Droits sur l’enfant, droits de l’enfant, droit à l’enfant (517)

Comme nous l’avions prévu dans les années 85-90 quand beaucoup se réjouissaient trop vite de la ratification de la  Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le droit à l’enfant revient aujourd’hui de manière fracassante sur le devant du débat public. Plus que jamais il y a lieu de marquer des limites : la société ne peut pas et ne doit pas affirmer un tel droit. D’ailleurs comment pourrait-elle le gager ?

Très longtemps – trop longtemps dirait-on – on admettait que l’enfant était la chose de ses parents ; ces derniers avaient jusqu’au IV° siècle un droit de vie et de mort sur leur descendance. Il a fallu attendre pour que que l’autorité centrale – le roi au nom de l’Etat en construction – interfère avec la puissance paternelle. Un édit royal du milieu du XVII° proposait ainsi une sorte de « contrat » aux parents en difficulté avec leur descendance, étant rappelé que jusqu’à la Révolution la majorité était fixée à 25 ans pour les filles et 30 ans pour les hommes. Soucieux d’asseoir sa propre autorite le roi s’occuperait des enfants en crise en autorisant les nobles à faire interner leurs filles au couvent et embastiller leurs garçons ; les bourgeois se voyaient proposer d’envoyer leurs enfants aux colonies tandis qu’il offrait ses galères aux fils du peuple.

Des droits sur l’enfant …

remière révolution industrielle a permis, grâce au docteur Guillermé, de prendre en compte les enfants maltraités, spécialement ceux exploités au travail. Au lendemain de la défaite devant les prussiens on a rendu l’école obligatoire (1882) et dès lors repéré les enfants en difficulté. Cette prise de conscience a permis de faire de la minorité une circonstance aggravante de la maltraitance. On a eu alors le souci des carences dont souffraient les enfants comme des coups reçus.

Depuis, généralement sous l’impulsion de la société civile, les pouvoirs publics n’ont eu de cesse que d’améliorer le dispositif de prise en compte des violences à enfants, étant observé qu’il a fallu attendre la loi du 10 juillet 1989 pour que, pour la première fois, on parle de maltraitance à enfants. Un temps en effet, les pouvoirs publics ont pu croire que la bataille était gagnée et se sont assoupis. Sous l’impulsion du docteur Pierre Strauss et de la fondation pour l’Enfance, ils se sont réveillés à l’orée des années 80. Ils ont alors découverts que par-delà les violences physiques, il fallait prendre en compte les violences sexuelles et les violences psychologiques. Il fallut également intégrer que toutes les violences n’étaient pas familiales , mais que même dans les institutions de protection de l’enfance il pouvait y avoir de la violence.

Plus que de sanctionner pénalement – notamment par la prison – ou civilement – notamment par le retrait de l’autorité   parentale  –  les parents mal-traitants ou défaillants, le souci a été été de les soutenirà travers le dispositif d’assistance éducative (articles 375 et s . du code civil). Sur un siècle – le XX° – il fallut, dans l’intérêt de l’enfant  , apprendre à ne pas rompre systématiquement le lien d’autorité parentale, mais travailler à permettre aux parents d’exercer leurs responsabilités.

Les droits de l’enfant…

Reste que la révolution est venue de la démarche portée par la Convention internationale relative aux droit de l’enfant (CIDE) qui identifie clairement l’enfant comme une personne. Comme toute personne l’enfant a une sensibilité, une capacité à apprécier le bien et le mal, il pense, il s’exprime, il décide. Il fallait donc consacrer sa liberté de pensée et d’opinion, sa liberté d’expression individuelle et collective. C’est le coeur de la CIDE et de ses articles 12 à 15.

La personne de moins de 18 ans a des droits, mais puisqu’elle est tenue pour incapable, ses droits sont exercés par ses parents ou tuteur.

Notre droit admet qu’exceptionnellement l’enfant puisse être l’acteur premier de ses droits. par exemple les actes usuels de la vie comme de petits achats ; il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme ; il peut porter plainte et déclencher une procédure de protection de l’enfance en danger en saisissant un juge des enfants. Il peut même venir devant ce juge assisté d’un avocat qu’il aura lui-même choisi.  Son avis va devoir être recueilli par ses parents ou par un juge sur les questions qui le concerne ; parfois même les adultes doivent avoir son accord pour agir, par exemple  à partir de 13 ans pour une adoption.

En contre-point il peut engager sa responsabilité civile et bien sûr sa responsabilité pénale. Dès 7-8 ans – l’âge de raison – il peut être tenu pour capable de commettre des délits ou des crimes et donc pour coupable, même s’il faut attendre qu’il ait 13 ans pour pouvoir prononcer des peines. Avant il encourt des mesures éducatives civiles ou pénales  ou des sanctions éducatives.

En tant que personne, il doit bien évidemment être protégé contre les violences et les agressions.  On aura même le souci de recueillir mieux que par le passé son témoignage et de faire en sorte que l’audience où son agresseur sera jugé lui soit utile comme elle doit l’être à toute victime.

Droit de l’enfant, notamment à être respecté dans son corps et ses besoins élémentaires  mais pas droit à l’enfant.

Par l’adoption, ouverte aux enfants en 1923 au lendemain de la Première Guerre mondiale en France comme en Grande-Bretagne et aux USA, on a voulu éviter aux enfants orphelins des soldats morts au combat le statut à vie de pupille de l’Etat et les orphelinats auxquels étaient voués les enfants abandonnés. On a recherché des familles, parfois en vain,  pour les adopter. Encore fallait-il qu’ils soient en bonne santé. Petit à petit le « stock » des enfants adoptables s’est restreint et on doit s’en réjouir : 40 000 dans les années 60, 20 000 en 1980, 2300 aujourd’hui. Il était relativement facile de faire adopter les enfants en bas-âge, de type européen et en bonne santé ; plus délicat, mais pas impossible, était de trouver des personnes acceptant d’adopter des enfants plus âgés, porteurs de handicap, en fratrie ou de couleur.

Aujourd’hui 15 à 20 000 personnes souhaitent être parents plus que les circonstances naturelles de la vie le leur permettent. Les enfants recherchés n’existent pas. Au fur et à mesure du temps la question de l’adoption est donc devenue – médiatiquement parlant – celle de ces personnes en couple ou célibataires qui souhaitent s’ouvrir à un enfant plus que la question des enfants sans famille pour lesquels la puissance publique d’Etat et départementale doit avoir la préoccupation de trouver une famille d’accueil.

Les développements des sciences de la vie dans les années 80 ont ouvert de nouveaux espoirs avec la maîtrise de la chaîne du froid. On a multiplié les recours aux procréations médicalement assistées avec donneur.  D’entrée de jeu, des règles éthiques ont émergé dans le cadre de la vingtaine de Centres de recueil et de conservation du sperme qui ont vu le jour sous le regard prudent des politiques qui s’interrogeaient sur leur compétence à intervenir et sur le sens possible de leur intervention. Il n’ a pas été aisé de les convaincre de leur légitimité à fixer des règles du jeu, quitte éviter de les graver dans le marbre.

S’est très rapidement posée la question de l’accès de tous aux procréations médicalement assistées. Les CECOS, puis le législateur, ont fait le choix de les réserver à la lutte contre la stérilité. La médecine est là pour soigner, en l’espèce l’infertilité, pas pour fabriquer des enfant à la demande. D’où l’exigence d’un projet formé par un couple hétérosexuel, marié ou non. Bien évidemment on en est arrivé à condamner civilement et pénalement le recours au portage pour autrui et la commande d’un enfant. La personne humaine ne peut pas être objet d’une convention onéreuse ou gracieuse. L’Etat surveille déjà de très près les délégations d’autorité parentale ; a fortiori, la fabrication d’un enfant pour autrui est interdite.

La difficulté moderne, outre la pression très forte exercée sur les médecins, tient à ce que la même attitude n’a pas été tenue dans tous les pays. Profitant de cette mosaïque des pratiques et des législations, on voit donc nombre de français franchir nos frontières pour obtenir ce qu’ils attendent de la science. Au passage certaines officines médicales font fortune. Faut-il pour autant abdiquer et nous aligner sur le plus offrant ?

… mais pas de droit à l’enfant.

Jusqu’ici le législateur a tenu bon. Il s’est positionné du côté de l’enfant diront certains, du côté d’un certain  ordre moral penseront d’autres.

Il estime  qu’un enfant ne peut pas avoir plus d’un père et d’un  mère sur le plan juridique. S’il y a lieu à adoption plénière ce lien de droit se substitue totalement au premier et est irréversible ; avec l’adoption simple, parce que l’enfant a un certain âge et la mémoire de sa famille biologique, on sera sur un lien de droit qui s’ajoute au premier sans l’effacer. le père et la mère biologiques restent parents, mais l’adoptant ou les adoptants exercent pleinement l’autorité parentale.

Est-il opportun qu’un enfant ait un lien de filiation avec tout ce que cela induit avec deux hommes ou deux femmes ? Et demain pourquoi pas plus de deux hommes ou deux femmes ? Je maintiens qu’on peut reconnaître l’homoparentalité, c’est-à dire le fait qu’un enfant soit au quotidien élevé par deux hommes ou deux femmes, sans créer pour autant un lien de filiation, mais en reconnaissant  à l’adulte non parent biologique des droits sur cet enfant pour le protéger et l’éduquer. Un million d’enfants vivant dans des couples hétéro ou homosexuels sont concernés !  Là encore pensons à eux.

Je reconnais qu’alors on ne satisfait pas la revendication de ce parent social d’être à l’égal de l’autre dans un lien de filiation, mais telle est la conséquence du principe sur lequel on ne doit pas céder : une filiation paternelle, une filiation maternelle (1). Sinon on risque de basculer dans un système dont on ne maîtrise pas pour demain les développements. Quoiqu’on en pense des limites doivent être posées aux pratiques humaines. Il n’est pas interdit d’interdire ! Des repères clairs s’imposent. Ce ne peut pas être « Je veux un enfant quand je veux, de qui je veux, où je veux!. »

En tout cas, s’il faut consacrer plus que  jamais la relation sociale ou affective – et dans la loi du 6 juin 1984 nous l’avons fait  pour la relation enfant / famille d’accueil – à travers le statut du tiers, je ne crois pas qu’il faille aller jusqu’à permettre à un enfant d’être adopté par le mari de son père ou la femme de sa mère ! Il a déjà un père et une mère ; trois parents cela fait beaucoup, et même trop. Si le parent biologique et juridique décède notre droit permet, et il peut être amélioré, de garantir que l’enfant restera élevé par le conjoint ou compagnon survivant.

Notre droit ne permet pas à l’enfant qui a été adopté plénièrement d’accéder à la connaissance de ses origines. Mieux on a mis en place en 1942 un dispositif qui permet à une femme d’accoucher d’une manière anonyme, l’enfant étant alors privé de filiation maternelle. La prise en compte de la filiation paternelle n’est pas interdite , mais n’est pas facile. Bref, la loi met des freins à la reconnaissance du biologique. Elle doit évoluer et encore plus si on  admettait l’adoption par des couples homosexuels.

L’accès à la PMA reste réservé à la lutte contre la stérilité et n’est pas une pratique de convenance permettant de s’abstraire de relations sexuelles pour procréer. Il me semble qu’il ne faut pas céder sur cette ligne. Si certains violent la loi française en se rendant à l’étranger afin de concevoir un enfant avec donneur ils en assumeront les conséquences sachant qu’à terme l’enfant n’en sera pas sanctionné : la règle de la possession d ‘état veut que quelqu’un qui se comporte comme parent peut être tenu  comme tel par les tribunaux.

En d’autres termes ce n’est parce que des français violent la loi qu’il  faut que le législateur s’aligne sur leur revendication et cède sur les principes auxquels il croit.

S’il reconnaît la filiation il ne doit pas nier les origines biologiques de tout individu.

Il doit se situer délibérément dans le camp des enfants, destinés demain à être des adultes qui éventuellement demanderont des comptes sur leur histoire et leur conception.

Il doit adopter des repères clairs et de bon sens reconnus par le fond de l’opinion française.

Il faut parler précisément en permanence. Ainsi il faut constamment dire de quelle maternité et de quelle paternité on parle : biologique, gestatrice, sociale, affective ou juridique. A défaut on risque de tout embrouiller, notamment dans la tête des enfants.

(1) Je rappelle  – voir blog 516 « Moderniser encore le droit de la famille » – que  je propose que l’Etat veille à ce que tout enfant ait un père et une mère quand trop de parents hétérosexuels négligent ce « détail » et lui accorde l’accès à la connaissance de ses origines s’il le souhaite.

68 ans aujourd’hui : l’ordonnance bouge encore et a de beaux jours devant elle (515)

N’en déplaise à ceux qui l’ont régulièrement condamnée à mort, l’ordonnance sur l’enfance délinquante, signée le 2 février 1945 par le Général de Gaulle, demeure toujours le texte de base de notre droit pénal des mineurs. Chaque année elle sert de cadre juridique pour trouver la réponse adaptée aux quelques 210 000 personnes de moins de 18 ans – des enfants au sens de la loi internationale – en conflit avec la loi, pour reprendre l’expression anglo-saxonne.

