Le faux procès fait à la circulaire Taubira (513)

On peut s’interroger sur l’opportunité de la circulaire de la ministre de la justice recommandant aux magistrats de faciliter l’accès à la nationalité française aux enfants nés à l’étranger du recours à une mère porteuse, mais la politique a un agenda que le simple commun des mortels ne possède pas nécessairement  Ce n’est pas pour autant qu’on doit y voir un premier pas pour la légalisation de cette pratique.

Je suis le premier à être extrêmement  choqué que des français qui ont ostensiblement violé la loi de la République en ayant recours à ce qu’on  appelle la gestation pour autrui (GPA), condamnée par nos lois, revenant ensuite en France,  revendiquent la reconnaissance de la filiation maternelle de l’enfant et la nationalité française sachant que pour ceux nés aux USA ils sont déjà américains.

Des couples de français ont tenté via les tribunaux de forcer la voie en s’efforçant d’obtenir des juges ce que les politiques leur avaient refusé.  Ils ont jusqu’ici échoué. En 2011 la  Cour de cassation saisie de plusieurs procédures a une nouvelle fois  admis la filiation de l’homme donneur du sperme nécessaire à la conception de l’enfant; en revanche elle a  été inflexible sur la filiation maternelle estimant que l’enfant ne pouvait pas en droit français avoir deux mères (Cass. civ. 1, 06/04/11. pourvoi 09-66486). (1) Concrètement la Cour de cassation a refuse la transcription sur l’état-civil français de la filiation établie à l’étranger, en l’espèce aux USA :

.                  « est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international françaisde cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu’en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil » ;
qu’une telle annulation,
qui ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît ni ne les empêche de vivre avec les époux X… en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus qu’à leur intérêt supérieur garanti par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ; que le moyen n’est pas fondé »

On sait que le législateur aura à se prononcer sur la légalisation de cette pratique autour de la loi Famille  promise pour avril. Le président de la République, le premier ministre et la Garde des Sceaux se sont explicitement déclarés hostiles; beaucoup de parlementaires parmi ceux qui sont favorables au mariage homosexuel et à l’adoption y sont opposés. Pour autant des parlementaires relaient cette revendication.

Le débat devra être mené au grand jour. Il est inéluctable tellement il est évident que l’accès au droit à l’adoption pour les couples homosexuels n’est pas en mesure de répondre à leur attente d’enfants. Il n’y a pas d’enfants adoptables en France : 2300 pupilles de l’Etat pour en l’état 15 à 20 000 demandes. Et encore ces enfants ne répondent pas aux « désirs » exprimés par les « candidats à l’adoption » (bébés, plutôt européens, en bonne santé, …). L’adoption transnationale n’est pas une voie plus aisée. Il faudra donc aller vers la conception d’enfants.

Si l’on reconnaît le droit d’accéder à l’enfant aux lesbiennes via l’insémination artificielle avec donneur, au nom de l’égalité, tout naturellement, on songera au recours à la gestation pour autrui pour les gays. Comment supporter une inégalité devant l’accès au droit à l’enfant?

L’insémination avec donneur et la GPA posent en commun la question de la filiation biologique : comment éviter de consacrer la paternité de l’homme qui a donné le sperme pour les candidates à la maternité ? qui est la mère ? faut-il gommer la maternité de la femme qui a porté l’enfant voire donné ses ovules. Sperme ou ovule ne sont-ils que de la matière ou des éléments de vie avec les gènes qu’ils contiennent ? La gestation pour autrui renvoie en outre la femme à l’image réductrice d’un utérus. Quelle régression ! La vie intra utérine serait-elle aujourd’hui tenue à ce point pour neutre quand psychiatres et autres spécialistes nous bassinaient il y a 20 ans sur les enjeux pour la construction de l’enfant de cette période ?

Et puis soyons lucides quelles sont les femmes qui vont accepter de porter un enfant pour autrui sinon celles qui ont un fort  besoin de l’argent comme ces femmes ukrainiennes que nous voyions hier sur France 2 qui avec les 15 000 euros perçus gagnent l’équivalent de 15 ans de salaire. Veut-on se souvenir en France de l’impact de la prime de 10 000 francs pour le troisième enfant instaurée par Valery Giscard d’Estaing ?

Tout simplement comment admettre qu’un enfant soit objet d’un contrat de conception. La matière humaine quelle qu’elle soit est hors le champ du contrat et doit le rester. L’enfant n’est pas un bien de consommation comme un autre qu’on pourrait commander sur catalogue, avec ou sans rémunération dans la mesure où on a vu des projet de portage entre membres d’une même famille . Par exemple, une femme qui propose à sa soeur stérile de lui porter un enfant conçu avec le sperme du beau-frère de l’une et du mari de l’autre). (2)

Il ne s’agit nullement de négliger la souffrance de ceux qui ne peuvent pas être parents à la hauteur de leur désir. Reste que la société en facilitant l’accès  à la paternité ou la maternité doit aussi  mettre des limites à travers des valeurs supérieures : la conception que l’on  se fait de la femme ou de l’humanité.

En tout cas, la circulaire Taubira ne change rien au statut d ‘enfant à l’égard des deux personnes qui l’ont commandé et qui l’élèvent; elle vient simplement dire conformément à la convention internationale sur les droits de l’enfant que tout enfant a le droit à une nationalité. Elle ne veut pas sanctionner plus les enfants concernés des conditions de leur conception qui leur échappent. Ils sont nés à l’étranger d’un parent français qui à un lien juridique avec eux : ils peuvent être français. Aurait-on voulu, en plus, dans ce contexte délicat de leur conception qu’ils soient apatrides?

On le voit bien on ne pourra pas rester éternellement dans cette situation intermédiaire : soit on légalise, soit on punit pénalement réellement ceux qui violent la loi française.(3)

J’entends que le débat sur le mariage civil homosexuel est tendu. Je suis personnellement hostile à ce qu’on aborde par le petit bout la question de la filiation. J’aspire depuis 20 ans – à un débat de fond où l’on aborde le sujet sous l’angle certes du droit des adultes, mais aussi du droit des enfants à naître et en prenant en compte les enjeux sociaux d’ordre public qui dépassent les uns et les autres.

Légalisons aujourd’hui l’union civile par mariage – pourquoi pas ? – des couples homosexuels qui y aspirent, mais renonçons dans cet  texte à l’adoption car un enfant ne peut pas avoir deux filiations masculines ou féminines de plein exercice en même  temps;  je suis opposé aux PMA sans permettre à l’enfant ainsi conçu d’accéder à ses origines; je   suis très opposé à la GPA au regard de l’idée que je me fais de l’enfant et de la femme, mais pour autant  je ne fais pas dire à la circulaire Taubira ce qu’elle ne dit pas. Il s’agit d’instructions ministérielles pragmatiques ne touchant qu’à la nationalité.

PS Sur ce dossier délicat de la filiation voire mes blogs 507, 509 et 510 et ceux sur l’adoption

(1) A l’égard du refus d’adoption plénière par l’épouse de l’enfant issu de la GPA la Cour de cassation avance : « la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et, aujourd’hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l’institution de l’adoption que les juges du fond ont donc, à bon droit, refusé de prononcer sans violer aucun des textes invoqués »  (Cass. civ. 1, 09/12/03, N° de pourvoi: 01-03927 ). Dans cette affaire, la cour d’appel et la cour de cassation n’ont pas remis en cause la paternité de l’enfant.

(2) Au passage, dans cette histoire (vraie),  l’enfant issu de ce dispositif devra-t-il appeler cette femme  Tata ou Maman?

(3) Art. 227-12 CP : « Est puni des peines prévues au deuxième alinéa [d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende] le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double. »

Attention : les infractions susceptibles d’être commises en cas de recours à la gestation pour autrui étant de nature délictuelles, elles s’appliquent naturellement en France, mais ne peuvent permettre d’engager des poursuites à l’encontre de ressortissants français lorsque l’infraction a été commise à l’étranger que si les faits sont également punis dans la législation de ce pays.

 

Délinquance juvénile : à quand un fort « Yes we can » ? (512)

Bis repetita. Pour important qu’il soit par ses conséquences sur les règles de la filiation dans ce pays (conf. mes nombreux papiers) le débat sur le mariage ouvert aux couples homosexuels, ne doit pas empêcher de suivre les nombreux autres dossiers qui concernent les enfants de France.

Hier, j’abordais les décisions à venir  sur le dossier « Mineurs étrangers isolés » avec certes  le souci de répartir  leur charge entre l’Etat et toutes les conseils généraux – et pas seulement ceux qui sont en première ligne -, mais aussi avec la préoccupation de garantir les droits premiers de ces enfants en conformité avec la convention internationale relative aux droits des enfants, du code civil et les grandes principes du droit universel (le débat contradictoire, la défense et les recours) : si la justice a un rôle à jouer pour défendre ces enfants encore faut-il qu’elle intervienne selon un fonctionnement judiciaire classique et non pas comme une administration gérant un problème (voir blog 510).

Je voudrais m’arrêter ce soir sur les annonces faites sur la justice par la Garde des Sceaux lors de la réception du lundi 28 janvier. Le voile se lève lentement – trop lentement – sur les projets gouvernementaux et sur le calendrier. En effet l’impatience est réelle dans les juridictions  sur le devenir de cette justice vilipendée injustement pendant 10 ans, objet de nombreuses réformes législatives (parfois 3, voire 4 la même année) au gré des faits divers ou des pulsions présidentielles sans que rien ne justifie ce prurit de lois, sans éviter les censures du conseil  constitutionnel comme en mars 2011. Au point où le texte de base – l’ordonnance du 2 février 1945 – est devenue, non pas illisible comme se complaisent à l’affirmer certains, mais trop complexe, sinon trop subtile. Ainsi je mets au défi un parlementaire de m’expliquer sans assistant la différence entre un stage d’éducation civique et un stage citoyen !

Critiques injustes car souvent datées comme si la justice n’avait pas su faire son aggiornamento, à loi égale au début des années 90, quand la délinquance juvénile a cru et mué sensiblement. Dans un premier temps la loi est venue acter ces nouvelles pratiques avec notamment le souci d’assurer des réponses plus rapides et plus systématiques aux comportements asociaux des plus jeunes. la difficulté est survenue quand à partir de 2002 la majorité politique d’alors s’est efforcée de réduire ce qui faisait l’originalité du droit pénal des mineurs à la française, tendance accentuée avec le quinquennat Sarkozy qui, lui, voulait baisser la majorité pénale à 16 ans et à défaut aligner le droit pénal des plus jeunes sur celui des majeurs avec un slogan : punir vite pour punir fort!

Certains pourraient être tentés de tenir mon propos comme excessif. Je les renvoie au rapport du sénateur Lecerf, élu UMP, sur l’avant-dernière loi Sarkozy en la matière d’août 2011,  qui affirmait que pour 5% de jeunes posant vraiment problème on pouvait se demander s’il était opportun de révolutionner la loi. Lui-même relayait ce constat que la délinquance juvénile n’était pas, toutes proportions gardées, en augmentation comme trop l’affirmaient : elle a augmenté certes, mais depuis 1999 moins que la délinquance des majeurs, et donc elle est plutôt en baisse !

Je ne reviendrai pas aujourd’hui dans le détail sur  l’évolution de la délinquance  juvénile. Je renverrai aux nombreux articles que j’y ai consacrés sur ce blog. Indéniablement – tout en entendant la critique de Laurent Mucchielli sur la manière de forcer les feux à travers les statistiques – elle est caractérisée par une plus grande violence. Comment négliger l’impact  du business mafieux de quartier sur nombre de jeunes en rupture scolaire et voués au chômage ?

En tous cas la dernière période (2007-2012) se caractérisait par un racisme anti-juge des enfants forcé confinant à l’absurde.  Après avoir semé la confusion en multipliant les intervenants judiciaires on en appelait à une cohérence.  Qui sait que 65% de la délinquance juvénile révélée et tenue pour sérieuse sont traités par le parquet, sans juge ?  En outre la loi a régulièrement forcé la main aux juges en les privant de marge d’appréciation. Par exemple en les obligeant à renvoyer devant le tribunal pour enfants les plus de 16 ans ayant commis des faits punis de 7 ans (vol d’un téléphone portable commis à deux) alors même que le jeune est rentré dans le rang par le travail conjoint de ses parents, des éducateurs et du juge.  Ne parlons pas du dispositif de peines-plancher, du retrait automatique du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité ou des règles sur le sursis, tous dispositifs qui empêchent le juge de faire du sur-mesure et de tenir compte notamment de l’évolution du jeune : ce sont bien ces perspectives de faire dépendre la sanction du comportement du jeune qui servent de levier au juge pour le faire bouger ! En s’en privant par des peines automatiques on se tire une balle dans le pied.

Bêtement ! Comme l’affirme là-encore le rapport Lecerf, quand dans plus de 85,6% de cas les jeunes suivi par un juge et les éducateurs de la PJJ ne sont plus délinquants une fois devenus majeurs. Sachant que le 100% est impossible, on voit bien que ce résultat est loin d’être négligeable pour une institution vilipendée.

La création à partir du 1er janvier 2012 du tribunal correctionnel pour mineurs où le juge des enfants est encadré par deux juges pour majeurs censés être plus répressifs que lui a fait déborder le vase en nous ramenant à 1912. Les arguments du Conseil constitutionnel  pour qui désormais la justice pénale est spécifique dès lors qu’on y applique une procédure originale – peu importe que les juges ne soient pas spécialisés –  ne convainquent personne. Reste que cette institution du TCM est chronophage en consommant trois magistrats pour deux ou trois affaires par demi-journée quand jusqu’ici nous jugions 8 ou 10 de ces  jeunes de plus de 16 ans et récidivistes avec un juge des enfants et deux assesseurs civils ! Nous avons même du mal à remplir les rôles d’audience alors que trois magistrats sont convoqués et nous avons dû supprimer des audiences.

En confirmant sa suppression pour répondre aux engagements de campagne du candidat François Hollande, la ministre a raison de dire que ce dispositif est lourd. Il n’a pas été étudié. Mme Taubira se défend de toute approche idéologique : j’aurai moins de pudeur. Ce dispositif-gadget voulait marquer que les jeunes de plus de 16 ans devaient être jugés comme des adultes. Il est temps de remettre les pendules à l’heure en affirmant qu’une personne de moins de  de 18 ans n’est pas un adulte. Pour autant on le punira si besoin est. Et on s’en prive pas.

Et il faudra également revenir sur la loi de septembre 2007 en ce qu’elle enlève automatiquement le bénéfice de l’excuse atténuante de minorité dans certains cas.

D’accord avec Mme Taubira pour insister sur la mise en oeuvre de la césure du procès pénal qui veut que dans un premier temps on se prononce sur la culpabilité et les éventuels dommages et intérêts aux victimes pour ensuite attendre avant de se prononcer sur une sanction en laissant se développer des mesures éducatives qui permettront d’éviter une peine dans la meilleure des hypothèses.

Mais on attend plus de la ministre. Il lui revient de redonner un souffle et des utopies à ce secteur essentiel de la justice par un discours qui s’adresse tant aux travailleurs sociaux qu’aux magistrats qui ont le nez dans le guidon avec chevillée au corps cette idée que tout n’est pas joué pour le pire des jeunes.

Ainsi quand la ministre annonce également la création de 250 postes d’éducateurs à la PJJ, alors qu’il faut en moyenne 40 jours pour qu’une mesure décidée par un juge soit exercée, on se réjouira de penser que dans certains endroits on prendra moins de temps. Reste que  c’est dans l’autre sens qu’il faudrait prendre le problème en exigeant que toute mesure éducative décidée soit assumée le jour même, quitte à adopter, en lien avec les tribunaux, une gestion de l’urgence comme à l’hôpital où on répond à toutes les sollicitations en les hiérarchisant.

Mme Taubira a déjà eu raison dire que si les centres éducatifs fermés sont utiles il ne sont pas la seule réponse possible pas plus qu’on ne peut résumer la médecine à la chirurgie et l’hôpital à la salle d’opération. Reste qu’il ne peut pas y avoir 12 jeunes à problèmes concentrés dans un même lieu et qu’un  CEF n’est pas une fin en soi.

Je maintiens qu’il faut aussi mobiliser la société civile en réanimant le dispositif des délégués bénévoles à la liberté surveillée créés en 1945. Il n’est pas vrai que tout seul un éducateur puisse suivre 25 jeunes.

Plus important encore : arrêtons de dire « no »n et « c’est impossible » à l’égard des jeunes difficiles  On joue sans arrêt à la patate chaude. Ainsi on voit des CEF refuser des jeunes dits trop remuants!  Affichons un « Yes we can!  » et ne lâchons pas prise pour un jeune. Si trop de magistrats interviennent désormais que dire des parcours éducateurs qui sont encore plus désordonnés que le désordre familial initial. Comme il y a des médecins généralistes et des spécialistes  il faut des éducateurs fil rouge qui ne lâchent pas prise pour les cas les plus durs.

Enfin, et je me limite volontairement à trois interpellations fondamentales, quel programme sur la prévention de la délinquance ? je le dis depuis 40 ans : il faut mener les deux de pair si on  veut rassurer l’opinion publique et offrir plus d’espaces d’innovation indispensables au travail social. Une illustration qui nous ramène à l’actualité et à l’occasion perdue : il faut légitimer les beaux-pères dans les familles recomposées sans pour autant tuer les pères. C’est la loi sur les tiers que nous n’avons toujours pas adoptée. Il faut aussi développer les dispositifs d’aide à la condition parentale. Il faut encore lutter contre l’économie souterraine qui casse toute chance à l’école de la République. Et il y a plein d’autres pistes à suivre s’il y a, là encore, un objectif politique affiché et un pilote dans l’avion.

En d’autres termes, réformer l’ordonnance du 2 février 1945, pour nécessaire que ce soit, ne suffit pas. Il  faut un souffle. Et peut être déjà commencer symboliquement (et utilement) par mettre en chantier le code de l’enfance que depuis des années nous demandons, Claude Goasguen, député UMP et moi-même (1) avec quelques relais majeurs comme l’UNICEF. Ce code aurait toute autre allure que le code de la justice pénale des mineurs sarkoziste avec la possibilité d’une démarche consensuelle au parlement qui ne ferait pas de mal dans les  temps d’affrontement que nous vivons.

