voir la Libre opinion publiée dans le Monde du 23 janvier 2023 avec 25 professionnels et militants

4 – Voir notre billet  868

5 – Comme nous le développions devant la Délégation parlementaire c’est somme toute ce dispositif que le législateur avait retenu en 2007 lorsqu’il s’agissait de retirer de bénéficier de l’excuse atténuante de minorité aux mineurs délinquants de plus de 16 ans déjà condamnés comme le souhaitait N. Sarkozy. Le parlement pour éviter la censure du Conseil constitutionnel a permis au juge de maintenir le bénéfice de cette disposition sous réserve de rendre une décision motivée, donc argumentée et assumée

6 – D’autant plus que Mme Goulet présidente de la Délégation parlementaire aux droits des enfants a déposé elle-même en 2022 une proposition de loi visant à rendre obligatoire la présence d’un avocat dans la procédure d’assistance éducative

L’enfant à tout prix, mais finalement qui va payer ?

« L’étude historique sur les pratiques illicites de l’adoption internationale en France « remise le 6 février par Fabio Macedo et Yves Denechere et rendue publique par le journal « Le Monde « dans son édition du 10 février 2023 est effrayante, sidérante, dramatique, consternante, choquante… (1) On ne sait à quel qualificatif recourir. Elle ne peut pas, elle ne va pas tomber dans les oubliettes. La France va devoir rendre publiquement des comptes, et même très rapidement puisque son rapport quadriennal au Comité des droits de l’enfant sur son application de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) est programmé à brève échéance.

Aucun de ceux qui suivent attentivement le dossier Adoption ne peut prétendre avoir ignoré que des pratiques illégales pouvaient se développer s’agissant notamment d’enfants nés à l’étranger. On se souvient du scandale suscité par l’association l’Arche de Zoe en Afrique qui avait valu à ses animateurs de sérieuses sanctions pénales en 2007 pour avoir fait adopter des enfants dont ils savaient pertinemment qu’ils n’étaient pas adoptables pour avoir été enlevés à leurs parents au Tchad ou au Soudan.

De longue date les pouvoirs publics ont été amenés alors se pencher sur ce sujet délicat qui certes met en jeu des ressortissants français soucieux d’accueillir un enfant et se dirigent vers l’étranger faute de trouver la réponse à leurs attentes en France. Certains sont prêts à tout pour se procurer l’enfant ou les enfants qu’ils n’ont pas pu avoir naturellement, y compris à payer des parents, soudoyer des responsables publics ou privés, mentir aux autorités françaises en déclarant un enfant né d’une mère française à l’étranger, etc.

La France a déjà été interpellée et a du politiquement rendre des comptes aux pays d’origine notamment à la Colombie dans les années 80. D’où en réponse la création de la Mission Adoption internationale au MAE avec le souci de baliser le chemin de l’adoption trans-nationale qui explosait à l’époque

Pour autant ce que met en évidence l’étude diligentée à la demande de ce même Ministère des Affaires étrangères dépasse, par son ampleur, ce qu’on pouvait imaginer. Les chercheurs admettent eux-mêmes n’avoir vu que la partie émergée de l’iceberg. Ils s’interrogent sur ce que peuvent receler comme pratiques illégales les 120 000 adoptions transnationales par des français recensées depuis 1979.

Si l’on comprend l’acuité du désir d’enfant, et encore plus lorsque soi-même on a la « chance » de ne pas été confronté à cette situation, on peut, on doit être choqué par ce que ce désir peut autoriser de la part de ceux qui entendent le voir satisfait. Pour autant c’est bien d’abord la posture des pouvoirs publics qui doit prioritairement nous interroger si l’on entend que ces pratiques cessent. Il faut également s’attacher à l’impact que peut avoir sur la personne concernée la révélation d’avoir été »l’objet» de cette marchandisation condamnée par le code civil français.

Il ne s’agit nullement de condamner l’adoption transnationales d’enfant qui apportent une famille  des enfants qui en sont privés, mais de rappeler au respect des règles du jeu du jeu .

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Quelles responsabilités politiques ?

On est frappé à la lecture de ce document de ce que les fonctionnaires français en poste à l’étranger notamment dans les consulats ou encore au ministère des Affaires Etrangères ont pu supporter comme résistances quand, et ils l’ont fait régulièrement, ils ont tenté d’alerter les responsables politiques pour que soient adoptées des dispositions pour lutter contre ces trafics. Depuis le début des années 90 seulement 7 associations – qualifiées d’Œuvres d’adoption – se sont vues retirer leur agrément quand d’autres comme l’association Rayon de Soleil, récemment sanctionnée, ont pu continuer à œuvrer malgré toutes les interrogations que suscitaient leurs pratiques.  Les notes internes et autres alertes n’ont pas manqué qui identifiaient crûment les illégalités relevées au mépris les engagements internationaux souscrits par la France, notamment à travers la ratification de la CIDE de 1989 et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matiere d’adoption internationale de 1993, mais encore tout simplement au regard du droit français et de la morale commune qui veut que nous estimons collectivement que la personne humaine doit être tenue hors de toute marchandisation. De même ces responsables publics français ne pouvaient pas ne pas s’interroger quand notamment du fait de leur pauvreté des parents étaient conduits à devoir vendre leurs enfants pour survivre ou les voir survivre ! Pratique que nous avons réussi à éradiquer en France (1a). Ils savaient ; ils n‘ont rien fait à hauteur. Pourquoi ?

Le lobby adoption

Il est difficile d’ignorer le rôle et l’impact du groupe de pression que représentent ceux qui entendent adopter des enfants en général, et plus particulièrement à l’étranger. Ils sont nombreux, organisés, mais surtout ils disposent de tous les relais politiques, sociaux et culturels pour se faire entendre de ceux qui gouvernent, dont souvent ils sont, et à tout le moins ils sont proches. Il suffit d’observer la place qui a pu être laissée à tous ces organismes dans les instances dite de protection de l’enfance quand 15 à 20000 personnes en couple ou isolément forment un projet d’adoption Cette surreprésentation interroge encore au regard à la place que tient l’adoption comme réponse aux enfants en difficulté. On rappellera ici que 3000 enfants sur les 177 000 accueillis par l’Aide sociale à l’enfance sont aujourd’hui pupilles de l’Etat et donc adoptables (2), que certes l’adoption intrafamiliale se développe, mais dans une démarche plus individualisée qu’institutionnelle et que l’adoption internationale dans ses meilleures années n’a représenté que 4 à 5 000 enfants.

Les pouvoirs publics eu le souci de ne pas heurter leurs proches, voire de tout tenter pour répondre à leurs attentes. L’Aide sociale à l’enfance est présentée comme une réserve d’enfants adoptables dans laquelle on pourrait puiser si l’on voulait bien plus souvent retirer l’autorité parentale aux parents défaillants.  Je peux témoigner que tel le Premier ministre avec qui j’ai échangé sur le sort des enfants de Roumanie m’a explicitement recommandé d’être attentif à ce que nombre d’entre eux puissent être accueillies par des familles françaises sans m’interroger plus avant sur la mission que nous menions au nom de la France pour développer sur  place un dispositif de protection de l’enfance !

Quels contrôles réels sur ces Œuvres d’adoption ?

Bien sûr, ici comme ailleurs, il faut se garder de généraliser et de jeter l’opprobre sur ces démarches associatives qui entendent jouer le rôle d’intermédiaire entre des enfants adoptables et des personnes désireuses de les accueillir en France. Si certaines sont effectivement sans foi ni loi au regard de la législation française et internationale, voire sont mues par des intérêts notamment financiers ou des jeux de pouvoir, il faut aussi reconnaître que nombre d’entre eux et de longue date font preuve de dévouement, d’abnégation, de sérieux, de rigueur, de respect des personnes notamment des parents biologiques et des enfants à un point insoupçonnable. Il n’est pas opportun ici de les nommer. Je peux témoigner là encore avoir vu une de ces associations que j’accompagnais en Corée « trouver » dans les 24h, à la demande de leurs interlocuteurs coréens du Holt Children une famille en France qui acceptait d’accueillir, sans plus s’interroger, un jeune enfant porteur d’un anus artificiel que bien d’autres structures européennes sollicitées refusaient de prendre en charge soucieuses de ne s’intéresser qu’à des enfants en bonne santé.

Reste qu’effectivement, ici comme ailleurs, le secteur associatif pour révéler le pire comme le meilleur. Or la loi du 21 février 2022, progrès indéniable, a décidé de mettre fin aux adoptions individuelles  transnationales ; encore faut-il que les Associations intermédiaires soient irréprochables.

Plus que  jamais  revient donc aux autorités de tutelle de procéder régulièrement aux vérifications sur place et sur pièces qui s’imposent et de ne pas hésiter à sévir en retirant toute habilitation aux structures concernées en informant l’ensemble de leurs interlocuteurs à l’étranger. Force est de reconnaître que depuis les années 90 ces contrôles n’ont débouché que dans 7 cas sur 110 sur un retrait d’habilitation pour dysfonctionnement, les  103 autres devant tout naturellement être prises du fait d’une cessation d’activité. Il est aujourd’hui indispensable de savoir si les contrôles qui s’imposaient étaient effectués ? De quelle nature étaient-ils ? Quelles conclusions en ont été tirées ? Quelles difficultés ont-elles été rencontrées pour mettre en œuvre les mesures préconisées ?

Et les enfants ?

Il faudra encore s’interroger sur l’impact qu’a pu avoir sur les enfants adoptés, quand elle est intervenue, la révélation de leurs conditions d’arrivée en France après un abandon d’abandon téléguidé ou de tractations financières.

On comprend pourquoi autant de militants  de l’adoption militent aussi fort, dans l’intérêt des enfants  disent-ils, à ce qu’il ne puisse pas accéder à la connaissance de ses origines pourtant consacré par l’article 6 de la Convention internationale sur le droit de l’enfant.

En tout état de cause si on  ne met pas en cause a priori la qualité de l’accueil réservé à ses enfants dans des familles de France, si on ne conteste pas l’affection et l’amour dont ils sont généralement entourés après avoir été autant attendus, il ne serait pas inutile d’interroger l’impact sur leur psyché  des conditions de leur arrivée dans leur famille et la qualité des rapports qu’ils peuvent avoir avec leurs accueillants devenus leurs parents sur la base d’une telle « appropriation ». S’interrogent-ils ? Les interrogent-ils sur leurs origines ? leur filiation ? la qualité de leurs parents ? Ont-ils le souci et jusqu’où de retrouver le lieu de la naissance et leur pays d’origine ?

Ces questions légitimes sont ouvertes . Elles doivent être abordées sans a priori. Elles découlent de cette idée que l’enfant n’est pas un objet que l’on peut transporter sans qu’il se pose de questions d’un pays à l’autre (3) Certes ces enfants comme les autres sont les enfants du désir, en tout cas du désir de ceux qui les ont accueillis ; pour autant ils ont été traités comme des objets dont on pouvait se séparer même dans la douleur ou que l’on pouvait acheter. D’ailleurs en quoi la monétisation de la transaction change et en quoi la nature de l’acte posé ?

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La France n’est pas le seul pays concerné par des pratiques illicites sinon amorales au regard de la Convention de La Haye et de la CIDE. En tout état de cause elle se doit, d’initiative et avant que le Comité des droits de l’enfant ne l’interpelle, de faire publiquement et politiquement le bilan de ce que dénonce ce rapport des historiens.

Autant que faire se peut elle se doit de quantifier ce phénomène, de dénoncer les attitudes les décisions qui ont pu être prises, et bien entendu d’énoncer des mesures adaptées de rassurer la communauté internationale qui aura tôt fait de la qualifier de pays « riche et développé » qui n’hésite pas à acheter les enfants des pays pauvres. Les États d’origine, comme on l’a dit pour la Colombie dans les années 80, ou encore la Roumanie ou la Corée, ne peuvent pas supporter sans réagir qu’il leur soit renvoyé qu’ils sont incapables de s’occuper de leurs enfants. C’est aussi cela qui se trouve en jeu.

Il convient aussi de faire la part des choses et d’observer que plupart des adoptions transnationales en souffrent pas de critiques. Pour un Johny Halliday qui a pu jouer de toutes ses relations en France et à l’extérieur au vu et au su de l’opinion et de ses fans, la plupart des « candidats » à l’adoption respectent les règles et les procédures sans solliciter et sans obtenir de passe-droits. Il faut aussi leur rendre justice

Une commission parlementaire

À défaut de geste fort que pourrait valoir demain la parole de la France qui entendrait dénoncer l’adoption forcée d’enfants ukrainiens par des familles russes comme on sait que cela se pratique à grande échelle aujourd’hui !

Anticipant le dépôt de l’étude  les pouvoirs publics ont certes décidé en novembre 2022 de mandater les trois inspections Affaires Etrangères-Justice et Affaires sociales pour faire la lumière sur les dysfonctionnements dont ils avaient connaissance. Pour utile cette démarche administrative n’apparait pas la hauteur : à problème politique, traitement et réponse politiques ! Il est urgent qu’une commission parlementaire avec publicité des travaux soit mise en place pour auditionner l’ensemble des responsables en poste en France ou à l’étranger, interpeller les intermédiaires de l’adoption, mettre en cause les responsabilités et appeler aux mesures qui s’imposent pour sanctionner les dérives passées et éviter le renouvellement dans l’intérêt certes des enfants concerné, mais aussi de la France.

 

1 – https://shs.hal.sciencze/hal-03972407v1

1a – Mais qui réapparait à travers la gestation pour autrui où des  femmes louent leur utérus voire donnent un ovule contre quelques milliers d’euros notamment comme ces Ukrainiennes pour pallier leurs conditions de vie difficiles

2 – Et souvent pas adoptés du fait de leur âge, de leur couleur de peau ,de leur état de santé ou d’être en fratries

3 – Encore qu’il soit démontré à l’expérience que des meubles fabriqués en Philippines peuvent réagir à l’hydrométrie européenne !

 

 

Une nouvelle proposition de loi inaboutie sur les violences intrafamiliales (848)

Plus que jamais les propositions de loi avancées par les parlementaires apparaissent comme relayant des problématiques sociales plus ou moins récurrentes qui émergent au point où la première réponse qui parait s’imposer est de modifier les termes de la donne juridique.

Le thème de l’enfance n’échappe pas à ce constat. Preuve en est que dans la période récente foisonnent les propositions de loi l’affectant, au risque, au final de se recouvrir, sinon de s’entrechoquer. Dépassons la critique facile qui voudrait que leurs auteurs en tant que personnes ou groupes n’aient que le souci de se faire valoir. Ils ne jouent que leur rôle – dire la règle applicable en l’améliorant– pour s’attacher au fond des problèmes mis en exergue.

Ainsi en va-t-il de la profusion, ne fut-ce qu’à l’Assemblée nationale, d’initiatives touchant aux violences supportées par des enfants. (0)

L’une de ces PPL, la 658 rectifiée du 15 décembre 2022, sera prochainement examinée en commission des lois, puis débattue le 8 février dans l’hémicycle. Avancée par Mme Isabelle Santiago, députée du Val de Marne et le groupe Socialiste, elle vise à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales.