Et elle fonctionne bien. M. Lecerf, rapporteur de la loi du 10 août 2011, à l’époque sénateur UMP, avançait que dans 85,6% des cas un jeune suivi par la justice comme délinquant le temps de sa minorité ne l’était plus une fois majeur.

On a souvent demandé sa suppression au seul prétexte qu’elle datait de 1945. Comme s’il fallait abroger le code civil en avançant qu’il a été promulgué en 1804 par Napoléon ! A l’instar du code civil l’ordonnance du 2 février 1945 a été régulièrement enrichie ou adaptée sans pour autant qu’aient été modifiés ses ressorts fondamentaux. Peu d’articles sont  d’origine. On dénombre au bas mot 80 modifications, dont une douzaine de 2002 à 2012, avec parfois (2011) quatre réformes la même année, ce qui en dit long sur la rigueur législative de ceux qui ont fait la loi dans cette période, obligés de revoir leur copie pour rectifier leurs erreurs ou leurs oublis.

Pour justifier la mise au rencart de l’ordonnance, des politiciens ont pu lui faire des procès injustes à la hauteur de leur ignorance et surtout de leur mauvaise foi en négligeant  les mutations intervenues dans la justice, spécialement depuis 1992, souvent sans qu’il y ait eu à modifier le texte. J’ai déjà eu l’occasion ici de démontrer dans le détail combien la plupart de ces critiques (non-réactivité aux faits commis par des enfants, laxisme, lenteur, échec, etc.) étaient aujourd’hui mal fondées. Je ne ferai donc pas de nouveau cette démonstration sachant qu’il n’y à pire sourds que ceux qui ne veulent pas entendre et sont mus par des a priori scientistes.

En cette date-anniversaire il me paraît aujourd’hui plus pertinent d’être positif et constructif dans le prolongement de mon dernier billet (« A quand un grand « Yes we can ? », post 512).

Il faut déjà relever, comme devait elle même l’avancer en 2008 la Commission présidée par le professeur Varinard installée par Rachida Dati pour « refonder le droit pénal des mineur », que les grands principes qui sous-tendent ce texte restent d’actualité. Et d‘abord la poutre maîtresse qui dit que la délinquance d’un enfant tient à une carence éducative. Il faut donc – dans l’esprit de 1945 – garantir le droit à l’éducation. Disons-le  tout net : les parents peuvent avoir une part de responsabilité dans cette carence, comme ils ont une part dans la réussite de leur enfant. Pour autant, une part seulement : le jeune lui-même, son environnement social, l’ambiance générale, des défaillances institutionnelles beaucoup d’éléments contribuent à l’inscrire dans la délinquance. S’il est acquis que nombre d’entre nous ont pu commettre des actes de délinquance dans notre enfance nous n’étions pas inscrits dans la délinquance par-delà ces fautes ponctuelles vite jugulées (2). Pour ces enfants délinquants au sens social du terme, et pas seulement au regard du droit, il faudra du temps pour remonter la pente.

Bien évidemment, en prenant en charge le jeune, il faut avoir le souci de remettre en selle les parents plus souvent démissionnés par les circonstances de la vie (maladie, vieillesse, chômage, incompréhension du système, etc. ) que démissionnaires. Jouer la carte de la culpabilisation comme cela a été tenté peut donner bonne conscience, mais ne change rien à l’affaire. Je ne reviendrai pas sur l’incongruité, pour pas dire l’énormité juridique, de l’idée avancée par Nicolas Sarkozy relayée par son affidé Eric Ciotti d’introduire la responsabilité pénale du fait d’autrui pour les parents dont les enfants continueraient dans la délinquance. Au contraire, il  faut soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités, parfois les remettre en selle, en tenant compte de deux difficultés majeures modernes : d’abord l’identification des parents et là on retombe sur la question actuellement en débat au-delà du mariage homosexuel avec le souci de mettre en situation juridique les beaux-parents (3) ; ensuite le choc des cultures quand nombre de parents issus de l’immigration  croient qu’il suffit d’amener leur enfant à l’école de la République française pour être garantis de leur avenir. Cerise sur le gâteau, ces enfants qui échappent à l’autorité parentale tombent facilement – business oblige – dans la culture de la rue où leurs pairs se substitueront à leur père défaillant.

La priorité éducative posée comme principe de base par l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945  n’est pas exclusive de la contrainte. En France un mineur peut être condamné à une peine de prison et incarcéré y compris en détention provisoire à 13 ans . Chaque année 6 000 peines de prison ferme sont prononcées et 15 000 avec sursis qui souvent sont révoqués, soit 21 000 peines de prison sur 70 000 décisions : difficile de parler d’exception !

J’ajoute, au risque de choquer, mais foin d’angélisme, que la prison participe à la démarche éducative : elle n’est pas seulement, l’école du crime dénoncée par Alain Peyrefitte (4). Un juge qui a promis la prison à un jeune en cas de réitération doit tenir ses engagements, sinon il n’a plus aucun crédit. Tout simplement, j’affirme, au risque de surprendre ceux qui assimilent un militant des droits de l’enfant à un compassionnel laxiste, que la prison peut parfois protéger tel jeune contre une montée dans la délinquance. En tous cas l’incarcération n’est pas une fin en soi, mais le temps d’une prise en charge laborieuse, sinueuse, faite de rechutes,  généralement couronnée de succès quoiqu’on en dise.

J’ajoute que toute démarche éducative entraîne nécessairement une contrainte. Une classe pour suivre attentivement un cours doit être disciplinée et respecter un certain silence ! Pour certains jeunes il a fallu réintroduire à partir de 1999 la contrainte éducative dans la prise en charge par la Protection judiciaire de la jeunesse  et les services habilités. Pour autant, les centres éducatifs fermés ne peuvent pas l’être totalement. Sinon il s’agirait de prisons et on serait dans l’extrême confusion quand on la frise tous les jours. Un jeune confié à un CEF doit pouvoir en partir… au risque de voir son contrôle judiciaire révoqué et son incarcération prononcée. C’est l’essence même de la démarche éducative que d’être dans le risque avec la certitude alors que l’incarcération ne se discute pas : il s’agit d’un ordre. Un centre éducatif fermé est d’abord éducatif.

Reste à disposer des hommes et des femmes, en temps et lieux voulus, susceptibles d’accompagner ces jeunes, avant et après leur majorité. Il faut des professionnels, mais également s’appuyer sur la société civile. On reste loin du compte quand on relève les difficultés à trouver des lieux d’accueil éloignés des quartiers ou quand il faut tant de temps pour qu’une mesure éducative prise soit mise en oeuvre alors que la prison  fonctionne 24 h sur 24 h.

On voit bien que ce n’est pas tant la loi qui est en cause que les moyens en quantité et en compétence mis à son service.  Il nous faut inventer ou réinventer de nouveaux modes de prise en charge pour des jeunes plus démunis, plus nihilistes, plus en souffrance que jamais en fustigeant leurs failles, mais aussi et surtout en valorisant leurs qualités : un bon vendeur de cannabis qui « travaille » de midi à 24 chaque jour a des compétences et de l’ardeur au travail. Plus sérieusement, ces jeunes constamment vilipendés ont du positif en eux. Mobilisons-le. Plus généralement il nous faut aussi donner de l’espoir et des perspectives positives à la jeunesse défavorisée. Certes toutes proportions comprises le gâteau collectif à se partager est plus petit que part le passé, certes les parts risquent d’être toujours inégales, mais il faut donner à chacun l’espoir de s’asseoir à la table et de pouvoir construire sa vie. Tout n’est pas pourri et noir dans ce bas monde. Mais où sont les utopies proposées à notre jeunesse ?

En d’autres termes, notre ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante vaut largement mieux que le code de la justice pénale des mineurs que l’on nous promettait : l’enfant y est au cœur. Dans son intérêt mais aussi dans le nôtre bien compris. Ce n’est pas la menace d’une sanction rapide et sévère – sévère parce que rapide – qui empêchera un jeune de basculer de l’autre côté de la loi, mais le projet de vie qu’on prépare avec lui.

Alors bon anniversaire et longue vie à l’ordonnance du 2 février 1945 ! Elle a quelques rides (ex. admonester n’évoque rien aux jeunes) ; un lifting peut lui être nécessaire, mais attention aux greffes : nombre ont échoué lamentablement comme le tribunal correctionnel pour mineurs qu’il faut supprimer au plus vite ou le retrait automatique du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.

Mais il ne faut pas attendre d’elle plus qu’elle  sait faire : elle peut répondre aux enfants déjà délinquants; elle ne peut pas se substituer à une politique de prévention de la délinquance dont on attend toujours qu’elle soit développée dans ce pays, et pas seulement sous forme de vidéosurveillance. Il faut déjà aller vers les jeunes en difficulté pour éviter qu’ils basculent. Certains départements – je pense à l’Essonne qui hier avec son président de conseil général signait avec 10 associations des conventions d’objectifs en accroissant sensiblement les moyens dégagés pour renforcer notablement  la prévention spécialisée – les éducateurs de rue et clubs de prévention. Une impulsion nationale s’impose. Comme il faut que l’Etat assume ses responsabilités sur le terrain de la condition parentale en faisant voter la loi sur les responsabilités des tiers.

Il est grand temps de passer à l’acte pour ne pas avoir à multiplier les CEF ou à recruter à tout-va sans engager une mobilisation nationale sereine.

(1)   Voir la vidéo du colloque-procès « Faut-il voter la mort de l’ordonnance du 2 février 1945 » organisé par DEI-France et l’APCEJ et l‘Ordre des avocats de Bobigny le 26 septembre 2009 à l’Assemblée nationale. Spécialement les interventions de Robert Badinter et de Catherine Dolto. 6 heures de vidéo disponible à l’APCEJ, 41 rue de la République – 93200 Saint Denis

(2)   Les enquêtes d’auto-confessions menées par le ministère de la justice montrent que 80% des personnes interrogées admettent avoir volé quand elles étaient mineures. Le ministre de la justice d’alors admettait lui-même en public quand je l’interrogeais sur ce point qu’il avait volé des … chocolats, mais qui vole un œuf vole un bœuf ! Il était formellement délinquant , mais pas inscrit dans la délinquance

(3)   Voir mes blogs sur le statut des tiers

(4)   Rapport sur la Violence, 1978

Les filiations diaboliques (514)

Le dossier « Mariage homosexuel et adoption par des couples homosexuels » – et non « Mariage pour tous et adoption » comme il est officiellement présenté – débouche inéluctablement sur une remise en cause de la filiation. C’est son intérêt en regrettant que le sujet n’ait pas été de longue date abordé de front. On y verra qu’en vérité il faudrait parler des filiations et non de la filiation (voir mes blogs précédents). Ces débats peuvent et vont heurter nos représentations et nos certitudes. Pour trouver des réponses il conviendra plus que jamais d’avoir des points de repère. Le statut fait à l’enfant me paraît constituer un point de repère majeur. On  verra rapidement si son intérêt est effectivement supérieur aux autres ( art. 3 de la CIDE). Reste que certaines réflexions peuvent décoiffer. Celle que propose Jean-Luc Rongé rédacteur en chef du Journal du droit des Jeunes y contribue. Je vous invite à le lire …

L’actualité se focalise sur l’établissement de la filiation d’enfants par un couple de même sexe. Il en est d’autres qui sont également proscrites et les réflexions du Défenseur des droits relatives à la reconnaissance des droits des enfants de l’inceste[1] nous invite à élargir la discussion, d’autant qu’elle s’inspire d’une décision de la Cour constitutionnelle belge accordant des droits à des enfants dont la filiation est empêchée par une règle d’ordre public[2].

Pour sortir du débat sclérosant sur l’homoparentalité et l’adoption d’enfants par le couple «homo», le compagnon ou la compagne (éventuel futur conjoint si le projet de loi «mariage pour tous» est adopté), il convient de revenir sur les fondamentaux édictés par la Convention des droits de l’enfant (CIDE).

Ces principes enseignent qu’il n’y pas de «droit à l’enfant», mais bien le «droit de l’enfant»… dont l’intérêt supérieur «doit être une considération primordiale» dans toute décision qui le concerne (art. 3-1).

Qu’il s’agisse de «l’homoparentalité» dont la légitimité pourrait être bientôt inscrite dans les textes ou des autres filiations demeurant prohibées (inceste, recours à la PMA par des couples «homo» ou des femmes seules, mère porteuse…), l’intérêt de l’enfant doit-il céder devant l’interdiction des turpitudes du/des parent(s) qui ont pu mener à une conception dans des conditions que la société réprouve ?

Sachant que le simple schéma familial «un papa, une maman… on ne ment pas aux enfants» est en voie d’être dépassé dans nombre de situations – 56,6 % des enfants sont nés hors mariage, 1,76 million dans des familles monoparentales, 24 000 à 40 000 vivant avec un couple de même sexe -, la CIDE nous engage quand même à respecter «le droit [de l’enfant] de connaître ses parents et être élevé par eux» (art. 7-1), qu’il n’en soit pas séparés contre leur gré (art. 9-1) et «d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents».

Elle engage également les États parties «à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées» (art. 3-2) et à respecter «la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention» (art. 5).