 

(1) Quelle justice pour les mineurs ? Ed. Autrement- La Croix

Bataille judiciaire autour du traitement réservé aux mineurs étrangers isolés (506)

La bataille judiciaire liée au bras de fer que se livre depuis 15 ans, et d’une manière aiguë depuis septembre 2011, l’Etat et les conseils généraux autour des mineurs étrangers bat son plein. Le fidèle lecteur de ce blog en connaît les tenants et les aboutissants (voir notamment la dizaine de papiers consacrés au sujet depuis 18 mois). Il est grand temps que l’Etat et les conseils généraux entendent qu’ils ont chacun des responsabilités sur ce dossier. La France n’a pas à rougir de ce qui se fait au quotidien, mais elle n’a pas non plus à être fière de l’état du chantier actuel. Il est grand temps d’en sortir par le haut. Sinon, une nouvelle fois les étrangers vont nous rendre fous et faire exploser (involontairement)  le dispositif de protection de l’enfance.
Je publie ici les observations devant la cour d’appel d’Amiens du Défenseur des enfants et le commentaire à paraître avec cette note de Jean-Luc Rongé dans la RAJS –  Journal du droit des jeunes de décembre sous le titre « Les belles histoires de l’oncle Dominique »

Défenseur des droits – Décision n°mde-2012-128 – 19 septembre 2012

Observations devant la Cour d’appel d’Amiens présentées dans le cadre de l’article 33 de la loi n°2011-333 du 29 mars 2011

Étranger – Mineur isolé – Assistance éducative- Ordonnance de placement provisoire – Jugement – Département – Aide sociale à l’enfance – Refus d’exécution

Quels que soient les positionnements institutionnels entourant l’accord visant à la répartition des mineurs étrangers isolés, présents en Seine-Saint-Denis, dans les départements environnants, il est dommageable qu’un mineur isolé étranger soit de fait victime de conflits institutionnels qu’il ne peut comprendre et qui le place dans une situation de danger.

Le juge des enfants ayant été saisi dans les délais mentionnés à l’article 375-5 du code civil et ayant confirmé le placement ordonné par le procureur de la République, décision assortie de l’exécution provisoire, l’appel interjeté par le Conseil général de l’Oise doit être rejeté et le jugement du juge des enfants en date du 9 février 2012 doit être confirmé.

Exposé des faits :

Par courrier en date du 5 juillet 2012, la Croix rouge française a saisi le Défenseur des droits de la situation de W., âgé de 16 ans, de nationalité étrangère, pour lequel une décision de placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance de l’Oise avait été prise par le juge des enfants de Compiègne, le 9 février 2012.

Il ressort des éléments transmis que ce jeune homme serait arrivé en France en 2011, après plusieurs mois passés en Italie.

En effet, il indique avoir effectué un stage linguistique, dans son pays, en 2010, durant les vacances scolaires. Ce stage lui a par la suite permis d’aller étudier en Italie pendant trois ans. Toutefois, dès février 2011, le directeur de l’école qu’il fréquentait aurait mis un terme à sa scolarité dans la mesure où sa mère n’était plus en mesure de financer ses études. Souhaitant poursuivre sa scolarité en Europe, il a décidé de venir en France.

W. s’est présenté pour la première fois, le 14 décembre 2011, au pôle d’évaluation pour mineurs isolés étrangers de la Croix-Rouge à Bobigny, qui a transmis une information préoccupante au Conseil général de Seine-Saint-Denis, lequel a saisi le procureur de la République de Bobigny.

Le 22 décembre 2011, le parquet de Bobigny a ordonné le placement provisoire de W. auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance de l’Oise. Toutefois, le foyer départemental de l’enfance de Compiègne a refusé de l’accueillir.

Le même jour, le procureur de la République de Compiègne a saisi le juge des enfants de Compiègne qui a, par jugement en date du 9 février 2012, confirmé le placement auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance de l’Oise.

Le Conseil général de l’Oise a interjeté appel de cette décision et, malgré l’exécution provisoire attachée à la décision de placement, a refusé d’accueillir W.

Observations :

1. Le Défenseur des droits note que les professionnels qui ont eu à évaluer la situation de W. sont unanimes sur la nécessité d’une prise en charge rapide de cet adolescent. En effet, il se trouve isolé en France, sans famille pour l’aider et sans ressources. Déscolarisé, il ne fait l’objet d’aucun suivi éducatif alors qu’il souhaite pourtant vivement poursuivre son cursus scolaire. Il doit subir des interventions chirurgicales, mais celles-ci sont rendues difficiles par le refus de prise en charge opposé par les services de l’Aide sociale à l’enfance et l’absence de représentant légal.

La précarité dans laquelle vit W. fait, en outre, obstacle à son développement psychologique alors même qu’adolescent, il est en pleine construction psychique et identitaire. Il souffrirait, d’après la psychologue de la Croix-Rouge qui l’a évalué, de troubles pour lesquels un suivi psychothérapeutique est requis. L’instabilité de sa situation et son sentiment d’abandon ne feraient qu’accroître ces troubles.

W. n’a toujours pas été pris en charge par le Conseil général de l’Oise, malgré l’exécution provisoire attachée à la décision du juge des enfants de Compiègne en date du 9 février 2012. Il est actuellement hébergé par la «Plateforme Enfant du monde» de la Croix rouge, à titre humanitaire. Toutefois, l’absence de prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance ne permet pas d’accompagner ce jeune dans des démarches d’insertion. Il ne peut débuter une formation, bénéficier d’un suivi éducatif ou d’une orientation en structure pérenne.

Cette situation est source d’insécurité et de rejet pour W. et le met en danger. En effet, il a été interpellé, le 9 août 2012, pour «transport, possession et trafic de stupéfiants», faits pour lesquels il devrait comparaître en décembre. Il déclare également avoir été victime de violences policières lors d’une vérification d’identité.

L’absence d’accueil et de prise en charge éducative fragilise ce jeune, entraînant des mois d’errance institutionnelle, et une perte de temps préjudiciable pour son avenir. En effet, de son intégration scolaire et sociale en France, dépendra sa possible régularisation administrative au regard du séjour.

2. La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 7 Août 1990, stipule en son article 3-2 que «Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.».

Par ailleurs, aux termes de l’article 20, «1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État. (…)

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la «Kafala» de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique».

En droit interne, l’article 375 du code civil dispose que «Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.»

De plus, aux termes de l’article L112-3 du code de l’action sociale et des familles, «la protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge».

À cet égard, un mineur seul et étranger, arrivant en France sans représentant légal sur le territoire et sans proche pour l’accueillir, doit être considéré comme un enfant en danger. Ainsi, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, et leur moralité ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, les mineurs étrangers isolés relèvent du dispositif de protection de l’enfance.

3. L’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant précise que «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale». Cet article doit par ailleurs être considéré comme directement applicable en droit interne, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (Civ 18 mai 2005 pourvoi n°02-16336 et pourvoi 02-20613).

En droit interne, l’article L. 112-4 du Code de l’action sociale et des familles dispose que «L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant».

À cet égard, et quels que soient les positionnements institutionnels entourant l’accord visant à la répartition des mineurs étrangers isolés, présents en Seine-Saint-Denis, dans les départements environnants, il est dommageable que W. soit de fait victime de conflits institutionnels qu’il ne peut comprendre et qui le place dans une situation de danger.

4. L’ordonnance de placement provisoire du parquet de Bobigny, en date du 22 décembre 2011, précise que : «il y a urgence à prendre une mesure de protection dans l’intérêt de ce mineur» et, attendu que le rapport d’évaluation indique qu’aucune possibilité d’hébergement n’est, en l’état disponible en Seine Saint Denis, et que l’intérêt de l’enfant commande de lui assurer un hébergement stable où un suivi éducatif lui soit garanti, le lieu d’accueil utile recherché à cet effet est le foyer départemental de l’enfance de Compiègne.

Ainsi, le placement du jeune W. auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de l’Oise trouve son fondement dans l’article 375-7 du code civil, prévoyant que «le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci».

5. Au terme de ce qui précède, il convient de préciser que l’article 375-5 du code civil dispose que «À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.

En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé, a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.

Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige».

Or, l’article 375- 3 du code civil précise que «Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° À l’autre parent;

2° À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance;

3° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance;

4° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou

suivant toute autre modalité de prise en charge;

5° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.»

Le juge des enfants ayant été saisi dans les délais mentionnés à l’article 375-5 du code civil et ayant confirmé le placement ordonné par le procureur de la République, décision assortie de l’exécution provisoire, l’appel interjeté par le Conseil général de l’Oise doit être rejeté et le jugement du juge des enfants en date du 9 février 2012 doit être confirmé.

Le Défenseur des droits, Dominique Baudis

Commentaire de Jean-Luc Rongé

« Les belles histoires de l’oncle Dominique »

Comme l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits lui en accorde l’opportunité, Dominique Baudis dispose de la faculté de s’adresser à une juridiction saisie d’un litige pour «présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions; dans ce cas, son audition est de droit», sans toutefois pouvoir «remettre en cause une décision juridictionnelle». Dans les affaires «concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d’assistance éducative relatives», le Défenseur a d’ailleurs le pouvoir de porter «à la connaissance de l’autorité judiciaire (…) toutes informations qu’il aurait recueillies à l’occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours».

C’est ainsi que nous avons eu droit à ses observations communiquées à la Cour d’appel d’Amiens, appelée à se prononcer sur le recours du département de l’Oise contre la décision lui confiant un «mineur isolé étranger» (MIE).

Les observations du Défenseur résument bien la situation et le déni dans lequel se situe la décision du département. Rappelons brièvement :

– le jeune se présente à Bobigny (14/12/2011); il est orienté vers la Croix rouge qui indique au parquet qu’il est «éligible» à une mesure d’assistance éducative;

– le parquet prend à son égard une «ordonnance de placement provisoire» (OPP) le confiant à l’Aide sociale à l’enfance de l’Oise (22/12/2011) qui refuse sa prise en charge au foyer départemental alors que l’OPP du parquet est exécutoire de plein droit jusqu’à son examen par le juge (saisine dans les huit jours, examen dans la quinzaine de la saisine : art. 375-5 du Code civil et 1184 du Code de procédure civile);

– le 22/12/2011, toujours, le parquet de Compiègne saisit le juge des enfants de Compiègne;

– le 9/02/12, le juge des enfants de Compiègne confirme la mesure provisoire de placement auprès de l’ASE de l’Oise; jugement exécutoire de plein droit, nonobstant appel (cass. civ. 1, 26 janvier 1982, Bull. civ.1 n° 38);

– le Conseil général de l’Oise refuse d’exécuter la mesure, malgré le caractère provisoire des décisions et interjette appel de la décision.

C’est face à une série de dysfonctionnements, de déni, et d’inexécutions des décisions de justice que le Défenseur des droits s’est senti contraint de faire part de ses observations à la juridiction saisie.

Hélas, l’histoire ci-dessus exposée est banale… Si Dominique Baudis ne tombe pas des nues en s’insurgeant, il revient plutôt sur son précédent engouement à la solution bancale inventée à l’automne 2011 pour «déporter» les MIE de Seine-Saint-Denis vers les autres départements.

Par un communiqué du 18 avril 2012, à l’issue une rencontre avec l’Assemblée des départements de France (ADF), il se réjouissait du fonctionnement de l’accord pris suite au refus du département de Seine-Saint-Denis, : «Lors de cette réunion, un bilan du dispositif d’urgence élaboré par la PJJ suite aux difficultés rencontrées par le département de Seine-Saint-Denis en septembre dernier a été présenté.

Durant ces 6 mois, 132 enfants ont pu bénéficier de ce dispositif qui a permis de répartir leur accueil dans 15 départements proches de Paris et de la Seine-Saint-Denis. L’ensemble des participants à cette réunion a salué l’esprit de responsabilité des élus de ces départements et de leurs agents. (…)».

Rappelons brièvement qu’en août 2011, Claude Bartolone, à l’époque président du Conseil général de Seine-Saint-Denis (aujourd’hui au perchoir de l’Assemblée nationale), annonçait à grand fracas – et dans l’illégalité la plus totale – que son département n’exécuterait plus les décisions judiciaires prises dans le cadre de l’assistance éducative en faveur des «mineurs isolés étrangers» (MIE)… si l’État ne trouvait pas une solution pour éviter l’engorgement de ses services.

Et il exécuta sa menace dès le 1er septembre, s’exposant – sans risque, rassurons-le – à des poursuites pour avoir fait échec à l’exécution d’une loi (celle contraignant l’autorité publique à respecter une décision de justice) susceptible d’entraîner une condamnation à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (art. 432-1 du Code pénal)… sans compter le risque de poursuites pour discrimination en raison de la nationalité et pour délaissement d’une personne incapable de se protéger.

Le Tribunal pour enfants de Bobigny fut bien embarrassé, d’autant que la Protection de la jeunesse rappela brutalement qu’elle n’avait plus rien à voir avec l’exécution des mesures «civiles», depuis sa réorientation vers le «tout pénal». On trouva des solutions d’hébergement d’urgence, quand les jeunes ne devaient pas camper à l’extérieur du palais de justice, ou alors on leur délivrait un ticket de métro pour se rendre… à Paris.

Le ministre de la justice n’ordonna pas les poursuites contre le président du Conseil général, il se rendit tout penaud auprès du tout-puissant Bartolone pour négocier et chargea la PJJ de trouver la solution par une répartition des MIE dans les départements «limitrophes» (départements des ressorts des Cour d’appel de Paris, Versailles, Amiens, Reims, Rouen, Orléans et Dijon), ce qui représente dans certains cas un éloignement de plusieurs centaines de kilomètres. Bon prince, le Conseil général de Seine-Saint-Denis concéda d’accueillir un MIE sur dix qui se présenteraient.

La suite, on la connaît : non seulement l’avis des enfants compte pour du beurre – d’ailleurs leur demande-t-on ? – mais la solution bancale consiste à confier à la Croix-Rouge le soin de sélectionner les méritants, au parquet d’ordonner une expertise osseuse quand il y a un doute – et il y en a souvent -, puis de prendre une ordonnance de placement provisoire (OPP, art. 375-5, al. 2 du Code civil) dirigeant le jeune vers un des départements choisis… qui, absents de cette «concertation», n’en veulent pas nécessairement, et le font savoir brutalement… et en toute illégalité comme le département de l’Oise (président : Yves Rome, PS).

Dans un article publié en janvier 2012 («Une absence volontaire de protection : les mineurs isolés étrangers victimes de maltraitance institutionnelle»; JDJ n° 311, janvier 2012, p. 19-24), nous soulignions déjà : «Notons que les Conseils généraux des départements désignés n’ont pas eu droit au chapitre et ont promis de faire de la résistance» et c’est dès les premières semaines que des jeunes se sont vus refoulés, ballottés, malgré les décisions ayant force exécutoire, malgré la violation flagrante des prescriptions légales en matière d’assistance éducative… et en l’absence de toute plainte, de toute poursuite contre les autorités récalcitrantes, bien que les parquets aient été dûment informés de la situation.

Dominique Baudis semble heureusement revenu de la promotion de ce système de répartition qu’il prônait en avril 2011 lorsqu’il écrivait dans le même communiqué précité qu’il avait «souhaité l’examen de l’extension à d’autres départements du dispositif de prise en charge «régionalisé», à partir du retour d’expérience réalisé de l’expérimentation conduite pour la Seine-Saint-Denis. (…) soucieux de la protection de l’intérêt supérieur de ces enfants [il] invite l’État et les collectivités territoriales susceptibles d’être concernées à mettre en oeuvre sans délai cette solution transitoire».

Cette fois, faisant référence au cas individuel de W., il souligne les dangers encourus par ce garçon qui, bien qu’hébergé par la plateforme «Enfant du monde» demeure en danger : livré à lui-même, sans possibilité de scolarité, sans possibilité de démarches d’insertion faute d’accompagnement par l’ASE, dans l’attente d’une intervention chirurgicale, il a en outre été interpellé pour «possession et trafic de stupéfiant».

Dans ses observations, Dominique Baudis insiste sur cette précarité faisant «obstacle à son développement psychologique alors même qu’adolescent, il est en pleine construction psychique et identitaire (… )Il souffrirait, d’après la psychologue de la Croix-Rouge qui l’a évalué, de troubles pour lesquels un suivi psychothérapeutique est requis. L’instabilité de sa situation et son sentiment d’abandon ne feraient qu’accroître ces troubles».

Dans ces conditions de mise en danger, l’institution du Défenseur des droits ne devrait-elle aller plus loin et accompagner ce jeune dans une procédure pénale contre le département de l’Oise dont le comportement délictueux a accentué le danger auquel il était exposé, ce qui s’apparente au délaissement «d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique» (5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende -article 223-3 du Code pénal) ?

Il pourrait également ajouter que le parquet pratique un véritable détournement de procédure en usant et abusant des ordonnance de placement provisoire (OPP) alors que le Code civil ne lui en délivre qu’exceptionnellement le pouvoir («en cas d’urgence»). Une bonne lecture de la loi  veut non  seulement qu’il y ait urgence mais encore que le juge des enfants ne soit pas disponible. Il faut rappeler que la décision d’une «OPP parquet» n’est pas motivée, pas appuyée sur une audition du jeune et sur un débat contradictoire et elle n’ouvre pas de voie de recours. Il s’agit véritablement d’une  lettre de cachet. Même le Conseil constitutionnel l’a confirmé (décision n° 2010-614 DC, 4 novembre 2010 ; JDJ n° 300, décembre 2010, p. 47).

Dès lors que le parquet systématise le recours aux OPP avec les enfants étrangers isolés pour contourner le juge territorialement compétent et surtout garantir au final que la charge protectrice et financière de ces jeunes ne sera pas assumée par le département de la Seine Saint–Denis, il crée artificiellement la compétence de la juridiction de placement comme les passeurs créent artificiellement la compétence de certains tribunaux en y présentant les jeunes.

La pratique du parquet de Bobigny, avec la caution de la Chancellerie, crée un dispositif nouveau de protection de l’enfance et de nouvelles règles de procédure. En détournant l’esprit d’un texte, il viole la loi comme l’avait fait le président du Conseil général de la Seine Saint-Denis … avec la complicité du ministère de la justice. Pas joli joli !

