Présidentielles : les premières priorités

Nombreux sont ceux qui s’inquiètent de ce que cette période électorale soit scandée par le feuilleton des affaires qui rend inaudible voire impossible les débats d’idées.

Etat de fait effectivement problématique  même si l’on ne peut pas ne pas se préoccuper des turpitudes de ceux qui ayant pris leurs aises avec la morale, sinon même avec la loi de la République,  aspirent à nous gouverner en jouant les Père ou Mère la Vertu.

Reste qu’on est frappé par la vacuité des programmes avancés sur des préoccupations sociétales majeures. Ainsi le champ de l’action sociale, de la famille et de la protection due notamment aux enfants intéresse peu, pour ne pas dire qu’il n’intéresse pas malgré les enjeux financiers et humains qu’il recouvre. En tout cas, si l’on vise parfois à des symptômes – la prétendue démission parentale, les violences des enfants et des jeunes, la radicalisation, etc. – , on ne relève pas de politiques offensives et préventives offrant des perspectives et ayant du sens.

Le 2 février dernier lors d’un « Moi président » sur France Info, je m’étais autorisé à suggérer la création d’un ministère d’Etat en charge de l’enfance et de la jeunesse – distinct  du ministère des sports, voire de la famille –  qui marquerait, par-delà les discours et incantations qu’enfance et jeunesse sont, en tant que tels, deux objectifs de politiques publiques.(1)

Des enjeux prioritaires doivent être dégagés qui dépassent certaines approches à courte vue aujourd’hui retenues.

Aujourd’hui et dans les jours à venir, je me propose ici de les identifier, de les légitimer et d’esquisser quelques pistes de politiques publiques.

Priorité 1 : identifier qui est responsable et en quoi dans le champ de l’enfance et de la jeunesse

On voit réaffirmer par certains leur souhait d’ouvrir en France le droit à la parenté à travers la PMA, sinon la GPA. Est-ce vraiment la priorité du moment? Tout en respectant le souhait d’être parents de nombre de nos contemporains qui n’en en ont pas biologiquement la possibilité, je doute que ce dossier soit LA  priorité des pouvoirs publics.  La présidence Hollande avait déjà commis l’erreur de prioriser la reconnaissance du mariage homosexuel – tout à fait audible – sur la clarification pour les enfants d’ores et déjà présents des responsabilités les concernant. Moyennant quoi il devenait impossible d’aborder les vraies problématiques autour des responsabilité parentales et du statut des enfants (conf. le sort voué à la proposition de loi Intérêt de l’enfant et Autorité parentale non examinée par le Sénat).

Le désir d’enfant (électeurs potentiels) a été tenu pour plus important que le droit des enfants (non électeurs) à la protection et à la sécurité. Il ne faut pas retomber dans ce piège lors du prochain quinquennat.

Au risque de se répéter, mais les politiques refusent en l’état de concrétiser – conf. engament de Nicolas Sarkozy et les velléités de François Hollande), c ‘est une question majeure que de clarifier qui est responsable dans le champ privé entre les différents acteurs familiaux que sont les parents biologiques, les grands-parents et surtout les beaux-parents.

Déjà quantitativement. 2 millions d’enfants – soit plus deux classes d’âge – vivent avec un seul de leur parent biologique en ménage ou uni avec une tierce personne. Quels sont les droits et devoirs de ceux-là à l’égard d’un enfant qu’ils peuvent élever depuis des années ? Ils ne peuvent pas – sauf exception- effacer le parent biologique absent. Pour autant il faut reconnaître qu’au quotidien ils jouent un rôle majeur au regard de l’enfant. Il faut en terminer « Qui t’es toi ? Tu n’es pas mon père ! Laisse-moi tranquille ». Le beau-père ou la belle-mère doit pouvoir répondre  » Je ne suis pas ton père (ou ta mère) certes mais tu es sous mon autorité. La loi veut que tu m’obéisses; tu te laves les dents et tu vas te coucher. Tu ne sort pas ce soir ».

On regrettera que le Parlement n’ait pas achevé son œuvre en ne débattant pas du texte Intérêt de l’enfant et autorité parentale- certes très très perfectible – adopté le 27 juin 2014 par l’Assemblée nationale.

C’est une litote que de qualifier d’usine à gaz inventée par les députés qui veut que les adultes en charge de l’enfant – ainsi les deux parents biologiques  séparés et l’autre adulte présent) s’accordent sur leurs responsabilités respectives dans un document signés devant notaire ou devant le JAF. Avec Dominique Youf nous proposions (2) une formule simple digne du code civil napoléonien que  » Toute personne qui a légalement en charge un enfant est en droit et en devoir d’exercer au quotidien à son égard les actes de la vie courante ».

On visait les beaux-parents, les grands-parents, mais aussi les enseignants et les travailleurs sociaux.

Il est grand temps de consacrer le fait que nombre d’enfants ont plusieurs adultes dans leur univers qui peuvent être en rivalité positive ou négative de compétences. Si trop d’enfants manquent d’adultes exerçant leurs responsabilités à leur égard, d’autres en débordent avec les conflits qui en résultent ou les chocs de valeurs ou de cultures. Il ne faut pas s’étonner – et le juge des enfants est ici bien placé pour l’affirmer – que nombre soient alors dans la puissance et dénient aux adultes de faire autorité à leur yeux.

Contrairement à qu’avançait Nicolas Sarkozy et sa ministre de la famille Nadine Morano,  cette répartition de compétences n’est pas une question privée qui se règle devant  notaire, mais il revient la puissance publique de fixer le cadre – hors décision de justice les actes importants aux parents biologiques doués l’autorité parentale et les actes usuels à celui qui vit avec l’enfant qui n’est pas sien-  et les règles applicables.

Le législateur se doit de dire qui a vocation à faire quoi et comment s’articulent entre elles ces responsabilités. Plus largement, tirant les conséquences des profondes mutations des pratiques matrimoniales et de l’impact des sciences de la vie,  il faut un débat sur les différentes filiations de l’enfant ( filiation biologique, gestative, juridique, sociale et affective) et passer de la filiation aux affiliations : tous les liens noués pour ou par l’enfant sont respectables même s’il faut les hiérarchiser et les articuler. Derrière cette approche apparemment théorique des questions très concrètes comme celle on l’a vu des responsabilités sur l’enfant, mais encore celle du secret des origines et de l’accouchement sous « X ».

Deuxième angle d’attaque : mettre à jour et moderniser nos concepts.

Par exemple, ne doit-on pas avec cette assertion napoléonienne qui veut qu’« A tout âge l’enfant doit honneur et respect à ses père et mère. » (Article 371 C.  civ.)

Déjà mot honneur est désuet. On doit lui préférer solidarité.

Tout simplement dans l’ordre familial les relations sont réciproques même s’il est hors de question que l’enfant soit le pote de ses partants. Un temps les parents protègent l’enfant ; avec l’allongement de la durée de la vie, le moment viendra où l’enfant prendra en charge ses anciens. Entre-temps ils auront des relations d’adultes à adultes sans oublier que les uns sont les parents, les autres les enfants.

Le champ de la famille dépasse même les strictes relations parents-enfant. On oublie que ce texte date de l’époque ou l’espérance de vie n’était pas de 79 ans pour les hommes et de 86 ans pour les femmes. Aujourd’hui trois sinon 4 ou 5 générations peuvent être présentes dans la famille.

Avec Dominique Youf, nous proposions la rédaction suivante : « Ascendants et descendants se doivent réciproquement respect et solidarité » .

La « petite loi » adoptée le 27 juin 2014 par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Chapdelaine et M. Binet a retenu une formule très proche à l’initiative de députés verts. L’article 371 du même code est ainsi rédigé : « Les parents et les enfants se doivent mutuellement respect, considération et solidarité. »

Concrétions demain cette évolution symbolique, mais essentielle

Et puis dans la définition des rapports parents-enfants il faut passer de l’idée de l’autorité à celle de responsabilité.

L’autorité parentale n’est pas une fin en soi, mais un moyen au service d l’exercice des responsabilités. La Gauche au pouvoir a eu peur en 2914 d’avancer sur cette piste : elle  craignait un nouveau procès en laxisme. C’était oublier que l’autorité est  au service de la responsabilité et qu’à l’inverse on ne peut pas engager sa responsabilité si on ne disposait pas des moyens pour l’exercer. Dans l’arrêt Furiani le  Conseil d’Etat  a rappelé que le préfet ne pouvait pas engager sa responsabilité civile dans l’effondrement de la tribune provisoire de ce stade de football s’il avait délégué à l’un de ses subordonnés la compétence et les moyens ad hoc pour autoriser cet ajout .

Fondamentalement les rapport modernes entre parents et enfants mineurs ne se résument pas à l’exercice du pouvoir sur l’enfant, mais par l’exercice de ses responsabilités à son égard . Le mot autorité est dans la filiation c’est le cas de le dire de la puissance paternelle d’avant 1958. Modernisons nos concepts comme nous avons modernisé nos pratiques. L’enfant n’est-il une personne ?

Et les châtiments corporels et l’éducation sans violence ?

Quel candidat (4) s’engage à revenir sur l’annulation du 27 janvier 2017 par le Conseil constitutionnel pour cause de vice de procédure législative – le recours à un cavalier – pour condamner les châtiments corporels quand le Conseil de l’Europe nous y invite depuis 2008 ? (5) La France sera-t-il toujours dans l’impossibilité de suivre cette Recommandation quand 27 Etats-membres sur 47 l’ont déjà retenu. Quelle image donnons-nous de nous même quand nous revendiquions d’être la patrie des droits d’homme ? L’enfant dit-être l’objet d’un dressage? Ou d’une éducation?

*

Voilà déjà trois dispositions contribuant à améliorer le contexte de vie de tous enfants sur lesquelles on aimerait entendre les candidats débattre.

Mais le ministre d’Etat en charge de l ‘enfance et de la jeunesse aura d’autres dossiers en charge que nous évoquerons prochainement comme d’évaluer l’effet pour les enfants de la loi du 18 novembre 2016 dite de Modernisation de la justice du XXIe siècle qui a introduit à compter du Ier janvier 2017 le divorce consensuel devant notaire. Que va-t-il advenir en pratique du droit  de l’enfant à être entendu à sa demande quand que nous avons eu tant de difficultés à faire consacrer ? (6)

(1) Voir blog. le livre d’Olivier de Lagarde reprenant ce billet et 59 autres à paraître le 14 mars

(2) « De nouveaux droits pour les enfants ? oui, dans l’intérêt de la démocratie et de la société, rapport remis à Mme Bertinotti, ministre de la famille, janvier 2014

(3) Pendant de cette question des compétences dans la sphère privée et de leurs articulation,  la même préoccupation dans la sphère publique entre Europe, Etat, régions, départements, intercommunalité et communes. Il faut préciser qui doit faire quoi et comment pour les enfants et les jeunes? Sans oublier d’articuler les compétences entre les sphère publique et privée avec notamment la question de la confidentialité des informations réunies sur l’enfant et sa famille

(4) Mis à part Laurence Rossignol actuelle ministre des familles qui a porté ce dossier et qui s’y est engagée dès lors qu’elle aura retrouvé son poste de sénatrice après les élections

(5) Voir notamment post 672

(6); Voir les lois de 1987, 1992, 2002 puis 2007

 

Remobilisation contre les violences faites aux enfants (672)

Comment ne pas approuver la démarche de Laurence Rossignol, ministre de la famille, de l’enfance et des droits des femmes qui avance demain 1er mars un plan triennal interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants ?

Certains s’étonneront qu’à moins de trois mois de la fin de son mandat un ministre traite encore ce type de sujets de fond et se projette dans l’avenir. Le dossier supporte cette exception. La maltraitance à enfants, l’histoire récente l’a  démontré, dépasse les clivages politiques et les alternances gouvernementales, chacun apportant une pierre à l’édifice. M. Barzach – en insistant sur les violences sexuelles – avait prolongé le travail engagé par G. Dufoix en 1983 – la maltraitance à enfants après  l’affaire de l’enfant du placard – qui avait lui-même été renforcé par H. Dorlac ou encore par M. Aubry – les violences institutionnelles -.

La démarche de Laurence Rossignol aura déjà le mérite d’identifier l’objectif comme une préoccupation partagée de la société française en lui donnant un cap et des objectifs que ses successeurs éclaireront régulièrement, mais qu’ils ne pourront pas occulter.

Dans cette période où une nouvelle fois on a encore tendance à identifier les enfants et les jeunes comme source d’insécurité – conf. la proposition d’abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans sortie du chapeau sarkoziste par un F. Fillon en grande difficulté dans sa campagne a minima  pour cause d’immoralité  -, il est important de rappeler que fréquemment avant d’être « asociaux » ces enfants et ces jeunes sont souvent mal-traités par la vie.

En vérité, à y regarder de près la démarche de Laurence Rossignol boucle un cycle de 10 années (2002-2012 où les gouvernants avaient mis en exergue l’enfance dangereuse annihilant la dynamique des années 80-90 où depuis l’affaire du petit David la société avait (re)découvert les réalités de la maltraitance à enfants  et contribué à libérer la parole de l’enfant. En tout état de cause, les problèmes niés ou enfouis demeuraient. Il fallait les remettre à jour et avoir un plan concerté mobilisant tous les partenaires publics et associatifs. Tel n’est pas le moindre mérite de l’action engagée.

