Le droit de l’enfant à son histoire toujours méconnu (472)

Dans une décision  2012-2438 QPC rendue le 16 mai le Conseil constitutionnel dénie à tout enfant le droit de connaitre ses origines biologiques en refusant de condamner  l’accouchement sous X qui permet à une femme qui donne la vie à un  enfant  de bénéficier de l’anonymat, privant ainsi l’enfant de filiation.

Il estime que la loi française est équilibrée : elle prend à la fois en compte la femme qui accouche sans pouvoir ou vouloir assumer cette naissance– et ajoutons le père biologique – et l’enfant qui naît puisque celui-ci pourra, dans certaines circonstances très limitées certes, mais pour autant réelles, demander à connaître ses origines.

Le Conseil relève en outre – un peu rapidement – que notre droit prend en considération les règles de santé publique.

Il n’y a donc pas lieu à censurer les articles L.222-6 et L 147-6 du code de l’action sociale et des familles comme le lui demandait Mathieu E. à travers une Question Prioritaire de Constitutionnalité qui voulait voir mettre à bat cette législation sur l’accouchement sous  X que nous sommes le seul pays d’Europe avec le Luxembourg à posséder.

Cette décision des juges constitutionnels, qualifiés couramment de Sages, m’apparaît doublement contestable.

D’abord parce que l’équilibre n’est pas un objectif en soi. Et encore moins quand il se fait au détriment d’un droit fondamental, en l’espèce le droit de tout à chacun à connaitre son histoire. Nombre de personnes entendent répondre à cette question-clé pour elles : « D’où je viens ? », quand ce n’est pas : « Où vais-je ? ». C’est la question de la vie et de la mort qui hante tant ces enfants délaissés même si ensuite ils ont pu s’inscrire dans une famille. Ils vivent mal qu’on leur taise leur passé.

Tous ne veulent pas y accéder, mais quand ils entendent satisfaire leur interrogation ils ne supportent pas que certains – l’Etat et ses acteurs pensent-ils- leur scellent des informations qu’ils estiment leur appartenir. De fait l’histoire de l’enfant n’appartient pas qu’à son père et à sa mère mais elle lui appartient également. Et l’enfant, tout en entendant que sa conception et sa naissance ont pu être des périodes délicates pour ne pas dire plus pour sa mère, n’a pas demandé à se trouver dans cette situation.

En quatre décennies j’ai rencontré nombre de personnes largement adultes qui portaient encore les stigmates de cette zone d’ombre sur leur vie au point d’en être singulièrement perturbées. Ces personnes peuvent entendre que leur géniteurs n’aient pas pu les assumer, mais pas au prix de les nier dans leur identité. L’accouchement sous « x » ne s’impose pas. On peut garantir la confidentialité de la naissance et veiller à ce que l’enfant s’inscrive dans une autre famille sans l’amputer de son histoire

La décision du Conseil constitutionnel est également contestable, voire encore plus critiquable,  quand elle va jusqu’à nier que l’enfant ait un droit à connaître ses origines. Le Conseil constitutionnel parle de l’intérêt de l’enfant à savoir quels sont ses géniteurs mais de là à lui reconnaître un droit, il y a une marge. Il faut reconnaitre que de la même manière il estime qu’accoucher anonymement n’est pas un droit, mais là encore dans certaines situations ce peut être de l’intérêt de la femme ; Il faut lui en ménager la possibilité. Le commentaire officiel qui accompagne la décision est explicité : « En évoquant les « intérêts » et non les « droits », le Conseil constitutionnel a souligné que les disposions relatives au droit de la femme d’accoucher sous X et celles relatives au droit de l’enfant de connaitre ses origines personnelles ne relèvent pas d’exigences constitutionnelles ».

Cette double critique se comprend mieux si l’on constate qu’aucune référence n’est faite par le Conseil Constitutionnel à la Convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE). Or tout étudiant de deuxième année de droit sait qu’un traité dument ratifié par la France comme l’est la Convention des nations unies relatives aux droits de l’enfant a valeur constitutionnelle. Ce sont les termes de l’article 55 de la constitution.

Il n’est pas inutile de restituer ici les termes de l’article 7 de la CIDE

« 1.    L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

2.       Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride. »

Le traité ratifié par la France sans réserve sur ce point est clair et net.

On sait que notre droit positif n’en est pas là même si – sous notre pression – des avancées notables ont pu intervenir pour entrebâiller le coffre dans lequel se trouve des informations jugées essentielles à des individus qui souffrent de n’avoir pas eu banalement un papa et une maman qui les ont entourés dès leur naissance.

De longue date notre droit reconnaît le droit aux parents  – contrairement à ce qu’affirme le Conseil constitutionnel – de ne pas reconnaître leur enfant, mieux de le remettre aux services sociaux en taisant leur identité. Le souci des pouvoirs publics est de réduire les hypothèses où des femmes sont amenées à abandonner leur enfant à la porte des Eglises ou des foyers de l’enfance, quand elles ne se trouvent pas acculées à l’interruption volontaire de grossesse, mais encore à l’infanticide.

Initialement disposition sociale – une femme est autorisée à quitter le lieu d’accouchement sans révéler son identité et sans payer les frais médicaux en vertu du décret-loi du 2 septembre 1941-, l’accouchement sous X a été introduit dans le code civil avec la loi du 8 janvier 1993 et analysée comme un nouveau droit des femmes : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé » (article 326 actuel Code civil)

La loi du 22 janvier 2002, sous la pression des partisans des droits des enfants –  a permis à l’enfant l’accès aux  informations concernant sa naissance en lui donnant la possibilité de saisir un organisme – le conseil national pour l’accès aux origines personnelles, CNAOP – chargé de recueillir ces informations et de jouer le rôle d’intermédiaire avec les parents biologiques.

Bien évidemment, si la mère accepte de se révéler l’enfant pourra la connaitre sans pour autant que cette démarche conduise à créer un lien de droit avec elle. En revanche, si sollicitée par le CNAOP, elle maintient son refus, l’enfant ne pourra pas accéder à ces informations. En d’autres termes notre droit privilégie le droit de la mère sur le droit de l’enfant.

Certes il prend bien en compte comme le relève le Conseil constitutionnel le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale … de la mère, mais pas celui de l’enfant  ( L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles). Il ne faudrait pas que cet enfant devenu adulte déboule dans la vie sa mère ou de son père en criant « Maman ! » ou « Papa ! » quand l’environnement de celle-ci ou de celui-là ignore le passé de leur proche ! Le droit des enfants doit supporter des limites

Certes encore notre droit prend en compte des préoccupations de santé publique, mais apparemment pas de la santé de l’enfant : il ne se soucie pas du traumatisme que vivent nombre de personnes qui ont le sentiment d’être amputées d’une partie d’elles-mêmes.

Le Conseil constitutionnel privilégiant en implicite l’adulte sur l’enfant  a beau jeu de dire qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause l’équilibre législatif. « Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts de naissance et ceux de l’enfant ».

Il colle ainsi à la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans l’arrêt Odievre du 13 février 2003, à la faible majorité 5 voix contre 4 – preuve que la question est largement contreversée – avance pour rejeter le pourvoi de la jeune femme que «  la législation française tente ainsi un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts en cause. La cour observe à cet égard que les Etats doivent pouvoir choisir les moyens qu’ils estiment les plus adaptés au but de la conciliation ainsi recherchée. Au total, la Cour estime que la France n’a pas excédé la marge d’appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question, que soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existant et des parents adoptifs ».

On s’étonnera quand même que sur ces dernières décisions notre Conseil constitutionnel donne le sentiment de privilégier le plus fort sur le plus faible quand on attend de lui qui soit le garant des droits fondamentaux : l’agresseur sexuel sur sa victime en annulant la loi sur l’inceste, le harceleur  sur sa victime et, en l’espèce, le parent sur l’enfant ? Dois-je aussi rappeler que les mêmes juges ont validé la loi du 10 août 2011 sur le tribunal correctionnel pour mineurs en avançant que, certes ces juridictions n’étaient pas spécialisées comme il l’exigeait jusqu’ici, mais qu’après tout comme elles devaient appliquer le droit pénal des mineurs, il n’y avait pas à s’inquiéter.

Nul n’ignore que le droit n’est pas neutre et que les juges ne le sont pas plus même quand on les qualifie de « Sages » : ils ont des valeurs de référence qui leur permettent ensuite de lire la loi comme ils l’entendent ! Le dispositif de nomination ou d’appartenance des membres du Conseil Constitutionnel n’offre aucune garantie de neutralité. Cela a été ainsi de tous temps et le restera. Au corps social de mettre en avant les valeurs auquel il croit et un jour, le droit finit par céder comme un fruit mûr tombe immanquablement,

Il nous appartient plus que jamais de convaincre que le droit de chacun à son histoire est un droit humain et qu’il ne doit pas être sacrifié sur l’autel des droits des adultes alors qu’aujourd’hui, au-delà des poncifs régulièrement développés, notre droit reste adultocentré.

L’ineptie du procès en laxisme (471)

L’annonce par la ministre de la justice de son intention de supprimer les tribunaux correctionnels pour enfants a immédiatement suscité les propos les plus ineptes et les plus démagogiques possibles. C’est me dira-t-on la loi du genre et nous sommes en campagne électorale : tous les coups sont bons, surtout s’il s’agit de discréditer ses adversaires. Des limites s’imposent quand même. En tous cas, on ne peut pas laisser dire n’importe quoi sans réagir.

Par ailleurs, avec le souci de donner des arguments de reflexion à ceux qui voient passer les exocets  tout en souhaitant pouvoir se faire un point de vue personnel,  il me semble que quelques données objectives doivent être restituées.

Je rappellerai d’entrée de jeu que les tribunaux correctionnels pour mineurs (TCM) ont été institués par la loi de 10 août 2011 après 10 ans d’une frénésie législative jamais connue.  Grosso modo, il s’agit pour juger des mineurs rédivistes de remplacer  le tribunal pour enfants classique composé d’un juge des enfants et deux assesseurs citoyens nommés pour 4 ans renouvelables sur ces fonctions par un tribunal classique composé de trois juges professionnels dont au moins un juge des enfants.

Quels sont les jeunes concernés ? Sont visés des mineurs ayant

– plus 16 ans  et donc moins de 18,

-poursuivis pour avoir commis des faits punis de trois ans d’emprisonnement au moins, soit donc un vol simple –

– et déjà condamnés à une peine.

Ces tribunaux d’un genre nouveau qui rappellent ceux réservés aux adultes sont entrés en vigueur au 1 er janvier 2012 et donc n’ont guère eu à fonctionner aujourd’hui. Car contrairement à ce que l’on peut croire peu de mineurs relèvent en effet de ces tribunaux. Ainsi à Bobigny où, jouant le jeu de la loi,  nous avons programmé 25 audiences sur l’année pour bien couvrir 2012 sans qu’il y aait de longs délais d’attente à l’audiencement, nous avons de la peine à trouver une ou deux affaires à inscrire au rôle.

Ces précisions apportées reprenons la polémique en cours.

Tout d’abord il est hors sujet d’avancer comme il a été dit par le responsable UMP ex-syndicaliste policier qu’il s’agit de privilégier les délinquants, qualifiés par le même de prédateurs, sur les victimes qui, une nouvelle fois, seraient abandonnées. Avec cet argument on touche au summum de la démagogie puisque d’aucune manière les droits des victimes sont affectés par la mesure annoncée. Si le TCM est supprimé elles feront valoir leurs droits devant le tribunal  pour enfants comme c’était le cas jusqu’à présent.

Balayons donc cet angle d’attaque qui permet  de tenter de se faire identifier comme les défenseurs des victimes. Personne n’a le monopole de la prise en compte des victimes ! Et surtout pas ceux, j’y reviendrai, qui n’ont pas su réellement  lutter 10 ans durant  contre la récidive, mais encore contre la primo délinquance à travers de vraies politiques d’intégration sociale.

Rapidement on en vient donc au procès en laxisme. Les tenants de la répression dure et ferme entendent dénoncer ceux qui n’auraient que compassion à l’égard de ces jeunes têtes blondes et frisées,  prêts à tout excuser – cette culture de l’excuse dénoncée par l’UMP – et qui s’interdisent de punir.

Ce procès en laxisme revient à affirmer que les tribunaux pour enfants classiques ne  savent pas être fermes quand cela s’impose. Faux bien sûr! Non seulement la loi permet des réactions fermes et rapides pour prendre en compte les  considérations d ordre public aussi bien en urgence – détention provisoire – que lors du jugement à intervenir en fin d’instruction et les juges en font usage sans état d’âme quand il le faut.

Pour ‘en convaincre si on est de bonne foi, il suffit déjà de se reporter aux données chiffrées affichées par le ministère de la  justice qui ne peut pas être accusé de manipulation.

Sur 65 000 décisons prises chaque année par les tribunaux pour enfants, 6 000 peines de prison fermes sont prononcées, souvent avec execution provisoire décidée à l’audience quand on ne le ferait pas pour un majeur (1). S’y ajoutent 15 000 peines de prison avec sursis, soit simple, soit avec mise à l’épreuve, 500 peines d ‘amende, 4500 peines de travail d’intérêt général.

Et ces peines ne sont pas symboliques. Le jeune que j’ai vu hier au tribunal correctionnel pour mineurs était détenu : il exécute au total 19 mois de prison sur plusieurs condamnations pour vol avec violence. Il a eu un sursis avec mise à l’épreuve ; ce sursis  a été révoqué par le tribunal  pour enfants pour violation d’une des ses obligations. Ce jeune n’avait pas le sentiment de bénéficier d’un quelconque laxisme judiciaire : pour lui, le tribunal pour enfants avec son juge des enfants et ses deux assesseurs, n’est pas un doux laxiste !