Rendre justice aux enfants (501)

Pour ce 501° billet je me propose de revisiter les rapports de l’enfant et de la justice, histoire de nous remettre une planche sous les pieds. Mais déjà je veux remercier tous ceux qui fidèlement suivent depuis six années déjà cette réflexion à voix haute destinée à participer du débat public. J’apporte à partir de l’expérience de terrain et de mes engagements,  mais j’apprends beaucoup aussi beaucoup des commentaires. Merci donc. JPR

Je vois deux bonnes raisons de rendre justice aux enfants.

D’abord en raison de leur fragilité et leur vulnérabilité supposées. N’est-ce pas le rôle de la justice que de protéger le plus faible surtout quand ils sont hors d’état de se défendre tous seuls ?

Deuxièmement du fait de la profonde sensibilité des enfants, spécialement des jeunes enfants, à l’injustice. Ainsi ne pas venir en aide à un enfant racketté c’est prendre le risque qu’il ne devienne lui-même racketteur au nom de l’injustice qu’il a supportée.

Trois notations préalables s’imposent avant d’entrer dans le vif du sujet:

1 – Quid de l’enfant ? Ou de qui parle-t-on?

Pour le commun des mortels l’enfance court jusqu’à 12-13 ans moment où commence l’adolescence. Pour le lecteur de Tintin, l’enfance va de 7 à 77 ans en référence  la promotion de l’album. Pour beaucoup, on est toujours l’enfant de quelqu’un.

Pour le juriste et le politique, la loi est la référence. Or la loi française est claire. La majorité pénale est à 18 ans depuis 1906 sachant que jusque là elle était à 16 ans. Avec Valery Giscard d’Estaing ont passé sur le plan civil de 21 ans à 18 ans, âge auquel on acquiert la pleine capacité civile, civique et politique. La nuit des 18 ans est donc un moment essentiel dans la vie du « petit d’homme »: il devient un adulte. Par définition, avant 18 ans ne peut pas être comme après. L’individu est censé être en construction ; une présomption fixe la fin du chantier à 18 ans; en tous cas, la personne est réputée capable de mener sa vie et de décider pour d’autres.

La loi n’ignore pas que l’enfance est scandée de séquences très différentes qui comme un escalier amènent l’individu marche par marche à la pleine capacité. Le droit a reconnu ces marches.

Ainsi avant 7-8 ans, âge où on est censé acquérir le discernement l’enfant ne peut pas jamais se voir imputer un crime ou un délit ; à partir de 7-8 ans il peut être condamné comme délinquant mais uniquement à des mesures éducatives ; à partir de 10 ans on peut en outre lui infliger des sanctions éducatives.

A partir de 13 ans – jour des faits – il encourt également des peines. Il bénéficie jusqu’à ses 16 ans d’une excuse atténuante de minorité qui ne peut en aucun cas lui être retirée.

A partir de 16 ans il peut la perdre, et de plus en plus facilement, j’y reviendrai, pour être jugé tel un adulte : l’excuse de minorité est relative

On retiendra que l’enfant est la personne de moins de 18 ans et que notre droit sait prendre en compte les étapes de l’enfance.

2 – La justice est  à la fois un sentiment et une institution

On l’a dit les enfants ont (instinctivement  ?) un profond sentiment du bien et du mal, de juste et de justice.

Je ne m’y attacherai pas. En revanche j’entends essayer de vous montrer en quoi l’institution judiciaire répond peu ou prou à ce sentiment de justice. On va voir que la justice, institution fait beaucoup pour les enfants ; pour autant, elle ne répond pas ou elle répond difficilement au sentiment d’injustice.

Deux exemples tirés de la pratique policière et du contrôle exercé par la justice sur les rapports jeunes et police.

Premier exemple : il a fallu 7 ans pour qu’il soit laissé à penser qu’il s’était passé quelque chose à Clichy sous Bois en 2005. On ne sait toujours pas quoi. Réjouissons-nous de la décision de la Cour de Cassation, mais 7 ans c’est beaucoup. Le fait qu’il s’agisse de jeunes (victimes) et de policiers (mis en cause) n’est sûrement pas indifférent à tout ce temps judiciaire écoulé et encore n’est-on pas au bout du tunnel pour que justice soit rendue.

Deuxième exemple tiré des rapports quotidiens de la police et des jeunes autour des contrôles d’identité. J’ai lu il y a quelques semaines un procès-verbal d’interpellation rédigé comme suit :

«  Reconnaissons le jeune Youri Mohamed bien connu de nos services.

« Décidons de procéder au contrôle de son identité ».

Ce qui fut fait. Qui s’étonnera que ce contrôle ait dégénéré et que le jeune soit poursuivi pour rébellion et outrage ? Où est la justice ?

3 – La justice dépend de la loi mais peut contribuer à la faire. !

On confond trop souvent la loi et la justice pour généralement tout mettre dans le même sac et jeter le tout. Cet amalgame est préjudiciable. Il faut rendre à Caesar ce qui lui appartient avec le souci, au final, d’identifier les lieux sur lesquels doivent se mener les batailles importantes.

Ainsi on rend responsables les juges de carences législatives. Ce fut le cas notoirement sur l’exercice de l’autorité parentale en cas de divorce. Très longtemps l’enfant devait être confié à la garde d’un des deux parents ; l’autre ne disposant, somme toute, que d’un droit de visite et d’hébergement. Aujourd’hui la loi pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale que le couple uni ou non par le mariage, vive ensemble ou soit séparé.

Mais les juges ne se contentent pas d’appliquer la loi ; ils peuvent faire bouger les lignes et forcer la main au législateur qui parfois ne demandait rien d’autre. On l’a vu sur plein de sujets. Trois illustrations me viennent à l’esprit. Par exemple, quand il s’est agit d’interdire aux parents divorçant de rejeter la paternité du mari au prétexte qu’il y avait eu lieu à insémination artificielle quelques années plus tôt. Ainsi encore, s‘agissant de la question de la coresponsabilité parentale déjà évoquée ce sont les juges qui, dans les années 77-78, on fait monter en puissance l’exercice conjoint et l’exercice alterné de l’autorité parentale qui, depuis, sont devenus la règle. Les magistrats – les juges des enfants – sont aussi venus dire qu’une jeune fille pouvait interrompre sa grossesse sans l’accord de ses parents si ceux–ci étaient absents, injoignables ou hors de volonté d’exercer leur responsabilités. Comme juge des enfants nous mandations l’ASE pour faire face à cette carence que le législateur sciemment avait laissé s’installer faute de vouloir trancher. 25 ans plus tard la loi de 2001 à combler ce trou juridique.

Je multiplierais les exemples qui démontrent que la société sait reconnaître une marge d’intervention à la justice pour adapter les lois et éviter ainsi des explosions. L’institution type du conservatisme se voit déléguer d’une capacité à intégrer en douceur des évolutions sociales pour éviter les ruptures ! Le nec plus ultra !

Je fais un constat majeur : l’enfant est souvent disqualifié dans sa parole et comme acteur judiciaire. Après un temps où nous étions parvenus à installer la parole de l’enfant en justice, quitte comme pour toute parole à avoir une écoute critique, l’affaire Outreau marque un retour de balancier : on discrédite systématiquement les enfants qui se plaignent d’avoir été violentés alors même qu’à Outreau les enfants ont été victimes et que ces sont les adultes – parents, policiers, magistrats, journalistes, avocats, experts etc. – qui ont défailli. On l’oublierait presque.

Ce dénigrement est parfois excessif : j’ai vu des policiers refuser d’enregistrer des plaintes portées par des personnes mineures d’âge au prétexte qu’elles se présentaient seule au commissariat pour se plaindre, qui plus est à juste titre, de violences sexuelles !

Pourtant l’enfant a des droits et peut en exercer certains comme, par exemple, quoique n’ayant pas en général la capacité d’agir, il ale droit de saisir la justice des enfants pour demander protection .

En effet, les enfants ont des droits,  et même plus qu’on le croit; ils disposent d une capacité juridique limitée, mais réelle. Ces droits sont régulièrement accentués. Ainsi en 2007 – 2007 seulement ! – a été reconnu aux enfants comme le droit d’être entendus par le juge quand ils le demandent. Jusqu’ici ils pouvaient demander et le juge refuser : ce n’était donc pas un vrai droit, mais une possibilité.

Reste et nous arrivons à la porte même de notre sujet qu’il n’y a de vrais droits que ceux qui peuvent être consacrés en justice sachant, on l’a dit, que la justice fait plus que défendre les droits, elle peut en reconnaître de nouveaux.

La justice est une institution toujours méconnue.

Ainsi qui sait qu’un quart des magistrats tant du siège que du parquet intervient au quotidien sur les situations touchant à l’enfance ? Beaucoup de moyens humains, financiers et techniques sont mobilisés dans et hors le tribunal avec des magistrats, des policiers spécialisés, des avocats spécialement formés, des experts, des institutions de l’enfance (ASE, PMI, PJJ, Associations).

 J’identifie ainsi quatre terrains judiciaires majeurs

1. – Doter l’enfant d’un statut juridique

2. – Garantir le droit à l éducation des enfants même en conflit avec la loi

3. – Veiller au droit de l’enfant à être protégé

4 – Faire justice à l’enfant-victime

Reprenons point par point.

1.- DOTER l’ENFANT D’UN STATUT D’ENFANT

Comme l’affirmait le Conseil d’Etat en 1989 sur le rapport de Paul Bouchet, ex-bâtonnier de Lyon, la première ligne de protection de l’enfant est bien son statut juridique.

La justice à travers le TGI, spécialement le juge aux affaires familiales, contribue à doter l’enfant d’un statut clair. Notamment elle veille à ce que l’enfant ait une identité quand il a été trouvé délaissé ; elle a surtout le souci de le doter d’une autorité parentale et de veiller à l’exercice de cette autorité en cas de conflit entre ses titulaires.

Le contentieux entre parents, entre parents et grands-parents relève du JAF. A priori indépendamment de leur statut matrimonial les deux parents ont conjointement l’exercice de l’autorité parentale. Ce qui veut dire que, s’agissant des enfants communs, que l’un représente l’autre, et réciproquemen,t à l’égard des tiers de bonne foi. Le juge fixe alors la résidence de l’enfant en tenant compte des éventuels accords des deux parents. Seule une décision de justice peut confier l’autorité parentale à titre principal à l’un ou à l’autre des parents ou à une tierce personne ou une institution.

L’actualité tient dans le débat sur le mariage homosexuel et l’adoption, non pas par une personne seule, mais par un couple. Pris par le piège d’une promesse électorale le gouvernement commet, à mon avis, l’erreur de faire légiférer pour une poignée de situations en négligeant le million d’enfants élevés par un parent biologique et son compagnon ou sa compagne d’un autre sexe ou du même sexe. En présentant un statut pour ces tiers on aurait permis de franchir une étape dans le calme vers la reconnaissance de l’homoparentalité. Avec le mariage homosexuel et l’adoption par ces couples mariés un autre choix a été fait dont on ne sait pas aujourd’hui comment il va se décliner au final sachant qu’on laisse de côté la question fondamentale de l’accès aux procréations assistées qui seul peut permettre de répondre à l’attente d’enfant de ces couples. Cette réserve s’explique par le souci de ne pas avoir à légaliser la gestation pour autrui qui permettrait aux gays d’avoir une réelle égalité avec les lesbiennes. Comment accepter que l’enfant devienne l’objet même gratuit d’un contrat ?

Il n’en reste pas moins que ces évolutions sur le mariage et l’adoption se font au nom du droit des adultes à avoir un enfant. (Voir mes blogs 496 et 497).

Que dire au passage de la remontée d’une certaine homophobie avec comme dernier exemple les propos ineptes de tel avionneur qui en rafale prétend que dans dix ans la France n’aura plus d’enfants !

En attendant les évolutions juridiques à venir, les JAF commencent à prendre en compte l’homoparentalité dans un cadre où la loi refuse de voir un enfant doté de deux pères ou de deux mères. Ils jouent sur la délégation partielle de l’autorité parentale du parent biologique vers son compagnon ou compagne du même sexe.

Si notre droit à consacrer le droit de l’enfant à avoir ses deux parents co-responsables de lui, il n’a toujours pas veillé à ce qu’il ait juridiquement ses deux établies ! On gère la deuxième marche – la co-responsabilité – en omettant la première : veiller à ce que l’enfant ait deux parents légaux. Lacune majeure du droit de l’enfance : la loi ne donne pas mission au parquet de rechercher à établir la filiation d’un enfant quand celui-ci est déclaré avec un seul parent ou sans parent. Au nom encore du respect des adultes ! Résultat : 78 000 enfants sont nés en 2011 sans père légal.

Si l’exercice de l’autorité parentale est vacant – parents décédés ou simplement disparus ou hors d ‘état d’exercer leurs responsabilités, le JAF a possibilité de déléguer la tutelle ou l’exercice de l’autorité parentale à des tiers ou à l’aide sociale à l‘enfance.

Dans l’hypothèse où les parents négligent leurs responsabilités ils peuvent être poursuivis pénalement et condamnés par le tribunal correctionnel à 2 ans d’emprisonnement et 30 00 euros d’amende ( art. 227-17 CP).

S’ils maltraitent leur enfant outre des sanctions pénales et une réparation civile ils peuvent se voir carrément retirés au titre des sanctions civiles l’exercice de l’autorité parentale. De même si pendant une année ils n’exercent pas l’autorité parentale l’enfant pourra être déclaré judiciairement abandonné ouvrant la porte à une adoption.

Nouveauté : le droit de l’enfant à être entendu par son juge s’il le demande a été consacrée en 2007. Deux siècles pour en arriver là !

Conclusion : la justice tient son rôle. Elle a su et continue de gérer les déphasages entre les réalités du vivre la famille et la loi en espérant que les parlementaires assumeront leurs responsabilités.

II.  GARANTIR À TOUS LE DROIT À L ÉDUCATION

La délinquance juvénile serait le fruit d’une carence éducative. Il revient à la justice de  garantir le droit à l’éducation des enfants délinquants.

La base juridique se trouve dans l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquance. La juridiction de base en charge est bien le tribunal pour enfants où désormais le parquet joue un rôle aussi important, sinon plus important, que le juge des enfants, figure emblématique de cette justice sociale.

Avec les deux textes majeurs de 1912 et de 1945 une justice spécifique pour les mineurs s’est construite sur le XX° siècle avec une influence notoire sur la justice des adultes quand elle joue sur le temps et le travail social. La tendance s’est inversée à partir de 2002. La démolition est largement engagée.

Qu’est-ce qui a pu justifier ce revirement ? Peut-on l’endiguer ?

Un échec de notre dispositif expliquerait les évolutions les plus récentes. Certains l’affirment en avançant en boucle à son encontre des critiques majeures de nature à justifier un changement de règle du jeu. Mais force est d’observer que si ces critiques ont pu être fondées, elles ne le sont plus : la justice des enfants a su faire son aggiornamento à partir de 1990, et j’ajoute, à la loi égale, preuve que l’ordonnance du 2 février 1945 était une vraie boite à outils dont il suffisait de s’emparer. Aujourd’hui encore on peut l’améliorer avec de nouveaux instruments, il n’est pas nécessaire de la jeter.

Reprenons les critiques avancées en boucle.

Lae justice peu mobilisée se désintéresse de ce que vivent les gens au quotidien. Faux aujourd’hui avec un taux de réponse pénale qui est de 92%. Moins de 8% des affaires sont classés sans suite. Ce taux est de 14% pour les adultes mis en cause ! Le problème est ailleurs et on oublie trop souvent de le relever. Pour intervenir la justice a besoin d’être saisie de faits. Or le taux d’élucidation de la police reste très bas : moins de 30%. Et encore doit-on ajouter que seuls 20% des infractions sont connues de la police (conf. les enquêtes d’auto-confession de Sébastien Roché). Ainsi seuls 30% de 20 % des actes de délinquance sont élucidés. Avant d’être judiciaire le problème est policier.

Une justice lente ? Il y faudrait des mois pour qu’un jeune soit condamné. Elle intervient désormais en urgence. 1) On a quasiment introduit le flagrant délit pour les mineurs à travers la procédure de présentation immédiate. 2) On a aussi permis au procureur le recours à une citation directe devant le juge ou désormais devant le tribunal pour enfants évitant ainsi la phase de l’instruction devant le juge que l’on tient pour du temps perdu alors même que ce temps permet à l’action sociale de se développer. 3) Le parquet inquiet pour tel jeune peut encore obtenir un jugement à bref délai. 4) Surtout on fait un large recours au déferement : près de la moitié des jeunes sortants du commissariat sont immédiatement présentés à des juges à la demande du parquet. On peut alors obtenir, dans la foulée de la mise en examen, des mesures d’ordre public, notamment l’incarcération provisoire.

Reste à garder du temps pour mettre en œuvre des mesures éducatives et faire en sorte que le jeune délinquant un jour ne le soit plus dans les temps à venir.

 Une justice laxiste ? Jugez-en. Sur 70 000 mesures prononcées par les TPE : 6000 peines prisons fermes, 15 000 avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve, 15 000 mesures de réparation, 4000 peines de TIG, 5000 peines d’amende, 1800 sanctions éducatives. Bref on est loin de l’exception posée par l’article 2 de l’ordonnance de 1945 qui veut que l’on mette d’abord en oeuvre des mesures éducative.

On ajoute que les jeunes rentrent plus vite chez eux que les policiers. Là encore on se trompe : régulièrement surtout en cas de trafics de drogue ou de violences les juges pratiquent l’éloignement du quartier, mais comme le médecin soigne sans apposer son ordonnance sur la poitrine de son patient, le travail social peut ne pas être visible à l’œil nu.

Une justice inefficace ? Dans 85% des cas (rapport Lecerf, sénateur UMP, 2011) les jeunes connus comme délinquants le temps de leur minorité et suivis par la PJJ et le Tribunal ne le sont plus comme majeurs. Le résultat n’est pas négligeable. Certes on peut encore gratter quelques points, mais le 100% est impossible. La médecine française doit faire face à 500 000 morts chaque année sans qu’on lui tire dessus à boulets rouges. Cessons de dénigrer la justice. Elle est certes perfectible ; elle peut se tromper mais globalement elle fonctionne plutôt bien.

A défaut de défaillances majeures du système, pour justifier ces appels sempiternels à abroger l’ordonnance du 2 février 1945 il faudrait alors chercher des explications dans la mutation de la délinquance.

