Avec la Gauche, l’enfant redeviendrait un objet ? (507)

On n’en finit pas de mesurer le danger des promesses électorales pour satisfaire les groupes de pression. La gauche qui a milité des années durant pour la prise en compte des droits de la personne  – les femmes, les personnes handicapées, les étrangers, les personnes âgées, les enfants bien sûr, est en train de vendre son âme pour quelques voix.

Ne nous arrêtons pas plus d’un instant sur l’ouverture du mariage civil aux couples homosexuels. La question ne devrait plus porter à débat et surtout pas avec les arguments avancés par certains religieux. Le mariage n’est plus le lieu fondateur de « la » famille. Nous en avons fini – et nous y sommes pour quelque chose avec le coup d’accélérateur donné dans les décennies 1990-2000 – avec l’époque où il n’y avait d’enfants légitimes que ceux conçus dans le mariage. 52% des enfants naissent aujourd’hui hors le mariage de leurs géniteurs ensemble. Tous les enfants sont légitimes à défaut d’être totalement naturels – je vise les enfants du Pyrex ou bébés-éprouvette – ! Tous doivent être reconnus et dotés d’un statut non discriminatoire, avoir une double filiation établie, un nom, un droit à hériter, etc.  Ce n’est plus le mariage qui fait la famille, mais les enfants. Ce n’est pas le contenant qui est important, mais le contenu : les responsabilités parentales et plus largement les solidarités familiales.

Va donc pour le mariage civil entre personnes du même sexe. Majoritairement les français l’acceptent.

Il en va autrement du volet adoption. A juste titre les français renâclent à cette perspective et ils retissent encore plus à l’idée du recours aux PMA et à la gestation pour autrui qui s’annonce.

Nos lois affirment le droit pour tout enfant à  ce que l’on se pose la question de l’adoption quand il est sans famille étant rappelé que l’adoption pour les enfants n’a été introduite qu’en 1923 dans les pays occidentaux pour répondre au problème posé par les enfants orphelins de la Grande Guerre. Mais il ne saurait être question de consacrer un droit à l’adoption pour les adultes

Il est déjà difficile de garantir à tout enfant délaissé de trouver une famille qui, non seulement l’accueille, mais le fasse sien comme s’il y était né. Fort heureusement nombre de couples (15 000 environ, et précisons, hétérosexuels) n’ont pas d’enfants ou pas autant d’enfants qu’ils le souhaiteraient. L’ASE et certaines Oeuvres d’adoption arrivent à rapprocher les deux attentes. On a ouvert le droit à adopter à des personnes célibataires non pas tant pour répondre à leur désir d’enfants, mais parce que dans certains cas telle personne – quelles que soient ses orientations sexuelles, donc même en se revendiquant homosexuelle – peut être la mieux placée pour accueillir tel enfant. Pour autant quelques milliers de pupilles de l’Etat – 3000 – ne sont pas adoptés car trop âgés ou colorés, porteurs de handicaps ou en fratrie.

On a vu dans la période moderne l’adoption utilisée pour ancrer un enfant dans une famille reconstituée à la suite d’une nouvelle union. Il faut l’accord du parent biologique « non gardien ». Généralement on recourt à l’adoption simple qui n’efface pas l’histoire de l’enfant, mais lui offre une filiation qui s’ajoute à la première.

Le gouvernement franchit une frontière majeure en s’engageant sur l’adoption par des couples homosexuels simplement pour satisfaire une revendication d’électeurs adultes. Il bascule alors dans un autre dossier, encore plus délicat,  celui de la filiation en le déconstruisant.

Permettre à un enfant d’avoir deux filiations paternelles ou deux filiations maternelles s’exerçant ensemble et de plein droit n’est pas nécessairement une avancée pour les enfants en quête de clarté sur leur histoire. Doit-on en déduire qu’un enfant pourra avoir deux pères et une mère ou deux mères et un père ? Ou faudra-t-il attendre que le parent de l’autre sexe décède ou abandonne l’enfant pour que le compagnon ou la compagne de celui qui élève l’enfant puisse l’adopter ?

La reconnaissance de l’homoparentalité pouvait se faire simplement. Les juges commencent d’ailleurs à construire la réponse en déléguant partiellement des attributs de l’autorité parentale au compagnon ou à la compagne. Une loi sur le statut des tiers aurait permis non seulement de répondre au problème du million d’enfants élevés par un beau–père ou une belle-mère, mais au passage par telle personne du même sexe qui partage la vie de son père ou de sa mère.

Au lieu de cela on ouvre la boite de pandore de la filiation sans savoir où l’on va s’arrêter. On renvoie à un débat parlementaire de quelques jours pour trancher une question sociétale majeure.

Et déjà, comme prévu, l’étape suivante se profile avec son lot de nouvelles difficultés : celle des PMA  qui elle-même draine, n’en déplaise à Mme Roudy et à ses amis (Le Monde du 10 décembre 2012), la question de la gestation pour autrui. En effet, quitte à faire une loi sur l’égalité, il faudra bien que les gays soient à égalité dans l’accès à ce droit à l’enfant avec les lesbiennes. Aux femmes le recours à l’insémination avec une paillette ; aux hommes le recours à une mère porteuse.

Le sperme devient un produit que l’on vend et que l’on peut acheter sur catalogue comme aux USA avec les caractéristiques recherchées en niant l’élément de vie qu’il contient. On escamote la question de la paternité qui est aussi biologique et pas seulement affective et sociale. Le producteur de ce sperme peut se revendiquer comme père ! L’enfant peut rechercher son géniteur comme père ! Et bien évidemment s’agissant de la gestation pour autrui, on réduit la femme à un utérus et on fait de l’enfant l’objet d’un contrat, onéreux ou non. Une chose qu’on commande. La gestation est réduite à eu gavage. Quelle image de la femme ! Et où est le débat éthique sur le don du sang de jadis !

Quelles régressions ! On est loin de la Gauche flamboyante des années 80 qui portait et ratifiait la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Souvenez vous : on affichait alors que l’enfant était une personne ! En 2013 l’égalité des droits des adultes se ferait sur le dos des enfants. 

Cette Gauche est cohérente avec elle-même.

Elle n’a toujours pas garanti le droit de l’enfant à disposer d’une double filiation paternelle et maternelle établie. Au nom du respect des adultes

Elle accepte toujours l’accouchement sous « X » qui permet à deux personnes de priver un enfant de ses filiations avec la caution de la loi.

Et la même Gauche a avancé certes, mais pas aussi loin qu’il aurait été souhaitable dans la possibilité pour l’enfant d’accéder à la connaissance de ces origines.

En d’autres termes, derrière les beaux discours, nous avons un droit adulto-centré. Aujourd’hui la coupe déborde : c’est un groupe de pression – tout à fait légitime au demeurant de lutte contre les discriminations dont il s’estime victime – qui nous conduirait à revenir à une conception de l’enfant objet. En l’espèce on aurait droit à un enfant comme on a droit à un revenu, à un logement ou à une nationalité ! Aujourd’hui on pose le principe, demain ce sera un enfant blond, pas handicapé, en vérité grand sportif, intelligent comme ses futurs Papas ou Mamans …

Les dernières réserves développées au nom des droits de l’enfant par le Défenseur de Droits, avec la diplomatie qui sied, sont révélatrices (Le Monde du 15 décembre 2012).

Que d’hypocrisies au nom des droits ou de l’intérêt de l’enfant ! A quand l’ouverture des premiers supermarchés de la procréation avec paillètes à vendre et utérus à louer, service juridique à l’appui ? Pourquoi avoir fustigé les supermarchés américains qui faisant défiler des enfants orphelins adoptables si l’on permet ici de concevoir sur commande  des enfants sans père ou sans mère?

Avec le débat qui se déroule on comprend mieux l’absence de ministère de l’enfance dans ce gouvernement. Et on voit à quoi est réduite la politique qui s’imposait pour prendre en compte la condition parentale.

Nous avons milité pour que l’on reconnaisse le lien affectif comme le lien biologique mais pas pour que l’artificiel l’emporte. La médecine devait pallier les aléas de santé ; les médecins ne sont pas des « sorciers de la vie » chargés de fabriquer des enfants hors les clous de l’enfantement ! Deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas avoir d’enfants ensemble ! Dont acte. Les enfants n’ont pas à être délibérément privés de pères ou de mères.

Le fait que d’autres pays aient déjà succombé n’est pas un argument pour justifier la révolution que l’on nous annonce..

Pas plus ne doit entrer en ligne de compte le fait que nombre de français soient partis à l’étranger ou s’apprêtent à le faire pour violer la loi française.

Il y a des moments dans la vie où il faut savoir dire non. Toute revendication ne peut pas se traduire par un droit reconnu.

Il n’est pas possible de toucher au dossier filiation sans vrai débat où l’on s’interroge sur les évolutions à venir. C’est irresponsable. Gouverner c’est aussi prévoir !. Ainsi comment interdire dans quelques années à plusieurs personnes d’adopter le même enfant si l’on décroche aujourd’hui du couple à deux, avec le masculin et le féminin ?

Il va être grand temps de borner strictement le champ du raisonnable en l’état de la réflexion de l’opinion. A défaut on va tomber dans un irrationnel aux débordements non maîtrisables.

PS Voir mes autres papiers sur le sujet publiés au fur et à mesure où le débat se nouait

Bataille judiciaire autour du traitement réservé aux mineurs étrangers isolés (506)

La bataille judiciaire liée au bras de fer que se livre depuis 15 ans, et d’une manière aiguë depuis septembre 2011, l’Etat et les conseils généraux autour des mineurs étrangers bat son plein. Le fidèle lecteur de ce blog en connaît les tenants et les aboutissants (voir notamment la dizaine de papiers consacrés au sujet depuis 18 mois). Il est grand temps que l’Etat et les conseils généraux entendent qu’ils ont chacun des responsabilités sur ce dossier. La France n’a pas à rougir de ce qui se fait au quotidien, mais elle n’a pas non plus à être fière de l’état du chantier actuel. Il est grand temps d’en sortir par le haut. Sinon, une nouvelle fois les étrangers vont nous rendre fous et faire exploser (involontairement)  le dispositif de protection de l’enfance.
Je publie ici les observations devant la cour d’appel d’Amiens du Défenseur des enfants et le commentaire à paraître avec cette note de Jean-Luc Rongé dans la RAJS –  Journal du droit des jeunes de décembre sous le titre « Les belles histoires de l’oncle Dominique »

Défenseur des droits – Décision n°mde-2012-128 – 19 septembre 2012

Observations devant la Cour d’appel d’Amiens présentées dans le cadre de l’article 33 de la loi n°2011-333 du 29 mars 2011

Étranger – Mineur isolé – Assistance éducative- Ordonnance de placement provisoire – Jugement – Département – Aide sociale à l’enfance – Refus d’exécution

Quels que soient les positionnements institutionnels entourant l’accord visant à la répartition des mineurs étrangers isolés, présents en Seine-Saint-Denis, dans les départements environnants, il est dommageable qu’un mineur isolé étranger soit de fait victime de conflits institutionnels qu’il ne peut comprendre et qui le place dans une situation de danger.

Le juge des enfants ayant été saisi dans les délais mentionnés à l’article 375-5 du code civil et ayant confirmé le placement ordonné par le procureur de la République, décision assortie de l’exécution provisoire, l’appel interjeté par le Conseil général de l’Oise doit être rejeté et le jugement du juge des enfants en date du 9 février 2012 doit être confirmé.

Exposé des faits :

Par courrier en date du 5 juillet 2012, la Croix rouge française a saisi le Défenseur des droits de la situation de W., âgé de 16 ans, de nationalité étrangère, pour lequel une décision de placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance de l’Oise avait été prise par le juge des enfants de Compiègne, le 9 février 2012.

Il ressort des éléments transmis que ce jeune homme serait arrivé en France en 2011, après plusieurs mois passés en Italie.

En effet, il indique avoir effectué un stage linguistique, dans son pays, en 2010, durant les vacances scolaires. Ce stage lui a par la suite permis d’aller étudier en Italie pendant trois ans. Toutefois, dès février 2011, le directeur de l’école qu’il fréquentait aurait mis un terme à sa scolarité dans la mesure où sa mère n’était plus en mesure de financer ses études. Souhaitant poursuivre sa scolarité en Europe, il a décidé de venir en France.

W. s’est présenté pour la première fois, le 14 décembre 2011, au pôle d’évaluation pour mineurs isolés étrangers de la Croix-Rouge à Bobigny, qui a transmis une information préoccupante au Conseil général de Seine-Saint-Denis, lequel a saisi le procureur de la République de Bobigny.

Le 22 décembre 2011, le parquet de Bobigny a ordonné le placement provisoire de W. auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance de l’Oise. Toutefois, le foyer départemental de l’enfance de Compiègne a refusé de l’accueillir.

Le même jour, le procureur de la République de Compiègne a saisi le juge des enfants de Compiègne qui a, par jugement en date du 9 février 2012, confirmé le placement auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance de l’Oise.

Le Conseil général de l’Oise a interjeté appel de cette décision et, malgré l’exécution provisoire attachée à la décision de placement, a refusé d’accueillir W.

Observations :

1. Le Défenseur des droits note que les professionnels qui ont eu à évaluer la situation de W. sont unanimes sur la nécessité d’une prise en charge rapide de cet adolescent. En effet, il se trouve isolé en France, sans famille pour l’aider et sans ressources. Déscolarisé, il ne fait l’objet d’aucun suivi éducatif alors qu’il souhaite pourtant vivement poursuivre son cursus scolaire. Il doit subir des interventions chirurgicales, mais celles-ci sont rendues difficiles par le refus de prise en charge opposé par les services de l’Aide sociale à l’enfance et l’absence de représentant légal.

La précarité dans laquelle vit W. fait, en outre, obstacle à son développement psychologique alors même qu’adolescent, il est en pleine construction psychique et identitaire. Il souffrirait, d’après la psychologue de la Croix-Rouge qui l’a évalué, de troubles pour lesquels un suivi psychothérapeutique est requis. L’instabilité de sa situation et son sentiment d’abandon ne feraient qu’accroître ces troubles.

W. n’a toujours pas été pris en charge par le Conseil général de l’Oise, malgré l’exécution provisoire attachée à la décision du juge des enfants de Compiègne en date du 9 février 2012. Il est actuellement hébergé par la «Plateforme Enfant du monde» de la Croix rouge, à titre humanitaire. Toutefois, l’absence de prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance ne permet pas d’accompagner ce jeune dans des démarches d’insertion. Il ne peut débuter une formation, bénéficier d’un suivi éducatif ou d’une orientation en structure pérenne.

Cette situation est source d’insécurité et de rejet pour W. et le met en danger. En effet, il a été interpellé, le 9 août 2012, pour «transport, possession et trafic de stupéfiants», faits pour lesquels il devrait comparaître en décembre. Il déclare également avoir été victime de violences policières lors d’une vérification d’identité.

L’absence d’accueil et de prise en charge éducative fragilise ce jeune, entraînant des mois d’errance institutionnelle, et une perte de temps préjudiciable pour son avenir. En effet, de son intégration scolaire et sociale en France, dépendra sa possible régularisation administrative au regard du séjour.

2. La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 7 Août 1990, stipule en son article 3-2 que «Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.».

Par ailleurs, aux termes de l’article 20, «1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État. (…)

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la «Kafala» de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique».

En droit interne, l’article 375 du code civil dispose que «Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.»

De plus, aux termes de l’article L112-3 du code de l’action sociale et des familles, «la protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge».

À cet égard, un mineur seul et étranger, arrivant en France sans représentant légal sur le territoire et sans proche pour l’accueillir, doit être considéré comme un enfant en danger. Ainsi, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, et leur moralité ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, les mineurs étrangers isolés relèvent du dispositif de protection de l’enfance.

3. L’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant précise que «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale». Cet article doit par ailleurs être considéré comme directement applicable en droit interne, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (Civ 18 mai 2005 pourvoi n°02-16336 et pourvoi 02-20613).

En droit interne, l’article L. 112-4 du Code de l’action sociale et des familles dispose que «L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant».

À cet égard, et quels que soient les positionnements institutionnels entourant l’accord visant à la répartition des mineurs étrangers isolés, présents en Seine-Saint-Denis, dans les départements environnants, il est dommageable que W. soit de fait victime de conflits institutionnels qu’il ne peut comprendre et qui le place dans une situation de danger.

4. L’ordonnance de placement provisoire du parquet de Bobigny, en date du 22 décembre 2011, précise que : «il y a urgence à prendre une mesure de protection dans l’intérêt de ce mineur» et, attendu que le rapport d’évaluation indique qu’aucune possibilité d’hébergement n’est, en l’état disponible en Seine Saint Denis, et que l’intérêt de l’enfant commande de lui assurer un hébergement stable où un suivi éducatif lui soit garanti, le lieu d’accueil utile recherché à cet effet est le foyer départemental de l’enfance de Compiègne.

Ainsi, le placement du jeune W. auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de l’Oise trouve son fondement dans l’article 375-7 du code civil, prévoyant que «le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci».

5. Au terme de ce qui précède, il convient de préciser que l’article 375-5 du code civil dispose que «À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.

En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé, a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.

Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige».

Or, l’article 375- 3 du code civil précise que «Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° À l’autre parent;

2° À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance;

3° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance;

4° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou

suivant toute autre modalité de prise en charge;

5° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.»

Le juge des enfants ayant été saisi dans les délais mentionnés à l’article 375-5 du code civil et ayant confirmé le placement ordonné par le procureur de la République, décision assortie de l’exécution provisoire, l’appel interjeté par le Conseil général de l’Oise doit être rejeté et le jugement du juge des enfants en date du 9 février 2012 doit être confirmé.

Le Défenseur des droits, Dominique Baudis

Commentaire de Jean-Luc Rongé

« Les belles histoires de l’oncle Dominique »

Comme l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits lui en accorde l’opportunité, Dominique Baudis dispose de la faculté de s’adresser à une juridiction saisie d’un litige pour «présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions; dans ce cas, son audition est de droit», sans toutefois pouvoir «remettre en cause une décision juridictionnelle». Dans les affaires «concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d’assistance éducative relatives», le Défenseur a d’ailleurs le pouvoir de porter «à la connaissance de l’autorité judiciaire (…) toutes informations qu’il aurait recueillies à l’occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours».

C’est ainsi que nous avons eu droit à ses observations communiquées à la Cour d’appel d’Amiens, appelée à se prononcer sur le recours du département de l’Oise contre la décision lui confiant un «mineur isolé étranger» (MIE).