Elle a pour ressort essentiel, dans deux très courts articles, de s’assurer de la suspension, sinon du retrait des droits d’autorité parentale, des parents violents. Elle part d’un raisonnement de bon sens qui veut que celui qui en est a minima à violenter sa compagne ou son épouse peut difficilement prétendre disposer des capacités exigées pour répondre aux besoins de ses enfants. Il faut donc au plus tôt, sans nécessairement attendre la condamnation finale, a fortiori celle-ci étant acquise, veiller à protéger l’enfant et à retirer à ce parent violent tout pouvoir, sinon toute responsabilité sur lui. (1)

Pour séduisante que peut sembler a priori cette approche, telle qu’elle est déclinée dans la proposition de loi, elle ne peut pas manquer de susciter très rapidement interrogations, réserves, voire oppositions. En tout état de cause, elle ne pourrait être adoptée que précisée et enrichie.

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Pour éviter toute méprise sur le sens du propos il est déjà indispensable de reconnaître la réalité des violences intrafamiliales. Comment faire aujourd’hui autrement avec plus d’une centaine de féminicides chaque année ? (2) Tout aussi indéniable aujourd’hui est la prise de conscience de ce que les violences exercées par un parent sur l’autre ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les conditions de vie faites à l’enfant, son développement psychique et tout simplement constituer une violence qui lui est infligée même si lui-même ne reçoit pas de coups ; a fortiori s’il est frappé. En tout état de cause, si longtemps, en première intention on a cru pouvoir tenter de dissocier ces violences de la capacité d’exercer des responsabilités parentales, il est acquis désormais dans le discours commun qu’elles disqualifient l’intéressé.

Il est tout aussi évident que la réponse sociale est encore trop souvent inadéquate avec de la négligence, de la minoration des faits et leur impact sur les enfants, un manque de réactivité et de cohérence, voire carrément de contradictions dans les mesures adoptées.

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Ces constats partagés, incontestables, justifient la démarche parlementaire, soucieuse non pas de tant de punir plus sévèrement encore le parent maltraitant que de protéger l’enfant en le retirant d’une ambiance délétère, traumatique et insécurisante.

Reste à s’accorder sur le champ même de la problématique : de quelles violences intra-familiales parle-t-on ? Les dispositifs en réponse avancés dans la proposition de loi ne risquent il pas eux-mêmes de générer de nouvelles difficultés ? Faut-il aller jusqu’à créer une juridiction spécialisée dans les conflits intrafamiliaux comme l’assemblée l’a retenu le 1er décembre 2022 sur une autre PPL ? Par-delà les interrogations et les critiques, des préconisations peuvent compléter l’approche initiale.

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La première difficulté rencontrée est loin d’être négligeable puisque elle touche à la base même du dispositif. Qu’entend-on par violences  intrafamiliales ?

Bien évidemment cette approche recouvre, sans débat, les violences infligées par l’un des parents sur l’autre, le plus souvent l’homme sur la femme, avec les conséquences trop souvent dramatiques déjà évoquées sur les enfants  qui sont témoins ces scènes et parfois s’y impliquent pour protéger le parent maltraité. Ces séquences sont souvent récurrentes : sans aller jusqu’à des agressions directement physiques, elles peuvent prendre la forme de cris, d’insultes, d’invectives et de « scènes » insupportables qui constituent, en tant que telles, une violence sur l’enfant.

Reste donc à savoir si on s’attache aux seules violences physiques ? Par exemple, fera-t-on entrer dans ce champ une ambiance délétère, en tout cas problématique, qui peut relever d’une consommation, éventuellement partagée, d’alcool ou de stupéfiants ? Ou encore ces comportements de tensions qui, sans aller jusqu’à la violence physique, peuvent être particulièrement insupportables au quotidien, spécialement pour des enfants qui ont besoin de sérénité ? Pourquoi faudrait-il réserver la suspension de l’exercice des droits d’autorité parentale, sinon le retrait, seulement aux seules violences explicites ?

La difficulté tient à ce que la PPL ne s’interdit pas de faire entrer dans ce champ les violences directes infligées aux enfants notamment les comportements incestueux qui, par définition, se déroulent dans l’univers familial, mais pour autant ne peuvent pas être qualifiés de violences intrafamiliales.

Cette approche extensive déroute et en l’espèce est contestable.

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C’est au premier chef, l’automaticité de la mesure de retrait d’autorité parentale sur condamnation ou de suspension de l’exercice des droits d’autorité parentale en cas de suspicion qui soulève le plus de difficultés.

Défiance
D’abord parce que, par une disposition de cette nature, le législateur insatisfait de la pratique judiciaire renvoie aux magistrats un message fort de défiance : non seulement ils auraient des pratiques contestables, mais ils ne seraient pas susceptibles d’en prendre conscience et d’évoluer. On a vu dans le passé combien pouvait se retourner contre leurs auteurs politiques l’envoi de messages aussi négatifs. Sans nier les critiques avancées, on se doit de rappeler que dans l’histoire, dans nombre de questions socialement brûlantes, les magistrats, face à un vide juridique, volontaire ou non, ont anticipé la réponse législative comme pour les accidents du travail ou la circulation, et encore plus récemment pour les IVG pour les mineurs.

Plus fondamentalement c’est l’essence même de la justice que d’adapter ses réponses aux situations par une démarche d’individualisation. C’est son rôle que de dire la loi applicable dans une situation donnée au regard de la loi, par principe générale. À défaut de reconnaître une marge de manœuvre aux magistrats, du parquet comme du siège, pourquoi ne pas recourir purement et simplement à des intelligences artificielles, des algorithmes, qui acteraient que, des conditions objectives étant remplies, les conséquences prévues par le législateur s’appliqueraient immédiatement ?

Danger
C’est aussi prendre le risque dans un certain nombre de situations de se retrouver avec des solutions imposées par la loi, mais totalement inadaptées, contre productives, sinon fondamentalement injustes. Ainsi dans les cas, que tous les praticiens connaissent, où, quels que soient les actes commis par le parent, il reste un personnage majeur dans la vie de son enfant qui, même conscient de l’attitude condamnable de ce parent, continue à le considèrer comme un acteur essentiel de sa vie. Rompre systématiquement le lien juridique entre l’un et l’autre alors même qu’ils entendent être proches, voire qu’ils le sont, est une aberration qui risque à terme de rendre impossible ou en tout cas très difficile la réparation, aussi bien du côté de l’enfant victime que du parent agresseur.

Le législateur s’est pourtant engagé récemment dans cette voie. Le 28 décembre 2019 dans la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille et le 30 juillet 2020 dans la loi soucieuse protéger les victimes de violences conjugales en retenant la suspension de plein droit de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour crime envers l’autre parent et la possibilité de retrait de l’autorité parentale du parent condamné pour un délit et plus seulement pour un crime commis sur son enfant sur l’autre parent

La PPL a le souci d’aller plus loin en étendant ces dispositions aux violences sexuelles incestueuses contre l’enfant et aller jusqu’au retrait automatique de l’autorité parentale en cas de condamnation pour agression sexuelle sur l’enfant.

On ne va pas jusqu’à préconiser que la suspension des droits d’autorité parentale intervienne d’emblée, dès la seule suspicion de violences intrafamiliales. Par exemple, quand sur la simple plainte du conjoint, mais pourquoi pas aussi un enfant, alléguant à un service de police ou au procureur de la République que, comme témoin, il supporte les conséquences de ces violences. Ce serait bien évidemment attribuer à l’un des parents ou à l’enfant une capacité majeure à bouleverser un équilibre familial, parfois en toute bonne foi et légitimement, mais aussi parfois avec des intentions malveillantes, notamment dans des séparations conjugales particulièrement délicates. On l’a vu dans le passé, et encore aujourd’hui, avec des plaintes abusives déposées contre des pères pour pratique incestueuse, ou encore lorsque l’un ou l’autre des parents saisit le juge des enfants pour jouer celui-ci contre le juge aux affaires familiales.

La PPL ne tombe pas dans cet excès, mais il ne faut pas oublier que l’engagement de poursuites pénales en relève pas que du procureur. La victime a la possibilité d’enclencher des poursuites pénales en se constituant partie civile devant le juge d’instruction ou en citant le mis en cause devant le tribunal correctionnel.

Une autre piste ?

Si on ne se résoudre à la disposition avancée,  il faut en revanche entendre le souci qu’une telle suspension sinon un retrait de l’autorité puisse être envisagée.

Il faut déjà veiller à ce que la question soit posée de la protection juridique de l’enfant et non pas escamotée comme c’est trop souvent le cas, même si elle doit être précédée d’une mise à l’abri physique de l’enfant concerné. On doit alors s’assurer que cette question fasse l’objet d’un débat judiciaire. Par exemple que le procureur de la République, ayant connaissance d’une plainte, a fortiori avec constitution de partie civile, aurait à saisir, en l’état , le juge aux affaires familiales  – en réservant l’apparition d’un juge aux violences intrafamiliiales – dans un délai très bref et contraint pour se prononcer sur ce sujet. Un débat contradictoire serait alors organisé » où le mis en cause, l’autre parent, sinon l’enfant, seraient entendus, chacun assisté d’un avocat.

On pourrait alors poser dans la loi qu’il y a lieu à suspension automatique des droits d’autorité parentale, quitte à ce que par une décision motivée, le juge maintienne exceptionnellement cet exercice. Le législateur aura ainsi affirmé sa volonté de principe et mis un juge en situation d’apprécier.

Ce dispositif plus équilibré que celui qui est proposé aurait l’avantage d’obliger à se poser la question de l’exercice par les parents de leurs responsabilités dans un tel contexte et de garantir, sous le contrôle de la cour d’appel, un débat judiciaire où seraient présents le procureur et un juge, mais aussi deux, sinon trois avocats.

Et le point de vue de l’enfant ?
Au passage il est surprenant de relever que la PPL ne rende pas obligatoire la présence d’un avocat pour l’enfant dans ces procédures dites de violences intrafamiliales alors que le cœur de la proposition est le souci de protéger les enfants. Certes on comprend que le législateur du 7 février 2022 dans la loi sur la protection de l’enfance, dite loi Taquet, ait hésité, pour finalement y renoncer, à rendre obligatoire la présence d’un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative en se contentant d’inciter à ce que plus souvent un avocat soit mobilisé. En revanche dans cette situation de violence intrafamiliale les droits de l’enfant doivent être nécessairement portés judiciairement par un avocat avec préalablement la désignation d’un administrateur ad hoc pour veiller à la prise en considération des avis et sentiments mêmes de l’enfant au regard des exigences de l’article 12 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant. C’est le moins qu’on puisse faire dans ces situations que de recueillir l’avis de l’enfant, quitte à ne pas s’y résoudre

Certes, on peut penser que dans la plupart des situations le parent maltraité sera à même de veiller à la défense non seulement de ses intérêts personnels, mais encore de ceux de son ou ses enfants. Mais il peut aussi arriver qu’il se retrouve lui-même dans cette incapacité de se protéger. Cette faiblesse ou fragilité psychologique peut être à l’origine même de ces violences ou en être la conséquence. En tout état de cause il peut se révéler incapable d’exercer ses responsabilités, et donc le législateur doit pallier ces carences.

Reste, on va y revenir, à ne pas négliger le peu de disponibilité en l’état des JAF et le manque d’administrateurs ad hoc et de moyens pour les indemniser.

La proposition de loi entend étendre le champ d’application de ce retrait d’autorité parentale aux violences exercées sur le conjoint ayant entrainé huit jours d’incapacité de travail, ce qui abaisse singulièrement le seuil d’éligibilité. Pourquoi s’attacher à un critère de cette nature qui, en toute hypothèse, peut être facilement contourné ? Pourquoi ne pas s’attacher tout simplement à une évaluation, somme toute ni plus ni moins scientifique, du climat qui règne au sein de la famille ? Il est des cas où on peut penser possible de dépasser l’ambiance violente relevée : auquel cas on saisirait le juge des enfants dans une procédure qualifiée par le code civil d’assistance éducative. Dans d’autres situations, on ira vers la suspension sinon le retrait de l’autorité parentale, quitte à ce qu’à terme le parent concerné introduise une demande pour recouvrer ses droits en apportant la preuve qu’il a retrouvé les qualités pour exercer ses responsabilités.

Ajoutons qu’au-delà de l’exigence de protection de l’enfant par son éloignement physique et ou juridique du parent violent, il convient de s’assurer que celui-ci continue à exercer ses responsabilités financières à l’égard de son enfant.

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Alors faut-il créer une juridiction spécifique pour les violences intrafamiliales comme nombre le suggèrent ? Cette option a été retenue par l’Assemblée en décembre 2022, mais pas encore examinée par le Sénat  (3)

On a vu plus haut qu’en tout état de cause il conviendrait déjà, non seulement de cerner le champ d’intervention de cette juridiction. En 2022 l’Assemblée a retenu une approche large en visant, non seulement les violences sur le conjoint ou le compagnon, mais encore sur l’enfant. Elle ne vise pas les violences sexuelles comme la PPL, mais ne parait pas les exclure. Le Sénat appréciera.

Il faudra encore s’accorder sur la nature de son intervention. Cette  juridiction aurait autant à s’interroger sur les sanctions pénales ou civiles infligées à l’auteur des violences, que de s’attacher à la prise en compte des droits des victimes notamment de l’autre parent, du ou des enfants, mais encore à avoir le souci de protection de chacun. Il s’agirait donc dans ce pôle judiciaire spécifique, avec un parquet ad hoc, de s’assurer des missions du juge aux affaires familiales et du tribunal correctionnel, étant entendu que la cour d’assises conserverait son autonomie, mais où le parquet spécialisé y tiendrait le ban du ministère public.

Faut-il insérer le juge des enfants dans sa mission d’assistance éducative à cette nouvelle juridiction ? Les violences intrafamiliales, pour être avérées, ne justifient pas nécessairement son intervention si  l’autre parent s’avère susceptible d’exercer pleinement les responsabilités sur l’enfant ou les enfants. Il faut ici rappeler que le juge d’enfants a pour mission de protéger l’enfant en faisant évoluer les parents quand le JAF distribue les responsabilités. Leur rôle n’est donc pas identique. Il faut encore rappeler que le JE se préoccupe des enfants en conflit avec la loi, lesquels sont souvent des enfants en danger, du moins victimes de carences éducatives. Il y a plus que jamais besoin de conserver cette cohérence dans l’intervention quand certains préconisent de retirer au juge pour enfant cette compétence civile acquise en 1958 qui en fait son originalité et son efficacité.

La « petite loi » adoptée en décembre 2022 crée certes un nouveau juge spécialisé- le juge aux violences intrafamiliales -, mais il se contentera d’instruire au pénal les faits de violences conjugales, se prononcera sur une ordonnance de protection et éventuellement jugera au pénal sans pour autant présider la juridiction.(4) Elle ne remet pas en cause les compétences respectives du juge aux affaires familiales et du juge des enfants.

On voit ainsi toutes les questions que la création d’une telle juridiction, avec ses effets induits, pourraient poser. Dans la crise que traverse actuellement l’institution judiciaire, l’explosion des contentieux qui lui sont soumis, la multiplication et la complexification des termes législatifs, les moyens financiers et humains encore chichement comptés malgré les efforts remarquables récemment consentis, sans parler des simples conditions matérielles de fonctionnement, ce n’est peut-être pas le moment d’introduire une telle révolution interne. Doit-on rappeler que le champ des violences familiales incluant des violences faites aux enfants recouvre un contentieux judicaire conséquent, donc exigeant en magistrats et greffiers (5).