Les relations sociales et mais aussi affectives et parentales ayant évolué depuis le Code Napoléon, le droit de la famille a chaque fois été adapté – avec retard – à ces évolutions. On reconnaîtra que le poids de l’Église (et des religions en général) n’a pas aidé à l’adoption des réformes nécessaires dans cette République «laïque».

Il fallut notamment vaincre les réticences des défenseurs d’un certain «ordre familial» puis que nos engagements internationaux nous rappellent d’assurer l’égalité des enfants pour que disparaissent petit à petit les discriminations entre enfants légitimes et naturels[3], entre légitimes et adultérins[4].

Concernant l’établissement des filiations, il y a lieu de s’inspirer de la réflexions de Jean Carbonnier : «Il est possible d’étudier le droit de la filiation sans participer aux émotions collectives qu’il suscite. (…) la filiation est avant tout, à nos yeux, le moyen technique de désigner des titulaires pour le contrôle de la progéniture, de nommer ceux qui sont les plus aptes à assurer la socialisation de l’enfant, de le pousser en avant par l’autorité parentale et l’héritage»[5].

La question d’accorder des droits à l’enfant né de l’inceste (entre frère et sœur) a été posée en 2004 à la Cour de cassation. La Cour d’appel de Rennes avait autorisé le demi-frère de la mère à procéder à l’adoption simple l’enfant qu’ils avaient conçu[6]. La juridiction avait conclu qu’il était «de son intérêt actuel et à long terme, de voir son adoption prononcée, d’autant qu’il connaît son histoire et l’a bien intégrée», après avoir constaté «que l’expertise psychiatrique et psychologique de l’enfant établit, notamment, qu’il présente une intelligence supérieure à la moyenne et un développement normal pour son âge et qu’il ne présente aucun trouble psychoaffectif avéré» et que «[les] attestations familiales versées aux débats confirment cet intérêt et démontrent, notamment celle du fils de l’adoptant, que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale».

La loi n’interdisant pas l’adoption de son propre enfant, la Cour d’appel rappelait que l’adoption simple ne manifeste aucune filiation biologique et ne pouvait être assimilée à une reconnaissance par les père et mère connaissant un empêchement absolu à mariage.

La Cour de cassation ne l’entendit pas de cette oreille. L’avocat général gronda «L’interdiction de l’inceste est la base absolue et fondamentale du droit de la famille et l’un des piliers de notre société» et la Haute juridiction le suivit en affirmant que la Cour d’appel avait contrevenu «aux dispositions d’ordre public édictées par l’article 334-10 du Code civil interdisant l’établissement du double lien de filiation en cas d’inceste absolu»[7].

En 2003 déjà, la Cour de cassation avait refusé que soit donné quelque effet à la filiation maternelle d’un enfant né par mère porteuse (à partir de l’ovule de l’épouse et le sperme du mari). Si l’on conçoit bien cette prohibition – le corps humain n’est pas une «machine à louer» – la situation de cet enfant dans la famille comportant des frères et sœurs était tout à fait paradoxale, ne disposant de droits qu’à l’égard de son père. La Cour de cassation a également considéré que le recours par la «mère» à l’adoption «réalise un détournement de l’institution de l’adoption que les juges du fond ont donc, à bon droit, refusé de prononcer sans violer aucun des textes invoqués»[8].

Dans un rapport au Garde des sceaux, la commission présidée par Françoise Dekeuwer-Défossez[9] abordait la question des effets de l’inceste sur l’enfant de façon extrêmement prudente : «La prohibition de l’inceste reste une donnée essentielle permettant de structurer les liens familiaux et la psychologie de l’individu et la disposition légale relative à la filiation à une forte connotation symbolique qui relaie les interdictions à mariage (V. art. 161 et 162 C. civ.).(…)

De plus, il n’est pas certain que l’intérêt de l’enfant trouverait toujours son compte dans l’abandon de la disposition. La commission pense qu’il est préférable de conserver une solution plus feutrée pour l’enfant et de ne pas sacrifier son intérêt à l’énoncé de grands principes. Il n’est donc pas envisagé de supprimer l’interdiction d’établir la filiation dans les deux lignées parentales».

Elle préconisait toutefois le maintien de l’action en subsides comme institution «réparatrice»[10] en n’excluant pas d’écarter les «grands principes» lorsque l’intérêt de l’enfant est en jeu. C’est la solution «au cas par cas», comme la cour d’appel de Rennes l’envisageait par le recours à l’adoption, qui a été écartée par la Cour de cassation.

En 2006, le rapport Bloche-Pécresse[11] étalait les divergences entre le président de la Commission, Patrick Bloche et la majorité, et demeurait dans les certitudes que la meilleure défense des droits de l’enfant est de maintenir l’inégalité entre les couples en ne reconnaissant les liens que dans la famille «hétéro» et en ne proposant aucune avancée en termes d’adoption ou du moindre effet aux filiations prohibées.

La démarche de la Cour constitutionnelle belge, comme celle du Défenseur des droits se veut pragmatique. Certes, dit la première, il ne convient pas de déclarer que la prohibition civile de l’inceste est contraire à la Constitution; elle peut l’être lorsqu’elle s’oppose à l’intérêt de l’enfant dans les cas particuliers, notamment s’agissant des droits que les enfants pouvaient faire valoir l’égard de la personne de leur père décédé.

En suggérant d’accorder une délégation de l’autorité parentale, le Défenseur des droits ne s’écarte pas de la prohibition de l’établissement de la filiation. Son constat part de la réalité de deux enfants vivant avec un couple composé de frère et sœur (adoptive en ce qui la concerne) dont le «père biologique» est très investi dans leur éducation et dans les décisions qui relèveraient d’un exercice «normal» de l’autorité parentale.

N’est-ce donc la même logique qui devrait présider aux discussions sur les effets du mariage «homo» et l’adoption par ces couples. L’intérêt de l’enfant, selon sa situation concrète dans la famille, doit être envisagé avec soin, sans que le respect de la loi et des prohibitions ne lui causent un dommage plus grand que l’intérêt de la société à protéger.

Et s’il faut légiférer pour lever les prohibitions, même par le recours au mariage des personnes de même sexe, qu’on le fasse, pour autant que l’on songe «au droit de» et non «au droit à» l’enfant et que sa double filiation «biologique» ne soit occultée, niée ou absente pour quelque raison que ce soit.

On aura à en reparler lors de la discussion annoncée au printemps de réforme du droit de la famille.

Jean-Luc Rongé – Journal du droit des jeunes, n° 321, janvier 2013, p. 43-44. Pour en savoir plus : www.droitdesjeunes.com

[1] Voy. Défenseur des droits, Décision n°MDE-2012-90, 24 août 2012, http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/mde-2012-90.pdf.

[2] Voy. Cour constitutionnelle de Belgique, 9 août 2012, arrêt n°103/2012, www.const-court.be/public/f/2012/2012-103f.pdf

[3] Loi du 3 janvier 1972 sur la filiation.

[4] Suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Mazurek, la loi du 3 décembre 2001 a abrogé les dispositions discriminatoires à l’égard des enfants adultérins en droit des successions.

[5] CARBONNIER, Droit civil, T. 2, La famille, le couple, l’enfant, Thémis, Paris, 2002, p. 198.

[6] C.A. Rennes, 22 janvier 2001, n° JurisData : 2001-142407.

[7] Cass. civ. 1, 6 janvier 2004, n° 01-01600, Bull. 2004, I, n° 2 p. 2.

[8] Cass. 9 décembre 2003, n° 01-03927.

[9] Rénover le droit de la famille. Propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps, La documentation française, septembre 1999, p. 32.

[10] L’action à fin de subsides prévue à l’article 342 du Code civil permet de réclamer une pension pour le besoins de l’enfant à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. Selon la Cour de cassation, cette action «à la différence de l’action en recherche de paternité, n’implique pas la preuve de la paternité du défendeur, mais seulement celle de l’existence pendant la période de conception de relations intimes rendant possible cette paternité» (cass. civ. 21 octobre 1980, n° 79-14618).

[11] Rapport fait au nom de la mission d’information (1) sur la famille et les droits des enfants, Assemblée nationale, XIIe législature, N° 2832

 

Le faux procès fait à la circulaire Taubira (513)

On peut s’interroger sur l’opportunité de la circulaire de la ministre de la justice recommandant aux magistrats de faciliter l’accès à la nationalité française aux enfants nés à l’étranger du recours à une mère porteuse, mais la politique a un agenda que le simple commun des mortels ne possède pas nécessairement  Ce n’est pas pour autant qu’on doit y voir un premier pas pour la légalisation de cette pratique.

Je suis le premier à être extrêmement  choqué que des français qui ont ostensiblement violé la loi de la République en ayant recours à ce qu’on  appelle la gestation pour autrui (GPA), condamnée par nos lois, revenant ensuite en France,  revendiquent la reconnaissance de la filiation maternelle de l’enfant et la nationalité française sachant que pour ceux nés aux USA ils sont déjà américains.

Des couples de français ont tenté via les tribunaux de forcer la voie en s’efforçant d’obtenir des juges ce que les politiques leur avaient refusé.  Ils ont jusqu’ici échoué. En 2011 la  Cour de cassation saisie de plusieurs procédures a une nouvelle fois  admis la filiation de l’homme donneur du sperme nécessaire à la conception de l’enfant; en revanche elle a  été inflexible sur la filiation maternelle estimant que l’enfant ne pouvait pas en droit français avoir deux mères (Cass. civ. 1, 06/04/11. pourvoi 09-66486). (1) Concrètement la Cour de cassation a refuse la transcription sur l’état-civil français de la filiation établie à l’étranger, en l’espèce aux USA :

.                  « est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international françaisde cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu’en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil » ;
qu’une telle annulation,
qui ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît ni ne les empêche de vivre avec les époux X… en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus qu’à leur intérêt supérieur garanti par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ; que le moyen n’est pas fondé »

On sait que le législateur aura à se prononcer sur la légalisation de cette pratique autour de la loi Famille  promise pour avril. Le président de la République, le premier ministre et la Garde des Sceaux se sont explicitement déclarés hostiles; beaucoup de parlementaires parmi ceux qui sont favorables au mariage homosexuel et à l’adoption y sont opposés. Pour autant des parlementaires relaient cette revendication.

Le débat devra être mené au grand jour. Il est inéluctable tellement il est évident que l’accès au droit à l’adoption pour les couples homosexuels n’est pas en mesure de répondre à leur attente d’enfants. Il n’y a pas d’enfants adoptables en France : 2300 pupilles de l’Etat pour en l’état 15 à 20 000 demandes. Et encore ces enfants ne répondent pas aux « désirs » exprimés par les « candidats à l’adoption » (bébés, plutôt européens, en bonne santé, …). L’adoption transnationale n’est pas une voie plus aisée. Il faudra donc aller vers la conception d’enfants.

Si l’on reconnaît le droit d’accéder à l’enfant aux lesbiennes via l’insémination artificielle avec donneur, au nom de l’égalité, tout naturellement, on songera au recours à la gestation pour autrui pour les gays. Comment supporter une inégalité devant l’accès au droit à l’enfant?

L’insémination avec donneur et la GPA posent en commun la question de la filiation biologique : comment éviter de consacrer la paternité de l’homme qui a donné le sperme pour les candidates à la maternité ? qui est la mère ? faut-il gommer la maternité de la femme qui a porté l’enfant voire donné ses ovules. Sperme ou ovule ne sont-ils que de la matière ou des éléments de vie avec les gènes qu’ils contiennent ? La gestation pour autrui renvoie en outre la femme à l’image réductrice d’un utérus. Quelle régression ! La vie intra utérine serait-elle aujourd’hui tenue à ce point pour neutre quand psychiatres et autres spécialistes nous bassinaient il y a 20 ans sur les enjeux pour la construction de l’enfant de cette période ?

Et puis soyons lucides quelles sont les femmes qui vont accepter de porter un enfant pour autrui sinon celles qui ont un fort  besoin de l’argent comme ces femmes ukrainiennes que nous voyions hier sur France 2 qui avec les 15 000 euros perçus gagnent l’équivalent de 15 ans de salaire. Veut-on se souvenir en France de l’impact de la prime de 10 000 francs pour le troisième enfant instaurée par Valery Giscard d’Estaing ?

Tout simplement comment admettre qu’un enfant soit objet d’un contrat de conception. La matière humaine quelle qu’elle soit est hors le champ du contrat et doit le rester. L’enfant n’est pas un bien de consommation comme un autre qu’on pourrait commander sur catalogue, avec ou sans rémunération dans la mesure où on a vu des projet de portage entre membres d’une même famille . Par exemple, une femme qui propose à sa soeur stérile de lui porter un enfant conçu avec le sperme du beau-frère de l’une et du mari de l’autre). (2)

Il ne s’agit nullement de négliger la souffrance de ceux qui ne peuvent pas être parents à la hauteur de leur désir. Reste que la société en facilitant l’accès  à la paternité ou la maternité doit aussi  mettre des limites à travers des valeurs supérieures : la conception que l’on  se fait de la femme ou de l’humanité.

En tout cas, la circulaire Taubira ne change rien au statut d ‘enfant à l’égard des deux personnes qui l’ont commandé et qui l’élèvent; elle vient simplement dire conformément à la convention internationale sur les droits de l’enfant que tout enfant a le droit à une nationalité. Elle ne veut pas sanctionner plus les enfants concernés des conditions de leur conception qui leur échappent. Ils sont nés à l’étranger d’un parent français qui à un lien juridique avec eux : ils peuvent être français. Aurait-on voulu, en plus, dans ce contexte délicat de leur conception qu’ils soient apatrides?