Vérifions.

En quantité d’abord. Elle augmenterait sans cesse. C’est vrai en quantité, mais observons qu’elle a augmenté comme l’ensemble de la délinquance. C’est faux toutes proportions gardées : elle augmente moins que la délinquance des adultes. Conclusion, la part de la délinquance des moins de 18 ans dans la délinquance globale est certes passée de 14,5% dans les années 80 à 20% en 1999 pour chuter depuis 2000 – et pas 2002 – à 17,5% (conf. les chiffres du ministère de l’intérieur).

En qualité ensuite. Le recours à la violence caractérise bien cette délinquance qui reste essentiellement axée sur l’appropriation de biens. On ne se contente plus de prendre le sac à main ; on l’arrache en cassant la vitre de la voiture à l’arrêt à un feu rouge. Vol + traumatisme psychologique. Cette violence est insupportable surtout qu’il faut y ajouter les violences qualifiées de « gratuites » par le ministère de l’intérieur : une bagarre, quand ce n’est pas la mort, pour un regard mal vécu ! Ajoutons les outrages et menaces notemment contre des agents de la puissance publique et, bien entendu, les violences sexuelles.

On a affaire à des jeunes, parfois très jeunes, investis dans leur univers avec leurs codes et leurs pairs. Non seulement la crise d’adolescence les amène à affirmer maladroitement leur personnalité, mais le sentiment de l’injustice, l’absence d’espoir et d’avenir conduit nombre de ces jeunes, laissés à eux-mêmes à se raccrocher à leurs pairs dans les quartiers sur un fond de business qui permet de gagner de l’argent et du statut social. Le trafic de la drogue sert de matrice. On s’installe très rapidement dans une guerre de territoire pour préserver le commerce, sinon dans une intifada urbaine contre les policiers qui représentent l’ennemi.

Dans ce contexte la loi est-elle inadaptée ?

Non elle a su s’adapter avec pas moins de 70 révisions depuis 1945 au rythme parfois de 3 ou quatre par an. Cet activisme judiciaire n’a pas été sans défauts, y compris chez ceux qui écrivent la loi, pour la lisibilité des dispositifs qui s’empilent les uns sur les autres.

C’est moins la loi qu’il faut changer que les politiques publiques en direction d’une certaine jeunesse. En vérité trop de jeunes sont sans perspectives d’avenir, en rupture scolaire, souvent nihilistes.

Pour les tenants de l’ordre il n’y avait qu’une solution. Réagir vite pour punir fort. En vérité ceux-là ont moins avec le souci d’incarcérer que de mettre à l’écart. La nuance est subtile, mais de taille : à partir de 2002 ils préféreront donc les centres éducatifs fermés aux prisons même pour jeunes. Au risque de créer la confusion. Ils ont fait ders adeptes.

Les mêmes, toujours entre 2002 et 2012, ont des crédos : menacer un jeune d’une peine ferme est de nature à le décourager de passer à l’acte ! Quelle méconnaissance des réalités sociologiques et de la psychologie des adolescents. Du scientisme ! Au fond on reprend Alain Peyrefitte des années 75 dans le texte : l’individu choisit d’être délinquant, il faut donc l’en dissuader et il déviera de cette mauvaise pente.

On parle de délinquant multi-réitérant en oubliant que ce sont justement les conditions de vie de ce jeune et la séquence de vie qui est la sienne qui expliquent ces nombreux passages à l’acte. Par définition un jeune délinquant est multiplie les passages à l’acte. C’est bien à ses conditions de vie et à ses problèmes personnels qu’il faut s’attacher et s’attaquer. Il  faut ainsi réintroduire des hommes dans son univers auquel il puisse se colleter pour se construire, mais qui, dans le même temps, lui offre des référence que le père souvent absent ne lui a pas données.

Alors de 2002 à 2112 on a multiplié le coup de canif à l’ordonnance du 2 février 1945. On s’est défié des juges. Le summum étant atteint par le Conseil constitutionnel, composé à quelques nuances près de la même majorité politique,  qui en juillet 2011 taxent les juges des enfants de partialité quand ils ont a juger une affaire qu’ils ont instruite. Le Conseil désavoue la Cour de cassation qui avait déjà eu à connaître de ce problème va alors bien au-delà de la jurisprudence de la cour européenne de justice en la matière. Depuis 70 ans la justice française porterait atteinte à l’un des droits humains fondamentaux ! Pas moins que ca.

En vérité, c’est bien la force de la justice des enfants que de connaître le jeune qui va être jugé. Et bien entendu d’être sans préjugé sur les faits pour lesquels il sera jugé.

Reste qu’il faut bien tenir compte de cette position hautement contestable. A partir du 1er janvier 2013 le juge qui a instruit ne pourra plus juger. La régression sera majeure par rapport à 1945. La loi Ciotti de décembre 2011 est un peu en retrait et peut permettre de sauver l’essentiel : elle vise le juge qui a signé l’ordonnance de renvoi devant le TE ; pas celui qui a instruit. A suivre.

On a eu également le souci de forcer la main au juge en limitant sa capacité d’évaluation des situations. Le juge est contraint pas la loi de renvoyer devant le TPE un jeune qui entre 16 et 18 ans a commis un délit puni de 7 ans d’emprisonnement (par ex. : un vol avec violence en réunion) même si depuis ce jeune n’a plus rien fait. Aberrant.

On a aussi tenté de contourner le juge des enfants. 65% des cas arrivant au tribunal sont traités parle seul parquet. On a crée le tribunal correctionnel pour mineurs avec un juge des enfants et deux juges non spécialisés pour encadrer le juge des enfants.

On n’a pas pu abaisser la majorité pénale à 16 ans comme on l’aurait souhaité, mais on l’a donc vidé de son contenu avec les peines-plancher, le tribunal correctionnel pour mineurs et surtout la facilitation du retrait de l’excuse atténuante de minorité qui veut qu’un jeune encourt une peine de moitié moindre que celle encourue par un majeur qui a commis à faits identiques. Objectif : combattre le (prétendu) laxisme judiciaire en traitant les grands ados comme des adultes.

On veut juger vite pour juger fort et on en arrive à une justice à l’acte qui néglige la personnalité du jeune jugée.

Conclusion : il va falloir restaurer un droit pénal réellement spécifique qui s’attache à transformer la personne  du jeune pour… protéger au mieux la société en évitant sa récidive.

Encore faut-il mener dans le même temps  une politique de lutte contre la primodélinquance. On est loin du compte la prévention de la délinquance étant trop longtemps assimilée à la videosurveillance quand il s’agit de bien autre chose de plus ambitieux (politique familiale, politique sociale, politique d’intégration, citoyenneté active, etc.)

III – VEILLER À PROTEGER  LES ENFANTS

Ou la justice des enfants mal-traités


Je vise la procédure d’assistance éducative (art. 375 et suivants du C. Civ) introduite en 1958 quand on s’est aperçu que nombre d’enfants souffraient de carences éducatives qui pouvaient les conduire à la délinquance. Pourquoi attendre avant d’intervenir et de leur venir en aide ? Il fallait en finir avec le délit-prétexte à intervention judiciaire et éducative. En soutenant ou étayant les parents, parfois en amenant les enfants à prendre une certaine distance, on pourrait éviter le pire : qu’ils « tombent » dans la délinquance.

L’introduction de cette procédure fut une vraie révolution avec une démarche en faveur des enfants à travers l’assistance éducative apportée aux parents certes délicate à développer – qu’est ce que le danger ? peut-on vivre à la marge sans mettre en danger ses enfants ? comment recueillir l’adhésion des parents et des enfants ? que faire des enfants en fugue ? etc.-, mais au combien valorisante s’il en est.

La compétence du TE en sort renforcée. Les mêmes magistrats seront ceux qui viendront en aide aux enfants, mais n’hésiteront pas à le punir s’il entre en conflit avec la loi. Récemment encore, certains – je vise le président Sarkozy – estimaient que cette double mission n’était pas jouable : le juge des enfants ne pourrait qu’être plein de compassion à l’égard du jeune délinquant qu’il a suivi depuis des années comme enfant en danger !. Pour autant ces deux missions de cadrage et de répression sont bien en vérité les deux faces de la démarche éducative que les parents exercent au quotidien. La tentative pour dissocier ces deux fonctions, avec le souci de concentrer les juges des enfants sur la délinquance juvénile enfant et à terme le JAF deviendrait le juge de l’assistance éducative, engagée en 2007, a échoué.

Le juge des enfants est bien entendu le magistrat-central sur ce dispositif, mais là encore le parquet s’est fait toute sa place. Il est désormais très clairement le destinataire de tous les signalements adressés par l’Aide sociale à enfance au nom du président du Conseil général lui-même investi de la mission de protection de l’enfance. En cas d’urgence, exception de procédure notoire, le parquet dispose des mêmes pouvoirs que le juge des enfants, notamment celui de mettre à l’écart l’enfant en danger à charge de saisir le juge dans les 8 jours pour maintenir ou revenir sur cette décision.

Au fil des années la tendance a bien été de saisir la justice sur nombre – trop ? – de situations délicates rencontrées par les services sociaux.

La loi du 5 mars 2007 avec le souci, coté de justice d’être soulagé de nombre de situations ne relevant pas d’elle et pour pouvoir ainsi se consacrer à la délinquance des jeunes, a entendu clarifier les compétences du Conseil général et du tribunal pour enfants.

En vérité, la frontière n’a pas été déplacée, mais mieux visualisée. Aux deux critères classiques : un danger et un conflit, on a ajouté une condition qui jouera dans l’avenir un rôle majeur.

Trois conditions cumulatives sont désormais posées pour que la justice soit valablement saisie par le Conseil général. Il reviendra au procureur dans un premier temps, ensuite au juge, d’en vérifier l’existence et … le maintien sur la durée.

Il faut déjà une situation de danger physique ou moral. Il faut que la santé, la sécurité soit en danger ou que l’éducation de l’enfant ou son développement physique, affectif, intellectuel ou social soient gravement compromis. Véritablement rien de neuf.

Deuxièmement : il faut toujours que les parents marquent leur opposition. Ainsi en refusant de répondre aux services sociaux, quant aux préconisations qui leur sont avancées. Si les parents conscients du danger acceptent les réponses avancées par administration sociale, fait défaut le conflit qui justifie l’intervention judiciaire. Le simple fait de refuser d’ouvrir la porte afin que l’on puisse vérifier la situation de l’enfant pour caractériser ce conflit.

3°) Il faut enfin, et c‘est la nouvelle condition explicitement avancée, que l’aide sociale ait touchée ses limites. L’intervention judicaire doit apporter un plus. On imagine aisément qu’à terme le procureur indiquera, dans un langage plus ou moins diplomatique, au président du conseil et à ses services que de son point de vue qu’ils auraient pu faire plus au bénéfice de la famille pour éviter l’intervention judicaire. Par exemple, aider à l’accès à un logement social ou apporter un soutien éducatif à domicile.

Pour ne pas s’exposer à ce type de situation qui serait délicate sur le plan « politique » les conseils généraux vont devoir accentuer leur offre de prestations sociales en faveur des familles en difficultés, notamment un accompagnement éducatif qui reste encore aujourd’hui largement perfectible. C’était mon pari appelant à ce texte.

Si au fil de l’intervention judiciaire la position de la famille évoluait positivement, le juge devrait clore sa procédure et renvoyer vers la signature d’un contrat social.

Au passage, acte plus que symbolique, le président du conseil général a été identifié comme étant en charge principale de la protection de l’enfance, la justice devant explicitement subsidiaire ce qu’elle était déjà. Il doit recevoir les informations préoccupantes sur les enfants en danger. A réception , il revient aux services du président du conseil général de vérifier ce qui a déjà été fait et donc ce qui pourrait encore l’être pour le mettre en œuvre afin d’évaluer quand – le moins souvent possible – il aura à adresser un signalement à la justice. De fait, petit à petit le nombre d’interventions judiciaires baisse.

A y regarder de près cette justice de l’enfance en danger est originale et parfois déroutante. Le juge travaille avec le code civil, mais aussi à la conviction. Il doit aider parents et enfants à modifier leurs comportements pour s’effacer lui-même un jour. Il est le seul juge à pouvoir s’autosaisir ; il peut être saisit par un enfant alors même que la loi taxe cet enfant d’etre un incapable juridique

Ce juge assure le service après-vente de ses décisions au sens où il peut très rapidement être amené à reprendre ce qu’il a pu décider si les situations s‘est entre-temps modifiée. Il s’inscrit sur la durée plus que sur des actes ponctuels.

Il s‘agit d’une justice qui non seulement défend le droit fondamental de l’enfant d’être élevé dans des conditions stables et sereines, mais cette justice a pu également reconnaitre des droits nouveaux aux jeunes. C’est elle, on l’a vu, qui dans les années 75 a impulsé la possibilité reconnue aux jeunes filles ou l’inverse d’interrompre leur grossesse malgré l’opposition ou l’absence des parents. Le système mis en place est finalement devenu celui de la loi de 2001.

Dans l’avenir, dans la foulée du rapport Deschamps de 2002 il s’agit toujours de bien veiller à rester inscrit dans une procédure judiciaire avec le contradictoire, l’accès  au dossier, la défense, le droit d’appel sans pour autant tomber dans un juridisme à l’anglo-saxonne qui consisterait à constater un danger et à déléguer à l’Aide sociale à l’enfance par un mandat global, donc avec tous les pouvoirs, le soin d’apporter les solutions concrètes aux problèmes rencontrés par un enfant. Le juge des enfants doit demeurer le pilote dans l’avion à condition de ne pas être les mains nues.

Un mot sur le cas spécifique  des mineurs étrangers isolés auquel nombre de juridictions aujourd’hui sont affrontées. (Voir une dizaine de billets sur ce sujet depuis septembre 2011, notamment mon blog 499).

Ce dossier illustre très bien le conflit qui peut exister entre l’Etat et les conseils généraux, en l’espace il s’agit d’un conflit négatif chacun veut filer la patate chaude à l’autre. L’Etat prétend que les conseils généraux ont compétence en matière de protection de l’enfance, spécialement pour les enfants isolés étrangers comme le rappelle spécifiquement la loi du 5 mars 2007. Les conseils généraux ne nient pas leurs compétences, mais rappellent que l’Etat contrôle les frontières, délivre les titres de séjour, veille aux personnes sans domicile fixe. Il lui revient donc de donner les moyens aux conseils généraux et de veiller à la péréquation entre tous.

Ce conflit dure depuis 15 ans et chaque année 6000 jeunes personnes se prétendant comme mineures, dont les deux tiers le sont effectivement, se présentent à nos frontières. L’impact sur les budgets locaux n’est pas négligeables : souvent 15%.

En septembre 201 ne voyant toujours rien venir le président du conseil général de la Seine Saint-Denis a décidé de ne plus accepter de nouveaux jeunes confiés parle tribunal. Il a donc délibérément décidé de violer la loi. En réponse l’Etat a adopté la même attitude. On imagine la situation des jeunes pris entre ces deux protagonistes et la position du juge mandaté par la société pour veiller à la protection de ces enfants. Au nom d’une idée justice un système bancal, mais performant a été démoli.

Un accord politique a été acquis pour éteindre le feu qui commençait à embraser la prairie et éviter sa généralisation. La Seine Saint-Denis a été aidée, mais sur le dos des autres conseils généraux et l’Etat n’assume toujours pas pleinement son rôle. Le provisoire dure et cet accord perdure.

Une machine à fabriquer de la clandestinité a été remise en place. Les jeunes  sont traités comme des paquets, livrés dans des foyers en taxi munis d’une ordonnance de placement prise par le parquet et dispersés dans les 22 départements qui entourent la grande région parisienne. Au final ils seront rarement régularisés et à 18 ans se retrouvront à la rue.

On a régressé dans la prise en charge de ces enfants en danger parce qu’en l’espèce il s’agit d’enfants étrangers. La honte !

Il serait temps pour le nouveau gouvernement de reprendre le dossier. Depuis rien n’a évolué. Le changement n’est pas encore pour aujourd’hui dans ce domaine.

Conclusion : notre dispositif judiciaire de protection de l’enfance fonctionne relativement bien à un détail près comme pour l’enfance délinquante : les juges sont très dépendants de moyens éducatifs mis à leur disposition. Ils sont souvent en manque et les mesures ordonnées mettent souvent longtemps à se mettre en place y compris pour les enfants dits en danger.

 IV. – RENDRE JUSTICE AUX ENFANTS VICTIMES

L’enfant comme tout un chacun est souvent victime d’infraction. Par exemple il peut être blessé dans un accident, se faire agresser et dépouiller dans la rue. Reste que plus que d’autres il est fragile.

Comme tout un chacun il faut lui rendre justice. Spécialement il est important que l’enfant victime de violences sexuelles soit identifié clairement comme la victime et son agresseur comme le prédateur quand trop de pédophiles ont tendance à inverser la charge de la responsabilité en se présentant comme malades – et souvent ils le sont –, mais surtout comme victimes de la séduction de l’enfant !

L’enfant victime souffre d’un triple désavantage.

Il présente déjà l’inconvénient d’être victime. Jusqu’à peu, au nom de l’affirmation des fonctions régaliennes de l’Etat, la victime était réduite à la part congrue du procès. On lui extirpait son témoignage, puis elle était renvoyée au fond de la salle : le parquet prenait la relève au nom de la société. Tout au plus lui concédait-on le droit d’être présente et pourquoi pas représentée. Avec ou sans avocat on lui demandait dans un langage juridique précis, mais incompréhensible si elle se constituait partie civile, sous entendu demandait-elle la compensation financière de son préjudice notamment de sa souffrance. Elle bredouillait exaspérant peu ou prou le président d’audience. Puis elle attendait sur un banc, sans avoir une place attitrée, la fin du procès. Fréquemment elle avait le sentiment – fondé – que la justice consacrait plus de temps à l‘agresseur qu’à elle. Sa parole était niée, à toute la moins minorée, fréquemment contestée violemment quand on ne la traitait pas de menteuse

Deuxième défaut : être un enfant et à ce titre peu crédible. L’enfant peut affabuler et être victime de pression pour accuser quelqu’un. Il ne sait pas ce qu’il dit. Il nous a fallu des années et des années pour faire comprendre que la parole de l’enfance pouvait être crédible et qu’il dépendait des institutions (école, services sociaux, mais surtout police et justice) de créer les conditions pour libérer la parole des enfants et permettre le meilleur recueil de cette parole afin qu’elle soit le plus fiable possible. La loi du 17 juin 1998 dite loi Guigou a repris nombre des préconisations que nos avancions au nom du réseau associatif. Reste toujours à réunir les conditions d’application. Nombre de services spécialisés de police ont été créés sous l’égide de la police et de la gendarmerie et de personnes majeures comme commandant Carole Mariage ou du lieutenant Thierry Terraube. Beaucoup reste à faire.

