L’idée que l’enfant a des droits est toujours mal intégrée (607)

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La France doit rendre des comptes en cette année 2015 sur sa manière d’appliquer la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qu’elle a ratifié en aout 1990.

Ce traité a valeur contraignante pour les Etats et, depuis 2005, la Cour de cassation d’abord entrée en résistance, admet que certaines de ses dispositions sont self-executing, donc ouvrent des droits directs aux enfants sans texte d’application complémentaire.

A l’occasion de la session préparatoire qui s’est tenue devant Comité des droits de l’enfant le 4 juin dernier à Genève où ils devaient être auditionnés, le Défenseur des Droits et l’UNICEF-France, mais encore huit associations ou collectifs d’associations ont déposé des rapports alternatifs au rapport de la France.

Deux de ces documents ont été rendus publics ces jours-ci (1), le rapport du collectif AEDE réunissant à l’initiative de DEI-France une cinquantaine d’associations devant être présenté à la presse le 17 juin prochain.

La recherche du regard critique de la société civile est inhérente à cette Convention rédigée avec l’appui de cette même société civile. C’est aussi le lot de l’exercice dans ce domaine que de voir le verre plutôt vide que plein. En nous efforçant de garder la mesure on se doit quand même d’exprimer quelques inquiétudes ou interrogations en relais à celles avancées.

Les droits réels de l’enfant s’estompent

Les lacunes ne manquent pas : on affiche des droits qui restent souvent formels -conf. le droit à l’éducation des enfants porteurs de handicap malgré la loi de 2005 -. Indéniablement, comme le relève UNICEF-France, la crise économique que notre pays traverse ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les familles les plus fragiles de France. On compte désormais 3 millions d’enfants pauvres au regard des standards européens plus larges que les critères français. Ils étaient 2 millions sous le précédent quinquennat quand M. Hirsch avait été nommé pour éradiquer la pauvreté et que le président en place s’était engagé à ce que sous sa présidence et dans les deux ans plus personne ne soit à la rue ! Force est de constater qu’avec la dégradation de l‘appareil de production, les réductions subséquente des budgets publics, la grande pauvreté est montée en puissance. Et des enfants en nombre en sont les victimes : 3 millions sur 13,5 millions ; une paille !

Et l‘Unicef a raison de décliner les conséquences concertes qui en découlent au quotidien pour ces enfants.

Dans le même temps, il faut observer que les rives se distendant entre ceux qui participent du gâteau économique et ceux qui n’en profiteront jamais. Plus grave encore : d’une fracture économique, avec peu d’espoir de la franchir faute de passerelle solide, et d’un abandon économique des populations les plus fragiles – les ghettos dont parlait le premier ministre – on est passé à une fracture culturelle et républicaine bien plus difficile à réduire. En tous cas, irréductible à court terme.

Dans ce contexte où l’objectif politique premier et commun est de réduire le chômage, l’heure n’est plus comme dans les années 90 à réfléchir aux droits des enfants.

De 2002 à 2012 on était plus sur le registre des devoirs ! Qu’ils se tiennent bien et ils auront des droit alors que le raisonnement doit être l’inverse : c ‘est bien parce qu’ils sont reconnus dans leur personnes et donc dans des droits qu’ils peuvent exercer que les enfants doivent rendre des comptes dans tous les sens du terme, y compris pénalement.

Le droit à l’enfant !

Cette approche sécuritaire s’est estompée, mais on parle plus aujourd’hui dans le discours commun du droit à l’enfant – conf. le débat sur la PMA et la GPA après le débat sur le mariage dit pour tous et l’adoption – que des droits de l’enfant. C’est le droit de l’adulte à l’enfant qui est mis en exergue sans vergogne et à tous prix, y compris en se rendant à l’étranger comme français pour violer la loi française.

Le droit sur l’enfant !

Même l’idée de rejoindre les 27 Etats européens déjà inscrits dans la démarche de condamnation des châtiments corporels impulsée depuis 2008 par le Conseil de l’Europe est étouffée. Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat en charge de la famille, n’a pas caché qu’il n’y aurait de loi sur ce sujet, mais en revanche – on doit le saluer – la ministre n’a pas hésité à appeler à débattre de la question qui sous-tend ce sujet peut-on éduquer sans violence… sans réel succès. Illustration nouvelle s’il le fallait que, par-delà les mots, notre société – la classe politique n’en est que l’expression – ne tient toujours pas l’enfant comme une personne ! Le DDD Jacques Toubon dans son rapport rappelle qu’il fallait pourtant s’engager dans la voie de la condamnation des châtiments corporels et arrêter de se gausser de ceux qui fustigent la gifle et la fessée

En vérité, notre société vieillissante s’attache d’abord au pouvoir des adultes sur l’enfant. A preuve l’impossibilité pour nos élus de passer de l’autorité parentale à la responsabilité parentale de crainte, disent-ils, d’envoyer un message négatif aux parents  qui se sentiraient dépossédés de leur pouvoir – de dressage – sur leur progéniture. Erreur funeste d’analyse quand on veut bien observer qu’il ne peut pas y avoir de responsabilité sans autorité (2).

D’où l’intitulé de la loi qui devait actualiser notre droit en tenant compte des nouvelles pratiques familiales – les familles reconstituées et la nécessité d’identifier les droits et devoirs des beaux-parents et d’une manière générale des tiers face aux parents juridiques. On continuera donc à parler d’autorité parentale, plutôt que de responsabilité, et d’intérêt de l’enfant, plutôt que de droits puisque désormais les conservateurs qui défilent au nom des droits de l’enfant ! Pitoyable.

J’observe en outre que ce texte voté le 27 juin dernier par l’Assemblée nationale est toujours en rade, pas programmé au Sénat alors qu’il concerne 6 millions de personnes (1,5 million d’enfants et 4,5 millions d’adultes). Les critiques qu’il suscite de tous bords expliquent cet enlisement.

jugeenfants1La peur de la compassion l’égard des enfants !

Et que dire de la refondation annoncée en 2013 par le président et la ministre de la justice du droit pénal des mineurs pour restaurer une justice fondamentalement réparatrice sérieusement ébranlée de 2002 à 2012 ? Il ne s’agit pas d’une sous justice des majeurs avec des peines atténuées au regard de l’âge, mais d’une justice différente visant d’abord à faire en sorte qu’un enfant délinquant un jour ne le soit plus au plus tôt en lui garantissant l’éducation qu’il n’ a pas eu. On a renoncé discrètement à cette refondation – et notons-le avant même les événements de janvier dernier – de peur d’apparaitre compassionnel à l’égard des délinquants. Toujours la crainte d’être taxés de laxisme ! La ministre de la justice est bien seule dans l’appareil d’Etat. Quelle absence de courage politique sur une si belle cause et un dossier aussi bon ! Le Comité de l’ONU inquiet ne sera pas rassuré par la seule suppression des peines- plancher et le retour à un texte plus strict sur le retrait de l’excuse atténuante de responsabilité (loi du 15 aout 2014). Le tribunal correctionnel pour mineurs reste en place.

On multiplierait les carences ou les rendez-vous ratés. Ainsi l’absence de ministère de l’enfance, signe que l’enfant et l’enfance ne sont toujours pas considérés comme des objets de politiques publiques induisant des stratégies spécifiques et cohérentes.

avocat_jeuneOn observera quand même que nous avons obtenu la création d’une instance nationale – proposition de loi sénatoriale Meunier votée à l’Assemblée le 12 mai 2015 – qui offre un lieu et un temps de concertation entre la puissance publique d’Etat et territoriale et le secteur associatif sur les termes de la politique de l’enfance. Le Comité de Genève va approuver… si la loi en reste là.

On observera également que Laurence Rossignol a décroché  l’autorisation de pouvoir signer le 20 novembre 2014 au nom de la France – on attend la loi de ratification qui n’est toujours pas à l’ordre du jour du parlement – du Troisième protocole additionnel de la CIDE ouvrant droit à des recours individuels devant le comité des experts de l’ONU.

Bref, on avance par touches. Mais il n’y a pas de mouvement fort et profond sur la prise en compte ses enfants dans cette société. Les enfants roms et d’une manière générale les enfants étrangers isolés sont avant tout tenus pour des roms et des étrangers avant d’être vous comme des enfants.

A preuve le sort réservé au rapport (3) que nous avions commis avec Dominique Youf pour répondre à la question posée par Mme Bertinotti alors ministre de la famille : faut-il de nouveaux droits pour les enfants ? Oui, répondions- nous dans l’intérêt des et de la société. Pas le moindre débat autour de la démarche proposée. Il s’agissait non seulement reconnaitre de nouveaux droits aux enfants – du droit à la prise en compte de ses affiliations au droit explicite de s’associer ou d’exprimer mieux en justice. Nous avancions qu’il fallait enfin leur reconnaitre une capacité d’exercer leur droit à la hauteur de leur capacité à exercer leurs responsabilités.  Un jeune de 17 ans peut être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité mais ne peut pas demander son émancipation ! Et bien évidemment nous invitions à des efforts concrets pour faciliter l’accès aux droits réels.

On pouvait nous contester telle mesure, mais au moins engager débat. Enterrement de première classe vous dis-je à quelques nuances près! (4)

Bref, l’idée que l’enfant est sujet de droits n’est pas véritablement intégrée dans nos têtes ; d’où les blocages au quotidien et dans les politiques publiques. La crise a bon dos.

Alors, en décembre prochain, lorsqu’il passera en « jugement » devant le Comité des experts de l’ONU, le gouvernement français sera l’objet de critiques – dont certaines outrancières par ce qu’on attend beaucoup de la France –, mais fondamentalement justes. On ne peut pas se payer le luxe de discours sur les doits de l’homme à l’ONU et être aussi rétrograde sur la prise en compte des enfants.

Je maintiens le raisonnement : si nous le faisons pas pour eux, faisons le pour nous. Il y va de notre intérêt que les enfants soient à l’aide dans leur peau et dans la société. La prise en compte des droits de la personne y contribue. C’est la première démarche de prévention de la délinquance. En revanche, il n’y a un jour où l’on ne nous parle pas de l’intérêt de l’enfant…. pour mieux restreindre ses droits

 

  1. Le rapport de l’UNICEF-France et celui du Défenseur des droits
  2. Conf affaire du stage Furiani
  3. « De nouveaux droits pour les enfants ? Oui , dans l’intérêt des adultes et de la société », janvier 2014 sur www.rosenczveig.com
  4. A un détail près : la modification de l’article 371 du code civil qui veut qu’« A tout âge l’enfant doit honneur et respect à ses père et mère «  adoptée à l’Assemblée comme nous le proposions en réécrivant l’article napoléonien pour supprimer la référence à l’honneur et surtout consacrer la réciprocité ! Mais … ce texte est embourbé entre l’Assemblée et le Sénat

 

 

 

 

 

 

Déroutante justice : Clichy sous Bois (morts sans cause), Outreau (3), Kerviel (relance?) 605

avocats006(1)Il est des jours où les affaires judiciaires se bousculent au portillon médiatique avec comme point commun de dérouter dans la mesure où elles sortent du lot de la justice quotidienne dont on ne parle pas. C’est malheureusement la loi de l’exercice !

D’où une exigence supplémentaire d’analyse.

Images déformées de la justice, mais images de la justice quand même ….

Clichy sous Bois : « S’ils entrent, je ne donne pas cher de leur peau ! »

10 ans après la justice est tombée à Rennes où le procès avait été délocalisé. On se souvient qu’en 2005 ces deux morts d’enfants qui n’avaient rien à se reprocher – un troisième grièvement brûlé a survécu – avaient, dans tous les sens du terme, embrasé nombre de banlieues à partir de Clichy sous Bous (93) au point de déboucher sur – fait rarissime – l’installation de l‘état d’urgence par le gouvernement Villepin.

Les deux adolescents brulés dans le transformateur où ils s’étaient refugiés de peur des policiers qui les poursuivaient sont seuls responsables de leur mort. Une enquête de la police des polices qualifiée de sérieuse et, en tous cas, de courageuse, une instruction délicate, mais aboutie, trois semaines d’audience sereines, tout cela pour déboucher sur une décision de nature à choquer. Les deux policiers qui avaient été renvoyés en correctionnelle pour non assistance à personne en péril ont été purement et simplement relaxés.

Il est toujours délicat sans disposer de tous les éléments de se faire juge à la place de juges. On ne s’y risquera pas.