Je rappelle que l’ordonnance du 2 février 1945 que beaucoup fustigent sans l’avoir vue fonctionner recommande aux juges de privilégier les mesures éducatives sur les mesures repressives. En d’autres termes, la loi permet, et les juges des enfants, les juges de l’instruction pour mineurs, les juges delégués à la detention et à la liberté, n’y repugnent pas,  de réagir vite et fort  sans avoir besoin de ces tribunaux correctionnels pour mineurs. Combien de fois ai-je saisi le JLD sans que le parquet me l’ait demandé ? Nous connaissons tous des situations où les mis en cause mineurs se sont retrouvés en détention provisoire quand leurs complices majeurs sortaient libres du tribunal correctionnel. Demain, le TCM renvoyé au magasin des accessoire, ces magistrats continueront leur travail sans trembler à appliquer la loi.

Si les professionnels manient avec prudence le recours à l’incarcération ce n’est par compassion ou parce qu’ils ont le culte de l’excuse, mais bien parce que  comme les politiques et l’opinion, ils savent que la prison demeure l’école du crime. Paradoxalement avoir le souci des victimes, c’est bien d’abord éviter le risque de récidive, donc de s’attacher à changer les conditions de vie de ceux qui ont déjà basculé dans la délinquance : c’est leur intérêt, mais c’est aussi le notre bien compris. D’où cette recherche chez certains politiques d’un compromis : on les met à l’écart sans les mettre en prison à travers des centres éducatifs fermés, réponse au demeurant pas nécessairement adaptée pour tous.  En tous cas, la prison pour utile qu’elle puisse être dans certains cas n’est pas une fin en soi. Il faut la manier dans le cadre d’une vraie prise en charge et non pas comme un exutoire.

En d’autres termes,  la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs ne sera pas une perte. Nous avons les moyens dans la loi et dans l’organisation judiciaire , par des procédures rapides (déférement au sortir de la garde à vue devant un juge avec saisie du juge de la detention et des liberté pour mandat de dépôt, procédure de présentation immédiate devant le Tribunal pour enfants avec mandat de depôt délivré par un juge des enfants notamment) de réponses adaptées aux problèmes d’ordre public. Nous le faisons tous les jours; nous continuerons à le faire.

J’ai développé dans le détail dans mon post précédent pourquoi il fallait être contre les TCM. Je ne reprendrai pas le détail. On retiendra :

1° qu’ils sont chronophages dans un contexte où nous disposons de peu de moyens judiciaires  : trois juges professionnels mobilisés une demi journée pour 1, 2 ou au maximum trois dossiers, quand, dans avec ce même créneau, nous jugeons au tribunal pour enfants avec la même gamme de reponses, une dizaine de jeunes. Le TCM nous conduit à gaspiller nos moyens.

2° le TCM  marque le souci de juger les moins de 18 ans comme des adultes qu’ils ne sont pas.  Et là il est fondamentalement contestable. On ne juge pas seulement des individus sur ce qu’ils ont fait, mais sur ce qu’ils sont. Au regard de la loi de 1906 – reconnu à dimension constitutionnelle en 2002 – les moins de 18 ans sont des enfants au sens juridique du terme. Nous devons donc les juger comme tels : devant des juridictions spécialisés et avec un droit spécial. Tel est notre engagement international. J’ajoute qui si l’on veut abaisser la majorité pénale il faut abaisser de la même manière la majorité civile. Je doute que les français y soient prêts.

3° La loi du 10 août 2011 est une défiance injuste à l’égard des juges des enfants et des assesseurs au tribunal pour enfants.  Non pas que les juges professionnels qui viennent siéger au TCM soient incompétents, mais  ils ne sont pas spécialisés sur les thème de l’enfance. Enverrait-on un journaliste sportif, même de qualité, couvrir le G20 ? Les auteurs de la loi voulaient « encadrer » le juge spécialisé, sous entendu pour combattre son prétendu laxisme. Concrétisant l’engagement souscrit par François Hollande, candidat Christiane Taubira vient remettre les pendules à l’heure en affirmant sa confiance envers les juridictions pour enfants.

Remettons enfin les pendules à l’heure : ce ne sont  que quelques centaines de procédures qui sont concernées sur 70 000 dont nous  avons à connaitre. Mais certains gestes symboliques s’imposent et celui s’imposait.

A ceux qui jettent des cris d’orfraie sur une mesure annoncée de la part des adversaires de la loi du 10 août 2011 avant même qu’elle  soit adoptée, il faut désormais dire qu’avec le même souci positif de combattre la récidive  le gouvernement veillera à  ce que toute mesure éducative décidée par un juge soit mise en oeuvre dans les 24 H. Et non pas dans les 35 jours comme c’est le cas actuellement. La prison exécute immédiatement les mandats qui lui sont confiés ; pas les services sociaux judiciaires.

Pour éviter d’avoir des multiréitérants appelés à devenir de recidivistes commençons donc par mettre en oeuvre les mesures judiciaires décidées; dotons nous des lieux et des familles d’accueil permettant sous contrôle judiciaire d’éloigner un jeune de son milieu, etc.

L’OVNI judiciaire  TCM était une réponse de facilité adoptée par la majorité sortante destinée à faire de l’esbroufe  sans traiter le vrai problème : s’attaquer à la récidive. Elle ne répondait pas à la question : quelle réponse aux jeunes inscrit dans la délinquance par-delà la prison qui, pour être parfois nécessaire, est souvent insuffisante.

Constatons que dans 85% des cas (rapport du sénateur UMP Lecerf) nous y parvenons, nous affirmons qu’il nous faut renforcer nos efforts mais pas casser notre outil comme le proposait la loi du 10 ao^put 2011 depuis rectifiée en décembre 2011, puis complétée  le 29 février 2012 ce qui prouve bien que ceux qui étaient aux manettes pilotaient à vue. Des amateurs … idéologues.

Voir aussi les blogs 470 et 467

(1) Pour un majeur sauf comparution immédiate il faut une peine  d’un an au moins, pour un mineur. ce verrou n’existe pas: notre droit des enfants est plus sévère que le droit des majeurs§

 

La suppression du tribunal correctionnel pour mineurs : un triple message (470)

Visitant ce dimanche le tribunal pour enfants de Paris en compagnie de M° Pierre Joxe, ex-ministre de l’intérieur et sémillant avocat de 78 ans, la nouvelle garde des sceaux a annoncé son intention de supprimer le tribunal correctionnel pour mineurs mis en place depuis le 1er janvier 2012 sur la base de la loi du 10 août 2011.

Cette annonce était espérée et attendue. On doit se réjouir sans état d’âme de la voir survenir dès les premiers pas de Mme Taubira. Il faut y trouver trois messages.

Premier message : le gouvernement Ayrault entend tenir les engagements du candidat Hollande quand ses adversaires se sont complus durant la campagne à clamer que son programme était vide et, paradoxe, que de toute façon il ne le suivrait pas. Dans un courrier adressé à l’Association Française des Magistrats de la Jeunesse (conf. mes blogs précédents) François Hollande réaffirmait le 28 avril dernier qu’il entendait supprimer ces juridictions d’un nouveau genre. Les moins de 18 ans doivent être jugés pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire comme des enfants avec une procédure spécialisée et des magistrats spécialisés. Promesse avancée, promesse tenue. Jeunesse et justice, acte 1.

C’est en effet le deuxième message de François Hollande que de vouloir veiller à un droit spécifique pour les moins de 18 ans. Il entend marquer un coup d’arrêt symbolique à la démolition systématique de la protection judiciaire de la jeunesse engagée depuis 2002, spécialement accentuée depuis 2007 comme l’a rappelé en 2009 le Comité des droits de l’enfant de l’ONU.

On sait que Nicolas Sarkozy comme ministre de l’intérieur et comme président de la république formait le projet d’abaisser la majorité pénale à 16 ans. Ce faisant il serait revenu à avant 1906. Pour lui les jeunes d’aujourd’hui ne sont les plus jeunes d’hier et ont plus de maturité. Dès lors ils doivent être punis comme les adultes qu’ils sont en fait. L’assertion est fausse : les enfants d’aujourd’hui ne sont pas plus matures que ceux d’hier ; le fait qu’ils maitrisent telle ou telle technologie ne doit pas faire illusion ; pas plus que leur taille. On se souvient de l’assertion sarkoziste selon laquelle les halls des tribunaux pour enfants étaient jonchés de grands blacks allongés ! Même grands physiquement, les jeunes que je côtoie sont malheureusement souvent petits dans leur tète. En tous cas, peu matures et généralement incapables de mesurer les conséquences de leurs actes, ce qui ne signifie pas qu’ils ne doivent pas en rendre compte et être punis. Je pourrais multiplier les exemples tirés de ma pratique quotidienne.

L’ancien président s’est heurté au Conseil constitutionnel quand il a voulu avancer vers l’abaissement de la majorité à 16 ans. Sa décision d’août 2002 constitue un obstacle majeur. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant en ses articles 1, 37 et 40 constituait un deuxième obstacle.

A supposer que ait été possible il eût fallu mettre en harmonie la majorité pénale avec la majorité civile : comment imaginer qu’on demande à un individu de rendre des comptes comme  majeur sans lui reconnaitre les droits d’un majeur ? Les électeurs de M. Sarkozy et d’abord les parents de France auraient-ils admis que leur rejeton de 16 ans soit considéré comme majeur avec notamment le droit de partir de la maison ou de se marier ?

Empêché de mener une attaque frontale sur un point tenu pour essentiel Nicolas Sarkozy et ses conseillers ont donc choisi une autre stratégie : vider de son contenu le statut des 16-18 ans.

Trois mesures majeures y ont contribué :

1° Le retrait du bénéfice de l’excuse de minorité qui veut qu’un mineur encourt une peine moitié moindre que celle encourue par un majeur pour des faits identiques. Deux lois de 2007 ont facilité ce retrait, voire la loi l’enlève automatiquement au mineur doublement récidiviste … quitte au tribunal à la rétablir avec une décision très motivée. Un jeune de plus de 16 ans peut donc encourir les mêmes peines qu’un adulte jusqu’à la réclusion à perpétuité pour un assassin de 16 ans.

2° Le dispositif des peines-plancher applicable aux majeurs en récidive légale  l’est également aux mineurs. Il s’agit ici encore de restreindre la liberté d’appréciation des juges dans le prononcé des peines.

3° La troisième mesure était donc la création du tribunal correctionnel pour mineurs.  Pour des délits punis de 3 ans – un vol simple – ou plus, commis en situation de récidive, c‘est-à-dire après une première condamnation à une peine, ce ne sera plus le tribunal pour enfants avec un juge des enfants comme président et deux assesseurs civils qui en jugera, mais le tribunal correctionnel pour mineurs où les deux assesseurs seront  remplacés par deux magistrats professionnels non spécialisés donc censés être moins laxistes. A partir du 1er janvier 2014 ces trois magistrats professionnels devaient s’adjoindre deux jurés populaires de telle sorte que le juge des enfants professionnel soit plus sûrement marginalisé. Car il est indéniable qu’avant tout Nicolas Sarkozy se méfiait des juges des enfants sensés être des Pères Noêl laxistes et compassionnels, insensibles au besoin de sécurité de nos concitoyens.

Et c’est bien le troisième message que porte l’annonce de Mme Taubira : il s’agit de commencer à restaurer la confiance que la République porte à ses magistrats, du siège comme du parquet et par-delà aux travailleurs sociaux, dans leur capacité à la fois de mener des réponse éducatives de qualité pour peu qu’on leur en donne les moyens et encore de tenir des postures fermes face à la délinquance juvénile quand il le faut.

Je le répète une fois de plus ici, cette justice est performante : dans 85% des cas les jeunes dont nous préoccupons comme mineurs ne sont plus délinquants une fois devenus majeurs. Pas plus que la médecine ne peut guérir 100 % de ses patients, nous ne pouvons éradiquer le crime systématiquement avant 18 ans. En tous cas la justice pénale de mineurs ne mérite pas l’opprobre à laquelle elle a été vouée 10 ans durant.

Christiane Taubira, dans la foulée de François Hollande, tient à réaffirmer l’importance qu’il y a à mettre en oeuvre pleinement la protection judiciaire de la jeunesse. Contrairement à ce qu’avancent ses opposants, l’ordonnance du 2 février 1945 régulièrement mise à jour, n’est pas ringarde. Ses principes sont bons er demeurent d’actualité, la priorité éducative n’exclue pas la fermeté. Pas d’angélisme mais un travail en profondeur et sur la durée sur la personne du jeune et sur son environnement familial. On n’a pas fait mieux jusqu’ici comme démarche. On n’est pas dans la vengeance sociale, mais dans le souci de conduire un jeune en conflit avec la loi à rebasculer du bon coté. Le but n’est pas de punir, mais d’éviter la récidive. La menace d’une peine n’a jamais empêché un passage à l’acte contrairement à ce que des archaïques comme M. Ciotti peuvent dire.

Faut-il rajouter trois illustrations concrètes pour montrer combien ceux qui nous gouvernaient étaient incompétents ?

1)    Quand Mme Dati demandait à la commission Varinard des propositions visant à simplifier la justice des mineurs, non seulement on lui a avancé une nouvelle juridiction, dont on attend qu’outre les mineurs récidivités de 16-18 ans, elle juge leurs complices ou coauteurs majeurs au risque de noyer le tribunal sous des dossiers massifs notamment de trafic de drogue, mais dans le même temps on l’empêche de juger ses complices même âgés de 16-18 ans non récidivistes. Il faut donc couper le dossier en deux : saisir le TCM pour le récidiviste et le TPE pour le non récidiviste. Bonjour la simplification !