On le voit bien on ne pourra pas rester éternellement dans cette situation intermédiaire : soit on légalise, soit on punit pénalement réellement ceux qui violent la loi française.(3)

J’entends que le débat sur le mariage civil homosexuel est tendu. Je suis personnellement hostile à ce qu’on aborde par le petit bout la question de la filiation. J’aspire depuis 20 ans – à un débat de fond où l’on aborde le sujet sous l’angle certes du droit des adultes, mais aussi du droit des enfants à naître et en prenant en compte les enjeux sociaux d’ordre public qui dépassent les uns et les autres.

Légalisons aujourd’hui l’union civile par mariage – pourquoi pas ? – des couples homosexuels qui y aspirent, mais renonçons dans cet  texte à l’adoption car un enfant ne peut pas avoir deux filiations masculines ou féminines de plein exercice en même  temps;  je suis opposé aux PMA sans permettre à l’enfant ainsi conçu d’accéder à ses origines; je   suis très opposé à la GPA au regard de l’idée que je me fais de l’enfant et de la femme, mais pour autant  je ne fais pas dire à la circulaire Taubira ce qu’elle ne dit pas. Il s’agit d’instructions ministérielles pragmatiques ne touchant qu’à la nationalité.

PS Sur ce dossier délicat de la filiation voire mes blogs 507, 509 et 510 et ceux sur l’adoption

(1) A l’égard du refus d’adoption plénière par l’épouse de l’enfant issu de la GPA la Cour de cassation avance : « la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et, aujourd’hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l’institution de l’adoption que les juges du fond ont donc, à bon droit, refusé de prononcer sans violer aucun des textes invoqués »  (Cass. civ. 1, 09/12/03, N° de pourvoi: 01-03927 ). Dans cette affaire, la cour d’appel et la cour de cassation n’ont pas remis en cause la paternité de l’enfant.

(2) Au passage, dans cette histoire (vraie),  l’enfant issu de ce dispositif devra-t-il appeler cette femme  Tata ou Maman?

(3) Art. 227-12 CP : « Est puni des peines prévues au deuxième alinéa [d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende] le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double. »

Attention : les infractions susceptibles d’être commises en cas de recours à la gestation pour autrui étant de nature délictuelles, elles s’appliquent naturellement en France, mais ne peuvent permettre d’engager des poursuites à l’encontre de ressortissants français lorsque l’infraction a été commise à l’étranger que si les faits sont également punis dans la législation de ce pays.

 

Délinquance juvénile : à quand un fort « Yes we can » ? (512)

Bis repetita. Pour important qu’il soit par ses conséquences sur les règles de la filiation dans ce pays (conf. mes nombreux papiers) le débat sur le mariage ouvert aux couples homosexuels, ne doit pas empêcher de suivre les nombreux autres dossiers qui concernent les enfants de France.

Hier, j’abordais les décisions à venir  sur le dossier « Mineurs étrangers isolés » avec certes  le souci de répartir  leur charge entre l’Etat et toutes les conseils généraux – et pas seulement ceux qui sont en première ligne -, mais aussi avec la préoccupation de garantir les droits premiers de ces enfants en conformité avec la convention internationale relative aux droits des enfants, du code civil et les grandes principes du droit universel (le débat contradictoire, la défense et les recours) : si la justice a un rôle à jouer pour défendre ces enfants encore faut-il qu’elle intervienne selon un fonctionnement judiciaire classique et non pas comme une administration gérant un problème (voir blog 510).

Je voudrais m’arrêter ce soir sur les annonces faites sur la justice par la Garde des Sceaux lors de la réception du lundi 28 janvier. Le voile se lève lentement – trop lentement – sur les projets gouvernementaux et sur le calendrier. En effet l’impatience est réelle dans les juridictions  sur le devenir de cette justice vilipendée injustement pendant 10 ans, objet de nombreuses réformes législatives (parfois 3, voire 4 la même année) au gré des faits divers ou des pulsions présidentielles sans que rien ne justifie ce prurit de lois, sans éviter les censures du conseil  constitutionnel comme en mars 2011. Au point où le texte de base – l’ordonnance du 2 février 1945 – est devenue, non pas illisible comme se complaisent à l’affirmer certains, mais trop complexe, sinon trop subtile. Ainsi je mets au défi un parlementaire de m’expliquer sans assistant la différence entre un stage d’éducation civique et un stage citoyen !

Critiques injustes car souvent datées comme si la justice n’avait pas su faire son aggiornamento, à loi égale au début des années 90, quand la délinquance juvénile a cru et mué sensiblement. Dans un premier temps la loi est venue acter ces nouvelles pratiques avec notamment le souci d’assurer des réponses plus rapides et plus systématiques aux comportements asociaux des plus jeunes. la difficulté est survenue quand à partir de 2002 la majorité politique d’alors s’est efforcée de réduire ce qui faisait l’originalité du droit pénal des mineurs à la française, tendance accentuée avec le quinquennat Sarkozy qui, lui, voulait baisser la majorité pénale à 16 ans et à défaut aligner le droit pénal des plus jeunes sur celui des majeurs avec un slogan : punir vite pour punir fort!

Certains pourraient être tentés de tenir mon propos comme excessif. Je les renvoie au rapport du sénateur Lecerf, élu UMP, sur l’avant-dernière loi Sarkozy en la matière d’août 2011,  qui affirmait que pour 5% de jeunes posant vraiment problème on pouvait se demander s’il était opportun de révolutionner la loi. Lui-même relayait ce constat que la délinquance juvénile n’était pas, toutes proportions gardées, en augmentation comme trop l’affirmaient : elle a augmenté certes, mais depuis 1999 moins que la délinquance des majeurs, et donc elle est plutôt en baisse !

Je ne reviendrai pas aujourd’hui dans le détail sur  l’évolution de la délinquance  juvénile. Je renverrai aux nombreux articles que j’y ai consacrés sur ce blog. Indéniablement – tout en entendant la critique de Laurent Mucchielli sur la manière de forcer les feux à travers les statistiques – elle est caractérisée par une plus grande violence. Comment négliger l’impact  du business mafieux de quartier sur nombre de jeunes en rupture scolaire et voués au chômage ?

En tous cas la dernière période (2007-2012) se caractérisait par un racisme anti-juge des enfants forcé confinant à l’absurde.  Après avoir semé la confusion en multipliant les intervenants judiciaires on en appelait à une cohérence.  Qui sait que 65% de la délinquance juvénile révélée et tenue pour sérieuse sont traités par le parquet, sans juge ?  En outre la loi a régulièrement forcé la main aux juges en les privant de marge d’appréciation. Par exemple en les obligeant à renvoyer devant le tribunal pour enfants les plus de 16 ans ayant commis des faits punis de 7 ans (vol d’un téléphone portable commis à deux) alors même que le jeune est rentré dans le rang par le travail conjoint de ses parents, des éducateurs et du juge.  Ne parlons pas du dispositif de peines-plancher, du retrait automatique du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité ou des règles sur le sursis, tous dispositifs qui empêchent le juge de faire du sur-mesure et de tenir compte notamment de l’évolution du jeune : ce sont bien ces perspectives de faire dépendre la sanction du comportement du jeune qui servent de levier au juge pour le faire bouger ! En s’en privant par des peines automatiques on se tire une balle dans le pied.

Bêtement ! Comme l’affirme là-encore le rapport Lecerf, quand dans plus de 85,6% de cas les jeunes suivi par un juge et les éducateurs de la PJJ ne sont plus délinquants une fois devenus majeurs. Sachant que le 100% est impossible, on voit bien que ce résultat est loin d’être négligeable pour une institution vilipendée.

La création à partir du 1er janvier 2012 du tribunal correctionnel pour mineurs où le juge des enfants est encadré par deux juges pour majeurs censés être plus répressifs que lui a fait déborder le vase en nous ramenant à 1912. Les arguments du Conseil constitutionnel  pour qui désormais la justice pénale est spécifique dès lors qu’on y applique une procédure originale – peu importe que les juges ne soient pas spécialisés –  ne convainquent personne. Reste que cette institution du TCM est chronophage en consommant trois magistrats pour deux ou trois affaires par demi-journée quand jusqu’ici nous jugions 8 ou 10 de ces  jeunes de plus de 16 ans et récidivistes avec un juge des enfants et deux assesseurs civils ! Nous avons même du mal à remplir les rôles d’audience alors que trois magistrats sont convoqués et nous avons dû supprimer des audiences.

En confirmant sa suppression pour répondre aux engagements de campagne du candidat François Hollande, la ministre a raison de dire que ce dispositif est lourd. Il n’a pas été étudié. Mme Taubira se défend de toute approche idéologique : j’aurai moins de pudeur. Ce dispositif-gadget voulait marquer que les jeunes de plus de 16 ans devaient être jugés comme des adultes. Il est temps de remettre les pendules à l’heure en affirmant qu’une personne de moins de  de 18 ans n’est pas un adulte. Pour autant on le punira si besoin est. Et on s’en prive pas.

Et il faudra également revenir sur la loi de septembre 2007 en ce qu’elle enlève automatiquement le bénéfice de l’excuse atténuante de minorité dans certains cas.

D’accord avec Mme Taubira pour insister sur la mise en oeuvre de la césure du procès pénal qui veut que dans un premier temps on se prononce sur la culpabilité et les éventuels dommages et intérêts aux victimes pour ensuite attendre avant de se prononcer sur une sanction en laissant se développer des mesures éducatives qui permettront d’éviter une peine dans la meilleure des hypothèses.

Mais on attend plus de la ministre. Il lui revient de redonner un souffle et des utopies à ce secteur essentiel de la justice par un discours qui s’adresse tant aux travailleurs sociaux qu’aux magistrats qui ont le nez dans le guidon avec chevillée au corps cette idée que tout n’est pas joué pour le pire des jeunes.

Ainsi quand la ministre annonce également la création de 250 postes d’éducateurs à la PJJ, alors qu’il faut en moyenne 40 jours pour qu’une mesure décidée par un juge soit exercée, on se réjouira de penser que dans certains endroits on prendra moins de temps. Reste que  c’est dans l’autre sens qu’il faudrait prendre le problème en exigeant que toute mesure éducative décidée soit assumée le jour même, quitte à adopter, en lien avec les tribunaux, une gestion de l’urgence comme à l’hôpital où on répond à toutes les sollicitations en les hiérarchisant.

Mme Taubira a déjà eu raison dire que si les centres éducatifs fermés sont utiles il ne sont pas la seule réponse possible pas plus qu’on ne peut résumer la médecine à la chirurgie et l’hôpital à la salle d’opération. Reste qu’il ne peut pas y avoir 12 jeunes à problèmes concentrés dans un même lieu et qu’un  CEF n’est pas une fin en soi.

Je maintiens qu’il faut aussi mobiliser la société civile en réanimant le dispositif des délégués bénévoles à la liberté surveillée créés en 1945. Il n’est pas vrai que tout seul un éducateur puisse suivre 25 jeunes.

Plus important encore : arrêtons de dire « no »n et « c’est impossible » à l’égard des jeunes difficiles  On joue sans arrêt à la patate chaude. Ainsi on voit des CEF refuser des jeunes dits trop remuants!  Affichons un « Yes we can!  » et ne lâchons pas prise pour un jeune. Si trop de magistrats interviennent désormais que dire des parcours éducateurs qui sont encore plus désordonnés que le désordre familial initial. Comme il y a des médecins généralistes et des spécialistes  il faut des éducateurs fil rouge qui ne lâchent pas prise pour les cas les plus durs.

Enfin, et je me limite volontairement à trois interpellations fondamentales, quel programme sur la prévention de la délinquance ? je le dis depuis 40 ans : il faut mener les deux de pair si on  veut rassurer l’opinion publique et offrir plus d’espaces d’innovation indispensables au travail social. Une illustration qui nous ramène à l’actualité et à l’occasion perdue : il faut légitimer les beaux-pères dans les familles recomposées sans pour autant tuer les pères. C’est la loi sur les tiers que nous n’avons toujours pas adoptée. Il faut aussi développer les dispositifs d’aide à la condition parentale. Il faut encore lutter contre l’économie souterraine qui casse toute chance à l’école de la République. Et il y a plein d’autres pistes à suivre s’il y a, là encore, un objectif politique affiché et un pilote dans l’avion.

En d’autres termes, réformer l’ordonnance du 2 février 1945, pour nécessaire que ce soit, ne suffit pas. Il  faut un souffle. Et peut être déjà commencer symboliquement (et utilement) par mettre en chantier le code de l’enfance que depuis des années nous demandons, Claude Goasguen, député UMP et moi-même (1) avec quelques relais majeurs comme l’UNICEF. Ce code aurait toute autre allure que le code de la justice pénale des mineurs sarkoziste avec la possibilité d’une démarche consensuelle au parlement qui ne ferait pas de mal dans les  temps d’affrontement que nous vivons.