Reste pour autant à bien identifier les termes du débat

Et déjà de quoi l’on parle en ne confondant pas violences et maltraitances. (1)

Les violences faites aux enfants sont plus larges aux maltraitances de toutes nature – physiques, singulièrement sexuelles, ou psychiques – faites aux enfants. Pour ne prendre que ces illustrations, l’absence d’accès aux droits, la discrimination au regard des origines sociales ou ethniques, l’inégalité quasiment congénitale, le profond sentiment d’injustice que ressentent rapidement nombre d’enfants, sont autant de violences qu’il nous faut combattre. Et que dire des refus de prise en charge come ceux opposés à des enfants porteurs de handicaps de tous genres ou des enfants étrangers isolés sur le territoire français ? (2) Faut-il ajouter le sort réservé aux enfants roms non scolarisés ou déscolarisés régulièrement, ce qui revient au même  ?

En l’espèce le programme gouvernemental entend s’attacher aux maltraitances physiques et sexuelles faites aux enfants, c’est à dire aux personnes de moins de 18 ans, en ciblant certes les plus jeunes, mais sans négliger les adolescent-e-s.

Ces maltraitances ont certes le plus souvent une origine familiale – pour 75% selon les estimations-, mais elles sont aussi institutionnelles, y compris dans des institutions qui, par nature, ont vocation à protéger des enfants. On pense aux établissement scolaires ou centres de vacances où régulièrement, en se gardant bien évidemment de généraliser,  on découvre des cas de violences physiques, d’humiliations ou encore et surtout de violences sexuelles.  Ces violences existent aussi dans des lieux où séjournent des enfants porteurs de handicaps physique ou sociaux.

Parmi les recherches à mener demain, il sera intéressant de voir quel bilan l’on tire des instructions gouvernementales signées par Martine Aubry en 1990 pour vérifier la bientraitance dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

C’est donc à juste titre que la ministre présentera les objectifs à s’assigner en s’appuyant sur l’état de nos connaissances, avec leur forces et leur faiblesses en la matière. Il y a fort à parier qu’elle recueillera une approbation largement partagé tant des médias que de professionnels, et à terme de l’opinion.

Pourtant la chose ne va pas de soi. A preuve les vicissitudes qu’il faut bien rappeler du débat sur les châtiments corporels qui n’ a toujours pas reçu la réponse qui s’imposait. (3)

Pour ne rester que sur la période la plus récente on rappellera que le Conseil de l’Europe  a lancé en 2007 une campagne pour promouvoir la condamnation des châtiments corporels dans sa zone d’influence. A ce jour 27 Etats sur 47 ont adhéré à ce programme et entrepris le  nécessaire à travers la loi et le dispositifs administratifs et culturels.  Dix ans plus tard, la France, patrie auto proclamée des droits de l’homme, de la femme et de l’enfant,  n’en est toujours pas (4) et se ridiculise aux yeux des experts internationaux (5).

Hostile a priori à une loi sur le sujet lors de sa prise de fonctions en 2014, Laurence rossignol préférait mener le débat public  avec une opinion qui régulièrement se gaussait du fait de vouloir condamner la gifle et la fessée. A juste titre,  la ministre de la famille pensait qu’il fallait d’abord faire bouger les lignes et promouvoir les termes d’une éducation sans violence ce qui ne signifie pas sans autorité. (6)

C’était sans compter que le fait que la loi n’est pas là que pour « sanctionner » des situations. Elle affirme des valeurs. Depuis Napoléon n’est-il pas écrit dans le code civil qu’« A tout âge l’enfant doit honneur et respect à ses père et mére » ? Il était important qu’il soit écrit dans la loi – les français sont légalistes – que l’autorité ne se confond pas avec la violence et spécialement les châtiments corporels.

La ministre s’en était finalement convaincu – et avait convaincu au-dessus d’elle – en acceptant un amendement parlementaire dans la loi Egalité et citoyenneté. Las, dans sa décision du 26 janvier 2017  le Conseil constitutionnel a retoqué cet amendement en le qualifiant de cavalier. (7)

Le raisonnement du Conseil constitutionnel – saisi par des sénateurs sans doute partisans d’une éducation musclée – – est sans doute rigoureux sur le plan juridique il l’est encore plus pour les enfants violentés.

On observera objectivement que tout se ligue pour que notre pays prenne du retard dans le débat sur l’éducation sans violence, en phase avec ce que pratiquent l’immensité des  familles de France quand on sait  – les drames les plus récents  le démontrent malheureusement à l’envie – qu’on peut passer facilement de la fessée à la maltraitance.

C’est donc un échec que de n’avoir pas pu encore s’inscrire dans la démarche du Conseil de l’Europe. Ce doit être l’un des objectifs premiers d’un plan de lutte contre les violences faites aux enfants, avec en arrière fond le  nécessaire débat sur l’autorité parentale – en vérité sur les responsabilité parentales -, son contenu mais aussi sur ses titulaires . Autant de sujets dont on ne trouve guère pour ne pas dire pas de traces dans les programmes de ceux qui aspirent à nous gouverner. D’où, au risque de se répéter,  l’intérêt du plan présenté par la ministre  qui s’inscrit dans la durée par-delà les élections.

Souhaitons le meilleur au programme « Contre les violences aux enfants agissez! ». (8)

 

(1) Le concept de maltraitance a été introduit dans la loi pour la première fois le 10 juillet 1989 à la suite d’un rapport de Jacques Barrot.

(2) Les mineur étrangers non accompagnés (MNA) sont souvent les victimes de ce que les juristes qualifient pudiquement d’un conflit négatif de compétence entre départements, sans que l’Etat joue réellement son rôle de régulateur et de protecteur des droits. Conf. mes différents billets sur ce Blog.

(3) Conf. billets précédents

(4) Mme Morano de la famille, es qualité de présidente du conseil européen des ministres de la  famille avait pourtant participé au coup d’envoi de cette campagne à Stockholm en octobre 2007 et s’était engagé’ au nom de la France avant de se rétracter en revenant en Paris.

(5) Comme nous nous ridiculisons avec nos discours sur la moralisation du financement de la vie publique dans notre manière de gérer la « Pénélopegate » et autres histoires de détournements de fonds publics français ou européens dans lesquelles est impliqué le Front National

(6) Thème largement développé par le président de la République le 20 novembre dernier  à l’Elysée lors de la cérémonie pour l’anniversaire de l’adoption de la Convention des nations unies sur les droits de l’enfant

(7) A l’expérience il eut mieux valu l’introduire dans la loi sur la protection de l’enfance du 14 mars 2016

(8) En 1983 le programme interministériel était sur le credo « La maltraitance : Oser en parler! » Il ne s’agit plus de se contenter de circulaires communes et spécifiques au demeurant fort utiles mais des programmes ministériels avec un référent dans chaque ministère.

Moi, président (665)

avocats0061.1305739504.gif2017 appelle à des choix et à l’adoption d’orientations majeures.

On peut rêver et déjà identifier des priorités pour inciter au débat.  D’autres mesures s’imposent , mais  déjà …..

Alors  …

Moi président

Je nommerai, sur proposition de premier ministre dument informé de mon projet !, un ministre d’Etat en charge du bien-être de l’enfance et de la jeunesse.

Ce ministère s’articulerait avec un ministère de la famille, mais en serait volontairement et clairement distinct car la vie et l’univers de l’enfant ne se résument pas à la famille.  L’enfant et l’enfance doivent être identifiée comme des objets politiques distincts.  C’est le rôle de l’écriture gouvernementale.

La famille serait confiée à un ministère de la condition familiale qui aurait en charge de veiller à concilier vie familiale avec la prise en charge de plus petit et de anciens et la vie sociale, par-delà la vie professionnelle.,

Au sens juridique et politique, l’enfance couvre la période de 0 à 18 ans. Si pour je journal « Tintin » la jeunesse coule de 7 à 77 ans; pour les sociologues, elle vise la période 15-25 ans.

Enfance et jeunesse se recouvrent partiellement et tous cas s’articulent. Il faut les réunir au sein d’un même ministère.

Vous observerez que la Jeunesse ne serait plus réunie aux Sports ! Comme si les sportifs ne pouvaient être que des jeunes, et les jeunes que des sportifs. Je rattacherai les Sports à la Culture.

Ministère d’Etat car on ne peut affirmer que l’enfance et la jeunesse sont des objectifs majeurs des politiques publiques pour les réduire au 8° rang de l’ordre gouvernemental, voire à un secrétariat d’Etat.

Vous aurez relevé que ce ministère se veut celui du bien-être

En effet, Moi président, nous ne serons pas CONTRE les dangers qui menacent les enfants et les jeunes, mais POUR leur bien-être

Identifions publiquement les objectifs de notre projet social, et dedans, les utopies que nous avons pour l’enfance et la jeunesse. De ces utopies tirons des politiques concrètes. Arrêtons d’être contre et d’avoir peur. Je proposerai un projet de loi d’orientation que j’ai travaillé avec les experts.

Quel est l’enjeu ?

La jeunesse n’est pas seulement l’avenir de notre société ; elle est d’ores et déjà partie prenante de cette société. Une bonne enfance conditionne l’entrée dans la vie.

Or, une partie de la jeunesse est aujourd’hui non seulement au ban de la société (2 millions d’enfants pauvres, les inégalités se creusent), mais aujourd’hui elle rejette cette société.  La fracture sociale dénoncée par J. Chirac et L. Jospin en 1995 s’est aggravée et désormais elle est pour partie doublée une fracture idéologique. Les grandes valeurs delà République, Liberté, Egalite, Fraternité sonnent creux aux oreilles de ces jeunes. La laïcité est vécue par eux comme une atteinte à la liberté de conscience.

Cette jeunesse est nihiliste car son avenir est bouché, faute d’espoir. Elle dérive au fil de l’eau.  Les mafieux, les prédicateurs religieux ou politiques sont prêts à les prendre dans leurs filets

image6.1174834706.pngMon ministère d’Etat aurait trois mesures prioritaires à mettre en oeuvre

1° Affirmer des statuts des enfants et des jeunes, leurs droits d’où découlent des devoirs. Et notamment le premier des droits, à savoir être entourés d’adultes responsables.

Trop d’enfants et de jeunes s’inscrivent dans la toute-puissance, faute d’autorité qui s’exerce à leur égard pour les protéger et les accompagner à devenir grand. 2 millions d’enfants vivent avec de leurs parents biologiques et un adulte qui n’est pas leur géniteur. Il faut affirmer que cet adulte est en droit et en devoir d’exercer les actes de la vie quotidienne, les parents biologiques ayant eux les actes importants.

Le texte est rédigé et digne de la concision du code Napoléon :

« Toute personne qui a légalement à charge un enfant est en droit et en devoir d’exercer à son égard les responsabilités et les actes de la vie courantes »

Au passage il nous passer de l’autorité parentale à la responsabilité parentale : l’autorité est au service des responsabilités.

Les présidents Sarkozy et Hollande ont été frileux sur ce domaine. Il est temps de mettre notre droit en harmonie avec les réalités sociales.

Mon ministre d’Etat pourra faire son miel du rapport que nous avons commis en janvier 2014 où à la question posée par Mme Bertinotti, ministre de la famille,  « Faut-il reconnaitre, de nouveau droits aux enfants ?«, nous répondions «  Oui, dans l’intérêt des adultes et de la démocratie. Ce rapport est riche en propositions concretes pour adopter notre droit, notamment pour développer la capacité d’agir des enfants et des jeunes.

Symboliquement je moderniserai l’article 371 du code civil qui veut que

« L’enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère «

en lui substituant un

« Descendants et ascendant se doivent réciproquement respect et solidarité » 

correspondant aux valeurs de notre époque. cgu

J’arriverai donc avec des textes prêts à être débattus et adoptés.  

JPR1Deuxième mesure-phare : Il nous faut développer le service social en milieu scolaire :

Dans toutes les écoles de France il faut un service social. Trop d’enfants et de parents ne peuvent pas profiter de l’action sociale. Trop de parents fuient les services sociaux impuissants. Ils en ont peur ou ont honte de devoir les solliciter, tout simplement les services sociaux sont considérés comme impuissants à répondre à leurs problèmes.

C’est très tôt qu’on peut évaluer qu’un enfant est en difficulté et, en lui apportant un soutien social, venir en aide à sa famille.

Il reste donc une voie répondant au  « Si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère ira à toi. »

Quasiment tous les enfants fréquentent l’école. C‘est donc là qu’il nous faut implanter l’action sociale.

Je ne vais pas tenter de transférer le service social scolaire et le service de santé scolaire aux enfants aux Conseils départementaux. Même s’il y aurait avantage à réunir dans la même main, celle du président du CD, l’Action sociale, la PMI, l’ASE, le Service social scolaire et la santé scolaire). Ils crieraient à un nouveau transfert de charges insupportable. Pas plus ne peut-on prolonger jusqu’aux 12 ans de l’enfant  la compétence de la PMI.

Je veux que l’Etat et les conseils départementaux passent un bon accord sur ce projet institutionnel avec le relais des communes.