En revanche, là encore, il faut entendre ce dont est porteur la réflexion parlementaire. Elle vient dire qu’il y a souvent trop souvent un manque de cohérence et de suivi dans les différentes décisions judiciaires, que tout bonnement il y a des trous dans la raquette ! Comme de ne pas s’attacher systématiquement à l’exercice des responsabilités juridiques sur l’enfant. Ces interpellations et ces critiques ne peuvent pas être escamotées.

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Une voie à explorer : le parquet, garant de la réponse judiciaire
On peut donc et on doit encore avancer des réponses qui, sans remettre en cause les équilibres actuels et les acquis, aient le souci d’améliorer notre dispositif. La piste à suivre ne consisterait-elle pas, plus que jamais, à identifier le procureur de la République comme le personnage judiciaire disposant d’un maximum d’informations avec ses sources policières et sociales, ayant le souci d’une réactivité adaptée, de la cohérence qui s’impose, du suivi et du bilan de l’intervention judiciaire ? En effet, le procureur se trouve présent dans toutes les procédures en assistance éducative : il lui revient a priori de saisir le juge pour enfant, il aura pu intervenir en urgence à défaut de juge mobilisable, il  a connaissance du dossier et est appelé à prend des réquisitions. Il peut être amené à intervenir dans les procédures devant le juge aux affaires familiales voire il peut le saisir. C’est lui qui la plupart du temps sera amené à aura à mobiliser le tribunal correctionnel ou à saisir un juge d’instruction pour des affaires complexes ou criminelles. Bien évidemment il est informé d’une constitution de partie civile. et sera présent à l’audience. Et in fine il  veillera à l’exécution des peines en milieu ouvert ou carcéral.

On peut donc imaginer que, en plus des réunions interservices visant à analyser la réponse judiciaire territoriale et à améliorer l’articulation entre ses acteurs, le procureur de la République soit amené demain, sur telle situation donnée, à réunir les différents magistrats intervenants pour que chacun, dans le respect de ses compétences particulières et des garanties procédurales fixées par la loi, ait une connaissance de l’intervention éventuelle d’autres juridictions avec le souci de la cohérence sur le fond et dans le temps de leurs actions.

Il y a là une piste à explorer. Ce pourrait être l’objet d’instructions générales données par le ministre de la justice, non seulement pour rappeler les champs de compétences et les responsabilités de chacun des intervenants judiciaires, alors que trop souvent ils peuvent être eux-mêmes en interrogation – par exemple sur les champs respectifs et les rôles du juge des enfants et du juge aux affaires familiales –, mais encore pour veiller à cette indispensable articulation entre les différents intervenants, avec le souci de prendre en compte l’unicité de vie des principaux concernés, les parents victimes et les enfants violentés.

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On le voit le sujet est plus complexe que peut le laisser penser une proposition de loi de deux articles. Si les intentions sont louables il est nécessaire d’inscrire les réponses proposées dans l’approche globale qui s’impose et leur donne la force recherchée.

On doit par ailleurs s’interroger sur la multiplication des initiatives législatives qui, certes, ont chacune leurs logiques, mais restent dispersées sur ces questions et dont certaines ne peuvent pas ne pas se recouper. Ainsi la proposition de loi Santiago recoupe singulièrement la proposition 696 déposée par d’autres députés le 17 janvier 2023 qui vise à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles. ou encore la proposition de loi 661 déposée le 15 décembre 2022 visant à renforcer l’ordonnance de protection. La PPL Santiago dans son exposé des motifs appelle elle-même cette cohérence à travers un plan global et justifie son initiative du fait même de la carence gouvernementale.

C’est ici que se révèle tout l’intérêt de la création récente de la délégation parlementaire aux droits de l’enfant, dont on peut et on doit déjà attendre la recherche d’une cohérence législative qui permette au Parlement de jouer tout son rôle dans le dispositif institutionnel de promotion et de prise en compte des droits des enfants.

Les députés réussiront-ils à s’organiser entre eux quand ils appellent les magistrats à cet effort ?

Doit-on ajouter, mais là pour le coup la démarche dépasse sensiblement la compétence du travail parlementaire, que l’enjeu n’est pas seulement de mieux répondre aux situations actuelles de violence directes ou indirectes supportées par les enfants, mais de faire en sorte que par une stratégie de prévention familiale, sociale et éducative, ces situations dramatiques se cristallisent beaucoup moins en justice.

Certes, on peut penser que les sanctions encourues par des parents violents, demain accentuées et plus assurées, connues de tout un chacun, notamment de ceux qui peuvent se retrouver en situation de commettre ces violences, contribuent à les empêcher de passer à l’acte ; mais on peut aussi douter que ces parents violents consultent le Journal officiel, le code civil ou le code pénal au quotidien avant de violenter leur compagne ou leurs enfant ! Tout cela pour dire plus sérieusement, sans pour autant remettre en cause la nécessité de l’améliorer régulièrement et de la promouvoir, que l’on peut douter de la démarche d’exemplarité de la loi.

On voit donc que, dans le même temps, il faut s’attacher à des stratégies préventives qui passent par un discours public et sociétal sur le respect dû aux personnes, sur l’exercice des responsabilités parentales, et qui s’attache à promouvoir les dispositifs concrets d’aide et de soutien à ceux qui sont en difficulté sur le terrain. Démarche délicate à promouvoir, à réitérer régulièrement, qui dépasse de très loin les injonctions législatives et s’attache, notamment à des postures éthiques fondamentales, comme le respect de l’autre.

0 – Voir notamment la 562 visant à protéger 160 000 enfants par an ( M. Pierre Morel), très proche de la proposition Santiago   et  la686 ( visant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles (M. Emmanuel Anthoine)

1 – Il est temps de passer de l’autorité parentale à la responsabilité parentale ! L’autorité est au service des missions parentales de protection  et d’éducation

2 – Il faut ici rappeler combien, voici une quinzaine d’années, on analysait avec condescendance la dénonciation en Espagne ce type de violence et on se gaussait des programmes gouvernementaux annoncés en réponse ; force est de reconnaître que la France a dû admettre que sur ce point elle ne valait pas mieux que l’Espagne !

3 – 16t0044_texte-adopte-seance.pdf (assemblee-nationale.fr)

4 – Dispositif surprenant quand on fustigeait il y a peu, au nom de la nécessaire impartialité du juge, que le juge des enfants ayant instruit puisse connaître de cette affaire devant le tribunal pour enfants. Au point où le Conseil constitutionnel en deux occasions avait finalement condamné ce dispositif issu de 1945 et appelé à changer la loi. Chose faite en 2019. Cette disposition risque elle-même la censure. Un  juge d’instruction ne siège pas en, correctionnelle ou aux assises. Le fait qu’il ne présidera pas la juridiction de jugement des violences intrafamiliales ne change rien. Conséquence il faudra disposer en nombre de juge aux violences conjugales pour instruire, puis juger

5 – On peut penser que des juges d’instruction seront reconvertis en juge aux violences intrafamiliales

L’Ordre national des médecins complice de violences à enfant ? (847)

En condamnant à nouveau les médecins amenés à signaler la maltraitance à enfant aux autorités administratives et judiciaires l’Ordre National des Médecins se met en situation d’être accusé tenu pour complice objectif ou caution de faits délictueux, voire criminels alors qu’il serait possible d’y mettre fin. (1)

Ne  vient-il pas de sanctionner à nouveau une pédopsychiatre dont pourtant une  première condamnation pour ces mêmes faits avait été annulée par le Conseil d’État.

il y a bien sûr matière à s’indigner quand depuis maintenant trois à quatre décennies, ayant fait le constat que très peu souvent les signalements reçus par le procureur ou encore les informations préoccupantes recueillies par les Cellules ad hoc ( les CRIP) émanant de médecins, les pouvoirs publics n’ont cesse de les sensibiliser à leurs responsabilités et de les informer sur les dispositifs mobilisables pour intervenir en faveur de l’enfant (ou de la femme maltraitée).

Par son attitude, l’Ordre national des médecins vient faire obstacle à cette démarche au nom  du prétendu respect de la confidentialité dû au patient quand la justice a pu dire qui était bien secondaire au regard du souci premier de protéger l’intégrité, sinon la vie de tout un chacun. Nul ne peut ignorer désormais que le prédateur physique ou sexuel joue non seulement de l’emprise qu’il peut exercer sur sa victime mais encore de la protection que peut lui offrir l’obligation juridique pour le professionnel de garder le secret sur ce qu’il a pu voir, entendre ou comprendre.

Plus que jamais quand nous réalisons que 5,5 millions de personnes sur 40 millions d’adultes ont pendant leur enfance ont été victimes de violences sexuelles dont plus des 3/4 en milieu familial. Il paraît donc urgent de faire sauter ce qui apparaît aujourd’hui comme un obstacle à la protection dûe aux enfants. Pour le coup il s’agit ici non seulement de faire cesser des maltraitances infligées à des personnes vulnérables et de punir leurs auteurs, mais encore de faire en sorte que demain, moins soient en situation de l’être, sachant le prédateur éventuel  est prévenu de cette insécurité.  Du moins peut-on l’espérer.

Il paraît donc essentiel de rappeler le cadre juridique dans lequel se pose cette question avec le souci de se remettre une planche commune sous les pieds.

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Dans la mesure où tout comportement relève de plusieurs registres normatifs, il engage potentiellement plusieurs registres de responsabilités. On en dénombre sept.

Les 7 registres normatifs

D’abord et fondamentalement la responsabilité est éthique : chacun au regard de sa conscience et des valeurs auxquelles il se réfère peut être amené à se tenir devant sa glace pour responsable des faits ou des négligences qu’il a pu commettre.

Cette responsabilité peut encore être morale au regard des normes en vigueur dans l’instant par une société qui se dote explicitement ou pas de règles affirmant le bien ou le mal, le permis et l’interdit. On voit aujourd’hui combien ce qui arrivent à ceux qui se retranchent derrière la prescription pénale qui interdit des poursuites devant les juridictions du même nom et qui doivent supporter en retour une justice d’opinion, renforcée par la justice médiatique.

La  responsabilité est pénale : tout un chacun se doit de respecter les interdits et les obligations posées par la loi et sanctionnées par des  peines comme notamment la privation de liberté ou des amendes.

La responsabilité est ensuite civile : tout un chacun se doit de réparer le dommage qu’il a pu causer  à  autrui, volontairement ou par maladresse, sur sa personne ou ses biens, directement ou à travers les objets qu’il avait à sa disposition. On peut aussi être engagé du fait des dommages causés par les personnes sur lesquels on assume une responsabilité, ses enfants ou ses salariés.  La jurisprudence d’ailleurs n’exige plus qu’on ait commis une faute. Il suffit qu’il y ait un lien juridique entre l’objet ou la personne qui sont à l’origine du dommage et celui à qui on demande la réparation pour que celle-ci soit retenue.

Et puis  cette responsabilité peut être aussi disciplinaire au sein de l’institution frequentée :  l’enfant dans de la famille,  l’élève ou l’étudiant dans le lieu scolaire à l’école, les sportifs sur le terrain ou encore le salarié dans l’entreprise.  Ces procédures sont plus ou moins cadrées par la loi. En 2019  en condamnant le recours aux châtiments corporels le législateur est venu limiter le  pouvoir de sanction des parents sur leur enfant . On sait qu à l’école ou dans l’entreprise des règles existent qui encadrent les poursuites disciplinaires.

Les professionnels s’identifiant comme tels se doteront implicitement ou explicitement de règles déontologiques qui pourront être garanties par un processus disciplinaire sous l’égide d’un ordre professionnel ou purement moral comme dans le travails social. Le médecin comme d’autres professionnels doit ainsi rendre des comptes à des instances ordinales soucieuses de garantir une démarche de qualité et donc crédible sur l’ensemble du territoire à toutes les personnes qui peuvent être amenées à solliciter ou bénéficier de ces prestations. Le serment d’Hippocrate vaut comme engagement à respecter les règles de la profession médicale.

N’oublions pas que la religion elle-même peut s’analyser comme un registre normatif que s’engage à respecter le croyant et qui peut en cas de défaillance faire l’objet de sanctions.

Ces différents régimes sont hiérarchisés. Le pénal de la République l’emporte ainsi sur le droit canon !

S’ils ne s’attachent pas formellement aux même enjeux ces différents registres normatifs doivent être en cohérence entre eux. Une relaxe pour des  faits non établis doit couper court à une poursuite disciplinaire sur ces faits. Pourtant ils ne se commandent pas nécessairement dès lors qu’ils ont des référence différentes. Ainsi on peut supporter une responsabilité disciplinaire alors même qu’on n’a pas violé l’ordre de la loi, voire même qu’on a répondu à l’esprit de la loi.

Ainsi on a vu il y a quelques années le Conseil d’État accepter le licenciement pour faute lourde d’un moniteur-éducateur qui, ayant constaté que les enfants qu’il avait conduit à la plage avaient sur leur chemin dérobé des objets dans les boutiques du bord de mer avait estimé bon avant de rentrer dans l’institution de passer par le commissariat afin que ces jeunes se voient renvoyer à leur responsabilité pénale et, à tout le moins, remonter les bretelles par les policiers. L’association gestionnaire informée a posteriori avait estimé que son salarié avait violé les instructions reçues et acceptées de n’entrer en relation avec les services de police qu’après en avoir informé sa hiérarchie, sinon qu’en avoir reçu un feu vert. En l’espèce il revendiquait, à juste titre, une démarche citoyenne et éducative. Pour autant le Conseil d’État donna raison à l’association en retenant, d’une manière choquante sinon scandaleuse, qu’il y avait en l’espèce une faute lourde. Faute certainement il y avait sur le plan formel non-respect du règlement intérieur, mais certainement pas une faute lourde avec licenciement à la clé.

S’agissant des condamnations prononcées par le Conseil national de l’Ordre des Médecins on peut peut-être estimer qu’elles sont légales, encore que l’on puisse mettre en cause la hiérarchie des normes telle que l’apprécie cette institution en estimant que la confidentialité l’emporte sur la protection due à l’enfant. Là est le débat.

En tout état de cause il est moralement choquant que soient sanctionnées des pratiques qui ne trahissent rien d’autre que le souci et le souhait de protéger la personne vulnérable comme la loi oblige tout un chacun de le faire qu’il soit ou non tenu pénalement tenu au respect de la confidentialité des informations en sa possession. Certes les intéressés ne subissent pas une condamnation pénales, mais outre qu’ils supportent une opprobre ils se voient infligés une sanction pécuniaire quand il y a suspension d’activité.

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Revisitons les règles de la confidentialité qui s’imposent à tous. Contrairement à ce que beaucoup pensent les règles du code pénal elles claires.

Le secret professionnel

Nul l’ignore que de longue date les médecins et tous les personnels de santé sont tenus au respect du secret posé par l’article 226-13 du code pénal qui s’analyse comme obligation et non comme un droit comme trop le prétendent. Il n’est pas inutile ici de rappeler, on verra plus loin en tirer les conséquences, que la violation du secret et puni d’une peine d’un an de prison et de 15000€ d’amende.

L’article 226-13 est carré« La : révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en  : raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

L’article 226-14 vient immédiatement marquer les limites du secret en imposant que dans certaines circonstances ceux qui sont tenus parlent et permettant à d’autres d’apprécier s’il y a lieu ou pas d révéler ces informations. Il bénéficie alors d’un fait justificatif.