 

(1) Quelle justice pour les mineurs ? Ed. Autrement- La Croix

Filiation : plus que jamais 1+1+1 … =1 (510)

La future loi sur le droit au mariage des couples homosexuels et  l’adoption par les couples homosexuels interroge sur la nécessité d’adapter notre droit aux moeurs. Pour autant les priorités sont-elles là où l’on nous le dit ? Dans le débat qui s’engage à marches forcées il m’apparaît opportun d’essayer d’alimenter les débats parallèles qui peuvent et doivent se présenter si l’on aborde la question centrale de la filiation.
Hier je rappelais l’enjeu pour tous les enfants de France, quelle que soit leur lieu de vie et la composition de la famille, de voir légitimer l’autorité des adultes présents autour d’eux (voir les blogs 507 et 509 qui abordent les questions majeures) . Aujourd’hui, si tant est qu’on entende parler du droit des enfants, et non pas du droit des adultes aux enfants,  en rééditant ce papier du 17 juin dernier, il m’apparaît essentiel d’insister sur l’importance pour tout en enfant d’être respecté dans sa singularité et dans ses affects par-delà le lien qu’ils ont avec les adultes qui les environnent.
Plus que jamais il s’agit de ni opposer le biologique, l’affectif ou le juridique , ni de nier le biologique, l’affectif ou le juridique, mais de les respecter ensemble. L’enfant est fait de tous ces apports : d’où mon slogan 1+1=1+… = 1
Dans la loi sur la famille à venir on devra consacrer le biologique et déjà permettre à l’enfant de savoir, s’il le veut, qui est son  géniteur ou sa génitrice, et consacrer ce lien que l’enfant soit né ou non  avec l’assistance d’un donneur. Dans le même temps, il faut prendre en compte ses attachements (par ex. ex-beau-père ou belle-mère), et consacrer une autorité parentale stable qui le 
protège. Enfin,  l’adoption même qui crée un lien être un enfant et un adulte ne peut plus effacer totalement le biologique comme le fait l’adoption plénière. On le voit le chantier est immense et complexe quand ceux qui adoptent veulent le plus souvent un enfant vierge de tout passé. C’est leur enfant! Sans négliger cette attente (légitime), il revient aux pouvoirs publics – qui décident au nom des intérêts supérieurs de la société –  de  parler de l’enfant.

 

***

Le 14 mai 2012 tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête d’une jeune femme soucieuse d’accéder à des informations sur l’homme qui, par le don de son sperme, a contribué à lui donner la vie. L’administration hospitalière, en l’espèce le CECOS (Centre d’études et de recueil des œufs et du sperme humains) de l’hôpital Jean Verdier de Bondy, détenteur sans conteste de ces informations, lui en a refusé l’accès en s’appuyant sur les lois dites bioéthiques qui interdisent la levée de l’anonymat garanti au donneur le jour de la récolte de son précieux produit de vie.

En 2009, Agathe alors âgée de 32 ans, a appris qu’elle était née d’une procréation assistée avec donneur. Sa mère a en effet eu recours , un don de sperme. Elle entend alors connaître son géniteur. Elle veut aussi savoir si cet homme a également contribué à la conception  de son  frère, lui aussi né d’une procréation médicalement assistée.

A priori, sa demande n’était pas excessive : quand d’autres entendent connaître le nom, sinon l’adresse et le téléphone de leur géniteur, elle se contenterait d’informations non identifiantes (antécédents médicaux, raisons du don, nombre d’enfants nés de l’échantillon, etc. ) sur ce père biologique

Agathe qui psychologiquement vit  mal cette situation n’hésite pas à demander de très forts dommages et intérêts – 100 000 euros – au titre du préjudice moral et médical au CECOS et au CHU ainsi qu’à l’AP-HP .

D’autres instances de cette veine sont actuellement en voie d’examen par les juridictions et il y a fort à penser que l’échec rencontré par cette jeune femme ne va pas clore le dossier. Outre l’appel qu’elle a décidé de former contre la décision de Montreuil il va nous falloir suivre de près les autres décisions à venir. Il y a même fort à parier que le combat pour le changement de la loi va reprendre de plus belle. Il rejoint celui mené par les enfants dits nés sous « X » qui ont vu leur mère refuser de décliner son identité le jour de la naissance et sont ainsi privés de leur filiation maternelle d’origine.

Avocate de profession et installée à Lyon, Agathe avait été autorisée par la présidente du TA de Montreuil à plaider elle-même sa cause à la fin de l’audience. Dixit les témoins, elle exprima d’une voix tremblante d’émotion un véritable appel au secours: «  La décision que vous allez prendre aujourd’hui est vitale pour moi et les 50 à 70 000 enfants personnes conçues de la même façon. Je souhaite que mon donneur soit consulté. Et qu’il puisse donner son consentement. Regardez la réalité qui est  la nôtre. Je crois en la justice. J’ai l’espoir d’être entendue ».

Certes Agathe a été écoutée, mais pas entendue. Ses demandes ont été rejetées.

Pour le tribunal administratif de Montreuil, suivant le rapporteur public, les informations contenues dans le dossier du CECOS constitue un secret protégé par la loi qui ne peut être levé que pour des raisons médicales.

De fait telle a bien été la volonté constante du législateur depuis 1984 date de la première loi bioéthique après que le développement de la chaine du froid eut conduit à une explosion des procréations médicalement assistées avec donneur.

Lors de la dernière révision législative on avait bien eu l’espoir de voir ce texte évoluer. La ministre de la santé elle-même, Roselyne Bachelot, y était favorable en 2010 dans la foulée du rapport Léonetti. Las, elle avait du reculer au printemps 2011 sur la seule innovation prévue dans la nouvelle loi devant un argument présenté comme massue : lever l’anonymat assécherait la filière des dons (1).

Argument non scientifique car dans des pays comme la Suède qui de longue date refusent de garantir un tel anonymat les dons restent à un bon niveau et en tous cas n’hypothèque pas le recours au PMA avec donneur.

Par ailleurs accéder à la connaissance du  géniteur ne permet pas d’établir juridiquement la filiation, mais simplement de répondre aux interrogations de la personne conçue avec ces gamètes et aux éventuels problèmes médicaux rencontrés.

Certains  donneurs ne s’opposent pas à l’absence d’anonymat, voire, comme cet homme interrogé l’autre jour sur France sont intéressés à savoir ce qu’il est advenu de leur petite graine et disposés à rencontrer et à répondre aux questions de l’enfant conçu avec on aide.

Formellement Agathe conteste que la loi française respecte l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le respect de la vie privée. La cour européenne de justice n’a-t-elle pas affirmé « l’intérêt vital » de chacun « à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle,  par exemple, l’identité de ses donneurs » ?

Notre avocate n’a pas convaincu le Tribunal administratif pour qui « la règle de l’anonymat du donneur de gamète répond notamment à l’objectif du respect de la vie familial au sein de la famille légale de l’enfant (…) n’implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée de la personne ainsi conçue ».

Telle n’est pas l’opinion de ceux – tous ne demandent pas d’accéder à ces informations – qui souffrent de savoir que l’administration, ce monstre anonyme et sans cœur, possède ce qu’il estime être une partie d’eux-mêmes et de leur histoire. L’histoire d’un enfant n’appartient pas qu’à ses géniteurs, voire à leur environnement, il appartient aussi à l’enfant qui en résulte. C’est au moins une copropriété. Or, en l’espèce, l’enfant est dépossédé de sa part de vérité.

Le législateur français la tellement bien compris qu’il permet depuis 2002 à l’enfant objet d’un accouchement sous « X » de rechercher sa mère à sa majorité et via le CNAOP (Conseil national d’accès aux origines personnelles) de demander la levée de l’anonymat.

Le CNAOP recherchera cette femme, la contactera discrètement et vérifiera si elle maintient mordicus sa demande d’anonymat en lui proposant un accompagnement social et psychologique dans la levée du secret. Le temps ayant passé,  on peut être loin de l’adolescente qui aura conçu et accouché dans des conditions psychologiques et sociales difficiles. Nombre de mères qui n’ont pas oublié leur enfant ne demandent rien d’autre que de le retrouver, elles acceptent alors la demande qui leur est faite.

Si la mère maintient son veto, il sera respecté. Ce n‘est donc pas un droit absolu qui comme nous le souhaitions avec Bernard Stasi, alors Médiateur de République, a été reconnu à l’enfant, mais, somme toute, l’avancée adoptée à l’initiative de S. Royal alors ministre de la famille, de l’enfance et des personnes handicapées, est notable et marque une étape dans la construction de notre droit de l’enfance.

Notre avocate aurait du, non seulement se prévaloir de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais aussi et surtout de l’article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui veut -article 7 – que les Etats parties garantissent à tout enfant du droit de connaitre ses parents. En effet, et c’est là une voie essentielle que nous offre la convention qui dans la rédaction retenue parle en général des parents et vise implicitement toutes les formes de parenté.

La modernité veut qu’il y a désormais plus explicitement que jamais différentes filiations – cinq au total –  quand pour Napoléon auteur de notre code civil les choses étaient relativement simples : la femme qui accouchait d’un enfant était sa mère pour avoir porté un œuf fécondé en théorie par son mari – sinon l’enfant serait qualifié d’illégitime – et pour avoir accouché. Elle reconnaissait son enfant, le mari en devenait automatiquement le père légal – Pater is est … – et dans le même temps l’environnement le tenait pour tel : « Bon Dieu, ce qu’il ressemble à son père ». A situation simple ou présentée comme telle, législation simple.

Cette configuration linéaire a donc volé en éclat avec le développement de la chaîne du froid et des pratiques sociales. Ainsi on estime que dans 6 à 12% des cas le mari de la mère n’est pas le père réel de l’enfant ! On imagine le problème quand désormais la preuve en est aisée à rapporter. Ainsi encore on complique les choses avec l’implantation dans les trompes d’une femme d’un œuf donné par une autre femme. Ajoutons qu’avec l’adoption, une filiation est établie entre des adultes et un enfant qui ne correspond pas à la filiation biologique ; tout simplement nombre d’adultes se verront reconnaître la possession d’état de parents sans pour autant être les géniteurs du simple fait de se comporter comme parents. Sans compter que beaucoup d’enfants s’attachent à des adultes qui les élèvent sans être leurs parents biologiques.

De telle sorte qu’aujourd’hui lorsque l’on parle de filiation, il s’avère indispensable de préciser de quelle filiation l’on parle : la biologique ou génétique, la gestatrice, la sociale, la affective ou la juridique.

Dans l’immensité des cas ces filiations sont réunies : deux personnes ont conçu ensemble un enfant, la femme l’a porté, l’a reconnu, le géniteur présent à la naissance en est devenu le père légal et tout l’environnement reconnait ces deux personnes comme les parents.

Force est pourtant d’observer que fréquemment un grain de sable s’introduit dans cette belle mécanique, les cinq filiations peuvent être peu ou prou dissociées : ce sera une procréation avec donneur ou hors le mariage avec un géniteur disparu le jour de la naissance et un autre homme qui reconnait l’enfant, demain ce même enfant pourra s’attacher à un beau-père ou une belle-mère, ou à tel parent par l’adoption, etc.

Il nous faut poser pour principe que l’enfant ne doit pas être sanctionné de ces conditions de naissance. Il a le droit de connaitre s’il le souhaite – rien ne l’y oblige – ces différentes filiations si elles lui apparaissent importantes à ses yeux. Et personne n’a à lui dire si c’est bien ou pas bien pour lui. C’est un droit. Chacune le font un et unique. 1 +1 +1+ 1 + 1 = 1.

Il va nous falloir à apprendre à parler simplement la vérité. Ainsi, pour un enfant abandonné, puis adopté, connaître son géniteur, ne signifie pas qu’il n’aimera plus son parent adoptif et qu’il ne le tiendra pas pour un personnage majeur et premier de sa vie.

Décidément la décision du tribunal administratif de Montreuil ne peut pas être la dernière page du livre de l’accès à la connaissance des origines question essentielle pour nombre de personnes qui s’interroge sur ces interrogations fondamentale :« D’où viens-je ? » « Où vais-je ? » Pour ne pas dire  » Qui  suis-je ? « .

La nouvelle majorité n’échappera pas à un débat sur la filiation.

(1) Dans une enquête de 2006 réalisée par la fédération des CECOS, une grande majorité des donneurs sont favorables à l’anonymat (79,3 %). 60,6 % affirment qu’ils ne donneraient plus si l’anonymat était levé mais 60,1 % seraient d’accord pour fournir des informations non identifiantes aux familles. Devant les difficultés pour récolter des gamètes, il est donc préférable, selon Louis Bujan, président de la fédération des CECOS de ne pas lever l’anonymat.

Sur le débat autour du « mariage pour tous » et sur l’adoption nationale et transnationale,  voir les nombreux articles publiés sur ce blog de longue date

L’échec fondamental des militants des droits de l’enfant (509)

Le débat sur « le mariage pour tous » aura déjà eu pour conséquence de percer sans retenue la bulle dans laquelle nous étions installés depuis les années 80 : notre société reste autocentrée et n’en a que faire d’une réflexion sur les droits de l’enfant. Le droit au mariage aujourd’hui ; le droit à l’enfant demain !