Comme le pr Bertrand Schwartz en 1981 proposa avec succès la démarche des missions locales qui coalisent des moyens existants sans avoir à créer d’emplois nouveaux, je suggère  que l’Education nationale – Etat – invite les circonscriptions d’action sociale du département à tenir une permanence sociale dans tous les établissements, y compris et surtout dans le primaire.

L’Etat doit ici prendra l’initiative d’une autre étape de de la décentralisation : des accords gagnants-gagnants entre lui et les collectivités locales.

image1.1174838154.pngTroisième mesure phare :
l
’Etat se doit d’engager une démarche innovante avec les conseils départementaux et le réseau associatif pour promouvoir la prévention spécialisée dans les quartiers

Les Clubs et Equipes de prévention ont mission d’aller au contact des enfants et des jeunes en voie de décrochage scolaire et parental pu râler vers les mafieux ou les prédicateurs.

La « Prev.  » comme l’on dit est certes une compétence des conseils départementaux mais son succès ou ses échecs intéressent toute la société et donc l’Etat.

Force est d’observer aujourd’hui que sur de considérations financières la plupart des conseils départementaux se désengagent comme si les attentats de 2015 et 2016 n’imprimaient rien pour eux.  Ils sont irresponsables. De Gauche comme de Droite ! Tous les vecteurs de l’action publique doivent être mobilisés pour prévenir le basculement de d’enfants et de jeunes vers la « radicalisation ».

Il nous faut un plan Marshall de la Prévention spécialisée.

L’Etat doit mobiliser les ressorts politiques des départements, mais déjà y investir des moyens financiers. C’est un effort sur deux ou trois décennies que nous devons consentir.

Vous l’avez compris mon ministère d’Etat au Bien Etre de l’enfance et de jeunesse sera très politique. J’envisage même de demander au premier ministre d’en prendre la responsabilité.

J’ai le souci que les enfants et les jeunes soient bien dans leur peau et aient foi dans l’avenir.

Et ce, cyniquement, dans l’intérêt même de la société qui a tout à y gagner.

theme_droits_in.1174834864.gifL’heure est à refonder la République et à sécuriser les plus jeunes pour qu’ils trouvent une place dans une société à laquelle ils auront de bonnes raisons de croire car

elle les prend en compte,

les respecte,                                                                                          

les accompagne vers un avenir,

et déjà leur permet d’être acteurs de leurs droits. 

Que sont les mineurs de la Jungle devenus ? (664)

avocats006(1)Sous un angle au moins le démantèlement du camp de Calais dit la Jungle en novembre dernier est un succès. On ne parle plus – ou si peu – des quelques milliers de personnes – 10 000 ? –qui sur la dernière-période y étaient présentes. Mais que sont-elles devenues ?  Spécialement les mineurs ?

Officiellement 896 des 1900 mineurs isolés ont rejoint la Grande Bretagne. (1) Généralement ces jeunes avaient des membres de leur famille de l’autre côté du Channel. (2) Les britanniques refusent toujours l’accueil aux autres, quoique les deux pays aient ratifié la convention internationale sur les droits de l’enfant qui veut – art. 12 – que l’on prenne en compte l’avis de l’enfant sur la situation qui le concerne.  Si les autorités françaises et anglaises ont pu échanger, les deux patries autoproclamées des droits de l’homme ne sont pas tombées d’accord pour répondre à l’attente de somme toute un millier d’enfants. Quelle pitié !

Les mineurs de Calais n’ont pas été orientés comme cela aurait du se faire vers le dispositif administrativo-judiciaire mis en place par la circulaire Taubira de mai 2013 qui, elle-même, malgré ce qui était alors affirmait, était dérogatoire au droit commun de la protection de l’enfance tel que défini par le CFAS et le code civil, à savoir que dans un premier temps le tribunal pour enfants doit veiller à la mise à l’abri des jeunes non accompagnés, puis si cette situation persiste une délégation de tutelle ou d’autorité parentale un mandat doit être donne à une personne physique ou morale pour assumer les responsabilités sur ce jeune.

Les mineurs de Calais ont « bénéficié » » d’un dispositif original à travers des structures – les CAOMIE, centres d’accueil et d’orientation pour mineurs – sorties de terre le temps d’un appel d’offres, veritables OVNI sociaux, hors de tout statut administratif classique. L’Etat en assume la charge financière pour environ 85 euros jour/mineur, loin de ce que coûte habituellement un enfant accueilli, en tous cas sans permettre à ces CAOMI de recruter des professionnels compétents sur le sujet. Aussi faute d’une prise en charge adaptée à la problématique de ces jeunes, – on n’improvise pas sur ces questions complexes sur le plan juridique mais psychologiques-  nombre en sont déjà partis pour retenter leur chance par d’autres voies. On n’a pas su faire l’essentiel :    gagner leur confiance.

D’évidence l’Etat, faute d’accord avec les conseils départementaux, a choisi la méthode douce. Injecté petit à petit les anciens de Calais dans le dispositif dut de doit commun en évitant de l’emboliser du jour au lendemain quand certains départements trainent déjà des pieds voire ont saisi les juridictions administratives contre la charge qu’on veut leur imposer.

bd128Reste qu’au final, force est de constater avec Jacques Toubon, Défenseur des Droits (3) et le secteur associatif qui a interpellé le 20 novembre le président de la République qu’en démantelant la Jungle on a d’abord mené une opération de police administrative, au demeurant tardive, mais qu’en vérité ce pays s’avère incapable de prendre en charge les enfants en danger non accompagnés présents sur son sol.

On retrouve dans cette attitude timorée toutes les contradictions dans lesquelles se trouve aujourd’hui la France. On se rassure peu en observant qu’il n’est pas seul et qu’il en fait surement plus que d’autres. Il rechigne à accueillir les migrants, y compris les enfants, d’où la pusillanime des pouvoir publics, et d’un autre coté il ne veut pas rompre avec sa fibre humanitaire. A preuve l’accueil plutôt positif réservé sur l’ensemble du territoire aux lots de migrants présents à Calais qui ont été répartis par l’Etat. On annonçait des émeutes. Il n’y en a pas eu. Bien au contraire on a vu des démarches de solidarité remarquables. Mais le discours est clair – y compris du président dans son livre où dit ce que ne devrait pas dire un président – avec l’arrière-fond d’une élection présidentielle de tous les dangers.

Les responsabilités de cet état de fait ne reposent pas sur les seuls gouvernants d’aujourd’hui. Depuis 1995 nous nous battons pour que l ‘Etat et les collectivités territoriales cessent de jouer à la patate chaude  et admettent leur coresponsabilité sur le sujet des enfants étrangers non accompagnés.

Nous l’avons obtenu, en théorie, en 2006 avec le rapport Landrieu, mais il a fallu attendre 2013 pour que la circulaire Taubira consacre été coresponsabilité.

Entre-temps, coup de pied de l’âne, l’Etat à travers la loi du 5 mars 2007 rappelait les responsabilités des conseils départementaux.

La circulaire Taubira sera certes une double avancée : l’Etat reconnait sa responsabilité et on institue une péréquation entre les conseils départementaux. En février 2015 le conseil d’Etat devait annuler le système de répartition retenu obligeant à une loi et un décret pour redonner une base légale à ce dispositif.

Quand on attendait que la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance condamne le recours aux examens osseux, le parlement les a légalisés tout en appelant à ne pas en abuser !

En vérité, les pouvoirs publics se trouvent toujours dans l’incapacité d’assumer simplement et nettement un discours cohérent sur les jeunes qui se trouvent isolés en France. Ils sont sur le territoire français et la plupart d’entre eux y demeureront. En vérité, la France n’a rien y perdre surtout si l’on regarde avec sérieux à quelle échelle le problème se situe : un millier de jeunes sur Calais, 6 à 8 000 par ailleurs. Peanuts au regard des 13,5 millions de moins de 17 ans que noyer pays compte. Ce sont des jeunes volontaires qui n’ont qu’une ambition étudier et réussir pour survivre et nourrir leur famille. Notre intérêt est de ne pas les enfermer dans la clandestinité.

On multiplierait les exemples de réussites comme ce jeune mauritanien interpelé dans un squat voici 10 ans à La Courneuve et devenu policier de la République. D’autres sont informaticiens, médecins ou chefs d’entreprise ou tout simplement boulangers, pâtissiers, bouchers dans nombre de territoire qui manquent d’artisans.

avocat_jeunePlus que jamais nous devons donc appeler à ce que les jeunes d’aujourd’hui rejoignent le plus vite possible le dispositif de droit commun – article L 223-2 CASF et articles  375 et s  du code civil) – quitte à ce que l‘Etat apporte une aide exceptionnelle aux départements pour la gestion de ces personnes. Ce ne sont pas des jeunes de Seine Saint Denis, de Marseille ou d’Auvergne, mais des jeunes appelés à être des enfants de France. Il est aussi essentiel de couvrir la période 18-21 ans avec un statut jeune majeur renoncés à l’instar de ce que le président Giscard d’Estaing avait fait quand il fit abaisser précipitamment la majorité de 21 à 18 ans. Ceux qui seraient déboutés de ce dispositif il faut signifier les voies de recours qui leur sont ouverts, dans une langue accessible, veiller à leur défense. S’ils ne sont pas tenus pour mineurs ils relèveront du droit commun des migrants.

Certains départements tels la Dordogne qui disposent des structures adaptées veulent accueillir physiquement de jeune qui généralement demeureront sur place une fois devenus majeurs. Que les autres contribuent financièrement au dispositif.

Il est grand temps d’avoir un vrai temps de concertation entre Etat, collectivités locales et le secteur associatif – pourquoi pas au sein du tout nouveau conseil national de protection de l’enfance – sous le regard l’opinion qui verra que finalement notre pays n’a pas à rougir ce que qu’il entreprend.

1 –Le Monde 6 janvier 2016

2 – Egalement les moins de 12 ans, les moins de 15 ans d’origine syrienne ou soudanaise, les enfants exposés à des risques d’exploitation sexuelle

3 –  Voir nos posts

4 – Rapport du 21 décembre 2016

2017 : Sauvons l’essentiel en ayant un projet (662)

avocats006_17_1Il n’est pas très original à l’orée de cette nouvelle année de s’inquiéter pour les temps à venir.

Il y a bien évidemment des échéances électorales qui peuvent se jouer ici comme ailleurs sur un nouveau registre comme aux USA :  au vu des performances économiques, on rejette ce que l’on qualifie d’élites – à savoir les partis de gouvernement – pour se précipiter dans les bras de bateleurs de foire dont on peut difficilement croire qu’ils disposent de la recette miracle. Non seulement on déchantera au regard des enjeux économiques, mais on jouera avec le feu pour ce qui est l’essentiel, nos libertés fondamentales pour les uns, nos valeurs pour les autres, celles qui donnent du sens à la vie !

En tout cas, il est évident que dans cette période une page se tourne. Celle de l’immédiat Après -Guerre et de ses utopies souvent issues du combat contre l’ennemi commun qu’étaient le nazisme et le fascisme. Qui plus est, l’Europe de la libre circulation de biens et des personnes touche, à tout points de vue, ses limites. Elle ne fascine plus, même si elle a conforté l’essentiel : la paix entre la France et l’Allemagne. En vérité, le point fondamental émerge : l’Union européenne n’a pas de valeurs communes fortes, sinon l’argent.

Il nous faut donc retrouver collectivement un sens commun quand la tendance naturelle de chacun est se concentrer sur son bien être individuel. Sauver sa peau !

Nos parents et grands-parents étaient sur l’utopie, d’un côté ou de l’autre de la barrière de l’affrontement des systèmes capitaliste et marxiste. L’effondrement du mur de Berlin en 1989 avec l’utopie communiste nous a laissé tout nus. Aujourd’hui il ne suffit pas d’être contre avec une vague utopie ; il faut désormais être pour, mais pour quoi au juste ? Là est le problème. Il nous faut poser l’une après l’autre les pierres d’une autre société pour que l’édifice soit solide.

Le repli sur les valeurs de la République –  Liberté, Egalité, Fraternité et bien sûr Laïcité – est une bouée de secours solide si on sait s’en saisir intelligemment, fragile si on se contente d’énoncer des slogans qui sonnent creux aux oreilles d’une partie du pays, notamment les jeunes, plus spécialement ceux issus de l’immigration qui vivent dans les banlieues dites à problèmes. Quand certains entonnent des hymnes théoriques à la République, en vérité, il nous faut assumer publiquement que ces valeurs sont des utopies. De même, il y aura toujours un fossé entre les droits formels et les droits réels. Pour autant, ces utopies fixent un cap essentiel.  Certes le fossé est réduit régulièrement par les luttes sociales, mais il se creuse aussi régulièrement par les nouvelles exigences de nos contemporains. Qui plus, un combat collectif s’impose quand la tendance est au replis et à l‘individualisme. Regardons l’évolution du statut des femmes sur un siècle ou encore l’histoire du droit du travail qui illustrent ce déphasage sans cesse atténué et accentué. Non pas pour s’en contenter,  mais pour ne pas se décourager !

avocat_jeuneMais l’essentiel est sans doute ailleurs. Il nous faut combattre ceux qui veulent à nouveau nous imposer leur religion. On peut entendre que certains souhaitent être reconnus dans leurs convictions religieuses et leur expression – aujourd’hui les musulmans de France -. Mais les républicains doivent affirmer que l’identité individuelle et collective n’est pas que religieuse. L’identité c’est aussi l’attachement à une histoire, familiale ou collective, à un quartier, à une ville, à une région, à un pays bien évidemment et aussi à des goûts, à une culture, etc.