L’affaire d’Outreau a donc porté un coup de frein majeur dans un contexte où nombre n’était pas mécontents de pouvoir mettre en doute la parole des enfants … pour mieux assouvir leurs crimes. Ils y sont parvenus ; la chose est d’autant plus choquante qu’Outreau est d’abord caractérisée par les défaillances des policiers, des magistrats, y compris d’appel, des experts, des avocats et de la presse. A preuve, l’affaire d’Angers bien plus préoccupante que celle d’Outreau qui, quelques mois plus tard, à la loi égale, n’a pas fait l’objet de la moindre  critique.

Si la parole de l’enfant est toujours contestée il nous faut plus que jamais réunir les conditions pour la crédibiliser et on y parvient.

Troisième défaut : que dire quand en plus la victime est du sexe féminin dans un monde misogyne !

Il a fallu combattre ces a priori quitte comme les derniers gouvernants à pousser le bouchon trop loin en tentant de faire dépendre la justice de la victime. Par exemple, pour une libération conditionnelle, s’il est important que l’agresseur n’aille pas s’installer à proximité de sa victime, s’il est évident que la victime doive  être informée d’un projet de conditionnelle, elle ne doit pas se voir donner le pouvoir de paralyser les tentatives de réinsertion.

Les juridictions pénales -tribunal correctionnel, mais aussi cour d’assises- sont les instances judiciaires concernées. Le tribunal pour enfants également dans la mesure où régulièrement des enfants ont les victimes d’autres enfants. Il n’est d’ailleurs pas rare que l’enfant violenté le soit pas son propre frère. Il faut alors aux parents gérer à la fois l‘agresseur et la victime. Position délicate s’il en est.

Au passage je relève que c’est désormais de plus en plus l’enfant, c’est-à-dire la personne de moins de 18 ans, et par seulement le jeune enfant de 7 ans ou le préadolescent de 15 ans qui est spécialement protégée. Le fœtus ne l’est quasiment passif expulsion illégale – je vise certaines IVG -. Ainsi si une femme enceinte est victime d’un accident de la circulation et si le fœtus disparaît, l’auteur ne sera pas poursuivi pénalement pour cette disparition.

Notre société a suivi deux angles d’attaque pour veiller à mieux rendre justice aux enfants victimes d’infractions pénales.s

1 Un droit renforcé

Il m’est difficile ici d’entrer dans les détails.  Qu’il me suffise d’insister sur deux points essentiels

D’abord  la minorité est souvent l’élément constitutif même de l’infraction. La loi en veillant à prendre en compte l’enfant dans sa personne et dans son environnement familial et social dessine et affine ainsi en creux une représentation de l’enfant qu’elle entend protéger. J’ajouterai qu’il ne s’agit pas seulement de protéger des enfants de chair et de sang, mais déjà l’image de l’enfance. Ainsi sont pénalement répréhensibles des personnes qui conçoivent, détiennent ou diffusent des représentations pornographiques virtuelles de l’enfant.

Ensuite la minorité est souvent une circonstance aggravante des délits ou crimes de droit commun. Par exemple il en coûte plus cher de violenter un enfant sou de l’agresser sexuellement.

2 Par des procédures spécifiques

Pour rendre justice aux enfants il a fallu introduire certaines souplesses à la procédure classique qui tiennent compte de la question particulière des enfants en général et de certains enfants en particulier.

Ainsi sans pouvoir là encore entrer dans le détail, je me contenterai d’une illustration. Les délits ou crimes commis sur des enfants à l’étranger sont punissables en France s’ils ont été commis par des français et même par des ressortissants étranger résidant habituellement en France. On veut ainsi lutter contre le tourisme sexuel. On n‘exigera donc pas la plainte de la victime ou de ses parents.

On pourrait dire aussi qu’on a aménagé le droit à l’oubli quand les enfants sont victimes de façon à mieux lutter contre la récidive. Les fichiers de police sont  notamment très contraignants.

Conclusion : beaucoup d’efforts ont été accomplis sur le deux ou trois dernières décennies. Pour autant une réelle marge de progression subsiste encore. Nous rigolerons dans quelques années de nos pratiques actuelles. Nous avons décollé du néolithique.

Au total dans ce rapport de l’enfant avec la justice nous n’avons pas à rougir, mais force est de constater que nous pouvons faire largement mieux. Si je devais jouer au professeur je donnerais un 13 sur 20 et une mention « Continuez. Peut mieux faire !»

Pour cela il faut réunir trois conditions

–     Créer un climat favorable aux droits de l’enfant

Ici on peut être inquiet du déclin enregistré depuis dix ans. Nous sommes loin la dynamique des années 90. Saurons-nous inverser la tendance ? Plus que jamais il faut libérer la parole des enfants et ouvrir nos oreilles.

–     Réunir de moyens

Cette justice sans moyens sociaux est démunie. Elle ne peut pas fonctionner qu’avec ses seuls codes. La période n’est pas à des budgets publics expansifs, c’est le moins qu’on puisse dire. La PJJ est sur le reculoir. L’ASE consacre 6,2 milliards d’euros, mais est à la peine.

–     Informer

Ce dispositif est mal connu. On fonctionne ici sur des représentations souvent datées. A cela deux explications au moins. La difficulté à rendre compte des acteurs sociaux convaincus de faire le bien : ils ne veulent pas expliquer ce qu’ils font et s’exposer dans aux regards critiques. Et puis tout simplement cette justice se rend souvent à huis clos hors du regard de la presse qui pourrait en rendre compte.

Nous disposons donc d’une marge de progrès incontestable pour réconcilier vraiment les enfants avec leur justice.

Et les droits de l’enfant dans le débat ? (499)

A l’occasion du débat soulevé par l’idée de voir des couples homosexuels se marier ou adopter on pourrait se réjouir d’entendre désormais sur tous les bords de l’échiquier politique entonné l’hymne à l’intérêt de l’enfant et aux droits des enfants. Il est même piquant de l’entendre dans la bouche de personnes ou de mouvements qui vitupéraient contre l’idée que l’enfant ait des droits, mais insistaient plutôt sur ses devoirs !

Reste qu’il serait temps de remettre l’enfant et l’enfance au cœur du débat politique. Nous y appelions dans le cadre de la campagne électorale. Nous avons été déçus de constater que l’enfance n’était toujours pas un objet de politique publique explicite : absence de ministère de l’enfance et la jeunesse rattachée aux sports comme jadis !-, pas de délégation interministérielle à l’enfance  et à la famille, pour ne prendre que les illustrations les plus symboliques.

Pourtant le droit à l’enfant est au cœur des préoccupations quand tant  sont en situations difficilles.  Et je ne parle pas des expulsions des enfants roms de leurs camps de fortune ou des enfants étrangers isolés en France

Encore faut-il savoir de quoi l’on parle et déjà d’où l’on vient et où on en est du statut fait aux enfants de France et de la réflexion sur l’enfant.

Je crois donc utile de reprendre un texte déjà fort publié dans ce blog, légèrement complété afin de remettre une planche sous les pieds de chacun.

Une remarque complémentaire : attention à la référence à l’intérêt de l’enfant. Généralement on y recourt pour légitimer un mauvais coup, spécialement pour porter atteinte à un des droits formels reconnus aux enfants au nom des droits des adultes ! (voir sur mon site www.rosenczveig.com l’article de M° Pierre Verdier sur ce point).

Avec DEI-France nous avons mis en évidence que l’intérêt de l’enfant ne pourra jamais être défini dans l’absolu. Fort heureusement ! On évitera la glaciation. La prise en compte de l’intérêt de l’enfant est le résultat d’une démarche qui vise à se poser une série de questions et à les résoudre en prenant en compte les besoins à court et moyen terme de l’enfant. En quelque sorte comme la check list du pilote d’avion avant de décoller.

En souhaitant que ce papier soit utile et au plaisir de lire vos réactions, pondérées cela va de soi pour un sujet passionnel.

JP R

 

J’entends régulièrement affirmer qu’il faut d’abord rappeler leurs devoirs aux enfants, avant de songer à leurs droits. D’autres, dans la même veine, n’hésitent pas à affirmer que c’est bien parce qu’on a reconnu des droits aux enfants qu’ils ne respectent plus aucune autorité. Je rencontre même fréquemment des parents, hier issus de la petite bourgeoisie, aujourd’hui de l’immigration africaine, m’avancer que dès lors qu’un père ne peut plus frapper ses enfants en France, au nom du droit des enfants, il ne peut plus les élever et se faire respecter.

Je ne surprendrai pas en disant que je ne partage pas un instant ces assertions. J’affirme même que c’est bien parce qu’on identifie un individu dans ses droits que l’on peut plus facilement exiger de lui qu’il respecte la loi.

Il n’est pas besoin d’être un grand observateur politique pour retrouver cette problématique dans différents domaines du champ social. On retrouve cette idée dans l’approche du débat sur le vote des étrangers aux élections locales.

J’ajoute que droits et devoirs ne sont pas indéfectiblement liés. Certains droits de l’homme fondamentaux comme le respect de la personne ne sont gagés par aucun devoir.  La femme qui ne se fait pas agresser sexuellement dans la rue n’a pas à remercier le passant qu’elle croise !

Par ailleurs il ne faut pas confondre autorité et violence. On peut faire preuve d’autorité sans élever la voix ou sans frapper.

Si dans notre pays l’autorité quelle qu’elle soit n’est pas respecté, c’est souvent parce qu’elle-même n’est pas ou plus respectable. On multiplierait les exemples issu notamment du terrain public Chacun les ayant en tête je ferai l’économie de les restituer.

Reste que devant l’intérêt que mes lecteurs portent à la problématique droits et devoirs si j’en juge par le taux de consultation journalier des billets de ce blog qui abordent cette question, il m’apparaît nécessaire de la reprendre plus exhaustivement.

Enfant et enfant

Commençons par le début : qu’est-ce qu’un enfant au sens juridique du terme ? Il s’agit d’une personne humaine de moins de 18 ans. La majorité civile a été ramenée en 1974 de 21 à 18 ans. La majorité pénale elle est à 18 ans depuis 1906 quand elle était jusque là à 16 ans. En d’autres termes, à 18 ans tout individu dispose de l’ensemble de ses droits civils, civiques et politiques.

Ce n’est cependant pas dire, on va le voir, que le droit traite de la même manière l’enfant de 0 à 18 ans. Des seuils – 7-8 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans – scandent la maturation des enfants. Quand pour le journal Tintin on est un enfant de 7 à 77 ans, à 18 ans la société pose le principe que le petit d’homme est achevé.

Droit sur, droit à, droit de l’enfant

Très longtemps l’enfant a été nié comme personne humaine justifiant une protection spécifique. Ila fallu attendre la deuxième révolution industrielle et le souci de reconquérir l’Alsace et la Lorraine pour que la minorité soit considérée comme une circonstance aggravante de l‘agression supportée par un enfant. Et encore ne visait-on que les très jeunes  enfants (7ans).puis peu à peu s’est dessiné surtout dans la dernière période un droit pénal spécialement protecteur de l’enfance qui à travers la prise en compte de la minorité dessine en creux un statut de l’enfant en veillant à protéger sa personne sous tous ses aspects et son environnement familial et social. C’est même aujourd’hui l’enfant come concept qui est protégé : on ne peut pas produire, détenir ou diffuser des dessins pornographiques représentant des enfants. On a aussi adopté des règles procédurales spécifiques pour lui garantir  que justice lui soit rendu quand il est victime de délits ou de crimes.

On a réalisé (conf. le rapport Bouchet du Conseil d’Etat de 1989) que la meilleure ligne de protection de l’enfant était bien le  statut juridique qu’on lui accordait.

Mais la révolution (intellectuelle) fut de changer de focus sur l’enfant : il s’agit certes de le protéger, mais parce qu’il est un sujet et pas seulement comme un être fragile, et dès lors lui reconnaître tous les droits de la personne dont celui d’être protégé dans son intégrité physique. C’est même un droit fondamental de tout individu. Mais la personne jouit d’autres droits comme la liberté de pensée et la liberté d’expression. En quittant le terrain étriqué de la protection on a effectué un saut qualitatif majeur.

L’un des apports du XX° siècle aura déjà été de considérer l’enfant non plus comme un objet d’appropriation que comme une personne. François Dolto y aura contribué d’une manière essentielle dans la dernière période mais c’est bien le travail d’un siècle qui a commencé au lendemain de la deuxième révolution industrielle. D’ailleurs ne n’interpelle-t-on pas traditionnellement ses interlocuteurs en leur demandant « Combien avez-vous d’enfants ? « alors qu’on devrait dire « Combien de fois être vous parents ?» ! Etre ou avoir, là encore !

La tendance reste encore forte de considérer l’enfant comme un bien. On retrouve régulièrement cette approche dans le débat sur l’adoption ou la revendication d’enfants par les couples homosexuels avec cette difficulté que la puissance publique ne peut pas garantir un droit à l’enfant.

Il est de fait que depuis la fin du XIX° siècle l’idée a émergé de restreindre les pouvoirs de correction des parents sur les enfants et d’une manière générale de combattre la violence exercée par les adultes sur les enfants. Le fait de s’attaquer à un enfant de moins de 15 ans est devenu une circonstance aggravante en 1892. Depuis tout un droit pénal protecteur des enfants, dans leur personne, mais aussi dans leurs intérêts moraux, a émergé. Il a quand même fallu attendre les années 80 pour qu’on prenne réellement conscience des violences physiques infligées aux enfants dans la famille, mais aussi dans les institutions; pour qu’on réalise que par-delà les violences physiques il y avait aussi des violences sexuelles et aujourd’hui on réalise l’importance des violences psychologiques.

Qui pourra contester cette prise de conscience ? On doit regretter qu’elle ait été aussi tardive comme on doit regretter qu’il ait fallu attendre 1995 – les juges – et 2005 – la loi – pour que le viol entre époux soit enfin condamnable ! La patrie autoproclamée des droits de l’homme a des retards à l’allumage s’agissant des femmes et des enfants. Dont acte. Mais pas question de régresser. Les parents ont le droit d’imposer leur autorité à leur enfant et même d’exercer un droit de correction mais ils ne doivent pas les mal-traiter. Se pose même, chacun le sait, la question de condamner les châtiments corporels pour répondre au Conseil de l’Europe qui a engagé une campagne en ce sens et suivre les 17 Etats qui y ont déjà répondu.

Mieux, dans la deuxième partie du XX° siècle, petit à petit, notre législation a reconnu le droit de l’enfant d’exercer personnellement certains de ses droits. Certes Napoléon a bien affirmé que l’enfant né avait des droits, mais ses parents et tuteurs étaient seuls habilités à les exercer. Il est tenu pour un incapable juridique. Comme la femme mariée ! On a fini par poser le principe qu’à la maison notamment, mais aussi à l’Aide sociale à l‘enfance, il fallait recueillir son avis sur toutes questions importantes le concernant. Donner son avis ne veut pas dire décider. C’est ainsi qu’avec de  fortes résistances a été admis en 2007 le droit de l’enfant à être entendu par son juge quand il en fait la demande … quitte à ce que le juge le fasse entendre par un spécialiste.  Ce qui est contraire à l’article 12 de la CIDE qui garantit le droit de l’enfant à s’exprimer.

L’enfant s’est vu reconnaître le droit d’agir seul dans certains cas. Ainsi il peut porter plainte au commissariat contre ceux qui, par exemple, l’auraient violenté ou volé. Il a le droit de saisir un juge des enfants pour demander protection ; il peut même se choisir un avocat. Il  suffit qu’il soit doué de discernement et on estime en France qu’un enfant de 7-8 ans, parfois moins est doué du discernement. Il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme (loi Neuwirth); la jeune fille enceinte qui souhaite garder son enfant le peut mais elle peut aussi interrompre sa grossesse.

Plus largement, quoiqu’incapable de contracter l’enfant peut accomplir les actes usuels de la vie courante. Ainsi il peut faire des achats. Toutefois le vendeur devra tenir compte de son âge et de sa personnalité avant de lui vendre quelque chose. Sinon il s’expose à la résiliation de la vente et des poursuites pénales pour avoir abusé de la faiblesse de son jeune client.

Sait-on qu’un enfant peut interdire à ses parents d’accéder à son dossier médical ? Le médecin lui doit le respect du secret professionnel sauf s’il y a un diagnostic vital auquel cas l’assistance à personne en danger l’emporte sur la confidentialité.

La CIDE de 1989 a conforté cette démarche

La Convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE) de 1989 n’est pas à l’origine de l’affirmation des droits de l’enfant, mais il faut reconnaître qu’elle a conforté la tendance et ouvert quelques nouvelles perspectives en passant de l’implicite à l’explicite. Ainsi elle reconnaît la liberté de pensée  de l’enfant et tout logiquement sa liberté religieuse. Il doit pouvoir pratiquer le culte de son choix. Le traité lui reconnait également la liberté d’expression individuelle et collective – la liberté d’association ou le droit de manifester – dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des autres. Comme tout un chacun !

Et puis soyons lucides : il demeure une marge de manœuvre pour améliorer le statut des enfants de France. Par exemple les garantir d’avoir un père et une mère au regard du droit quand trop d’enfants sont orphelins volontairement de père ! En 2011, 78 000 enfants sont nès sans père légal au nom du droit des femmes et des hommes d’assumer ou pas leur progéniture. Si les deux parents décident en accord explicite ou non de ne pas établir leur filiation avec l’enfant celui-ci en est privé. Et que dire de l’accouchement sous « x » spécialité française et Luxembourgeoise qui empêche un enfant de connaitre ses origines? L’Etat en charge de protéger les plus faibles ne fera rien pour établir ces filiations. Tout au plus dotera-t-on le nouveau né d’un nom et de prénom et veillera-t-on en en faisant un pupille de l’Etat à sa protection.