La question posée aux juges était simple : les policiers conscients des risques encourus par ces jeunes ont-ils fait ce qu’ils se devaient faire pour les protéger ? Pas question, de leur reprocher ou de reprocher à quiconque d’avoir voulu directement ou indirectement la mort de ces enfants. En revanche on s’interrogeait sur le comportement de ces deux policiers dès lors que l’enquête démontrait qu’à leur poste d’observation ils avaient eu conscience du danger. « S’ils entrent (dans ce local EDF) je ne donne pas cher de leur peau » avait déclaré l’un d’entre eux, propos non contestés.

Les termes de l’infraction de non assistance à personne en péril méritent d’être revisités pour permettre à chacun de se faire son point de vue sur la décision du tribunal correctionnel de Rennes.

L’article 223-6 modifié par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – en vigueur le 1er janvier 2002 en fixe les termes :

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

Chaque mot est important.

Quiconque signifie par définition que tout un chacun est concerné quel que soit son titre ou sa fonction, du simple quidam au plus gradé. Ainsi ceux qui sont tenus au secret professionnel en sont déliés dès lors que l’intégrité corporelle de quelqu’un est en cause. L’intégrité physique ou la vie avant tout pour éviter l’irréparable ! Il leur appartient de réagir – c’est un devoir d’ingérence qui est affirmé – pour prévenir la cristallisation de la situation de péril ou pour y mettre fin. Si la personne concernée ne peut pas faire autrement que de violer le secret professionnel, elle disposera d’un fait justificatif qui interdira toute sanction de ce fait.

On notera qu’on ne parle plus de danger, mais de péril c’est-à dire une situation plus prégnante et plus préoccupante pour l’intégrité de la personne..

Encore faut-il – et là un des points cruciaux – que l’intéressé soit conscient de la situation de péril car il s’agit bien d’un délit intentionnel : avoir sciemment omis de réagir à quelque chose qu’on savait périlleux. S’il ne saisit pas les termes de la situation, faute d’intention on ne lui reprochera rien. L’infraction suppose donc qu’on ait eu conscience du péril. Preuve parfois difficile à rapporter. On analysera rétrospectivement les dires de l’intéressé et ceux des témoins et son comportement. Conscient a-t-il refusé de réagir ? Telle est la question posée.

L’erreur d’analyse à travers notamment une sous estimation de la gravité de la situation empêche d’engager la responsabilité pénale pour non assistance. Elle peut valoir à un professionnel un jugement de défiance sur ses compétences de la part de sa hiérarchie ou collègues, mais en aucun cas elle offre prétexte à poursuite pénale.

« S’ils entrent je ne donne pas cher de leur peau !» On peut penser que le policier avait mesuré toute l’acuité du péril pour les jeunes qui pénétraient dans ce local EDF.

Conscient du péril la personne en cause doit alors réagir. La loi oblige à l’ingérence civique ou citoyenne mais là encore en posant des conditions.

« Sans risque pour lui ou pour les tiers » précise-t-elle. Elle ne demande pas à l’intéressé de jouer au héros ni de mettre en danger autrui. On n’est pas obligé de plonger dans la rivière si on ne sait pas nager. Il faut trouver une autre manière d’intervenir. « Par son action personnelle, soit en provoquant un secours. » On n’est pas légalement obligé de jouer au héros même si régulièrement des gens en sauvent d’autres au péril, conscient ou non, de leur vie. De même on doit avoir le souci des autres : créer une situation de danger pour répondre à une situation de péril ne s’impose pas.

«Pouvant empêcher «. La loi est claire : il s’agit de développer les efforts pour faire cesser la situation de péril, mais on n’est pas condamnable de ne pas y parvenir. Pour parler juridiquement, la loi pose une obligation de moyens mais pas une obligation de résultat. Si je plonge pour ramener quelqu’un qui se noie, je ne suis pas coupable de ne pas le sauver. Il faut démontrer que l’on n’est pas resté sans réagir. En d’autres termes, qu’on a eu une démarche citoyenne de base. Cette idée surprend nombre de jeunes qui en voient sans réagir d’autres être agressés : « C’est pas mon problème ! ». Au mieux ils étaient complices co-auteurs ; au pire coupables de non assistance à personne en péril.

x1pnwjjkhj3o_xouieooeywcnlq0rrbcfjirfkucgby6n-tliqcm18yftsfgrg8equw6hitzjpit9h7czchlakod_0cv_c2gvtww0tuexfwpm5nfvkfehsj0xc3rvxmdfsp5qcieoafu44.jpgDans le feu de l’action il appartient à chacun de choisir – avec la difficulté de l’exercice quand il faut réagir immédiatement comme le dit la loi – ce qui lui parait le plus opportun. Quitte à se tromper. A condition d’avoir engagés les efforts à la hauteur des compétences qu’on était supposé avoir et au regard des considérations de fait. On n’attendra pas la même réaction d’un gardien d’immeuble qui peut être inquiet d’un bébé qui pleure dans les étages que d’une assistante sociale qui sait comment mobiliser le dispositif de protection de l’enfance. Du premier, a minima, on attendra qu’il prévienne la police ou les services sociaux les plus proches ou le 119 ; de l’autre qu’elle mobilise ceux qu’elle sait être compétents. Pour prendre un autre exemple on attend d’un garagiste qu’il assure son client que la voiture en vente n’a jamais eu d’accident grave parce qu’il l’a passée au marbre alors que le vendeur particulier ne peut pas garantir ce que le propriétaire précédent aura pu faire avec sa voiture. Les juges apprécieront ce qu’on pouvait attendre du mis en cause au regard de sa personnalité et des faits.

Dans l’affaire qui nous préoccupe la question était donc bien de savoir si les policiers, conscients du péril, ont pris les mesures de base qui s’avéraient possibles eu égard aux postes qu’ils occupaient ce jour-là, pour à défaut d’empêcher le péril – l’entrée dans le local -, du moins éviter qu’il ne se concrétise, par exemple veiller à alerter les responsables EDF ou tout autre pour couper le courant. Etait-ce d’ailleurs possible ?

Difficile d’aller plus loin dans l’analyse à distance sans avoir tous les éléments du dossier.

Quant aux parents des victimes apparemment il ne leur reste plus que la voie civile.

Espérons que cette décision ne sera pas vécue comme le présentait Jean-Pierre Mignard, l’un des avocats parties civiles, comme une décision d’»apartheid judiciaire» illustrant qu’il y aurait en France une justice à deux vitesses, celle des banlieues et l’autre. Nous avons tous dans la tête cette succession de drames aux USA où des personnes, parfois des enfants, sont victimes de bavures policières sans obtenir que justice leur soit rendue. Dans l’ambiance du moment il ne serait pas bon que les banlieues s’embrasent à nouveau sur un profond sentiment d’injustice.

On souhaiterait être assuré qu’un drame comme celui-ci ne se renouvèle jamais. Comment faire en sorte que le premier reflexe de certains jeunes ne soient plus de fuir à la vue de policiers de la République ?

copy-Petitjuge.jpgOutreau « 3 » venu des oubliettes judiciaires

Là encore le nouveau procès d’Outreau peut dérouter.

On croyait la page définitivement tournée de ce qui a été qualifié de fiasco judicaire, oubliant au passage que, telle un chat, la justice avait su retomber sur ses pattes en innocentant ceux qui n’étaient pas coupables tout en affirmant que les enfants avaient été victimes. Elle avait plus ou moins réparé ses erreurs et incompétences initiales, l’affaire d’Outreau servant de référence, de modèle ou de contre modèle, notamment dans la gestion de la parole des enfants victimes. Et voilà qu’un nouvel épisode nous est proposé avec des risques évidents d’incohérence avec le procès de Daniel Legrand pour les faits qu’il aurait commis du temps de sa minorité, faits qu’il conteste avec véhémence.

Légalement rien à redire. A l’inverse on peut assurer que c’est du jamais vu. D’ordinaire quand un mineur est poursuivi pour des faits criminels avec des adultes complices ou coauteurs majeurs, on convoque mineur comme majeurs devant une cour d’assises pour mineurs – avec deux assesseurs juges des enfants ou anciens juges des enfants avec une procédure sur quelques points particuliers dont le huis-clos.

A Outreau, certainement pour s’assurer de la publicité des débats et de la médiatisation on – la chambre de l’instruction – a coupé le dossier en deux et négliger les faits reprochés au mineur. On aurait pu alors audiencer rapidement sur ces faits pour en terminer. On n’a pas voulu rouvrir les débats judicaires compte tenu des développements de la première phase. Mieux le parquet général maitre de l’audiencement , dans un souci d’apaisement général, s’est alors engagé à l’égard de la défense à ce que ce deuxième procès n’ait pas lieu.

A quelques encablures de la prescription, sous la pression semble-t-il ce que M° Dupont-Moretti qualifiait ce matin sur RTL de « revanchards » (magistrats aigris par l’affaire, journalistes ou militants associatifs récemment constitués), le parquet général a repris sa parole. On repart donc pour trois semaines de procès, cette fois-ci, en théorie sans publicité, sauf si l’intéressé le demande puisqu’il est devenu majeur. Ajoutons avec possibilité d’appel. Fallait-il en arriver là ? On peut penser que l’abcès devrait être définitivement percé, aussi bien pour ceux qui se présentent pour la première fois semble-t-il comme victimes de M. Legrand comme pour celui-ci. Mais à quel prix ? Tous sont traumatisés à vie par ce qu’Is ont vécu dans leurs années d’enfance. Ce prix sera donc élevé en ravivant les plaies. De fait on continue à payer les incompétences judiciaires initiales : on n’aurait pas du scinder le dossier, et quitte à scinder on aurait du juger avant le mineur, et les engagements pris auraient être tenus.

Espérons que l’on évitera le pire à savoir l’incohérence ! Il faudra expliquer une décision, quelle qu’elle soit rendue, a priori dans le silence du huis clos en la remettant en perspective avec les deux premières phases judiciaires

avocat_jeuneKerviel et la cécité judiciaire

La condamnation à 5 ans dont 2 fermes étant acquise – l‘intéressé ayant même été remis en liberté conditionnelle – on apprend maintenant que la policière responsable de mener l’enquête sur la plainte de la Société générale, entendue par le doyen des juges d’instruction de Paris dans le cadre d’une plainte en diffamation, a aujourd’hui l’impression d’avoir été baladée, enfumée, manipulée, instrumentalisée. Sa position vient objectivement en renfort de ceux qui de longue date affirment que la Société  Générale ne pouvait ignorer le travail quotidien de son salarié quand un jour en tirait bénéfice, un autre jour perdait de l’argent.

Vu de l’extérieur il y a effectivement de quoi être perplexe sur l’ignorance alléguée de la Societé générale comme si son trader travaillait en « off » revenant le soir au travail ou mettait en permanence un papier devant son clavier pour masquer ses jeux d’écriture. Comment la Société générale a-t-elle pu en quelque séjours chiffrer son préjudice à 5 milliards d’euros – une paille -si elle ignorait tout ? Sur quelle base ce chiffrage a-t-il été fait ? On avance aussi que des collaborateurs auraient été menacés et/ou soudoyés pour se taire. On a appris aussi que l’Etat lui a remboursé 2 milliards soit 5 fois plus que ce qui est en jeu dans l’affaire Tapie.

Et les soutiens de M. Kerviel devant les interrogations de l’enquêtrice d’appeler aujourd’hui à la révision du procès, perspective que le ministère de justice a rejeté le jour même. De fait, il faut des faits nouveaux et des preuves et pas seulement des intuitions ? Où sont ces preuves ? Mais peut-on en rester là devant de telles interrogations ?

Là encore, la justice qui donne l’impression d’avoir été enfumée va devoir gérer intelligemment la situation car tout laisse à penser qu’elle s’est fourvoyée en ne prenant pas en compte le système où certaines personnes sont sciemment recrutées pour faire travailleur l’argent et spéculer. La victime était-elle aussi victime qu’elle le prétend ? Le spectateur citoyen qui vient d’apprendre qu’il en est finalement de sa poche aimerait ne plus douter de l’institution justice.

µ

avocat_jeune Dans une période où l’on s’en réfère en permanence aux grands principes (Liberté, Egalité, Fraternité), où l’on convoque les grandes valeurs de la République, comme celle de la justice, sentiment comme institution, il est essentiel que ceux qui nous gouvernent nous rassurent quand trop laisse à penser à nos concitoyens anciens ou plus jeunes que beaucoup de choses ne vont pas bien dans le royaume de France.