Ainsi « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. »

L’assistance à personne en péril
Et puis il est une disposition fondamentale – l’article 226  CP – qui veut que tout un chacun ayant conscience qu’une personne vulnérable est en péril ou risque de voir se réitérer une situation délicate pour elle se doit d’intervenir pour tenter de faire cesser ce péril (2 ) . La sanction encourue est alors de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros peines, portées à 7 et 100 000 euros si la victime à moins de 15 ans

Article 223-6 CP : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. »

Cela suppose que le mis en cause se soit abstenu d’intervenir en ayant le sentiment du péril . En d’autres termes s’il a fait une mauvaise évaluation de la situation ou de diagnostic s’agissant du médecin il ne pourra pas être conduit à engager sa responsabilité pénale. Tout au plus devra il rendre des comptes à sa conscience ou à ses pairs pour son incompétence

La loi lui demande de ne pas jouer au héros et de se mettre en danger ou de mettre en danger autrui. Le parquet peut garantir au médecin l’anonymat de ses sources et lui indiquer les suites données à son signalement.

Elle ne lui demande pas nécessairement de réussir à faire cesser la situation, mais déjà de s’évertuer à la faire cesser. C’est bien une obligation de moyens, mais pas de résultat qui pèse sur celui qui a fait le bon diagnostic.

On le voit, à travers les sanctions encourues – 1 an pour violation du secret, 10 ans pour non assistance – notre code pénal hiérarchise clairement les obligations. En priorité il faut protéger la personne, subsidiairement respecter sa vie privée.

La différence avec la règle religieuse est ici notable. Le Lévitiques 19-17 avançait déjà ces deux  grandes préoccupation – le respect de la vie privée et la nécessité d’apporter l’aide d’autrui – sans les hiérarchiser en appelant à trancher en conscience ou en référence à d’autres normes en élevant sa pensée.

Qu’on en juge :

« Sur ton prochain tu n’iras pas colporter, Du sang de ton prochain tu te préoccuperas, Je suis Dieu »

On mesure ici la supériorité de l’ordre républicain sur le religieux ! Il hiérarchise les valeurs et donne la solution

En d’autres termes le médecin sans être obligé de parler est dans l’obligation de tout entreprendre pour faire cesser les violences à enfants ou à toute personne vulnérable – la femme maltraitée – quand il en fait le diagnostic. Il peut entreprendre les démarches à sa hauteur ; il peut aussi informer les autorités. N’en ferait-il rien qu’il serait pénalement responsable. Sur lui pèse un devoir d’ingérence.

L’article 434-3 du code pénal vient en appoint : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. »

Certains pourraient être tentés de ranger derrière ce « sauf si « un secret expressément protégé par la loi. Telle n’est pas l’analyse retenue par  la CIASE en 2021 dans son rapport (page 457) sur les violences sexuelles dans l’Eglise de France pour qui » il convient de prendre en compte l’article 226- 14 du code pénal selon lequel le délit de violation de Secret professionnel n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la violation du secret ce qui rentre dans l’hypothèse prévue de l’article 434- 3 qui sort du champ du secret professionnel les informations aux autorités judiciaires et administratives imposées par ledit article » 

On peut tenir la même interprétation pour l’article L 434-1 sur la dénonciation de crime étant précisé que la police et la justice de 2022 ne sont pas celles de 1942.Ajoutons qu’il s’agit de dénoncer des faits et non pas des personnes.

En d’autres termes, celui qui est tenu au secret professionnel est légitime au regard d’une norme supérieure à venir protéger celui qui est en danger, notamment en informant les autorités administratives et judiciaires

Les médecins poursuivis devant le CNOM ont respecté la loi de la République et répondu à leurs obligations. Ils n’ont pas commis de fautes comme il peut parfois être reproché à certains (violences sexuelles, certificats de complaisance notamment). Il est donc choquant de les poursuivre , a fortiori de leurs condamner.

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De vrais  professionnels 
On peut même affirmer qu’ils ont respecté les règles de la profession quand l’article R.4127-9 du code de déontologie médicale veut que « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires » ou mieux encore quand elles demandent de prendre en compte la protection due à l’enfant en affirmant – article R4127-43 CDM – que « Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. »

Qu’ont fait d’autre les médecins poursuivis ? Ils ne se sont pas immiscés dans la vie des patients ; ils sont venus protéger des enfants maltraités sachant que dans l’une des affaires comme le relève le Conseil d’État, le juge des enfants était déjà saisi.

Il revient donc au Conseil de l’Ordre de hiérarchiser ses propres normes. Les règles sur confidentialité ne visent-elles pas à protéger les patients en les amenant à ne pas hésiter à se confier à un médecin. Celui-ci  qui aura le souci du respect de son intimité, mais cette règle ne doit pas se retourner contre le principal intéressé. Le code déontologie médicale ne dit d’ailleurs rien d’autre dans son article R.4127-4  quand il avance que « Le secret professionnel, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Il est donc grand temps que le Conseil de l’Ordre « modernise « son approche des règles relatives à la confidentialité. Toutes les institutions de protection de l’enfance l’y invitent. Ils ne croient pas au risque, en facilitant les signalements de médecins, de les voir moins à connaitre de ces situations. On peut penser, comme on le disait plus haut, que certains prédateurs perdraient de leur assurance .

Ne le ferait-il pas qu’il s’expose à ce que le législateur intervienne avec le soutien de l’opinion qui dans un raisonnement au premier degré ne comprend pas une attitude  qu’il qualifie de coupable. Il ne se contentera pas de permettre les signalements.  Il les imposera. La CIIVISE notamment y pousse. D’ici là le Conseil d’Etat aura rappelé la loi en annulant ces décisions pour violation du code pénal et du code déontologie (3).

Après, loi contraignante ou pas,  il conviendra plus que jamais de former les médecins à la connaissance des institutions judiciaires et de protection de l’enfance et à la pratique du signalement et de la transmission d’informations préoccupantes

On aura alors singulièrement progressé sachant que les enfants maltraités sont pour la plupart amenés à croiser deux grands carrefours sociaux : le besoin de soins et la scolarisation. Tout cela est bien connu de longue date (3) avec somme toutes les mêmes résistances. Celles du monde de l’éducation qui s’estimait non compétent ont été singulièrement levées. Celles du corps médical persistent encore du fait d’une vision étriquée des obligations imposées aux professionnels. Entrons sans plus tarder  dans le XXI° siècle.

1 – Toulouse : Une pédopsychiatre à nouveau suspendue après avoir fait un signalement (20minutes.fr)

2 –  Auparavant on parlait de danger, terme plus général et moins fort

3 – En souhaitant que les interessés demandent des dommages et intérêts pour le préjudice subi

4- Voir les circulaires de 1983 sur l’enfance maltraitée

Traiter enfin la question des mineurs étrangers non accompagnés (846)

La proposition de loi 573 déposée le 29 novembre 2022, notamment par des membres du groupe LFI de l’Assemblée nationale, a le mérite d’aborder de front, certes sans nuances, une vraie question à laquelle la France comme l’ensemble des pays européens, est confrontée : l’arrivée à nos frontières ou la découverte sur notre territoire de jeunes personnes alléguant être mineures, fréquemment dépourvues de documents attestant de cette minorité et non accompagnée d’adultes susceptibles d’exercer à leur égard les responsabilités que leur statut d’enfant impose.

Ce phénomène n’est pas nouveau (voir mes nombreux billets sur ce blog). Il a commencé à se développer réellement dans les années 95 pour prendre dans la dernière période une ampleur non négligeable, même si elle n’a rien de comparable à ce que vivent l’Espagne, l’Italie ou encore la Grèce. Alors qu’en l’an 2 000, on évaluait à 6 000 le nombre de ces jeunes sur l’ensemble du territoire national, sur la seule année 2018, à la veille de la pandémie,  45 000 se présentaient dans cette situation, 17 000 ont finalement été retenus comme tels. Au cœur de la COVID-19 ces flux ont diminué, mais sont aujourd’hui en passe de se redévelopper.

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La présence d’enfants dans les migrations est particulièrement délicat à gérer. Force est de reconnaître qu’il déroute non seulement les services sociaux, mais aussi la justice des mineurs par son ampleur et ses spécificités. Il pose des problèmes complexes sur le plan juridique : qui est compétent pour le traiter ? Entre le juge des enfants et celui des tutelles,  jusqu’où le procureur peut-il intervenir ? Au plan politique : qui est compétent et jusqu’où, entre l’État et les départements ? Et enfin, et peut-être d’abord, au plan humain, lorsque l’on apprend le parcours migratoire de ces jeunes, souvent douloureux et dramatique, quel que soit leur âge (1). Et tout d’abord, comment faire la distinction entre ceux qui sont réellement des enfants et ceux qui l’allèguent pour en tirer avantage ? L’exercice n’est pas évident, même avec les meilleures intentions du monde et  les enjeux sont graves pour les intéressés.

Il faut rappeler ici que la France se refuse,  à juste titre, à expulser des mineurs de 18 ans et considère que tout enfant non accompagné présent sur son territoire, français ou étranger, est en situation de danger et à ce titre doit faire l’objet des mesures de protection qui s’imposent (art. 375 et s du code civil) c’est-à-dire satisfaire aux besoins fondamentaux de mise à l’abri, de santé, et aussi de scolarisation et préparation de son avenir : être reconnu comme mineur de 18 ans est la garantie d’un toit et d’une table, de formation, de soins et, à terme, d’un titre de séjour voire de la nationalité française par simple déclaration  (art. 21-12 code civil) s’il est arrivé avant ses 15 ans ou par naturalisation.

C’est bien ce double bénéfice réservé aux moins de 18 ans – interdit d’expulsion et prise en charge – qui amène nombre de personnes majeures fuyant les persécutions ou voulant tenter leur chance de survie à se prétendre mineurs pour sécuriser dans tous les sens du terme leur présence en France.

Dès lors on comprend les réactions sociales ou judiciaires de suspicion et de malaise devant les tentatives de détournement de ces dispositions législatives protectrices par des personnes qui se prétendent mineures sans l’être, aux récits souvent  stéréotypés, qui n’ont pas respecté les règles d’entrée sur le territoire ou du séjour. Qui plus est, par leur nombre et leurs attentes, elles obèrent les capacités dans notre dispositif de protection de l’enfance. Ajoutons qu’on peut repèrer assez aisément les traces des filières qui les exploitent par des promesses plus ou moins fausses, mais chèrement monnayées.

Il convient donc de prendre en compte la situation migratoire des enfants en apportant les réponses qu’un pays comme la France se doit de leur délivrer, mais pas à n’importe quel prix.

Force est aussi de reconnaître que si d’importants efforts sont déployés pour répondre au problème posé, avec des résultats positifs indéniables, trop souvent ces jeunes sont d’abord « traités » comme des migrants dans l’illégalité plutôt que comme des enfants au point, comme le relève à juste titre la proposition de loi, de leur dénier les droits consacrés par la Convention internationale sur les droits de l’enfant, ratifiée par la France en 1990.

Cette initiative parlementaire est donc intéressante à analyser même si on peut s’interroger sur la faisabilité de certaines dispositions avancées.

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Elle a déjà le mérite d’aborder globalement la question MNA alors que jusqu’ici le législateur l’approchait par le petit bout de la lorgnette, généralement au détour d’un texte sur l’enfance en général (2007, 2016 et encore 2022). Il s’agissait notamment pour l’État de définir la responsabilité des collectivités territoriales et minimiser sinon nier ses propres responsabilités (loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance) ou d’adopter des dispositions relevant de gestion des flux migratoires, avec en 2022 la légalisation du fichier des évaluations. Dans son projet initial, à l’initiative du Ministère de l’Intérieur, le gouvernement voulait faire passer dans une loi qualifiée de protection de l’enfance des dispositions visant à sanctionner ceux qui trichaient sur leur identité !

À l’évidence les parlementaires auteurs de la proposition  ont le souci de permettre aux mineurs d’âge d’entrer dans le dispositif de protection de l’enfance avec la préoccupation de réunir les conditions réelles de leur socialisation et de leur présence en France, en leur donnant le temps et la sécurité qu’exige un tel parcours.

Encore leur faut-il déjà faire la preuve de leur minorité alors que, en toute bonne foi pour se les être fait dérober ou pour les avoir perdus ou encore tout simplement pour ne pas en disposer au regard de carences de registres d’état-civil dans leur pays, nombre de ces enfants ne peuvent pas en apporter la preuve. Mais pour d’autres il s’agit d’une stratégie où les documents qui ont permis de sortir de leur pays ont été sciemment détruits parce qu’ils alléguaient d’une majorité. On l’a vu notamment lorsqu’il y a eu une vague d’immigration chinoise avec tous les documents qui ont pu être retrouvés dans les toilettes des avions ou de l’aéroport de Roissy…

La loi du 14 mars 2016 appelait en cas de doute à privilégier l’hypothèse la plus favorable au jeune. La proposition de loi entend poser formellement une présomption de minorité au bénéfice de tous ceux qui allèguent être mineurs. L’idée est séduisante mais se heurte au principe de réalité, a fortiori si le département n’a pas seulement l’obligation de proposer une aide, mais l’obligation d’accueillir le jeune. On imagine facilement la pression qui pèserait sur le dispositif de protection de l’enfance, aux moyens réels mais limités, qui peinent déjà à exécuter les mesures judiciaires leur confiant des enfants en danger, s’il devait accueillir toutes les personnes qui se présentant comme mineures. On a pu relever des exemples d’étrangers de 30 ou 40 ans  qui revendiquaient d’avoir entre 18 et 21 ans pour demander sur la base de la loi du 7 février 2022 que le président du Conseil départemental  leur fasse une offre de prise en charge, voir les mette d’ores et déjà à l’abri le temps de l’instruction de leur dossier.

Il faut mettre en place un dispositif moins pénalisant pour ceux dont on peut penser au regard de  leur apparence qu’ils ont autour de 18 ans, sans plus de certitudes, les autres devant être orientés vers un dispositif de droit commun.

Reste à savoir qui décide dans l’urgence de cet état de minorité crédible et avec quel recours contre un refus ? Aujourd’hui c’est le procureur qui décide, par téléphone ou par écrit, sur les cas que le département veut bien lui transmettre après évaluation par un service spécialisé.

Il est déjà retenu d’en terminer – et on s’en réjouira avec bien d’autres – avec les examens osseux dont le peu de fiabilité scientifique est prouvé depuis des décennies – rappelons que ces évaluations de l’âge se font en référence à des tables élaborées dans les années 1925 aux États-Unis en partant d’une population afro-américaine ! La morphologie humaine a depuis singulièrement évolué. On nous avait promis d’élaborer des tables plus modernes et diversifiées. On sait que finalement il n’en a rien été, l’expert retenu – Mme le Dr Diamant-Berger – s’étant ridiculisé lors de son évaluation de l’état de santé de l’ancien préfet de police Papon reconnu par elle comme grabataire pour justifier son élargissement carcéral, mais sortant fringant de la Santé devant toutes les caméras de télévision !

Il s’agit plus que jamais de promouvoir une évaluation psychosociale comme il se fait aujourd’hui de plus en plus couramment en intégrant une approche ethnologique et politique pour cerner l’identité et le pays d’origine : il est arrivé, entre autres exemples, que des mineurs palestiniens se présentaient comme égyptiens… On avance l’idée de constituer une équipe médicale pluridisciplinaire composée d’un médecin généraliste, d’un infirmier, d’un psychologue et d’un médiateur qui aurait pour mission de donner un avis sur la minorité de l’intéressé, sans pour autant décider de l’identité. Le système actuel en serait amélioré.