2)    La loi du 10 août 2011 veut qu’il y ait au moins un juge des enfants parmi les trois magistrats composant le TCM. Résultat on voit des TCM avec 1 juge des enfants, d’autres avec deux, d’autres avec trois. Bonjour l’égalité des justiciables devant la justice !

3)    A Bobigny, premier tribunal pour enfants de France, on peine à trouver deux ou trois dossiers pour composer les 25 audiences programmées sur 2012. Parfois une seule affaire est au rôle. On déplace donc trois juges professionnels sur une demi-journée pour une affaire et on préempte un créneau horaire quand on en a si peu pour juger à travers des audiences de tribunal pour enfants. Bonjour la gestion !

Définitivement la suppression du TCM est une bonne chose. Comme je l’ai déjà développé, ici d’autres mesures s’imposent dans et en amont des juridictions pour enfants, à court et à moyen terme.

La majorité sortante s’est délectée sur le thème de la justice des mineurs à faire lois sur lois pour l’affichage politique quand elle avait besoin de remobiliser son électorat. Encore trois en 2011 et une en février 2012. La plupart de ces dispositions ne sont pas appliquées car pas adaptées. Elle aurait mieux fait de prendre des mesures concrètes qui s’imposaient pour que toute mesure éducative décidée soit mise en œuvre sur le champ. Elle est restée dans le champ de l’incantation.

En vérité elle n’a jamais été intéressée par la justice des mineurs. Elle était dans l’ignorance des réalités de terrain. Elle a déconstruit sur des bases idéologiques datées du XIX° siècle un instrument monté patiemment au fur et à mesure des années et performant. Il est encore temps de le reconstruire car ses fondations sont solides et ses personnels dévoués. Il faut toiletter cette jungle législative qui a voulu nous étouffer mais aussi envoyer un message fort aux professionnels. C’est la voie qu’entend apparemment suivre la nouvelle ministre. Il faut concrétiser et poursuivre. La feuille de route est chargée.

Voir le blog 471 qui complète celui-ci

Titre de séjour des enfants étrangers : Jeunesse et justice, acte 1 ? (466)

L’histoire de Fahim Mohammad, bengali de 11 ans proclamé champion de France poussins des échecs, fait la Une de tous les médias. Certes il n’est pas le premier étranger à remporter une compétition nationale, mais il souffre d’un handicap majeur : être en situation irrégulière. Comme le premier ministre sortant François Fillon s’y était engagé, cet enfant a obtenu de pouvoir séjourner en France, sachant que mineur il n’est pas expulsable. Il va surtout disposer de papiers lui permettant de circuler de par le monde et donc … d’intégrer au plus tôt l’équipe de France. Il ne manque plus que l’accord de la Fédération bengalie pour qu’il puisse jouer sous les couleurs de la France, mais ce feu vert ne devrait pas faire défaut. Dans la foulée, logiquement, son père présent auprès de lui obtient un titre de séjour de 2 mois avec autorisation de travail. S’il trouve du travail il se verra accordé un titre de séjour valable, cette fois, pour un an.

Laurent Cathala, député et maire de Créteil, déclare vouloir s’y employer en offrant un emploi municipal à M. Nura Alam. Il veillera aussi à ce que les Mohammad ait enfin accès à un appartement quand jusqu’ici ils avaient des accueils précaires, des hôtels sociaux ou plus récemment des familles d’accueil, après avoir vécu le pire, dixit Fahim, en passant une nuit dans la rue quand l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) et la CNDA (Cour nationale du droit d’asile) ont rejeté en août 2010 les demandes de titre de séjour du père et du fils, la femme et deux enfants de Nura Alam demeurant toujours au Bangladesh.

Depuis quatre ans – une éternité pour un enfant – tous deux sont en France en situation irrégulière. Fin 2008, Fahim et son père débarquent en France en avion “avec un passeur qui nous a repris ensuite les passeports”, se remémore-t-il. Ils ont fui le Bangladesh pour des problèmes politiques. “Mon père était dans le clan qui a perdu les élections présidentielles. Ils l’ont menacé de s’en prendre à moi.” Fahim était déjà doué pour les échecs. Il dit avoir retenu de cet épisode qu’“ils ne voulaient pas que je joue bien aux échecs. Ils étaient jaloux”.

Dès l’âge de 5 ans, il gagne la plupart des tournois qu’il dispute. Pas étonnant qu’une fois arrivés à Paris, son fils étant doué, le premier réflexe de Nura Alam fut d’inscrire son fils à un tournoi d’échecs. A 8 ans, il remportait en France la compétition réservée aux moins de 20 ans. Un entraîneur le repère et lui conseille d’aller faire un tour dans un club où évoluent des jeunes du plus haut niveau français. Là, Xavier Parmentier, entraîneur durant vingt ans de l’équipe de France des jeunes, le repère rapidement et le prend sous son aile.

Fahim va donc pouvoir partir à la conquête d’un titre européen, voire mondial, sous les couleurs de la France. Une pépite au vu des titres déjà décrochés que la France, privée de pétrole, ne pouvait pas laisser passer ! Heureusement pour lui et son père Fahim n’a pas gambergé le 21 avril malgré l’enjeu et a bien conquis le titre de champion de France qui vaut aujourd’hui bien plus qu’une victoire sportive. Outre la coupe il a décroché le sésame : un CDEM, document de circulation pour enfants mineur. On a pu sortir de l’impasse du dossier de demandeur d’asile pour aller vers le droit commun du séjour.

Entre-temps, Fahim a pu être scolarisé, somme toute très vite. A l’entendre sur les antennes on a pu apprécier combien  il possède parfaitement le français par-delà ses autres qualités.

Voilà donc un petit conte de fée qui peut rapporter … à la France de beaux titres pour un coût somme toute modeste.

Ce ne sera pas le premier. En athlétisme ou en boxe, pour ne prendre que deux exemples, nous avons déjà décroché la timbale olympique et mondiale en sachant régulariser de jeunes étrangers.

Cette belle histoire parle d’autant plus au juge des enfants de Bobigny que je suis qu’elle illustre bien le propos (faussement) cynique que je tiens tous les jours aux jeunes étrangers isolés que je reçois sur les 500 que j’ai en charge chaque année. Cette séquence se situe à la fin de l’audience qui dure généralement 30 mn où généralement est maintenu le mandat donné à l’Aide sociale à l‘enfance ou à une structure associative.

« Pour être régularisé en France il te faut déjà convaincre le préfet, celui-la même qui peut prendre à ta majorité un ordre de reconduite à la frontière, de mettre ton dossier dans la bonne pile.

Il le fera sur trois critères

 Les deux premiers sont objectifs :

1°Qui est-tu ? As-tu des documents qui le prouvent ? ». Nombre de jeunes ne disposent que d’un acte de naissance. Certains papiers ont toutes les apparences de vrais, parfois trop. « D’où mes questions initiales sur tes papiers. Cette condition est remplie ou le sera bientôt ».

Je poursuis : « 2° Il ne faut pas que tu troubles pas l’ordre public.» A 99,99% les mineurs étrangers isolés ne violent pas la loi. Je le regrette parfois, mais je m’interdis de leur dire qu’il suffirait qu’ils commettent quelques délits – mineurs cela va de soi ! – comme par exemple de consommer à leur faim dans une grande surface pour que la police les interpelle, pour que le parquet (éventuellement) les poursuive et pour que le juge des enfants puisse sans difficulté les confier à la PJJ obligée, pour le coup, de les accueillir. Au final, ils ne seraient pas condamnés, état de nécessité oblige ! Las, aucun d’eux ne développe cette stratégie. Ainsi tous ces jeunes sans papiers que nous avons vu s’agglutiner au tribunal lors du conflit aiguë entre le conseil général de la Seine Saint Denis et l’Etat durant le dernier trimestre 2011 n’a commis le moindre délit quand l’Etat, qui les tenait pour,h être en danger, ne trouvait pas mieux que de leur donner, en fin d’après midi, un ticket de restaurant et un ticket de métro pour rejoindre Paris. Ces jeunes préféraient dormir dans les buissons du tribunal pour y revenir au petit matin afin de tenter – parfois avec succès – d’être pris en charge et enfin scolarisés.

« Tu ne poses aucun problème d’ordre public. La deuxième condition est remplie ». Les travailleurs sociaux présents opinent alors.

 Je reprends ma péroraison, avec ou sans l’aide d’un interprete.

 « Reste la troisième condition plus subjective. il faut que le préfet est estime

que, si ton intérêt est bien de rester en France comme tu l’avances, celui de la France est de te garder ici ! Donnant-donnant. Il ne veut pas, et c’est compréhensible, que tu ailles enrichir le lot des quelques 3 ou 4 millions de chômeurs – selon les statistiques utilisées – que compte ce pays. En qui seras-tu utile à la France ? Il faut que tu choisisses une orientation professionnelle dans un domaine dans lequel se trouvent les quelques 300 000 emplois vacants.« 

Et là, pour illustrer mon propos sur ce donnant-donnant, j’en viens toujours à leur dire : « Si tu nous offres la perspective d’une médaille même de bronze, a fortiori d’argent ou d’or aux Jeux Olympiques de Londres, tu seras régularisé dans les 15 jours et d’ici un mois tu auras la surprise de découvrir que ton grand-père était français comme finalement ton père. Et tu deviendras français dans la foulée. La France est prête à vendre son âme pour une médaille ! »

Ce discours est malheureusement réaliste. Sauf pour ceux qui revendiquent et sont reconnus comme relevant de l’asile – 7% des demandeurs –, les enfants étrangers qui arrivent non accompagnés en France n’ont pas tous vocation à être régularisés. Beaucoup le seront, mais il est impensable politiquement d’affirmer qu’ils le seront tous, surtout pour ceux qui ont 17 ans, au risque de créer un appel d’air type effet Sangatte, lié à l’idée que ces étrangers se font de leur possibilité dé séjourner en Grande Bretagne si jamais ils parviennent à franchir la Manche. On peut le regretter, mais la France, pas plus qu’aucun pays, ne régularisera tous les enfants étrangers présents sur son territoire. Il est difficile de faire autrement et encore plus de le dire publiquement.

Dans la plupart des cas nous parvenons à obtenir cette régularisation sans pour autant que le jeune soit un grand sportif ou un artiste. Il ne veut pas devenir français, en tous cas pas pour l’instant, mais vivre ici, étudier et se former pour nourrir sa famille. Devenu majeur il sera pris encore aidé par l’Aide sociale à l’enfance comme jeune majeur et s’inscrira généralement en France, quitte à terme à devenir français.

Reste qu’il faudra bien un jour sortir de l’arbitraire dans lequel nous nous trouvons pour les enfants qui demandent de l’aide car tous les enfants qui viennent chez nous ne sont pas des Mozart. Et pourtant ils méritent aussi d’être traités dignement.

Aujourd’hui ils sont des centaines, pour ne pas dire des milliers être dans l’attente d’une réponse administrative. Certains sont dans des institutions, d’autres sont nos enfants des rues

S’il est évident que tous ceux qui se prétendent mineurs ne le sont pas, nombre de moins de 18 ans sont réellement sans parents, isolés en France, victimes de leur naissance, mais aussi de l’incapacité des pouvoirs publics français de s’accorder sur un dispositif qui les prennent en compte.

Pas question de mettre en place pour eux un dispositif spécifique comme s’il y avait d’un coté les enfants étrangers isolés et de l’autre les enfants nés en France. Ce serait discriminatoire. Certains déroutés par ces problèmes nouveaux posés par ces enfants y appellent, oubliant que l’action sociale dans notre histoire a su faire face à la survenue régulière de bien des problématiques nouvelles.

Pour autant il faut s’organiser au regard des spécificités de ces situations (interprétariat, connaissance des pays et des cultures d’origine, accompagnement psychologique, etc.) à travers des plates-formes régionales dans la mesure où ces moyens ne peuvent pas être mobilisés dans tous les départements où ils sont découverts.

Ces plates-formes doivent disposer d’un peu de temps quand aujourd’hui en une heure il est apprécié si les jeunes qui se présentent sont mineurs au risque de supporter l’accusation de discrimination au faciès. Si le jeune est porteur de papiers ceux-ci, conformément à la loi, doivent faire foi, sauf à ce qu’un service de police en conteste la validité et à ce qu’un magistrat retienne cette analyse. Terminons-en, surtout pour les 17-19 ans, avec cette expertise osseuse dont chacun sait qu’elle n’est pas fiable à 18 mois près car fondée sur des tables datant d’une autre époque et des références anthropologues prises qui répondent en rien aux morphotypes d’aujourd’hui. Pour se prononcer sur l’identité et l’âge un autre protocole bénéficiant d’un consensus doit être élaboré et suivi. Quitte à assumer de ne pas accepter ce qui est allègue afin de rester crédibles.

Ces plates-formes doivent disposer de possibilités de mise à l’abri quelques jours, le temps de procéder à ces évaluations et de chercher à nouer une relation de confiance avec ces jeunes qui sont sur un itinéraire difficile, souvent dramatique, tenus par une obligation de loyauté à l’égard de leur famille ou de leur communauté, quand ils ne sont pas sous la menace de passeurs.

Cette première phase d’accueil-évaluation doit être prise en charge par l’Etat compétent, pour accueillir les personnes sans domicile et responsable de l’entrée et du séjour sur le territoire national. Il peut s’appuyer sur les conseils généraux et sur le réseau associatif comme c’est aujourd’hui le cas …  quitte à en assumer les frais.