La pire des choses serait de laisser à penser que tout y est pourri – ce que est faux -, que la justice institution est à deux vitesses et que l’on ne peut plus faire confiance aux magistrats quand déjà tant d’injustices existent au quotidien. Bien évidemment ces affaires médiatisées déforment la réalité judicaire, mais elles en sont aussi révélatrices, et tout simplement elles sont aussi la justice. Tout simplement comment justifier qu’il faille plus de 10 ans pour gérer un dossier comme ceux d’Outreau ou Clichy sous Bois, et tant d’autres dites sensibles, quand on voit ce que l’on voit jugé en flagrant délit ? Il n’est pas sain qu’un pays puisse douter de ses institutions et spécialement de sa justice. Certaine existent et vivent de ces doutes.

Il va falloir parler et expliquer ces décisions de justice et prendre les postures justes qui s’imposent quitte à admettre des erreurs à la marge pour sauver l’essentiel. Sinon tous les appels à la République seront vains.

Le droit de l’enfant de s’exprimer en justice (604)

avocats006(1)Par certains côtés le droit est l’art du raisonnement logique et déductif. Ainsi
si
1° L’enfant est une personne, et désormais nul ne conteste cette affirmation portée haut et fort par François Dolto
2° si toute personne doit pouvoir être entendue en justice ; c’est même un droit fondamental de l’homme que ce droit d’être entendu par son juge
3° dès lors l’enfant doit donc pouvoir être entendu en justice sur toute affaire qui le concerne

En vérité, les choses sont plus compliquées. Le droit suit parfois des méandres

En matière pénale, pas de problème. Il est même indispensable que l’enfant poursuivi pour des actes de délinquance soit présent physiquement et s’exprime sur ce qui lui est reproché et sur sa situation personnelle. Reconnait-il sa culpabilité ? Qu’était-il au moment les faits ? Ou en est-il ? Que projette-t-il ? Difficile d’imaginer de s’inscrire dans une démarche éducative où notamment il convient de s’assurer que l’intéressé a engagé ou a achevé un processus de culpabilisation sans dialoguer avec lui. Il peut s’avérer opportun dans certains cas – au demeurant très limités – de se passer de la présence du jeune à l’audience si on doit évoquer des éléments de nature à le perturber (expertises psychiatriques, pans glauques de l’histoire familiale).

En revanche dans la justice civile les choses sont plus compliquées.

Le juge des enfants se doit de recevoir les enfants « objets » de la procédure d’assistance éducative. Il est important qu’ils comprennent ce qui se décide pour eux, mais encore qu’ils s‘expriment sur leurs situations et sur les décisions envisagées. La présence physique de l’enfant va de soi et ce n’est donc qu’exceptionnellement que les juges le dispensent d’être présents proprio motu ou à la demande de parents ou des services sociaux. Reste que si un enfant demande à être entendu personnellement, il l’est, assisté ou non d’un éducateur ou même d’un avocat comme il y a droit. Il est informé de l’ouverture de la procédure et de son droit d’être assisté d’un avocat.

En revanche dans le contentieux de la séparation parentale des résistances sont toujours vives à l’idée que l’enfant – c’est-à-dire la personne de moins de 18 ans – puisse être entendue par le juge aux affaires familiales, y compris quand il le demande formellement. On reste dans l’idée qu’il ne peut être que manipulé dans le cadre de ce procès privé entre adultes prêts à tout.

Il fallut des années, malgré la Convention internationale sur les droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 et son article 12 pour voir inscrire dans la loi le droit de l’enfant d’être entendu quand il le demande.

Article 12 de la CIDE
« 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. «
Longtemps on affirmait que ce droit existait quand, en vérité, il ne s’agissant que d’une possibilité offerte à l’enfant : on recommandait au juge de tenir compte de son point de vue, donc de l’entendre ; il pouvait demander à être entendu, mais le juge pouvait le refuser.

Ce n’est qu’avec la loi du mars 2007 que le pas a (presque) été franchi. Presque car le juge peut faire entendre l’enfant par une tierce personne quand c’est un droit fondamental des droits de l’homme que celui d’être entendu par son juge et pas par un tiers.

Article 388-1 code civil
Modifié par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »

Article 338-4 code de procédure civile
Modifié par le décret n°2009-572 du 20 mai 2009 – art. 1
« Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. «

Et pour autant les résistances persistent. Tous les arguments sont avancés, y compris l’incontournable intérêt de l’enfant qui permet de faire la pluie et le beau temps dans l’intérêt des adultes – conf. Pierre Verdier.

Le 18 mars 2015 la Cour de cassation qui, depuis 2005, en revenant sur son évaluation négative de la CIDE, s’est replacée dans le bon axe de la prise en compte des droits des enfants, a remis les pendules à l’heure. (1)

Elle affirme qu’un droit est un droit et que le juge ne peut pas y mettre obstacle en évoquant l’intérêt de son titulaire. Déjà la juridiction suprême rappelle aux termes de la loi : pour refuser l’audition de l’enfant la loi se réfère uniquement au discernement. L’enfant qui demande à être entendu – en l’espèce par un courrier adressé par cet enfant de 9 ans à la cour d’appel – a-t-il ou non le discernement ? Il revient au juge qui le conteste de le démontrer et de l’argumenter par écrit dans une décision motivée. Objectivement, un enfant capable d’écrire à un juge pour demander à être entendu dans le conflit qui oppose ses parents quant aux conséquences pour lui peut difficilement être taxé de ne pas avoir le discernement.

avocat_jeuneEn l’espèce la cour d’appel s’était contentée d’une affirmation négative induite de l’âge de l’enfant demandeur

La formule est sèche et sans circonvolution :
« Pour rejeter la demande d’audition présentée par l’enfant, l’arrêt (d’appel contesté) retient, d’une part que celui-ci n’est âgé que de neuf ans est n’est donc pas capable de discernement, d’autre part, que la demanda parait contraire à son intérêt.
En se bornant à se référer l’âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n’était APS capable de discernement, et par un motif impropre à justifier le refus d’audition, la cour d’appel prive sa décision de base égale ».

Relevons qu’en matière pénale les tribunaux estiment au cas par cas qu’un enfant peut avoir le discernent à 7/8 ans pour le retenir coupable des faits reprochés et qu’une manière civile ils veulent se référer à un âge préfixe !

Conclusion, c’est bien un droit que la loi du 5 mars 2007 a consacré. Les juges ne peuvent pas l’annihiler par leurs considérations personnelles subjectives.

C‘est une autre paire de manches que le poids reconnu la parole de l’enfant. En l’espèce il ne peut s’agir que d’un avis. Ce n’est que dans des cas strictement limités que la loi exige un accord de l’enfant sur la décision envisagée. Ainsi à partir de 13 ans en matière d’adoption.

Saluons donc cette décision très positive de la Cour de cassation qui a le grand mérite de remettre les pendules à l’heure. Il faut faire du sur-mesure et évaluer au cas par cas, le principe étant le droit de l’enfant d’être entendu sur les décisions qui le concernent, l’exception étant le refus quand trop souvent des magistrats posent un interdit de principe, convaincus qu’ils sont que l’enfant n’est pas une personne comme les autres, qu’il est fragile et manipulable, incapable d’avoir un point de vue personnel. Un peu comme l’était la femme jusqu’à peu, mais nous touchons un autre sujet.

(1) Cass. civ. 1ere, 18 mars 2015, n°14-11392 sur legifrance.fr

La contrainte éducative pour restaurer la vraie liberté (602)

avocats006_17_1Ce mardi 1er avril le Centre éducatif fermé Oberhof de Saverne fêtait ses 10 ans en présence les autorités locales, élus, administrateurs, professionnels et militants en charge des questions de sécurité et de l’enfance, Première présidente de la Cour d’appel, président et procureur du TGI en tête, sans oublier les juges des enfants et les gendarmes.

L’occasion bien sûr de constater combien cette structure initialement très contestée – doux euphémisme ! – par les habitants qui craignaient qu’on leur inocule l’insécurité à travers une dizaine d’adolescents délinquants présentés comme les plus dangereux avait su faire son trou.

Pas d’incidents en 10 ans et un équipement inscrit indéfectiblement, dixit tous les élus présents, dans l’horizon local comme le tribunal ou les autres structures publiques.

L’occasion aussi de constater que déjà 200 jeunes ont séjourné dans cette petite structure associative et que la plupart ont ensuite tracé plutôt positivement leur route.

Constatons déjà que ceux qui s’étaient montrés sceptiques sur la démarche ont été depuis retournés et l’ont admis publiquement lors de cet anniversaire la démonstration ayant été apportée qu’il pouvait y avoir de l’éducatif dans et par-delà la contrainte. Le CEF n’est pas une prison moderne comme un temps l’avait analysé le commissaire européen aux droits de l’homme Alvaro Gil Roblès qui, en l’espèce, s’était mépris.

De fait, force est d’observer que les concepteurs du centre de Saverne ont su en faire plus un centre éducatif qu’un lieu fermé.

Le premier abord de cette structure est révélateur. Pas les hauts murs ou les barbelés craints, pas de plantes piquantes le long des murs comme le recommande le cahier des charges – et comme on en a planté au CEF d’Epinay sur Seine en 2013 – , pas de barreaux, pas de douves, pas de bergers allemands et de garde-chiourmes. Presque un pavillon de banlieue au bord d’une grande rue, un jardin accueillant, un hall de verre qui permet de voir de la rue jusqu’au canal en arrière fond. Une fois franchie la porte vitrée, une fontaine d’eau, de la clarté, des couleurs pastels. Immédiatement une atmosphère chaleureuse. Et pas l’odeur de javel de certains foyers. Pas une dégradation. Comme si le lieu avait été livré récemment. Chaque pièce a son objet – cours, entretien avec la psychologue, rencontre avec l’infirmière, atelier bois, etc. – et est rangée simplement sans ostentation. L’espace collectif à l’étage est chaleureux. On sent la vie partout. Détail : les livres sont respectés et bien traités. Nombre de lieux collectifs ne sont pas dans cet état… a fortiori quand ils sont fréquentés par des enfants censés – c’est une image – avoir tué père et mère et être les plus remontés de France contre le monde adulte.

La loi et l’ordre sont partout présents. Les portes sont fermées à clé ; on ne circule pas n’importe comment dans les locaux collectifs. Il y a des règles y compris dans les lieux privatifs comme les chambres où, par exemple, on ne met pas de posters aux murs ; mieux on repeint avant de quitter pour laisser la place à un nouveau. On ne fume pas ou on ne téléphone pas n’importe comment.

En vérité, on est tout simplement, dans un vrai foyer de l’enfance approprié par chacun notamment par les professionnels qui s’y investissent sur la durée quand ailleurs ils ne font que passer en gérant leur carrière. Même les parents y ont leur place.

D’entrée de jeu ce lieu est sécurisant. Ce qui est essentiel pour les jeunes accueillis qui ont jusqu’alors ont été peu rassurés par le monde adulte qu’ils ont fréquenté. On sent que les adultes ont une colonne vertébrale et eux-mêmes s’inscrivent dans un cadre.

Pour répondre à ce qui était souhaité par les concepteurs techniques de ce programme, en déphasage par rapport aux politiques, ce ne sont pas les murs qui sont contenants, mais la présence en nombre d’hommes et de femmes, disponibles, pas nécessairement hautement diplômés, mais déjà capables de nouer une relation avec des jeunes en doute avec eux-mêmes et les adultes.

Les occasions de s’éclipser – on fugue, on ne s’évade pas d’un CEF – sont nombreuses et faciles à trouver. Les serrures ne sont là que pour rappeler le contexte juridique. Le jeune sait qu’en partant sans autorisation , donc en violant le contrôle judicaire,  il prend des risques : il pourra incarcéré – 1 mois renouvelable une fois -, mais il peut décider de les prendre et de les assumer. A la différence de la prison, les personnels ne sont pas là pour garder, mais pour éduquer. La fermeture ne tient pas aux barreaux et aux murs, mais au statut juridique : l’ordre du juge d’y séjourner. En pratique les juges sont rares et font partie de la démarche éducative.

En d’autres termes, un CEF comme celui l’Oberhof  démontre qu’à condition d’y mettre les moyens – 27 personnes pour un prix de journée de quelques 600 euros par mineur accueilli -, on peut commencer à rattraper les dégâts infligés à ces enfants devenus par carence en conflit avec la loi, pour ne pas dire délinquants. Il n’est pas inutile ici de rappeler qu’un éducateur de la PJJ qui « travaille » en milieu ouvert doit suivre 25 jeunes ! Les coulisses de l’exploit. Ceci dit , le quotidien quand le CEF est exception.