Il faut plus que jamais refonder la séparation des Eglises et de l’Etat. Et déjà démontrer que chacun – croyant comme athée – depuis la loi du 9 décembre 1905 a gagné le respect de ses convictions et que le bien commun s’est bien porté avec son principe et ses souplesses en en terminant avec les guerres de religions qui avaient jusque-là  plombé le pays. Il ne s’agit pas de nier l’importance du fait religieux, sur notre culture, nos institutions, notre manière d’être et de vivre, ni sa légitimité à vouloir influencer nos valeurs et nos lois, mais il doit rester à sa place : la République et spécialement le parlement l’emportent sur les incantations religieuses.

C ‘est un combat sur deux ou trois décennies qu’il nous faudra mener en espérant qu’entre-temps le fossé économique se comble – ce qui n’est toujours pas le cas – et que les inégalités sociales se réduisent – on en est loin – spécialement pour les plus jeunes.

Alors souhaitons qu’en 2017 un vrai processus s’enclenche, avec lucidité :  il ne s’agit plus de s’opposer, mais enfin d’être POUR un projet de vie. 

N’ayons pas honte de nos valeurs, assumons-les et croyons à notre destin collectif. Nous avons su – avec nos Alliés – combattre la barbarie nazie, nous saurons combattre la barbarie qui s’est exprimée en 2015 et 2016 et surement continuera à vouloir nous imposer sa terreur.

C’est par le haut que nous en sortirons. Pas en nous repliant sur nous-mêmes.

Encore faut-il avoir une réflexion collective et des porteurs de messages – des gouvernants – crédibles. Des questions ne peuvent plus être éludées notamment entre la gauche révolutionnaire, la gauche des utopies et la gauche de gouvernement. Perçons les abcès. Ou nous nous condamnons à être de simples observateurs-dénonciateurs.

Arrêtons déjà de nous dénigrer, de nous auto fustiger. Admettons nos limite, cela ne signifie pas que nous soyons mauvais.

JP RosenczveigEn 2016, sur le thème des droits des enfants, nous avons marqué quelques points même si nous avons refusé d’engager ce débat de fond sur le statut de l’enfant : on a plus parlé du droit à l’enfant que des droits de l’enfant. 

La loi du 16 mars a permis de créer les conditions d’une gouvernance explicite de la politique de protection de l’enfance. On l’appelait depuis des années. Reste à la faire vivre notamment au Conseil national de protection de l’enfance. On peut dédaigner cette structure, Il n’empêche qu’il existe désormais un lieu de confrontation et de dialogue entre l’Etat, des départements et du secteur associatif en présence des professionnels de l’enfance et d’anciens « bénéficiaires ».

Après avoir longtemps dénoncé depuis 2007 l’incapacité de la France à s’inscrire dans la démarche du Conseil l’Europe, on saluera l’amendement qui a mis fin à la légalité des châtiments corporels. Reste à en faire la pédagogie.  (Voir blog précédent)

La réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 a été renvoyée aux calendes grecques,   mais le Tribunal correctionnel pour mineurs qui nous ramenait à 1912 a enfin été supprimé.   

Enfin comment ne pas relever le sort fait aux enfants de la Jungle de Calais avec un sous statut juridique et le fait que dans des villes de France des enfants dorment dans les rues par ces temps d’hiver ? Ou qu’il y ait encore 2 millions d’enfants pauvres selon les critères européens et que l’injustice sociale s’aggrave dans l’accès aux savoirs.

On pouvait donc mieux faire.

Ainsi il est urgent de développer une démarche de consensus pour déboucher sur un Plan Marshall sur la Prévention spécialisée afin d’aider des jeunes à ne pas basculer dans la radicalité. Il faut encore identifier clairement les responsabilités entre parents et beaux-parents là encore pour cantonner la toute-puissance de trop de jeunes.  

Bref, nous avons encore du pain sur la planche si nous sauvons l’essentiel, notre âme !, en ayant un projet.

Discretement le père Noël depose l’interdiction des châtiments corporels (659)

avocats006_17_1Enfin ! La France est le 28° Etat du Conseil de l’Europe à en terminer avec les châtiments corporels. Avec la loi Egalité citoyenneté adoptée définitivement le 22 décembre  la gifle et la fessée sont  légalement rangés au placard.

Cela n’aura pas été sans mal.

Depuis sa prise de fonction, la ministre de la famille, Laurence Rossignol, sincèrement convaincue de la nécessité de faire bouger les lignes, affirmait que l’éducation sans violence appelait certes au débat, spécialement lors du 20 novembre jour anniversaire de l’adoption de la convention des droits de l’enfant, mais ne passait pas par une loi.

Elle en avait même convaincu le président de la République qui lors du dernier 20 novembre à l’Elysée avait longuement plaidé pour cette approche  sans pour autant, à aucun moment de son discours, user des mots « châtiments corporels ». Et a fortiori sans se référer aux Recommandations du Conseil de l’Europe de 2007 auxquelles  Nadine Morano, alors ministre de la famille et présidente en exercice du conseil européen des ministres, avait adhéré au nom de la France à Stockholm avant de se déjuger une fois de retour à Paris. Au passage, le president gommait qu’en 2015, le Conseil de l’Europe avait condamné la France pour ne pas avoir inscrit dans son droit « d’interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels ».

Cette absence de référence politique de la part du Chef de l’Etat était symptomatique de la part du plus haut personnage public censé incarné par essence le politique.

C’est qu’à l’instar de la ministre François Hollande ne voulait pas réveiller de vieux démons en s’exposant, sur ce sujet, dans une période où tous les tenants de l’autorité, de la puissance publique aux parents doivent être fermes,  à un  nouveau procès en laxisme de la part de ses adversaires politiques. Priver les parents de la gifle et la fessée n’est-ce pas le summum, pour la Gauche, de sa démission devant la violence ?

Dès lors aucune référence ce 20 novembre au projet de loi Egalité Citoyenneté visant à rassembler les Français autour des valeurs de la République présenté en avril 2016 par le gouvernement et proche d’être adopté avec un amendement déposé par trois députés PS, Marie-Anne Chapdelaine (Ille-et-Vilaine), François-Michel Lambert (Bouches-du-Rhône) et Édith Gueugneau (Saône-et-Loire) pourtant salué, en juillet 2016, par Laurence Rossignol, comme un « outil indispensable à la prévention de la maltraitance des enfants », permettant de « franchir une étape supplémentaire dans la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant ».

Sensibles au fait que «  les spécialistes sont désormais unanimes quant aux dégâts que ces violences occasionnent sur les enfants qui en sont victimes », les parlementaires PS ont eu le courage de relever le défi avant la fin de la législature et doivent être salués pour avoir su redonner sa place à la France au sein du Conseil de l’Europe où une nouvelle fois nous étions la risée avec  le fossé une nouvelle fois relevé entre nos discours et nos pratiques. Et tout simplement pour faire entrer notre droit  dans une autre ère, au demeurant déjà pratiquée par l’immensité des français. Violence et autorité ne sont pas indéfectiblement accolés. (1)

copy-Petitjuge.jpgEn effet il existe bien d’autres manières de marquer son autorité et son désappointement à un enfant devant son comportement sans frapper. La parole, quitte à ne pas crier, est un bon instrument ! Et puis n’était-ce pas interpellant en ce début de XXI° siècle de relever que les violences aux animaux étaient interdites et punissables, pas celle aux enfants.

L’argument  consistant à dire pour refuser toute évolution « J’ai reçu des tornioles quand j’étais môme y compris avec un martinet ! »  n’est pas plus audible que celui consistant à affirmer que les choses allaient mieux quand nos femmes servaient à table leur maris en restant debout derrière lui ou se présentaient en portant le nom et le prénom de leur époux. Dans le même registre : fallait-il vraiment condamner en 1995 le viol entre époux ? Etc.

L’mandement parlementaire accepté par le gouvernement, modifie l’article 371-1 du Code civil qui définit l’autorité parentale une  fonction délégué par la société aux parents pour protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Désormais, cette autorité devra s’exercer en excluant « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ».

On vise les  fessées, gifles, baffe et autres coups de pied au derrière.

avocat_jeuneOn remarquera que ce texte s’inscrit dans le code civil et non pas dans le code pénal dans ses dispositions visant à définir les responsabilités  parentales – les missions légales – et l’autorité parentale –  et les moyens – au service de cette fonction. Il n’est pas sanctionné pénalement. Il appartiendra aux parquets si besoin est d’engager de poursuites pénales et prendre des mesures de protection de l’enfance  s’il estimait que d’un comportement normal on tombait dans une violence inadmissible  et a fortiori dans les actes d’humiliation ou pire de torture. « La règle posée, soulignent les auteurs, est de nature exclusivement civile et ne s’accompagne d’aucune sanction pénale nouvelle à l’encontre des parents. Elle énonce un principe clair, qui a vocation à être répété aux pères et mères et à imprégner leur comportement futur. » Reste à abroger les disposions justifiant les violences légères exercées par les parents – et eux seuls – sur les enfants.

Mission accomplie – la Droite ne l’aurait pas fait – cette disposition a été adoptée discrètement dans cette loi sans susciter d’interpellations politiques.  Avantage : elle est arrivée à bon port. Inconvénient : Reste maintenant à faire la pédagogie d’une mesure qui se voulait d’après ses auteurs comme devant « imprégner les comportements futurs ».

On entend,  on  comprend cette prudence du politique, Mais cette attitude qui consiste à refuser un débat public âpre dès lors qu’on a conscience d’un déphasage avec l’état de l’opinion est révélateur de l’état de notre société, des rapports des politiques et des citoyens. Toute comparaison gardée, François Mitterrand avait su aborder de front, malgré toutes les tentatives pour l’en dissuader, la question de la peine de mort. Et au fond on retrouve dans cette peur la montée des pulsions autoritaires en cette période historique délicate. Certains pensent-ils sérieusement lutter contre la radicalisation d’une partie jeunesse par la gifle? Est-ce ainsi que l’on fait autorité et que l’on rassure les plus  jeunes sur leur avenir ?

On peut se réjouir de l’adoption  de cette disposition législative,  mais les enfants de France doivent savoir que les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent ; les baffes et les gifles risquent encore de voler bas pendant des années !

Et même si nul n’est censé ignorer la loi, mais votée un 22 décembre sans débat on doit déjà se demander qui la connaîtra à bref délai.

Bon Noel quand même !

(1)    On reprochera aux mêmes, spécialement à Mme Chapelaine, en charge de la loi Autorité parentale et intérêt de l’enfant (loi API adoptée à l’Assemblée en juin 2014 et restée bloquée au Sénat)  de n’avoir pas su consacrer dans sa loi le concept de responsabilité parentale pour remplacer celui d’autorité parentale. Là encore on a eu peur d’être taxé de laxisme. Pourtant l’exercice des responsabilités implique de disposer d’autorité (conf. l’affaire Furiani avec l’effondrement meurtrier d’une tribune un jour de coupe de France : était responsable celui qui avait le pouvoir de décider). Il fallait en venir à consacrer les responsabilités parentales. Les rapports modernes parents –enfants, dans les deux sens, ne se jouent plus sur le registre du pouvoir, mais dans le registre des responsabilités

L’enfant et la religion (bis repetita)

avocats006_17_1Un enfant – soit juridiquement  la personne âgée de moins de 18 ans – peut-il faire choix d’une religion, la pratiquer et exprimer ses convictions ?

Plus que jamais la question mérite d’être posée avec dans notre pays plusieurs centaines – plusieurs milliers ? – d’adolescents qui affirment et affichent leur foi religieuse, voire sont prêts, en son nom, à tous les extrêmes.
On perçoit aisément l’inquiétude, sinon l’angoisse, des parents ou des proches devant un comportement paroxystique et leur souci de mettre un frein à ce qui est perçu comme une dérive. On entend la difficulté de l’exercice avec des jeunes, filles comme garçons – et à l‘expérience encore plus pour les filles que pour les garçons –  dressés face aux adultes dans ce qu’on appelle communément la crise d’adolescence. Il est aisé pour ces jeunes de prendre les adultes dans leurs contradictions : comment peuvent-ils affirmer la liberté de conscience et s’y opposer concernant leur enfant ? Il faudra aux parents faire preuve de beaucoup de diplomatie et avaler quelques couleuvres pour parvenir, s’ils y parviennent, à leur fin. D’autant que la concurrence est rude sur internet et dans les quartiers avec les prédicateurs de tous poils en contact avec ces jeunes

Laissons en l’état ces difficultés factuelles pour nous attacher à un aspect ponctuel, mais majeur : que dit le droit ? Reconnaît-il la liberté de conscience aux plus jeunes ?