Les observations du Défenseur résument bien la situation et le déni dans lequel se situe la décision du département. Rappelons brièvement :

– le jeune se présente à Bobigny (14/12/2011); il est orienté vers la Croix rouge qui indique au parquet qu’il est «éligible» à une mesure d’assistance éducative;

– le parquet prend à son égard une «ordonnance de placement provisoire» (OPP) le confiant à l’Aide sociale à l’enfance de l’Oise (22/12/2011) qui refuse sa prise en charge au foyer départemental alors que l’OPP du parquet est exécutoire de plein droit jusqu’à son examen par le juge (saisine dans les huit jours, examen dans la quinzaine de la saisine : art. 375-5 du Code civil et 1184 du Code de procédure civile);

– le 22/12/2011, toujours, le parquet de Compiègne saisit le juge des enfants de Compiègne;

– le 9/02/12, le juge des enfants de Compiègne confirme la mesure provisoire de placement auprès de l’ASE de l’Oise; jugement exécutoire de plein droit, nonobstant appel (cass. civ. 1, 26 janvier 1982, Bull. civ.1 n° 38);

– le Conseil général de l’Oise refuse d’exécuter la mesure, malgré le caractère provisoire des décisions et interjette appel de la décision.

C’est face à une série de dysfonctionnements, de déni, et d’inexécutions des décisions de justice que le Défenseur des droits s’est senti contraint de faire part de ses observations à la juridiction saisie.

Hélas, l’histoire ci-dessus exposée est banale… Si Dominique Baudis ne tombe pas des nues en s’insurgeant, il revient plutôt sur son précédent engouement à la solution bancale inventée à l’automne 2011 pour «déporter» les MIE de Seine-Saint-Denis vers les autres départements.

Par un communiqué du 18 avril 2012, à l’issue une rencontre avec l’Assemblée des départements de France (ADF), il se réjouissait du fonctionnement de l’accord pris suite au refus du département de Seine-Saint-Denis, : «Lors de cette réunion, un bilan du dispositif d’urgence élaboré par la PJJ suite aux difficultés rencontrées par le département de Seine-Saint-Denis en septembre dernier a été présenté.

Durant ces 6 mois, 132 enfants ont pu bénéficier de ce dispositif qui a permis de répartir leur accueil dans 15 départements proches de Paris et de la Seine-Saint-Denis. L’ensemble des participants à cette réunion a salué l’esprit de responsabilité des élus de ces départements et de leurs agents. (…)».

Rappelons brièvement qu’en août 2011, Claude Bartolone, à l’époque président du Conseil général de Seine-Saint-Denis (aujourd’hui au perchoir de l’Assemblée nationale), annonçait à grand fracas – et dans l’illégalité la plus totale – que son département n’exécuterait plus les décisions judiciaires prises dans le cadre de l’assistance éducative en faveur des «mineurs isolés étrangers» (MIE)… si l’État ne trouvait pas une solution pour éviter l’engorgement de ses services.

Et il exécuta sa menace dès le 1er septembre, s’exposant – sans risque, rassurons-le – à des poursuites pour avoir fait échec à l’exécution d’une loi (celle contraignant l’autorité publique à respecter une décision de justice) susceptible d’entraîner une condamnation à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (art. 432-1 du Code pénal)… sans compter le risque de poursuites pour discrimination en raison de la nationalité et pour délaissement d’une personne incapable de se protéger.

Le Tribunal pour enfants de Bobigny fut bien embarrassé, d’autant que la Protection de la jeunesse rappela brutalement qu’elle n’avait plus rien à voir avec l’exécution des mesures «civiles», depuis sa réorientation vers le «tout pénal». On trouva des solutions d’hébergement d’urgence, quand les jeunes ne devaient pas camper à l’extérieur du palais de justice, ou alors on leur délivrait un ticket de métro pour se rendre… à Paris.

Le ministre de la justice n’ordonna pas les poursuites contre le président du Conseil général, il se rendit tout penaud auprès du tout-puissant Bartolone pour négocier et chargea la PJJ de trouver la solution par une répartition des MIE dans les départements «limitrophes» (départements des ressorts des Cour d’appel de Paris, Versailles, Amiens, Reims, Rouen, Orléans et Dijon), ce qui représente dans certains cas un éloignement de plusieurs centaines de kilomètres. Bon prince, le Conseil général de Seine-Saint-Denis concéda d’accueillir un MIE sur dix qui se présenteraient.

La suite, on la connaît : non seulement l’avis des enfants compte pour du beurre – d’ailleurs leur demande-t-on ? – mais la solution bancale consiste à confier à la Croix-Rouge le soin de sélectionner les méritants, au parquet d’ordonner une expertise osseuse quand il y a un doute – et il y en a souvent -, puis de prendre une ordonnance de placement provisoire (OPP, art. 375-5, al. 2 du Code civil) dirigeant le jeune vers un des départements choisis… qui, absents de cette «concertation», n’en veulent pas nécessairement, et le font savoir brutalement… et en toute illégalité comme le département de l’Oise (président : Yves Rome, PS).

Dans un article publié en janvier 2012 («Une absence volontaire de protection : les mineurs isolés étrangers victimes de maltraitance institutionnelle»; JDJ n° 311, janvier 2012, p. 19-24), nous soulignions déjà : «Notons que les Conseils généraux des départements désignés n’ont pas eu droit au chapitre et ont promis de faire de la résistance» et c’est dès les premières semaines que des jeunes se sont vus refoulés, ballottés, malgré les décisions ayant force exécutoire, malgré la violation flagrante des prescriptions légales en matière d’assistance éducative… et en l’absence de toute plainte, de toute poursuite contre les autorités récalcitrantes, bien que les parquets aient été dûment informés de la situation.

Dominique Baudis semble heureusement revenu de la promotion de ce système de répartition qu’il prônait en avril 2011 lorsqu’il écrivait dans le même communiqué précité qu’il avait «souhaité l’examen de l’extension à d’autres départements du dispositif de prise en charge «régionalisé», à partir du retour d’expérience réalisé de l’expérimentation conduite pour la Seine-Saint-Denis. (…) soucieux de la protection de l’intérêt supérieur de ces enfants [il] invite l’État et les collectivités territoriales susceptibles d’être concernées à mettre en oeuvre sans délai cette solution transitoire».

Cette fois, faisant référence au cas individuel de W., il souligne les dangers encourus par ce garçon qui, bien qu’hébergé par la plateforme «Enfant du monde» demeure en danger : livré à lui-même, sans possibilité de scolarité, sans possibilité de démarches d’insertion faute d’accompagnement par l’ASE, dans l’attente d’une intervention chirurgicale, il a en outre été interpellé pour «possession et trafic de stupéfiant».

Dans ses observations, Dominique Baudis insiste sur cette précarité faisant «obstacle à son développement psychologique alors même qu’adolescent, il est en pleine construction psychique et identitaire (… )Il souffrirait, d’après la psychologue de la Croix-Rouge qui l’a évalué, de troubles pour lesquels un suivi psychothérapeutique est requis. L’instabilité de sa situation et son sentiment d’abandon ne feraient qu’accroître ces troubles».

Dans ces conditions de mise en danger, l’institution du Défenseur des droits ne devrait-elle aller plus loin et accompagner ce jeune dans une procédure pénale contre le département de l’Oise dont le comportement délictueux a accentué le danger auquel il était exposé, ce qui s’apparente au délaissement «d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique» (5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende -article 223-3 du Code pénal) ?

Il pourrait également ajouter que le parquet pratique un véritable détournement de procédure en usant et abusant des ordonnance de placement provisoire (OPP) alors que le Code civil ne lui en délivre qu’exceptionnellement le pouvoir («en cas d’urgence»). Une bonne lecture de la loi  veut non  seulement qu’il y ait urgence mais encore que le juge des enfants ne soit pas disponible. Il faut rappeler que la décision d’une «OPP parquet» n’est pas motivée, pas appuyée sur une audition du jeune et sur un débat contradictoire et elle n’ouvre pas de voie de recours. Il s’agit véritablement d’une  lettre de cachet. Même le Conseil constitutionnel l’a confirmé (décision n° 2010-614 DC, 4 novembre 2010 ; JDJ n° 300, décembre 2010, p. 47).

Dès lors que le parquet systématise le recours aux OPP avec les enfants étrangers isolés pour contourner le juge territorialement compétent et surtout garantir au final que la charge protectrice et financière de ces jeunes ne sera pas assumée par le département de la Seine Saint–Denis, il crée artificiellement la compétence de la juridiction de placement comme les passeurs créent artificiellement la compétence de certains tribunaux en y présentant les jeunes.

La pratique du parquet de Bobigny, avec la caution de la Chancellerie, crée un dispositif nouveau de protection de l’enfance et de nouvelles règles de procédure. En détournant l’esprit d’un texte, il viole la loi comme l’avait fait le président du Conseil général de la Seine Saint-Denis … avec la complicité du ministère de la justice. Pas joli joli !

La parole de l’enfant en justice encore déniée (504)

 Le Défenseur des droits vient – 16 novembre – d’interpeller la ministre de la justice sur l’audition des enfants par les juges aux affaires familiales. Il s’étonne de ce que les enfants qui demandent à être entendus par leur juge ne puissent pas l’être soit que celui–ci refuse soit qu’il renvoie le recueil de la parole de cette à une enquête sociale.

M. Baudis pose une vraie question : si le droit prend mieux en compte que l’enfant comme toute personne a le droit de s’exprimer, il reste perfectible. Pour autant force est de constater que, déjà et encore, trop de magistrats trouvent tous les prétextes possibles pour ne pas entendre les enfants.

Un droit perfectible

Au risque de surprendre il n’est pas inutile de rappeler qu’il a fallu attendre la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance pour que soit consacré le droit de l’enfant à être entendu en justice dans toutes les affaires le concernant. Précisons qu’un enfant au sens de la loi est personne âgée de moins de 18 ans.

C’est bien évidemment dans le champ de la séparation parentale – couple marié ou non – que ce texte trouve son application principale car devant le juge des enfants il est acquis de longue date que l’enfant peut être entendu surtout s’il le demande. Il est même en droit de déclencher la procédure de protection en saisissant le juge.

Jusque-là, devant le JAF, l’enfant pouvait demander être entendu et le juge pouvait refuser. Il s’agissait donc plus d’une possibilité que d’un droit

Désormais « Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.» (Article 388-1 alinéa 2)

Cette disposition a été difficile à obtenir. L’enfant ne sera-t-il pas l’objet de manipulation de la part des adultes ? Elle n’a été adoptée, après de nombreuses pressions, que dans la dynamique de la Convention internationale sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 dont l’article 12 – un des articles phares – affirme :

« 1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »

Reste que même dans son écriture de 2007 le législateur français concède cette audition du bout des lèvres. Qu’on en juge !

Article 388 al. 1 :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. »

Tout logiquement le juge conditionne la demande de l’enfant au fait qu’il ait le discernement, référence juridique classique. C’est le même critère qui conditionne qu’un puisse imputer un délit ou un crime à une jeune personne ou à … une personne vieillissante ; il faut que celui qui a violé la loi pénale ait eu conscience du permis et de l’interdit, du bien et du mal au moment de passer à l’acte. On dit doctement que le discernement  est «l’aptitude de l’esprit à juger clairement et sereinement des choses ».

Reste que la loi ne définit pas un seuil d’âge. Elle demande au juge d’apprécier au cas par cas. Il devra prendre en compte l’âge, la maturité, mais encore le degré de compréhension et le contexte dans lequel évolue l’enfant. J’ai vu à 4 ou 5 ans des enfants être très clairs sur ce qu’ils ressentaient et capables d’exprimer par la parole, certainement pas en faisant de longs discours, mais par des paroles pesées,  leur ressenti et leurs désirs. Quand ce n’est pas la parole ce peut être par le comportement comme cette gamine assise sur les  accoudoirs des fauteuils où étaient installés ses parents prenait d’une main celle de sa mère et de l’autre celle de son père pour bien me montrer qu’elle était attachée à l’un comme à l’autre. Ou encore cette fillette de 4ans qui, installée à la place de  greffière, dessinait pour se donner bonne posture, mais en vérité très attentive aux propos échangés : elle n’hésitait pas à parler dans sa barbe et parfois très haut pour rythmer les échanges qui l’intéressaient et mêler son grain de sel.

Ce discernement le juge peut l‘apprécier par lui-même comme les parents le font au quotidien quand il s’agit d’évaluer si leur enfant est apte à rentrer seul à la maison avec la clé ou s’il doit être attendu à la sortie de l’école ; les commerçants, les policiers, les enseignants l’apprécient également au quotidien chez les enfants qu’ils croisent. De temps en temps, le juge devra recourir à une expertise.

Le juge peut refuser d’entendre l’enfant qui le demande, mais il doit motiver sa décision au regard du cas dont il s’agit. Il devra recevoir le jeune pour évaluer … s’il peut l’entendre.

Le plus grave n’est pas là : le législateur a reconnu le droit au juge de déléguer cette audition préalable pour évaluer le discernement à une tierce personne : un psychologue ou un enquêteur social.

L’audition elle-même peut être déléguée à une tierce personne quand l’intérêt de l’enfant le commande. L’enfant demande à être entendu, on ne voit pas ce que son intérêt vient faire là. Un droit et un droit ; il s’exerce au bon  vouloir de son titulaire. A la SNCF le guichetier ne peut pas refuser de vendre un billet à un client potentiel pour Lille au prétexte qu’il y ferait trop froid et lui vendre un billet  pour Nice où il ferait plus beau !

« Je vous assure ; c’est votre intérêt de ne pas aller à Lille ! « La personne qui veut acheter un billet pour Lille est en droit de l’acheter.

Par ailleurs quand un adulte se rend à l’hôpital ou rencontrer un médecin il  ne se satisfait pas d’être reçu par un infirmier.

C’est un droit de l’homme fondamental que tout justiciable soit entendu par son juge s’il le souhaite.

On voit bien que l’enfant n’est pas encore tenu pour un sujet de droit à part entière dans notre droit.

C’est le refus d’audition de l’enfant qui a pu susciter des inquiétudes du législateur. Tel parent ne faisait-il pas pression sur lui. Que faire ?

La loi s’est prononcée.

Art. 388-1 suite : « Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »

La loi ajoute pour répondre à certains dérapages judicaire que  « L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »

Le plus important est à la fin : « Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. » Comment le juge respecte-t-il cette obligation ? Le courrier adressé à l’enfant lui parvient-il ? Ne faudrait-il pas tout simplement développer des campagnes d’information et de communication sur ces dispositions ? Ce serait sûrement la voie la plus efficace.

Des pratiques contestables

Cette faille législative permet à nombre de juges aux affaires familiales pressés par temps ou inquiets à l’idée d’échanger avec un enfant de se défausser.

Dans les années 90  tel président de chambre de la famille de Bordeaux affirmait urbi et orbi qu’il refuserait systématiquement d’entendre un enfant si celui-ci le demandait.

Le juge peut souhaiter entendre l’enfant sur les points qui le concernent, l’entendre ne signifiant pas se rallier à son point de vie et le laisser décider. Il ne s’agit qu’un avis. L’enfant doit en parallèle pouvoir être entendu par son juge s’il l’estime utile pour lui.

Nous n’en sommes pas encore là.

Le Défenseur des droits a donc raison de s’inquiéter et d’appeler le ministre de la justice à veiller notamment à une meilleure formation des juges, mais, au fait,  ceux-ci ont-ils reçu une formation pour auditionner les personnes âgées, les malades mentaux, les hommes politiques, etc. ?

Est-ce si difficile  d’écouter un enfant qui a des choses à dire ? D’autant qu’il  peut être assisté d’un avocat.

Le juge des enfants le fait régulièrement sans avoir reçu de formation spécifique, mais simplement avec un peu de bon sens et d’expérience humaine. La plupart des magistrats ne sont-ils pas parents ? Et sans être parents sont-ils vraiment incapables de parler avec un enfant !

En vérité ce n’est as tant d’une formation spécifique dont les magistrats ont besoin que d’être convaincus que l’enfant est une personne qui doit pouvoir auditionné en lui ménageant les conditions d’audition dues à sa personne comme on se doit de le faire pour tout justiciable.

On pourrait aussi s’inspirer de ce la police nationale a développé comme pratiques pour auditionner les enfants victimes sous l’impulsion de la capitaine Carole Mariage et du lieutenant Thierry Terraube. Avec à la base beaucoup de bon sens et de finesse. Il faut déjà créer un climat de confiance et convaincre l’enfant que ses dires ne seront pas retournés contre lui. Il faut encore soulager le poids  qui pourrait poser sur ses épaules en lui réaffirmant qu’il ne donne qu’un point de vue, mais qu’il n’est pas décideur. Ce sont à ses parents sous le contrôle du juge de décider. A défaut d’accord ou en cas de mauvais accord, le juge décidera.

Changer la loi à la marge et un brin de sensibilité : on doit pouvoir progresser à peu de frais.

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Pour un code (Taubira) de l’enfance (503)

On se doit d’approuver les efforts des pouvoirs publics pour faire prendre conscience à l’opinion des violences faites aux femmes. Cette mobilisation nationale inscrite dans une action mondiale  s’imposait. L’Etat et ses relais médiatiques et associatifs sont dans leur rôle. Je rappellerai qu’il a fallu attendre 1995 (Cour de cassation) et 2005 (loi) pour que le viol entre époux soit condamnable dans la patrie auto-proclamée des droits de l’Homme. Souhaitons au plan  « global « annoncé par le président de la République d’être performant.

Je regrette d’autant plus que le 20 novembre, jour des droits de l’enfant institué en 1993 dans la dynamique de l’entrée en vigueur en France de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, soit passé relativement inaperçu ; en tous cas qu’il n’ait pas eu la couverture de presse méritée. Il faut dire que le vaudeville à mille actes  joué à l’UMP a tout écrasé, mais quand même !

Sans guère de retombées la Défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits, a remis au président de la République un rapport sur les dangers des nouveaux médias pour les plus jeunes. Il aurait sûrement mérité mieux et déjà susciter un débat avec pour enjeu d’informer les parents et les enfants sur les précautions à prendre à l’égard des propositions sur internet. Par-ci par-là quelques tables-rondes ou colloque,  l’encéphalogramme  du 20 novembre est désormais plat. Ainsi la journée d’étude de DEI-France organisée ce samedi à l’Assemblée nationale ambitionnait de cerner les enjeux autour des responsabilités publiques sur l’enfant et l’enfance en mettant notamment en évidence la nécessité de clarifier ces responsabilités et d’installer des contre-pouvoirs car la territorialisation des pouvoirs publics n’implique pas nécessairement une meilleure prise en compte des droits des personnes.