Tous les CEF ne sont pas à la hauteur de celui de Saverne. J’en connais des mortifères ou d’angoissants quand celui-ci éclate de vie.

enfant-et-juge.1176414591.jpgCe programme démontre aussi  que si l’on met le paquet sur la démarche éducative on peut singulièrement relativiser l’aspect fermé qu’on a voulu donner à ces centres. On ne doit pas publier qu’initialement les politiques – Chirac II, mais son concurrent de 2002 L. Jospin avait un projet identique – avaient commandé des centres fermés différents des prisons classiques. Il fallait 5 ans pour monter les Etablissements pénitentiaires pour mineurs modernes qui soient des prisons-école. On devait ouvrir rapidement des centres fermés pour rester crédible, Chirac II ne pouvant pas supporter les critiques de Chirac I.

Devant les résistances majeures rencontrées, il a donc fallu faire une place au mot éducatif – au risque de la confusion et l’ambigüité avec le fermé qui ne l’est pas – entre centre et fermé. On est en train de leur démontrer que le pari éducatif peut être gagnant.

J’étais contre le retour des maisons de correction à travers les centres fermés ! Et contre les châtiments corporels ! Pour autant j’affirme depuis des décennies que certains jeunes ont besoin de contrainte et d’autorité. mais pas n’importe quelle contrainte et n’importe quelle autorité : pas d’une violence physique, mais d’une contrainte finalisée, d’une contrainte qui, à terme certes, restaure la liberté, mais qui déjà protège contre la survenue de nouvelles difficultés quand ces gamins roulent à 150 à heure avec un moteur de 2 chevaux au risque de tout casser. Ils frisent la correctionnelle ou la cour d’assises – avec, au passage, de nouveaux drames à la clé et de nouvelles victimes. Il faut savoir y mettre un ola.  La prison peut parfois s’imposer et les juges doivent l’assumer. Quand elle ne s’impose pas, le retour en famille et de pas le quartier peut être impossible ou impensable. Encore faut-il disposer de lieux d’accueil, de familles ou de foyer. Je rappellerai que – faillite de l‘Education surveillée de l‘après 68 et du secteur associatif -, dans les années 90 nous ne disposions quasiment plus de structures adaptées aux besoins ni en quantité ni en qualité. Avec les CEF et autres Educatifs renforcés ou Centre de placement immédiats on a retrouvé un nouveau souffle et endigué la destruction des lieux éducatifs.

JPR1Le CEF peut être une alternative à l’incarcération. Dans le Grand Est, dixit le directeur territorial de la PJJ, l’existence des CEF a fait chuter les incarcérations ; preuve au passage qu’elles ne s’imposaient pas ! Mais j’affirme que les CEF sont d’abord une alternative éducative à ce que vivent les jeunes concernés.

A Saverne, à la contrainte imposée d’entrée de jeu – on fait en sorte que le jeune ne sorte pas les premiers jours et en tout cas pas seul -, va rapidement succeder une scolarisation en milieu normal ou un apprentissage comme n’importe quel apprentissage.

Ainsi , la contrainte peut être un temps et un moyen indispensables à certaines jeunes, pas aux 70 000 jeunes faisant l’objet chaque année d’une procédure pénale -, engagés dans un parcours difficile.

Le CEF nous offre même d’approfondir le débat sur la liberté et la contrainte.

Comme s’interrogeait publiquement le psychiatre qui suit les jeunes du centre, où est la vraie contrainte ? où est la vraie liberté ? Ces jeunes quand ils arrivent sont faussement libres. Ils n’ont pas le moindre choix. Ils sont enferrés dans le tunnel de la délinquance. On peut les en libérer paradoxalement en les privant de fausses libertés pour retrouver les vraies. Ce débat, on l’admettra, dépasse largement le CEF. La liberté passe par la contrainte et en tous cas les adultes qui renonceraient à poser des limites et à les faire vivre seraient irresponsables comme le sont certains parents qui n’existent pas dans tous les sens du terme aux yeux et dans la vie de leurs enfants.

avocat_jeuneReste bien évidemment posée la question du post-CEF qui n’est pas véritablement traitée sur l’ensemble du territoire national. Nous savons tous que dans la chaine sociale tous les maillons ont un rôle à jouer sinon la chaine se rompt et la rechute est à la clé. En quelques mois – maximum 12, en pratique 8 en moyenne – on ne peut pas reprendre des années de difficultés. Le CEF n’est qu’une étape d’un parcours qui se construire au-delà même de la majorité. Encre faut-il que la sortie du CEF ne ramène pas à la case départ. Il faut instituer une équipe fil rouge qui prépare l’entrée en CEF et assume la sortie. La PJJ au pénal comme l’ASE pour les enfants en danger doit certes doter les magistrats de lieux d’accueil temporaires, mais elles doivent surtout avoir le souci du parcours offert au jeune en articulation avec son histoire, sa personnalité, ses aspirations, ses compétences et ses parents. On en est encore loin à la PJJ pour les enfants dits délinquants comme à l’ASE pour les enfants dits en danger (conf… les travaux animés par la ministre de la famille Laurence Rossignol).

Dont acte une dynamique éducative nouvelle poste mai 68 a été déclenchée par –delà ses inspirateurs à travers le programme de CEF.

Reste que se fixer pour objet de doubler le nombre de CEF – soit de passer de quelques 40 à 80 – comme s’y est engagé le candidat Hollande en 2012 dans l’une de ses 60 propositions ne peut pas suffire à incarner une politique judiciaire de la jeunesse.

En tous cas, si l’on veut être cynique, cette perspective – qui par ailleurs ne sera pas tenue en 2017 – ne peut pas suffire à combattre l’insécurité. Il faut plus que jamais une politique de prévention de la délinquance qui passe par la mise en œuvre d’un dispositif qui fasse que les enfants ne soient pas amenés à être en conflit avec la loi puisque cette loi les protège.

 

 

 

 

La France reçoit la fessée du Conseil de l’Europe (599)

avocats006(1)

 

Ce qui devait arriver arriva. La France sera demain 4 mars officiellement fustigée par le Conseil de l’Europe pour ne pas avoir pris en compte sa recommandation visant à condamner formellement et sans ambages les châtiments corporels appliqués aux enfants. 27 Etats européens ont déjà suivi cette prescription – 44 dans le monde – inscrite dans la campagne lancée en septembre 2008 à Stockholm en présence de la Reine de Suède et de 17 chefs de gouvernements ou de ministres. Mme Nadine Morano, alors présidente du conseil des ministres européen et présente à Stockholm, s’était pourtant engagée au nom de la France à y adhérer … avant de se rétracter à son retour au pays. (conf. post 267 : « Scoop : la France officiellement contre la fessée » du 14-9-2008,  mais aussi 540, 422, 376, 348).

Dans notre rapport « De nouveaux droits pour les enfants ? Oui, dans l’intérêt des adultes et de la démocratie «  remis en janvier 2014 à Mme Bertinotti, ministre de la famille,  envisageant cette réprobation internationale, nous préconisions de faire évoluer formellement notre droit. En vain. Au printemps 2014 encore le gouvernement Valls s’est opposé au dépôt d’un amendement Verts à l’Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi « Autorité parentale et intérêt de l’enfant » avancée par les députés Chapedelaine et Binet après l’abandon du projet de loi Famille.

Cette condamnation est symbolique, mais bien gênante pour la patrie autoproclamée ders droits de l’homme. Elle peut ouvrir à des condamnations plus problématiques par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Pour le Conseil de l’Europe le droit français « ne prévoit pas d’interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels ». Il viole donc l’article 17 de la Charte européenne des droits sociaux dont la France est signataire, qui précise que les Etats parties doivent « protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l’exploitation ».

En novembre dernier, autour du 25° anniversaire de l’adoption de la Convention des Nations unies relative aux droits des enfants, Laurence Rossignol, nouvelle ministre de la famille, abordait publiquement le sujet en souhaitant qu’à défaut d’une réforme législative un débat s’ouvre enfin.

copy-Petitjuge.jpgPourquoi ces réserves et ces résistances ?

Au premier degré on banalise ce phénomène en en rigolant. « On a tous reçu une tourniole ou des fessées et on en est pas mort ! ». Un peu comme le vin rouge, la baguette ou la corrida dans le midi La gifle et la fessée sont culturelles dans ce pays. En revanche on condamne les violences à enfant. On a eu dans le passé le même type de réactions sur les violences faites aux femmes avant prendre conscience que les choses étaient plus compliquées et avaient des conséquences trop souvent dramatiques.

Plus fondamentalement on craint qu’en condamnant les châtiments corporels on prive les parents des possibilités concrètes d’exercer leur autorité sur leurs enfants. Dans cette période où la prise en compte des droits des personnes est présenté par certains comme un  sabotage de l’ordre social, les politiques ne veulent pas être accusés d’être laxistes en empêchant les parents de faire autorité à l’égard de leur progéniture. Encore plus quand ils appellent ces parents à être plus présents et les rendent responsables de tous les travers commis par les plus jeunes. Les priver de ce pouvoir de correction les laisserait les mains nues – c’est le cas de le dire – face à leurs responsabilités.En d’autres termes condamner la fessée et la gifle participerait du débat très politique de la lutte contre l’insécurité.

D’autant que notre droit est somme tout très prudent. Il n’accepte que les violences légères exercées sur les enfants. Il ne doit pas en résulter de séquelles physiques ou psychologiques auquel cas non seulement le juge pénal mais le juge ders enfants pourraient intervenir.

Ajoutons que seuls les parents sont légitimes à exercer ces violences légères même si dernièrement quelques décisions de justice ont pu tolérer que des enseignants ou des éducateurs aient la main légère ou lourde selon le lieu ou l’on se place !

Et puis le lien avec la maltraitance ce n’est pas évident. S’il suffisait d’interdire les chatoiements corporels pour éviter que les enfants soient maltraités en France, cela se saurait. La maltraitance à enfants est d’une telle pathologie qu’elle dépasse cet interdit. Reste pour autant que ne pas fixer un interdit peut justifier que certains dérapent et n’aillent bien trop loin.

En vérité, derrière cette question, il y a bien celle de l’éducation et de la pédagogie. Est-ce l’autorité et la violence qui font intégrer les normes familiales ou sociales ou le sentiment que ces normes sont justes et utiles ? On respecte l’autorité parcequ’on a peur ou parce qu’on est convaincu que celui qui enseigne ou rappelle les règles procure un bénéfice ?

CouvLivreDalozDans nos pays, depuis notamment la deuxième partie du XX° siècle, on s’est convaincu que la famille, à l’aune de ce que devait être la société démocratique à laquelle nous aspirons, ne devait plus être un lieu dans lequel l’homme assoit son pouvoir sur la femme et les parents leur autorité sur leurs enfants à force d’injonctions, de cris, sinon de coups.

La femme comme l’enfant sont des personnes.

Il doit y avoir égalité entre la femme et l’homme. Faut-il rappeler que ce n’est qu’en 1995 que la Cour de cassation a condamné le viol entre époux et qu’il a fallu attendre 2005 pour que le législateur l’approuve ?

Les rapports avec les enfants ont aussi singulièrement évolué. Désormais on prend en compte la parole de l’enfant, parfois avec des excès quand certains parents ne savent pas dire non. Il ne décide pas, mais il s’exprime car il est une personne. Il donne son avis et les adultes décident. Dans l’esprit et la lettre de la CIDE (art. 12), la loi du 4 avril 2002 (art. 371-2 Ci civ.) invite formellement les parents à recueillir l’opinion de l’enfant sur les affaires qui le concerne pou les y associer. Notre rapport de janvier 2014 proposait de franchir une étape en veillant à ce que le droit scande plus formellement demain les étapes de la capacité de décider des enfants comme il sait scander sa capacité à engager sa responsabilité pénale.

En d’autres termes, c’est bien parce que, nous avons peur de ne pas savoir comment justifier notre autorité morale à l’égard de nos enfants que nous nous accrochons à ce pouvoir de correction parentale quand dans le même temps nous condamnons les violences gratuites sur les animaux!

Laurence Rossignol a donc raison d’appeler à un débat sur l’éducation sans violence physique. Et en vérité dans l’immensité des familles de France les parents la pratiquent! Ce n’est pas la peur des coups qui fait obéir les enfants à leurs parents, mais le sentiment que tous comptes faits, c’est l’ordre des choses et surtout c’est légitime, voire juste : ils ont exprimé leur point de vue et les parents ont tranché. Aux parents d’être sûrs de leurs choix, de les expliquer et de les assumer. On n’est plus au « Tais toi et mange ! » ou « Tais toi et apprends ! ». On s’en réjouira.