Certes, par un vieux réflexe compassionnel, nos concitoyens   s’indignent régulièrement, au gré des drames et affaires qui défraient la chronique. Par exemple, pour l’enlèvement d’un enfant; a fortiori pour un meurtre d’enfant et, bien sûr, plus encore s’il y a eu violence sexuelle. Ces indignations certes sincères sont sélectives et durent plus ou moins longtemps, vite chassées par une autre actualité. Quelques jours pour des dizaines d’enfants qui flambent dans les gourbis dans lesquels ils étaient contraints de vivre;  à peine quelques heures pour les enfants roms parqués dans des camps aux taudis construits de bric et de broc et régulièrement mis à bas par les bulldozers. On pourrait multiplier les illustrations de ces émotions et sincérités successives. La vérité veut de dire que, dans le même temps, des initiatives privées ou des démarches publiques admirables sont menées souvent avec une discrétion qui honore leurs auteurs. Mais soyons réalistes et objectifs : l’arbre ne peut pas cacher la forêt !

Notre société s’est remobilisée dans le début des années 80 sur l’enfance maltraitée à la suite du rapport du dr Pierre Strauss (1980) relayé à bon escient par l’affaire du petit David sorti opportunément de son placard en 1982, avant que l’on  prenne conscience publiquement des violences sexuelles à enfants (1985), puis des violences institutionnelles (1990) avec Stanislas Tomkiewicz et Pascal Vivet, et que s’engage enfin une réflexion sur les violences psychologiques.

Dans la dynamique développée par le projet de Convention internationale sur les droits de l’enfant une révolution semblait s’être produite : pour suivre la formule de Françoise Dolto, l’enfant devait être tenu pour une personne, mineure certes, mais une personne et non plus comme un être fragile qu’il fallait protéger contre autrui, et contre lui-même.

On parlait désormais des droits (de l’homme) de l’enfant. Certes, comme toute personne, l’enfant devait être protégé dans son intégrité physique et psychique contre les violences, positives ou négatives, contre les discriminations ou toutes formes de mal-traitance ; mais, comme personne, on devait le tenir pour un être doué d’une sensibilité, d’une capacité de comprendre et d’agir sur le cours de sa vie. Dès lors, il se voyait reconnaître les droits et les libertés fondamentales de la personne : liberté de conscience et de pensée, liberté d’expression individuelle et collective.

Certes les conséquences de cette approche révolutionnaire n’étaient pas unanimement et aisément acceptées. N’allait-on pas désinvestir les parents ? Les droits d’expression des élèves – décret de février 1991 – n’allaient-ils pas priver les enseignants de leur autorité ? Nous avions réussi à faire passer cette idée que la prise en compte des droits de l’enfant pouvait aller de pair avec une meilleure prise en compte des droits des adultes. Ainsi affirmer le droit de l’enfant à deux parents également responsables rassurait les parents non mariés ou séparés après avoir ou non été mariés : ils étaient bien des parents à part entière. De la même manière, entendre l’enfant en justice pouvait être de nature à éviter qu’il soit objet d’un conflit exacerbé entre adultes désireux de parler en son nom.

Sous l’impulsion du président Mitterrand, la Convention de Nations unies sur les droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 était ratifiée en 1990 avec une seule réserve et deux déclarations interprétatives  quand le Haut conseil de la population et de la famille en suggérait une dizaine.

Après avoir exprimé avec vigueur en 1993 sa résistance fondamentale à ce texte qui selon elle ne créerait d’obligations que pour les Etats, mais pas de droits directement invocables par les citoyens devant les juridictions, rabaissant dès lors sensiblement la portée de ce traité, la Cour de cassation devait en 2005 se résoudre à une interprétation juridique plus classique de la force des dispositions des traités : la CIDE pouvait être d’application directe comme le disait même avec prudence depuis la première heure le Conseil d’Etat. Ce même Conseil d’Etat en était venu à affirmer que l’article 3 de la CIDE qui veut qu’en toute matière l’intérêt supérieur de l’enfant devait l’emporter et était d’application directe ! (conf. Colloque de l’association Louis Chatin du 20 novembre 2009 in JDJ 296 de juin 2010).

Certains ont pu croire, pour s’en inquiéter, que l’heure de l’enfant-roi avait sonné ; d’autres plus pragmatiques se réjouissaient de ces avancée, mais dénonçaient fossé toujours important entre les droits formels affichés et droits réels.

On voit aujourd’hui que même ceux-là se trompaient, se berçaient de mots et ont été embarqués par un effet de mode et de langage malgré quelques avancées notables (audition de l’enfant en justice, enfants handicapés, droit de l’enfant sur son dossier médical, co-responsabilité parentale, etc.)

En vérité, depuis une bonne demi-décennie, les droits des enfants étaient en panne dans ce pays (1).

Au premier degré nous dénoncions une ambiance sécuritaire qui, pour camoufler la faillite des politiques économiques et sociales, voulait qu’on focalise sur les mauvais sujets que sont les enfants, pour ne pas dire les enfants des banlieues, pour ne pas parler des enfants issus de l’immigration. Dans la dernière période historique le discours sur les droits de l’enfant ne passait plus ; il fallait d’abord leur parler de leurs devoirs quand nul n’ignore quels devoirs découlent des droits. L’abandon du débat engagé entre les pouvoirs publics et les associations le 20 novembre, journée nationale et internationale sur les droits de l’enfant, le refus du président Sarkozy de recevoir le Défenseur des enfants – avant de lui tordre le cou en 2011 – qui devait légalement lui remettre ce même 20 novembre son rapport annuel, le fait pour Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy de ne pas répondre au Comité des experts de l’ONU sur les Observations faites à la France quant à son (non)-respect de la CIDE furent autant d’illustrations de cette démarche.

On voit aujourd’hui qu’il y avait plus grave : fondamentalement notre pays n’a pas adhéré à cette idée que l’enfant est une personne. Il s’apprête à démolir les références parentales des enfants ; pire encore, il se prépare à donner le feu vert à la fabrication artificielle d’enfants par des couples qui en passeraient commande à travers ces médecins qualifiés de « sorciers de la vie » dénoncés dans les années 80. On en est revenu purement et simplement à cette idée que l’enfant est un bien que les adultes peuvent commander soit naturellement ou scientifiquement. Le droit à l’enfant l’emportera sur le droit de l’enfant. D’ailleurs ne dit-on pas « Combien as tu d’enfants ? » et non pas « Combien de fois es-tu parent ? ». Etre et avoir ici aussi !

Dans les année 85-90 en animant le Regroupement des associations qui militaient pour la promotion des droits de l’enfant j’avançais que l’on vérifierait si nous basculions réellement dans un autre regard sur l’enfant à l’aune des réponses apportées à  quelques débats symboliques où il ne serait pas possible de trouver un compromis, mais qui obligeraient à un choix entre le droit des adultes et celui de l’enfant.

Je prenais souvent comme exemple l’accès aux origines et l’accouchement sous « X » où, au nom du droit des femmes, on prive des enfants de l’accès à la connaissance de leur filiation, voire à la reconnaissance tout bonnement de leur filiation. Or la filiation d’un enfant lui appartient tout autant qu’à ses géniteurs.

L’accouchement sous « X » existe encore et l’enfant peut être privé d’accéder à  son histoire. Je ne néglige pas l’avancée relative que représente la loi de 2001 pour l’enfant devenu majeur s’il saisit le Conseil national pour l’accès aux origines. Mais je rappelle que si la mère s’y refuse son droit au secret l’emportera sur celui de son enfant.

Reste encore que si une femme ne reconnait pas son enfant et si le père informé ne fait aucune démarche, cet enfant sera de facto « orphelin » de père et de mère sans que le procureur de la République, représentant de l’Etat et censé venir défendre les plus faibles, intervienne. L’enfant deviendra pupille de l’Etat et adoptable si ses deux filiations sont absentes. Et on prend pour acquis qu’il n’a pas de père si celui-ci manque à l’appel. Hypocritement on a donc adopté à travers trois lois successives (1987, 1993, 2002) la -co-responsabilité parentale … sans rendre obligatoire la reconnaissance de leur enfant par ses parents. Un million d’enfants au bas mot sont concernés.

Aujourd’hui l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels, voire le recours aux PMA renvoyé à la loi Famille de mars 2013 (Le Monde du 11 janvier 2013), s’inscrivent dans le droit fil de notre histoire : le droit des adultes d’avoir des enfants quand ils le veulent, comme ils le veulent, de qui ils le veulent ! Peu importe les conditions de conception de cet enfant ; il suffit qu’il soit aimé par ceux qui l’accueillent. Si les choses psychologiques étaient si simples, cela se saurait. Au nom du droit des adultes à l’égalité on gomme que l’enfant n’est pas un objet comme les autres. Peu parmi ceux qui nous gouvernent en sont choqués. L’opinion reste cependant majoritairement hostile : 63% des français seraient hostiles à la PMA (sondage in Le Figaro de jeudi dernier).

La création d’un lien de droit entre  homosexuels qui veulent partager leur vie – par le mariage ou une union civile proche du mariage – n’est pas en cause. De longue date – trois décennies au moins – le mariage n’est pas le lieu fondateur de la famille. 52% des premiers enfants naissent hors le mariage ensemble de leurs parents. Désormais c’est le contenu – la filiation et les responsabilités parentales – qui font famille.

On ne doit pas toucher à la filiation car qu’on le veuille ou pas on glisse des droits de l’adulte à être parent à la négation de l’enfant personne. (2)

En effet, l’adoption ouverte aux couples homosexuels revient à nier une partie de la réalité de la conception de l’enfant. Tout enfant a du masculin et du féminin dans son histoire biologique. On ne peut pas le nier. Cette filiation biologique est première  et fondatrice. Bien évidemment elle n‘est pas unique. Il y a aussi l’affectif, le social, le juridique. On peut reconnaitre un lien affectif sans nier le biologique (3) ; on pouvait consacrer les responsabilités parentales sans créer un lien de filiation par le statut du tiers. Le gouvernement s’y est refusé.

En vérité, le discours sur le droit de l’enfant n’a donc été qu’un effet de mode. Force est de le constater avec humilité. Pour répondre aux attentes de reconnaissance et de statut d’une partie de la population on remet en cause le statut de l’enfant sujets de droit en cours de construction. Certains osent même affirmer – je les ai dénoncés ici – qu’on s’apprête à légiférer au nom des enfants. Quelle imposture ! Et sans vergogne comme pour ces couples homosexuels partis à l’étranger concevoir un enfant avec une PMA en violation affichée de la loi française qui demandent ensuite au pays de régulariser afin de ne pas sanctionner les enfants que l’on a soi-même mis dans ces situations.

Mais il y a peut-être plus grave encore qu’un retour aux années avant 80 ; tout simplement nous régressons. L’enfant n’était alors pas considéré comme un sujet de droits, mais en contrepartie il était généralement – hélas pas toujours et parfois avec excès admettons-le – protégé par la cellule familiale. Désormais cette cellule familiale  n’est pas la structure naturelle d’accueil des enfants, mais un mode d’organisation dont la forme, le contenu et la durée sont décidées par les adultes au regard de leurs propres attentes. Aux enfants de s’adapter ! Comment Caroline Fourest peut-elle affirmer (Nouvel Observateur du 10 janvier 2013) que « les familles homoparentales semblent inventer un modèle intéressant articulé autour de l’enfant et non autour du coupe » ?  C’est tout l’inverse.

Nous entrons dans une période où l’enfant devient, avec l’appui des sciences de la vie, un objet revendiqué de désir entre adultes, solitaires ou en groupe, du même sexe ou pas, qui s’organisent pour répondre à leurs attentes d’adultes. Où est la cellule familiale, plus ou moins ébranlée, certes généralement présente au temps jadis qui avait le souci d’accueillir un enfant et de le protéger, de l’encadrer et de l’accompagner pour lui-même ?

Il s’agit non pas d’une régression, mais plutôt d’une révolution sociétale dont les enfants feront les frais. L’inverse de celle à laquelle nous appelions comme militants des droits de l’enfant.

Nous avons échoué. Le pays s’en mordra les doigts.

On le voit le débat dépasse, et de loin, la question du « mariage pour tous ». Il mériterait qu’on le traite posément dans l’intérêt général, et pas des seuls bobos.

(1) sur les droits de l’enfant voir notamment le papier 499
(2) Sur le sujet même – mariage et adoption – voir mes différents papiers sur ce blog – les derniers 507, 505, 502 – où je m’évertue de longue date à vouloir distinguer les deux questions en avançant qu’une loi sur le statut du tiers aurait permis reconnaître l’homoparentalité sans déconstruire la question de la filiation.
(3) Comment permettre à l’enfant d’accéder à sa filiation biologique, respecter sa filiation affective et disposer d’une filiation juridique stable quand elles sont dissociées grâce à la chaîne du froid ? Voir mon post 1+1+1 … = 1

PS A ce jour 16 janvier 20 h 30 ce blog a reçu 10 100 visiteurs. JPR

2013 : Osons l’enfance ! (508)

Le sort des enfants de France est globalement favorable. Il suffit d’ouvrir les yeux sur ce qui se passe au-delà de nos frontières. Déjà tout simplement les conflits armés leurs sont épargnés, et souhaitons durablement, depuis que l’Europe a commencé en 1954 à se construire sur des bases certes plus économiques qu’humaines, mais le résultat est là dont les jeunes générations ne sont peut être pas conscientes. Pour autant, d’année en d’année en année, la fracture sociale se creuse. Il ne s’agit pas tant d’un écart financier qui s’agrandit chômage ou pas,  même si cette dimension ne peut pas être niée. Malheur surtout aux enfants dont les familles sont hors des réseaux qui font la richesse moderne ou dont les proches sont incapables d’user du système. La contre-preuve se trouve dans la réussite scolaire des enfants d’enseignants !