En tout état de cause ce dispositif ne pourra fonctionner que si, à défaut d’être reconnus comme mineurs, les intéressés sont orientés vers un dispositif le droit commun les accueillants réellement et dignement comme cela s’impose pour toute personne sans domicile, a fortiori migrante et a fortiori encore jeune comme le sont les personnes concernées. Il y va fondamentalement de l’intérêt de ceux qui sont réellement mineurs.

Même si cela est difficile, un minimum de rigueur s’impose ici à l’entrée dans le dispositif, si on entend ensuite que les moyens disponibles soient mobilisés sur le parcours sécure à offrir à ces jeunes, avant et après leur majorité. On n’y parviendra pas en dévoyant le dispositif de protection de l’enfance, même pour la bonne cause, à savoir aider un migrant.

Cela étant, on ne peut qu’approuver l’idée de fixer dans la loi la durée du temps de répit qui a été introduit dans la loi du 7 février 2022. Le Conseil national de la protection de l’enfance a proposé au gouvernement, qui sollicitait son avis sur le projet de décret d’application, que ce délai soit au moins d’un jour pour que réellement cette disposition ne soit pas dévoyée sur le terrain.

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Il est intéressant d’observer dans cette proposition de loi que pour améliorer les réponses sociales et éducatives à apporter aux jeunes migrants on est conduit à avancer des préconisations que l’on n’a toujours pas réussi à intégrer dans nos codes au bénéfice des jeunes « classiquement » suivis par notre dispositif. On relève aussi des manques.

Ainsi quand il est proposé que la prise en charge des jeunes majeurs puisse aller jusqu’à la fin du cycle de formation ou du cycle universitaire alors que, en l’état, le Conseil départemental se contente d’accompagner les jeunes jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.

L’idée est louable, mais très concrètement imagine-t-on que l’Aide sociale enfance puisse accompagner dans tous les sens du terme (hébergement, financement des études argent de poche, etc. ) tout jeune, connu ou pas le temps de sa minorité, qui le demandent ? L’État ou les départements le font-ils déjà pour les jeunes français en difficulté, mis à part l’octroi de bourse ou de la prestation jeunes ?

La proposition entend obliger les départements à faire signer un contrat jeune majeur à tout jeune de moins de 21 ans qui en fait la demande, alors que la loi du 7 févier 2022 s’est refusé à aller jusque là au nom du respect dû à l’autonomie des collectivités territoriales. Tout au plus leur est-il demandé de faire une  proposition d’aide, sans d’ailleurs en déterminer  un seuil minima.

On a déjà eu l’occasion ici de dire combien il était temps de faire sauter cette barrière des 21 ans qui n’a plus qu’une justification historique, à savoir le passage en 1974 de la majorité de 21 à 18 ans, mais qui aujourd’hui n’a plus aucun sens sociologique, pour poser la question de l’accompagnement des plus de 18 ans et de moins de 25 ans qui peuvent se trouver en difficultés, familiales, psychologiques et économiques, nécessitant un soutien social.

La proposition de loi demande pour les départements l’obligation d’intervenir jusqu’à la fin du cycle universitaire ce qui, par exemple s’agissant d’études en médecine peut amener à une intervention jusqu’aux 28 ou 30 ans… Un beau débat en perspective.

Tout logiquement les signataires entendent sécuriser le parcours des jeunes en garantissant aussi les titres de séjour et le titre de travail là encore jusqu’à la fin du cursus scolaire et universitaire.  On ne peut effectivement qu’être choqué de voir des jeunes, pris en charge par l’ASE et se comportant correctement, avoir à  supporter une OQTF.  Les services sociaux se sentent alors désavoués et bien sûr les jeunes concernés particulièrement meurtris, avec un effet pervers grave : trop d’institutions de professionnels rechignent à s’investir pour un jeune de 17 ans sans avoir l’assurance de son statut juridique à venir.

Autre exemple de problèmes abordés par le petit bout de la lorgnette en partant de la problématique des jeunes migrants : le soutien juridique. L’article 2 de la proposition de loi rend bien obligatoire la présence d’un conseil dès la première audition du mineur, des parents  du tuteur ou de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié, mais sans autre précision sur la qualification de ce conseil. S’agirait-il d’un avocat, d’un militant associatif, ou tout simplement d’un ami ? Le texte mériterait ici d’être explicite et de préconiser un conseil juridique. Il va de soi qu’une telle mesure ne pourrait pas ne pas être étendue à tous les jeunes qui en feraient la demande.  Au regard des problèmes souvent inextricables que posent la preuve de l’identité ou l’octroi d’un titre de séjour on s’étonnera que la proposition de loi n’avance pas l’idée que tout mineur étranger isolé pris en charge par l’Aide sociale enfance doive être systématiquement accompagné par un avocat financé par l’aide juridictionnelle.

On regrettera encore que la proposition de loi ne soit pas plus claire sur la question de l’identité. On aurait pu attendre qu’elle réaffirme que l’identité de toute personne – voir l’article 34 la Constitution –   relève de la loi et des juges. Or la loi de 2022 laisse au président du Conseil départemental de décider de l’âge d’un migrant… Et cette compétence doit même être déniée au préfet. En cette matière si la compétence est d’État seule l’autorité judiciaire est en droit de se prononcer quitte à tenir compte de l’avis l’autorité administrative.

Quand on dénonce ces « procès en minorité » récurrents, plaçant les jeunes en insécurité juridique permanente, même ceux qui sont reconnus mineurs, il aurait été bon aussi que la proposition de loi rappelle qu’une fois une décision judiciaire intervenue sur l’identité d’une personne, elle ne pouvait pas être remise en cause, sauf faits nouveaux apportant la preuve d’une erreur manifeste ou d’une tromperie.

En revanche on se réjouira – art. 8 de la proposition – du souci de renforcer la qualification des travailleurs sociaux sur le thème de la migration, pas seulement sur les questions juridiques, mais bien sûr sur les problématiques spécifiques que posent la migration sur les plans psychologique, social, ethnique et culturel. Il y a là une véritable spécificité à laquelle aujourd’hui tous ne peuvent pas faire face, seulement formés généralement à travailler sur le lien parent- enfant qui, en l’espèce, peut ne pas être la problématique première des jeunes concernés, en phase avec leurs parents restés au pays. Ces complexités et spécificités tenant à la question migratoire, aux violences et autres drames supportés dans le parcours du jeune migrant, peuvent dérouter les travailleurs sociaux, voire les décourager de s’investir sur ces questions. Très peu de travailleurs sociaux ont suivi une formation initiale ou complémentaire sur cette problématique : on reste indéniablement loin du compte, au regard des besoins.

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Cette initiative parlementaire a donc le grand mérite d’exister et d’appeler le Parlement à traiter enfin une question délicate à laquelle nous sommes collectivement confrontés. Depuis les années 95 le refus d’aborder ce défi hypothèque le fonctionnement au quotidien des services de la protection de l’enfance, qui ont le sentiment qu’on leur fait supporter le poids de la gestion d’un dossier qui ne relève pas de leur compétence et pour laquelle ils n’ont pas été préparés. On rappellera que 27 000 des 170 000 enfants ou jeunes majeurs hébergés par les services de l’aide sociale à l’enfance, publics ou associatifs sont des étrangers non accompagnés. L’occasion est enfin offerte de sortir des ambiguïtés et des atermoiements.

Ainsi pourrait-on y trouver l’occasion de tordre le cou à cette assertion régulièrement avancée qui veut que  ces jeunes migrants soient des délinquants, alors qu’ils ont reçu ordre de leurs parents ou de leur communauté de rigoureusement respecter la loi pour gagner leur droit au séjour ! Ayant eu à suivre quelques 8000 de ces jeunes je peux en attester : si aujourd’hui certains commettent des délits de subsistance n’est-ce pas parce qu’on ne leur offre guère d’autres voies ? Il ne faut pas confondre ces migrants avec les quelques « enfants » de rue venus aujourd’hui du Maroc, hier de Roumanie, en danger, victimes d’exploitation en réseaux, souvent pluri-toxicomanes, mais en aucune manière en demande d’insertion.

On relèvera que, alors qu’il y a peu certains appelaient à ce que ces mineurs relèvent du dispositif migratoire de droit commun sous la gestion de l’État, la proposition parlementaire à juste titre s’y refuse. Une telle posture nous aurait conduit à une démarche discriminatoire entre les enfants nés en France relevant de l’Aide sociale à l’enfance départementale et ceux venus d’ailleurs relevant de l’État. Fort justement le Premier ministre Édouard Philippe s’y est refusé en 2018. Reste aujourd’hui à l’État à ne pas abandonner les départements en rase campagne en assumant sa part de responsabilités. Si l’accompagnement social est de la compétence des départements, l’État doit en assurer le financement à son juste prix – il a fait un effort … encore modeste – et  doit mettre en œuvre les mesures qui relèvent de sa compétence, notamment – c’est une revendication de longue date – garantir que le travail engagé le temps de la minorité n’aura pas été mené en vain et que les jeunes concernés pourront demeurer en France dans la légalité sachant qu’en toute hypothèse très peu d’entre eux voudront ou seront en situation de rentrer au pays au regard même des raisons de ce parcours migratoire. Tout simplement il est de l’intérêt de la France avec 500 000 emplois vacants de toucher à terme les bénéfices de son investissement premier par-delà la démarche humanitaire qui s’imposait à elle. La proposition de loi a cette préoccupation.

Elle est certainement perfectible. On a vu qu’elle était bien plus ambitieuse que les apparences peuvent le laisser à penser en ce qu’elle touche au dispositif même de protection de l’enfance ou aux termes de l’action sociale sur des questions qui jusqu’ici n’ont pas été véritablement abordés comme le statut des plus de 18 ans.

On peut douter de ce que le gouvernement pris par d’autres préoccupations donne son feu vert pour inscrire ce texte à l’ordre du jour du Parlement. Il aura tort. Peut-être cette initiative bénéficiera-t-elle d’une niche. Il est temps de percer les abcès pour les jeunes concernés, pour les institutions de la République et leurs acteurs, qui ne savent plus sur quel pied danser, mais encore tout simplement pour le pays qui demain verra nombre de ces jeunes devenir siens, comme nombre d’entre nous avons vu nos parents ou grands-parents suivre des parcours analogues qui ont fait la France d’aujourd’hui.

 

  • 1 – « Je voulais une chance de vivre. Récits de mineurs étrangers isolés », livre-témoignages  coordonné par Claude Roméo, ancien responsable MNA à France Terre d’Asile, Éditions Atelier, 2020

 

 

 

 

 

 

 

Outreau : l’actualité d’un fiasco judiciaire allégué (845)

Couramment et rapidement, surtout trop simplement, on est conduit à parler de fiasco judiciaire s’agissant de ce qui est appelé et qualifié de l’»Affaire d’Outreau », cette histoire qui a agité la France de 2004 à 2015 où douze enfants accusaient leurs parents et des voisins de les avoir violentés sexuellement.

De fait comment ne pas être choqué d’avoir vu certes  quatre personnes condamnées pour leurs crimes, mais treize autres, tenues finalement pour innocentes, supporter trois longues années d’incarcération provisoire avec la souffrance que déjà constitue cette privation de liberté mais aussi tous les autres effets sur leur vie ?  L’une s’est suicidée, d’autres ont tout perdu y compris par-delà leur honneur leur environnement familial. Comment ne pas fustiger cette justice injuste qui a choqué et indigné le pays?

Certes, non seulement les innocents ont été acquittés, mais fait exceptionnel, dans la foulée l’Etat, via le ministre de la Justice a  admis les défaillances de son institution et via le Parlement a essayé de tirer les leçons des erreurs commises à travers une commission d’enquête très médiatisée où les protagonistes ont été amenés, fait rarissime, à rendre compte de leurs pratiques.

Au final, si je puis me permettre l’expression dans une affaire aussi dramatique, telle une chatte, la Justice est retombée sur ses pattes. Elle a condamné sévèrement les coupables – le couple Badaoui et leurs voisins – ; puis, en appel, elle a acquitté ceux qui avaient été à tort mis en cause notamment par les accusations de certains enfants et condamnés en première instance. Pour autant il serait incongru d’en rester là et d’oser affirmer qu’il faut purement et simplement tourner la page sur une affaire qui aura été résolue en mobilisant les différents recours qu’offraient la loi. Tel n’est pas le propos ici.

Non seulement des dysfonctionnements réels ont été mis en exergue dans la gestion de cette procédure, mais si fiasco il y a eu, il n’est pas que judiciaire. Qui plus est, et là est le vrai sujet d’actualité, on ne peut pas négliger qu’aujourd’hui encore cette affaire a un impact sur la justice rendue au quotidien aux enfants qui allèguent avoir été victimes de violences sexuelles. Les témoignages sont nombreux sur le fait qu’à l’audience, sinon en délibéré, une sérieuse réserve   « Outreau »  sur la crédibilité de la parole des victimes en général, des enfants en particulier, en l’absence de faits objectifs et palpable ou de témoignages sur les circonstances des violences alléguées. Les enfants d’Outreau ont menti retient-on en gommant ou oubliant les défaillances des adultes ; la parole des enfants, de tous les enfants, notamment des plus jeunes en serait aujourd’hui définitivement disqualifiée !

Toutes ces assertions doivent être revisitées sereinement.

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Bien  sûr la justice a initialement gravement dysfonctionné, mais d’autres institutions portent leur part de responsabilités. Comme le barreau qui a mis du temps avant de mobiliser ses ténors par-delà les avocats-stagiaires envoyés en première intention et venir assurer la défense des mis en cause innocents dans une affaire tenue initialement pour sordide et sans envergure. Comme les médias qui ont rapidement adhéré à la thèse de ceux qui voyaient dans l’affaire d’Outreau l’une des tentacules de la pieuvre belge Dutroux dont on sait les abominations meurtrières infligées à ses victimes. Il a fallu du temps avant que des enquêtes journalistiques dignes de ce nom se développent. Souvenons-nous aussi de ces polémiques sur la qualité de certaines expertises judiciaires quand tel notamment a pu alléguer publiquement qu’il ne fallait pas s’attendre à plus « quand on était payé comme une femme de ménage » laissant à penser que la qualité d’une expertise dépendait de sa rémunération. De fait nombreux sont ceux qui ont à balayer devant leur porte.

La justice elle-même a mis du temps avant de prendre la mesure de l’ampleur et des erreurs dans tous les sens du terme de ses acteurs dans le dossier dit Outreau. On peut mettre en cause et apparemment à juste le titre les personnalités et les compétences de certains des magistrats de Boulogne-sur-Mer en charge de la procédure, étant rappelé qu’une soixantaine de magistrats sur le ressort de la Cour d’appel ont, sur la durée, plus ou moins eut à connaitre du dossier. Reste que par-delà les personnes, des défaillances institutionnelles sont évidentes.