En d’autres termes, foin d’angélisme, les enfants se sont vus reconnaître des droits dès lors qu’ils ne gênent pas trop les adultes. Notre droit reste adultocentré. Le débat sur l’adoption par les couples homosexuels illustre bien le propos où on ne raisonne la création de ce lien juridique entre adultes et enfant qu’à travers le droit des premiers à être parents ensemble. On s’interroge peu sur l’intérêt pour l’enfant d’avoir deux ou deux mères, voir trois si la filiation initiale n’a pas été effacée sans pour autant qu’on établisse sa filiation avec le parent de l’autre sexe?

Pour autant on peut désormais  dire que l’enfant à une capacité juridique réelle mais limitée. Il n’est pas qu’un être fragile qu’on protège contre lui-même et contre autrui. Il est sujet de droits et il n’est pas seulement objet ! L’enfant est une personne et comme toute personne il doit certes être respecté dans son corps, mais il se voit reconnaître les libertés fondamentales et peut être l’acteur de sa vie, et d’autant plus qu’il se rapproche de la majorité.

A ces droits répondent des obligations sinon des devoirs et des responsabilités

« A tout âge, l’enfant, doit honneur et respect à ses parents » ; a fortiori l’enfant mineur.

Il a le devoir d’obéir à ses parents et à ceux qui en reçoivent délégation. J’ai déjà dit ici 1000 fois qu’il conviendrait que les beaux-parents se voient reconnaître par la loi le droit de se faire obéir des enfants qu’ils élèvent pour les actes de la vie courante.

Il doit demeurer au domicile familial et n’est autorisé à en sortir que par ses parents.

On l’a dit les parents ont un pouvoir de correction qui peut les conduire à la contrainte. Seuls les parents peuvent exercer des violences légères à son égard ; pas un professeur, pas le maire !

En tous cas l’enfant peut engager sa responsabilité pour les actes qu’il pose. Laissons la responsabilité morale pour nous concentrer sur la responsabilité juridique

L’enfant qui cause un préjudice est tenu de le réparer. Bien évidemment comme il est généralement en difficulté pour réparer personnellement, faute de moyens financiers, ses parents seront tenus solidairement avec lui et en vérité la victime se tournera vers eux. Ils ont alors intérêt à disposer d’une bonne assurance. Un enfant constitue en quelque sorte un risque pour ses parents ou l’institution qui l’héberge. Et ici, force est de constater que l’assurance parentale n’est toujours pas obligatoire.

Concrètement un enfant de 4 ans qui crève involontairement  l’œil de son camarade de jeu est tenu pour civilement responsable et ses parents sont tenus d’indemniser la victime du simple fait qu’ils sont ses parents ; sauf cas de force majeure ou partage de responsabilité avec la victime.

L’enfant peut aussi très tôt engager sa responsabilité pénale. Dès 7-8 ans, dès lors qu’on lui reconnait le discernement, il est tenu pour capable de commettre un délit. La loi interdit avant 13 ans qu’il soit condamné à une peine, mais on pourra lui infliger une mesure éducative comme le placement en institution jusqu’à sa majorité. Il aura un casier judiciaire. A 10 ans on pourra prononcer des mesures éducatives comme l’interdiction de fréquenter tel lieu ou telle personne, posséder tel bien ou l’obliger à faire telle chose (suivre une psychothérapie, aller à l’école etc.). Il ne peut pas être placé en garde à vue avant 10 ans, mais ses 10 ans acquis il sera en retenue pour une durée de 12 h renouvelable une fois.

A 13 ans donc il encourt une peine de prison et 6000 peines de prison fermes et 15 000 peines de prison avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve sont prononcées chaque année. Aujourd’hui environ 800 personnes de moins de 18 ans sont en prison.

J’ai souvent mis en évidence ici qu’une tendance lourde est de tenir pour majeur pénalement des jeunes qui n’ont pas encore 18 ans. En 10 ans, le statut protecteur des 16-18 ans a quasiment été vidé de son contenu. On a même inventé pour eux un tribunal correctionnel pour mineurs ! (Voir mes billets)

Bien évidemment comme tout un chacun il encourt des sanctions disciplinaires sur son lieu de travail, en l’espèce, l’école pour les plus jeunes.

Des droits donc, mais aussi des obligations comme celle de réparer ou de rendre des comptes, à la hauteur de sa capacité à comprendre.

Globalement notre droit est équilibré. Il prend en compte les étapes qui amènent l’enfant vers la maturité. Il ne faudrait pas remettre en cause ces équilibres qui se sont construits sur la durée.

Reste l’essentiel : informer les plus jeunes, mais d’abord les adultes, sur le statut fait aux enfants dans notre pays qu’ils ignorent généralement allégrement, chacun ayant tendance à faire sa propre loi.

 

 

Les enfants roms : ne pas rompre le fil de l’école (493)

Les expulsions de camps « roms » se multiplient à la demande des propriétaires, des voisins ou des communes, pour obéir à une décision de justice ou administrative. Le souci de l’ordre public est souvent invoqué. Même si des précautions sont prises la violence est extrême. On ne peut qu’être révulsé de voir ces misérables cahutes de bois ou ces roulottes souvent incapables de rouler être détruites, souvent broyées à coups de pelleteuses. Ces gens démunis sont privés du peu qu’ils avaient quand ce ne sont pas des documents essentiels pour eux comme le livret de famille ou le carnet de santé qui disparaissent. Dans un débat organisé par Libération au Palais de Chaillot, Aline Archambault, sénatrice de la Seine Saint-Denis mobilisée sur la question rom, avançait ce samedi qu’en moyenne chaque rom vit 9 expulsions par an ! Aujourd’hui, les concernant, on peut y parler de nomadisme contraint plus que souhaité.

On en oublierait que ce sont pas seulement des adultes dans  la force de l’âge qui sont visés, mais des familles. Ce sont donc des enfants et des personnes âgées qui vivent traumatismes sur traumatismes. Certes on s’habitue à tout, mais il y a des limites. Je ne suis par certain – doux euphémisme – que ces conditions de vie hautement précaires et régulièrement bouleversées soient les meilleures pour l’entrée dans la vie !

Certaines expulsions sont publiquement justifiées par des conditions de vie dangereuses pour les enfants : proximité de voies ferrées ou autoroutières. Mais renvoyer ces enfants sur les routes à la recherche d’un nouveau point de chute généralement encore plus préoccupant n‘est-ce pas de la part des pouvoirs publics une mise en situation de danger de nature un jour à engager une responsabilité civile sinon pénale ? Il est rare qu’on imagine protéger les enfants en les confiant à  l’aide sociale à l‘enfance locale come on le fait régulièrement pour des familles qui perdent leur logement !!! Je ne dis pas qu’on devrait le faire, mais il est ici évident que pour les pouvoirs publics les conditions de vie matérielles sont secondaires. En d’autres termes on n’est pas à une contradiction près.

Sans faire de procès à quiconque – se serait tellement facile de pointer les méchants pour se dégager de toute responsabilité ! – constatons que nous sommes dans l’hypocrisie absolue. Dans la communauté rom, dont on nous dit qu’elle compterait 500 000 personnes – il y a ces familles venues de l’est de l’Europe – Roumanie et Bulgarie notamment – qui vivent dans des conditions très difficiles, généralement dans l’impossibilité de trouver du travail sur la liste des emplois ouverts, dans le délai légal de 3 mois. La France comme d’autres pays européens n’a qu’un souci : qu’elles rejoignent leur terre d’origine sachant, en tous cas pour la Roumanie, là encore euphémisme, qu’elles n’y sont pas les bienvenues.

Il ne faut pas se cacher que la communauté rom suscite de longue date, ici comme ailleurs, le rejet pour ne pas parler de racisme. Elle devrait d’ailleurs s’interroger sur ses propres responsabilités. Elle est assimilée à la délinquance de certains de ses membres. Une minorité certes, mais singulièrement préoccupante. Je peux en témoigner comme juge des enfants en Seine Saint-Denis. Ce n’est pas insulter la communauté que d’avancer que les cambriolages dont nous avons à connaître– je ne parle pas de casses de banques ou de bijouterie – sont quasiment le fait de jeunes roms – garçons ou filles. D’ailleurs, je demande systématiquement à ceux de ces jeunes que je reçois sur déferement au sortir de la garde à vue s’ils se revendiquent comme roms et généralement ils acquiescent. Je n’apprendrai rien en avançant aussi que ces jeunes sont les petites mains d’une industrie du cambriolage ou du dépouillage de touristes comme il y a un busines de la drogue animé par d’autres mafiosos; il y a des roms mafieux comme il y a des mafieux corses, marseillais ou parisiens.

Force est ici d’observer que la justice – procureur, juge des enfants et éducateurs – n’en peuvent mais devant cette délinquance. Les démarches éducatives glissent comme de l’eau sur les plumes d’un canard et même la proposition d’aide – par exemple apprendre à lire et écrire pour ensuite passer le permis de conduire – n’éveille aucun écho chez des jeunes qui sont pris dans une obligation de loyauté, parfois gagée par la violence. On est parfois pas loin de la traite humaine. Il faudrait pouvoir remonter plus souvent que cela n’est fait ces filières mafieuses.

Reste qu’on ne doit pas assimiler tous les enfants roms aux enfants voleurs, pas plus qu’on ne doit tenir toute la communauté rom pour une population délinquante. Il faut le dire haut et fort.

Il y a maintenant une trentaine d’années on formait l’espoir que la communauté fasse sa propre police en se désolidarisant de ceux qui lui donne cette image négative. On est loin du compte.

Aujourd’hui on s’attache de plus en plus à jouer la carte de la scolarisation des enfants qui n’est pas aisée notamment pour les filles. Les résistances peuvent être fortes de la part de parents qui craignent l’influence négative sur leurs enfants des autres enfants au regard des valeurs de la communauté. Ainsi il y a peu j’ai vu des parents sédentarisés accepter la scolarisation de leurs enfants, mais les retirer de l’école à 12 ans pour éviter cette corruption.

A y regarder de près on devrait retrouver ici les mêmes résistances que celles rencontrées avec notre paysannerie français en 1881 quand la scolarité fut rendue obligatoire.

Il faudrait ajouter que d’autres résistances existent du coté des communes sinon des écoles pour accueillir les enfants roms à l’école de la République ;

En tous ces, et les exemples ne manquent pas, rapportés par les associations engagées auprès des populations des camps roms d’enfants suivis de près par la Protection maternelle et infantile, puis scolarisés malgré ces résistances

Alors je comprends la rage que certains peuvent ressentir en voyant réduits à néant de quelques coups de pelleteuses des mois et des années d’efforts d’intégration ou d’insertion, peu importe le mot, Tout simplement, on bafoue le droit fondamental de tout enfant d’être scolarisé pour avoir une chance d’échapper à des conditions de vie précaires et de pouvoir avoir prise sur son destin et décider de son sort. A défaut l’avenir est inscrit dans le passé pour les garçons comme pour les filles et … pour leurs enfants à venir.

Aucune fermeture de camp ne devrait s’opérer sans que l’on ait fait l’inventaire préalable des situations des familles présentes, spécialement de la scolarisation des enfants. Non seulement il faut offrir à ces familles un lieu aménagé où se poser dignement – et le moins qu’on puisse dire est que l’on est loin du compte -, mais aussi avoir le souci de ce continuum scolaire comme pour n’importe quel autre enfant.

On est typiquement sur une problématique qui ne peut pas se résoudre d’un coup de baguette magique. Il faudra du temps et des étapes intermédiaires pour atteindre un équilibre relativement satisfaisant, qui ne nous mette pas dans des contradictions majeures comme c’est le cas aujourd’hui.

Des pistes intéressantes émergent aujourd’hui ; Ainsi des communes proposent à des familles un relogement dans des logement intermédiaires et corrects – des bungalows – pour aller dans les deux ans vers un logement classique dont le coût sera supporté par la famille comme n’importe quelle autre famille si les parents peuvent accéder à l’emploi. Une goutte d’eau certes, mais qui démontre que pour une grande partie de la communauté qui cherche à se sédentariser rien n’est impossible.

En tout état de cause la scolarisation doit être un objectif majeur et tout doit être fait pour ne pas le remettre en cause. Elle associe les enfants et les adultes à un projet de vie ; elle est porteuse d’avenir et d’espoir. Il faut le rappeler avec vigueur. Ne cassons pas les quelques fils qui relient la communauté à l’ensemble du peuple de France.

1 +1 +1 + 1 = 1 (490)

La future loi sur le droit au mariage des couples homosexuels et sur l’adoption par les couples homosexuels interroge sur la nécessité d’adapter notre droit aux moeurs. Pour autant les priorités sont-elles là où l’on nous le dit ? Dans le débat qui s’engage à marches forcées il m’apparaît opportun d’essayer d’alimenter les débats parallèles qui peuvent et doivent se présenter si on aborde la question centrale de la filiation.  Hier je rappelais l’enjeu pour tous les enfants de France, quelle que soit la composition de la famille, de respecter l’autorité des adultes présents autour d’eux. Aujourd’hui, si tant est qu’on entende parler du droit des enfants, et non pas du droit des adultes aux enfants,  en rééditant ce papier du 17 juin dernier, il m’apparaît essentiel d’insister sur l’importance pour tout en enfant d’être respecté dans sa singularité et dans ses affects.

Le 14 mai tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête d’une jeune femme soucieuse d’accéder à des informations sur l’homme qui, par le don de son sperme, a contribué à lui donner la vie. L’administration hospitalière, en l’espèce le CECOS (Centre d’études et de recueil des œufs et du sperme humains) de l’hôpital Jean Verdier de Bondy, détenteur sans conteste de ces informations, lui en a refusé l’accès en s’appuyant sur les lois dites bioéthiques qui interdisent la levée de l’anonymat garanti au donneur le jour de la récolte de son précieux produit de vie.

En 2009, Agathe alors âgée de 32 ans, a appris qu’elle était née d’une procréation assistée avec donneur. Sa mère a en effet eu recours , un don de sperme. Elle entend alors connaître son géniteur. Elle veut aussi savoir si cet homme a également contribué à la conception  de son  frère, lui aussi né d’une procréation médicalement assistée.

A priori, sa demande n’était pas excessive : quand d’autres entendent connaître le nom, sinon l’adresse et le téléphone de leur géniteur, elle se contenterait d’informations non identifiantes (antécédents médicaux, raisons du don, nombre d’enfants nés de l’échantillon, etc. ) sur ce père biologique

Agathe qui psychologiquement vit  mal cette situation n’hésite pas à demander de très forts dommages et intérêts – 100 000 euros – au titre du préjudice moral et médical au CECOS et au CHU ainsi qu’à l’AP-HP .

D’autres instances de cette veine sont actuellement en voie d’examen par les juridictions et il y a fort à penser que l’échec rencontré par cette jeune femme ne va pas clore le dossier. Outre l’appel qu’elle a décidé de former contre la décision de Montreuil il va nous falloir suivre de près les autres décisions à venir. Il y a même fort à parier que le combat pour le changement de la loi va reprendre de plus belle. Il rejoint celui mené par les enfants dits nés sous « X » qui ont vu leur mère refuser de décliner son identité le jour de la naissance et sont ainsi privés de leur filiation maternelle d’origine.

Avocate de profession et installée à Lyon, Agathe avait été autorisée par la présidente du TA de Montreuil à plaider elle-même sa cause à la fin de l’audience. Dixit les témoins, elle exprima d’une voix tremblante d’émotion un véritable appel au secours: «  La décision que vous allez prendre aujourd’hui est vitale pour moi et les 50 à 70 000 enfants personnes conçues de la même façon. Je souhaite que mon donneur soit consulté. Et qu’il puisse donner son consentement. Regardez la réalité qui est  la nôtre. Je crois en la justice. J’ai l’espoir d’être entendue ».

Certes Agathe a été écoutée, mais pas entendue. Ses demandes ont été rejetées.

Pour le tribunal administratif de Montreuil, suivant le rapporteur public, les informations contenues dans le dossier du CECOS constitue un secret protégé par la loi qui ne peut être levé que pour des raisons médicales.

De fait telle a bien été la volonté constante du législateur depuis 1984 date de la première loi bioéthique après que le développement de la chaine du froid eut conduit à une explosion des procréations médicalement assistées avec donneur.

Lors de la dernière révision législative on avait bien eu l’espoir de voir ce texte évoluer. La ministre de la santé elle-même, Roselyne Bachelot, y était favorable en 2010 dans la foulée du rapport Léonetti. Las, elle avait du reculer au printemps 2011 sur la seule innovation prévue dans la nouvelle loi devant un argument présenté comme massue : lever l’anonymat assécherait la filière des dons (1).

Argument non scientifique car dans des pays comme la Suède qui de longue date refusent de garantir un tel anonymat les dons restent à un bon niveau et en tous cas n’hypothèque pas le recours au PMA avec donneur.

Par ailleurs accéder à la connaissance du  géniteur ne permet pas d’établir juridiquement la filiation, mais simplement de répondre aux interrogations de la personne conçue avec ces gamètes et aux éventuels problèmes médicaux rencontrés.

Certains  donneurs ne s’opposent pas à l’absence d’anonymat, voire, comme cet homme interrogé l’autre jour sur France sont intéressés à savoir ce qu’il est advenu de leur petite graine et disposés à rencontrer et à répondre aux questions de l’enfant conçu avec on aide.

Formellement Agathe conteste que la loi française respecte l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le respect de la vie privée. La cour européenne de justice n’a-t-elle pas affirmé « l’intérêt vital » de chacun « à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle,  par exemple, l’identité de ses donneurs » ?

Notre avocate n’a pas convaincu le Tribunal administratif pour qui « la règle de l’anonymat du donneur de gamète répond notamment à l’objectif du respect de la vie familial au sein de la famille légale de l’enfant (…) n’implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée de la personne ainsi conçue ».

Telle n’est pas l’opinion de ceux – tous ne demandent pas d’accéder à ces informations – qui souffrent de savoir que l’administration, ce monstre anonyme et sans cœur, possède ce qu’il estime être une partie d’eux-mêmes et de leur histoire. L’histoire d’un enfant n’appartient pas qu’à ses géniteurs, voire à leur environnement, il appartient aussi à l’enfant qui en résulte. C’est au moins une copropriété. Or, en l’espèce, l’enfant est dépossédé de sa part de vérité.