A priori,  les parents se voient reconnaître aujourd’hui par la loi nationale et internationale le droit – et le devoir – d’éduquer leurs enfants dans les valeurs auxquelles ils adhérent. La puissance publique (d’Etat et territoriale) se doit de respecter leurs convictions, mais l’histoire et l’actualité sont là, s’il le fallait, pour rappeler que beaucoup de familles sont encore pourchassées en raison de leurs convictions religieuses. Tous les cultes ont vécu ou supportent ces mauvais traitements et ces avanies.

Le droit international est pourtant clair : il consacre la liberté de conscience de chacun – sans considération de sexe ou de seuil d’âge – d’où découlent la liberté de pensée, la liberté religieuse avec le droit de croire et de ne pas croire, le droit d’exprimer ses convictions et de pratiquer son culte.

L’enfant partage naturellement et simplement la religion de ses parents. De fait, historiquement et de par le monde, on est catholiques, protestants, musulmans … ou athees en famille. On ajouterait qu’on le veuille ou pas !

Plus largement, traditionnellement, on admet qu’il revient aux parents – dans d’autres cultures on vise le groupe ou la communauté -, de veiller à l’éducation morale et spirituelle de leur enfant.  Ne le voudraient-ils pas qu’ils joueraient un rôle non négligeable sur ce point. L’enfant est un  » être situé  » au sens où, dès la conception, il est dépendant et en osmose avec son milieu naturel. Il va, petit à petit, prendre ses distances – on dit son autonomie -, mais  rarement totalement  tellement chacun d’entre nous est intrinsèquement fait de son histoire. C’est une réalité universelle et intemporelle que l’enfant va s’élever dans l’ensemble des normes explicites et implicites, des modes d’organisation, de pensée, de comportements de ceux qui l’environnement, sa famille bien sûr en premier lieu, mais son quartier, son époque, etc. Et puis va arriver le moment où l’individu ne sera plus explicitement sous influence : il va sans doute faire siennes nombre de ces valeurs, mais se distancier d’autres, en trouver qui seront les siennes. Le tout constituera ses références personnelles. Ainsi nombre de frères et de soeurs élevés à la même mamelle familiale sont singulièrement différents dans leurs convictions intimes et encore dans leurs grandes valeurs de référence. On pourrait prendre des exemples tirés de la vie politique qui montrent bien que les itinéraires personnels ne sont pas que déterminé par la culture familiale ou clanique. Fort heureusement !

En d’autres termes, les attitudes des adultes qui forment le premier cercle de la vie de l’enfant  va rejaillir sur l’être en développement qu’il est.

Quand on sait par ailleurs l’importance de convictions religieuses – entendues ici au sens large c’est-à-dire en allant jusqu’à l’agnosticisme – pour les individus et les groupes d’appartenance, on mesure le souci qu’ont la plupart des parents de les faire partager à leurs descendants.

Il y a encore ce souci de nombre de gens de s’identifier à travers l’appartenance des convictions religieuses et donc tous naturellement la préoccupation d’y attraper ses propres enfants. Cela est tellement vrai que l’histoire ne manque pas d’exemples de massacres d’enfants même en très bas-âge pour éviter la propagation des idées religieuses pourchassées.

Tout simplement, il est de l’ordre de toutes les religions d’attendre de leurs adeptes le nécessaire pour transmettre leur foi à leurs enfants. Certaines l’affirment et souhaitent que rien ne soit négligé pour y tendre. Ainsi les catholiques se doivent de faire baptiser leurs enfants dans les première semaines (Canon 867 §1) et de leur donner un enseignement religieux.
Cette influence de fait, ce souci de faire partager à l’enfant ce à quoi l’on croit, cette volonté de s’identifier à un groupe ou que culture de référence, il s’en fallait pas plus pour affirmer qu’il appartient aux parents de contribuer au choix des convictions religieuses de l’enfant. Et tout naturellement cette norme se devait de devenir la loi.
Cette reconnaissance va très loin puisqu’elle peut conduire à autoriser des actes et des comportements de la part des parents qui, de facto, contribuent à inscrire l’enfant dans leur religion. On pense bien sûr à la circoncision sachant que l’excision parmi d’autres pratiques  peut aussi avoir cette dimension.

Ces attitudes supportent une interpellation si l’on entend prendre en compte les droits propres de l’enfant. Ne va-t-il pas se retrouver embarqué dans la pratique d’une foi à laquelle il n’adhère pas, pire d’un marquage fort, voire irréversible, dans son corps.

La question de la circoncision est ainsi très sulfureuse et pour la communauté israélite une ligne jaune dont il ne faudrait pas s’approcher. Qu’on veuille bien se souvenir des réactions suscitées par le  jugement du tribunal de Francfort qui condamna la pratique de la circoncision pour des raisons autres que médicales et,  en reflexe, l’adoption d’une loi pour consacrer sa légalité. De même le tollé suscité par la décision du Conseil de l’Europe recommandant aux Etats de condamner l’excision et … d’ouvrir un débat sur la circoncision religieuse.[1]

A l’inverse la puissance publique française s’autorise à passer outre aux convictions religieuses quand les parents par le respect de certaines règles mettent en danger leur enfant. Ce sera le cas pour les Témoins de Jéhovah qui refusent toute transfusion sanguine voire toute opération sur leur enfant. Le médecin seul en extrême urgence avec un diagnostic vital, le parquet en urgence relative, le juge des enfants à froid peuvent passer outre à un refus opposé par les parents (décret sur les centres hospitaliers de 1972, articles L 1111 et s Code de la sante, puis art. 375-7 C.civ.).

Sans s’arrêter plus à ces situations paroxystiques, les difficultés ne manquent pas pour prendre en compte les droits reconnus aux parents. Qu’est ce que la religion des parents ? Et si l’on est agnostique. S’ils sont des religions différentes quelle sera la religion de l’enfant ? Et s’ils évoluent dans leurs convictions, les enfants devront-ils suivre ? Les parents peuvent s’entendre, mais aussi ne pas vouloir céder un once de terrain sur un sujet aussi essentiel pour la structuration de la personnalité de leur enfant. Comment régler ce différent ? Et tout simplement pensera-t-on prendre en compte le point de vue l’enfant ?

Le pouvoir d’influence reconnu aux parents ne date pas d’aujourd’hui. On se référera avec intérêt au jurisconsulte Grotius (1583-1645) cité par Mme Sabine Besson [2] :  » La raison veut que ceux qui ne sont pas capables de se conduite se laissent conduire par autrui; or, il n’y a personne sur qui l’emploi de gouverner un enfant tombe plus naturellement que sur ceux qui lui ont donné naissance « .

Notre code civil s’inscrit dans cette veine : les parents ont une vocation première à assumer l’éducation de leur enfants (art. 371-2 du code civil) et de tout naturellement à veiller à son éducation quelle soit morale ou religieuse.

Notre droit a eu le souci de libérer les familles de toute contrainte extérieure comme celles de l’Etat qui n’a pas à se mêler de ce qui fait le cœur de la vie privée des individus. La Cour européenne des droits de l’homme a eu en plusieurs occasions de condamner toute tentative d’endoctrinement religieux par l’Etat. En revanche, une éducation aux religions, à une approche comparative des principales religions, à leur contenu et à leur l’influence historique serait compatible avec ce principe de neutralité de l’Etat.

Des difficultés peuvent apparaître quand les parents ont des convictions religieuses différentes (ou que l’un en a quand l’autre s’y refuse) et s’opposent sur l’orientation à donner à l’enfant. Il n’y a ici qu’une déclinaison des règles de l’exercice de l’autorité parentale auxquelles on renverra.

Dans l’hypothèse où un seul parent a reconnu l’enfant et a l’exercice complet de l’autorité parentale, il est  » maître  » à bord … sous réserve on le verra du droit de l’enfant de faire valoir son point de vue. Dans le cas où il y a co-responsabilité parentale que le couple soit marié ou non, la donne peut être plus délicate.

Il arrivera fréquemment qui l’un des parents ne s’oppose pas à la pratique de l’autre pour l’enfant. S’il y a conflit on trouvera un point d’application de la théorie des actes usuels : ainsi inscrire l’enfant dans une école laïque ou religieuse est-il un acte usuel dans cette famille. En cas de conflit, la règle usuelle doit être suivie (art. 372-1 du code civil :  » la pratique qu’ils avaient précédemment pu suivre dans des circonstances semblables  » ) sauf exception justifiée que le juge appréciera car après tout ce qui est bon pour un enfant peut ne pas s’avérer l’être pour l’autre. La loi (art. 376 -1 code civil) autorise  les parents à dire dans un pacte ce qu’ils envisagent à la matière. Ce pacte servira de référence en cas de difficultés. Force est de constater que quasiment aucun couple ne recourt à cette formule du pacte. Au mieux ils se seront entendus de fait avant que le « problème  » ne se pose en recherchant un terrain d’entente où chacun respecte l’autre.

Des convictions peuvent apparaître ou s’accentuer qui transforment éventuellement la donne. Par exemple, le fait que tel parent se convertisse à telle croyance. S’il n’y a pas d’usage ou de pacte entre parents, là encore il faudra se référer au juge en cas de difficulté. C’est le juge aux affaires familiales qui aujourd’hui – depuis la loi du 8 janvier 1993 – a compétence dans ce domaine que le couple parentale soit ou non uni par les liens du mariage.

L’idée-clé qui ressort des décisions de justice est de respecter les acquis et de résister aux changements. Il y a peu de décision judiciaire en la matière et il faut les prendre toutes comme des cas d’espèce.

Certains magistrats trouvent la neutralité dans le refus de toute approche religieuse, d’autres recherche un  » panachage  » entre l’information donnée par l’un des parents et celle donnée par l’autre.

Allant dans ce sens ne peut-on pas affirmer que le choix des convictions religieuses ne ressort pas du groupe  en l’espèce familial , mais est une liberté fondamentale. Un droit pour l’enfant et d’une manière générale pour tout individu; un droit qui va s’exercer petit à petit allant jusqu’à s’affirmer ou s’afficher publiquement quand l’individu s’en sentira la force.

L’enfant peut-il s’autonomiser de cette pression, sinon de cette influence familiale ?

Jusqu’à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 on s’attachait essentiellement à garantir la liberté de conscience et de pratique religieuse des parents. Tout en réaffirmant la légitimité et la légalité de la démarche parentale, la loi en est venue à reconnaître explicitement les droits et libertés de l’enfant. L’enfant n‘est-il pas une personne comme l’affirmait notamment Catherine Dolto. Comme tel ne doit-il pas disposer de la liberté de conscience et donc de la liberté de religion.

APetitjugeborder cette question suppose qu’on soit au clair sur le statut fait à l’enfant. Très tôt  – et déjà fœtus – l’enfant a des droits, comme celui d’accéder aux soins ou à l’éducation. Durant la petite enfance ses droits vont être exercés par les titulaires de l’autorité parentale, parents ou tuteur. Sa capacité d’agir personnellement est réduite. La loi lui reconnaît personnellement certains droits qu’il peut exercer personnellement comme celui de consentir à son adoption à 13 ans. Il peut saisir un juge des enfants, demandé à être entendu par un juge aux affaits familiales ou porter plaintes  dès qu’il a le discernement. Surtout il pourra se voir condamné pour être l’auteur d’une infraction – par exemple un vol –  dès  lors qu’on estimera qu’il avait le discernement le jour des faits. [3] La loi ne fixe pas de seuil d’âge, mais ce discernement sera généralement tenu pour acquis auteur  de 7 – 8 ans. Pour revenir à notre sujet on image difficilement un enfant de 6 ou 7 ans souhaitant se convertir en connaissance de cause mais on peut voir des enfants ce cet âge refuser de suivre telle ou telle pratique religieuse

De fait l’emprise familiale est souvent ici à son maximum. L’enfant peut-il légalement s’en abstraire ? Trois questions concrètes se présentent.

1 –  L’enfant peut-il choisir sa religion et déjà refuser celle que l’on souhaiterait  lui imposer ?

La question est aujourd’hui d’une grande acuité.

Dans un arrêt du 11 juin 1991 la Cour de cassation répondait péremptoirement par la négative : avant 18 ans un enfant  ne peut pas choisi sa religion. En l’espèce une jeune fille de 16 ans, élevée dans la religion catholique par sa mère souhaitait suivre l’exemple de son père en devenant, avec l’accord celui-ci, les deux parents étant divorcés, Témoin de Jéhovah.