On est donc loin du compte par rapport à l’époque où chaque année, ce 20 novembre, les pouvoirs publics organisaient une rencontre avec le secteur associatif pour faire l’état des avancées – ou des reculades –  sur les droits de l’enfant durant l’année, laisser s’exprimer les attentes et identifier des objectifs. Cette démarche ambitieuse a subi elle-même de avatars car r exigeante-, mais une véritable concertation était nouée entre les pouvoirs publics et la société civile (associations militantes, professionnels, etc.) et les institutions.

Ce souffle a disparu ! Le plus grave est bien que l’enfance n’est pas un sujet explicite de politique publique.

Pas de ministère de l’enfance. Et au final la jeunesse présentée comme un objectif politique majeur durant la campagne redevient  rattachée aux sports alors qu’elle méritait, en haut de l’affiche gouvernementale, un ministère d’Etat.

Pas de délégation interministérielle à l’enfance ; la délégation à la famille a même été supprimée.

Toujours pas de délégation parlementaire à l’enfance malgré un vote positif il y a bien des lustres  sous l’ancienne majorité par le Sénat. L’Assemblée avait bloqué cet élan entre 2002 et 2007. Depuis on n’en parle plus.

Quid des réponses aux Observations et aux Recommandations du Comité des experts de l’ONU qui a épinglé la France en 2010 sur son application de la Convention internationale ? Silence total.

J’arrête les illustrations de ce que l’enjeu enfance n’est plus tenu pour prioritaire.

On a pu comprendre cet essoufflement par rapport aux années 80-90 quand, petit à petit, on insufflait cette idée que les enfants étaient source de tous les dangers, notamment ceux qui violent la loi. La France serait à feu et à sang du fait des jeunes délinquants, pour e ne pas dire des jeunes des banlieues, pour ne pas dire des jeunes issus de l’immigration. Et au passage on assimile jeunes et enfants, personnes de moins de 18 ans.

Plus grave, on distille que c’est le fait d’avoir reconnu des droits aux enfants qui est à l’origine de leur refus de l’autorité des adultes et des violations des normes. Pas un instant on ne s’interroge sur le fait que chacun – enfants comme adultes – respecte d’autant plus une loi si elle lui parait juste et s’il en ressent les bénéfices. Comment se fait-il que tant d’enfants aient un profond sentiment d’injustice et soient privés d’espoir ?

Faut-il rappeler que notre société, mobilisée sur la reconnaissance du droit des adultes de tous sexes à se marier et à avoir un enfant, n’a toujours pas achevé le travail consistant à consacrer les responsabilités des adultes sur les enfants présents auprès d’eux, chair de leur chair ou pas.

Je ne méconnais pas le travail engagé pour rénover l’école et la recentrer sur l’enfant – non sur l’élève-,  mais le ministre d l’éducation nationale n’est pas au bout de ses peines, tant les blocages, y compris les corporatismes sont légion. Certains doutent même qu’il avance réellement. Reste que pour essentiel l’école n’est pas tout : l’accès aux soins, les conditions de logement, la présence d’adultes responsables et protecteurs sont autant de droits fondamentaux à garantir.

Je constate aussi que Martin Hirsh a échoué malgré le RSA  comme il l’entendait à) réduire de façon significative la grande pauvreté des enfants. Deux millions d’enfants sur les 13 que compte ce pays seraient sous le seuil européen de pauvreté; et les choses ne s’améliorent certainement pas. Ne parlons pas des enfants roms régulièrement  privés de leurs cahutes et de leur école, vraie bouée de sauvetage, au fil des expulsions pour aller de conditions de vie dangereuses vers des plus périls plus grands encore – conf. les accidents récents- au nom de l‘ordre public !

Que dire encore du dossier Enfants étrangers non accompagnés qui, de commission en mission, n’est toujours pas traité? L’actuel président de l’Assemblée nationale, alors président du conseil général de la Seine Saint-Denis avait ostensiblement choisi en septembre 2011 de violer la loi, rapidement imité par l’Etat, pour poser un vrai problème politique : faire reconnaître par l’Etat ses propres responsabilités sur ces enfants et veiller à une péréquation entre départements. Parce qu’il s’agit plus d’étrangers plus que d’enfants ce dossier stagne et un enieme groupe de travail aurait été constitué quand il fallait une mission décisionnaire. La machine à fabriquer la clandestinité fonctionne à plein. Et les jeunes en sont les victimes.

Pas question de noircir le tableau et de tomber dans la démagogie que j’exècre. La France reste un pays dans lequel les enfants ont généralement un meilleur sort que dans d’autres, dans tous les sens du terme. Pour autant nous décrochons de nos utopies et ce faisant nous nous tirons une balle dans le pied. A ne pas créer de meilleure conditions d’inscription des enfants dans la société nous préparons des générations de jeunes en conflit avec la loi et de futures victimes. Seuls les industriels de la sécurité y trouveront leur compte ! Et à ne pas protéger les enfants dans leur structure familiale on multiplie les adultes en difficultés pour élever leurs propres enfants. Etc…

Dans ce contexte difficile il nous faut renoncer à démissionner mais reprendre le bâton de pèlerin. Pour cela quelques préalables doivent être réunis pour lever les blocages actuels.

Il convient déjà de mobiliser chacun avec le souci de montrer qu’une meilleure prise en compte des enfants dans cette société peut être bénéfique pour tous, parents, professionnels comme pouvoirs publics.

Il faut aussi dépasser l’argument conjoncturel majeur : les caisses publiques sont vides on ne peut donc rien faire ! Faux. D’abord les caisses ne sont pas vides ; ensuite des budgets publics sont maintenus qui peuvent (partiellement) être redéployés ou mieux utilisés. Des moyens privés sont toujours mobilisables qui n’exigent pas de l’argent, mais du temps, de la disponibilité et de l’intelligence sinon de l’écoute.

Des mises au point s’imposent qui ne coûtent que de la réflexion et commandent pour demain les stratégies à suivre. Je m’explique. Le débat prévisible sur l’accès aux procréations assistées, notamment pour permettre aux gays d’être parents quand l’adoption ne leur apportera pas les enfants escomptés va nous amener à revisiter des réflexions sur la nature de l’être humain. La femme n’est-elle qu’un corps, objet ou acteur sexuel, qui porte un enfant ?  L’enfant peut-il être l’objet d’un contrat même non onéreux ? Objet ou personne, le débat n’est pas théorique (voir blog 50299)

Il nous faut encore ne plus présenter l’enfant comme source de danger et surtout admettre que c’est sur l’affirmation des droits d’une personne- ou d’un groupe- que la société  peut gager ses exigences à son égard. Des droits découlent les devoirs  et non l’inverse

Tout cela pour affirmer qu’une réflexion sur le statut l’enfant s’impose.

Le préalable est déjà de prendre la mesure de l’existant. Les enfants ont déjà des droits – conf. mes blogs précédents dont le 499) : plus qu’on le croit et ils peuvent être acteurs plus souvent qu’on le pense . Comme tout vieux  et riche pays nous avons accumulé les normes de toutes natures(constitution, lois, décrets, etc.) qui en plein et en creux dessinent les droits de l’enfant en France, mais si nul n’est censé ignorer la loi, ce magma est impénétrable.

Nous proposons de longue date de réunir dans un document unique – un code – toutes ces normes. Une société privée a eu le souci d’une compilation, les éditions Dalloz à travers le Code Junior. Il nous faut aller plus loin en harmonisant ces textes. Par exemple il faut mettre en cohérence les différents seuils d’âge quand dans certaines fois on parle du discernement – 7 ou 8 ans -, dans d’autres on a des âges préfixes. Il n’est pas normal que le droit pénal des enfants victimes parle d’enfant de moins de 7 ans, de moins de 15 ans, voire moins de 18 ans ou de personne vulnérable. Plus fondamentalement de cette collecte doit résulter une mise en synergie de ces textes. Par-delà les textes il faut enrichir le tout des jurisprudences civiles, pénales et administratives, des grands principes constitutionnels et des références européennes sinon mondiales qui s’imposent au  droit français. Bref, connaître nous-mêmes la loi pour la populariser et l’améliorer.

Ce travail ne coûte pas de l’argent, mais peut contribuer à faire renaître la dynamique de réflexion qui a disparu.

A défaut de ministre de l’enfance, il appartient  à la ministre de la justice, porteur de la loi, d’en prendre l’initiative.

Sur tous les bords de l’échiquier politique, elle recevra un relais même si chacun ne met pas derrière les droits les mêmes contenus ou les mêmes hiérarchies. Les sujets de consensus entre républicains ne sont pas si fréquents qu’il faille se priver de ceux qui existent. A preuve avec Claude Goasguen, élu UMP, député et maire du XVI°, nous présentions cette idée voici trois ans (1). Chacun gagnerait aujourd’hui à la concrétiser. Et après tout le code Taubira sur l’enfance vaudrait bien le « nouveau » code pénal  Badinter et, en tous cas,  mieux que le code Sarkozy sur la justice pénale des mineurs qui nous était promis.

(1)  « Quelle justice pour les jeunes délinquants ? », Editions  Autrement-La Croix,

Rendre justice aux enfants (501)

Pour ce 501° billet je me propose de revisiter les rapports de l’enfant et de la justice, histoire de nous remettre une planche sous les pieds. Mais déjà je veux remercier tous ceux qui fidèlement suivent depuis six années déjà cette réflexion à voix haute destinée à participer du débat public. J’apporte à partir de l’expérience de terrain et de mes engagements,  mais j’apprends beaucoup aussi beaucoup des commentaires. Merci donc. JPR

Je vois deux bonnes raisons de rendre justice aux enfants.

D’abord en raison de leur fragilité et leur vulnérabilité supposées. N’est-ce pas le rôle de la justice que de protéger le plus faible surtout quand ils sont hors d’état de se défendre tous seuls ?

Deuxièmement du fait de la profonde sensibilité des enfants, spécialement des jeunes enfants, à l’injustice. Ainsi ne pas venir en aide à un enfant racketté c’est prendre le risque qu’il ne devienne lui-même racketteur au nom de l’injustice qu’il a supportée.

Trois notations préalables s’imposent avant d’entrer dans le vif du sujet:

1 – Quid de l’enfant ? Ou de qui parle-t-on?

Pour le commun des mortels l’enfance court jusqu’à 12-13 ans moment où commence l’adolescence. Pour le lecteur de Tintin, l’enfance va de 7 à 77 ans en référence  la promotion de l’album. Pour beaucoup, on est toujours l’enfant de quelqu’un.

Pour le juriste et le politique, la loi est la référence. Or la loi française est claire. La majorité pénale est à 18 ans depuis 1906 sachant que jusque là elle était à 16 ans. Avec Valery Giscard d’Estaing ont passé sur le plan civil de 21 ans à 18 ans, âge auquel on acquiert la pleine capacité civile, civique et politique. La nuit des 18 ans est donc un moment essentiel dans la vie du « petit d’homme »: il devient un adulte. Par définition, avant 18 ans ne peut pas être comme après. L’individu est censé être en construction ; une présomption fixe la fin du chantier à 18 ans; en tous cas, la personne est réputée capable de mener sa vie et de décider pour d’autres.

La loi n’ignore pas que l’enfance est scandée de séquences très différentes qui comme un escalier amènent l’individu marche par marche à la pleine capacité. Le droit a reconnu ces marches.

Ainsi avant 7-8 ans, âge où on est censé acquérir le discernement l’enfant ne peut pas jamais se voir imputer un crime ou un délit ; à partir de 7-8 ans il peut être condamné comme délinquant mais uniquement à des mesures éducatives ; à partir de 10 ans on peut en outre lui infliger des sanctions éducatives.

A partir de 13 ans – jour des faits – il encourt également des peines. Il bénéficie jusqu’à ses 16 ans d’une excuse atténuante de minorité qui ne peut en aucun cas lui être retirée.

A partir de 16 ans il peut la perdre, et de plus en plus facilement, j’y reviendrai, pour être jugé tel un adulte : l’excuse de minorité est relative

On retiendra que l’enfant est la personne de moins de 18 ans et que notre droit sait prendre en compte les étapes de l’enfance.

2 – La justice est  à la fois un sentiment et une institution

On l’a dit les enfants ont (instinctivement  ?) un profond sentiment du bien et du mal, de juste et de justice.

Je ne m’y attacherai pas. En revanche j’entends essayer de vous montrer en quoi l’institution judiciaire répond peu ou prou à ce sentiment de justice. On va voir que la justice, institution fait beaucoup pour les enfants ; pour autant, elle ne répond pas ou elle répond difficilement au sentiment d’injustice.

Deux exemples tirés de la pratique policière et du contrôle exercé par la justice sur les rapports jeunes et police.

Premier exemple : il a fallu 7 ans pour qu’il soit laissé à penser qu’il s’était passé quelque chose à Clichy sous Bois en 2005. On ne sait toujours pas quoi. Réjouissons-nous de la décision de la Cour de Cassation, mais 7 ans c’est beaucoup. Le fait qu’il s’agisse de jeunes (victimes) et de policiers (mis en cause) n’est sûrement pas indifférent à tout ce temps judiciaire écoulé et encore n’est-on pas au bout du tunnel pour que justice soit rendue.

Deuxième exemple tiré des rapports quotidiens de la police et des jeunes autour des contrôles d’identité. J’ai lu il y a quelques semaines un procès-verbal d’interpellation rédigé comme suit :

«  Reconnaissons le jeune Youri Mohamed bien connu de nos services.

« Décidons de procéder au contrôle de son identité ».

Ce qui fut fait. Qui s’étonnera que ce contrôle ait dégénéré et que le jeune soit poursuivi pour rébellion et outrage ? Où est la justice ?

3 – La justice dépend de la loi mais peut contribuer à la faire. !

On confond trop souvent la loi et la justice pour généralement tout mettre dans le même sac et jeter le tout. Cet amalgame est préjudiciable. Il faut rendre à Caesar ce qui lui appartient avec le souci, au final, d’identifier les lieux sur lesquels doivent se mener les batailles importantes.

Ainsi on rend responsables les juges de carences législatives. Ce fut le cas notoirement sur l’exercice de l’autorité parentale en cas de divorce. Très longtemps l’enfant devait être confié à la garde d’un des deux parents ; l’autre ne disposant, somme toute, que d’un droit de visite et d’hébergement. Aujourd’hui la loi pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale que le couple uni ou non par le mariage, vive ensemble ou soit séparé.

Mais les juges ne se contentent pas d’appliquer la loi ; ils peuvent faire bouger les lignes et forcer la main au législateur qui parfois ne demandait rien d’autre. On l’a vu sur plein de sujets. Trois illustrations me viennent à l’esprit. Par exemple, quand il s’est agit d’interdire aux parents divorçant de rejeter la paternité du mari au prétexte qu’il y avait eu lieu à insémination artificielle quelques années plus tôt. Ainsi encore, s‘agissant de la question de la coresponsabilité parentale déjà évoquée ce sont les juges qui, dans les années 77-78, on fait monter en puissance l’exercice conjoint et l’exercice alterné de l’autorité parentale qui, depuis, sont devenus la règle. Les magistrats – les juges des enfants – sont aussi venus dire qu’une jeune fille pouvait interrompre sa grossesse sans l’accord de ses parents si ceux–ci étaient absents, injoignables ou hors de volonté d’exercer leur responsabilités. Comme juge des enfants nous mandations l’ASE pour faire face à cette carence que le législateur sciemment avait laissé s’installer faute de vouloir trancher. 25 ans plus tard la loi de 2001 à combler ce trou juridique.

Je multiplierais les exemples qui démontrent que la société sait reconnaître une marge d’intervention à la justice pour adapter les lois et éviter ainsi des explosions. L’institution type du conservatisme se voit déléguer d’une capacité à intégrer en douceur des évolutions sociales pour éviter les ruptures ! Le nec plus ultra !

Je fais un constat majeur : l’enfant est souvent disqualifié dans sa parole et comme acteur judiciaire. Après un temps où nous étions parvenus à installer la parole de l’enfant en justice, quitte comme pour toute parole à avoir une écoute critique, l’affaire Outreau marque un retour de balancier : on discrédite systématiquement les enfants qui se plaignent d’avoir été violentés alors même qu’à Outreau les enfants ont été victimes et que ces sont les adultes – parents, policiers, magistrats, journalistes, avocats, experts etc. – qui ont défailli. On l’oublierait presque.

Ce dénigrement est parfois excessif : j’ai vu des policiers refuser d’enregistrer des plaintes portées par des personnes mineures d’âge au prétexte qu’elles se présentaient seule au commissariat pour se plaindre, qui plus est à juste titre, de violences sexuelles !

Pourtant l’enfant a des droits et peut en exercer certains comme, par exemple, quoique n’ayant pas en général la capacité d’agir, il ale droit de saisir la justice des enfants pour demander protection .

En effet, les enfants ont des droits,  et même plus qu’on le croit; ils disposent d une capacité juridique limitée, mais réelle. Ces droits sont régulièrement accentués. Ainsi en 2007 – 2007 seulement ! – a été reconnu aux enfants comme le droit d’être entendus par le juge quand ils le demandent. Jusqu’ici ils pouvaient demander et le juge refuser : ce n’était donc pas un vrai droit, mais une possibilité.

Reste et nous arrivons à la porte même de notre sujet qu’il n’y a de vrais droits que ceux qui peuvent être consacrés en justice sachant, on l’a dit, que la justice fait plus que défendre les droits, elle peut en reconnaître de nouveaux.

La justice est une institution toujours méconnue.

Ainsi qui sait qu’un quart des magistrats tant du siège que du parquet intervient au quotidien sur les situations touchant à l’enfance ? Beaucoup de moyens humains, financiers et techniques sont mobilisés dans et hors le tribunal avec des magistrats, des policiers spécialisés, des avocats spécialement formés, des experts, des institutions de l’enfance (ASE, PMI, PJJ, Associations).

 J’identifie ainsi quatre terrains judiciaires majeurs

1. – Doter l’enfant d’un statut juridique

2. – Garantir le droit à l éducation des enfants même en conflit avec la loi

3. – Veiller au droit de l’enfant à être protégé

4 – Faire justice à l’enfant-victime

Reprenons point par point.

1.- DOTER l’ENFANT D’UN STATUT D’ENFANT

Comme l’affirmait le Conseil d’Etat en 1989 sur le rapport de Paul Bouchet, ex-bâtonnier de Lyon, la première ligne de protection de l’enfant est bien son statut juridique.

La justice à travers le TGI, spécialement le juge aux affaires familiales, contribue à doter l’enfant d’un statut clair. Notamment elle veille à ce que l’enfant ait une identité quand il a été trouvé délaissé ; elle a surtout le souci de le doter d’une autorité parentale et de veiller à l’exercice de cette autorité en cas de conflit entre ses titulaires.