Une fois tenus pour mineurs, ces jeunes doivent être pris en charge par le dispositif de protection de l’enfance de droit commun car en France un enfant isolé est par définition en danger. Puis , le juge aux affaires familiales sera saisi pour organiser l’exercice de l’autorité parentale à travers une délégation ou une tutelle selon que les parents sont tenus pour vivants ou disparus. Dans cette phase, tous les départements de France doivent être mobilisés. Déjà financièrement par une péréquation nationale : un fonds nouveau peut être créé ou un fonds existant utilisé à cet effet. Surtout l’orientation soit s’appuyer sur un maximum d’établissements ou de familles d’accueil de France pour des jeunes qui, somme toute, ne présentent guère de problème majeur de comportement, même si l’éloignement de la famille et les traumatismes supportés pour en arriver là ne sont pas toujours sans impact.

A tout le moins, celles des jeunes personnes qui ne seraient pas tenues pour mineures ou n’être pas en danger doivent voir leurs droits respectés : il faut leur notifier par écrit les raisons pour lesquelles on les renvoie du dispositif de protection de l’enfance, leur expliquer leurs recours et veiller à les mettre en relation avec des avocats. Déjà, faut-il ajouter, il faut les orienter et pas seulement ne leur donnant une adresse sur une structure d’accueil pour majeurs. Ces jeunes sont des personnes humaines. On l’oublierait même dans des organismes dits caritatifs.

Reste qu’il faut aussi ne pas être angélique : ceux qui ne sont pas tenus pour mineurs ne peuvent pas être pris en charge par le dispositif de protection de l’enfance, sauf à discréditer l’action engagée pour ceux qui sont réellement mineurs. Les jeunes non pris en compte peuvent être expulsés et de fait certains le seront. S’ils ne veulent pas quitter le territoire français ils doivent assumer de vivre dans la clandestinité.

L’histoire de Fahim qui lui n’est pas isolé en France permet de remettre en exergue un dossier délicat mal-traité récemment par les pouvoirs publics français que le nouveau gouvernement ne pourra pas négliger tellement est fort le malaise dans les conseils généraux entre les politiques et leurs travailleurs sociaux eux-mêmes divisés, entre les conseils généraux et l’Etat, avec un climat de suspicion à l’égard des certaines associations, s développe sur fond de montée des idées xénophobes ? Les étrangers rendent fous ! Voici quelques semaines un cadre supérieur de l’action sociale départemental n’a-t-il pas dire à son correspondant de Seine Saint-Denis « Vous vous gardez vos bougnoules et vos négres ? Nous n’en voulons pas ».

Depuis le dernier trimestre 2011, avec les meilleures intentions du monde on a remis en place une machine à fabriquer de la clandestinité et cassé une dynamique positive. Ces jeunes refoulés du dispositif social sont à la rue avec tous les risques qui en découlent pour eux et pour la société. L’erreur politique est majeure même si les intentions étaient justes : appeler l’Etat en responsabilités. Il faut reprendre le dossier et retrouver un équilibre satisfaisant fondé sur la confiance et la recherche du bien commun.

D’urgence trois étapes doivent être franchies

1° identifier un responsable politique du dossier. La justice doit-elle conserver le pilotage du dossier ?

2°procéder à un inventaire rapide de l’état du front et surtout du champ de bataille après les événements de l’automne 2011

3°provoquer une table-ronde avec les Conseils généraux ainsi qu’avec les grandes associations concernées sous l’autorité morale et politique de l’Etat qui n’y sera crédible que si d’entrée de jeu il affirme être prêt à assumer pleinement ses propres responsabilités.

Jeunesse et justice, acte 1 !

Abaisser la majorité pénale ? (463)

Question majeure dirait-on dans le débat sur la sécurité.

Répondre oui revient à nier qu’il y ait une majorité pénale. Dans ce cas pourquoi devrait-il y avoir une majorité civile et une majorité politique ?les devoirs sont normalement à la hauteur des droits. C’est bien parce que je suis jugé capable de faire que je dois rendre des comptes à la société et réparer les dommages que je cause ! N’est-il pas ? M. et Mme Toutlemonde sont-ils prêts à accepter que leur rejeton puisse quitter la maison à 15 ans et demi parce qu’il en a marre de ses parents, puisse travailler et louer un appartement, puisse suivre un gourou homme ou femme qui lui a tapé dans l’œil, tout simplement puisse voter. On peut douter qu’il existe en France une majorité pour aller dans ce sens.

En vérité la question est au sens scientifique du terme aberrante. Si pour Tintin l’enfance s’écoule de 7 à 77 ans, pour notre droit elle va, depuis 1974 date à laquelle Valery Giscard d’Estaing est intervenu, de la naissance à 18 ans. Imagine-t-on qu’un enfant de 3 ans ait à rendre des comptes pour tapage nocturne quand il refuse de dormir, que le jeune de 9 ans en interrogation sur la sexualité doive être poursuivi pour touche-pipi ou que l’adolescent qui commet des vols pour affirmer sa personnalité soit jugé tel Mesrine ? Non. Donc il doit bien y avoir un seuil  sous lequel l’enfant est totalement tenu pour irresponsable pénalement. Soit il ne peut pas être tenu pour coupable, soit au minimum il ne peut pas se voir infligé de peines !

Dans notre droit on estime qu’avant 7-8 ans un enfant n’a pas le discernement qui lui permet de distinguer le bien et le mal. Il n’y a pas de seuil légal  préfixe, donc le juge peut abaisser ou élever le curseur selon les cas auquel il est confronté. Certains actuellement en situation de responsabilité – M. Fillon, premier ministre notamment -, dans la foulée du rapport Varinard, voudrait fixer ce seuil à 13 ans. Les moins de 13 ans qui commettraient des faits délictueux ou criminels relèveraient d’une instance municipale. Je laisse méditer sur l’idée d’un maire shérif et juge qui par ailleurs ferait la loi à travers ses arrêtés. On revient à 1788 sinon on va vers une justice à l’américaine !

Si l’on approfondit un peu, il est évident aux gens sensés qu’un jeune personne de 16 ans n’a pas la maturité d’une personne de 25 ou 30 ans pour rester dans des chiffres raisonnables. D’ailleurs la pratique démontre que c’est bien parcequ’il leur manque une case que certains  jeunes ont des passages à l’acte auxquels les adultes se refuseraient si jamais ils y avaient songé. Comme celui de partir sur un vol avec une arme à feu ou de pratiquer tel acte violence »fou » comme de brûler la jambe d’un vieillard avec un fer à repasser ! (Histoire vraie et jugée).

Il est faux de dire que les jeunes d’aujourd’hui sont plus matures que les jeunes d’hier ! Des gamins de 16 ou 17 ans ont été des résistants aux nazis ; des jeunes d’aujourd’hui du même âge peuvent avoir plus de maturité que d’autres mais généralement ont les mêmes failles que les jeunes d’hier même si grâce aux hormones ils ont gagné quelques centimètres ou quelques kilos.
Bref, il faut savoir ce qu’on veut : il y a le temps et le monde de l’enfance et ceux des adultes. De par le monde, à quelques exceptions près, une présomption légale a été posée qui fixe ce seuil à 18 ans. Mais notre droit est subtile et réaliste : le tribunal  correctionnel ou la cour d’assises  peuvent tenir compte du fait qu’un adulte ait un comportement infantile comme on peut prendre en considération qu’un enfant non seulement se comporte mais ait déjà la psyché d’un adulte.

Depuis 2012 sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy les gouvernants ont tenté de revenir sur la majorité pénale à 18 ans instituée en 1906. Ils se sont cassés les dents sur deux considérations juridiques et politiques majeures.

1° la Convention internationale sur les droits de l’enfant signé et ratifié parla France, introduite dans notre droit interne avec valeur supra constitutionnelle (art 55 de la Constitution)  en 1990, pose pour principe que l’enfance vaut pour toute la période avant 18 ans. La France a fait sienne cette règle. Imagine-t-on la patrie auto-proclamée des droits de l’homme toujours prête à donner des leçons aux autres revenir sur ses engagements dans un domaine aussi sensible. Impossible techniquement et politiquement.

2° le Conseil constitutionnel, composé de furieux gauchistes, a élevé en2002 la loi de 1906 aux rangs de principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs! Depuis plus que jamais il est proche de l’actuelle majorité politique qui l’a nommé ; il est donc difficile d’imaginer qu’il change d’avis sur ce point qui, pour autant a payé son écot.

 

Face à ce double obstacle juridique et politique nos gouvernants ont adopté une stratégie très payante : ils ont maintenu le statut des 16-18 ans au sein de l’enfance mais l’ont vidé grandement de son contenu. La façade demeure, mais l’arrière a été évidé avec la caution du Conseil constitutionnel

Trois illustrations :

1° l’application du dispositif des peines-plancher aux mineurs récidivistes comme aux majeurs

2° le retrait de l’excuse atténuante de minorité aux 16-18 ans a été facilité : il fallait jusqu’ici que le juge relève que le jeune était plus mûr que son âge, aujourd’hui ce sont les faits commis qui justifient le retrait de cette excuse, voire la loi retire l’excuse automatiquement aux jeunes en double récidive quitte au tribunal à la rétablir s’il l’ose. Concrètement cela signifie que désormais très facilement un jeune peut encourir la même peine qu’un majeur pour des faits commis analogues quand jusqu’ici il encourrait une peine de moitié moindre.

3° la création du tribunal correctionnel par la loi du 10 août 2011 nous a rajeuni d’un siècle depuis le 1er janvier 1912 : trois juges pour connaître des 16-18 ans récidivistes dont un seul spécialisé. Dans une loi introduisant les jurés citoyens pour les adultes ont supprime les assesseurs citoyens repérés pour les compétences sur l’enfance pour les plus jeunes ! Bonjour la cohérence ! Le but n’est pas caché : avec deux juges ignorants des questions de la jeunesse on espère des sanctions plus sévères comme celles prononcés pour les adultes.

On le voit la question de l’abaissement de la majorité pénale traduit une ignorance du cadre juridique et politique de la justice des enfants ; elle manifeste une méconnaissance des dispositions récemment votées qui ont fortement avancé le processus de démolition de la justice pénale des enfants.

Notre société en sera-t-elle mieux protégée ? On peut en douter pour deux raisons majeures

1° en ne s’attachant pas aux causes par un travail éducatif on extirpera plus difficilement des jeunes des conditions de vie qui sont les leurs et on ne s’attachera pas à leurs problèmes personnels généralement très lourds. La peur du gendarme est ici inopérante.

2° on ne s’attache toujours pas à la prévention de la primodélinquance qui est la base du sujet.

Bref on se donne bonne conscience en s’agitant sur les plus jeunes !!!

Deux chiffres pour faire réfléchir ceux qui sur ce sujet sont de bonne foi

1° dans 85% des cas un jeune délinquant suivi par un juge et d es éducateurs n’est plus inscrit dans la délinquance à ses 18 ans (rapport du sénateur UMP Lecerf, août 2011). Le même M. Lecerf affirme à juste titre que seuls 5% des jeunes posent problème. Faut-il tout casser pour 5% ?

2° toutes proportions gardées la délinquance des mineurs baisse par rapport à celle des adultes (même rapport Lecerf) et ce depuis 2000 (et non 2002 comme certains l’affirment). Elle correspond à 17% du tout : à quand un programme pour lutter contre la délinquance des adultes qui représente 83% des faits délictueux relevés ?

 

La France aurait-elle peur des plaintes des enfants ? (462)

Le 28 février, lors d’une cérémonie officielle au Conseil des Droits de l’’Homme de Genève, était présenté un protocole additionnel à la Convention internationale sur les droits de l’enfant adopté par l’assemblée générale de l’ONU le 19 décembre 2011 qui permet aux enfants et à leurs représentants de se plaindre de violation de leurs droits .

Vingt Etats ont apposé ce 28 février leur signature sur ce document : Allemagne, Brésil, Autriche, Belgique, Chili, Costa Rica, Espagne, Pérou, Finlande, Italie, Maldives, Mali, Luxembourg, Maroc, Monténégro, Portugal, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Uruguay.

La France manquait donc à l’appel. On peut s’en indigner, on doit déjà s’en inquiéter.

On sait que quasiment toute la planète a ratifié la Convention internationale relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 à l’unanimité par l’ONU. Ce texte majeur dans l’histoire des droits humains, fruit de quasiment un texte de combat politique, a déjà pour caractéristique d’être contraignant pour les Etats-membres : telle est la différence entre un traité qui lie les Etats et une simple déclaration, pétition de principes. Sur le fond, il offre une représentation de l’enfant délibérément moderne où la personne de moins de 18 ans n’est pas tenue comme un être fragile qu’il faut protéger comme c’était le cas jusqu’alors, mais comme une personne qui certes doit être respectée, mais déjà se voit reconnaître les droits humains de base et les libertés fondamentales (liberté de penser, d’expression individuelle ou collective à travers le droit d’association). Mieux ce texte en regroupant dans un même document les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels dessine un ambitieux projet politique démocratique.

Désormais, seulement deux pays n’ont pas été capables de ratifier la Convention : la Somalie, faute de gouvernement et les Etats-Unis qui rechignent, par principe, à souscrire à de tels engagements internationaux et excipent en l’espèce que ce texte touche une compétence propres à ses Etats-membres et non de l’Etat fédéral. Argutie de la part d’un pays qui jusqu’à peu appliquait la peine de mort aux 16-18 ans, mais dure réalité politique : le gendarme du monde ne peut pas ratifier la référence moderne en matière de droit de l’homme.