Ainsi comment la hiérarchie du tribunal qui a en charge la désignation des magistrats instructeurs a-t-elle pu laisser seul un juge d’instruction, qui plus est fraichement sorti de l’ENM, mener les investigations à charge et à décharges quand aujourd’hui deux, sinon trois juges, seront nommés dans ce type de dossier ? Dans le microcosme du (petit) Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer où l’on partage traditionnellement beaucoup de temps de vie, nul ne pouvait ignorer la charge qui pesait sur ce jeune collègue, sinon se faire un point de vue sur sa personnalité. Pour sa part, le parquet – à Boulogne et à la Cour d’appel via le parquet général –, c’est le moins qu’on puisse dire n’a pas joué son rôle dialectique avec le siège.   Et que dire des contrôles de la chambre de l’instruction avec des magistrats réputés de qualité et sereins ? Apparemment, aucun de ces magistrats expérimentés ne s’est interrogé sur le fait que pouvaient être mis en cause dans la même affaire et crier à leur innocence treize personnes – leur nombre les a finalement sauvé ! – , sans lien entre elles, sans antécédents judiciaires ou a fortiori sexuels – un exemplaire de la revue Lui a été trouvé chez l’un d’entre eux – pouvaient être mises en cause sur des faits de cette nature qui, généralement, sont précédés de messages d’alerte plus ou moins évidents. Cette question aurait dû être posée, sinon dans les premiers temps, du moins à l’occasion de l’un des multiples recours qui ont amené la Chambre de l’instruction à intervenir. Il y avait matière à s’interroger sur le rôle  de cette instance pour garantir la rigueur des instructions et réagir à  des défaillances majeures.

Bref, ceux qui quotidiennement, dans et hors l’institution judiciaire, contribuent à éviter qu’un dérapage individuel ne dégénère en défaillance institutionnelle ont été étrangement eux-mêmes défaillants !

Finalement dans ce dossier irrationnel où notamment l’acteur judicaire majeur – le juge d’instruction – était apparemment hors sol, subjugué par sa « cliente » principale et par l’idée d’avoir touché l’affaire du XX siècle, il aura fallu un acte fou pour que le cours de l’histoire se retourne, à savoir que l’un des accusés s’accuse proprio motu d’avoir tué un enfant et de l’avoir enterré dans son jardin.

On se souvient avoir vu à la télévision, derrière des bâches qui cachaient partiellement les travaux des excavatrices et autres engins retournant, en vain bien sûr, le terrain de la maison de cet homme. Un pari gagnant. Paradoxalement c’est alors que le discours d’innocence de ce mis en examen , et de ses coreligionnaires, a trouvé enfin du crédit : comment s’accuser d’un tel crime qu’on n’a pas commis, sinon parce qu’on n’a pas été entendu jusqu’ici!  La presse a pu alors jeter un autre regard sur l’affaire, des avocats chevronnés se sont présentés et la justice elle-même a été conduite à redresser la barre, sans doute la Chancellerie à s’interroger.

Tout cela pour dire que si l’affaire d’Outreau trahit et traduit des dysfonctionnements policiers et judiciaires majeurs avec des contre-pouvoirs institutionnels  qui en l’espèce n’ont pas tenu leur rôle, pour autant les autres institutions et intervenants se devaient et se doivent toujours de balayer devant leur porte.

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Aujourdhui l’essentiel n’est pas  seulement de revisiter l’histoire, mais de s’attacher à l’actualité d' »Outreau » pour éviter de nouveaux « Outreau » et veiller à ce que justice soit rendue aux enfants à un juste prix

Indéniablement l’affaire d’Outreau a enclenché un mouvement de balancier inverse à celui que nous avions engagé deux ou trois décennies plutôt, cautionné par la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Nous étions déjà quelques uns – voir la création d’un collectif de quelques 145 associations – à souhaiter que l’enfant soit entendu sur toutes les affaires le concernant et pris en compte dans sa parole. En effet de longue date, le dicton populaire qui veut que « la vérité sort(e) de la bouche des enfants » restait combattu en droit par l’idée que l’enfant, l’infans du droit romain, était dans l’impossibilité d’exprimer un point de vue fondé et crédible. Comme la femme mariée jusqu’à la deuxième partie du 20e siècle l’enfant était tenu pour un incapable, nécessitant d’être assisté et représenté par ses parents. (1)

N’oublions pas que dans cette période encore les enfants pouvaient être présentés ostensiblement par certains psychiatres comme des séducteurs susceptibles de faire succomber des adultes. Sans compter le discours de ceux qui prônaient que les enfants avaient le droit à l’amour, sinon à celui qu’on leur apprenne et les aide à le faire comme des Gabriel Maztneff dont on sait de quelle admiration il jouissait pour le fait de « faire don de son corps » au développement des plus jeunes, même s’il ne cachait pas y prendre lui-même du plaisir. Rappelons au passage qu’il faudra attendre 2021, après les circonvolutions de 2018 de la loi Schiappa sur le consentement de l’enfant pour que la loi rappelle l’interdit criminel fait à l’adulte d’entretenir des relations sexuelles avec l’enfant de moins de 15 ans

Pourtant le mouvement enfin enclenché pour s’attacher à prendre en compte la parole des enfants en justice avait conquis quelques avancées. Souvenons-nous de la bataille menée, partiellement gagnée, pour que le législateur reconnaisse sous le ministère de M. Malhuret (1987), mais seulement à l’enfant de plus de 13 ans, le droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents. Et il a encore fallu attendre 2007 pour que le droit de l’enfant à être entendu par son juge soit enfin (quasiment) consacré par la loi, sous couvert que le magistrat n’estime pas qu’il n’y allait pas de son intérêt ou mobilise un collaborateur quand c’est un droit humain fondamental que tout justiciable qui le demande soit entendu par son juge ! Et l’enfant est une personne !

Restait posée la question de l’accompagnement de la parole de ses enfants via présence un avocat ou d’une tierce personne.  Il n’a pas été aisé d’obtenir dans le cadre de la loi du 6 juin 1984 que l’enfant puisse être accompagné de la personne de son choix dans ses rapports avec l’Aide sociale à l’enfance ; il a fallu attendre 1992 pour que la présence de l’avocat soit obligatoire en matière pénale dans le cabinet du juge des enfants. Et se pose encore aujourd’hui la question de rendre la présence obligatoire auprès de l’enfant de l’avocat en matière d’assistance éducative où pourtant se prennent des décisions susceptibles de faire grief : la loi du 7 février 2022 s’y est refusé, une nouvelle proposition de Mme la députée Goulet y tend, sachant qu’il ne suffira pas de voter une loi pour garantir l’effectivité de cette défense quand on n’arrive pas à mobiliser en nombre et financer des administrateurs ad hoc !

Et puis que dire de la portée accordée en justice à cette parole ? Elle est souvent minorée. Certes avec raison il est essentiel de ne pas reconnaître à l’enfant le droit de décider en tout et pour tout au risque de le conduire à des postures de toute puissance préjudiciable à son développement et sa socialisation ; de là à nier que l’enfant puisse exprimer une vérité, sinon sa vérité, il y a un pas !

Sur le sujet qui nous préoccupe des violences notamment sexuelles faites aux enfants nombre de constats et de préconisations avancées par les professionnels de terrain avait obtenu du législateur d’être consacrée à travers ce texte majeur qu’est la loi du 17 juin 1998 finalement portée par Élisabeth Guigou.  Ce texte a le souci d’une meilleure prise en compte de la parole de l’enfant victime d’infraction notamment dans le parcours judiciaire avec la présence d’un administrateur ad hoc qui lui-même désignait un avocat et déjà d’une tierce personne qui pourrait accompagner l’enfant sur l’ensemble de son parcours policier et hospitalier, disposition malheureusement peu mise en œuvre. Pour leur part, des policiers comme la capitaine Carole Mariage et le lieutenant Thierry Terraube, devenus enseignants au Centre de formation de la police nationale à Gif-sur-Yvette, s’étaient attachés à élaborer et à promouvoir, sur la base de leur expérience, une démarche passionnante permettant de recueillir de mieux la parole des enfants victimes. Un temps un millier de policiers avaient été formés sur la base du Guide publié par le Centre. Cet effort spécifique n’a pas été maintenu.

Dans le même temps, les gendarmes de la Réunion cautionnés par le tribunal de Saint Pierre avaient introduit en France la procédure MELANIE issue d’une démarche québécoise pour faciliter le recueil de la parole des enfants par les services de police avec un enregistrement audiovisuel susceptible de faire preuve de la réalité du propos tenu par le jeune peu de temps après la révélation des faits, mais aussi de lui éviter la réitération d’interrogatoires qui petit à petit pouvaient conduire à transformer le propos initial. La loi de 1998 a dépassé les résistances judiciaires de certaines cours d’appel pour la consacrer et l’encadrer.

Ces rappels contextuels et historiques ne sont pas inutiles au regard de  notre sujet : plutôt que de fustiger les mensonges éventuels des enfants, ne nous faut-il pas veiller à hisser la capacité des adultes – professionnels ou non – à faciliter cette parole et à la décrypter?

D’évidence certains enfants sont sous l’influence des adultes. A Outreau par loyauté ou par manipulation ils ont relayé pour certains des accusations qui n’étaient pas fondées. Mais n’oublions pas que plusieurs ont été réellement et d’évidence des victimes. Par facilité ou incompétence, les policiers enquêteurs, puis le juge d’instruction, ne sont pas allés plus loin s’agissant des faits qui eux étaient contestés. Ils auraient appliqué scrupuleusement les process mis en place au sein de leur institution que peut être l’affaire aurait pris et rapidement une toute autre tournure.

Alors oui il est certain aujourd’hui que l’affaire d’Outreau pèse encore sur les esprits dans l’univers judicaire. Pour autant la faute première revient, et il faut le dire clairement quand on serait tentés de commettre la même erreur, à ce que certains ont pu laisser à penser que des enfants ne pouvaient pas mentir. Comme tout un chacun un enfant peut mentir voire tout simplement se tromper. On va certes les entendre ; on va a priori être bienveillants et être enclins à les croire car il est rare qu’ils mentent, mais on ne se privera pas d’une approche critique de leur propos.   Bien évidemment, dans l’immensité des situations les enfants, restituent une vérité factuelle qu’il nous faudra souvent interpréter. Pour autant comme pour toute personne auditionnée comme témoin ou victime dans une procédure pénale, a fortiori dans une procédure criminelle il revient aux policiers puis aux magistrats d’avoir non pas une posture suspicieuse, mais de « faire la preuve par 9 » sur ce qui est avancé,  de s’attacher certes à la personne qui parle, et en l’espèce d’avoir une meilleure culture de la psyché infantile et plus généralement des victimes, mais de tenir compte aussi de l’environnement, du contexte de la période où tous les faits ont été commis ou propos sont recueillis.

Quand dans les années 80 nous venions d’une période où la parole de l’enfant a été niée sinon ignorée, un certain discours bien-fondé comme celui de cette grande dame qu’était Marceline Gabel (3), soucieux de forcer la main aux résistances, mais mal digéré, a pu laisser à penser qu’il fallait s’abstenir de cette démarche critique, avec les risques de dérapages.

Une audition critique, ce qui ne veut pas dire suspicieuse ou malveillante, est de l’essence de la justice publique.  On ne peut pas, on ne doit pas en démordre si on prétend rendre justice. Il y va  même de l’intérêt des enfants qu’il puisse être dit que leur parole a été pesée.

L’affaire d’Outreau est issue de ces dérapages. Ne réitérons pas aujourd’hui la même erreur en tombant dans un excès ou dans l’autre. Recherchons et trouvons le bon équilibre.

Déjà en rappelant aux professionnels  qu’ils ont l’obligation, secret professionnel ou non, de tout mettre en œuvre, y compris en parlant, pour faire cesser les violences faites aux enfants qu’ils pourraient soupçonner sans nécessairement en avoir la preuve, mais encore de dénoncer les crimes et délits dont ils pourraient avoir connaissance.

Informons les enfants, mais aussi leur environnement – parents et membres de la famille, proches, enseignants, travailleurs sociaux – qu’à tout âge ils sont en droit de porter plainte c’est-à-dire de dénoncer de parler sur des faits délictueux ou criminels.

Formons les enfants à savoir dire Non à certaines pratiques ou des adultes tentent de profiter d’eux.

Ces préconisations, et bien d’autres, ne sont pas aujourd’hui. Peu ou prou certaines ont d’ores et déjà été prises en compte, mais on reste loin au final de ce qui devrait se faire. Dans les temps à venir – et d’ores et déjà nombre les propositions de loi fleurissent-, on avancera un flot de dispositions pour punir plus sûrement et sévèrement les auteurs de faits et pour mieux rendre justice aux enfants victimes y compris, à juste titre, par-delà leur majorité en sortant du carcan de la prescription pénale.

Pour autant la vraie question qui nous est posée et qu’il nous faut traiter dans le même temps est celle de la prévention première. Son terme politique est simple :  dans 10 ans y aura il encore 5,5 millions de personnes qui affirmeront comme aujourd’hui avoir été victimes de violences sexuelles le temps de leur enfance, le plus souvent dans un contexte familial ou de proximité ? Dit autrement l’enjeu n’est pas seulement de mieux répondre aux 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année, en les accueillent, en les croyant, en poursuivant et en condamnant leurs agresseurs avec des dispositions pénales ou civiles de nature à les empêcher de réitérer, mais de faire en sorte que d’autres enfants ne soient pas victimes de nouveaux prédateurs. Comment éviter 160 000 victimes chaque année ?

La démarche n’est pas aisée. Là encore, il faudra être serein et ne pas raconter n’importe quoi à l’opinion et jouer du menton. Malheureusement on ne pourra jamais éradiquer l’inceste ou les violences notamment commises sur mineur; en revanche,  on peut tenter d’en réduire sensiblement le nombre. A la hauteur désormais mesurée et communément admise de l’importance du phénomène qui ne peut plus être taxé de marginal, on voit bien que c’est un vrai débat de société au plus profond de la société. Il faut le maitriser sans créer des fantasmes ou des phobies – tous les pères ne sont pas incestueux -.

Il passe en premier lieu par l’affirmation du statut de l’enfant qui comme toute personne – conf. Les violences faites aux femmes – doit être respecté dans sa personne, notamment dans son intégrité corporelle. On en est loin si on reprend le dossier français sur les châtiments corporels. Ensuite certaines précautions peuvent être prises pour rendre difficile, sinon impossible, des passages à l’acte, mais il faut surtout garantir que les agresseurs seront privés inéluctablement privés de la protection majeure dont ils ont pu trop souvent bénéficier, à savoir le silence de la victime.

Il ne suffit pas de mettre en place des réceptacles de cette parole capables de bien entendre et de l’interpréter ; il faut encore libérer la parole elle-même en s’attachant aux blocages qui existent encore la peur de l’agresseur, honte ou encore bien évidemment la crainte de n’être pas crue ou d’être il n’être pas cru ou encore tenu pour responsable. L’enfant doit savoir, avec les mots adaptés à son âge et sa personnalité, qu’il est des interdits que les autres, adultes ou non – trop d’enfants sont victimes d’enfants -, se doivent de respecter, notamment son intégrité physique et sexuelle. Il doit aussi savoir que celui qui ne respecte pas cet interdit est coupable quand sa victime est innocente et qu’il n’y a pas de honte à dénoncer l’insupportable. À l’inverse l’auteur potentiel doit être convaincu qu’il n’échappera pas à la publicité sur son comportement, au regard de ses proches sinon de la société, et bien évidemment à une sanction pénale ou civile.

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L’affaire d’Outreau a démontré que certes la loi était perfectible, mais que les dysfonctionnements observés ne tenaient pas dans la loi, mais aux processus développés sur le terrain, aux manques de compétence de certains professionnels. A preuve dans l’affaire d’Angers, bien plus importante quant au nombre d’enfants victimes et de personnes mises en cause, la justice n’a pas supporté ces critiques dès lors que policiers, magistrats, avocats, experts, journalistes ont su tenir leur rôle.