Le juge des tutelles alors compétent et le tribunal de grande instance saisi en appel avaient estimé que la mère  » s’opposait à juste titre au baptême de son enfant « . Indéniablement le TGI tenait compte de ce que la jeune fille entend recevoir le baptême des Témoins de Jéhovah, c’est-à-dire s’inscrire dans une secte qui même si elle n’est pas comparable à d’autres qui asservissent les individus « implique un endoctrinement considérable, totalement incompatible avec le désir de noire société de ne pas imposer à des adolescents un quelconque carcan ». Le tribunal décidant alors que « c’est seulement quand elle serait majeure que la jeune Catherine pourra faire le choix de cette religion « . On doit lui refuser le baptême des Témoins de Jéhovah car « ce sacrement ne fera que l’ancrer davantage dans une religion qui, dans ses exigences énormes ne doit s’adresser qu’aux adultes du moins lorsqu’il s’agit d’une conversion « .[4]

La Cour de Cassation rejeta le pourvoi du père visant à permettre que sa fille soit autorisée à se faire baptiser et estima « qu’il convenait d’attendre qu’elle soit devenue majeure pour exercer ce choix.  » En d’autres termes, elle déniait à l’enfant mineur le droit de choisir sa religion. En tous cas, la Cour de Cassation ne devait pas avoir connaissance de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant ratifiée par la France deux ans plus tôt qui dans son article 14 reconnaît explicitement la liberté de conscience et religion des enfants. Qu’on en juge :

Article 14

  1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

On rappellera que la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 dument ratifiée par la France et sans réserves portant sur ce point, comme toute traite (article 55 de la Constitution) a valeur constitutionnelle c’est-à-dire l’emporte sur toutes les dispositions législatives contraires qui pourraient exister. Elle est même self–executing [5] et peut être invoquée directement devant les tribunaux. En d’autres termes, juridiquement un enfant est en droit de refuser de faire le choix de telle religion. D’abord, et le droit n’a rien  faire dans ce domaine, parce que nul ne peut pénétrer l’esprit et avoir prise sur les convictions intimes d’un individu. On peut s’y évertuer ; on peut y parvenir fréquemment par la conviction voire en instaurant une emprise sur la personne, mais celle-ci  peut résiste

Bien évidemment la Convention ne néglige pas le rôle des parents pour guider leur enfant et l’accompagner. L’alinéa 2 reprend alors les textes déjà acquis comme l’avait l’article 18 al. 4 du Pacte sur les Droits civiques et politiques des Nations unies de 1966 :  » Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à faire respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.  »
Article 14

  1. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

En d’autres termes les parents sont droit de  « guider » leur enfant mais celui-ci est tout aussi en droit de ne pas y consentir et tout simplement de revendiquer d’être agnostique.

A quel âge l’enfant a t-il la compétence pour exercer ses droits? La loi ne fixe pas de seuil d’âge ; comme il a été dit supra elle renvoie ici comme en d’autres domaines au discernement c’est-à-dire a priori 7-8 ans.

En pratique l’enfant pourra rencontrer des difficultés dans la mise en oeuvre de son droit. Ne fut-ce que parce que la pression familiale implicite ou explicite s’y opposera fortement. Il peut se trouver en danger physique. Il lui faudra souvent composer et attendre.

Certains auront pu subir une atteinte physique comme la circoncision pour marquer leur appartenance à une communauté religieuse. On verra et on voit déjà de plus en plus souvent des adolescents revendiquer une foi religieuse indépendamment de leur famille.

JP RosenczveigBeaucoup s’en inquiètent, et déjà les parents, qui aujourd’hui, plus que  jamais craignent les excès et les dérapages de la part de jeunes qui recherchent souvent dans la foi un cadre structurant et identifiant. Comment ne pas très préoccupé quand des jeunes filles coquettes, pleines de vie, avides de sortir et de s’amuser changent radicalement de comportement et d’habillement  ou quand du jour au lendemain un garçon troque son jean pour une djellaba et se fait pousser la barbe pour ne s’attacher qu’à quelques signes parmi d’autres

La tentation est grande vouloir poser un interdit. Un moindre mal ! Outre la légalité de l’attitude, nos textes consacrent formellement  la liberté de conscience, se pose la question de la faisabilité.

2 – L’enfant peut-il pratiquer sa religion ?

Il faut aussi répondre par l’affirmative dès lors que l’environnement sociétal et familial n’y mettent pas obstacle

Un enfant confié à une institution est en droit de vouloir et de pouvoir exercer sa religion. Catholique il doit pouvoir aller à la messe … si l’on dispose permettant de l’y conduire ou de faciliter son déplacement. La chose peut être malaisée s’il la structure est éloignée du milieu urbain.  Musulman il doit pouvoir faire des prières ou ses ablutions dès lors qu’il ne perturbe pas la vie de l’institution.

3- L’enfant peut il exprimer ses convictions religieuses ?

Là encore oui dans le respect des règles posées par la République

Aux termes de l’article 14 al.3 de la CIDE seule la loi peut porter atteinte à l’expression des convictions religieuses – une simple circulaire n’y suffirait pas  – et encore faut-il  un trouble à l’ordre public.

Article 14

  1. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

L’ordre public est un concept très relatif et infiniment politique. Il était troublé à Creil  avec trois jeunes filles qui se présentaient au collège avec un voile sur la tête quand, dans nombre d’autres endroits de France, les 2000 jeunes filles qui dans cette époque avaient la même démarche ne suscitaient pas de trouble à l’ordre public. A Creil on avait un principal revendiquant son appartenance à l’UMP s’apposant à  une instrumentalisation de ces jeunes filles ! La loi du 9 pars 2004 confirme la liberté d’exprimer ses convictions religieuses mais à condition, dans l’espace scolaires de ne pas avoir  une attitude ostentatoire et prosélyte. Elle renvoie au cas par cas le soin d’apprécier si tel morceau de tissu, telle croix, etc. peut père qualifié de signe religieux ostentatoire. La différence entre un voile et un bandana est tenue. Dans un souci d’apaisement et de pédagogie la loi demande d’instaurer un dialogue, de tenter de convaincre les jeunes concernés avant d’envisager une exclusion scolaire. [6]

On ajoutera que l’article 1200 CPC – daté de 1981 – affirme également le souci de respecter la liberté de conscience des enfants pris en charge dans e cadre de l’assistance éducative  définie par les articles 375 et s du code civil. Le juge doit prendre en compte les convictions religieuses des parents certes, mais aussi de l’enfant :

Article 1200 CPC
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52   « Dans l’application de l’assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille. »

avocat_jeuneEn d’autres termes, dans la conception moderne de l’enfant, être de chair et de sans, doué d’une sensibilité et d’affects, susceptible de réfléchir, capable selon l’âge et le sujet à décider pour ce qui le concerne, notre droit a été amené à consacrer la liberté de conscience de religion des personnes de moins de 18 ans. Telle est la norme internationale ! On voit au passage la rupture par rapport à l’approche traditionnelle où l’enfant est propriété de ses parents ; lesquels exercent sinon un droit de vie et de mort, du moins aujourd’hui une autorité sans contrôle ou sous un contrôle très cantonné de la puissance publique ; l’enfant est un être privé et public ; il est certes incapable, mais peut exercer les droits et libertés reconnus par la loi s’il a le discernement, quitte à assumer les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales qui en découlent.

Il reste aux  parents qui ont le sentiment que leur enfant est victime d’une emprise préoccupante à dialoguer, à convaincre, en tous cas à éviter de rompre le fil du dialogue. Le simple registre de l’autorité ne suffit pas. Il est largement passé le temps où l’on pouvait penser qu’un embastillement ou un placement au couvent pouvait faire officebalance

Sur ce sujet on ne peut plus sensible au regard des libertés individuelles et de l’ordre social, l’affirmation de l’enfant comme personne conduit inéluctablement à consacrer le droit de l’enfant douté de discernement de choisir sa religion ou son agnostisme Il pourra exerccer son culte et d’une manière générale exprimer ses convictions dans le respect des autres et de l’ordre public.

Il n’est pas certain que tous les parents et les adultes en général soient au clair sur nos règles du jeu juridiques.

[1] Les autorités représentant la communauté juive de France ont du s’offrir une pleine page du journal Le Monde pour appeler la jouissance publique à respecter une «  pratique millénaire ».  Le président Hollande les recevant leur déclara qu’il n’était pas question de toucher à quoi que ce soit ! Exit même le débat souhaité par le Conseil de l’Europe avec, au fond, la question de savoir si le corps de l’enfant lui appartient ou pas.

[2] Droit de la famille, religions et sectes, p. 70, Ed. EMCC, mars 1997

[3] Jusqu’à 10 ans il n’encourt que des mesures éducatives, à 10 ans on peut aussi prononcer des sanctions éducatives, à partir de 13 ans des peines peuvent également être prononcées

[4] L’idée est tout simplement insupportable qu’il y aurait des religions auxquelles on peut se convertir et pas d’autres ! Faut-il rappeler qu’une secte est une religion qui n’a pas encore réussi et qu’au temps jadis les chrétiens ont été persécutés par les païens ! Où il est bien démontré que la Cour de Cassation ne juge pas en droit mais en fait. Il est indéniable que derrière l’intérêt de l’enfant, c’est la  » secte  » qui fait peur ! On notera au passage – et cela conforte notre thèse – que la juridiction parle dans un temps de  » secte « , puis de  » religi on  » mélangeant allègrement les concepts

[5] Il a quand même fallu attendre 2005 pour que la Cour de  cassation lui reconnaisse cette portée quitte à vérifier point par point celles de ses dispositions qui peuvent s’appliquer directement quand le Conseil d’Etat n’avait pas hésite à le dire d’entrée de jeu .

[6] Juridiquement cette loi ne s’imposait pas : la jurisprudence du Conseil d’Etat traçait clairement le cadre, mais une loi est plus qu’un instrument juridique technique, elle a une portée politique et il était important que la République marque alors une limite à  ceux qui l’interpellait

avocats006_17_1

France et G.B. tancés tels de mauvais parents (656)

avocats006_17_1Les deux patries auto-proclamées depuis des lustres des droits de l’Homme, la Grande Bretagne et la France en prennent pour leur grade avec  le communiqué que vient de rendre public le Comite des droits de l’enfant (CRC) en charge pour l’ONU du suivi de l’application de la convention des nations unies  avec ce qui vient de se passer à Calais. Tels deux parents qui se défaussent de leurs responsabilités à l’égard d leurs enfants mineurs.

De fait – et c’est l’exercice qui le veut – le propos du Comité est sans beaucoup de nuances, mais comment pouvait-il en être autrement quand  cette situation inhumaine dure depuis des lustres, que les appels à la résoudre envoyés en début d’année aux deux Etats n’ont pas été entendus, ou si peu, et que, tous comptes faits, sur une problématique mondiale de migration, on a affaire à deux des nations les plus riches et les mieux équipées, qui sont en tout cas dans le Top Ten mondial. Il est rarissime que la CRC fasse une telle mise au point à des Etats  entre deux examens de leurs rapports  périodiques. Il fallait donc qu’il soit très inquiet, choqué et irrité.

 A juste titre, il rappelle ce que ces enfants ont supporté quand dès le premier jour de leur arrivée ils auraient du être protégés, mis à l’abri et leur situation traitée. La Jungle de Calais disparue – définitivement ou provisoirement ? – on ne peut pas oublier ces défaillances. D’autant que derrière ceux de Calais, il y a entre 6000 ou 8000 jeunes Mineurs Non Accompagnes en France.

Le Comité salue comme il  se doit les efforts déployés par la France pour faire quitter Calais aux 1600  jeunes se présentant comme mineurs quand, dans un premier temps, ils étaient à la rue ou en containers même aménagés. On peut effectivement penser – voir blog précédent 655 « Calais évacue, l’état de droit aussi » – qu’ils sont été orientés, puis accueillis dans de bonnes conditions matérielles et humaines et qu’on va s’attacher à traiter individuellement leur situation et de réfléchir avec eux à leur avenir.

Le Comité identifie lui aussi ce problème majeur  qu’est la preuve de la minorité. Il appelle fermement «  à ne procéder à des évaluations qu’en cas de doute sérieux et par le biais de procédures pluridisciplinaires et transparentes ». En d’autres termes à en finir avec l’examen au faciès à Calais ou au examens dits osseux scientifiquement contestables. Il faut des équipes au point sur ce sujet. Cela ne s’improvise pas. Or on improvise.

Il aurait pu aussi saluer les modestes, mais réels efforts de la Grande Bretagne pour accueillir d’ores et déjà environ 250 enfants, dont certains n’ayant pas de famille en sur son sol … mais très peu âgés.

 Reste qu’il est grand temps de se mettre autour d’une table et de traiter en grandes personnes – en vieux pays d’immigration –  le problème posé sachant qu’il doit être relativisé. Au plus on parle de 2000 persanes pour des pays qui en compte chacune plusieurs dizaines de millions d’habitants.

avocat_jeuneOn connaît les termes du débat (voir mon blog 650 « Jungle de Calais  : les enfants d’abord! » ). La France souhaite que soit pris en compte le désir des tous les enfants de se rendre en Grande-Bretagne. Les britanniques, non seulement contestent pour beaucoup la minorité de ces jeunes,  et de fait certains ne sont pas mineurs, mais n’entendent accueillir que ceux qui font la preuve d’une famille sur son territoire. En arrière-fond les accords du Touquet passés entre les deux pays qui veulent que la frontière entre eux soit déplacée dans le pays de départ, en fonction du sens de déplacement des populations. Un bras de fer s’est engagé, qui plus est,  dans une ambiance Brexit qui veut que la population anglaise développe des attitudes oh combien shocking et si peu british !

Des ponts ont commencé à être jetés entre nos deux rives par des responsables pour dénouer la crise. Les Défenseurs des enfants se sont vus et ont  dialogué ; les comités nationaux de l’UNICEF entretiennent des relations étroites ; les gouvernements aussi dialoguent. And so !

Il va être temps de prendre le taureau par les cornes.

On voit bien ce que chacun a à perdre à ce ne pas trouver un bon accord.