Pour sa part la France a ratifié ce traité en 1990. Elle entendait être dans les premiers à le faire. Certes elle a été parmi les soixante premiers signataires le 28 janvier 1990, mais seulement le 23 ° à ratifier c’est-à-dire à rendre ce texte applicable dans son droit interne. A sa décharge le respect de certains processus législatifs est plus lourd à manier dans un Etat démocratique que dans certains pays où le président fait tout, de la négociation d’un traité à sa publication au Journal Officiel local.

La France a quand même été le premier des 15 Etats de l’Union européenne de l’époque à ratifier.

Précisons que la France a été d’entrée de jeu membre du groupe des 43 Etats rédacteurs de ce traité avec l’appui technique du groupe des ONG coordonné par Défense des Enfants International et son animateur Nigel Cantwell.

Elle a tout fait pour promouvoir le futur traité au plan international et en interne.

Elle n’a déposé qu’une seule réserve et deux déclarations interprétatives. Les pouvoirs publics relayés par le réseau associatif (le Regroupement des associations pour la promotion de la Convention internationale sur les droits de l’enfant) ont su alimenter le débat national à travers l’Institut de l’enfance et de la famille, vérifier l’état du droit français et promouvoir les principales adaptations législatives qui s’imposaient pour se mettre à égalité.

On est donc d’autant plus surpris et indignés que la France joue la chaise vide alors qu’est enfin prêt à entrer en vigueur un mécanisme majeur améliorant le respect de la Convention. Car ce protocole ne prévoit donc pas moins que les enfants eux-mêmes et leurs représentants pourront désormais saisir le Comité des droits de l’enfant de Genève de leur cas s’ils estiment qu’un de leurs droits est bafoué.

L’innovation est de taille quand aujourd’hui le Comité n’a pas à connaitre de situations individuelles. Il apprécie les politiques menées par les Etats à travers les rapports que la Convention les oblige à déposer tous les quatre ans. Après s’être muni des informations qui lui paraissent indispensables, notamment auprès des ONG du pays, et avoir auditionné les représentants de l’Etat, il rend des Observations et Recommandations. Il ne peut pas être saisi par des mouvements de violations de la Convention, ni a fortiori par des personnes physiques. Le nouveau protocole est donc extraordinairement novateur pour ne pas dire révolutionnaire quant au mécanisme de défense des droits des enfants.

Un tel mécanisme existe déjà pour l’application de la Convention européenne des droits de l’homme ; l’enfant dès lors que les recours internes ont été épuisés peut saisir la Cour de justice.

En droit interne français un enfant qui estime être en danger a le droit de saisir un juge des enfants et plus généralement est en droit de porter plainte seul contre ceux, membres de sa famille ou non qui lui auraient causé un préjudice en violant la loi pénale, soit à la police, soit en écrivant au procureur de la République.

La France semble-t-il sous la pression conjuguée du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice semble hostile à ce mécanisme de plainte individuelle et joue les abonnés absents.

La patrie autoproclamée des droits de l’homme manque donc à l’appel. On doit regretter qu’elle ait loupé le coche. Elle aurait en conformité avec ses valeurs, mais elle aurait aussi pu contribuer à la dynamique qui doit conduire, rappelons-le, à obtenir au moins 10 ratifications pour que le texte entre en application. Or si signer est un engagement moral, ratifier est bien plus difficile. Le cimetière de l’ONU est riche de conventions internationale signées, mais jamais entrées en vigueur faute de ratifications en nombre suffisant.

De quoi la France a-t-elle peur ?

D’être poursuivie par un mineur étranger isolé en France laissé à la rue au prétexte qu’il n’aurait pas de papiers attestant de sa minorité ? Ou par un enfant handicapé non scolarisé ? Ou par un enfant de 16-18 ans jugé comme un majeur ? Ou par un enfant empêché d’accéder à la connaissance de ses origines ?

Peut-être ! Plus sûrement depuis quelques années la dynamique des droits de l’enfant s’est épuisée sous nos cieux. A tort, on aurait même tendance à mettre en avant les devoirs des enfants alors même comme je le développe ici régulièrement que c’est des droits d’où peuvent, et doivent, découler les devoirs.

Pas de ministre de l’enfant et un vague ministère de la famille ! Pas de délégation interministérielle à l’enfance ; pas de délégations parlementaires au droit de l’enfant. Un défenseur des enfants désormais fondu au sein du Défenseur des droits quand le Comité des experts demandait que son rôle soit renforcé. Le 20 novembre, journée nationale des droits de l’enfant de par la loi, n’est plus l’occasion de faire le point sur l’état des droits de l’enfant en France entre l’Etat, les collectivités locales et les ONG avec le souci de relever des manques et d’identifier des priorités. Le président de la République a refusé de recevoir Mme D. Versini, la Défenseure des enfants, venue lui remettre conformément à la loi son rapport annuel. On multiplierait les illustrations de ce que la puissance publique n’est plus mobilisée sur l’enfance et son statut.

Autre marqueur : le débat électoral. Alors que les associations (1) multiplient les interpellations et propositions en direction des candidats, force est de constater le peu d’écho reçu. Certes un des candidats (François Hollande, PS) fait de la jeunesse l’une de ses priorités, sinon sa priorité, pour son éventuel quinquennat, mais on cerne mal ce qui en découle sur l’enfance qui recoupe partiellement ce thème de la jeunesse. Un autre (Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche) a lancé récemment un Appel « Pour une politique de l’enfance bienveillante et émancipatrice » : on aimerait désormais l’entendre développer ses engagements sur ce sujet. Pour le reste  le vide est sidéral.

Inéluctablement la France sera amenée à signer ce troisième protocole additionnel sur la convention internationale comme elle l’a fait en 2002 pour les deux précédents, l’un relatif à l’engagement des enfants dans les conflits armés, l’autre relatif aux droits de l’enfant, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Elle gagnerait à le faire vite en s’inscrivant dans le peloton de tête, mais également en ratifiant pour permettre à ce protocole d’entrer en application.

Il ne faudrait pas que nous semions une nouvelle fois le doute sur l’importance à nos yeux de ce traité international qui est LA référence des droits de l’homme du XXI° siècle.

On se souvient déjà que pendant 15 ans la Cour de cassation par une analyse étriquée avait estimé que dans son ensemble la Convention internationale n’étaient pas d’application directe c’est-à-dire que les justiciables ne pouvaient pas alléguer devant les  juridictions une de ses dispositions. Elle n’engageait que les Etats entre eux. Fort heureusement le Conseil d’Etat avait entretenu la flamme en estimant qu’il fallait apprécier disposition par disposition celles qui étaient suffisamment précises pour être directement invoquées devant les juges. Finalement la Cour de cassation devait se rallier à cette position conforme aux termes de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 et à la tradition juridique française.

Reste que durant 15 ans la France avec son influence morale a contribué à fragiliser dans de nombreux pays le combat juridique et politique pour les droits des enfants. Il ne faudrait pas que, par notre absence sur le protocole introduisant l’action des enfants, nous renouvelions cette faute.

En son temps, passant ainsi outre aux recommandations du haut Conseil de la Population et de la Famille, le président François Mitterrand avait demandé que l’on ratifie la Convention sur les droits de l’enfant avec le minimum de réserves quoiqu’il puisse en coûter à la France : « Il faut repenser le statut juridique de l’enfant (…). C’est difficile souvent d’adapter un droit interne qui représente toutes nos traditions, nos façons de penser, à un nouveau droit international mais comme la France est à l’origine de la plupart de ces mutations du droit interne dans le sens de la défense des droits de tous et des droits de l’enfant, cela nous sera plus facile qu’à d’autres » avant d’ajouter « Si c’est difficile, mais il faut le faire quand même! » (discours de Bordeaux 10 juin 1989).

Il ne semble pas que la France ait pâti depuis de cette position d’homme d’Etat.

Il est nécessaire de rattraper l’erreur commise le 28 février.

(1)   Voir notamment

DEI-France
Le Comité français de l’UNICEF
L’UNIOPSS et ses associations partenaires signataires « Construire l’avenir avec les Enfants et les jeunes »
L’appel de la FNAREN

 

 

 

Les enfants et la justice entendue comme institution judiciaire (461)

Il est certaines institutions publiques que par commisération on souhaiterait généralement épargner aux enfants, c’est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans. L’hôpital est l’une d’elles ; la justice avec ses appendices que sont le commissariat ou la prison en est une autre qui mérite que l’on s’y arrête.

Déjà force est de constater que nombre d’enfants auront chaque année à en connaitre. On est loin de situations exceptionnelles. Les questions concernant les enfants traitées par la justice balaient tout le spectre de la vie :  de la filiation au  nom et au prénom en passant par les questions d’héritage, d’indemnisation suite à des accidents, de protection des droits moraux, sans négliger bien évidemment le cœur de l’intervention judiciaire en matière civile avec l’explosion des couples parentaux, l’enfance en danger et les enfants isolés étrangers et en matière pénale la prise en compte des enfants victimes, témoins ou auteurs d’infractions, les tribunaux judiciaires pour parler que d’eux ne ne savent plus où donner de la tête.

Pour répondre à ce besoin de justice, il n’est pas rare  qu’une juridiction consacre le quart ses moyens en magistrats et greffiers. On pense aux juges et on oublie régulièrement les procureurs dont le rôle est désormais majeur. A ces personnels judiciaires s’ajoutent des avocats spécialisés et l’ensemble des institutions sociales et éducatives travaillant avec la juridiction sans négliger les policiers spécialisés ou non. .

Ensuite, le rapport de l’enfant à la justice est délicat dans la mesure où il faudra systématiquement accompagner cette présence, sinon veiller à assister sa parole tenue pour souvent peu fiable.

Enfin des questions de principe peuvent se poser dont les réponses encore en construction sont révélatrices de la tension de fond que recouvre la problématique de l’enfant : est-il un objet ou un sujet de droit ? Peut-il avoir son mot à dire dans les procédures qui le concernent ? Peut-il être un acteur judiciaire et saisir la justice pour demander à ce que ses droits soient reconnus, sinon de nouveaux droits consacrés ?

Plus que d’autres cette justice est méconnue, et dès lors mystérieuse. Et pour cause:  la publicité y est souvent réduite sinon le huis clos complet : les portes sont fermées au regards extérieurs, ce qui a déjà pour inconvénient de ne pas permettre d’en restituer la réalité au peuple au nom duquel elle est rendue. Il est dès lors difficile de la critiquer au sens universitaire du terme, d’où les procès bien ou mal fondés qui lui sont faits.  Et les décalages  relevés entre des critiques qui ont pu être fondées et la réalité du moment ; les responsables politiques et les médias fonctionnent aux représentations datées.

D’où l’importance d’entrebâiller ici ces huis.

Pour faire simple on peut identifier quatre grands contentieux mettant en cause des enfants

  1. Qui exerce légalement l’autorité parentale sur l’enfant ?

L’enfant peut être l’objet dans sa personne ou dans ses biens de conflits majeurs entre adultes. On pense à tout le moins aux difficultés qui résultent de la séparation du couple parental qu’il ait été ou non fondé sur le mariage.

Dans les années 75, les juges, ont su prendre en compte le souci des parents de sortir d’une logique d’affrontement qui n’épargnait personne : il fallait gagner lors du procès le droit de garde sur l’enfant – l’enfant étant vécu comme un objet, bien commun du couple parmi d’autres à se  partager – et exclure l’autre parent.

Aujourd’hui il ne s’agit plus de s’approprier un enfant, mais de veiller à ce que chacun soit mis en situation d’exercer ses responsabilités et de profiter de son enfant. En contrepoint s’est affirmé en 30 ans, avec le relais du législateur, le droit de l’enfant à disposer de la protection de ses deux parents – l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec ou sans alternance de la résidence  –  même si le couple conjugal ne fonctionne plus.

L’enfant revenant au cœur de la problématique jusque là adulto centrée s’est tout naturellement posée la question  de son expression personnelle de l’enfant en justice, de son accompagnement et bien évidemment de la portée de cette parole : le juge devait-il se résoudre à la demande de l’enfant? Ne fallait-il pas consacrer le droit de l’enfant au silence quand il ne veut pas inférer avec les décisions des adultes ?

Dans la dernière période d’autres adultes sont apparus massivement dans l’univers de l’enfant auquel l’enfant peut peu ou prou s’attacher ou détester. Il  a aussi fallu les prendre en compte. Ce sont  déjà ces grands parents plus souvent présents dans  l’univers de leurs petits-enfants , ingambes et dotés de moyens économiques parfois supérieurs aux parents. Ces anciens prétendent souvent avoir une visée sur leur descendance. Il faut à la fois consacrer leurs droits et les cantonner. Tout bonnement, avec les familles reconstituées deux millions d’enfants sont élevés par un adulte qui n’est pas leur parent biologique. Quelle place faire à ces « gentils papas « ou pour « gentilles mamans » que les parents biologiques peuvent vivre comme des concurrents ? Enfin, force est constater que trop d’enfants se trouvent privés de parents susceptibles d’exercer l’autorité parentale. Il faudra désigner un tuteur ou un délégataire de l’autorité parentale; parfois l’enfant deviendra adoptable et sera accueilli par une nouvelle famille qui deviendra juridiquement et affectivement la sienne.

Dernier épisode, la revendication des couples homosexuels dé’établir une double filiation paternelle ou maternelle à l’égard d’enfants.

Le juge des affaires familiales qui a succédé en 1993 au juge aux affaires matrimoniales et a absorbé en 2011 les fonctions du juge des tutelles est devenu le grand juge de la famille. Il dit la loi dans la famille. Sera-t-il demain également le juge du soutien à l’exercice de l’autorité parentale qu’est aujourd’hui encore et depuis 1958 le juge des enfants ? La question est ouvertement et politiquement posée par certains.