Le contentieux entre parents, entre parents et grands-parents relève du JAF. A priori indépendamment de leur statut matrimonial les deux parents ont conjointement l’exercice de l’autorité parentale. Ce qui veut dire que, s’agissant des enfants communs, que l’un représente l’autre, et réciproquemen,t à l’égard des tiers de bonne foi. Le juge fixe alors la résidence de l’enfant en tenant compte des éventuels accords des deux parents. Seule une décision de justice peut confier l’autorité parentale à titre principal à l’un ou à l’autre des parents ou à une tierce personne ou une institution.

L’actualité tient dans le débat sur le mariage homosexuel et l’adoption, non pas par une personne seule, mais par un couple. Pris par le piège d’une promesse électorale le gouvernement commet, à mon avis, l’erreur de faire légiférer pour une poignée de situations en négligeant le million d’enfants élevés par un parent biologique et son compagnon ou sa compagne d’un autre sexe ou du même sexe. En présentant un statut pour ces tiers on aurait permis de franchir une étape dans le calme vers la reconnaissance de l’homoparentalité. Avec le mariage homosexuel et l’adoption par ces couples mariés un autre choix a été fait dont on ne sait pas aujourd’hui comment il va se décliner au final sachant qu’on laisse de côté la question fondamentale de l’accès aux procréations assistées qui seul peut permettre de répondre à l’attente d’enfant de ces couples. Cette réserve s’explique par le souci de ne pas avoir à légaliser la gestation pour autrui qui permettrait aux gays d’avoir une réelle égalité avec les lesbiennes. Comment accepter que l’enfant devienne l’objet même gratuit d’un contrat ?

Il n’en reste pas moins que ces évolutions sur le mariage et l’adoption se font au nom du droit des adultes à avoir un enfant. (Voir mes blogs 496 et 497).

Que dire au passage de la remontée d’une certaine homophobie avec comme dernier exemple les propos ineptes de tel avionneur qui en rafale prétend que dans dix ans la France n’aura plus d’enfants !

En attendant les évolutions juridiques à venir, les JAF commencent à prendre en compte l’homoparentalité dans un cadre où la loi refuse de voir un enfant doté de deux pères ou de deux mères. Ils jouent sur la délégation partielle de l’autorité parentale du parent biologique vers son compagnon ou compagne du même sexe.

Si notre droit à consacrer le droit de l’enfant à avoir ses deux parents co-responsables de lui, il n’a toujours pas veillé à ce qu’il ait juridiquement ses deux établies ! On gère la deuxième marche – la co-responsabilité – en omettant la première : veiller à ce que l’enfant ait deux parents légaux. Lacune majeure du droit de l’enfance : la loi ne donne pas mission au parquet de rechercher à établir la filiation d’un enfant quand celui-ci est déclaré avec un seul parent ou sans parent. Au nom encore du respect des adultes ! Résultat : 78 000 enfants sont nés en 2011 sans père légal.

Si l’exercice de l’autorité parentale est vacant – parents décédés ou simplement disparus ou hors d ‘état d’exercer leurs responsabilités, le JAF a possibilité de déléguer la tutelle ou l’exercice de l’autorité parentale à des tiers ou à l’aide sociale à l‘enfance.

Dans l’hypothèse où les parents négligent leurs responsabilités ils peuvent être poursuivis pénalement et condamnés par le tribunal correctionnel à 2 ans d’emprisonnement et 30 00 euros d’amende ( art. 227-17 CP).

S’ils maltraitent leur enfant outre des sanctions pénales et une réparation civile ils peuvent se voir carrément retirés au titre des sanctions civiles l’exercice de l’autorité parentale. De même si pendant une année ils n’exercent pas l’autorité parentale l’enfant pourra être déclaré judiciairement abandonné ouvrant la porte à une adoption.

Nouveauté : le droit de l’enfant à être entendu par son juge s’il le demande a été consacrée en 2007. Deux siècles pour en arriver là !

Conclusion : la justice tient son rôle. Elle a su et continue de gérer les déphasages entre les réalités du vivre la famille et la loi en espérant que les parlementaires assumeront leurs responsabilités.

II.  GARANTIR À TOUS LE DROIT À L ÉDUCATION

La délinquance juvénile serait le fruit d’une carence éducative. Il revient à la justice de  garantir le droit à l’éducation des enfants délinquants.

La base juridique se trouve dans l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquance. La juridiction de base en charge est bien le tribunal pour enfants où désormais le parquet joue un rôle aussi important, sinon plus important, que le juge des enfants, figure emblématique de cette justice sociale.

Avec les deux textes majeurs de 1912 et de 1945 une justice spécifique pour les mineurs s’est construite sur le XX° siècle avec une influence notoire sur la justice des adultes quand elle joue sur le temps et le travail social. La tendance s’est inversée à partir de 2002. La démolition est largement engagée.

Qu’est-ce qui a pu justifier ce revirement ? Peut-on l’endiguer ?

Un échec de notre dispositif expliquerait les évolutions les plus récentes. Certains l’affirment en avançant en boucle à son encontre des critiques majeures de nature à justifier un changement de règle du jeu. Mais force est d’observer que si ces critiques ont pu être fondées, elles ne le sont plus : la justice des enfants a su faire son aggiornamento à partir de 1990, et j’ajoute, à la loi égale, preuve que l’ordonnance du 2 février 1945 était une vraie boite à outils dont il suffisait de s’emparer. Aujourd’hui encore on peut l’améliorer avec de nouveaux instruments, il n’est pas nécessaire de la jeter.

Reprenons les critiques avancées en boucle.

Lae justice peu mobilisée se désintéresse de ce que vivent les gens au quotidien. Faux aujourd’hui avec un taux de réponse pénale qui est de 92%. Moins de 8% des affaires sont classés sans suite. Ce taux est de 14% pour les adultes mis en cause ! Le problème est ailleurs et on oublie trop souvent de le relever. Pour intervenir la justice a besoin d’être saisie de faits. Or le taux d’élucidation de la police reste très bas : moins de 30%. Et encore doit-on ajouter que seuls 20% des infractions sont connues de la police (conf. les enquêtes d’auto-confession de Sébastien Roché). Ainsi seuls 30% de 20 % des actes de délinquance sont élucidés. Avant d’être judiciaire le problème est policier.

Une justice lente ? Il y faudrait des mois pour qu’un jeune soit condamné. Elle intervient désormais en urgence. 1) On a quasiment introduit le flagrant délit pour les mineurs à travers la procédure de présentation immédiate. 2) On a aussi permis au procureur le recours à une citation directe devant le juge ou désormais devant le tribunal pour enfants évitant ainsi la phase de l’instruction devant le juge que l’on tient pour du temps perdu alors même que ce temps permet à l’action sociale de se développer. 3) Le parquet inquiet pour tel jeune peut encore obtenir un jugement à bref délai. 4) Surtout on fait un large recours au déferement : près de la moitié des jeunes sortants du commissariat sont immédiatement présentés à des juges à la demande du parquet. On peut alors obtenir, dans la foulée de la mise en examen, des mesures d’ordre public, notamment l’incarcération provisoire.

Reste à garder du temps pour mettre en œuvre des mesures éducatives et faire en sorte que le jeune délinquant un jour ne le soit plus dans les temps à venir.

 Une justice laxiste ? Jugez-en. Sur 70 000 mesures prononcées par les TPE : 6000 peines prisons fermes, 15 000 avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve, 15 000 mesures de réparation, 4000 peines de TIG, 5000 peines d’amende, 1800 sanctions éducatives. Bref on est loin de l’exception posée par l’article 2 de l’ordonnance de 1945 qui veut que l’on mette d’abord en oeuvre des mesures éducative.

On ajoute que les jeunes rentrent plus vite chez eux que les policiers. Là encore on se trompe : régulièrement surtout en cas de trafics de drogue ou de violences les juges pratiquent l’éloignement du quartier, mais comme le médecin soigne sans apposer son ordonnance sur la poitrine de son patient, le travail social peut ne pas être visible à l’œil nu.

Une justice inefficace ? Dans 85% des cas (rapport Lecerf, sénateur UMP, 2011) les jeunes connus comme délinquants le temps de leur minorité et suivis par la PJJ et le Tribunal ne le sont plus comme majeurs. Le résultat n’est pas négligeable. Certes on peut encore gratter quelques points, mais le 100% est impossible. La médecine française doit faire face à 500 000 morts chaque année sans qu’on lui tire dessus à boulets rouges. Cessons de dénigrer la justice. Elle est certes perfectible ; elle peut se tromper mais globalement elle fonctionne plutôt bien.

A défaut de défaillances majeures du système, pour justifier ces appels sempiternels à abroger l’ordonnance du 2 février 1945 il faudrait alors chercher des explications dans la mutation de la délinquance.

Vérifions.

En quantité d’abord. Elle augmenterait sans cesse. C’est vrai en quantité, mais observons qu’elle a augmenté comme l’ensemble de la délinquance. C’est faux toutes proportions gardées : elle augmente moins que la délinquance des adultes. Conclusion, la part de la délinquance des moins de 18 ans dans la délinquance globale est certes passée de 14,5% dans les années 80 à 20% en 1999 pour chuter depuis 2000 – et pas 2002 – à 17,5% (conf. les chiffres du ministère de l’intérieur).

En qualité ensuite. Le recours à la violence caractérise bien cette délinquance qui reste essentiellement axée sur l’appropriation de biens. On ne se contente plus de prendre le sac à main ; on l’arrache en cassant la vitre de la voiture à l’arrêt à un feu rouge. Vol + traumatisme psychologique. Cette violence est insupportable surtout qu’il faut y ajouter les violences qualifiées de « gratuites » par le ministère de l’intérieur : une bagarre, quand ce n’est pas la mort, pour un regard mal vécu ! Ajoutons les outrages et menaces notemment contre des agents de la puissance publique et, bien entendu, les violences sexuelles.

On a affaire à des jeunes, parfois très jeunes, investis dans leur univers avec leurs codes et leurs pairs. Non seulement la crise d’adolescence les amène à affirmer maladroitement leur personnalité, mais le sentiment de l’injustice, l’absence d’espoir et d’avenir conduit nombre de ces jeunes, laissés à eux-mêmes à se raccrocher à leurs pairs dans les quartiers sur un fond de business qui permet de gagner de l’argent et du statut social. Le trafic de la drogue sert de matrice. On s’installe très rapidement dans une guerre de territoire pour préserver le commerce, sinon dans une intifada urbaine contre les policiers qui représentent l’ennemi.

Dans ce contexte la loi est-elle inadaptée ?

Non elle a su s’adapter avec pas moins de 70 révisions depuis 1945 au rythme parfois de 3 ou quatre par an. Cet activisme judiciaire n’a pas été sans défauts, y compris chez ceux qui écrivent la loi, pour la lisibilité des dispositifs qui s’empilent les uns sur les autres.

C’est moins la loi qu’il faut changer que les politiques publiques en direction d’une certaine jeunesse. En vérité trop de jeunes sont sans perspectives d’avenir, en rupture scolaire, souvent nihilistes.

Pour les tenants de l’ordre il n’y avait qu’une solution. Réagir vite pour punir fort. En vérité ceux-là ont moins avec le souci d’incarcérer que de mettre à l’écart. La nuance est subtile, mais de taille : à partir de 2002 ils préféreront donc les centres éducatifs fermés aux prisons même pour jeunes. Au risque de créer la confusion. Ils ont fait ders adeptes.

Les mêmes, toujours entre 2002 et 2012, ont des crédos : menacer un jeune d’une peine ferme est de nature à le décourager de passer à l’acte ! Quelle méconnaissance des réalités sociologiques et de la psychologie des adolescents. Du scientisme ! Au fond on reprend Alain Peyrefitte des années 75 dans le texte : l’individu choisit d’être délinquant, il faut donc l’en dissuader et il déviera de cette mauvaise pente.

On parle de délinquant multi-réitérant en oubliant que ce sont justement les conditions de vie de ce jeune et la séquence de vie qui est la sienne qui expliquent ces nombreux passages à l’acte. Par définition un jeune délinquant est multiplie les passages à l’acte. C’est bien à ses conditions de vie et à ses problèmes personnels qu’il faut s’attacher et s’attaquer. Il  faut ainsi réintroduire des hommes dans son univers auquel il puisse se colleter pour se construire, mais qui, dans le même temps, lui offre des référence que le père souvent absent ne lui a pas données.

Alors de 2002 à 2112 on a multiplié le coup de canif à l’ordonnance du 2 février 1945. On s’est défié des juges. Le summum étant atteint par le Conseil constitutionnel, composé à quelques nuances près de la même majorité politique,  qui en juillet 2011 taxent les juges des enfants de partialité quand ils ont a juger une affaire qu’ils ont instruite. Le Conseil désavoue la Cour de cassation qui avait déjà eu à connaître de ce problème va alors bien au-delà de la jurisprudence de la cour européenne de justice en la matière. Depuis 70 ans la justice française porterait atteinte à l’un des droits humains fondamentaux ! Pas moins que ca.

En vérité, c’est bien la force de la justice des enfants que de connaître le jeune qui va être jugé. Et bien entendu d’être sans préjugé sur les faits pour lesquels il sera jugé.

Reste qu’il faut bien tenir compte de cette position hautement contestable. A partir du 1er janvier 2013 le juge qui a instruit ne pourra plus juger. La régression sera majeure par rapport à 1945. La loi Ciotti de décembre 2011 est un peu en retrait et peut permettre de sauver l’essentiel : elle vise le juge qui a signé l’ordonnance de renvoi devant le TE ; pas celui qui a instruit. A suivre.

On a eu également le souci de forcer la main au juge en limitant sa capacité d’évaluation des situations. Le juge est contraint pas la loi de renvoyer devant le TPE un jeune qui entre 16 et 18 ans a commis un délit puni de 7 ans d’emprisonnement (par ex. : un vol avec violence en réunion) même si depuis ce jeune n’a plus rien fait. Aberrant.

On a aussi tenté de contourner le juge des enfants. 65% des cas arrivant au tribunal sont traités parle seul parquet. On a crée le tribunal correctionnel pour mineurs avec un juge des enfants et deux juges non spécialisés pour encadrer le juge des enfants.

On n’a pas pu abaisser la majorité pénale à 16 ans comme on l’aurait souhaité, mais on l’a donc vidé de son contenu avec les peines-plancher, le tribunal correctionnel pour mineurs et surtout la facilitation du retrait de l’excuse atténuante de minorité qui veut qu’un jeune encourt une peine de moitié moindre que celle encourue par un majeur qui a commis à faits identiques. Objectif : combattre le (prétendu) laxisme judiciaire en traitant les grands ados comme des adultes.

On veut juger vite pour juger fort et on en arrive à une justice à l’acte qui néglige la personnalité du jeune jugée.

Conclusion : il va falloir restaurer un droit pénal réellement spécifique qui s’attache à transformer la personne  du jeune pour… protéger au mieux la société en évitant sa récidive.

Encore faut-il mener dans le même temps  une politique de lutte contre la primodélinquance. On est loin du compte la prévention de la délinquance étant trop longtemps assimilée à la videosurveillance quand il s’agit de bien autre chose de plus ambitieux (politique familiale, politique sociale, politique d’intégration, citoyenneté active, etc.)

III – VEILLER À PROTEGER  LES ENFANTS

Ou la justice des enfants mal-traités


Je vise la procédure d’assistance éducative (art. 375 et suivants du C. Civ) introduite en 1958 quand on s’est aperçu que nombre d’enfants souffraient de carences éducatives qui pouvaient les conduire à la délinquance. Pourquoi attendre avant d’intervenir et de leur venir en aide ? Il fallait en finir avec le délit-prétexte à intervention judiciaire et éducative. En soutenant ou étayant les parents, parfois en amenant les enfants à prendre une certaine distance, on pourrait éviter le pire : qu’ils « tombent » dans la délinquance.

L’introduction de cette procédure fut une vraie révolution avec une démarche en faveur des enfants à travers l’assistance éducative apportée aux parents certes délicate à développer – qu’est ce que le danger ? peut-on vivre à la marge sans mettre en danger ses enfants ? comment recueillir l’adhésion des parents et des enfants ? que faire des enfants en fugue ? etc.-, mais au combien valorisante s’il en est.

La compétence du TE en sort renforcée. Les mêmes magistrats seront ceux qui viendront en aide aux enfants, mais n’hésiteront pas à le punir s’il entre en conflit avec la loi. Récemment encore, certains – je vise le président Sarkozy – estimaient que cette double mission n’était pas jouable : le juge des enfants ne pourrait qu’être plein de compassion à l’égard du jeune délinquant qu’il a suivi depuis des années comme enfant en danger !. Pour autant ces deux missions de cadrage et de répression sont bien en vérité les deux faces de la démarche éducative que les parents exercent au quotidien. La tentative pour dissocier ces deux fonctions, avec le souci de concentrer les juges des enfants sur la délinquance juvénile enfant et à terme le JAF deviendrait le juge de l’assistance éducative, engagée en 2007, a échoué.

Le juge des enfants est bien entendu le magistrat-central sur ce dispositif, mais là encore le parquet s’est fait toute sa place. Il est désormais très clairement le destinataire de tous les signalements adressés par l’Aide sociale à enfance au nom du président du Conseil général lui-même investi de la mission de protection de l’enfance. En cas d’urgence, exception de procédure notoire, le parquet dispose des mêmes pouvoirs que le juge des enfants, notamment celui de mettre à l’écart l’enfant en danger à charge de saisir le juge dans les 8 jours pour maintenir ou revenir sur cette décision.

Au fil des années la tendance a bien été de saisir la justice sur nombre – trop ? – de situations délicates rencontrées par les services sociaux.

La loi du 5 mars 2007 avec le souci, coté de justice d’être soulagé de nombre de situations ne relevant pas d’elle et pour pouvoir ainsi se consacrer à la délinquance des jeunes, a entendu clarifier les compétences du Conseil général et du tribunal pour enfants.

En vérité, la frontière n’a pas été déplacée, mais mieux visualisée. Aux deux critères classiques : un danger et un conflit, on a ajouté une condition qui jouera dans l’avenir un rôle majeur.

Trois conditions cumulatives sont désormais posées pour que la justice soit valablement saisie par le Conseil général. Il reviendra au procureur dans un premier temps, ensuite au juge, d’en vérifier l’existence et … le maintien sur la durée.

Il faut déjà une situation de danger physique ou moral. Il faut que la santé, la sécurité soit en danger ou que l’éducation de l’enfant ou son développement physique, affectif, intellectuel ou social soient gravement compromis. Véritablement rien de neuf.