Oui le Conseil de l’Europe a raison d’appeler à en finir avec les châtiments corporels. Ne nous  laissons pas dicter la loi par ceux qui ne savent que frapper. Montrons leur qu’il est d’autres méthodes pour se faire respecter.

En posant cet interdit on marquerait déjà une limite symbolique majeure : comme toute personne l’enfant doit être respecté physiquement et moralement. La violation d’une règle familiale ou sociale ne justifie pas des coups. Si une punition – disciplinaire ou pénale – s’impose elle doit être dans un autre registre.

Dans un moment où la République gagnerait à réaffirmer ses règles du jeu et les valeurs qui les fondent, ce débat sur les châtiments corporels doit être saisi par les adultes responsables que nous sommes censés être. On ne peut plus se contenter de rigoler et de hausser les épaules. Il est significatif de l’idée qu’on se fait des rapports entre individus au sein de la société.

Pouvoir, autorité et responsabilité : remettons les choses dans l’ordre

Il doit nous permettre d’aborder enfin les vraies questions : l’autorité parentale n’est pas une fin en soi, mais est au service des responsabilités exercées pour l’enfant. Comme toute autorité elle est finalisée donc contrôlée et appelée à se justifier.

En suggérant d’en finir avec les châtiments corporels, sans souhaiter pour autant envoyer au tribunal les parents qui passeraient outre, nous proposions dans la loi adoptée par l’Assemblée nationale le 30 juin dernier et depuis encalminée, de substituer la responsabilité parentale à l’autorité parentale. Il est regrettable que les parlementaires n‘aient pas alors compris les enjeux et aient raisonné une nouvelle fois en terme de pouvoir.

Ils avaient été alertés du fait que la France faisait partie de l’Europe. L’Europe se rappelle à la France.

 

 

 

 

 

Adieu la prémajorité (575)

avocats006_17_1Voici 40 ans – le 5 juillet 1974 –  le président Giscard d’Estaing tenant une promesse électorale surprit tout son monde en faisant passer la majorité civile et électorale de 21 à 18 ans.

La majorité civile était donc enfin alignée sur la majorité pénale qui en 1906 était passée de 16 à 18 ans. Nous n’étions pas les premiers à nous engager sur ce point. Les USA, la RFA d’alors, le Québec notamment nous avaient précédés, mais nous ne fûmes pas les derniers, preuve que la démarche n’allait pas de soi : ainsi la Belgique si proche attendit 1990 avant de se joindre à cette harmonisation à 18 ans qui vaut quasiment désormais dans tous les pays du monde.

Malgré les inquiétudes exprimées à l’époque, cette reforme a été somme toute aisément digérée.

Aujourd’hui se pose la question de franchir une nouvelle étape eu égard à la plus grande maturité avancée des jeune et à leur implication dans la vie quotidienne, tout simplement du fait de leurs compétences même si crise oblige, nombre de jeunes jouent les Tanguy au domicile parental ;

Françoise Dolto militait déjà dans les années 80 pour l’émancipation à 13 ans.

Sans aller jusque-là, Nicolas Sarkozy, au prétexte que les jeunes d’aujourd’hui seraient plus forts, plus grands et surtout plus mûrs que les jeunes de jadis, n’a eu de cesse dix ans durant de vouloir abaisser la majorité pénale à 16 ans pour aligner le sort judiciaire des adolescents sur celui  les adultes.

Il s’est heurté aux termes des engagements internationaux souscrits par la France notamment à la Convention des nations unies relative aux  droits de l’enfant (1989)  qui tient dans son article premier les enfants pour les personnes de moins de 18 ans avec le statut de protection qui en découle.

Il s’est aussi heurté au Conseil constitutionnel qui en août 2002 – on se demande encore pourquoi!, – a reconnu à la loi de 1906  une valeur constitutionnelle. Ne parvenant pas à ses fins le ministre de l’intérieur, puis président de la République n’eut de cesse que de vider de son contenu le statut pénal protecteur de 16-18 ans. A preuve toutes ces dispositions adoptées à coups de reformes de l’ordonnance du 2 février 1945 comme le retrait facilité ou automatique du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité, l’obligation faite au juge des enfants de saisir le TPE pour des faits punis de 7 ans pour les adultes, l’instauration du tribunal correctionnel pour mineurs, l’application des peines-plancher aux mineurs d’âge, etc.

On peut tenter depuis 2012 de revenir sur certaines de ces dispositions, mais on mesure bien les résistances quand, par exemple deux ans après l’élection de François Hollande le TCM bouge encore. Tout au plus la dynamique négative des années 2000 est-elle freinée. L’enjeu est aujourd’hui de donner un statut civil aux enfant à l’aune du statut pénal qu’on leur accorde. Il n’est pas indifférent de relever  à quelle incongruité nous sommes rendus quand a priori le statut pénal – les obligations – devrait découler du statut civil – les droits – et non l’inverse !

avocat_jeuneFaisons avec et rééquilibrons déjà et au plus tôt les plateaux de la balance.

Un exemple : un jeune de 16 ans – un enfant au sens de la loi –  peut se voir condamner à la perpétuité pour le crime qu’il aura commis – conf. l’affaire du Chambon sur Lignon-, mais ne peut pas demander à être émancipé.

Un autre : à 7-8 ans il peut être tenu pour avoir suffisamment de discernement pour être condamné s’il commet un vol mais pas pour être entendu en justice si ses parents se séparent

C’est pourquoi Mme Bertinotti ministre de la famille de Jean-Marc Ayrault nous avait mandaté pour réfléchir à un statut de la pré majorité.

Dans notre rapport (1) nous ne proposions pas d’abaisser la majorité civile. Nous avancions simplement que les moins de 18 ans soient plus souvent acteurs de leurs droits en posant une présomption de discernement à 13 ans pour ceux qui saisissent la justice. Nous disions aussi qu’à 16 ans les enfants pourraient exercer personnellement leurs droits, sauf aux parents à s’y opposer avec de justes raisons.

Nous avions un temps bon espoir d’obtenir satisfaction.  Il semble que le parlement – avec désormais  une majorité de gauche – ait finalement été effrayé à cette idée et ai préféré de reconnaitre les droits des pères qui montent sur les grues.

copy-Petitjuge.jpgReste posée la question de la majorité civique certains souhaitent que l’on reconnaisse à 16 ans le droit de vote aux élections. Il nous est apparu que cette disposition était prématurée. A nos yeux, elle ne peut se concevoir que si l’investissement citoyen des plus jeunes est déjà engagé. C’est un faux calcul que font certains d’imaginer lutter contre l’abstentionnisme à travers l’abaissement de l’âge du droit de vote. Il faut que les plus jeunes aient le sentiment que s’investir contribue à changer le cours des choses. C’est pour cela que nous favorisions dans notre rapport l’implication associatif des jeunes et que nous suggérions que les jeunes aient l’obligation du fait d’un tirage au sort d’exercer le mandat délégué de classe comme les adultes ont l’obligation citoyenne d’être juré d’assises.

Tout ce pan de la réflexion que nous proposions à la société ne semble plus aujourd’hui être d’actualité sauf à miser sur le Sénat.  Ce faisant les pouvoirs publics se trompent. Pour recréer du ciment social dans cette société qui se mite il faut multiplier les occasions et prétextes à voir chacun s’y investir pour se la réapproprier.

Cela suppose de ne pas avoir peur des plus jeunes.

Cela suppose déjà de prendre en compte les enfants et les jeunes autrement que comme des objets d’appropriation ou de désir. Du débat sur la PMA et la GPA et tout simplement sur le statut des tiers en allant jusqu’à l’absence de ministère de l’enfance et de ratification du Troisième protocole additionnel de la Convention des nations unies sur les droits de l’enfant qui permettrait aux enfants de France de saisir une instance européenne si leurs droits sont violés en France, tout démontre la frilosité de ceux qui nous gouvernent et, en vérité, de notre société aujourd’hui sur le statut des enfants.

On en est loin.

Ceci explique cela.

On peut donc à distance à nouveau saluer Valery Giscard d’Estaing pour son acuité et sa modernité dans les deux premières années de septennat.

(1) De nouveaux droits pour les enfants ? Oui dans l’intérêt même des parents et de la société, février 2014

 

L’enfant de moins de 13 ans n’est pas irresponsable (570)

avocats006_17_1Le drame d’Auvervilliers conduit beaucoup de journalistes sinon de français à commettre une erreur juridique majeure qui peut déboucher sur des réactions inappropriées. Sous prétexte qu’un mineur auteur d’un délit ou d’un crime ne peut pas aller en prison on en déduit qu’il n’est pas responsable pénalement. On se trompe.

Il est de fait que de longue date un mineur de 13 ans ne peut pas se voir infligé une peine (prison, amende, travail d’intérêt général).

Il est tout aussi vrai que depuis 1987 (gouvernement Chirac, ministère Chalandon à la suite d’une campagne initiée par Françoise Dolto et le pr Minkoski) un mineur de 13 ans ne peut plus se voir placé en détention provisoire en matière criminelle c’est-à-dire pour des faits faisant encourir plus de 10 ans de prison.

On a alors eu le souci d’en terminer avec une apparente contradiction qui voulait qu’un enfant  criminel – il y en a très peu –  puisse être placé en détention provisoire,  mais sans au final encourir de peine de prison. Ce qui était facile à comprendre pour un adulte  ne l’était pas pour un enfant. Comment lui expliquer que la détention provisoire répond à des questions d’ordre public quand la peine s’inscrit dans le jugement de l’affaire ? Soucieux  dans ces années 80 de réduire le recours à la prison pour les enfants qui avait retrouvé le niveau de 1945, soit 6000 mandats de dépôt l’an, le  législateur en a profité pour supprimer cette incompréhension.

Reste que si aucune peine n’est encourue avant 13 ans  un enfant peut quand même être tenu pour avoir commis un délit ou un crime et condamné par la justice pour ces faits. Cette condamnation sera inscrite à son casier judiciaire.

Encore faut-il que,  comme pour tout un chacun , les juges puissent dire que la jeune personne mise en cause avait conscience au moment des faits de commettre une faute pénalement répréhensible c’est-à-dire de poser un interdit au risque d’une sanction pénale. Dans notre culture le fou ne peut pas  être traduit devant la justice pénale.

L’enfant est censé petit à petit acquérir le sens du permis et de l’interdit, du bien et du mal. Bref avoir le discernement suffisant pour qu’on lui reproche  à juste titre d’avoir franchie une ligne qui ne devait pas l’être.

Si certains pays fixent des seuils intangibles – ex. 16 ans pour la Belgique  – le législateur français ne fixe pas d’âge à partir duquel on est censé avoir acquis le discernement. Pas plus ne dit-il  à quel âge on le perd. Au cas par cas  les magistrats du parquet et du siège, après les policiers, se feront une opinion éventuellement en faisant appel à des spécialistes. Comme les parents quand ils doivent décider si leur enfant rentrera seul  de l’école avec la clé de la maison.

On estime généralement que l’enfant acquiert le discernement vers 7 ou 8 ans. Certains sont plus précoces, d’autres prennent plus de temps.

Un enfant qui n’aurait pas le discernement pourrait commettre un fait qualifié délit ou crime – par exemple crever involontairement l’oeil d’un camarade de jeu- , ne pas être poursuivi pénalement, mais engager sa responsabilité civile pour le dommage causé. Généralement ses parents seront alors tenus pour civilement responsables et devront indemniser la victime, quitte à bénéficier de leur assurance chef de famille.

Par ailleurs un enfant non tenu pour responsable qui commettrait plusieurs faits préoccupant comme de voler dans un magasin  pourrait bénéficier de mesures de protection civiles : le fait que ses parents le laissent en situation de commettre de tels faits délictueux étant tenu pour révélateur d’une situation de danger au sens de l’article 375 du code civil justifiant des mesures d’assistance éducative.

Le discernement retenu la justice pourra estimer que l’acte posé par l’enfant lui est imputable et peut donc lui être reproché.

016C’est ici qu’intervient un deuxième registre de réflexion, jusqu’à 13 ans , seules des mesures éducatives peuvent être imposées  la personne tenue pour coupable.  Un enfant doit être éduqué plus que puni ce qui ne signifie pas que les mesures éducative n’intégrent pas comme toute démarche éducative une contrainte: l’enfant sera suivi par une équipe éducative, il pourra être confié à une institution ou une famille d’accueil.