2 – Un juge pour garantir le droit à l’éducation

 Le juge des enfants est né de cette idée du début du XIX° siècle selon laquelle un enfant délinquant n’est pas un délinquant comme les autres. Sa délinquance peut s’expliquer sa faible maturité, mais surtout par une carence éducative. Mieux, si l’on sait répondre à cette carence, rien n’est définitivement joué pour ce jeune. C’est même l’intérêt de la société que de jouer cette carte éducative quand les prisons sont criminogènes.

Le tribunal pour enfants est né en 1912, après que la majorité pénal soit passée de 16 à 18 ans en 1906, mais c’est bien en 1945, à la Libération, en reprenant un texte rédigé par le gouvernement Pétain, qu’a été consacré le droit à l’éducation de l’enfant délinquant.

Force est de constater que plus de 60 ans plus tard ses principes et ressorts restent valables puisqu’alors que sa mort mille fois a été annoncée, l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance delinquante reste la base du droit pénal des moins de 18 ans. Le texte a certes été régulièrement « enrichi »  pour lui permettre de faire face aux nouveaux besoins sécuritaires (on dénombre un peu plus de 70 « reformes » dont 3 en 2011) ; il n’en demeure pas moins bien vivant.

Qui plus est la justice pénale des mineurs est performante : dans 85% des cas les jeunes dont elle a à connaitre ne sont pas délinquants une fois devenus majeurs ! Elle conserve son orientation éducative même si elle ne se prive pas de sanctionner sévèrement et de plus en plus sévèrement. Les politiques sont bien tentés de gommer ce qui fait la spécificité du droit pénal des mineurs mais le Conseil constitutionnel, malgré le coup de poignard qu’il lui a asséné le 8 juillet 2011, et les engagements internationaux de la France évitent qu’il y soit mis totalement fin. Mais force est de constater que le travail de démolition est singulièrement engagé. A l’ordonnance sur l’enfance délinquante on n’a pas encore réussi à  substituer un code de la justice pénale des mineurs.

Le juge des enfants reste la clé voûte de ce système avec sa vision éducative, mais le privilège de juridiction dont jouissent les enfants en conflit avec la loi s’estompe : dans 60% des cas c’est le parquet qui traite les affaires, le tribunal correctionnel pour mineurs et la cour d’assises des mineurs ont largement écorné ce privilège pour les 16-18 ans. A défaut de pouvoir abaisser la majorité pénale à 16 ans comme il était projeté on a vidé le contenu de ce statut pour permettre de juger – et donc de punir – ces jeunes comme des adultes. Pour eux on n’est plus loin d’être revenu à 1912, voire 1911 !

 3 – Un juge pour protéger les enfants : le même juge des enfants

 Longtemps il a fallut attendre qu’un enfant commette un délit pour que l’on s’attache à ses problèmes personnels et surtout familiaux. En 1954 le juge Jean Gabin de « Chiens perdus sans collier » implorait le jeune fugueur :  » Dis moi que tu as volé ce matin et l’Etat assurera ton avenir! ». Il fallait qu’un délit soit le prétexte à l’intervention du juge.
Depuis 1958 ; il suffit qu’un enfant soit en danger du fait d’une carence éducative pour justifier cette intervention avec le souci que ce jeune en danger ne soit jamais en situation de délinquer. Après tout, les enfants délinquants ne sont-ils pas d’abord des enfants en carence éducative ? Un nouvel élan a alors été à la justice pour les enfants.

Sont visés bien sûr les enfants violentés, mais tous les enfants mal-traités sur le plan physique ou psychologique. Un temps la justice a pu laisser penser qu’elle négligeait les enfants délinquants pour se consacrer aux enfants en danger. De fait masi tel le était aussi l’injonction sociale dans cette période 1958-1980. Elle a été rappelée à l’ordre dans les années 80. Elle résiste aujourd’hui à une tendance lourde (crise financière de l’Etat mais aussi redistribution des compétences publiques et souci sécuritaire obligent) qui veut la ramener à avant 1958. En tous cas, le souci est désormais de soulager la justice en rappelant qu’elle ne tient qu’un rôle subsidiaire aux Conseils généraux dans la  protection de l’enfance. Force est ici de constater que la loi du 5 mars 2007 n’a guère fait baisser la demande exprimée à la justice.

Des exceptions notables ont été introduites dans la procédure civile devant pour veiller à la protection judicaire de l’enfance : l’enfant peut ainsi saisir lui-même le juge pour etre protégé et se présenter assister d’un avocat. Des enfants peuvent ainsi être conduits à quitter leur domicile familiale ou pour les jeunes filles à accéder à l’iVG. Le juge des enfants conservera-t-il cette compétence sur la protection de l’enfance ou sera-t-il concentré sur la délinquance juvénile ? Rien n’est moins sûr.

4 – Des juges pour garantir le droit à la justice

Dans la dernière période – depuis 1980 – la justice d’abord, la société ensuite, ont pris conscience que trop d’enfants vivaient des atteintes majeures à leurs droits fondamentaux comme le droit à l’intégrité physique ou sexuelle.

Victimes d’infractions commises dans ou hors la famille il fallait mieux prendre en compte à tous les stades procéduraux la position de victime de ces enfants  : devant les juridictions de jugement certes, mais déjà à la police et devant les magistrats instructeurs. Il fallait ouvrir les oreilles et les yeux des professionnels dans le même temps où l’on veillait à légitimer la parole de l’enfant et à lui donner du poids: les deux mouvements s’imposaient pour disposer d’une parole de victime susceptible de transpercer la chape de béton qui pesait sur elle et rompre l’omerta.

Beaucoup a été fait, mais on est encore au néolithique de la prise en compte de l’enfant victime par les juridictions pénales (conf. le rapport Vriout après l’affaire d’Outreau). Le souci n’est pas seulement de faire condamner les auteurs d’agressions, mais de rendre justice aux enfants portés à culpabilisés et angoissés à l’idée de faire punir leur agresseur surtout quand ils sont des proches. Ils ne sont pas responsables de ce qui leur a été infligé, mais les victimes. les enfants ont droit à l’amour, mais pas à ce que l’on le leur face. il n’y a pas égalité en cette matière entre un adulte et un enfant.

On veut souvent copier ce qui se fait à l’étranger en oubliant que l’étranger nous prendre souvent comme référence quant à la justice rendue aux enfants.

 

 

François Hollande et les enfants étrangers (460)

Le sujet est délicat : il ne supporte pas de réponses simplistes ou linéaires  et de quelque manière qu’on le saisisse il nous prend tous dans des contradictions majeures. Quel sort réserver aux enfants étrangers qui arrivent régulièrement à nos frontières où ils sont interpellés, quand ils ne vont pas d’eux-mêmes se présenter aux policiers ? Que faire de ces enfants qui sont tout aussi régulièrement trouvés sur le territoire national ? Certains sont isolés ou se présentent comme tels ; d’autres sont avec des adultes, le plus souvent leurs parents, eux aussi en situation irrégulière.

Sollicité par les associations qui se mobilisent pour ces enfants et ces familles pour dénoncer et combattre la rétention administrative qui leur est imposée par l’Etat, François Hollande vient de prendre une position rendue publique hier qui n’était pas évidente à adopter et qui ne sera pas aussi aisée qu’on le pense à décliner. Elle a au moins le mérite d’exister et d’être claire quand les actuelles autorités publiques jouent profil bas et se font oublier.

«Je veux prendre l’engagement, si je suis élu à la présidence de la République, à mettre fin dès mai 2012 à la rétention des enfants et donc des familles avec enfants» écrit le candidat socialiste. «Des alternatives existent, comme l’assignation à résidence. De nouvelles solutions pourraient être imaginées, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (magistrats, associations, avocats) afin de déterminer les choix les plus adaptés aux situations réelles», suggère François Hollande.

Selon lui, «la protection de l’intérêt supérieur des enfants doit primer, comme nous le rappellent de nombreuses conventions internationales que la France a signées, et en particulier la Convention européenne des droits de l’homme et la convention internationale de l’enfant».

Signataire, après mure réflexion, de l’appel contre l’enfermement des enfants étrangers lancé par le Syndicat de la magistrature je ne peux que me réjouir globalement de cette position. Il m’apparaît cependant nécessaire de revenir sur les termes des questions à trancher dans les meilleurs délais, celle de l’enfermement, pour essentielle, n’étant pas la seule posée.

***

Le fait de ne pas recourir à la rétention administrative des familles c’est-à-dire des adultes et des enfants qui les accompagnent me semble ne pas souffrir aujourd’hui trop de difficultés.

En tout cas on ne doit pas y voir le risque que j’ai entendu exposé aujourd’hui  par tel sous-fifre UMP qui dénonçait le danger de voir demain des étrangers adultes venir en France avec des enfants qui ne seraient pas les leurs en les utilisant comme viatique pour pouvoir s’installer sur notre territoire et y percevoir je ne sais quelle prestation. Il va de soi que si le lien de parenté ne peut pas être établi entre eux, enfants et adultes supporteront un sort séparé. Les adultes seront expulsés.

Il fallait à François Hollande, comme il faudrait à tout candidat sérieux à la présidentielle, tenir compte de la décision de la cour européenne des droits de l’homme qui le 19 janvier 2012 a condamné la France pour traitements dégradants et inhumains s’agissant de la rétention d’une famille kazakhe avec deux enfants en bas âge (voir mon dernier blog sur le sujet signé Jean-Luc Rongé). Difficile à supporter pour la patrie des droits de l’homme qui prétend prendre en compte les droits des enfants !

D’autres solutions que la rétention administrative dans des structures fermées, pour ne pas parler de camps, sont possibles. Effectivement l’assignation à résidence en est. Ces familles ne sont pas irresponsables, elles ne mettront pas leurs enfants en danger après avoir tant fait pour venir chercher refuge dans nos contrées. D’ailleurs d’autres pays d’Europe confrontés au même problème ont trouvé des réponses qui concilient la recherche d’un  cadre de vie adapté à la présence d’enfants et les considérations administratives.

Il me semble que, comme sur la question de l’asile, la vraie préoccupation doit être d’apporter une réponse rapide à la question posée : accorder ou pas un titre de séjour sur le territoire français, sachant qu’il est impossible d’escamoter les hypothèses où les autorités françaises tous recours épuisés peuvent être amenées à des raccompagnements à la frontière. Se l’interdire reviendrait à créer à l’échelle nationale cet effet Sangatte qui veut que nombre d’étrangers se massent en bordure de la Manche avec l’espoir secret de toucher un jour la terre anglaise dont ils ne pourront pas être expulsés.

La France a les moyens comme les pays du nord de l’Europe de mettre en place une réponse digne et ferme à l’égard des familles avec le souci du sort fait aux enfants qui déjà peuvent vivre très mal la situation dans laquelle ils ont été précipités. Elle peut respecter ses engagements internationaux de ne pas les séparer de leurs parents tout en ayant la préoccupation de la gestion administrative du dossier.

Reste qu’une grande partie des enfants interpellés à nos frontières ne sont pas accompagnés.

On cite le chiffre de 356 enfants accompagnés, mais ce sont plusieurs centaines qui arrivent seuls ou prétendument isolés. Sans compter tous ceux découverts sur le territoire français et qui y séjournent depuis des semaines, des mois, voire des années, auxquels il faudrait ajouter ceux qui ne seront pas découverts car ils savent se débrouiller pour survivre et  se loger dans des conditions certes épiques mais en échappant au regard des autorités publiques. Nous sommes quelques uns à estimer qu’environ 5 à 6000 enfants isolés arriveraient ainsi chaque année en France  sachant, autre difficulté de l’exercice, que peuvent aussi se poser des problèmes de preuve de l’âge. Nombre de jeunes adultes – un tiers ? – tentent de se faire passer pour mineurs afin de ne pas être expulsés.

Il faut préciser ici que seuls les enfants contrôlés à nos frontières peuvent être placés en zone d’attente avec pour objectif de préparer un réacheminement vers le pays dont ils sont venus. En revanche, un mineur trouvé sur le territoire ne peut pas être placé en rétention. S’il est accueilli – j’y reviendrai – ce sera dans une structure éducative ouverte.

De longue date nombreux sont ceux qui souhaitent que les personnes se présentant comme mineures à nos frontières soient immédiatement admises sur territoire, accueillies dans des structures de la protection de l’enfance pour être en situation de faire valoir leurs droits. Certains de ces jeunes – très peu – vont demander le droit d’asile et d’autres tout simplement souhaiter demeurer en France pour y étudier et y travailler afin d’échapper à la pauvreté dans leur pays.

Notre droit est ainsi fait que les personnes mineures qui pénètrent sur notre territoire sont inexpulsables.

Cette même législation française ne reconnaît pas à toute personne se présentant à nos frontières, serait-elle mineure, le droit de pénétrer en France et ajoutons sur l’espace commun européen. Imagine-t-on que la France n’exerce pas son droit d’admettre ou de ne pas admettre sur le territoire national ? Un pays a-t-il jamais abdiqué le contrôle de l’accès à son territoire ?

Si l’on renonce à la rétention administrative qui, quelle que le soit la qualité des personnels de la PAF et leur bonne volonté, se déroule dans des conditions contestables et en tous cas difficiles pour les adolescents – les enfants étant accueillis dans un hôtel –  il faudra trouver des structures d’accueil adaptées. Par définition ces structures seront ouvertes et permettront aux jeunes d’en partir aisément s’ils le veulent ou pour répondre aux ordres des filières qui les ont fait venir. Même si ces situations sont rares, on voit de très jeunes filles venir en Europe pour y être prostituées, conscientes ou non de l’avenir auquel elles sont vouées par les passeurs et parfois leurs proches qui ont négocié leur passage. Pour les garçons il peut s’agir d’aller dans des ateliers clandestins déjà pour payer la dette. Il faudra donc prendre des dispositions spécifiques pour protéger ces jeunes contre ces dangers bien réels.