C’est un constat banal que de relever que la grande pauvreté se développe avec quelques deux millions d’enfants sur 13 qui vivent sous le seuil de pauvreté européen. C’est un autre constat banal qui découle du premier que de dire que d’entrée de jeu les chances ne sont pas égales. Tout simplement déjà dans l’espérance de vie. Accéder à la santé ce n’est pas seulement pouvoir voir un médecin ; c‘est encore avoir une certaine hygiène de vie, vivre dans un environnement d’une certaine qualité. C’est aussi tout simplement encore plus pour un enfant avoir un cadre de vie sécure, affectivement, mais aussi matériellement. Trop d’enfants en sont privés qui vivent dans des conditions précaires même si souvent les parents font tout pour camoufler au mieux une réalité difficile.

Plus que jamais avec la multiplication des moyens de communication ces inégalités de statut sautent aux yeux de chacun, et déjà des enfants. L’injustice est flagrante source de toutes les frustrations et révoltes, positives comme négatives.

Non seulement les injustices sont criantes, mais l’espoir de les réduire un jour n’éclate pas aux yeux ! Heureusement que tous ces enfants là ne réalisent pas combien est indécente l’attitude de ceux qui ont et rechignent à mettre au pot commun. Sans faire de la politique politicienne, comment ne pas être choqué quand ceux qui ont largement de quoi vivre, se loger, voyager, partir en vacances, dépenser sans réserves pour le simple plaisir, osent s’afficher leurs égoïsmes. Qu’on me démontre en quoi ils risquent d’être privés de quoi que ce soit qui leur soit indispensable ! Pendant ce temps-là le fossé social se creuse. Certains craignent ou espèrent une révolution ; plus sûrement c’est une société de tension permanente qui nous est promise si rien ne change.

Je suis incapable de dire si la machine économique française dans un univers mondialisé redémarrera en 2013 ouvrant de nouvelles possibilités de rééquilibrages sociaux. En revanche l’histoire démontre, y compris l’histoire récente avec notamment les exemples suédois et argentins, que nos pays ont des ressources humaines et matérielles qui peuvent leur permettre de nourrir leurs habitants.

La France, pour ne parler que d’elle, a connu d’autres moments difficiles ne fut-ce qu’au XX° siècle au lendemain des deux grands conflits mondiaux qui l’ont jetés plus bas que terre. Notre niveau de vie n’a strictement rien de comparable avec ce qu’il était dans les années 50 ! Je dis souvent en plaisantant que nos anciens ont su chasser les Allemands de Paris ; on saura surmonter la crise économique ! Là encore, par l‘instinct de survie des forces vives du pays et … quelques bonnes mesures publiques.

Plus que jamais il me semble que les jeunes de ce pays doivent être rassurés, non pas en niant les difficultés, mais en leur montrant qu’il y a toujours le soleil derrière des nuages. Sans les tromper il faut leur donner de l’espoir fondé sur des réalités. Plus que jamais il faut positiver ce qui le mérite. C’est le rôle des adultes, parents, et enseignants notamment qui environnent chaque enfant, mais c‘est aussi la responsabilité de la puissance publique et des media.

Il faut aussi, sinon en finir, du moins limiter l’effet de la spirale consumériste dans laquelle les enfants comme les adultes se sont inscrits avec les vêtements de marque et passant par les MP3, MP4, MP10 et autres portables ! La survie de la planète est ici un levier à utiliser dans la mobilisation des plus jeunes.

On peut donc souhaiter et vouloir qu’en 2013 notre pays, et pas seulement ses gouvernements, mais chacun d’entre nous, médias compris, ait le souci du qualitatif et pas seulement du quantitatif. Il ne s’agit pas de nier l’enjeu de l’emploi et du revenu, mais force est d’admettre qu’à court terme le gâteau ne grossira pas plus. Veillons donc à mieux le repartir ; veillons aussi à ne pas laisser se creuser le fossé entre ceux qui risquent le surplus et ceux qui n’ont pas accès au strict nécessaire.

Plus que jamais des politiques sociales s’imposent qui mobilisent professionnels et citoyens actifs, qui mobilisent de l’argent public, mais aussi de l’ingéniosité et de la solidarité.

La famille et l’enfance doivent être des objets explicites de politiques publiques. Il faut mieux identifier les compétences au sein de la sphère publique entre l’Etat et les collectivités locales. Des dynamiques transversales doivent être libérées comme 1982 avec les Opérations d’été en faveur des jeunes des cités où c’est moins l’argent frais versé au pot que le mandat politique qui a soulevé des montagnes. L’Etat, du gouvernement – un ministère de l’enfance est attendu – aux administrations centrales – une délégation interministérielle à l’enfance s’impose – doit se doter des instruments politiques et techniques nécessaires. Le parlement doit parachever la création des délégations à l’enfance dans chaque chambre. J’ose avancer que nous aurions besoin aujourd’hui d’un organisme public et pluri-partenarial de recherche et de vulgarisation des connaissances sur l’enfance et les politiques de l’enfance tel que François Mitterrand l’avait impulsé dans ses 110 propositions.

Mieux l’enfance doit être un point de référence de notre réflexion sociale. Il est révélateur que le débat dit « sur le mariage pour tous » ne tourne qu’autour du droit des homosexuels à adopter et du devenir de l’institution famille. Peu se préoccupent des enfants qu’on s’apprête à fabriquer pour satisfaire telle ou telle attente. Quelle régression ! Quand on ne prend pas prend en otage l’intérêt de l’enfant !. Dans le temps où l’on s’apprête à légiférer pour satisfaire quelques dizaines de milliers d’adultes, on néglige que plus d’un million d’enfants se trouve sans adultes de référence aux responsabilités nettement affirmées. Depuis 15 ans nous sommes nombreux à appeler à une loi qui clarifierait les responsabilités de ceux qui élèvent un enfant sans en être le père ou la mère. Et ce dans l’intérêt des enfants, mais aussi des beaux-pères ou belles-mères, parfois du même sexe que le parent « ‘gardien ». Pour éviter aussi ces enfants qui se retrouvent dans la toute-puissance faute d’avoir été protégés par un cadre rassurant.

Et que dire du sort fait aux familles roms ou aux enfants étrangers isolés mal-traités sur notre territoire faute de courage politique? Que dire de tous ces squats où pullulent nombre d’enfants dans des conditions de vie digne d’un pays en voie de développement ? Et que fait-on de plus pour combattre l’embrigadement de nombreux jeunes dans le business des quartiers dominés par le marché de la drogue ? les mafieux eux savent embaucher et donner du statut aux jeunes. Je n’évoque même pas la nécessité de permettre les compteurs à l’heure s’agissant de la justice pénale des mineurs mise à mal 10 ans durant par une politique à courte vue.

Dans cette période difficile économiquement difficile qui tend les rapports sociaux il faut plus que jamais retrouver du bien commun, du sens commun. Comme effectivement la volonté profonde de bouter les Allemands hors de France qui a permis de réunir dans le même combat des hommes et des femmes de sensibilités très différentes.

L’enfance et le sort des enfants de France peuvent être en 2013 – et au-delà – l’un de ces axes fédérateurs pour notre pays.

Nous n’avons pas à rougir des bases d’où nous partons. Les enfants y trouveront leurs comptes, mais les adultes également. Ainsi promouvoir les droits des enfants dans les établissements scolaires (par exemple la liberté d’expression à travers les fanzines et autres journaux) ne signifie pas donner aux élèves le pouvoir, mais rechercher des attitudes responsables. C’est le meilleur moyen de combattre la violence au sein de l’institution.

En 81 nous avons osé récréer un ministère de la famille. En 82 nous avons osé parler la maltraitance à enfants. En 2013 osons afficher l’enfance comme objet de politique publique. Un débat politique serait utile sur les termes d’une politique POUR promouvoir le bien-être des enfants.(2) On propose de changer de posture : il ne s’agit pas d’être contre (contre la maltraitance à l’enfants, contre les pédophiles, contre la délinquance juvénile, contre les abandons d’enfants etc.), mais d’oser enfin avoir des utopies dont découleront des dynamiques. Quels projets a-t-on pour les enfants de ce pays ? Il s’agirait déjà de considérer l’enfant comme une personne et non pas comme un simple objet de désir, voire de plaisir ou comme une petite chose fragile qu’il convient de protéger par compassion. Tout un programme … à retrouver (3).

En 2013, je vous le dis, osons l’enfance !

En tous cas, bonne année 2013 à mes lecteurs occasionnels ou plus constants. Finalement ce blog n’a pas disparu en 2012. Je suis le premier à m’en réjouir. Il suscite régulièrement des passions … souvent exagérées. J’ose espérer qu’il contribuera encore à alimenter le débat public sur l’enfance, et par-delà chacun l’aura compris sur une certaine idée des droits humains. Il se veut délibérément constructif. Que les esprits chagrins et destructeurs passent leur chemin. Ce blog ne leur est pas destiné !  Merci à ceux qui me signalent les fautes de frape ou autres! Hauts les coeurs pour une huitième année.

Pour ceux qui veulent approfondir, voir mon site http://www.rosenczveig.com avec notamment 500 documents et une vingtaine de dossiers.

(1) L’Institut de l’enfance et de la famille, établissement créé en 1984, avant d’être supprimé dans les années 95 par étroitesse d’esprit

(2) C’est la démarche que nous avons avancé dès 2008 à travers un argumentaire pour une loi POUR promouvoir le bien-être des enfants préparé par DEI-France. Document réactualisé en 2012 et tout à fait opérationnel.

(3) De Françoise Dolto à la Convention internationale sur les droits de l’enfant en passant par les travaux du Conseil d’Etat sous la plume de Paul Bouchet (1989) les lectures ne manquent pas

Avec la Gauche, l’enfant redeviendrait un objet ? (507)

On n’en finit pas de mesurer le danger des promesses électorales pour satisfaire les groupes de pression. La gauche qui a milité des années durant pour la prise en compte des droits de la personne  – les femmes, les personnes handicapées, les étrangers, les personnes âgées, les enfants bien sûr, est en train de vendre son âme pour quelques voix.

Ne nous arrêtons pas plus d’un instant sur l’ouverture du mariage civil aux couples homosexuels. La question ne devrait plus porter à débat et surtout pas avec les arguments avancés par certains religieux. Le mariage n’est plus le lieu fondateur de « la » famille. Nous en avons fini – et nous y sommes pour quelque chose avec le coup d’accélérateur donné dans les décennies 1990-2000 – avec l’époque où il n’y avait d’enfants légitimes que ceux conçus dans le mariage. 52% des enfants naissent aujourd’hui hors le mariage de leurs géniteurs ensemble. Tous les enfants sont légitimes à défaut d’être totalement naturels – je vise les enfants du Pyrex ou bébés-éprouvette – ! Tous doivent être reconnus et dotés d’un statut non discriminatoire, avoir une double filiation établie, un nom, un droit à hériter, etc.  Ce n’est plus le mariage qui fait la famille, mais les enfants. Ce n’est pas le contenant qui est important, mais le contenu : les responsabilités parentales et plus largement les solidarités familiales.

Va donc pour le mariage civil entre personnes du même sexe. Majoritairement les français l’acceptent.

Il en va autrement du volet adoption. A juste titre les français renâclent à cette perspective et ils retissent encore plus à l’idée du recours aux PMA et à la gestation pour autrui qui s’annonce.

Nos lois affirment le droit pour tout enfant à  ce que l’on se pose la question de l’adoption quand il est sans famille étant rappelé que l’adoption pour les enfants n’a été introduite qu’en 1923 dans les pays occidentaux pour répondre au problème posé par les enfants orphelins de la Grande Guerre. Mais il ne saurait être question de consacrer un droit à l’adoption pour les adultes

Il est déjà difficile de garantir à tout enfant délaissé de trouver une famille qui, non seulement l’accueille, mais le fasse sien comme s’il y était né. Fort heureusement nombre de couples (15 000 environ, et précisons, hétérosexuels) n’ont pas d’enfants ou pas autant d’enfants qu’ils le souhaiteraient. L’ASE et certaines Oeuvres d’adoption arrivent à rapprocher les deux attentes. On a ouvert le droit à adopter à des personnes célibataires non pas tant pour répondre à leur désir d’enfants, mais parce que dans certains cas telle personne – quelles que soient ses orientations sexuelles, donc même en se revendiquant homosexuelle – peut être la mieux placée pour accueillir tel enfant. Pour autant quelques milliers de pupilles de l’Etat – 3000 – ne sont pas adoptés car trop âgés ou colorés, porteurs de handicaps ou en fratrie.

On a vu dans la période moderne l’adoption utilisée pour ancrer un enfant dans une famille reconstituée à la suite d’une nouvelle union. Il faut l’accord du parent biologique « non gardien ». Généralement on recourt à l’adoption simple qui n’efface pas l’histoire de l’enfant, mais lui offre une filiation qui s’ajoute à la première.