Le législateur de 2002 a innové en introduisant à partir de 10 ans – l’âge étant toujours celui au moment des faits – la possibilité de prononcer à l’encontre du jeune des sanctions éducatives. Ah la richesse de la langue française.

PetitjugeQuelles sont ces mesures désormais au nombre d’une douzaine ?  Des interdictions de paraitre dans tel lieu, de fréquenter telle personne, complice ou victime, de posséder tel bien. Ce sera aussi l’ordre d’effectuer un stage d’éducation civique ou une mesure de réparation.

Le législateur français estime qu’à 13 ans sans s’interdire les mesures éducatives, – il en fait même une priorité- on peut entrer dans le registre des peines. Il pose alors le principe de l’excuse atténuante de minorité qui veut que la peine encourue soit la moitié de celle encouru pour des faits analogues par un majeur. Ainsi l’incendie volontaire ayant entrainé la mort sans intention de la donner fait encourir 10 ans à un adulte, 5 ans à un enfant de 13 ans

Cette excuse de minorité est absolue jusqu’à 16 ans. A 16 ans elle devient relative; le juge quand ce n’est pas le législateur peut la retirer. Lejeune peut alors être condamné comme un adulte quoiqu’il ne soit pas majeur au moment des faits. C’est ainsi que le jeune violeur et tueur du Chambon sur Lignon a été condamné à la prison perpétuité.

On voit ainsi que notre droit dessine une gradation dans l’engagement de la responsabilité pénale des  individus avec des seuils  – 7/8 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans et bien évidemment 18 ans avec la pleine responsabilité pénale. On a dit par ailleurs qu’il serait souhaitable que la même échelle existe en matière civile et que la loi qui sait venir chercher les responsabilités consacre la capacité de faire progressive des jeunes. En l’état, en encore récemment, les politiques s’y sont refusés.

Notre droit est conforme à nos engagements internationaux. Il affirme haut et fort, quand certains auraient tendance à l’oublier, qu’une personne de 12 ans n’est pas un délinquant chevronné mais un enfant  – se rappeler ici la réaction de bon sens du premier ministre François Fillon devant les préconisations de  Rachida Dati – et doit, dans l’idée qu’un pays démocratique comme le notre se fait, être sanctionné comme un enfant. ll permet de garder le sens et la mesure des choses. Bref de rendre justice dans tous les sens du terme.

avocat_jeuneOn retiendra qu’un enfant peut engagé très tôt sa responsabilité pénale même si ce n’est qu’à 13 ans qu’il encourt une peine.

J’ajoute pour boucler le sujet sur le plan juridique qu’après les mesures provisoires qui sont prises par le juge des enfants ou le juge d’instruction sur avis des éducateurs du tribunal dont des mesures d’éloignement à travers un accueil par un membre de la famille ou une institution spécialisée.  Outre le fait de désigner une équipe éducative ou des experts psychiatres ou psychologues le temps du jugement viendra. Dans ce moment si l’enfant mis en cause avait moins de 13 ans le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononceront si la culpabilité est retenue des mesures ou des sanctions éducatives comme le maintien sous le régime de la liberté surveillée ou le placement en institution si cela s’impose.

Il faut ici rappeler qu’un jeune est jugé sur trois éléments : ce qu’il a fait ou pas fait, ce qu’il était au moment des faits mais aussi sur ce qu’il est devenu depuis les faits.

Bien évidemment, le moment du jugement sera aussi l’occasion de répondre aux enjeux civils posés par la victime ou ses proches, mais bien au-delà de leur rendre justice également.

Le droit n’est pas tout, mais il n’est pas toujours inutile de se remettre une planche commune sous les pieds avant d’entonner trop rapidement l’hymne à la reforme législative.

PS Qu’on me pardonne les fautes de frappe mais journée a été rude pour le claviste qui écrit aussi le texte .

Des jeunes étrangers condamnés pour s’être faits passer pour mineurs (568)

avocats006_17_1Deux jeunes étrangers ont été condamnés par le tribunal  correctionnel de Lyon a des peines de prison ferme – 3 mois pour l’un , 4 pour l’autre, interdiction de territoire français, mais aussi remboursement des frais  occasionnés par leur prise en  charge par l’Aide sociale à l ‘enfance. (Le Monde du 5 juin 2014)

Que leur reprochait-on ? De s’être faits passer pour mineurs alors qu’ils étaient majeurs et ainsi avoir escroqué les services sociaux, et donc l’argent des contribuables français.

Le Conseil général du Rhône – d’évidence en lien avec le procureur de la République – avait donc porté plainte contre eux. Le parquet n’a pas caché pas son souci  – élément d’une politique pénale locale –  d’adresser un message fort aux filières et à tous ceux qui envoient vers la France, des jeunes qui  n’ont pas de quoi vivre ou faire vivre leur famille au pays. Désormais ce ne sera pas seulement le refus de prise en charge pour les personnes tenues comme majeures, mais des poursuites pénales et des condamnations sévères contre celles d’entre elles qui réussiraient à berner les défenses des services sociaux et de la justice. (1)

Ces condamnations ne sont peut être pas les premières à intervenir; en tous cas elles sont exceptionnelles et méritent qu’on s’y arrête.

copy-Petitjuge.jpgPour avoir suivi 15 ans durant quelques milliers de situations au tribunal pour enfants de Bobigny et avoir plusieurs fois et de longue date abordé ici cette question juridiquement et humainement délicate,  mais aussi infiniment politique, des mineurs étrangers isolés (MIE) quelques rappels me semblent s’imposer.

1 – Chacun l’aura observé en suivant l’actualité, la crise économique dans les pays du sud fait peser une pression de plus en plus forte sur les pays dits riches du Nord. Beaucoup partent de chez eux; tous n’arrivent pas à destination pour être morts en route.

2 – On évalue à 6 à 8 000 les jeunes personnes se présentant comme mineures à nos frontières.

3 – Toutes ne sont pas mineures, mais la grande majorité – environ 70% – l’est.

4 – En se présentant comme mineures elles entendent échapper à l’expulsion (1) et généralement bénéficier du dispositif de protection de l’enfance, mais surtout de formation français. Interrogés ces jeunes n’hésitent pas à dire qu’ils sont venus pour étudier et travailler avec pour objectif, certes de rester en France, mais  surtout d’envoyer de l’argent au pays et déjà rembourser la dette contractée. Une petite partie de ces jeunes cherchent simplement à échapper aux conflits internes, persécutions ou guerres civiles et vont généralement, mais pas systématiquement, demander le droit d’asile.

5 – Fréquemment ces jeunes sont dépourvus de papiers d’identité probants (passeport, CNI) et ne disposent que d’un extrait d’acte de naissance, quand tout simplement ils n’ont aucun papier sur eux.

6 – Avec ou sans papiers ils avancent un âge qui peut détonner au regard de leur apparence physique. Dans le contexte où se pose le problème – montée en puissance du nombre des situations, tensions de budgets sociaux, querelles Etat – collectivités locales, originalité et difficulté de l’exercice pour des travailleurs sociaux non formés à cette problématique, barrière de la langue, quand ce n’est pas tout simplement des sentiments racistes ou xénophobes largement répandus, y compris dans le milieu du travail social et dans la justice), la tendance lourde est dans un premier temps, de traiter ces jeunes plus comme des étrangers que comme des enfants en situation irrégulière prêts à tout pour rester en France, et donc sur le territoire Schengen.

7 – L’identification de ces jeunes n’est pas toujours aisée dans le court laps de temps dont on dispose quand ils se présentent ou sont interpellés. Ajoutons que la preuve scientifique dont nous disposons est tout sauf réellement scientifique. L’examen osseux qui va plus loin qu’un simple examen des cartilages, consiste en une comparaison avec des tables d’âge établie dans les années 1920 aux USA sur des sujets morphologiquement différents de ceux qui  nous rencontrons aujourd’hui. La marge d’erreur autour de la majorité est notoirement de 18 mois, ce qui est crucial à cet âge charnière. Au point où certains pays comme l’Allemagne ont renoncé aux examens osseux au profit d’entretiens poussés avec l’intéressé.

8 – Si on veut bien être objectif, la plupart de ces jeunes sont des enfants qui se retrouvent au final dans notre pays déboussolés, obeissant à des proches qui les ont envoyés ici pour se sauver et pour gagner de quoi faire vive la famille. Je peux témoigner que même dans des situations difficiles la plupart d’entr’eux ne volerait pas un œuf et n’agresserait personne. (3) ils ont soif d’étude, de formation et de travail et avancent rarement leur psyché d’enfant envoyé au charbon loin des leurs et de leur culture.

9 – Oui parmi ces 6 à 8000 jeunes il en est qui sont majeurs et bernent leurs interlocuteurs. Si les travailleurs sociaux, les cadres sociaux voire les juges des enfants répugnent à livrer les majeurs à l’administration policière, il est des limites qu’on ne peut pas dépasser sauf à se discréditer. Ce n’est pas rendre service aux jeunes qui arrivent ou sont appelés inéluctablement à venir que de fragiliser encore plus notre dispositif d’accueil.

10  Globalement nous (ASE et tribunaux avec le réseau associatif) n’avons pas à rougir du travail mené pour la plupart des ces jeunes tenus pour mineurs et suivis une fois devenus jeunes majeurs. Ils seront formés, régularisés et deviendront de bons français. On aurait pu s’appuyer sur le dispositif de coopération; on s’appuie sur le dispositif de protection de l’enfance en danger!

Pour beaucoup de magistrats  le tribunal pour enfants n’a pas vocation à intervenir. Il a là pour mobiliser les compétences parentales défaillantes- on est dans la procédure d’assistance éducative – or, pour ces MIE  les parents ne sont pas là voire décédés ou simplement injoignables. Ne faudrait-il pas  mieux via le juge aux affaires faliliales organiser une tutelle et la déléguer à l’ASE. Bref, on ne serait que devant un pur problème civil.

Cette analyse  néglige que ces enfants sont à la rue, dans des squatts, parfois exploités dzns tous le ssens du terme ou en passe d el’etre. Ils sont d’abord en danger. Une fois mis à l’abri on peut certes songer à leur prise en charge juridique, mais encore faut-il déjà les protéger. Le tribunal pour enfants est compétent. CQFD.

Autre problème posé : le conflit de compétences.Relèvent-ils de l’Etat en charge du contrôle des frontières et du séjour des etrangers ou des conseils génraux en charge de l’enfance en danger ? Des deux mon général ! avons nous affirmé depuis 10 ans pour être finalement entendu en 2013. Etat et conseils généraux ont chacun leurs responsabilités.

Ils partagent plusieurs enjeux : éviter de fabriquer des clandestins avec tous les problèmes qui en résulteraient;  répartir la charge financière et humaine de ces prises en charge sur l’ensemble du territoire car il ne s agit pas d’enfants du 93, du 75 ou du 59, mais des enfants destinés qu’on le veuille ou pas à devenir des enfants de France. Une double préquation s’impose : Etat/conseils généraux et  conseils généraux entre eux. Constatons pour revenir ici sur le sujet déjà traité que le dispositif Taubira de mai 2013 est inachevé et critiquable. Enfin, et ce n’est pas le moins important, il nous faut garder la tête froide – la question des étrangers rend fou – et avoir une pratique conforme à nos valeurs,  claire et sans misérabilisme.

avocat_jeuneDans ce contexte que penser de la décision de Lyon sans langue de bois et sans angélisme ?

Cette question des mineurs étrangers isolés n’est pas que française. Elle pèse sur l’Europe, mais sur l’Amérique du Nord ou l’Australie. Elle est mondiale et il nous faut trouver modestement une réponse à notre niveau. Une réponse nécessairement insatisfaisante car le problème de la pauvreté et des conflits qui  prennent les enfants en otages nous échappe en grande partie.

Il  est impensable de ne pas réagir devant les stratégies de contournement de nos règles. Nous n’avons pas envie d’une loi qui dirait que les mineurs sont expulsables ! Il nous faut donc faire la part entre ceux qui ont moins de 18 ans et les autres. Et assumer le fait de découvrir que certains ne sont pas majeurs. Je veux croire que dans ce dossier les éléments prouvant sans conteste la majorité sont réunis.

En tous cas on devrait s’inquiéter  si les parquets décidaient d’entrer massivement dans cette voie. Ils trouveraient certainement des situations où s’y engager. Il est évident que ces jeunes mentent fréquemment  sur leur âge, sur leur situation sur leur itinéraire. Ils y ont été préparés. Le mensonge est souvent leur chance  de survie. Condamne-t-on un délinquant qui ment ? En l’espèce certains de ces jeunes mentent pour aller à l’école. Quand on voit tous les enfants de France qui sèchent l’école payée par la République on imagine les actions récursoires qui pourraient être introduites contre eux et leurs parents.