Un temps – le début des années 2000 – nous pensions que quelques jours de privation de liberté dans une structure somme toute placée sous l’égide de la République pouvaient être le prix à payer pour garantir cette protection. Force est de reconnaître que peu de choses se sont améliorées dans ces zones d’attente.

On peut donc aujourd’hui condamner la rétention administrative, mais il faudra assumer la quasi-impossibilité de réacheminer une personne tenue pour mineure en n’oubliant pas que toute personne y compris mineure qui arrive en France doit disposer d’un jour franc pour préparer sa demande de séjour en France.

Il y a par ailleurs probable qu’un mineur entré en France auquel on laisserait à penser qu’il a peu de chances d’obtenir à terme un titre de séjour fugue très vite.

Au delà de la position de principe adoptée par François Hollande il va falloir répondre enfin au problème sur table depuis des mois et même des années d’un dispositif digne de ce nom de prise en compte des mineurs non accompagnés. Le rapport de force engagé et gagné par le conseil général de la Seine Saint-Denis au dernier trimestre 2011 a eu un effet dévastateur. L’Etat s’était engagé à avancer des préconisations plus pérennes pour articuler ses responsabilités et celles des collectivités locales et veiller à une péréquation entre elles. On attend toujours ces propositions.

On sait que finalement ordre a été donné qu’il était urgent d’attendre. En vérité on a mis en place une machine à fabriquer des clandestins. Les conseils généraux sont de plus en plus sur des positions très rigides, pour ne pas dire plus, de refus d’intervention en faveur de ces enfants étrangers isolés. De leur côté les parquets et les juges sont très stricts en cas d’âge mal prouvé : la présomption de minorité ne fonctionne plus. Placés de force dans des foyers ces jeunes ne verront pas leur situation administrative traitée : ils ne seront pas régularisés. Ils ne bénéficieront pas d’une mesure de protection jeune majeur qui leur permettrait de parachever leur formation.

Un plan national  s’impose avec quelques pôles inter-régionaux d’accueil pour l’évaluation des enfants sortant de rétention ou trouvés sur le territoire, qui ensuite s’appuieront sur le dispositif de droit commun. Le ministère de la justice doit piloter nationalement ce dispositif en s’appuyant sur les conseils généraux.

Le gouvernement sortant n’a pas pu le proposer. On le regrettera. Un autre gouvernement devra traiter ce sujet complexe sans démagogie. On le voit, pour importante qu’elle soit la position prise par François Hollande sur la rétention administrative ne règle pas tout. Mais elle peut débloquer un dossier qui reste délicat

L’enfant a des devoirs car il a des droits (459)

Avertissement : Ce papier a été actualisé sous forme du post 521 en février 2013

J’entends régulièrement affirmer qu’il faut d’abord rappeler leurs devoirs aux enfants, avant de songer à leurs droits. D’autres, dans la même veine, n’hésitent pas à affirmer que c’est bien parce qu’on a reconnu des droits aux enfants qu’ils ne respectent plus aucune autorité. Je rencontre même fréquemment des parents, hier issus de la petite bourgeoisie, aujourd’hui de l’immigration africaine, m’avancer que dès lors qu’un père ne peut plus frapper ses enfants en France, au nom du droit des enfants, il ne peut plus les élever et se faire respecter.

Je ne surprendrai pas en disant que je ne partage pas un instant ces assertions. J’affirme même que c’est bien parce qu’on identifie un individu dans ses droits que l’on peut plus facilement exiger de lui qu’il respecte la loi.

Il n’est pas besoin d’être un grand observateur politique pour retrouver cette problématique dans différents domaines du champ social. On retrouve cette idée dans l’approche du débat sur le vote des étrangers aux élections locales.

J’ajoute que droits et devoirs ne sont pas indéfectiblement liés. Certains droits de l’homme fondamentaux comme le respect de la personne ne sont gagés par aucun devoir.  La femme qui ne se fait pas agresser sexuellement dans la rue n’a pas à remercier le passant qu’elle croise !

Par ailleurs il ne faut pas confondre autorité et violence. On peut faire preuve d’autorité sans élever la voix ou sans frapper.

Sii dans notre pays l’autorité quelle qu’elle soit n’est pas respecté, c’est souvent parce qu’elle-même n’est pas ou plus respectable. On multiplierait les exemples issu notamment du terrain public Chacun les ayant en tête je ferai l’économie de les restituer.

Reste que devant l’intérêt que mes lecteurs portent à la problématique droits et devoirs si j’en juge par le taux de consultation journalier des billets de ce blog qui abordent cette question, il m’apparaît nécessaire de la reprendre plus exhaustivement.

Enfant et enfant

Commençons par le début : qu’est-ce qu’un enfant au sens juridique du terme ? Il s’agit d’une personne humaine de moins de 18 ans. La majorité civile a été ramenée en 1974 de 21 à 18 ans. La majorité pénale elle est à 18 ans depuis 1906 quand elle était jusque là à 16 ans. En d’autres termes, à 18 ans tout individu dispose de l’ensemble de ses droits civils, civiques et politiques.

Ce n’est cependant pas dire, on va le voir, que le droit traite de la même manière l’enfant de 0 à 18 ans. Des seuils – 7-8 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans – scandent la maturation des enfants. Quand pour le journal Tintin on est un enfant de 7 à 77 ans, à 18 ans la société pose le principe que le petit d’homme est achevé.

Droit sur , droit à , droit de l’enfant

Il est vrai qu’un des apports du XX° siècle aura été de considérer l’enfant non plus comme un objet d’appropriation que comme une personne. François Dolto y aura contribué d’une manière essentielle dans la dernière période mais c’est bien le travail d’un siècle qui a commencé au lendemain de la deuxième révolution industrielle. D’ailleurs ne n’interpelle-t-on pas traditionnellement ses interlocuteurs en leur demandant « Combien avez-vous d’enfants ? «  alors qu’on devrait dire « Combien de fois être vous parents ?» ! Etre ou avoir, là encore.

La tendance reste encore forte de considérer l’enfant comme un bien. On  retrouve régulièrement cette approche dans le débat sur l’adoption ou la revendication d’enfants par les couples homosexuels avec cette difficulté que la puissance publique ne peut pas garantir un droit à l’enfant.

Il est de fait que depuis la fin du XIX° siècle l’idée a émergé de restreindre les pouvoirs de correction des parents sur les enfants et d’une manière générale de combattre la violence exercée par les adultes sur les enfants. Le fait de s’attaquer à un enfant de moins de 15 ans est devenu une circonstance aggravante en 1892. Depuis tout un droit pénal protecteur des enfants, dans leur personne, mais aussi dans leurs intérêts moraux, a émergé. Il a quand même fallu attendre les années 80 pour qu’on prenne réellement conscience des violences physiques infligées aux enfants dans la famille, mais aussi dans les institutions; pour qu’on réalise que par-delà les violences physiques il y avait aussi des violences sexuelles et aujourd’hui on réalise l’importance des violences psychologiques.

Qui pourra contester cette prise de conscience ? On doit regretter qu’elle ait été aussi tardive comme on doit regretter qu’il ait fallu attendre 1995 – les juges – et 2005 – la loi – pour que le viol entre époux soit enfin condamnable ! La patrie autoproclamée des droits de l’homme a des retards à l’allumage s’agissant des femmes et des enfants. Dont acte. Mais pas question de régresser. Les parents ont le droit d’imposer leur autorité à leur enfant et même d’exercer un droit de correction mais ils ne doivent pas les mal-traiter. Se pose même, chacun le sait, la question de condamner les châtiments corporels pour répondre au Conseil de l’Europe qui a engagé une campagne en ce sens et suivre les 17 Etats qui y ont déjà répondu.

Mieux, dans la deuxième partie du XX° siècle notre législation a petit à petit reconnu le droit de l’enfant d’exercer personnellement certains de ses droits. Certes Napoléon a bien reconnu que l’enfant né avait des droits, mais ses parents et tuteurs étaient seuls habilités à les exercer. Il est tenu pour un incapable juridique. Comme la femme mariée ! On a fini par poser le principe qu’à la maison notamment, mais aussi à l’Aide sociale à l‘enfance, il fallait recueillir son avis sur toutes questions importantes le concernant. Donner son avis ne veut pas dire décider. C’est ainsi qu’avec de  fortes résistances a été admis en 2007 le droit de l’enfant à être entendu par son juge quand il en fait la demande … quitte à ce que le juge le fasse entendre par un spécialiste.  Ce qui est contraire à l’article 12 de la CIDE qui garantit le droit de l’enfant à s’exprimer.

L’enfant s’est vu reconnaître le droit d’agir seul dans certains cas. Ainsi il peut porter plainte au commissariat contre ceux qui par exemple  l’auraient violenté ou volé. Il a le droit de saisir un juge des enfants pour demander protection ; il peut même se choisir un avocat. Il  suffit qu’il soit doué de discernement et on estime en France qu’un enfant de 7-8 ans, parfois moins est doué du discernement. Il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme (loi Neuwirth); la jeune file enceinte qui souhaite garder son enfant le peut mais elle peut aussi interrompre sa grossesse.

Plus largement, quoiqu’incapable de contracter l’enfant peut accomplir les actes usuels de la vie courante. Ainsi il peut faire des achats. Toutefois le vendeur devra tenir compte de son âge et de sa personnalité avant de lui vendre quelque chose. Sinon il s’expose à la résiliation de la vente et des poursuites pénales pour avoir abusé de la faiblesse de son jeune client.

Sait-on qu’un enfant peut interdire à ses parents d’accéder à son dossier médical ? Le médecin lui doit le respect du secret professionnel sauf s’il y a un diagnostic vital auquel cas l’assistance à personne en danger l’emporte sur la confidentialité.

La Convention internationale sur les droits de l’enfant de 1989 n’est pas à l’origine de l’affirmation des droits de l’enfant mais il faut reconnaître qu’elle a conforté la tendance et ouvert quelques nouvelles perspectives en passant de l’implicite à l’explicite. Ainsi elle reconnaît la liberté de pensée  de l’enfant et tout logiquement sa liberté religieuse. Il doit pouvoir pratiquer le culte de son choix. Le traité lui reconnait également la liberté d’expression individuelle et collective – la liberté d’association ou le droit de manifester – dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des autres. Comme tout un chacun !

Et puis soyons lucides : il demeure une marge de manœuvre pour améliorer le statut des enfants de France. Par exemple les garantir d’avoir un père et une mère au regard du droit quand trop d’enfants sont orphelins volontairement de père !

Bref, plus que jamais on peut dire que l’enfant à une capacité juridique réelle mais limitée. Il n’est pas qu’un être fragile qu’on protège contre lui-même et contre autrui. Il est sujet de droits et il n’est pas seulement objet ! L’enfant est une personne et comme toute personne il doit certes être respecté dans son corps, mais il se voit reconnaître les libertés fondamentales et peut être l’acteur de sa vie, et d’autant plus qu’il se rapproche de la majorité.

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A ces droits répondent des obligations sinon des devoirs et des responsabilités

« A tout âge, l’enfant, doit honneur et respect à ses parents » ; a fortiori l’enfant mineur.

Il a le devoir d’obéir à ses parents et à ceux qui en reçoivent délégation. J’ai déjà dit ici 1000 fois qu’il conviendrait que les beaux-parents se voient reconnaître par la loi le droit de se faire obéir des enfants qu’ils élèvent pour les actes de la vie courante.

Il doit demeurer au domicile familial et n’est autorisé à en sortir que par ses parents.

On l’a dit les parents ont un pouvoir de correction qui peut les conduire à la contrainte. Seuls les parents peuvent exercer des violences légères à son égard ; pas un professeur, pas le maire !

En tous cas l’enfant peut engager sa responsabilité pour les actes qu’il pose. Laissons la responsabilité morale pour nous concentrer sur la responsabilité juridique

L’enfant qui cause un préjudice est tenu de le réparer. Bien évidemment comme il est généralement en difficulté pour réparer personnellement, faute de moyens financiers, ses parents seront tenus solidairement avec lui et en vérité la victime se tournera vers eux. Ils ont alors intérêt à disposer d’une bonne assurance. Un enfant constitue en quelque sorte un risque pour ses parents ou l’institution qui l’héberge. Et ici, force est de constater que l’assurance parentale n’est toujours pas obligatoire.

Concrètement un enfant de 4 ans qui crève involontairement  l’œil de son camarade de jeu est tenu pour civilement responsable et ses parents sont tenus d’indemniser la victime du simple fait qu’ils sont ses parents ; sauf cas de force majeure ou partage de responsabilité avec la victime.

L’enfant peut aussi très tôt engager sa responsabilité pénale. Dès 7-8 ans, dès lors qu’on lui reconnait le discernement, il est tenu pour capable de commettre un délit. La loi interdit avant 13 ans qu’il soit condamné à une peine, mais on pourra lui infliger une mesure éducative comme le placement en institution jusqu’à sa majorité. Il aura un casier judiciaire. A 10 ans on pourra prononcer des mesures éducatives comme l’interdiction de fréquenter tel lieu ou telle personne, posséder tel bien ou l’obliger à faire telle chose (suivre une psychothérapie, aller à l’école etc.). Il ne peut pas être placé en garde à vue avant 10 ans, mais ses 10 ans acquis il sera en retenue pour une durée de 12 h renouvelable une fois.