Le législateur français la tellement bien compris qu’il permet depuis 2002 à l’enfant objet d’un accouchement sous X de rechercher sa mère à sa majorité et via le CNAOP (Conseil national d’accès aux origines personnelles) de demander la levée de l’anonymat.

Le CNAOP recherchera cette femme, la contactera discrètement et vérifiera si elle maintient mordicus sa demande d’anonymat en lui proposant un accompagnement social et psychologique dans la levée du secret. Le temps ayant passé,  on peut être loin de l’adolescente qui aura conçu et accouché dans des conditions psychologiques et sociales difficiles. Nombre de mères qui n’ont pas oublié leur enfant ne demandent rien d’autre que de le retrouver, elles acceptent alors la demande qui leur est faite.

Si la mère maintient son veto, il sera respecté. Ce n‘est donc pas un droit absolu qui comme nous le souhaitions avec Bernard Stasi, alors Médiateur de République, a été reconnu à l’enfant, mais, somme toute, l’avancée adoptée à l’initiative de S. Royal alors ministre de la famille, de l’enfance et des personnes handicapées, est notable et marque une étape dans la construction de notre droit de l’enfance.

Notre avocate aurait du, non seulement se prévaloir de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais aussi et surtout de l’article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui veut -article 7 – que les Etats parties garantissent à tout enfant du droit de connaitre ses parents. En effet, et c’est là une voie essentielle que nous offre la convention qui dans la rédaction retenue parle en général des parents et vise implicitement toutes les formes de parenté.

La modernité veut qu’il y a désormais plus explicitement que jamais différentes filiations – cinq au total –  quand pour Napoléon auteur de notre code civil les choses étaient relativement simples : la femme qui accouchait d’un enfant était sa mère pour avoir porté un œuf fécondé en théorie par son mari – sinon l’enfant serait qualifié d’illégitime – et pour avoir accouché. Elle reconnaissait son enfant, le mari en devenait automatiquement le père légal – Pater is est … – et dans le même temps l’environnement le tenait pour tel : « Bon Dieu, ce qu’il ressemble à son père ». A situation simple ou présentée comme telle, législation simple.

Cette configuration linéaire a donc volé en éclat avec le développement de la chaîne du froid et des pratiques sociales. Ainsi on estime que dans 6 à 12% des cas le mari de la mère n’est pas le père réel de l’enfant ! On imagine le problème quand désormais la preuve en est aisée à rapporter. Ainsi encore on complique les choses avec l’implantation dans les trompes d’une femme d’un œuf donné par une autre femme. Ajoutons qu’avec l’adoption, une filiation est établie entre des adultes et un enfant qui ne correspond pas à la filiation biologique ; tout simplement nombre d’adultes se verront reconnaître la possession d’état de parents sans pour autant être les géniteurs du simple fait de se comporter comme parents. Sans compter que beaucoup d’enfants s’attachent à des adultes qui les élèvent sans être leurs parents biologiques.

De telle sorte qu’aujourd’hui lorsque l’on parle de filiation, il s’avère indispensable de préciser de quelle filiation l’on parle : la biologique ou génétique, la gestatrice, la sociale, la affective ou la juridique.

Dans l’immensité des cas ces filiations sont réunies : deux personnes ont conçu ensemble un enfant, la femme l’a porté, l’a reconnu, le géniteur présent à la naissance en est devenu le père légal et tout l’environnement reconnait ces deux personnes comme les parents.

Force est pourtant d’observer que fréquemment un grain de sable s’introduit dans cette belle mécanique, les cinq filiations peuvent être peu ou prou dissociées : ce sera une procréation avec donneur ou hors le mariage avec un géniteur disparu le jour de la naissance et un autre homme qui reconnait l’enfant, demain ce même enfant pourra s’attacher à un beau-père ou une belle-mère, ou à tel parent par l’adoption, etc.

Il nous faut poser pour principe que l’enfant ne doit pas être sanctionné de ces conditions de naissance. Il a le droit de connaitre s’il le souhaite – rien ne l’y oblige – ces différentes filiations si elles lui apparaissent importantes à ses yeux. Et personne n’a à lui dire si c’est bien ou pas bien pour lui. C’est un droit. Chacune le font un et unique. 1 +1 +1+ 1 + 1 = 1.

Il va nous falloir à apprendre à parler simplement la vérité. Ainsi, pour un enfant abandonné, puis adopté, connaître son géniteur, ne signifie pas qu’il n’aimera plus son parent adoptif et qu’il ne le tiendra pas pour un personnage majeur et premier de sa vie.

Décidément la décision du tribunal administratif de Montreuil ne peut pas être la dernière page du livre de l’accès à la connaissance des origines question essentielle pour nombre de personnes qui s’interroge sur ces interrogations fondamentale :« D’où viens-je ? » « Où vais-je ? » Pour ne pas dire  » Qui  suis-je ? « .

La nouvelle majorité n’échappera pas à un débat sur la filiation.

(1) Dans une enquête de 2006 réalisée par la fédération des CECOS, une grande majorité des donneurs sont favorables à l’anonymat (79,3 %). 60,6 % affirment qu’ils ne donneraient plus si l’anonymat était levé mais 60,1 % seraient d’accord pour fournir des informations non identifiantes aux familles. Devant les difficultés pour récolter des gamètes, il est donc préférable, selon Louis Bujan, président de la fédération des CECOS de ne pas lever l’anonymat.

Zero pointé aux BAC ? (488)

La mise en cause d’une bonne douzaine de policiers de la BAC-Nord du matin de Marseille avec à ce jour 7 incarcérations provisoires et 5 contrôles judiciaires peut produire des ravages aujourd’hui difficiles à mesurer dans les « quartiers » mais en général sur l’ensemble de l’opinion publique, spécialement sur les plus jeunes dans leur rapport à a police et plus généralement à l’Etat.

Bien évidemment il ne faut pas généraliser à l’ensemble des forces de police et des même des BAC ce qui a pu être mis en évidence à Marseille avec les détournements d’argent et de drogue à l’occasion des interventions sur le terrain. D’évidence même à la BAC-matin des Quartiers Nord, où d’autres agents que les 12 mis en examen seraient concernés, tous les fonctionnaires ne sont pas des ripoux !

Il n’empêche que l’affaire est gravissime. A preuve les condamnations immédiates des syndicats de police souvent prompts à défendre leurs collègues pour le principe et les propos de la plus extrême sévérité du ministre de l’intérieur qui entend se séparer de ces fonctionnaires. Tous ont compris que le feu ne devait pas prendre à une prairie qui se trouve dans une extrême sécheresse prête à l’embrasement.

 Car c’est peu dire que l’image des BACs est mauvaise dans les quartiers. On le comprend aisément : ils sont les empêcheurs de tourner en rond du business de l’économie souterraine ! Comme tous ceux qui viennent de l’extérieur ils dérangent les affaires. Mais bien évidemment c’est leur mode d’intervention qui frappe les esprits quand ils fondent sirènes hurlantes sur un quartier. On est loin des gardiens de la paix de jadis ! On n’est plus dans le registre Rambo, mais force est de reconnaitre que les situations dont ils sont appelés à connaître aujourd’hui n’invitent pas à l’angélisme. Les dangers encourus sont réels. Combien de policiers ont été pris à partie par des grappes d’individus venant en quelques instants au secours de celui qui est interpellé ? Combien ont essuyé des jets d’objets – pierres, ferrailles, réfrigérateurs même des étages -, parfois dans de véritables guet-apens, quand ce ne sont pas des coups de feu ? Combien ont été blessés, voire tués ?

Leurs interventions sont musclées. Il faut faire vite, tétaniser les éventuels récalcitrants pour les paralyser. Tout y contribue : la tenue civile qui n’a rien de bourgeoise, les armes brandies, y compris à la portière des voitures comme on l’a vu dans des reportages, la voix haute, le tutoiement, le rudoiement.

En faisant la part du feu on peut comprendre cette police de western car la tâche est malaisée et périlleuse… pour 2000 euros par mois.

On peut aussi entendre que la tentation soit grande de détourner une partie des sommes débusquées et les quantités de drogue saisies, les bijoux ou biens divers dont il sera difficile de retrouver les propriétaires. La fréquentation de la pègre n’est pas toujours sans tentation. Pour dire vrai, on ne serait pas surpris qu’à une autre échelle des faits identiques existent ailleurs qu’à Marseille. L’éthique personnelle, la déontologie, le regard des autres sinon la crainte de la hiérarchie et de la sanction pénale et disciplinaire détournent au quotidien les hommes de loi de la violer. Il n’y a pas lieu d’en douter. Notre police n’est pas à l’image renvoyée par ces policiers marseillais.

L’enquête dira dans le cas d’espèce ce qui a pu conduire à des pratiques loin d’être ponctuelles et individuelles.

Le plus grave est bien évidemment que ce comportement et cet état d’esprit d’une bonne partie de la BAC Matin des Quartiers Nord n’a pas pu ne pas rejaillir dans la pratique professionnelle au quotidien de ces policiers. A coup sûr des langues vont se délier. Les avocats vont avoir beau jeu dans les semaines et mois à venir de remettre en cause les investigations de ces policiers sinon de tous leurs collègues. Il deviendra difficile à un juge de dire comme trop le font qu’il se fie à la parole du policier du simple fait qu’il est assermenté. Bien évidemment ce serment ne suffit pas à lui seul aux yeux de nombre de magistrats car des policiersn comme tout un chacun, même de grands professionnels, peuvent se tromper. Il faut encore s’attacher aux faits. Mais quand on sera dans le parole contre parole comme souvent, l’accusation va être singulièrement fragilisée puisqu’elle ne pourra plus se présenter comme étant pure.

C’est donc un vrai coup de poignard qui a été donné au pacte police-justice.

Et puis il y a encore plus grave pour moi : cette poignée de policiers a servi sur un plateau à des quantités de jeunes et de moins jeunes un bon prétexte pour ne pas respecter la loi ou du moins pour justifier qu’ils ne la respectent pas. On grinçait des dents jadis en lisant dans une pleine page du Monde que tel grand chanteur de rock consommait de l’héroïne, que tel ministre mentait pour soutenir un de ses collègues qui lui-même avait menti à la justice, ou encore que tel président de la République traitait de connard des personnes qui l’interpellaient quand il prônait par ailleurs une République exemplaire. Ces illustrations qui s’en souvient aujourd’hui ? L’affaire de Marseille n’est pas prête à être étouffée et oubliée car elle parle à des millions de gens. Elle alimentera critique, suspicion, haine, etc. contre la police et pire contre toutes les institutions publiques. Courage aux pédagos de tout poil de la loi et de la République !

Les rapports de la police et de nombre de jeunes vivant dans les quartiers difficiles ne sont déjà pas aisés ; on aurait pu faire l’économie de ce nouveau scandale.

Certes ce n’est pas la première fois qu’une institution, une personne morale voire un pays se prend les pieds dans le tapis en portant en son sein des individus qui ont des pratiques à l’opposé de l’affichage. L’Eglise catholique en sait quelque chose avec ses prêtres et évêques pédophiles ! Et la classe politique avec ses élus condamnés pour détournement de fonds publics.

Plus que jamais une seule voie s’ouvre : la plus extrême rigueur.

Non seulement la loi générale doit s’appliquer – on n’a pas le droit de voler, de détourner des biens, de racketter -, mais le fait d’être porteur de la loi est une circonstance aggravante. Quand on achète une voiture à un garagiste on s’attend à ce qu’elle soit garantie contre tout accident antérieur qui pourrait mettre en cause sa fiabilité : la voiture sera passée au marbre ; cette garantie on ne peut pas l’attendre d’un simple quidam qui vous vend sa voiture. De même sur la foi de la plaque apposée sur sa porte on fait confiance au médecin que l’on va consulter.

C’est la confiance dans la police qui a été singulièrement écornée.

Les responsabilités doivent être nettement établies. Il ne s’agit pas d’appeler à punir plus ou moins fort – la justice judiciaire et administrative fera son travail sans qu’on ait à lui dicter quoi que ce soit sachant que 20 ans et la révocation sont encourus –, mais on doit se démarquer nettement de ces pratiques et surtout montrer aux yeux de tous que le système est suffisamment crédible pour ne pas hésiter à faire très nettement le ménage en son sein. Dans l’affaire marseillaise on sait maintenant que la hiérarchie soupçonneuse n’a pas décidé d’enterrer l’affaire mais au contraire a enquêté discrètement pour réunir les preuves qui étaient nécessaires pour faire cesser ces pratiques illégales

En tous cas il ne pourrait pas être entendu qu’il y a toujours deux justices selon qu’on est riche ou pauvre, puissant ou misérables! On sait que dans des affaires encore en cours des familles attendent depuis des années que justice leur soit rendue pour la mort de leurs enfants. On se souvient aussi du bruit dans tous les sens du terme suscité voici quelques mois par la condamnation confirmée en appel des policiers qui avaient truqué des procès-verbaux – donc commis des faux en écriture publique – pour couvrir la responsabilité de leurs collègues dans une accident de la circulation, etc. Ëtre juste et ferme contre les brebis galeuses ne suffira certainement pas. Il faudra bien sûr du temps, mais aussi des mesures concrètes. On retrouve ici le débat récurrent sur les contrôles d’identité de jeunes que l’on connait et la récente volteface du ministère de l’intérieur devant les résistances policières. Des pratiques comme le tutoiement doivent être bannies. A inverse il faut multiplier les caméras embarquées, etc.

Il faut surtout engager ce débat citoyen entre la population, les jeunes et la police pour sortir de l’intifada dans laquelle nous nous sommes installés. Il faut valoriser le travail policier. Je pense spécialement à tout ce qui est fait pour les victimes dans les commissariats et dans les services spécialisés pour les personnes victimes de violences sexuelles.

Cette démarche relève de la responsabilité de l’institution et de ses acteurs mais ainsi des syndicats comme ils le firent dans les années 70-80 sous la houlette de grands syndicalistes convaincus qu’il fallait casser l’image d’une police assimilée à la violence pratiquée dans certains commissariats.

Un vaste chantier est ouvert. Personne ne sait quand il sera clos.

PS  Ceci est un de mes derniers articles. Venant de voir notifié que ma collaboration avec lemonde.fr cessait d’ici 15 jours après six années riches de quelques 500 papiers enrichis de 15 000 commentaires souvent plus passionnants. Il semblerait que ce blog soit victime, avec d’autres, d’une restructuration économique de la plateforme, recherche de revenus publicitaires oblige! Je respecte … et je regrette. Merci à tous ceux qui m’ont accompagné. JPR

L’enfant a des devoirs car il a des droits (487)

Venant de voir notifié que ma collaboration avec lemonde.fr cessait d’ici 15 jours après six années riches de quelques 500 papiers enrichis de 15 000 commentaires souvent plus passionnants, et ne sachant pas en l’état comment je poursuivrai cette démarche viscérale d’informer et de réfléchir à voix haute,  je prends l’initiative de republier, en attendant l’exécution de la peine,  certains articles qui me paraissent avoir été les plus pertinents. Il semblerait que ce blog soit victime, avec d’autres, d’une restructuration économique de la plateforme, recherche de revenus publicitaires oblige! Je respecte … et je regrette. Merci à tous ceux qui m’ont accompagné. JPR

Les enfants ont des devoirs car ils ont des droits (458) 
7 mars 2012

J’entends régulièrement affirmer qu’il faut d’abord rappeler leurs devoirs aux enfants, avant de songer à leurs droits. D’autres, dans la même veine, n’hésitent pas à affirmer que c’est bien parce qu’on a reconnu des droits aux enfants qu’ils ne respectent plus aucune autorité. Je rencontre même fréquemment des parents, hier issus de la petite bourgeoisie, aujourd’hui de l’immigration africaine, m’avancer que dès lors qu’un père ne peut plus frapper ses enfants en France, au nom du droit des enfants, il ne peut plus les élever et se faire respecter.

Je ne surprendrai pas en disant que je ne partage pas un instant ces assertions. J’affirme même que c’est bien parce qu’on identifie un individu dans ses droits que l’on peut plus facilement exiger de lui qu’il respecte la loi.

Il n’est pas besoin d’être un grand observateur politique pour retrouver cette problématique dans différents domaines du champ social. On retrouve cette idée dans l’approche du débat sur le vote des étrangers aux élections locales.

J’ajoute que droits et devoirs ne sont pas indéfectiblement liés. Certains droits de l’homme fondamentaux comme le respect de la personne ne sont gagés par aucun devoir.  La femme qui ne se fait pas agresser sexuellement dans la rue n’a pas à remercier le passant qu’elle croise !

Par ailleurs il ne faut pas confondre autorité et violence. On peut faire preuve d’autorité sans élever la voix ou sans frapper.

Sii dans notre pays l’autorité quelle qu’elle soit n’est pas respecté, c’est souvent parce qu’elle-même n’est pas ou plus respectable. On multiplierait les exemples issu notamment du terrain public Chacun les ayant en tête je ferai l’économie de les restituer.

Reste que devant l’intérêt que mes lecteurs portent à la problématique droits et devoirs si j’en juge par le taux de consultation journalier des billets de ce blog qui abordent cette question, il m’apparaît nécessaire de la reprendre plus exhaustivement.

Enfant et enfant

Commençons par le début : qu’est-ce qu’un enfant au sens juridique du terme ? Il s’agit d’une personne humaine de moins de 18 ans. La majorité civile a été ramenée en 1974 de 21 à 18 ans. La majorité pénale elle est à 18 ans depuis 1906 quand elle était jusque là à 16 ans. En d’autres termes, à 18 ans tout individu dispose de l’ensemble de ses droits civils, civiques et politiques.

Ce n’est cependant pas dire, on va le voir, que le droit traite de la même manière l’enfant de 0 à 18 ans. Des seuils – 7-8 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans – scandent la maturation des enfants. Quand pour le journal Tintin on est un enfant de 7 à 77 ans, à 18 ans la société pose le principe que le petit d’homme est achevé.