Les enfants déjà et leurs familles, mais aussi les deux Etats qui ne sortiront pas vainqueurs d’un bras de fer qui s’éterniserait. Ils vont être sous le regard de tous via la mondialisation d’information en temps rtéel. C’est bien leur crédit qui est en jeu. Et donc une de leur rare richesse. Par exemple, pour question ensuite de donner des leçons aux Etats du sud de l‘Europe.

Le Comité  en appelle à ce que les solutions retenues prennent en compte les droits des enfants. Il serait temps. Doit-on  les rappeler : droit à être protégés, droit à ne pas être séparés de leurs parents, droit d’exprimer leurs opinions, droit à l’éducation, droit à l‘accès aux soins, etc. Bref ce que nos deux pays affichent respecter au quotidien.

Délinquance juvenile ! La non-refondation de l’ordonnance de 1945 (638)

avocats006_17_1Terra Nova vient de publier sur son site la note « Réformer la justice des mineurs » pour contribuer à légitimer les évolutions législatives qui s’imposent. On comparera cette approche à celle de 2011 notamment rédigée par M.Urvoas, actuel garde des sceaux. Existe-t-il à 14 mois des élections une fenêtre de tir pour une réforme? Certains le pensent. Acceptons en l’augure. pour utile une reforme de l’ordonnance de 1945 s’impose-t-elle? Ne faut-il pas enfin aborder la question de la déjudiarisation des réponses à la petite délinquance juvénile ? Comment prendre en compte les besoins d e la protection de l’enfance? la loi du 14 mars 2016 parmi des avancées notables sur la gouvernance contient une petite reforme qui ne paie pas de mine mais est essentielle : demain les Observatoires de la protection de l’enfance devront récolter les informations liées à l’enfance en danger mais aussi à l’enfance délinquante, souvent la même. Autant de questions abordées dans le prochain JDJ. Dans ce numéro triple à paraitre sous 15 jours avec une présentation exhaustive et plusieurs commentaires de la loi du 14 mars 2016 y retrouvera les développements à suivre que l’actualité de Terra Nova m’amène à publier dès aujourd’hui. 

copy-Petitjuge.jpgComme elle s’y était engagée en 2013, recevant en cela l’accord du Président de la République, la Garde des sceaux Christiane Taubira avait mis en chantier une réforme de l’ordonnance du 2 février 1945[1].

Refondation serait plus appropriée que réforme tellement il est vrai que le texte signé Charles de Gaulle qui a subi tant –  des dizaines –  de  réformes plus ou moins substantielles depuis 1945 appelait à mieux.

Force est d’observer que durant la dernière décennie, les responsables politiques étaient plutôt sur le registre d’une abrogation pure et simple, mais achoppaient sur une réalité simple qui les paralysaient : par quoi la remplacer ? Fallait-il en terminer avec un droit spécifique pour mineurs ? Difficile dans le même temps d’assumer l’engagement international pris par la France en ratifiant en 1990 la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ?

Alors on multiplia les réformes –  parfois quatre comme en 2011 :

– en empilant les mesures au point de rendre, avançait-on, l’ordonnance illisible ;  ex. le stage citoyen et stage d’éducation civique

– en adoptant parfois des dispositions qui ôtaient l’intérêt de celles adoptées l’année précédente qui n’avait pas encore eu le temps reproduire les effets recherchés. Par exemple l’institution du Tribunal correctionnel pour mineurs (TCM) pour les multirécidivistes de plus de 16 ans annihilant l’intérêt du « projet personnalisé pour l’enfant » (PPE)[2].

Et justement, avec la création du TCM on en était arrivé à toucher l’os de la cure de déspécialisation de la justice des plus jeunes : on était ramené au tribunal correctionnel pour mineurs de 1912 avec des magistrats pas nécessairement spécialisés[3].

C’était donc bien à une refondation –  « on prend les mêmes et on recommence » – qu’il fallait tendre, c’est-à dire à la relégitimation des principes de la justice des mineurs quitte à nettoyer, simplifier, moderniser le dispositif.

Déjà la Commission Varinard (2008) mise en place par Rachida Dati pour « refonder » le droit pénal des mineurs avait réaffirmé tous les grands principes du droit pénal des mineurs, sauf, point majeur, l’instruction obligatoire. « Il fallait juger vite pour juger fort »… et l’instruction était tenue pour du temps perdu.

Après la période de déconstruction accélérée de 2002 à 2012, sous couvert d’adaptation, il fallait réaffirmer avec vigueur ce qui devait être garanti aux mineurs en conflit avec la loi : des juridictions spécialisées, la priorité éducative, l’atténuation de responsabilité et revenir sur les dérapages  majeurs comme le TCM.

Reste que la donne s’était compliquée depuis le rapport Varinard.

Déjà avec la décision de 2011 taxant de partial le juge des enfants[4] qui est partie prenante du jugement après avoir instruit… Décision au demeurant surprenante  quand elle avance que seul le juge appelé à prononcer une peine –  au Tribunal pour enfants (TPE) ou au TCM –  est concerné. En cabinet où seules des mesures éducatives peuvent être prononcées on peut instruire et juger sans risque d’être taxé d’impartialité. Le Conseil constitutionnel néglige totalement que le juge des enfants se prononce après audience sur la culpabilité, prononce une condamnation officielle inscrite par ailleurs au casier judiciaire et pouvant, qui plus est, comporter des limitations à la liberté d’aller et venir.

Bref pour le Conseil constitutionnel la partialité s’apprécie au regard de la mesure encourue et non pas en fonction de faits objectifs. Singulier raisonnement juridique,  en fait très politique pour s’attaquer à notre dispositif de justice à la française

Certes la loi Ciotti de décembre 2011[5], revenant sur la circulaire de la Chancellerie, a desserré l’étau, mais introduit une dérégulation et surtout une insécurité juridique majeure. Dérégulation car, dans certains tribunaux, un juge des enfants instruit puis devient juge du post-sentenciel ; dans tel autre un juge instruit et fait signer l’ordonnance de renvoi à son collègue afin de pouvoir se retrouver en positon de juger.  Comment les Sages, qui avaient été très clairs en 2011, en visant celui qui instruit ou signe l’ordonnance de renvoi apprécieront-ils ces pratiques ?

Sans compter les critiques souvent injustes faites la loi : permissive, lourde à manier, inefficace oubliant que notamment, depuis 1992, la justice avait su mettre un tigre dans son moteur en trouvant dans les termes mêmes de l’ordonnance de 1945 de quoi faire : le temps réel, le traitement autonome du parquet n’ont pas eu besoin de reforme législative, encore faut-il que les mesures éducatives soient réellement exercées ou que le jugement réellement notifiés et transmis au casier judiciaire de Nantes.

Dernier élément conjoncturel, mais pas le moindre : la redistribution des compétences publiques et l’évolution des regards sur la délinquance. À l’État, les fonctions régaliennes, à la collectivité les fonctions sociales !

Certes ! Mais faut-il tout judiciariser ? Un jeune enfant qui formellement viole la loi pénale n’est-il pas d’abord un jeune en carence éducative plutôt qu’un loubard relevant du droit pénal ? Ne fallait-il donc pas et enfin, conformément à la CIDE (art. 37  et 40)[6] fixer un seuil sous lequel un enfant ne peut pas être tenu pour délinquant, et dès lors relève de la responsabilité sociale ?

Le projet Taubira était donc appelé à répondre à une série de problèmes politiques et pas seulement techniques. Le premier texte présenté en décembre 2014 avait été placardisé dès sa divulgation – soit avant les événements tragiques de janvier 2015 -, preuve que le gouvernement n’y croyait pas , puis repris avec une réécriture pour répondre aux premières critiques avancées après que la ministre eût tapé sur la table au printemps.

Taubira 2 améliore à la marge et dans la forme Taubira 1. Doit-on regretter son « abandon » avec le départ de C. Taubira ?

1°) Pour couper court à la critique d’abrogation de la mythique l’ordonnance de 1945,  –  ne s’attaquait-on pas à un symbole gaullien fort et à un totem de la Libération ouvrant pour l’avenir à toutes les reformes possibles ?

Taubira 2 copie les usages urbanistiques  : on garde la façade, mais on change tout le contenu. L’ordonnance de 1945 n’est pas abrogée, ses articles sont annulés et remplacés. L’ordonnance  vivra encore ! Qui  osera demain la supprimer ?

Pour autant le texte introduit dans la vieille peau est conséquent. Un pavé ! C’est du lourd et du complet. Tout est réécrit quitte, le plus souvent, à reprendre des dispositions existantes. On modernise –  finie l’admonestation ou la remise à parents – , mais dans le même temps on invente des concepts « barbares » issus d’une réflexion technocratique comme la mesure éducative avec de « modules » variables. Bref bonjour la simplification et la modernité !

2°) Pas question d’adopter comme le demande la CIDE un âge sous lequel on ne sera pas délinquant.

Outre qu’on n’était pas d’accord sur l’âge à retenir –  7 ans, comme c’est généralement le cas actuellement avec le discernement, 10 ans comme le posait M. Nallet en 1992[7], 12 ans pour reprendre l’idée la Commission Varinard. Pourquoi ce silence sur l’imputabilité ? On avait négligé d’engager le débat avec les collectivités locales. Excusez du peu !

Pourtant la disposition aurait des avantages. « L’enfant délinquant » redeviendrait « enfant en danger ». Progrès incontestable ! Dans l’esprit de l’ordonnance de 1945 et de la reforme de 1958 sur l’enfance en danger qui en a fini avec « le délit-prétexte » à intervention sociale.

Mais, dans cette hypothèse, l’action sociale départementalisée prendrait-elle directement le relais de la justice pénale  devenue explicitement incompétente ? Transfert de charge répliquerait-on de l’État vers les collectivités.

Laisserait-on le juge des enfants saisi en assistance éducative mandater des services éducatifs habilités, donc financés par le Conseil départemental ? Là encore, « transfert de charges » difficilement admissible dans cette période économique contrainte. On comprend que ce dossier mériterait d’être travaillé avant d’être présenté au Parlement. Exit la dejudicairisation même partielle.

3°) En revanche la question du Tribunal correctionnel pour mineurs (TCM) est traitée conformément aux engagements du candidat Hollande dans un courrier à l’AFMJF[8].

Mesure symbolique pour restaurer une justice des mineurs spécifique détachée de la justice des majeurs mais aussi suppression d’une institution chronophage. Ajoutons qu’à  l’expérience, les objectifs assignés –  une pression plus assurée –  n’avaient pas été tenus : ces TCM ne pouvaient pas plus que les Tribunaux pour enfants (TPE) « classiques »,. Ajoutons que la formule retenue introduisait une inégalité devant l’organisation de la justice sur le territoire : dans certains lieux trois juges de enfants y siègent, dans d’autres deux, dans d’autres enfants un seul juge !

4°) Le ressort de la reforme tient dans le fait de rendre obligatoire la césure du procès pénal.

On sait que déjà cette procédure était dans notre droit procédural, mais fort peu utilisée. On devrait d’ailleurs se demander pourquoi les juges étaient peu friands de ce dispositif. Sous la pression de l’AFMJ on veut le rendre obligatoire.

Avantage indirect : le juge des enfants n’étant plus juge d’instruction, on coupe court à la critique de partialité du Conseil constitutionnel.

Plus que jamais le parquet devra veiller à la rigueur de la procédure policière : non seulement sur au respect des règles formelles pour éviter les nullités, mais encore sur le fond en prenant en compte les dénégations avancées. Une fois prise la décision de poursuivre, il reviendra au parquet de trouver un juge pour se prononcer sur l’affaire : juge des enfants ou TPE, sauf en matière criminelle à saisir un juge d’instruction.

Mine de rien on retrouve le projet Varinard : un juge pour juger,  en négligeant totalement que le temps de l’instruction est un temps où par-delà  l’instruction sur les faits –  très limitée –  ou sur la personne, se met en œuvre la prise en charge éducative de l’enfant délinquant afin que, délinquant un jour, il ne le soit plus au final.

Problème : quid si sa demande  n’est pas prise en compte par les policiers enquêteurs ou se taisant devant le service de police, le mineur exige du juge qui le reçoit pour mise en examen que des actes d’instruction soient engagés  ? Il faudra trouver un juge pour instruire… Le juge des enfants pourra-t-il ordonner ces actes  ? Mais alors il retomberait sous les rets du Conseil constitutionnel pour manque d’impartialité…

avocat_jeune

5°)  Reste l’essentiel : qu’une mesure éducative soit prise en « présententiel » ou en « postsententiel » l’important est bien qu’elle soit réellement mise en oeuvre et dans les meilleurs délais.

La loi de mai 2012 entrée en application au 1er  janvier 2014 veut que désormais à travers un article 12-3 de l’ordonnance de 1945 dans les 5 jours du prononcé de la décision éducative de milieu ouvert la mesure doit être enclenchée[9]. Le greffier non seulement notifie la décision, mais aussi donne un rendez vous en entrant sur le logiciel du service éducatif.

Ce rendez vous débouchera-t-il sur le début réel de la mesure ou sera-t-il l’occasion de dire au jeune et à ses parents qui se sont déplacés que le service submergé ne peut tien faire avant plusieurs semaines quitte à dire : « Rappelez nous en cas de problèmes ! » Bref la PJJ va-t-elle enfin apprendre à gérer les urgences ? Encore faut-il  s’y engager.