 A 13 ans donc il encourt une peine de prison et 6000 peines de prison fermes et 15 000 peines de prison avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve sont prononcées chaque année. Aujourd’hui environ 800 personnes de moins de 18 ans sont en prison.

J’ai souvent mis en évidence ici qu’une tendance lourde est de tenir pour majeur pénalement des jeunes qui n’ont pas encore 18 ans. En 10 ans, le statut protecteur des 16-18 ans a quasiment été vidé de son contenu. On a même inventé pour eux un tribunal correctionnel pour mineurs ! (Voir mes billets)

Bien évidemment comme tout un chacun il encourt des sanctions disciplinaires sur son lieu de travail, en l’espèce, l’école pour les plus jeunes.

Des droits donc mais aussi des obligations comme celle de réparer ou de rendre des comptes, à la hauteur de sa capacité à comprendre.

Globalement notre droit est équilibré. Il prend en compte les étapes qui amènent l’enfant vers la maturité. Il ne faudrait pas remettre en cause ces équilibres qui se sont construits sur la durée.

Reste l’essentiel : informer les plus jeunes, mais d’abord les adultes, sur le statut fait aux enfants dans notre pays qu’ils ignorent généralement allégrement, chacun ayant tendance à faire sa propre loi.

Intérêt des enfants, intérêts des adultes ? (458)

Dans cette campagne électorale qui a du mal à embrayer sur les vrais enjeux de société sur un fond de grande interrogation économique deux sujets touchant aux enfants, ces être purs qu’il faut bien distinguer des mineurs délinquants, ont offert aux médias des respirations : l’adoption, c’est le cas de le dire, d’une loi destinée à faciliter l’adoption des enfants de France et le  dixième anniversaire de la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale qui facilite le recours à la résidence alternée. En arrière-fond  deux marronniers : les enfants delaissés de la DDASS et les enfants du divorce.

En vérité deux occasions d’illustrer que le souci de la prise en compte du sort fait aux enfants camoufle le souci de répondre aux besoins des adultes : à ceux qui sont – légitimement-  en manque d’enfants et à ceux qui veulent – tout aussi légitimement – ne pas être privés de leur enfant quand le couple conjugal se rompt.

Il n’est pas inutile de revisiter ces deux sujets vu du côté des enfants ce qui n’a pas souvent été fait ces jours-ci.

Partons d’abord de la « résidence alternée « encore trop communément qualifiée de « garde alternée » quand depuis quelques années notre droit à le souci de ne plus parler de garde : on garde un objet, on exerce des responsabilités à l’égard d’un enfant.

C’est une erreur de tenir la loi du 4 mars 2002 pour être à l’origine de la légalisation de la résidence alternée. C’est une initiative des juges de terrain – les juges aux affaires familiales – que d’avoir accepté dans les années 77-78, avec la caution surprenante de la Cour de cassation, contre l’avis de la Chancellerie, qu’un enfant puisse résider en alternance avec son père et avec sa mère. A l’époque émergeait aussi l’idée d’un exercice conjoint de l’autorité parentale par delà la séparation. Il a fallu trois lois (1987, 1993 puis 2002) pour que l’on quitte définitivement la posture qui voulait qu’en cas de séparation –que le couple soit uni ou non par le mariage – l’enfant soit confié à l’un ou à l’autre. Avec ce que cette décision pouvait entraîner comme crispation chez trop de parents qui avaient le sentiment de tout jouer sur une procédure devant le juge aux affaires matrimoniales devenu juge aux affaires familiales en 1993.

Nous militions déjà à l’époque pour qu’on sorte de cet affrontement qui voulait  que l’échec du couple conjugal se traduise pour l’un des adultes – souvent le père – par une double ou une triple peine, dont la perte des enfants sans que l’autre y gagne forcément grand chose sinon de faire payer l’autre, dans tous les sens du terme. En tout cas les enfants n’étaient pas gagnants. Non seulement nombre d’enfants de France étaient privés de père légal à la naissance – 50 à 70 000 enfants naissent chaque année sans filiation paternelle établie -, mais ceux qui  avaient la chance d’avoir un père et une mère au regard de la loi se retrouvait avec un sous-parent avec la caution de la loi si le couple battait de l’aile.

Après des décisions de justice reconnaissant régulièrement, à la demande des parents,  la résidence alternée et surtout l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le législateur a légalisé ces pratiques (1987-1993, le juge pouvait confier l’enfant à l’un ou à l’autre des parents, aux deux ou décider d’une résidence alternée), puis en 2002 il en est enfin venu à poser le principe que les parents continuent à exercer conjointement l’autorité parentale comme du temps où ils vivaient ensemble sauf si le conflit est tel entre eux qu’il faut confier l’enfant à l’un ou à l’autre. En d’autres termes le premier acquis de la loi de 2002 est de poser le droit de l’enfant à bénéficier de ses deux parents par-delà leur séparation qu’ils aient été mariés ou non.

Après se pose donc la question de la résidence. Les accords des parents servent a priori de référence : on est dans un conflit civil et le juge ne fait pas la loi, il contrôle que les droits des uns et des autres – en l’espèce les droits de l’enfant – sont bien respectés et seront passés au crible par le juge des affaires familiales. Le juge aura donc le souci de veiller à ce que l’enfant puisse continuer à entretenir des relations avec ses deux parents et ceux qui lui sont chers, frères et sœurs,  grands-parents voire d’autres personnes qui ont pu traverser sa vie.

C’est là que se retrouvent les réserves souvent exprimées à l’encontre de la résidence alternée. Beaucoup d’enfants – le très jeune enfant notamment ou encore l’adolescent dans un moment d’interrogation sur lui-même et sur la vie – ont besoin de stabilité. L’alternance peut être riche, mais aussi difficile à vivre pour tel enfant.

Il faut une certaine organisation de vie entre les parents désormais séparés. Il faut limiter les temps et frais de transport ; il faut s’assurer que dans les deux lieux de vie l’enfant jouit de l’essentiel. Rien d’impossible mais rien d’acquis. Et puis tout simplement l’enfant peut avoir besoin de souffler en posant sa valise.

On aurait pu imaginer que les parents alternent dans l’appartement choisi en commun où réside l’enfant ; mais  si l’idée est séduisante, elle est encore plus difficile à mettre en œuvre.

Il semblerait que dans 20 cas sur 100 la résidence alternée soit aujourd’hui acceptée. Retenons qu’elle doit être le gage que les deux parents exercent leur part d’autorité parentale,  en tout cas mieux que lorsque l’un d’entre eux ne voyait son enfant qu’un week-end sur deux et  la moitié de vacances. Le progrès est incontestable pour l’enfant. Il faut admettre qu’il est des cas où des parents y trouveraient leur compte, mais pas les enfants et donc savoir refuser cette résidence alternée. Pour autant rappeler à l’un comme à l’autre des parents qu’ils ont des responsabilités à exercer où que vive l’enfant.

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On retrouve la même problématique sur l’adoption : s’agit-il d’une démarche qui vise à permettre à des enfants sans  parents d’entrer dans une famille ou d’une démarche qui permet à des adultes en manque d’enfants à la hauteur de leur attente d’accéder à leur désir ?

En vérité l’adoption, c’est-à-dire la création d’un lien juridique entre une personne généralement mineure et un adulte qui n’est pas son géniteur- quand elle se cristallise répond finalement à ces deux enjeux. Reste que si les pouvoirs publics sont soucieux de répondre à la douleur que certains éprouvent de n’être pas parents à la hauteur de leurs attentes, ils n’ont pas pour objectif de garantir un droit à l’adoption. En revanche, la loi impose au préfet et au président du conseil général de veiller chaque année à vérifier pourquoi tel enfant pupille de l’Etat, donc adoptable, n’a pas l’objet d’un projet d’adoption. Elle n’est pas pour que l’on force l’adoption, mais qu’à tout le moins on ne l’abandonne pas au sein des foyers ou familles d’accueil en se contentant de dire qu’il va bien. Tout enfant a droit à une famille, a priori la sienne, à défaut une autre  par l’adoption sauf exception.

Une souplesse existe en droit français avec l’adoption simple et l’adoption plénière. Certains des enfants quoiqu’âgés doivent pouvoir entrer dans une nouvelle famille sans pour autant rompre tout lien avec leur famille biologique. L’adoption simple crée ce lien très fort avec la nouvelle famille (l’enfant en porte le nom, les adoptants exercent l’autorité parentale), mais l’avantage par rapport à l’adoption plénière’ est de ne pas effacer fictivement la famille biologique.

Aujourd’hui 2300 enfants sont pupilles de l’Etat pour 150 000 en 1900 alors que la population française à plus que doublé. Dans le même temps 15 000 personnes environ cherchent à adopter.  Ajoutons que les candidats à l’adoption recherchent un enfant européen, de 3 mois environ et en bonne santé quand les enfants adoptables sont souvent de couleur, plus âgés et fréquemment porteurs de handicaps, quand ils ne sont pas en fratrie.

On manque donc d’enfants adoptables repondant aux attentes des « candidats » quand dans le même temps des enfants adoptables ne le sont pas !

Je le répète ici pour l’avoir déjà affirmé : on doit se réjouir de ce que si peu d’enfants soient adoptables. C’est la preuve d’une relative  réussite des politiques sociales, d’un meilleur statut fait aux mères non mariées et de la maîtrise de la contraception avec des enfants plus souvent désirés donc moins souvent délaissé ou maltraités.

Reste que l’idée mûrit régulièrement dans l’esprit de ceux qui nous gouvernent et des groupes de pression qui les agitent que l’ASE serait une réserve naturelle d’enfants adoptables. Mme Morano, un temps ministre de la famille l’affirmait, Mme Tabarot, députée chef de file du nouveau texte après le renoncement de Mme Morano, en est aussi convaincue. 120 000 enfants ne sont-ils pas confiés en un moment T à l’Aide sociale à l’enfance et aux associations habilitées. Tout simplement chaque année 23 000 enfants sont confiés par justice à l’ASE quand 15 000 personnes sont donc candidates à l’adoption. En rapprochant ces enfants des 15 000 demandes on peut résoudre trois problèmes d’un seul coup : donner une famille aux enfants délaissés, et servir à l’adoption des enfants aux « parents » qui attendent er pourquoi pas soulager les finances départementales. Illusion à la hauteur de la méconnaissance des réalités.

Les choses sont en vérité plus compliquées. L’immensité des enfants confiés à l’ASE le sont volontairement et contractuellement par leurs parents qui rencontrent des difficultés à les accueillir avec eux.

Généralement un lien très fort existe entre parents et enfants. Au risque de surprendre il en va de même quand le juge des enfants intervient.

Rares sont en réalité les cas où les parents délaissent leurs enfants. Comme ses jeunes mères isolées qui confient leur bébé à l’ASE  faute de pouvoir assumer de signer une déclaration de remise aux fins d’adoption mais qui en réalité l’abandonnent. Laissons de côté les cas de parents qui se voient retirer l’autorité parentale  – ex-déchéance – il est aussi des parents qui malgré les pressions des travailleurs sociaux négligent leur enfant et qu’il faudra sanctionner par une déclaration judiciaire d’abandon.

En tout cas il est déjà faux comme cela était affirmé lundi soir au JT de France 2 d’affirmer qu’une simple lettre annuelle peut constituer une marque d’intérêt pour son enfant de nature à paralyser la procédure. La loi est explicite sur ce point. De même les foyers de débordent pas d’enfants en attente d’être adoptés.

Admettons que certaines prudences puissent amener à prendre du retard dans le déclenchement de procédures judiciaires de déclarations  d’abandon.

Il n’en reste pas moins, et le législateur depuis trois décennies est d’une extrême prudence sur ce point et encore dans le texte voté le 5 mars 2012 – qu’accélèrer à l’excès le processus de déclaration d’abandon des enfants serait scier la branche sur laquelle l’Aide sociale à l‘enfance moderne est assise.

Jadis il lui était demandé de prendre en charge les enfants abandonnés ; aujourd’hui son rôle est d’éviter que des enfants ne soient séparés de leurs parents et, s’ils le sont, de veiller à tout faire pour qu’ils retrouvent leur place auprès des leurs.  Hors les cas de maltraitances graves, l’ASE y parvient fréquemment. Elle prévient nombre de séparation en soutenant les parents ; le plus souvent les enfants voient leurs parents exercer pleinement ou quasiment leurs responsabilités. Ce qui ne signifie pas que les enfants reviennent systématiquement s’installer au domicile familial. Le rôle premier de l’ASE dans le projet qu’elle doit élaborer en accueillant un enfant est de voir à quelles conditions il pourra revenir auprès des siens ; son rôle n’est de voir comment l’enfant pourrait devenir adoptable. La nuance est de taille.

Il ne faut donc pas attendre grand-chose de la nouvelle loi qui devra être confirmée par le Sénat. Espérons déjà qu’elle n’aura pas suscité trop de faux espoirs chez les candidats à l’adoption. Les parlementaires eux-mêmes ne disent-ils pas que ce sont environ 400 enfants de plus qui pourraient chaque année être adoptables.

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Il faudra un jour parler des réalités. Tout enfant a droit à ce que ses deux parents exercent pleinement leurs responsabilités à son égard. Tout enfant a le droit à une famille, d’abord la sienne à défaut et seulement à défaut une famille par l’adoption sans que pour autant on efface dans sa mémoire sa famille biologique. Un enfant est adopté pour ce qu’il est et non pas pour remplacer l’enfant qu’on n’a pas eu biologiquement. Il faut lui ménager son histoire et non pas avoir le souci de nier son passé.