Plutôt que de parler en boucle du fiasco de l’affaire d’Outreau (4) il est temps de s’attacher à ce qui a pu faciliter les passages à l’acte réels relevés et dans le même temps à réunir les conditions,  par-delà la loi, pour recruter et former les professionnels compétents avec le souci d’identifier des responsables qui nous permettent de nous dédouaner, pour investiguer et répondre aux violences mises en évidence et mener le débat en profondeur sur l’illégitimité de telles pratiques quand trop longtemps notre société a pu les cautionner. On voit bien à travers les résistances d’ores et déjà observées pour s’attacher aux causes institutionnelles de ces violences combien il nous faudra développer des efforts pour s’approcher du résultat.

 

1 – Jusqu’en 1970 le rapport parent-enfant mineur était qualifié de puissance paternelle, encore aujourd’hui d’autorité parentale, que certains comme le droit non seulement des parents de battre leur enfant, mais encore d’en user sinon d’en abuser. Il a fallu attendre 2019 pour que France condamne le recours aux châtiments corporels, 28° Etat du Conseil de l’Europe à s’engager dans cette voie. Pour beaucoup encore l’enfant appartient à sa famille et donc à ses parents, y compris physiquement contrairement à ce que François Mitterrand affirmait en mai 1989 devant l’UNAF.

2 – Depuis d’autres protocoles plus riches ont été adoptés au plan international et intégré en France

3 – Assistante sociale, enseignante, chercheuse, secrétaire générale de la Grande cause nationale de 1997 « Protection de l’enfance maltraitée », décédée en 2004

4 – La vérité veut aujourd’hui de rappeler que l’un des d accusés acquittés a eu  par la suite des ennuis judiciaires pour violences sexuelles sur  enfants

 

 

 

 

Tromperie sur la marchandise avec la proposition de loi sur l’assistance éducative (844)

 

A priori une proposition de loi visant à renforcer le droit des parents dans le cadre de la mise en place d’une mesure d’assistance éducative et à garantir le respect du contradictoire » (1) avait tout pour séduire l’ancien juge des enfants.

Las ! Dès le premier paragraphe de l’exposé des motifs on devient circonspect quand on lit  que « dans notre pays, 300 000 enfants relèvent de la protection de l’enfance. Parmi près de 224 000 sont placés, soit l’équivalent de la ville de Montpellier ». Les données disponibles (2) contredisse cette assertion qui laisse à penser que plus deux tiers des enfants suivis sont accueillis physiquement par l’Aide sociale  à l’enfance. En vérité ils étaient 177 000 au 1er janvier 2018 dont 27 000 mineurs et jeunes majeurs étrangers présents en France sans être accompagnés de leurs parents. (3) Certes en augmentation sur 10 ans, mais pas à la hauteur avancée par les parlementaires signataires dont on pouvait attendre plus de rigueur. Ajoutons que 20 % des enfants accueillis le sont à la demande de leurs parents dans le cadre d’une « démarche contractuelle «  avec l’ASE.

Dépassons ces approximations chiffrées car le document en présente d’autres bien plus essentielles.  Comme celle de ne voir l’intervention du juge des enfants en assistance éducative qu’à travers le retrait d’enfant quand la plupart des enfants concernés par les procédures judiciaires vont continuer à demeurer chez eux ou y revenir avec un accompagnement éducatif (4). Le titre donné à la proposition laissait à penser qu’on s’attachait à l’ensemble  de la démarche d’assistance éducative prévue aux articles 375 et s. du code civil depuis 1958.

Lacune encore que de viser les situations d’urgence en négligeant le rôle que tient le parquet moderne appelé régulièrement à retirer, à tout moment, un enfant de chez lui, par simple décision téléphonique, sur signalement d’un service de police ou d’un service social à charge de saisir un juge des enfants dans les 8 jours qui, lui-même, devra provoquer une audience contradictoire dans les 15 jours. Il aurait été utile de veiller explicitement à ce que ces « lettres de cachet » soient motivées et à ce qu’elles soient notifiées aux intéressé avec indication des recours possibles.

On pourrait prendre d’autres illustrations de la connaissance limitée et biaisée des représentants du peuple d’un segment particulièrement essentiel et sensible de la justice des familles. On mesure à les lire combien cette procédure judiciaire est ressentie comme une punitive par certains, en tout cas par les auteurs de la proposition de loi et ceux qui l’ont inspirée. Certes les services sociaux sont amenés à saisir le tribunal  pour enfants via le procureur parce il y a un conflit entre eux et les parents sur le diagnostic de danger ou les réponses à y apporter, mais les rédacteurs n’hésitent pas à avancer que les rapports sociaux seraient généralement porteurs d’une »présomption de culpabilité ». C’est oublier aussi que les services sociaux ne sont pas les seuls à saisir le tribunal mais que les parents eux-mêmes et, au risque de surprendre, l’enfant mineur tenu pour un « incapable » sur le plan juridique, peuvent mobiliser le juge des enfants.

C’est négliger surtout que cette procédure inscrite dans le chapitre relative à l’autorité parentale est qualifiée « d’assistance » par le législateur. Elle vise à étayer les parents dans l’exercice délicat (5), maladroit, évanescent, etc. de leurs responsabilités afin de les amener à tenir au moins mal leur rôle de protecteur et d’éducateur. Cette procédure, instituée en 1958 a pour objectif d’intervenir au plus tôt dans le cours de la vie des enfants pour que d’enfants en carence éducative ne basculent pas dans la délinquance. Certes selon leur nature – accompagnement à domicile, obligations notamment de soins imposées aux parents, accueil physique de l’enfant – les mesures éventuellement ordonnées sont attentatoires à la pleine liberté des parents, d’où la nécessité d’offrir les garanties  judiciaires fondamentales :  un débat contradictoire, une assistance et une défense,  la possibilité de faire appel étant précisé, originalité encore de cette procédure, qu’à tout moment le juge peut modifier sa décision à la demande d’un intéressé ou proprio motu, y compris en urgence sans audience formelle.

En d’autres termes, d’aucune manière les dispositions prises par le juge des enfants doivent être présentées comme des sanctions même civiles. Il ne rompt pas le lien juridique entre parents et enfants comme peut le faire le juge aux affaires familiales, a fortiori une juridiction pénale. Avec l’aide des services sociaux, il va s’attacher à travers l’audience ou/et les mesures éducatives décidées de les accompagner vers un meilleur exercice de leurs responsabilités. D’ailleurs fréquemment les enfants retrouveront leur place auprès de leurs parents, à savoir chez eux ou ne la perdront pas.

Reste qu’il est vrai qu’elles sont souvent vécues dans les cas les plus délicats comme répressives surtout quand l’accueil de l’enfant hors de chez lui est prolongé quand bien même les parents pensent être capables d’assumer leur rôle, voire que l’enfant demande lui-même sn retour. Tout simplement on peut , on doit entendre que l’intervention judiciaire soit tenue pour afflictive par certains qui se revendiquent – posture justificatrice ou sincérité –  comme de « bons » parents. On ne peut pas négliger ce ressenti et, autant que faire se peut, il faut éviter de commettre des erreurs qui l’alimentent sachant qu’il est des situations objectivement conflictuelles qui appellent à des décisions d’autorité pour protéger dans l’instant les enfants, et parfois de s’orienter vers une rupture radicale du lien juridique, et pas seulement des relations.

Certains pourraient être surpris de ne pas voir reprise l’idée soutenue par ailleurs (6) de systématiser la présence d’un avocat auprès de chaque enfant. Ce faisant les auteurs sont cohérents :  ils se situent côté parents et donc n’imaginent pas qu’un parent ne puisse pas être capable de porter le point de vue de l’enfant quand, fréquemment et pas seulement, pour des adolescents, le conflit parent-enfant est patent et sérieux, justifiant que le point de vue de l’enfant soit soutenu à part.

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La vision des auteurs se révèle donc simpliste et manichéenne,  et au final caricaturale quand de vrais problèmes se présentent qui sont certes relevés mais affaiblis par le reste du propos. Tout logiquement ces lacunes majeures discréditent d’entrée de jeu les préconisations avancées même quand elles entendent repondre à de vrais problèmes et à de réelles atteintes aux droits des parents.

Ainsi s’il est fréquent, et pour autant anormal et insupportable, que les rapports rendant compte de l’exercice des mesures ordonnées par le juge arrivent tardivement, souvent peu de temps avant l’audience, sinon le matin même ou à l’audience apporté par l’éducateur qui se présente, le juge est le premier à en pâtir et le procureur de la République qui sollicité sur les jugements n’a pas pu disposer du matériau pour rendre ses réquisitions. A juste titre la proposition de loi s’en indigne. On  peut douter que l’obligation de déposer ce rapport dans les 15 jours présents l’audience soit respectée par un miracle législatif, mais cette disposition vaudrait rappel  aux  institutions sociales négligentes et fonderait encore plus l’exigence des magistrats.

Reste que l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Fréquemment ce sont les rapports des travailleurs sociaux qui provoquent l’audience en cabinet quand le juge est submergé pou endormi et ajoutons que contrairement à ce qui est allégué ces rapports ne sont pas la seule source qui alimente la prise de décision. Ils ne sont que la base de départ de l’audience ; une heure plus tard, une nouvelle page est ouverte.

Si le juge n’a pas par principe à remettre en cause l’expertise de ceux qu’il a mandaté en fonction de leurs compétences il  conserve un regard critique. Il faut ainsi préciser qu’un rapport éducatif contient deux types de développements : d’abord la restitution de faits relatifs au mandat reçu, mais également une analyse de ces faits et souvent – pas toujours –  une préconisation. Le juge peut – et non pas doit – prendre pour acquis les faits sans pour autant adhérer à la préconisation car d’autres éléments doivent être pris en considération qui auront été négligés ou méconnus du service social. Je peux témoigner avoir été fréquemment dans cette situation sans que cela n’induise un quelconque confit avec le service dont je ne suivais pas les préconisations tout en adhérant à ses analyses fréquemment parce que l’audience permettait de cristalliser d’autres réponses.

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Faut-il remettre le dossier aux intéressés ? La proposition de loi  trahit là encore un manque de culture en n’hésitant pas à se prononcer sur une question bien plus délicate qu’elle l’imagine : la communication des rapports sociaux aux intéressés. Les auteurs touchent une vraie question, mais qu’on ne peut pas traiter à l’emporte-pièce comme il est proposé.

Le souci d’un débat réellement contradictoire y incline. Pour autant il s’agit d’un dossier judiciaire composé par des magistrats à la différence du dossier du juge aux affaires familiales contenant des documents déposés par les parties et des enquêtes contradictoires. En assistance éducative il s’agit comme devant le tribunal  correctionnel ou la cour d’assises d’un dossier appartenant à l’Etat dans une procédure dite d’ordre public.

Plus essentiellement, il peut receler des informations touchant à plusieurs membres de la famille – parents mais aussi grands-parents et enfants – dont certaines justifient une grande discrétion .

En 2002 sur la base d’un rapport établi par Jean-Pierre Deschamps, ancien président du TE de Marseille, un decret avait permis certaines avancées sur le chemin éclairé par la Cour européenne de justice qui s’étonnait qu’en France que le dossier ne  soit pas remis aux intéressés. Chacun étant dument informés de ce droit dans les convocations adressées on permettrait désormais aux parents, voire aux enfants qui le demanderaient, de consulter le dossier avant l’audience. Consulter, mais toujours pas se faire remettre une copie, donc en contradiction comme je le rappelais alors avec la CEDH. Tout au plus admet-on la prise de notes. Le juge est autorisé à retirer les documents qui lui semblerait préoccupants par une décision motivée ! Cette consultation n’est pas possible qu’avant l‘audience, et pas à tout moment, pour préparer cette audience.

En revanche outre la possibilité de le consulter à tout moment,  l’avocat du ou des parents ou de l’enfant reçoit à sa demande une copie du dossier, à charge pour lui de ne pas le reproduire ou de s’en dessaisir.

Finalement peu de parents ou d’enfants usent de leur droit. Force est d’observer que cette consultation en présence du greffier se déroule généralement sans difficulté quand certains craignaient des incidents. En vérité les parents viennent généralement vérifier que les documents auxquels ils ont eu accès préalablement s’y trouvent bien.

Ce sujet délicat doit être revisité sereinement et non pas sur une nouvelle condamnation de la CEDH, mais pas par le petit bout de la lorgnette

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De la même manière les auteurs surement informés de pratiques de juges qui négligeraient les demandes des parents (ou des enfants) entendent consacrer explicitement le droit des de demander des auditions ou la production de documents. Dont acte ! Entendons que des parents ou des avocats – encore rarement présents en assistance éducative faut-il le rappeler – se fassent rembarrer par un magistrat.

On observe plus plus souvent l’inverse ou le juge prend l’initiative, contre l’avis de l’institution mandatée (conseil départemental ou association gestionnaire) d’entendre les assistantes familiales ou les personnes qui accompagnent les parents ou l’enfant à l’audience.

Là encore l’idée est intéressante, mais elle trahit un manque de culture évidente. On peut rappeler cette obligation faite au juge dans une disposition législative.

Au passage on relèvera que les auteurs paraissent peu au fait des délais d’intervention des cours d’appel quand ils entendent exiger une reponse dans les deux mois, mais pour le coup admettons que le législateur n’ait pas à entrer dans ces eaux-là : au ministère de la justice de faire le nécessaire en dégageant les moyens nécessaires pour tenir les injonctions légales.

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On arrêtera pour le fun, mais cette disposition est là encore révélatrice d’une méconnaissance absolue de cette justice, sur le souhait que l’audience soit entièrement filmée. On ne cache pas la défiance à l’égard de greffiers ou des juges qui ne restitueraient pas la réalité des débats et plus encore qui s’autoriseraient n’importe quoi le temps de l’audience. Comment imaginer que cette audience à huis clos, donc où ne sont presentes que les personnes directement concernées ou invitées, pour garantir un maximum de respect de l’intimité et à chacun, puisse un jour être livrée à des tiers ?

L’audience est vécue par les parlementaires signataires comme une arène où se déroule un combat quand la loi demande au juge de tenter de recueillir l’adhésion des intéressés, ou les magistrats prennent le temps de construire sur la durée audience après audience la réponse est adaptée à une situation souvent elle-même mouvante. Bien évidemment il faut se méfier de tout pouvoir, et d’un pouvoir judiciaire sans contrôle. N’est-ce la mission de l’avocat par sa seule présence et sa capacité à restituer à l’extérieur ce qui aura pu être des dérapages qui peut les contenir et les prévenir ?  Plutôt que de miser sur un hypothétique enregistrement, pourquoi pas rendre obligatoire dans ce contentieux de l’assistance éducative la présence d’un avocat pour les parents comme c’est le cas dans d’autres contentieux et déjà de veiller à la présence d’un greffier … obligatoire sur le papier  ?

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Pour avoir porté au cabinet du ministre – G. Dufoix –  le projet de loi qui devait devenir la loi du 6 juin 1984 sur les droits des usagers dans leur rapport avec l’aide sociale à l’enfance ou pour la première fois les intéressés étaient tenus comme des personnes (7), je m’autoriserai une critique fondamentale. Dès lors qu’on entend combattre une démarche sociale et judiciaire afflictive pourquoi ne pas proposer d’en terminer avec ce vilain mot de placement.? On place un objet, on accueille une personne ! Or l’enfant est une personne. Que diront ces parlementaires lorsque leurs enfants proposeront de les placer en EHPAD ?