Or le projet Taubira fait passer ce délai de 5 à 15  jours trahissant que la PJJ se sent vraiment incapable de gagner ce pari historique.

6°) –  Ceux qui penseraient que le texte Taubira est laxiste en seront pour leur compte. Ainsi les pouvoirs de coercition donnés au juge des enfants durant la phase de probation sont essentiels pouvant même conduire à l’incarcération. On peut affirmer que le juge des enfants d’aujourd’hui ne dispose pas, le temps de l’instruction, d’autant de pouvoirs coercitifs que le juge des enfants versus projet Taubira.

Alors des regrets par ce nouveau stand -by ? Convaincu d’entrée de jeu, dès mai 2012, que le texte projeté par C. Taubira n’irait pas à son échéance faute d’être porté par une démarche de consensus, on regrettera bien évidemment qu’une fois de plus le TCM en réchappe tant qu’à présent. Un rendez vous a été raté en mai 2012 dans la foulée des élections,  puis en 2014 avec la reforme de l’exécution des peines et la contrainte pénale. Rien, bien évidemment, n’empêche une reforme ponctuelle, même si le projet Taubira 2 n’avait pas plus de chances d’aboutir que le précédent. M. Urvoas, nouveau Garde des Sceaux, a pourtant annoncé une modification de l’ordonnance de 1945, notamment la suppression du TCM.

Pour le reste, je maintiens pour l’avoir dit à C. Taubira et à son équipe que l’important n’était pas aujourd’hui de changer la loi, mais de veiller à l’appliquer en garantissant la mise en œuvre réelle et rapide des mesures éducatives ordonnées. Il faut dans la durée que les équipes éducatives développent leurs interventions quand trop souvent elles ont une intervention hiératique.

Il faut encore mobiliser la société civile auprès des professionnels qui seuls ne peuvent faire face à 25 situations chacun. Aucun jeune suivi par la PJJ ne doit être dans son lit à 10 heures du matin en semaine. Bref, autant de mesures qui ne relèvent pas de la reforme de l’ordonnance du 2 février 1945.

Cela suppose qu’enfin on réfléchisse à ce qu’est la justice des mineurs. Non pas une justice de majeurs au petit pied, mais une intervention sociale judiciaire qui ne se détache pas des faits commis et de la nécessité de les « sanctionner », y compris par la répression qui n’est pas une fin en soi … on est loin de tout cela. Réformer la loi était une facilité qui détournait de l’essentiel : l’action éducative.

[1] Un premier texte a circulé en décembre 2014 (voy. M. CRÉMIÈRE, J.-L. RONGÉ, « 1945-2015 : Une nouvelle tentative de réformer la justice «pénale» des mineurs », JDJ n° 343, mars 2015, p. 20 & s.. Après des mois d’hésitations et de renoncements, la ministre a proposé un nouveau texte.

[2] Pour soutenir la continuité du projet éducatif du jeune (voy. Note d’orientation du du 30 septembre 2014 de la protection judiciaire de la jeunesse (NOR : JUSF1423190N).

[3] Selon l’article 24-1 de l’ordonnance du 2 février 1945, le TCM est composé de trois magistrats. Il est présidé par un juge des enfants. La spécialité n’est pas exigée pour les autres magistrats qui y siègent.

[4] Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 ; JDJ n °307, septembre 2011, p. 59 : « si le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ».

[5] Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, adoptant « l’amendement Ciotti » qui modifie notamment l’article L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire :««Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. Lorsque l’incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président (…)»

[6] CIDE, art. 37, b) : b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible ».

art. 40, 1: « 1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ».

Art. 40, 3 : « Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :

  1. a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
  2. b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
  3. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction».

[7] Henri Nallet, Garde des sceaux (1990-1992).

[8] Lettre du 26 avril 2012 du candidat Hollande à l’Association française des magistrats de la famille et de la jeunesse (AFMJF), http://www.afmjf.fr/IMG/pdf/lettre_Hollande_avril_2012.pdf

[9] Ord. 1945, art. 12-3 : « En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse».

La légitime réaction des femmes face aux violences qu’elles supportent

avocats006_17_1Un nouveau procès s’engage à Nancy qui en arrière-fond, à l’occasion de la révolte aussi imprévisible que définitive de la victime à l’égard de son bourreau, pose à nouveau la question de la violence quotidienne faite aux femmes par leur époux ou compagnon. Au sens formel, ne nous racontons pas d’histoire, les termes de la légitime défense ne sont pas toujours réunis. Spécialement les coups portés par la femme ne sont pas toujours à chaud, dans le temps de l’agression, et proportionnés aux actes supportés dans l’instant. Reste qu’ils trahissent une impasse, l’absence de solution raisonnable pour en terminer avec les coups et les violences sexuelles supportées régulièrement dans le silence de la vie conjugale.
Qu’on veuille l’entendre ou pas ces femmes sont isolées. Elles n’ont pas nécessairement de proches parents ou des amis avec lesquels échanger sur ce qu’elles supportent, a fortiori sur la solution qu’elles imaginent pour en terminer. Elles ont peut être une vie sociale, mais pas au point d’évoquer avec leurs proches ce qu’elles vivent et ressentent comme une honte. Déjà les humiliations supportées qui les rabaissent et tentent de les renvoyer à n’être que des objets et cette humiliation suprême d’avouer qu’elles n’ont pas pu empêcher ces violences sinon qu’elles ont créée par leur faiblesse les conditions mêmes de cette maltraitance physique, sexuelle et morale. Que dire de ce que vivent les enfants confrontés à ces scènes même si eux-mêmes ne sont pas toujours violentés physiquement ?
Bien évidemment rarement les services sociaux ou de santé posent un diagnostic juste. Tout est souvent fait pour leur camoufler les traces éventuelles, y compris à travers les dénégations les plus formelles. Là encore il faudrait parvenir à créer une relation de confiance.
Par un sursaut de vie ou d’humanité ces femmes décident un jour de réagir, de faire en sorte que cela s’arrête. Pour elles et pour les enfants ! Elles ne veulent certainement pas se venger ou punir leur agresseur, mais faire cesser l’insupportable.
Souvent, en plusieurs circonstances, elles ont déjà réagi et elles ont cru aux belles promesses qui leur étaient faites. Mais les violences sont revenues, et les vagues se sont succédées les laminant petit à petit et affaiblissant encore et encore leurs défenses.
Certaine parviennent à échapper à ces violences, mais la fenêtre de ire si je puis me permettre est étroite : il leur faut réagir vite aux premiers coups tellement il est connu que l’homme qui bat un jour sa femme recommencera puisqu’il n’a plus aucun respect pout elle.
Il n’est pas inutile de rappeler ici que la société a très longtemps justifié les violences intrafamiliales. « Bats ta femme tous les jours, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait ! » affirme un dicton populaire.
Plus sérieusement il aura fallu attendre 1995 pour que la Cour de cassation relayant les cours d’appel et les tribunaux de base condamne enfin le viol entre époux. Jusque là on admettait que le mariage, non seulement légitimait les relations sexuelles entre époux, mais autorisait l’un à avoir droit au service sexuel qu’il exigeait de l’autre. Il faudra encore attendre 2005 – soit voici à peine 10 ans – pour que le législateur de la cinquième puissance économique du monde consacre cet interdit et donc affirme que toute relation sexuelle même entre époux suppose un accord formel des deux intéressés.
copy-Petitjuge.jpgDans le même esprit observons les difficultés que rencontrent depuis deux ou trois décennies les pouvoirs publics à aborder la question des châtiments corporels sur les enfants. Et beaucoup de rappeler sur les antennes, goguenards et nostalgiques comme lorsqu’on raconte son service militaire, que les fessées, les gifles et autres coups de martinet reçus ne les ont pas empêché de grandir. Tous ceux là oublient que derrière le folklore de la gifle ou de la fessée occasionnelles il y a d’abord la décharge émotionnelle de celui qui l’inflige plus qu’un moyen pédagogique. On justifie tous ceux qui ne connaissent que la violence pour éduquer. Notre pays, patrie auto-proclamée des droits de l’homme, s’avère dans l’incapacité de suivre les 28 Etats du Conseil de l’Europe qui ont fait en sorte de condamner les recours aux châtiments corporels. Le débat sur ces violences est lui-même tenu pour impossible : il s’analyserait comme un message de faiblesse envoyé par la société à tous ceux qui agressent, et notamment aux délinquants et aux terroristes ! Le législateur en est même à refuser a refusé de passer conceptuellement de l’autorité parentale à la responsabilité parentale pour ne pas donner le sentiment priver les parents de toute conviction éducative !
Bien évidemment il faut demeurer optimiste. Les choses évoluent. La chape de béton a déjà été soulevée. On ose parler les violences faites aux femmes comme on a osé parler en 1981 des violences faites aux enfants.
Des campagnes d’informations ont été développées. Notre droit a été renforcé ; les juridictions hésitent moins à condamner à des peines sévères les auteurs de violences intrafamiliales quand trop souvent on leur trouvait des excuses ou on recherchait une médiation qui ne trompait personne. Des dispositions pénales et civiles ont été adoptées pour ménager une distance entre le bourreau et sa victime, pour garantir à la femme la jouissance de l’appartement conjugal. Sous contrôle judicaire ou dans le cadre d’une mise à l’épreuve l’agresseur peut se voir enjoint de se soigner et de garder ses distances. Surtout des dispositifs d’aide ont été mis en place comme le téléphone grand danger qui permet aux femmes sérieusement menacées de pouvoir alerter immédiatement des forces de police pré-sensibilisées.
avocat_jeuneOn doit pouvoir faire encore mieux.
Certains appelent à changer la loi en élargissant le concept de légitime défense à froid quand il s’agit de faire cesser des agressions majeures. On voit combien le danger serait grand de flirter avec la ligne jaune de la vengeance personnelle et de l’autorisation de tuer quand l’Etat moderne s’est justement créé autour de l’idée de combattre la vengeance privée et de légitimer la justice des hommes pour garantir la paix sociale.
Reste que ces affaires pénales doivent être dénouées sans infliger aux victimes une double peine alors que souvent la société n’a pas su les protéger. Une stratégie fondée sur la grâce présidentielle n’est pas une politique.
D’ores et déjà notre droit n’est pas démuni pour répondre à chaque situation et contribuer à poser globalement le problème et faire bouger les lignes.
On peut très classiquement condamner et admettre de larges circonstances atténuantes.
On peut aussi soutenir la perte ponctuelle de discernement – la folie passagère – comme par analogie ce fut le cas notamment dans des affaires de parricides à Verdun et à Versailles voici quelques années pour des adolescents qui tuèrent leur famille, y compris ave préméditation. Les coups reçus par ces femmes et le sentiment d’impasse pouvant contribuer à la perte de lucidité sur les attitudes à tenir.
On peut encore condamner mais faisant application de la loi dispenser symboliquement de peine dans la mesure où les faits ne sont pas appelés à se renouveler et que l’intéressée apporte des justificatifs sur ce qu’elle a vécu et des éléments attestant de son évolution.
Quelques décisions de justice de cette nature médiatisées peuvent contribuer à faire basculer le dossier dans le bon sens comme la décision de 1979 du tribunal pour enfants de Bobigny de ne pas condamner la jeune fille qui s’était faite avorté à changer le statut des femmes.
On regrettera de devoir en arriver là. On pourra aussi dire que la justice joue son rôle d’agora, de lieu de débat public à défaut d’en trouver d’autres et que ces décisions appellent à un basculement des mentalités. Après tout, par-delà les femmes concernées, l’enjeu n’est–il pas qu’il n’y ait plus d’autres femmes qui se retrouvent un jour prisonnière de la violence au point de donner la mort. On peut rêver !

PS « Grace à Dieu la prescription est acquise ! » aurait dit Mgr Barbarin parlant des agressions sexuelles dont notamment des scouts de son diocèse ont été victimes. J’ai hésité commenter à chaud préférant traiter de la réaction des femmes aux violences supportées. Quelques mots quand même pour dire combien la parole est malheureuse. On sent bien que l’Eglise n’a pas donné d’éléments de langage et que le cardinal lyonnais est bien seul dans la tourmente. Pas question d’accuser ce haut responsable catholique d’avoir cautionné, sinon couvert des faits criminels. Pour autant admettons qu’il na pas permis à ces victimes de se faire rendre justice quand, somme toute, son rôle social est de venir en aide à ceux qui ont souffert ou souffrent sachant que les faits étaient avérés voire reconnus. Les difficultés rencontrées depuis par les églises américaine ou irlandaise qui n’ont pas su gérer des problèmes de la même veine n’ont apparemment pas frappé le Primat des Gaules. Comment peut-il se refugier derrière la prescription, un argument juridique, de droit laïc ou romain, sur un sujet aussi moral ? Comment ne pas avoir songé à prononcer un mot de compassion pour les victimes ? La route est donc encore longue pour que certains hommes de robe comprennent l’ampleur des traumatismes suscités par les agressions sexuelles supportées par des enfants. Les ecclésiastiques ont une libido comme tout un chacun ; elle doit se traiter, mais pas sur le dos des jeunes ouailles. Dans les années 90 on pensait que l’Eglise de France l’avait compris. Nous nous trompions.