Deuxièmement : il faut toujours que les parents marquent leur opposition. Ainsi en refusant de répondre aux services sociaux, quant aux préconisations qui leur sont avancées. Si les parents conscients du danger acceptent les réponses avancées par administration sociale, fait défaut le conflit qui justifie l’intervention judiciaire. Le simple fait de refuser d’ouvrir la porte afin que l’on puisse vérifier la situation de l’enfant pour caractériser ce conflit.

3°) Il faut enfin, et c‘est la nouvelle condition explicitement avancée, que l’aide sociale ait touchée ses limites. L’intervention judicaire doit apporter un plus. On imagine aisément qu’à terme le procureur indiquera, dans un langage plus ou moins diplomatique, au président du conseil et à ses services que de son point de vue qu’ils auraient pu faire plus au bénéfice de la famille pour éviter l’intervention judicaire. Par exemple, aider à l’accès à un logement social ou apporter un soutien éducatif à domicile.

Pour ne pas s’exposer à ce type de situation qui serait délicate sur le plan « politique » les conseils généraux vont devoir accentuer leur offre de prestations sociales en faveur des familles en difficultés, notamment un accompagnement éducatif qui reste encore aujourd’hui largement perfectible. C’était mon pari appelant à ce texte.

Si au fil de l’intervention judiciaire la position de la famille évoluait positivement, le juge devrait clore sa procédure et renvoyer vers la signature d’un contrat social.

Au passage, acte plus que symbolique, le président du conseil général a été identifié comme étant en charge principale de la protection de l’enfance, la justice devant explicitement subsidiaire ce qu’elle était déjà. Il doit recevoir les informations préoccupantes sur les enfants en danger. A réception , il revient aux services du président du conseil général de vérifier ce qui a déjà été fait et donc ce qui pourrait encore l’être pour le mettre en œuvre afin d’évaluer quand – le moins souvent possible – il aura à adresser un signalement à la justice. De fait, petit à petit le nombre d’interventions judiciaires baisse.

A y regarder de près cette justice de l’enfance en danger est originale et parfois déroutante. Le juge travaille avec le code civil, mais aussi à la conviction. Il doit aider parents et enfants à modifier leurs comportements pour s’effacer lui-même un jour. Il est le seul juge à pouvoir s’autosaisir ; il peut être saisit par un enfant alors même que la loi taxe cet enfant d’etre un incapable juridique

Ce juge assure le service après-vente de ses décisions au sens où il peut très rapidement être amené à reprendre ce qu’il a pu décider si les situations s‘est entre-temps modifiée. Il s’inscrit sur la durée plus que sur des actes ponctuels.

Il s‘agit d’une justice qui non seulement défend le droit fondamental de l’enfant d’être élevé dans des conditions stables et sereines, mais cette justice a pu également reconnaitre des droits nouveaux aux jeunes. C’est elle, on l’a vu, qui dans les années 75 a impulsé la possibilité reconnue aux jeunes filles ou l’inverse d’interrompre leur grossesse malgré l’opposition ou l’absence des parents. Le système mis en place est finalement devenu celui de la loi de 2001.

Dans l’avenir, dans la foulée du rapport Deschamps de 2002 il s’agit toujours de bien veiller à rester inscrit dans une procédure judiciaire avec le contradictoire, l’accès  au dossier, la défense, le droit d’appel sans pour autant tomber dans un juridisme à l’anglo-saxonne qui consisterait à constater un danger et à déléguer à l’Aide sociale à l’enfance par un mandat global, donc avec tous les pouvoirs, le soin d’apporter les solutions concrètes aux problèmes rencontrés par un enfant. Le juge des enfants doit demeurer le pilote dans l’avion à condition de ne pas être les mains nues.

Un mot sur le cas spécifique  des mineurs étrangers isolés auquel nombre de juridictions aujourd’hui sont affrontées. (Voir une dizaine de billets sur ce sujet depuis septembre 2011, notamment mon blog 499).

Ce dossier illustre très bien le conflit qui peut exister entre l’Etat et les conseils généraux, en l’espace il s’agit d’un conflit négatif chacun veut filer la patate chaude à l’autre. L’Etat prétend que les conseils généraux ont compétence en matière de protection de l’enfance, spécialement pour les enfants isolés étrangers comme le rappelle spécifiquement la loi du 5 mars 2007. Les conseils généraux ne nient pas leurs compétences, mais rappellent que l’Etat contrôle les frontières, délivre les titres de séjour, veille aux personnes sans domicile fixe. Il lui revient donc de donner les moyens aux conseils généraux et de veiller à la péréquation entre tous.

Ce conflit dure depuis 15 ans et chaque année 6000 jeunes personnes se prétendant comme mineures, dont les deux tiers le sont effectivement, se présentent à nos frontières. L’impact sur les budgets locaux n’est pas négligeables : souvent 15%.

En septembre 201 ne voyant toujours rien venir le président du conseil général de la Seine Saint-Denis a décidé de ne plus accepter de nouveaux jeunes confiés parle tribunal. Il a donc délibérément décidé de violer la loi. En réponse l’Etat a adopté la même attitude. On imagine la situation des jeunes pris entre ces deux protagonistes et la position du juge mandaté par la société pour veiller à la protection de ces enfants. Au nom d’une idée justice un système bancal, mais performant a été démoli.

Un accord politique a été acquis pour éteindre le feu qui commençait à embraser la prairie et éviter sa généralisation. La Seine Saint-Denis a été aidée, mais sur le dos des autres conseils généraux et l’Etat n’assume toujours pas pleinement son rôle. Le provisoire dure et cet accord perdure.

Une machine à fabriquer de la clandestinité a été remise en place. Les jeunes  sont traités comme des paquets, livrés dans des foyers en taxi munis d’une ordonnance de placement prise par le parquet et dispersés dans les 22 départements qui entourent la grande région parisienne. Au final ils seront rarement régularisés et à 18 ans se retrouvront à la rue.

On a régressé dans la prise en charge de ces enfants en danger parce qu’en l’espèce il s’agit d’enfants étrangers. La honte !

Il serait temps pour le nouveau gouvernement de reprendre le dossier. Depuis rien n’a évolué. Le changement n’est pas encore pour aujourd’hui dans ce domaine.

Conclusion : notre dispositif judiciaire de protection de l’enfance fonctionne relativement bien à un détail près comme pour l’enfance délinquante : les juges sont très dépendants de moyens éducatifs mis à leur disposition. Ils sont souvent en manque et les mesures ordonnées mettent souvent longtemps à se mettre en place y compris pour les enfants dits en danger.

 IV. – RENDRE JUSTICE AUX ENFANTS VICTIMES

L’enfant comme tout un chacun est souvent victime d’infraction. Par exemple il peut être blessé dans un accident, se faire agresser et dépouiller dans la rue. Reste que plus que d’autres il est fragile.

Comme tout un chacun il faut lui rendre justice. Spécialement il est important que l’enfant victime de violences sexuelles soit identifié clairement comme la victime et son agresseur comme le prédateur quand trop de pédophiles ont tendance à inverser la charge de la responsabilité en se présentant comme malades – et souvent ils le sont –, mais surtout comme victimes de la séduction de l’enfant !

L’enfant victime souffre d’un triple désavantage.

Il présente déjà l’inconvénient d’être victime. Jusqu’à peu, au nom de l’affirmation des fonctions régaliennes de l’Etat, la victime était réduite à la part congrue du procès. On lui extirpait son témoignage, puis elle était renvoyée au fond de la salle : le parquet prenait la relève au nom de la société. Tout au plus lui concédait-on le droit d’être présente et pourquoi pas représentée. Avec ou sans avocat on lui demandait dans un langage juridique précis, mais incompréhensible si elle se constituait partie civile, sous entendu demandait-elle la compensation financière de son préjudice notamment de sa souffrance. Elle bredouillait exaspérant peu ou prou le président d’audience. Puis elle attendait sur un banc, sans avoir une place attitrée, la fin du procès. Fréquemment elle avait le sentiment – fondé – que la justice consacrait plus de temps à l‘agresseur qu’à elle. Sa parole était niée, à toute la moins minorée, fréquemment contestée violemment quand on ne la traitait pas de menteuse

Deuxième défaut : être un enfant et à ce titre peu crédible. L’enfant peut affabuler et être victime de pression pour accuser quelqu’un. Il ne sait pas ce qu’il dit. Il nous a fallu des années et des années pour faire comprendre que la parole de l’enfance pouvait être crédible et qu’il dépendait des institutions (école, services sociaux, mais surtout police et justice) de créer les conditions pour libérer la parole des enfants et permettre le meilleur recueil de cette parole afin qu’elle soit le plus fiable possible. La loi du 17 juin 1998 dite loi Guigou a repris nombre des préconisations que nos avancions au nom du réseau associatif. Reste toujours à réunir les conditions d’application. Nombre de services spécialisés de police ont été créés sous l’égide de la police et de la gendarmerie et de personnes majeures comme commandant Carole Mariage ou du lieutenant Thierry Terraube. Beaucoup reste à faire.

L’affaire d’Outreau a donc porté un coup de frein majeur dans un contexte où nombre n’était pas mécontents de pouvoir mettre en doute la parole des enfants … pour mieux assouvir leurs crimes. Ils y sont parvenus ; la chose est d’autant plus choquante qu’Outreau est d’abord caractérisée par les défaillances des policiers, des magistrats, y compris d’appel, des experts, des avocats et de la presse. A preuve, l’affaire d’Angers bien plus préoccupante que celle d’Outreau qui, quelques mois plus tard, à la loi égale, n’a pas fait l’objet de la moindre  critique.

Si la parole de l’enfant est toujours contestée il nous faut plus que jamais réunir les conditions pour la crédibiliser et on y parvient.

Troisième défaut : que dire quand en plus la victime est du sexe féminin dans un monde misogyne !

Il a fallu combattre ces a priori quitte comme les derniers gouvernants à pousser le bouchon trop loin en tentant de faire dépendre la justice de la victime. Par exemple, pour une libération conditionnelle, s’il est important que l’agresseur n’aille pas s’installer à proximité de sa victime, s’il est évident que la victime doive  être informée d’un projet de conditionnelle, elle ne doit pas se voir donner le pouvoir de paralyser les tentatives de réinsertion.

Les juridictions pénales -tribunal correctionnel, mais aussi cour d’assises- sont les instances judiciaires concernées. Le tribunal pour enfants également dans la mesure où régulièrement des enfants ont les victimes d’autres enfants. Il n’est d’ailleurs pas rare que l’enfant violenté le soit pas son propre frère. Il faut alors aux parents gérer à la fois l‘agresseur et la victime. Position délicate s’il en est.

Au passage je relève que c’est désormais de plus en plus l’enfant, c’est-à-dire la personne de moins de 18 ans, et par seulement le jeune enfant de 7 ans ou le préadolescent de 15 ans qui est spécialement protégée. Le fœtus ne l’est quasiment passif expulsion illégale – je vise certaines IVG -. Ainsi si une femme enceinte est victime d’un accident de la circulation et si le fœtus disparaît, l’auteur ne sera pas poursuivi pénalement pour cette disparition.

Notre société a suivi deux angles d’attaque pour veiller à mieux rendre justice aux enfants victimes d’infractions pénales.s

1 Un droit renforcé

Il m’est difficile ici d’entrer dans les détails.  Qu’il me suffise d’insister sur deux points essentiels

D’abord  la minorité est souvent l’élément constitutif même de l’infraction. La loi en veillant à prendre en compte l’enfant dans sa personne et dans son environnement familial et social dessine et affine ainsi en creux une représentation de l’enfant qu’elle entend protéger. J’ajouterai qu’il ne s’agit pas seulement de protéger des enfants de chair et de sang, mais déjà l’image de l’enfance. Ainsi sont pénalement répréhensibles des personnes qui conçoivent, détiennent ou diffusent des représentations pornographiques virtuelles de l’enfant.

Ensuite la minorité est souvent une circonstance aggravante des délits ou crimes de droit commun. Par exemple il en coûte plus cher de violenter un enfant sou de l’agresser sexuellement.

2 Par des procédures spécifiques

Pour rendre justice aux enfants il a fallu introduire certaines souplesses à la procédure classique qui tiennent compte de la question particulière des enfants en général et de certains enfants en particulier.

Ainsi sans pouvoir là encore entrer dans le détail, je me contenterai d’une illustration. Les délits ou crimes commis sur des enfants à l’étranger sont punissables en France s’ils ont été commis par des français et même par des ressortissants étranger résidant habituellement en France. On veut ainsi lutter contre le tourisme sexuel. On n‘exigera donc pas la plainte de la victime ou de ses parents.

On pourrait dire aussi qu’on a aménagé le droit à l’oubli quand les enfants sont victimes de façon à mieux lutter contre la récidive. Les fichiers de police sont  notamment très contraignants.

Conclusion : beaucoup d’efforts ont été accomplis sur le deux ou trois dernières décennies. Pour autant une réelle marge de progression subsiste encore. Nous rigolerons dans quelques années de nos pratiques actuelles. Nous avons décollé du néolithique.

Au total dans ce rapport de l’enfant avec la justice nous n’avons pas à rougir, mais force est de constater que nous pouvons faire largement mieux. Si je devais jouer au professeur je donnerais un 13 sur 20 et une mention « Continuez. Peut mieux faire !»

Pour cela il faut réunir trois conditions

–     Créer un climat favorable aux droits de l’enfant

Ici on peut être inquiet du déclin enregistré depuis dix ans. Nous sommes loin la dynamique des années 90. Saurons-nous inverser la tendance ? Plus que jamais il faut libérer la parole des enfants et ouvrir nos oreilles.

–     Réunir de moyens

Cette justice sans moyens sociaux est démunie. Elle ne peut pas fonctionner qu’avec ses seuls codes. La période n’est pas à des budgets publics expansifs, c’est le moins qu’on puisse dire. La PJJ est sur le reculoir. L’ASE consacre 6,2 milliards d’euros, mais est à la peine.

–     Informer

Ce dispositif est mal connu. On fonctionne ici sur des représentations souvent datées. A cela deux explications au moins. La difficulté à rendre compte des acteurs sociaux convaincus de faire le bien : ils ne veulent pas expliquer ce qu’ils font et s’exposer dans aux regards critiques. Et puis tout simplement cette justice se rend souvent à huis clos hors du regard de la presse qui pourrait en rendre compte.

Nous disposons donc d’une marge de progrès incontestable pour réconcilier vraiment les enfants avec leur justice.

Et les droits de l’enfant dans le débat ? (499)

A l’occasion du débat soulevé par l’idée de voir des couples homosexuels se marier ou adopter on pourrait se réjouir d’entendre désormais sur tous les bords de l’échiquier politique entonné l’hymne à l’intérêt de l’enfant et aux droits des enfants. Il est même piquant de l’entendre dans la bouche de personnes ou de mouvements qui vitupéraient contre l’idée que l’enfant ait des droits, mais insistaient plutôt sur ses devoirs !

Reste qu’il serait temps de remettre l’enfant et l’enfance au cœur du débat politique. Nous y appelions dans le cadre de la campagne électorale. Nous avons été déçus de constater que l’enfance n’était toujours pas un objet de politique publique explicite : absence de ministère de l’enfance et la jeunesse rattachée aux sports comme jadis !-, pas de délégation interministérielle à l’enfance  et à la famille, pour ne prendre que les illustrations les plus symboliques.

Pourtant le droit à l’enfant est au cœur des préoccupations quand tant  sont en situations difficilles.  Et je ne parle pas des expulsions des enfants roms de leurs camps de fortune ou des enfants étrangers isolés en France

Encore faut-il savoir de quoi l’on parle et déjà d’où l’on vient et où on en est du statut fait aux enfants de France et de la réflexion sur l’enfant.

Je crois donc utile de reprendre un texte déjà fort publié dans ce blog, légèrement complété afin de remettre une planche sous les pieds de chacun.

Une remarque complémentaire : attention à la référence à l’intérêt de l’enfant. Généralement on y recourt pour légitimer un mauvais coup, spécialement pour porter atteinte à un des droits formels reconnus aux enfants au nom des droits des adultes ! (voir sur mon site www.rosenczveig.com l’article de M° Pierre Verdier sur ce point).

Avec DEI-France nous avons mis en évidence que l’intérêt de l’enfant ne pourra jamais être défini dans l’absolu. Fort heureusement ! On évitera la glaciation. La prise en compte de l’intérêt de l’enfant est le résultat d’une démarche qui vise à se poser une série de questions et à les résoudre en prenant en compte les besoins à court et moyen terme de l’enfant. En quelque sorte comme la check list du pilote d’avion avant de décoller.

En souhaitant que ce papier soit utile et au plaisir de lire vos réactions, pondérées cela va de soi pour un sujet passionnel.

JP R

 

J’entends régulièrement affirmer qu’il faut d’abord rappeler leurs devoirs aux enfants, avant de songer à leurs droits. D’autres, dans la même veine, n’hésitent pas à affirmer que c’est bien parce qu’on a reconnu des droits aux enfants qu’ils ne respectent plus aucune autorité. Je rencontre même fréquemment des parents, hier issus de la petite bourgeoisie, aujourd’hui de l’immigration africaine, m’avancer que dès lors qu’un père ne peut plus frapper ses enfants en France, au nom du droit des enfants, il ne peut plus les élever et se faire respecter.

Je ne surprendrai pas en disant que je ne partage pas un instant ces assertions. J’affirme même que c’est bien parce qu’on identifie un individu dans ses droits que l’on peut plus facilement exiger de lui qu’il respecte la loi.

Il n’est pas besoin d’être un grand observateur politique pour retrouver cette problématique dans différents domaines du champ social. On retrouve cette idée dans l’approche du débat sur le vote des étrangers aux élections locales.

J’ajoute que droits et devoirs ne sont pas indéfectiblement liés. Certains droits de l’homme fondamentaux comme le respect de la personne ne sont gagés par aucun devoir.  La femme qui ne se fait pas agresser sexuellement dans la rue n’a pas à remercier le passant qu’elle croise !

Par ailleurs il ne faut pas confondre autorité et violence. On peut faire preuve d’autorité sans élever la voix ou sans frapper.

Si dans notre pays l’autorité quelle qu’elle soit n’est pas respecté, c’est souvent parce qu’elle-même n’est pas ou plus respectable. On multiplierait les exemples issu notamment du terrain public Chacun les ayant en tête je ferai l’économie de les restituer.

Reste que devant l’intérêt que mes lecteurs portent à la problématique droits et devoirs si j’en juge par le taux de consultation journalier des billets de ce blog qui abordent cette question, il m’apparaît nécessaire de la reprendre plus exhaustivement.