Il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le panier de l’expertise osseuse surtout si des papiers existent dont la validité n’est pas mise en cause. Ils font foi.

En cas de doute, on doit présumer la minorité. Il vaut mieux deux ou trois adultes pris en charge illégalement qu’un enfant laissé pour compte! D’autant qu’on fait le pari de l’insertion sociale qui fonctionne bien (voir mon blog sur ce MIE de mon cabinet devenu policier de la République alors que certains doutaient de son âge).

Enfin, n’oublions pas que derrière ces arrivées massives il y a la traite des personnes humaines avec des filières qui exploitent la pauvreté.  Il faut s’attaquer à ses filières (4) et surtout à ceux qui en tirent des bénéfices.

Ces condamnations sévères de la pauvreté porteront-elles leur fruit, à savoir la diminution de la pression? On peut en douter. Elles seront intégrées comme des risques parmi d’autres et somme toute moins graves que celui de se noyer en Méditerranée. Le message risque de n’être pas entendu. Ou tout simplement les filières étant très réactives, les jeunes viendront moins à  Lyon qu’ailleurs. L’Etat, à travers ses magistrats, aura tenté de rassurer les élus locaux et la population !

Une mauvaise cuillère pour écoper la mer.

Il est vrai que dans notre société qui se caractérise  par l’honnêteté et la bonne foi à tous s les niveaux on ne serait admettre que les pauvres,  a fortiori étrangers, mentent impunément. Salauds de pauvres dixit Coluche !

PS Après 20 jours de détention la cour d’appel de Lyon a remis en liberté Nark l’un de ces deux jeunes, georgien condamné à 3 mois d’emprisonnement et 107 000 euros de dommages et intérêts estimant que l’expertise scientifique n’était pas suffisante pour déterminer l’âge avec certitude ( Le Monde 8 juin 2014) l

(1) On aurait pu également les poursuivre pour injure à magistrat pour avoir menti au juge des enfants

(2) L’expulsion suppose d’être entré sur le territoire français. Le mineur de 18 ans ne peut pas être expulsé, mais refoulé s’il n’a pas encore pénétré en France

(3)  Nous en avons eu la preuve au dernier trimestre 2011 lors du conflit Etat-Conseil général de la Seine Saint-Denis.

(4) Toutes les filières ne sont pas condamnables. Souvenons nous de 1942

 

 

 

 

Un amendement au moins s’impose à la loi pénale (566)

avocats006(1)A en croire la presse, mercredi dernier à la fin du conseil des ministres, le président de la République aurait tancé selon les versions hard, chaudement recommandé selon les versions plus soft  à sa ministre de la justice Christiane Taubira de ne pas accepter des amendements  de nature à remettre en cause le fragile équilibres trouvé autour de la loi Prévention de la récidive. Objectif : ne pas agiter un drap rouge devant les yeux de l’opposition.

Qu’il nous soit  pourtant permis d’insister une nouvelle fois sur une disposition qui s’impose sans attendre : la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs (TCM) institués par la loi du 10 août 2011.

Depuis juillet 2012 l’opposition affirme sur tous les médias que cette disposition a déjà été adoptée par le parlement et dans le procès en laxisme fait au gouvernement elle ne cesse de le lui reprocher. Or il s’agit purement et simplement d’un mensonge que les journalistes ne relèvent pas ou timidement. Le TCM n’a pas été abrogé depuis le 6 mai 2012, et on a eu bien tort.  Aussi, quitte à être critiqué, autant que l’actuelle majorité parlementaire le soit pour des faits, et non pas sur des intentions.

Il  faut rappeler que tribunal correctionnel pour mineurs vise à juger les mineurs récidivistes de plus de 16 ans au moment des faits punissables de 3 ans d’incarcération  ou plus qui, jusque-là, relevaient de la compétence du tribunal pour  enfants. Cette disposition souhaitée par le président Sarkozy a été avancée officiellement par le rapport Varinard (2008). A défaut de pouvoir abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans, combinée avec le dispositif des peines-plancher elle vise à durcir la répression contre les mineurs inscrits dans la délinquance.

Cette formation relève du T.G.I. Elle est donc une des chambres du tribunal  correctionnel. Elle doit comprendre au moins un juge des enfants, sous entendu, elle peut comprendre deux juges non spécialisés censés être moins sensibles aux mineurs. Il n’y a a donc pas de composition unique. Un juge des enfants la présidera et on y appliquera les règles de la justice des mineurs.

Ces deux concessions ont permis au texte de franchir d’une manière surprenante la censure du Conseil constitutionnel alors même que cette innovation porte atteinte au principe de la spécificité des juridictions pour mineurs consacré jusqu’ici par le Conseil et à la Convention internationale sur les droits des enfants (art 37 et 40 sur une justice dédiée aux mineurs). François Hollande candidat à la présidence de la République – courrier du 26 avril 2012 à l’AFMJF- s’est engagé à supprimer le TCM qui se veut et est vécu comme une entorse majeure au principe de la spécialisation des juridictions pour mineurs. correctionnelle est très technique; quelques heures de formation n’y suffisent pas pour des citoyens sans connaissance de base de la justice.

Le travail législatif qui s’engage sur la lutte contre la récidive offre l’ occasion d’abroger le TCM en tant que tel.

Pourquoi ? Les arguments politiques et juridiques se ramassent à la pelle. En vrac

– Tout simplement, tenir l’engagement de campagne pris par le président élu .

– La réforme du droit pénal des mineurs en chantier n’interviendra pas au mieux avant 2015, nécessairement après la réforme de la procédure pénale dont il n’est pas sûr qu’elle aille à son terme .

– Les TCM sont chronophages : comme le soulève le rapport Salvat pour les majeurs – là où 12 à 20 affaires sont jugées dans une audience dite classique (sans citoyens assesseurs), il n’y en a que 3 en audience « citoyenne » – le nombre de jeunes jugés devant le Tribunal pour enfants (TPE) a chuté. Par exemple en 2012, 85 mineurs qui auraient pu être jugés par le TPE de Bobigny ne l’ont pas été faute de créneaux disponibles, les magistrats étant mobilisés sur le TCM avec peu d’affaires à juger

– Un et le plus souvent 2 juges correctionnels ou juges civils non spécialisés sont mobilisés pour ces audiences  et sont détournés de leurs missions premières dans un moment où trop de juridictions manquent de moyens

– Les difficultés sont inextricables pour les petites juridictions où il faut aussi compter avec la décision de juillet 2011 du Conseil constitutionnel et la loi de décembre 2011 sur l’impartialité du juge  le juge qui a renvoyé devant la juridiction ne peut pas la présider ou y siéger)

– Il est choquant que la composition d’une juridiction varie d’un territoire à l’autre : dans certains TCM, 3 juges des enfants siègent, dans d’autres 2, dans d’autres 1 !

Les problèmes juridiques résultant du recours à cette formation sont nombreux (ex. des majeurs de 25 ou 30 ans co-auteurs ou complices d’un mineur, par exemple pour un trafic de drogue, relèvent du TCM ; les faits en récidive doivent être jugés en TCM, pas les autres, d’où la nécessité de saisir TPE et TCM pour le même jeune). fromage et dessert. Quelle économie !

– A l’expérience les décisions sont souvent à l’identique de celles qui auraient été prononcées par le TPE fonctionnant avec le juge des enfants entourés de ces deux assesseurs « populaires » formés et expérimentés.

La valeur ajoutée du TCM à la protection de la société est nulle. Le procès en laxisme est de la démagogie en  barre et signe d’une inculture crasse de la justice

Inutile, coûteuse, chronophage, symbolique, cette composition doit d’autant plus être supprimée. Qu’on ne s’inquiète pas aucun trou béant en résultera. Le tribunal pour enfants est là qui sait gérer ces situations. La solennité du TCM – trois juges en robe pour un seul au TPE – ne suffit pas à légitimer le  maintien du système adopté en 2011. Ajoutons que comme aux Prud’hommes  on pourrait doter les deux assesseurs civils qui entourent le juge des enfants des signes récognitifs d’un juge.

Courage Mesdames  et Messieurs les parlementaires. Par exemple, relayez la proposition de loi de Marc DOLEZ (AN n°217,  26 septembre 2012).

Il est temps ici comme ailleurs d’avoir des convictions et de les argumenter. Si l’ on tient ce TCM comme inutile et symbolique d’un recul de la justice des enfants on abroge immédiatement. A l’inverse si l’on abroge pas on se doit de l’assumer et on arrête  e se raconter et de raconter des histoires. Au moins on aura gagner en clarté.

La protection de l’enfance en danger de décomposition ? (565)

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avocats006_17_1Malgré les «affaires» qui régulièrement défraient la chronique quand on s’aperçoit que tel enfant n’a pas été pris en charge par «les services sociaux» comme il se devait, force est d’admettre que notre dispositif de protection de l’enfance fonctionne plutôt bien, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas perfectible, loin de là.

On doit donc s’interroger sur toute remise en cause fondamentale sciemment recherchée ou effet induit d’autres réformes qui l’affecteraient indirectement comme cela semble devoir être le cas à travers la réécriture des institutions territoriales qui se dessine, mais ne manquera pas d’affecter l’État dans son organisation.

C’est en effet un véritable Big bang qui nous est annoncé. Que va-t-il advenir de la Protection maternelle et infantile (PMI) et de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) qui, depuis 1984, avec l’Action sociale relèvent de la compétence des présidents de conseils généraux – et non des conseils généraux comme on le croit communément – quand jusqu’alors l’État était compétent.

Eu égard aux enjeux humains, sinon financiers, en cause on ne peut pas se contenter d’un jeu d’écriture, d’un troc, du style «Tu prends ça et tu donnes ça à ton petit camarade !». Pour le coup il faut y réfléchir à deux fois et tenter d’évaluer les conséquences à terme, par-delà les équilibres provisoires. Le risque est en effet majeur de casser une dynamique qui petit à petit développe ses effets

Il convient déjà de prendre la mesure de l’ampleur et de l’importance humaine des missions exercées et de l’enjeu pour la société.

Si la PMI «pèse» environ un milliard d’euros, l’Aide sociale à l’enfance à elle seule en vaut sept pour les finances publiques, soit cinq fois plus que le budget public de l’UNICEF mondial. Elle concerne 450 000 enfants environ : sur l’année civile 140 000 sont accueillis physiquement, 150 000 vivent chez eux et sont «suivis» par des équipes éducatives, enfin 150 000 bénéficient d’aides financières comme les secours d’urgence et autres allocations mensuelles versées aux parents par les conseils généraux pour éviter l’expulsion du domicile et l’explosion familiale.

Il s’agit bien évidemment des familles les plus fragiles du pays. Celles pour lesquels se posent régulièrement la question du départ des enfants, pour ne pas parler de «placement» – expression surannée qui ne devrait plus avoir cours pour des personnes humaines – vers des structures d’accueil, foyer ou familles.

Ajoutons, pour prendre la mesure du dossier, qu’environ 200 000 professionnels dont 45 000 assistantes familiales sont au service de ce dispositif, soit sous un statut public, soit sous un statut de droit privé à travers un puissant secteur associatif.

JP RosenczveigL’aide apportée aux enfants – mais en vérité à l’ensemble de leurs familles par l’ASE avec le soutien de la PMI et de l’Action sociale et le plus souvent en articulation avec la justice et la Maison du handicap – peut être ponctuelle, mais peut également s’inscrire dans la durée, sur plusieurs années. Elle suppose un minimum de relation de confiance réciproque. Et cette confiance met du temps à s’installer.

Doit-on ajouter qu’indirectement le dossier de la sécurité est très dépendant de celui de l’action sociale. La délinquance de rue essentiellement le fait des plus jeunes trouve en grande partie sa source dans la difficulté dans trop de familles d’encadrer les enfants en leur offrant une protection familiale d’autant plus respectée qu’elle est bénéfique.

À défaut, l’action sociale intervient sur mandat administratif ou judiciaire pour restaurer l’autorité parentale, parfois pour palier à son absence. De son succès ou de son échec dépend en grande partie le fait que des jeunes s’inscrivent dans la violation de la loi ou en décrochent pour s’insérer. En d’autres termes, plus que jamais, en protégeant les enfants on protège la société de la primo-délinquance voire de la récidive. On mesure l’enjeu.