Le gouvernement franchit une frontière majeure en s’engageant sur l’adoption par des couples homosexuels simplement pour satisfaire une revendication d’électeurs adultes. Il bascule alors dans un autre dossier, encore plus délicat,  celui de la filiation en le déconstruisant.

Permettre à un enfant d’avoir deux filiations paternelles ou deux filiations maternelles s’exerçant ensemble et de plein droit n’est pas nécessairement une avancée pour les enfants en quête de clarté sur leur histoire. Doit-on en déduire qu’un enfant pourra avoir deux pères et une mère ou deux mères et un père ? Ou faudra-t-il attendre que le parent de l’autre sexe décède ou abandonne l’enfant pour que le compagnon ou la compagne de celui qui élève l’enfant puisse l’adopter ?

La reconnaissance de l’homoparentalité pouvait se faire simplement. Les juges commencent d’ailleurs à construire la réponse en déléguant partiellement des attributs de l’autorité parentale au compagnon ou à la compagne. Une loi sur le statut des tiers aurait permis non seulement de répondre au problème du million d’enfants élevés par un beau–père ou une belle-mère, mais au passage par telle personne du même sexe qui partage la vie de son père ou de sa mère.

Au lieu de cela on ouvre la boite de pandore de la filiation sans savoir où l’on va s’arrêter. On renvoie à un débat parlementaire de quelques jours pour trancher une question sociétale majeure.

Et déjà, comme prévu, l’étape suivante se profile avec son lot de nouvelles difficultés : celle des PMA  qui elle-même draine, n’en déplaise à Mme Roudy et à ses amis (Le Monde du 10 décembre 2012), la question de la gestation pour autrui. En effet, quitte à faire une loi sur l’égalité, il faudra bien que les gays soient à égalité dans l’accès à ce droit à l’enfant avec les lesbiennes. Aux femmes le recours à l’insémination avec une paillette ; aux hommes le recours à une mère porteuse.

Le sperme devient un produit que l’on vend et que l’on peut acheter sur catalogue comme aux USA avec les caractéristiques recherchées en niant l’élément de vie qu’il contient. On escamote la question de la paternité qui est aussi biologique et pas seulement affective et sociale. Le producteur de ce sperme peut se revendiquer comme père ! L’enfant peut rechercher son géniteur comme père ! Et bien évidemment s’agissant de la gestation pour autrui, on réduit la femme à un utérus et on fait de l’enfant l’objet d’un contrat, onéreux ou non. Une chose qu’on commande. La gestation est réduite à eu gavage. Quelle image de la femme ! Et où est le débat éthique sur le don du sang de jadis !

Quelles régressions ! On est loin de la Gauche flamboyante des années 80 qui portait et ratifiait la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Souvenez vous : on affichait alors que l’enfant était une personne ! En 2013 l’égalité des droits des adultes se ferait sur le dos des enfants. 

Cette Gauche est cohérente avec elle-même.

Elle n’a toujours pas garanti le droit de l’enfant à disposer d’une double filiation paternelle et maternelle établie. Au nom du respect des adultes

Elle accepte toujours l’accouchement sous « X » qui permet à deux personnes de priver un enfant de ses filiations avec la caution de la loi.

Et la même Gauche a avancé certes, mais pas aussi loin qu’il aurait été souhaitable dans la possibilité pour l’enfant d’accéder à la connaissance de ces origines.

En d’autres termes, derrière les beaux discours, nous avons un droit adulto-centré. Aujourd’hui la coupe déborde : c’est un groupe de pression – tout à fait légitime au demeurant de lutte contre les discriminations dont il s’estime victime – qui nous conduirait à revenir à une conception de l’enfant objet. En l’espèce on aurait droit à un enfant comme on a droit à un revenu, à un logement ou à une nationalité ! Aujourd’hui on pose le principe, demain ce sera un enfant blond, pas handicapé, en vérité grand sportif, intelligent comme ses futurs Papas ou Mamans …

Les dernières réserves développées au nom des droits de l’enfant par le Défenseur de Droits, avec la diplomatie qui sied, sont révélatrices (Le Monde du 15 décembre 2012).

Que d’hypocrisies au nom des droits ou de l’intérêt de l’enfant ! A quand l’ouverture des premiers supermarchés de la procréation avec paillètes à vendre et utérus à louer, service juridique à l’appui ? Pourquoi avoir fustigé les supermarchés américains qui faisant défiler des enfants orphelins adoptables si l’on permet ici de concevoir sur commande  des enfants sans père ou sans mère?

Avec le débat qui se déroule on comprend mieux l’absence de ministère de l’enfance dans ce gouvernement. Et on voit à quoi est réduite la politique qui s’imposait pour prendre en compte la condition parentale.

Nous avons milité pour que l’on reconnaisse le lien affectif comme le lien biologique mais pas pour que l’artificiel l’emporte. La médecine devait pallier les aléas de santé ; les médecins ne sont pas des « sorciers de la vie » chargés de fabriquer des enfants hors les clous de l’enfantement ! Deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas avoir d’enfants ensemble ! Dont acte. Les enfants n’ont pas à être délibérément privés de pères ou de mères.

Le fait que d’autres pays aient déjà succombé n’est pas un argument pour justifier la révolution que l’on nous annonce..

Pas plus ne doit entrer en ligne de compte le fait que nombre de français soient partis à l’étranger ou s’apprêtent à le faire pour violer la loi française.

Il y a des moments dans la vie où il faut savoir dire non. Toute revendication ne peut pas se traduire par un droit reconnu.

Il n’est pas possible de toucher au dossier filiation sans vrai débat où l’on s’interroge sur les évolutions à venir. C’est irresponsable. Gouverner c’est aussi prévoir !. Ainsi comment interdire dans quelques années à plusieurs personnes d’adopter le même enfant si l’on décroche aujourd’hui du couple à deux, avec le masculin et le féminin ?

Il va être grand temps de borner strictement le champ du raisonnable en l’état de la réflexion de l’opinion. A défaut on va tomber dans un irrationnel aux débordements non maîtrisables.

PS Voir mes autres papiers sur le sujet publiés au fur et à mesure où le débat se nouait

Adoption : un mot qui peut faire mal (505)

Le reproche majeur qui peut être fait aux animateurs et acteurs de l’Arche de Zoé dans leur inconsciente aventure africaine est bien d’avoir fait souffrir quelques deux cent personnes qui avaient mis dans leurs mains leurs espoirs de se réaliser enfin comme parents.

Il est facile lorsqu’on est parent d’appeler ceux qui n’ont pas réalisé cette opportunité à la hauteur de leurs projets de faire leur deuil de l’enfant. Mais là n’est pas le débat. Aspirer à être parent est une attente légitime. Pour autant la puissance publique ne peut pas s’engager à la satisfaire. Pour cela il faut déjà qu’ils se trouvent des enfants en manque de famille. Si je peux m’autoriser cette formule, par l’adoption d’un pupille de l’Etat, on fera alors d’une pierre deux coups en offrant une famille à l’enfant qui en est privé et en comblant celle ou celui ou ceux qui aspirent à être parent à part entière.

On sait qu’ici comme ailleurs il y a de moins en moins d’enfants adoptables. En France ils étaient 150 000 en 1900, ils sont aujourd’hui 2300 pour une population qui a plus que doublé en un siècle. On oublierait de s’en réjouir. L’arrivée d’un enfant est de plus en plus souhaitée sinon programmé et non plus subie au point d’être parfois  dramatique. Accueillir un enfant est une fête, on le délaissera donc rarement. Les dispositifs sociaux permettent généralement d’assumer sa charge. Le statut des mères célibataires n’est plus infamant comme il l’était jadis. Tout simplement la maîtrise de contraception s’est aujourd’hui répandue même si là encore il subsiste des inégalités. Autant d’avancées sociales qui expliquent que le nombre d’enfants devenant pupilles chaque année ait considérablement chuté

L’adoption est en vérité aujourd’hui souvent utilisée au sein des familles pour donner un père ou une mère juridique à l’enfant qui n’a qu’un seul parent juridique. On sait que le débat bât son plein pour permettre aux couples homosexuels, demain mariés, après demain non mariés, d’être parents.

J’ai eu plusieurs fois l’occasion de rappeler ici quel’adoption était d’abord faire pour créer un lien de filiation entre un enfant et un ou deux adultes qui acceptent de le faire leur.

Elle est un droit pour l’enfant; elle n’est pas un droit pour les adultes. La puissance publique – l’Etat à travers le préfet et la DDASS, le conseil général à travers son président et  l’aide sociale à l’enfance sont là pour se poser régulièrement la question de l’enfant sans parents sur lequel ils exercent conjointement leur autorité. Chaque année la question du devenir de l’enfant sans famille doit être examinée en conseil de famille et éventuellement la question de la non-adoption posée. L’absence de projet d’adoption peut être une réponse opportune s’agissant notamment de grands enfants, mais elle doit résulter d’un choix positif et non pas d’un autre délaissement.

Le législateur a même eu le souci à partir de 1984 de lever tout obstacle qui pouvait paralyser un projet d’adoption  pour un pupille de l’Etat quand depuis 1924, date où l’adoption a été ouverte aux mineurs, on exigeait que l’enfant « servi » à l’adoption soit en bonne santé. Désormais des enfants handicapés ou même condamnés à mourir à bref délai ont le droit d’entrer pleinement dans une famille .

Mais prendre en compte l’enfant ne veut pas dire négliger les « candidats à l’adoption » comme ont les appelle. Évalués à 15 000 en France, ils sont souvent à vif : ils ont le sentiment de n’être pas comme les autres ou tout simplement de souffrir de ne pas pouvoir s’épanouir avec des enfants comme il le souhaiteraient. Peu importe. Nous ne pouvons pas négliger cette souffrance. A fortiori l’accentuer ou la raviver.

Ils savent que satisfaire à leur attente est très aléatoire, en tout cas sera long et pénible. Il leur faudra répondre à de nombreuses questions, démontrer qu’ils sont sains de corps et d’esprit, tout simplement établir s’ils veulent adopter à deux qu’ils sont bien en phase quand souvent l’un aspire plus que l’autre à cet enfant. Outre le temps, il leur faudra parfois  investir beaucoup d’argent.

Aspirer à être parent ce n’est pas accepter d’avoir un enfant à tout prix même si certains seraient prêts à payer tout ce qui est demandé pour satisfaire leur attente. Légitiment ces personnes souhaitent être rassurées sur l’itinéraire de l’enfant qui leur est présenté. Ils sont prêts à faire confiance aux autorités et aux intermédiaires d’adoption

L’expérience démontre que dans ce qui est généralement qualifié « de parcours du combattant » tout est interprété par les candidats à l’adoption comme un signe favorable. Peu importe ce qui sera réellement dit ou annoncé, ils n’entendent que ce que ils veulent entendre dans cette approche où le rationnel s’estompe : tout est un message d’espoir.

Ainsi il y a maintenant une trentaine d’année tel chanteur qui a l’époque avait sa petite renommée, du haut de sa Fondation, annonçait sur les antennes de télévision qu’il avait des enfants adoptables. Très rapidement 3000 courriers lui arrivèrent sans que bien évidemment il puisse imaginer commencer à les satisfaire. Ce jeune homme qui avait lui-même beaucoup bourlinguer au sein disait-il de 100 familles de l’ASE entendit qu’il avait fait souffrir trop de gens en leur donnant de faux espoirs.

C’est peut être un peu rapidement qu’on  a qualifiés de Pieds Nickelés  les animateurs et acteurs de l’Arche de Zoé car les héros de la bande dessinée de notre enfance ne faisaient de mal à personne dans la mémoire que j’en ai .

Ces enfants du Soudan n’étaient pas adoptables. Leurs parents ont été bernés : on leur a menti quand ils confiaient leurs enfants à l’association pour aller étudier. A preuve de cette duperie consciente le camouflage en enfants malades pour les exfiltrer vers la France.

L’Arche de Zoé a fait un mal fou aux associations sérieuses qui de longue date s’évertuent à avoir des pratiques respectueuses des personnes et des principes  juridiques et éthiques qui gouvernent la planète  Non, la fin ne justifie pas les moyens comme je l’ai encore entendu hier de tel acteur sur une radio qui ne regrettait toujours rien de ce qu’il avait fait sinon la mauvaise réputation qu’il en avait récolté et les ennuis judiciaires.

Ces gens ont fait mal à la France et à son image sur les droits humains.

Et j’insiste ils ont ravivé les douleurs de gens qui étaient déjà en souffrance.

Un fiasco de la part de personnes qui avaient peut être de bonnes intentions, mais qui ostensiblement ont négligé tous les avertissements qui leur avaient été donnés par les pouvoirs publics français en place avant de s’engager dans cette aventure contestable. Ils ont voulu jouer les Zorros sur un sujet délicat – l’adoption transnationale -comme s’ils étaient seuls propriétaires de la vérité en négligeant l’histoire et les réalités humaines.

Des irresponsables qui doivent  aujourd’hui rendre des comptes et déjà s’estimer heureux de n’être pas dans les prisons où ils avaient été jetés et dont la France les a tirés.