Enfant et enfant

Commençons par le début : qu’est-ce qu’un enfant au sens juridique du terme ? Il s’agit d’une personne humaine de moins de 18 ans. La majorité civile a été ramenée en 1974 de 21 à 18 ans. La majorité pénale elle est à 18 ans depuis 1906 quand elle était jusque là à 16 ans. En d’autres termes, à 18 ans tout individu dispose de l’ensemble de ses droits civils, civiques et politiques.

Ce n’est cependant pas dire, on va le voir, que le droit traite de la même manière l’enfant de 0 à 18 ans. Des seuils – 7-8 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans – scandent la maturation des enfants. Quand pour le journal Tintin on est un enfant de 7 à 77 ans, à 18 ans la société pose le principe que le petit d’homme est achevé.

Droit sur, droit à, droit de l’enfant

Très longtemps l’enfant a été nié comme personne humaine justifiant une protection spécifique. Ila fallu attendre la deuxième révolution industrielle et le souci de reconquérir l’Alsace et la Lorraine pour que la minorité soit considérée comme une circonstance aggravante de l‘agression supportée par un enfant. Et encore ne visait-on que les très jeunes  enfants (7ans).puis peu à peu s’est dessiné surtout dans la dernière période un droit pénal spécialement protecteur de l’enfance qui à travers la prise en compte de la minorité dessine en creux un statut de l’enfant en veillant à protéger sa personne sous tous ses aspects et son environnement familial et social. C’est même aujourd’hui l’enfant come concept qui est protégé : on ne peut pas produire, détenir ou diffuser des dessins pornographiques représentant des enfants. On a aussi adopté des règles procédurales spécifiques pour lui garantir  que justice lui soit rendu quand il est victime de délits ou de crimes.

On a réalisé (conf. le rapport Bouchet du Conseil d’Etat de 1989) que la meilleure ligne de protection de l’enfant était bien le  statut juridique qu’on lui accordait.

Mais la révolution (intellectuelle) fut de changer de focus sur l’enfant : il s’agit certes de le protéger, mais parce qu’il est un sujet et pas seulement comme un être fragile, et dès lors lui reconnaître tous les droits de la personne dont celui d’être protégé dans son intégrité physique. C’est même un droit fondamental de tout individu. Mais la personne jouit d’autres droits comme la liberté de pensée et la liberté d’expression. En quittant le terrain étriqué de la protection on a effectué un saut qualitatif majeur.

L’un des apports du XX° siècle aura déjà été de considérer l’enfant non plus comme un objet d’appropriation que comme une personne. François Dolto y aura contribué d’une manière essentielle dans la dernière période mais c’est bien le travail d’un siècle qui a commencé au lendemain de la deuxième révolution industrielle. D’ailleurs ne n’interpelle-t-on pas traditionnellement ses interlocuteurs en leur demandant « Combien avez-vous d’enfants ? « alors qu’on devrait dire « Combien de fois être vous parents ?» ! Etre ou avoir, là encore !

La tendance reste encore forte de considérer l’enfant comme un bien. On retrouve régulièrement cette approche dans le débat sur l’adoption ou la revendication d’enfants par les couples homosexuels avec cette difficulté que la puissance publique ne peut pas garantir un droit à l’enfant.

Il est de fait que depuis la fin du XIX° siècle l’idée a émergé de restreindre les pouvoirs de correction des parents sur les enfants et d’une manière générale de combattre la violence exercée par les adultes sur les enfants. Le fait de s’attaquer à un enfant de moins de 15 ans est devenu une circonstance aggravante en 1892. Depuis tout un droit pénal protecteur des enfants, dans leur personne, mais aussi dans leurs intérêts moraux, a émergé. Il a quand même fallu attendre les années 80 pour qu’on prenne réellement conscience des violences physiques infligées aux enfants dans la famille, mais aussi dans les institutions; pour qu’on réalise que par-delà les violences physiques il y avait aussi des violences sexuelles et aujourd’hui on réalise l’importance des violences psychologiques.

Qui pourra contester cette prise de conscience ? On doit regretter qu’elle ait été aussi tardive comme on doit regretter qu’il ait fallu attendre 1995 – les juges – et 2005 – la loi – pour que le viol entre époux soit enfin condamnable ! La patrie autoproclamée des droits de l’homme a des retards à l’allumage s’agissant des femmes et des enfants. Dont acte. Mais pas question de régresser. Les parents ont le droit d’imposer leur autorité à leur enfant et même d’exercer un droit de correction mais ils ne doivent pas les mal-traiter. Se pose même, chacun le sait, la question de condamner les châtiments corporels pour répondre au Conseil de l’Europe qui a engagé une campagne en ce sens et suivre les 17 Etats qui y ont déjà répondu.

Mieux, dans la deuxième partie du XX° siècle, petit à petit, notre législation a reconnu le droit de l’enfant d’exercer personnellement certains de ses droits. Certes Napoléon a bien affirmé que l’enfant né avait des droits, mais ses parents et tuteurs étaient seuls habilités à les exercer. Il est tenu pour un incapable juridique. Comme la femme mariée ! On a fini par poser le principe qu’à la maison notamment, mais aussi à l’Aide sociale à l‘enfance, il fallait recueillir son avis sur toutes questions importantes le concernant. Donner son avis ne veut pas dire décider. C’est ainsi qu’avec de  fortes résistances a été admis en 2007 le droit de l’enfant à être entendu par son juge quand il en fait la demande … quitte à ce que le juge le fasse entendre par un spécialiste.  Ce qui est contraire à l’article 12 de la CIDE qui garantit le droit de l’enfant à s’exprimer.

L’enfant s’est vu reconnaître le droit d’agir seul dans certains cas. Ainsi il peut porter plainte au commissariat contre ceux qui, par exemple, l’auraient violenté ou volé. Il a le droit de saisir un juge des enfants pour demander protection ; il peut même se choisir un avocat. Il  suffit qu’il soit doué de discernement et on estime en France qu’un enfant de 7-8 ans, parfois moins est doué du discernement. Il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme (loi Neuwirth); la jeune fille enceinte qui souhaite garder son enfant le peut mais elle peut aussi interrompre sa grossesse.

Plus largement, quoiqu’incapable de contracter l’enfant peut accomplir les actes usuels de la vie courante. Ainsi il peut faire des achats. Toutefois le vendeur devra tenir compte de son âge et de sa personnalité avant de lui vendre quelque chose. Sinon il s’expose à la résiliation de la vente et des poursuites pénales pour avoir abusé de la faiblesse de son jeune client.

Sait-on qu’un enfant peut interdire à ses parents d’accéder à son dossier médical ? Le médecin lui doit le respect du secret professionnel sauf s’il y a un diagnostic vital auquel cas l’assistance à personne en danger l’emporte sur la confidentialité.

La CIDE de 1989 a conforté cette démarche

La Convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE) de 1989 n’est pas à l’origine de l’affirmation des droits de l’enfant, mais il faut reconnaître qu’elle a conforté la tendance et ouvert quelques nouvelles perspectives en passant de l’implicite à l’explicite. Ainsi elle reconnaît la liberté de pensée  de l’enfant et tout logiquement sa liberté religieuse. Il doit pouvoir pratiquer le culte de son choix. Le traité lui reconnait également la liberté d’expression individuelle et collective – la liberté d’association ou le droit de manifester – dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des autres. Comme tout un chacun !

Et puis soyons lucides : il demeure une marge de manœuvre pour améliorer le statut des enfants de France. Par exemple les garantir d’avoir un père et une mère au regard du droit quand trop d’enfants sont orphelins volontairement de père ! En 2011, 78 000 enfants sont nès sans père légal au nom du droit des femmes et des hommes d’assumer ou pas leur progéniture. Si les deux parents décident en accord explicite ou non de ne pas établir leur filiation avec l’enfant celui-ci en est privé. Et que dire de l’accouchement sous « x » spécialité française et Luxembourgeoise qui empêche un enfant de connaitre ses origines? L’Etat en charge de protéger les plus faibles ne fera rien pour établir ces filiations. Tout au plus dotera-t-on le nouveau né d’un nom et de prénom et veillera-t-on en en faisant un pupille de l’Etat à sa protection.

En d’autres termes, foin d’angélisme, les enfants se sont vus reconnaître des droits dès lors qu’ils ne gênent pas trop les adultes. Notre droit reste adultocentré. Le débat sur l’adoption par les couples homosexuels illustre bien le propos où on ne raisonne la création de ce lien juridique entre adultes et enfant qu’à travers le droit des premiers à être parents ensemble. On s’interroge peu sur l’intérêt pour l’enfant d’avoir deux ou deux mères, voir trois si la filiation initiale n’a pas été effacée sans pour autant qu’on établisse sa filiation avec le parent de l’autre sexe?

Pour autant on peut désormais  dire que l’enfant à une capacité juridique réelle mais limitée. Il n’est pas qu’un être fragile qu’on protège contre lui-même et contre autrui. Il est sujet de droits et il n’est pas seulement objet ! L’enfant est une personne et comme toute personne il doit certes être respecté dans son corps, mais il se voit reconnaître les libertés fondamentales et peut être l’acteur de sa vie, et d’autant plus qu’il se rapproche de la majorité.

A ces droits répondent des obligations sinon des devoirs et des responsabilités

« A tout âge, l’enfant, doit honneur et respect à ses parents » ; a fortiori l’enfant mineur.

Il a le devoir d’obéir à ses parents et à ceux qui en reçoivent délégation. J’ai déjà dit ici 1000 fois qu’il conviendrait que les beaux-parents se voient reconnaître par la loi le droit de se faire obéir des enfants qu’ils élèvent pour les actes de la vie courante.

Il doit demeurer au domicile familial et n’est autorisé à en sortir que par ses parents.

On l’a dit les parents ont un pouvoir de correction qui peut les conduire à la contrainte. Seuls les parents peuvent exercer des violences légères à son égard ; pas un professeur, pas le maire !

En tous cas l’enfant peut engager sa responsabilité pour les actes qu’il pose. Laissons la responsabilité morale pour nous concentrer sur la responsabilité juridique

L’enfant qui cause un préjudice est tenu de le réparer. Bien évidemment comme il est généralement en difficulté pour réparer personnellement, faute de moyens financiers, ses parents seront tenus solidairement avec lui et en vérité la victime se tournera vers eux. Ils ont alors intérêt à disposer d’une bonne assurance. Un enfant constitue en quelque sorte un risque pour ses parents ou l’institution qui l’héberge. Et ici, force est de constater que l’assurance parentale n’est toujours pas obligatoire.

Concrètement un enfant de 4 ans qui crève involontairement  l’œil de son camarade de jeu est tenu pour civilement responsable et ses parents sont tenus d’indemniser la victime du simple fait qu’ils sont ses parents ; sauf cas de force majeure ou partage de responsabilité avec la victime.

L’enfant peut aussi très tôt engager sa responsabilité pénale. Dès 7-8 ans, dès lors qu’on lui reconnait le discernement, il est tenu pour capable de commettre un délit. La loi interdit avant 13 ans qu’il soit condamné à une peine, mais on pourra lui infliger une mesure éducative comme le placement en institution jusqu’à sa majorité. Il aura un casier judiciaire. A 10 ans on pourra prononcer des mesures éducatives comme l’interdiction de fréquenter tel lieu ou telle personne, posséder tel bien ou l’obliger à faire telle chose (suivre une psychothérapie, aller à l’école etc.). Il ne peut pas être placé en garde à vue avant 10 ans, mais ses 10 ans acquis il sera en retenue pour une durée de 12 h renouvelable une fois.

A 13 ans donc il encourt une peine de prison et 6000 peines de prison fermes et 15 000 peines de prison avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve sont prononcées chaque année. Aujourd’hui environ 800 personnes de moins de 18 ans sont en prison.

J’ai souvent mis en évidence ici qu’une tendance lourde est de tenir pour majeur pénalement des jeunes qui n’ont pas encore 18 ans. En 10 ans, le statut protecteur des 16-18 ans a quasiment été vidé de son contenu. On a même inventé pour eux un tribunal correctionnel pour mineurs ! (Voir mes billets)

Bien évidemment comme tout un chacun il encourt des sanctions disciplinaires sur son lieu de travail, en l’espèce, l’école pour les plus jeunes.

Des droits donc, mais aussi des obligations comme celle de réparer ou de rendre des comptes, à la hauteur de sa capacité à comprendre.

Globalement notre droit est équilibré. Il prend en compte les étapes qui amènent l’enfant vers la maturité. Il ne faudrait pas remettre en cause ces équilibres qui se sont construits sur la durée.

Reste l’essentiel : informer les plus jeunes, mais d’abord les adultes, sur le statut fait aux enfants dans notre pays qu’ils ignorent généralement allégrement, chacun ayant tendance à faire sa propre loi.

 

 

Les enfants étrangers isolés en France, encore et encore ! (498)

L’hiver approche. En tous cas il ne fait pas bon être privé de toit. Ici comme ailleurs nombre sont ceux adultes, voire enfants qui en sont privés. le moment me semble venu de faire une nouvelle fois le point sur ces mineurs venus de l’étranger, souvent à la demande de leurs parents, parfois pour fuir les persécutions, le plus fréquemment pour étudier et travailler et nourrir au final la famille restée au pays.

On évalue à 6000 ceux qui chaque année arrivent en France, parfois directement notamment par Roissy ou en passant par d’autres pays du sud comme l’Espagne ou l’Italie. Certains ne font que transiter pour se rendre dans les pays du Nord vécus comme plus accueillants; la plupart veulent rester en France. Ils savent qu’ils ne sont pas expulsables comme mineurs; ils demandent aux services sociaux, notamment à l’aide sociale à l’enfance ou même directement au tribunal  pour enfants, de les protéger comme enfants non accompagnés privés de la protection directe de leurs parents.

Ce sont souvent des garçons, mais il est aussi des filles qui fuient les mariages forcés et qui ont pu au pays ou  à leur arrivée en France être victimes de violences sexuelles, pour ne pas dire de viols. Certaines sont même enceintes.

Une première difficulté tient la difficulté de faire la preuve de leur identité dans la mesure  où ils sont le plus souvent démunis de papiers. tout au plus possèdent-ils un extrait d’acte de naissance – parfois une simple photocopie d’acter de naissance – qui fait difficilement foi faute de photo. Les papiers qui ont permis pu permettre de quitter le pays, souvent faux, ont été gardés par le passeurs ou ont été ont été détruits pour brouiller les pistes.

Apprécier l’âge du jeune n’est un exercice aisé.  Les apparences physiques peuvent être trompeuses dans les deux sens. Indéniablement certaines jeunes personnes de plus de 18 ans ont intérêt à se faire passer pour mineures afin d’échapper à l’expulsion et profiter de la prise en charge sociale.

On recourt régulièrement à ce qui est appelée un examen osseux – une radiographie des cartilages et un examen de la puberté -, mais nul n’ignore que cet examen est peu fiable surtout autour des 18 ans, âge fatidique s’il en est,  oû la  marge d’erreur est de 18 mois ! Au point où certains pays comme l’Allemagne ont renoncé à utiliser cette technique.

On évalue à un tiers les personnes se présentant comme mineures qui ne le seraient pas. Mais cette évaluation elle-même est sujette à caution.

En tous cas force est de constater que depuis 15 ans l’Etat et les conseils généraux ont engagé une partie de bras de fer pour ne pas assumer ce dossier tout en étant contraints au quotidien d’y mettre la main. En vérité l’Etat comme les conseils généraux ont compétence en la matière (voir mes nombreux blogs antérieurs) et doivent conjuguer leurs efforts dans l’intérêt des jeunes mais surtout dans l’intérêt du pays.

Ne voyant aucun accord venir le président du conseil général de la Seine Saint-Denis, devenu depuis président de l’Assemblée nationale, ayant dûment averti le ministre de la justice en temps utile décida en septembre 2011 de passer à l’offensive en refusant d’exécuter les décisions de justice lui confiant des enfants. En  réponse le ministère de la justice décida de ne pas appliquer les décisions des juges qui confiaient les mêmes mineurs à la Protection Judiciaire de la Jeunesse ! Durant 4 mois les mineurs pris par la patrouille lors de la phase active de ce combat furent, c’est le moins qu’on puisse dire, mal-traités par la patrie auto-proclamée des droits de l’homme. Un vrai scandale, même si la cause était juste au départ.

Un accord fut enfin trouvé en novembre 2011 entre les deux parties pour éviter l’occupation du tribunal de Bobigny : un accord passé, osons le dire, sur le dos des jeunes et sur celui des autres départements, Paris excepté. Désormais les jeunes tenus pour mineurs seraient repartis par le parquet de Bobigny , sans être reçus par un magistrat et sans explication, vers l’un des 22 départements de la grande ceinture parisienne, 1 sur 10 restant dans le 93.

Tels des paquets  ils sont livrés – pardon conduits – dans des lieux d’accueil spécialisés ou non et le département de destination est désigné comme devant l’assumer dans tous les  sens du terme notamment financièrement. Certains conseils généraux ont refusé par principe ce dispositif non négocié; d’autres s’organisent en lien avec le parquet local pour faire faire un nouvel examen osseux qui conclue à la majorité justifiant leur refus d’intervention. Le jeune se retrouve alors à la rue. J’ai encore vu hier un cas comme cela, le jeune errant en tenue d’été dans le tribunal de Bobigny demandant de l’aide.

Depuis un an la table-ronde promise entre l’Etat et les conseils généraux ne s’est pas vraiment tenue. La droite a gagné du temps en visant les élections; la gauche n’ a pas pas abordé franchement le sujet depuis mai.

Pourtant  les termes d’un accord sont évidents dès lors que l’on admet que la responsabilité est partagée entre Etat et conseils généraux et qu’il faut trouver une péréquation financière et technique entre les conseils généraux sur un sujet qui pèse rien au regard des 6,2 milliards d’euros de la protection de l’enfance. Ajoutons une cellule de pilotage nationale au ministère de la justice avec l’appui de l ‘association des conseils généraux, une  demi douzaine de plate-forme régional pour mettre à l’abri les jeunes et évaluer leur situation pour ensuite les orienter vers le dispositif de droit commun,  et le tour est joué si chacun veut bien y mettre du sien.

L’essentiel est bien que chacun soit reconnu par l’autre et réciproquement sur un dossier tenu pour délicat  Il faut affirmer la mission de service public et trouver un bon accord avec le réseau associatif sans pour autant lui déléguer le pouvoir, comme c’est le cas aujourd’hui,  de décider qui entre ou pas dans le dispositif. Il s’agit là d’une responsabilité de l’Etat.