La prestation fournie par notre dispositif de protection de l’enfance est de qualité. Mais qui le sait ? On reste communément[1] avec l’image de l’assistance publique de Saint-Vincent-de-Paul ou de cette administration arbitraire qui retire les enfants, sans cœur et sans considération, alors même qu’aujourd’hui la plupart des enfants suivis vivent chez eux et que c’est la justice qui ordonne à 80% l’accueil d’un enfant.

Elle pâtit de cette image négative. Conséquence : quand il suffirait de lui demander de l’aide, on hésite à la solliciter et on est orienté, dans la meilleure des hypothèses, vers la justice pour imposer l’intervention sociale quand le drame qu’on aurait pu empêcher n’éclate pas sur la place publique.

Plus grave encore, dans cette même représentation faussée et datée, on la tient pour inefficace, y compris de la part des professionnels qui en sont partie prenante. On développe ce poncif scientiste qui voudrait que les enfants de l’ASE aient eux-mêmes des enfants qui sont voués à être de cas sociaux.

En d’autres termes la protection de l’enfance s’auto-alimenterait, mais ne parviendrait pas à rompre la chaîne de l’exclusion sociale.. Faux, archi faux !

Bien évidemment, des situations de cette nature existent mais elles sont somme toute marginales : entre 4 à 6 %, avançaient les travaux du CNRS menés par M. Corbillon, J.C. Assailly et M. Duyme [2] confortés par les études de la PJJ nationale[3] et de certains départements comme la Seine Saint Denis[5]. Même si ses acteurs en doutent, elle réussit à ramener du bon côté des enfants voués à subir la fracture sociale. Qui le sait ? Qui s’y intéresse ?

Avec la loi de 1984 sur les droits des familles dans leurs rapports avec l’aide sociale à l’enfance, une dynamique s’est enclenchée – confortée par les lois de 2002 sur l’action sociale et de 2007 sur la protection de l’enfance – pour considérer parents et enfants comme sujets de droits et acteurs de leur vie par-delà leurs difficultés.

L’ASE est devenue un service public moderne avec ses failles, certes, mais aussi ses forces. Petit à petit une culture de la protection de l’enfance a émergé dont nous n’avons pas à rougir au regard de nos valeurs, de nos engagements internationaux, mais y compris en comparaison avec des pays qui nous sont proches culturellement et économiquement comme la Grande Bretagne dont nous n’avons pas connus les scandales ou l’Amérique du Nord aux pratiques somme toute violentes[4].

Alors où est le problème ? Il tient tout bonnement dans le fait qu’en affichant l’objectif de supprimer les conseils généraux, les pouvoirs publics vont devoir «positionner» cette responsabilité de l’action sociale en direction de familles les plus fragiles. Pas question de recentraliser dans la mesure où l’État se concentre désormais sur les fonctions dites régaliennes. Dès lors, régions ou intercommunalités ? Tentons d’éviter le coup de dé ou de poker irresponsable.

bd128La tendance lourde – mais le dossier est mouvant, c’est le moins qu’on puisse en dire – est aujourd’hui d’aller vers le territoire de proximité et de mandater sur le social les grandes communes et les intercommunalités. On peut effectivement imaginer que des métropoles comme Paris, Lille, Bordeaux etc. aient la responsabilité d’un dispositif d’action sociale performant. Mais si une grande partie de la population vit dans les grandes zones urbaines, tel n’est pas le cas pour la plupart. On imagine difficilement que chaque métropole ait d’une manière équitable la responsabilité sur sa périphérie.

On irait donc vers un dispositif à deux dimensions : le Conseil général subsistant pour les situations que les Métropoles ne prendraient pas en charge…

Perspective difficile à retenir, système complexe, coûteux par la multiplication des structures, sans compter les problèmes qualitatifs qui se poseront. Où est l’avantage, où est le plus par rapport au dispositif actuel ?

À cette échelle les équipes ne disposeront pas de la gamme des équipements et des réponses nécessaires pour accueillir ou accompagner des enfants en difficulté, pour faire du sur-mesure. Imagine-t-on les questions d’adoption traitées à travers l’intercommunalité quand peu d’enfants sont adoptables et qu’il faut régulièrement élargir le champ de recherche de potentielles familles d’accueil pour les enfants adoptables ?

On multiplierait les illustrations s’il le fallait pour montrer qu’il faut nécessairement une certaine distance du terrain.

La mobilisation des régions peut être une autre piste avec ses avantages mais aussi ses inconvénients. L’ampleur de leur territoire – élargi selon les projets en cours – permet de disposer d’une masse critique de situations, de personnels et de structures à gérer permettant de disposer d’une palette de structures disponibles.

Mais le risque est de retrouver la difficulté d’avant 1984 où il était impossible depuis la place de Fontenoy (75 007 Paris) de définir et de gérer les politiques locales avec la réactivité nécessaires. Il faudra donc recréer des agences et des structures plus proche à l’échelle de quelques chose correspondant à l’actuel département..

Dans toutes les hypothèses, régions ou intercommunalités il faudra trouver les passerelles avec les autres intervenants institutionnels, comme la Maison du handicap ou surtout la justice. C’est à l’échelle du même territoire que des politiques cohérentes pour la protection de l’enfance doivent être réfléchies, mises en place et évaluées.

Aujourd’hui on rencontre déjà quelques difficultés à trouver ces passerelles – par exemple quand dans le même département il peut y avoir plusieurs tribunaux – mais le système qu’on nous laisse à imaginer pour demain composera une mosaïque encore plus hétéroclite et difficilement articulable.

Concernant la protection de l’enfance l’échelon départemental apparaît bien aujourd’hui le plus opérationnel. On peut imaginer de supprimer quelques départements, par fusion avec d’autres, pour donner à chacun une masse critique et opérationnelle plus importante. De là à s’éloigner du territoire et devoir recréer des agences locales, comme l’État le faisait un certain temps, l’on sait qu’on ne peut pas gérer à grande distance l’action sociale comme on ne peut regrouper les moyens sur des territoires trop étriqués.

Plus que jamais le président du Conseil général doit être le responsable d’action sociale; il doit articuler ses services entre eux et dans le même temps veiller à les articuler avec les services de l’État qui sont ses correspondants, comme le service social scolaire et le service de santé scolaire qui relèvent de l’Éducation nationale, ou encore la police et la justice.

En tout cas, il est indispensable de réfléchir à trois fois avant de «décentraliser» ou de «regrouper» cette matière infiniment fragile sur le plan humain, où tant d’équilibres doivent être sauvegardés pour permettre dans la sérénité d’améliorer encore et encore notre dispositif dans l’intérêt même du ciment social recherché et des réponses apportées aux familles les plus fragiles.

Derrière les chiffres il y a de la souffrance et des difficultés humaines chez les bénéficiaires et de l’engagement social chez les professionnels qu’il faut prendre en considération.

Avant de restructurer, identifions les fonctions auxquelles il faut répondre : la prévention des difficultés sociales par une politique de proximité associant la société civile et les professionnels, le soutien et l’accompagnement aux enfants en danger et aux parents, là encore à travers des réseaux diversifiés, la prise en charge physique sous des formes variées avec pour objectif de ne pas se substituer aux responsabilités parentales, mais de les étayer, etc..

PetitjugeAnalysons ensuite à quel étiage administratif il peut être répondu au mieux à chacune de ces missions. Last but not least, mettons aussi, en exergue les garanties et contre-pouvoirs qui s’imposent en faveur de ces populations les plus fragiles : l’exemple de la gestion des populations roms et plus largement des gens du voyage devant ici nous servir de leçon.

Pour défendre les droits et libertés de ces familles, les travailleurs sociaux et leurs structures (administrations et associations) doivent aussi être libres de prendre des risques et d’imaginer des réponses fondamentalement innovantes adaptées à l’évolution des besoins sociaux[6]. À cet effet, ils ont besoin de sérénité et de stabilité indépendamment de la reconnaissance sociale qui devrait leur être due et qui n’est pas toujours au rendez-vous.

Les conseils généraux ont mis du temps à s’investir dans les responsabilités qui leur ont été données en 1984, il y a peine 30 ans. Ils ont veillé à ne pas révolutionner les règles du jeu quand nombreux craignaient qu’ils ne sabrent certains services comme les Clubs et Équipes de prévention.

En vérité, sans négliger d’afficher les différences de sensibilités[8] de tous bords politiques, ils ont laissé l’enjeu ne fût-ce que pour la paix sociale de politiques d’intégration performante. Ils pilotent aujourd’hui le dispositif. La loi est venue, le 5 mars 2007, réaffirmer leur compétence prioritaire sans nier le rôle de l’État à travers notamment la justice.

L’enjeu moderne est bien déjà de dégager les lignes d’une politique nationale de protection de l’enfance à travers des conférences entre l’État, partie prenante et moteur, les collectivités locales et le réseau associatif[8], en ne négligeant pas de l’articuler pour le moins avec les politiques familiales et de l’enfance, les politiques de rythmes de vie et des loisirs.

Il faut encore veiller à ce que, à l’échelon du territoire, ces orientations nationales soient déclinées en prenant en compte les spécificités locales.

Il faut échanger les bonnes pratiques, veiller aux formations de bon niveau des travailleurs sociaux et de ceux qui les encadrent. Dans le même temps il faut libérer les énergies pour imaginer des réponses innovantes mieux adaptées aux situations très dégradées auxquelles nous sommes confrontés.

De tout cela nous sommes encore loin. L’heure est-elle donc à tout démonter et tout remonter au risque d’oublier des pièces ou d’en mal positionner certaines ?

Ajoutons que ce Big bang auquel nous sommes invités devant s’étaler indéniablement sur la durée il y a de quoi inquiéter. Certains s’inquiétaient déjà quand Gaston Deferre en 1982 transféra l’action sociale aux conseils généraux. Il n’est rien arrivé.

La situation est différente aujourd’hui. Outre que la réforme projetée se situera en deuxième partie sinon en fin de mandat politique et non à son orée, il y a le fait qu’en 1982 on transférait les compétences de l’État à des territoires à structures identiques. Ce qui nous est proposé va avoir un effet de traîne très important du local à la région avec des réponses à la carte selon les «bassins de vie» puisque l’on quitte l’enveloppe générique du département.

Et qui plus est, l’État lui-même va devoir se reconstruire. Gaston Deferre a réussi son pari en deux ans, mais il était somme toute plus facile à gagner que celui qui s’engage. En d’autres termes, on sait d’où on part, on ne sait pas où on va et on n’est pas sorti de l’auberge.

A-t-on vraiment mesuré aujourd’hui tous ces enjeux et toutes ces difficultés en annonçant la révolution institutionnelle ?

Question idiote : que vise-t-on ? En répondant à cette question on pourra commencer à vérifier si la voie retenue est la bonne et en toute hypothèse si le prix à payer en vaut la chandelle.


[1] Dans quasiment tous les feuilletons télévisés la DDASS existe encore qui dispose d’un lot de châteaux au fond des campagne dans lesquels des gamins sont encore accueillis derrière des hauts murs ou des grilles.

[2] CORBILLON M., ASSAILLY J.-P., DUYME M., L’enfant placé : de l’Assistance publique à l’Aide sociale à l’enfance, Paris, Documents affaires sociales, Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,1990, 196 p.

[3] FRECHON I., Être placées à l’adolescence… et après ?, Témoignages et devenirs de jeunes filles ayant vécu au foyer « le Caligo », CNFE-PJJ, Coll. Etudes et recherches n°4, Vaucresson, 2001, 210 p. et annexes.

[4] GHEORGHIU M.-D., LABACHE L., LEGRAND C., QUAGLIA M., ORRA J.-R., TEIXEIRA M., La recherche des personnes et les entretiens, novembre 2000 – mai 2002, Rapport final de la recherche longitudinale sur le devenir des personnes sorties de l’ASE en Seine-Saint-Denis entre 1980 et 2000, Non publié, Bobigny, juin 2002, 478 p..

[4]150 000 enfants étaient pupilles de l’Etat en 1900, 2 200 aujourd’hui pour une population qui entre–temps a plus que doublé.

[6] Nous l’écrivions déjà dans «Les nouvelles orientations pour le travail social» signées de Nicole Questiaux en 1983.

[7] Voir les travaux de l ’IGAS sur l’échelle de 1 à 10 du recours aux allocations mensuelles et secours d’urgence selon les départements.

[8] Au passage comment l’État régulièrement interpellé par le comité des experts de l’ONU au regard des engagements souscrits par a France en ratifiant la Convention sur les droits de l’enfant sur l’absence de politique nationale de politique de l’enfance entend-t il répondre avec cet émiettement annoncé des politiques ?