Droit sur , droit à , droit de l’enfant

Il est vrai qu’un des apports du XX° siècle aura été de considérer l’enfant non plus comme un objet d’appropriation que comme une personne. François Dolto y aura contribué d’une manière essentielle dans la dernière période mais c’est bien le travail d’un siècle qui a commencé au lendemain de la deuxième révolution industrielle. D’ailleurs ne n’interpelle-t-on pas traditionnellement ses interlocuteurs en leur demandant « Combien avez-vous d’enfants ? «  alors qu’on devrait dire « Combien de fois être vous parents ?» ! Etre ou avoir, là encore.

La tendance reste encore forte de considérer l’enfant comme un bien. On  retrouve régulièrement cette approche dans le débat sur l’adoption ou la revendication d’enfants par les couples homosexuels avec cette difficulté que la puissance publique ne peut pas garantir un droit à l’enfant.

Il est de fait que depuis la fin du XIX° siècle l’idée a émergé de restreindre les pouvoirs de correction des parents sur les enfants et d’une manière générale de combattre la violence exercée par les adultes sur les enfants. Le fait de s’attaquer à un enfant de moins de 15 ans est devenu une circonstance aggravante en 1892. Depuis tout un droit pénal protecteur des enfants, dans leur personne, mais aussi dans leurs intérêts moraux, a émergé. Il a quand même fallu attendre les années 80 pour qu’on prenne réellement conscience des violences physiques infligées aux enfants dans la famille, mais aussi dans les institutions; pour qu’on réalise que par-delà les violences physiques il y avait aussi des violences sexuelles et aujourd’hui on réalise l’importance des violences psychologiques.

Qui pourra contester cette prise de conscience ? On doit regretter qu’elle ait été aussi tardive comme on doit regretter qu’il ait fallu attendre 1995 – les juges – et 2005 – la loi – pour que le viol entre époux soit enfin condamnable ! La patrie autoproclamée des droits de l’homme a des retards à l’allumage s’agissant des femmes et des enfants. Dont acte. Mais pas question de régresser. Les parents ont le droit d’imposer leur autorité à leur enfant et même d’exercer un droit de correction mais ils ne doivent pas les mal-traiter. Se pose même, chacun le sait, la question de condamner les châtiments corporels pour répondre au Conseil de l’Europe qui a engagé une campagne en ce sens et suivre les 17 Etats qui y ont déjà répondu.

Mieux, dans la deuxième partie du XX° siècle notre législation a petit à petit reconnu le droit de l’enfant d’exercer personnellement certains de ses droits. Certes Napoléon a bien reconnu que l’enfant né avait des droits, mais ses parents et tuteurs étaient seuls habilités à les exercer. Il est tenu pour un incapable juridique. Comme la femme mariée ! On a fini par poser le principe qu’à la maison notamment, mais aussi à l’Aide sociale à l‘enfance, il fallait recueillir son avis sur toutes questions importantes le concernant. Donner son avis ne veut pas dire décider. C’est ainsi qu’avec de  fortes résistances a été admis en 2007 le droit de l’enfant à être entendu par son juge quand il en fait la demande … quitte à ce que le juge le fasse entendre par un spécialiste.  Ce qui est contraire à l’article 12 de la CIDE qui garantit le droit de l’enfant à s’exprimer.

L’enfant s’est vu reconnaître le droit d’agir seul dans certains cas. Ainsi il peut porter plainte au commissariat contre ceux qui par exemple  l’auraient violenté ou volé. Il a le droit de saisir un juge des enfants pour demander protection ; il peut même se choisir un avocat. Il  suffit qu’il soit doué de discernement et on estime en France qu’un enfant de 7-8 ans, parfois moins est doué du discernement. Il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme (loi Neuwirth); la jeune file enceinte qui souhaite garder son enfant le peut mais elle peut aussi interrompre sa grossesse.

Plus largement, quoiqu’incapable de contracter l’enfant peut accomplir les actes usuels de la vie courante. Ainsi il peut faire des achats. Toutefois le vendeur devra tenir compte de son âge et de sa personnalité avant de lui vendre quelque chose. Sinon il s’expose à la résiliation de la vente et des poursuites pénales pour avoir abusé de la faiblesse de son jeune client.

Sait-on qu’un enfant peut interdire à ses parents d’accéder à son dossier médical ? Le médecin lui doit le respect du secret professionnel sauf s’il y a un diagnostic vital auquel cas l’assistance à personne en danger l’emporte sur la confidentialité.

La Convention internationale sur les droits de l’enfant de 1989 n’est pas à l’origine de l’affirmation des droits de l’enfant mais il faut reconnaître qu’elle a conforté la tendance et ouvert quelques nouvelles perspectives en passant de l’implicite à l’explicite. Ainsi elle reconnaît la liberté de pensée  de l’enfant et tout logiquement sa liberté religieuse. Il doit pouvoir pratiquer le culte de son choix. Le traité lui reconnait également la liberté d’expression individuelle et collective – la liberté d’association ou le droit de manifester – dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des autres. Comme tout un chacun !

Et puis soyons lucides : il demeure une marge de manœuvre pour améliorer le statut des enfants de France. Par exemple les garantir d’avoir un père et une mère au regard du droit quand trop d’enfants sont orphelins volontairement de père !

Bref, plus que jamais on peut dire que l’enfant à une capacité juridique réelle mais limitée. Il n’est pas qu’un être fragile qu’on protège contre lui-même et contre autrui. Il est sujet de droits et il n’est pas seulement objet ! L’enfant est une personne et comme toute personne il doit certes être respecté dans son corps, mais il se voit reconnaître les libertés fondamentales et peut être l’acteur de sa vie, et d’autant plus qu’il se rapproche de la majorité.

 

*

A ces droits répondent des obligations sinon des devoirs et des responsabilités

« A tout âge, l’enfant, doit honneur et respect à ses parents » ; a fortiori l’enfant mineur.

Il a le devoir d’obéir à ses parents et à ceux qui en reçoivent délégation. J’ai déjà dit ici 1000 fois qu’il conviendrait que les beaux-parents se voient reconnaître par la loi le droit de se faire obéir des enfants qu’ils élèvent pour les actes de la vie courante.

Il doit demeurer au domicile familial et n’est autorisé à en sortir que par ses parents.

On l’a dit les parents ont un pouvoir de correction qui peut les conduire à la contrainte. Seuls les parents peuvent exercer des violences légères à son égard ; pas un professeur, pas le maire !

En tous cas l’enfant peut engager sa responsabilité pour les actes qu’il pose. Laissons la responsabilité morale pour nous concentrer sur la responsabilité juridique

L’enfant qui cause un préjudice est tenu de le réparer. Bien évidemment comme il est généralement en difficulté pour réparer personnellement, faute de moyens financiers, ses parents seront tenus solidairement avec lui et en vérité la victime se tournera vers eux. Ils ont alors intérêt à disposer d’une bonne assurance. Un enfant constitue en quelque sorte un risque pour ses parents ou l’institution qui l’héberge. Et ici, force est de constater que l’assurance parentale n’est toujours pas obligatoire.

Concrètement un enfant de 4 ans qui crève involontairement  l’œil de son camarade de jeu est tenu pour civilement responsable et ses parents sont tenus d’indemniser la victime du simple fait qu’ils sont ses parents ; sauf cas de force majeure ou partage de responsabilité avec la victime.

L’enfant peut aussi très tôt engager sa responsabilité pénale. Dès 7-8 ans, dès lors qu’on lui reconnait le discernement, il est tenu pour capable de commettre un délit. La loi interdit avant 13 ans qu’il soit condamné à une peine, mais on pourra lui infliger une mesure éducative comme le placement en institution jusqu’à sa majorité. Il aura un casier judiciaire. A 10 ans on pourra prononcer des mesures éducatives comme l’interdiction de fréquenter tel lieu ou telle personne, posséder tel bien ou l’obliger à faire telle chose (suivre une psychothérapie, aller à l’école etc.). Il ne peut pas être placé en garde à vue avant 10 ans, mais ses 10 ans acquis il sera en retenue pour une durée de 12 h renouvelable une fois.

 A 13 ans donc il encourt une peine de prison et 6000 peines de prison fermes et 15 000 peines de prison avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve sont prononcées chaque année. Aujourd’hui environ 800 personnes de moins de 18 ans sont en prison.

J’ai souvent mis en évidence ici qu’une tendance lourde est de tenir pour majeur pénalement des jeunes qui n’ont pas encore 18 ans. En 10 ans, le statut protecteur des 16-18 ans a quasiment été vidé de son contenu. On a même inventé pour eux un tribunal correctionnel pour mineurs ! (Voir mes billets)

Bien évidemment comme tout un chacun il encourt des sanctions disciplinaires sur son lieu de travail, en l’espèce, l’école pour les plus jeunes.

Des droits donc mais aussi des obligations comme celle de réparer ou de rendre des comptes, à la hauteur de sa capacité à comprendre.

Globalement notre droit est équilibré. Il prend en compte les étapes qui amènent l’enfant vers la maturité. Il ne faudrait pas remettre en cause ces équilibres qui se sont construits sur la durée.

Reste l’essentiel : informer les plus jeunes, mais d’abord les adultes, sur le statut fait aux enfants dans notre pays qu’ils ignorent généralement allégrement, chacun ayant tendance à faire sa propre loi.

Prévenir la récidive est nécessaire, mais insuffisant (486)

On ne peut que saluer l’initiative de la Chancellerie de lancer une conférence de consensus » pour rechercher des pistes performantes afin de prévenir la récidive de la délinquance. On a tellement légiféré dans le passé récent, plus en réaction instinctive et politique aux évènements dramatiques qu’au regard de données scientifiques fiables, qu’on ne boudera pas cette première.

Bien évidemment il ne faut pas en attendre de miracles. L’enjeu n’est pas d’empêcher la récidive, mais de la réduire quand on observe dans la dernière période une hausse des passages à l’acte en réitération, preuve s’il en est que la réponse apportée aux actes précédents n’a pas été efficace. Sans aller jusqu’à dire que la prison est systématiquement l’école du crime dénoncée de longue date et bien avant Alain Peyrefitte, force est de constater que les sortants de prison repassent souvent à l’acte  (63% ?). La prison punit le coupable ; elle est une forme d’exutoire pour la société, spécialement pour la victime ; elle maintient un individu hors du circuit un temps plus ou moins long ; en revanche si elle se fixe un objectif d’insertion elle échoue largement, en tous cas trop fréquemment.

Ces dix dernières années les gouvernements conscients des limites du tout carcéral ont eux-mêmes fait passer de 6 mois à 2 ans le seuil  de la peine qui doit obligatoirement faire l’objet d’un aménagement alternatif à l’incarcération dès lors que le mandat de dépôt n’a pas été délivré à l’audience !

En faisant simple, on peut dire qu’au mieux la répression pure et dure ne s’attaque pas aux causes liées de la délinquance d’une personne ; au pire, elle les accentue. Ce que disent les délinquants sexuels interrogés – et leur part dans la population carcérale aujourd’hui est loin d’être négligeable – illustre bien le propos : rien ou quasiment rien n’est fait pour s’attaquer aux raisons profondes des agressions commises même lorsqu’ils sont demandeurs de soins; il leur faudra attendre la sortie de prison pour qu’une psychothérapie soit engagée.

La Chancellerie n’a donc pas tort de vouloir rechercher des démarches dans et hors la prison, en marquant que le tout carcéral n’est pas la réponse. La prison – et une autre prison que celle que nous connaissons – a sa place dans la gamme des réponses, mais il faut inventer des alternatives quand ce n’est pas tout simplement se donner enfin les moyens des objectifs affichés. Je pense à la mise à l’épreuve qui devrait être plus rapidement mise en œuvre,  mieux suivie, mieux étayée ce qui suppose certainement plus de moyens humains mobilisés (magistrats, travailleurs sociaux, psychiatres etc.) et sûrement une révolution intellectuelle.

Un écueil majeur doit être évité sur un sujet aussi sensible : laisser croire qu’on va découvrir LA  recette. Dans son interview au Monde la ministre le dit clairement : il y aura toujours des crimes dont l’odieux prendra l’opinion publique de plein fouet. Penser éradiquer ces crimes ou laisser croire qu’on va les empêcher à coup sûr serait non seulement une erreurn mais se priver d’entrée de jeu de tout crédibilité,  Et ce dans une période où les procès d’intention volent bas, où les pires mensonges sont avancés comme celui de M. Guéant, ancien ministre de l’intérieur affirmant que depuis l’élection de François Hollande la délinquance a augmenté ! Bien évidemment ces excès disqualifient leurs auteurs : vis-à-vis de l’opinion publique il faut une approche sérieuse tant dans les objectifs que les moyens mis en œuvre.

Non seulement il n’y a pas de recette pour prévenir la récidive, mais il ne faut surtout pas cautionner l’idée que lutter contre elle va résoudre le problème de l’insécurité. Ce serait oublier cette vérité digne de La Palice qu’avant de réitérer les délinquants ont un premier passage à l’acte  et que c’est ce premier passage à l’acte qu’il faut empêcher, pour l’auteur  mais aussi pour la victime potentielle. Une fois de plus il est nécessaire d’affirmer qu’il faut mener de front les deux objectifs politiques : lutter contre la récidive et lutter contre la primo-délinquance. On parle souvent de la première pour négliger la seconde. Et quand on parle de prévention on a trop longtemps et uniquement répondu vidéosurveillance, négligeant que ce dispositif mécanique n’évite pas la délinquance ; au mieux il la déplace et permet d’interpeller les auteurs.

Il eût donc été intéressant en parallèle à l’initiative prise par Mme Taubira de provoquer une conférence de consensus sur la primo délinquance et mettre les conclusions des deux travaux en cohérence pour affirmer sur la durée une politique au service de la sécurité. Il est toujours temps.

Tout aussi  surprenant il semble que le travail retenu soit celui de la prévention de la récidive des personnes majeures. Conscient de cette faille majeure dans la démarche impulsée par Mme Taubira, la Chancellerie dans le dossier présenté aux 20 membres du comité (ASH du 21 septembre 2012) n’exclut pas « que soient également abordées les questions des parcours de délinquance et de l’articulation entre les prises en charge judiciaires des personnes majeures puis mineures ». Comment pourrait-il en être autrement ?

Pour ne s’attacher qu’aux plus jeunes les pistes pour prévenir la primo délinquance des mineurs sont bien connues depuis les Conseils de sécurité intérieure de 1998 et 1999. J’ai déjà eu l’occasion plusieurs fois de les reprendre ici, et de les approfondir. Je constate que peu a réellement été engagé.

Spécialement, il demeure urgent garantir à tout enfant la présence protectrice et structurante d’adultes légitimes juridiquement, socialement, psychologiquement et affectivement à exercer une autorité sur eux, à poser des interdits et à les faire respecter, mais aussi à montrer à ces enfants combien le respect de la loi peut être bénéfique. Etant rappelé que respecter la loi ne veut pas dire qu’elle soit dans tous les domaines gravée dans le marbre et qu’il ne soit pas utile de temps en temps de se battre par le bulletin de vote, l’engagement syndical ou politique pour la faire évoluer. Hier encore, ici, je fustigeais l’absence de législation sur les droits et obligations des tiers qui élèvent un enfant.

Puisque c’est l’exercice qui nous est proposé il nous faut aujourd’hui nous attaquer à la récidive.

J’aurai l’occasion comme bien d’autres d’avancer à partir de l’observation quelques pistes pour combattre la récidive chez les jeunes délinquants, mais deux axes me paraissent devoir être affirmés pour éclairer la démarche.

Déjà, dans la continuation de ce que je développais plus haut, je maintiens que ces jeunes manquent cruellement d’adultes, leurs parents, à défaut, d’autres adultes, et j’ajouterai spécialement d’hommes, qui s’inscrivant dans la durée, deux, trois, quatre ans, sinon plus, leur permettent de grandir autrement, les réconcilient avec eux-mêmes, leur offrent des pistes concrètes et de l’espoir. Ils peuvent avoir raté le train pour Polytechnique, mais ne pas être à jeter au rebut pour autan ! Ils ont des qualités. Comment les valoriser ? On peut monter des murs, et certains ne sont pas inutiles, réels ou fictifs, classiques comme la prison et désormais les centres éducatifs fermés, ou plus modernes comme le bracelet électronique, ils ne répondent pas aux questions fondamentales qui agitent un jeune en conflit avec la loi : trouver confiance en soi et avoir un avenir

Ainsi, l’axe premier doit être de privilégier les hommes sur les murs. Il faudra donc se méfier des réponses simplistes en termes d’équipements et de budget. Des structures et des moyens financiers sont nécessaires, mais la vraie réponse est ailleurs. Il faut trouver des gens qui vivent avec ces jeunes, les accompagnent, les recherchent, parfois les poursuivent, et déjà qui tout simplement sachent nouer une relation et gagner leur confiance et … ne pas lâcher prise. On peut mettre un chèque d’un ou deux milliards sur le bureau de la Ministre – qui s’en réjouira sans doute – le problème ne sera pas régleé dans l’instant. Il faut mobiliser et préparer ces hommes et ces femmes de qualité susceptibles de vivre avec ces jeunes, y compris des moments lourds et tendus où ils ne sont plus des monstres, mais des enfants ou des jeunes paumés. Ces nouveaux hussards de la République il convient de les rechercher au fin fond du pays. Il va nous falloir mobiliser la société civile au-delà des professionnels de la justice sans nier la compétence de ces derniers. L’argent peut contribuer à les trouver, mais n’y suffira pas. Il faudra leur démontrer qu’ils participent à une tâche collective.

Deuxième axe essentiel : redonner confiance aux professionnels pour qu’ils osent imaginer de nouvelles réponses quand dans la dernière période ils se sont souvent recroquevillés sur eux-mêmes. Bien entendu ils devront  rendre des comptes mais pas pour juger tels des délinquants sur de prétendues fautes. Ils ont besoin d’être soutenus et de se sentir encouragés par la société – élus, médias, etc. -à aller au fond de leur compétence. Ainsi les psychiatres qui ont tendance à fuir toute collaboration avec la justice. Non seulement l’Etat n’honore pas en temps et en heure leurs frais de justice, mais on instruit en permanence leur procès en les rendant responsables des récidives. On attend trop d’eux comme experts ou comme soignants. Résultat : on manque aujourd’hui cruellement de psychiatres mobilisables.

En contribution à cette démarche de consensus je reviendrai plus avant sur ces pistes qui peuvent être suivies et je ne doute pas que dans ce sillage, à travers les commentaires, de nombreuses propositions émergeront.