Et les jeunes doivent être informés de leur recours éventuels.

Tout cela n’est pas la mer à boire. En tous cas plus facile à gérer que le dossier Roms !

Mais l’ambiance est morose; chacun a peur et se méfie de l’autre même ssi on est souvent du même bord politique.

15 ans que cela dure. Il est temps d’en sortir car depuis 2011 les chiens ont été libérés.  Chacun s ‘estime désormais légitime à laisser ces enfants et ces jeunes à la rue. Parfois à les conduite au commissariat! Après tout ils peuvent rentrer chez eux! On n’hésite pas à les renvoyer à la rue; on les loge à l’hôtel sans encadrement social et on refuse les prises en charge au-dela de la majorité. Et pour se donner bonne conscience on en traite correctement certains !  En vérité on a remis en route une machine à fabriquer des clandestins et on devrait avoir honte quand par ailleurs on prétend défendre les droits des enfants.

La France n’a rien à y gagner. Elle s’est installée dans une impasse.

L’Etat a sa responsabilité dans ce fiasco. Il est temps qu’il siffle la fin de la recréation d’autant plus qu’il n’a pas tout faux dans ce dossier.

L’adoption en questions (495)

L’adoption d’enfants demeure une question d’une grande actualité.

Nombre d’adultes, en couple ou seuls, vivant dans les pays dits développés, en quête (légitime) d’enfants cherchent toujours à en adopter dans leur pays. Ne les trouvant pas ils se tournent vers d’autres pays où des enfants sont réputés y être délaissés notamment du fait des conditions économiques difficiles. Là ils se heurtent aujourd’hui à des difficultés tout aussi conséquentes et ne comprennent de ne pas pouvoir y accéder. On a vu récemment plusieurs pays (Inde, Brésil, etc.), jusqu’ici pourvoyeurs d’enfants, fermer le robinet pour privilégier l’adoption nationale dès lors qu’émerge chez eux, développement économique oblige !, une classe moyenne en situation de prendre en charge des enfants sans famille.

L’actualitén, c’est encore la revendication des couples homosexuels, non seulement d’accéder au mariage, mais aussi à la parentalité en adoptant en couple quand jusqu’à présent, dans de nombreux pays, dont la France, l’adoption est ouverte aux célibataires indépendamment de leur sexualité. Ces couples ne comprennent pas qu’on leur refuse l’adoption à deux au nom d’une réflexion plus générale sur la filiation et sur le droit de l’enfant à une double filiation paternelle et maternelle. (voir infra mes différents blogs 491 et 485 sur le sujet)

A supposer que le mariage homosexuel et l’adoption par des couples du même sexe soient autorisés, la question du désir d’enfants de ces couples ne sera pas pour autant réglée. En effet, dans la mesure où peu d’enfants sont adoptables et qu’il y a peu de chances de voir privilégier les couples homosexuels sur les couples hétérosexuels, c’est à travers la revendication de l’accès aux procréations médicalement assistées que se cristallise cette quête d’enfant et le souhait de voir consacrer un droit à l’enfant.

Les pouvoirs publics, spécialement français,  résistent à reconnaitre ce droit car il faudrait créer les conditions pour le gager. En l’espèce comme garantir à tout un chacun qu’il trouvera l’enfant qu’il recherche quand justement l’enjeu public est de faire en sorte que les enfants naissent désirés par leurs géniteurs et soient élevés par eux. On doit se réjouir et on se réjouit ici qu’il n’y ait plus autant d’enfants adoptables en France qu’il y en a eu.

Dans la France de 1900, 150 000 enfants étaient pupilles de l’Etat donc officiellement sans parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Ils étaient donc adoptables. A l’époque la France comptait 26 millions d’habitants.

Aujourd’hui avec une population de 64 millions d’habitants nous dénombrons seulement 2 300 pupilles !

A cela au moins trois explications.

Une meilleure maitrise de la contraception. Dès lors les femmes e les hommes qui enfantent en ont fait le choix et se sentent en situation d’assumer l’enfant à naître.

Deuxièmement un meilleur statut de la mère célibataire qui jusqu’aux années 70 était tenu pour une mauvaise femme pour ne pas employer de mots plus crus. Aujourd’hui on n’est pas une traînée que d’avoir un enfant hors le mariage et de l’élever seule.

Enfin notre dispositif d’aide sociale s’est amélioré et on peut aider des parents, à élever seuls ou non, leur(s) enfants avec un soutien matériel ou éducatif s’il est nécessaire.

Résultat, aujourd’hui, chaque année peu d’enfants sont délaissés. Environ 500 à 1000 sont confiés sur un an à l’Aide sociale à l’enfance ou à des œuvres privés aux fins d’être adoptés – on ne parle plus dans d’abandon depuis la loi du 6 juin 1984. Quelques centaines sont l’objet d’une déclaration judiciaire d’abandon pour avoir délaissés implicitement sans l’assumer leur enfant en le confiant à l’aide sociale à l‘enfance.

Ainsi chaque année moins de 1500 enfants deviennent adoptables.

Dans le même temps on recense de 15 à 20 000 personnes désireuses d’adopter.

On voit d’entrée de jeu le problème posés quand la demande est plus forte que l’offre si je puis me permettre ces mots.

J’ajoute que les enfants adoptables sont souvent âgés – plus de 7 ans- quand les candidats à l’adoption recherchent le bébé qu’ils n’ont pas pu concevoir, en tous cas un enfant de quelque sois. Certains sont porteurs de handicaps quand les candidats à l’adoption entendent tout logiquement accueillir un enfant en bonne santé. Ils ne sont pas tous blancs de peau comme souhaité et parfois sont en fratrie.

Il est donc souvent difficile aux services sociaux de « servir » – c’est l’expression utilisée en France – un enfant à l’adoption à ceux qui les sollicitent.

L’inverse les mêmes servies sociaux ont le souci des enfants pupilles qui sont âgés, handicapés, colorés ou en fratrie.

Car si notre système ne reconnait pas le droit des adultes à accueillir un enfant par l’adoption et  ‘une manière générale le droit à l’enfant – comment pourrions nous le faire ? – , il affiche le droit de l’enfant à une famille.

Pour faire simple je dirai que le droit français se résume en une phrase fondamentale qui, à mon avis, vaut dans d’autres pays proches comme le Québec : « Tout enfant a droit à une famille, d’abord la sienne, à défaut d’être accueilli dans une autre  qui a vocation à devenir la sienne par l’adoption et en tous cas à être adopté ».

Cela signifie que tout doit être fait pour permettre aux enfants d’être élevés par leurs géniteurs, pour créer un climat favorable à travers une politique familiale. Une politique de ce type est nationale et locale et va bien au-delà d’un dispositif de prestations familiales.

Ce n’est qu’exceptionnellement et sur dans un cadre fixé par la loi et sur décision judicaire – donc après débat et d’éventuels recours – que l’on peut retirer un enfant de chez lui

Ce retrait n’est pas une fin en soi mais un moyen au service d’une stratégie qui vise à permettre aux parents d’exercer mieux leurs responsabilités parentale.

Généralement les enfants retrouvent leur place auprès des leurs.

Exceptionnellement cela n’est pas possible il faut les faire accueillir sur la durée par le service de l’enfance.

On veillera a priori à un accueil en famille plutôt qu’à un accueil en institution. Ce n’est pas toujours possible ; ce n’est pas toujours souhaitable. On voit des parents s’y opposer de peur de la concurrence supposée de la famille d’accueil. Les parents juridiques conservent leurs droits d’autorité parentale sur leur enfant accueilli même sur décision de justice ; encore faut-il qu’ils les exercent en se préoccupant de leur enfant.

Si l’enfant s’inscrit dans une famille car aucun retour auprès des siens n’est possible, il faudra se poser la question à terme d’une adoption, en mobilisant dans un premier temps la famille d’accueil prioritaire. Entre-temps il faut envisager une délégation d ‘autorité parentale.

Et au final si ces accueillants ne peuvent pas ou ne veulent pas – il leur faut tenir compte de leur désir d’enfant, de leur âge, de l’avis leurs propres enfants, etc. – adopter l’enfant devenu adoptable, se posera la question de l’orientation sur une famille candidate à adopter.

J’ajouterai deux notations essentielles.

L’adoption pour les enfants ne date que de 1923 quand il a fallu faire un sort digne du sacrifice de leurs parents aux orphelins des Poilus de Verdun et de la Guerre de 14-18. Pas question de les mélanger trop longtemps avec les enfants abandonnés ou les enfants retirés aux prostituées !

Deuxième notation en lien avec la première : il a fallu attendre la loi du 6 juin 1984 pour que soit affirmé le droit de tous les enfants y compris handicapés d’être adoptés. Jusque là on exigeait qu’un enfant soit en bonne santé pour être proposé à des adoptants. Il y avait un tel mystère de l’adoption – comment peut on faire sien un enfant qui n’est pas la chair de sa chair ? – qu’on ne pouvait pas en plus demander à celui-là de prendre en charge un enfant porter d e handicap.

Désormais – toujours la loi du 6 juin 1984 – tous les enfants délaissés sont adoptables même s’ils sont gravement malades au point d’être condamnés à mourir à bref délai. Et des familles s’ouvrent à ces enfants là.

En d’autres termes au plan national le souci est bien de veiller au droit de l’enfant à vivre en famille. Nous y parvenons globalement, mais des enfants peuvent encore devoir vivre en dehors de leur famille : 140 000 sont placés sur l’année ce qui est peu au regard des 13 millions de moins de 17 ans de France.

Et nous rencontrons des difficultés pour une partie de ceux qui constitue le « stock » désormais quasiment incompressible de 2300 pupilles de l’Etat.

J’ajoute, mais on y reviendra qu’il nous faut respecter aussi le cadre international fixé par la CIDE et par la convention de la Haye avec cette idée fondamentale à laquelle nous adhérons et que nous appliquons ici : dans toute la mesure un enfant doit vivre chez lui et dans sa culture. Aux politiques publiques de réunir les conditions pour que ce droit se concrétise.

Il parait aussi nécessaire dans toute la mesure du possible de veiller à assurer la stabilité des liens affectifs et juridiques entre un enfant et des adultes et d’avoir le souci de veiller au respect de son histoire.

Je veux revenir sur ces deux points.

Et déjà sur la nature de l’adoption.

L’adoption c’est sa définition même crée un lien de filiation juridique entre deux personnes qui ne sont pas du même sang. Et de cette filiation découle les droits et devoirs de l’autorité parentale.

La France connait deux types d’adoption depuis 1965 : l’adoption simple et l’adoption plénière.

L’adoption simple est additive c’est-à-dire qu’elle s’ajoute à la première filiation sans l’effacer. L’enfant entre dans sa deuxième famille, il en portera le nom. Ses parents (adoptifs) exerceront pleinement l’autorité parentale. En théorie l’adoption simple prononcée par un tribunal est réversible sur décision de justice ; on peut l’annuler. En fait il n’y pas de cas connu.

L’adoption plénière est substitutive : elle remplace en tout et pour tout la première filiation. L’enfant est réputé né dans sa nouvelle famille. Tout est effacé de la première histoire de l’enfant : l’acte d’état civil est rectifié, son nom est changé. Il s’agit d’une pure fiction. Cette adoption est irréversible. Les parents peuvent cependant abandonner l’enfant qui pourra désormais (1996) bénéficier d’une nouvelle adoption si cela est opportun.

Conclusion : l’adoption simple doit être seule retenue pour un enfant d’un certain âge ; d’ailleurs l’adoption plénière n’es pas possible après 15 ans. Pas question de nier la réalité quand l’enfant a la mémoire de sa vie antérieure en famille.

A tout âge l’enfant doit etre consulté sur le projet d’adoption ; à 13 ans il faut son accord et non plus son simple avis. Il dispose donc d’un droit de veto.

On peut adopter un enfant sans famille confié à l’Ase, mais on peut également adopter l’enfant de son compagnon ou conjoint.

L’adoption intra familiale se développe de plus en plus avec une confusion fondamentale : souvent le beau-père ou la belle-mère ne veut pas faire sien l’enfant de l’autre qu’il ou elle élève, mais être reconnu comme ayant des droits et des responsabilités à son égard. Si on adoptait enfin le statut du beau-parent on répondrait à cette attente.

L’adoption plénière offre sur le papier une stabilité juridique à l’enfant Je la combats quand elle nie à l’enfant son histoire.

J’en viens ainsi au respect du droit à l’histoire d’un enfant.

L’adoptant veut généralement remplacer par l’adoption l’enfant qu’il n’a pas eu naturellement. Or l’enfant adopté nait et vit avec son histoire : ses gènes propres, ses liens plus ou moins visibles avec ses géniteurs sa mémoire. L’adoption c’est en vérité l’histoire d’une rencontre entre individus qui chacun  a son itinéraire. Une autre étape de vie va se vivre en commun. Chacun doit respecter l’autre tel qu’il a est avec ses qualités, ses défauts et son histoire. Le monde adulte a tendance à privilégier les adultes sur les enfants et à vouloir un enfant vierge de tout passé pour aller vers l’adoption et répondre aux attentes des adoptants.

Le summum est l’accouchement sous X qui par la volonté des adultes prive l’enfant de filiation originelle. Or la filiation d’un enfant n’appartient pas qu’à sa mère et à son père, mais lui appartient aussi.

De toutes les personnes que j’ai rencontrées celles qui souffrent le plus sont celles qui ont le sentiment d’avoir été amputées d’une partie d’elles mêmes quand on les prive d’accéder à leur histoire ; le sentiment d’injustice et de révolte est profond.

En d’autres termes je suis pour une adoption qui crée un lien solide sans priver l’enfant de son passé s’il souhaite y accéder.

Ainsi si on y regarde bien, l’adoption n’est qu’un instrument dans la boite à outils de la protection de l’enfance pour donner une famille à un enfant. Il est même un instrument qu’on utilisera le moins possible si l’on tient les objectifs majeurs de la protection de l’enfance.

Il s’avère que les adultes qui accueillent cet enfant sont eux-mêmes en recherche d’enfant.

D’un coup on satisfait deux attentes.

Les pouvoirs publics en charge de la protection de l’enfance doivent avoir le souci de trouver une famille – un couple ou une personne seule – qui puisse permettre à cet enfant sans famille de vivre la dimension famille avec toute sa richesse.

En revanche, sans y faire obstacle ils ne peuvent pas se préoccuper des adultes en manque d’enfants, soit qu’ils n’en aient jamais eu, soit qu’ils désirent en avoir plus. L’enfant n’est pas une marchandise. On doit combattre ces exposions d’enfants sur internet ou sur les podiums dressés dans des grands magasins comme on a pu le voir aux USA.

Trop souvent, ici  comme ailleurs, on ne parle de l’intérêt de l’enfant que pour camoufler la prise en compte des intérêts des adultes. L’exemple de la revendication de l’adoption par les couples homosexuels est topique de cette observation.

La convention de la Haye et la convention internationale sur les droits de l’enfant sont d’une autre veine en traçant le bon cap !

L’enfant a des devoirs car il a des droits (487)

Venant de voir notifié que ma collaboration avec lemonde.fr cessait d’ici 15 jours après six années riches de quelques 500 papiers enrichis de 15 000 commentaires souvent plus passionnants, et ne sachant pas en l’état comment je poursuivrai cette démarche viscérale d’informer et de réfléchir à voix haute,  je prends l’initiative de republier, en attendant l’exécution de la peine,  certains articles qui me paraissent avoir été les plus pertinents. Il semblerait que ce blog soit victime, avec d’autres, d’une restructuration économique de la plateforme, recherche de revenus publicitaires oblige! Je respecte … et je regrette. Merci à tous ceux qui m’ont accompagné. JPR

Les enfants ont des devoirs car ils ont des droits (458) 
7 mars 2012

J’entends régulièrement affirmer qu’il faut d’abord rappeler leurs devoirs aux enfants, avant de songer à leurs droits. D’autres, dans la même veine, n’hésitent pas à affirmer que c’est bien parce qu’on a reconnu des droits aux enfants qu’ils ne respectent plus aucune autorité. Je rencontre même fréquemment des parents, hier issus de la petite bourgeoisie, aujourd’hui de l’immigration africaine, m’avancer que dès lors qu’un père ne peut plus frapper ses enfants en France, au nom du droit des enfants, il ne peut plus les élever et se faire respecter.

Je ne surprendrai pas en disant que je ne partage pas un instant ces assertions. J’affirme même que c’est bien parce qu’on identifie un individu dans ses droits que l’on peut plus facilement exiger de lui qu’il respecte la loi.

Il n’est pas besoin d’être un grand observateur politique pour retrouver cette problématique dans différents domaines du champ social. On retrouve cette idée dans l’approche du débat sur le vote des étrangers aux élections locales.

J’ajoute que droits et devoirs ne sont pas indéfectiblement liés. Certains droits de l’homme fondamentaux comme le respect de la personne ne sont gagés par aucun devoir.  La femme qui ne se fait pas agresser sexuellement dans la rue n’a pas à remercier le passant qu’elle croise !

Par ailleurs il ne faut pas confondre autorité et violence. On peut faire preuve d’autorité sans élever la voix ou sans frapper.

Sii dans notre pays l’autorité quelle qu’elle soit n’est pas respecté, c’est souvent parce qu’elle-même n’est pas ou plus respectable. On multiplierait les exemples issu notamment du terrain public Chacun les ayant en tête je ferai l’économie de les restituer.

Reste que devant l’intérêt que mes lecteurs portent à la problématique droits et devoirs si j’en juge par le taux de consultation journalier des billets de ce blog qui abordent cette question, il m’apparaît nécessaire de la reprendre plus exhaustivement.

Enfant et enfant

Commençons par le début : qu’est-ce qu’un enfant au sens juridique du terme ? Il s’agit d’une personne humaine de moins de 18 ans. La majorité civile a été ramenée en 1974 de 21 à 18 ans. La majorité pénale elle est à 18 ans depuis 1906 quand elle était jusque là à 16 ans. En d’autres termes, à 18 ans tout individu dispose de l’ensemble de ses droits civils, civiques et politiques.

Ce n’est cependant pas dire, on va le voir, que le droit traite de la même manière l’enfant de 0 à 18 ans. Des seuils – 7-8 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans – scandent la maturation des enfants. Quand pour le journal Tintin on est un enfant de 7 à 77 ans, à 18 ans la société pose le principe que le petit d’homme est achevé.