Dans les milieux populaires « placement » est entendu comme « déchéance d’autorité parentale » (8) alors même que juridiquement les parents restent titulaires des attributs d’autorité parentale compatibles avec la mesure de protection mise en place. Plutôt que de placer un enfant ne pourrait-on pas avancer qu’on le confie ce qui n’induit rien d’irréversible sur le plan juridique. Être confié ou voir son enfant confié à l’aide sociale à l’enfance n’a pas la même violence que de le voir placé !

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On aura compris qu’il est difficile en l’état de cautionner dans son approche et dans ses préconisations cette proposition de loi. Pour contribuer à souhaiter qu’une meilleure place soit faite aux parents au sein de l’Aide sociale à l’enfance (9),  je regrette de voir un beau sujet mal-traité tant il est vrai que trop de parents tiennent l’intervention du tribunal pour enfants, non pas comme un soutien avec une possibilité de l’aide et d’étayage dans les crises qu’ils peuvent traverser (10), mais comme une institution soucieuse de pointer des lacunes, d’en faire reproche, de les sanctionner en les taxant de mauvais parents.

Admettons qu’on a été trompé sur la marchandise en ouvrant cette proposition de loi qui en l’état a guère de chances de prospérer. Du moins peut-on le souhaiter. En revanche il faut l’analyser comme trahissant légitimement la douleur de nombre de parents  auxquels leurs enfants ont été retirés. Cette souffrance ne peut pas être négligée. Il faut y travailler pour améliorer encore nos réponses.

 

1 – Proposition 728  enregistrée le 17 janvier 2023 présentée par Mesdames et Messieurs Lionel Royer Perrault, Sabrina Agresti-Roubach,  Xavier Albertini, Philippe fait,  Jean-Marie Fievet, Jean Carl Grelier Vincent Ledoux, Jacqueline Macquet, Annie Vidal, Stéphane Vojetta

2- Etude DRESS n°55 publiée le 1 janvier 2020 dont 612 000 enfants et jeunes majeurs en institution

3 – Et Montpellier compte 282 243 habitants dans les murs et 457 839 dans son agglomération  soit plus que d’enfants accueillis !

4 – Depuis 2007 on trouve même des enfants « placés à domicile » c’est-à-dire confiés à  l’Aide sociale à l’enfance, mais continuant à vivre chez eux.  Ce qui était présenté comme une séquence provisoire destinée à préparer en douceur un éloignement ou au contraire un retour auprès des siens d’un enfant accueilli en institution ou en famille, est devenu une mesure en soi au risque d’être incompréhensible par les intéressés et par chacun. Comment sur un signalement de l’ASE tenant l’enfant pour être en danger, relayé par le parquet, consacré par le juge dans sa décision après audience, peut-on maintenir chez lui au-delà de quelques jours l’enfant qu’on vient de retirer ?

5 – En un mot – impécuniosité – les rédacteurs relaient l’idée que  les enfants sont retirés à leurs parents parce que ceux-ci sont pauvres. Sans nier que le statut économique des familles induise certaines réponses plutôt que d’autres, des enfants peuvent être en danger dans tous les milieux. Ce point aurait gagné à être argumenté.

6 – Proposition Goulet déposé quelque temps après que le législateur ait refusé cette systématisation dans la loi du 7 février 2022 !

7 – Droit d’être informés, droit d’être entendu y compris l’enfant sur les modalités d’un accueil judiciaire, droit d’être assisté, etc.

8 – Remplacée en droit par retrait d’autorité parentale

9 – Article in ASH du 6 janvier 2023

10 – Nombre d’entre eux informés par le juge de leurs droits de faire appel à sa décision refusent de l’envisager en avançant « Non, vous êtes notre juge et on vous respecte même si on n’est pas d’accord » ou encore avec ces parents qui quittent le cabinet du juge en lui demandant « Combien vous dois-je docteur ? » comme on l’a entendu une demi-douzaine de fois.

Justice des mineurs : le plan Dupond-Moretti sans souffle (843)

Comment ne pas saluer le programme ambitieux présenté par le ministre de la justice le 5 janvier dernier ?

On doit certes relever l’importante mobilisation financière annoncée pour rénover les conditions de fonctionnement de l’institution souvent dégradées et/ou sous-dimensionnées, mais aussi le renforcement sensible des effectifs de magistrats et de greffiers ou encore d’assistants de justice. Tout cela traduit indéniablement un acte effectivement historique, sans précédent, relativisant l’effort alors symbolique de 1981, qui doit indéniablement être mis à l’actif de l’avocat qui a su plaider avec conviction et monnayer au plus haut sa nomination comme ministre.

On doit aussi se réjouir de voir retenues nombre de préconisations avancées de longue date pour améliorer les réponses judiciaires. Comme d’affecter en détachement du grade et de la fonction les magistrats expérimentés à la justice quotidienne de proximité tout en leur permettant de poursuivre leur carrière personnelle ou encore la constitution d’équipes autour de magistrats , notamment de juristes, pour leur permettre d’aborder plus rapidement et en meilleure situation les cas dont ils auront à connaître.

On relèvera aussi que ce plan appelle la justice à des mutations fondamentales. Certaines sont techniques à travers la numérisation des procédures avec le projet de voir disparaitre les dossiers papier ; d’autres sont plus structurelles comme le souci de voir se développer la conciliation en matière civile.

Bien sûr l’expérience veut, sans mettre un instant en doute la bonne foi ministérielle, que l’on ne s’emballe pas et que l’on attende de voir petit à petit ces annonces se concrétiser sachant que la plupart ne peuvent pas ne pas prendre un certain temps pour se décliner sur le terrain et produire les effets attendus.

Ces satisfécits accordés le plus objectivement possible on peut aussi s’attacher aux pages moins ambitieuses de ce projet avec le même crédit.

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Ainsi c’est peu de dire que le chapitre Justice des mineurs est léger. On aurait souhaité le même souffle quand d’autres domaines. A la décharge – pro forma – du ministre qui se réfère pour son initiative  au rapport Sauvé, ce dernier est lui-même très léger sur le sujet  en y consacrant à peine 3 pages sur 300, qui plus avec une approche datée et des préconisations de nature, c’est le moins qu’on puisse dire, surprenantes. de nature à semer la confusion. Ainsi entre les missions du juge des enfants et celle du JAF quand il est suggéré que ce dernier puisse disposer d’équipes éducatives quand le juge pour enfants pourrait désormais, mais uniquement pour les mineurs étrangers au risque de se voir taxer de discrimination, de déléguer l’exercice de l’autorité parentale, mission qui relève priori du JAF !

Certes sur un sujet désormais hyper-sensible le Garde des Sceaux s’attache aux enfants victimes de violence, notamment sexuelles ou intrafamiliales, avec le souci de faciliter la prise en compte de leur personne et de leurs droits en les assurant plus fréquemment de la présence d’un administrateur ad hoc – au passage sans s’attacher aux difficultés pour s’attacher aujourd’hui les services de ses administrateurs ad doc –  ou encore avec la préoccupation de faciliter l’expression de ces enfants en justice via l’assistance de chiens d’audience ou par un accompagnement spécifique pour se familiariser avec le lieu ils auront à témoigner.

Bien évidemment, ces rappels de mesures déjà annoncées vont dans le bon sens. Mais quid de l’avenir d’une juridiction spécialisée sur les violences intrafamiliales préconisée de plus en plus fréquemment notamment par des parlementaires? Ne faut-il pas plutôt veiller au renforcement des services actuels (parquet, JAF, Juges d’instruction, juges des enfants, juridictions pénales, etc.) et à une meilleure articulation entre eux. Implicitement le ministre semble aller en ce sens. Ne fallait-il pas percer l’abcès en cette occasion?

Surtout pas un mot sur la procédure d’assistance éducative quand nombre continuent de dénoncer, , la double compétence des tribunaux pour enfants et de l’administration sociale en se méprenant : ils ne remplissent pas la mission et leur interventions sont hiérarchisées  Plus prosaïquement, quand les magistrats comme les services sociaux, sur l’ensemble du territoire national, dénoncent plus que jamais les mesures judiciaires non exécutées quoi que le diagnostic de danger ait été posé et confirmé, quid pour les assurer que dans l’avenir les mesures d’accompagnement parental décidées par les tribunaux pour enfants, a fortiori celles qui visent à faire accueillir l’enfant hors du milieu familial seront désormais mises en œuvre et sans attendre ? Quelles dispositions avance-t-on pour s’assurer que demain les orientations ne seront pas prises encore trop souvent par défaut, mais que les décideurs disposerons des moyens adaptés au diagnostic posé.

Certes l’aide sociale à l’enfance doit rester prestataire de service par souci de cohérence pour les juridictions, mais celle-ci ne doivent-elles pas disposer de moyens financiers leur permettant de contribuer au développement et au financement des structures d’accompagnement ou d’accueil d’enfants. Le silence est ici assourdissant trahissant un manque de prospective.

Le ministre ne s’attache qu’à la délinquance juvénile avec un double projet loin d’être innovant et déjà plus ou moins énoncé : accroitre le nombre de centres éducatifs fermés et faire appel aux anciens militaires pour encadrer les jeunes.

Le projet avancé est court, très court. Qu’on en juge !

« Le grand programme de construction des Centres éducatifs fermés se poursuit. Aujourd’hui, on compte 53 CEF en activité ; les travaux des 20 CEF « nouvelle génération » sont lancés. «  est-il avancé.

Déjà la réponse institutionnelle est modeste si on veut bien observer qu’un Centre éducatif fermé accueille en théorie une dizaine de jeunes, mais en pratique plutôt entre 6 et 8, soit une capacité globale en perspective de 700 places environ pour un instant T et 1500 ou 2000 sur l’année quand les tribunaux pour enfants ont à connaître de 50 à 60 000 jeunes sur la même période ! (1)

Qui plus est, pour justifier ces efforts renforcés pour se doter de CEF « nouvelle génération »  le ministre avance des résultats dont on aimerait connaitre les sources scientifiques quand il affirme que « ces CEF constituent des outils efficaces pour éviter la récidive des mineurs délinquants et les remettre dans le droit chemin. Car 75% des jeunes, qui sortent de CEF, ont un projet professionnel et 80% des mineurs, qui sont passés par le CEF, ne récidivent pas. La lutte contre la délinquance des mineurs mérite qu’on se donne tous les moyens et qu’on use de tous les outils disponibles ». On s’en réjouirait si tel était le cas. Après tout avec 27 ETP pour une dizaine de jeunes, sans parler d’un coût journalier par mineur de quelques 700 euros, on doit aspirer à quelques résultats ! Les derniers travaux menés sur ce sujet et rendus publics n’étaient pas si optimistes. On aurait aimé que le ministre source ses assertions.

il ne s’agit pas, pas plus aujourd’hui que par le passé, de remettre en cause l’utilité et l’intérêt de ces structures contenantes, mais d’être lucide. En tout cas le CEF  n’est pas une fin en soi ; il n’est qu’un moment d’un accompagnement qui s’écoule sur plusieurs, mois sinon plusieurs années. Créer 23 CEF n’est un plan en soi!

En tout état de cause, tous les jeunes en conflit avec la loi n’en relèvent pas. Le CEF ne peut pas être la réponse à tous les jeunes. Quand envisagera-t-on qu’un éducateur «  de milieu ouvert « n’ait plus 25 jeunes à accompagner ?

On ne relève dans le plan gouvernemental aucune annonce pour faire en sorte que dès la sortie du tribunal et sur la durée parfois longue, une équipe éducative soit en charge du jeune prête à assumer les rebondissements de sa situation avec pourquoi pas de nombreux nouveaux passages à l’acte, quand aujourd’hui on en est fort loin et que nombre de mesures éducatives ne sont pas exercées.

L’éducateur de milieu ouvert devrait être le fil rouge de la prise en charge éducative comme le médecin de quartier l’est quand on a la chance d’en disposer sur le terrain de la santé. Quelles garanties que  cet acteur soit réellement mobilisé et disponible sur la durée quand déjà trop de jeunes sont laissés à vau-l’eau par carence les responsables parentaux ?

On rappellera ici qu’un rapport sénatorial de la fin 2022 émettait les plus grands doutes sur l’efficacité des CEF au regard des moyens mobilisés. Ses critiques étaient certainement excessives. Pourtant elles ne peuvent pas être évacuées d’un revers de main sans un véritable débat.

Bref, comme magistrats et services éducatifs le développent à satiété depuis deux décennies, il est impossible de réduire l’offre de service éducative de la PJJ publique et privée aux seuls centres éducatifs fermés : la contrainte éducative, voir l’incarcération, pour utiles ne peuvent pas être une fin en soi.  Pour faire ce sur-mesure judiciaire nécessaire pour ces jeunes souvent fracassés ou en passe de l’être c’est d’une boîte à outils riche et diversifiée, déployée sur l’ensemble du territoire dont les magistrats ont besoin. Qui plus est en un point il leur faut pouvoir mobiliser la société civile, et pas seulement l’armée.

Une nouvelle fois le ministre se réjouit de la mise en œuvre du code de justice pénale des mineurs à compter du 30 septembre 2021 en soulignant quitte à tordre la réalité que les délais de jugements ont été divisés par deux. Certes plus rapidement que par le passé on se prononce sur la culpabilité, mais la procédure judiciaire poursuit son cours, a minima pendant 6 à 9 mois le temps que se déroule la mise à l’épreuve qui aurait été prononcée et avant que n’intervienne la décision définitive. Toute cause confondue on reste dans les durées de procédure qui prévalaient jusqu’ici. Les mesures éducatives ordonnées sont-elles mises en œuvre à très court terme?

Là encore on aimerait avoir le bilan officiel fondé sur des données objectives de  la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions législatives dont on ne peut pas afficher comme cela est fait qu’elle révolutionne le cours de la justice. Le CNPE l’a interpellé sur ce point et il attend sa reponse.

Quitte à être prospectif et à travailler sur les alternatives à la justice que propose-t-on pour réduire la judiciarisation des situations d’enfants en danger ou encore d’enfants délinquants en conflit avec la loi comme le recommande la Convention internationale sur les droits de l’enfant? Rien. Pour ce faire il eut fallu travailler en amont avec des collectivités territoriales et le secteur associatif pour promouvoir ces alternatives et organiser leur mise en œuvre. Il ne semble pas que la démarche ait été menée.

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Le propos sur les limites du volet Justice des enfants ne se veut pas polémique – on revisitera l’entame de ce billet – , mais il entend relever fermement et lucidement qu’il y a un fossé entre l’objectif affiché régulièrement sur un enjeu Justice des enfants présenté comme majeur pour la société  et les mesures étriquées annoncées lorsque la justice entend se projeter avec ambition dans l’avenir.

Tout laisse à penser qu’on a voulu remplir la case pour éviter une critique trop abrupte, mais que le magasin demeure vide faute de réflexion prospective. On regrettera cette lacune dans ce qui était présenté comme un grand temps de l’histoire de la justice.

1 – Jacques Chirac et son ministre Dominique Perben en annonçaient 100 en 2004 avant de rabattre l’objectif. Puis successivement les candidats F Hollande et E. Macron ont promis d’en doubler le nombre.