Droit sur , droit à , droit de l’enfant

Il est vrai qu’un des apports du XX° siècle aura été de considérer l’enfant non plus comme un objet d’appropriation que comme une personne. François Dolto y aura contribué d’une manière essentielle dans la dernière période mais c’est bien le travail d’un siècle qui a commencé au lendemain de la deuxième révolution industrielle. D’ailleurs ne n’interpelle-t-on pas traditionnellement ses interlocuteurs en leur demandant « Combien avez-vous d’enfants ? «  alors qu’on devrait dire « Combien de fois être vous parents ?» ! Etre ou avoir, là encore.

La tendance reste encore forte de considérer l’enfant comme un bien. On  retrouve régulièrement cette approche dans le débat sur l’adoption ou la revendication d’enfants par les couples homosexuels avec cette difficulté que la puissance publique ne peut pas garantir un droit à l’enfant.

Il est de fait que depuis la fin du XIX° siècle l’idée a émergé de restreindre les pouvoirs de correction des parents sur les enfants et d’une manière générale de combattre la violence exercée par les adultes sur les enfants. Le fait de s’attaquer à un enfant de moins de 15 ans est devenu une circonstance aggravante en 1892. Depuis tout un droit pénal protecteur des enfants, dans leur personne, mais aussi dans leurs intérêts moraux, a émergé. Il a quand même fallu attendre les années 80 pour qu’on prenne réellement conscience des violences physiques infligées aux enfants dans la famille, mais aussi dans les institutions; pour qu’on réalise que par-delà les violences physiques il y avait aussi des violences sexuelles et aujourd’hui on réalise l’importance des violences psychologiques.

Qui pourra contester cette prise de conscience ? On doit regretter qu’elle ait été aussi tardive comme on doit regretter qu’il ait fallu attendre 1995 – les juges – et 2005 – la loi – pour que le viol entre époux soit enfin condamnable ! La patrie autoproclamée des droits de l’homme a des retards à l’allumage s’agissant des femmes et des enfants. Dont acte. Mais pas question de régresser. Les parents ont le droit d’imposer leur autorité à leur enfant et même d’exercer un droit de correction mais ils ne doivent pas les mal-traiter. Se pose même, chacun le sait, la question de condamner les châtiments corporels pour répondre au Conseil de l’Europe qui a engagé une campagne en ce sens et suivre les 17 Etats qui y ont déjà répondu.

Mieux, dans la deuxième partie du XX° siècle notre législation a petit à petit reconnu le droit de l’enfant d’exercer personnellement certains de ses droits. Certes Napoléon a bien reconnu que l’enfant né avait des droits, mais ses parents et tuteurs étaient seuls habilités à les exercer. Il est tenu pour un incapable juridique. Comme la femme mariée ! On a fini par poser le principe qu’à la maison notamment, mais aussi à l’Aide sociale à l‘enfance, il fallait recueillir son avis sur toutes questions importantes le concernant. Donner son avis ne veut pas dire décider. C’est ainsi qu’avec de  fortes résistances a été admis en 2007 le droit de l’enfant à être entendu par son juge quand il en fait la demande … quitte à ce que le juge le fasse entendre par un spécialiste.  Ce qui est contraire à l’article 12 de la CIDE qui garantit le droit de l’enfant à s’exprimer.

L’enfant s’est vu reconnaître le droit d’agir seul dans certains cas. Ainsi il peut porter plainte au commissariat contre ceux qui par exemple  l’auraient violenté ou volé. Il a le droit de saisir un juge des enfants pour demander protection ; il peut même se choisir un avocat. Il  suffit qu’il soit doué de discernement et on estime en France qu’un enfant de 7-8 ans, parfois moins est doué du discernement. Il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme (loi Neuwirth); la jeune file enceinte qui souhaite garder son enfant le peut mais elle peut aussi interrompre sa grossesse.

Plus largement, quoiqu’incapable de contracter l’enfant peut accomplir les actes usuels de la vie courante. Ainsi il peut faire des achats. Toutefois le vendeur devra tenir compte de son âge et de sa personnalité avant de lui vendre quelque chose. Sinon il s’expose à la résiliation de la vente et des poursuites pénales pour avoir abusé de la faiblesse de son jeune client.

Sait-on qu’un enfant peut interdire à ses parents d’accéder à son dossier médical ? Le médecin lui doit le respect du secret professionnel sauf s’il y a un diagnostic vital auquel cas l’assistance à personne en danger l’emporte sur la confidentialité.

La Convention internationale sur les droits de l’enfant de 1989 n’est pas à l’origine de l’affirmation des droits de l’enfant mais il faut reconnaître qu’elle a conforté la tendance et ouvert quelques nouvelles perspectives en passant de l’implicite à l’explicite. Ainsi elle reconnaît la liberté de pensée  de l’enfant et tout logiquement sa liberté religieuse. Il doit pouvoir pratiquer le culte de son choix. Le traité lui reconnait également la liberté d’expression individuelle et collective – la liberté d’association ou le droit de manifester – dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des autres. Comme tout un chacun !

Et puis soyons lucides : il demeure une marge de manœuvre pour améliorer le statut des enfants de France. Par exemple les garantir d’avoir un père et une mère au regard du droit quand trop d’enfants sont orphelins volontairement de père !

Bref, plus que jamais on peut dire que l’enfant à une capacité juridique réelle mais limitée. Il n’est pas qu’un être fragile qu’on protège contre lui-même et contre autrui. Il est sujet de droits et il n’est pas seulement objet ! L’enfant est une personne et comme toute personne il doit certes être respecté dans son corps, mais il se voit reconnaître les libertés fondamentales et peut être l’acteur de sa vie, et d’autant plus qu’il se rapproche de la majorité.

 

*

A ces droits répondent des obligations sinon des devoirs et des responsabilités

« A tout âge, l’enfant, doit honneur et respect à ses parents » ; a fortiori l’enfant mineur.

Il a le devoir d’obéir à ses parents et à ceux qui en reçoivent délégation. J’ai déjà dit ici 1000 fois qu’il conviendrait que les beaux-parents se voient reconnaître par la loi le droit de se faire obéir des enfants qu’ils élèvent pour les actes de la vie courante.

Il doit demeurer au domicile familial et n’est autorisé à en sortir que par ses parents.

On l’a dit les parents ont un pouvoir de correction qui peut les conduire à la contrainte. Seuls les parents peuvent exercer des violences légères à son égard ; pas un professeur, pas le maire !

En tous cas l’enfant peut engager sa responsabilité pour les actes qu’il pose. Laissons la responsabilité morale pour nous concentrer sur la responsabilité juridique

L’enfant qui cause un préjudice est tenu de le réparer. Bien évidemment comme il est généralement en difficulté pour réparer personnellement, faute de moyens financiers, ses parents seront tenus solidairement avec lui et en vérité la victime se tournera vers eux. Ils ont alors intérêt à disposer d’une bonne assurance. Un enfant constitue en quelque sorte un risque pour ses parents ou l’institution qui l’héberge. Et ici, force est de constater que l’assurance parentale n’est toujours pas obligatoire.

Concrètement un enfant de 4 ans qui crève involontairement  l’œil de son camarade de jeu est tenu pour civilement responsable et ses parents sont tenus d’indemniser la victime du simple fait qu’ils sont ses parents ; sauf cas de force majeure ou partage de responsabilité avec la victime.

L’enfant peut aussi très tôt engager sa responsabilité pénale. Dès 7-8 ans, dès lors qu’on lui reconnait le discernement, il est tenu pour capable de commettre un délit. La loi interdit avant 13 ans qu’il soit condamné à une peine, mais on pourra lui infliger une mesure éducative comme le placement en institution jusqu’à sa majorité. Il aura un casier judiciaire. A 10 ans on pourra prononcer des mesures éducatives comme l’interdiction de fréquenter tel lieu ou telle personne, posséder tel bien ou l’obliger à faire telle chose (suivre une psychothérapie, aller à l’école etc.). Il ne peut pas être placé en garde à vue avant 10 ans, mais ses 10 ans acquis il sera en retenue pour une durée de 12 h renouvelable une fois.

 A 13 ans donc il encourt une peine de prison et 6000 peines de prison fermes et 15 000 peines de prison avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve sont prononcées chaque année. Aujourd’hui environ 800 personnes de moins de 18 ans sont en prison.

J’ai souvent mis en évidence ici qu’une tendance lourde est de tenir pour majeur pénalement des jeunes qui n’ont pas encore 18 ans. En 10 ans, le statut protecteur des 16-18 ans a quasiment été vidé de son contenu. On a même inventé pour eux un tribunal correctionnel pour mineurs ! (Voir mes billets)

Bien évidemment comme tout un chacun il encourt des sanctions disciplinaires sur son lieu de travail, en l’espèce, l’école pour les plus jeunes.

Des droits donc mais aussi des obligations comme celle de réparer ou de rendre des comptes, à la hauteur de sa capacité à comprendre.

Globalement notre droit est équilibré. Il prend en compte les étapes qui amènent l’enfant vers la maturité. Il ne faudrait pas remettre en cause ces équilibres qui se sont construits sur la durée.

Reste l’essentiel : informer les plus jeunes, mais d’abord les adultes, sur le statut fait aux enfants dans notre pays qu’ils ignorent généralement allégrement, chacun ayant tendance à faire sa propre loi.

Les enfants étrangers non accompagnés encore et toujours (484)

Le rapport de France Terre d’asile préparé pour le compte de l’Union européenne et rendu public aujourd’hui par Libération met nettement en évidence combien, à l’échelle des 27, les politiques sont disparates et souvent contestables à l’égard des jeunes personnes qui arrivent régulièrement à nos frontières pour y demander protection sans être accompagnées d’adultes.

Elles se revendiquent souvent comme mineures c’est-à-dire âgées de moins de 18 ans ; elles ne le sont pas toutes. Souvent démunies de papiers, ou au mieux dotées d’un acte d’état-civil tenu pour douteux, elles ont fréquemment des difficultés à faire la preuve de leur identité et souvent de leur âge. Les techniques de datation dont nous disposons sont peu fiables : avec 18 mois de marge d’erreur un « examen osseux » est rarement probant. Certains pays comme l’Allemagne y ont renoncé pour des approches plus subjectives (observation du comportement, raisonnement, etc.) par-delà la seule apparence physique.

Dans un contexte économique tendu dans tous les pays, tous ces jeunes sont a priori suspects de vouloir forcer nos frontières pour venir s’installer, étudier, travailler et alimenter leur famille ou leur communauté alors que l’emploi ici est devenu une matière rare.

Premier constat : la tendance lourde dans l’UE est bien à être réticents à  admettre la minorité malgré les discours, voire certains documents d’identité rapidement tenus pour totalement falsifiés ou comme de vrais-faux documents distribués par des autorités officielles corrompues.

Deuxième constat : même tenus pour mineurs les enfants sont régulièrement traités comme des adultes. Ils sont étrangers avant d’être enfants.

Troisième constat la preuve des persécutions ou des exactions supportées par ces personnes ou auxquelles elles ont échappées n’est pas souvent facile à apporter et, en tous cas, n’est pas communément retenue.

L’enquête relève de bonnes pratiques par-ci ou par-là et suggère leur généralisation aux autorités européennes et aux Etats membres. Le lecteur constatera que la France dispose comme les autres pays d’une marge de progression notable. Ainsi elle pourrait mieux veiller à ce que ces jeunes soient réellement assistés à leur arrivée en France d’une personne – un administrateur ad hoc – formée à les accompagner dans leur parcours administratif et humain et à défendre leurs intérêts ; ainsi encore nous gagnerions à disposer de plus de places d’accueil où ces jeunes pourraient se poser en toute sécurité le temps que leur itinéraire soit reconstitué, qu’un « tracing » soit engagé pour retrouver leur famille dont les membres sont souvent éclatés sur différents continents, sinon en Europe, pour que des perspectives positives leur soient données. On multiplierait les illustrations.

Des initiatives peuvent venir de l’Europe qui doit veiller à harmoniser par le haut ces réponses ; d’autres pourraient être prises proprio motu par la France pour ce qui la concerne.

Par-delà l’asile ….

Des mesures nouvelles s’imposent pour les enfants demandeurs d’asile, normalement les cas les plus dramatiques ; d’autres sont tout aussi urgentes pour tous ces jeunes qui n’entendent pas jouer la carte de la demande d’asile ou de la protection subsidiaire, estimant ne pas en relever ou encore parce que cette piste non seulement est aléatoire, mais à double tranchant dès lors qu’elle peut les couper définitivement de leur pays et de leur proches.

Ils ne sont finalement qu’une minorité -10 % sur les 5 à 6000 qui arrivent chaque année en France – à solliciter l’asile. Les autres se présentent comme venant en France pour y chercher une formation – et déjà une scolarisation – et un travail pour pouvoir vivre, quand dans leur pays d’origine ils se disent condamnés, et pour nourrir leur proches ; ils ont souvent été envoyés en Europe pour nourrir la famille ou le village.

Tous savent qu’ils ne seront pas expulsables s’ils entrent sur le territoire français et échappent à leur arrivée au refoulement en zone d’attente. Beaucoup savent à travers les passeurs que l’Aide sociale à l‘enfance sur ordre de la justice peut les prendre en charge car ils seront tenus pour en danger. Dès lors, d’évidence et ce n’est pas un scoop, je l’ai dit ici comme d’autres, le dispositif de protection de l’enfance est instrumentalisé.

La difficulté tient aujourd’hui à ce qu’avec le conflit aiguë qui a opposé l’Etat au Conseil général de la Seins Saint Denis au dernier trimestre 2011 nous avons totalement dérégulé le dispositif qui s’était élaboré sur 15 ans. Des cohortes et des cohortes de jeunes arrivent toujours qui ne sont pris en charge par personne et qui vont basculer dans la clandestinité avec tous les risques pour eux, mais aussi pour nous car il faudra bien qu’ils émergent un jour, en espérant que ce ne sera pas de la délinquance aiguë !

Je  l’ai dit ici et ailleurs, et je le répète, la cause défendue par le président du conseil général de l’époque – Claude Bartolone – était juste dans la mesure où il s’agissait de contraindre l’Etat à mieux assumer ses responsabilités quand il refusait depuis 1985 d’entendre quoi que ce soit. Mais ce combat s’est fait sur les dos des jeunes concernés et aujourd’hui des centaines de mineurs sont tenus à la porte du dispositif de protection de l’enfance, les conseils généraux concernés et les tribunaux ayant été dédouanés de leur mauvaise conscience par le fait qu’ostensiblement le CG de la Seine Saint Denis, puis l’Etat a pu violer la loi pendant plusieurs mois sans que quiconque s’en indigne véritablement et sortir gagnant de ce bras de fer. Je ne reviendrai pas sur les termes de l’accord Etat conseil général qui veut que 9 jeunes sur 10 qui se présentent en Seine Saint Denis soient désormais adressés tels de paquets recouverts d’un ordre du parquet vers des établissements de province proche censés les accueillir !

Je constaterai quitte à forcer le trait – mais si peu – qu’à Paris comme à Bobigny, la puissance publique a délégué à des associations le pouvoir de décider qui est majeur ou mineur !

J’observerai que les jeunes personnes refoulées du dispositif,  en violation des droits humains élémentaires, ne sont pas informées loyalement sur leurs droits,  sur les recours ouverts et mis en situation de les exercer .

Je dirai encore que de plus en plus les services sociaux départementaux jouent ostensiblement la montre pour nombre de jeunes pour arriver à la majorité et constater qu’ils sont devenus majeurs sans papiers en France. On  leur refuse nettement aujourd’hui un contrat jeune majeur. Il leur faudra  à défaut de repartir dans leur pays quitter l’hôtel ou l’hébergement jusque-là ménagé pour la forme. Cela n’empêche pas, dans le même temps, les mêmes services de conduire au mieux et au plus loin la prise en charge de certains jeunes avec des succès non négligeables. Malheur à ceux qui restent sur le carreau pour être arrivés le mauvais jour et s’être trouvé dans le mauvais département !

On comprend que les conseils généraux à ne pas avoir été soutenus par l’Etat aient décidé d’entendre leurs travailleurs sociaux dépassés par ces situations et de limiter les frais dans tous les sens du terme.

J’observerai surtout que depuis décembre 2011, et cela n’a pas évolué depuis mai 2012, l’Etat et les conseils généraux ne se sont toujours pas mis autour d’une table pour enterrer la hache de guerre et trouver un bon accord entre eux, au nom de la France.

Car le problème est simple à poser et même à résoudre si on entend que :

1)    l’Etat comme les conseils généraux ont des responsabilités à l’égard de ces jeunes. Ils les exercent même si chacun souhaiterait surtout dans cette période aux budgets publics tendus que l’autre en fasse un peu plus.

2)    Il faut être réaliste : ces jeunes ont généralement vocation à rester en France. Au regard des sacrifices de leur famille ou de leur communauté pour les faire venir ici et à la mission qui leur a été confiées, il est impensable qu’ils repartent bredouilles ; Ils jouent la carte de leur vie.

3)    Ils sont une chance pour la France. Ils ne sont pas dangereux. Ils aspirent à étudier, étudier, étudier pour pouvoir travailler. Il est rarissime qu’ils commettent un délit. Ainsi ceux qui en septembre-décembre 2011 quittaient chaque jour le tribunal avec un ticket restaurant et un ticket de métro pour se rendre à Paris, délivrés généreusement par la République, auraient pu voler de quoi se nourrir dans les grands magasins. N’importe quel avocat stagiaire aurait obtenu une relaxe en plaidant l’état de nécessité ; surtout on aurait pu les confier à la PJJ sans que celle-ci puisse se défausser sur ordre de ses responsables nationaux. Las ! Aucun vol, aucun cri, aucune récrimination n’ont été enregistrés.

En d’autres termes l’Etat et les conseils généraux sont condamnés à trouver une bonne clé de répartition financière du coût de prise en charge de ces jeunes qui deviendront à terme de bons français. Entre-temps ils permettront à nombre de foyers sociaux de ne pas fermer et donc de maintenir de l’emploi au fin fond de la France. Il faut que l’Etat veille ensuite à une péréquation entre départements. Lui doit avoir le souci des titres de séjour et des autorisations de travail quand les personnes concernées sont dans les clous.

Soyons lucides, soyons cyniques, soyons réalistes, et sortons de cet entre-deux glauque qui n’est pas à la gloire de notre pays et qui finira rapidement par nous coûter cher sur le plan humain et au plan international.

Il est temps de faire enfin de la politique et de l’afficher. Il faut un pilote ministériel dans l’avion, deux ou trois missi dominici pour mettre tout le monde autour de la table et rétablir le dialogue pour relancer la machine de l’intégration conforme à nos valeurs quand aujourd’hui nous alimentons les bataillons des hors-la-loi et nous n’avons pas à être fiers de ce que nous faisons depuis un an !